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Séance du 17 février 2010 (compte rendu intégral des débats)

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale
Article 5 ter (interruption de la discussion)

Article 5 ter 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 706-47-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d’une libération conditionnelle, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, conformément aux dispositions des articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.

« L’injonction de soins peut également comprendre un traitement anti-hormonal prescrit par le médecin traitant conformément aux dispositions de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.

« Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins. » ;

2° L’article 706-53-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le troisième alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

3° L’article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l’article 712-17, à la suspension de la mesure d’aménagement prévue par l’article 712-18, à l’incarcération provisoire prévue par l’article 712-19, ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévue par l’article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 717-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

5° (Supprimé)

6° (Supprimé)

7° L’article 723-29 est ainsi modifié :

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Les mots : « ou aux réductions » sont remplacés par les mots : « et aux réductions » ;

8° Après l’article 723-31, il est inséré un article 723-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-31-1. – La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire conformément à l’article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.

« Le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

« Le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l’expertise prévue par l’article 723-31 soit réalisée par deux experts. » ;

9° (Supprimé)

10° L’article 723-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l’application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

11° (Supprimé)

12° La dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 est ainsi rédigée :

« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

13° Après l’article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

« Art. 732-1. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’un des crimes visés à l’article 706-53-13, et qu’elle a fait l’objet d’une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans.

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu’après expertise médicale constatant que le maintien d’une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.

« Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 723-37 sont applicables, ainsi que l’article 723-38. » ;

14° Après l’article 723-38, il est inséré un article 723-38-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-38-1. – La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d’un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l’article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l’issue de cette suspension. » ;

15° Après le premier alinéa de l’article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins, conformément à l’article 731-1 du présent code. » ;

16° Après le deuxième alinéa de l’article 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

17° Le dernier alinéa de l’article 763-6 est ainsi rédigé :

« Après avis du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut, après audition du condamné et avis du médecin coordonnateur, décider par ordonnance motivée de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu’il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu’un traitement n’est plus nécessaire. » ;

18° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 763-7 est ainsi rédigée :

« Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans.

19° L’article 763-8 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l’objet d’une libération conditionnelle. » ;

20° Au deuxième alinéa de l’article 786, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». 

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3711-1, les références : « les articles 131-36-4 et 132-45-1 » sont remplacées par la référence : « l’article 131-36-4 » ;

2° (Supprimé)

III. – (Non modifié) L’article 132-45-1 du code pénal est abrogé.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l’article.

M. Guy Fischer. Avec cet article 5 ter, vous entendez aller encore un peu plus loin dans ce que de nombreux professionnels de la santé, notamment les psychiatres, appellent « l’instrumentalisation de la médecine ». Ce risque a d’ailleurs déjà été pointé par notre collègue M. About dans le rapport pour avis qu’il a remis au nom de la commission des affaires sociales.

Avec cette injonction de soins, vous êtes parvenus fort habilement à contourner les obstacles législatifs qui vous faisaient face. Vous n’imposez aucun soin aux personnes condamnées, vous les laissez libres de les accepter ou de les refuser. Sauf que leur refus pourrait avoir pour conséquence le placement en rétention de sûreté. Aussi le condamné est-il « libre » d’accepter, ou d’être placé en rétention de sûreté…

Si cette disposition vous permet de satisfaire aux engagements fondamentaux de la France, et d’éviter notamment une sanction de la Cour européenne des droits de l’homme, elle pose tout de même la question de l’efficacité de cette politique. En effet, comme tous les experts le disent, spécialement en prison, un véritable lien de confiance est nécessaire entre le soignant et le soigné.

La rédaction actuelle de l’article L. 131-36-4 du code pénal, comme celle de cet article 5 ter nous semblent créer une ambiguïté entre les missions des magistrats, des soignants et des gardiens. II suffit pour s’en convaincre de lire le quatrième alinéa de cet article et de s’apercevoir que le magistrat est devenu, de fait, un prescripteur de soins.

En réalité, sous couvert de cette approche thérapeutique, le chantage que je viens de dénoncer vise encore une fois à limiter les risques sociaux. Le recours à la rétention de sûreté en est le parfait exemple. Ce faisant, vous accentuez ce qui constitue pour nous l’une des faiblesses de notre système pénal, à savoir la prédominance, pour ne pas dire l’exclusivité, qui est donnée à sa mission de protection de la société, en refusant de donner à la réinsertion et au traitement médical des personnes condamnées la place que ces deux missions devraient avoir dans un système équilibré.

