M. René Vandierendonck, rapporteur. L’avis est favorable, surtout avec la rédaction pertinente suggérée par notre collègue René Garrec en commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement n’est pas défavorable à vos amendements, messieurs Nègre et Collombat.

En effet, ils répondent à l’engagement pris par le Gouvernement, en première lecture, de trouver des moyens de financement. Le Gouvernement salue en outre le fait que vous proposiez une contrepartie à la création de cette ressource, en vous fondant sur le code des assurances. Vous avez très justement rappelé ce que coûtent aux assurés les dégâts, même si le classement en état de catastrophe naturelle vient réduire un peu ce coût.

Je saisis cette occasion pour répondre à Mme Cukierman, qui m’a interrogée sur les moyens de financement et le coût du dispositif.

En lien avec la direction générale des collectivités locales, la direction générale de la prévention des risques a établi une estimation globale du coût de la prévention des inondations et des submersions pour les ouvrages de protection ou digues : les dépenses d’investissement s’élèvent à 240 millions d’euros, pour un total, à terme, de 300 millions d’euros avec les frais de surveillance et d’entretien.

Le coût de l’entretien des cours d’eau non domaniaux est estimé aujourd’hui, en termes de besoin de financement, entre 250 millions et 300 millions d’euros.

Le cumul de ces deux montants s’établit entre 550 millions et 600 millions d’euros. Or, si l’on met en place le dispositif de financement qui sera proposé au travers de l’amendement suivant, il pourra rapporter jusqu’à un peu plus 650 millions d’euros, et donc permettre de couvrir la totalité de la dépense.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 258 rectifié et 389 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 480 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Belot, Bizet, Bourdin, Doublet, Hérisson, D. Laurent, Trillard et Laménie.

L'amendement n° 552 rectifié bis est présenté par MM. Vincent, Delebarre, Chiron et Ries.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

ter Le début du premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté…

L’amendement n° 480 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jacques Chiron, pour présenter l’amendement n° 552 rectifié bis.

M. Jacques Chiron. Cette disposition vise à permettre aux communautés de communes de définir l’intérêt communautaire à la majorité des deux tiers du conseil communautaire au lieu d’une majorité qualifiée des communes membres, au même titre que les communautés d’agglomération et les communautés urbaines. La discrimination entre catégories de communautés ne se justifie pas à nos yeux.

Il faut que les nouvelles règles du jeu soient fixées rapidement, en début de mandat, pour accompagner la réalisation des nouveaux projets communautaires et la préparation des échéances contractuelles : je pense, à cet égard, aux fonds européens ou aux contrats de projets État-région. Il convient donc d’intégrer dès ce texte cette disposition du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, dont l’examen est prévu pour le printemps 2014, après les prochaines élections municipales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Ceux qui connaissent le droit commun des intercommunalités voient bien ce qui inspire les auteurs de cet amendement. La commission des lois, attachée à l’application du droit commun, a émis un avis défavorable sur cette modification des règles de majorité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Je m’interrogeais à la vérité sur la nécessité d’aligner le régime des communautés de communes sur celui des communautés d’agglomération et des communautés urbaines. Je suis également sensible à l’argument de M. le rapporteur. Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 552 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 392 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 530 bis. » ;

2° L’article 1379-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« X. – Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis. » ;

3° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un E bis ainsi rédigé :

« E bis.

« Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations

« Art. 1530 bis. – I. – Les communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 À bis, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.

« II. – Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

« Sous réserve du respect du plafond fixé à l’alinéa précédent, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie par le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial.

« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie par le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

« III. – Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à la commune ou aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« IV. – La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.

« V. – Le produit de la taxe, après déduction des frais de gestion prévus au A du I et au II de l’article 1641, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« VI. – Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes.

« Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes.

« VII. – Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d’une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« VIII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Le A du I de l’article 1641 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ; ».

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a) de l’article L. 2331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 5214-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

3° L’article L. 5215-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

4° L’article L. 5216-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. »

V. - L’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « défense contre les torrents, » sont supprimés ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

VI. – Le III et le IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Le V s’applique à compter du 1er janvier 2015.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Je voudrais d’abord remercier la direction générale des collectivités locales et le cabinet de Mme la ministre, qui a « fait le boulot », de m’avoir aidé à bâtir une taxe qui tienne la route. Sur un problème aussi compliqué, les meilleures intentions du monde peuvent se heurter à des points de détail, à des points de droit.

La mise en œuvre de la disposition présentée sera facultative. Encore une fois, s’ils ont déjà des ressources suffisantes, les EPCI pourront se dispenser d’instituer la taxe.

Je veux redire aussi que tous les dispositifs de financement existant actuellement continueront de fonctionner. Il est bien précisé que la nouvelle taxe viendra s’y ajouter, si les EPCI l’estiment nécessaire. S’agissant notamment des établissements publics territoriaux de bassin ou des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux, l’idéal est bien sûr que les départements, les régions, les agences de l’eau apportent leur concours.

