M. Georges Patient. Cet amendement vise à exclure la Guyane des dispositions de l’article 8.

En effet, il avait été clairement décidé auparavant que la Guyane devait bénéficier d’un traitement spécifique. Or, finalement, elle se retrouve soumise au droit commun, avec d’autres outre-mer dont le PIB est pourtant nettement supérieur, ce qui la pénalise énormément.

Mme la présidente. L’amendement n° 199 rectifié bis, présenté par M. Magras, Mme Malet, MM. Darnaud et Gremillet, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Lassarade, MM. Chaize et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Grand, Mandelli et de Nicolaÿ, Mmes A.M. Bertrand, Lamure et Boulay-Espéronnier et MM. Genest et Dallier, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 30 et 38

Supprimer les mots :

, à Saint-Barthélemy

II. – Alinéa 35

Supprimer le mot :

, Saint-Barthélemy

III. – Alinéas 37 et 39

Supprimer les mots :

, de Saint-Barthélemy

IV. – Alinéa 39

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

V. – Après l’alinéa 45

Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 752-3-… I. – À Saint-Barthélemy, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail et les particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de la sécurité sociale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au présent article.

« II.- L’exonération s’applique :

« 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement ;

« 3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« b) La liaison entre Saint-Barthélemy et ces départements ou collectivités.

« Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement aux dessertes mentionnées au b du présent 3° et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

« 4° Aux employeurs assurant la desserte maritime de Saint-Barthélemy, ou la liaison entre les ports de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

« III. – A. – Pour les employeurs mentionnés aux 1° , 3° et 4° du II du présent article et ceux mentionnés au 2° du même II relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d’activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur, mentionnées au I. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité de sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

« B. – Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d’activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum majoré de 150 %, la part du revenu d’activité sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.

« V. – Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise à Saint-Barthélemy, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise y compte plusieurs établissements. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du présent code.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

« VIII. – Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, cet amendement vise à ajuster le dispositif d’exonérations de cotisations patronales à la situation de Saint-Barthélemy, dans une logique de différenciation territoriale à laquelle, vous le savez, je suis très attaché.

Cette adaptation est d’abord nécessaire. En effet, s’il est vrai que l’économie de Saint-Barthélemy affiche des indicateurs plutôt rassurants, une augmentation de la fiscalité sociale ne serait pas sans conséquence et ne se justifierait pas.

De fait, après le passage du cyclone Irma, cette modification ne peut qu’être un facteur déstabilisant, deux ans seulement après l’extension à Saint-Barthélemy de l’exonération des secteurs de compétitivité renforcée.

En outre, la ventilation des salaires montre que le dispositif issu de la LODEOM assure aux entreprises une réduction du coût du travail plus ajustée à la répartition moyenne de la masse salariale par entreprise, eu égard aux taux d’encadrement.

Pour cette raison, le nouveau régime proposé provoquerait, pour les entreprises de Saint-Barthélemy, une augmentation des charges, au contraire de son objectif, qui est de les réduire.

Je rappelle que l’économie de Saint-Barthélemy est intégralement dépendante des importations, qu’elle comprend, en raison de son positionnement, une importante proportion de services et qu’elle est donc fortement employeuse de main-d’œuvre. Le coût du travail est, dès lors, un des principaux leviers de compétitivité des entreprises, en particulier de celles du secteur touristique et de sa périphérie, qui doivent, de surcroît, faire face à l’émergence de la concurrence des îles voisines, dont on connaît les écarts en matière de coût du travail.

Antérieurement, Saint-Barthélemy ne pouvait évidemment prétendre au CICE, qui était une disposition fiscale. C’est pour tenir compte de la part du coût du travail dans son PIB que le bénéfice des mesures de compétitivité renforcée lui avait été accordé, il y a seulement deux ans.

En matière de cotisations et de contributions sociales, Saint-Barthélemy relève du droit commun et, à ce titre, peut légitimement bénéficier des dispositifs de réduction du coût du travail. L’amendement que je vous soumets apparaît donc comme un compromis raisonnable.

Enfin, cette adaptation est possible parce que les missions tenant à la sécurité sociale et au recouvrement des cotisations ont été confiées à la mutualité sociale agricole, la MSA.

Mme la présidente. L’amendement n° 36 rectifié, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Marseille, L. Hervé, Janssens, Lafon et Longeot, Mme de la Provôté, M. Moga, Mme Loisier et MM. Détraigne et Kern, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 30

Supprimer les mots :

et des particuliers employeurs

II. – Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les particuliers employeurs, l’exonération se cumule avec la déduction forfaitaire mentionnée au 3° du I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nassimah Dindar.

Mme Nassimah Dindar. Cet amendement vise les particuliers employeurs dans les départements d’outre-mer, dont le nombre s’élève à peu près à 53 000, soit 1,9 % du total national, alors que les territoires et départements d’outre-mer représentent presque 4 % de la population française. Il existe donc là un important gisement d’emplois, qui nécessite un dispositif d’aide à la hauteur des enjeux.

Il importe, en outre, d’accroître les rémunérations des actifs en question, qui sont particulièrement basses, donc peu attractives, afin de lutter contre le travail dissimulé avec le complément du RSA.

