SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Sociétés d'économie mixte locales. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 1 ).
Discussion générale : M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées ; MM. Jean-François Picheral, François Fortassin.
Mme le ministre.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 2 )

Vote sur l'ensemble (p. 3 )

M. Robert Bret.
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.
M. Paul Girod, rapporteur de la commission des lois.

3. Convention avec l'Algérie relative aux fraudes douanières. - Adoption d'un projet de loi (p. 4 ).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées ; M. Claude Estier, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

4. Accord de protection et d'encouragement réciproques des investissements avec le Cambodge. - Adoption d'un projet de loi (p. 5 ).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées ; M. Christian de La Malène, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

5. Convention avec Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées. - Adoption d'un projet de loi (p. 6 ).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées ; M. André Rouvière, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Mme le ministre.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

6. Convention d'extradition avec la République dominicaine. - Adoption d'un projet de loi (p. 7 ).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées ; M. Robert Del Picchia, en remplacement de M. Hubert Durand-Chastel, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

7. Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. - Adoption d'un projet de loi (p. 8 ).
Discussion générale : Mmes Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées ; Danielle Bidard-Reydet, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

8. Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie. - Adoption d'un projet de loi (p. 9 ).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées ; MM. Jean-Paul Delevoye, rapporteur de la commission des affaires étrangères ; Robert Bret.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

9. Accord avec Singapour relatif à la coopération de défense. - Adoption d'un projet de loi (p. 10 ).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées ; M. Xavier Pintat, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 11 )

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

10. Missions d'information (p. 12 ).

11. Loi de finances rectificative pour 2001. - Rejet d'un projet de loi en nouvelle lecture (p. 13 ).
Discussion générale : Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget ; MM. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Alain Lambert, président de la commission des finances ; le président, Michel Charasse.
Mme le secrétaire d'Etat.
Clôture de la discussion générale.

Question préalable (p. 14 )

Motion n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur général, Gérard Miquel, Mme le secrétaire d'Etat, M. Paul Loridant. - Adoption, par scrutin public, de la motion entraînant le rejet du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 15 )

12. Accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat. - Adoption d'un projet de loi (p. 16 ).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées ; MM. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois ; Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; Robert Del Picchia, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes ; Jean-Jacques Hyest, Mmes Michèle San Vicente, Nicole Borvo, Monique Cerisier-ben Guiga.
Clôture de la discussion générale.
Mme le ministre délégué.

Article 1er (p. 17 )

M. Alain Gournac.

Article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles (p. 18 )

Amendements n°s 2 à 6 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles (p. 19 )

Amendement n° 7 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 70 du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 8 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles (p. 20 )

Amendement n° 71 du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 58 de Mme Dinah Derycke. - Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article additionnel après l'article L. 146-2-1
du code de l'action sociale et des familles (p. 21 )

Amendement n° 9 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.

Article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles (p. 22 )

Amendements n°s 10 à 14 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles
(p. 23 )Amendements n°s 15 de la commission et 76 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 15 ; adoption de l'amendement n° 76.
Amendement n° 16 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 17 de la commission et sous-amendement n° 80 du Gouvernement ; amendement n° 59 (identique à l'amendement n° 17) de Mme Dinah Derycke. - M. le rapporteur, Mmes le ministre délégué, Monique Cerisier-ben Guiga. - Adoption du sous-amendement n° 80 et de l'amendement n° 17 modifié, l'amendement n° 59 devenant sans objet.
Amendement n° 19 de la commission et sous-amendement n° 82 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 18 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 78 du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur. - Adoption.
Amendements n°s 20 et 21 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 146-4-1 et L. 146-5 à L. 146-8
du code de l'action sociale et des familles. - Adoption (p. 24 )

Adoption de l'article 1er modifié.

Article 2 (p. 25 )

Amendements n°s 83 de Mme Nicole Borvo, 22 à 25 de la commission et 60 de Mme Dinah Derycke. - Mme Nicole Borvo, M. le rapporteur, Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, le ministre délégué. - Retrait des amendements n°s 83 et 60 ; adoption des amendements n°s 22 à 25.
Amendement n° 75 du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 2 (p. 26 )

Amendement n° 61 de Mme Dinah Derycke. - Retrait.

Article 2 bis (p. 27 )

Amendement n° 26 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 3 (p. 28 )

Amendement n° 27 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 28 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 29 )

Amendement n° 62 de Mme Dinah Derycke. - Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Retrait.
Amendement n° 72 du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 bis (p. 30 )

Amendement n° 29 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 30 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 31 de la commission et sous-amendement n° 77 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 32 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 4 bis (p. 31 )

Amendement n° 73 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 4 ter (p. 32 )

Amendement n° 33 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 33 )

Amendement n° 34 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Amendements n°s 84 de Mme Nicole Borvo et 35 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 84 ; adoption de l'amendement n° 35 rectifié.
Amendements n°s 36, 57 et 37 à 39 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 34 )

Amendement n° 40 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 41 rectifié de la commission. - Adoption.
Amendements n°s 85 de M. Nicole Borvo et 42 rectifié de la commission. - Retrait de l'amendement n° 85 ; adoption de l'amendement n° 42 rectifié.
Amendement n° 43 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 56 rectifié de la commission. - Adoption.
Amendement n° 44 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 7 (p. 35 )

Amendement n° 45 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 46 de la commission et sous-amendements n°s 63 rectifié bis et 64 rectifié ter de M. Gaston Flosse. - MM. le rapporteur, Max Marest, Mme le ministre délégué. - Retrait du sous-amendement n° 63 rectifié bis ; adoption du sous-amendement n° 64 rectifié ter et de l'amendement n° 46 modifié.
Amendements n°s 69 rectifié bis , 67 rectifié bis , 65 rectifié bis et 68 rectifié bis de M. Gaston Flosse. - MM. Max Marest, le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Retrait des quatre amendements.
Amendement n° 47 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 66 rectifié ter de M. Gaston Flosse. - MM. Max Marest, le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Amendements n°s 86 de Mme Nicole Borvo et 48 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 86 ; adoption de l'amendement n° 48 rectifié.
Amendements n°s 49 et 50 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 8 (p. 36 )

Amendement n° 51 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 52 rectifié bis de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Amendements n°s 87 de Mme Nicole Borvo et 53 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 87 ; adoption de l'amendement n° 53 rectifié.
Amendement n° 54 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 55 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 8 (p. 37 )

Amendement n° 74 rectifié du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 9. - Adoption (p. 38 )

Articles additionnels après l'article 9 (p. 39 )

Amendement n° 79 rectifié du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 81 du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 40 )

13. Musées de France. - Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p. 41 ).
Discussion générale : M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication ; M. Serge Lagauche.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 42 )

Article 3 (p. 43 )

Amendement n° 1 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. Philippe Richert, rapporteur de la commission des affaires culturelles. - Vote réservé.

Article 15 quinquies (p. 44 )

Amendement n° 2 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Vote réservé.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 45 )

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

14. Saisines du Conseil constitutionnel (p. 46 ).

15. Etablissements publics de coopération culturelle. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 47 ).
Discussion générale : MM. Ivan Renar, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle ; Serge Lagauche.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 48 )

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles.
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.
M. le président.

16. Transmission d'un projet de loi (p. 49 ).

17. Dépôt de propositions de loi (p. 50 ).

18. Dépôt de rapports (p. 51 ).

19. Dépôt d'un avis (p. 52 ).

20. Ordre du jour (p. 53 ).




COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 127, 2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a abouti à un accord sur les dispositions restant en discussion de cette proposition de loi, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la genèse même du texte. Je rappelle que celui-ci était issu de deux propositions de loi rédigées en termes identiques, déposées devant les deux assemblées le même jour et signées par l'ensemble des groupes politiques de chacune des deux assemblées, fait exceptionnel dans l'histoire du Parlement.
Ce texte vise à assouplir le mode de fonctionnement des sociétés d'économie mixte locales, à protéger de manière plus ouverte que ne pouvaient le faire de simples sous-entendus le statut des élus locaux, administrateurs de sociétés d'économie mixte, et à permettre une coopération transfrontalière. Bref, il a pour objet d'assouplir un système qui, par la loi de 1983, avait donné satisfaction, mais qui commençait, ici ou là, à présenter quelques signes d'insuffisance ou d'usure.
Le dialogue entre les deux assemblées a été fructueux, chacun apportant sa pierre. A la suite des deux dernières lectures, des points de divergence, peu nombreux, subsistaient entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
Le premier point de divergence résidait dans la participation des collectivités territoriales au capital d'une société d'économie mixte. Les thèses étaient assez différentes entre les deux assemblées et très différentes entre les deux rapporteurs, celui de l'Assemblée nationale souhaitant aller jusqu'à la société d'économie mixte purement publique, c'est-à-dire avec 100 % de participation publique, avec une possibilité d'entrée du capital privé à hauteur de 66 %, la collectivité territoriale détenant une minorité de blocage. Le Sénat ne voulait pas se rallier à cette thèse.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait porté la participation des collectivités territoriales jusqu'à un maximum de 90 %, le Sénat en étant resté à 80 %, taux fixé dans la loi de 1983, le minimum de 50 % de fonds publics étant accepté par les deux assemblées.
Nous avons trouvé un compromis en nous inspirant du droit applicable en Polynésie française, où une dérogation permet aux collectivités territoriales de détenir jusqu'à 85 % du capital d'une SEM. Dans la foulée, nous supprimerons l'exception polynésienne.
L'autre point de divergence, qui a été évacué, le Sénat s'étant rendu aux arguments de l'Assemblée nationale, concernait une proposition du Sénat tendant à permettre aux sociétés d'économie mixte de logement social de passer des marchés dans les mêmes conditions que les sociétés d'HLM, ce qui aurait eu pour effet d'imposer une mise en concurrence pour les marchés de travaux d'un montant supérieur à 32 millions de francs. Nous avons considéré, les uns et les autres, qu'en définitive ce dispositif était trop imprudent, car les administrateurs des sociétés d'économie mixte sont majoritairement des élus locaux. Le Sénat a donc abandonné sa thèse à cet égard. Restait un point de divergence un peu plus délicat : les avances de trésorerie. Je rappellerai brièvement de quoi il s'agit.
Le texte que nous avons voté ensemble permet les avances en compte courant d'associé, tout en les encadrant étroitement. Cette facilité donnée aux sociétés d'économie mixte ne figurait pas dans la loi de 1983.
Les textes de l'Assemblée nationale et du Sénat étaient différents en ce qui concerne les possibilités de financer des opérations d'aménagement par l'octroi d'avance de fonds. L'Assemblée nationale considérait que les avances en compte courant d'associé étaient suffisantes pour résoudre le problème d'une insuffisance de trésorerie en cours d'opération. Pour sa part, le Sénat avait attiré l'attention sur deux points. Tout d'abord, une SEM se voir confier une opération d'aménagement par une collectivité territoriale qui n'en est pas actionnaire. Dès lors, en cas d'insuffisance de trésorerie, il faut bien trouver des fonds à un moment quelconque. Ensuite, l'Assemblée nationale avait estimé que la difficulté était résolue au moyen des participations. Le Sénat avait fait remarquer que celles-ci ne se dénouaient qu'au terme des opérations et, par conséquent, quelquefois plusieurs années après. Dès lors, les avances de trésorerie se trouvaient gelées pour des durées trop importantes, puisqu'elles n'étaient envisageables qu'en cas d'insuffisance temporaire de trésorerie au cours d'une opération lancée.
L'Assemblée nationale a bien voulu se rendre aux arguments du Sénat, sous réserve d'une information de la collectivité locale plus complète que prévue dans le texte original, y compris par l'inscription d'une annexe dans le compte rendu annuel à la collectivité.
Tels sont, mes chers collègues, les points principaux de l'équilibre qui a été trouvé en commission mixte paritaire. Je me permets, au nom de celle-ci, de vous recommander l'adoption de ce texte final dans les mêmes conditions que précédemment, c'est-à-dire à l'unanimité. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi adoptée par votre assemblée le 17 octobre dernier a fait l'objet d'une dernière lecture et d'un vote favorable à l'Assemblée nationale le 12 décembre, après qu'un accord eut été trouvé par la commission mixte paritaire réunie le 11 décembre. C'est ce projet de texte qui vous est aujourd'hui soumis.
Le Gouvernement ne peut qu'être satisfait de cet accord qui va permettre l'adoption définitive d'une proposition de loi particulièrement attendue par les collectivités locales, qui bénéficieront ainsi d'un outil rénové au service de leurs interventions économiques.
Je connais l'attachement du Parlement à moderniser le mode d'intervention des sociétés d'économie mixte locales, tout en veillant à la sécurité juridique dans laquelle leur action doit se développer.
Dans sa rédaction actuelle, le texte apporte une clarification salutaire des relations entre les collectivités locales et leurs SEM et leur offre de nouvelles possibilités. Ainsi pourront-elles bénéficier de l'ouverture du droit au fonds de compensation pour la TVA, dès lors que l'équipement financé par la SEM est destiné à être incorporé au patrimoine d'une collectivité locale.
De même, les SEM locales en cours de constitution ou nouvellement créées auront la possibilité de soumissionner dans le cadre d'une procédure de délégation de services publics ou de se voir accorder un nombre d'avances équivalent au nombre de collectivités locales et groupements d'actionnaires, sous réserve que cette faculté n'ait pas pour finalité le remboursement d'une autre avance.
Le Gouvernement émet cependant quelques réserves sur l'autorisation donnée aux collectivités locales d'allouer des avances aux SEM locales dans le cadre des conventions publiques d'aménagement - il s'agit de l'article 6 - ainsi que la commission mixte paritaire en a réintroduit la possibilité.
En effet, ce dispositif, même encadré, lui paraît porteur de difficultés. Les avances en compte courant d'associé, qui seront désormais autorisées par la présente proposition de loi, et le mécanisme des subventions susceptibles d'être accordées introduisaient, en effet, la souplesse nécessaire et suffisante à la mise en oeuvre des opérations conduites par ce type particulier de SEM locales, étant rappelé que ce sont elles qui sont le plus directement sensibles aux aléas de la conjoncture. La faculté ainsi ouverte par le nouvel article 6 pourrait entraîner certaines SEM et, par voie de conséquence, les collectivités locales qui en sont actionnaires, à devoir faire face, sur le moyen terme, à de véritables dérives financières.
Une grande vigilance devra dès lors être exercée par les collectivités qui entendront recourir à ce dispositif, si elles ne veulent pas être confrontées à des situations financières difficilement contrôlables. Bien entendu, les préfets s'attacheront à conseiller les collectivités locales et à veiller attentivement à la bonne application de ces dispositions lorsqu'elles seront votées.
Pour autant, le Gouvernement prend acte de la volonté du législateur, telle qu'elle s'est exprimée à la suite de la réunion de la commission mixte paritaire, tout comme il le fait au regard de la fixation du seuil de participation des actionnaires, autres que les collectivités locales et leurs groupements, à 15 % du capital social des sociétés d'économie mixte locales, contre 20 % actuellement.
En conclusion et sous réserve des quelques remarques que je viens de formuler, le Gouvernement considère que le texte qui est aujourd'hui soumis à votre approbation définitive constitue une avancée très significative et il s'en félicite. Cette proposition de loi modernise le régime antérieur et répond ainsi parfaitement aux contraintes de gestion que rencontrent les collectivités locales en accroissant l'efficacité du recours à l'économie mixte au service de l'intérêt général.
Je veux donc saluer chaleureusement et remercier votre rapporteur, M. Paul Girod, ainsi que les administrateurs du Sénat, de la qualité et la richesse du travail effectué en collaboration avec les services du ministère de l'intérieur.
Enfin, je me réjouis du fait que ce texte soit issu d'une double proposition de loi, déposée dans les mêmes termes devant les deux Assemblées, et qu'après deux lectures et la réunion d'une commission mixte paritaire consensuelle, vous ayez à examiner en dernière lecture une proposition de loi aboutie. (Applaudissements.) M. le président. La parole est à M. Picheral.
M. Jean-François Picheral. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, serpent de « maire » du droit des collectivités locales, la réforme du statut juridique des sociétés d'économie mixte se présentait depuis longtemps comme une nécessité. Elle est aujourd'hui en passe d'aboutir.
Nous sommes en effet invités à discuter, en ultime lecture, la proposition de loi adoptée par la commission mixte paritaire le 11 décembre dernier, et qui avait été déposée, voilà un an, au Sénat, par l'ensemble des groupes politiques composant notre Haute Assemblée. Cela méritait d'être souligné !
Cette proposition de loi est donc apparue, dès sa rédaction initiale, comme le fruit d'un consensus très fort sur la nécessité de rénover en profondeur les modalités de fonctionnement des sociétés d'économie mixte.
Pour appuyer ce constat, il n'est pas besoin de rappeler que l'outil que constituent les sociétés d'économie mixte a connu une croissance importante depuis les lois de décentralisation de 1982 et depuis celle qui consacrait légalement leur statut, la loi du 7 juillet 1983.
Cependant, même si personne ne conteste plus les avantages de l'économie mixte, et plus particulièrement à l'échelon local, ces structures avaient peut-être, ces derniers temps, été victimes de leurs succès. Certaines contradictions issues de leur nature duale étaient devenues presque sclérosantes du fait, nous l'avons vu, de la multiplication des missions. Or, l'économie mixte, nous le savons tous, n'est pas une idée nouvelle. Pour autant, elle doit rester une idée en devenir.
Les explications du ralentissement de leur développement sont nombreuses et légitiment l'intérêt que nous devions porter à cette réforme. Un bref examen de cette évolution démontre avec vigueur la nécessité d'adapter l'outil ; c'est ce à quoi tend ce texte.
A ce stade du débat parlementaire, je ne reviendrai bien évidemment pas sur le détail du dispositif, si ce n'est pour me féliciter, à mon tour, de l'accord trouvé en CMP.
Au préalable, il convient de saluer le travail considérable de la commission des lois du Sénat, et particulièrement de son rapporteur, M. Paul Girod, dans sa recherche de dispositions claires et équilibrées.
Les différentes navettes parlementaires ont permis de compléter et d'améliorer le texte initial.
Elles ont permis de protéger davantage les collectivités locales dans leurs relations financières avec les sociétés d'économie mixte locales, de préciser le statut des élus nommés mandataires au sein des SEM, d'améliorer les procédures d'information des collectivités locales, d'ouvrir les possibilités de participation au capital des SEM de collectivités étrangères, ou bien encore de préciser le régime de retour des biens à la collectivité en cas de liquidation judiciaire. Il s'agit là d'autant d'avancées nécessaires qui sont, enfin, sur le point d'être consacrées dans la loi.
Le consensus dont je faisais état tout à l'heure n'est en rien un accord de façade, mais marque ostensiblement la volonté de chacun, politiques comme acteurs économiques, d'adapter ces instruments que constituent les sociétés d'économie mixte et d'en faire les acteurs principaux à l'échelle des nouveaux territoires de l'intercommunalité.
Au lendemain du trente-cinquième congrès des sociétés d'économie mixte, qui s'est tenu, le 8 octobre dernier, à Grenoble, les professionnels appelaient déjà de leurs voeux la rénovation entreprise qui devait ainsi marquer la naissance d'un nouveau pacte de confiance et de développement entre les sociétés d'économie mixte et leurs partenaires. C'est aujourd'hui chose faite ou, du moins, en passe de l'être ! (Applaudissements.) M. le président. La parole est à M. Fortassin.
M. François Fortassin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette réforme a fait l'objet d'un consensus entre les deux assemblées dont nous pouvons tous nous féliciter. Ce nouveau statut tend à moderniser les SEM ; entreprises au service des collectivités locales, elles jouent un rôle absolument irremplaçable dans le processus de décentralisation, et leur bilan, après quelques tâtonnements et, maintenant, plusieurs années d'exercice, est tout à fait positif.
Je tiens, pour ma part, à souligner que le texte est fondé sur les principes de liberté, de responsabilité et d'efficacité. Tout cela est positif, et j'adhère totalement aux propos de M. le rapporteur ainsi qu'à ceux du collègue qui m'a précédé à cette tribune.
Chacun l'a bien compris, l'objectif est de renforcer la contribution des SEM au développement économique, tout en clarifiant - c'est l'élément important - les relations qu'elles entretiennent avec les collectivités locales et aussi, il faut bien le dire, en protégeant les élus mandataires ou du moins responsables de ces différentes SEM.
Cette adhésion unanime à l'idée que l'économie mixte est un outil pour les collectivités territoriales est une réponse aussi à une attente forte.
Le développement, très heureux, des SEM et ce concours - ce mélange, pourrait-on dire - entre le public et le privé, toujours sous le contrôle, bien entendu, de la puissance publique, devrait trouver, dans ce texte, les moyens de répondre à l'attente desdites collectivités.
Mais permettez-moi, pour conclure, de vous interroger, madame la ministre : ce texte s'applique-t-il aux sociétés d'aménagement régional, les SAR, comme la Compagnie Bas-Rhône - Languedoc ou encore la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ? Je pense que la réponse est positive, étant entendu que, à mes yeux, ces SAR sont des SEM qui doivent répondre exactement aux mêmes principes que les SEM locales que nous avons évoquées.
M. Robert Bret. Oui, le texte s'applique aux SAR !
M. Paul Girod, rapporteur. Tout à fait !
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, pour répondre à la question que vous venez de me poser, ce texte s'applique en effet aux SAR.
M. Paul Girod, rapporteur. Cela a d'ailleurs été un apport des débats parlementaires !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« TITRE Ier

« CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ECONOMIE MIXTE LOCALES

« Art. 1er A. - I. - L'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1522-2. - La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social. »
« II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 sont abrogés.

« TITRE II


« STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
« Art. 3. - I. - L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° A Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.
« Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce.
« Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.
« Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce. » ;
« 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. »
« 1° bis Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. » ;
« 2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.
« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. » ;
« 3° Supprimé.
« 4° La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : ", et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte".
« II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1524-6, le mot : "septième" est remplacé par le mot : "quatorzième".

« TITRE III

« ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC


« TITRE IV


« OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
« Art. 6. - I. - L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1523-2. - Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;
« 3° bis Les conditions dans lesquelles la personne publique contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant de la personne publique contractante et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette convention est présenté à l'assemblée délibérante en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, librement négociées entre les parties ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. »
« II. - L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1523-3. - Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas. »
« III. - Dans le 8° de l'article L. 2313-1 du même code, la référence à l'article L. 1523-3 est remplacée par la référence à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.
« IV. - Supprimé.

« TITRE V

« COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES


« TITRE VI

« RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE


« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES


« Art. 11. - Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-7. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises.
« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales. »

« Art. 13. - Après l'article L. 112-9 du code rural, il est inséré un article L. 112-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-9-1. - Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8. »

« Art. 15. - Supprimé.
« Art. 15 bis. - L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. »
« Art. 15 ter. - Le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général, à condition que cette révision d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale. »
« Art. 16. - Supprimé. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Bret pour explication de vote.
M. Robert Bret. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me félicite à mon tour de ce que la commission mixte paritaire soit parvenue à surmonter les dernières divergences qui subsistaient entre les deux chambres. Le vote unanime des membres de la commission mixte paritaire met un terme à une discussion intéressante durant laquelle le texte a encore été amélioré. Il est bon que nos travaux aient abouti à un dispositif finalement acceptable par l'ensemble des parties. C'est ce que souhaitaient les élus des collectivités territoriales, toutes tendances politiques confondues.
Il était important de mener à bien cette réforme et de clarifier les relations entre les élus et les SEM ; il était temps, même, compte tenu tout à la fois des enjeux que représente l'intervention des collectivités locales dans l'activité économique du pays et de l'évolution de l'intercommunalité, qui suscite de nouvelles questions. C'est notamment vrai des missions d'aménagement confiées aux EPCI ou encore du développement des services de transports urbains dans le cadre de la loi relative à la solidarité et aux renouvellements urbains.
Je souhaite, à mon tour, souligner le rôle qu'a joué notre rapporteur, M. Paul Girod, pour parvenir à ce résultat.
Nous le confirmons aujourd'hui, nous sommes favorables à l'adoption du présent texte et nous en souhaitons la promulgation la plus rapide, madame le ministre. En effet, nous pouvons penser qu'avec la mise en oeuvre de cette proposition de loi tout commence ou tout recommence pour des collectivités territoriales désireuses, par leur action économique, de mieux répondre aux besoins de nos populations. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Je constate que cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Je tiens à remercier nos collègues du soutien qu'ils viennent d'apporter aux sociétés d'économie mixte.
Madame le ministre, quant à vos scrupules, permettez-moi un conseil : faites confiance aux élus, et tout cela s'arrangera fort bien ! (Sourires.)

3

CONVENTION AVEC L'ALGÉRIE
RELATIVE AUX FRAUDES DOUANIÈRES

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 289, 2000-2001) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays. [Rapport n° 350 (2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre. Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'internationalisation des échanges et la mondialisation de l'économie ont pour corollaire le développement de la grande fraude commerciale à l'échelle mondiale. C'est pourquoi la coopération entre administrations douanières, sans cesse approfondie et étendue, constitue l'un des éléments clés de la stratégie des Etats pour lutter contre ce type de délinquance.
En ce qui concerne l'Algérie, cette coopération s'inscrit dans le cadre de la convention d'assistance administrative mutuelle internationale, signée le 10 septembre 1985, à Alger, et entrée en vigueur le 1er octobre 1986.
Le but de cette convention est de faciliter l'échange de renseignements portant sur les opérations irrégulières, les marchandises, les individus et les moyens de transport suspects, ainsi que les fausses déclarations d'espèces, d'origine ou de valeurs.
Le texte prévoit également la possibilité d'effectuer une surveillance spéciale sur les individus, les marchandises, les moyens de transport et les lieux de stockage suspects.
Quinze ans après l'entrée en vigueur de cette convention, il y a lieu de se féliciter des résultats obtenus. Le bilan de l'assistance administrative entre les douanes françaises et algériennes est encourageant : l'Algérie est le premier partenaire maghrébin de l'administration française des douanes. Notre pays en tire profit, et cette coopération peut être, par ailleurs, une réelle contribution à la stabilisation de l'économie algérienne en favorisant un meilleur contrôle des flux de marchandises.
Cependant, le dispositif ainsi mis en place s'est révélé insuffisant. Il ne comporte, en effet, aucune disposition relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Le recours aux livraisons surveillées et la possibilité pour les agents de l'une des parties d'assister à une enquête menée par des douaniers de l'autre Etat ne sont pas non plus prévus.
C'est pourquoi les administrations douanières des deux Etats ont jugé nécessaire de compléter la convention du 10 septembre 1985 par l'avenant signé le 10 avril 2000.
Permettez-moi d'énumérer les dispositions nouvelles ainsi introduites par l'avenant.
Le champ de la convention est étendu à la lutte contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. A cette fin, le préambule vise désormais expressément la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe. Un renvoi à la recommandation de l'Organisation mondiale des douanes de 1953 relative à l'assistance administrative complète également le préambule.
L'avenant introduit également dans la convention une définition des produits stupéfiants et des substances psychotropes et prévoit qu'à la demande de l'une des administrations une surveillance spéciale pourra être exercée sur les opérations liées à ces trafics illicites.
La possibilité d'avoir recours aux livraisons surveillées est désormais expressément prévue, de même que la possibilité de procéder à des enquêtes sur demande de l'autre administration, d'interroger les personnes suspectes et d'entendre des témoins.
Enfin, l'avenant autorise des agents des douanes à être présents lors des enquêtes menées par l'autre administration douanière.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique populaire, visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signé à Alger, le 10 avril 2000, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. M. Claude Estier, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons - vous venez de le rappeler, madame la ministre - vise à autoriser l'approbation de l'avenant à la convention d'assistance administrative mutuelle internationale entre la France et l'Algérie, signée le 10 septembre 1985 et ayant pour objectif la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières. L'avenant lui-même, qui a été signé à Alger le 10 avril 2000, doit permettre d'accroître notre coopération avec l'Algérie en matière douanière.
Cette coopération se fonde sur la convention de 1985, en vigueur depuis le 1er octobre 1986, qui a permis d'instaurer des relations directes et l'échange de renseignements entre les administrations douanières. Elle organise la communication spontanée de renseignements sur les opérations irrégulières, sur les individus fraudeurs et sur les moyens de fraude ; la communication d'informations, à la suite d'une demande écrite, pour déceler des infractions sur les documents de douanes ou sur des attestations d'origine ou de valeur ; la mise en oeuvre, sur demande expresse, d'une surveillance spéciale d'individus, de marchandises, de moyens de transport ou de lieux de stockage suspects ; enfin, la possibilité d'utiliser devant les tribunaux les renseignements requis et les documents produits par l'autre partie. Classiquement, cette coopération n'est pas automatique et peut être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou à un intérêt essentiel de l'une des parties.
Le bilan de l'application de la convention paraît positif. Le niveau des demandes reste assez élevé, puisque l'on en recense entre 20 et 30 par an depuis cinq ans. Elles sont essentiellement d'origine algérienne : en 2000, sur 22 dossiers, 18 étaient d'origine algérienne ; en 1999, on en comptait 19 sur 27 dossiers. Il s'agit principalement de demandes de nature commerciale visant à vérifier l'authenticité de documents dans le cadre du commerce de voitures d'occasion en provenance de France vers l'Algérie. Par ailleurs, les services français se montrent satisfaits de leur coopération avec les douaniers algériens.
Malgré ces bonnes relations, un problème d'importance croissante incite à approfondir notre coopération et à nous doter des instruments juridiques adéquats : il s'agit du trafic de stupéfiants. L'Algérie apparaît de plus en plus comme un lieu de transit de la résine de cannabis, en provenance du Maroc et à destination de la France et de l'Europe occidentale : alors qu'une centaine de grammes avaient été saisis en 1997, on serait passé à près de 120 kilogrammes en 2000, découverts dans des véhicules ou des conteneurs. Ces saisies sont effectuées essentiellement dans le port de Marseille et à l'aéroport de Marignane, les produits provenant d'Algérie. Depuis 1997, aucune saisie n'a été effectuée sur des substances en provenance de France et à destination de l'Algérie.
Des quantités importantes de drogue ont également été saisies sur des ressortissants algériens : plus de 200 kilogrammes de résine de cannabis et 672 comprimés d'ecstasy en 1999 ainsi que 244 doses de LSD en 2000. Contrairement, toutefois, aux saisies dans les véhicules ou les conteneurs, les statistiques ne font pas apparaître de tendance nette à la hausse, les prises restant irrégulières d'une année sur l'autre.
L'avenant signé le 10 avril 2000 a donc pour objectif d'inclure dans la convention de 1985 des dispositions permettant de faire face à ces nouveaux défis. Ce texte est bref, puisqu'il compte six articles, et il est simple.
On peut en retenir deux éléments principaux. En premier lieu, il étend le champ d'application de la convention de 1985 à la lutte contre le trafic des produits stupéfiants et substances psychotropes tels que définis dans les conventions internationales : c'est l'objet des trois premiers articles. En second lieu, il introduit de nouveaux modes de coopération, par son article 4. Les administrations douanières des deux parties pourront ainsi procéder ensemble à des « livraisons surveillées » permettant d'identifier les personnes impliquées dans les trafics de stupéfiants. Elles pourront également procéder à des enquêtes à la demande de l'autre administration, à l'interrogation de personnes suspectes ou de témoins. Des agents des douanes algériennes ou françaises pourront être autorisés à être présents lors de l'enquête, respectivement en France et en Algérie.
Ces avancées, qui ne résoudront évidemment pas toutes les difficultés, sont néanmoins positives et particulièrement bienvenues. Elles renforcent la place des douanes algériennes au premier rang des partenaires des douanes françaises au Maghreb.
L'avenant s'inscrit également dans la reprise globale de notre coopération avec l'Algérie, qui connaît depuis quelques mois un climat plus positif : la très forte participation française à la foire d'Alger, en juin dernier, ou encore le grand succès du colloque organisé en octobre, ici même, au Sénat, sur les réformes accomplies en Algérie pour faciliter les investissements étrangers en sont une illustration.
Sur le terrain, la France prépare la réouverture de ses consulats et de ses centres culturels : le consulat général d'Annaba est ouvert, celui d'Oran le sera prochainement. Le nombre de visas délivrés a triplé depuis 1997, pour s'établir à 175 000 en 2000 ; le chiffre des 200 000 visas sera certainement dépassé en 2001. L'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens a également été réactualisé en février 2001.
Notre coopération culturelle, scientifique et technique s'est réorganisée autour de cinq axes principaux : les formations supérieures ; la restructuration de l'économie ; la santé ; l'aide aux collectivités territoriales dans les secteurs de l'eau, des déchets et de l'aménagement urbain ; enfin, le développement de partenariats dans les domaines de la jeunesse et des sports.
Enfin, nos relations économiques avec l'Algérie sont en nette progression. Les flux croisés ont représenté 38 milliards de francs en 2000. Les exportations françaises progressent rapidement et atteignent 20 milliards de francs. Les hydrocarbures représentent la quasi-totalité de nos importations, pour un montant de 18 milliards de francs. Les entreprises françaises investissent de nouveau et peuvent être, dans le cadre de partenariats, un appui très important à la modernisation de l'économie algérienne.
Mes chers collègues, je profite de mon intervention pour signaler qu'à la demande du groupe d'amitié France-Algérie, que j'ai l'honneur de présider, le président du Sénat a accepté d'ouvrir un crédit de 300 000 francs pour venir en aide aux victimes des inondations qui ont ravagé, voilà quelques semaines, plusieurs quartiers d'Alger.
En conclusion, je crois utile l'approbation de cet avenant visant à accroître la coopération douanière entre la France et l'Algérie pour mieux lutter contre le trafic de stupéfiants et pallier les lacunes de la convention de 1985.
Je crois également cette approbation bienvenue au moment où la France et l'Algérie cherchent à approfondir leurs relations bilatérales dans tous les domaines, où la France souhaite accompagner l'Algérie sur le chemin des réformes et du développement.
Je vous propose donc, mes chers collègues, l'adoption de ce projet de loi.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signé à Alger le 10 avril 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

4

ACCORD DE PROTECTION
ET D'ENCOURAGEMENT RÉCIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS AVEC LE CAMBODGE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 330, 2000-2001) autorisant l'approbation d'un accord de protection et d'encouragement réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge. [Rapport n° 41 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'accord d'encouragement et de protection réciproques des investissements signé entre la France et le Cambodge a pour objet d'établir un cadre juridique sûr qui permette de favoriser l'activité de nos entreprises dans ce pays, qui, vous le savez, est sur la voie difficile mais prometteuse de la paix civile et de la reconstruction.
Cet accord, signé le 13 juillet 2000 à Phnom Penh, est soumis aujourd'hui à votre approbation. Il contient les grands principes qui figurent habituellement dans les accords de ce type et qui constituent la base de la protection des investisements telle que la conçoivent aujourd'hui les pays de l'OCDE.
Il prévoit l'octroi aux investisseurs d'un traitement juste et équitable, conforme au droit international et au moins égal au traitement accordé aux nationaux ou à celui de la nation la plus favorisée, à l'exclusion des avantages consentis à un Etat tiers en raison de l'appartenance à une organisation économique régionale.
Il assure une garantie de libre transfert des revenus et du produit de la liquidation des investissements ainsi que d'une partie des rémunérations des nationaux expatriés dans le cadre d'une opération d'investissement.
Le versement, en cas de dépossession, d'une indemnisation prompte et adéquate est prévu, et les modalités de calcul du dédommagement sont précisées dans l'accord.
Une clause de l'accord prévoit la faculté de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre l'investisseur et le pays d'accueil.
Enfin, l'approbation de cet accord permettra au gouvernement français d'accorder, par l'intermédiaire de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, la COFACE, sa garantie aux investissements que réaliseront à l'avenir nos entreprises dans ce pays.
Comme vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, cet accord offre aux entreprises françaises désireuses d'être présentes au Cambodge des garanties sérieuses qui sont de nature à minimiser le risque qu'elles encourent inévitablement.
Je crois également utile de souligner l'intérêt que présente cet accord pour nos rapports avec le Cambodge.
D'abord, il devrait avoir un effet incitatif sur nos entreprises, qui pourraient ainsi être plus actives dans ce pays francophone. Certes, nos relations commerciales ont commencé à reprendre de la substance depuis 1991, mais le Cambodge n'est aujourd'hui que notre 118e client et notre 104e fournisseur. Le volume de nos échanges s'est élevé à 700 millions de francs en 2000.
Ensuite, il convient d'espérer que l'accord permettra de remédier à cette grave carence : la France n'est que le huitième investisseur étranger au Cambodge. Nos entreprises n'ont ainsi investi que 13 millions de francs en 1999, et seules une douzaine de filiales de grands groupes sont réellement présentes dans le pays. Les garanties fournies par l'accord devraient permettre à des PME d'y prendre pied.
Enfin, et c'est probablement là l'élément essentiel, cet accord doit être considéré comme une manifestation claire de notre soutien aux efforts du Cambodge pour sortir de vingt-cinq années de guerre civile, de génocide perpétré par les Khmers rouges, de destruction des infrastructures et de retards accumulés. Il s'inscrit dans la continuité de l'action de la France en faveur de la paix dans ce pays et de notre soutien financier à la reconstruction de son économie.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé le 13 juillet 2000, qui a fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation. (Applaudissements.) M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian de La Malène, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Mes chers collègues, le Sénat est saisi, en première lecture, d'un accord signé avec le Cambodge le 13 juillet 2000, cela vient d'être rappelé, sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Avant de présenter très brièvement cet accord, je rappellerai succinctement la situation politique et économique du Cambodge ainsi que l'action de la France dans ce pays.
La situation du Cambodge s'est globalement stabilisée depuis la signature des accords de Paris en 1991 et les élections législatives qu'ils avaient permises en 1993. Ce n'est pas pour autant qu'elle peut être considérée comme dégagée des incertitudes liées à un passé troublé et douloureux.
On peut cependant estimer que le pays, sous la houlette du Premier ministre Hun Sen, accomplit de notables efforts pour instaurer un Etat de droit.
Ainsi, les élections législatives de juillet 1998, au cours desquelles le taux de participation s'était élevé à plus de 90 %, ont amené un équilibre du pouvoir entre le Premier ministre, Hun Sen ; le président de l'Assemblée nationale, le prince Ranariddh, fils du roi Sihanouk ; et le président du Sénat, secrétaire général du Parti du peuple cambodgien, dont le Premier ministre est également issu. Cet équilibre a d'ailleurs été déterminant pour l'admission du Cambodge au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, en avril 1999.
Les prochaines échéances politiques sont les élections municipales, les premières de ce type depuis le retour de la paix civile, qui auront lieu le 3 février 2002.
Il faut néanmoins souligner un climat de troubles qui n'est guère rassurant, puisqu'on déplore déjà des violences.
Enfin, la loi instaurant un tribunal mixte, composé à la fois de magistrats cambodgiens et de magistrats désignés par l'ONU, pour juger les dirigeants khmers rouges encore vivants et emprisonnés a été adoptée au début de cette année.
Sur le plan économique, le choix en faveur de l'économie de marché bénéficie plus, et c'est probablement inévitable, aux populations urbaines, du moins à certaines fractions d'entre elles, qu'à la paysannerie, dont le niveau de vie reste très faible et soumis aux aléas naturels, comme les inondations.
L'appui constant de la France à la reconstruction du Cambodge s'est traduit par l'intégration de ce pays, dès 1994, dans le champ de compétence du ministère de la coopération.
Selon les données de l'OCDE, l'aide française représente environ 10 % de l'aide internationale reçue par le Cambodge, que ce soit par le biais des protocoles du Trésor, de l'Agence française de développement, ou du ministère des affaires étrangères. Il faut en effet relever que ce pays continue à vivre sous « perfusion » internationale : en 2001, l'aide extérieure représentera 33 % du budget du Cambodge, qui s'élève à 643 millions de dollars, dont 635 millions pour l'Etat et 8 millions pour les collectivités territoriales.
L'accord d'encouragement et de protection des investissements entre la France et le Cambodge, signé le 13 juillet 2000, est le onzième accord de ce type conclu par le Cambodge depuis 1994. Outre les pays riverains, comme la Malaisie, la Thaïlande, la Chine, Singapour, la Corée du Sud, l'Indonésie et les Philippines, certains pays occidentaux ont précédé la France, comme la Suisse en 1996, les Etats-Unis, l'Allemagne en 1999 et les Pays-Bas. Du côté de la France, ce sont quatre-vingts conventions comparables qui ont été précédemment conclues avec divers Etats.
Le champ d'application de l'accord, défini à l'article 1er, reprend les clauses en vigueur classiques : les parties souscrivent des engagements visant à favoriser mutuellement les investissements. Concrètement, cet accord régira surtout les investissements français au Cambodge, faute de capacités financières suffisantes pour que ce pays puisse investir hors de ses frontières.
Les principes qui régissent cet accord ne dérogent pas aux caractéristiques de ce type d'engagement : traitement équitable accordé aux investisseurs de l'autre partie et équivalent à celui qui est accordé à la nation la plus favorisée, liberté des transferts, indemnisation adéquate en cas de dépossession et recours possible à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre investisseur et Etat hôte ou entre les parties contractantes.
Les autorités cambodgiennes ont achevé les procédures de ratification de cet accord et en ont adressé les instruments à la France le 31 juillet dernier. La commission des affaires étrangères vous engage à adopter à votre tour le projet de loi de ratification de cet accord, en souhaitant que le cadre juridique qu'il institue contribuera à donner une place accrue aux investissements français au Cambodge. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'accord de protection et d'encouragement réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge, signé à Phnom Penh le 13 juillet 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l'unanimité.

