Mme Odette Herviaux. Cet amendement tend à permettre à une région en particulier, mais peut-être aussi à d’autres qui seraient volontaires, de bénéficier d’un droit à l’expérimentation dans un domaine particulier, à savoir la préservation de la qualité de l’eau.

Dans cette région, de nombreuses activités économiques relevant des compétences du conseil régional, comme la conchyliculture, le tourisme, les sports et loisirs sur le littoral, etc. dépendent directement de la qualité de l’eau. Gérer l’eau dans sa dimension quantitative et qualitative deviendrait donc un enjeu majeur. Des efforts ont d’ailleurs déjà été consentis dans de nombreux domaines.

J’ai été élue locale dans cette région à partir de 1998, mais je ne le suis plus maintenant. Pendant toutes ces années de mandat, avec mes collègues, nous avons entendu parler de l’attribution à la région de cette compétence et, en 2004, une demande a été présentée pour qu’elle puisse bénéficier d’un droit à l’expérimentation concernant la gestion de la qualité de l’eau.

Depuis plus de vingt ans, des programmes successifs de restauration de la qualité de l’eau ont été engagés, notamment le programme « Bretagne eau pure ». Les résultats sont très encourageants, mais ils sont encore très en retrait par rapport à ce que l’on pourrait souhaiter et, surtout, eu égard aux exigences de la directive-cadre européenne sur l’eau.

Cet amendement vise à entamer une nouvelle étape dans ce processus, en accordant un droit à l’expérimentation pour redonner de la cohérence aux différents programmes d’action actuellement développés à l’échelon local et optimiser la gestion d’une ressource dont l’importance économique, écologique et sanitaire justifie qu’elle puisse être confiée à la région.

J’insiste sur le dernier alinéa de cet amendement, car il y est bien spécifié que la région exercerait ces attributions « sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat… »

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si l’’expérience que vous décrivez, ma chère collègue, est très positive, elle n’est pas transposable partout. La commission n’est donc pas favorable à ce que la région exerce une compétence exclusive dans ce domaine.

L’article L. 211-7 du code de l’environnement a d’ailleurs permis aux régions de mener à bien tous leurs projets jusqu’à présent, à savoir « l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou dans un groupement de sous-bassins. »

La commission a donc estimé qu’il n’était pas pertinent de prévoir la possibilité d’attribuer à la région une compétence exclusive en matière. Nous aborderons cette question d’une manière plus générale lorsque nous traiterons de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », plus communément appelée GEMAPI.

Compte tenu des caractéristiques géographiques de votre région, l’exercice de cette compétence est aisément compréhensible pour elle, mais tel n’est pas nécessairement le cas ailleurs, surtout dans les très grandes régions, car les bassins versants ne correspondent pas nécessairement aux limites administratives.

D’ailleurs, la Bretagne a une agence de bassin…

Mme Odette Herviaux. C’est l’agence Loire-Bretagne !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous voyez bien que le bassin ne se limite pas à la Bretagne !

Madame Herviaux, votre région pourra continuer à œuvrer comme elle l’a fait jusqu’à présent, sans qu’il soit besoin de modifier les textes, mais la commission n’est pas favorable à ce que toutes les régions exercent une compétence exclusive dans ce domaine. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’attribution de cette compétence aux régions qui le souhaitent, comme vous le proposez, madame la sénatrice, afin de tenir compte de la spécificité de certaines d’entre elles, et notamment de la vôtre.

La qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines peut en effet présenter des enjeux sanitaires et environnementaux particuliers et nécessiter une gestion cohérente des différents sous-bassins hydrographiques de cette région. Tel est le cas de la région Bretagne qui est au cœur du pacte d’avenir pour la Bretagne de décembre 2013. L’identification d’un pilote à l’échelle régionale vise à faire converger les politiques locales de l’eau pour les rendre plus efficaces à l’échelle régionale et, à terme, favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau.

M. le président. Madame Herviaux, l’amendement n°78 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Odette Herviaux. Je suis désolée d’insister, mais j’ai bien pris la précaution de préciser dans mon amendement les conditions particulières qui devaient être réunies pour engager cette expérimentation. Ainsi, il faut que la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines « présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion cohérente des différents sous-bassins hydrographiques de la région ». Ensuite, dans ce cas seulement, le conseil régional peut se voir attribuer « tout ou partie » des missions d’animation et de concertation dans ce domaine.

