Mme Audrey Azoulay, ministre. Le réseau des conservateurs des antiquités et objets d’art est constitué de 180 agents, dont un tiers exercent leur activité principale au sein des conseils départementaux. Les CAOA assurent pour le compte de l’État des missions sur les objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques : identification, récolement et suivi des travaux.

Je voudrais à mon tour saluer l’action très importante de ce réseau, laquelle est menée avec un grand engagement. Ces missions sont complémentaires de celles que leur confient les départements. Ces conservateurs ont également un rôle fondamental en matière de prévention des vols et à l’occasion des sinistres.

Les amendements proposés tendent à clarifier leur statut – il en a en effet besoin – et à prévoir que leur mise à disposition auprès de l’État ne donne pas lieu à remboursement.

J’entends les préoccupations qui ont été exprimées. Je propose qu’une mission des inspections des affaires culturelles et de l’administration soit lancée afin de clarifier leur situation et de faire des propositions concernant le statut de ce réseau. Nous devons aussi nous donner le temps d’une concertation approfondie avec l’Assemblée des départements de France. C’est pourquoi, sous réserve de cet engagement, je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j’en solliciterai le rejet.

M. le président. Monsieur Duran, l'amendement n° 168 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Duran. Dans la mesure où Mme la ministre a pris l’engagement de lancer une discussion qui rassurera les personnels concernés, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 168 rectifié est retiré.

Monsieur Bonnecarrère, l'amendement n° 211 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Bonnecarrère. Non, je le retire également, puisque Mme la rapporteur et Mme la ministre souhaitent toutes deux qu’un travail soit mené sur la question.

M. le président. L'amendement n° 211 rectifié est retiré.

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l'amendement n° 386.

M. Bruno Retailleau. Madame la ministre, j’insiste pour que votre engagement ne soit pas simplement une technique de séance, mais qu’il soit tenu.

Un certain nombre d’entre nous ont été présidents de conseil départemental. Les conservateurs dont nous parlons sont des personnels de très grande qualité. Ce sont, si j’ose dire, les soutiers de la République pour la conservation du patrimoine. Or ils se trouvent dans une situation statutaire que je trouve finalement précaire. Il est absolument fondamental que l’État puisse reconnaître leur mission, leur statut et leur fonction.

On ne peut pas rester dans une situation où ces personnels sont non pas comme « en suspension », mais en tout cas dans un angle mort entre l’échelon départemental et l’État. Ils ont vraiment besoin d’être confortés. Les interventions que nous faisons les uns et les autres, quelles que soient nos appartenances partisanes, montrent bien qu’ils sont un échelon fondamental de la préservation des antiquités et des objets d’art dans l’ensemble de nos départements.

M. le président. Madame Mélot, l'amendement n° 386 est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 386 est retiré.

L'amendement n° 387, présenté par Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le chapitre 3 du titre II du livre VI du code du patrimoine, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Rôle des départements en matière de conservation du patrimoine

« Art. L. 622-… Les départements contribuent à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine mobilier et immobilier protégé ou non au titre du présent livre. Ils organisent et financent les services dédiés à cette mission.

« À ce titre, ils contribuent au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques et au contrôle périodique de l’état de conservation des immeubles protégés au titre des monuments historiques.

« Ils peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire d’un immeuble ou d’un objet mobilier classé ou inscrit qui ne dispose pas des moyens nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Ils peuvent également apporter une assistance en matière de maîtrise d’ouvrage dès lors que le propriétaire établit la carence de l’offre privée. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d’un barème, établi en fonction des coûts réels. Une convention signée avec le propriétaire définit les modalités particulières de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage assurée par les services du département.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Cet amendement d’appel s’inscrit dans la lignée des précédents. Il tend à affirmer le rôle des départements, en tant qu’échelon territorial de proximité, dans le domaine de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine présent sur son territoire.

Dans le domaine du patrimoine monumental, la loi de 2004 sur les responsabilités locales a confié aux régions la responsabilité de l’inventaire général du patrimoine culturel. Or de nombreux départements assument déjà un rôle d’assistance technique auprès des petites communes pour la réalisation de leurs projets.

