Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pierre Ouzoulias. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, après les lois Pécresse de 2007 et Fioraso de 2013, le projet de loi que l’on nous propose d’adopter définitivement ce soir constitue une étape décisive vers une autonomie toujours plus grande des universités, compte tenu de la possibilité qui leur serait désormais donnée de sélectionner leurs étudiants.

Madame la ministre, votre gouvernement, par la voix des députés de la République En Marche, a finalement abandonné toute précaution de langage et facilement trouvé en commission mixte paritaire mardi dernier un accord global. Celui-ci marque la victoire de la position défendue par le rapporteur du Sénat, qui affirme, sans tabou, que la sélection est bénéfique et qu’elle constitue une chance pour tous.

Ce texte, que vous nous avez présenté comme technique et qui s’imposerait du fait de la nécessité de ne plus recourir à la pratique illégale du tirage au sort, dévoile enfin le véritable objectif sur lequel il repose : une rupture radicale avec le principe général adopté à l’unanimité dans ce même hémicycle, il y a cinquante ans, selon lequel tous les bacheliers doivent disposer des mêmes droits de poursuivre leur formation dans l’enseignement supérieur.

Rompant avec cet idéal républicain que nous continuerons de défendre, vous organisez avec ce texte la mise en concurrence des établissements, des formations, des diplômes et des étudiants. Vous donnez aux universités la possibilité de s’investir, comme des entreprises, sur le marché de la connaissance et de l’éducation.

Les étapes suivantes de ce grand mouvement de marchandisation du savoir sont aisées à prévoir : l’augmentation des droits d’inscription, le recrutement international des professeurs en dehors du cadre de la fonction publique, l’utilisation généralisée de l’anglais pour l’enseignement et l’élaboration de filières d’excellence destinées aux étudiants étrangers. Ces pistes sont déjà explorées par plusieurs universités. En réalité, votre projet de loi leur donne une base légale pour poursuivre et accélérer ce développement.

Les vrais bénéficiaires de ce texte ne sont pas les étudiants, mais les établissements qui souhaitent aujourd’hui abandonner leurs obligations de service public pour s’engager dans la course à l’attractivité et tenter de gagner quelques places dans le classement de Shanghai, considéré comme le parangon absolu du marché de l’éducation. Ainsi devenues les pépinières des premiers de cordée, ces établissements de prestige refouleront les indésirables vers des universités de relégation.

Mes chers collègues, vous qui défendez vos territoires dans cet hémicycle, ne doutez pas que cette course effrénée se fera aux dépens des petites universités que vous avez eu tant de mal à promouvoir et défendre. Dans ce domaine non plus, le ruissellement n’existe pas ! Nous avons tout à craindre d’un système universitaire à plusieurs vitesses. Il ne fait d’ailleurs aucun doute que le renforcement des inégalités d’accès aux savoirs aura des conséquences fâcheuses sur le niveau moyen de connaissance des futures classes d’âge.

Nous savons toutes et tous, dans cet hémicycle, que les prochaines victimes de la rentrée de septembre 2018 seront les candidats qui choisissaient les filières généralistes de l’université par défaut, et que l’instauration de la sélection va les exclure définitivement de l’enseignement supérieur.

Pour ces jeunes, qui proviennent principalement des filières technologiques et techniques, plusieurs groupes du Sénat avaient proposé de réserver de nouvelles places ouvertes pour eux dans les IUT. Toutes nos propositions en ce sens ont été rejetées. Vous nous en avez donné la raison essentielle, et ce en toute honnêteté, madame la ministre : votre gouvernement ne souhaite pas ouvrir de nouvelles capacités d’accueil et fait le choix politique d’attendre l’inversion de la courbe démographique pour résorber le surplus de bacheliers.

Indépendamment du bon ou du mauvais fonctionnement de la nouvelle plateforme Parcoursup, vous devrez, quoiqu’il arrive, assumer la responsabilité politique de l’éviction de tous ces jeunes en septembre 2018 !