5

CONVENTION AVEC CUBA RELATIVE
AU TRANSFÈREMENT
DE PERSONNES CONDAMNÉES

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 431, 2000-2001) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine (ensemble un échange de lettres). [Rapport n° 142 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et Cuba, déjà liés par le traité d'extradition du 3 janvier 1925 et la convention d'entraide pénale du 22 septembre 1998, adoptée en juin dernier par votre assemblée, ont signé le 21 janvier 2000 une convention de transfèrement destinée à compléter leurs relations judiciaires.
Cuba souhaitait entreprendre des négociations en ce domaine à cause du coût de l'entretien des prisonniers étrangers, et alors que le nombre de Français condamnés par la justice cubaine risquait, malheureusement, de s'accroître du fait du développement de certaines dérives liées au tourisme et du trafic de stupéfiants.
La partie cubaine a cependant souhaité limiter, par un échange de lettres, les demandes de transfèrement des condamnés de nationalité cubaine à ceux de ses ressortissants résidant de façon permanente sur le territoire de l'Etat cubain, ce qui exclut du champ d'application de la convention les exilés de nationalité cubaine.
Cet instrument reprend pour l'essentiel les dispositions de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées. Il vise, par un mécanisme simple, l'objectif de la réhabilitation et de la réinsertion sociale des condamnés en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont ils sont ressortissants.
Organisé en dix-sept articles, l'accord fixe les règles relatives au transfèrement ainsi qu'à l'exécution des peines, hormis celles qui résultent d'infractions militaires. Le transfèrement peut être demandé par les ministères de la justice ou par le condamné lui-même. Le consentement de toutes les parties détermine la mise en oeuvre du transfèrement, qui est soumis à la réunion de plusieurs conditions comme la double incrimination, la détermination de la nationalité de la personne à transférer, la durée de la condamnation restant à purger ou le caractère exécutoire et définitif du jugement.
La convention se fonde sur cinq grands principes généraux désormais classiques dans ce type d'instrument.
La décision de condamnation est exécutée par l'Etat d'exécution sans procédure particulière dès lors que la sanction est conforme aux dispositions du droit interne de ce dernier.
La faculté est laissée à l'Etat d'exécution de mettre la condamnation en conformité avec les dispositions pertinentes de sa législation ou, autant que possible, de l'adapter mais sans aggraver la situation du condamné.
La règle non bis in idem doit être respectée, afin d'éviter que le condamné ne purge plusieurs fois une condamnation pour les mêmes actes ou omissions.
La responsabilité de l'exécution de la condamnation, y compris les décisions qui y sont relatives telles que la grâce, l'amnistie ou la commutation de peine, incombe à l'Etat de condamnation.
A la suite d'une de ces décisions ou d'une mesure autre prise par l'Etat de condamnation comme la remise de peine ou la libération conditionnelle, la cessation de l'exécution de la condamnation relève de l'Etat d'exécution.
En autorisant, sous certaines conditions, les détenus à purger leur peine dans le pays dont ils sont ressortissants, la convention ne peut que faciliter leur réadaptation et leur réinsertion sociale. A cet égard, et bien qu'elle ne concerne actuellement qu'un seul de nos ressortissants emprisonnés depuis 1996, elle pourra également s'appliquer aux condamnations prononcées avant son entrée en vigueur.
La conclusion de cet accord marque donc une étape supplémentaire dans le renforcement de la coopération judiciaire avec Cuba.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Rouvière, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne présenterai pas le contenu de la convention soumise à notre approbation, Mme la ministre l'ayant fait d'une manière excellente ; je voudrais, à cette occasion, vous livrer une réflexion sur Cuba, et notamment souligner que cette convention relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine ne peut que renforcer la coopération entre Cuba et notre pays.
Au-delà de son intérêt pour les condamnés des deux pays, elle traduit en effet notre volonté de rompre l'isolement et le blocus dont Cuba est depuis trop longtemps la victime.
Le président Fidel Castro, à mon avis, ne représente plus un danger pour ses voisins, et encore moins pour les Etats-Unis. Certes, Cuba a beaucoup de retard en ce qui concerne les droits de l'homme. La force militaire extérieure, dans un passé qui n'est pas tellement éloigné, a montré ses limites. Il paraît donc plus réaliste d'aider ce pays et son régime à progresser vers la démocratie.
Je me réjouis donc de la récente évolution des Etats-Unis, qui ont volontairement ouvert une brèche dans le blocus qui asphyxie Cuba. Le bateau venu des Etats-Unis ravitailler Cuba signifie-t-il cependant la fin du blocus ou n'est-ce qu'une simple parenthèse, vite ouverte et vite fermée ? Bien sûr, mes voeux vont vers la première hypothèse !
Je veux souligner l'importance de cette convention sur le plan humain et humanitaire. Elle permet le rapprochement des condamnés et de leur familles. En outre, en plaçant les condamnés dans un contexte pénitentiaire qui ne les coupe pas de leur pays, elle évite la double sanction qui accompagne trop souvent l'incarcération à l'étranger, à la sanction prononcée s'ajoutant l'éloignement dans un pays dont la langue n'est pas forcément maîtrisée et où les familles n'ont souvent pas les moyens de se rendre.
Cette convention me paraît équilibrée. En effet, elle prend en compte le désir du condamné et l'avis des Etats concernés. Cuba a souhaité, vous l'avez dit, madame la ministre, limiter l'application de cette convention à ses ressortissants résidant en permanence sur son territoire. Je comprends cette prudence, mais elle me paraît plus théorique que fondée sur un risque réel. En effet, je vois mal des dissidents cubains, vivant aux Etats-Unis et condamnés en France, demandant à purger leur peine dans une prison de Fidel Castro ! En revanche, je trouve tout à fait réaliste que la France n'ait pas retenu une telle restriction.
Je terminerai en constatant que de nombreuses conventions, bilatérales ou multilatérales, et souvent de plus large portée, sont soumises à notre approbation. Nous les approuvons puis nous en perdons la trace...
Madame la ministre, ne pourrait-on pas un jour disposer d'un bilan sur le devenir des conventions ? Nous aimerions en effet savoir si elles sont appliquées, et comment.
Ces conventions sont accompagnées d'une étude d'impact, ce qui est bien, mais ne pourrait-on pas envisager qu'elles fassent, au bout de trois ou quatre ans, l'objet d'une étude sur leur application faisant le point sur leur efficacité ?
Je vous prie de m'excuser d'avoir ainsi largement dépassé le cadre de la présente convention, laquelle, je me permets de l'indiquer, a été acceptée à l'unanimité par la commission des affaires étrangères. (Applaudissements.)
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Monsieur le rapporteur, votre observation est tout à fait judicieuse. J'en ferai part au ministre des affaires étrangères. Je suggère d'ailleurs que la commission des affaires étrangères inscrive ce point à l'un de ses ordres du jour, ce qui permettrait peut-être au Gouvernement de saisir nos partenaires pour qu'un état des lieux de l'application des conventions puisse être établi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine (ensemble un échange de lettres), signée à Paris le 21 janvier 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

6

CONVENTION D'EXTRADITION
AVEC LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 432, 2000-2001) autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine. [Rapport n° 139 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et Saint-Domingue sont liées par la convention d'entraide pénale du 14 janvier 1999, que votre assemblée a approuvée en juin dernier.
La convention d'extradition du 7 mars 2000 qui est aujourd'hui proposée à votre approbation résulte d'une initiative française suscitée par le constat suivant : la situation géographique de Saint-Domingue dans les Caraïbes risquait d'en faire un lieu de blanchiment de l'argent sale ; en outre, la pratique laxiste des mesures d'expulsion permettait aux délinquants étrangers de trouver refuge dans un autre pays.
Dans le souci d'améliorer son image internationale alors qu'un tourisme européen de masse s'y développe, la République dominicaine a accepté de signer cet accord.
L'économie générale de cet instrument s'organise en vingt-quatre articles reflétant les dispositions habituelles en la matière, tirées principalement de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la convention franco-uruguayenne de 1996.
La convention oblige les parties, selon le principe de la double incrimination, à se livrer toute personne poursuivie ou condamnée par les autorités compétentes de l'Etat requérant pour une infraction donnant lieu à extradition. L'extradition est soumise à la double condition que la peine encourue ne soit pas inférieure à deux ans d'emprisonnement et qu'en cas de condamnation la durée de la peine à exécuter soit supérieure à six mois.
Ce texte contient les dispositions désormais classiques relatives aux cas de refus de l'extradition qui doivent être motivés et notifiés à l'Etat requérant : refus d'extrader ses propres nationaux, les accusés devant être jugés par un tribunal d'exception ou lorsque l'action publique est prescrite.
En outre, l'Etat requis conserve également un droit de refus sur la base de considérations humanitaires ou du caractère discriminatoire eu égard à la race, à la religion, à la nationalité ou aux opinions politiques de la personne réclamée.
Enfin, la faculté de refuser l'extradition est reconnue aux deux Etats lorsqu'il incombe aux tribunaux de l'Etat requis de connaître de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
La clause traditionnelle de sauvegarde conditionnant l'extradition à l'obtention d'assurances jugées suffisantes que la peine de mort ne sera ni prononcée, ni exécutée a été inscrite à titre de précaution dans la convention, la République dominicaine ayant abolie la peine de mort en 1966.
Les autres dispositions du texte rappellent le principe non bis in idem et celui de la spécialité de l'extradition ; elles précisent les conditions de recevabilité des demandes, leurs formes, leurs contenus et leurs modes de transmission par la voie diplomatique. La mise en oeuvre de l'ensemble de la procédure revient aux ministères de la justice, désignés comme autorités centrales.
Ainsi, cette convention d'extradition complète le dispositif de coopération judiciaire avec la République dominicaine, qui, il convient de le souligner, fait partie de la zone de solidarité prioritaire de notre coopération et a déjà pu, à ce titre, bénéficier du savoir-faire français dans ce domaine.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention d'extradition qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, en remplacement de M. Hubert Durard-Chastel, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la convention d'extradition entre la France et la République dominicaine, signée à Paris le 7 mars 2000, permettra de renforcer les liens de coopération entre les deux pays sur les plans juridique et diplomatique.
Comme vous l'avez souligné, madame la ministre, elle comble tout d'abord un vide juridique, aucune convention ne liant à ce jour les deux pays. Les demandes d'extradition faisaient donc jusqu'à présent l'objet de négociations au cas par cas.
Cette convention est extrêmement classique ; elle reprend les dispositions de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 du Conseil de l'Europe et des conventions signées avec d'autres pays latino-américains, comme le Mexique ou le Paraguay.
Les deux parties « s'engagent à se livrer réciproquement toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté comme conséquence d'une infraction pénale ».
L'extradition est refusée dès qu'elle est demandée pour des motifs contraires aux principes de notre droit, qu'il s'agisse de motifs politiques, religieux, raciaux ou de nationalité. Lorsque la personne requise est un national, l'extradition n'est pas accordée, mais chaque Etat s'engage à le juger lui-même.
Enfin, l'extradition peut être refusée si la personne demandée encourt une condamnation à la peine capitale ou si son extradition risque d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, en raison de son état de santé ou de son âge.
Cette convention présente aussi, pour notre pays, un intérêt diplomatique et économique. En effet, la République dominicaine est notre deuxième partenaire économique dans les Caraïbes, après Cuba, et connaît une croissance économique soutenue, fondée sur le tourisme et le développement de zones franches, un peu sur le modèle de l'île Maurice.
Politiquement, la présente convention marque la volonté de la France de nouer des liens plus étroits, alors que, depuis 1996 et la fin de la période Balaguer, Saint-Domingue poursuit son chemin vers la démocratie et l'affermissement de l'Etat de droit. L'Europe appuie d'ailleurs cette démarche : au titre du neuvième FED - le Fonds européen de développement -, Saint-Domingue bénéficiera de près de 180 millions d'euros, dont 30 millions de reports de crédits du huitième FED.
Pour la République dominicaine, la signature de cette convention correspond au désir d'entretenir des relations extérieures plus diversifiées et plus autonomes que par le passé, c'est-à-dire moins tournées vers les Etats-Unis et plus orientées vers l'Europe et les pays de la région des Caraïbes.
En conclusion, je crois que le Sénat ne peut qu'approuver le contenu de cette convention, qui permet de compléter le dispositif existant en matière d'extradition et de conforter nos liens avec Saint-Domingue. C'est pourquoi, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le présent projet de loi. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, signée à Paris le 7 mars 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le texte a été adopté à l'unanimité.

7

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 437, 2000-2001) autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. [Rapport n° 140 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, de nombreux conflits surviennent malheureusement en divers points de la planète. Ce sont le plus souvent des guerres civiles ou des affrontements armés internes, qui déstructurent toutes les composantes de la société, notamment les familles. Les populations civiles en sont les premières victimes, et des adolescents, voire des enfants, garçons et filles, sont contraints d'y participer : on les appelle les « enfants-soldats ».
La communauté internationale, qui a pris, à l'exception regrettable des Etats-Unis, avec l'adoption de la convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et sa ratification presque universelle, l'engagement solennel de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant, a voulu renforcer la protection dont doivent bénéficier les enfants impliqués dans des conflits armés.
La convention de 1989 présentait cependant l'inconvénient de fixer à quinze ans, ce qui est trop jeune, l'âge minimal pour la participation des enfants aux conflits. En conséquence, la Commission des droits de l'homme a mené des négociations laborieuses, entre 1994 et 2000, pour parvenir au protocole facultatif aujourd'hui soumis à l'approbation du Sénat.
Ce protocole, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 mai 2000, entrera en vigueur le 12 février 2002, la dixième ratification ayant été enregistrée le 12 novembre dernier.
Ce nouvel instrument instaure, pour les Etats, le devoir de prendre toutes les mesures possibles afin que les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans ne participent pas directement aux conflits.
En outre, une disposition prévoit que l'enrôlement obligatoire est lui-même limité aux adolescents ayant atteint l'âge de dix-huit ans.
Enfin, s'agissant de l'enrôlement volontaire, les Etats doivent relever d'un certain nombre d'années l'âge minimal de l'engagement par rapport à ce que prévoit la convention relative aux droits de l'enfant. Cette disposition est moins ambitieuse que ne le souhaitait la France, qui avait défendu l'idée selon laquelle le protocole devrait être plus précis et plus contraignant, en prévoyant que l'engagement volontaire ne pourrait avoir lieu avant dix-sept ans.
Les Etats sont tenus de déposer, au moment de la ratification, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimal à partir duquel ils autorisent l'engagement volontaire. Une dernière garantie réside en l'obligation, pour l'Etat permettant l'engagement volontaire avant l'âge de dix-huit ans, de s'enquérir de la réelle volonté de l'enfant, de l'autorisation parentale, de la preuve de l'âge et, enfin, de la pleine et entière conscience des charges liées à la carrière militaire. Le suivi de l'application par chaque Etat partie sera assuré par le comité aux droits de l'enfant, dans les mêmes conditions que celles qui sont relatives à la convention des droits de l'enfant elle-même.
Il convient peut-être de préciser, pour répondre à certaines interrogations, que cet instrument de nature juridique n'est pas le seul à avoir été mobilisé par les Nations unies pour lutter contre le fléau des enfants-soldats.
Sur le plan politique, tout d'abord, à la suite du rapport de 1996 de Graça Machel, un représentant spécial du secrétaire général, M. Olara Otonnu, a été désigné pour coordonner l'action internationale en ce domaine. C'est aussi l'une des préoccupations constantes du Conseil de sécurité, qui a adopté, le 20 novembre dernier, une résolution très complète démontrant la détermination de la communauté internationale et laissant espérer d'autres étapes plus contraignantes.
Sur le plan opérationnel, ensuite, ce problème constitue l'un des sept domaines d'action prioritaires de l'UNICEF, le United Nations children's fund, qui pilote un programme spécial. C'est ainsi que 3 200 enfants-soldats ont été libérés au Soudan en mars dernier. La France, pour sa part, contribue à ce programme pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest.
Telles sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle le protocole faisant l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Danielle Bidard-Reydet, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a bien entendu approuvé le projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif aux enfants impliqués dans les conflits armés.
Nous constatons, hélas ! au travers de l'actualité des conflits, que les enfants sont de moins en moins épargnés par la guerre et ses conséquences. Ainsi, en Afrique, l'Angola ou la République démocratique du Congo comptent au nombre des exemples les plus frappants de cette situation catastrophique. Plus près de nous, dans les Balkans, les conflits de la dernière décennie ont aussi entraîné leur lot de victimes parmi les enfants.
Aux dommages directs subis par les enfants, atteints dans leur chair ou au travers de leurs proches, s'ajoute un impact plus durable sur les sociétés fragilisées par une situation de guerre chronique : profonde déstructuration de la famille et des communautés traditionnelles, du système éducatif, des services de santé et des institutions sociales.
Comme vous l'avez rappelé, madame la ministre, l'une des situations les plus difficiles est celle des « enfants-soldats » : d'après les estimations des Nations unies, 300 000 d'entre eux seraient actuellement engagés dans des forces armées, bien plus souvent par obligation que de leur plein gré.
Au regard des normes internationales actuellement en vigueur, le protocole que nous examinons aujourd'hui permet une avancée très significative, puisqu'il proscrit l'enrôlement obligatoire et la participation aux hostilités des enfants de moins de dix-huit ans. Il ouvre également la voie à un relèvement de l'âge minimal pour l'engagement volontaire dans les armées.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a donc approuvé ce texte, qui s'inscrit dans un mouvement de mobilisation plus large de la communauté internationale en faveur des enfants touchés par les conflits armés. Il s'agissait, d'ailleurs, de l'un des principaux points à l'ordre du jour de la session extraordinaire des Nations unies qui devait précéder, au mois de septembre, l'ouverture de l'Assemblée générale, session finalement annulée du fait des attentats survenus la semaine précédente à New York.
La commission a cependant constaté que ce protocole venait après beaucoup d'autres textes portant sur le même sujet, que j'ai d'ailleurs énumérés dans mon rapport écrit. Ils ont été adoptés aussi bien dans le cadre des conventions de Genève que par l'Organisation internationale du travail ou par des organisations régionales, mais ils semblent malheureusement produire peu d'effets sur le terrain, le bilan des enfants victimes des conflits s'alourdissant chaque jour un peu plus.
Je crois que l'ONU elle-même a conscience de la difficulté. Ainsi, le représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, M. Otunnu, dressait voilà quelques mois le constat suivant : « Il existe un arsenal impressionnant d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit humanitaire qui tendent à protéger les enfants des conséquences de la guerre [...] mais les parties à un conflit n'en continuent pas moins à transgresser ces normes. Les règles internationales sont violées impunément [...] le moment est venu pour la communauté internationale de réorienter son énergie et de passer de la tâche juridique qui consiste à édicter des normes au projet politique qui est de veiller à leur application et à leur respect sur le terrain ».
La commission des affaires étrangères fait sien ce constat et insiste, madame la ministre, pour que cet appel soit entendu. Elle souhaite qu'un effort beaucoup plus accentué soit consenti afin d'instituer des mécanismes de contrôle efficaces et de traduire dans les faits les textes que nous votons.
Il est certes très important de réunir la communauté internationale autour de normes protectrices, mais il est indispensable de nous impliquer avec force dans leur mise en oeuvre, faute de quoi les instruments internationaux perdraient toute crédibilité.
C'est donc en souhaitant qu'un bilan plus approfondi du degré d'application des textes déjà en vigueur soit établi que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a émis un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, fait à New York le 25 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité.

8

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DE L'ENFANT CONCERNANT LA VENTE
D'ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS
ET LA PORNOGRAPHIE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 438, 2000-2001) autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. [Rapport n° 145 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat est saisi de ce protocole concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants à un moment éminemment symbolique puisque vient de prendre fin au Japon le deuxième congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Je suis rentrée de Yokohama voilà quelques heures. Ce congrès s'est terminé par un engagement global amélioré par rapport au texte initial, puisque la notion d'exploitation sexuelle a été étendue à toutes les formes de violence sexuelle, commerciale, certes, mais aussi à toutes les formes de violence de proximité : inceste, violence intrafamiliale, pédophilie institutionnelle, auxquelles s'ajoutent aussi toutes les formes de violence liées aux coutumes, et les pays du Sud ont été très attentifs à l'extension de la notion de violence sexuelle à tout ce qui concerne les mariages précoces forcés, les mutilations sexuelles et toutes les autres coutumes qui exploitent sexuellement les enfants, les filles en particulier.
L'ordre du jour ne permet pas que je m'étende plus avant sur le déroulement de cette conférence qui rassemblait 3 000 participants venant de 128 pays. Des témoignages d'enfants, d'adolescents et d'organisations non gouvernementales ainsi que de nombreux ministres chargés de la protection de l'enfance, le caractère criminel et clandestin des pratiques dont les enfants sont victimes, les obstacles que doivent surmonter tous les acteurs, tant publics que privés, pour y faire échec, les difficultés rencontrées pour dégager des lignes d'action communes contre l'exploitation sexuelle des enfants sous toutes ses formes ont nourri cette importante rencontre internationale, qui s'est terminée par des engagements précis.
Tout cela nous montre à quel point nous devons exercer sur tous les fronts, nationaux et internationaux, une pression sans relâche contre ce que les organisateurs du congrès, au nombre desquels, bien sûr, le Gouvernement japonais mais aussi l'UNICEF et l'ECPAT - Ending child prostitution pornography and trafficking -, une grande organisation qui lutte en particulier contre le tourisme sexuel, considèrent comme un « acte de terrorisme à l'égard des enfants ». Je crois, pour ma part, et je l'ai dit au nom de la France, que cette expression n'est pas excessive au regard des composantes de ces violences sexuelles commises sur les enfants, à savoir la violence, la peur, la loi du silence et les traumatismes profonds qu'elles engendrent.
Pour votre information, le texte du discours que j'ai prononcé au nom de la France à Yokohama sera remis au secrétariat du service de la séance, afin qu'il puisse être diffusé parmi vous.
Dans ces circonstances, le projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif concernant la vente d'enfant, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants revêt une importance particulière, car il n'existait aucun instrument à portée universelle abordant précisément ces thèmes.
Nous nous réjouissons que ce texte, déjà signé par tous les pays de l'Union européenne, puisse entrer en vigueur le 18 janvier prochain.
C'est, tout d'abord, bien sûr, un texte à vocation répressive : sa première avancée est de reconnaître que toutes les formes d'exploitation des enfants sont des crimes, qu'il s'agisse de la vente d'enfants dans des objectifs divers - fins sexuelles, transfert d'organes à titre onéreux, travail forcé - de la prostitution ou de toute implication liée à du matériel pornographique impliquant des mineurs.
Si les dispositions d'extraterritorialité prévues par le texte à l'article 4 sont déjà présentes dans la législation française depuis la loi du 17 juin 1998, il n'en n'était pas de même pour certains motifs d'incrimination. C'est pourquoi, je le rappelle, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez récemment adopté une mesure législative créant un délit autonome à l'encontre des clients de prostitués de moins de dix-huit ans. Cette nouvelle incrimination vise à accroître les moyens d'action publique pour la protection de l'enfance, comme M. le Premier ministre l'avait annoncé lors des états généraux de la protection de l'enfance que j'avais réunis le 15 novembre dernier. J'ajoute que, pour être en conformité avec ce protocole, les députés ont adopté un amendement - le Sénat en sera prochainement saisi - permettant d'incriminer la détention de matériel pédopornographique, alors qu'aujourd'hui notre législation ne permet de poursuivre que le recel.
Mais ce texte établit également - c'est là sa deuxième avancée - que les enfants embrigadés dans ces pratiques sont des victimes. Les Etats parties doivent prendre les mesures nécessaires pour les protéger tout au long des procédures et pour leur apporter toute l'aide psychologique, sociale et médicale nécessaire.
Il encourage des actions de prévention, d'information et souligne l'intérêt d'une coopération internationale active pour lutter contre les facteurs tels que la pauvreté, le sous-développement et la sous-information des familles. C'est ainsi - j'ai le plaisir de l'annoncer au Sénat - que le Gouvernement français va mettre en place une action de coopération avec la Roumanie en particulier, avec l'idée d'informer les familles du sort de leurs enfants sur les trottoirs parisiens. Très souvent, en effet, il suffit d'informer les familles pour qu'elles surveillent davantage les enfants, qu'elles les retiennent et qu'elles soient informées des mensonges des différents trafiquants. Ce texte, qui vous est soumis, représente donc un progrès très important pour la lutte contre les atteintes les plus graves à l'égard des enfants. Il constitue le seul instrument universel dont l'objet est d'incriminer de telles atteintes ; il permet les poursuites contre leurs auteurs ; il encourage la coopération internationale. En effet, à la différence de la convention contre la criminalité transnationale organisée et de son protocole, ayant pour objet de lutter contre la traite des êtres humains, adoptés le 15 novembre 2000 et qui devraient être bientôt soumis à votre examen, et visant les activités d'un groupe criminel, le présent protocole s'applique même si l'infraction est commise par un seul individu.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle ce protocole très important. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a approuvé le protocole relatif à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants.
Vous l'avez rappelé, madame le ministre, c'est un texte à vocation répressive, destiné à uniformiser et à généraliser sur le plan international les incriminations pénales en la matière. Il montre aussi la prise de conscience de la communauté internationale sur ces formes particulièrement choquantes d'exploitation des enfants.
Vous avez évoqué le deuxième congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui s'est tenu à Yokohama. Nous sommes heureux que vous mettiez à notre disposition l'intervention que vous y avez prononcée, qui sera bien sûr diffusée. Au cours de ce congrès ont été rappelées avec force l'ampleur des situations inacceptables et leur extrême gravité au regard du respect de la dignité de la personne humaine et des droits élémentaires des enfants.
Il s'agit aussi d'une prise de conscience politique du fait que, parallèlement au développement des règles relatives aux flux économiques et à la circulation des idées, apparaissent des flux relatifs à la clandestinité, à la drogue et à la prostitution, qui frappent de plus en plus, notamment parmi les enfants.
Nous devons aussi soutenir le fait que la notion d'exploitation sexuelle ait été étendue à toutes les formes de violence contre les enfants. Au regard de la dimension culturelle, et notamment coutumière, d'un certain nombre de pratiques, nous devons faire preuve de pédagogie, d'information, de sensibilisation et d'accompagnement en vue sinon de moderniser les comportements, tout au moins de les rendre conformes à la philosophie de notre siècle.
Nous sommes d'autant plus attachés à une telle mobilisation que ces phénomènes se développent d'une façon préoccupante.
Nous percevons bien que la fragilisation d'un certain nombre de sociétés frappées par la pauvreté, quasiment par l'exclusion, quelquefois, d'un système d'enrichissement mondial est aujourd'hui une source permanente de victimes, notamment des enfants. On assiste à une extension des réseaux criminels transnationaux.
Vous avez parlé d'« acte de terrorisme à l'égard des enfants ». Il faut effectivement soutenir le message très fort selon lequel toute personne qui s'attaque à un enfant à des fins pornographiques est un criminel qui commet un acte de terrorisme contre la pureté enfantine.
Au-delà de la répression, qui est bien sûr tout à fait nécessaire, nous devons réfléchir à un large ensemble de mesures d'information, de sensibilisation, de prévention et de coopération. Il est clair qu'un enfant ne peut pas être un produit, il est d'abord et avant tout un projet. Encore faut-il que ses parents aient un projet pour eux-mêmes et pour leur environnement.
L'intérêt des conventions internationales est d'inciter les pays qui n'ont pas encore de législation satisfaisante sur le sujet à combler leurs lacunes. Il s'agit aussi et surtout de permettre une approche relativement uniforme de ces questions et d'assurer une coopération judiciaire plus efficace.
Il est vrai que la présente convention a donné lieu à un certain nombre de débats sur son champ d'application afin de déterminer s'il devait être étendu à l'adoption ou simplement se limiter à la violence. Le choix a été fait de le limiter à la violence. Il est un certain nombre de domaines dans lesquels la voix de la France me paraît utile.
Parmi les textes déjà nombreux qui abordent la lutte contre l'exploitation des enfants, en particulier la convention de 1989 relative aux droits de l'enfant et la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail sur l'élimination des pires formes de travail des enfants, le protocole adopté le 25 mai 2000 garantit que l'ensemble des comportements d'exploitation des enfants feront bien l'objet d'une incrimination pénale précise, correspondant à une définition homogène dans chaque Etat partie.
Je ne reviens pas sur le dispositif du protocole, que vous avez vous-même exposé, madame le ministre. Je soulignerai l'intérêt que nous porterons à l'expérience que vous allez lancer quant à l'information des parents en Roumanie. Effectivement, un certain nombre d'enfants qui s'échappent d'un quotidien quelque peu difficile font croire à leurs familles restées sur place qu'ils ont un avenir et qu'ils exercent une profession tout à fait respectable et digne. Lorsque l'information est véhiculée, il y a effectivement un retour au pays, salutaire pour l'enfant et sa dignité.
En ce qui concerne la France, j'ai détaillé dans mon rapport écrit notre législation pénale qui est d'ores et déjà conforme au protocole, ou du moins à l'ensemble de ses prescriptions obligatoires. L'amendement adopté au Sénat le 21 novembre dernier et prévoyant une nouvelle infraction spécifique pour poursuivre les clients de prostitués âgés de quinze à dix-huit ans s'inscrit pleinement dans la logique du présent protocole.
Nous souhaitons que, grâce à cet instrument international, d'autres pays adaptent leur législation pénale pour combattre plus efficacement un fléau qui devient de plus en plus inacceptable. La commission des affaires étrangères vous demande, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi autorisant la ratification de ce protocole. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le deuxième congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants qui se déroule actuellement, et jusqu'à ce soir, à Yokohama constitue à la fois un facteur d'espoir et un sujet d'inquiétude.
C'est un facteur d'espoir, parce qu'il a permis la mobilisation sans précédent autour de cette atteinte intolérable à la personne des enfants que constituent les atteintes sexuelles : plus de 3 000 participants de 132 Etats sont réunis, qui représentent des délégations ministérielles, des ONG, organisations non gouvernementales, l'ONU, le secteur privé, les journalistes et les jeunes.
C'est aussi un sujet de préoccupation, parce qu'il nous montre que, loin d'avoir été éradiqués, les phénomènes de traite, de prostitution et de pornographie enfantine sont en constante augmentation, non seulement dans les pays en développement mais également dans les pays développés. Chaque année, des millions d'enfants sont « vendus et achetés comme du bétail et deviennent les esclaves sexuels », dénonçait encore hier Carol Bellamy, directrice générale de l'UNICEF.
Il nous faut, hélas ! constater que, en regard du congrès de Stockholm, il y a cinq ans, le développement des technologies de communication a contribué à cet essor inquiétant de l'exploitation des enfants. Je pense, entre autres technologies, aux procédés internet.
Le protocole du 25 mai 2000 soumis aujourd'hui à notre ratification va incontestablement dans le bon sens. Il s'inscrit dans le cadre des textes internationaux, déjà ratifiés, comme la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail relative aux pires formes de travail des enfants, ou en cours, comme la convention contre la criminalité transnationale du 15 novembre 2000 et son protocole additionnel sur la traite des êtres humains, qui ont été déposés sur le bureau du Sénat cette semaine, ou la décision-cadre en cours au niveau européen sur le même sujet.
Il donne corps aux articles 34 et 35 de la Convention relatives aux droits de l'enfant qui enjoignent les Etats à prendre les mesures nécessaires à la protection des mineurs de dix-huit ans contre toute forme d'exploitation ou de violences sexuelles et contre la traite des enfants.
En harmonisant les définitions de vente d'enfants, de prostitution d'enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, en leur donnant une acceptation large et en permettant de l'appliquer à une seule personne, en consacrant le principe d'extraterritorialité de la compétence des Etats, le protocole permet la mise en place d'outils répressifs pertinents rendant plus efficace la coopération inter-étatique.
Sans revenir sur les définitions retenues par le protocole, qui ont été parfaitement exposées par notre rapporteur, je veux rappeler en particulier que le protocole permet d'incriminer les adoptions internationales illégales et de lutter contre les formes insidieuses d'encouragement à la pédophilie, en visant notamment les représentations pornographiques des enfants, non seulement réelles mais également virtuelles.
Il est donc heureux que la France ratifie rapidement ce protocole ; notre pays confirme ainsi sa volonté d'être à la pointe de la lutte pour les droits de l'enfant et contre les atteintes sexuelles dont ils sont victimes.
Rappelons-nous ainsi que le tourisme sexuel, réprimé pénalement depuis la loi de 1998, a fait l'objet d'un premier procès criminel en octobre 2000.
On doit également évoquer les innovations de la loi du 17 juin 1998 réprimant les infractions sexuelles et la mise en place de mécanismes de protection des travailleurs sociaux qui dénoncent les pratiques de maltraitance dans la loi relative à la lutte contre les discriminations et, pour les médecins, dans la loi relative à la modernisation sociale.
Néanmoins, cette autosatisfaction ne doit pas dissimuler l'aggravation des pratiques de délinquance sexuelle dans notre pays, qu'il s'agisse des affaires de pédophilie, des phénomènes de viols collectifs, mais aussi de l'augmentation inquiétante, quoique difficile à évaluer, de la prostitution des mineurs, spécialement étrangers, en provenance d'Afrique et des pays de l'Est.
On doit donc se féliciter que notre pays ait repris l'initiative en votant tout récemment, dans le cadre du projet de loi sur l'autorité parentale, des dispositions pénalisant ceux qui ont des relations tarifées avec des prostitués mineurs de quinze à dix-huit ans.
L'Assemblée nationale a renforcé ce dispositif en sanctionnant la détention d'images pornographiques de mineurs et, dans un souci de protection, en imposant des mentions obligatoires sur les documents à caractère pornographique ou violent.
Dans le même temps, le rapport de la mission parlementaire sur l'esclavage en France devrait constituer le détonateur d'une politique globale du phénomène de la prostitution. Ainsi vient d'être mis en place, le 13 décembre - vous l'avez indiqué, madame la ministre - un groupe interministériel de lutte contre la prostitution des mineurs isolés.
Je me réjouis que la nécessité de la protection des victimes, qui était déjà au centre du congrès de Stockholm, soit aujourd'hui réellement mise en avant. Les propositions du rapport Lazerges doivent, selon moi, être rapidement mises en oeuvre.
Néanmoins, je veux également évoquer les points de résistance qui subsistent.
Tout d'abord, il faut évoquer à nouveau le sort des mineurs isolés en France, dont une partie, on le sait, disparaît dans les réseaux de prostitution. Je continue de déplorer que les mineurs étrangers arrivant sur le territoire soient d'abord appréhendés comme des étrangers avant d'être traités comme des mineurs en danger, et je renouvelle mes craintes que le système de l'administrateur ad hoc en zone d'attente ne constitue une garantie purement formelle en l'absence de recours suspensif, sans même parler des problèmes de recrutement, si l'on veut bien considérer les difficultés déjà patentes dans les tribunaux pour recruter des administrateurs ad hoc.
Je pense également - mais d'autres que moi l'ont déjà évoquée - à la question de l'interdiction de la prostitution des mineurs, qui ne peut être indéfiniment passée sous silence. Alors que, comme vous l'avez dit, madame la ministre, « la prostitution des mineurs en France ou à l'étranger constitue une réalité sociologique indigne d'une société démocratique », une telle interdiction constituerait une évolution décisive dans le sens de la vraie politique abolitionniste dont se réclame la France. Elle permettrait de battre en brèche l'approche persistante qui tend à considérer la prostitution sous l'angle de l'activité commerciale.
Enfin, de manière plus large, je souhaiterais que l'accent soit mis sur une réflexion plus avancée sur les causes amplement décrites par les différentes études menées par les ONG : conflits armés - nous venons d'en avoir un aperçu - pauvreté, traditions culturelles sont autant de facteurs qui favorisent cette exploitation sexuelle.
J'ai été, madame la ministre, particulièrement sensible à vos propos à Yokohama qui, relayant en cela les préoccupations et les combats que de nombreux militants communistes mènent depuis des années, dénonçaient les excès du capitalisme sauvage et du libéralisme économique : oui, madame la ministre, il y a bien « un modèle de civilisation à défendre face aux effets pervers de la mondialisation qui poussent à ce que tout devienne une marchandise, y compris le corps des enfants ».
Je vous remercie d'avoir posé en ces termes l'enjeu de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, qui devra nous conduire corrélativement à nous interroger sur les façons de lutter, dans les pays en voie de développement, contre le fléau du sida mais aussi contre les représentations occidentales de la fracture Nord-Sud.
C'est sur cet espoir que cette mise en perspective conduise les pays occidentaux à une véritable introspection que je conclurai mon intervention, en annonçant le vote évidemment positif des sénateurs de notre groupe. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New York le 25 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que ce projet de loi a été adopté à l'unanimité.

9

ACCORD AVEC SINGAPOUR RELATIF
À LA COOPÉRATION DE DÉFENSE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 238, 2000-2001) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces. [Rapport n° 59 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les sujets se suivent et ne se ressemblent pas ! Mais ce sont les contraintes de l'ordre du jour du Sénat...
Nous abordons ici un texte relatif à la coopération en matière de défense avec Singapour.
Encore limitée, voilà quelques années, à des actions de formation et à quelques escales navales, cette coopération a été complétée par une composante opérationnelle interarmées et par des relations soutenues entre les différents états-majors.
La position stratégique de la cité-Etat lui permet de veiller à la liberté de navigation dans le détroit de Malacca et dans la mer de Chine du Sud. A ce titre, afin de ne pas être uniquement dépendantes des puissances de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis, les autorités singapouriennes se sont montrées ouvertes au développement d'un partenariat avec la France.
Singapour est le seul pays de la zone qui soit actuellement capable de mettre en oeuvre une force interarmées d'envergure, et les opérations de maintien de la paix à Timor ont montré que nos deux pays pouvaient avoir à opérer en commun en Asie. Le renforcement du partenariat opérationnel entre armées est donc l'une des clés d'un ancrage marqué dans la zone, fondant le maintien de la paix sur une connaissance mutuelle approfondie.
Il était devenu nécessaire de couvrir l'ensemble de ces activités par un texte global assurant une couverture juridique satisfaisante des militaires français en mission pour exercices ainsi que des stagiaires singapouriens présents en France, plutôt que de continuer à recourir à la conclusion d'arrangements au cas par cas.
Telle est la genèse de l'accord relatif à la coopération de défense et au statut des forces, signé à Paris le 21 octobre 1998 : il pose le cadre permanent d'une coopération de défense bilatérale sous ses différents aspects : consultations, échanges, instruction, formation et exercices.
Cet accord représente un engagement stratégique de longue durée pour les deux partenaires, puisqu'il est conclu pour une durée de vingt ans, renouvelable par tacite reconduction.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations que je souhaiterais présenter sur cet accord.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Xavier Pintat, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes saisis, en première lecture, d'un accord signé avec Singapour le 21 octobre 1998 relatif à la coopération de défense et au statut des forces singapouriennes.
Cet accord vise à donner un cadre juridique précis et détaillé à notre coopération militaire avec ce pays et, en particulier, à la présence sur la base aérienne de Cazaux, en Gironde, d'un escadron de dix-huit avions de chasse.
Ce dispositif, qui permet à l'armée de l'air de Singapour de disposer d'une zone d'entraînement - qui lui fait défaut dans son pays d'origine, car la cité-Etat, d'une superficie de 618 kilomètres carrés et peuplée par 4 millions d'habitants, est trop exiguë pour ces entraînements - vise à se substituer à une série d'arrangements techniques antérieurement conclus entre les deux ministères de la défense. Ces textes permettaient le déploiement des avions singapouriens en France et régissaient provisoirement le statut des forces armées singapouriennes résidant en France ainsi que celui des personnels civils et des familles. Ce sont, au total, 450 résidents civils et militaires qui sont accueillis depuis 1999 sur la base aérienne de Cazaux.
J'évoquerai tout d'abord le contexte dans lequel s'est conclu cet accord.
Singapour est le seul pays de sa zone géographique actuellement capable de mettre en oeuvre une force interarmées d'envergure. Ainsi, les interventions rendues nécessaires par les troubles sanglants survenus au Timor oriental ont montré que la France et Singapour pouvaient avoir à opérer en commun en Asie. Le renforcement du partenariat opérationnel entre ces deux armées est donc l'une des clés d'un ancrage durable de la France dans cette zone.
Il était donc nécessaire de couvrir l'ensemble des activités bilatérales de coopération militaire et de défense par un texte global assurant une couverture juridique satisfaisante des militaires français et singapouriens en missions pour exercices, plutôt que de continuer à recourir à la conclusion d'arrangements ponctuels.
L'accord permettra de renforcer le dialogue politico-stratégique grâce à des applications militaires concrètes. Cette finalité est conforme au choix fait par Singapour de mener ce dialogue de manière privilégiée avec notre pays, qui attache un prix particulier à l'équilibre géostratégique de la région, auquel contribue Singapour.
Par ailleurs, la France, il faut le rappeler, est le deuxième fournisseur d'équipements de défense de Singapour - loin cependant derrière les Etats-Unis - grâce à la vente de cinquante hélicoptères de transport Puma ainsi qu'à celle de six frégates furtives de type La Fayette.
Des perspectives existent pour notre industrie d'armement dans tous les domaines, car la France, contrairement aux Etats-Unis, propose quasi systématiquement la coproduction des équipements militaires avec Singapour, système auquel ce pays est très attaché.
Ainsi notre pays a-t-il été retenu pour concourir dans l'appel d'offre restreint lancé le 20 novembre dernier pour le renouvellement, d'ici à 2003, de la flotte d'avions de chasse de Singapour, actuellement composée de F 16 américains.
Les exportations potentielles porteraient sur vingt avions Rafale avec leur armement.
L'objet de cet accord est donc de conférer au détachement permanent singapourien stationnant à Cazaux un statut juridique qualifié par le ministère des affaires étrangères de « complet et définitif ».
Cet accord s'inspire de l'accord régissant le statut des forces alliées de la France au sein de l'OTAN.
Il précise ainsi les conditions d'entrée des personnels civils et militaires sur le territoire de chacun des deux Etats, le régime douanier régissant les importations d'équipements, de véhicules et d'approvisionnements militaires, le règlement des dommages, ainsi que les modalités de dénonciation éventuelle de l'accord, qui est conclu pour vingt ans et tacitement renouvelable.
Il convient de préciser que cet accord n'est pas un accord de défense, qui obligerait les parties contractantes à se porter secours en cas d'agression.
Enfin, une mention particulière doit être faite s'agissant de la compétence de l'Etat d'envoi ou s'agissant de fautes commises dans l'exécution du service.
La peine capitale est, en effet, appliquée à Singapour pour quatre qualifications pénales : meurtre, haute trahison, trafic d'armes aggravé et trafic de drogue. Il n'y a guère de probabilités que ces infractions graves soient commises dans l'exécution du service.
Cependant, la France a jugé opportun de préciser, dans l'exposé des motifs de l'accord, que l'article 8 organisant cette priorité de juridiction « ne saurait faire obstacle à l'application du principe d'ordre public, que la France est tenue de respecter en vertu d'autres engagements internationaux auxquels elle est partie, selon lequel les autorités françaises ne remettent pas une personne poursuivie pour une infraction passible de la peine capitale aux autorités d'un Etat étranger, à moins que ces dernières ne donnent l'assurance que cette sanction ne sera pas infligée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. »
Cette interprétation a été admise par les autorités de Singapour, qui ont ratifié ce traité dès 1999.
Sous le bénéfice de ces précisions, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter à notre tour cet accord, qui, outre le cadre juridique complet qu'il propose au stationnement réciproque de forces armées aux fins d'entraînement dans chacun des deux pays, constituera un élément positif pour le partenariat stratégique avec un marché militaire potentiellement très attractif. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 21 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interromptre nos travaux ; nous les reprndrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

10

MISSIONS D'INFORMATION

M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen des demandes d'autorisations de missions d'informations suivantes :
1° Demande présentée par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner les missions d'informations suivantes :
- En Inde et au Pakistan pour apprécier le rôle stratégique de chacun de ces deux pays et mesurer l'évolution de leur influence respective après les événements d'Afghanistan ;
- En Israël et dans les territoires palestiniens pour contribuer au dialogue mutuel ;
- Aux Etats-Unis afin d'étudier l'évolution de la politique de défense après le 11 septembre 2001 ;
2° Demande présentée par la commission des affaires culturelles, tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner les missions d'information - en province et dans les Etats de l'Union européenne - sur les sujets suivants :
- Evolution du secteur de l'exploitation cinématographique ;
- Gestion des collections des musées ;
- Diffusion de la culture scientifique ;
- Patrimoine immobilier universitaire ;
3° Demande présentée par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice.
Il a été donné connaissance de ces demandes au Sénat au cours de sa séance du lundi 17 décembre 2001.
Je vais consulter sur ces demandes.
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, les commissions intéressées sont autorisées, en application de l'article 21 du règlement, à désigner ces missions d'information.

