Mme Dominique Gillot. Cet amendement vise à introduire une précision relative aux conditions de travail effectives des personnes handicapées.

Je tiens à appeler l’attention du Sénat sur l’effort important supplémentaire que doit fournir chaque jour une personne handicapée pour rejoindre son lieu de travail – c’est parfois un véritable parcours du combattant ! L’accessibilité à l’emploi n’est pas seulement une question de poste, de mission ou d’adaptation, c’est aussi une réalité plus large qui convoque la motivation de la personne, une mobilisation de ses aptitudes, sa pugnacité pour se rendre sur son lieu de travail.

Certes, le concept d’accessibilité se déploie. L’environnement urbain et les transports s’adaptent progressivement, mais le déplacement d’une personne atteinte d’un handicap, qu’il soit moteur ou cognitif, sensoriel ou psychosocial, même s’il est organisé, représente souvent un temps plus long, qui génère de la fatigue et demande de la concentration pour la personne handicapée.

Cette reconnaissance que je sollicite justifie que l’alinéa 19, qui prévoit une contrepartie soit sous forme de repos – c’est la mesure qui me semble la mieux adaptée en l’occurrence –, soit sous forme financière en cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, puisse être complété en imposant cette contrepartie lorsque le temps de trajet est majoré du fait du handicap du salarié.

Mme la présidente. L'amendement n° 97 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Mandelli, Vial et Morisset, Mme Billon, MM. J.P. Fournier et B. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Cayeux, MM. de Legge, Houel, Bonhomme, Guerriau, Dallier et Cambon, Mme Canayer, MM. Bouchet, Trillard, Longeot, Masclet, Gilles, D. Robert, Commeinhes et Lefèvre, Mmes Deroche et Micouleau, MM. Laménie, Revet, Pellevat, Huré, Charon et César, Mme Keller, MM. Grand et L. Hervé, Mmes Gruny et Debré et M. Cardoux, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-4-1. – Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré ou rendu pénible du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous la forme de repos.

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Au cours de l’examen du texte par la commission des affaires sociales, la majorité sénatoriale a tout particulièrement travaillé sur le statut des travailleurs handicapés et des demandeurs d’emploi touchés par le handicap. La quinzaine d’amendements que nous avons présentés ont reçu un avis favorable de la commission et ont été intégrés dans le projet de loi.

Nous avons la volonté de faire en sorte que les droits des travailleurs handicapés soient reconnus et qu’ils soient de même nature que ceux des travailleurs non touchés par le handicap. D’une façon générale, nous souhaitons qu’un regard bienveillant soit porté sur la situation des personnes les plus fragiles qui sont à la recherche d’un emploi.

Dans le cadre de cette démarche, un certain nombre d’amendements, parfois mal rédigés, ont été précisés et affinés à l’issue d’un travail conduit en concertation avec la commission et la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Ils sont au nombre d’une dizaine. Nous les présenterons au cours de la discussion.

L’amendement n° 97 rectifié ter est très proche de celui qui vient d’être présenté par notre collègue socialiste, à deux nuances près. Tout d’abord, nous proposons non de compléter l’alinéa 19, mais d’insérer un alinéa spécifique. Ensuite, nous limitons la contrepartie à du repos en excluant l’aspect financier. Nous sommes, rappelons-le, tous mobilisés pour faire en sorte que le plus grand nombre de personnes handicapées puissent trouver un emploi. Dans ces conditions, il ne faut pas ajouter des charges financières supplémentaires, ce qui pourrait être rédhibitoire pour les employeurs.

Il me paraît nécessaire de prendre en considération la difficulté parfois très importante qu’ont certaines personnes handicapées pour se rendre sur leur lieu de travail. J’espère que la rédaction de cet amendement permettra à la commission et au Gouvernement d’émettre un avis favorable.

M. Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Durain, Godefroy et Gorce, Mme Lienemann, MM. Labazée et Montaugé, Mme Guillemot, MM. Masseret, Courteau et Néri, Mme Ghali et M. Karam, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

II. – Alinéas 23 et 24

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut une convention ou un accord d’entreprise

III. – Alinéa 42

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

IV. – Alinéa 80

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

V. – Alinéa 90

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

VI. – Alinéas 109 et 110

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement

VII. – Alinéa 117

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

VIII. – Alinéa 120

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

IX. – Alinéa 146

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

X. – Alinéa 173

Remplacer les mots :

collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, par un accord d’entreprise ou d’établissement

XI. – Alinéa 210

Remplacer les mots :

collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XII. – Alinéa 242

Remplacer les mots :

convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement

par les mots :

accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

XIII. – Alinéa 276

Remplacer les mots :

