M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Je vous prie, madame la sénatrice, de bien vouloir excuser l’absence de Bernard Cazeneuve.

Vous avez appelé l’attention du Gouvernement sur les taux de TVA applicables aux transports et sur les conséquences de la hausse du taux de TVA de 7 % à 10 % qui interviendra à compter du 1er janvier 2014 concernant, notamment, les prestations de transport public de voyageurs.

Vous considérez qu’il s’agit de prestations de première nécessité devant bénéficier du taux de TVA réduit de 5 %.

La restructuration des taux de TVA votée l’an dernier contribue au financement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. Cette mesure fiscale, dont je crois savoir que vous ne la soutenez pas particulièrement, est l’une des pierres angulaires de la politique du Gouvernement en matière macroéconomique puisqu’elle vise à restaurer les marges des entreprises afin de permettre à ces dernières d’investir et de créer de l’emploi. Ce point fait débat entre nous. Le Gouvernement a choisi, pour sa part, de consacrer 20 milliards d’euros à cette mesure de soutien aux entreprises.

Le CICE sera très profitable au secteur du transport collectif et son montant sera supérieur au coût représenté par la hausse de la TVA. Le secteur bénéficiera donc d’un gain net, si bien que les prix pratiqués par les entreprises de transport ne devraient pas, en moyenne, connaître de hausse. En outre, les contrats liant ces entreprises aux collectivités territoriales prévoient souvent une indexation des tarifs sur l’indice du coût du travail.

Le CICE étant pris en compte dans cet indice, il se traduira, pour tous les contrats ainsi rédigés, par une baisse des tarifs pour la collectivité, sans même qu’il faille conclure un avenant au contrat. C’est l’un des impacts positifs attendus du CICE sur la politique tarifaire de ces entreprises.

Enfin, le passage au taux de 5 % du transport public de voyageurs impliquerait un manque à gagner pour la puissance publique et l’État de 1 milliard d’euros, par rapport au relèvement à 10 % voté en loi de finances rectificative pour 2012. Je vous rappelle que le droit communautaire n’autorise pas un traitement différencié pour le transport public et les autres modes de transport.

Dans ces conditions, il n’est pas envisagé de réduire le taux de TVA sur le transport.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, qu’un tel raisonnement est une faute politique. D’un côté, vous prônez des mesures censées privilégier l’environnement, et, de l’autre, vous dites que la TVA n’aura pas d’incidence sur le prix des transports. C’est une mauvaise analyse !

La conseillère régionale d’Île-de-France que je suis considère qu’il y a un besoin très important de financements en Île-de-France.

Au conseil régional, en particulier au sein du STIF, nous avons émis un vœu unanime d’augmentation du versement transport, en vue, justement, de mettre en place une zone et un tarif uniques. Malheureusement, la représentation nationale n’est pas allée dans ce sens.

Vous me dites que la TVA n’aura aucune incidence sur le prix des trajets : vous me permettrez d’en douter fortement !

Il s’agit à mon avis d’un rendez-vous manqué, et je comprends d’autant moins ce positionnement que j’avais eu le sentiment – je suis optimiste, il est vrai ! – que les choses pouvaient bouger. Je le pense toujours, d’ailleurs. François Hollande a en effet annoncé, le 20 septembre dernier, que la TVA pour la rénovation thermique des logements allait passer de 10 % à 5 % en 2014. Pourquoi ne pas prendre des mesures équivalentes pour les transports ? Pour ma part, je les appelle de mes vœux.

J’espère que, en cas d’impact sur la tarification, ce qui serait particulièrement injuste pour les Franciliennes et les Franciliens, la mobilisation sera suffisamment forte.

délai de dépôt de déclaration de succession

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 529, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le ministre, ma question porte sur le délai de dépôt des déclarations de succession.

L’article 641 du code général des impôts dispose que les délais pour l’enregistrement des déclarations pour les héritiers est de six mois à compter du jour du décès. Passé ce délai, un paiement d’intérêts de retard est adressé aux héritiers dans l’attente de la confirmation successorale.

Jusqu’à présent, l’administration fiscale a toujours fait preuve de tolérance dans l’application de cet article, notamment quand seulement une partie des héritiers est connue et qu’il est donc nécessaire d’avoir recours à un généalogiste pour déterminer le reste des héritiers. Il semble que cela ne soit désormais plus le cas. Le comité de contentieux de la chambre des notaires de Paris a remarqué que, au cours des derniers mois, cette pratique de tolérance était remise en cause.

