M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Arrêtez !

M. Jean-Pierre Michel. Il encourt de ce fait – nous l’avons souligné pendant la discussion générale – la censure du Conseil constitutionnel.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !

M. Jean-Pierre Michel. Libre à vous de ne faire de ce texte qu’une loi d’affichage destinée à contenter quelques-uns… Nous verrons d’ailleurs comment elle sera appliquée, d’autant que nous n’avons pas pu discuter des moyens nécessaires, qu’il s’agisse des avocats ou des locaux, pour cause d’article 40 de la Constitution. Nous y reviendrons forcément plus tard.

Quoi qu’il en soit, en l’état actuel, le présent projet de loi n’est qu’une coquille vide !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je veux bien entendre tous les arguments, à condition qu’ils soient honnêtes.

L’article 11 bis complète l’article 73 du code de procédure pénale. Plusieurs cas sont envisagés, et d’abord celui de l’arrestation, par exemple d’un voleur, par des agents de sécurité privée ; la personne est alors mise à la disposition des forces de police pour qu’elles procèdent aux vérifications qui s’imposent, mais elle n’est pas « conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire ». Les deux autres cas sont la conduite en état d’ivresse et l’usage de stupéfiants.

Mes chers collègues, nous savons désormais que, dans le total des gardes à vue, 200 000 mesures sont liées à des infractions routières. Or, dans de tels cas, c’est le régime de la flagrance qui s’applique, et il est inutile de placer la personne en garde à vue ; une fois dégrisée, s’il s’agit d’une conduite en état d’ivresse, elle peut être relâchée.

Nous cherchons précisément à éviter les gardes à vue inutiles, notamment quand il y a flagrance et que les faits sont constatés et élucidés, notamment dans les affaires d’alcoolisme au volant, et certaines sont passibles de peines de prison, je le rappelle.

L’article 11 bis apporte donc des clarifications. (Marques de scepticisme sur les travées du groupe socialiste.) Mais si ! Sans doute l’avez-vous mal lu…

Au contraire, nous voulons éviter les gardes à vue inutiles, notamment dans les cas de flagrance. Je ne vois vraiment pas ce que cela peut avoir de choquant ! Alors n’exagérez pas avec cette histoire d’audition libre ! (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de l’audition, la personne peut également demander, par un document écrit, à être placée à la disposition des enquêteurs sous le régime de la garde à vue. S'il n'est pas donné suite à cette demande, la personne peut immédiatement quitter les lieux où elle est entendue. S'il est donné suite à cette demande, la garde à vue est réputée avoir débuté dès transmission de cette demande à l’officier de police judiciaire. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement est similaire à celui que j’avais présenté sur l’article 11. Toutefois, l’article 11 bis justifie totalement que je le maintienne.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez affirmé que nous passions « de l’ombre à la lumière ». À mon avis, nous restons plutôt dans le clair-obscur ! (Sourires sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. C’est un oxymore !

M. Jacques Mézard. M. le président de la commission des lois précise à juste titre que l’article 11 bis complète l’article 73 du code de procédure pénale, dont la rédaction est relativement brève : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. » Mais je ne peux pas suivre M. Hyest lorsqu’il prétend que nos arguments ne seraient pas honnêtes.

L’article 11 bis est pour le moins bizarroïde.

D’abord, la disposition selon laquelle une personne qui ne serait pas placée en garde à vue peut à tout moment quitter les locaux de la police ou de la gendarmerie ne s’applique pas lorsque la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire.

M. François Zocchetto, rapporteur. C’est normal ! Dans ce cas, il s’agit d’une mesure de contrainte !

M. Jacques Mézard. Nous sommes d’accord sur ce point ; quant au reste…

Vous parliez tout à l’heure d’honnêteté, monsieur le président de la commission des lois ? Soyons sérieux !

Que se passera-t-il lorsque la personne voudra quitter les locaux de police ou de gendarmerie ? Vous pensez vraiment que les forces de l’ordre la laisseront faire, de préférence en lui présentant en prime leurs plus plates excuses ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non ! Nous sommes par hypothèse dans des cas de flagrance !

M. Jacques Mézard. Vous savez comme moi comment les choses se passent, monsieur le président de la commission des lois ! Si la personne décide d’elle-même de partir, elle sera placée en garde à vue !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non ! Elle sera déférée !

M. Jacques Mézard. Qu’entendez-vous concrètement par là ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ou alors convoquée !

M. Jacques Mézard. Et que fera-t-elle pendant ce temps-là ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle pourra partir.

M. Jacques Mézard. Elle partira, puis elle reviendra ?…

Vous voyez bien que nous revenons toujours au même problème. Comme notre collègue Robert Badinter l’a indiqué au tout début de nos débats, il est nécessaire qu’une personne suspectée d’avoir commis une infraction ait la possibilité de faire un appel à un avocat.