Dans le domaine du patrimoine bâti, plusieurs départements assistent les communes dans leur mission de maître d’ouvrage. Dans le domaine des objets mobiliers, l’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des petites communes pour les opérations de conservation-restauration est souvent faite par des agents du département qui assurent, par ailleurs, la documentation du patrimoine mobilier et conseillent les propriétaires dans le domaine de la conservation préventive et dans leurs projets de mise en valeur. Certains de ces agents, dans près de la moitié des départements, exercent par ailleurs la mission de conservateur ou conservateur-délégué des antiquités et objets d’art pour le compte de l’État, mission créée en 1908 et régie par un décret de 1971.

Le décret en conseil d’État permettra de préciser les conditions, le contenu et les modalités de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’actualiser les dispositions du décret de 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d’art, en particulier en ce qui concerne la contribution, dans un cadre réglementaire précis, des départements à la mission de récolement. Il s’agit de missions fondamentales pour la connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine, en particulier dans les territoires ruraux.

Je pense que cette question vaut la peine d’être évoquée et débattue.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Comme vous l’avez dit vous-même, madame Mélot, c’est un amendement d’appel, qui s’inscrit dans le droit fil des amendements précédents. En creux, son objet est de rattacher les conservateurs des antiquités et objets d’art aux départements. Il est vrai, monsieur Retailleau, que la Vendée constitue dans ce domaine un exemple tout à fait intéressant ; j’ai d’ailleurs eu le plaisir d’auditionner le conservateur des antiquités et objets d’art de ce département.

Nous discutons ici d’un domaine tout à fait particulier, où les compétences sont jusqu’à présent étroitement enchevêtrées. Vous nous avez donné tout à l’heure votre avis, madame la ministre ; comme vous nous y avez invités, je crois qu’il nous faut continuer à travailler sur le sujet. En attendant que la réflexion aboutisse, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Mélot, l’amendement n° 387 est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Je vous remercie de vos réponses, madame la rapporteur, madame la ministre ; je retire donc l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 387 est retiré.

L’amendement n° 210 rectifié bis, présenté par MM. Bonnecarrère, Capo-Canellas, Laurey, Cadic, Détraigne et Cigolotti, Mme Goy-Chavent, M. Marseille, Mme Doineau, M. Guerriau, Mme Billon, M. L. Hervé, Mme Gatel et M. Gabouty, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 3232–1–1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et de l'habitat », sont insérés les mots : « et dans le domaine de la conservation et de la restauration du patrimoine, ».

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. Cet amendement procède de la même volonté de conserver un lien de proximité avec les communes. Nous voyons mal comment les grandes régions pourraient assurer un rôle de conseil dans ce domaine précis ; l’échelon départemental semble bien plus approprié. Toutefois, les moyens de l’État ont presque entièrement délaissé les départements au profit des régions. C’est pourquoi nous avons privilégié les moyens propres des départements, du moins dans l’état actuel de la décentralisation.

Cela étant, anticipant les avis de la commission et du Gouvernement, je retire l’amendement au bénéfice des pistes de réflexion qui nous ont été indiquées.

M. le président. L’amendement n° 210 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 69 rectifié ter, présenté par Mme S. Robert, MM. Guillaume et Sueur et Mme Tasca, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver la liberté de création artistique ou la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Alors que nous sommes presque parvenus à la fin de l’examen de ce texte, j’en reviens par cet amendement à son début, qui nous a beaucoup mobilisés : il s’agissait, vous vous en souvenez, de la liberté de création et de la liberté de diffusion de la création artistiques, proclamées solennellement par la Haute Assemblée aux articles 1er et 1 bis.

Afin que ces articles ne soient pas purement déclaratifs, je vous invite à présent à leur conférer une valeur normative. Pour ce faire, je vous propose de compléter l’article 431-1 du code pénal et de transposer la peine encourue en cas d’entrave à l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation aux cas d’entrave à la liberté de création artistique ou à la liberté de diffusion de la création artistique.

Poux protéger l’acte créateur, les libertés de création et de diffusion doivent être assorties d’une sanction pénale en cas d’entrave.

L’adoption de cet amendement aurait un effet concret sur la création. En effet, comme nous l’avons expliqué au début de l’examen de ce texte, les atteintes à cette liberté se multiplient. J’ai pu constater dans ma ville, notamment lors des représentations de la pièce de théâtre de Romeo Castellucci, que cela pose un vrai problème en cas d’entrave aux représentations.