Cette nouvelle interprétation soulève une inégalité de traitement entre les héritiers. Sans avoir connaissance de leur situation, certains doivent s’acquitter de pénalités de retard pour non-paiement de frais de succession, alors qu’ils ne se savaient pas encore héritiers.

De plus, lorsqu’un généalogiste intervient, les notaires ne sont pas toujours informés des avancées de leurs recherches et n’en découvrent l’issue que le jour de la remise du tableau généalogique à date unique, alors que le délai de succession court pour chacun des héritiers.

Enfin, du fait de leur degré de taxation élevée, puisqu’ils ont pour la plupart un lien éloigné avec la personne décédée, et des intérêts de retard qui peuvent s’étaler sur plusieurs années, avec cette nouvelle application de l’article 641, les bénéficiaires pourront être conduits à abandonner la succession.

Monsieur le ministre, le ministre du budget entend-il continuer à demander aux services fiscaux d’adapter l’article 641 aux diverses situations que j’ai évoquées ? Envisage-t-il de prendre des mesures pour que l’interprétation de cet article soit uniforme sur le territoire et, si oui, dans quel sens ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Madame la sénatrice, l’article 641 du code général des impôts prévoit que le délai de dépôt de la déclaration de succession court à compter du jour du décès. Cependant, lorsque aucun héritier n’est connu à cette date, il est admis que le délai de déclaration imparti aux bénéficiaires de la succession ne commence à courir que du jour où il leur est révélé l’ouverture de la succession. Ce cas ne se produit que lorsque aucun héritier n’est connu le jour du décès ; il ne s’applique donc pas lorsqu’un héritier est connu à cette date.

L’héritier concerné a l’obligation légale de déposer la déclaration de succession dans les six mois du décès. Dès lors, toute demande d’abandon des pénalités afférentes à un dépôt hors délai relève d’une décision de remise gracieuse dont l’opportunité est appréciée par l’administration en fonction des circonstances propres à chaque succession.

Contrairement à ce que laisse entendre le comité de contentieux de la chambre des notaires de Paris, il n’y a pas eu ces derniers mois de modification des modalités de traitement des demandes de remise gracieuse. En effet, aucune directive générale n’a été donnée aux services concernant le traitement des demandes de remise relatives aux successions par la Direction générale des finances publiques.

Lors des demandes de remise ou de modération, il est effectué un examen au fond des requêtes tendant à obtenir, à titre gracieux, l’abandon total ou une atténuation des majorations ou amendes. D’une manière générale, les critères retenus lors de chaque demande sont de même nature pour toutes les majorations et amendes, quelle que soit la matière fiscale à laquelle elles se rapportent.

Ces critères sont tirés, d’une part, des circonstances particulières à l’infraction sanctionnée, du comportement habituel du contribuable et, le cas échéant, de ses antécédents contentieux et, d’autre part, de la situation personnelle et des possibilités de paiement de l’intéressé. Par ailleurs, il n’est pas prévu de prendre de mesure dérogatoire s’agissant du traitement des demandes de remise concernant les successions pour lesquelles il est fait appel à un généalogiste.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le ministre, la chambre des notaires de Paris et l’ensemble des notaires de France étudieront avec intérêt votre réponse, en particulier le fait qu’aucune directive générale modifiant l’interprétation de l'article 641 du code général des impôts n’a été donnée.

Selon vous, un examen au fond des requêtes détermine l’application ou non de pénalités de retard. Je ne suis pas spécialiste de ces dossiers, mais le passé ou la situation personnelle de chacun des héritiers ne me paraissent pas des critères très équitables, surtout si les personnes concernées ont découvert leur statut d’héritier deux mois, voire un mois avant le terme fixé. On peut être héritier et ignorer par exemple que celui ou celle dont on recueille la succession a reconnu dans un autre pays des enfants, qui maintenant habitent en France.

Les notaires sauront à mon avis étudier ces éléments de réponse et les utiliser en cas de contentieux. Le fait de ne pas se savoir héritier justifie à mes yeux un allongement du délai légal.