11

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2001

Rejet d'un projet de loi en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2001.
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, hier, à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire réunie sur le projet de loi de finances rectificative, l'Assemblée nationale a procédé à une nouvelle lecture de ce texte.
Ses divergences profondes avec la commission des finances du Sénat n'ont pas conduit le Gouvernement à rejeter en bloc les propositions sénatoriales en première lecture. Le Gouvernement a en effet donné son accord à près d'une vingtaine d'amendements issus de la commission des finances ou de la majorité sénatoriale.
Parmi les plus importants, plusieurs concernent les collectivités locales, notamment deux amendements de M. Michel Mercier, activement soutenus par votre rapporteur général et par le président Alain Lambert.
Je mentionnerai également le dispositif proposé par M. Paul Loridant concernant les titres-restaurant dans la fonction publique.
Il me plaît en outre de souligner le très bon travail de coopération mené par vos deux assemblées à propos des commissions sur les cartes bancaires, dans la perspective du passage à l'euro. Je crois que vous êtes parvenus conjointement à un dispositif satisfaisant, répondant au problème posé, autant qu'il était possible au législateur de le faire.
Il me semble important de relever qu'entre la majorité et l'opposition l'Assemblée nationale et le Sénat, les débats ne se résument pas à des affrontements jusqu'au-boutistes et que chacun des acteurs en présence, lorsque des avancées sont possibles en commun, choisissent de faire prévaloir l'intérêt de tous et non les satisfactions de quelques-uns.
M. Alain Gournac. Très bien !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il me semble que cela donne, a contrario, une légitimité plus grande à nos débats et à nos oppositions.
Vous me permettrez de revenir en quelques mots sur les principes et sur l'économie générale du projet de loi de finances rectificative en discussion.
Cette année, tout particulièrement, ce texte est un acte important de la politique économique du Gouvernement : parce que c'est le dernier collectif de la législature et parce que la conjoncture économique est assurément moins heureuse. Ce texte réaffirme et consacre nos orientations, nos choix budgétaires au service de la croissance et de la solidarité durables.
Lorsque nous avons présenté le projet de loi de finances pour 2002, à la mi-septembre, nous avons, Laurent Fabius et moi-même, retenu pour 2001 une hypothèse de croissance de 2,3 %, avec un seuil bas de 2,1 %.
La flambée des prix du pétrole, l'an passé, le dégonflement de la bulle spéculative ont fait très sensiblement ralentir la croissance aux Etats-Unis et dans la zone euro dès le second semestre de 2000.
Les attentats ont porté un coup humain, social et économique déflagrateur, dans un contexte qui était déjà fortement assombri.
La France, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises devant vous s'est plutôt mieux sortie que ses partenaires européens des premiers effets du retournement, et nous le devons sans doute, au moins pour une part, aux baisses d'impôt que nous avons décidées.
Quelques indicateurs récents viennent conforter cette analyse. Les prix ont baissé de 0,2 % au cours des six derniers mois ; près de 200 000 emplois ont été créés depuis le début de cette année, et 30 000 l'ont encore été au troisième trimestre. Par ailleurs, à la fin de septembre le salaire individuel de base avait progressé de 2,5 % sur douze mois. La consommation des ménages en produits manufacturés a crû de 1,7 % au troisième trimestre par rapport au précédent. Enfin, la croissance du troisième trimestre a été robuste, avec une hausse de 0,5 %. Sur les quatre derniers trimestres, la France a connu, comme le Royaume-Uni, une croissance de 2 %, l'Italie de 1,8 %, les Etats-Unis de 0,6 %, l'Allemagne de 0,5 %, tandis que le Japon enregistrait, lui, une baisse de son PIB, de 0,4 %.
De ce point de vue, on peut considérer que notre objectif de croissance de 2,1 % pour l'année 2001 devrait pouvoir être atteint.
Dans ce contexte, le projet de loi de finances rectificative traduit d'abord la volonté du Gouvernement d'accompagner l'évolution de l'économie et de laisser jouer les « stabilisateurs automatiques » du budget en recettes. Dans ce collectif, le déficit du budget de l'Etat est fixé à 212,48 milliards de francs, c'est-à-dire 32,4 milliards d'euros, soit une hausse de 25,9 milliards de francs par rapport à la loi de finances initiale pour 2001, qui correspond très exactement aux moins-values de recettes fiscales qui ont été annoncées par rapport à la loi de finances initiale. Le déficit est pratiquement identique à celui du collectif de la fin de l'année 2000, qui s'établissait à 209,5 milliards de francs.
Un palier en matière de réduction du déficit de l'Etat est rendu nécessaire par le ralentissement de l'économie, mais je rappelle qu'une nouvelle réduction de ce déficit figure dans la loi de finances pour 2002. En faisant jouer les « stabilisateurs automatiques » en recettes, nous faisons, je le répète, le choix de la croissance.
En retour, cette stratégie nous impose d'être pleinement respectueux de la norme que nous nous sommes fixée quant aux dépenses. Depuis 1997, les objectifs en la matière ont été tenus : les résultats traduisent une progression en moyenne et en francs constants d'un quart de point par an.
Je ne reviendrai pas sur les ouvertures nettes du budget général, qui ont déjà été amplement détaillées.
Les mesures fiscales de ce projet de loi de finances rectificative portent principalement la marque du plan de consolidation de la croissance annoncé par Laurent Fabius le 16 octobre dernier.
C'est le cas de la proposition qui a été faite par le Gouvernement de permettre aux 8,5 millions de foyers ayant bénéficié voilà trois mois de la prime pour l'emploi de la voir doubler dès 2001. Je sais que le Sénat est défavorable à cette proposition. Permettez-moi de le regretter une fois de plus.
Le Gouvernement de Lionel Jospin est attaché à soutenir, en même temps que la demande des ménages, l'offre et l'investissement des entreprises. C'est le sens de nombre des propositions qui figurent dans ce projet de loi. Je n'en ferai pas ici l'exégèse car nous en avons discuté longuement ces derniers jours.
Dans quelques minutes, par la voix de M. le rapporteur général, votre commission des finances vous proposera d'adopter une question préalable et de rejeter ainsi le projet de loi de finances rectificative pour 2001 sans procéder à son examen article par article. Comme je l'ai dit à propos du projet de loi de finances pour 2002, cela me semble tout à fait logique et cohérent.
Faire la loi, fixer les règles qui président à l'organisation de notre collectivité nationale, telle est la responsabilité, noble entre toutes, qui vous incombe. C'est une mission délicate, presque paradoxale. Elle nécessite en effet d'être précis sur chaque détail sans perdre de vue qu'une juxtaposition de mesures ou de normes ne fait pas forcément une politique. Cependant, la mise en cohérence des différentes dispositions, le sens et la portée générale que l'on veut donner à la loi fournissent essentiellement la matière à des confrontations de points de vue et de convictions. C'est donc à un travail long, patient, presque fastidieux parfois, mais en même temps exaltant, que vous devez vous astreindre.
Dans votre enceinte, j'aurai connu beaucoup de moments agréables, car vos débats, je vous le dis très sincèrement, sont souvent passionnants. Et puis, lorsque la sincérité de nos engagements respectifs se transforme en joutes passionnées, j'aurai éprouvé à quel point il y a peu entre la passion et l'emportement... (Sourires.)
Pour vous faire une confidence, je ne regrette aucun de ces moments entre nous. D'abord, parce que mon caractère personnel ne les récuse nullement et, ensuite, parce que me revient à l'esprit cette jolie phrase de Hegel : « Rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion ».
Faire coexister passion et raison, tel est l'un des objectifs fondamentaux de la démocratie et c'est bien ce que j'ai pu vérifier auprès de vous. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président. Passion et raison, je donne la parole à M. le rapporteur général.
M. Paul Loridant. Que la raison l'emporte !
M. Bernard Angels. La passion, c'est sûr ! La raison, ce l'est moins...
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, appel à la passion ou appel à la raison, je vais m'efforcer de vous présenter de manière aussi fidèle que possible le projet de loi de finances rectificative tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale.
Si vous le permettez, madame le secrétaire d'Etat, en conclusion de cet échange, je voudrais, parce qu'il s'agit du dernier texte nous permettant d'aborder la politique des finances publiques, profiter de cette occasion pour vous poser quelques questions sur l'articulation complexe entre loi de financement de la sécurité sociale et loi de finances, notamment à la lumière de la décision récente du Conseil constitutionnel.
Pour ce qui est du collectif budgétaire, mes chers collègues, il est vrai que, si je focalise tout d'abord mon attention sur les articles fiscaux, parmi les quarante-neuf articles qui avaient été transmis par le Sénat à l'Assemblée nationale, vingt-sept ont été adoptés conformes ou quasi conformes.
Pour être encore plus précis, en excluant toute la première partie, c'est-à-dire les articles qui avaient un impact budgétaire, sur les trente-sept autres articles, vingt-quatre, soit les deux tiers, ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale.
En outre, seize articles additionnels introduits par le Sénat en première lecture ont été repris sans modification à l'Assemblée nationale.
Il me faut, à la suite de Mme le secrétaire d'Etat, saluer ce bon fonctionnement du bicamérisme et souligner l'hommage ainsi rendu par nos collègues de l'Assemblée nationale à notre réactivité, à celle des membres de la commission et de leurs collaborateurs qui ont su préparer de bons dossiers, bien argumentés et convaincre, puisque nous avons été suivis.
Cette moisson assez favorable porte, d'abord, sur la fiscalité locale. C'est bien le rôle du Sénat, représentant des collectivités territoriales, que de mettre l'accent sur certains sujets qui le préoccupent.
Ainsi, trois mesures emblématiques, importantes par la jurisprudence qu'elles peuvent créer, ont pris naissance dans ce texte : les mesures d'aménagement pour l'intégration de nouvelles communes dans le périmètre des communautés d'agglomération - il s'agissait d'un amendement de nos collègues Jean-Paul Alduy et Yves Fréville -, la déliaison, dans des conditions bien précises, des taux votés par les départements - il s'agissait d'un amendement de notre collègue Michel Mercier - et la mise en place d'une option pour fixer les taux de fiscalité additionnelle des établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la taxe professionnelle unique - il s'agissait d'un amendement dont l'initiateur est le président Alain Lambert.
Je passerai en revue rapidement les autres dispositifs, sans faire de différence, madame le secrétaire d'Etat, en fonction de leur origine politique.
S'agissant de la fiscalité agricole, nous avons étendu à la fièvre aphteuse le dispositif d'étalement d'imposition prévu pour l'indemnisation versée aux éleveurs dont le cheptel est victime de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'ESB.
Par ailleurs, nous nous sommes efforcés, ensemble, de rendre plus méthodiques, plus transparents les rapports financiers de l'Etat actionnaire et des établissements publics. Ainsi, l'article 37 décrit, suivant la logique de la loi organique du 1er août 2001, les conditions dans lesquelles l'Etat peut prélever une quote-part du résultat de ces établissements publics sous forme d'un dividende.
Je citerai l'amélioration du régime des chèques-restaurant, la période de double circulation du franc et de l'euro, dont les particularités nous ont semblé motiver un dispositif d'écrêtement des commissions sur les transactions réalisées au moyen des cartes bancaires, le retour au statu quo pour ce qui est des redevances perçues par les agences de l'eau, et ce dans l'attente du projet de loi sur l'eau, le dispositif permettant de faire prévaloir la neutralité fiscale en faveur de l'ouverture sur les marchés financiers du groupe du Crédit agricole.
Je terminerai cette énumération, qui n'est pas exhaustive, en rappelant que l'amendement relatif à Cherbourg et à La Hague, qui, à nos yeux, avait un caractère un peu trop ad hominem, n'a pas subsisté dans le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale.
Par conséquent, madame le secrétaire d'Etat, grâce à votre ouverture d'esprit et au travail de vos services, nous avons pu techniquement nous entendre sur tous ces sujets et sur quelques autres, ce qui montre bien la considération que vous portez à notre assemblée. J'ai même le sentiment que, le temps passant, vous vous y sentez de mieux en mieux, madame le secrétaire d'Etat !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Assurément !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Vous pourriez y siéger !
M. Jean Chérioux. C'est une invitation !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien entendu, nul ne sait de quoi l'avenir sera fait !
En ce qui concerne les données générales de la politique économique et financière, plus particulièrement de la politique des finances publiques, il me faut rappeler que nos approches continuent assez fondamentalement à diverger.
Nous sommes particulièrement choqués de constater que, dans la période actuelle de ralentissement, de nouvelles dépenses sont financées par l'accroissement du déficit de la dette.
Nous sommes également choqués par l'irréalisme de certaines prévisions et par certains procédés que l'exécutif a utilisés pour franchir le cap des années 2001 et 2002 et pour aborder, dans les conditions qui lui semblent les plus favorables, par clientélisme, la période préélectorale qui est devant nous.
A cet égard, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la décision toute récente du Conseil constitutionnel mérite quelques commentaires. Cette décision, si j'en ai bien compris les enjeux économiques, a deux conséquences.
D'abord, le fonds de réserve des retraites, que l'on nous a présenté comme une véritable panacée, se vide encore un peu plus de la substance qui lui était promise, puisque 5,5 milliards de francs de versements attendus des organismes de sécurité sociale lui échappent.
Ce fonds de réserve des retraites, qui figure avec maints rapports parmi les divers alibis ayant évité au Gouvernement de prendre ses responsabilités sur le sujet, paraît de plus en plus gesticulatoire et virtuel. La décision du Conseil constitutionnel renforce une nouvelle fois cet aspect.
Ensuite, nous voyons éclater les effets pervers d'une méthode qui ne permet plus à la représentation nationale d'avoir une vision globale des finances publiques.
Nous nous sommes largement mobilisés sur ce sujet il y a quelques mois lors de l'examen de la nouvelle loi organique sur les finances publiques. Nous n'avons cessé de dire, et cette préoccupation me semble très largement répandue quelle que soit notre appartenance politique, que le dualisme entre loi de financement de la sécurité sociale et loi de finances de l'Etat se traduit par de nombreux inconvénients, du point de vue tant de la transparence que de la qualité des décisions prises par l'Etat en matière de finances publiques.
Lorsque l'on analyse ces tuyauteries complexes, ces jeux de miroirs, il est difficile, même avec le soutien des meilleurs spécialistes, d'y voir clair d'autant qu'il existe quelque part, entre la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances de l'Etat, un réceptacle dont l'ampleur grossit d'année en année et dont l'enjeu macroéconomique est devenu très significatif.
Je veux parler, chacun le comprend, du FOREC, le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, qui a été créé par une loi de financement de la sécurité sociale. Le Parlement lui fait obligation d'être en équilibre, mais le FOREC ne figure stricto sensu ni dans la loi de financement de la sécurité sociale ni dans la loi de finances de l'Etat. Il est ailleurs, il mobilise des ressources considérables issues des prélèvements obligatoires - impôts, impositions de toutes natures ou cotisations sociales -, mais il est dans une situation hybride et confuse.
Songez, mes chers collègues, que dans la nomenclature budgétaire de l'Etat, nous nous efforçons de suivre aussi minutieusement que possible, avec nos différents rapporteurs, des budgets, certes très honorables, plus qu'honorables, mais d'un impact économique et financier très réduit, comme ceux des ordres nationaux, des Monnaies et Médailles, de l'Imprimerie nationale ou du Conseil économique et social.
Mais que le FOREC, avec ses enjeux économiques, budgétaires et sociaux, ne soit suivi et ne soit contrôlé ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat par un seul rapporteur, c'est un fait qui mérite d'être souligné.
Le Conseil constitutionnel a constaté que, remontant à l'année 2000, la dette de l'Etat à l'égard des organismes de sécurité sociale ne pouvait pas être annulée rétroactivement.
Dès lors, et sans que ce jeu d'écriture entre l'Etat et la sécurité sociale puisse modifier le solde global des finances publiques, le solde agrégé de l'Etat et de la sécurité sociale, il me semble - mais je voudrais vous en demander confirmation, madame le secrétaire d'Etat - que le solde propre aux organismes de sécurité sociale se trouve amélioré à due concurrence, c'est-à-dire de 16 milliards de francs.
Si le solde des organismes de sécurité sociale est amélioré de 16 milliards de francs, madame le secrétaire d'Etat, comment le solde de l'Etat, qui n'en est que la contrepartie et le reflet, ne serait-il pas détérioré de 16 milliards de francs ?
M. Alain Gournac. Tout à fait !
M. Philippe Marini, rapporteur général. La décision du Conseil constitutionnel ne veut-elle donc pas dire, madame le secrétaire d'Etat, que le déficit de l'Etat, que le déficit cumulé des lois de finances s'est trouvé augmenté de 16 milliards de francs ?
Je voudrais aussi vous demander, madame le secrétaire d'Etat, comment le Gouvernement souhaite sortir de cette situation confuse, d'abord, pour ce qui est du sort des 16 milliards de francs en question et, ensuite, pour ce qui est de la clarté à rétablir dans notre système décisionnel, dans le fonctionnement de nos procédures d'approbation parlementaires s'agissant du FOREC.
Vous considérez-vous, madame le secrétaire d'Etat, comme satisfaite de cet état de choses où le FOREC n'est jamais appréhendé en tant que tel mais tantôt dans la loi de financement de la sécurité sociale, tantôt dans la loi de finances de l'Etat ?
Madame le secrétaire d'Etat, vos réponses nous seront précieuses. J'ai lu avec intérêt et avec attention celles qui ont été formulées à l'Assemblée nationale par vos collègues du Gouvernement. J'ai trouvé qu'elles étaient floues, qu'il s'agissait sans doute de réponses d'attente, et que la formulation de Mme Elisabeth Guigou, d'un côté, et que celle de M. Fabius, de l'autre, n'étaient ni complètement cohérentes l'une avec l'autre, ni complètement de nature à répondre à nos interrogations.
Sans doute, à vingt-quatre heures de distance, la capacité de l'expertise que nous reconnaissons à votre grande administration et votre propre réflexion personnelle avec l'esprit percutant et de rigueur que nous vous connaissons vont-elles vous permettre dans quelques instants de nous apporter, avant que nous ne nous séparions pour la période des fêtes, les assurances ou, du moins, les éclaircissements dont le Sénat a besoin. Madame le secrétaire d'Etat, je vous en remercie par avance et je vous remercie, mes chers collègues, de votre attention. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, mon propos sera bref. Il ne contient que deux messages l'un, à l'intention de l'Assemblée nationale et l'autre à votre intention, madame la secrétaire d'Etat.
Le rapporteur général de l'Assemblée nationale, M. Didier Migaud, auquel, je ne le cache pas, une amitié sincère me lie, a souligné la diligence des services de sa commission et de la séance de l'Assemblée nationale et regretté que le Sénat ne suive pas toujours cet exemple.
C'est un homme juste, et je ne veux pas cacher l'estime que je lui porte. Cela me permet d'autant plus de regretter son propos et de lui dire ma conviction qu'il se trompe.
Cela m'incite à rappeler, une fois encore, ce qu'est la loi dans notre démocratie : elle est l'expression de la volonté générale du peuple français, qui, dans notre République, est le souverain.
Serions-nous prêts, pour achever nos travaux quelques heures plus tôt, à faire bavarder notre souverain, à légiférer en son nom, sans même prendre le temps de nous écouter mutuellement ni même d'examiner avec l'attention nécessaire nos propositions respectives ?
Faut-il rappeler, par ailleurs, que l'ordre du jour prioritaire est fixé en conférence des présidents, sur proposition du Gouvernement ? S'agissant du collectif, dès lors qu'il était prévisible que l'Assemblée nationale achèverait ses travaux le mercredi soir vers vingt heures, la conférence des présidents a fixé l'examen par le Sénat du texte de l'Assemblée nationale le lendemain, jeudi, dès quinze heures, soit en cet instant ! Etait-ce trop tard ? Je ne comprends même pas qu'on puisse l'imaginer !
Le texte de l'Assemblée nationale devait être, pendant l'intervalle, examiné par notre commission.
Nous ne croyons pas que les travaux de l'Assemblée nationale comptent pour rien, nous voulons examiner, avec le soin nécessaire les textes qui nous sont transmis. Or, en l'occurrence, la commission avait à examiner en même temps, le projet de loi relatif à la démocratie de proximité. Son avis devait être porté à la connaissance des sénateurs, afin que ceux-ci puissent, le cas échéant, présenter leurs amendements.
Parce que j'ai une estime sincère et non feinte pour nos collègues de l'Assemblée nationale, parce que je crois à la nécessité de rendre à la loi sa respectabilité qu'elle tend à perdre et parce que c'est mon devoir, je dénonce, de cette tribune, cette inquiétante propension à la précipitation, à la banalisation, voire à la vulgarisation de l'oeuvre législative.
M. Alain Gournac. Eh oui !
M. Jean Chérioux. Très bien !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Comment vouloir que les Français respectent la loi si ceux qui l'écrivent ne croient même plus aux procédures qui en garantissent une élaboration sérieuse ?
Pour ne pas prolonger inutilement cette manifestation de désaccord, j'achève cette critique en indiquant que désormais, au nom de la commission des finances, je proposerai au Sénat d'établir l'ordre du jour en partant du principe systématique d'une nouvelle et complète lecture des lois de finances. Cela évitera ces dérives de précipitation.
Pour terminer mon propos sur un ton plus chaleureux, je dirai qu'il s'agit vraisemblablement du dernier texte budgétaire de la législature dont la commission des finances est saisie au fond, et je ne voudrais pas quitter cette tribune sans vous dire, madame la secrétaire d'Etat, le plaisir sincère qui a été le mien de vous retrouver dans votre fonction ministérielle, quinze ans après votre stage de l'ENA dans le département de l'Orne, dont je suis l'élu !...
M. Michel Charasse. Ah ! C'est une vieille histoire !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Permettez-moi de vous dire le plaisir que j'ai eu de travailler de nouveau avec vous, dans vos nouvelles fonctions, et moi dans celles que j'ai l'honneur d'occuper.
Nous ne proposons pas le même chemin pour atteindre un idéal qui, sur l'essentiel, ne doit pas être si différent. Peut-être même est-il parfois partagé. Là résident l'honneur et la grandeur de la démocratie.
Qu'il me soit permis de vous dire également, madame le secrétaire d'Etat, au-delà de toute considération partisane, combien j'ai apprécié vos qualités personnelles et le soin que vous prenez à favoriser le débat dans notre recherche du bien commun. Nul ne sait - M. le rapporteur général l'a rappelé - ce que les Français décideront l'année prochaine. C'est leur décision souveraine. Je sais toutefois, que, de nos oeuvres communes - celle de l'Assemblée nationale et de Didier Migaud, celle du Gouvernement et de Laurent Fabius, la vôtre, madame le secrétaire d'Etat et celle du Sénat - il restera la nouvelle Constitution financière de la France.
Permettez-moi également de remercier chaleureusement vos collaborateurs.
Puisque je n'ai aucune citation à vous proposer, madame le secrétaire d'Etat, je me contenterai de vous assurer de la sincérité de mes propos. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président. Mme le secrétaire d'Etat a parlé tout à l'heure de passion et de raison. J'ai remarqué par ailleurs que M. le président de la commission des finances a soutenu le premier point de son exposé avec passion. Je voudrais à cet égard présenter une mise au point.
Je rappelle tout d'abord qu'au Sénat le vote sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2001 est intervenu le mardi 18 décembre, à dix-huit heures quarante-cinq.
J'indique ensuite que, comme à l'accoutumée, la division des lois a « monté » le texte adopté en temps réel, au fur et à mesure des délibérations du Sénat. Si bien que le texte a pu être adressé par porteur à l'Assemblée nationale dès dix-neuf heures, soit un quart d'heure après son adoption par le Sénat.
Je relève par ailleurs que, grâce à l'informatique et au système AMELI, les services de l'Assemblée nationale pouvaient consulter en ligne l'ensemble des amendements tels qu'ils ont été adoptés par le Sénat.
Je note enfin que le service de la séance du Sénat n'a reçu la transmission officielle du projet de loi qu'à dix heures quinze ce matin, juste avant la réunion de la commission des finances.
Il était nécessaire d'apporter ces précisions, madame la secrétaire d'Etat. Mais, après l'évocation des relations de travail que vous avez eues, il y a plusieurs années avec le président Alain Lambert, je constate que la raison l'a emporté, et je m'en félicite.
M. Michel Charasse. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, avant que ne s'achève cette ultime discussion générale sur une loi de finances de l'année 2001, je formulerai trois observations : l'une de fond, l'autre de procédure et la troisième de forme.
La première porte sur la décision du Conseil constitutionnel relative au projet de loi de financement de la sécurité sociale, même si elle n'a pas de lien direct avec le texte dont nous discutons.
Je n'analyserai pas cette décision en détail, mais je tiens à préciser que la loi de financement de la sécurité sociale et la loi organique qui l'organise sont encore relativement nouvelles, récentes et qu'il faut, à mon avis, un certain temps à toute institution parlementaire pour « digérer » une nouvelle procédure, surtout lorsqu'elle porte sur des masses financières aussi énormes.
Je suppose qu'après 1958 la loi organique sur les lois de finances, cette loi sous laquelle nous vivons toujours et dont M. Lambert rappelait, il y a quelques instants, qu'elle avait été réformée cet été, a certainement donné lieu à autant de cafouillages qu'aujourd'hui la loi organique sur le financement de la sécurité sociale. Mais, mes chers collègues, à l'époque, il n'y avait pas la saisine par les parlementaires du Conseil constitutionnel, lequel n'a donc pas eu l'occasion de se prononcer. Je suis certain que si, dans les années soixante, les parlementaires avaient pu le faire, les gouvernements de l'époque auraient eu certainement autant de déconvenues que le gouvernement actuel.
La création, en 1974, de la saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires a conduit le ministère du budget à faire désormais beaucoup plus attention. Et aujourd'hui, les annulations prononcées sur les lois de finances sont généralement relativement mineures.
Je souhaite donc, madame le secrétaire d'Etat, que dorénavant, le ministère des affaires sociales s'inspire de l'exemple qui a été donné par le ministère du budget dans ce domaine, et qu'il fasse autant d'efforts que la maison « Bercy » pour veiller au respect des procédures qu'il lui incombe d'appliquer.
Ma deuxième observation de procédure est pour regretter cette habitude mauvaise dans laquelle nous semblons nous installer et qui consiste à renoncer à faire fonctionner normalement le bicamérisme en matière de lois de finances.
Sur ce collectif, en particulier, je suis persuadé qu'un accord entre les deux assemblées aurait pu être trouvé, si l'on avait voulu faire véritablement fonctionner le bicamérisme et faire aboutir la commission mixte paritaire. Je n'accuse évidemment aucune des deux délégations des deux assemblées à la commission mixte paritaire, mais le nombre très élevé de dispositions adoptées par le Sénat - M. le rapporteur général l'évoquait voilà un instant avec l'accord du Gouvernement et qui figureront finalement dans la loi aurait mérité sans doute, de la part tant de l'Assemblée nationale que du Sénat, un minimum d'efforts pour parvenir à un texte commun.
A force de procéder d'une manière expéditive, automatique et systématique pour constater l'échec de la commission mixte paritaire, nous risquons de mettre entre parenthèses le bicamérisme en matière financière, c'est-à-dire dans le domaine sacré qui justifie l'existence des assemblées et, en France, celle du régime parlementaire. Je souhaite que nous y réfléchissions à l'avenir.
Enfin, sur la forme et à titre personnel, quoique je sois persuadé que le groupe socialiste partage mon sentiment, je tiens à rendre hommage à la gentillesse, à la courtoisie et à la compréhension de Mme le secrétaire d'Etat au budget.
Je connais Mme Parly depuis moins longtemps que vous, monsieur Lambert ! (Sourires.) Cela remonte à l'époque où le ministère des finances était encore au Louvre ! J'étais à la tête - entre autres - de la direction du budget.
Je voudrais vous dire, madame le secrétaire d'Etat, chère amie, que j'ai vraiment apprécié la manière dont vous avez su passer du raisonnement austère, rigoureux et inévitablement mécanique des « budgétaires » à la souplesse qu'exige la tribune parlementaire.
J'ai également beaucoup apprécié l'ensemble de vos collaborateurs, qui ont été avec nous, les parlementaires, d'une gentillesse et d'une disponibilité totale. Ils ont toujours été très attentifs, et ont fait le maximum pour essayer de trouver la meilleure solution, que nous soyons dans l'opposition ou dans la majorité.
C'est l'honneur du Parlement de savoir « fabriquer » des hommes et des femmes de la tribune parlementaire. Sur ce point, je pense, madame le secrétaire d'Etat, que votre examen de passage est particulièrement réussi et j'espère, en cette fin de législature, que l'avenir saura vous réserver la place que méritent les meilleurs serviteurs de la République. (Applaudissements.)
M. le président. C'est jour de fête pour vous, madame le secrétaire d'Etat ! (Sourires.)
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. C'est une secrétaire d'Etat émue qui va s'efforcer de répondre aux questions précises que lui a posées M. le rapporteur général voilà quelques instants sur un sujet à la fois brûlant et complexe. Il voudra bien m'excuser par avance du fait que les explications que je vais lui fournir sont aussi précises qu'il est possible, au lendemain d'une décision qui est, par principe, très récente.
Je vais reprendre devant vous, si vous m'y autorisez, en essayant d'y mettre de la cohérence et de la clarté, puisque vous avez considéré qu'elles faisaient défaut, les éléments d'explication qui ont été apportés hier à vos collègues de l'Assemblée nationale, à la fois par M. Laurent Fabius et par Mme Elisabeth Guigou. Pour cela, il faut, comme vous l'avez souhaité vous-même, être précis sur les tenants et les aboutissants de cette décision du Conseil constitutionnel.
C'est en effet une décision juridique dont il faut analyser les conséquences juridiques et techniques.
En 2000, comme vous le savez, le dynamisme plus important que prévu des 35 heures et de l'emploi a provoqué, par rapport aux prévisions initiales, un déficit du FOREC, qui finance, comme vous le savez, l'ensemble des allégements de cotisations sociales. Le déficit résulte aussi de décisions d'annulation intervenues un peu plus tôt et relatives à certaines ressources affectées dont, pour l'essentiel, la taxe sur les heures supplémentaires, et des transferts de droits tabacs. Le FOREC s'est donc retrouvé déficitaire de 16 milliards de francs en fin d'exercice.
Ce déficit est actuellement porté par la sécurité sociale, qui a inscrit dans ses comptes une créance sur le FOREC à hauteur de 16 milliards de francs.
Le Gouvernement et le législateur ont décidé que cette créance devait être annulée, la sécurité sociale redevenue excédentaire, notamment grâce aux dividendes de la politique de l'emploi pouvant supporter cette charge dans ses comptes, comme elle l'avait supporté en trésorerie.
Afin de faire coller la réalité comptable à la réalité économique, il a été prévu, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, d'en tirer les conséquences sur les comptes 2000 de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'était pas possible de procéder à une réouverture des comptes clos.
Dans l'immédiat, cette annulation empêche de procéder à l'écriture comptable prévue. Elle est sans conséquence financière pour les finances publiques - c'était l'autre question que vous me posiez, monsieur le rapporteur général - dès lors que cette écriture comptable ne s'accompagnait d'aucun flux financier. D'un point de vue strictement comptable, la décision du Conseil constitutionnel améliore les comptes 2000 de la sécurité sociale de 16 milliards de francs, comme vous l'indiquiez à l'instant, monsieur le rapporteur général, mais elle ne transcrit pas, par ricochet, un déficit du même montant sur l'Etat. Elle maintient un déficit du FOREC en 2000 de 16 milliards de francs. La créance est donc entre la sécurité sociale et le FOREC, et non entre la sécurité sociale et l'Etat à ce titre.
M. Philippe Marini, rapporteur général. On crée donc de la monnaie !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. S'agissant de la créance portée par les comptes de la sécurité sociale, il reviendra au législateur d'en confirmer l'annulation dans une prochaine loi de financement - si ce choix est bien entendu confirmé -, en veillant à ce que l'imputation comptable de cette annulation ne soit pas rétroactive. Mme Guigou a fait savoir qu'elle confiait une mission au secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale afin d'analyser précisément les conséquences sur les comptes des éléments nouveaux intervenus depuis la dernière réunion de la commission des comptes au mois de septembre.
Tels sont les éléments que je pouvais porter à votre connaissance.
J'ajouterai un élément relatif au fonds de réserve pour les retraites, puisque vous y avez fait allusion dans votre propos, monsieur le rapporteur général.
L'objectif qui consiste à porter les réserves à 1 000 milliards de francs en 2020 n'est nullement remis en cause. Je vous rappelle, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, que la projection qui a été faite dans les travaux du conseil d'orientation des retraites ne prend pas en compte les versements exceptionnels de l'UMTS et, pourtant, le dernier état de cette prévision indique que l'objectif pourrait même être dépassé à l'horizon 2020. De ce point de vue, je crois qu'il n'y a donc pas du tout d'inquiétude à avoir et qu'il convient de qualifier le fonds de réserve pour les retraites pour ce qu'il est, c'est-à-dire un instrument permettant de favoriser le lissage du choc démographique et donc de conforter nos régimes de retraites par répartition.
En outre, la part des recettes pérennes de ce fonds est, comme vous l'avez noté, renforcée, puisque, dès 2002, il bénéficiera à hauteur de 65 % des prélèvements sociaux sur le capital contre 50 % actuellement.
J'espère avoir été à peu près complète et avoir répondu à vos questions, monsieur le rapporteur général.
Si je n'ai pas l'occasion de reprendre la parole d'ici à la fin de ce débat, comme je l'ai dit, je suis émue, et le seul mot qui me vient à l'esprit est : « merci ». (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.