Le montant de la taxe est plafonné à 40 euros par habitant. Surtout, il est très important de noter que l’on ne pourra pas demander plus que ce dont on a besoin pour financer les travaux et les actions prévus. Comme le faisait remarquer tout à l’heure M. Nègre, les primes d’assurance, et peut-être plus encore les franchises, qui sont parfois dévastatrices, devront tenir compte de la réduction du risque obtenue : la surtaxe représente tout de même de l’ordre de 900 millions d’euros par an !

Cette taxe additionnelle est assise sur une base extrêmement large. La problématique de l’inondation ne concerne pas que les seuls riverains ; elle ne se résume pas à des mesures de protection, elle touche à l’aménagement du territoire : il s’agit de faire en sorte que l’on puisse vivre bien et sans danger dans les zones à risques. C’est la raison pour laquelle la taxe a une assiette très large. Elle sera tout à fait facile à percevoir, sans frais supplémentaires, à l’instar de la taxe spéciale d’équipement au profit des établissements publics fonciers. Considérez-la comme une taxe d’aménagement du territoire. Comme le disait Mme la ministre, les simulations montrent que son produit pourrait atteindre jusqu’à 600 millions d’euros. Il viendra s’ajouter aux ressources déjà disponibles, ce qui permettra de mener enfin une politique dynamique et de ne plus tirer le diable par la queue pour répondre aux attentes de nos concitoyens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. L’avis est favorable, dans la mesure où – j’insiste sur ce point – chaque territoire sera libre de recourir ou non à la taxe selon son programme de travaux. Le dispositif présenté ne retire rien et n’impose rien, mais crée les conditions de la mise en place d’une réponse construite.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, votre proposition est assurément intéressante et correspond d’ailleurs aux travaux que nous avons conduits.

C’est une proposition équilibrée, juste, et cela au moins à deux titres : d’une part, le produit de la taxe sera réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières ; d’autre part, l’ensemble des bénéficiaires des actions mises en place seront concernés, sans exception.

De surcroît, cette mesure apportera au titulaire de la compétence en matière de prévention des inondations une ressource supplémentaire, le cas échéant, pour financer l’exercice d’une mission d’intérêt général.

Néanmoins, monsieur le sénateur, la création d’une taxe relève de la loi de finances. Pour cette raison, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Je reconnais le caractère fouillé de la proposition de M. Collombat, mais la création d’une taxe pose un problème de fond. Si l’assiette prévue est effectivement très large, il n’en demeure pas moins que, au final, on demandera aux populations concernées de contribuer à un effort que vous avez vous-même évalué, madame la ministre, à quelque 650 millions d’euros. C’est une somme considérable. Il me semble que l’on devrait faire jouer la solidarité nationale, plutôt que de créer une taxe, certes facultative, mais qui ne touchera que les populations des zones à risques.

Dans mon département de la Loire, l’Établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes a été créé il y a plus de dix ans pour aider notamment à la constitution de réserves foncières, à la suite de la désindustrialisation massive que connaît le territoire. Puis, soudainement, on nous a indiqué que, pour financer cette action, une taxe spéciale d’équipement viendrait s’ajouter aux dotations de l’État. Certes, son montant ne s’élevait qu’à quelques euros par habitant, mais il s’agit d’enjeux nationaux en matière d’aménagement du territoire : on ne peut pas faire reposer l’effort financier sur les seules populations concernées, qui sont déjà victimes de la situation.

Si je reconnais la qualité de la proposition qui nous est faite, j’entends les réserves de Mme la ministre sur la création d’une nouvelle taxe au détour de ce projet de loi. Surtout, notre groupe ne peut soutenir la levée d’une taxe d’un montant de plus de 650 millions d’euros, pesant sur les seules populations concernées : c’est la solidarité nationale qui doit être mise en œuvre.

M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. J’ai bien compris le jeu de bonneteau qui consiste à renvoyer à la solidarité nationale. Mais qu’est-ce que la solidarité nationale, madame Cukierman, sinon les impôts ? C’est toujours le citoyen qui paye ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

Mme Éliane Assassi. Les entreprises aussi paient des impôts, monsieur Nègre !

M. Louis Nègre. Pour notre part, nous essayons, au rebours d’un immobilisme et d’un conservatisme qui entraînent au final des morts, de faire bouger les lignes et de trouver des solutions.

Contrairement à vous, je suis à droite.

Mme Cécile Cukierman. Ça, c’est sûr !

M. Louis Nègre. Je n’aurais pas pu défendre la création d’une taxe si elle n’avait pas été assortie de cette compensation financière que nous avons trouvée dans le code des assurances. Dès lors, nous pouvons garantir la neutralité financière du dispositif (M. le rapporteur approuve.), grâce à une diminution de la surprime due au titre des catastrophes naturelles, qui s’élève à pas moins de 12 %. C’est le citoyen assuré qui bénéficiera de cette réduction ; il s’agira d’une opération blanche, qui permettra de sauver des vies humaines et d’améliorer la situation de manière pérenne. Autrement, chaque année, on constatera de nouveau des victimes et des catastrophes, et on continuera ainsi jusqu’à la fin des siècles ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Que se passera-t-il demain si on ne vote pas cet amendement ? On attendra le secours de la solidarité nationale, qui ne viendra pas !

