M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer l’article 6 qui prévoit que la lecture de la décision de renvoi, au début du procès en assises, est remplacée par un exposé du président présentant les éléments à charge et à décharge.

La lecture de la décision de renvoi est une formalité souvent lourde, qui ne contribue pas nécessairement à éclairer les jurés, comme nous l’ont indiqué plusieurs magistrats, lors des auditions auxquelles nous avons procédé. Certains d’entre eux ont cité le cas d’ordonnance de renvoi de trois cents pages dont la lecture peut s’étaler sur une ou deux journées. Quelle est la durée maximale d’attention d’un juré… ou d’un sénateur ? Une heure, deux heures peut-être, sans doute pas deux jours. (M. Jacques Mézard s’exclame.) Je ne suis pas persuadé, monsieur Mézard, que tout le monde ait votre capacité d’attention. (Sourires.) Les présidents de cour d’assises faisaient observer que ces lectures de deux jours provoquaient la torpeur tranquille – pour ne pas dire la douce somnolence – des magistrats, des jurés et des avocats. Ce que, d’ailleurs, aucun représentant des avocats n’a contesté.

Les délais d’audiencement en matière criminelle justifient que l’on s’attache à alléger certaines formalités, sans mettre en cause la qualité des débats devant la cour d’assises.

Cela dit, nous n’ignorons pas – M. Mézard a bien voulu lire quelques extraits de mon rapport – le risque de mise en cause de l’impartialité du président de la cour d’assises ni le risque d’incidents d’audience que ne manqueront pas de créer les avocats. Cependant, la commission des lois, dans sa majorité, a considéré que le président de la cour d’assises était un magistrat possédant l’expérience requise pour exposer l’affaire de manière équilibrée.

Nous devons éviter deux risques de nature différente : la lassitude due à la lecture d’une très longue décision de renvoi ou la mise en cause de l’impartialité du président de la cour.

Monsieur le garde des sceaux, l’une des personnalités que la commission a entendue, ancien président de cour d’assises, nous a suggéré, pour remédier à cette situation, une solution que l’on pourrait peut-être envisager dans la suite de la procédure législative, à savoir que l’exposé du président puisse être communiqué avant lecture aux parties afin de recueillir d’éventuelles observations et d’écarter ainsi toute contestation ultérieure.

La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. La proposition dont M. le rapporteur vient de se faire l’écho mérite d’être étudiée par la chancellerie, et peut-être même pourrait-elle être soumise à l’Assemblée nationale ?

Monsieur le garde des sceaux, à l’heure actuelle, même les rapports et les plans d’audience préparés par les présidents de cour d’assises sont contestés par les avocats. Souvenez-vous du premier procès Ferrara où la présidente de la cour a vu la manière dont elle dirigeait les débats contestée pendant toute la durée du procès, à commencer par le plan d’audience. Avec la présentation d’un rapport, les risques de contentieux me paraissent encore plus importants.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je ne fais aucun procès d’intention aux présidents de cour d’assises et il ne s’agit pas pour moi de mettre en cause leur impartialité.

Monsieur le garde des sceaux, que va-t-il se passer ? D’abord, le président de la cour d’assises va prendre connaissance de l’arrêt de renvoi qui, dans certains cas – rares, admettons-le ! –, peut en effet comprendre trois cents pages. Ensuite, il s’efforcera d’en tirer la substantifique moelle, c’est-à-dire de présenter un résumé des faits, d’énoncer les éléments à charge et à décharge. C’est là qu’intervient l’appréciation strictement personnelle du président. Il peut, en considérant qu’il fait une bonne synthèse du dossier, l’orienter dans un sens ou dans l’autre, sans que son appréciation donne lieu au moindre contrôle a posteriori. C’est toute la différence avec la décision de renvoi qui, elle, peut donner lieu à contestation. Et c’est bien là que réside toute la difficulté. Ce n’est que dans la suite de la procédure que le rapport pourra être contesté, par la partie civile ou par la défense.

