M. le président. L'amendement n° 195, présenté par MM. Leclerc, Dériot, P. Blanc, Vasselle, Laménie et Barbier, est ainsi libellé :

Compléter le sixième alinéa de cet article (5°) par les mots :

notamment en garantissant un nombre de biologistes co-responsables au moins égal au nombre de site du laboratoire

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Il s’agit toujours, ici, de la réforme de la biologie médicale. La biologie clinique est bien une spécialité médicale. L’un des objectifs de la présente réforme est de garantir à tous les patients l'accès à une médecine de qualité.

Le tissu de laboratoires de biologie médicale est l’un de ceux qui couvrent de la façon la plus homogène le territoire au regard de la population. Or il est dans l'essence même de ce projet de loi de créer les conditions permettant de préserver cette couverture homogène de l’ensemble du territoire.

Il apparaît alors nécessaire de garantir un nombre de praticiens biologistes en adéquation avec l'activité de diagnostic exercée au sein du laboratoire, tout en respectant le caractère libéral et donc l'indépendance de l'activité du biologiste médical.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Le texte proposé par le projet d’ordonnance pour l’article L. 6211-6 du code de la santé publique, qui place l’activité du laboratoire sous l’autorité du biologiste responsable, et pour l’article L. 6223-4 du même code, qui impose qu’un biologiste responsable détienne une part du capital social et qui interdit à plusieurs personnes et entreprises de détenir une part de ce capital, satisfait pleinement l’amendement n° 764. Je demande donc le retrait de ce dernier.

Quant à l’amendement n° 195, le projet d’ordonnance n’a pas paru suffisamment clair sur ce point à la commission des affaires sociales. Celle-ci a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L’amendement n° 764 est en effet entièrement satisfait par le texte proposé.

L’amendement n° 195 me paraît lui aussi satisfait.

Si j’ai bien compris la position que vous avez défendue, monsieur Leclerc, vous voulez que le nombre de biologistes coresponsables soit au moins égal au nombre de sites du laboratoire de biologie médicale.

Il est tout à fait capital que nous puissions garantir un nombre de biologistes médicaux qui soit en adéquation avec l’activité exercée au sein du laboratoire. Il est essentiel que, sur chaque site d’un laboratoire, il y ait un biologiste médical, médecin ou pharmacien, présent aux heures d’ouverture du site.

Il est prévu de préciser, dans le projet d’ordonnance, que le nombre de biologistes médicaux détenant une fraction du capital social d’un laboratoire de biologie médicale constitué sous la forme d’une structure privée à but lucratif soit au moins égal au nombre de sites, ce qui répond à votre préoccupation.

En revanche, la formulation « biologistes coresponsables » figurant dans votre amendement paraît quelque peu gênante, et il serait préférable de retenir celle que j’ai citée à l’instant.

Le biologiste responsable et les biologistes coresponsables ont nécessairement une fraction du capital social du laboratoire de biologie médicale, mais l’inverse n’est pas exact : certains biologistes médicaux peuvent détenir une fraction du capital sans être biologistes responsables ou coresponsables. Par ailleurs, certaines formes juridiques, comme l’exploitation en nom propre, ne permettent pas l’existence de biologistes coresponsables.

Je vous invite donc à retirer l’amendement n° 195, monsieur Leclerc. En effet, alors que votre objectif est déjà réalisé dans le texte, la formulation que vous proposez pourrait ne pas convenir à certaines formes d’exercice auxquelles, par ailleurs, vous n’êtes pas opposé.

M. le président. Monsieur Le Menn, l'amendement n° 764 est-il maintenu ?

M. Jacky Le Menn. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 764 est retiré.

Monsieur Leclerc, l'amendement n° 195 est-il maintenu ?

M. Dominique Leclerc. Je partage effectivement la préoccupation que vous avez évoquée, madame la ministre, et je suis d’accord pour dire que, dans un exercice en nom propre, le statut de « coresponsable » n’a pas lieu d’être

Comme mon collègue M. Le Menn, et compte tenu des assurances que vous m’avez apportées, je retire donc mon amendement. Je précise toutefois qu’il s’agit là de préoccupations essentielles qui doivent figurer dans les ordonnances,…

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Bien sûr !