Dans notre groupe, nous sommes convaincus qu’il faut nécessairement agir sur ces deux domaines que sont la réinsertion et l’accompagnement médical et psychologique pour réduire le risque de récidive. Telle n’est pas votre conception, et l’action thérapeutique que vous proposez sert plus à justifier une accentuation des contrôles et des sanctions.

L’accompagnement des personnes condamnées, notamment pour des violences sexuelles, exige que nous inventions, loin des logiques d’affichage, un accueil et un accompagnement médical et psychologique de qualité.

C’est pourquoi nous saluons le rapport remis par M. About. Nous partageons sa conviction de la nécessité de tout mettre en œuvre pour permettre une meilleure prise en charge de la souffrance et de la maladie mentale. Je voudrais rappeler à ce titre que, par deux fois, le manque d’encadrement médical et les conditions d’incarcération des détenus psychiques ont été qualifiés par la Cour européenne des droits de l’homme de « traitements inhumains et dégradants ».

L’article 5 ter n’entraîne en rien une amélioration de l’offre de soins en milieu carcéral. Il n’est que la consécration d’une réponse unique, le traitement inhibiteur de libido, à toutes les personnes visées dans ce projet de loi. Nous y reviendrons par la suite, dans la discussion des amendements que nous présenterons.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, sur l'article.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, je sollicite de votre indulgence l’autorisation de revenir quelques instants sur l’amendement précédent qui a été retiré par M. Amoudry, amendement que nous aurions pu reprendre si nous en avions eu le temps !

En effet, madame le garde des sceaux, il existe tout de même un droit des mineurs qui comporte des dispositions particulières, notamment sur le casier judiciaire. L’article 770 du code de procédure pénale dispose que, à la demande du mineur ou du procureur de la République, le tribunal pour enfants peut, si le mineur devenu majeur a réussi sa réinsertion, enlever du casier judiciaire toute décision – y compris, je le suppose, un arrêt criminel – qui y figurerait.

Les arguments que vous avez employés pour convaincre M. Amoudry ne sont donc pas tout à fait exacts ; je tenais à le dire.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 49 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L’article 5 ter vise à généraliser les traitements diminuant la libido, couramment appelés « castration chimique », dans le cadre des injonctions de soins.

Madame la ministre, j’ai le regret de vous dire que c’est vous-même, lors d’une interview au sujet de l’affaire de Mme Marie-Christine Hodeau à Milly-la-Forêt, qui avez nommé ce traitement « castration chimique ». Je ne fais donc que reprendre cette expression, que je trouve fort malheureuse.

Concernant ce traitement chimique, je souhaiterais vous lire une déclaration du docteur Zaguri, qui est chef de service au centre psychiatrique du bois de Bondy et expert psychiatre près la cour d’appel de Paris, qui nous donne beaucoup d’explications. Je le cite :

« Dans l’immense majorité des cas, les délinquants sexuels ne sont pas des malades mentaux. Ils ne relèvent pas d’un traitement psychiatrique. Un traitement prescrit sans leur consentement n’est d’aucune utilité. Il faut expliquer à l’opinion publique que des crimes que l’on dit “sexuels” ne concernent pas la sexualité, ou fort peu.

« En effet, les observations cliniques répétées et les études à grande échelle, comme celles qui ont été réalisées sur tous les criminels sexuels au Québec, montrent que la plupart de ces actes n’ont rien à voir avec le sadisme sexuel. Les viols ne sont pas commis par des hommes sexuellement frustrés, mais par des sujets qui s’emparent de la sexualité comme d’une arme, pour exprimer leur destructivité, leur emprise et leur domination. »

« Autrement dit, l’idée communément partagée qu’il suffirait de tarir les pulsions sexuelles à la source par la castration chimique, voire par la castration physique – débat qui vient d’être relancé – est une lourde erreur dans l’immense majorité des cas. »

Donc, de l’avis même de ces experts, la solution que vous aviez proposée à ce moment-là n’est pas la panacée.

Par ailleurs, ce traitement est inégalement toléré par les patients. Il agit différemment sur les individus et peut même entraîner de nombreux effets secondaires.