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche

par les mots :

Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XIV. – Alinéa 286

Remplacer les mots :

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XV. – Alinéa 287

Remplacer les mots :

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

XVI. – Alinéa 372

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu

par les mots :

de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

XVII. – Alinéa 382

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

XVIII. – Alinéa 383

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu

par les mots :

de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

XIX. – Alinéa 395

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu

par les mots :

de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

XX. – Alinéa 397

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

XXI. – Alinéa 399

Remplacer les mots :

La convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche étendu

par les mots :

L’accord de branche ou, à défaut, la convention ou l'accord d’entreprise

XXII. – Alinéa 426

Remplacer les mots :

une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche étendu

par les mots :

un accord de branche ou, à défaut, par une convention ou un accord d’entreprise

XXIII. – Alinéa 437

Remplacer les mots :

la convention ou l’accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

par les mots :

l’accord de branche ou, à défaut, par la convention ou l’accord d’entreprise

XXIV. – Alinéa 442

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu

par les mots :

Un accord de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

XXV. – Alinéa 455

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu

par les mots :

Un accord de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

XXVI. – Alinéa 487

Remplacer les mots :

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XXVII. – Alinéa 513

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XXVIII. – Alinéa 552

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XXIX. – Alinéa 569

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XXX. – Alinéa 594

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XXXI. – Alinéa 595

Remplacer les mots :

une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Cet amendement revient sur la remise en cause du principe de faveur par le projet de loi, qui consacre la prévalence de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche. En effet, le principe de faveur consacre la primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise ou d’établissement. Il offre aux salariés une protection certaine et leur garantit une égalité de traitement en homogénéisant les conditions de travail entre les entreprises d’une même branche.

Madame la ministre, je vous ai entendue dire hier que, sur les 600 branches, il fallait en revoir à peu près la moitié. Je vous rejoins sur ce point : c’est une simplification nécessaire.

Mon souci majeur concerne les petites et très petites entreprises. Quand elles appartiennent à un même secteur d’activité, je crains que les employeurs ne s’alignent sur le moins-disant social. Cet amendement vise donc à rétablir la supériorité de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise, afin de préserver les garanties instaurées à ce niveau.

Mme la présidente. L’amendement n° 476, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Pour vous montrer que nous avons des lectures éclectiques, je vais vous lire la position prise par la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, au sujet de la hiérarchie des normes : « L’accord de branche, signé à un niveau supérieur à celui de l’accord d’entreprise, a pour objet de garantir une égalité de traitement à des salariés exerçant les mêmes métiers et d’éviter ainsi une concurrence déloyale entre les entreprises par le biais du dumping social. De plus, dans les TPE, qui se caractérisent notamment par l’absence de secteur tertiaire d’entreprise, l’application directe d’un accord de branche constitue une réelle sécurité juridique qui n’expose pas les petites entreprises au contentieux, à l’inverse du recours au mandatement syndical, par lequel elles seraient livrées à elles-mêmes. »

Il va sans dire que le bâtiment est un secteur clef pour la relance de la croissance et la création d’emplois. Peut-être faudrait-il davantage prendre en compte l’avis des artisans du bâtiment et, d’une manière générale, des TPE, plutôt que, en toutes circonstances, celui du MEDEF… Voilà pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons d’adopter notre amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 477, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer les mots :

peut prévoir

par le mot :

prévoit

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous pensons qu’introduire une « possibilité » en ce qui concerne le temps de restauration et les pauses reconnus comme temps de travail effectif induit de facto un renoncement aux acquis des salariés.

La négociation d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise permet d’adapter les règles du code du travail aux spécificités et aux besoins de l’entreprise. Partant d’un aspect quantitatif à partir de 1936, confirmée en 1968 par la possibilité de négocier en entreprise et, en 1982, par l’obligation de négocier annuellement sur les salaires et les conditions de travail, la négociation collective fait partie intégrante du fonctionnement de l’entreprise. Pour rappel, les délégués syndicaux prennent part aux négociations menées avec l’employeur. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, une convention de branche ou un accord professionnel étendu peut prévoir qu’un accord peut être conclu par le comité d’entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel. Pour être valable, cet accord doit être approuvé par une commission paritaire nationale de branche.

