SEANCE DU 16 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 13. - Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution de gaz, un décret définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des consommateurs et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 202, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi cet article :
« I. - Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation, la production du transport et de la distribution de gaz, un décret définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié et des stockages souterrains. Il précise les prescriptions relatives au raccordement des installations des consommateurs et des fournisseurs et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.
« Des cahiers des charges types développant ces prescriptions font l'objet d'arrêtés ministériels.
« II - Lorsqu'un agent habilité à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constate que l'exploitation d'une installation gazière ou l'exécution de travaux ou d'activités sur cette installation ou dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent article ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département.
« Celui-ci peut mettre l'exploitant de l'ouvrage ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
« Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant ou l'exécutant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
« 1° Décider de la mise hors service temporaire de ladite installation ou la suspension desdits travaux ou activités, jusqu'à l'exécution des mesures prises ;
« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant de l'installation, à l'exécution des mesures prescrites ou obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut aussi décider la suspension immédiate des travaux ou activités entrepris par l'exploitant ou par des tiers sur l'installation gazière ou dans son voisinage.
« 3° Un décret indique les conditions à remplir par chaque opérateur pour chaque type d'infrastructure et ses fonctionnements en matière de qualification, de formation, d'habilitation des intervenants, d'organisation de ses moyens humains, d'organisation et des moyens de secours sur incident ou accident, de délais maximaux d'intervention.
« Un cahier des charges type à respecter par chacun fait l'objet d'un arrêté ministériel. »
L'amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires à l'application des dispositions de sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
« Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue au V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
« Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il précise notamment les modalités d'habilitation et les missions des organismes de contrôle. »
L'amendement n° 252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de transport ou de distribution de gaz, et leurs ayants droit, doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
« ... - Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant, ou l'exécutant des travaux ou des activités, en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
« Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
« - soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
« - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
« - soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
« En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage. »
La parole est à Mme Terrade pour défendre l'amendement n° 202
Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à réécrire l'article 13 du projet, qui concerne le transport, la distribution et les prescriptions de raccordement au réseau, afin d'expliciter l'exigence de sécurité pour le système gazier et le service public.
Notre proposition vise notamment à appuyer cette exigence sur des décrets intégrant les réalités techniques actuelles et sur des cahiers des charges qui devront impérativement être respectés.
Elle vise également à prévoir des dispositions de contrôle, de mise en demeure, voire des sanctions dans le cas de non-respect des règles de sécurité.
Sur ce sujet, nous nous sommes inspirés des thèmes de revendication des salariés de GDF et du projet de loi de M. Christian Pierret, qui a déjà été largement cité.
M. le président. La parole est à Mme la ministre pour présenter les amendements n°s 239 et 252.
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le respect des prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport ou de distribution de gaz - qui comprennent, notamment, les exigences de sécurité - nécessite le recours à une expertise indépendante pour évaluer les mesures utiles à la sécurité et à la protection de l'environnement.
A l'instar du dispositif prévu par l'article L. 514-8 du code de l'environnement, nous proposons de prévoir que le financement de l'expertise est assuré par l'opérateur industriel qui bénéficie de l'usage de la canalisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 202, car, s'il était adopté - j'allais dire sous un bon prétexte, celui d'accroître la sécurité - on paralyserait tout en même temps !
La commission, en revanche, est favorable à l'amendement n° 239.
Enfin, à titre personnel, puisqu'il a été déposé en séance, je suis favorable à l'amendement n° 252, qui n'a donc pas été examiné par la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article additionnel après l'article 13