Votre gouvernement ayant décidé de ne pas attendre l’adoption définitive de la loi pour l’appliquer, ces jeunes prennent peu à peu conscience, à la lecture des attendus de Parcoursup, que leurs origines sociales et le statut de leur lycée leur donnent peu de chance d’accéder demain à l’enseignement supérieur.

Sans vouloir le reconnaître, nous savons très bien qu’il est très difficile de réussir la première année des études de santé sans recourir aux services supplémentaires d’officines privées, pour un montant d’environ 4 000 euros. Le taux d’échec, qui est de 80 % en première année, leur assure une clientèle captive et de substantiels bénéfices.

Avec Parcoursup, ces offres d’accompagnement privé viennent de connaître un développement spectaculaire. Il est ainsi possible d’acheter, pour environ 750 euros, un dossier tout prêt avec un curriculum vitae parfaitement adapté aux attendus de la formation souhaitée. Cette stratégie onéreuse sera d’autant plus efficace que les dossiers de candidature seront nombreux et exigeront des traitements informatisés.

Madame la ministre, en choisissant d’utiliser essentiellement les résultats des deux premiers semestres de la classe de terminale pour choisir les candidats, en réduisant les épreuves anonymes du baccalauréat par le biais d’une réforme que votre gouvernement n’a pas daigné nous présenter – c’est une habitude –, vous organisez une sélection sociale qui va avoir pour conséquence de renforcer l’exclusion des élèves issus des milieux les plus populaires.

Avec votre projet, madame la ministre, les universités ne sont plus les instruments d’une politique nationale, mais des entreprises qui proposent des services à des candidats qui doivent apporter les preuves sociales de leur capacité à correspondre à la cible de clientèle. Nous continuerons à opposer à ce modèle libéral notre idéal républicain, celui de l’égalité des droits d’accéder aux savoirs et à la connaissance. (Mme Angèle Préville et M. David Assouline applaudissent.)

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Stéphane Piednoir. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons à la dernière étape de l’examen de ce projet de loi – mon intervention est même la dernière de la discussion générale –, et nous allons donc enfin donner un fondement légal à la procédure d’inscription des bacheliers dans un premier cycle d’études supérieures.

Comme je l’ai déjà souligné lors de la première lecture, le Gouvernement a fixé un calendrier extrêmement contestable qui a court-circuité l’action du Parlement, ce qui inquiète d’autant plus qu’il a volontiers eu recours au dispositif de la « procédure accélérée » ou aux ordonnances ces derniers mois. Si l’on ajoute à ce tableau le projet de réforme constitutionnelle, on peut s’interroger sur la place exacte que l’État souhaite accorder au Parlement.

Pour revenir au sujet du jour, il y a unanimité sur un point : le dispositif APB devait être remplacé, puisqu’il a mené à une situation de blocage dans les affectations, et même de crise, avec un recours illégal, l’an dernier, au tirage au sort.

Je suis néanmoins surpris par certains choix. Comment les établissements vont-ils pouvoir faire face à l’amoncellement des dossiers à examiner, sachant notamment que les dix vœux formulés par chaque candidat ne seront pas classés ?

Ne pas avoir à fixer de priorité dans les vœux permettra peut-être au bachelier de mûrir son choix quelques semaines supplémentaires, mais cette idée déconcerte par son évidente difficulté de mise en œuvre. On a parlé d’ « usine à gaz »… Effectivement, la tâche des chefs d’établissement sort considérablement alourdie de cette réforme.

Inévitablement, pour faire face au traitement des dossiers, des algorithmes locaux verront le jour, sans contrôle national, et je ne suis pas certain qu’une telle situation réponde entièrement aux recommandations de la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le Gouvernement se rend compte que la seule façon de traiter le problème du manque de places dans certaines filières est bien d’introduire une forme de sélection. En refusant de le faire clairement, il multiplie les difficultés, obligeant les établissements à fixer des prérequis, des « attendus », imposant des remises à niveau par des « parcours personnalisés » dont on ne sait ni comment ils seront financés ni ce qu’ils apporteront vraiment.