En outre, cet amendement vise à éviter la situation vécue par de nombreux salariés, notamment ceux de deux hypermarchés Carrefour du Rhône, qui ont été condamnés pour non-respect du SMIC. La justice avait alors mis fin à une pratique courante dans la grande distribution : sous prétexte d’intégrer le temps de pause au temps de travail effectif, le salaire minimum était réduit. Voilà ce que nous souhaitons empêcher en vous proposant d’adopter cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 478, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 23 et 24

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à assurer de nouveau la prédominance de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise dans la fixation des contreparties liées au temps d’habillage et de déshabillage. Aujourd’hui, une part importante des salariés doivent en effet, dans le cadre de leur profession, revêtir une tenue de travail spécifique, qui va du simple tee-shirt représentant l’entreprise à la combinaison complète de protection. Ce temps peut représenter jusqu’à vingt minutes par jour pour les cas les plus extrêmes, comme sur les sites nucléaires.

L’objet de cet amendement est à la fois d’assurer une égalité de traitement entre tous les salariés exerçant le même métier et d’éviter qu’un dumping social s’installe entre les entreprises d’un même secteur. Les deux questions sont en fait parfaitement liées : si, demain, l’accord d’entreprise prédomine sur l’accord de branche en matière de temps d’habillage et de déshabillage, alors rien n’empêchera les employeurs d’imposer leurs conditions lors de négociations au regard d’un accord défavorable aux salariés adopté dans une entreprise concurrente. Ne doutons pas qu’il y aura en tout cas des pressions pour tirer les contreparties vers le bas. Pour rappel, La Poste avait été condamnée en 2008 à verser 1 200 euros à onze salariés pour non-respect de ses obligations de rémunération de ces temps d’habillage et de déshabillage.

Voici un autre exemple concret : la convention collective des entreprises de l’industrie des commerces en gros de viande prévoit que la compensation pour les temps d’habillage et de déshabillage est fixée à 15 euros par mois. Actuellement, un accord d’entreprise peut aller au-dessus de ce montant mais ne peut descendre en dessous. En revanche, aux termes de cet article 2, le groupe Bigard pourra négocier que cette rémunération de 15 euros par mois soit descendue, par exemple, à 10 euros. Quelle sera alors la réaction logique de son concurrent direct, Elivia ? Il y a fort à parier que ce dernier s’appuiera sur l’accord signé chez Bigard pour, a minima, s’aligner sur ledit accord, voire aller encore plus bas.

Mme la présidente. L’amendement n° 479, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 35 à 47

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3121-8. – Le temps d’astreinte est le temps pendant lequel le salarié doit rester joignable et disponible pour rejoindre son poste de travail, mais demeure libre de vaquer à des occupations personnelles à son domicile ou en tout autre lieu de son choix situé dans la même zone géographique.

« Sauf situation d’urgence résultant d’une menace pour la santé ou la sécurité des personnes, un préavis minimal d’une heure doit être respecté :

« 1° Entre l’appel de l’employeur et le départ du salarié vers son lieu de travail ;

« 2° Entre l’appel de l’employeur et le début du travail, lorsque le travail demandé s’effectue au lieu où se trouve le salarié.

« Lorsque ce préavis minimal n’est pas respecté par l’employeur, le temps de l’astreinte précédant le travail est requalifié et rémunéré en temps de travail.

« Art. L. 3121-9. – Le temps d’astreinte donne lieu à une contrepartie pour le salarié, par versement d’une rémunération qui ne peut être inférieure au tiers de la rémunération due pour un temps de travail égal ou par octroi d’un temps libre compensateur équivalent dans les conditions prévues par l’article L. 3123-6.

« Cette rémunération ne s’impute pas sur le salaire minimum légal ou conventionnel auquel a droit le salarié.

« Art. L. 3121-10. – Le temps d’astreinte ne peut pas être déduit des durées minimales de temps libre.

« Art. L. 3121-11. – La durée du temps d’astreinte ne peut pas être supérieure à 20 % de la durée normale du travail du salarié.

« Le temps d’astreinte effectué au-delà de ce seuil est requalifié et rémunéré en temps de travail.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Malgré vos dénégations, madame la ministre, nous constatons que, quand la Commission européenne impose à la France – comme à d’autres pays – de modifier son code du travail en faisant reculer nos droits au nom de l’emploi et de la compétitivité, le Gouvernement s’exécute et dépose le projet de loi Travail que nous examinons aujourd’hui. En revanche, quand le Comité européen des droits sociaux condamne la France en lui imposant d’ajouter les temps d’astreinte aux temps de repos, ce même gouvernement fait la sourde oreille.

Aux termes de l’article 2, les astreintes seront mises en œuvre en accentuant les reculs sociaux et sans que soit informé, bien évidemment, l’inspecteur du travail. Ce sont donc les employeurs qui auront la maîtrise de cette organisation après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent, ce qui n’est pas le cas partout. Les salariés seront informés de leur programmation individuelle dans un délai dit « raisonnable », et non plus quinze jours à l’avance comme auparavant. Prévenu au dernier moment, le salarié pourra-t-il refuser ? Sera-t-il sanctionné ?