C’est pourquoi, par-delà la protection des auteurs, des artistes mais aussi bien sûr de leurs œuvres, protection à laquelle il me semble que nous sommes tous attachés dans cette assemblée, je vous demande de faire en sorte qu’on puisse boucler la boucle : il faut que ce que nous avions proclamé au début de ce texte devienne effectif et normatif par le biais de cette nouvelle sanction pénale, identique à celle encourue pour entrave à la liberté d’association ou d’expression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Par cet amendement, nous revenons au thème du début de nos discussions, à savoir la liberté de création.

Vous le savez, ma chère collègue, la commission a préservé la symbolique forte de l’article 1er : « La création artistique est libre ». Nous avons même adopté ce slogan à l’unanimité. Certes, un débat a eu lieu sur les nuances qui pouvaient exister entre la liberté de création et la liberté d’expression. Un article additionnel concernant la liberté de diffusion a été inséré afin, justement, de protéger l’affirmation figurant à l’article 1er.

Vous souhaitez désormais créer un délit d’entrave à la liberté de création artistique ou à la liberté de diffusion de la création artistique. On peut le concevoir, mais une telle infraction me paraît très difficile à qualifier par un juge. Quel est ce délit ? Quand commence-t-il et à quel moment devient-il patent ? Je pense, pour ma part, que le délit d’entrave à la liberté d’expression est déjà mentionné très clairement dans le code pénal à son article 431–1. Cet article conditionne l’entrave à l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation à l’existence d’une action concertée et accompagnée de menaces.

Je comprends que vous vouliez donner une valeur normative à l’article 1er. On nous avait justement quelque peu reproché son caractère symbolique.

Mme Sylvie Robert. Absolument !

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Cependant, quoique la commission ait souhaité s’en remettre à la sagesse du Sénat, à titre personnel, je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Vous avez rappelé, madame la sénatrice, la valeur symbolique forte qui s’attache aux articles 1er et 1 bis de ce projet de loi, aux termes desquels les libertés de création et de diffusion, qui n’étaient jusqu’à présent que des dérivés de la liberté d’expression, sont désormais consacrées à part entière. Ces dispositions auront des conséquences juridiques concrètes, car les remises en cause de ces libertés sont malheureusement nombreuses et de plus en plus fréquentes. Les créateurs et les diffuseurs pourront mieux défendre leur rôle dans le respect des lois et des règlements en vigueur. Les juges pourront s’en saisir dans les appréciations qu’ils auront à porter en cas de litige.

En complément de cette affirmation, vous proposez de prévoir une sanction pénale analogue à celle prévue pour les libertés d’expression ou d’association. Concrètement, vous entendez ajouter à l’article 431–1 du code pénal la mention de la liberté de création, mais aussi – c’est important – de diffusion.

Même si la définition du délit peut paraître succincte, elle semble suffisante au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation pour que le juge puisse s’en saisir utilement. En outre, la mention de la liberté de diffusion aura une vraie valeur ajoutée. En effet, autant on peut soutenir, comme vous venez de le faire, monsieur le rapporteur, que la liberté de création est comprise dans le délit d’entrave à la liberté d’expression, autant cela est plus délicat et plus difficile pour le juge dans le cas d’atteinte à la liberté de diffusion, par exemple de représentations de spectacles. Or il est certain que la punition de ce délit serait utile : on a constaté à de nombreuses reprises, ces dernières années, des tentatives, par des personnes organisées en bandes, d’empêcher la tenue d’une exposition ou la représentation d’une pièce de théâtre.

Cet amendement complète très utilement le présent projet de loi. Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Nous avons effectivement eu cette discussion en commission : jusqu’où aller ? Soulignons d’emblée que, afin de pallier le caractère général de l’article 1er, nous avons voulu préciser le domaine où l’atteinte à cette liberté est souvent la plus manifeste, à savoir la diffusion ; tel est l’objet de l’article 1 bis.

