M. le président. L’amendement n° 555, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Nous demandons la suppression de cet article. En effet, le record est battu : 152 alinéas et 23 ordonnances en un seul article…

Mes chers collègues, ce sera sans nous ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 555.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 912, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles est ratifiée.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. C’est encore pour faire plaisir à M. Gay… (Sourires.) Cet amendement vise à proposer la ratification de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 912.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 478 rectifié bis, présenté par MM. M. Bourquin et Tourenne, Mmes Espagnac et Artigalas et M. Iacovelli, est ainsi libellé :

Alinéa 100

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

XIV. – A. – Le 10° de l’article L. 313-25, l’article L. 313-25-1 et l’article L. 341-34-1 du code de la consommation sont abrogés.

B. – Le troisième alinéa de l’article L. 313-39 du code de la consommation est supprimé.

La parole est à M. Martial Bourquin.

M. Martial Bourquin. Cet amendement vise à abroger l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement.

En effet, cette obligation de domiciliation bancaire entrée en vigueur le 1er janvier 2018 contrevient clairement à la mobilité bancaire des emprunteurs et entraîne, de fait, un déséquilibre dans la relation entre le prêteur et l’emprunteur, en défaveur du consommateur.

À propos de la loi Macron sur la mobilité bancaire, la commission des chefs de service financiers, la CCSF, a relevé que ce dispositif était peu appliqué – il ne concernait que deux réseaux bancaires sur six – et qu’il était également très contesté. L’opposition émane des associations de protection des consommateurs, des intermédiaires en crédit et des syndicats représentant les personnels des établissements bancaires.

Le présent article est problématique, car il grave dans le marbre le droit pour les banques d’exiger la domiciliation bancaire, laquelle était jusqu’à présent facultative.

L’opacité de la nature de l’avantage individualisé prévu en contrepartie crée les conditions de dérives défavorables aux consommateurs. Par ailleurs, la durée de dix ans est beaucoup trop longue. Ces dispositions pourraient créer de très graves problèmes.

Je suis certain que cet amendement sera voté à une large majorité, parce qu’il convient à toutes celles et tous ceux qui nous ont élus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je considère que les dispositions en vigueur permettent de garantir la qualité des relations entre l’emprunteur et le banquier.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

M. Martial Bourquin. Monsieur le rapporteur, vous avez déjà fait supprimer, en invoquant l’article 45, tout ce qui était proposé pour l’assurance emprunteur. Vous recommencez encore une fois, alors qu’il s’agit de mettre en place une disposition que le CCSF propose au législateur.

Quel est le problème avec les banques ? On leur donne des pouvoirs considérables, alors que, s’agissant de l’assurance emprunteur, elles n’appliquent pas la loi votée au 1er janvier 2018. Pourquoi, sur de telles questions, émettez-vous un avis négatif ? Mieux vaut, dans ce cas, supprimer complètement ce sujet de notre ordre du jour, en se fondant sur l’article 45 !

Le fait que des dizaines de milliers de cabinets d’assurance établissent aujourd’hui de nouveaux contrats qui ont rapporté, dans certains cas, jusqu’à 30 millions d’euros à certaines entreprises avait un lien tout à fait direct avec la santé des entreprises et le rebond qui a eu lieu. Malgré cela, aujourd’hui, vous contraignez une personne qui contracte un prêt à se domicilier pour dix ans dans une banque ! J’avoue que je ne comprends pas…

Je le redis, je ne comprends pas ce qui se passe avec les banques. Le lobbying a-t-il bien fonctionné ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Les dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2018. On ne va pas les changer en permanence !

M. Rachid Temal. Cette argumentation est un peu courte, monsieur le rapporteur !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 478 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 915, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 137

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 214-190-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le dernier alinéa de l’article L. 214-24-29, l’article L. 214-24-33, le dernier alinéa de l’article L. 214-24-34, les articles L. 214-24-41, L. 214-24-46, L. 214-24-57 à L. 214-24-61, L. 214-25 et L. 214-26-1 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l’application de ces dispositions, les références aux “parts” ou “actions” sont remplacées par une référence aux “parts”, “actions” ou “titres de créance” » ;

…° Le IV de l’article L. 214-175-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l’organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l’article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens de l’article 2, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du présent code agréée pour la gestion d’organismes de titrisation. Dans le cadre de l’exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l’ensemble des exigences applicables à la gestion d’un organisme de titrisation telles qu’elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Je vous rassure, mesdames, messieurs les sénateurs, ce n’est pas une nouvelle proposition d’ordonnance ! (Sourires.)