La pièce maîtresse de ce dispositif est la déduction forfaitaire qui s’élève, dans les DOM, à 3,7 euros par heure de charges patronales, contre 2 euros en métropole. Néanmoins, cette mesure ne peut être cumulée avec aucune autre exonération, sauf pour certains publics spécifiques.

Le présent amendement vise à la fois à inclure les particuliers employeurs dans les exonérations découlant de la LODEOM, comme c’était le cas jusqu’à présent, et à autoriser un cumul de ces exonérations avec la déduction forfaitaire afin, précisément, de corriger la tendance à allier travail au noir et RSA.

Mme la présidente. L’amendement n° 433 rectifié, présenté par M. Tissot, Mme Taillé-Polian, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Blondin, MM. Fichet, Antiste, J. Bigot et Cabanel, Mme Guillemot, MM. Kerrouche et Magner, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes S. Robert et M. Filleul, MM. P. Joly, Mazuir et Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En annexe au décret, sont présentés les effets de l’allégement général pour les rémunérations suivantes : 1 SMIC ; 1,1 SMIC ; 1,2 SMIC ; 1,3 SMIC ; 1,4 SMIC ; 1,5 SMIC et 1,6 SMIC. Est également présentée l’articulation entre allégement général et exonérations de cotisations sociales de 6 points.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Monsieur le ministre, vous proposez, dans cet article, de remplacer le CICE par une exonération de cotisations sociales patronales, qui se cumule avec des allégements Fillon existants. On peut donc se demander comment vont s’articuler ces deux régimes.

Le Gouvernement semble avoir perçu cette difficulté, puisque le présent article ne contient pas la formule de calcul nécessaire à l’application de cette nouvelle exonération, mais renvoie sa définition à un décret.

Afin de bien comprendre les impacts de cet article et d’identifier les gagnants et les perdants de la mesure, il me semble indispensable que le Gouvernement nous fournisse un éclaircissement précis et chiffré.

Mme la présidente. L’amendement n° 432 rectifié ter, présenté par Mme Jasmin, MM. Antiste et J. Bigot, Mme Conconne, MM. Lurel, Daudigny et Kanner, Mmes Féret et Grelet-Certenais, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Blondin, MM. Fichet et Cabanel, Mme Guillemot, MM. Kerrouche et Magner, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme M. Filleul, MM. P. Joly, Mazuir et Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran, Mme Ghali, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33

Après le mot :

de la restauration

insérer les mots :

, de l’accueil et de l’hébergement des personnes âgées

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Nos territoires et collectivités connaissent, comme le montrent les données démographiques, un vieillissement malheureusement irréversible de leur population. Tout en tenant compte de l’objectif de maîtrise des dépenses de la sécurité sociale, il nous faut donc tout mettre en œuvre pour permettre un accueil décent des personnes âgées.

À cette fin, cet amendement vise à inclure les lieux d’accueil et d’hébergement des personnes âgées dans l’alinéa 33. Il tend ainsi à introduire la possibilité pour les employeurs privés dans le secteur de l’accueil et de l’hébergement des personnes âgées, localisés dans les collectivités et les départements d’outre-mer, d’être éligibles aux exonérations.

Cette mesure apparaît d’autant plus nécessaire que beaucoup d’investisseurs privés ouvrent des maisons d’accueil pour ces populations, parce que l’État, ainsi qu’il le reconnaît souvent lui-même, n’a pas les moyens de prendre en charge leurs besoins.

Mme la présidente. L’amendement n° 282 rectifié, présenté par M. Magras, Mme Malet, MM. Darnaud, Gremillet et Vaspart, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Lassarade, MM. Chaize et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Grand, Mandelli et de Nicolaÿ, Mmes Lamure et Boulay-Espéronnier et MM. Genest et Dallier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33

Après le mot :

loisirs

insérer les mots:

et de nautisme

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Cet amendement vise à ajouter le nautisme aux secteurs éligibles au dispositif de compétitivité renforcée. En effet, ce secteur participe à l’attractivité des outre-mer et occupe une place stratégique dans l’économie bleue, dont le potentiel de croissance est un axe important du développement de ces territoires.

De plus, la planification de l’espace maritime d’ici à 2021 rendra nécessaire la formalisation de l’inclusion de ce secteur dans la politique maritime, ce qui devrait contribuer à son essor.

Le nautisme est donc bien un levier de compétitivité pour les économies ultramarines, et, à ce titre, il convient de le rendre éligible aux exonérations prévues pour les secteurs dits « de compétitivité renforcée ».

Mme la présidente. L’amendement n° 212 rectifié, présenté par Mme Conconne, M. Antiste, Mme Jasmin, MM. Lurel et Iacovelli, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Conway-Mouret, M. Lalande, Mme N. Delattre, MM. Manable et P. Joly et Mme Artigalas, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33

Après les mots :

s’y rapportant

insérer les mots :

et de nautisme

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Mme Catherine Conconne. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je cherche la cohérence ! Aujourd’hui, on nivelle par le bas l’attractivité des salaires. Comment l’expliquer ? Est-ce parce que nous sommes loin et que nous sommes petits que nous avons droit à des mesures si éloignées de notre réalité, des mesures qui, disons-le franchement, jouent « petit bras » ? Je cherche la cohérence de tout cela !