Autre difficulté, et non des moindres : ce traitement, qui s’inscrit dans la durée, a un coût indéniable. Certains condamnés, parmi les plus démunis, ne pourront pas payer ces soins, au risque de voir leur sort aggravé. Ou alors, ils devront faire un choix entre les soins et l’indemnisation de la victime. La solution serait le remboursement du traitement par la sécurité sociale, comme c’est le cas en Belgique depuis 2009. Mais aucune étude d’impact n’a été réalisée sur ce point.

Enfin, de nombreux médecins considèrent que les traitements administrés dans le cadre d’une obligation de soins sont inefficaces en ce que le patient n’adhère pas à la thérapie.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article, qui nous paraît de surcroît inutile au regard du droit existant, puisqu’il est déjà tout à fait possible d’administrer ce type de traitement dans le cadre d’une injonction de soins, et que cela se pratique déjà.

M. le président. L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement tend lui aussi à supprimer l’article 5 ter. Je rappelle que cet article ne figurait pas dans le projet de loi initial et qu’il a été introduit dans le texte par l’Assemblée nationale. Comme l’a relevé M. le rapporteur, il prévoit d’ajouter trois articles au code de procédure pénale et d’en modifier dix-sept autres. En outre, il modifie deux articles du code de la santé publique et un article du code pénal. Il s’agit donc non pas de modifications mineures, mais de changements extrêmement importants.

Cet article comporte deux éléments fondamentaux. D’une part, il prévoit que, lorsqu’une injonction de soins est prononcée, elle « peut comporter un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido ». D’autre part, il prévoit que le fait pour la personne sous surveillance de sûreté de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu constitue une méconnaissance des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement automatique en rétention de sûreté. Comme nous l’avons déjà dit lors de la discussion générale, cette disposition tend à banaliser la rétention de sûreté et vise, il faut bien le dire, à contourner la décision du Conseil constitutionnel.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de l’article 5 ter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission estime que le traitement antihormonal, ou traitement inhibiteur de libido, ne mérite ni l’excès d’honneur …

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. … ni l’indignité dont il est l’objet de la part de certains.

Les médecins que nous avons auditionnés sont tous d’accord sur le fait que ce traitement est non pas une sanction, mais un véritable soin. Le docteur Bernard Cordier par exemple considère qu’il apporte un soulagement effectif et rapide à des patients confrontés à des conflits intérieurs très violents. Ce traitement peut donc être utile dans certains cas, pour certains types de délinquants sexuels, à condition toutefois d’être prescrit pour une durée limitée. Il ne peut en effet pas être suivi pendant des années, car il entraîne alors des effets secondaires particulièrement lourds. Il n’en demeure pas moins que ce traitement a une utilité indiscutable dans un certain nombre de cas.

Par ailleurs, je tiens à rassurer notre collègue Jacques Mézard : il n’y a strictement aucun risque d’automaticité de la sanction. D’ailleurs, même si nos collègues députés ont présumé ce risque, ce dont je ne suis pas du tout sûr, la commission des lois du Sénat a pris des précautions afin que le placement en rétention de sûreté ou l’incarcération ne soient possibles que si un ensemble de conditions sont réunies. Il faudrait par exemple qu’il n’y ait aucun autre moyen d’éviter la récidive et que la surveillance de sûreté et l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ne soient pas suffisantes.

Je le répète : la sanction ne sera pas automatique et ce type de traitement est indiscutablement utile, au moins dans un certain nombre de cas.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des lois émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Permettez-moi de revenir sur le dernier point évoqué par M. le rapporteur. Le projet de loi ne prévoit pas de sanction automatique en cas d’arrêt d’un traitement inhibiteur de libido. Certes, il prévoit de manière explicite que l’arrêt du traitement peut justifier, selon les cas de figure, soit une mesure de rétention de sûreté, soit la délivrance d’un mandat, soit une incarcération, soit la suspension d’une mesure d’aménagement, mais, dans tous les cas, l’opportunité de la sanction relève toujours de l’appréciation du juge, ce qui est primordial.

On ne peut pas, d’un côté, vouloir faire totalement confiance au juge et, de l’autre, refuser de lui laisser la possibilité d’adapter une sanction éventuelle.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La méfiance que suscite l’article 5 ter tient à l’importance du débat auquel il a donné lieu à l’Assemblée nationale et à la façon dont s’y est nouée la discussion.

Une idée principale est ressortie de ce débat, puis a ensuite été très médiatisée.