Question préalable



M. le président.
Je suis saisi par M. Marini, au nom de la commission, d'une motion n° 3, tendant à opposer la question préalable.
Cette motion est ainsi rédigée :
« En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement du Sénat,
« Considérant que, pour la première fois depuis le début de la législature, le déficit s'accroît en cours d'année de 25,9 milliards de francs pour s'établir à 212,5 milliards de francs ;
« Considérant que cette progression sans précédent, ainsi que le recours à des recettes exceptionnelles non pérennes servent en réalité, pour une large part, à faire financer par les générations à venir les engagements préélectoraux du Gouvernement, au premier rang desquels figurent tant l'augmentation nette des crédits budgétaires que le doublement du montant de la prime pour l'emploi ;
« Considérant que le Gouvernement cherche ainsi à « boucler » son budget par des expédients ;
« Considérant qu'il convient de se féliciter du nombre important de dispositions proposées par le Sénat et adoptées sans modification par l'Assemblée nationale, attestant ainsi de la qualité des travaux législatifs du Sénat ;
« Considérant toutefois qu'il n'y a pas lieu de penser que l'Assemblée nationale pourrait aller plus loin dans l'acceptation des propositions du Sénat ;
« Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances rectificative pour 2001, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 157, 2001-2002). »
Je rappelle que, en application du dernier alinéa de l'article 44 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. le rapporteur général, pour la motion.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je présenterai cette motion très brièvement ; je vous lirai simplement l'un de ses considérants :
« Considérant que le Gouvernement cherche ainsi à "boucler" son budget par des expédients. » Je crois qu'on peut en rester là. C'est inacceptable !
Madame le secrétaire d'Etat, je vous remercie des réponses que vous avez tenté de nous apporter à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. Au demeurant, vous nous avez expliqué une chose merveilleuse : nous avons enfin trouvé la solution miracle, celle qui permet d'améliorer les comptes de l'un sans détériorer les comptes de l'autre ! C'est prodigieux ! C'est une invention d'une portée extraordinaire...
M. Alain Gournac. C'est nouveau !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... non seulement dans le domaine des finances publiques, mais de façon générale, car cela fera peut-être jurisprudence en France !
Rendez-vous compte, mes chers collègues, c'est absolument sidérant ! On passe une écriture qui n'a pas de contrepartie. Quelqu'un gagne, mais personne ne perd. Nous savions que la comptabilité de l'Etat était très spécifique, que c'était plus une comptabilité de caisse qu'une comptabilité en droits constatés, et vous venez de nous en apporter une illustration merveilleuse !
Je voudrais revenir sur le travail extraordinaire que nous avons fait à propos de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et que nous avons célébré hier soir avec le président Forni, nos homologues de l'Assemblée nationale, plusieurs de nos collègues sénateurs, nos collaborateurs respectifs et ceux des ministres, pour nous congratuler les uns et les autres.
Nous aurions dû nous remettre en cause un peu plus, car le FOREC, ce « compte de nulle part », qui n'est ni dans la sécurité sociale ni dans le budget de l'Etat, et qui permet ainsi de créer de la monnaie,...
M. Jean Chérioux. C'est un compte virtuel !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... c'est en réalité la « réinvention » - madame le secrétaire d'Etat, c'est ce que vous venez de nous dire - de la bonne vieille planche à billets !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Pas du tout !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous avez trouvé une méthode,...
M. Michel Charasse. La planche à billets, c'est Juppé qui l'a inventée !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... que nous n'avons pas anticipée dans nos travaux qui ont pourtant duré des mois et des mois, une méthode que vous avez mise en oeuvre, madame le secrétaire d'Etat, avec la complicité de l'ancien Premier ministre que Michel Charasse vient de citer in petto , et que vous avez tâché de nous expliquer !
Mes chers collègues, je ne poursuivrai pas davantage. La motion que j'ai défendue et qui tend à opposer la question préalable marque bien les oppositions de principe que nous avons, tant sur le fond de la politique conduite que sur les méthodes suivies - l'un ne va pas sans l'autre. Cet épisode du FOREC nous permet de bien illustrer la manière dont nous voyons les choses.
La politique que vous conduisez, madame le secrétaire d'Etat, en particulier sur le chapitre des 35 heures, n'a pas notre agrément, n'a pas l'agrément de la majorité du Sénat.
M. Alain Gournac. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. En outre, je la qualifierai de « honteuse », car cette politique, dont vous vous efforcez de faire apparaître aux yeux de l'opinion, avec plus ou moins de succès, selon les moments et selon les personnes à qui vous vous adressez, tous les aspects gratifiants, vous ne vous êtes pas donné les moyens de la conduire ! En vérité, vous vous efforcez de la financer avec des expédients, des opérations quelque peu étranges, qui ne sauraient être de nature à renforcer la crédibilité de l'Etat, la crédibilité de notre pays dans l'enceinte internationale !
Mais nos jeux internes aux questions comptables n'ont pas forcément une portée considérable. Ce qui est beaucoup plus considérable, c'est l'impression que cela laisse à nos partenaires : comment pouvons-nous prétendre être crédibles sur le chemin de la réduction des déficits avec des méthodes de cette nature, avec de tels aléas et une telle fragilité de notre instrument comptable, censé retracer fidèlement les écritures du budget de l'Etat et du budget de la sécurité sociale ?
Madame le secrétaire d'Etat, c'est avec cette profonde insatisfaction que je suis conduit, pour toutes les raisons que je me suis efforcé de résumer, à défendre devant le Sénat cette motion tendant à opposer la question préalable à la dernière loi de finances de cette année, à la dernière loi de finances de la législature et, je l'espère, à la dernière loi de finances Jospin ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste. - Exclamations sur les travées socialistes.)
M. le président. La passion l'a emporté ! (Sourires.)
La parole est à M. Miquel, contre la motion.
M. Gérard Miquel. Considérant que cette loi de finances rectificative confirme l'engagement du Gouvernement de respecter la norme de progression des dépenses fixée dans la loi de finances initiale, malgré un contexte économique et financier plus défavorable que celui des années précédentes, et que les prévisions réalistes et prudentes de solde général figurant dans le projet de collectif devraient être confirmées, et peut-être même améliorées.
Considérant que la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier n'a pu, tout simplement, que constater la divergence entre la majorité sénatoriale et la majorité de l'Assemblée nationale sur plusieurs points qui expriment la politique économique, sociale, fiscale et budgétaire du Gouvernement et de sa majorité, tel le doublement de la prime pour l'emploi, mesure éminemment emblématique d'encouragement de l'activité, de soutien du pouvoir d'achat des plus modestes...
M. Henri de Richemont. C'est une prime électoraliste !
M. Gérard Miquel. ... et, partant, de soutien de la consommation, mesure de baisse des impôts particulièrement appréciée par nos concitoyens ;
Considérant que si la France connaît une croissance stable, supérieure à celle de ses principaux voisins et que ses performances économiques ne cessent pas, depuis cinq ans, d'intriguer les observateurs étrangers... (Exclamations amusées sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Jean Chérioux. Un peu de modestie !
M. Gérard Miquel. Mais oui, mes chers collègues, cela vous dérange peut-être, mais c'est un résultat que vous devez reconnaître !
Cela est dû, entre autres, à la forte consommation des ménages et aux choix judicieux du Gouvernement ;
Considérant qu'il convient, en effet, de se féliciter du nombre important de dispositions sur lesquelles le Sénat et l'Assemblée nationale ont trouvé un terrain d'entente ;
Considérant toutefois qu'il n'y a pas à espérer que la majorité sénatoriale aille plus loin dans la direction de la minorité sénatoriale dans la voie d'une combinaison encore plus judicieuse, s'il en est, des mesures d'efficacité économique et des mesures de justice sociale ;
Le groupe socialiste se voit contraint de ne pas voter la motion tendant à opposer la question préalable qui est proposée par la commission des finances.
Madame la secrétaire d'Etat, au terme de cette discussion budgétaire qui est la dernière de la législature, je veux vous dire, au nom des membres du groupe socialiste, et à l'instar de mon collègue et ami Michel Charasse, combien nous avons apprécié votre compétence, votre talent et votre grande courtoisie. Vous ne vous en êtes d'ailleurs jamais départie, même lorsque les échanges sont devenus quelque peu vifs au fil du débat. Ces qualités ont facilité nos travaux et les ont rendus plus agréables. Je vous remercie, madame la secrétaire d'Etat, ainsi que tous vos collaborateurs, de nous avoir aidés à accomplir notre tâche. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Tout à l'heure, j'ai été un peu brève dans mes remerciements : dans mon esprit, ils s'adressaient en grande partie à mes collaborateurs, car, Michel Charasse le sait, que serions-nous à ce banc s'ils n'étaient pas à nos côtés ?
M. le président. Avant de mettre aux voix la motion tendant à opposer la question préalable, je donne la parole à M. Loridant, pour explication de vote.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, comme l'on pouvait évidemment s'y attendre, la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative s'est soldée par le constat d'un désaccord de fond sur les tenants et les aboutissants du texte.
Ce désaccord, au demeurant fondé également sur la diversité d'approche de la situation économique et sociale et sur les solutions qui permettraient de remédier au perceptible ralentissement de la croissance économique, est finalement irréductible. Il est de même teneur, quant au fond, que celui qui a pu présider à l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire qui a suivi le vote de la loi de finances initiale dans notre Haute Assemblée.
En effet, nous sommes en présence, d'un côté, d'une conception exagérément libérale de l'utilisation des deniers publics qui lie étrangement cadeaux fiscaux pour ceux qui sont déjà quelque peu favorisés et réduction de la dépense publique au détriment du plus grand nombre et, de l'autre côté, d'une conception plus ouverte de l'action publique, même si le groupe communiste républicain et citoyen considère qu'elle est loin de faire le compte.
Nous ne sommes pas, nous l'avons dit, des partisans forcenés de l'encadrement strict de la dépense publique, puisque nous ne croyons pas que cela aille nécessairement de pair, sur la durée, avec de véritables économies. Toujours est-il que le débat, cette année encore, a permis de mettre en évidence d'autres choix, d'autres propositions, que ceux et celles qui sont uniquement guidés par les contraintes du pacte de stabilité européen.
Nous avons, y compris dans le cadre de la discussion de ce collectif, apporté à la réflexion de tous des propositions guidées par les impératifs de justice sociale et fiscale et d'efficacité économique qui nous semblent inséparables de toute définition d'une politique budgétaire progressiste, soucieuse de répondre aux besoins collectifs et préservant le service public.
C'est presque devenu une lapalissade de constater qu'il n'en est pas de même pour la majorité sénatoriale qui s'arc-boute, sans doute en l'attente de jours qu'elle pressent meilleurs, mais à tort me semble-t-il, sur des positions déjà mille fois défendues et entendues, faisant de fait jouer à notre Haute Assemblée le rôle, finalement peu enviable, de « chambre de résonance » des idées rétrogrades et favorisant les inégalités (Protestations sur les travées du RPR.)
M. Jean Chérioux. C'est incroyable !
M. Paul Loridant. Ces choix, bien entendu, nous les refusons sans la moindre ambiguïté, car ils ne nous semblent pas correspondre à ce qu'il faut pour notre pays. C'est pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen votera contre la motion tendant à opposer la question préalable présentée par le rapporteur général.
En guise de conclusion, madame la secrétaire d'Etat, considérant qu'il s'agit, à n'en pas douter, du dernier texte de finances de cette législature, le groupe communiste républicain et citoyen tient également à vous adresser tous ses remerciements. Ceux-ci concernent également tous vos collaboratrices et collaborateurs, dont j'ai pu personnellement apprécier toute l'efficacité et l'attention portée à nos propositions, même s'il est arrivé que nous ne nous soyons pas entendus. Madame la secrétaire d'Etat, sachez que vous aurez toujours l'écoute de notre groupe prêt à vous appuyer, mais aussi parfois à vous stimuler. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix la motion n° 3 tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que son adoption entraînerait le rejet du projet de loi de finances rectificative pour 2001.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 40:

Nombre de votants 315
Nombre de suffrages exprimés 314
Majorité absolue des suffrages 158
Pour l'adoption 201
Contre 113

En conséquence, le projet de loi de finances rectificative pour 2001 est rejeté.
Mes chers collègues, avant d'aborder la suite de l'ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