En outre, l’appréciation de la situation devrait être la même partout en France. Or c’est à Paris que l’application de l'article 641 semble la plus restrictive.

fiscalité des ports de plaisance

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, auteur de la question n° 515, adressée à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. Dominique de Legge. Monsieur le ministre, la loi de finances rectificative pour 2012 modifie les règles actuelles de calcul de la valeur locative applicable aux ports de plaisance à compter du 1er janvier 2014.

La valeur locative est fixée de la façon suivante : 110 euros pour les ports de plaisance de la Méditerranée, 80 euros pour les ports de plaisance maritime de la Manche et de l’Atlantique, 55 euros pour les ports non maritimes.

La loi dispose que, pour chaque port, après avis des commissions communales et intercommunales prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts, le tarif peut être minoré ou majoré de 20 % ou de 40 %, en fonction des services et des équipements offerts, les modalités d’évaluation desdits équipements ou services justifiant la majoration.

Ces nouvelles dispositions, sources de difficultés d’interprétation et de situations inéquitables, soulèvent plusieurs questions.

Tout d’abord, quelle est la définition exacte du poste d’amarrage, base des futurs calculs des services fiscaux ? La valeur locative est fixée par poste d’amarrage, mais le texte ne précise nullement ce qu’il faut entendre par poste d’amarrage d’un point de vue fiscal. Or il existe une grande variété de postes – à quai, sur ponton flottant, mouillage –, eux-mêmes adaptés à des types et à des tailles de bateaux très différents. Au regard de tant des cas, comment définir les niveaux de services et d’équipements qui seront la condition de la modulation de la valeur locative ?

Ensuite, est-il judicieux de fixer pour une très grande façade maritime un barème unique qui ne tienne pas compte des disparités pouvant exister à l’échelon local ? Les ports de la façade Atlantique sont ainsi mis sur le même plan que ceux de la Manche ou de la mer du Nord.

Enfin, est-il normal de fixer pour une même région une valeur locative identique pour un port disposant d’infrastructures majoritairement adaptées à des bateaux de six mètres et pour un port ayant un nombre similaire de postes d’amarrage adaptés à des bateaux de douze mètres ? Cette méthode forfaitaire me semble déroger totalement au principe inscrit dans le code général des impôts, qui évalue la valeur locative en fonction du loyer qui pourrait être perçu.

On le voit, l’uniformisation des tarifs risque de fragiliser la situation de certains ports de plaisance qui subiraient un alourdissement de leur taxe foncière conjugué peut-être à une désaffection dommageable de leur clientèle.

Monsieur le ministre, je souhaite connaître votre réponse à ces questions qui traduisent l’inquiétude des professionnels.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Monsieur le sénateur, l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2012 prévoit que la valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance est fixée à compter de 2014 selon le tarif que vous avez rappelé, à savoir 110 euros pour les ports maritimes de la Méditerranée, 80 euros pour les autres ports maritimes et 55 euros pour les ports non maritimes.

Après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs, ces tarifs pourront être minorés ou majorés de 20 % ou de 40 % en fonction des services et des équipements offerts, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État.

En proposant l’année dernière l’adoption de cette réforme au Parlement, le Gouvernement a cherché à clarifier et à encadrer les méthodes de valorisation qui étaient jusqu’alors pratiquées par l’administration fiscale. Le tarif forfaitaire fixé dans la loi était celui qui était utilisé jusque-là dans les évaluations de la valeur foncière. La loi permet désormais de borner la capacité de l’administration à moduler ce tarif en fonction des caractéristiques locales. Surtout, elle prévoit qu’un décret précisera les critères de modulation afin d’offrir aux contribuables une transparence maximale sur la méthode de l’administration.

Ce décret, en cours de rédaction, précisera quels critères, liés aux prestations et services offerts aux plaisanciers par les gestionnaires des ports, seront pris en compte pour la modulation à la hausse ou à la baisse prévue par la loi. Le projet de décret est actuellement soumis aux représentants des ports de plaisance, afin qu’il soit aussi proche que possible des réalités locales et des spécificités qui influent sur la valeur foncière des ports. Les échanges qui ont eu lieu avec les professionnels ont notamment permis de mesurer l’importance de la taille des emplacements comme déterminant de cette valeur foncière.