C’est cela, le véritable problème. Vous n’y apportez aucune solution, et vous le savez très bien. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement, et nous le maintenons ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement, qui est similaire à un amendement déposé à l’article 11, appelle le même commentaire : avis défavorable !

M. Jean-Pierre Michel. Perseverare diabolicum !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je vais répondre à M. Mézard pour la énième fois, mais je ne peux pas renouveler totalement mes arguments puisque lui-même n’a guère renouvelé ses propositions. (Sourires.)

L’idée qu’une personne pourrait demander à être placée en garde à vue n’a aucun sens ! Personne ne peut souhaiter se retrouver dans une telle situation, qui, vous en conviendrez, n’a rien de particulièrement reluisant.

Je rappelle tout de même que la garde à vue est d’abord une privation de liberté. Vous connaissez beaucoup de gens qui demanderaient eux-mêmes à être privés de liberté ?

Je croyais certains membres de cet hémicycle particulièrement attachés à la liberté, et je constate qu’ils voudraient en être privés !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Madame Escoffier, la garde à vue est d’abord une privation de liberté. Sa contrepartie, c’est l’existence d’un certain nombre de droits, par exemple la possibilité de recourir à un avocat ou de prévenir ses proches que l’on est retenu au commissariat ou à la gendarmerie.

Je m’étonne que certains ici veuillent placer le plus de personnes possible en garde à vue. Pour notre part, nous ne souhaitons pas banaliser cette procédure.

Dans cet esprit, il est interdit de placer en garde à vue les auteurs d’infractions qui ne seraient pas passibles de peines d’emprisonnement.

Ils seront entendus, puis ils repartiront libres avant d’être convoqués ou déférés suivant le cas. Il y a donc un régime d’enquête où la privation de liberté s’accompagne de contreparties et un régime d’enquête sans mesure de privation de liberté, qui n’est pas assorti des mêmes garanties.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est le flagrant délit !

M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote sur l'amendement n° 133 rectifié.

Mme Virginie Klès. Je vais répéter ce que nous disons depuis le début, puisqu’il s’agit manifestement d’un dialogue de sourds !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vous qui êtes sourds !

Mme Virginie Klès. Nous demandons simplement que toute personne entendue puisse être assistée par un avocat.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il y a une contradiction dans cet article.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vous qui êtes contradictoires !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Si la personne prise en flagrant délit et amenée au poste de police n’est pas passible d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être placée en garde à vue. Dans ces conditions, pourquoi la retenir ? Elle sera convoquée ou déférée plus tard, c’est tout !

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Monsieur le ministre, je trouve tout de même un peu fort de café que vous nous accusiez de vouloir augmenter le nombre de gardes à vue, alors que vous représentez ici un gouvernement dont l’action a conduit au placement de 800 000 Français en garde à vue chaque année ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.) C’est nous qui avons soulevé le problème en amont ! Vous nous reprochez de dire n’importe quoi, vous affirmez que nos amendements n’ont ni queue ni tête, mais la vérité est que le Sénat est saisi d’un projet de loi rendu nécessaire par les dérives de la procédure constatées ces dernières années ! (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ça fait cinquante ans que c’est comme ça !

M. Jacques Mézard. Peut-être, mais la tendance s’est aggravée ces dix dernières années.

Certes, le dispositif en question découle de l’article 73 du code de procédure pénale, mais il n’en reste pas moins que si l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant est conduit devant un officier de police judiciaire, c’est bien pour être entendu par celui-ci. Sinon, à quoi bon ? Si l’officier de police judiciaire décide de ne pas placer la personne en garde à vue, il pourra néanmoins l’entendre, le cas échéant pendant plusieurs heures, sans qu’elle bénéficie d’aucune garantie : nous ne dénonçons pas autre chose.

Ce problème demeure, vous ne l’avez pas réglé. Tant qu’il n’aura pas été résolu, notre procédure pénale restera fragile.

M. Roland Courteau. C’est clair !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faut des gardes à vue !

M. Jacques Mézard. Monsieur le président de la commission des lois, vous considérez que garde à vue et droit à l’assistance d’un avocat sont indissociablement liés.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr qu’ils le sont !

M. Jacques Mézard. Pour ma part, j’estime que dès lors qu’une personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un délit est entendue, elle doit pouvoir recourir à l’assistance d’un avocat. C’est tout !

M. Roland Courteau. Exactement !

M. Jacques Mézard. Tel est le vrai problème que pose l’article 11 bis ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est faux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11 bis.

(L'article 11 bis est adopté.)