M. Dominique Leclerc. … afin que ces dispositions s’appliquent à tous les laboratoires, quels que soient leur forme juridique et leur mode d’exploitation.

M. le président. L'amendement n° 195 est retiré.

L'amendement n° 1272, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir le septième alinéa (6°) de cet article dans la rédaction suivante :

6° Limiter les formes d'exercice de la biologie médicale aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral et prévoir les mesures transitoires nécessaires pour la conversion sous l'une de ces deux formes des autres sociétés existantes ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite que l’amendement n° 145 de M. Leclerc, auquel la commission a donné un avis favorable, soit appelé en discussion avec l’amendement n° 1272.

M. le président. J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 145, présenté par MM. Leclerc, Barbier, J. Blanc et Dériot, Mme Hermange et MM. Laménie et Vasselle, est ainsi libellé :

Après le 8° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

9° Disposer que les laboratoires de biologie médicale privés doivent être exploités en nom propre ou sous la forme d'organismes à but non lucratif, de sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ou de sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent un laboratoire de biologie médicale dans les conditions fixées à l'article L. 6212-4 du code de la santé publique devront, dans le délai d'un an suivant la publication de la loi ratifiant l'ordonnance prévue au présent article, transférer cette exploitation à une société ou à un organisme relevant de l'une des catégories mentionnées au présent alinéa.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. M. le rapporteur et moi-même portons exactement la même préoccupation.

Cet amendement vise les structures juridiques autorisées pour l’exploitation de laboratoires : les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d’exercice libéral, ou SEL, ces dernières devenant maintenant la forme privilégiée d’exploitation. Il s’agit, par leur intermédiaire, de permettre à plusieurs professionnels d’exercer sur un même site.

Les sociétés de droit commun – sociétés anonymes ou SARL –, parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'être inscrites à un ordre professionnel – nous parlons, je le rappelle d’une spécialité médicale – ni soumises aux devoirs déontologiques et aux éventuelles procédures disciplinaires correspondantes, sont exclues de cette possibilité.

Aussi, dans un souci de cohérence, il convient que la biologie médicale ne puisse à l'avenir, sous réserve des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes aujourd’hui existantes, d’ailleurs peu nombreuses, s'exercer en société que sous ces deux formes autorisées pour l'exercice d'une spécialité médicale, ou sous forme coopérative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, plus complet que l’amendement n° 1272.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L’amendement n° 145 vise à lister précisément les formes juridiques possibles pour un laboratoire de biologie médicale.

Peut-être certains petits laboratoires, possédant le statut de SA ou de SARL, seront-ils obligés de se livrer à un exercice d’adaptation au statut de SEL, conformément à la loi du 31 décembre 1990. Malgré cela, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 145.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Monsieur le président, je demande que le Sénat se prononce par priorité sur l’amendement n° 145.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Avis favorable.

M. le président. La priorité est de droit.

Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 1272 n’a plus d’objet.

L'amendement n° 146, présenté par MM. Leclerc, Barbier, J. Blanc et Dériot, Mme Hermange et MM. Laménie et Vasselle, est ainsi libellé :

Après le 8° de cet article insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont pas autorisées dans les sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement vise là encore à éviter la financiarisation de la profession.

Les actions de préférence peuvent conférer à leurs détenteurs des droits particuliers de toute nature qui leur assurent au sein de la société une position prépondérante.

Or, le risque de voir des associés, personnes physiques ou morales, n'exerçant pas la profession ou le faisant en dehors de la société, se partager l'essentiel des dividendes, quelle que soit leur part dans le capital, est contraire aux principes déontologiques.

De telles actions n'ont pas leur place dans des sociétés spécialement conçues pour permettre à des professionnels libéraux de santé l'exercice en commun, et en toute indépendance, de leur profession.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La précision paraît intéressante, mais l’amendement est peut-être satisfait. La commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement à cet égard

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Leclerc, vous risquez de vous priver d’une possibilité intéressante pour des biologistes médicaux, alors qu’il s’agit précisément ici de laboratoires de biologie médicale. Le fait d’attribuer des actions préférentielles assorties de droits de vote doubles à des biologistes médicaux permet à ces derniers d’avoir plus de droits de vote qu’ils n’ont de capital.