Cette disposition présente donc des avantages, mais aussi, il faut bien l’admettre, quelques inconvénients.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 16, 50 et 126 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 51, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

reprochés à l’accusé et les éléments à charge et à décharges figurant dans le dossier, tel qu’ils résultent de la décision de renvoi

par les mots :

en veillant à ne pas entrer dans le détail des charges qui vont être discutées au cours de l’audience

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement vise à remédier à la situation que nous avons critiquée dans notre précédent amendement.

Afin de prémunir le président de la cour d’assises contre tout soupçon de partialité, nous prévoyons que celui-ci expose les faits en veillant à ne pas entrer dans le détail des éléments à charge et à décharge qui seront examinés au cours de l’audience.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf. La commission est défavorable à cet amendement.

Le texte du projet de loi précise que, outre la présentation des faits, le président de la cour d’assises doit indiquer les éléments à charge et à décharge. Il s’agit d’abord de garantir la meilleure information possible des jurés.

Or la présentation des éléments à charge et à décharge constitue une information utile pour ces jurés. Elle garantit aussi – dans une certaine mesure –, mieux que le seul exposé des faits, une présentation de l’affaire qui paraît équilibrée.

Je comprends l’intention de notre collègue, mais j’estime que la solution qu’elle préconise serait pire que le mal que nous nous efforçons d’éviter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 51.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

en premier ressort

insérer les mots :

, de sa motivation

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Par cet amendement, nous souhaitons anticiper sur le nouveau système de motivation des arrêts de cours d’assises mis en œuvre à l’article 7 du projet de loi. Si nous nous opposons à cette réforme, nous estimons néanmoins nécessaire que, le cas échéant, la motivation de la décision des juges du premier degré soit portée à la connaissance des juges d’appel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement. Elle estime en effet que cette information est très utile et que l’existence de l’appel est l’un des arguments principaux en faveur de la motivation des arrêts de cours d’assises.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 127 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(L’article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Article 8

Article 7

I (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 353 du même code, les mots : « La loi ne demande pas compte aux juges » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises. »

II. – La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article 365-1 ainsi rédigé :

« Art. 365-1. – Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt.

« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, conformément à l’article 356, préalablement aux votes sur les questions.

« La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément aux dispositions de l’article 364. »

III (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 366 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président donne lecture des mentions figurant dans la feuille de motivation. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 17 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 52 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L’amendement n° 128 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l’amendement n° 17.

M. Charles Gautier. La question de la motivation des arrêts d’assises présente de nombreuses difficultés.

En effet, en vertu de l’article 353 du code de procédure pénale, il est uniquement demandé aux jurés populaires de se prononcer selon leur intime conviction. La Cour de cassation a jugé de manière constante que notre procédure satisfaisait aux exigences légales et conventionnelles. Elle l’a encore rappelé dans un arrêt du 10 novembre 2010.

Or la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Taxquet c/Belgique du 16 novembre 2010, a récemment condamné la Belgique pour la non-motivation de ses arrêts d’assises. Cependant, le 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré notre procédure actuelle conforme à la Constitution en considérant que « l’absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu’à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l’arbitraire ». Il a rappelé, enfin, que notre procédure actuelle présentait de telles garanties.

Nous nous trouvons donc face à deux décisions qui semblent antagonistes. Mais il ne faut pas oublier que les procédures belges et françaises ne sont pas identiques ; n’interprétons pas trop hâtivement les conséquences d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu sur la procédure d’un autre État.

Au-delà de ces différentes positions jurisprudentielles, il faut aussi comprendre que l’exigence de motivation va engendrer des complications sérieuses et parfois même inextricables. En effet, le magistrat sera contraint de matérialiser les éléments que les jurés auront pris en compte, chacun pour sa part, afin de prendre une décision en leur intime conviction.

L’hétérogénéité d’un tel groupe de personnes, de par leurs origines et leur sensibilité, est par essence contraire à l’exigence de motivation. Celle-ci alourdira considérablement la charge de travail des magistrats qui devront effectuer un numéro de funambule pour parvenir à une synthèse des différentes convictions.