Article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la garde à vue
Article 13

Article 12

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-88 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions des articles 63-4, 63-4-1 et 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, l’intervention de l’avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

« Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire. Le report de l’intervention de l’avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d’une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d’instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat est différée.

« Lorsqu’il est fait application des sixième et septième alinéas, l’avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l’article 63-4-2 et à l’article 63-4-3. » ;

b) Les quatre derniers alinéas deviennent l’article 706-88-1 ;

2° Au premier alinéa du même article 706-88-1, tel qu’il résulte du b du 1°, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « de l’article 706-88 » ;

3° Après l’article 706-88, il est inséré un article 706-88-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-88-2. – Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l’article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d’une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités.

« Les avocats inscrits sur cette liste sont désignés par le Conseil national des barreaux, selon des modalités définies par son règlement intérieur. Le nombre d’avocats inscrits sur la liste ainsi que la durée de validité et les modalités de radiation de la liste sont définis par décret. »

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l'article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Mon intervention vaudra aussi défense de l’amendement n° 50, monsieur le président.

L’article 12 confirme les régimes dérogatoires. Or, pour notre part, nous sommes favorables à l’abrogation des dispositions exorbitantes du droit commun en matière de répression de la criminalité, y compris lorsque les faits sont graves. S’agissant de la garde à vue, les confondre avec le régime de droit commun serait d’ailleurs plus conforme à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Comme le souligne la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, les régimes dérogatoires de garde à vue ne peuvent « subsister en l’état » dans notre législation. Elle ajoute que « plus l’infraction est grave, plus une protection du suspect “présumé innocent” s’impose ». C’est aussi ce que nous pensons.

Nous sommes d’autant plus favorables à l’abrogation des régimes dérogatoires de garde à vue qu’un problème récurrent se pose en la matière : celui de l’extension continue des dérogations, dont témoigne l’allongement incessant de la rédaction de l’article 706-73 du code de procédure pénale.

Depuis les attentats de 1986, notre pays s’est doté d’un imposant arsenal juridique antiterroriste. Cependant, ce qui, en 1986, relevait clairement de l’exception s’est peu à peu banalisé.

Avec la loi Perben II, les dispositions antiterroristes, par exemple, ne présentent plus un caractère exceptionnel, puisque ce texte intègre les actes terroristes à la criminalité organisée.

M. Thiel, juge d’instruction au pôle antiterroriste de Paris, a d’ailleurs critiqué la propension à « étendre de façon insidieuse la notion de terrorisme ». Ce phénomène concerne bien d’autres domaines que celui de la garde à vue : les perquisitions, la consultation des fichiers, les écoutes téléphoniques, la vidéosurveillance, etc. Nous attendons pourtant toujours que l’on nous démontre que les mesures dérogatoires en matière de garde à vue permettent vraiment de prévenir le terrorisme.

Pour notre part, nous n’avons eu de cesse de dénoncer l’utilisation du concept de terrorisme pour justifier tout durcissement de l’arsenal répressif ou toute remise en cause des libertés et des principes du droit. Comme l’a souligné Mme Mireille Delmas-Marty, non seulement les attentats de 2001 ont entraîné la prise de mesures globalisant la lutte contre le terrorisme, mais ils ont eu une incidence indirecte sur l’ensemble de notre procédure pénale.

Pour toutes ces raisons, l’amendement n° 50 vise à supprimer le régime dérogatoire de la garde à vue prévu à l’article 706-88 du code de procédure pénale.

Cette procédure particulièrement attentatoire aux droits de la défense et aux libertés individuelles est applicable à un nombre croissant d’infractions. Dernier ajout en date à cette liste, l’article 5 de la loi du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer vise le « crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal ».

De plus, la qualification utilisée pour une des infractions les plus graves, à savoir les crimes et délits constituant des actes de terrorisme, a été largement retenue, notamment lors de l’affaire de Tarnac. Les intéressés ont été interpellés par la brigade antiterroriste et ont subi des gardes à vue de quatre-vingt-seize heures, avant d’être relâchés tant les accusions étaient fragiles.

Nous considérons que ces régimes dérogatoires portent une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence. Un certain nombre de personnes seront privées de liberté avant d’être complètement mises hors de cause.

Nous estimons donc que, même en matière de crimes graves, les personnes entendues doivent bénéficier des garanties du régime de droit commun pour leur défense.

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article 706-88 du code de procédure pénale est abrogé.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le sixième alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : «, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Sur la question de l’assistance de l’avocat, le projet de loi tend à mettre notre procédure pénale en conformité avec les exigences européennes, en retranscrivant la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle, « sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché », toute personne a droit, dès le début de sa garde à vue, à l’assistance d’un avocat.

