Mme la présidente. Monsieur Antiste, l'amendement n° 297 rectifié est-il maintenu ?

M. Maurice Antiste. Oui, madame la présidente.

Je ne suis pas convaincu et je n’ai pas l’habitude d’« acheter les chats dans des sacs », pour employer une expression de chez nous. (Sourires.)

Je puis vous assurer que les faits que j’ai évoqués ne sont pas les seules anomalies que l’on peut constater outre-mer ! L’examen de ce texte me donnera largement l’occasion d’y revenir.

Pour le moment, je maintiens cet amendement et remercie d’avance tous mes collègues qui joueront, j’en suis persuadé, la solidarité.

Après tout, si une loi vient conforter une tendance positive, je ne pourrai que m’en féliciter !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 297 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 ter.

L'amendement n° 1118 rectifié, présenté par M. Vergès, Mme Assassi, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, les mots : « la moyenne de » sont supprimés.

II. - Les pertes de recettes éventuelles découlant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Le paysage bancaire outre-mer est en pleine reconfiguration. La plupart des grandes banques françaises se sont en effet lancées dans un vaste mouvement de réorganisation de leurs filiales des départements d’outre-mer.

Toutefois, les problèmes de fond demeurent, notamment celui des tarifs bancaires. L’écart entre les taux pratiqués à La Réunion et ceux observés dans l’Hexagone varient parfois du simple au double, ce qui est inacceptable.

Pourquoi de tels écarts ? On invoque le « facteur risques », mais ce n’est peut-être pas la bonne explication : la banque publique d’investissement, par exemple, pratique les mêmes taux en outre-mer et en France continentale.

Toujours est-il qu’un rapport sur la tarification bancaire en outre-mer, réalisé par le CCSF à la demande des anciens ministres MM. Lurel et Moscovici, estime nécessaire d’arriver à une « baisse des tarifs des services bancaires » dans les départements et les collectivités d’outre-mer.

Ce rapport, daté de juin 2014, nous apprend que « le mouvement de convergence est ainsi amorcé par la tarification croissante des frais de tenue de compte en métropole ». Autrement dit, si l’écart se resserre, ce n’est pas en raison d’une baisse en outre-mer, mais parce que les tarifs augmentent en France métropolitaine !

Le rapport prévoit un alignement, d’ici à 2017, des moyennes départementales des frais de tenue de compte outre-mer sur la moyenne nationale. La moyenne annuelle pour ce service en métropole est de 13,08 euros ; les établissements ultra-marins, quant à eux, le facturent en moyenne 23,66 euros par an…

Mais le plus choquant se trouve dans l’affirmation d’Emmanuel Constans, auteur du rapport : « Le rythme de la convergence des tarifs doit rester mesuré pour veiller à ne pas inciter les banques à fermer leurs succursales. » Or c’est justement ce qu’il est en train d’arriver !

D’autres éléments nous interpellent. Pourquoi la somme des encours des banques est-elle inférieure à la somme des transferts versés – rémunérations, prestations sociales, dotations aux collectivités, aides aux entreprises, etc. ? Ces transferts ne devraient-ils pas « rester » dans chacune des entités d’outre-mer ? Il s’agit d’un autre problème, qu’il faudra sans doute aborder un jour si l’on veut réellement donner une chance aux outre-mer, en changeant le « logiciel » de leur développement.

Pour l’heure, il s’agit de faire baisser les coûts bancaires dans les outre-mer. Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission spéciale sollicite l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Comme la proposition de M. Antiste tout à l'heure, celle-ci recueille évidemment ma sympathie. Du reste, je ne voudrais pas que les propos que j’ai tenus précédemment donnent lieu à un malentendu : je partage le souhait de voir la situation des outre-mer s’améliorer au regard des tarifs pratiqués par les banques et je puis vous assurer de notre vigilance en la matière ; j’appelle simplement l’attention du Sénat sur le fait qu’un certain nombre de travaux ont déjà été effectués, qui ouvrent la perspective d’une telle amélioration.

Cela étant, comme l’a implicitement dit Mme la corapporteur, l’amendement que le Sénat vient d’adopter conduira nombre d’établissements bancaires – ils l’ont déjà annoncé ! – à fermer leurs succursales. On peut le regretter et décider de créer une banque publique qui couvrirait l’intégralité des besoins, mais ce n’est pas à l’ordre du jour.

Je souhaite donc que l’on mesure bien les conséquences des décisions qui sont prises. Par honnêteté à votre égard, je préfère vous avertir que nous reviendrons sur l’article qui a été inséré, étant entendu que nous poursuivrons évidemment le dialogue sur les moyens d’améliorer la situation.