Même s’ils réussissent, l’exigence de motivation va, dans un second temps, bouleverser l’équilibre entre magistrats et citoyens dans la prise de décision.

En effet, les jurés sont appelés à prendre une décision en leur intime conviction. Avec l’exigence d’une motivation, le magistrat influencera sans aucun doute les jurés en les orientant afin, je le répète, de parvenir à une synthèse.

Vouloir résumer en quelques paragraphes l’opinion d’un jury, par essence hétéroclite, reviendra naturellement à priver cet organe de ses objectifs fondamentaux : la représentation citoyenne dans toute sa diversité ainsi que la libre prise de décision des jurés en leur intime conviction.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 52.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous ne sommes pas opposés à la motivation des arrêts de cours d’assises, en tant que telle, car elle peut constituer une garantie de transparence et de lisibilité bénéfique pour l’exercice des droits de la défense, notamment du droit d’appel.

Aujourd’hui, par dérogation à l’obligation de motivation des décisions de justice posée par l’article 485 du code de procédure pénale, les arrêts rendus par une cour d’assises ne sont pas motivés en France. Cette dérogation résulte du caractère très particulier de cette cour, émanation du peuple souverain, et du fait que ses décisions reposent sur une intime conviction, selon un principe affirmé sous la Révolution : leur motivation n’est donc pas nécessaire.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 1er avril 2011 – ce n’était pas un poisson d’avril ! (Sourires) –, a d’ailleurs jugé que ce système est conforme aux principes et valeurs constitutionnels, en raison de l’existence de garanties légales propres à exclure l’arbitraire.

Il semble également que notre droit, comme l’a rappelé notre collègue, soit en compatibilité totale avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, exprimée dans sa décision du 13 janvier 2009.

Quoi qu’il en soit, même si l’on accepte le principe de motivation des arrêts de cours d’assises, une chose est sûre : il ne doit pas être mis en œuvre selon les modalités prévues à l’article 7 du projet de loi.

En effet, en prévoyant une rédaction de la motivation par le président de la cour, alors même qu’il s’agit d’une décision rendue par les jurés, ce projet de loi en fait un exercice tout à fait factice et artificiel qui aura pourtant des conséquences réelles. Rappelons, à cet égard, que le président n’assiste pas aux délibérations du jury. Dès lors, il paraît pour le moins difficile de lui accorder la responsabilité juridique de retranscrire la motivation de l’arrêt, alors que celle-ci est censée apporter un élément de transparence pour fonder un éventuel recours.

En l’absence d’obligation, il nous semble préférable de renoncer à la motivation de ces arrêts, plutôt que d’introduire un dispositif quelque peu boiteux de motivation a posteriori.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 128 rectifié.

M. Jacques Mézard. Sur cet article 7, j’avoue avoir été partagé après les auditions – informelles, faute de temps – auxquelles nous avons procédé. Les avis des représentants d’organisations de magistrats que nous avons recueillis m’ont incité à réfléchir.

Effectivement, vous nous proposez de modifier considérablement le système actuel. (M. le garde des sceaux feint de s’étonner.) Cela peut être une bonne chose, monsieur le garde des sceaux, à condition que le résultat soit positif.

Or, mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que cette modification fondamentale ne trouve pas son origine dans les décisions du Conseil constitutionnel, comme viennent de le rappeler nos collègues.

En fait, c’est vous qui avez décidé que les arrêts de cours d’assises devraient désormais être motivés. A priori, une telle décision paraît aller dans le bon sens, mais sa mise en œuvre est extrêmement difficile.