Cet amendement à vocation technique vise à assurer la coordination des textes législatifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, qui tend, d’une part, à apporter des corrections relatives aux modalités de souscription et de rachat de titres de créances, et, d’autre part, à préciser la notion de « sponsor » pour les organismes de titrisation, avec une référence plus pertinente.

L’avis de la commission spéciale est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 915.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 913, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 150

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité est ratifiée.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement a pour objet de ratifier l’ordonnance du 2 novembre 2017, qui a adapté le droit français au règlement européen du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 913.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements identiques.

L’amendement n° 95 rectifié bis est présenté par Mme Doineau, MM. Longeot et Bonnecarrère, Mmes Guidez et Vermeillet, M. Louault, Mme Perrot, MM. Kern, Henno, de Nicolaÿ et Vanlerenberghe, Mme Dindar, MM. Cadic et Laugier, Mme Billon, MM. Delahaye, Moga, Janssens, D. Dubois, Lafon, Détraigne et L. Hervé et Mme Gatel.

L’amendement n° 96 rectifié quater est présenté par Mmes Berthet et Micouleau, MM. Bonhomme et Brisson, Mmes Deromedi, Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut, Lefèvre, Panunzi et Pellevat, Mme Puissat, MM. Regnard et Saury, Mme Bories, MM. Danesi, Darnaud, Dériot, Ginesta et Genest, Mme Gruny, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, M. D. Laurent, Mmes Lopez et Morhet-Richaud, M. Revet, Mmes Troendlé et Bonfanti-Dossat et M. Gremillet.

L’amendement n° 153 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bruguière, MM. Chatillon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes de Cidrac, Delmont-Koropoulis et Dumas, MM. B. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gremillet et Hugonet, Mmes Imbert et Lassarade et MM. Longuet, Milon, Piednoir, Savary, Segouin, Sido, Sol et Vogel.

L’amendement n° 174 rectifié sexies est présenté par Mme Noël, MM. Mouiller et Bonne, Mme Deroche et MM. Cardoux, Vial, Priou, Kennel, Poniatowski, Mandelli et Grand.

L’amendement n° 288 rectifié quater est présenté par M. Temal, Mme Conway-Mouret, MM. Jacquin, Kerrouche, Sueur, Raynal et Mazuir, Mme G. Jourda et MM. Daudigny, Tissot, Manable, Cabanel et Éblé.

L’amendement n° 853 rectifié ter est présenté par MM. Lagourgue, Guerriau, Chasseing, Wattebled et A. Marc, Mme Mélot et MM. Capus et Laufoaulu.

L’amendement n° 883 rectifié est présenté par Mmes Laborde et M. Carrère, M. Collin, Mme N. Delattre et MM. Gabouty, Labbé, Menonville, Mézard, Requier, Roux et Vall.

Ces sept amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 151

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour présenter l’amendement n° 95 rectifié bis.

Mme Élisabeth Doineau. L’article 71 procède à la ratification d’une ordonnance et, ce faisant, à une sur-transposition de la directive européenne relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, dite « DEVF ».

Cette directive prévoit un niveau de responsabilité « pour non-conformité avec le contrat » de l’organisateur ou du détaillant d’un voyage à forfait. Le présent article va plus loin en relevant le niveau de cette responsabilité en « responsabilité de plein droit ». Ainsi, l’agent de voyages est responsable de tout, de façon automatique, en dehors même de ce qui est lié à la fourniture des prestations vendues, selon les organisations représentatives des professionnels du voyage.

Il en découle un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres États membres, qui aboutit à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, alors que ceux-ci se situent dans un marché particulièrement soumis à la concurrence européenne.