Il s’agit d’une protection pour les biologistes médicaux en exercice au sein d’un laboratoire, qui pourront, sans être nécessairement majoritaires en capital, l’être en termes de droits de vote. Ils participeront ainsi pleinement aux décisions relatives au fonctionnement du laboratoire de biologie médicale.

Le fait d’interdire cette possibilité irait à l’encontre de l’objectif prévu au 5° de l’article 20, à savoir « garantir l’autorité du biologiste responsable sur l’activité du laboratoire de biologie médicale ».

Par ailleurs, l’article L. 228-11 du code de commerce concerne toutes les sociétés commerciales, quelle que soit l’activité exercée. Il n’existe aucune justification de nature à restreindre à certains secteurs d’activité la possibilité de prévoir l’attribution d’actions de préférence. Une telle interdiction serait contraire au droit des sociétés.

C’est la raison pour laquelle il n’est ni possible ni souhaitable de faire ce que vous proposez par le présent amendement. Je vous invite donc à retirer ce dernier, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Leclerc, l'amendement n° 146 est-il maintenu ?

M. Dominique Leclerc. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 146 est retiré.

L'amendement n° 196, présenté par MM. Leclerc, Dériot, P. Blanc, Vasselle, Laménie et Barbier, est ainsi libellé :

Après le neuvième alinéa de cet article (8°), insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Prendre les mesures prévues par le second alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé concernant l'application des décrets en Conseil d'État.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. L'application de cet article dans le domaine médical a permis à certains fonds de pension étrangers et à un groupe d'assurance de prendre possession en partie de SEL de laboratoires.

Il a également permis la constitution de chaînes de laboratoires ayant pour seule vocation de réaliser des objectifs à court terme, autrement dit de maximiser leur productivité, au mépris du système de protection sociale et, souvent, de certaines règles déontologiques.

De plus, l'artifice utilisé est d'ores et déjà applicable à toutes les SEL médicales.

Il convient donc que le Gouvernement fasse appliquer la disposition permise par le deuxième alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, car son application dans le domaine de la santé en général, et de la biologie en particulier, est de nature à porter atteinte à l'exercice de ces professions, au respect de l'indépendance de ses membres ainsi qu'aux règles déontologiques qui leur sont propres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. À travers cet amendement, il s’agit de limiter la possibilité pour des personnes physiques et morales exerçant la même profession que celle de la SEL de détenir une part du capital, ce qui permet de contourner les règles limitant la détention de capital.

Il semblerait qu’il s’agisse là de mesures d’ordre réglementaire. La commission s’en remet donc, sur cet amendement, à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je comprends tout à fait l’avis émis par M. le rapporteur, ainsi que l’argumentation juridique qu’il a proposée. Les mesures d’application d’une loi sont évidemment de nature réglementaire et ne relèvent pas du domaine législatif.

J’ajouterai toutefois un argument d’opportunité, tout en priant instamment Dominique Leclerc de ne pas, si j’ose dire, pousser au crime.

En janvier de cette année, la Commission européenne, contrairement à ses engagements, a traduit la France devant la Cour de justice des communautés européennes au sujet des restrictions à l’accès au capital des laboratoires de biologie médicale, plus particulièrement du capital décès.

J’avais demandé aux instances européennes un moratoire sur cette décision, en invoquant précisément le fait que nous étions lancés dans une réforme très importante de la biologie médicale. Il s’agit d’ailleurs d’une des raisons pour lesquelles j’ai décidé d’utiliser le présent texte pour porter la réforme de la biologie médicale et de recourir, à cette fin, à la procédure des ordonnances.

Il est vraiment nécessaire que la Cour statue et précise son interprétation du droit communautaire en la matière avant de prendre de nouvelles mesures.

Le moment est donc mal choisi pour jouer les provocateurs. En effet, les mesures réglementaires d’application des dispositions législatives qui tendent à poser une règle nouvelle relative à la procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques doivent être notifiées à la Commission européenne. Alors que nous sommes en pleine polémique avec cette dernière, ma plaidoirie ne sera pas facilitée si j’annonce que non seulement nous n’avons pas déferré à ses objurgations, mais que, de plus, nous « en remettons une couche », si je puis dire !