Pour ce faire, vous êtes obligés de modifier les dispositions de l’article 353 du code de procédure pénale concernant la lecture aux jurés, par le président de la cour d’assises, de la manière dont ils doivent réfléchir pour prendre leur décision : « La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve […] ». Cet article se termine par la phrase suivante : « Avez-vous une intime conviction ? »

L’article 7 du projet de loi prévoit une modification considérable, en remplaçant les mots : « La loi ne demande pas compte aux juges », par les mots : « Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises. » C’est un véritable bouleversement, qui est en fait assez antinomique avec le système de l’intime conviction !

D’un côté, l’article 353 du code de procédure pénale rappelle aux jurés que leur motivation se fonde uniquement sur leur intime conviction : ils délibèrent, ils n’ont pas à expliquer leurs décisions, ils n’ont pas à motiver chacun de leur vote sur la culpabilité ou sur la peine. De l’autre, l’article 7 dispose que le président rédige la motivation de l’arrêt. Je le répète, c’est antinomique !

Nous nous orientons, au fil des années, vers une modification considérable de ce qu’était initialement la cour d’assises, avec ses qualités et ses défauts.

Quand à la motivation, qui sera l’œuvre du président, elle donnera inéluctablement et légitimement lieu à contestation, monsieur le ministre, à moins que vous ne décidiez de modifier beaucoup plus en profondeur les dispositions de l’article 353 du code de procédure pénale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Ces amendements identiques visent à supprimer l’article 7 du projet de loi, qui prévoit la motivation des arrêts rendus par les cours d’assises. En ce sens, ils sont totalement contradictoires avec l’amendement de notre collègue Mézard que nous venons de voter à l’unanimité voilà quelques instants. Je m’apprêtais d’ailleurs à lui manifester ma perplexité face à sa proposition, mais le caractère nuancé de celle-ci m’a dissuadé de le faire…

Certes, mes chers collègues, la motivation n’est commandée par aucune décision du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l’homme. Mais sommes-nous condamnés à ne légiférer que sous leur contrainte ? Je ne le crois pas. Nous est-il interdit, en tant que législateurs, d’améliorer le droit en vigueur de notre propre initiative ? Nous avons tous la réponse à cette question. Or la motivation des arrêts de cours d’assises apparaît souhaitable à plusieurs titres.

Il peut d’abord sembler paradoxal qu’un jugement correctionnel ou contraventionnel soit motivé, alors qu’un arrêt criminel, dont le retentissement est souvent bien plus grand et les conséquences plus lourdes, ne l’est pas.

Ensuite, la motivation de première instance paraît inhérente au droit d’appel – tel est d’ailleurs le sens de notre vote unanime d’il y a quelques instants. Elle permet au condamné de connaître les raisons qui ont fondé la décision des juges et de décider en connaissance de cause s’il doit ou non exercer une voie de recours. Elle fournit également à la juridiction du second degré un cadre de référence en permettant de centrer les débats sur les questions importantes.

Par ailleurs, la motivation pourrait introduire une certaine rationalité dans un processus qui fait parfois une large part à l’émotivité. En Allemagne, en Espagne et en Suisse, où le jugement des infractions pénales les plus graves est le fait de juges professionnels et de jurés ou d’échevins, les décisions sur la culpabilité et la peine sont motivées.

La commission des lois a enfin apporté quatre séries de modifications au dispositif initialement proposé par le Gouvernement : la motivation sera exigée pour un acquittement, et pas seulement pour une condamnation, comme l’ont réclamé notamment les associations de victimes ; la référence aux éléments à charge, notion figurant déjà dans le code de procédure pénale, a été substituée à celle de « raisons », qui paraît moins s’accorder avec le principe de l’intime conviction ; la feuille de motivation devra être signée par le président et le premier juré afin de garantir le contrôle du jury sur la motivation retenue par le magistrat ; enfin, la motivation sera lue par le président immédiatement après le prononcé de l’arrêt dans la salle d’audience.

Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à ces trois amendements, et elle estime que la motivation des arrêts des cours d’assises est inéluctablement inscrite dans l’évolution de notre droit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je m’arrêterai quelques instants sur cet article, qui est important et constitue à mon sens une avancée assez fondamentale pour notre droit.

