Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s’agit en réalité d’un amendement de coordination avec le précédent, que nous venons de rejeter. J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 179.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 230, présenté par M. Jacques Bigot, Mme Blondin, M. Daudigny, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mmes Meunier et Rossignol, MM. Vaugrenard, Kanner et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daunis, Devinaz, Durain, Duran et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mmes M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Kerrouche, Lalande et Leconte, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Manable, Marie et Mazuir, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, MM. Roger, Sueur et Sutour, Mme Taillé-Polian, MM. Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Alinéas 13, 27 et 39, seconde phrase

Remplacer les mots :

aux articles 16 à 16-8

par les mots :

à l’article 16-4

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement a simplement pour objet d’éviter, par des précisions juridiques, la multiplicité de recours pouvant exister, notamment contre les futurs protocoles de recherche acceptés par l’Agence de la biomédecine. En effet, on le sait, certaines associations en introduisent facilement, et ces recours freinent souvent les recherches en France.

Les alinéas 13, 27 et 39 de l’article 14 du projet de loi font référence aux articles 16 à 16-8 du code civil, qui concernent la protection du corps humain.

C’est précisément autour de ces articles que le débat sur le statut de l’embryon s’est toujours articulé. Or il est désormais clair – cela a été dit à plusieurs reprises – que l’embryon ne bénéficie pas du système protecteur instauré par eux, surtout une fois qu’il n’est plus destiné qu’à la recherche.

Nous proposons donc, aux trois alinéas susmentionnés de l’article 14, de faire référence uniquement à l’article 16-4 du code civil qui, lui, n’évoque que l’espèce humaine et interdit, notamment, les pratiques eugéniques. Cet article, contrairement aux autres, peut concerner l’embryon.

Cet amendement tend donc à apporter une protection contre de possibles abus en matière de recours, tels que nous en avons déjà connus. Ces abus, je le rappelle, freinent la recherche.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Au considérant 10 de sa décision relative à la loi de 2013 ayant modifié le régime juridique des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines, le Conseil constitutionnel a rappelé que les principes éthiques applicables à ces recherches découlent des « principes fixés notamment aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro, et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain ».

Les embryons surnuméraires et les cellules souches embryonnaires humaines sur lesquels des recherches peuvent être pratiquées doivent en effet avoir été produits dans un cadre respectueux de la dignité du corps humain, encadré, justement, par les articles 16 à 16-8 du code civil.

Ces articles impliquent non seulement l’interdiction des pratiques eugéniques et du clonage, figurant à l’article 16-4, mais également l’inviolabilité du corps humain – article 16-1 –, le consentement de la personne à toute intervention sur son corps et les éléments qui en sont issus – article 16-3 – et l’impossibilité pour ces éléments de faire l’objet d’un droit patrimonial – article 16-1.

Comme il est nécessaire de conserver la référence à l’ensemble des principes éthiques inscrits dans le code civil, l’avis de la commission spéciale est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Même avis.

M. Jacques Bigot. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 230 est retiré.

L’amendement n° 132 rectifié bis, présenté par MM. de Legge et Chevrollier, Mmes Noël, Bruguière, Thomas et Chain-Larché, MM. Schmitz, Morisset et Brisson, Mme Sittler, MM. de Nicolaÿ, Cuypers, Mayet, Piednoir et Mandelli, Mme Lamure, MM. Bascher et B. Fournier, Mme Ramond, MM. Regnard, Longuet, Pointereau, Leleux et H. Leroy, Mme Micouleau et MM. Meurant et Segouin, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.

« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.

« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, est joint au protocole de recherche.

« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Le projet de loi tend à supprimer l’évocation expresse du consentement écrit et préalable du couple géniteur, ainsi que de l’information qui lui revient.

Autrement dit, on supprime l’obligation faite à l’Agence de la biomédecine de vérifier que le couple géniteur a effectivement consenti à ce que son embryon soit donné à la recherche, et qu’il a été dûment informé des autres possibilités s’offrant à lui : arrêt de la conservation ou don à un autre couple. Nous souhaitons revenir sur ce point ; tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’adoption de cet amendement conduirait à mettre en place une information systématique du couple ayant cédé ses embryons à la recherche sur la nature des recherches susceptibles d’y avoir recours.

Or l’article R. 2151-4 du code de la santé publique prévoit déjà qu’« une information sur les différentes catégories de recherches susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre de l’article L. 2151-5 est délivrée ». Ce même article précise également que « le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci du recueil des consentements ».