Il sera toujours temps de revenir par voie réglementaire sur ce sujet quand nous aurons réglé ce problème.

M. Gilbert Barbier. Il sera peut-être trop tard !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Non !

M. le président. Monsieur Leclerc, l'amendement n° 196 est-il maintenu ?

M. Dominique Leclerc. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 196 est retiré.

L'amendement n° 765, présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Limiter le nombre de sites d'un laboratoire à cinq avec obligation pour chaque site d'avoir une activité technique réelle prouvée à l'exception de la simple urgence.

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Nous proposons une limitation du nombre de sites d’un laboratoire de biologie médicale afin que des regroupements de laboratoires puissent rester à taille humaine et soient compatibles avec l’exercice libéral.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Dès lors qu’un biologiste responsable sera en charge de chaque site d’un laboratoire de biologie médicale, il ne paraît pas nécessaire de limiter le nombre de sites.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, le fait qu’il soit précisé que chaque site doit être placé sous la responsabilité d’un biologiste rend caduque la question que vous soulevez, monsieur le sénateur.

Par ailleurs, le nombre de sites se trouve déjà limité, puisque le projet d’ordonnance prévoit que les sites d’un laboratoire de biologie médicale doivent être implantés sur une zone déterminée dans la logique d’une offre territoriale de soins. Cette précision est au cœur de ce projet de loi.

Compte tenu de l’argumentation de M. le rapporteur et de la mienne, vous pouvez être assuré que votre préoccupation est satisfaite, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Cazeau, l'amendement n° 765 est-il maintenu ?

M. Bernard Cazeau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 765 est retiré.

L'amendement n° 766, présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Maintenir le principe des contrats de collaboration tel que défini à l'article L. 6211-5 du code de la santé publique.

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Cet amendement vise à garantir la liberté pour une entreprise d’évoluer individuellement en maintenant clairement le principe des contrats de collaboration.

Dans un contexte de regroupements, de baisses de tarifs, d’obligation d’un système de qualité – s’il faut se féliciter de cette exigence de qualité, force est de reconnaître qu’elle se révèle extrêmement onéreuse –, de mises en difficulté de laboratoires qui n’auraient pas une taille critique, garantir ce principe permettra à des laboratoires à taille humaine de continuer leur activité, ce qui évitera peut-être une vague de restructurations et de fermetures d’établissement qui, in fine, pénaliserait le patient.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Les contrats de collaboration figureront dans le projet d’ordonnance. Nous souhaitons entendre sur ce point les explications précises et si possibles succinctes de Mme la ministre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Daudigny, votre argumentation concernant la défense des contrats de collaboration n’est guère convaincante.

En effet, dans la configuration actuelle, le contrat de collaboration présente de vraies faiblesses : des laboratoires de biologie médicale qui sont sous contrat de collaboration ne réalisent pas toute la biologie courante ; certains sont même parfois des coquilles vides, des guichets de prélèvements, les examens étant en réalité effectués par un autre laboratoire qui n’a pas alors la maîtrise de l’ensemble des examens, du prélèvement au rendu du résultat interprété.

Telle est précisément la méthode de fonctionnement de la biologie que vous avez condamnée dans votre propos liminaire et que nous réprouvons également.

Le maintien du contrat de collaboration ne s’inscrit absolument pas dans notre démarche. La possibilité de mutualisation, offerte dans le texte, prendra la forme d’un contrat de coopération. Il est en effet prévu dans la réforme que chaque laboratoire de biologie médicale s’organise pour pouvoir maîtriser et réaliser tous les examens de biologie médicale et a minima la biologie médicale courante.

Avec votre amendement, c’est un voyage vers le passé que vous proposez. Je n’en veux absolument pas !

M. le président. La parole est à M. Dominique Leclerc, pour explication de vote.

M. Dominique Leclerc. J’ai personnellement une lecture un peu différente du contrat de collaboration.

Certes, nous pourrions imaginer, s’agissant de l’exercice d’une profession libérale, que certains ne veuillent pas s’associer. Cela pourrait se comprendre.