J’ai bien compris qu’il nous est proposé, au travers de ces trois amendements de suppression, de ne rien faire, de ne pas bouger… Leurs auteurs nous disent, et je suis tout à fait d’accord avec eux, que cette réforme visant à la motivation des décisions des cours d’assises n’est pas une obligation constitutionnelle, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel le 1er avril 2011. Elle n’est pas non plus une obligation conventionnelle, la Cour européenne des droits de l’homme l’a rappelé dans son arrêt de grande chambre, Taxquet c/Belgique, du 16 novembre 2010.

Mais il me semble que, voilà quelques semaines, on me reprochait toutes les vingt-deux secondes le fait que nous légiférions parce que nous y étions obligés par le Conseil constitutionnel et la Cour de Strasbourg…

En l'occurrence, le Parlement se situe dans la plénitude de ses fonctions. (Mme Virginie Klès s’exclame.) Il est parfaitement libre de réformer, mais n'est nullement obligé de le faire. Je ne crois pas pour autant que l’immobilisme soit préférable, et j’avoue qu’un tel raisonnement me surprend. Il me semble en effet que le législateur ne doit jamais renoncer à améliorer notre droit, y compris lorsqu’il n’est nullement contraint de le faire.

Au demeurant, la réflexion sur cette question ne date pas d’hier, puisque le sujet figurait déjà au cœur des travaux d’une commission réunie, en 1982, par le garde des sceaux de l’époque, M. Robert Badinter, et présidée par le professeur Léauté. Elle a ensuite été reprise dans le projet de loi portant réforme de la procédure criminelle, présenté par Jacques Toubon en 1996.

La motivation des arrêts d'assises me semble constituer, à plusieurs égards, une avancée importante.

Elle renforcera tout d'abord la confiance dans la justice, en permettant à l'accusé, à la victime, et plus généralement au public de comprendre le pourquoi d’une décision. On nous rappelle à longueur de temps que la convention européenne des droits de l’homme de 1950 garantit le droit à un procès équitable. Mais la première exigence du procès équitable n’est-elle pas qu’une personne comprenne pourquoi elle est condamnée ? Or l’on ne peut comprendre les raisons de sa condamnation que si les décisions sont motivées.

Cette réforme me paraît donc de nature à rationaliser un processus de décision parfois trop empreint d'émotivité, en conduisant jurés et magistrats à s'appuyer sur des motivations concrètes, sans céder aux sentiments d'un instant.

Elle donnera des indications utiles à l'accusé, au parquet et à la victime pour décider ou non de faire appel.

Surtout, elle supprimera une incohérence extrême de notre droit. Aujourd’hui, les condamnations les plus graves ne sont pas motivées, alors que les moins graves le sont ! En effet, les décisions des tribunaux correctionnels sont obligatoirement motivées, tandis que les décisions criminelles des cours d'assises ne le sont pas. Comprenne qui pourra…

En tout état de cause, la réflexion des praticiens et de la doctrine progresse sur ce point. Je vous renvoie ainsi à la lecture d’un article de Michel Huyette, conseiller à la cour d’appel de Toulouse et président de cour d’assises, paru au recueil Dalloz 2011 et intitulé « Comment motiver les décisions de la cour d’assises ? » Ce magistrat conclut son texte en préconisant « l’adoption d’un mécanisme très simple de motivation succincte de l’arrêt pénal, avec un président de cour d'assises présentant en quelques paragraphes l’essentiel du raisonnement ayant conduit à la décision, le contrôle de la Cour de cassation étant alors un contrôle léger du fait de la particularité de la juridiction criminelle ».

C'est très exactement ce que le Gouvernement propose dans son projet de loi, et ce que la commission a bien voulu reprendre dans son texte.

De surcroît, comme l'observe ce magistrat, je confirme que le contrôle de la Cour de cassation portera exclusivement sur l'existence d’une motivation et sur l'absence de contradiction entre les différents éléments à charge retenus dans la motivation adoptée.