Dans leur saisine du Conseil constitutionnel, les requérants ont invoqué la violation des droits de la défense, l’exigence d’une procédure juste et équitable, de la présomption d’innocence et de l’égalité devant la loi et la justice, ainsi que les dispositions du code de procédure pénale régissant l’assistance de l’avocat dans le droit commun de la garde à vue, si j’ose dire.

Puis, ils ont formulé les mêmes griefs au sujet des enquêtes visant certaines infractions graves, en dénonçant, notamment, le fait que l’exercice du droit de s’entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième heure ou à la soixante-douzième heure de la garde à vue.

Si le Conseil constitutionnel a jugé que les règles régissant l’assistance de l’avocat dans la garde à vue de droit commun portaient une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, il ne s’est pas prononcé sur les régimes dérogatoires. Toutefois, comment ne pas tirer la même conclusion dans l’hypothèse où une personne est soupçonnée d’avoir commis des crimes graves ? À défaut, cela signifierait que plus l’accusation portée est grave, moins les droits de la défense sont assurés.

Cet amendement de repli prévoit donc que l’intervention de l’avocat ne puisse être différée dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale.

M. le président. L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. La logique veut que l’on lève toute restriction au droit, pour la personne appréhendée, d’accéder à un avocat. Certes, il s’agit ici d’infractions graves, mais la personne risque de rester en garde à vue beaucoup plus longtemps que dans le régime de droit commun.

Nous considérons que la gravité d’une infraction supposée ne peut justifier que la personne placée en garde à vue voie limité l’exercice de ses droits. Une récente affaire de terrorisme supposée, celle de Tarnac, a montré que la qualification juridique des faits est d’une importance capitale, puisqu’elle conditionne immédiatement le régime juridique dont bénéficie la personne privée de liberté. À cet égard, toute erreur dans la qualification initiale des faits, qu’elle soit involontaire ou, pire, volontaire, même si cela ne concerne qu’une infime minorité de cas, n’est donc pas anodine : elle peut emporter des conséquences dangereuses.

Encore une fois, la garde à vue ne peut être un pré-jugement. Il est trop facile de prononcer le mot « terrorisme » pour assouplir les obligations de l’enquête, quand bien même cela reste, fort heureusement, l’exception.

On peut toutefois appliquer ce raisonnement à beaucoup d’autres infractions. L’article 706-73 du code de procédure pénale en vise dix-sept, qui vont du meurtre en bande organisée au trafic de stupéfiants, en passant par la fabrication de fausse monnaie ou l’association de malfaiteurs. Il ne s’agit pas de minimiser la gravité de ces infractions, mais nous savons tous très bien que les qualifications retenues pour justifier une interpellation sont parfois extensives.

Quoi qu’il en soit, même si la qualification juridique est adéquate, toute personne ainsi placée en garde à vue doit bénéficier des mêmes droits qu’une autre, y compris en matière d’assistance effective de l’avocat en vue de préparer sa défense. Il n’est pas raisonnable de donner à penser que la présence d’un défenseur pourrait altérer le travail des enquêteurs, comme si ces derniers avaient quelque chose à cacher.

Non seulement les trois alinéas visés ne satisfont pas aux principes élémentaires de la défense d’une personne privée de liberté, mais, de surcroît, dès lors que les dispositions suivantes prévoient que les avocats seront choisis sur une liste déterminée à l’avance afin de garantir le respect de la déontologie, il est normal que les personnes gardées à vue dans le cadre des régimes dérogatoires puissent bénéficier de l’assistance d’un avocat.

M. le président. L’amendement n° 97, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Première et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

2° Deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le report de l’intervention de l’avocat est décidé dans les limites fixées au sixième alinéa par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République ou du juge d’instruction lorsque la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L’article 12 du projet de loi tend à définir les modalités de garde à vue applicables en matière de criminalité organisée, de trafic de stupéfiants et de terrorisme.

Dans l’arrêt Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme jugeait que la limitation systématique et générale des droits de la défense au regard d’une catégorie d’infractions était contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, seules les circonstances particulières de l’affaire pouvant justifier qu’il soit porté atteinte à ces droits.

La Cour de cassation, dans sa décision du 19 octobre 2010, confirmant la jurisprudence européenne, a précisé que la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial pour certaines infractions, doit répondre à une « raison impérieuse », laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction.

Il résulte de ces arrêts que l’intervention de l’avocat doit être autorisée dès la première heure de la garde à vue et que ce droit ne peut connaître de restriction qu’à titre exceptionnel.

Afin d’insister sur le caractère exceptionnel du report de l’intervention de l’avocat, nous proposons de confier la décision en la matière au juge des libertés et de la détention, magistrat indépendant, gardien des libertés individuelles, et non au procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention statuera à la requête du procureur de la République ou du juge d’instruction, lorsque la garde à vue interviendra dans le cadre d’une commission rogatoire.