S’il s’agit d’exercer une pression sur les établissements bancaires, le Gouvernement le fait, ne serait-ce qu’au travers de mes déclarations publiques. C’est aussi en ayant à l’esprit certaines des préoccupations que vous avez exprimées, madame Didier, que je réunirai, dans quelques semaines, les banques au sujet du financement des TPE et des PME.

Il faut prendre garde, en légiférant, de créer des contraintes conduisant les établissements financiers à cesser toute activité dans des départements ou collectivités d’outre-mer, compte tenu en particulier de la sinistralité observée dans ces territoires. Car ce n’est évidemment pas ce que nous souhaitons.

Il m’apparaissait utile d’apporter cette clarification et de mettre en évidence l’univers de contraintes dans lequel nous évoluons.

Concernant l’amendement n° 1118 rectifié, j’ai déjà eu l’occasion de dire que la convergence des tarifs des services bancaires ultramarins avec ceux de la métropole était un objectif légitime. Ainsi que je l’ai indiqué, les travaux engagés par le CCSF et les rapports qui ont été remis nous semblent être la meilleure méthode pour assurer progressivement cette convergence.

À l’inverse, pour les raisons que j’ai évoquées, modifier le premier alinéa de l’article L. 711–22 du code monétaire et financier pour faire baisser les coûts ne nous paraît pas opportun. On obtiendrait ainsi des résultats contraires à l’objectif que l’on cherche à atteindre. Il est préférable de maintenir une pression et de poursuivre l’encadrement.

Je vais commencer à appliquer cette méthode à propos des délais de paiement, ou encore face aux banques qui ne jouent pas le jeu en termes de financement des TPE et des particuliers. Je vais demander, par exemple, que soient dissociées ces différentes catégories dans les statistiques de la Banque de France. Nous disposerons des résultats dans quelques semaines et nous serons alors en mesure de dire quels établissements font preuve d’une réticence excessive.

Je m’engage à mener une politique de pression, voire de « stigmatisation ». En revanche, légiférer dans le sens que vous souhaitez, madame Didier, ce serait risquer d’aboutir au contraire du but recherché. C’est pourquoi je vous invite à retirer cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1118 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 442, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet d’aménagement ou d’urbanisme comportant la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant, a pour conséquence une réduction substantielle de surfaces naturelles ou agricoles, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Dans la même logique que celle que j’ai soutenue à l’article 10 bis, cet amendement vise à préserver les terres agricoles face à la « bétonnisation » commerciale. Il s’agit d’exiger un avis conforme de la CDPENAF – commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers – pour autoriser tout projet de création ou d’extension de surface commerciale portant sur une superficie supérieure à 1 000 mètres carrés qui se ferait au détriment de terres arables ou naturelles.

Ces commissions départementales, créées par la loi de 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche et renforcées par la loi ALUR – loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové – et la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont des outils importants pour la préservation de nos sols.

À l’heure actuelle, les CDPENAF peuvent émettre, si une collectivité territoriale en fait la demande, un avis sur l’opportunité de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières. Nous estimons qu’il est légitime d’étendre systématiquement leur rôle aux projets de grandes surfaces commerciales afin d’atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette des sols ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Monsieur Desessard, bien que nous partagions l’objectif de préservation des terres agricoles, plusieurs arguments nous conduisent à nous opposer à l’adoption de votre amendement.

En premier lieu, la création de surfaces commerciales n’est que l’une des modalités du grignotage des terres agricoles. Pourquoi ne demander un avis conforme que dans ce cas-là ?

Je rappelle que, lors de l’examen de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, la volonté de préserver le pouvoir de décision des élus avait conduit à n’accepter l’avis conforme des CDPENAF que dans le cas très particulier des atteintes aux surfaces des appellations d’origine contrôlée. Il ne faut pas donner à une commission le pouvoir de tout bloquer en matière d’aménagement commercial.

Ensuite, ce n’est pas au moment de la construction d’un magasin qu’il faut intervenir, mais lorsque le document d’urbanisme est modifié pour permettre l’urbanisation des terres agricoles.

Enfin, l’enjeu environnemental doit normalement être pris en considération par la commission départementale d’aménagement commercial lors de l’examen de l’autorisation d’exploiter pour les surfaces de vente de plus de 1 000 mètres carrés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 442.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 11 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 11 quater B (supprimé)

Article 11 quater A

(Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l'article.