L’emploi de ces critères, qui font toujours l’objet d’une concertation, permettra d’adapter la valeur foncière aux particularités de chaque port. Par exemple, selon l’importance des prestations offertes, la valeur locative des ports de la façade Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord sera calculée sur la base d’un tarif qui pourra aller de 48 euros à 112 euros. Cet écart permet de traduire la diversité des infrastructures et des services mis à disposition des plaisanciers dans les différents ports.

Selon les simulations réalisées sur les effets de la réforme, certains ports seront gagnants, d’autres perdants. Les ports perdants sont, pour beaucoup, ceux dont la valeur foncière est aujourd’hui manifestement sous-estimée, mais, pour chaque plaisancier, le surcoût annuel demeurera très limité.

Au terme de la concertation avec les représentants de la plaisance, il sera temps de déterminer si un correctif législatif est nécessaire dans les projets de loi de finances de fin d’année.

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Monsieur le ministre, j’espère que le décret en Conseil d’État auquel vous renvoyez sera publié avant le 1er janvier 2014, soit dans trois mois. À vous entendre, il est en cours de rédaction. En tout cas, vous n’avez pas répondu sur la définition exacte du poste d’amarrage.

Vous n’excluez pas un correctif législatif s’il apparaissait que le décret envisagé ne réglait pas tous les problèmes. J’en prends bonne note. Je pense que nous serons conduits à revenir sur ce sujet dans trois mois.

imposition de la plus-value en cas de crédit-vendeur

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Alquier, auteur de la question n° 531, adressée à M. le ministre de l'économie et des finances.

Mme Jacqueline Alquier. Monsieur le ministre, ma question est certes technique, mais touche aujourd’hui un certain nombre d’entrepreneurs dans notre pays. Elle porte sur les règles fiscales applicables aux plus-values de cession d’entreprise en cas de crédit-vendeur.

Comme vous le savez, lors de la vente d’une entreprise avec crédit-vendeur, la personne qui vend son entreprise est immédiatement imposée au titre de la plus-value, et ce dès la date de cession de l’entreprise. Pourtant, à cette même date, elle n’a perçu qu’une partie des revenus de la vente.

Cette règle pourrait aller de soi si chaque vendeur était assuré de voir l’acheteur honorer le crédit-vendeur qu’il a contracté. Or il peut tout à fait arriver que ce ne soit pas le cas et que le vendeur voie une partie des revenus issus de la vente de son entreprise disparaître. C’est le risque du crédit, et nous le comprenons tous. Cependant, le cédant demeure imposé sur la totalité du prix de cession et non sur la partie effectivement reçue, payée par l’acheteur.

Or, comme tout le monde le sait, pour être exigé, l’impôt doit avoir une assiette. En l’absence de versement d’une partie du prix de cession, il est difficile d’établir la base d’imposition sur cette somme non perçue.

Prenons maintenant une situation semblable de transmission d’entreprise.

Dans ce cas précis, il est possible, avec l’article 150-0 A du code général des impôts, de voir l’imposition liée à la transmission de l’entreprise assise sur un prix révisé.

Au regard du principe d’égalité des citoyens devant l’impôt, comment expliquer que deux contribuables placés dans des situations semblables soient traités différemment ?

Monsieur le ministre, je vous poserai deux questions précises.

Dans la situation que je viens d’exposer, qu’est-ce qui justifie qu’un citoyen soit imposé sur une somme qu’il n’a pas perçue et qu’il ne percevra jamais ?

Comment le Gouvernement corrigera-t-il cette règle fiscale, et compte-t-il revenir sur les impositions injustifiées qu’elle a entraînées ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Madame la sénatrice, vous évoquez la situation des cessions d’entreprise réalisées dans le cadre d’un crédit-vendeur.

La situation que vous exposez est plus précisément celle d’une défaillance de l’acquéreur postérieurement à la cession, auquel cas le vendeur n’aura effectivement encaissé qu’une partie du prix initialement convenu. Il est pourtant imposé, comme vous l’indiquez, sur la totalité du prix de cession, ce qui peut soulever des difficultés financières pour la personne concernée.

La question est de savoir si le cédant peut se prévaloir d’un impayé pour demander restitution de l’impôt acquitté sur la plus-value réalisée au titre de l’année de cession. En l’état du droit, selon les dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts, le fait générateur d’imposition est constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des titres.