12

ACCÈS AUX ORIGINES DES PERSONNES
ADOPTÉES ET PUPILLES DE L'ÉTAT

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 352, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat. Rapport n° 72 (2001-2002), avis n° 77 (2001-2002) et rapport d'information n° 65 (2001-2002).
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux remercier, tout d'abord, M. le rapporteur de son excellent travail, ainsi que la commission et, bien sûr, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Ce texte, important, consacre l'émergence d'un nouveau droit de la personnalité, le droit de chacun au respect et à la connaissance de son histoire. Cette création a une portée symbolique forte, mais aussi des conséquences concrètes. Elle s'appuie sur la qualité des procédures et s'appuiera sur la formation des personnes chargées de sa mise en oeuvre.
Les débats à l'Assemblée nationale, puis les travaux du Sénat, nous ont permis d'achever de clarifier l'articulation entre les compétences du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, ou CNAOP, et celles des départements, qui demeurent inchangées. Les personnes concernées pourront, à leur choix, s'adresser au Conseil national ou au département. Les seules compétences créées par la loi au profit exclusif du Conseil national concernent la recherche de la volonté, du consentement des parents de naissance à la levée du secret de leur identité.
De ce point de vue, ce texte me paraît exemplaire, car il permettra de conjuguer les avantages de la proximité d'un service décentralisé, adapté aux réalités locales, avec la compétence nationale qu'exige le traitement de questions rares et relevant des droits fondamentaux de la personne humaine. Le Conseil national, véritable autorité morale, assurera la nécessaire harmonisation des pratiques, par une formation commune et des échanges réguliers au niveau national.
Il est des circonstances où l'art du législateur consiste à organiser la convergence, à rendre enfin compatible ce que le sens commun et le poids des habitudes semblaient figer en positions adverses. Le droit tantôt sépare, distingue et tranche, tantôt, au contraire, joint, relie, unit.
Ce texte témoigne de ce que la loi générale peut offrir un cadre et des références communes sans écraser l'irréductible singularité des situations vécues ni ignorer les changements que le temps peut y apporter.
Le sujet dont nous avons à débattre aujourd'hui est lesté de beaucoup de souffrances, mais aussi d'espérances.
Les travaux de l'Assemblée nationale puis ceux de la commission, de M. le rapporteur ainsi que ceux de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont permis de parfaire l'équilibre du texte du Gouvernement et de préciser les contours de cette instance que nous créons ; je m'en réjouis.
Le moment est donc venu de mieux garantir les droits respectifs et, en réalité, solidaires des mères contraintes à l'abandon et des enfants pupilles de l'Etat ou adoptés ; le moment est venu d'en finir avec la règle de l'opacité et les fictions juridiques qui amputent de manière irréversible la biographie de milliers d'enfants, qu'ils soient déjà nés ou à naître.
Ce travail est d'abord le fruit d'une clarification de concepts qui ont été souvent utilisés de façon confuse. D'une part, la confidentialité ne doit pas être confondue avec le secret qui, lui-même, diffère de l'anonymat. D'autre part, la connaissance de ses origines ne doit pas être confondue avec l'établissement du lien de filiation.
L'objet de ce texte est de dépasser les antagonismes qui semblaient irréductibles. Il s'agit de concilier tout à la fois possibilité de savoir et droit que cela ne se sache pas, liberté des femmes et protection des enfants, sécurité des liens et accès à son histoire.
Dans ce texte, le parti pris est celui de l'équilibre des droits : droit fondamental de l'enfant à connaître ses origines et son histoire ; droit des parents de naissance, en tout premier lieu de la mère, à la confidentialité, au respect de sa vie privée, à la connaissance de ses droits et des soutiens dont elle peut bénéficier pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause ; droit des familles adoptives à la sécurité de la filiation.
Instance nationale, donc identifiable par tous, le Conseil national n'a pas de mission juridictionnelle, mais il doit être le garant non seulement de l'unification souhaitable des conditions de recueil, de conservation et de communication des informations relatives à l'identité des parents de naissance, mais aussi de nouvelles pratiques permettant à chacun d'exercer ses droits tout en bénéficiant d'actions d'accompagnement et de médiation individualisées.
Le Conseil national travaillera à l'élaboration de protocoles d'accueil, d'accompagnement et d'information sur les droits et devoirs des personnes concernées par l'accouchement secret et assurera la formation des professionnels du champ sanitaire et social.
Sur ce point, je tiens à préciser que, comme je m'y étais engagée lors du débat à l'Assemblée nationale, nous avons d'ores et déjà travaillé sur le projet de décret d'application de la loi. Je tiens ici à remercier les associations de leur précieuse contribution, le Mouvement pour le droit d'accès aux origines familiales, le Droit des pupilles de l'Etat et des adoptés à leurs origines, la CADCO - coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines - les Mères de l'ombre, l'association Illythie, l'Association nationale des sage-femmes territoriales et la FNADEPAPE - Fédération nationale des associations départementales d'entraide aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat et des personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance. Toutes ces associations devront continuer à unir leurs efforts pour que cette réforme trouve son plein effet.
L'objectif, je le dis ici très clairement, est de permettre de concilier la protection des femmes qui accouchent dans le secret - notamment la protection de leur santé et de celle de l'enfant - et l'organisation de la levée volontaire de ce secret afin de permettre à tout enfant d'accéder, le moment venu, aux éléments constitutifs de son identité.
L'accueil gratuit et inconditionnel, sans obligation de produire une pièce d'identité ni enquête préalable, reste, bien sûr, garanti à toute femme en détresse. La décision d'accoucher dans ces conditions n'appartient, au bout du compte, qu'à elle. Jusqu'à aujourd'hui, la désinformation de nombreuses femmes, combinée à leur isolement et aux pressions qu'elles subissent, les conduisaient à prendre dans l'urgence, parfois sous le coup du déni, des décisions procédant de l'ignorance de leurs droits et de leurs devoirs à l'égard de leur enfant.
C'est pourquoi la règle désormais posée est que toute femme sera invitée à consigner - en connaissance de cause, à destination de son enfant et sous pli scellé - son nom, celui du père ainsi que tous les éléments, historiques et médicaux, de nature à renseigner l'enfant sur les circonstances de sa venue au monde et sur l'identité de ses parents. Elle sera « invitée si elle l'accepte » et non « forcée », car vous n'ignorez pas que, dans certaines situations particulièrement difficiles, la contrainte peut se révéler plus dangereuse que protectrice, pour la mère comme pour l'enfant, et conduire à l'accouchement clandestin, donc à la mise en péril de l'enfant.
Ma conviction est que, si elles sont correctement averties et plus efficacement aidées, les femmes qui n'ont pas décidé d'élever leur enfant choisiront cette forme d'aménagement du secret, plutôt que l'anonymat, solution irréversible qui organise socialement le déni de la grossesse, ce qui n'a plus lieu d'être. Mais davantage de femmes encore, j'en suis certaine, feront, dans l'avenir, le choix de ne pas accoucher dans le secret, de consentir personnellement à l'adoption de leur enfant ou de décider de l'élever en se soustrayant parfois aux pressions de leur entourage.
Vous proposez de permettre la prise en charge des frais d'accouchement dans tous les cas : cette mesure-là est fort bienvenue. J'approuve également vos propositions sur la douloureuse question de la divulgation du secret après le décès des parents de naissance. Elles apportent des réponses nuancées et elles atténuent la rigueur d'un secret qui serait emporté dans tous les cas par-delà le décès. Elles permettent à l'enfant qui en fait la demande d'accéder à la connaissance de son histoire originaire ou de se rapprocher de proches parents qui, eux-mêmes, ont souhaité un tel rappochement, sous réserve que les parents de naissance ne s'y soient pas formellement opposés de leur vivant.
Inciter, informer, dialoguer, privilégier l'accompagnement et, surtout, l'expression personnelle de la volonté, tel est le choix de la méthode. Je le crois conforme à l'intérêt des enfants.
Le maître mot du projet de loi qui vous est soumis est l'équilibre, un équilibre encore raffermi par les travaux du Sénat, un équilibre dynamique inscrit dans la durée. Beaucoup attendent depuis longtemps une loi qui leur redonne l'espoir de combler ce manque dont l'ombre portée peut s'étendre sur toute une vie.
Pour conclure, j'insisterai sur quatre dimensions, à mes yeux, essentielles, du projet de loi qui vous est soumis.
Tout d'abord, mieux garantir à chacun le droit de connaître ses origines n'est pas sacrifier à quelque dérive du « tout biologique », car ce droit s'exerce non pas au nom des « liens du sang », mais au nom de l'histoire telle qu'elle a été vécue. Les enfants adoptés nés sous x nous le disent : ce n'est pas une mère ou une famille que nous cherchons, nous en avons une, notre famille d'adoption. Ce que nous cherchons, c'est une identité complète adossée à la vérité de notre biographie.
Ce projet de loi tient l'accouchement pour autre chose que pour une péripétie biologique marquée au coin d'une improbable « dictature des gènes ». C'est pourquoi je préfère l'expression « parents de naissance » à celle de « parents biologiques ». L'accouchement n'est pas non plus un événément qui ne concerne que la mère. Eviter que la trace en soit perdue et la mémoire barrée, ce n'est pas river l'identité à la chair mais l'ancrer dans une histoire où les parents de naissance ont eu un rôle ; ils ne peuvent être gommés et ne devraient pas être interdits d'accès.
Ce projet de loi est un texte qui, si j'ose dire, laisse le temps au temps. Il permet aux décisions de mûrir et d'être corrigées. Les droits nouveaux qu'il ouvre ne prennent tout leur sens que parce qu'ils font cette part du temps au fil duquel les choses et le regard que l'on porte sur elles sont susceptibles d'évoluer. Au fond, il vous est aussi demandé de donner force de loi au droit de chacun à sa propre temporalité, d'inclure dans son principe la dimension forcément changeante des situations vécues. Le désir de savoir peut hanter précocement ou advenir fort tard ; il peut aussi ne jamais advenir : autant d'histoires de vie, autant de parcours singuliers à respecter.
La création du CNAOP participe de l'affirmation d'un nouveau droit de la personnalité, respectueux des différentes dimensions de l'identité individuelle. Ce droit à toutes les facettes de son identité est un droit profondément moderne. Il est le pouvoir reconnu à chacun de combiner à sa manière les différentes composantes qui le font ce qu'il est, héritier d'une histoire toujours complexe. C'est une affaire non pas simplement de vie privée, mais de légitimité inscrite dans l'espace public, et c'est là que la loi a toute sa place. Là où, trop souvent, on n'aperçoit que contradictions ou déchirements, il faut apprendre à conjuguer, à additionner, plutôt qu'à retrancher.
L'accès aux origines personnelles ne fragilise pas la filiation qu'établit l'adoption et dont la sécurisation est un axe essentiel, vous le savez, de la réforme du droit de la famille à laquelle je me suis attachée. Nous devons, je le crois, apprendre à faire davantage de place, dans la vie d'un enfant, à d'autres adultes susceptibles de compter pour lui.
Enfin, je ne crains pas de le dire, cette loi est aussi une loi pour les droits des femmes, car elle est attentive aux femmes, à leur détresse et aux conditions de l'exercice effectif de ces droits qui sont les leurs.
Elle peut leur permettre d'assumer effectivement leur maternité en leur donnant accès à toutes les informations, sans remettre en cause le principe de l'accouchement sous x.
La pratique actuelle de l'accouchement sous x n'est pas un acquis. C'est en quelque sorte une défaite des femmes, conduites à prendre, souvent très jeunes, sous la pression de leur entourage et sans pouvoir en mesurer toute la portée sur le moment, des décisions qui les ligotent pour la vie. Elles sont livrées, ici ou là, à ces rapports de force, vécus comme autant de pouvoirs, auxquels les meilleures intentions peuvent donner lieu, les institutions publiques ou privées détenant le monopole du secret et décidant d'en barrer l'accès pour le bien supposé des unes ou des autres. Les femmes veulent davantage de respect et de solidarité.
« Notre corps nous appartient ! » ont à juste titre scandé nos aînées. « Notre histoire aussi ! » ai-je envie d'ajouter au nom des enfants, sans exclusion des plus démunies et des enfants auxquels il leur a fallu renoncer. Aider à faire face sans forcer brutalement au face-à-face, tel est le sens de ce projet de loi, qui, je le pense, soulagera bien des peines et des détresses, et qui éclairera des avenirs aujourd'hui assombris par l'absence de passé. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que celles du groupe communiste républicain et citoyen et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, rarement un projet de loi aura été à ce point en phase avec l'actualité, puisque la presse faisait état, la semaine dernière, de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme déclarant recevable la requête de Mme Odièvre contre l'Etat français, qui refuse de lui dévoiler ses origines.
Il était indiqué que l'examen de ce texte par le Sénat avait été reporté à plusieurs reprises. C'est exact, et je vous remercie, madame le ministre, d'avoir bien voulu rendre hommage à l'important travail qu'ont effectué vos services et ceux de la commission des lois sur cette douloureuse question : il s'agit en effet du conflit entre deux droits, celui de la mère d'accoucher sous x et celui des enfants de rechercher leurs origines.
L'accouchement anonyme est une spécificité française qui remonte au xvie siècle et aux premières tentatives du pouvoir pour lutter contre les infanticides. Depuis le milieu du siècle dernier, le droit d'accoucher sous x est reconnu, et les frais d'hébergement sont gratuits ; la loi de 1993 a consacré le droit au secret.
Cette spécificité française n'est-elle pas préférable à ce qui se passe en Allemagne ou en Autriche, où l'on voit réapparaître des tours, des « boîtes à bébé » où des femmes viennent abandonner leur enfant ?
A partir du moment où un recours a été déposé devant la Cour européenne des droits de l'homme, il convient de rechercher si cette particularité est contraire ou non aux conventions internationales.
La première convention internationale sur laquelle nous nous sommes penchés est celle des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui, en son article 7, reconnaît à l'enfant le droit de connaître le nom et les origines de ses parents ainsi que d'être élevé par eux. Une autre convention, intervenue en 1993 en matière d'adoption internationale, prévoit que soient mises à la disposition de l'enfant les informations sur ses origines. Enfin, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme de 1989 indique que toute personne a le droit de recevoir des renseignements pour comprendre son enfance. J'attire votre attention sur le fait que la Cour européenne des droits de l'homme a également jugé que l'accord préalable des parents d'origine devait être recueilli.
En France, jusqu'à présent, cette question était traitée par référence à la jurisprudence de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, que les départements consultaient lorsqu'ils rencontraient une difficulté. Or la CADA a considéré que le fait d'accoucher sous x n'était pas en soi une demande de secret, si bien que, lorsqu'aucune demande en ce sens n'avait été expressément formulée, le département avait la possibilité de communiquer ses origines à l'enfant qui le demandait. En revanche, la CADA a considéré que le dossier détenu par un organisme habilité pour l'adoption n'était pas soumis au régime de communication.
Il convient cependant d'insister sur une réalité peu connue : le secret n'est pas imprescriptible, puisque la loi sur les archives s'applique aux textes qui nous préoccupent, si bien que, au bout de soixante ans, tout dossier peut être communiqué à celui qui en fait la demande.
Rappelons enfin que, dès 1990, le Conseil d'Etat avait proposé l'instauration d'un conseil pour la recherche des origines familiales.
Madame le ministre, vous avez raison de dire que le maître mot du projet de loi est l'« équilibre », équilibre entre le droit de l'enfant de connaître ses origines et celui de la mère d'accoucher en toute sécurité et de voir respecté son droit à la vie privée.
Ce texte - votre texte, madame le ministre - comporte un point fort : il favorise la réversibilité du secret. C'est la raison pour laquelle le conseil national pour l'accès aux origines personnelles a été créé, avec les pouvoirs que vous avez rappelés tout à l'heure et sur lesquels je ne m'étendrai pas.
J'attire toutefois l'attention du Sénat sur un aspect important du projet de loi, qui supprime le secret lorsqu'un enfant de moins de un an est remis en vue d'une adoption. Je suis, pour ma part, tout à fait favorable au texte de l'Assemblée nationale, dont une disposition prévoit que le fait de lever le secret n'entraîne aucun droit ni obligation : il ne faut pas qu'une mère qui déciderait une telle démarche puisse faire l'objet d'une demande de dommages et intérêts de la part d'un enfant qui aurait voulu user de son droit à connaître ses origines.
Madame le ministre, votre texte est équilibré, mais nous avons voulu, en travaillant en liaison avec vos services - auxquels je rends encore une fois hommage, comme à ceux de la commission -, aménager ce dispositif.
D'abord, nous souhaitons modifier légèrement la composition du conseil national. En effet, l'Assemblée nationale y donne la majorité au monde associatif ; nous avons considéré que, si celui-ci doit être représenté, il importe également que la Chancellerie, les ministères des affaires étrangères, des affaires sociales et de la famille soient représentés, de même que les familles adoptives, étrangement absentes du texte.
M. Alain Gournac. Etrangement !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Si le droit aux origines doit être reconnu, il n'en demeure pas moins que, pour les familles adoptives, c'est certainement une souffrance que de voir l'enfant qu'elles considèrent comme le leur rechercher ses origines.
M. Alain Gournac. Cela n'est pas grave !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous proposons donc d'inscrire dans la loi - ce que n'a pas fait l'Assemblée nationale - que la femme peut, à tout moment, lever le secret. Nous souhaitons même qu'elle soit informée que, si elle décide de ne pas laisser son nom dans la fameuse enveloppe cachetée, elle pourra le faire à tout moment et que rien n'est jamais irréversible. Il était important de le préciser.
De plus, nous proposons d'entériner la jurisprudence de la CADA et de permettre la révélation de l'identité si la demande de secret n'a pas été expressément formulée.
Madame le ministre, vous avez déposé un amendement visant à préciser que, si la femme n'a pas expressément demandé le droit au secret, il sera possible de l'interroger si l'enfant dépose une demande d'accès à ses origines ; nous proposons également que, sous certaines conditions, on puisse communiquer son identité à l'enfant après qu'elle est décédée.
Ce point a fait l'objet d'un débat au sein de la commission, car le texte de l'Assemblée nationale reste muet sur cette question. Que se passe-t-il après le décès de la femme ? Si elle a été interrogée et a refusé de dévoiler son identité, son refus me paraît devoir lier le conseil national. Mais, même dans ce cas, il faut lui demander explicitement si elle accepte que son identité soit communiquée, cette fois après son décès.
C'est lorsque la femme décède sans s'être exprimée sur la possibilité de lever le secret de son identité que surgissent véritablement les difficultés. Nous avons considéré - il peut y avoir débat sur ce point - que le doute doit profiter à l'enfant et que, si la femme n'a pas fait clairement connaître sa position, son identité pourra, après son décès, être communiquée à l'enfant.
Nous avons émis un avis favorable sur l'un de vos amendements, madame le ministre, qui tend à prévoir un accompagnement de la famille de la femme décédée ; car elle peut laisser derrière elle un mari et des enfants qui ne connaissaient pas l'existence de cet enfant d'autrefois !
Nous proposons par ailleurs, si la femme a autorisé la levée du secret de son identité ou ne s'est pas opposée à la communication de son identité après son décès, que l'on puisse aussi communiquer à l'enfant l'identité de ses proches. Nous avons enfin prévu, suivant en cela la recommandation des notaires, la possibilité pour le conseil national de demander à la mère de rassembler des renseignements non identifiants concernant la santé de l'enfant.
Enfin, je vous remercie, madame le ministre, d'avoir bien voulu souligner qu'un amendement de Mme Derycke, accepté par la commission, a pour objet de permettre à une femme qui accouche avec l'intention de faire adopter son enfant de bénéficier de la prise en charge de la totalité des soins et de l'hébergement.
Le projet de loi est donc un texte équilibré, fruit d'un travail commun de l'Assemblée nationale, du Gouvernement et du Sénat. Il devrait désormais permettre à la femme de trouver dans la loi la protection qu'elle en attend et aux enfants de rechercher leurs origines, sous réserve de l'accord exprès du parent de naissance.
Nous souhaitons toutefois que les compétences respectives du conseil national et des départements soient clarifiées, afin d'éviter une trop grande centralisation : le département doit pouvoir continuer de donner les renseignements requis si aucune demande de secret n'a été formulée. Nous espérons qu'une synergie s'instaurera entre le conseil national et les départements.
Enfin, je le répète, nous souhaitons que les familles adoptives soient plus étroitement associées et qu'elles bénéficient d'un accompagnement lorsqu'un enfant adopté demande à accéder à ses origines.
Par ailleurs, les correspondants du conseil national pour l'accès aux origines doivent mieux informer les femmes de leurs droits au moment de l'accouchement.
Telles sont les principales caractéristiques du texte que la commission des lois propose au Sénat d'adopter, après l'avoir amendé de manière qu'il puisse remplir les fonctions que vous lui avez attribuées tout à l'heure, madame le ministre, et donner satisfaction à la fois aux mères et aux enfants, ce dont je me félicite. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur plusieurs travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la question soulevée par l'accouchement dans l'anonymat est celle de la tension entre deux droits incompatibles.
Naître dans l'anonymat est avant tout un fait social.
L'impossibilité pour une mère d'élever son enfant, quelles qu'en soient les motivations, s'est rencontrée de tout temps. Aussi, les pouvoirs publics ont très tôt cherché à prévenir les drames qu'une telle impossibilité ne manquait pas d'engendrer.
En effet, dès le xvie siècle, la déclaration des grossesses devenait obligatoire et, au début du xviiie siècle, le célèbre mécanisme du « tour » était institué. Mais, contrairement à ce qui a pu être affirmé, ce n'est pas le régime de Vichy qui a juridiquement organisé le principe de la naissance dans l'anonymat ; c'est un décret de la Convention nationale qui institue cette procédure.
Si, jusqu'au milieu des années soixante-dix, le nombre d'accouchements sous x pouvait s'élever à plus de 10 000 par an, on n'avoisine plus que les 500 cas annuels aujourd'hui. Toutefois, le désir d'accoucher dans le secret n'a pas disparu et, dans les pays où cette faculté n'existe pas, des mécanismes alternatifs ont dû être institués.
Tous nos voisins européens, en effet, ne sont pas dotés des mêmes dispositions que nous. L'Allemagne, par exemple, a - en quelque sorte à l'inverse de la France - inscrit le droit à la connaissance de ses origines dans sa Constitution. Dans un mouvement général favorable à la transparence et aux enfants en quête de leurs origines, certains pays ont retiré de leur législation des dispositifs pareils à ceux qui existent en France.
Pourtant, depuis quelque temps, le chemin inverse semble être parcouru. L'Allemagne et la Suisse ont institué des « boîtes à bébés ». L'Autriche a réformé sa législation en juillet dernier. La Belgique prend la mesure des difficultés posées par les femmes qui traversent la frontière pour venir accoucher en France.
La faculté de donner la vie dans l'anonymat répond avant tout à une nécessité. Mais, pour être désiré, le recours à cette faculté n'est pas exempt de souffrance, en premier lieu pour les mères.
Les statistiques collectées au sujet des femmes accouchant dans l'anonymat révèlent que les deux tiers sont jeunes, voire très jeunes. Un quart d'entre elles poursuivent toujours des études et, pour les quatre cinquièmes, elles sont célibataires. Des chiffres suggèrent que certaines sont confrontées à des difficultés d'ordre culturel ou familial.
Mais ces statistiques nous en apprennent très peu sur certains aspects essentiels : les trajectoires individuelles de chacune, l'accueil qui leur a été réservé, les raisons qui ont motivé leur geste, les facteurs qui auraient pu les faire changer d'avis...
Qu'elle soit d'origine sociale, culturelle ou psychologique, la détresse est en tout cas le lot de toutes les mères en venant à cette extrémité.
Parallèlement à cette détresse, les enfants nés et élevés dans l'ignorance de leur mère de naissance font aujourd'hui part de leur difficulté de vivre dans l'ignorance de l'identité de leurs parents de naissance.
Les problèmes soulevés par la naissance dans l'anonymat se posent aujourd'hui dans des termes nouveaux, et il est vrai que la situation actuelle génère des injustices.
Le secret, notons-le, est déjà réversible. Le code de l'action sociale et des familles prévoit en effet que la mère de naissance peut faire connaître son désir de revenir sur le choix fait précédemment du secret de son accouchement.
Pour des raisons essentiellement procédurales, il semble cependant que les enfants nés dans l'anonymat ont un inégal accès aux documents relatifs à leur naissance. Or c'est par l'accès à ces documents qu'ils espèrent découvrir l'idendité d'une mère, et, éventuellement, celle d'un père.
Certes, par une jurisprudence éminemment libérale, la commission d'accès aux documents administratifs a assoupli la rigueur originelle du dispositif. Il n'empêche que de nombreux enfants nés dans l'anonymat conservent le sentiment d'être renvoyés d'une administration vers une autre. C'est alors hors de tout cadre institutionnel qu'ils se livrent à des recherches personnelles.
Aujourd'hui organisés et regroupés en associations, les protagonistes de ce dossier ont obtenu des pouvoirs publics qu'ils se penchent sur la question.
L'évolution a pris d'abord la forme de rapports d'experts, avec, dès le début des années quatre-vingt-dix, un rapport du Conseil d'Etat, complété en 1996, 1998 et 1999 de contributions aux analyses souvent convergentes.
Parallèlement, les exigences posées par le droit international deviennent de plus en plus strictes. La signature de la convention des droits de l'enfant a donné naissance à de nouveaux espoirs chez les personnes en quête de leurs origines. Son article 7 prévoit en effet que « chaque enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ».
C'est dans ce contexte qu'il a été jugé utile d'avancer sur le terrain législatif, au moyen d'un projet de loi dont l'objet est non pas de remettre en cause l'équilibre entre les droits des mères et ceux des enfants, mais de créer une instance de médiation. Ce projet de loi ne fait que substituer une procédure nouvelle à l'ancienne, en même temps qu'il crée un conseil national pour l'accès aux origines.
Lors de son accouchement, la mère sera invitée à laisser son identité dans une enveloppe cachetée. Si l'enfant souhaite connaître l'identité de sa mère de naissance, il pourra s'adresser au conseil national, qui, au vu des éléments figurant dans l'enveloppe, contactera la mère pour lui demander si elle consent ou non à lever le secret.
Ce projet de loi n'est donc en rien révolutionnaire. Il a pour seul objet de faciliter la rencontre des volontés, en créant une procédure a priori plus efficace et plus lisible.
L'interlocuteur devient unique, les moyens d'investigations de l'administration sont plus importants et le traitement des demandes ne laisse, en principe, plus de prise aux particularismes de tel ou tel service.
Ce projet de loi ne doit donc pas être pris pour ce qu'il n'est pas : il consacre le droit des enfants à connaître leurs origines, mais il ne le fait que de manière relative et contingente.
Ce droit est et demeure relatif en ce qu'il est subordonné à l'acceptation de la mère. La faculté pour cette dernière d'accoucher dans l'anonymat répond à une demande aujourd'hui résiduelle mais toujours existante.
Se pose en outre la question de la situation des enfants nés sous x antérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte, lesquels pourraient être aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers.
Ce droit n'est pas seulement relatif, il est également contingent en ce sens qu'il ne sera effectif que lorsqu'il trouvera à s'appliquer.
Des dossiers sont vides et le resteront. Les mères sont invitées à laisser leur identité, mais rien ne les y oblige. Pour ceux qui seront confrontés à l'absence d'information, les recherches menées dans un cadre individuel se poursuivront.
Si ce texte devrait, en toute logique, faciliter l'accès aux origines personnelles, il ne laisse pas moins des questions en suspens.
Ces questions sont en premier lieu l'ordre juridique. Par sa jurisprudence libérale, la commission d'accès aux documents administratifs avait institué dans les faits un « bénéfice du doute » favorable aux enfants. Comment cette jurisprudence s'harmonisera-t-elle avec l'installation du conseil national d'accès aux origines, dont la mission sera, justement, de dissiper le doute ?
Ces questions sont en second lieu d'ordre procédural. La commission des affaires sociales attire l'attention sur le fait que le conseil sera composé, de par le texte même, de personnalités des professions médicales ou paramédicales. Il semble regrettable que cette rédaction exclut les travailleurs sociaux qui, notamment dans les services d'aide à l'adoption, ont développé une expérience précisieuse.
M. Alain Gournac. Tout à fait !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. En outre, il serait hautement souhaitable que, dans les recherches qu'il aura à effectuer, le conseil procède avec la discrétion et le tact que bien des enfants nés dans l'anonymat ont su garder dans le cadre de leurs recherches personnelles.
Enfin, le présent projet de loi ne tranche pas certaines questions d'ordre éthique parmi les plus importantes.
Il prévoit ainsi que l'accès aux origines sera sans effet sur la filiation, ce qui n'ira pas sans soulever des difficultés à l'heure où les différences de statut entre enfants selon la filiation ont tendance à disparaître.
Quant à la question essentielle de l'accès à la connaissance des origines après la mort des parents de naissance, elle n'est pas totalement traitée.
Une première solution est de présumer que la personne a emporté son secret avec elle. Le respect de la volonté supposée du défunt l'emporte.
La solution inverse est de considérer que le secret a pour seul office la protection des parents de leur vivant. Leur décès ayant rendu inutile cette protection, il conviendrait de faire place au droit du vivant.
Une solution intermédiaire serait de prolonger la jurisprudence intitiale de la CADA, à savoir que le doute bénéficie au demandeur. En cas de refus exprès manifesté du vivant du parent, le secret ne serait pas divulgué après le décès de celui-ci ; sinon, la levée du secret serait possible.
Enfin, le projet de loi compte un absent : le père, dont les droits ne sont pas évoqués.
Les statistiques disponibles montrent que les pères sont très peu nombreux à être présents au moment de l'accouchement. Beaucoup sont simplement laissés dans l'ignorance.
A l'inverse, certains sont conscients de la situation et procédent, avant la naissance, à une reconnaissance dite « anténatale ». Comment le projet de loi prend-il en compte leurs droits et celui, tout aussi important, d'enfants qui, à défaut d'avoir une mère à connaître, pourraient se découvrir un père ?
En guise de conclusion, je souhaite formuler deux observations.
La recherche de ses origines ne doit pas se transformer en quête de « la vérité à tout prix ». L'accès à la connaissance n'est pas une fin en soi, la transparence ne doit pas aboutir à la destruction d'existences parfois déjà tourmentées.
On a pu lire dans le journal Le Monde qu'« au ministère de la famille, on ne se cache pas de vouloir faire de l'accouchement anonyme une exception avant, peut-être, dans un second temps, d'en prévoir l'extinction ». Je suis convaincu que ce n'est pas votre position, madame la ministre, mais je souhaiterais néanmoins obtenir de vous quelques assurances sur ce point.
En effet, une telle démarche serait nécessairement contraire à l'esprit du présent projet de loi, qui, comme vous l'avez dit, tend à trouver un équilibre entre deux droits dont la légitimité est également reconnue. Annoncer la consécration, à terme, de l'un aux dépens de l'autre n'aurait pour seul effet que de raviver des tensions qu'il est justement proposé d'apaiser.
Les amendements déposés par la commission des lois, que je félicite du travail accompli, contribueront à améliorer le projet de loi. Quant aux amendements déposés par le Gouvernement, ils vont également dans le bon sens, et je pense, madame la ministre, que le Sénat y sera favorable. Je remercie enfin mes collègues de la commission des affaires sociales, qui ont bien voulu me donner leur accord. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Del Picchia.
M. Robert Del Picchia, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a examiné avec beaucoup d'intérêt le projet de loi relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, jugeant pleinement nécessaire de légiférer en la matière.
Elle a en effet observé que la complexité et la confusion, à bien des égards, du droit positif actuel donnaient lieu à des interprétations très diverses, voire contradictoires, de la part des personnels et des structures concernées : les établissements de santé, les services de l'aide sociale à l'enfance et les organismes d'adoption.
Aussi, les conditions dans lesquelles sont accueillies, informées et accompagnées les femmes demandant à accoucher dans le secret sont extrêmement diverses, comme le sont les pratiques à l'égard de celles d'entre elles qui, des années plus tard, souhaitent lever ce secret ou encore les réponses apportées aux personnes qui recherchent leurs origines.
Le principe d'égalité est loin d'y trouver son compte et la situation n'est donc pas satisfaisante, comme l'ont relevé, au cours de ces dix dernières années, de nombreux rapports. Les membres de la délégation ont pu apprécier les difficultés à travers les témoignages des personnalités qu'ils ont auditionnées le 24 octobre dernier, et votre intervention, madame la ministre, a été confirmée par les propos convergents du Médiateur de la République et de la défenseure des enfants.
C'est pourquoi la délégation a examiné le présent texte de manière favorable. Elle a observé qu'il répondait au souci de mieux définir les dispositions applicables à l'accouchement sous x et de favoriser la recherche des origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat. Elle s'est félicitée du respect de deux principes qui lui paraissent essentiels : la nécessité d'une volonté de l'enfant pour que s'engagent les procédures et l'approbation des parents de naissance à l'éventuelle levée du secret de leur identité.
La délégation a cependant adopté plusieurs recommandations qui, pour certaines, retiennent des principes légèrement différents de ceux qui structurent le projet de loi et qui, pour les autres, visent à améliorer le dispositif.
S'agissant d'abord des principes, la première question porte sur les solutions prévues lorsque le parent de naissance est décédé. La délégation a jugé peu cohérent que la révélation à l'enfant de l'identité des ascendants, descendants ou collatéraux des parents soit subordonnée à l'autorisation de levée du secret expressément formulée par la mère ou le père biologique avant leur mort. Elle a en effet estimé que l'apparition de la parentèle démontrait que le secret de l'accouchement avait été levé et que maintenir à l'écart de cette révélation le prinicipal intéressé, c'est-à-dire l'enfant à la recherche de ses origines personnelles, était inique.
Allant plus loin, la délégation a considéré que, si le conseil national pour l'accès aux origines personnelles, le CNAOP, n'avait pu entreprendre de démarche auprès de la mère ou du père de naissance, en raison de leur décès préalablement à son intervention, le doute sur la volonté finale de ces derniers devait profiter à la personne à la recherche de ses origines.
C'est pourquoi la délégation a adopté une recommandation tendant à ce que, en cas de décès de la mère ou du père de naissance, l'identité du parent puisse être révélée à l'enfant à la recherche de ses origines personnelles, sauf s'il s'est opposé à la levée du secret de son identité après que le CNAOP a cherché à recueillir son consentement exprès et si aucun de ses ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés n'a formulé de déclaration d'identité.
A défaut d'adoption de cette solution, qui lui a paru respectueuse des droits de chacun, la délégation a recommandé que la femme qui accouche dans le secret soit invitée, dans le même temps, à laisser son identité dans le pli fermé et à autoriser la levée du secret si elle décède.
Le deuxième problème de principe tient au fait que, apparemment, le CNAOP ne pourra entreprendre qu'une seule démarche de médiation auprès des parents de naissance, si l'enfant souhaite connaître leur identité sans qu'ils aient d'eux-mêmes autorisé la levée du secret. Dans l'hypothèse où cette intervention du CNAOP ne permettrait pas de recueillir leur assentiment, on suppose que c'est un travail intérieur personnel qui pourrait les conduire à revenir ultérieurement sur leur refus. La délégation pense que la loi devrait expressément autoriser les personnes à la recherche de leurs origines à renouveler leur demande quelques années après que leur mère ou leur père de naissance a opposé un refus à la sollicitation du CNAOP.
La dernière position de principe adoptée concerne le rôle du CNAOP vis-à-vis des enfants nés sous x à compter de la promulgation de la loi. Ils sont aujourd'hui moins de 600 à naître, chaque année, dans ces conditions, et la délégation estime opportun de les distinguer du « stock » actuel des 400 000 personnes potentiellement intéressées par la recherche de leurs origines.
Autant il ne semblait pas matériellement possible de centraliser au sein d'un organisme national les dossiers concernant ces 400 000 personnes, autant la délégation ne voit pas ce qui s'opposerait à ce que le CNAOP devienne l'interlocuteur unique des enfants nés sous x à compter d'une certaine date, par exemple le 1er juillet 2002. En effet, un guichet unique est toujours préférable à plusieurs guichets : c'est un gage de simplicité et d'efficacité.
Aussi la délégation a-t-elle recommandé que l'économie actuelle du texte s'applique aux dossiers existants, mais que le CNAOP devienne l'autorité de recueil, de conservation et de délivrance des informations, nominatives ou non.
Au-delà de ces questions de principe, la délégation a adopté diverses recommandations, d'importance variable, qui ont pour objet d'améliorer le dispositif du projet de loi.
S'agissant du recueil des volontés des parties et de la délivrance des informations aux personnes à la recherche de leurs origines, il a paru indispensable à la délégation de recommander une clarification des principes et des procédures applicables lorsque les personnes intéressées s'adresseront aux services du conseil général, ainsi que des relations que ces services devront entretenir, dans les deux sens, avec le CNAOP.
En ce qui concerne les missions de ce dernier et l'exercice de celles-ci, la délégation a adopté quatre recommandations : échanges institutionnalisés avec le médiateur de la République et le défenseur des enfants, recueil de données statistiques, rôle à jouer auprès des enfants nés à l'étranger et adoptés en France et, enfin, transfert aux présidents des conseils généraux de l'obligation d'être dépositaires des dossiers des organismes d'adoption ayant cessé leur activité.
S'agissant de l'accouchement sous x, la délégation a préconisé que l'accueil et l'information de la femme relèvent clairement et exclusivement des correspondants départementaux du CNAOP. En outre, elle a recommandé que, s'il est présent, le père de naissance soit expressément invité à laisser personnellement son identité dans le pli fermé contenant l'identité de la mère et qu'il soit informé des possibilités ultérieures qui lui seront offertes d'autoriser la levée du secret. Enfin, elle a estimé nécessaire que figure, sur le pli fermé, la mention du sexe de l'enfant né sous x.
S'agissant des enfants nés dans ces conditions, la délégation a adopté deux importantes recommandations.
La première vise à réserver, à compter de la promulgation de la loi, le soin de les recueillir au seul service de l'aide sociale à l'enfance, qui est le pivot, au plan départemental, de la procédure nouvellement instituée.
La seconde recommandation tend à ce qu'un « délai de reprise » soit spécifiquement institué au bénéfice des parents de naissance des enfants nés sous x - ce que le projet de loi ne prévoit pas formellement - et que ce délai soit fixé à trois mois au moins et à six mois au plus.
Enfin, la délégation a adopté une ultime proposition visant à faire prendre en compte, dans un autre projet de loi, celui que nous examinons aujourd'hui n'étant pas le bon « vecteur législatif », le cas du père ayant reconnu son enfant avant la naissance de celui-ci mais qui ne peut pas faire établir la filiation du fait que l'enfant est né sous x.
M. Alain Gournac. Eh oui !
M. Robert Del Picchia, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. C'est un problème grave, bien que peu fréquent : aujourd'hui, quelques enfants sont adoptés alors que l'un de leurs parents souhaitait les reconnaître. Personne ne peut, à l'évidence, se satisfaire de cette situation.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. Robert Del Picchia, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Telles sont, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les recommandations que la délégation a adoptées à l'unanimité. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépéndants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avions pris l'habitude, depuis quelques années, en matière de droit de la famille, de débattre de propositions de loi, dont l'examen connaissait d'ailleurs souvent, je puis en témoigner, une issue heureuse. Je crois donc que nous pouvons remercier le Gouvernement d'avoir déposé ce projet de loi, et féliciter la commission des lois, la commission des affaires sociales et la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes d'avoir amélioré le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.
Nous devions en effet nous pencher sur la souffrance de ces enfants qui deviennent des adultes sans connaître leurs origines, donc leur identité. Toutes les sociétés traditionnelles, on le sait, donnaient une importance considérable à la généalogie, et ce n'est pas à la veille de Noël que l'on pourra contester que cette question soit essentielle ! (Sourires.)
Il est donc indéniable que chacun a besoin de savoir d'où il vient. Or, pendant longtemps, on a refusé ce droit aux enfants que l'on appelait, et que l'on appelle toujours, les « pupilles de l'Etat ». A cet égard, le comportement de certains services sociaux n'était pas toujours sans reproches... Toutefois, les choses ont largement évolué : j'y viendrai dans quelques instants.
Certains pensent que l'on aurait pu supprimer la possibilité d'accouchement dans le secret, expression que je préfère à celle d'« accouchement sous x ». Cependant, divers pays envisagent de l'instituer et ceux qui ne la connaissent pas ou qui l'ont déjà supprimée sont confrontés à d'autres problèmes, d'autant que les femmes qui accouchent dans le secret se trouvent, dans la plupart des cas, dans une situation de grande détresse.
Maintenir la possiblité d'accoucher dans le secret me semble donc encore nécessaire. Au fil des années, le nombre de ces accouchements a d'ailleurs considérablement diminué, ce dont on ne peut que se réjouir.
Parallèlement, on doit favoriser l'accès aux origines pour les enfants, et je crois que ce projet de loi devrait permettre d'atteindre cet objectif, de façon équilibrée dans le temps puisque les femmes ayant accouché sous x ou dans le secret pourront, des années plus tard, une fois sorties de la détresse qu'elles connaissaient alors, essayer de retrouver leur enfant, la même possibilité étant ouverte à ce dernier.
Quant à connaître l'identité du père de naissance, le problème est beaucoup plus difficile, comme l'a notamment relevé M. Del Picchia. La jurisprudence est ce qu'elle est, mais peut-être cette question pourrait-elle faire l'objet d'une discussion approfondie à l'occasion de l'examen d'un autre projet de loi.
Quoi qu'il en soit, la réversibilité du secret, notamment après la mort du père ou de la mère de naissance, semble être une bonne formule. Elle fait d'ailleurs l'objet de nombre d'amendements : la législation prendrait en compte la jurisprudence de la CADA, ce qui paraît très souhaitable.
Cela étant, la commission des lois du Sénat va plus loin que l'Assemblée nationale. A cet égard, instaurer un équilibre entre les rôles respectifs de la CNAOP et des conseils généraux devrait permettre de faciliter la procédure. Sur ce point, je suis défavorable à l'une des recommandations de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, car j'estime que les services de proximité des départements accomplissent déjà souvent un travail important et de qualité. Il serait cependant dommage de ne pas assurer la cohérence de l'action des conseils généraux, car tous n'en sont pas au même point dans ce domaine. Ainsi, dans le département que je représente, nous avons fait beaucoup en faveur de l'accueil des personnes à la recherche de leurs origines et de la constitution des dossiers, afin de pouvoir donner, quand cela est possible, satisfaction aux intéressés.
Il s'agit donc, madame la ministre, d'un bon projet de loi, qui devrait permettre d'apaiser bien des souffrances et de préserver en même temps un équilibre. A cet égard, toute théorie trop générale peut être dangereuse. Par exemple, un certain nombre d'associations demandent que le secret soit sauvegardé mais que les mères soient obligées d'indiquer leur identité, or un tel dispositif pourrait être plus dangereux que celui qui est présenté par le Gouvernement ou par les commissions.
C'est pourquoi nous voterons le projet de loi, complété utilement, à mon sens, par les amendements du Gouvernement et de la commission des lois.
M. le président. La parole est à Mme San Vicente.
Mme Michèle San Vicente. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vais vous lire le texte rédigé par Mme Campion, dont je partage entièrement la philosophie.
« Le principe du secret des origines est enraciné dans le droit français. Il est présent dans la législation relative à l'accouchement sous x. Mais, plus récemment, ce choix du secret de l'identité a été de nouveau consacré par les lois de bioéthique du 29 juillet 1994. Ces débats ne sont pas seulement de nature juridique. Ils touchent aussi à l'éthique et chaque révision législative les relance.
« L'anonymat définitif est-il véritablement bénéfique pour le devenir de l'enfant, au moment où il se pose des questions sur ses origines ?
« La volonté de la femme de rompre définitivement avec un lien de filiation, dès la naissance, peut-il ou non être contesté ?
« On parle de "tradition d'abandon organisé", qui n'est cependant pas spécifique à la France. Sophocle a déjà, souvenez-vous, fait d'OEdipe une tragique victime du secret de ses origines.
« La loi de 1993, en introduisant l'accouchement sous x dans le code civil, a abouti à consacrer le secret des origines.
Or, en ne garantissant pas l'égalité d'accès aux origines, notre droit interne ne répond pas totalement à ces engagements internationaux.
« Je pense en particulier à la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 mai 1989, mais surtout à l'article 30 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale qui énonce que "les autorités compétentes de l'Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat".
« Je pense, enfin, à la Convention européenne des droits de l'homme.
« L'ambitieux objectif de ce projet de loi est donc, vous l'avez rappelé, madame la ministre, de concilier à la fois la protection du droit des femmes à l'accouchement dans le secret et l'organisation de sa levée, permettant ainsi à tout enfant d'accéder, le moment venu, aux éléments constitutifs de son identité.
« Vous avez eu le mérite, madame la ministre, de trancher et d'instaurer un équilibre entre ces deux droits. Cela était d'autant plus difficile que nous sommes en présence de deux souffrances que l'on ne saurait opposer : souffrance de la mère "biologique ou de naissance", d'une part, qui croit ou qui voit dans l'abandon de son enfant la seule solution à sa situation extrême de détresse ; souffrance d'un enfant, ou d'un adulte, d'autre part, qui a le sentiment d'être amputé d'une partie de lui-même, en l'absence d'information sur ses origines.
« Douleur de femme, tout d'abord, car nous sommes en mesure d'affirmer, grâce aux études qui ont été menées notamment par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, que ces mères sont très jeunes, environ vingt-trois ans, alors que, en France, la moyenne d'âge des femmes qui ont un premier enfant est, je le rappelle, de vingt-neuf ans aujourd'hui.
« Quatre femmes sur cinq sont célibataires, sans autonomie financière ; un quart d'entre elles vivent chez leurs parents et un autre quart de ces femmes n'ont pas pu recourir à une interruption volontaire de grossesse aux motifs principaux qu'elles devaient obtenir l'autorisation parentale, étaient en situation irrégulière ou avaient dépassé le délai légal.
« Les récentes améliorations de la loi sur la contraception et l'interruption volontaire de grossesse permettront, j'en suis sûre, de réduire le nombre de ces situations.
« Souffrance des enfants, enfin : pendant de nombreuses années, le renforcement du secret a été considéré comme favorable au développement de l'adoption. Aujourd'hui, les psychologues mettent en avant les difficultés pour ces enfants élevés dans l'ignorance de leurs origines de se stabiliser et d'être en mesure de faire le deuil de ce secret, et de trouver une certaine paix personnelle.
« Les familles adoptives, elles-mêmes, demandent de plus en plus souvent de l'aide, pour accompagner leurs enfants dans cette quête de leurs origines.
« Prendre en compte la détresse de la mère, la sortir de l'isolement, préserver sa liberté de décision, la mettre à l'abri des pressions tout en apportant un début de réponse aux interrogations des enfants nés sous X, c'est le difficile équilibre que vous avez su mettre en place, madame la ministre, et sur lequel nous légiférons aujourd'hui.
« Il ne s'agit nullement de supprimer l'accouchement sous x. Bien au contraire ! Les dispositions relatives à cet acte seront désormais applicables à l'ensemble des établissements de santé.
« Il s'agit - et cela me paraît très important - de clarifier le cadre et de préciser les procédures afin d'unifier les pratiques. En effet, l'absence de reconnaissance juridique des parents quand la mère accouche sous x et l'absence de tout élément non identifiant rendent impossible, aujourd'hui, de faire valoir un éventuel droit de reprise ou de demander ultérieusement la levée du secret de leur identité. Cependant, la pratique a fait que l'essentiel des règles qui régissent l'enfant de moins d'un an abandonné dans le secret soient appliquées à l'enfant né sous x. Mais un tel usage dépendait d'une bienveillance et créait, de fait, une inégalité de traitement.
« Je rappelle également, sur ce point, que le projet de loi supprime - et nous l'approuvons - la possibilité pour les parents de remettre l'enfant de moins d'un an à l'aide sociale en demandant le secret de leur identité.
« Il nous est donc proposé de revenir sur ce flou juridique qui faisait du secret un véritable anonymat.
« Le projet de loi vise donc à améliorer le dispositif d'information de la mère quant à ses droits avant et après l'accouchement, afin que son choix soit éclairé.
« Il me paraît essentiel de rappeler, à cette occasion, qu'il est urgent d'harmoniser et de développer les pratiques relatives à l'accompagnement psychologique et social des femmes en difficulté, avant et après leur accouchement.
« La prise en charge par la collectivité des frais de l'accouchement est confirmée. Il sera proposé, au cours de la discussion des articles, d'étendre la gratuité à tous les accouchements suivis d'abandon. Cet élément est, à mon sens, important. Il devrait en effet permettre de réduire les cas dans lesquels la mère cache son identité pour des motifs purement économiques.
« Ce projet de loi confère, par ailleurs, un droit d'accès aux origines sans pour autant en faire un droit absolu. L'anonymat se substitue au principe de confidentialité où l'enfant né sous x devient un sujet reconnu, et non plus un objet d'abandon, à défaut d'être totalement identifié.
« La stabilité juridique de la décision qui a été unilatéralement prise pas la femme est, là aussi, renforcée.
« La mère sera invitée à laisser, si elle le souhaite, des éléments susceptibles d'apporter une réponse dans la quête de l'enfant sur ses origines. Elle y sera invitée, et non pas obligée, je tiens à le souligner. Il n'est question d'aucune pression de la part des services des établissements de santé. Au contraire, le souci d'instaurer un dialogue dans un climat de confiance et d'écoute doit être impérativement recherché.
« L'innovation essentielle de ce projet de loi réside dans la recherche du consentement et, par voie de conséquence, de la réversibilité du secret. Celui-ci ne pourra être levé qu'avec l'accord exprès de la mère ou du père de naissance.
« La délicate mission de servir de médiateur et d'obtenir la concordance des intentions de la mère et de l'enfant par rapport au secret revient au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. C'est l'innovation majeur de ce projet de loi.
« L'utilité de sa création fait l'unanimité dans l'ensemble des nombreux rapports qui se sont penchés sur la question de l'accouchement sous x. Il apparaissait nécessaire, en effet, de créer une institution à vocation nationale capable de centraliser les informations utiles au rapprochement des parties, de rechercher les intentions de la mère ou du père de naissance, notamment si ces dernières n'étaient pas explicites.
« Le Conseil national pour l'accès aux origines concentrera à la fois les informations pour les enfants nés et adoptés en France mais aussi à l'étranger par des familles françaises. Cette innovation me semble importante et va dans le sens d'une simplification et d'une meilleure transparence.
« Le rôle des conseils généraux et des présidents de conseil général est réaffirmé. Des correspondants locaux du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles seront chargés d'assurer les relations avec les départements.
« Vous avez eu l'occasion d'expliquer, madame la ministre, l'importance qu'il y avait de proposer "deux guichets", selon votre formule, aux enfants à la recherche de leurs origines et aux parents qui souhaitent retrouver leur enfant. Nous aimerions que vous nous donniez quelques précisions à ce sujet.
« J'aimerais également, madame la ministre, que vous nous disiez quelle articulation vous entendez établir dans les relations d'échanges, entre le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, le médiateur de la République et le défenseur des enfants.
« J'ai pu entendre ou lire qu'il était malvenu de tenter de revenir sur l'accouchement sous x en France, à l'heure où certains pays européens s'inspirent de notre législation ou développent des dispositifs parallèles, tels que les "boîtes à bébé".
« J'ai même pu lire qu'il s'agissait alors d'une "victoire sur la détresse humaine". Permettez-moi de ne pas me réjouir de ces mesures. A mes yeux, elles sont seulement la preuve d'un échec. Echec, dans le sens où n'ayant pas pu trouver le nécessaire soutien psychologique et matériel, les femmes pensent ne pas avoir d'autre solution que d'accoucher sous x.
« Je terminerai mon intervention en évoquant un point qui reste sans réponse, le présent texte ne traitant pas de la question de la filiation. Il s'agit de la place du père biologique, trop souvent ignorée, du problème de la reconnaissance paternelle d'un enfant né sous x.
« Lorsque le secret a été demandé par la mère, le père n'a toujours pas la possibilité de reconnaître son enfant, même s'il a fait une reconnaissance anténatale.
« Cette question est d'autant plus importante lorsque l'on sait que dans 5 % des cas, si le père est informé et présent lors de l'accouchement, la mère revient volontiers plus sur son intention de consentir à l'adoption de son enfant.
« La révision des dispositions relatives à l'accouchement sous x que nous sommes appelés à voter aujourd'hui était nécessaire, afin de tenir compte des évolutions qui ont eu lieu sur cette question depuis 1996. L'équilibre proposé entre l'intérêt de l'enfant et le droit de la femme, la création d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et l'harmonisation des pratiques administratives augurent, et je m'en réjouis, qu'un travail important de collaboration avec les départements va s'instaurer.
« En conclusion, je souhaite que le climat serein dans lequel s'est déroulée la discussion de ce texte devant l'Assemblée nationale, et qui a abouti à un vote unanime, s'instaure de la même manière au sein de notre hémicycle.
« Soyez assurée, madame la ministre, de mon soutien à ce projet de loi. » (Mme Monique Cerisier-ben Guiga applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons célébré, il y a un mois, la journée des droits de l'enfant, qui, je suis toujours heureuse de le rappeler, a été instituée sur proposition de mon groupe.
La convention de New York a douze ans. Elle a été le fruit d'un long cheminement historique, pour que l'enfant soit reconnu comme une personne porteuse de droits fondamentaux et inaliénables. Chacun le sait, faire entrer cette convention dans les faits est un long et difficile parcours.
Il n'en demeure pas moins que cette convention a consacré une démarche novatrice, qui fera son chemin et qui, déjà, stimule les législations nationales et génère des mesures protectrices nouvelles. Ainsi en est-il du droit à connaître ses origines.
Ce droit est inscrit dans la convention internationale des droits de l'enfant, dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention internationale de La Haye sur l'adoption.
Il est le résultat des progrès de la connaissance des enfants, de la pédopsychiatrie, qui ont mis en évidence la souffrance des personnes en recherche de leur histoire et la légitimité de la quête de la connaissance sur ses origines pour la construction de la personnalité des futurs adultes.
Mais, là encore, le parcours est long et difficile. Il a été longtemps passionné, tant les intérêts des enfants, des parents de naissance et des parents adoptants pouvaient paraître contradictoires et difficilement conciliables. Je me souviens des débats qui ont eu lieu ici même lors de la discussion de la loi de 1996 sur l'adoption : le sujet était présent, mais abordé timidement.
Comme cela a été dit, de nombreux rapports ont été produits sur le sujet. Il n'y a pas unanimité sur les réponses à apporter, notamment sur le maintien ou la suppression de l'accouchement sous x. Toutefois, comme le souligne M. Del Picchia, dans son rapport établi au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, un réel consensus s'est dégagé en faveur d'un aménagement et d'une clarification des règles de droit dans une double optique : concilier les droits des femmes et les droits des personnes à la recherche de leurs origines, d'une part, et instituer une structure nationale chargée d'intervenir en médiation, d'harmoniser les pratiques qui diffèrent parfois largement d'un département à l'autre et d'en garantir le bon exercice.
L'objet principal du projet de loi que vous nous soumettez, madame la ministre, est effectivement de parvenir à un équilibre entre le droit fondamental de l'enfant à connaître son histoire, le droit de la mère et du père de naissance à la confidentialité et au respect de la vie privée et le droit des familles adoptives à la sécurité de la filiation.
Mais il faut bien reconnaître que cet équilibre est fragile et fluctuant au gré des évolutions scientifiques, mais aussi, disons-le, des contraintes internationales qui s'imposent à nous.
Tout récemment, on vient de le rappeler, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré recevable la requête de Mme Odièvre qui, confrontée au secret de sa naissance, a souhaité avoir accès à ses origines au nom de ses frères et soeurs.
Si cette décision ne préjuge en rien le fond, il est néanmoins possible que la législation française soit conduite à des évolutions allant, au-delà du présent projet de loi, as far as possible, selon les termes de la convention internationale des droits de l'enfant.
La question est très délicate. D'aucuns préconisent l'abandon pur et simple de l'accouchement secret. Certes, le nombre limité et la tendance à la diminution des accouchements sous x - à peu près 500 par an, soit dix fois moins que le nombre d'enfants adoptés - tendent à prouver qu'il pourrait être supprimé.
Il n'en demeure pas moins que des phénomènes liés à la détresse sociale, à la solitude ou à des obstacles culturels lourds sont le plus souvent à l'origine de ce choix.
Le supprimer ne pourrait que favoriser, sinon l'infanticide, du moins l'abandon sur la voie publique, qui, hélas ! n'ont pas disparu et ont même réapparu, y compris dans certains pays européens avec le phénomène des fameuses " boîtes à bébés ", à tel point que certains veulent introduire aujourd'hui la possibilité de l'accouchement secret. Précisons que la préservation de la possibilité du secret prévue par votre projet de loi, madame la ministre, est bien liée aux conditions de l'accouchement. Le texte vise, en effet, à le supprimer pour les parents qui remettent un enfant de moins d'un an aux services de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Je partage entièrement ce point de vue.
En revanche, il me paraît très important de modifier la logique de l'intervention publique.
J'avais moi-même souhaité, lors du colloque organisé en mai 2000 par Mme Guigou, alors ministre de la justice, et vous-même, madame la ministre, sur le droit de la famille, que le rôle de l'Etat soit d'organiser non pas le secret absolu, comme c'était de fait le cas avec l'irréversibilité, mais, au contraire, le respect des procédures possibles - que ce soit l'abandon, l'anonymat ou l'adoption - la stabilité de la filiation et la médiation nécessaire pour ceux qui souhaitent connaître leurs origines.
De ce point de vue, le présent projet de loi représente une avancée très importante : si la possibilité de l'accouchement sous x est maintenue, elle est accompagnée de dispositions précisant dans quelles conditions la personne voulant accoucher anonymement peut consigner son identité et dans quelles conditions elle est informée des conséquences juridiques de cette demande ainsi que des possibilités qu'elle aura de lever le secret ultérieurement. On s'éloigne donc de la négation des parents biologiques, et même de la négation de la naissance, en quelque sorte.
Néanmoins, on n'échappe pas non plus complètement au « mensonge institutionnalisé » puisque, in fine, la mère peut encore décider de ne laisser aucune trace. C'est sur ce point que les sénateurs communistes de la commission des lois ont considéré que le texte adopté par l'Assemblée nationale pouvait aller plus loin en supprimant l'accouchement anonyme tout en garantissant le secret de l'identité.
Certes, nous avons conscience des objections que suscitera immédiatement notre amendement : notamment, les femmes qui accouchent dans le secret n'auront jamais suffisamment confiance pour croire que le secret de leur identité sera effectivement préservé et elles seront alors conduites à recourir à des pratiques illégales ou douteuses. Néanmoins, il nous semble que l'objection peut être surmontée, à condition de faire résolument porter les efforts non seulement sur la prise en charge sociale, mais aussi sur l'accompagnement psychologique et sur l'information des femmes.
Reste également le cas de la procréation médicalement assistée avec donneur, qui rend tout aussi inexistante une partie de l'histoire de l'enfant. Or le secret absolu est consacré actuellement par la loi - ce qui ne fait pas vraiment l'objet de débats - et je regrette le caractère morcelé de la réflexion sur ce point.
La procédure de levée du secret de la naissance retenue par le projet de loi me paraît tout à fait appropriée.
A cet égard, deux principes sont retenus.
Le premier vise à laisser au seul enfant l'initiative de la recherche. Je me garderai de nier la souffrance des mères qui ont dû accoucher sous X et abandonner leur enfant à un moment de leur vie puis qui voudraient revenir sur cette décision. Ayons cependant avant tout à l'esprit la souffrance indélébile que constitue l'abandon pour l'enfant : aucun enfant abandonné n'y échappe, quelle que soit son histoire ultérieure. Or chaque personnalité est unique et se construit comme elle le peut. Pour certains, la quête des parents de naissance est une réponse à leur souffrance. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Personne ne peut décider à leur place.
Le second principe se fonde sur la nécessité d'un accord exprès du parent pour que le secret soit levé. Certes, l'automaticité de la levée du secret, quand l'enfant le veut ou à sa majorité, est demandée par nombre d'associations.
Le sujet est délicat, tant du point de vue des parents de naissance - qui pourraient recourir à des pratiques dissimulatrices qu'il faut justement éviter - que du point de vue de l'enfant.
La connaissance de ses origines est un droit auquel il faut essayer de répondre effectivement, mais c'est aussi une épreuve pour l'enfant. Il me semble donc que les conditions doivent être réunies pour que cette connaissance se fasse dans les meilleures conditions. Cela ne me paraît pas être le cas si la mère, si les parents d'origine ne le veulent pas. D'ailleurs, les promoteurs de l'automaticité l'assortissent d'exceptions, par exemple le viol ou l'inceste.
Je pense que le choix qui est fait est respectueux de l'équilibre entre les droits de l'enfant et le respect du choix des parents, des femmes en l'occurrence, quel que soit ce choix.
C'est pourquoi je suis réservée sur le mécanisme proposé par la commission des lois, qui propose de poser le principe du non-secret sauf si la mère a indiqué une volonté contraire en faveur du secret. On est donc dans une situation inversée, qui postule l'accord de la mère à la levée du secret. Or, si la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, a développé une jurisprudence en ce sens, il faut absolument veiller à ne pas glisser vers la levée automatique du secret, ce qui irait à l'encontre de l'esprit du texte.
Le sous-amendement proposé par le Gouvernement est bien préférable. Il atténue le caractère rédhibitoire de l'absence de manifestation expresse en prévoyant au préalable la vérification par le CNAOP de la volonté du parent de naissance.
La question de la levée du secret après la mort est très complexe ; on sent bien qu'elle ne se pose pas de la même manière pour la personne décédée accidentellement à une date rapprochée de la naissance de l'enfant et pour une personne qui décède de mort naturelle à un âge avancé. On peut également évoquer, au demeurant, le risque d'exhumation des corps qui n'est, hélas ! pas une simple hypothèse d'école.
La commission des lois nous propose de postuler l'acceptation de la levée du secret après la mort, sauf volonté contraire exprimée. Pour ma part, je pense qu'il conviendrait d'encadrer plus strictement la levée du secret : ne pourrait-on pas prévoir, à l'instar de ce que propose le Gouvernement pour la levée du secret du vivant, une vérification auprès de la personne par le CNAOP ? L'application du délai de prescription de la loi sur les archives, évoquée par la commission des lois, offre également une solution.
Ce qui est, en revanche, essentiel - et que consacre le projet de loi - c'est la possibilité de rechercher le consentement à la levée du secret si la mère ou le père n'y a pas consenti de sa propre initiative.
De même, l'encouragement à la collecte d'éléments ne mettant pas en cause l'identité de la personne a été renforcé par la commission des lois, ce qui me paraît très important. Vous nous avez d'ailleurs donné, madame la ministre, l'assurance que les décrets d'application seraient rapidement publiés afin que ne se reproduise pas la situation de la loi de 1996, dont le décret sur les éléments non identifiants n'a toujours pas été pris.
La création du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, dont le rôle essentiel est la médiation, constitue une innovation particulièrement importante. C'est cette médiation qui doit, en effet, permettre que l'enfant, en recherchant l'accord des parents, puisse trouver une réponse satisfaisante à sa demande.
Je partage la conception sur les missions du Conseil national de l'Assemblée nationale et je ne suis pas favorable aux dispositions proposées par la commission des lois du Sénat, qui remettent en cause cette idée d'un organe centralisateur susceptible d'unifier des pratiques disparates en redonnant le rôle non seulement de collecte mais également de communication des renseignements aux départements.
En tout état de cause, comme à l'Assemblée nationale, le débat qui se déroule aujourd'hui nous montre combien il est difficile de situer le curseur entre la défense du droit des personnes à accéder à leurs origines et le droit des femmes, qui est également un impératif de protection des enfants, à accoucher dans le secret. J'ai cependant bon espoir que l'on parvienne, au terme des prochaines lectures, à un équilibre satisfaisant.
En attendant, et au vu des remarques que j'ai exposées, je souscrirai à toute avancée qui nous sera proposée en la matière.
M. le président. La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je constate avec plaisir que le débat sur l'accès aux origines personnelles des enfants a beaucoup mûri. A cet égard, je voudrais tout d'abord rendre hommage à Franck Sérusclat, ancien sénateur du Rhône, aux côtés duquel j'avais défendu, en 1996, les premières ébauches du dispositif que vous nous présentez aujourd'hui - ce dont je vous remercie vivement - et que nous avons la satisfaction, au groupe socialiste, de soutenir.
Il est remarquable de constater à quel point les connaissances sur ce sujet, sous l'aspect tant du droit que des besoins psychologiques des enfants, de ceux des mères et des pères, se sont approfondies. Le militantisme de ceux qui se sont nommés les « sans-papiers de naissance » et de celles qui se sont nommées les « mères de l'ombre » ainsi que l'évolution des parents adoptifs et de leurs associations nous ont fait franchir de grands pas au cours des cinq dernières années, et cette évolution est très satisfaisante.
Je voudrais aussi rendre hommage à Dinah Derycke, qui ne peut être présente mais qui a beaucoup travaillé en commission des lois, et je prends la parole en son nom aujourd'hui.
Si, depuis OEdipe, nous avons vraiment beaucoup avancé, ce progrès est toutefois très récent. Enfin, pour de nombreux enfants, le secret des origines pourrait ne plus inaugurer ce destin de doute, de recherche de la vérité, de souffrance que beaucoup d'enfants et d'adultes ont connu ces dernières années.
La question de l'accès aux origines est difficile, complexe. Il faut concilier deux aspirations l'une et l'autre légitimes : le droit au secret de l'identité de parents ou de femmes qui ne souhaitent pas assumer le lien avec l'enfant qui a été mis au monde, et le droit pour l'enfant en quête de la vérité de connaître ses origines.
Face à des naissances qui sont de fait refusées, les sociétés offrent l'alternative entre l'infanticide et l'abandon. Si, en Asie, l'infanticide a longtemps été pratiqué, en Europe, c'est l'abandon.
Dans notre histoire, l'église catholique puis l'Etat ont pris en charge les mères démunies.
Dès 1793, la Convention vota un texte pour que « la nation pourvoie aux frais de gésine de la mère et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour, le secret le plus inviolable étant conservé sur tout ce qui la concerne ».
En 1941, le gouvernement de Vichy institua la prise en charge gratuite de l'accouchement anonyme. C'est de là qu'est né l'accouchement sous x d'aujourd'hui.
La question du devenir du nouveau-né prit une autre tournure avec le décret-loi du 29 juillet 1939, qui autorisait la légitimation des enfants adoptifs.
Cette perspective a été renforcée par la loi de 1966, qui institua l'adoption plénière, et surtout par la loi du 8 janvier 1993. En effet, en janvier 1993, l'introduction de l'accouchement anonyme dans le code civil a consacré une pratique qui, jusqu'alors, n'avait été considérée que sous son seul aspect de prise en charge financière des frais d'accouchement, et elle a établi une incidence entre anonymat et lien de filiation.
Ainsi, l'article 341-1 du code civil dispose que, « lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ». Quant à l'article 341 du même code, il prévoit que « la recherche de maternité est admise, sous réserve de l'application de l'article 341-1 ». Il devient donc de fait juridiquement impossible d'établir une filiation, la femme étant censée n'avoir jamais accouché.
L'accouchement sous x a donc pour conséquence directe de couper définitivement le lien entre l'enfant et sa mère. Il interdit également, de manière indirecte cette fois, l'établissement de la paternité.
La loi de 1996 a tenté d'améliorer le sort des enfants nés dans l'anonymat. Sans retenir sur la possibilité pour une femme, ou une femme et un homme, de remettre l'enfant avec secret de l'état civil, elle l'a limitée aux parents d'enfants âgés de moins d'un an.
Elle a également aménagé la possibilité pour la mère biologique de laisser des renseignements non identifiants dans son dossier - c'était une grande nouveauté - tels que son origine géographique ou sociale, sa religion, ses goûts, la présence éventuelle d'autres enfants.
Cette disposition avait été très difficile à faire admettre tant elle semblait potentiellement dangereuse pour les parents adoptifs. Sur ce point, les choses ont cependant beaucoup évolué.
Certes, la loi de 1996 a orienté le régime de la levée du secret vers une phase plus consensuelle, en précisant que « le demandeur doit être informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité » ; mais le décret d'application de cette meesure n'a jamais été publié.
Les dispositions combinées de la loi de 1978, qui a institué la commission d'accès aux documents administratifs, et de la loi de 1996 ont été appliquées de façon très hétérogène, comme les orateurs précédents l'ont précisé.
Or il importe de bien voir que l'enfant né sous x ou remis à l'aide sociale à l'enfance, adopté ou non, peut souhaiter connaître l'identité de ses parents biologiques sans pour autant vouloir en tirer des conséquences sur le plan de la filiation.
Là aussi il y a eu de grandes évolutions. Je crois que les parents adoptifs et les enfants adoptés ont bien compris qu'il y avait possibilité d'une double parentalité : parentalité de naissance et parentalité effective d'adoption. C'est une prise de conscience très enrichissante, qui fait que les parentalités s'additionnent au lieu de se concurrencer. Le projet de loi que vous présentez, madame la ministre, permet d'aller plus loin dans cette voie. C'est bénéfique, aussi bien pour les enfants qui ont été abandonnés, pour ceux qui ont été adoptés, que pour les parents d'adoption.
En effet, comme en témoignent les psychanalystes qui reçoivent des orphelins de tous âges, l'être humain a besoin des mots de son passé pour vivre sa propre identité. La plupart des adultes qui ont été abandonnés expliquent qu'ils ne supportent pas un étrange sentiment de vide dans leur vécu psychologique. Tous expriment la culpabilité de n'avoir pas été assez aimables pour être aimés et gardés par leur mère biologique. Ce sont des individus perturbés au niveau de l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, de la confiance qu'ils accordent aux autres et du sentiment qu'ils éprouvent par rapport à l'intégrité de leur personnalité.
Le 27 mai dernier, veille de la fête des mères, ils étaient plusieurs centaines sur le parvis des Droits de l'homme, place du Trocadéro, mais également dans d'autres villes de France, à réclamer le droit de connaître leurs origines et la suppression de l'accouchement sous x.
Si l'on considère ce qui se passe dans les autres pays européens, on s'aperçoit que seul le Luxembourg a une législation du même type que la France. Je ne m'étendrai pas sur ce point, car la comparaison entre législations n'est pas facile dans la mesure où elle dépend de considérations beaucoup plus profondes sur le plan anthropologique que la seule question de l'accouchement sous x.
Le nombre de femmes qui accouchent dans l'anonymat diminue ; ces cas deviennent de plus en plus « résiduels ». Les jeunes femmes qui accouchent dans ces conditions ne souffrent généralement pas de problèmes psychologiques ; d'après l'étude de Mme Lefaucheur, ce sont plutôt des jeunes femmes en situation de détresse socioéconomique ou issues d'un milieu social qui n'accepte pas leur état : dans la majorité des cas, les pères ont disparu de la circulation au moment de l'accouchement !
C'est ce qui explique que ces femmes sont de plus en plus nombreuses à faire la moitié du chemin pour retrouver leur enfant. La demande n'émane pas seulement des enfants, mais aussi des mères biologiques. Elles clament que, si elles ne voulaient pas élever leurs enfants et souhaitait qu'ils soient adoptés, elles ne voulaient pas, pour autant, effacer à tout jamais la trace de cette naissance, ni pour elles ni pour leurs enfants. Certaines se sont même constituées en association : l'association des Mères de l'ombre. Elles auraient pu, dans un premier temps reconnaître leur enfant et, si la nécessité de le confier à d'autres parents s'était confirmée, effectuer ensuite, plus calmement, plus lucidement, l'acte d'abandon ; le plus souvent, elles ont cédé à la facilité, à la pression en optant pour l'accouchement anonyme.
L'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dispose que l'enfant a, « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ». Quels parents ? Les parents de naissance ou les parents d'adoption ? Tous de préférence !
Devant ces constatations, on peut se poser la question : faut-il supprimer l'accouchement sous x ?
Psychologues, médecins, juristes ou responsables associatifs sont divisés.
Pour ma part, je ne souscris pas totalement aux propos de Mme Borvo. Ma chère collègue, une évolution est en train de s'opérer, lentement, naturellement, et je pense que la position adoptée par le Gouvernement dans ce projet de loi est à même de l'accompagner de la meilleure façon. Nous allons donc en revenir à une position équilibrée, médiane : celle de l'accouchement secret, et ce choix nous paraît bon, madame la ministre. Le projet de loi affirme le droit de toute personne d'avoir accès à son histoire : il maintient la possibilité d'accoucher de manière anonyme, tout en organisant la réversibilité de ce secret grâce à la création d'un conseil qui sera chargé du recueil et de la conservation des éléments d'information sur l'identité des parents de naissance.
Le conseil sera également destinataire des éléments de l'histoire originaire de l'enfant. Il aura aussi une mission de médiation et d'accompagnement psychologique des personnes concernées. Il s'agit d'un organisme national qui sera en mesure d'harmoniser les pratiques des départements. Il nous semble que l'existence d'une instance départementale, par sa proximité, faciliterait probablement les recherches.
Le texte aménage l'accouchement secret : il ne supprime pas l'anonymat de la mère au sein de l'établissement de santé mais il est proposé à celle-ci de laisser son identité sous le sceau du secret. Un entretien avec un réprésentant du Conseil national pour l'accès aux origines sera organisé : il recueillera les éléments de l'histoire et informera la mère des différentes possibilités qui s'offrent à elle, de ses droits et de ceux de l'enfant. Cela changera beaucoup des pratiques anciennes, qui sont, heureusement, en voie d'extinction.
J'insiste sur cette information qui me paraît essentielle. En effet, comme je le disais, certaines mères choisissent cette forme d'accouchement par défaut d'information et d'explication. Il serait bon que cette forme d'accouchement tombe progressivement et naturellement en désuétude parce que les modalités de l'accouchement auraient changé.
Je souhaite être aussi brève que possible ; je ne parlerai donc pas maintenant des amendements que nous avons déposés et qui sont, pour bon nombre d'entre eux, identiques à ceux de la commission.
Je conclurai en disant que ce texte marque une avancée certaine. Au demeurant il est sûr que la décision de la Cour européenne sur le cas de Pascale Odièvre pourrait nous conduire à accélérer la mise en conformité de notre droit avec l'article 8 de la Convention européenne et faire ainsi que disparaisse sans bruit, sans conflit, sans scandale inutile, sans discussion superfétatoire cet accouchement anonyme et, avec lui, les « Mères de l'ombre » et les enfants en quête de leurs origines.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Je voudrais d'abord remercier une nouvelle fois M. de Richemont de son engagement, du travail très attentif qu'il a accompli et des améliorations qu'il a apportées à ce texte. Il a insisté sur la place des familles adoptives. Je lui répondrai que j'ai engagé cette réforme après de nombreuses discussions avec les représentants des parents adoptifs, en particulier avec ceux de l'association Enfance et Familles d'adoption.
On considérait cette réforme comme impossible à réaliser. C'est en effet un équilibre subtile qui a été trouvé. Il a pu être atteint, grâce justement à différentes associations, en particulier d'associations de parents adoptifs. Ceux-ci se sont eux-mêmes rendu compte que leurs enfants, une fois adolescents, demandaient à connaître leur histoire. Les parents adoptifs sont de plus en plus nombreux à accompagner leurs enfants dans cette quête de leurs origines et, lorsqu'ils s'agit d'enfants adoptés à l'étranger, ils les accompagnent dans la visite de leur pays d'origine.
Cette prise de conscience de la volonté des enfants de connaître leur identité, leur histoire a permis que se rapprochent les points de vue.
A l'Assemblée nationale, j'ai moi-même demandé que les familles adoptives participent au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, dans la mesure où elles sont les mieux à même de défendre le point de vue des enfants et des mères de naissance, précisément parce que ce sont elles qui élèvent ces enfants, et sont donc confrontées à leur crise d'identité.
Par ailleurs, vous examinerez tout à l'heure un amendement de la commission qui prévoit l'accompagnement des familles adoptives lors de l'accès aux origines, qu'elles acceptent dans leur grande majorité, mais qui est pour elle un moment parfois difficile à vivre.
Je précise que l'association Enfance et Familles d'adoption participe activement au travail minutieux de rédaction du décret. Monsieur Lorrain, vous avez dit que 700 à 800 naissances étaient concernées par an. J'ajouterai que l'on estime à 400 000 le nombre d'adultes concernés. Je reçois même des courriers de personnes très âgées. Ainsi, j'ai reçu un courrier d'un homme de quatre-vingt-dix-huit ans qui souhaitait accéder à ses origines, en affirmant qu'il n'est jamais trop tard et que, avant la fin de sa vie, il souhaitait connaître son histoire. Voyez qu'il n'y a pas d'âge pour accéder à ses origines ! Ce texte est attendu par de nombreuses personnes.
Je vous rejoins lorsque vous soulignez qu'il ne faut pas rechercher la vérité à tout prix. Il ne faut pas imposer aux enfants ou aux adultes cette obligation. Des enfants nés sous x vivent parfaitement ainsi et sont très heureux. Comme je l'ai indiqué à de nombreuses reprises, il n'est pas question que, à cause de cette loi, ils aient mauvaise conscience de ne pas demander à avoir accès à leurs origines.
Vous avez évoqué une déclaration que j'avais faite sur la suppression de l'anonymat. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce point, et je vous remercie de me donner l'occasion d'y revenir. En fait, je voulais dire qu'il fallait faire en sorte qu'il n'y ait presque plus de dossiers vides, en tout cas le moins possible, et que le plus grand nombre de mères souscrivent un consentement clair à l'adoption.
Je pense, en particulier, aux toutes jeunes filles qui sont parfois en déni de grossesse ou qui, tout simplement, ne se sentent pas aptes à élever leur enfant, qu'elles n'ont pas explicitement voulu, et qui accomplissent, à leur façon, un geste d'amour en le confiant à une famille où il est attendu et aimé. Elles pourront accompagner cette démarche d'un geste que j'ai qualifié tout à l'heure de « devoir » en laissant des informations auxquelles l'enfant pourra avoir accès s'il le souhaite. Elles le feront si le correspondant du Conseil national pour l'accès aux origines leur en explique toute l'importance.
Monsieur Del Picchia, s'agissant du père, vous aurez satisfaction puisque des amendements allant dans le sens que vous souhaitez ont été déposés ; je pense notamment à l'aide à la transcription de l'acte de reconnaissance du père.
Monsieur Hyest, vous avez souligné le rôle des départements. Je dois dire que l'annonce de ce texte, puis les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale - celui qui se déroule aujourd'hui, ici même, ira dans le même sens - ont considérablement modifié la situation dans un grand nombre de départements, même si ce n'est pas dans tous.
La situation est assez inégale d'un département à l'autre mais, dans de nombreux départements, notamment dans celui des Deux-Sèvres, un réel travail d'accès aux dossiers a été réalisé. Des formations ont été mises en place et les dossiers s'ouvrent. Certaines personnes, qui attendaient depuis des années, obtiennent aujourd'hui satisfaction dans le cadre des textes existants ; en tout cas, elles sont bien reçues. Cela montre que le CNAOP et les départements n'auront pas de difficultés à coopérer.
Madame San Vicente, le CNAOP pourra travailler avec le médiateur de la République et la défenseure des enfants. Lorsque ceux-ci recevront des demandes individuelles, ils les orienteront vers cet organisme.
Je sais que la délégation aux droits des femmes aurait voulu qu'un lien formel soit institué entre ces deux instances. Pour ma part, je crois que, si nous réussissons à bien clarifier les relations entre le CNAOP et les départements, nous aurons déjà fait oeuvre utile, sans rendre les choses plus complexes en institutionnalisant des liens qui vont de soi. Les deux instances de médiation, je le répète, devront donc transmettre au CNAOP les demandes dont elles sont destinataires de même que la commission d'accès aux documents administratifs.
Madame Borvo, vous avez évoqué plusieurs amendements dont nous débattrons tout à l'heure.
En ce qui concerne la procréation médicalement assistée, le débat aura lieu dans le cadre des lois sur la bioéthique. La problématique me semble d'ailleurs fort différente puisque, dans l'accouchement secret, il n'y a pas de volonté de faire l'enfant alors qu'à l'origine de la procréation médicalement assistée il y a l'expression d'un désir d'enfant. Dans le premier cas, il y a une histoire à rechercher ; dans le second cas, il n'y en a pas.
Vous avez fait appel à la notion de médiation. Vous avez raison. En effet, nous sommes bien dans une logique de médiation, de relations humaines de qualité qui permettent de rapprocher les points de vue.
Madame Cerisier-ben Guiga, rappelant quelle avait été la genèse de ce texte, vous avez, à juste titre, évoqué le rôle qu'avait joué Mme Dinah Derycke à cet égard. Je m'associe à l'hommage que vous lui avez rendu et je lui adresse tous mes voeux de rétablissement.
Enfin, je vous remercie d'avoir, comme vos collègues, souligné le subtil équilibre qu'établit ce texte et d'avoir contribué à enrichir ce travail.
M. le président. Bien entendu, nous avons tous, en cet instant, une pensée pour notre collègue Mme Dinah Derycke, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. Ier. - Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Conseil national
pour l'accès aux origines personnelles

