SEANCE DU 8 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 4. - L'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er :
« a) Pour les livres scolaires, le prix effectif de vente au public est fixé librement lorsque l'acquéreur est une association facilitant l'acquisition de livres pour ses membres ou lorsque l'achat est effectué par l'Etat, une collectivité locale ou un établissement d'enseignement, pour ses besoins propres excluant la revente ;
« b) Pour les autres livres, le prix effectif de vente peut être compris entre 91 et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur, pour les livres facturés pour leurs besoins propres, excluant la revente, à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, aux syndicats représentatifs, aux comités d'entreprise et aux bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt, notamment celles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Ce prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt assise sur le prix public de vente des livres prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle. »
L'amendement n° 13, présenté par M. Eckenspieller, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre :
« Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er et sous réserve des dispositions du dernier alinéa, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat est réalisé :
« 1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;
« 2° Pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.
« Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d'enseignement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Eckenspieller, rapporteur. Il s'agit de clarifier - sans en modifier le contenu - la rédaction proposée par le projet de loi pour l'article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 4