Notre région fait en effet partie d’un grand bassin, le bassin Loire-Bretagne – depuis la source de la Loire au Mont Gerbier de Jonc –, mais elle a peu de liaisons avec lui, puisqu’elle est essentiellement constituée de petits sous-bassins versants. Ce particularisme justifie ce droit à l’expérimentation pour coordonner l’action de l’ensemble des collectivités.

Je maintiens donc mon amendement et je remercie le Gouvernement de son soutien.

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Il s’agit clairement d’un amendement breton…

M. Bruno Sido. C’est pour cela que nous sommes contre ! (Sourires.)

M. Dominique de Legge. Ses auteurs poursuivent un combat que nous menons depuis longtemps. Cela dit, je ne suis pas certain que la rédaction de cet amendement permette de relever l’ensemble des enjeux.

Tout d’abord, nous parlons d’un bassin versant. Jusqu’à preuve du contraire, l’eau coule d’un point haut vers un point bas, même en Bretagne. Lorsque l’on examine la carte du bassin, on constate que les quatre départements bretons – nous n’avons même pas été capables de réunifier la Bretagne ! – pèsent très peu dans la collecte des redevances, mais beaucoup plus dans les dépenses de l’agence.

Si, demain, nous prenons cette compétence, la rédaction de cet amendement ne nous permet pas de savoir comment on réglera ce problème du financement. S’agira-t-il d’une dépense nouvelle pour la région ? Cela signifie-t-il qu’à l’intérieur de l’agence Loire-Bretagne, on va préempter une somme – si oui, sur quelle base ? – et la déléguer à la région ? Je ne vois pas comment cela va se passer.

Deuxième élément de réflexion, la compétence : on prend tout ou on ne prend rien. Quid de la responsabilité au regard des injonctions de l’Europe et des pénalités encourues ? J’ai été pendant un temps assez favorable à l’idée qu’il fallait sans doute moins d’intervenants sur cette question, mais je ne suis pas pour autant convaincu que, tel qu’il est rédigé, cet amendement apporte une réponse opérante et opérationnelle aux questions qui sont posées en Bretagne, et ce, pour les deux raisons que je viens d’exposer.

Par conséquent, peut-être n’est-ce pas très courageux, mais, par solidarité bretonne, je ne m’opposerai pas à cet amendement. Il n’en demeure pas moins que le rôle qui nous revient ici est de faire la loi pour toute la France. Or je ne suis pas certain que le texte que vous nous proposez soit de nature à répondre aux questions qui nous sont effectivement posées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 948, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, un rapport exposant les avantages et les inconvénients de toutes natures d’un transfert des lycées des régions aux départements et d’un transfert des universités de l’État aux régions.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1056 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigé :

« Chapitre IV – Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions dans l’organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive

« Section 1 : Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions

« Art. L. 114-1. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Sous réserve des dispositions de la section 2, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

« Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région.

« Art. L. 114-2. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ont pour missions, au nom de l’État :

« 1° D’assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 ;

« 2° De participer au réseau national du sport de haut niveau et d’assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d’expertise dans les champs du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;

« 3° De mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives conformément à l’article L. 211-1 et dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation populaire conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;

« 4° D’assurer la formation initiale et continue des agents de l’État exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.

« Art. L. 114-3. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

« 1° Assurer l’accueil et l’accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant leurs modalités de prise en charge ;

« 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;

« 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire ;

« 4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l’animation conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.

« Art. L. 114-4. – L’État a la charge :

« 1° De la rémunération des agents de l’État exerçant dans les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de l’article L. 114-6 ;

« 2° Des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d’expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;

« 3° De l’acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service et pour l’exercice des missions de l’État mentionnées à l’article L. 114-2.

« Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l’État et par les ressources propres de chaque établissement.

« Art. L. 114-5. – La région a la charge des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des dépenses mentionnées à l’article L. 114-4. À ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements sont à la charge de la région, à l’exception des matériels mentionnés au 3° de l’article L. 114-4.

« La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires.

« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement qu’elle consacre aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, en vue de la construction, la reconstruction, l’extension et les grosses réparations de ces établissements.

« Art. L. 114-6. – La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exerçant les compétences qui lui sont confiés en application des deux premiers alinéas de l’article L. 114-5. Ceux-ci exercent leurs missions dans les conditions définies à l’article L. 114-16.

« Art. L. 114-7. – I. – La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.

« II. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété à titre gratuit à la région. Celle-ci est substituée à l’État dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraire. Dans le cas où l’État a délégué à une personne privée l’exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l’équipement des bâtiments, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.

« III. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.

« Art. L. 114-8. – Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales relatives à l’exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées s’appliquent aux constructions existantes transférées en application de l’article L. 114-7.

« Art. L. 114-9. – Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l’État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Organisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive

« Sous-section 1

« Organisation administrative

« Art. L. 114-10. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance ou la spécificité de l’établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.

« Le conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.

« Le conseil d’administration comprend :

« 1° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, six ou sept représentants de la région et d’autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;

« 2° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

« 3° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional ;

« 4° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus à cette fin ;

« 5° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, quatre ou cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

« Art. L. 114-11. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.

« Le directeur et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.

« Le directeur représente l’État au sein de l’établissement.

« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.

« Art. L. 114-12. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’État et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d’inscription, de l’hébergement, de la restauration, de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

« Sous-section 2

« Organisation financière

« Art. L. 114-13. – Les actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l’article L. 421-13 du code de l’éducation, à l’exception du second alinéa du II.

« Art. L. 114-14. – I. – Les actes de l’établissement donnant lieu à délibération du conseil d’administration et correspondant aux missions définies à l’article L. 114-2 sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l’auteur de l’acte.

« II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l’établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l’État dans la région.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l’État dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission. 

« Sous-section 3

« Dispositions applicables au patrimoine mobilier

« Art. L. 114-15. – Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l’éducation relatifs aux biens meubles des établissements publics locaux d’enseignement sont applicables aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive.

« Sous-section 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 114-16. – I. – Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l’État ou de la région affectés dans un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils relèvent et sont placés sous l’autorité du directeur de l’établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l’établissement.

« II. – Pour l’exercice des missions et des compétences relevant de l’État, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.

« III. – Pour l’exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s’adresse directement au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive.

« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.

« Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l’article L. 114-6 placés sous son autorité.

« Une convention passée entre le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.

« Art. L. 114-17. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre.

« Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.

« Il détermine également le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code, après les mots : « de l’État », sont insérés les mots : « et les établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».

III. – L’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d’éducation populaire en application de l’article L. 114-5 du code du sport. »

IV. – Au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, après les mots : « d’enseignement », sont insérés les mots : « ou un établissement public local de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».

V. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État. Cet amendement tend à organiser le transfert aux régions des centres de ressources d’expertise et de performance sportives, qui sont de formidables lieux d’éducation de la jeunesse sportive de notre pays et des opérateurs de formation professionnelle aux métiers du sport et de l’animation.

Les CREPS sont l’un des éléments essentiels de la politique sportive de notre pays. Ils permettent à nos jeunes sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau – France, France Jeunes et Espoirs – de s’aguerrir au sport de haut niveau tout en continuant de suivre un parcours scolaire et universitaire adapté mais exigeant.

Les CREPS sont des internats d’excellence pour jeunes sportifs de haut niveau en devenir. Grâce aux formations qu’ils organisent, ces centres permettent aussi de développer et de structurer la pratique sportive en France sous toutes ses formes. L’essentiel des éducateurs, animateurs ou responsables de structures associatives sont formés dans les CREPS, qui placent la sécurité et l’intégrité physique des pratiquants au cœur de leur formation.

La réforme que nous proposons par cet amendement est concertée et largement consensuelle. Les synergies entre les compétences des régions et les missions des centres de ressources d’expertise et de performance sportives, qui sont évidentes, ont conduit le ministère chargé des sports à engager une réflexion depuis près de deux ans avec les régions sur l’évolution des missions des CREPS et le renforcement de leur ancrage territorial.

Ces concertations ont permis d’aboutir à un projet équilibré très largement partagé par les présidents de conseils régionaux.

