SEANCE DU 8 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 5. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2003.
« Pour l'année 2003, le taux de la rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle est fixé à 3 % du prix public de vente.
« Pour la même année, le prix effectif de vente mentionné au b de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 peut être compris entre 88 et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur. »
L'amendement n° 14, présenté par M. Eckenspieller, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.
« Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de la rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est fixé à 3 %. Durant ce délai, le prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre peut ête compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Eckenspieller, rapporteur. Cet amendement vise à tirer les conséquences du calendrier d'adoption probable de la présente loi pour les modalités d'entrée en vigueur de celle-ci.
Dans l'esprit des rédacteurs du projet de loi, le texte devait être adopté avant le 31 décembre 2002, l'année civile 2003 en constituant la première année d'application.
Afin de tenir compte des délais probables d'examen de ce texte et d'éviter, pour des motifs techniques, une entrée en vigueur immédiate de la loi, qui poserait des problèmes dans les relations entre les fournisseurs en matière de facturation, dus au versement du prélèvement de 6 %, je propose une nouvelle rédaction de l'article 5 prévoyant que la loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel, ce qui laissera le temps aux acteurs de s'organiser, et que le dispositif transitoire s'appliquera dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Cela était déjà prévu, mais on pensait qu'il s'agirait d'une année pleine.
Enfin, il semble utile de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé.

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