Vous l’aurez remarqué, mes chers collègues, le présent amendement a été déposé par Sylvie Robert en son nom propre ; le groupe socialiste a en effet hésité à aller plus loin dans le caractère normatif de la défense de ces libertés. Il nous fallait notamment connaître l’opinion de la Chancellerie quant à la constitution de ce nouveau délit et la peine encourue.

Or il s’avère que cet amendement a fait son chemin entre-temps. Pour évaluer concrètement les effets qu’aurait le projet de loi sans que cet amendement soit adopté, il nous faut écouter l’opinion des avocats spécialisés qui plaident dans de telles affaires. Selon eux, très souvent, quand la représentation d’un opéra est empêchée, quand, comme à Toulouse, une exposition est détruite, ils ne disposent pas des outils nécessaires pour engager des poursuites pénales. Par ailleurs, selon leurs dires, la simple mention de la liberté de diffusion que nous avons faite à l’article 1 bis ne suffirait pas devant un juge.

Cet amendement découle donc de notre volonté de servir à quelque chose plutôt que de seulement édicter un grand principe. S’il faut la précision proposée par Mme Sylvie Robert pour que notre loi se concrétise tout de suite, il convient de voter ce dispositif !

Certains se sont montrés sceptiques devant les grands principes énoncés dans le projet de loi ; j’aimerais pouvoir leur montrer que ce texte sert à quelque chose, qu’il permet enfin de sanctionner les atteintes de ce type et de créer une vraie dissuasion pour éviter que celles-ci ne se reproduisent. En effet, en France comme dans le reste de l’Europe, l’intolérance qui monte s’attaque souvent en priorité à l’art et à son exposition. Il est donc bon que nous soyons outillés pour y faire face sur le plan juridique.

Voilà pourquoi je soutiens, au nom de tout le groupe socialiste, l’amendement de Mme Sylvie Robert.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. J’exprimerai un point de vue extrêmement différent.

En premier lieu, si l’article 1er possède un caractère structurant, l’article 2 part quant à lui dans tellement de directions qu’il affaiblit complètement tant le sens que l’on peut donner à la défense de la liberté de création que la force de ce que peut être un projet culturel. Affirmer la liberté de création tout en l’emmaillotant dans des protections pénales me paraît en vérité un manque de confiance, sinon une marque de défiance envers la capacité de notre société à appréhender la vie culturelle et la création.

En deuxième lieu, arrêtons de vouloir absolument tout pénaliser dans notre société !

En troisième lieu, pour chaque exemple que vous avez cité, monsieur Assouline, je peux vous indiquer la disposition pénale correspondante. Vous avez évoqué la dégradation d’une œuvre ; or c’est un élément matériel. Lorsque l’on s’oppose physiquement à la tenue d’une manifestation artistique, comme un opéra par exemple, c’est une entrave à la liberté de déplacement ; sans même parler des textes qui pourraient s’appliquer en cas de violences légères.

Enfin, puisqu’on s’est interrogé sur le caractère normatif du texte, je voudrais rappeler que nous avons déjà à notre disposition non seulement le droit pénal, mais aussi, heureusement, le droit civil, qui contient le droit d’auteur. En outre, au titre de la protection civile, on dispose déjà de tout l’arsenal juridique permettant de préserver la liberté de création.

La disposition prévue dans cet amendement me paraît donc excessive et inutile ; comme toute disposition inutile, je doute qu’il soit indispensable pour le législateur de la favoriser. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. Bruno Retailleau. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69 rectifié ter.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 167 rectifié ter, présenté par Mme Tocqueville, MM. Lalande, Kaltenbach et Roux, Mmes Guillemot, Féret, Conway-Mouret et Jourda, M. Marie, Mme Yonnet, MM. Manable, Montaugé, Cabanel, Duran et Courteau et Mmes Bonnefoy, Schillinger et Claireaux, est ainsi libellé :

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … De représentants d’associations d’usagers, qui ne reçoivent, à ce titre, aucune rémunération ; ».

La parole est à M. Bernard Lalande.

M. Bernard Lalande. Cet amendement témoigne de la nécessité de modifier la loi relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle pour y associer les associations d’usagers.

En effet, l’article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales indique que le conseil d’administration des EPCC est composé, notamment, de représentants des collectivités territoriales et de l’État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel et, le cas échéant, de représentants de fondations. Or une association n’est pas nécessairement une fondation, pas plus, d'ailleurs, qu’une personnalité qualifiée.