Mme Évelyne Didier. L’obligation d’avoir un compte bancaire a été décidée pour dématérialiser le règlement des rémunérations des salariés et des professions libérales. L’usage du chèque bancaire ou postal et, maintenant, celui de la carte de crédit et du virement de compte à compte se sont développés.

Néanmoins, d’une façon générale, les titulaires de comptes bancaires ne se sont qu’assez peu préoccupés de faire jouer la concurrence, le compte courant étant utilisé pour la vie courante, précisément, et l’épargne étant souvent confiée à la Banque postale ou aux caisses d’épargne.

C’est le mouvement de libéralisation et de privatisation du secteur bancaire, associé à la diversification des activités des banques, qui a contribué, au fil des ans, à la mise en place d’une concurrence de plus en plus aiguë sur services liés à la détention d’un compte.

On est d’ailleurs parvenu à un véritable paradoxe : aujourd’hui, les ménages sont dans l’obligation de disposer d’un compte courant ou, pour le moins, d’un service qui puisse en tenir lieu, comme un livret de caisse d’épargne, afin d’assurer le virement – qui leur a été imposé ! – de leurs rémunérations et prestations sociales, ainsi que le paiement des charges de la vie quotidienne. Or il leur faut parfois payer des sommes relativement importantes pour pouvoir disposer de cet argent, avec lequel les banques travaillent ! Il s’agit d’un véritable pactole, qui nourrit sans trop de justification l’activité de nombreux établissements financiers. D’ailleurs, quand je parle d’activité, je devrais plutôt dire le « produit net bancaire », c’est-à-dire la rentabilité !

Les photocopies doivent être une denrée rare et précieuse dans les établissements bancaires, si l’on juge par le prix auquel elles sont parfois facturées !

Qu’il y ait débat sur la migration bancaire paraît dès lors assez normal. Cependant, la question principale ne nous semble pas celle de savoir s’il faut faire jouer au mieux la concurrence, et ce dans des conditions optimales de sécurité. Le vrai problème auquel nous demeurons confrontés en matière bancaire est celui de l’exclusion bancaire et de l’exercice du droit au compte.

Le phénomène d’exclusion bancaire frappe plusieurs milliers de familles, voire des millions de ménages modestes, qui n’exercent pas le droit au compte. Ce droit résiduel, mettant à la disposition de son titulaire un minimum de services bancaires, ne suffit d’ailleurs pas à répondre aux besoins.

Prévu à l’article L. 312–1 du code monétaire et financier, ce droit au compte, aujourd’hui organisé sous le contrôle de la Banque de France et amélioré par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, peut encore être perfectionné. Il nous semble, en particulier, qu’il importe d’offrir aux bénéficiaires de ce droit, qui ne fait évidemment pas l’objet d’une grande publicité dans les établissements bancaires, un éventail plus large de moyens de paiement.

S’agissant des amendements visant à rétablir cet article, nous souhaiterions, pour notre part, que le transfert interbancaire soit clairement envisagé comme une opération réalisable sans frais d’aucune sorte pour celui qui en fait la demande.

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 321 rectifié est présenté par M. Navarro.

L'amendement n° 549 rectifié bis est présenté par Mme Laborde, MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collombat, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe et MM. Mézard et Requier.

L'amendement n° 830 rectifié ter est présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 312-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-... En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

L'amendement n° 321 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 549 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. L’article 11 quater A, introduit par l’Assemblée nationale, visait à favoriser la mobilité bancaire en permettant aux personnes qui ouvrent un nouveau compte de dépôt de bénéficier d’un service de redirection automatique de leurs opérations de leur ancien compte vers le nouveau.

La commission spéciale du Sénat a jugé cet ajout précipité au motif que la procédure est déjà encadrée dans la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dont le décret d’application concerné n’a pas encore été publié, et que la redirection automatique ne présenterait pas que des avantages, eu égard aux expériences menées à l’étranger.

Nous considérons, au contraire, que ces dispositions sont souhaitables, car elles obligeraient les établissements bancaires à proposer un service à leurs clients et éviteraient ainsi des situations administratives complexes pour ces derniers. De surcroît, elles plafonneraient le prix facturé au client, empêchant ainsi les dérives de tarifs pratiquées.

C’est pourquoi nous proposons de rétablir l’article 14 quater A.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Cornano, pour présenter l'amendement n° 830 rectifié ter.

M. Jacques Cornano. La commission spéciale a supprimé l’article voté à l’Assemblée nationale qui visait à inscrire dans la loi un service simple de transfert des opérations au moyen de la redirection automatique du compte bancaire, apte à assurer une réelle mobilité des consommateurs.