Certes, madame le ministre d’État, vous me direz que vous ne travaillez pas pour les médias, mais vous ne pouvez pas les empêcher de s’exprimer. Même s’il est vrai que, en général, les médias amplifient certains aspects, il n’en demeure pas moins qu’ils s’emparent des traits saillants d’une politique, en la circonstance de la politique pénale. Peut-être ce débat date-t-il un peu désormais, mais, en tant que législateur, nous sommes obligés d’en tenir compte.

Même si M. le rapporteur et la commission des lois ont déposé un certain nombre d’amendements visant à revenir à des dispositions moins extravagantes que celles qui ont été adoptées à l’Assemblée nationale, il n’en demeure pas moins que l’injonction de soins et la « castration chimique » sont apparues comme étant les mesures phares du projet de loi. Si j’emploie l’expression « castration chimique », même si elle est inappropriée, c’est parce qu’elle a été largement utilisée sur les bancs de l’Assemblée nationale, puis reprise à satiété. Cette « castration » a été présentée comme étant la solution miracle, donnant lieu immédiatement, en cas de non respect de l’obligation de soins, à un placement en rétention de sûreté.

Mes chers collègues, nous sommes responsables vis-à-vis de nos concitoyens de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Il faut donc cesser de simplifier les problèmes à l’extrême et de faire croire à nos concitoyens, d’une part, qu’il existe des solutions miracles et, d’autre part, que, si les condamnés les refusent, ils n’ont qu’une issue possible : l’enfermement à vie.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49 et 75 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 11, 24, 26, 27 et 34 à 37

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Il s’agit d’un amendement de repli visant à supprimer la totalité des alinéas de l’article 5 ter relatifs au traitement antihormonal.

Avant tout il aurait été opportun de réaliser une étude sur les effets du traitement antihormonal, plus couramment et improprement appelé « castration chimique ». Tel était d’ailleurs le sens de l’un des amendements que nous avions déposés en commission des lois. Avant de généraliser la mise en œuvre de ce traitement, il conviendrait en effet de connaître sa capacité réelle à traiter les problèmes de ceux qui commettent des infractions sexuelles. Le fait que les experts ne soient pas unanimes sur ce sujet devrait nous inciter à la plus grande prudence, notamment sur la possibilité de suivre un tel traitement en prison.

Nous devons légiférer en toute connaissance de cause et ne pas ignorer les effets secondaires, qui sont réels. Nous ne devons pas non plus attendre d’un traitement chimique qu’il résolve des troubles d’origine psychique. Ainsi, selon certains spécialistes, ce traitement ne pourrait soigner que 5 % à 10 % des délinquants sexuels !

Plus précisément, nous nous opposons au dispositif mis en place afin de préserver de manière factice le principe du consentement aux soins du patient. En effet, plusieurs alinéas de l’article 5 ter disposent que le condamné peut refuser de suivre ou de poursuivre un traitement antihormonal mais que son refus sera considéré comme un manquement à ses obligations.

Ainsi, si la personne est sous surveillance de sûreté, elle pourra être placée en rétention de sûreté. Si elle est sous suivi socio-judiciaire, son refus pourra entraîner une suspension des mesures d’aménagement de peine ou une incarcération provisoire. Bref, autant dire que le consentement aux soins risque d’être biaisé, la personne condamnée consentant aux soins afin de ne pas encourir les sanctions prévues en cas de refus ou d’interruption du traitement. Or je rappelle que le consentement aux soins n’est pas seulement nécessaire au regard de la loi, mais qu’il est véritablement indispensable pour des raisons médicales, car de ce consentement découle l’efficacité du traitement.

À la lecture de cet article, il apparaît que ses rédacteurs se soucient moins de la capacité réelle de ce traitement à guérir une pathologie médicale que de la possibilité qu’il représente d’empêcher un criminel de passer à l’acte.

Ainsi le terme de « castration chimique » choisi pour parler de ce traitement est-il révélateur de la véritable intention des rédacteurs du texte : rendre physiquement impossible une infraction sexuelle sans s’attaquer aux causes du trouble comportemental. Traiter les effets et non la cause, voilà l’erreur ! C’est oublier que ce traitement n’est que temporaire et que, une fois interrompu, les troubles psychologiques subsisteront.

Peut-être le fantasme inavoué de certains législateurs en instaurant la castration chimique aujourd'hui est-il de régler définitivement le problème en passant à la castration physique demain ?

Telles sont les raisons pour lesquelles nous estimons nécessaire la suppression de la totalité des alinéas concernant le traitement antihormonal.