L’impôt étant établi au titre de l’année au cours de laquelle la cession est intervenue, les modalités de paiement du prix n’ont pas d’incidence sur l’exigibilité de l’impôt, et le cédant ne peut dès lors se soustraire à son paiement en se prévalant de la non-perception d’une partie du prix. Il en va autrement seulement dans les cas de contrats annulés, résolus ou rescindés.

Une évolution de la doctrine fiscale en la matière a été mise à l’étude, mais elle soulève des questions techniques et juridiques délicates, dont l’expertise n’est pas achevée.

Mme Linda Gourjade, député du Tarn, a soulevé le même problème que vous dans le cadre de sa question écrite n° 31907 publiée le 9 juillet dernier. Celle-ci fait l’objet actuellement d’une expertise approfondie par les services du ministre de l’économie et des finances, Pierre Moscovici, qui s’engage à vous apporter dans le cadre de cette question une réponse qui soit adaptée à vos préoccupations et la plus complète possible.

En clair, puisque l’expertise se poursuit depuis juillet, je me ferai l’interprète de votre demande auprès du ministre pour que celle-ci s’accélère et que nous puissions vous répondre ultérieurement de manière très précise sur les conditions dans lesquelles faire évoluer la doctrine fiscale dans ce domaine afin d’éviter la situation où une personne paie un impôt sur une somme qu’elle n’a jamais perçue.

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Alquier.

Mme Jacqueline Alquier. Bien que les lourdeurs et les lenteurs de l’administration persistent, il me semble néanmoins avoir perçu une certaine évolution. Je ne manquerai pas de vous interpeller à nouveau si celle-ci tardait trop.

En tous les cas, que ce soit Mme Gourjade ou moi-même, nous veillerons à une évolution de la législation sur ce problème.

dépenses engagées par la banque publique d'investissement

M. le président. La parole est à M. Alain Dufaut, auteur de la question n° 528, transmise à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. Alain Dufaut. Monsieur le ministre, ma question porte sur les dépenses engagées par la Banque publique d’investissement, ou Bpifrance, depuis sa création.

La Banque publique d’investissement, qui succède à OSÉO, s’illustre par des dépenses somptuaires bien éloignées de sa vocation d’accompagnement des petites et moyennes entreprises pour leur financement au service de la compétitivité.

Actuellement, elle est propriétaire d’un immeuble de plus de 30 000 mètres carrés à Maisons-Alfort, où elle vient d’installer son siège social. Ce dernier se situe à quelque trois kilomètres de Bercy et à proximité immédiate du centre de Paris.

Or, nous avons appris que la Banque publique d’investissement a décidé de louer, au cœur de Paris, boulevard Haussmann, 10 800 mètres carrés supplémentaires en signant, pour cet immeuble, un bail de neuf ans pour un loyer de 6,6 millions d’euros par an.

À ces dépenses immobilières, s’ajoute un budget de communication pour le lancement de la « marque » Bpifrance d’un montant considérable : 7 350 000 euros, dont 300 000 euros pour la seule création d’un logo.

Il serait donc souhaitable que le Gouvernement s’assure que la Banque publique d’investissement, sous tutelle de l’État, soit sobre, efficace et réellement au service de la compétitivité des PME.

Quelles actions le Gouvernement envisage-t-il donc de prendre auprès de la gouvernance de la Banque publique d’investissement et de son directeur général afin de faire cesser ces dépenses inconsidérées ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Monsieur le sénateur, vous avez souhaité interroger le ministre de l’économie et des finances sur les dépenses engagées par Bpifrance. Ma réponse sera très concrète et très précise, peut-être trop.

Concernant les implantations des équipes parisiennes de Bpifrance, le site du boulevard Haussmann est le site de l’antenne parisienne de l’entreprise. Le siège et la direction générale de l’entreprise sont bien situés à Maisons-Alfort, comme vous l’avez rappelé.

Le siège de Maisons-Alfort ne peut accueillir la totalité des effectifs concernés de Bpifrance. Quand l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, quittera les 4 000 mètres carrés qu’elle occupe dans ce bâtiment, les équipes des fonctions supports actuellement situées dans d’autres immeubles à proximité seront réintégrées au siège.

Le choix d’une implantation boulevard Haussmann est économiquement justifié par le regroupement d’équipes autrefois dispersées entre la rue de Lille, la rue de l’Université et la rue Joubert, pour un loyer de 560 euros le mètre carré en moyenne.