L’argument principal avancé en faveur de la suppression de ce dispositif réside dans l’existence d’un travail commun entre le CCSF, le secteur bancaire et les associations de consommateurs. Le Gouvernement s’est en effet déjà engagé à déposer, en vue d’un examen en séance publique, un amendement dont l’objet est d’introduire les modalités de l’accord trouvé dans la loi.

Or force est de constater qu’à l’issue de ce travail les propositions émises par le CCSF sont loin de lever les obstacles à la mobilité bancaire et bien trop éloignées de l’objectif initial d’une redirection automatique. L’avis assimile ainsi de manière erronée amélioration du service d’aide à la mobilité bancaire et redirection automatique des opérations. Par ailleurs, il ne répond absolument pas aux exigences de simplicité et de sécurité induites par l’introduction d’une réelle redirection : sécurisation du passage des opérations, garanties pour les consommateurs en cas de problèmes, conséquences de la non–clôture de l’ancien compte, formation des personnels en agence.

Il est donc urgent de réinscrire une réelle obligation de redirection bancaire dans la loi. Les modalités pratiques d’une telle obligation devront être définies en concertation avec les différents acteurs du marché, en plein accord avec cet objectif ambitieux. Il s’inscrit dans le prolongement des avancées de la loi relative à la consommation, qui rend obligatoire l’engagement volontaire des banques à l’aide à la mobilité bancaire. Si ce premier pas va dans la bonne direction, il doit cependant être complété par des mesures concrètes qui seules permettront de simplifier un système aujourd’hui trop complexe.

Notre amendement permettrait ainsi au client de gérer progressivement et en toute sécurité ses changements de domiciliation bancaire et d’éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé.

Mme la présidente. L'amendement n° 1560, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-1-7 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom, les formalités, mentionnées à l’article L. 312-1-8, liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte. » ;

b) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

c) Au septième alinéa, les mots : « de départ informe également » sont remplacés par les mots : « d’arrivée informe » ;

d) Le huitième alinéa est supprimé ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-1-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 312–1–9 – I. – Le service de mobilité bancaire, proposé au client par l’établissement d’arrivée, permet un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille les coordonnées bancaires de son établissement de départ.

« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides, aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés sur les treize derniers mois.

« L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d’arrivée.

« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.

« L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer.

« II. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié, et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au I :

« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

« 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. »

II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. À l’Assemblée nationale, à la suite du retrait, sur ma demande, d’un amendement déposé par M. Jean-Charles Taugourdeau, je m’étais engagé à travailler dans le sens d’une mobilité bancaire accrue.

Vous avez eu raison, monsieur Requier, de rappeler que la loi Hamon renvoyait cette question à un décret. Pour que ce décret soit pris, il fallait au préalable que soit respectée la procédure courante, c’est-à-dire une saisine du CCSF, où siègent les associations de consommateurs, notamment l’UFC Que choisir, afin que celui-ci rende un avis. Cet avis a été rendu, avec l’approbation unanime des représentants des consommateurs.

Les conclusions qui ont été présentées sont transcrites dans l’amendement n° 1560. De ce fait, celui-ci vient en quelque sorte remplacer et simplifier le décret attendu à la suite du vote de la loi Hamon.

Nous voulons aller au bout de cette entreprise de mobilité bancaire, à propos de laquelle l’engagement du Gouvernement a été rappelé par Michel Sapin voilà quelques semaines.

Cet amendement prévoit tout d’abord d’instaurer un nouveau service intégré de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires destiné aux clients ayant ouvert un nouveau compte et souhaitant y transférer la domiciliation de leur compte d’origine.

Il prévoit ensuite de compléter ce dispositif par un mécanisme d’alerte permettant au client d’être informé par sa banque d’origine dans de brefs délais et par tous moyens appropriés – courriel ou SMS – des cas, en principe marginaux, d’opérations de prélèvement valides ou de virements récurrents qui se présenteraient sur le compte clos durant un délai de treize mois après sa clôture. Cette garantie s’ajoute à l’obligation légale en vigueur pour les mêmes banques à l’égard des chèques présentés sur un compte clos.

L’avis du CCSF répond pleinement à l’attente du Gouvernement de voir cette concertation aboutir à la conception d’un dispositif opérationnel, équilibré, efficace et peu coûteux.

C’est pourquoi je vous soumets ce soir cet amendement, qui tire les conséquences à la fois de l’engagement que j’avais pris et du travail conduit par le CCSF, et j’invite les auteurs des précédents amendements à les retirer à son profit.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1742 n’est pas soutenu.

L'amendement n° 1058, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont assujetties à cette taxe. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.