Je précise par ailleurs que le droit comparé justifie cette réforme et montre que c'est évidemment au président, et non aux jurés, de mettre en forme la motivation.

Rares sont les pays européens où la loi impose aux jurés de rédiger eux-mêmes la motivation du jugement : ainsi, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et en Italie, pays où les décisions des jurys d’assises sont motivées, ce sont les magistrats professionnels qui rédigent la motivation, car ils ont les capacités juridiques et techniques pour mettre en forme les arguments des uns et des autres.

Bien évidemment, ce texte peut encore être perfectionné, et la commission des lois du Sénat l’a sensiblement amélioré, comme vient de le rappeler M. le rapporteur.

Je crois très honnêtement que la motivation des arrêts d’assises deviendra obligatoire. Cette évolution me semble en effet inéluctable : les justiciables ont envie de savoir pourquoi ils sont condamnés, ce qui est d’ailleurs aisément compréhensible.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de rejeter ces amendements de suppression et d'accepter que, enfin, les arrêts d'assises soient motivés dans notre pays.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Avant que je ne développe mon argumentation, vous avouerez, monsieur le garde des sceaux, que j’ai toujours cherché à faire la part des choses entre les aspects positifs et négatifs de cette réforme.

Le débat sur la motivation des arrêts d’assises n'est pas nouveau, en effet, et il ne date pas du dépôt de ce texte. Ma position initiale était de dire qu'il fallait les motiver. Je crois toujours que nous devrons un jour atteindre cet objectif. Toutefois, faute d’une concertation suffisante avec les professionnels qui suivent ces affaires d'assises, il me semble impossible d’entériner aujourd’hui le projet qui nous est soumis.

Cet après-midi, M. le rapporteur rappelait que, grâce à la présence des jurés, les arrêts d'assises étaient généralement bien acceptés par l'opinion publique, celle-ci considérant que la justice criminelle était rendue de manière satisfaisante dans notre pays. J'en ai donc conclu que, de l’avis général, ces arrêts remplissaient leur rôle. Or vous venez à l'instant de contredire cette affirmation, monsieur le garde des sceaux, en prétendant que les décisions de cours d'assises n’étaient pas comprises de nos concitoyens. Une fois de plus, il y a une contradiction manifeste dans les arguments qui nous sont présentés.

Nous devons, me semble-t-il, aller plus loin que la simple modification de l'article 353 du code de procédure pénale envisagée à cet article 7, et le dispositif mérite d’être revu.

En l’occurrence, l'objectif que vous visez me semble opportun, mais il nécessite une réforme beaucoup plus globale de la procédure criminelle.

Votre proposition, monsieur le garde des sceaux, aura pour conséquence d’accroître considérablement la responsabilité des présidents de cour d’assises.

Un arrêt de cour d'assises vise en effet à répondre à de nombreuses questions qui portent, notamment, sur la culpabilité, l'auteur principal ou les complices éventuels. Imaginons qu’une cour d'assises, à la suite d’une délibération, prenne une décision de condamnation. Si la présente réforme est adoptée, le président de la cour devra rédiger une motivation correspondant à l'ensemble de ces votes et des débats qui les ont précédés. De deux choses l’une : soit il la rédigera après que les jurés, avec l’aide des magistrats, auront pris leur décision, soit il commencera à préparer sa motivation en amont, en laissant éventuellement la porte ouverte à plusieurs possibilités. Ne nous leurrons pas, mes chers collègues : c'est bien la seconde hypothèse qui risque de se réaliser le plus souvent, et cela pose un sérieux problème.

Dans des cours d’assises où les délibérés ont déjà tendance à s’éterniser, où la pression et la tension sont palpables dans les salles d'audience, il faudra encore trouver le temps, forcément très long, nécessaire à la rédaction de la motivation de la décision.

Le dispositif proposé ne me semble pas suffisamment préparé. En vous écoutant, monsieur le garde des sceaux, je me suis dit que le problème de la rédaction de la motivation va être très préoccupant.