« Art. L. 146-1 . - Un conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Il assure l'information des départements et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil et de conservation des renseignements visés à l'article L. 146-3, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines et des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.
« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
« Il est composé d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un représentant du ministère chargé des affaires sociales, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, de trois représentants d'associations de défense des droits des enfants et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles, médicales ou paramédicales, qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
« Art. L. 146-2 . - Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
« 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :
« - s'il est majeur, par celui-ci ;
« - s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ;
« - s'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
« - s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
« 2° La déclaration de la mère et du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
« 3° En cas de décès de la mère ou du père de naissance, les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;
« 4° La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.
« Art. L. 146-2-1 . - La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
« Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines.
« Art. L. 146-3 . - Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :
« 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;
« 2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation de ce secret lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;
« 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.
« Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, les éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
« Le conseil est, de plus, destinataire des renseignements, identifiants ou non, transmis par une autorité étrangère soit à l'autorité centrale pour l'adoption internationale, soit à la mission de l'adoption internationale, soit aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
« Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les renseignements concernant les identités des parents de naissance sont versés au conseil par le président du conseil général qui les reçoit.
« Art. L. 146-4 . - Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :
« - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
« - si l'un de ses membres ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7 a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée.
« Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 146-2.
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :
« - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
« - si l'un de ses membres ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7 a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée.
« Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 146-2.
« Art. L. 146-4-1 . - L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
« Art. L. 146-5 . - Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.
« Art. L. 146-6 . - Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.
« Art. L. 146-7 . - Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 146-8 . - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 146-3, est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Sur l'article, la parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la question de l'accès aux origines des personnes adoptées est juridiquement et humainement difficile.
En effet, dans l'accès aux origines se rencontrent, de façon contradictoire, deux droits tout autant légitimes l'un que l'autre, deux droits nés tous deux d'un drame. Or, soyons clairs, il n'y a jamais de solution totalement satisfaisante à un problème qui trouve sa source dans un tel drame, en l'occurrence l'abandon d'un enfant par une mère en détresse.
Quoi de plus légitime que des enfants ignorant leurs origines et ayant nécessairement grandi dans cette ignorance veuillent se libérer de cette interrogation lancinante qui les tourmente et peut-être trouver, avec la vérité, un certain apaisement ?
Quoi de plus légitime, aussi, que des mères qui ont fait le choix de la vie plutôt que celui de l'avortement veuillent maintenir un secret qui fut pour elles la seule voie de résolution d'un douloureux dilemme ?
Avec la création d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, il est demandé au législateur non point de trancher un noeud gordien, mais de le desserrer quelque peu en assurant un équilibre tel que soient reconnus les droits légitimes, bien qu'opposés, des uns et des autres, et ce dans le respect de leur souffrance.
C'est dans cet esprit que l'Assemblée nationale a travaillé, que les commissions des lois et des affaires sociales du Sénat ont examiné le texte et que notre Haute Assemblée s'apprête à en débattre.
Sur un sujet aussi sensible, aussi complexe, c'était la seule attitude convenable, et les parlementaires se sont honorés en l'adoptant.
Toutefois, je voudrais préciser que, dans ce face à face des ayants droit, de l'enfant et du ou des parents biologiques, il y a un troisième élément important, même s'il est plus silencieux : les parents adoptifs.
Les parents adoptifs ont un droit tout aussi légitime : le droit, tout d'abord, de n'être pas oubliés dans nos débats et ensuite, de voir leur rôle reconnu, d'autant qu'ils ont rempli un devoir exigeant et souvent difficile.
Aussi ne puis-je que me féliciter de l'adoption, par l'Assemblée nationale, de l'amendement qui précise à l'article 1er, que « l'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation » et qu'« il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la chage de qui que ce soit ».
Je ne peux également que me féliciter de la position de la commission des lois du Sénat, qui non seulement nous propose de suivre l'Assemblée nationale, mais souhaite en outre mieux associer les parents adoptifs qui sont directement touchés par les recherches de leurs enfants. Elle a, en effet, judicieusement prévu qu'un accompagnement leur serait proposé et surtout qu'ils seraient représentés en tant que tels - comment auraient-ils pu être oubliés ? - au sein du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.
Ce n'est pas là les ménager. C'est les reconnaître et leur rendre un juste hommage. Je voulais que celui-ci leur fût rendu au moment où s'ouvre l'examen de l'article 1er de ce projet de loi. (Très bien ! et applaudissements sur les través du RPR.)
M. le président. Sur les textes proposés pour les articles L. 146-1 à L. 146-4, du code de l'action sociale et des familles, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

article l. 146-1 du code de l'action sociale
et des familles

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : "faciliter", insérer les mots : ", en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de préciser que les missions du Conseil national s'effectuent en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer. Nous l'avons dit, le Conseil national n'a pas vocation à se substituer aux départements. Ce texte n'est pas un texte centralisateur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouverment est favorable à cet amendement qui rappelle les compétences dévolues aux départements en matière d'accès aux origines.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 3, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : "départements", insérer les mots : ", des collectivités d'outre-mer". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit uniquement de prévoir l'information des collectivités d'outre-mer par le Conseil national.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : "recueil", insérer les mots : ", de communication". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de prévoir que le Conseil national informera non seulement sur les procédures de recueil et de conservation des données mais également sur les conditions de communication aux intéressés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. La communication aux intéressés des identités de leurs parents de naissance et des renseignements non identifiants les concernant doit en effet faire l'objet d'une particulière attention. Dès lors, il est important de permettre au CNAOP de délivrer une information en la matière afin d'harmoniser les pratiques des départements et de leur faciliter, ensuite, le contact avec les demandeurs.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le mot : "origines", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles : ", des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement va dans le sens de l'intervention de M. Gournac sur les familles adoptives, auxquelles nous rendons également hommage.
Il s'agit de prévoir, en plus de l'accompagnement des enfants à la recherche de leurs origines, un accompagnements des familles adoptives et des parents de naissance.
M. Jean Chérioux. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 6, présenté par M. de Richemont, au nom de la commision des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, para-médicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de la composition du CNAOP. Nous proposons qu'y soient représentés les différents ministères concernés, c'est-à-dire le ministère des affaires étrangères, le ministère chargé des droits de la femme, la chancellerie ainsi que le ministère chargé de la famille. Nous prévoyons également la présence de représentants des familles adoptives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je saisis l'occasion qui m'est ici donnée pour remercier la commission des lois et son rapporteur du travail qu'ils ont accompli et qui permet d'améliorer l'équilibre délicat de ce texte sans le dénaturer.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 146-2
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le mot : "l'accord", rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du 1° du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles : "de ceux-ci ;". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'une harmonisation rédactionnelle, de façon que soient visés les représentants légaux de l'enfant comme pouvant aussi bien effectuer une demande d'origine de l'enfant ou autoriser l'enfant mineur à effectuer lui-même une telle demande.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le septième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : "mère", remplacer le mot : "et" par les mots : "ou, le cas échéant,". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté).
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Au début du 3° du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots : "En cas de décès de la mère ou du père de naissance,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à la suppression de la condition de décès des père et mère pour permettre le recueil par le Conseil de l'identité des proches.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles.

(Ce texte est adopté.)

Article L. 146-2-1
du code de l'action sociale et des familles

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : "écrit", insérer les mots : "auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil général". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Dans le cadre de la clarification de la répartition des compétences entre le CNAOP et les départements, cet amendement prévoit expressément que la compétence est partagée entre le Conseil et le service départemental qui a recueilli l'enfant, puisque la demande d'accès aux origines pourra être formée indifféremment devant l'un ou devant l'autre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement va tout à fait dans le sens de l'une des préoccupations de la commission, et celle-ci y est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "elle peut être retirée", insérer les mots : "ou reitérée". »
La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Cet amendement tend à préciser que la demande d'accès à la connaissance de ses origines peut être réitérée à tout moment et dans les mêmes conditions que la demande initiale.
En effet, le texte proposé pour l'article L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit explicitement que la demande est formulée par écrit et qu'elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes, mais il ne précise pas que la demande peut être réitérée. Ce qui va sans dire va mieux en le disant : nous proposons donc d'apporter cette précision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable.
Nous considérons que l'intervention du CNAOP auprès des parents de naissance peut déjà constituer un choc. Il n'est pas nécessaire que des parents puissent être ainsi sollicités à plusieurs reprises dans leur vie privée, d'autant que s'ils changent d'avis après un refus, ils peuvent le faire savoir au Conseil national. Il faut laisser aux parents de naissance - en fait, à la mère, le plus souvent - le soin de décider eux-mêmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 146-2-1
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L. 146-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-2-2 . - Le Conseil communique au président du conseil général copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 146-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit seulement de prévoir la transmission au président du conseil général d'une copie des demandes des déclarations recueillies par le CNAOP.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE L. 146-3 DU CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le 2° du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : « de ce secret », par les mots : « du secret de leur identité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le cinquième alinéa proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : "les éléments" par les mots : "copie des éléments". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois est ainsi libellé :
« Après le mot : "concernant", rédiger comme suit la fin du cinquième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : "la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à ce que soient mentionnés explicitement les éléments liés à la santé du père et de la mère dans les renseignements qui doivent être communiqués au Conseil national sur sa demande.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Cette information est en effet tout à fait importante au regard de l'identité de l'enfant et de ses éventuels problèmes de santé.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles :
« Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le Conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement concerne l'adoption internationale.
Il s'agit de prévoir que l'Autorité centrale pour l'adoption et la mission pour l'adoption internationale, ainsi que les organismes d'adoption assisteront le Conseil national dans la recherche d'informations auprès des autorités étrangères.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Je suis favorable à cet amendement. En effet, ces organismes ne détiennent pas de dossiers individuels, cela mérite d'être rappelé. En revanche, ils sont en mesure d'aider les personnes à rechercher leurs origines en tentant d'obtenir des informations sur les enfants auprès des autorités de leur pays d'origine.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement concerne les dossiers des organismes autorisés et habilités pour l'adoption. Il vise à supprimer la disposition prévoyant la communication au Conseil national des dossiers détenus par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption ayant cessé leur activité. Il est inutile de prévoir une telle communication, puisqu'il n'y a pas de centralisation des dossiers au CNAOP.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14, accpeté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que l'amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 146-4 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots : "ou s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de la volonté de la mère de naissance de préserver le secret de son identité ;". »
L'amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 15.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'appliquer la doctrine de la CADA et de permettre la communication à l'enfant de l'identité de la mère s'il ne résulte pas du dossier que la mère a expressément demandé le secret de son identité.
Compte tenu du dépôt de l'amendement n° 76, je retire l'amendement n° 15.
M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 76.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. L'amendement n° 15, qui vise à permettre la communication de l'identité de la mère de naissance s'il ne résulte pas du dossier que la mère a expressément demandé le secret de son identité, reprend la jurisprudence de la CADA.
L'amendement n° 76 est plus précis. Le Gouvernement estime que la création du CNAOP donne la possibilité supplémentaire, sans être en contradiction avec la jurisprudence de la CADA, de vérifier auprès de la mère de naissance, si elle est encore en vie, l'absence de volonté de secret de sa part.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'amendement du Gouvernement complète le nôtre en permettant de vérifier la volonté de la mère. Nous y sommes bien entendu favorables.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Aux troisième et septième alinéas du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : "ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7" par les mots : "ou une personne mandatée par lui". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à autoriser le Conseil à mandater certaines personnes pour effectuer la recherche des parents et recueillir leur identité et prévoit qu'il ne s'agira pas obligatoirement des délégués départementaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du parent de naissance décédé. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 17 est présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 59 est présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après le troisième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. »
Le sous-amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement. »
L'amendement n° 19, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le septième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. »
Le sous-amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 19 par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement. »
L'amendement n° 1 n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 17.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de prévoir la levée du secret après le décès de la mère de naissance lorsque celle-ci n'a pas été interrogée de son vivant sur sa volonté de garder le secret. Il convient, comme je viens de l'indiquer, de faire bénéficier l'enfant du doute.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 80.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Ce sous-amendement complète l'amendement n° 17 en prévoyant que l'un des membres du Conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 80 ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Ce sous-amendement complétant utilement notre amendement, nous y sommes favorables.
M. le président. La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga, pour présenter l'amendement n° 59.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Cet amendement étant identique à l'amendement n° 17 de la commission, nous nous rallions à l'explication de M. le rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 80, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendements n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 59 n'a donc plus d'objet.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous appliquons pour le père une disposition symétrique à celle qui a été proposée pour la communication de l'identité de la mère décédée.
J'indique par avance que nous sommes favorables au sous-amendement n° 82 du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 82 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 19.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 82.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 82, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "du secret de son identité", insérer les mots : "ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soi communiquée après sa mort,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'amendement prévoit que lorsque le Conseil national a reçu les identités des proches de la mère de naissance, ces identités pourront être communiquées à la personne qui a fait la demande d'accès à ses origines à la condition que la mère de naissance ait expressément levé le secret ou, si elle est décédée, à condition qu'elle ne se soit pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le sixième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. L'amendement n° 78 est en cohérence avec le dispositif précédemment adopté puisqu'il prévoit de vérifier la volonté expresse du père de préserver ou non le secret de son identité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement par coordination.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le huitième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "de son identité", insérer les mots : "ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de la communication à l'enfant de l'identité des proches du père de naissance décédé. C'est une disposition symétrique pour les proches du père décédé à celle que prévoyait l'amendement précédent pour les proches de la mère décédée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 146-3 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement permet la communication par le conseil national aux personnes effectuant une recherche d'origine, de renseignements non identifiants qui peuvent être recueillis auprès du parent de naissance ou de divers organismes. Il vise, en fait, à permettre aux parents qui ne souhaitent pas révéler leur identité de communiquer certains renseignements, en particulier des renseignements médicaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 146-4-1 ET L. 146-5 À L. 146-8
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 146-4-1, L. 146-5, L. 146-6, L. 146-7 et L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles.

(Ces textes sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - I. - Il est inséré, au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »
« II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 83, présenté par Mme Borvo, M. Bret et Mme Mathon, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »
L'amendement n° 22, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par le I de l'article 2 pour l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. »
L'amendement n° 23, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer la troisième phrase du texte proposé par le I de l'article 2 pour l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est informée de la possiblité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et qu'à défaut son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. »
L'amendement n° 60, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Au début de l'avant-dernière phrase du texte proposé par le I de l'article 2 pour l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "Les prénoms donnés à l'enfant", insérer les mots : ", son sexe". »
L'amendement n° 24, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans la quatrième phrase du texte proposé par le I de l'article 2 pour l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles après les mots : "ainsi que", insérer les mots : "le sexe de l'enfant et". »
L'amendement n° 25, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer la dernière phrase du texte proposé par le I de l'article 2 pour l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 83.
Mme Nicole Borvo. Par cet amendement, nous proposons de prévoir la consignation automatique de l'identité de la mère au moment de l'accouchement. Il s'agit non pas de remettre en question le droit de la femme à accoucher dans le secret, puisque la levée du secret de son identité dépendra toujours d'une manifestation de volonté du parent de naissance, mais de permettre qu'il existe une trace de l'identité.
En effet, l'accouchement anonyme, c'est-à-dire sans trace de l'identité, scelle pour le présent et pour l'avenir le sort de l'enfant.
Certes, je connais les objections qui sont faites à une telle proposition. Je suis particulièrement sensible, vous le comprendrez, à celle qui met en avant le risque que la fin de l'anonymat ne pousse les femmes dans la clandestinité et n'accentue un peu plus leur détresse, car elles n'auront jamais suffisamment confiance pour croire que leur identité sera effectivement préservée.
Néanmoins, après en avoir longuement débattu et réfléchi, et sans prétendre détenir une quelconque vérité s'agissant d'un sujet aussi délicat, il nous est apparu que ce risque pouvait être limité dès lors que le mécanisme mis en place est de nature à garantir « l'imperméabilité » du secret, tant que la mère de naissance le souhaite.
L'institution du CNAOP nous semble répondre à cette exigence et c'est pourquoi nous sommes très soucieux que la collecte des documents relatifs à l'identité se fasse bien et exclusivement par les délégués départementaux du Conseil.
Parallèlement, il faudra donner aux femmes qui souhaitent accoucher dans le secret une information claire et accessible. Il faudra se battre contre l'opacité de la terminologie juridique et envisager la présence d'un interprète. Il est également essentiel de mettre en place un accompagnement psychologique et social effectif.
Cette disposition irait, nous a-t-il semblé, dans le sens de la logique du projet de loi qui tend, comme vous le disiez, madame la ministre, devant l'Assemblée nationale, à en finir avec l'opacité et les fictions juridiques qui amputent de manière irréversible - et vous comprendrez que j'insiste sur cet adjectif - la biographie de milliers d'enfants.
Elle va également, nous a-t-il semblé, dans le sens de l'évolution internationale en permettant un accès, au moins potentiel, aux origines. A l'heure où la Cour européenne des droits de l'homme doit prendre position sur l'adéquation de notre législation à ce droit à la connaissance des origines, cet aspect ne peut être négligé.
Même si je sais que notre amendement n'a guère de chances d'aboutir, mes collègues et moi-même avons estimé qu'il y avait intérêt à mettre la question en débat.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour présenter les amendements n°s 22 et 23.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'amendement n° 22 tend à faire porter l'expression « si elle l'accepte » aussi bien sur les renseignements non identifiants que sur l'identité de la femme. C'est un texte d'équilibre visant à inciter, et non à obliger.
L'amendement prévoit en outre expressément que la mère sera invitée à laisser des renseignements sur sa santé et sur celle du père et sur les origines de l'enfant.
L'amendement n° 23 vise à compléter l'information donnée à la femme au moment de l'accouchement sur l'attitude qu'elle pourra avoir dans le futur.
La femme devra être informée, d'une part, qu'elle pourra lever ultérieurement le secret et, d'autre part, qu'elle pourra, à tout moment, donner son identité dans une enveloppe scellée. Les choses ne sont donc pas irréversibles.
M. le président. La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga pour présenter l'amendement n° 60.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. C'est un amendement qui vise à éviter des malentendus et à ajouter la mention du sexe de l'enfant à l'extérieur du pli, en plus du prénom.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 24 et 25 et donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 83 et 60.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'amendement n° 24 vise à adjoindre la mention du sexe de l'enfant sur le pli scellé.
L'amendement n° 25 prévoit que l'information des mères devra être donnée si possible par les correspondants du Conseil.
L'amendement n° 83 remet en cause l'équilibre du texte sur lequel nous avons tous insisté. On rompt l'équilibre puisque ses auteurs entendent à la fois préserver le droit de la femme à accoucher dans le secret et permettre qu'il existe une trace de l'identité.
La commission pense, au contraire, qu'il faut laisser la femme choisir. Il faut l'inciter, sans la dissuader ni l'inquiéter. En tout cas, j'attire votre attention sur le fait qu'avec la loi sur les archives, si le nom figure dans les documents administratifs, au bout de soixante ans, l'information est délivrée, le secret ne peut plus être gardé. C'est la raison pour laquelle, si la femme ne veut pas laisser son identité, il convient de lui laisser cette liberté. C'est un équilibre subtil et difficile auquel il ne paraît pas opportun de toucher.
Pour ce qui est de l'amendement n° 60, la commission y est défavorable sur le principe parce que, s'il rejoint l'amendement n° 24 de la commission dans son objet, il aboutirait à une rédaction peu satisfaisante de l'article 2.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Nous cherchons tous à atteindre le même objectif : ne plus avoir, à terme, aucun dossier vide. Ainsi, nous souhaitons que, sans remettre en cause la possibilité d'accoucher dans le secret, ces accouchements ne soient plus anonymes.
Toutefois il pourrait être dangereux de procéder de manière coercitive à l'égard des mères de naissance. Un texte trop brutal risquerait d'aboutir à l'effet inverse de celui qui est recherché.
En l'occurrence, l'amendement n° 83 rompt l'équilibre difficile du projet de loi. Je suggère donc qu'il soit retiré.
En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 22 et 23 de la commission.
Par ailleurs, le Gouvernement préfère la rédaction proposée par la commission des lois avec l'amendement n° 24 à la rédaction proposée par l'amendement n° 60. Il est donc favorable à l'amendement n° 24 et il demande le retrait de l'amendement n° 60.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 25.
M. le président. Madame Borvo, l'amendement n° 83 est-il maintenu ?
Mme Nicole Borvo. Je le retire, monsieur le président, car je ne tiens pas à être la seule à le voter. Je considère néanmoins que la question vaut la peine qu'on y réfléchisse.
M. le président. L'amendement n° 83 est retiré.
Mme Cerisier-ben Guiga, l'amendement n° 60 est-il maintenu ?
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 60 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 2 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les fraix d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné, des femmes qui sans demander le secret de leur identité confient leur enfant en vue d'adoption, sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Par cet amendement, le Gouvernement souhaite aider les mères de naissance à agir dans la transparence, en leur nom propre, c'est-à-dire celui qui figure dans l'acte de naissance de l'enfant.
Il souhaite également que soient pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département l'ensemble des frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui confient leur enfant en vue d'adoption.
Cet amendement est donc cohérent avec l'ensemble du projet de loi, qui vise à protéger la mère et l'enfant et à inciter les femmes à consentir à l'adoption plutôt que d'accoucher dans le secret.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'amendement du Gouvernement reprend l'amendement n° 61 de Mme Derycke, qui a été approuvé par la commission des lois. Il va plus loin et la commission y est très favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article additionnel après l'article 2



M. le président.
L'amendement n° 61, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'accouchement sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement lorsque les femmes demandent leur admission dans un établissement public ou privé conventionné en vue d'un accouchement veulent confier leur enfant à l'adoption.»
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 61 est retiré.

Article 2 bis



M. le président.
« Art. 2 bis . - Le premier alinéa de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Durant cette période, l'enfant est confié en priorité par les services de l'aide sociale à l'enfance à une famille d'accueil agréée. »
L'amendement n° 26, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 2 bis. »
La parole est à M. de Richemont.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de supprimer l'article 2 bis, qui impose un placement prioritaire des enfants en famille d'accueil.
La commission des lois considère en effet que l'orientation des enfants doit revenir aux conseils généraux, et que, en tout état de cause, les familles d'accueil sont en nombre insuffisant dans beaucoup de départements !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est supprimé.

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - I. - L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles devient l'article L. 223-8.
« II. - L'article L. 223-7 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 223-7 . - Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.
« Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.
« Elles communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils disposent sur l'enfant. »
L'amendement n° 27, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de l'article 3 pour l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles par les mots : "et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement porte sur le recueil de renseignements non identifiants par le correspondant du CNAOP. Il va dans le sens de ce que nous avons indiqué précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le II de l'article 3 pour l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer des dispositions redondantes relatives à la communication d'informations par les correspondants du CNAOP ou par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés : » ;
« 2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance. »
L'amendement n° 62, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 1° de l'article 4 pour le deuxième alinéa de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots : ", la mère ou le père de naissance de l'enfant". »
La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Selon nous, il ne s'agit pas d'un amendement de caractère purement rédactionnel. La mention qu'il vise à supprimer résultant d'un amendement du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale n'est donc pas redondante. Le père et la mère de naissance doivent être informés, lors de l'accouchement sous x, par le représentant du CNAOP.
L'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, qui n'est pas de nature rédactionnelle, puisqu'il concerne un aspect particulièrement important du dispositif.
M. le président. Mme Cerisier-ben Guiga, l'amendement n° 62 est-il maintenu ?
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 62 est retiré.
L'amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 2° de l'article 4 pour le 4° de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : "concernant", insérer les mots : "la santé des père et mère,". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui vise à faire figurer, dans toutes les dispositions relatives aux renseignements non identifiants, le recueil des informations relatives à la santé des parents de naissance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable, bien entendu.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 bis



M. le président.
« Art. 4 bis . - L'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les renseignements mentionnés à l'article L. 223-7 ainsi que le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les transmet au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur la demande de celui-ci.
« Les renseignements concernant les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de son ou de ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur s'il est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé. » ;
« 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : "et transmise au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles". »
L'amendement n° 29, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 1° de l'article 4 bis pour les deux premiers alinéas de l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles :
« Les renseignements et le pli fermé mentionnés à l'article L. 222-6, ainsi que l'identité des personnes qui ont levé le secret, sont... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. La mention de la conservation par le président du conseil général de l'identité des personnes qui ont levé le secret est regroupée avec la mention de la conservation des renseignements non identifiants et du pli fermé.
En conséquence, l'identité des personnes ayant levé le secret ne sera transmise au conseil national qu'à la demande de celui-ci.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° de l'article 4 bis pour les deux premiers alinéas de l'article L. 224-7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également conservées sous la responsabilité du président du conseil général les demandes et déclarations transmises par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles en application de l'article L. 146-2-2. »
« II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du 1° de l'article 4 bis :
« 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise la conservation d'informations par le président du conseil général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de l'article 4 bis pour les deux premiers alinéas de l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles :
« Les renseignements concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que l'identité des père et mère de naissance, s'ils ont levé le secret de leur identité ou s'il n'y a pas eu de leur part de manifestation expresse de volonté de préserver ce secret, sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord de ceux-ci s'il est mineur,... »
Le sous-amendement n° 77, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 31, supprimer les mots : "s'il n'y a pas eu de leur part de manifestation expresse de volonté de préserver ce secret". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 31.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Toujours en matière de communication d'informations par les services départementaux, cet amendement tend à mettre à disposition de l'enfant par ces services non seulement des renseignements non identifiants mais aussi l'identité des parents qui auraient levé le secret de leur identité ou n'auraient pas expressément demandé la préservation du secret.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 77 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 31.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 31 sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 77, qui prévoit la vérification de la volonté du père et de la mère de naissance lorsque le dossier ne contient pas de demande expresse de secret.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 77 ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 77, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 2° de l'article 4 bis :
« Les deux derniers alinéas sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer les deux derniers alinéas de l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles relatifs à la communication des renseignements médicaux et à la conservation des déclarations d'identité des parents.
Il ne nous semble pas utile de prévoir la communication des renseignements médicaux par l'intermédiaire d'un médecin.
L'identité des parents ayant levé le secret sera communiquée comme les autres informations, d'une part, aux enfants et, d'autre part, au conseil national, sur sa demande.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis modifié.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 bis



M. le président.
L'amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 4 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles, les mots : "personne physique ou" sont supprimés. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. L'intervention comme intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants est une activité contrôlée par les pouvoirs publics.
Cette activité ne peut être exercée que par des personnes morales de droit privé, capables de mobiliser des équipes de personnes compétentes, pouvant se relayer et confronter leurs évaluations quant aux décisions à prendre concernant l'avenir d'enfants et de leurs parents adoptifs.
La France a ratifié, en 1998, la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale qui n'autorise pas que des particuliers puissent être agréés en matière d'adoption internationale, réservant cette responsabilité à des organismes ou à la mission pour l'adoption internationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 bis.

Article 4 ter



M. le président.
« Art. 4 ter . - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 225-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-14-1 . - Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »
L'amendement n° 33, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A. - Après le texte proposé par l'article 4 ter pour l'article L. 225-14-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L. 225-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-14-2. - Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
« Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil général et conservés sous sa responsabilité. »
« B. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de l'article 4 ter , remplacer les mots : "un article L. 225-14-1 ainsi rédigé :" par les mots : "un article L. 225-14-1 et un article L. 225-14-2 ainsi rédigés :". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de soumettre à la loi sur les archives, les dossiers des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 ter , modifié.