M. René Vandierendonck, rapporteur. Eh oui !

M. Pierre-Yves Collombat. Nous avons choisi une base la plus large possible. Elle débordera même les intercommunalités pour s’étendre à l’ensemble du bassin, si, comme cela se produira vraisemblablement dans la majorité des cas, les intercommunalités se regroupent pour agir à cette échelle.

Bien sûr, il s’agit d’une solidarité locale, mais au sens large. En outre, ce ne sont pas seulement les personnes physiques qui seront assujetties, mais également les entreprises, par le biais de la contribution foncière. Du reste, les entreprises ont le plus grand besoin d’une politique de prévention des inondations efficace.

Par ailleurs, je le répète, la mise en œuvre de cette taxe n’empêchera pas le recours aux dispositifs de solidarité existants, par exemple le fonds Barnier. Elle ne mettra pas non plus fin aux contributions des agences de l’eau, des régions ou des départements.

Je crois donc que le dispositif proposé, qui connaîtra une montée en puissance progressive, est acceptable. Il nous donnera les moyens de nos ambitions, pour paraphraser le titre du rapport réalisé avec M. Nègre. Je ne prétends pas que la solution proposée soit la panacée, mais il faut bien trancher. Ce dispositif permettra de jeter les bases d’une véritable politique de prévention des inondations, programmée dans le temps. L’électeur contribuable pourra juger si la collectivité a bien employé les ressources qu’elle lui a demandées.

Cela permettra également de sortir de la situation actuelle où, pour les entreprises, qui n’en peuvent mais, le niveau des franchises dépend de l’existence ou non, dans la commune, d’un plan de prévention du risque inondation, ou PPRI.

L’idée est que, en sécurisant un territoire, on crée de la richesse et des possibilités de développement. Comment accepter d’entendre un préfet de bassin déclarer qu’il ne faut plus rien faire à Givors, au motif que la commune fait désormais partie de la métropole lyonnaise et que, par conséquent, ses habitants n’ont qu’à aller travailler à Lyon !

L’objectif est de mettre en place une politique pérenne, prospective, qui à terme pourra être un facteur de développement, et partant de création d’emplois.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire. J’avais d’abord émis des réserves, au nom de la commission du développement durable, mais des éléments nouveaux sont apparus, qui nous amènent à reconsidérer notre position.

Je pense d’abord à vos indications, madame la ministre déléguée, quant à l’intervention financière de l’État. Elles nous ont rassurés, alors que nous avions émis des doutes sur le montant annoncé de 600 millions d’euros. La compensation par le biais d’une réduction des surprimes d’assurances va également dans le bon sens. Enfin, nous ne connaissions pas, à l’époque, le dispositif de l’amendement n° 392 rectifié.

Je crois donc pouvoir lever les réserves que j’évoquais et approuver le dispositif qui nous est proposé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 392 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 B, modifié.

(L'article 35 B est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 35 C.

Article 35 B
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article 35 D (Texte non modifié par la commission)

Article 35 C

(Non modifié)

L’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public territorial de bassin peut se voir confier, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par transfert ou délégation conclue dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7.

« L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation. » ;

 Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , du comité de bassin ou » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , en tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l’établissement de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Hyest, Cambon et Buffet.

L’amendement n° 463 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 487 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Belot, Bizet, Bourdin, de Legge, Doublet, B. Fournier, Hérisson, D. Laurent, Trillard et Laménie.

L’amendement n° 556 rectifié est présenté par Mme Gourault, MM. Jarlier, Amoudry et Dubois, Mme Férat, MM. Guerriau et Lasserre, Mme Létard, MM. Marseille, Merceron et Mercier, Mme Morin-Desailly et MM. Roche et Namy.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 621, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-12. - I. - Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin, d'un sous-bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographique, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux de bassin.

« II. – Un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est un groupement de collectivités territoriales constitué, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-5 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant en vue d’assurer la gestion des cours d’eau, plans d’eau et zones humides, de contribuer à la prévention contre les inondations et d’accompagner les politiques publiques en matière d’eau et d’aménagement du territoire.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.

« III. - Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

« En l’absence de proposition émise dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre des dispositions du III, la procédure de création d'un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographique qui le justifie.

« IV. - En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l’établissement de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7, le périmètre d’intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin :

« 1° Soit à la demande des représentants des collectivités territoriales du comité de bassin ou de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, et après avis du comité de bassin, des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés et, s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;

« 2° Soit à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, des commissions locales de l’eau concernées. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de quatre mois.

« Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement concernés.

« À compter de la notification de cet arrêté, l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par arrêté inter-préfectoral des préfets des départements concernés après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés sur l'arrêté dressant la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population.

« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.

« Les III et IV de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

« V. – Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau constitués conformément aux II et III exercent par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7.

« VI. - L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.

« VII. - Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application de l'article L. 213-10-9.

« Les ressources de l'établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.

« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.