Les compagnies d’assurances se retirent progressivement de ce secteur ou augmentent leurs tarifs. Ainsi, les opérateurs européens bénéficient de cotisations d’assurance moins élevées que leurs concurrents français, ce qui leur permet de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs, sans davantage de garanties pour le consommateur.

Aussi, le présent amendement vise à conformer strictement les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme, au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées.

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 96 rectifié quater.

Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Annie Delmont-Koropoulis, pour présenter l’amendement n° 153 rectifié bis.

Mme Annie Delmont-Koropoulis. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 174 rectifié sexies n’est pas soutenu.

La parole est à M. Rachid Temal, pour présenter l’amendement n° 288 rectifié quater.

M. Rachid Temal. Il faut lire l’article 4 de la directive européenne relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. Il dispose : « […] Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive […] ».

Le législateur européen nous dit très clairement que cette directive doit s’appliquer de la même façon dans l’ensemble des États membres de l’Union, ce qui est déjà le cas. La France a fait un autre choix.

Il faut reconnaître que, dans le droit actuel, la responsabilité existe de plein droit. Le débat est le suivant : cette nouvelle directive qui doit entrer dans le droit français réduit-elle, ou non, le droit du consommateur ? La réponse est non, puisque le consommateur pourra, comme aujourd’hui, continuer à aller devant les tribunaux. Je vous le rappelle, ce secteur est l’un des premiers à avoir mis en place la médiation ; le professionnel et son client sont donc capables d’échanger.

Au nom de la concurrence européenne et dans le cadre d’un marché largement dématérialisé, alors même que ce projet de loi vise, dites-vous, à favoriser l’emploi et les entreprises, les dispositions du présent article pénalisent les entreprises françaises. Elles concernent d’ailleurs également les acteurs privés ou publics, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’associations. Les offices de tourisme sont ainsi concernés par ces dispositions.

À titre d’exemple et d’illustration, je citerai un cas qui a fait l’objet d’une jurisprudence. Une personne achète un billet d’avion, part en vacances et se coince les doigts dans la porte de son hôtel. Il a été jugé que l’agent de voyages était automatiquement responsable. Une telle automaticité ne se rencontre que dans ce cas dans notre droit !

Nous proposons que le droit français soit au même niveau que le droit européen. Cela permettrait de maintenir la compétitivité des acteurs du tourisme. Il ne suffit pas de vouloir que la France soit la première destination touristique. Encore faut-il qu’elle compte des acteurs dans ce secteur !

Cet amendement vise à ce que notre pays reste un champion du secteur, le numéro un du tourisme dans le monde.

M. Richard Yung. Bien dit !

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour présenter l’amendement n° 853 rectifié ter.

M. Jean-Louis Lagourgue. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 883 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, je n’allongerai pas nos débats : cet amendement, déposé par Mme Laborde, a été très bien défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Ces amendements identiques sont certainement passionnels ; à l’évidence, nombre d’entre nous aiment les voyages…

M. Rachid Temal. Le secteur représente 8 % du PIB !

M. Michel Canevet, rapporteur. Ils s’inquiètent de ce qui peut advenir dans ce secteur particulièrement soumis à la concurrence internationale. Or, je le rappelle, une responsabilité de plein droit de l’organisateur du voyage a été prévue depuis des années en vue de protéger les consommateurs. Ainsi, en cas de problème, le client peut se retourner vers ce professionnel, ce qui est tout de même plus simple, en cas de voyage à l’étranger, que de saisir les tribunaux de ce pays ; la défense, dans ce cas, serait en effet très compliquée à assurer.

La directive européenne dont la ratification nous est proposée vise à limiter la responsabilité de l’organisateur du voyage aux clauses prévues.

Adopter les termes de cette directive en l’état, c’est défendre les intérêts des consommateurs, c’est-à-dire des voyageurs. Voter ces amendements identiques reviendrait, en revanche, à considérer qu’il y a sur-transposition, ce que nous cherchons en général à éviter.

Aussi, la commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je serai défavorable à ces amendements identiques, parce que je tiens à ce que l’on rétablisse la responsabilité de plein droit des professionnels qui vendent des forfaits. Ce débat est important, et nous devons examiner très concrètement ce que ces mesures signifient.