(L'article 4 ter est adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - A. - Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« I. - Les chapitres Ier, II, III et IV deviennent respectivement les chapitres II, III, IV et V.
« II. - Les articles L. 541-1 à L. 541-9 deviennent respectivement les articles L. 542-1 à L. 542-9.
« A l'article L. 542-1, les mots : "chapitre II du titre IV du livre V" sont remplacés par les mots : "chapitre III du titre IV du livre V" et les mots : "l'article L. 541-3" sont remplacés par les mots : "l'article L. 542-3".
« A l'article L. 542-6, les mots : "aux articles L. 541-4 et L. 541-5" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 542-4 et L. 542-5".
« Au second alinéa de l'article L. 542-8, les mots : "l'article L. 541-3" sont remplacés par les mots : "l'article L. 542-3".
« III. - Il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 541-1 . - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables à Mayotte. »
« IV. - 1. Les articles L. 542-1 à L. 542-13 deviennent respectivement les articles L. 543-1 à L. 543-13.
« 2. Il est créé un article L. 543-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-14 . - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
« Le représentant du Gouvernement désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant et communiquent au Conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« V. - Les articles L. 543-1 à L. 543-3 deviennent respectivement les articles L. 544-1 à L. 544-3.
« VI. - 1. Les articles L. 544-1 à L. 544-5 deviennent respectivement les articles L. 545-1 à L. 545-5.
« 2. A l'article L. 545-2, les mots : "l'article L. 544-1" sont remplacés par les mots : "l'article L. 545-1".
« B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »
L'amendement n° 34 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« I. - Après le texte proposé par le III du A de l'article 5 pour l'article L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-1, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 543-14".
« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-2-1, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'organe exécutif de la collectivité départementale".
« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-2-2, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'organe exécutif de la collectivité départementale".
« II. - En conséquence, compléter le texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles par les dispositions suivantes : "sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 541-2." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement d'adaptation à Mayotte ; il faut, en effet, tenir compte des spécificités locales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 84, présenté par Mme Borvo, M. Bret et Mme Mathon, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 2 du IV du A de l'article 5 pour l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le 2 du IV du A de l'article 5 pour l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »
La parole est à Mme Borvo, pour présenter l'amendement n° 84.
Mme Nicole Borvo. Par coordination, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 84 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 35 rectifié.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'harmoniser le texte applicable à Mayotte avec les modifications apportées à l'accouchement sous x pour la métropole.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 35 rectifié ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premières phrases du deuxième alinéa du texte proposé par le 2 du IV du A de l'article 5 pour l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles :
« L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Amendement d'harmonisation également.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le 2 du IV du A de l'article 5 pour l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est encore un amendement d'harmonisation pour Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le V du A de l'article 5 par six alinéas ainsi rédigés :
« 2. L'article L. 544-2 est ainsi modifié :
« - le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« - "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général".
« - au troisième alinéa, le mot : "territoriale" est remplacé par le mot : "départementale".
« 3. Il est inséré un article L. 544-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 544-4. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 224-7, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 543-14".
« B. - En conséquence, faire précéder le texte du V du A de cet article de la mention : "1". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet de tenir compte de l'évolution statutaire de Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le VI du A de l'article 5 par un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'article L. 545-5 est ainsi modifié :
« - au deuxième alinéa le mot : "territoriale" est remplacé par le mot : "départementale"
« - au troisième alinéa les mots : "représentant du Gouvernement" sont remplacés par les mots : "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général"
« - le quatrième alinéa est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, raporteur. Cet amendement a le même objet que le précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Au B de l'article 5, remplacer les références : "2 bis et 4" par les références : "4 et 4 bis ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Avec cet amendement, il s'agit de prendre en compte la suppression de l'article 2 bis et l'introduction de l'article 4 bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - A. - Le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
« Les articles L. 551-1 à L. 551-5 deviennent respectivement les articles L. 552-1 à L. 552-5.
« A l'article L. 552-2, les mots : "l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "l'article L. 552-1".
« II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 551-1 . - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 551-2 . - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermée, son identité. Elle également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
« L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant et communiquent au Conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elle sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. »
L'amendement n° 40, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le I du A de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Après l'article L. 552-2, il est inséré un article L. 552-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-2-1. - Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance". »
« Après l'article L. 552-3, il est inséré un article L. 552-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3-1. - Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 224-7, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 551-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous voyageons un peu et, de Mayotte, nous passons au territoire des îles Wallis et Futuna.
Les observations que j'ai faites pour Mayotte sont valables pour ce territoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le II du A de l'article 6 pour l'article L. 551-1 du code de l'action sociale et des familles par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des adaptations suivantes :
« - à l'article L. 146-1, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 551-2" ;
« - à l'article L. 146-2-1, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
« - à l'article L. 146-2-2, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
« - pour son application à Wallis-et-Futuna, le second alinéa de l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou service de l'Etat, sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Mêmes observations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 85, présenté par Mme Borvo, M. Bret et Mme Mathon, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de A de l'article 6 pour l'article L. 551-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »
L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le II de A de l'article 6 pour l'article L. 551-2 du code de l'action sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »
La parole est à Mme Borvo, pour présenter l'amendement n° 85.
Mme Nicole Borvo. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 85 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 42 rectifié.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui sont présentés par M. de Richemont, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 43 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi les deux premières phrases du deuxième alinéa du texte proposé par le II du A de l'article 6 pour l'article L. 551-2 du code de l'action sociale et des familles :
« L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. »
L'amendement n° 56 rectifié est ainsi libellé :
« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le II du A de l'article 6 pour l'article L. 551-2 du code de l'action sociale et des familles. »
L'amendement n° 44 est ainsi libellé :
« Au B de l'article 6, remplacer les références :
"2 bis et 4" par les références : "4 et 4 bis ". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Ce sont des amendements de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - A. - Le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
« Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respectivement les articles L. 562-1 à L. 562-5.
« A l'article L. 562-2, les mots : "l'article L. 561-1" sont remplacés par les mots : "l'article L. 562-1".
« II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 561-1 . - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Polynésie française.
« II. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".
« Art. L. 561-2 . - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
« B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
« C. - Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance. »
L'amendement n° 45, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer le dernier alinéa du I du A de cet article par les dispositions suivantes :
« A l'article L. 562-2 :
« - les mots : "l'article L. 561-1" sont remplacés par les mots : "l'article L. 562-1" ;
« - les mots : "président de l'assemblée territoriale" sont remplacés par les mots : "président du gouvernement de la Polynésie française" ;
« Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« "service de l'aide sociale à l'enfance" par "service chargé de l'aide sociale à l'enfance". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous passons maintenant à la Polynésie française.
M. Jean-Jacques Hyest. On reste dans le Pacifique !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement n° 45 a pour objet de rectifier une erreur figurant dans le code de l'action sociale et des familles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 46, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le I du A de l'article 7 par les dispositions suivantes :
« Après l'article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2-1. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance". »
« Au troisième alinéa de l'article L. 562-3, les mots : "assemblée territoriale" sont remplacés par les mots : "assemblée de la Polynésie française".
« «Après l'article L. 562-3, il est inséré un article L. 562-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-3-1. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 561-2". »
Le sous-amendement n° 63 rectifié bis , présenté par MM. Flosse et Marest, est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 46 pour compléter le I du A de l'article 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aux sixième et septième alinéas de l'article L. 562-3, les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" sont remplacés par les mots : "président du gouvernement de la Polynésie française". »
Le sous-amendement n° 64 rectifié ter , présenté par MM. Flosse, Lanier et Marest, est ainsi libellé :
« I. - Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 46 pour compléter le I du A de l'article 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Après l'article L. 562-3, il est inséré un article L. 562-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-3-1. - Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : "sécurité sociale", sont insérés les mots : "ou de protection sociale". »
« II. - En conséquence, à l'avant-dernier et au dernier alinéa du même texte, remplacer la référence : "L. 562-3-1" par la référence : "L. 562-3-2". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 46.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur de terminologie s'agissant de l'assemblée délibérante.
M. le président. La parole est à M. Marest, pour défendre le sous-amendement n° 63 rectifié bis.
M. Max Marest. Je présente ce sous-amendement au nom de notre collègue Gaston Flosse, qui, compte tenu de son éloignement, n'a pu être présent ce soir.
Il s'agit d'un sous-amendement de bon sens, qui a pour objet de tenir compte de l'existence, en Polynésie française, de l'organisme particulier chargé de la protection sociale en en faisant mention dans la rédaction de l'article 7.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission est défavorable au sous-amendement n° 63 rectifié bis, car les autres membres du conseil de famille sont choisis par l'assemblée territoriale.
En métropole, le préfet choisit également les personnalités qualifiées et les représentants des pupilles. Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle en Polynésie française.
M. le président. La parole est à M. Marest, pour défendre le sous-amendement n° 64 rectifié ter.
M. Max Marest. Je considère que je l'ai défendu en présentant le sous-amendement n° 63 rectifié bis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 46 et sur les sous-amendements n°s 63 rectifié bis et 64 rectifié ter ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 46.
Il est défavorable au sous-amendement n° 63 rectifié bis.
Cette proposition n'est en effet pas conforme à l'avis que le Conseil d'Etat a rendu, puisque les attributions relatives aux pupilles conférées en métropole au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général sont exercées en Polynésie française respectivement par le haut-commissaire de la République et par le président du gouvernement.
En revanche, le Gouvernement est favorable, comme la commission des lois, au sous-amendement n° 64 rectifié ter.
M. le président. Monsieur Marest, le sous-amendement n° 63 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Max Marest. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 63 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 64 rectifié ter , accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements présentés par MM. Flosse et Marest.
L'amendement n° 69 rectifié bis est ainsi libellé :
« Après le I du A de l'article 7, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au deuxième alinéa de l'article L. 562-2, les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" sont remplacés par les mots : "président du Gouvernement de la Polynésie française". »
L'amendement n° 67 rectifié bis est ainsi libellé :
« Après le I du A de l'article 7, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Après l'article L. 562-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa de l'article L. 224-1 est ainsi rédigé :
« Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du gouvernement de la Polynésie française relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du conseil de famille doit être recueilli ainsi que l'avis du mineur par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. »
L'amendement n° 65 rectifié bis est ainsi libellé :
« Après le I du A de l'article 7, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Pour son application en Polynésie française, au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-6, sont ajoutés les mots : "Par arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française, ".
« ... - Pour son application en Polynésie française, la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 224-9 est ainsi rédigée : "Lors de la reddition des comptes, le tuteur, sur son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut décider, avec l'accord de ce dernier, toute remise jugée équitable à cet égard." »
« A la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article, les mots : "et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat" sont supprimés. »
L'amendement n° 68 rectifié bis est ainsi libellé :
« Après le I du A de l'article 7, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Après l'article L. 562-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour son application en Polynésie française, dans le dernier alinéa de l'article L. 225-1, les mots : "ministre chargé de la famille" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française".
« Pour son application en Polynésie française, à la fin de l'article L. 225-7, les mots : "ministre chargé de la famille" sont remplacés par les mots : "haut-commisssaire de la République en Polynésie française". »
La parole est à M. Marest, pour défendre ces quatre amendements.
M. Max Marest. Les conseils de famille sont notamment composés de membres d'associations à caractère familial ou d'accueil, de représentants de pupilles de l'Etat et de personnalités qualifiées. On parle plus facilement là-bas de pupilles de l'Etat.
Pour tenir compte de la spécificité de l'archipel, maintes fois reconnue, et assurer un certain équilibre entre les compétences du président du gouvernement et du haut-commissaire, il semble légitime de procéder à l'adaptation que nous proposons, de manière que les personnalités qualifiées soient nommées par le président du gouvernement tandis que les représentants des pupilles resteront nommés par le haut-commissaire.
A l'instar de l'amendement que nous avons étudié précédemment, ces quatre amendements ont pour objet de tenir compte de la réalité administrative de l'archipel polynésien.
En l'occurrence, le président du gouvernement de la Polynésie française, au contraire du haut-commissaire de la République, dispose seul des moyens matériels, humains et juridiques pour assurer la tutelle des pupilles de l'Etat.
En effet, le haut-commissaire n'est pas assisté par un service équivalent à celui des directions de l'action sanitaire et sociale des départements métropolitains.
Au surplus, ce dernier ne dispose pas non plus de la faculté de déléguer sa compétence en sa signature pour la gestion quotidienne des pupilles, ce qui, à terme, devient problématique pour les pupilles eux-mêmes.
Certains voudront voir une volonté hégémonique du président du gouvernement de la Polynésie française.
M. Jean-Jacques Hyest. Personne ne le penserait ?
M. Max Marest. Ce n'est pas moi qui parle.
Il n'en est rien. Le seul objet de cette disposition est de coller au plus près des intérêts de ces enfants en tenant compte des réalités locales, que certains, parce qu'ils sont en métropole, n'appréhendent pas totalement.
J'aimerais ajouter également à l'attention de ceux qui s'inquiéteraient encore que ce dispositif resterait de très faible portée, car les pupilles de l'Etat en Polynésie se comptent sur les doigts de la main.
Il est en effet de coutume que la famille ou les proches prennent automatiquement en charge l'enfant concerné. Ainsi, il n'existe quasiment aucun pupille en Polynésie. C'est la raison pour laquelle la mesure que nous proposons reste de faible portée et entièrement tournée vers l'intérêt de l'enfant.
C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter les amendements n° 69 rectifié bis , 67 rectifié bis , 65 rectifié bis et 68 rectifié bis .
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Après examen, la commission des lois a rejeté ces amendements. Selon nous, il convient de garder une dualité entre le tuteur des pupilles de l'Etat, qui opère un contrôle au nom de l'Etat, et le chef des services sociaux qui gèrent l'enfant au quotidien.
En fait, dans les départements, il en est de même. Ces fonctions sont exercées respectivement par le préfet, qui est le tuteur des enfants, et par le président du conseil général, qui dirige les services sociaux. Il existe donc là un véritable parallélisme.
Je tiens à indiquer que cette dualité, qui existe en Nouvelle-Calédonie, ne pose aucun problème.
En tout état de cause, nous nous rangeons également à l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 24 octobre 2000, et la commission souhaite maintenir cette dualité. Les pupilles de l'Etat doivent rester sous la protection de l'Etat, qui doit être le tuteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Même avis que la commission.
M. le président. Monsieur Marest, maintenez-vous ces quatre amendements ?
M. Max Marest. Je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s 69 rectifié bis , 67 rectifié bis , 65 rectifié bis et 68 rectifié bis sont retirés.
L'amendement n° 47 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le II du A de l'article 7 pour l'article L. 561-1 du code de l'action sociale et des familles :
« - après le I, insérer un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. - Pour l'application de l'article L. 146-1, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 561-2".
« III. - Pour l'application de l'article L. 146-2-1, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président du gouvernement de la Polynésie française".
« IV. - Pour l'application de l'article L. 146-2-2, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "le président du gouvernement de la Polynésie française". »
« - le II devient V.
« - ajouter un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 146-5 ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet de tenir compte de l'absense d'applicabilité de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles en Polynésie française.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 66 rectifié ter , présenté par MM. Flosse, Lanier et Marest, est ainsi libellé :
« A la fin du II du texte proposé par le II du A de l'article 7 pour l'article L. 561-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : "services communaux" par les mots : "établissements de santé et services territoriaux". »
La parole est à M. Marest.
M. Max Marest. Cet amendement a pour objet d'harmoniser l'application du texte à la Polynésie française.
En effet, il n'y a pas de services communaux de santé en Polynésie française. Tous les services de santé relèvent de la compétence des territoires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié ter , accepté par la commission et le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 86, présenté par Mme Borvo, M. Bret et Mme Mathon, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le II du A de l'article 7 pour l'article L. 561-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 561-2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le II du A de l'article 7 pour l'article L. 561-2 du code de l'action sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française prévue à l'article 7 de la loi n° ... du ... relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 86.
Mme Nicole Borvo. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 86 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 48 rectifié.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à harmoniser le texte applicable en Polynésie française avec les modifications apportées à l'accouchement sous x pour la métropole.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Au B de l'article 7, remplacer les références : "2 bis et 4" par les références : "4 et 4 bis . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Mêmes observations que pour l'amendement précédent, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A la fin du C de l'article 7, remplacer les mots : "à la mère de naissance" par les mots : "aux parents de naissance". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement d'adaptation à la Polynésie française.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendment n° 50, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - A. - Le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
« Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les articles L. 572-1 à L. 572-5.
« A l'article L. 572-2, les mots : "l'article L. 571-1" sont remplacés par les mots : "l'article L. 572-1".
« II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 571-1 . - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« II. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".
« Art. L. 571-2 . - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »
« B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« C. - Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance. »
L'amendement n° 51, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le I du A de l'article 8 par les dispositions suivantes :
« Après l'article L. 572-2, il est inséré un article L. 572-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 572-2-1 . - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance". »
« Après l'article L. 572-3, il est inséré un article L. 572-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 572-3-1. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-7, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 571-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous commençons une série d'amendements d'adaptation à la Nouvelle-Calédonie.
L'amendement n° 51 vise à tenir compte de l'absence d'applicabilité de l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles en Nouvelle-Calédonie, en prévoyant le recueil de l'avis du mineur par le service de l'aide sociale à l'enfance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 52 rectifié bis , présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le II du A de l'article 8 pour l'article L. 571-1 du code de l'action sociale et des familles :
« après le I, insérer un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. - Pour l'application de l'article L. 146-1, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 571-2".
« III. - Pour l'application de l'article L. 146-2-1, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président de l'assemblée de province territorialement compétente".
« IV. - Pour l'application de l'article L. 146-2-2, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente". »
« - le II devient V.
« - ajouter un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'adaptation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié bis , accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 87, présenté par Mme Borvo, M. Bret et Mme Mathon, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le II du A de l'article 8 pour l'article L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 571-2 . - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le II du A de l'article 8 pour l'article L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 8 de la loi n° ... relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 87.
Mme Nicole Borvo. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 87 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 53 rectifié.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement d'harmonisation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Au B de l'article 8, remplacer les références : "2 bis et 4" par les références : "4 et 4 bis ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'adaptation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A la fin du C de l'article 8, remplacer les mots : "à la mère de naissance" par les mots : "aux parents de naissance". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'adaptation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article additionnel après l'article 8



M. le président.
L'amendement n° 74 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre additionnel ainsi rédigé :
« Chapitre... »
« Conseil supérieur de l'adoption et autorité centrale pour l'adoption internationale ».
« Art. L. ... . - Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de l'adoption.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseils généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
« Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.
« Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. ... . - Il est institué auprès du Premier ministre une autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.
« L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux, ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
« II. - L'article 5 de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale et l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption sont abrogés. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement de codification, sachant que le positionnement de ces articles dans le code sera définitivement arrêté en tenant compte de l'adoption définitive d'autres textes en cours et de la discussion qui modifie aussi le code de l'action sociale et des familles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Article 9



M. le président.
« Art. 9. - Il est inséré, après l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13 . - I. - Les dispositions des articles 1er à 8 et 10 à 12 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4, jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale du préfet au président du conseil général, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par le mot : "préfet".
« II. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4, les mots : "le président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service territorial de l'inspection du travail et des affaires sociales".
« III. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4 en Polynésie française, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "président du gouvernement" et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service territorial de l'aide sociale".
« Pour l'application du même alinéa en Nouvelle-Calédonie, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "président de l'assemblée de province territorialement compétent" et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service provincial de l'aide sociale". » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 9



M. le président.
L'amendement n° 79 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 62 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... . - Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le père qui a reconnu son enfant et qui ignore ses date et lieu de naissance précis doit être aidé pour faire transcrire sa reconnaissance en marge de l'acte de naissance. Si la mère, se trouvant hors d'état d'élever son enfant, a accouché dans le secret ou a refusé de faire mentionner son nom sur l'acte de naissance de l'enfant, celui-ci peut être placé en vue de son adoption dans un délai de deux mois suivant sa naissance. Ce placement rendra alors impossible, pour l'auteur de la reconnaissance, tout établissement de sa filiation paternelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
L'amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les mots : "d'un pupille de l'Etat" sont insérés les mots : ", d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption,". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Les enfants remis à un organisme autorisé pour l'adoption doivent bénéficier des mêmes garanties en ce qui concerne l'évaluation préalable de la candidature des futurs adoptants que les enfants pupilles de l'Etat ou adoptés à l'étranger, garanties que représente l'agrément délivré par le service d'aide sociale à l'enfance. La référence au même agrément, quel que soit le projet d'adoption, constitue en outre une simplification des démarches pour les candidats.
Comme cet amendement est le dernier de notre débat, je souhaite saisir l'occasion qui m'est donnée pour remercier, une fois de plus, la commission des lois du Sénat et l'ensemble des sénateurs, sur toutes les travées, de la qualité de ce travail, qui va nous permettre d'obtenir un vote conforme de l'Assemblée nationale puisque, parallèlement, un travail similaire a eu lieu avec Mme la rapporteure de l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
Par ailleurs, je tiens à mon tour à remercier Mme la ministre et ses collaborateurs, les services de la commission des lois et tous mes collègues de la Haute Assemblée, car, en travaillant ensemble avec le Gouvernement, dans l'intérêt à la fois des enfants qui recherchent leurs origines et des mères, nous avons, je crois, fait oeuvre utile.
Je me réjouis de savoir que le Gouvernement fera en sorte d'obtenir un vote conforme à l'Assemblée nationale, démontrant ainsi l'utilité de notre Haute Assemblée. (M. Lanier applaudit.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l'unanimité. (Applaudissements.)
Mes chers collègues, avant d'aborder la suite de l'ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinq, est reprise à dix-neuf heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

13

MUSÉES DE FRANCE

Adoption des conclusions modifiées
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 58, 2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux musées de France.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous mettons ce soir un terme au processus engagé voilà près de dix ans pour réformer l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts.
Je ne pourrai, madame la ministre, que vous féliciter d'avoir su faire aboutir un texte qui, maintes fois annoncé, fut longtemps repoussé. Vous avez souhaité compenser cette genèse administrative laborieuse en imposant aux assemblées des délais très courts pour l'examen de ce texte, recourant à la procédure d'urgence pour éviter les aléas d'une fin de législature chargée.
A cet égard, j'avouerai ma satisfaction que l'Assemblée nationale et le Sénat aient pu, dans ce calendrier contraint, à la fois enrichir le texte que vous aviez présenté intialement et parvenir à un accord en commission mixte paritaire.
En effet, au Palais-Bourbon comme au sein de cet hémicycle, nous avions fait le constat du manque d'ambitions du projet de loi. Notre déception était grande face à un texte qui n'ouvrait guère la voie à une modernisation de la gestion de nos musées, qui ignorait l'engagement des collectivités territoriales pour la mise en valeur de leur patrimoine muséographique comme la nécessité d'encourager le mécénat dans un domaine où il est encore insuffisamment développé.
A l'issue de nos travaux, sans prétendre avoir gommé la totalité des imperfections et comblé toutes les lacunes, le texte adopté par la commission mixte paritaire constitue un compromis qui me paraît très acceptable.
Le Sénat avait formulé trois critiques à l'encontre du projet de loi qui lui était soumis.
En premier lieu, le projet de loi substituait à l'ordonnance du 13 juillet 1945, texte qui avait, certes, vieilli, mais qui constituait un modèle assez souple d'organisation, un dispositif qui avait pour principale conséquence un renforcement des prérogatives des services de l'Etat.
Nous avions donc souhaité atténuer les effets de cette tentation centralisatrice, sans rapport, à vrai dire, avec les moyens dont dispose l'administration pour la réaliser. Les conclusions de la commission mixte paritaire répondent à cette préoccupation.
Le contrôle scientifique et technique exercé par l'Etat sur les musées territoriaux et les institutions privées ayant reçu l'appellation « musée de France » sera limité aux dispositions prévues par la loi, ce qui n'exclut pas le maintien des compétences de l'inspection générale des musées, dont les moyens devraient, au demeurant, être renforcés afin de permettre à l'Etat de remplir le rôle de conseil et d'expertise que lui assigne l'article 4.
Les acquisitions et les restaurations auxquelles procéderont ces musées seront soumises préalablement à leur réalisation, non pas aux services de l'Etat qui, à l'échelon déconcentré, ne disposent pas des compétences nécessaires, mais à des instances scientifiques. Cette procédure permettra d'éclairer les choix scientifiques de ces institutions, sans pour autant limiter leur liberté de gestion, dans la mesure où ces avis ne lieront pas leurs décisions.
Par ailleurs, le texte adopté par la commission mixte paritaire, tout en rappelant la nécessité pour les musées de développer leurs actions de diffusion culturelle, leur laisse la latitude nécessaire pour en organiser les modalités administratives.
Au-delà, le caractère contractuel du statut de « musée de France » prévu par le projet de loi a été renforcé.
La commission mixte paritaire, reprenant sur ce point le texte du Sénat, a précisé les conditions de sortie du dispositif afin que ce statut ne soit pas irrévocable. Cela correspond, au demeurant, à l'esprit de la réforme ; vous avez souligné à de nombreuses reprises, madame la ministre, que ce dispositif se voulait fondé sur la libre adhésion des institutions muséographiques. La rédaction de l'article 3 constitue un équilibre satisfaisant entre le souci de respecter ce principe et la nécessaire défense de l'intérêt public des collections, ainsi que la non moins nécessaire protection des deniers publics.
Ainsi, un musée qui souhaite sortir de la famille des musées de France pourra obtenir le retrait de l'appellation à l'expiration d'un délai de quatre ans. Si cette institution a bénéficié de concours financiers de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, le retrait relèvera de la compétence discrétionnaire du ministre, et la propriété des biens ainsi acquis devra être transférée à un autre musée de France.
Par ailleurs, la commission mixte paritaire a prévu, à l'article 4, qu'à défaut de conclusion d'une convention entre l'Etat et le musée labellisé dans un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation, cette dernière pouvait être retirée, ce qui devrait généraliser la pratique de la contractualisation, qui constitue un progrès tant pour les musées, incités à cette occasion à préciser leur projet scientifique, que pour les services de l'Etat, contraints ainsi de formaliser leurs engagements.
Je soulignerai également que, sous réserve de modifications mineures, la commission mixte paritaire a retenu la composition et la dénomination proposées par le Sénat pour la nouvelle instance consultative - le Haut conseil des musées de France - chargée de se prononcer sur les demandes d'octroi et de retrait du label.
J'en viens maintenant à la question, très controversée, du statut des collections.
Le texte de la commission mixte paritaire n'a rien de révolutionnaire. La position adoptée à l'unanimité n'est pas le résultat du délire ultra-libéral d'iconoclastes avides de brader les richesses des collections publiques. Et je ne vais pas plus loin que les propos tenus par le rapporteur à l'Assemblée nationale. La caricature qui a été présentée, et par des autorités que l'on disait pourtant autorisées, est purement et simplement scandaleuse. Je m'étonne, madame la ministre, que vous n'ayez pas su ramener à la raison des personnels qui sont encore placés sous votre autorité hiérarchique.
Le procès d'intention que l'on a fait à la représentation m'a surpris et affligé, bien sûr parce que nous ne méritions pas tant d'indignité, mais, surtout, parce que j'ai découvert un gouffre d'ignorance de la part de certains, pourtant supposés être avertis. (Mme le ministre opine.)
M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !
M. Philippe Richert, rapporteur. En effet, qu'allons-nous voter ce soir ?
Au bénéfice de l'affirmation d'un principe d'inaliénabilité absolue, qui, jusque-là, n'était posé par aucun texte et relevait donc du fantasme juridique, le projet de loi initial avait écarté une conception plus moderne et plus dynamique de la gestion des collections.
Même si l'Assemblée nationale a adopté un dispositif particulièrement inacceptable, elle a eu, sur ce point, le mérite d'ouvrir un débat qui avait été jusque-là escamoté, en prévoyant que les oeuvres d'artistes vivants ne deviennent inaliénables qu'à l'issue d'un délai de trente ans à compter de leur acquisition.
Si le Sénat a estimé nécessaire de préserver la possibilité de laisser des oeuvres sortir des collections publiques, il n'a pas retenu la disposition introduite par l'Assemblée nationale, à la fois inappropriée et imprudente, tout le monde, aujourd'hui, le reconnaît.
La solution alternative adoptée par le Sénat, qui, à l'issue d'un débat approfondi, a été retenue par la commission mixte paritaire, permet de ne pas clore le débat engagé en laissant en quelque sorte aux conservateurs le soin de le conduire. En effet, elle consiste à conserver le droit en vigueur tout en prévoyant des garanties nouvelles destinées à assurer la pérennité des collections, garanties qui ont été renforcées par la commission mixte paritaire.
Les collections resteront soumises aux règles de la domanialité publique, comme c'est le cas aujourd'hui. Cette situation avait, semble-t-il, échappé à nombre de professionnels des musées, ce qui ne laissera pas de nous inquiéter. A ce titre, elles sont donc inaliénables. Les conclusions de la commission mixte paritaire le rappellent.
Cette solution ménage toutefois une certaine souplesse car des déclassements restent possibles. Mais, afin d'éviter des cessions mal avisées, le projet de loi encadre ces déclassements par une procédure qui les soumet à l'avis conforme d'une commission scientifique, c'est-à-dire des conservateurs. Dans notre esprit, cette commission aura à élaborer les critères des déclassements de la même manière que la commission consultative des trésors nationaux, prévue par la loi de 1992, a défini la notion de « trésor national ». Par ailleurs - c'est une précaution supplémentaire - la commission mixte paritaire a institué, dans ce cas, un droit de préemption au profit de l'Etat.
Ce dispositif est, on le voit, inspiré par une prudence extrême. Il constitue donc une voie de « respiration » très encadrée des collections. Par ailleurs, il ne s'appliquera que dans les rares cas où les conservateurs estimeront nécessaire de déclasser un bien. Je fais confiance à leur attachement à l'intégrité des collections pour que ces demandes ne se multiplient pas sous l'effet d'une folie de dispersion.
Je note cependant que la violence des réactions suscitées par ce dispositif contraste avec le laxisme que l'on constate parfois dans la gestion des collections.
A cet égard, je me félicite que la commission mixte paritaire ait retenu la disposition introduite par le Sénat visant à imposer aux musées un récolement, tous les dix ans, de leurs inventaires. Nous sommes aujourd'hui dans la situation où l'on accepte qu'une oeuvre soit détériorée, perdue, voire volée, mais où l'on crie au scandale lorsque l'on parle de cession ! Il y a là un paradoxe qu'il me semble utile de corriger.
La commission des affaires culturelles propose au Sénat la constitution d'une mission d'information portant sur la gestion des collections des musées, qui sera l'occasion d'examiner, entre autres sujets, les conditions de conservation des réserves des musées ou le sort des oeuvres déposées : elle a pris, à cet égard, une initiative pertinente.
Enfin, pour les collections des musées privés, j'indiquerai que la commission mixte paritaire a retenu le texte du Sénat, qui limitait leur affectation irrévocable aux musées de France aux seules oeuvres acquises avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, tout en précisant le caractère inaliénable des dons et legs. Là encore, il s'agit d'un sage compromis : il permet d'éviter de perdre notre dernière chance de voir se développer en France de telles institutions qui, comme le montrent les exemples étrangers, peuvent contribuer de manière déterminante à l'enrichissement du patrimoine.
La troisième et dernière préoccupation du Sénat avait été de renforcer l'efficacité du volet fiscal et financier introduit par l'Assemblée nationale qui, je le rappelle, avait, notamment, adopté une disposition instituant un prélèvement supplémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos, prélèvement destiné à accroître les crédits destinés à l'acquisition des trésors nationaux.
Ce volet était nécessaire, et le Gouvernement en avait pris conscience, lui qui avait confié à l'inspection générale des finances une mission d'analyse et de proposition sur les moyens d'acquisition d'oeuvres d'art par l'Etat. La solution retenue par l'Assemblée nationale, pour audacieuse et utile qu'elle fût, présentait un inconvénient : elle ne permettait pas l'affectation du prélèvement aux dépenses d'acquisition, en raison des règles posées par l'ordonnance du 2 janvier 1959, qui réservent au Gouvernement l'initiative de l'affectation de recettes à certaines dépenses.
Le Sénat avait donc préféré adopter deux mesures fiscales destinées, par le biais de réductions d'impôts, non seulement à inciter les entreprises à aider l'Etat à acquérir des trésors nationaux dans le cadre d'un dispositif proposé par le Gouvernement, quoique amendé, afin de ne pas en limiter l'intérêt, mais également à les encourager à acheter de telles oeuvres pour leur compte, cas où l'avantage fiscal est moindre.
Ces dispositions ont été adoptées par la commission mixte paritaire, qui a, par ailleurs, souhaité maintenir dans sa rédaction actuelle, mais un peu assouplie, l'article 238 bis OA, qui prévoit une déductibilité pour les achats, par les entreprises, d'oeuvres d'art dont l'offre de donation a été acceptée par l'Etat.
Il s'agit là d'avancées substantielles dont je me félicite, car ces dispositions, très originales, constituent un levier efficace permettant de mobiliser rapidement les fonds nécessaires et, donc, d'améliorer le fonctionnement du dispositif de protection du patrimoine national prévu par la loi du 31 décembre 1992.
Les deux amendements déposés par le Gouvernement sur les conclusions de la commission mixte paritaire ne remettent pas en cause l'accord intervenu entre les deux assemblées. L'amendement n° 1 est d'ordre rédactionnel ; l'amendement n° 2 vise à revenir à l'article 15 quinquies , tel qu'il avait été adopté par le Sénat, dans une rédaction qui permettait de toiletter le code général des impôts. Ainsi, l'actuel article 238 bis OA, qui prévoit la déductibilité pour les achats, par les entreprises, d'oeuvres d'art dont l'offre de donation a été acceptée par l'Etat, n'ayant pas fait la preuve de son efficacité, est remplacé par le mécanisme de réduction d'impôt adopté par le Sénat sur proposition du Gouvernement.
En guise de conclusion, je me féliciterai du caractère constructif des débats. Ils ont permis de dégager un texte qui, quoi qu'en disent certains, est un bon texte. Il prend en compte, en effet, les évolutions récentes qu'ont connues les musées et permet d'ouvrir des voies d'évolution. Cependant, toutes les difficultés auxquelles sont confrontés nos musées ne peuvent être résolues par la loi. Je pense ici à l'amélioration des procédures administratives ou budgétaires d'acquisition, ou encore au statut des musées nationaux qui, en dépit des exhortations émanant de toutes parts, n'évolue pas. Sur ces sujets, l'initiative vous revient, madame la ministre.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous propose d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire, modifiées. (Applaudissements).
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, alors que vient devant vous, en dernière lecture, le projet de loi relatif aux musées de France, je tiens, tout d'abord, à rendre hommage à la qualité des travaux menés dans le cadre de la commission mixte paritaire, qui ont permis de faire aboutir ce texte important, satisfaisant et équilibré, à mes yeux.
Les conclusions de la commission mixte paritaire ont recueilli l'accord du Gouvernement et l'Assemblée nationale les a, pour sa part, approuvées le 29 novembre dernier.
La commission mixte paritaire a essentiellement débattu du statut des collections et des mesures fiscales d'incitation à l'achat de trésors nationaux, deux questions qui avaient fait l'objet d'un débat approfondi devant vous, lors de la première lecture.
En ce qui concerne le statut des collections, je suis convaincue comme vous, monsieur le rapporteur, que le texte actuel renforce la protection du patrimoine en affirmant explicitement le principe d'inaliénabilité des collections, auquel je suis, vous le savez, très fermement attachée.
Je me réjouis particulièrement que cette inaliénabilité présente un caractère irrévocable dans le cas des dons, des legs et des biens acquis avec l'aide de l'Etat, qu'il s'agisse d'une aide financière ou juridique, comme l'exercice du droit de préemption.
La procédure dérogatoire, qui mentionne la possibilité d'un déclassement par décret, à l'instar de ce que prévoit la loi de 1913 sur les monuments historiques, est conçue de manière précise et rigoureuse, car elle suppose l'avis conforme d'une commission nationale à caractère exclusivement scientifique dont la composition sera précisée par décret. Je veillerai à ce que le haut niveau de qualification de cette commission garantisse l'autorité de ses avis.
Ce dispositif constitue un progrès incontestable dans la protection juridique des collections par rapport à ce qui résulte de l'application actuelle du droit domanial qui, pour les musées publics, paraissait imprécis et donc insuffisamment protecteur. Contrairement à ce que l'on a pu lire ou entendre à ce sujet, ce projet vise réellement à conforter la pérennité et l'enrichissement des collections des musées de France dans un cadre juridique précis.
C'est bien un texte plus protecteur des collections que ce que permet l'état actuel du droit qui est soumis à la Haute Assemblée aujourd'hui.
Le projet de loi crée le Haut conseil des Musées de France, enceinte d'un débat collégial et démocratique entre l'Etat et ses différents partenaires. Ce conseil renforcera la capacité des musées à s'insérer dans le cadre d'une politique culturelle équilibrée sur le territoire. Présidé par le ministre de la culture, il devra formuler des recommandations d'ensemble sur la politique des musées et émettre un avis conforme préalablement au retrait de l'appellation « Musée de France ». Dans un souci de protection des collections, notamment en cas de transfert de propriété, il veillera à ce que les oeuvres demeurent dans la famille des Musées de France.
Quant au sort des collections dans le cas du retrait de l'appellation prévu au quatrième alinéa de l'article 3, qui fait l'objet d'un amendement rédactionnel du Gouvernement, les mesures qu'il est envisagé de prendre pour élargir la protection à l'ensemble des collections me paraissent évidemment très souhaitables.
En ce qui concerne les collections des Musées de France appartenant à des personnes morales de droit privé, la commission mixte paritaire a souhaité limiter le principe d'affectation irrévocable des oeuvres à un Musée de France au seul cas des dons, des legs et des biens acquis avec le concours de l'Etat ou des collectivités territoriales. Les personnes morales de droit privé pourront naturellement, comme elles le font souvent, inscrire dans leurs statuts des clauses d'inaliénabilité allant au-delà des obligations légales.
Quant aux instances scientifiques compétentes pour se prononcer sur les projets d'acquisitions ou de restaurations, j'approuve le texte de la commission mixte paritaire, sous réserve, comme votre rapporteur l'avait souhaité en première lecture, que ces instances siègent dans des formations distinctes selon qu'elles traitent des acquisitions ou des restaurations, les compétences requises dans l'un ou l'autre cas n'étant pas les mêmes.
Le Gouvernement est également favorable à la nouvelle rédaction des articles 5 et 6, relatifs aux qualifications des professionnels des musées, dès lors que les activités scientifiques mentionnées à l'article 5 englobent les activités culturelles et que les qualifications exigées des personnels mentionnés à l'article 6 seront précisées par la voie réglementaire.
Le second point débattu par la commission mixte paritaire concernait le dispositif fiscal destiné à favoriser l'acquisition de trésors nationaux : je me réjouis que l'Assemblée nationale ait bien voulu voter l'amendement du Gouvernement visant à rendre ce dispositif plus lisible et, je crois, plus incitatif.
Je tiens à saluer le souci de défense du patrimoine national manifesté par les parlementaires dans les deux assemblées, qui a permis d'aboutir à ce texte novateur qui contribuera de manière significative à l'enrichissement des collections.
Je suis convaincue que ces nouvelles dispositions fiscales susciteront l'intérêt attentif de nombreuses entreprises et qu'ainsi elles pourront participer, aux côtés de l'Etat, à la protection des trésors nationaux. Je remercie le Parlement d'avoir inscrit cette question au premier rang des préoccupations de l'Etat.
Au moment de conclure, permettez-moi de rendre hommage encore une fois à l'ampleur et à la qualité du travail accompli au sein des deux assemblées depuis la mission d'information d'Alfred Recours.
Le Gouvernement et le Parlement ont souhaité répondre à l'intérêt croissant de nos concitoyens pour la riche diversité du patrimoine muséal. Après l'acte créant le Museum central des arts en 1793, l'arrêté Chaptal du 1er septembre 1801, par lequel ont été constituées, grâce à l'Etat, les collections de quinze grands musées à travers la France, et après l'ordonnance du 13 juillet 1945 relative à l'organisation des musées de beaux-arts, cette loi marquera une étape majeure dans le droit des musées et du patrimoine en France.
Je suis convaincue qu'elle offrira à nos musées et à leurs personnels, notamment scientifiques - auxquels je tiens à rendre hommage -, un cadre juridique solide, leur donnant ainsi les moyens indispensables au développement de leur activité à l'entrée du troisième millénaire.
Permettez-moi d'ajouter que, au terme d'une très longue gestation, je suis fière et heureuse d'avoir pu, constamment appuyée par l'initiative parlementaire, contribuer à faire aboutir ce soir, en plein accord avec les deux assemblées, un texte qui constitue un outil véritablement moderne et utile pour nos musées. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président. La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes parvenus à l'issue de l'élaboration d'une réforme fort attendue, celle de l'ordonnance de 1945 portant organisation, en principe provisoire, des musées de beaux-arts.
Le texte, définitivement adopté par la commission mixte paritaire le 29 novembre dernier et légèrement modifié par le Gouvernement lors des lectures de ses conclusions par le Parlement, apporte une réponse satisfaisante aux exigences actuelles des musées, qui connaissent des statuts multiples et des vocations extrêmement variées.
A ce titre, je me réjouis que la navette parlementaire ait permis de préciser de nombreux points et de procéder à des améliorations substantielles.
Je pense tout particulièrement aux précisions apportées grâce à l'amendement adopté en première lecture par le Sénat, sur l'initiative du groupe socialiste, qui permettra aux meilleurs spécialistes dans le secteur de la restauration des oeuvres d'art de faire valider leurs acquis professionnels pour pouvoir procéder à la restauration des collections des Musées de France.
Je m'attarderai un instant sur le principal point d'achoppement du texte : l'inaliénabilité des collections. Une solution médiane a finalement pu être trouvée. Les sénateurs socialistes étaient pour leur part partisans d'une solution radicale, l'amendement qu'ils ont déposé en première lecture en constitue la meilleure preuve. Préconiser l'inaliénabilité sans possibilité d'aménager ce principe nous apparaissait en effet comme la meilleure garantie que les collections ne seraient pas dispersées et, dans le cas de l'art contemporain, comme une façon de mieux forger la renommée d'un artiste ou de faire monter sa cote.
Par ailleurs, comme je le disais dès la première lecture, l'inaliénabilité des collections constitue le meilleur rempart contre les dérives mercantiles des musées, dont le rôle n'est pas de spéculer sur le marché de l'art.
J'espère donc que la possibilité de déclassement prévue dans le texte adopté par la CMP ne sera utilisée qu'à titre tout à fait exceptionnel ; j'ai pris bonne note du fait qu'elle était accompagnée de garanties, que je rappellerai.
Pour les biens de collections appartenant à une personne publique est requis l'avis conforme d'une commission scientifique pour les musées de l'Etat, dont j'espère que la composition, fixée ultérieurement par voie réglementaire, permettra une représentation satisfaisante de l'ensemble des parties concernées, notamment des artistes. Pareillement, l'accord de l'autorité administrative est indispensable pour les biens des collections des musées des collectivités territoriales, tandis que l'inaliénabilité est totale pour les biens provenant de dons et legs.
Pour les biens de collections appartenant à une personne morale de droit privé et acquis par dons ou legs, ou grâce à des fonds publics, les cessions seront encore plus strictement encadrées puisqu'elles ne seront possibles qu'au profit d'un Musée de France et que le ministre de la culture et le Haut Conseil des Musées de France seront appelés à se prononcer préalablement.
Je me réjouis donc que la loi à venir offre aux collections un régime bien plus protecteur que celui qui a actuellement cours, puisque, aujourd'hui, seules les oeuvres des collections publiques sont inaliénables, en vertu du principe de domanialité publique.
En dehors de ces remarques, je pense que la nouvelle loi améliorera la communication des Musées de France en direction des différents publics et permettra une meilleure circulation des oeuvres entre les établissements concernés ; elle constituera également un cadre plus adapté aux réalités économiques des musées du xxie siècle.
Sur la fiscalité, je note avec satisfaction que, grâce au Gouvernement, nous échapperons au financement des collections publiques par l'argent des casinos. La faculté ouverte aux entreprises de cofinancer l'achat de trésors nationaux pour le compte de l'Etat, en échange d'une réduction de leur impôt sur les sociétés, représente une importante avancée en faveur de l'incitation au mécénat d'entreprise et constitue un rempart contre la fuite de nombreux biens culturels vers l'étranger.
Enfin, pour conclure, je pense que la mission qui est en train de se créer au sein de la commission des affaires culturelles du Sénat pour étudier comment sont gérées les collections des Musées de France apportera un éclairage nécessaire sur les pratiques des musées. Je trouve seulement regrettable qu'elle n'ait pas vu le jour plus en amont de l'examen du projet de loi, afin qu'il soit tenu compte de ses conclusions dans la loi. C'est la vie !
Ces quelques remarques exprimées, je voterai néanmoins avec enthousiasme, au nom du groupe socialiste, que je représente, le texte adopté par la commission mixte paritaire. (M. le président de la commission et M. le rapporteur applaudissent.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« Art. 1er. - L'appellation "musées de France" peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif.
« Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.
« Art. 1er bis . - Les musées de France ont pour missions permanentes de :
« a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
« b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
« c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
« d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
« Art. 2. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Haut Conseil des musées de France composé, outre son président :
« - d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
« - de cinq représentants de l'Etat ;
« - de cinq représentants des collectivités territoriales ;
« - de cinq représentants des personnels mentionnés aux articles 5 et 11 ;
« - de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un musée de France et un représentant d'associations représentatives du public.
« Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.
« Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles 3, 8, 9, 12 et 14.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis.
« Art. 3. - L'appellation "musée de France" est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.

« Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public, conformément à l'article 8 de la présente loi. La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation "musée de France" peut être retirée par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.
« A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision l'attribuant, l'appellation "musée de France" est retirée à la demande de la personne morale propriétaire des collections par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours financiers de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, le ministre de la culture et, le cas échéant, le ministre intéressé ne peuvent retirer l'appellation qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. Dans ce cas, le retrait de l'appellation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un autre musée de France la propriété des biens ayant fait l'objet d'un transfert de propriété en application des articles 8 et 9 ou acquis avec des concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice de 1922 ou à la suite d'une souscription publique.
« Art. 4. - Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics.
« Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par la présente loi.
« L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.
« Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article 1er bis et de mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.
« Si une telle convention n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation "musée de France", celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3.
« Art. 5. - Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 5 bis. - Supprimé.
« Art. 6. - Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.
« Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.

« Art. 6 ter. - Supprimé.
« Art. 6 quater. - L'Etat encourage et favorise la constitution de réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France, auxquels peuvent participer des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.
« Art. 7. - Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France, est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. 8. - I. - Les collections des musées de France sont imprescriptibles.
« II. - Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
« Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l'autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande.
« L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
« A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
« En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la notification de la décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision définitive de la juridiction.
« En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au quatrième alinéa du présent paragraphe, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien.
« Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux acquis avec l'aide de l'Etat, ne peuvent être déclassés.
« En outre, une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
« III. - Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, donnée après avis du Haut Conseil des musées de France.
« Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 3.
« IV. - Toute cession portant sur tout ou partie d'une collection d'un musée de France effectuée en violation des dispositions du présent article est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.
« Art. 8 bis. - Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
« Art. 9. - Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910, et conservés, à la date de publication de la présente loi, dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées de beaux-arts, et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation "musée de France" n'est pas attribuée à ce musée.
« Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut Conseil des musées de France.
« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.
« Art. 10. - Les conditions de prêt et de dépôt des biens constituant les collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le Haut Conseil des musées de France formule des recommandations sur la circulation, les échanges et les prêts de biens constituant les collections entre musées bénéficiant de l'appellation "musée de France".
« Art. 11. - Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article 7.
« Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la direction des professionnels mentionnés à l'article 5.
« Art. 12. - Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est mise en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Etat, celui-ci peut, par décision motivée, prise après avis du Haut Conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles, et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
« En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent être décidées sans l'avis du Haut Conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions prises.
« Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties voulues a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies.
0A« Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en oeuvre des mesures prises en vertu du présent article, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.

« Art. 14. - I. - A compter de la date de publication de la présente loi, l'appellation "musée de France" est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret.
« II. - Les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi reçoivent l'appellation "musée de France" à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent.
« Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat une demande d'obtention immédiate de l'appellation. Celle-ci est alors attribuée au musée concerné un mois après réception de la demande sauf si, dans l'intervalle, le ministre chargé de la culture a fait connaître son opposition, par décision motivée, à la collectivité demandeuse.
« Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat son opposition à l'obtention de l'appellation.
« Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre chargé de la culture peut, après avis du Haut Conseil des musées de France, s'opposer à ce qu'un musée contrôlé reçoive l'appellation "musée de France".
« Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, jusqu'à la notification par les services de l'Etat de l'acte attribuant ou refusant l'appellation "musée de France" ou de l'acte faisant droit à l'opposition de la personne morale propriétaire des collections.

« Art. 15 bis A. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l'année 2002, un rapport relatif au droit à l'image et aux moyens d'en faire bénéficier les collectivités publiques pour les oeuvres d'art dont elles ont la propriété ou la gestion.
« Art. 15 bis. - Supprimé.
« Art. 15 ter. - Au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après les mots : "patrimoine artistique" sont insérés les mots : "notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public,".