Notre rapporteur a recueilli l’avis de plusieurs universités, qui estiment que les nouveautés de la rentrée seront « cosmétiques » et que, dans certains cas, faute de moyens, les modules créés le seront en détruisant des modules existants !

On peut également se demander à quelle date les établissements les moins demandés connaîtront leurs effectifs définitifs et comment la longueur de la procédure sera vécue par les jeunes concernés. Sans vouloir être d’un pessimisme primaire, il me semble que les conditions sont loin d’être assurées pour une rentrée universitaire 2018 sereine.

Le Sénat a cependant pu apporter plusieurs améliorations au texte initial. Parmi celles-ci, je souhaite souligner l’importance, à mon sens, de deux mesures.

Tout d’abord, concernant la proposition d’une formation au jeune n’ayant reçu que des réponses négatives, il était essentiel d’associer le directeur d’établissement à la décision du recteur.

Notre rapporteur, Jacques Grosperrin, que je félicite au passage de la qualité de son travail et de sa volonté de recherche du consensus, a relevé le risque d’atteinte à l’autonomie des établissements et introduit en commission une obligation d’accord de l’établissement.

La commission mixte paritaire est parvenue à une rédaction de compromis avec les députés : le recteur n’agira que dans la limite des capacités d’accueil de l’établissement, et le directeur pourra proposer au jeune une autre formation, ou un accompagnement préalable. Il était en effet essentiel que les établissements aient voix au chapitre.

Autre point majeur, qui a été évoqué à l’instant : la prise en compte des perspectives d’insertion professionnelle offertes par une formation dans la détermination par le recteur de ses capacités d’accueil.

Le projet de loi ne traite pas le problème essentiel de la carte des formations. Je pense d’ailleurs qu’il aurait fallu prendre du recul et adopter une démarche globale, c’est-à-dire agir en amont sur l’adéquation des offres de formation à la réalité du marché du travail.

L’accès à l’enseignement supérieur est, pour les jeunes – n’en doutons pas –, une étape importante de formation intellectuelle dans la construction de leur avenir personnel et professionnel. Leur employabilité et leur insertion professionnelle dans des métiers actuels ou d’avenir sont aussi des objectifs en soi.

La prise en compte de tels indicateurs dans la décision, par l’autorité académique, d’augmenter les capacités d’accueil, mais aussi, éventuellement, de les réduire, est une mesure courageuse. Je me réjouis donc de cet apport du Sénat, qui a fait l’objet de discussions parfois vives au sein de la commission mixte paritaire.

Madame la ministre, ce projet de loi doit être un point de départ. Sa vocation était de régler un problème ponctuel, celui de l’engorgement des filières, mais pour combattre l’échec en premier cycle universitaire, l’inégalité des chances et le chômage des jeunes, tout reste à faire. Notre groupe espère que le Gouvernement fera prochainement preuve d’ambition en la matière. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants

Article 1er

I. – L’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les trois premiers alinéas sont remplacés par des I à VII quater ainsi rédigés :

« I. – Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l’article L. 613-5. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur. Les établissements communiquent chaque année au ministre chargé de l’enseignement supérieur des statistiques, qui sont rendues publiques, sur le suivi et la validation de ces parcours et de ces dispositifs.

« L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l’article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans les cas prévus aux VII et VII bis du présent article, par l’autorité académique.

« L’inscription peut, compte tenu, d’une part, des caractéristiques de la formation et, d’autre part, de l’appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap.

« Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure.

« Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise.

« I bis. – La communication, en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au I s’accompagne de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l’algorithme du traitement.

« II. – Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d’accueil, l’autorité académique tient compte des perspectives d’insertion professionnelle des formations, de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l’établissement.

« III. – Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au V, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.