Il nous semble, par conséquent, que l’amendement est satisfait, et nous demandons son retrait. À défaut, l’avis de la commission spéciale serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Actuellement, les personnes ayant accompli un parcours d’assistance médicale à la procréation sont interrogées, un an après, par le centre d’AMP ou le Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (Cécos) sur leur volonté de poursuivre, ou non, un projet parental avec les embryons conservés à l’issue de la démarche.

Un document d’information et de consentement leur est transmis, indiquant les choix qui leur sont ouverts, et l’Agence de la biomédecine édite un modèle de documents à cet effet. On propose aux personnes de conserver les embryons pour un futur projet parental – dans ce cas, elles seront, chaque année, reconsultées –, de les confier à la recherche ou de demander l’arrêt de leur conservation, c’est-à-dire leur destruction immédiate.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, une nouvelle disposition a été adoptée, permettant aux membres d’un couple de se prononcer de manière anticipée sur la possibilité de proposer des embryons à d’autres personnes ou à la recherche, au cas où l’un d’entre eux viendrait à décéder.

L’amendement est donc satisfait, et l’avis du Gouvernement défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Je ne suis pas vraiment certain que cet amendement soit satisfait, et ce malgré les explications données. En effet, il s’agit là d’un consentement écrit… Nous soulevons un problème de forme, pas de fond !

C’est la raison pour laquelle je maintiens l’amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 132 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L’amendement n° 101 rectifié ter est présenté par Mme Deseyne, MM. Retailleau et de Legge, Mmes Ramond et Sittler, MM. Danesi et Schmitz, Mme Bruguière, MM. Paccaud, Morisset et Panunzi, Mmes Lopez et Lavarde, MM. Vaspart et Chevrollier, Mmes Eustache-Brinio, Deroche et Lamure, MM. Mandelli et Gilles, Mme Chauvin, M. Rapin, Mme Micouleau et MM. H. Leroy, Cambon, Bignon et Hugonet.

L’amendement n° 177 est présenté par M. Meurant.

L’amendement n° 248 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Guerriau, Decool et Bignon.

L’amendement n° 300 est présenté par le Gouvernement.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 19, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour présenter l’amendement n° 101 rectifié ter.

Mme Chantal Deseyne. Cet amendement vise à supprimer l’autorisation qui pourrait être donnée au développement in vitro d’embryons jusqu’au vingt et unième jour suivant leur constitution, dans le cadre de protocoles de recherche.

Le texte initial prévoit déjà un allongement de sept à quatorze jours. Où s’arrêtera-t-on ? En outre, la limitation à quatorze jours fait largement consensus dans la communauté scientifique internationale.

Pour ces raisons, mes chers collègues, je vous propose de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.

Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Meurant, pour présenter l’amendement n° 177.

M. Sébastien Meurant. La limite de quatorze jours correspond à un événement majeur du développement embryonnaire : la gastrulation.

Cet événement aboutit à la mise en place des trois feuillets embryonnaires qui seront à l’origine de l’ensemble des organes : l’ectoderme, à l’origine de la peau et du système nerveux ; le mésoderme, qui formera les muscles ou le squelette ; l’endoderme, à l’origine du tube digestif ou des voies respiratoires. La séparation de ces trois feuillets aboutit à la formation de la ligne primitive, qui donnera plus tard, au dix-neuvième jour, l’ébauche du tube neural et des futures cellules nerveuses.

La limite de quatorze jours est donc regardée comme marquant l’apparition des premières ébauches du système nerveux central.

Au jour 17 du développement embryonnaire commence l’apparition d’îlots sanguins dans la vésicule vitelline et l’ébauche du système cardiaque.

Il est donc essentiel de maintenir cette limite.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour présenter l’amendement n° 248 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Decool. Le développement in vitro d’embryons à des fins de recherche doit être soumis au critère du développement des premières cellules nerveuses chez l’embryon. Or, le consensus scientifique s’établit sur une limite de quatorze jours. Il n’est donc pas souhaitable d’outrepasser cette limite.

Tel est l’objet de cet amendement : supprimer l’ajout de la commission spéciale, qui vise à introduire un régime dérogatoire pour des manipulations sur des embryons jusqu’à vingt et un jours, alors que le texte initial prévoit déjà un allongement de cette durée de sept à quatorze jours.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 300.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Cet amendement du Gouvernement tend également au rétablissement de la durée maximale de culture in vitro des embryons à quatorze jours, dans le cadre des protocoles de recherche.