Cependant, certaines méthodologies et certaines technologies sont très sophistiquées : il en va ainsi de l’immuno-enzymologie, notamment. Il s’agit d’une méthode hautement spécialisée. Un seul laboratoire maîtrise ce procédé, en collaboration avec un certain nombre de confrères et dans une proximité essentielle pour les patients.

Le regroupement de certaines actions et la répétition d’un acte technique permettent de préserver une compétence très pointue. Si une immunofluorescence ou un examen de ce genre n’est pratiqué que de façon épisodique, il faut à chaque fois refaire les témoins, ce qui ne garantit pas à coup sûr toute la finesse nécessaire, non plus que la garantie du résultat.

La collaboration est donc pour moi essentielle. Je défends par conséquent le point de vue de mon collègue.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Vous avez parfaitement raison, monsieur Leclerc : un certain nombre d’actes pointus et innovants ne peuvent être réalisés que grâce à une mutualisation des moyens, mutualisation que permettra bien entendu le contrat de coopération.

Ce que je ne veux pas, c’est un contrat de collaboration qui fasse de certains sites de laboratoires de simples officines de prélèvements. Aux termes du contrat de coopération que je vous propose, chaque site devra réaliser l’ensemble de la biologie courante, mais mutualisera ses moyens avec ceux d’autres sites pour pratiquer les techniques innovantes, qui n’ont de validité que si elles sont effectuées souvent.

Ce contrat de coopération rend caduques les préoccupations des auteurs de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. J’ai été très sensible aux arguments exposés non seulement par Mme la ministre, mais aussi par M. Leclerc. Il serait sans doute bon que, pour utiliser une expression courante en cette enceinte, nous nous en remettions à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Mon cher collègue, nous avons exactement la même préoccupation, et la discussion est d’ordre purement sémantique : faut-il employer le terme « collaboration » ou celui de « coopération » ? Je ne saurais trancher. L’essentiel est que nous voulions atteindre le même objectif : d’une part, avoir des laboratoires de biologie médicale capables d’être à la pointe de la technique s’agissant d’examens peu fréquents et innovants, et, d’autre part, lutter pour qu’aucun d’entre eux ne soit une coquille vide. Faisons la chasse aux faux laboratoires ! Mme la ministre fait preuve de sagesse, et je l’approuve.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je me permets de donner une explication supplémentaire. J’ai voulu enrichir la notion de mutualisation, sans que cette mutualisation soit la porte ouverte au dépérissement d’un certain nombre de sites.

Le début du texte proposé par le projet d’ordonnance pour l’article L. 6211–14 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Un contrat de coopération est un contrat signé entre deux laboratoires de biologie médicale situés sur un même territoire de santé ou sur deux territoires de santé contigus ou sur des territoires de santé définis par le SROS en vue de la mutualisation réciproque de moyens pour la réalisation de la phase analytique d’examens de biologie médicale déterminés. »

La création d’un nouveau nom vise à éviter les dérives, constatées sur le terrain quant aux contrats de collaboration : un certain nombre de sites n’ont été que des guichets. Je veux mettre fin à cette biologie de guichets !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je veux une biologie médicalisée : le biologiste médical responsable est un élément indispensable de l’équipe soignante et a un réel contact avec le médecin.

Ce nouveau nom de « contrat de coopération » laisse entendre que les sites font de la biologie médicale mais qu’il existe, comme le souhaite M. Leclerc, une coopération, une mutualisation des moyens absolument indispensable pour que les analyses pointues soient réalisées avec finesse et fiabilité.

Il me semble donc que chacun est satisfait.

M. le président. Monsieur Daudigny, l'amendement n° 766 est-il maintenu ?

M. Yves Daudigny. Les arguments supplémentaires exposés par Mme la ministre m’amènent à retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 766 est retiré.

L'amendement n° 767, présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Affirmer qu'un laboratoire de biologie médicale ne peut être autorisé à fonctionner que sous la direction et la responsabilité d'un médecin spécialiste en biologie médicale ou d'un pharmacien spécialiste en biologie médicale à l'exclusion de toute autre dénomination, ou le cas échéant d'un professionnel de santé européen ayant des diplômes équivalents.

La parole est à M. Bernard Cazeau.