Cette réforme placera les régions en tant qu’acteurs majeurs des politiques sportives conduites sur leur territoire. Si la formation et la préparation des sportifs de haut niveau, en lien avec les fédérations, relèvent par essence du niveau national, les régions ont naturellement vocation à développer sur le plan local – à travers les CREPS – des politiques en matière de formation et d’apprentissage aux métiers du sport et de l’animation et à soutenir le mouvement sportif régional pour lequel le CREPS constitue un lieu d’accueil et d’animation privilégié sur chaque territoire.

L’amendement du Gouvernement a ainsi pour objet de créer une nouvelle catégorie d’établissement public – les établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Ces établissements seront chargés de mettre en œuvre des missions nationales en matière de sport de haut niveau, d’expertise et de formation à l’encadrement des activités sportives les plus dangereuses ou rares, et des missions régionales répondant aux besoins des territoires en matière de formation et d’animation sportive régionale.

Les charges seront partagées entre l’État et les régions. L’État conservera les dépenses des personnels pédagogiques et administratifs, ainsi que celles qui sont liées au fonctionnement pédagogique et informatique. Les régions auront en charge les dépenses d’investissement, de maintenance et de fonctionnement courant, ainsi que celles des agences chargées des missions d’accueil, d’hébergement et de restauration.

Les modalités de gouvernance sont adaptées pour renforcer le poids des régions au sein des conseils d’administration dont elles désigneront le président parmi les personnalités qualifiées.

Vous le savez, l’État se veut exemplaire en matière de compensation financière. Cette réforme ne traduit pas un désengagement de l’État à l’égard des CREPS et des politiques nationales dont ils assurent la mise en œuvre. Au contraire, l’ambition du ministère chargé des sports est de renforcer ce réseau d’établissements. Le transfert du patrimoine immobilier des CREPS aux régions permet ainsi de sanctuariser, via les compensations constitutionnelles dues, les moyens consacrés par l’État, qui sont constants : 9,5 millions d'euros sont encore prévus cette année.

Par ailleurs, les moyens des CREPS ont été préservés puisqu’aucune réduction d’effectifs n’est programmée sur la durée triennale et que les crédits de fonctionnement alloués par l’État sont reconduits. En outre, au-delà de ses obligations constitutionnelles de compensation, l’État accompagnera les régions dans le financement des opérations d’investissement dans les CREPS après leur décentralisation à travers les aides du Centre national pour le développement du sport, le CNDS.

Ce transfert porte donc sur les dix-sept CREPS existants et concerne douze régions, dont dix régions métropolitaines sur les quatorze nouvelles. En effet, les régions Bretagne, Normandie et la collectivité territoriale de Corse ne comportent pas de CREPS – la Guyane et la Martinique non plus, mais le rayonnement du CREPS de Pointe-à-Pitre, à vocation interrégionale, leur sera profitable.

Je souligne que les trois régions métropolitaines qui ne comportent pas aujourd'hui de centre de ressources d’expertise et de performance sportives vont bénéficier du transfert à titre gratuit du patrimoine immobilier des ex-CREPS de Dinard, Houlgate et Ajaccio, fermés en 2009 et 2010. Tel est l’objet de l’amendement n° 1057 rectifié, qui sera discuté juste après celui-ci.

Ces établissements sont toujours affectés au sport et l’État continue à y injecter des moyens. Ainsi, le CNDS a accordé une subvention de 2,2 millions d'euros pour des travaux de construction portés par la région Bretagne au groupement d’intérêt public, GIP, de Dinard auquel le ministère chargé des sports verse par ailleurs une subvention de fonctionnement et met à disposition huit agents.

De même, l’État met dix agents à disposition du centre du sport et de la jeunesse de Corse – une société d’économie mixte qui exploite l’ex-CREPS.

L’implantation actuelle des CREPS résulte de l’histoire et des besoins nationaux, ceux des fédérations sportives pour le sport de haut niveau en particulier.

Il est possible, si les régions concernées en font la demande, que ces ex-CREPS soient à nouveau érigés en CREPS de plein exercice. En effet, les dispositions proposées prévoient la possibilité d’ouvrir des CREPS par arrêté du ministère chargé des sports, sur proposition de la région concernée.