Cette notion de « délai raisonnable » brille par son flou. Il est donc utile à nos yeux de revoir le régime des astreintes. Pourquoi ne pas préciser, comme nous le proposons dans cet amendement, que le temps d’astreinte soit « le temps pendant lequel le salarié doit rester joignable et disponible pour rejoindre son poste de travail, mais demeure libre de vaquer à des occupations personnelles à son domicile ou en tout autre lieu de son choix situé dans la même zone géographique » ?

Les contreparties vont quasiment disparaître avec l’adoption de ce projet de loi ; le temps d’astreinte doit à nos yeux donner lieu à une contrepartie pour le salarié, soit par le versement d’une rémunération qui ne pourra être inférieure au tiers de la rémunération due pour un temps de travail égal, soit par l’octroi d’un temps libre compensateur équivalent dans les conditions prévues par l’article L. 3123–6.

Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 116 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano et Desplan, Mme Jourda et M. Karam, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La contrepartie financière consiste en une rémunération qui ne peut être inférieure au tiers de la rémunération due pour un temps de travail égal.

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. Je présente cet amendement, ainsi que le suivant, au nom de mon collègue Maurice Antiste, qui a été victime hier d’un léger malaise ; je vous rassure, il va déjà beaucoup mieux. (Marques de soulagement sur de nombreuses travées.)

La possibilité d’organiser le temps de travail différemment selon les jours de la semaine, les semaines du mois ou même les périodes de l’année peut présenter une grande utilité, notamment dans les entreprises soumises à de fortes variations d’activité. Ces possibilités d’adaptation sont aujourd’hui très importantes.

Il est donc essentiel de reconnaître au salarié un droit au temps libre et prévisible. Les astreintes, qui sont une diminution de temps libre, doivent donc donner lieu, soit à une contrepartie financière, soit à un repos compensateur. Cet amendement vise à préciser que la contrepartie financière doit représenter au moins le tiers du salaire dû pour un temps de travail égal.

Mme la présidente. L’amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano et Desplan, Mme Jourda et M. Karam, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Remplacer les mots :

dans un délai raisonnable

par les mots :

au moins quinze jours à l’avance

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. Actuellement, le code du travail oppose le temps de travail au temps de repos. Toutefois, le temps qui n’est pas consacré au travail n’est pas exclusivement consacré au repos. Ce peut être un temps utilisé pour exercer une deuxième activité professionnelle, le temps de la vie familiale, sociale, amicale, de loisirs, sportive, associative, militante… Ces vies-là sont, elles aussi, essentielles.

De plus, la protection du temps libre est aussi une question de justice dans la relation de travail. Le contrat de travail est l’échange d’un temps de travail contre un salaire. Il convient donc que le temps libre ne puisse pas être interrompu par des demandes d’interventions intempestives, de la même manière qu’il convient que l’employeur ne puisse pas modifier unilatéralement et à sa guise les horaires de travail pour préempter le temps libre.

Cet amendement vise donc à maintenir un délai de prévenance de quinze jours pour l’organisation des astreintes, le salarié ayant droit à un minimum de prévisibilité pour son temps libre.

Mme la présidente. L’amendement n° 295, présenté par MM. Cabanel, Durain, Gorce, Labazée et Montaugé, Mmes Jourda, Lienemann et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Daudigny, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy et Jeansannetas, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Remplacer les mots :

dans un délai raisonnable

par les mots :

quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente de son employeur, a l’obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail pour l’entreprise. Ces astreintes sont mises en place sous conditions et assorties de compensations pour les salariés concernés.

Aujourd’hui, la loi prévoit que la programmation individuelle des astreintes est communiquée à chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas le salarié est averti au moins un jour franc à l’avance. Le projet de loi vise à remplacer ce délai de prévoyance nécessaire au bon déroulement de la vie privée du salarié par un délai dit « raisonnable ».

Le présent amendement a pour objet de revenir aux dispositions actuellement en vigueur, et ce pour diverses raisons.

Des contentieux ne manqueront pas de naître autour de cette notion de « délai raisonnable », d’abord dans les entreprises, puis devant les tribunaux.

En outre, le délai de communication de la programmation individuelle des astreintes permet au salarié de prendre en compte les contraintes qu’il a à titre personnel et donc d’organiser sa vie privée, ses déplacements et ses vacances.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise peut d’ores et déjà déroger à ce délai de prévoyance. Il n’est donc nul besoin de modifier ce délai de communication.