Je considère, tout d’abord, qu’il n’y a pas de sur-transposition de la directive sur les voyages à forfait, car, aux termes de celle-ci, il n’y a pas de définition du régime de responsabilité. Le maintien de la responsabilité de plein droit ne constitue donc pas une sur-transposition.

Par ailleurs, cette directive ne contraint pas le consommateur à prouver une faute pour mettre en jeu la responsabilité du professionnel. Cela signifie, concrètement, que le voyageur qui a acheté un voyage à forfait, auquel on a vendu une résidence avec vue sur mer à Canet-en-Roussillon, Saint-Laurent-du-Var ou à Saint-Jean-de-Luz, et qui s’aperçoit qu’il a en fait une vue sur l’arrière-cour d’un restaurant, est en droit de demander le remboursement de son séjour au voyagiste en invoquant une publicité mensongère.

Si vous adoptez ces amendements identiques, c’est le voyageur qui aura l’obligation d’apporter la preuve de son préjudice, par exemple en produisant des photos, et qui devra éventuellement ester en justice pour produire cette preuve.

Si vous ne les adoptez pas, le droit du consommateur sera protégé : c’est le voyagiste qui devra d’apporter la preuve que sa prestation était à la hauteur de ce qu’il avait vendu.

Dans un esprit de protection du consommateur, j’émets donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.

M. Rachid Temal. Nous vivons un grand moment !

Vous affirmez, monsieur le ministre, que la directive ne traite pas de la responsabilité. Mais il faut la lire ! Ce point fait l’objet de son article 13. C’est la précision « de plein droit » qui est un ajout français.

Par ailleurs, la situation du touriste que vous nous avez décrite n’a rien à voir avec ce dont nous discutons. En effet, que la responsabilité soit de plein droit ou non, l’agent de voyages sera de toute façon condamné.

M. Bruno Le Maire, ministre. Sauf s’il apporte la preuve du contraire !

M. Rachid Temal. Non, monsieur le ministre, vous êtes dans la caricature !

Aujourd’hui si un agent de voyages ou un office de tourisme vend un forfait de ski et que son client, alcoolisé, a un accident, c’est ce professionnel qui est pénalisé du fait de la responsabilité de plein droit.

Raisonnons par l’absurde : vous louez un appartement en passant par une agence immobilière ; il y a un incident dans l’appartement et vous vous retournez contre l’agence immobilière, qui n’y est pour rien. Cela n’a pas de sens, et c’est pourtant le droit applicable aux agents de voyages ! C’est la seule profession où l’on voit s’appliquer ce type de responsabilité. C’est irréaliste !

Vous savez pourtant ce que représente le tourisme français, qui entre en partie dans les attributions de Bercy. La France a besoin de champions pour rester la première destination touristique au monde. Car, si elle l’est en nombre de visiteurs, elle ne l’est plus tout en termes de recettes. Vous ne pouvez pas savoir cela et vouloir pénaliser cette industrie !

Encore une fois, il n’est en aucun cas question de changer le régime de responsabilité ou de réduire la protection des consommateurs. Nous proposons, tout d’abord, que la France se mette en accord avec la directive européenne, qu’elle a acceptée de fait, et, ensuite, que l’on permette à l’industrie touristique, qu’il s’agisse d’associations ou d’entreprises privées, de se développer et de travailler convenablement.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Doineau. Je ne comprends pas non plus votre exemple, monsieur le ministre. Ce que vous décrivez, en effet, ressemble plutôt à une forfaiture, ce qui relève d’une autre procédure. Ce dont nous parlons, quant à nous, c’est de l’ensemble des prestations d’un voyage au regard des droits dont peuvent se prévaloir les touristes.

Pourquoi, dans le cas que vous avez exposé, les assureurs augmenteraient-ils leurs tarifs ou se désengageraient-ils vis-à-vis de ce voyageur ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Je ne suis pas d’accord avec votre raisonnement, mesdames, messieurs les sénateurs. Je voudrais simplement que vous mesuriez bien ce que vous allez imposer aux consommateurs français. Aujourd’hui, la responsabilité du voyagiste est de plein droit.