Les 6,6 millions d’euros par an mentionnés pour les 10 800 mètres carrés boulevard Haussmann correspondent au tarif catalogue avant négociation – 612 euros le mètre carré –, alors que le loyer qui sera in fine versé, pour un bail de neuf ans, est de 462 euros le mètre carré par an, les avantages jouant à plein sur les cinq premières années avec un loyer économique de 369 euros le mètre carré pendant cette période. Cette nouvelle implantation permet donc d’économiser 9 millions d’euros sur neuf ans.

Lorsque la nécessité de trouver une surface de plus de 10 000 mètres carrés s’est fait jour, deux scénarios de déménagement complet de l’ensemble du site de Maisons-Alfort ont été examinés : l’un Porte de Pantin, l’autre à La Défense. Dans les deux cas, l’équation économique n’était pas convaincante sachant que le bâtiment de Maisons-Alfort appartient à Bpifrance en pleine propriété, et la justification opérationnelle insuffisante pour convaincre les 1 000 collaborateurs de Maisons-Alfort de basculer de l’est de Paris, où ils sont pour l’essentiel domiciliés, vers l’ouest.

L’option privilégiée a été la recherche d’une nouvelle surface de 10 000 mètres carrés. Trente-cinq sites ont été sélectionnés, soit la quasi-totalité des produits disponibles eu égard à la surface nécessaire dans le délai imparti. Sur ces trente-cinq sites, dix-neuf ont été visités. Sur ces dix-neuf sites, seize présentaient un loyer facial supérieur ou significativement supérieur au loyer économique obtenu sans perspectives de réelle négociation.

Quant aux deux autres sites, soit ils requéraient des travaux trop importants, soit ils étaient trop éloignés des relations d’affaires des équipes concernées. Les chargés d’investissement sont en effet au contact permanent d’entrepreneurs venus de toute la France et de partenaires tous installés dans le centre de Paris.

L’antenne parisienne boulevard Haussmann a vocation à accueillir de 350 à 500 personnes, salles de réunion, archives et locaux techniques compris. Sur cette surface de 10 800 mètres carrés, 300 mètres carrés seront consacrés à l’accueil de TPE et de PME des régions, qui disposeront, moyennant un abonnement modique, d’espaces de travail, d’accueil et de démonstration-exposition de leurs produits et services.

Au niveau social, ce dispositif a facilité l’accord de construction sociale conclu le 3 juin dernier avec l’ensemble des organisations syndicales de toutes les entités constitutives de Bpifrance. Sans cet accord, la mise en œuvre rapide de Bpifrance n’aurait pas été possible.

J’ajoute que Bpifrance est une entreprise publique et non un opérateur de l’État. À ce titre, elle n’est pas soumise aux règles mises en œuvre par France Domaines sur l’immobilier public.

Concernant les dépenses de communication, je précise tout d’abord que la création du logo de Bpifrance a coûté non pas 300 000 euros, mais 70 000 euros. De plus, le lancement de la nouvelle structure et de la nouvelle marque a entraîné la construction d’une plate-forme de communication indispensable à la concrétisation des missions que le législateur a confiées à Bpifrance.

Enfin, la communication de Bpifrance n’a qu’un objectif : l’information des entreprises dans leurs démarches de recherche de financement. Cette bonne information des entrepreneurs est d’autant plus nécessaire que le sujet du financement des entreprises est crucial dans le contexte actuel, et qu’elle est réclamée par les entrepreneurs eux-mêmes et par les nombreux élus qui se font l’écho de ces derniers.

Pour conclure, soyez assuré, monsieur le sénateur, que, au-delà de la phase de lancement, les actionnaires de Bpifrance, l’État et la Caisse des dépôts et consignations veilleront scrupuleusement à la sobriété des moyens dévolus à la communication de Bpifrance.

M. le président. La parole est à M. Alain Dufaut.

M. Alain Dufaut. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour ces éléments de réponse, quoiqu’ils ne m’aient pas particulièrement convaincu ni rassuré. Il me paraît urgent de mettre un terme à des dépenses indécentes de Bpifrance qui sont manifestement contraires à la vocation première de cette banque.

M. le président. Avant d’aborder la prochaine question orale, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix heures vingt-cinq, est reprise à dix heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

avenir des centres de formation de musiciens intervenant à l'école

M. le président. La parole est à M. François-Noël Buffet, auteur de la question n° 473, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.