« Art. 15 quinquies. - I. - Le début du onzième alinéa (6) de l'article 238 bis 0A du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Pendant cette période, le bien peut être placé en dépôt... (le reste sans changement). »
« II. - Après l'article 238 bis 0A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis 0AA nouveau ainsi rédigé :
« Art. 238 bis 0AA. - Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006 en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux, ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article 9-1 de la même loi.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
« Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.
« La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 233 A, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« Art. 15 sexies. - Dans le premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots : "d'utilité publique" sont insérés les mots : "ou à des musées de France".
« Art. 15 septies. - Supprimé.
« Art. 15 octies. - Supprimé.
« Art. 15 nonies. - Après l'article 238 bis 0A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis 0AB nouveau ainsi rédigé :
« Art. 238 bis 0AB. - Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° du relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition, d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, dans les conditions suivantes :
« - le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ;
« - l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
« - le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ;
« - durant la période visée à l'alinéa précédent, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France.
« La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« Art. 15 decies. - Le début du premier alinéa du II de l'article 150 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé : "Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d'un musée de France, d'une collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre bibliothèque de l'Etat... (le reste sans changement) ".
« Art. 16. - I. - Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : "Les musées nationaux, ainsi que les musées classés définis par application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts," sont remplacés par les mots : "Les musées de France".
« II. - L'article L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-1. - Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.
« Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation "musée de France" a été attribuée sont régis par la loi n° du relative aux musées de France et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par cette loi. »
« III. - Les articles L. 1423-3 et L. 1423-4 du même code sont abrogés.
« IV. - Au premier alinéa de l'article L. 2541-1 du même code, la référence aux articles L. 1423-4 et L. 1423-5 est supprimée.
« V. - L'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée est abrogée à l'exception de l'article 3.
« VI. - A l'article 4 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : "et aux collections des musées de France" sont insérés après les mots : "aux collectivités publiques".
« VII. - 1. Au deuxième alinéa du 2° de l'article 11 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, les mots : "sur les inventaires des collections des musées" sont remplacés par les mots : "sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées".
« 2. Le même article 11 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif. »
« VIII. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-2 du code pénal, les mots : "ou un objet conservé dans des musées" sont remplacés par les mots : "ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées".
« IX. - La dernière phrase de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est complétée par les mots : "ou d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France".
« X. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : "procéder à l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de l'article 9" sont remplacés par les mots : "présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa".

« Art. 18. - La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :
« 1° Sont abrogés :
« a) A l'article 19, les mots : "apportent la dotation initiale mentionnée à l'aticle 19-6 et" ;
« b) Le deuxième alinéa de l'article 19-9 ;
« c) L'article 20-1 ;
« 2° La dernière phrase de l'article 19-1 est ainsi rédigée :
« La majoration du programme d'action pluriannuel est déclarée sous la forme d'un avenant aux statuts. » ;
« 3° Dans la troisième phrase de l'article 19-2, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : "trois ans" ;
« 4° L'article 19-6 est ainsi rédigé :
« Art. 19-6. - A compter de la date de publication de la loi n° du relative aux musées de France, les fondations d'entreprise créées antérieurement dont les fondateurs auront décidé la prorogation sont autorisées à consacrer les fonds de leur dotation initiale aux dépenses prévues par leur nouveau programme d'action pluriannuel. » ;
« 5° a) Au 1° et au 4° de l'article 19-8, après les mots : "dotation initiale" sont insérés les mots : "si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6," ;
« b) Il est procédé à la même insertion à l'article 19-12, après les mots : "et la dotation".
« Art. 19. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés. Il contribue à la conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et du jazz.
« Il est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
« Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, de représentants des professionnels du spectacle vivant, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.
« Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret.
« L'établissement public bénéficie du produit de la taxe parafiscale sur les spectacles perçue au titre des spectacles de variétés. Ses ressources peuvent également comprendre, outre le produit de ses activités commerciales et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les subventions et concours financiers de toute personne publique ou privée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles sont dévolus à l'établissement public les biens, droits et obligations de l'association dénommée association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Au début de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 3, supprimer les mots : "Dans ce cas," ».
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Cet amendement ne vise qu'à apporter une précision rédactionnelle.
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 3 impose, en cas de retrait de l'appellation « Musée de France » à la demande du bénéficiaire, que les biens acquis dans certaines conditions impliquant un concours financier ou une intervention de l'Etat soient transférés à un autre Musée de France.
La rédaction de la commission mixte paritaire, qui, avec les mots : « dans ce cas », pouvait paraître ne renvoyer qu'à la phrase précédente, aurait pour effet de n'imposer ces transferts qu'aux seuls musées ayant bénéficié de concours financiers publics.
Une telle restriction ne correspond pas à l'esprit de vos débats : l'obligation de transfert à un autre Musée de France doit s'appliquer à tous les biens acquis dans les conditions précisées dans cet alinéa, dès lors qu'une personne morale propriétaire d'un Musée de France demande le retrait de l'appellation.
Telle est la justification de l'amendement n° 1 que le Gouvernement vous propose.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Richert, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 15 quinquies :
« I. - L'article 238 bis 0A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 238 bis 0 A. - Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006 en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux, ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article 9-1 de la même loi.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
« Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.
« La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe. »
« II. - Dans l'article 238 bis AA du code général des impôts, les mots : ", de l'article 238 bis 0A" sont supprimés.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Si le Gouvernement propose aujourd'hui un retour au texte qu'il a présenté lors de la discussion en première lecture devant la Haute Assemblée, c'est parce qu'il ne peut être favorable à une juxtaposition de deux dispositifs d'incitation fiscale cumulatifs.
Une telle juxtaposition se justifie d'autant moins que le régime fiscal prévu à l'article 238 bis 0A du code général des impôts, qui est en vigueur depuis plus de dix ans, s'est révélé inefficace et n'est pas à même de répondre aux objectifs de maintien sur notre territoire des trésors nationaux.
En définitive, l'amendement proposé tend à instituer un dispositif plus incitatif, plus lisible et mieux ciblé ; il ôte toute portée aux anciennes dispositions, qu'il convient de rendre caduques.
En outre, concernant le plafonnement de la réduction d'impôt à 10 % de l'impôt sur les sociétés dû, le Gouvernement a été attentif aux observations pertinentes formulées lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Aussi cet amendement prévoit-il de conserver la limite de 50 % de l'impôt dû que votre rapporteur avait proposée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Richert, rapporteur. J'avais déjà expliqué les raisons de notre position dans mon intervention liminaire : l'avis de la commission est favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

14

SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel deux lettres par lesquelles il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, le 20 décembre 2001 :
- par plus de soixante députés, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi relative à la Corse ;
- par plus de soixante sénateurs, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi de modernisation sociale.
Acte est donné de ces communications.
Le texte des saisines du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

15

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION CULTURELLE

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 112, 2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Ivan Renar, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 4 décembre au Sénat est parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle, les EPCC.
L'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Nous arrivons donc aujourd'hui, mes chers collègues, au terme du parcours législatif qui a débuté le 14 juin dernier, lorsque nous avons adopté à l'unanimité la proposition de loi en première lecture.
Ce parcours n'a pas toujours été facile ; il a même été semé d'embûches et de chausse-trapes qui m'ont quelques fois surpris ou déçus - j'y reviendrai -, mais nous pouvons être satisfaits d'atteindre le but, après une dizaine d'années d'occasions manquées et de tentatives qui ne sont pas arrivées à leur terme ; nous répondons ainsi enfin à la demande exprimée par de très nombreux élus, mais aussi par des créateurs, des artistes, des responsables d'institutions culturelles.
Il me paraît également très positif que nous soyons arrivés à un accord avec l'Assemblée nationale.
Je crois en effet important que, sur un texte comme celui-ci, la représentation nationale s'exprime d'une seule voix et qu'elle soit également unanime, monsieur le secrétaire d'Etat, pour manifester sa volonté de voir rapidement appliquée la loi qu'elle aura adoptée. Personne ne comprendrait désormais que les décrets d'application prennent du retard.
Bien sûr, mes chers collègues, nous aurions préféré que la commission mixte paritaire retienne dans sa totalité le texte du Sénat, tout comme nos collègues députés auraient sans doute préféré une reprise intégrale du texte de l'Assemblée nationale.
Mais, comme le dit le poète, il ne suffit pas d'avoir raison pour avoir raison !
Toutefois, le compromis auquel nous sommes parvenus n'est pas, comme je l'ai dit à la commission mixte paritaire, un compromis sans principes. Même s'il reste perfectible, même s'il n'est pas aussi innovant que nous l'aurions souhaité, le texte que nous vous proposons d'adopter aujourd'hui permettra de mettre rapidement en place l'instrument qui nous était nécessaire pour organiser dans un cadre juridique clair la gestion en partenariat des services culturels, que ce partenariat associe l'Etat et les collectivités territoriales ou les collectivités territoriales entre elles.
Il fera ainsi progresser de façon décisive la décentralisation culturelle, qui en a bien besoin ! Il permettra ainsi de connaître le rôle joué par les collectivités territoriales et leur donnera les moyens d'exercer dans de meilleures conditions les responsabilités qu'elles ont spontanément assumées dans les domaines de la protection du patrimoine, du soutien à la création artistique, de la production et de la diffusion culturelle, de la démocratisation de l'accès à la culture.
Enfin, mes chers collègues, je voudrais relever un autre motif de satisfaction, même s'il ne s'agit que d'un « bénéfice collatéral » : la création de l'EPCC est le résultat d'une initiative parlementaire.
Souvenons-nous : lorsque Mme Trautmann avait relancé l'idée de créer un établissement public culturel local, on nous annonçait le dépôt d'un projet de loi. Il n'est jamais venu, en raison de l'impossibilité de parvenir à un accord interministériel sur un texte. Nous avons relevé le gant, en sachant dès le début que ce serait un parcours d'obstacles.
Il me paraît donc important que les deux chambres du Parlement aient su, quant à elles, démontrer qu'elles savaient dépasser leurs divergences pour faire prévaloir l'intérêt général et pour répondre aux attentes des collectivités territoriales.
Je crois pouvoir ajouter que le texte que nous avons élaboré réalise une synthèse acceptable entre les exigences du ministère de la culture, qui avait besoin d'un instrument véritablement spécifique pour gérer les services publics culturels, et celles du ministère de l'intérieur, qui semblait redouter que l'on n'introduise dans le code général des collectivités territoriales un « objet juridique non identifié ». Je dois signaler à ce sujet que le débat avec le ministre de l'intérieur a été du plus grand intérêt. Ce débat doit se poursuivre.
Après ce propos liminaire, je voudrais, mes chers collègues, vous présenter plus en détail les termes de l'accord auquel est parvenue la commission mixte paritaire.
Les dipositions restant en discussion étaient celles de l'article 1er, qui tend à introduire dans le code général des collectivités territoriales un chapitre nouveau comportant neuf articles définissant les règles constitutives des EPCC, et l'article 4, c'est-à-dire la disposition fiscale que nous avions adoptée sur proposition de nos collègues Jacques Pelletier et Pierre Laffitte.
Pour l'article 1er, le texte du Sénat a été retenu pour trois des cinq nouveaux articles qui n'avaient pas été adoptés dans les mêmes termes, à savoir les articles relatifs à la définition des EPCC, à leur création, à la composition et aux compétences du conseil d'administration.
Je crois que c'est une bonne chose, car, tout en prévoyant des innovations importantes - comme la possibilité d'opter pour la constitution d'un EPCC à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, ou comme la présence au conseil d'administration de personnalités qualifiées et de représentants du personnel -, notre texte demeure cohérent avec les règles générales en matière de création et de fonctionnement des établissements publics locaux de coopération, ce qui devrait faciliter - pardonnez-moi d'insister sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat - l'élaboration des décrets d'application. Sur l'article relatif à la procédure de nomination du directeur, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La procédure de nomination sera donc précédée d'un appel à candidatures.
Nous n'avions pas considéré, en deuxième lecture, que cette mention devait figurer dans la loi. Si nous l'avons finalement acceptée, c'est parce qu'elle ne change rien à la procédure que nous avions prévue, l'objectif étant de garantir que le choix des directeurs des EPCC procédera d'un accord unanime des collectivités publiques partenaires.
A ce sujet, je voudrais redire, monsieur le secrétaire d'Etat, combien nous avons été choqués - le mot n'est pas trop fort - par la méfiance que certaines organisations professionnelles ont, jusqu'au dernier moment, cru devoir manifester à l'égard du processus de décentralisation, des élus locaux et même de la représentation nationale.
Vous le savez, je suis d'une région de beffrois, symboles des libertés communales conquises contre les seigneurs et les évêques, et je dois vous dire ma déception devant des comportements que je qualifie de féodaux.
Si la liberté des artistes et de la création étaient en danger, l'insurrection serait naturellement un « devoir sacré ».
Je crains, en l'occurrence, qu'il ne s'agisse avant tout de maintenir des rentes de situations.
En ce qui me concerne, j'ai dit et redit, avant et depuis le 14 juin, des choses qui éclairent la volonté du législateur. Je rappelle que rien dans cette loi ne met en cause la création et les artistes puisque le directeur est choisi sur présentation de son projet artistique. Pauvres élus que nous sommes, nous savons bien que ce n'est pas Jules II qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine !
Au-delà du libre débat, tout à fait normal en démocratie, je dois dire qu'une telle méfiance, qui a été jusqu'à la mauvaise foi - les commentaires auxquels a donné lieu le projet de loi sur les musées en ont donné d'autres exemples - ne me paraît pas acceptable, comme me semblent peu convenables les pressions qui se sont exercées, y compris après la réunion de la commission mixte paritaire.
Je rappelle que nous sommes en République et que c'est la loi qui garantit la liberté d'expression et de création et non plus la faveur, au demeurant aléatoire, du prince.
Le raccourci auquel conduit la seule fréquentation des couloirs des cabinets ministériels ne saurait remplacer le contact et le dialogue permanent avec les élus du suffrage universel, qu'il s'agisse des représentants de la nation - les parlementaires - ou des élus des collectivités, lesquels ne sauraient être considérés comme des éléments subsidiaires ou des invités de raccroc alors qu'ils financent les trois quarts des activités dans ce domaine.
L'Etat, c'est à la fois l'exécutif et le législatif.
Peut-être pourrions-nous le rappeler à l'occasion d'une mission d'information sur des questions qui sont, par ailleurs, d'importance ? Cela pourra peut-être réparer quelque chose qui a été cassé, ce qui n'empêche en rien de penser qu'une SARL soit la meilleure façon de gérer une entreprise artistique ou qu'un directeur doive être nommé en conseil des ministres, comme les recteurs et les préfets, et éventuellement muté dans les mêmes conditions !
J'espère que les déclarations de M. Messier, le « général des eaux », concernant la création cinématographique déclencheront les mêmes discussions et la même mobilisation pour défendre la création, menacée dans notre pays par les déclarations de ce type. Je le souhaite, mais j'attends la suite du film !
Pour l'article relatif au statut des personnels, nous avons accepté de renoncer - dans l'immédiat - à ouvrir à certains EPCC à caractère administratif la possibilité d'offrir des contrats à durée indéterminée à des contractuels de droit public pour assurer, en particulier, le fonctionnement de services de communication ou d'activités commerciales.
Je le reconnais, ce choix n'a pas été facile, mais il a été dicté par un souci de réalisme, au bon sens du terme, et par notre volonté de ne pas retarder l'adoption et l'application de la proposition de loi.
Pour autant, nous ne considérons pas que la discussion sur le sujet soit close. Il faudra bien, en effet, donner aux EPCC les moyens de fonctionnement dont ils auront besoin et régler, d'une façon ou d'une autre, le problème de l'insuffisance des cadres d'emplois de la filière culturelle de la fonction publique locale.
Il me semblait que la solution que nous proposions, et qui s'inspirait de précédents, n'était pas la plus mauvaise, mais peut-être, monsieur le secrétaire d'Etat, avons-nous eu le tort d'avoir raison trop tôt, ou à un moment peu propice... J'espère, mes chers collègues, que nous pourrons, dans un proche avenir, reposer ce problème. A mes yeux, le chantier reste ouvert : c'est, en fait, celui de la spécificité des activités culturelles et du cadre d'emplois trop restrictif des fonctions publiques locale et nationale dans ce domaine.
Nous avions également voulu, en adoptant la mesure « un peu fiscale », comme la qualifiait plaisamment notre collègue Pierre Laffitte, qui figurait à l'article 4 du texte du Sénat, poser un autre problème : celui de la fiscalité des activités culturelles.
Ce problème ne sera pas non plus résolu aujourd'hui, mais nous espérons, monsieur le secrétaire d'Etat, que notre appel aura été entendu. Dans le cas contraire, mes chers collègues, il nous restera, sur ce sujet aussi, à faire la preuve de notre capacité d'initiative ! Voilà encore un beau chantier à ouvrir si nous voulons sortir d'un immobilisme émollient.
Comme je le disais lors de la deuxième lecture, ce n'est qu'un début, mais c'est quand même, je le crois, un assez bon début. Je dirai, sans vouloir être pompeux, que le mouvement est donné. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande d'adopter aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire.
Ainsi que le disait Louis Jouvet, parlant de la scène du théâtre : « Ici l'ordre naît d'un désordre ». N'oublions pas la situation dans laquelle, juridiquement et administrativement, se trouvent les structures culturelles de notre pays ! Nous avons fait un grand pas en avant ; à parler franchement, je n'osais l'espérer.
Qu'il me soit permis, en terminant mon intervention, de remercier le Sénat et mes collègues de la commission des affaires culturelles, à commencer par les présidents Adrien Gouteyron et Jacques Valade, pour leur confiance et leur soutien actif sur ce dossier complexe et novateur. Je ne saurais oublier les collaborateurs de la commission, qui ont contribué à éclairer le chemin.
Je tiens aussi à remercier nos collègues de l'Assemblée nationale, à commencer par le président et le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Tout le monde y a mis du sien et nous avons là la preuve qu'il ne faut pas désespérer : nous sortirons un jour du Moyen Age !
En attendant, nous sommes quelque peu fatigués, en cette extrême fin de session, et, après cet exposé sérieux et théorique, je voudrais vous faire un petit cadeau, mes chers collègues, sous forme d'une citation de Woody Allen : « Vous voyez, je ne sais pas s'il existe un autre monde, mais, pour plus de sûreté, j'emmène un caleçon de rechange ! » (Sourires et applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais exprimer brièvement devant vous la satisfaction du Gouvernement à la perspective du vote définitif par votre assemblée des conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 4 décembre dernier. Nous devons en effet à votre initiative, monsieur Renar, de poser aujourd'hui un jalon dans notre démarche politique commune, quelles que soient parfois nos divergences quant à la méthode employée : je veux parler de la décentralisation et, partant, de la réforme de l'Etat.
L'établissement public de coopération culturelle, dont le Sénat s'apprête à voter l'acte de naissance législative, constitue, à cet égard, une étape supplémentaire de la nouvelle donne en matière de responsabilités publiques dans le domaine culturel.
Dans sa présentation de la proposition de loi, M. le rapporteur exposait en quoi l'instauration de cet établissement s'imposait : impuissance des outils réglementaires actuels à permettre l'organisation d'une coopération durable et plurielle dans ses partenariats ; injustice résultant du fait que seules les activités culturelles nationales bénéficient de la forme d'organisation et de gestion que représente l'établissement public.
A maintes reprises, nous avons rappelé, au sein de cette assemblée, l'importance de l'engagement des puissances publiques, Etat et collectivités territoriales, en faveur de la culture - à hauteur de quelque 70 milliards de francs - et souligné la nécessité d'élaborer de nouveaux outils qui traduisent le partage croissant des responsabilités. L'établissement public de coopération culturelle sera, au regard de ce besoin, une réponse appropriée.
Certains d'entre vous ont cependant regretté les limites du texte.
Ainsi, s'agissant des emplois, il est vrai, en effet, que M. le rapporteur avait formulé des propositions ouvrant aux EPCC à caractère administratif, à défaut de cadres d'emplois correspondants dans la fonction publique territoriale, la possibilité de recruter sur contrats de droit public à durée indéterminée. Après de nombreuses discussions, dont je tiens à souligner, au nom du Gouvernement, la qualité technique et l'acuité politique, la commission mixte paritaire a souhaité en rester au droit commun des emplois publics... ce qui me satisfait, il faut bien le dire.
Je crois bon de rappeler ici que l'emploi public est une question majeure, qu'il n'aurait pas été sage, à notre sens, de traiter de façon ponctuelle. Il reste que le problème est posé et que son importance ne saurait être dissimulée. Cela imposera aux pouvoirs publics, présents et à venir, de travailler véritablement à l'aménagement, voire à la recomposition, des cadres et grilles d'emplois de la fonction publique territoriale, singulièrement de la filière culturelle de cette dernière. Lorsque j'évoque ce point, j'ai bien conscience d'élargir le champ de notre discussion au-delà de la seule question marginale - nous en sommes tous convenus - des emplois des EPCC à caractère administratif.
J'aborde en effet ici une question de principe tenant à la nature et à la définition même des emplois de cette filière : faut-il, par souci de conforter les constructions statutaires existantes, dont l'histoire est encore brève, détailler les métiers du champ culturel et la qualification de ceux-ci ? Le réalisme résiderait-il davantage dans la définition large de catégories ou de cadres qui pourraient accueillir les multiples déclinaisons de la spécialité des métiers de la culture et ainsi offrir à chaque agent un véritable déroulement de carrière ? Le Centre national de la fonction publique territoriale a commencé ce travail ; le Gouvernement et les élus doivent apporter leur contribution.
Quelques craintes ont été émises à propos de ce texte, en particulier par des professionnels du spectacle vivant. A cet égard, les rapporteurs des deux assemblées ont tenu à exprimer clairement ce qui est une manière d'évidence : le spectacle vivant, de par la nature de son activité, comparable à bien des activités du secteur commercial, relève d'un EPCC à caractère industriel et commercial.
Des professionnels ont redouté que, faute de mention expresse - au risque d'ailleurs de contrevenir au principe de base de la loi et de la Constitution relatif à la liberté de choix des partenaires et à la libre administration des collectivités territoriales - le juge administratif n'en vienne, à l'occasion d'un contentieux en matière de contrat de travail, à requalifier l'établissement de coopération culturelle auquel les partenaires auraient décidé ensemble de donner un caractère industriel et commercial.
Sur ce point, je tiens à rappeler que le jugement en requalification du juge intervenait dans le silence de la loi. En créant une nouvelle catégorie d'établissement public local, le législateur a aussi posé, de façon neuve, la question de l'analyse de nos usages en droit public en ce qui concerne tant l'exercice du contrôle de légalité que le traitement des contentieux éventuels et à venir.
La loi dispose en effet que les partenaires élaborent les statuts de l'établissement et en déterminent le caractère. C'est une compétence en quelque sorte liée qui est ainsi donnée à ceux-ci. En outre, une disposition de la loi prévoit, contrairement aux dispositions législatives et réglementaires existantes, qu'un service à caractère industriel et commercial érigé en EPCC peut être subventionné.
Je pense donc que le législateur a été créatif dans la transposition au plan local de l'outil « établissement public » et eu égard à la liberté laissée aux partenaires, sur l'initiative des partenaires territoriaux. Par ailleurs, il a été pratique en prévoyant qu'un service à caractère industriel et commercial érigé en EPCC puisse être subventionné.
Il conviendra, et le Gouvernement s'y engage, que le décret pris en application de la loi, conformément à l'esprit et à la lettre du texte, conforte pleinement cette donnée nouvelle de la coopération décentralisée et de l'ordre public afférent. Il y va, par exemple, de l'exercice des responsabilités respectives du conseil d'administration et du directeur de l'établissement : il appartiendra au premier de définir un projet artistique et culturel dont il assurera l'évaluation finale, au second de concevoir et de mettre en oeuvre ce projet.
Il faut aussi que ce texte d'application voit rapidement le jour - le Gouvernement s'y engage également - de façon à offrir aux puissances publiques cette réelle liberté de choix que nous avons tous souhaitée et qui doit s'ajouter aux outils réglementaires existants, dans toute sa nouveauté, plurielle et de coopération.
Permettez-moi de conclure en vous remerciant très vivement au nom du Gouvernement, mesdames, messieurs les sénateurs, pour votre initiative, d'abord, et pour avoir bâti, ensuite, les termes d'un accord par le biais de débats, d'amendements et de discussions dont j'ai apprécié le haut niveau de qualité et d'exigence. (Applaudissements sur les travées socialistes. - M. le président de la commission des affaires culturelles et M. le rapporteur applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il est toujours satisfaisant de constater qu'une commission mixte paritaire aboutit, car cela signifie qu'un accord a pu être trouvé, sur les questions essentielles, entre les deux assemblées.
Dans le cas présent, je me réjouis que des établissements publics de coopération culturelle puissent bientôt voir le jour, grâce à l'initiative de notre collègue Ivan Renar et conformément au souhait de nombre d'entre nous. Cet instrument de gestion adapté aux activités culturelles est attendu par nombre d'acteurs du monde artistique, ainsi que par de nombreux élus des collectivités territoriales.
Je crains cependant que l'accord élaboré en commission mixte paritaire ne l'ait été quelque peu a minima : nombre de propositions qui avaient été formulées au cours de la navette et qui visaient à permettre une certaine souplesse pour tenir compte du caractère spécifique de certaines activités culturelles n'ont pas été retenues dans le texte définitif.
A cet égard, je pense tout particulièrement aux trois amendements que mes collègues Danièle Pourtaud et Marie-Christine Blandin ont défendus en deuxième lecture, tendant à prendre en considération le caractère particulier des activités de spectacle vivant et que le rapporteur de l'Assemblée nationale avait ensuite repris, pour deux d'entre eux. Ces amendements visaient à préciser que, dans le cas spécifique des activités de spectacle vivant, le directeur était nommé après appel à candidatures et avait la responsabilité du projet artistique de l'établissement.
Il s'agissait de tenir compte de la réalité de la vie des compagnies de théâtre, des orchestres, des théâtres lyriques et des compagnies de ballet, dans lesquels le projet artistique est porté par le directeur : c'est lui qui inspire la politique de l'institution, et non le conseil d'administration, comme le prévoit la proposition de loi.
Dans la même logique, eu égard à la notion essentielle de troupe dans le secteur du spectacle vivant, les sénateurs socialistes avaient également souhaité préciser que les établissements publics de coopération culturelle gérant une activité de ce type prendraient la forme d'un EPIC. Malgré l'accord du Gouvernement sur ce point, cette suggestion n'a pas été agréée par la majorité des parlementaires des deux chambres.
Des deux autres propositions reprises par l'Assemblée nationale, une seule figure dans le texte définitif élaboré par la CMP : il s'agit de l'obligation de recruter le directeur d'un EPCC après appel à candidatures, ce qui correspond d'ailleurs à une pratique déjà fréquente.
Les sénateurs socialistes regrettent donc que la situation des établissements gérant des activités de spectacle vivant n'ait pas été davantage prise en compte dans le texte.
Je note que la commission mixte paritaire a également gommé la proposition de notre rapporteur tendant à un recrutement souple dans les EPCC qui auront pris la forme d'un établissement public administratif, un EPA, pour certaines activités « de communication, de diffusion culturelle, d'édition ou à caractère commercial ». Lorsque les postes correspondants n'existaient pas dans la fonction publique, il aurait ainsi été possible de faire appel à des contractuels embauchés sur des contrats à durée indéterminée. Le retrait de cette faculté pour les établissements à caractère administratif est regrettable, car toute cette frange d'activités des EPCC ne pourra être assumée par des fonctionnaires territoriaux, dans des conditions optimales.
En dehors de ces réserves qui ne sont pas négligeables, je me réjouis que, partout en France, puissent bientôt être créés des EPCC soit en partenariat entre l'Etat et une ou des collectivités territoriales, soit sur la seule initiative de celles-ci, le préfet restant l'autorité habilitée pour décider de la création de telles structures.
A ce titre, j'approuve, au nom du groupe socialiste, les conclusions de la commission mixte paritaire qui nous sont soumises.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« Art. 1er. - Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION CULTURELLE

« Chapitre unique

« Art. L. 1431-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
« Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
« Art. L. 1431-2. - La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
« Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.
« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
« Art. L. 1431-3. - L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.
« Art. L. 1431-4. - I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :
« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.
« Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.
« Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ;
« 3° De représentants élus du personnel.
« Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.
« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
« II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.
« Art. L. 1431-5. - Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.
« Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories d'établissements publics de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets.
« Art. L. 1431-6. - I. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.
« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.
« Art. L. 1431-7. - Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle :
« - les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;
« - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.
« Art. L. 1431-8. - Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :
« 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;
« 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
« 3. Les produits de son activité commerciale ;
« 4. La rémunération des services rendus ;
« 5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;
« 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
« 7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
« 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
« Art. L. 1431-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre. »

« Art. 4. - Supprimé. »
Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voudrais faire écho aux propos de M. le secrétaire d'Etat et de M. le rapporteur.
Vous avez fait état, monsieur le secrétaire d'Etat, de votre satisfaction de l'aboutissement positif de cette commission mixte paritaire. Je voudrais néanmoins vous rappeler que, aujourd'hui, ce sont deux commissions mixtes paritaires sur des textes relevant de la commission des affaires culturelles qui ont été conclues positivement entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
Je voudrais insister sur les raisons de ces succès.
Tout d'abord, les textes discutés ce soir, l'un d'initiative gouvernementale, l'autre d'initiative parlementaire, traitent de problèmes dont chacun reconnaît la réalité.
Notre collègue Ivan Renar travaille sans relâche depuis quelques mois sur le dossier des EPCC : il le fait avec pugnacité mais avec souplesse, avec fermeté mais avec pragmatisme.
Par ailleurs, si nous sommes arrivés à un résultat positif, c'est parce que nous avons privilégié la nécessité d'établir, tant pour les musées de France que pour les EPCC, un texte nous paraissant, à nous parlementaires, mais surtout à nous qui sommes l'écho et quelquefois les acteurs de la vie culturelle locale, tout à fait indispensable.
Serge Lagauche a estimé que le texte issu de la commission mixte paritaire sur les EPCC correspondait à un accord a minima . Je ne considère pas, pour ma part, que cet accord soit a minima : il correspond à la mise en place d'un établissement public nouveau qui va permettre de régler les problèmes de relations entre les collectivités locales et territoriales, entre l'Etat et ces collectivités, éventuellement même entre des initiatives qui n'émanent ni des collectivités locales ni de l'Etat.
Par conséquent, à partir de cela, nous avons pu ordonner les choses.
Il reste deux problèmes : tout d'abord, nous avions adopté une disposition « légèrement fiscale », que la commission mixte paritaire n'a pas retenue ; mais nous pourrons sans doute revenir sur cette question dans l'avenir ; par ailleurs, nous ne réglons pas non plus le problème rémanent de ces emplois qui ne sont pas prévus dans le cadre de la fonction publique territoriale ou dans le cadre de la fonction publique d'Etat et qui correspondent cependant à des activités indispensables pour qui veut faire vivre à l'échelon local les entreprises culturelles de toute nature, notamment dans les domaines de la communication, de la vente de produits culturels...
Certes, mon cher collègue Serge Lagauche, nous n'avons pas été aussi loin que nous le souhaitions. Mais je vous demandais tout à l'heure en aparté de m'indiquer les noms du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction publique, ainsi que leur tonalité politique respective...
Je crois donc que le texte élaboré par la commission mixte paritaire n'est pas a minima ; nous avons été pragmatiques, grâce à la pugnacité d'Ivan Renar que je tiens à remercier infiniment, grâce au soutien de la commission des affaires culturelles et de ses collaborateurs, qui nous ont beaucoup aidés.
Nous aboutissons, avec votre accord, monsieur le secrétaire d'Etat, ce dont je suis ravi, à un texte qui, s'il n'est peut-être pas un texte fondateur, va néanmoins nous permettre de travailler et d'améliorer les dispositions qui nous sont indispensables pour que, à l'échelon local, se développent ces activités culturelles auxquelles nous sommes très attachés, tout comme le sont d'ailleurs nos concitoyens ; ces derniers nous observent, car il s'agit d'aller un peu plus loin et d'aider toute cette création artistique locale qui est souvent de grande qualité. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité.
L'ordre du jour de la dernière séance de l'année 2001 étant épuisé, le Sénat va maintenant suspendre ses travaux en séance publique pour permettre à chacun d'entre nous de profiter des fêtes de fin d'année, après un début de session bien rempli.
Au nom de M. le Président du Sénat, je tiens à remercier l'ensemble des sénateurs pour la qualité du travail accompli, et bien entendu tous les ministres qui ont participé à nos débats ainsi que leurs collaborateurs. Je voudrais également remercier nos personnels dont chacun reconnaît la compétence et la disponibilité, surtout en cette période de l'année.
Au début du mois de janvier, nous nous retrouverons pour débattre du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, texte qui intéresse au premier chef le Sénat dans son rôle de représentant constitutionnel des collectivités locales.
Mais pour l'heure, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes ainsi qu'un repos bien mérité, et à vous adresser mes voeux les plus chaleureux de bonne et heureuse année. (Applaudissements.)

16

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative pour 2001, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 157, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

17

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Philippe Marini une proposition de loi relative à certaines adaptations du droit boursier.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 162, distribuée et renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. Robert Badinter une proposition de loi relative à la coopération avec la cour pénale internationale.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 163, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

18

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Philippe Marini un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi de finances rectificative pour 2001, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (numéro 157, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 158 et distribué.
J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur les conséquences de l'évolution scientifique et technique dans le secteur des télécommunications, établi par MM. Pierre Laffitte et René Trégouët, sénateurs, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le numéro 159 et distribué.
J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur la brevetabilité du vivant, établi par M. Alain Claeys, député, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le numéro 160 et distribué.

19

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Michel Mercier un avis présenté au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la démocratie de proximité (numéro 415, 2000-2001).
L'avis sera imprimé sous le numéro 161 et distribué.

20

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 8 janvier 2002 :
A neuf heures trente :
1. Dix-sept questions orales.
A seize heures :
2. Discussion du projet de loi (numéro 415, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la démocratie de proximité.
Rapport (n° 156, 2001-2002) de M. Daniel Hoeffel, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Avis (n° 161, 2001-2002) de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Avis (n° 153, 2001-2002) de M. Patrick Lassourd, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Avis (n° 155, 2001-2002) de M. Xavier Darcos, fait au nom de la commission des affaires culturelles.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 7 janvier 2002, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 7 janvier 2002, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-deux heures quarante.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD





Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 11 décembre 2001

Page 6710, 1re colonne, 6e alinéa :
Au lieu de : « M. Josselin de Rohan »,
Lire : « M. Denis Badré ».

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE

En application du décret n° 2000-890 du 13 septembre 2000, M. le président du Sénat a désigné, le 19 décembre 2001, M. Jean-Pierre Plancade pour siéger en qualité de membre suppléant au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire, en remplacement de M. André Rouvière, démissionnaire.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Aménagement du temps de travail
dans le secteur des transports sanitaires

1232. - 20 décembre 2001. - M. François Zocchetto appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'accord de branche signé le 4 mai 2000 par les partenaires sociaux dans le secteur sanitaire pour les ambulanciers et sur le décret d'équivalence relatif à la durée du travail de ce même secteur publié au Journal officiel le 31 juillet 2001 avec effet dès le 2 août 2001. Ce décret d'application immédiate pour tous les les professionnels du transport sanitaire n'est pas favorable aux petites entreprises, notamment en milieu rural. L'astreinte des permanences de nuit et des jours fériés nécessite une complète réorganisation du personnel et entraîne un surcoût d'environ 40 %. D'autre part, si les gardes de nuit ne sont plus assurées par les ambulanciers, elles devront l'être par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et provoqueront une charge supplémentaire pour les départements. Il souhaiterait connaître quelles mesures transistoires le Gouvernement compte prendre afin de donner des délais supplémentaires aux petites structures et quelle contrepartie financière il leur assurera.

Soutien à l'investissement outre-mer

1233. - 20 décembre 2001. - M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'insuffisance d'accumulation du capital dans les départements d'outre-mer. En effet, la « loi Paul » d'incitation fiscale à l'investissement n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, qui a succédé au dispositif « loi Pons » de 1986, est censé favoriser l'investissement outre-mer dans un certain nombre de secteurs, notamment dans celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Ce faisant, il est déplorable qu'en 2001 de nombreux agréments n'aient pu être accordés. Certains opérateurs de télécommunications ayant investi massivement dans nos départements ces dernières années, à l'image d'Outremer Télécom, ont ainsi vu leur demande d'agrément destinée au développement de la téléphonie mobile refusée. Serait-ce parce que la totalité des agréments fiscaux a été attribuée à des investissements en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la somme qui leur a été allouée étant de 2 milliards de francs ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer combien le Gouvernement avait affecté au dispositif de défiscalisation pour l'année 2001. Il aimerait également savoir quel ministère décide de l'attribution d'un agrément à un investissement, et selon quels critères. Car si l'examen des demandes d'agréments était laissé au soin du seul ministère des finances, nul doute que cela engendreraient un certain arbitraire, nuisible à la réalisation de projets porteurs de développement pour nos régions. Enfin, la parution des décrets d'application ayant été attendue pendant plus d'un an, il souhaiterait qu'on lui précise dans quelles conditions la « loi Paul » a été acceptée par la Commission européenne.

Lutte contre l'épidémie d'herpès

1234. - 20 décembre 2001. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la progression de l'herpès, qui touche aujourd'hui près de 10 millions de personnes en France, dont 2 millions atteintes de la forme congénitale de cette maladie. Elle lui fait observer que, sur une période de 10 ans, 50 % de cas supplémentaires ont été diagnostiqués, faisant ainsi de l'herpès un problème de santé publique. Elle lui fait remarquer que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section maladies transmissibles) a été récemment chargé de finaliser son rapport sur les maladies sexuellement transmissibles (MST), en établissant notamment des recommandations précises sur le dépistage, le diagnostic et les traitements de l'herpès. Elle lui demande de lui faire connaître la nature de ces orientations et les modalités de leur éventuelle intégration dans le cadre de la politique sur les MST.

Maintien des pharmacies en zones rurales

1235. - 20 décembre 2001. - M. Serge Franchis attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les difficultés que rencontrent les pharmacies d'officine, en milieu rural, pour recruter du personnel qualifié, assistants et préparateurs. Pour pallier ces carences, les pharmaciens sont amenés à associer du personnel moins qualifié à la délivrance de médicaments. L'inspection de la pharmacie relève ces irrégularités et saisit le parquet. Il lui demande quelles solutions sont envisagées pour assurer le maintien de pharmacies d'office à la campagne, déjà fortement défavorisées par une démographie médicale en réduction constante et alarmante.

Crise de la filière agricole due à l'emploi d'insecticides systémiques

1236. - 20 décembre 2001. - M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la crise de la filière agricole due à l'emploi d'insecticides systémiques. L'utilisation du Gaucho et du Régent entraîne des phénomènes de disparitions massives d'abeilles. En réponse à M. Charles Descours le 5 avril dernier, il déclarait que « les nombreuses études n'ont pas permis de confirmer ou d'infirmer l'éventuelle responsabilité du produit incriminé ». Néanmoins, il apparaît clairement que ces phénomènes ne se produisent pas dans les zones de culture non traitées et qu'ils cessent dès la fin de la floraison des cultures traitées. De surcroît, les multiples contrôles effectués par les services vétérinaires départementaux (Deux-sèvres, Indre, Vendée) n'ont jamais permis d'expliquer ce phénomène autrement que par une intoxication due aux produits phytosanitaires insecticides. En permier lieu, compte tenu des conclusions de multiples rapports scientifiques français et étrangers qui attestent de l'extrême toxicité du Gaucho, même à très faible dose, vis-à-vis de l'entomofaune et de l'environnement, il lui demande s'il compte enfin interdire l'emploi d'imidaclopride sur toutes les cultures traitées par ce produit. En application du principe de précaution, il lui demande s'il compte également interdire l'usage du Régent lors du traitement des semenses de tournesol, et ceci sur tout le territoire français. L'ensemble de la filière agricole a rejeté le projet d'une éventuelle étude multifactorielle dont les conclusions ne pourraient être pertinentes qu'en l'absence totale de cultures traitées Gaucho ou Régent et qu'après disparition totale des effets dus à la persistance du produit dans le sol. Toutefois, comme l'a manifesté le Parlement européen de façon unanime, le 13 décembre dernier, en votant le rapport du député Dominique Souchet, les apiculteurs ne demandent pas la multiplication des études, ni la mise en place d'un quelconque institut technique, mais avant tout le retrait définitif et immédiat de toutes les formes d'imidacloprides sur toutes les cultures. Et au-delà du rôle esentiel joué par les abeilles dans le maintien de la biodiversité, c'est la sauvegarde de l'apiculture française qui est en jeu. Enfin, considérant l'urgence de la situation pour le monde apicole, il lui demande quelle aide financière il entend mettre en place en faveur des apiculteurs qui subissent chaque été depuis plusieurs années des pertes de cheptel et de récoltes graves.




ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du jeudi 20 décembre 2001


SCRUTIN (n° 40)



sur la motion n° 3, présentée par M. Philippe Marini au nom de la commission des finances, tendant à opposer la question préalable au projet de loi de finances rectificative pour 2001, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.


Nombre de votants : 313
Nombre de suffrages exprimés : 312
Pour : 200
Contre : 112

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Contre : 22.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Guy Fischer, qui présidait la séance.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :

Pour : 12.
Contre : 7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau et Rodolphe Désiré, François Fortassin.

Abstention : 1. _ M. Jacques Pelletier.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :

Pour : 94.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 83.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :

Pour : 53.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :

Pour : 41.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :

N'ont pas pris part au vote : 6.

Ont voté pour


Nicolas About
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Joël Billard
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Yves Détraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian
de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François
Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri
de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie
Vanlerenberghe
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin


Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto

Ont voté contre


Nicolas Alfonsi
Michèle André
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Yvon Collin
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
François Fortassin
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès


André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

Abstention


M. Jacques Pelletier.

N'ont pas pris part au vote


MM. Philippe Adnot, Philippe Darniche, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Hubert Durand-Chastel, Bernard Seillier, Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Fischer, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 315
Nombre des suffrages exprimés : 314
Majorité absolue des suffrages exprimés : 158
Pour : 201
Contre : 113

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.