M. Rachid Temal. Elle est automatique !

M. Bruno Le Maire, ministre. Si vous adoptez ces amendements identiques, vous allez donc la dégrader. Chacun est libre de ses positions, mais il faut être honnête avec les citoyens qui nous écoutent.

Je le répète, il existe une responsabilité de plein droit du voyagiste. Si l’on vous a vendu un voyage au Maroc en classe affaires, avec un chauffeur qui doit vous attendre à l’aéroport pour vous déposer à votre hôtel, mais que vous vous retrouvez à l’arrière de l’avion en classe économique, que le chauffeur n’est pas là et que l’hôtel est fermé, c’est le voyagiste qui est responsable. Le client n’a donc pas à apporter la preuve qu’il a été floué par le voyagiste.

M. Rachid Temal. Cela n’a rien à voir !

M. Bruno Le Maire, ministre. Si ! En votant ces amendements identiques, j’y insiste, vous dégraderez le niveau de responsabilité du voyagiste, puisque vous supprimerez sa responsabilité de plein droit : ce sera au client d’apporter la preuve de ce qu’il avance. Vous défavoriserez donc le consommateur au profit du voyagiste. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

On peut défendre cette idée, si l’on estime que certains clients abusent, que le voyagiste doit être protégé et que l’industrie du tourisme doit être défendue. Ces arguments sont recevables, et je peux parfaitement les entendre. Mais il faut avoir conscience qu’un choix est à faire : protéger davantage le voyagiste ou le consommateur ; garder le même niveau de responsabilité – celle de plein droit du voyagiste – ou passer à un autre niveau de responsabilité.

Quant à moi, je préfère préserver la responsabilité de plein droit du voyagiste pour protéger le consommateur.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 95 rectifié bis, 96 rectifié quater, 153 rectifié bis, 288 rectifié quater, 853 rectifié ter et 883 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 914 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – A. – L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet est ratifiée.

B. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après l’article L. 811-2-2, sont insérés des articles L. 811-2-3 et L. 811-2-4 ainsi rédigés : » ;

2° Au début du deuxième alinéa, la mention : « Art. L. 811-2-2 » est remplacée par la mention : « Art. L. 811-2-3 » ;

3° Au début du troisième alinéa, la mention : « Art. L. 811-2-3 » est remplacée par la mention : « Art. L. 811-2-4 ».

… – L’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques est ratifiée.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. L’objet de cet amendement n’a rien à voir avec les voyagistes !

Il s’agit de ratifier deux ordonnances, sur le brevet unitaire et la juridiction unifiée du brevet. J’insiste, il s’agit d’une ratification ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 914 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 71, modifié.

(Larticle 71 est adopté.)

Article 71
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 71 - Amendement n° 880

Articles additionnels après l’article 71

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 709 rectifié est présenté par MM. Bizet, Lefèvre, Chaize, Cuypers et de Nicolaÿ, Mme A.M. Bertrand, MM. Charon et Danesi, Mme Deromedi, MM. Grosperrin et Huré, Mmes Morhet-Richaud et Lassarade, MM. Bascher et Cambon, Mme Dumas, M. Le Gleut, Mme Bruguière, M. Chatillon, Mme Gruny, MM. Laménie, Pellevat, Piednoir, Revet, Brisson, Daubresse, de Legge et Rapin, Mme Bories, MM. Gremillet, Poniatowski et Savin, Mmes Boulay-Espéronnier et Garriaud-Maylam et MM. Leleux et Pierre.

L’amendement n° 800 rectifié est présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;

2° Le même chapitre III est complété par des articles L. 513-3 à L. 513-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurances ou sociétés de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.

« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Les associations professionnelles mentionnées au dit I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.

« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, de leurs conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.

« Art. L. 513-4. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17 du même code, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513-3 du présent code, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 513-5. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 513-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Les articles L. 513-3 à L. 513-6 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 513-3, courtiers d’assurances et qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

« Art. L. 519-11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.

« III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.

« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.

« Art. L. 519-12. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement des missions mentionnées au I de l’article L. 519-11, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 519-13. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquelles était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 519-14. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. »

IV. – La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 709 rectifié.