Par conséquent, il apparaît opportun de modifier la loi sur les EPCC afin de compléter la liste des membres de leur conseil d’administration – en fait, il s'agit plus de combler un oubli que de modifier la loi de manière substantielle. Cette liste pourrait inclure des représentants d’associations d’usagers, librement désignés par les adhérents de celles-ci, étant entendu que ces adhérents sont véritablement les acteurs et les animateurs du terrain culturel.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Bernard Lalande. Cet amendement doit permettre au public citoyen de prendre part au fonctionnement d’un établissement public de coopération culturelle, en donnant la possibilité aux associations d’usagers d’intégrer le conseil d’administration.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Rappelons que les EPCC ont été créés sur une initiative sénatoriale en 2002, avec pour objectif d’organiser le partenariat entre l’État et les collectivités territoriales ou entre ces dernières, si elles le souhaitent, pour la gestion d’équipements culturels structurants. Ils répondent avant tout à un besoin d’organisation du cofinancement de projets culturels engagés sur les territoires. Leur champ d’intervention est très large, allant de la création artistique à l’enseignement supérieur et au patrimoine.

Cependant, compte tenu de la diversité des EPCC et de leur objectif, principalement fondé sur une logique de partenariat entre les collectivités, je m’interroge sur l’opportunité d’intégrer au conseil d’administration de ces établissements les associations d’usagers, d’autant que la notion d’« usager » ne me paraît pas toujours se prêter aux différents domaines couverts par les EPCC.

En outre, les établissements publics peuvent très bien ouvrir leur organisation. C’est d'ailleurs souhaitable – sur le fond, monsieur Lalande, je rejoins votre objectif, qui est d’entendre les usagers des établissements publics d’une manière ou d’une autre. D'ailleurs, beaucoup le font déjà. Ainsi, certains EPCC intègrent les étudiants dans leur conseil d’administration.

Pour autant, faut-il faire entrer les associations d’usagers dans les EPCC ? Une telle possibilité ne me paraît pas opportune, sachant que ces organes sont chargés, je le rappelle, de déterminer une politique, d’approuver un budget, d’en contrôler l’exécution et d’approuver des créations et suppressions d’emplois.

Je tiens à rappeler également que la présence de personnalités qualifiées et, dans le cas des établissements supérieurs d’enseignement artistiques, d’étudiants, est déjà prévue au sein du conseil d’administration des EPCC.

Dans ces conditions, je sollicite, en l’état actuel de sa rédaction, le retrait de votre amendement, mon cher collègue. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, aujourd'hui, rien n’empêche de désigner au sein du conseil d’administration des établissements publics de coopération culturelle des représentants des associations d’usagers au titre des personnalités qualifiées, ce qui est prévu par l’article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales.

Il nous semble donc que l’on peut aussi en rester à une autre façon d’associer les usagers, la création de comités d’usagers, instances associées de manière souple à la bonne administration de l’établissement. Les administrateurs des EPCC pourraient chercher à développer cette option et, plus largement, à se saisir du sujet.

Compte tenu de ces éléments, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Monsieur Lalande, l'amendement n° 167 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Bernard Lalande. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Sueur et Assouline, Mmes Blondin, Monier, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales est complété par la référence : « et de l’article L. 2251-4 ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. En l’année 1992, j’ai pu faire voter par le Parlement, au nom du gouvernement de l’époque, une loi qui a permis aux communes de subventionner les salles de cinéma. Cette loi a permis de sauver de nombreux cinémas, notamment d’art et d’essai, dans des petites villes…

M. Bruno Retailleau. C’est vrai !

M. Jean-Pierre Sueur. … et des secteurs ruraux. – j’ai entendu de multiples témoignages en ce sens.

Fidèle à cette œuvre un peu ancienne, je vous propose aujourd'hui, mes chers collègues, d’autoriser les intercommunalités dotées de la compétence en matière culturelle à attribuer, elles aussi, des aides financières de ce type.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Cher collègue Jean-Pierre Sueur, vous m’avez fait plaisir en déposant cet amendement, sur lequel je m’empresse d’émettre un avis favorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Un grand merci, monsieur le rapporteur !