« IV. – Pour l’accès aux formations autres que celles mentionnées au V, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, l’autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l’accès à cette formation et le nombre total de demandes d’inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.

« Pour l’accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces formations résidant dans l’académie, l’autorité académique fixe également, afin de faciliter l’accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations d’enseignement supérieur situées dans l’académie où ils résident, un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés à des candidats résidant dans l’académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature :

« 1° Les candidats ressortissants français ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne qui sont établis hors de France ;

« 2° Les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d’examen à l’étranger ;

« 3° Les candidats qui souhaitent accéder à une formation ou à une première année commune aux études de santé qui n’est pas dispensée dans leur académie de résidence.

« Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent IV sont fixés en concertation avec les présidents d’université concernés. Seule l’obligation de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une autre académie.

« Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de l’académie, le ministre chargé de l’enseignement supérieur détermine par arrêté la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place de l’académie pour la mise en œuvre des dispositions du même deuxième alinéa.

« V. – Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques et aux formations de l’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un double diplôme.

« Pour l’accès aux formations mentionnées au premier alinéa du présent V, l’autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée.

« VI. – En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I, l’autorité académique prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques retenus ainsi que les modalités permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure du candidat et les caractéristiques de la formation demandée. Ces pourcentages et ces modalités sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui le concerne.

« VII. – L’autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation, dans la limite des capacités d’accueil prévues au II, en tenant compte, d’une part, des caractéristiques de cette formation et, d’autre part, du projet de formation des candidats, des acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat et le président ou le directeur de l’établissement concerné au cours duquel ce dernier peut proposer au candidat une inscription dans une autre formation de son établissement. Avec l’accord du candidat, l’autorité académique prononce son inscription dans la formation retenue, laquelle peut être subordonnée, par le président ou le directeur de l’établissement concerné, à l’acceptation, par le candidat, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé nécessaires à sa réussite.

« VII bis. – Lorsque la situation d’un candidat justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap, à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ou à ses charges de famille, son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, des acquis de sa formation antérieure et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du premier cycle.

« VII ter. – Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l’enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l’enseignement supérieur ainsi que les prévisions démographiques d’entrée dans le premier cycle universitaire pour la prochaine rentrée.

« VII quater A (nouveau). – Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de préinscription mentionnée au I ainsi que les procédures mises en place par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur pour l’examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les candidats.

« Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas rémunérés.

« VII quater. – Un décret précise les modalités d’application des I à VII quater A du présent article. » ;

2° bis Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VIII. – » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

bis A. – Le I bis de l’article L. 612-3 du code de l’éducation entre en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

bis. – Après l’article L. 612-3-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-3-2. – L’inscription dans une formation initiale du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d’association ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou l’inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3. L’établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure.

« Lorsqu’un contrat conclu entre l’État et un établissement d’enseignement privé dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur prévoit l’application, à ces formations, de certaines des dispositions du même article L. 612-3, le chef d’établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de concertation que ces dispositions prévoient. »

ter. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 612-3 et à l’article L. 612-3-2 du code de l’éducation dont les formations du premier cycle de l’enseignement supérieur ne sont pas répertoriées dans la procédure de préinscription en première année d’une formation postbaccalauréat à la date de promulgation de la présente loi inscrivent ces formations dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3 du même code au plus tard le 1er janvier 2019.

Par dérogation au premier alinéa du présent I ter, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut, par arrêté, à la demande d’un établissement dispensant une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur et au regard des circonstances particulières que cet établissement invoque, autoriser le report jusqu’au 1er janvier 2020 de l’inscription de tout ou partie des formations dispensées par l’établissement dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L.612-3 du code de l’éducation.

II. – À la première phrase de l’article L. 621-3 et du premier alinéa de l’article L. 650-1 du code de l’éducation, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « V ».

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 octobre 2020, un rapport présentant le bilan de l’application du présent article.