J’aurai tout à l’heure l’occasion de développer ce point en défendant un autre de mes amendements, mais savez-vous, madame la ministre, que 51 % des demandeurs d’emploi sont des personnes sans qualification ou peu qualifiées, qui demeurent dans le chômage pendant des années ?

Comment faire pour permettre aujourd’hui à nos enfants merveilleusement formés, qui font le bonheur d’entreprises dans le monde entier, de rentrer chez nous ? Nous ne pouvons pas les rapatrier au pays, tout simplement parce que nous ne pouvons pas leur offrir des salaires décents.

On demande à des secteurs comme l’agriculture, l’agroalimentaire, la recherche-développement ou le tourisme de mettre en place un encadrement leur permettant de se développer en montant en gamme. Comment réussir cela, quand vous plaidez, conformément à votre projet, pour limiter les exonérations à 1,4 SMIC en dehors du secteur renforcé, au motif que cela concerne l’essentiel des demandeurs d’emploi ?

Les dispositions de cet amendement vont donc dans le même sens que celui que vient de présenter notre collègue Magras. Lorsqu’un ministre visite la Martinique, il se rend au Marin et admire le travail magnifique réalisé par l’ancien sénateur Désiré, le maire de cette commune, qui a refusé la fatalité de la pauvreté, de la misère et du désespoir au sortir de la crise sucrière, faisant de sa ville un pôle tourné vers la mer. Tout le monde en débat et s’exclame : « C’est magnifique, monsieur le maire ! »

Pourquoi, dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre une logique basée sur la capacité à créer de la valeur et de l’emploi, le nautisme ne figurerait-il pas dans le régime de compétitive renforcé ? Pardonnez-moi, mais cela me pose un vrai problème de cohérence.

Au travers de cet amendement, je demande donc que cette activité soit rattachée à cet autre régime, plus intéressant, qui est aujourd’hui mis à l’honneur par votre nouvelle donne économique pour les outre-mer. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. L’amendement n° 196 rectifié, présenté par M. Magras, Mme Malet, MM. Darnaud et Gremillet, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Grand, Mandelli et de Nicolaÿ, Mmes Lamure et Boulay-Espéronnier et MM. Genest et Dallier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33

Après le mot :

hôtellerie,

insérer les mots :

des services aéroportuaires,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Cet amendement vise à ajouter les services aéroportuaires à l’alinéa 33. En effet, ce secteur regroupe des activités essentielles au fonctionnement du transport aérien – lequel a été inclus dans cet alinéa par l’Assemblée nationale – et donc, indirectement, au tourisme.

De plus, les entreprises du secteur aérien sous-traitant largement leurs services aéroportuaires, la réduction des charges salariales se répercutera bien entendu en baisse des coûts.

Mme la présidente. L’amendement n° 297 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Théophile et Patient, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33

Après le mot :

développement,

insérer les mots :

des services d’assistance aéroportuaire,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la création d’une exonération spécifique de cotisations est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. Dans un contexte de concurrence internationale, le présent article entend soutenir les secteurs économiquement fragiles, tels que le tourisme et, dans une certaine mesure, le transport aérien.

Considérant que, par la sous-traitance, le secteur des services d’assistance aéroportuaire fait partie intégrante de l’économie du transport aérien, donc indirectement de celle du tourisme, cet amendement vise à l’intégrer au dispositif prévu, de manière à soutenir la compétitivité de l’ensemble de la filière.

Mme la présidente. L’amendement n° 562, présenté par MM. Patient et Karam, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par les mots :

et celles exerçant une activité de comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Le tissu économique ultramarin est, plus majoritairement encore qu’en métropole, constitué de très petites entreprises, ou TPE, qui sont peu structurées et mal accompagnées.

Un nombre important de prestations juridiques et comptables auxquelles elles ont recours sont réalisées dans l’illégalité. Les professionnels du conseil, les consultants, les bureaux d’études techniques et les experts-comptables ayant une activité légale sur les territoires ultramarins sont encore trop rares. La Réunion compte cent soixante experts-comptables, la Martinique et la Guadeloupe quatre-vingts chacune, et la Guyane seulement dix-sept.

En Guyane, on observe une corrélation entre la hausse du nombre d’experts-comptables, de onze en 2009 à dix-sept aujourd’hui, et la hausse du taux de déclarations fiscales, passé, dans la même période, de 50 % à 75 %. Néanmoins, ces efforts ne peuvent combler le retard important des territoires ultramarins sur la métropole.

S’agissant des bureaux d’études, les difficultés rencontrées dans ces territoires sont comparables. Les secteurs privé et public peinent à faire émerger des projets, à les piloter et à assurer leur suivi effectif. L’État se voit obligé de sortir de ses compétences de droit commun, afin de fournir un soutien en ingénierie aux collectivités locales.

Il est donc indispensable qu’un appui soit apporté aux activités de comptabilité, de conseil aux entreprises, d’ingénierie ou d’études techniques.