Cette limitation, présente dans le projet initial du Gouvernement, fait largement consensus au plan international.

Elle a été définie, dès 1984, par le comité d’éthique britannique, dans un rapport qui fait encore référence de nos jours. Elle a été retenue par de nombreux autres États. Comme cela a été particulièrement bien expliqué, elle correspond au stade où apparaissent les premières ébauches du système nerveux et où l’embryon s’individualise réellement : c’est effectivement à partir de ce stade qu’il ne peut plus se scinder pour donner de vrais jumeaux.

Il ne nous semble donc pas souhaitable d’aller au-delà de cette limite de quatorze jours, celle-ci ouvrant déjà la voie à un approfondissement des connaissances dans le domaine de l’embryologie, afin de mieux comprendre les questions relatives au développement des embryons.

Mme la présidente. L’amendement n° 226 rectifié, présenté par MM. Jomier et Jacques Bigot, Mmes de la Gontrie, Meunier et Blondin, MM. Daudigny et Vaugrenard, Mme Rossignol, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mmes Harribey et Monier, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mme Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daunis, Devinaz, Durain, Duran et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret, M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Guillemot, M. Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Kerrouche, Lalande et Leconte, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Manable, Marie et Mazuir, Mmes Perol-Dumont et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, MM. Roger, Sueur et Sutour, Mme Taillé-Polian, MM. Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Alinéa 19, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

au stade

par les mots :

aux stades de la segmentation, de la prégastrulation,

2° Compléter cette phrase par les mots :

, de la neurulation ou de la délimitation

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. J’ai déposé cet amendement pour préciser, en rapport avec la position de la commission spéciale, les différents stades auxquels il est intéressant de mener des recherches.

La commission spéciale pose effectivement une limite à vingt et un jours, faisant suite à celle de quatorze jours, qui est très ancienne, puisqu’elle remonte aux années 1980.

À cette époque, d’ailleurs, on ne savait pas cultiver les embryons au-delà de quelques jours. En effet, mes chers collègues, il ne suffit pas de mettre un embryon dans de l’eau salée ou de l’eau sucrée pour lui permettre de se développer ; c’est un peu plus complexe que cela… Ce n’est que depuis relativement peu de temps que nos capacités à rallonger la durée d’étude des embryons se sont accrues.

Le stade de la gastrulation, mentionné dans le texte de la commission spéciale, est celui de la troisième semaine de développement, donc jusqu’à vingt et un jours, et c’est ce stade qui débouchera sur l’élaboration des différents tissus, puis sur l’organogenèse. On reste donc en amont, tout de même, de cette phase : la différenciation des tissus intervient au terme de la gastrulation.

Cet amendement vise à préciser que d’autres stades que celui de la gastrulation présentent un intérêt. La période de segmentation, par exemple, est tout aussi intéressante à étudier.

Cela étant, je le signale tout de suite, ma proposition contient une imprécision ; Mme la rapporteure l’a certainement remarqué : la délimitation survient après la gastrulation.

Du fait de cette imprécision, je ne soumettrai pas l’amendement au vote, mais il me semblait important que l’on évoque bien l’ensemble de ces phases, qui, toutes, sont nécessaires pour produire de la connaissance sur l’embryon.

In fine, je me rallie à la position de la commission spéciale et retire donc cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 226 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission spéciale sur les amendements identiques ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Nous examinons quatre amendements identiques tendant à supprimer l’apport de la commission spéciale en matière de prolongation des recherches sur l’embryon.

Il faut préciser que nous parlons de recherches menées dans un cadre bien précis : il s’agit d’embryons surnuméraires obtenus par fécondation in vitro dans le cadre d’un processus d’AMP ; le couple n’a plus de projet parental et il décide, plutôt que de faire détruire ses embryons, de les confier à la recherche, ce qui est aussi respectable.

Effectivement, il existe un consensus international sur le délai de quatorze jours. On le voit, les Anglais étaient très en avance, puisque, vous l’avez rappelé, madame la ministre, voilà trente-six ans qu’ils l’ont établi !

Une meilleure compréhension des étapes du développement embryonnaire entre le quatorzième et le vingt et unième jour, qui concernent effectivement la période dite de gastrulation, présente un intérêt scientifique majeur. Les scientifiques insistent sur l’importance d’étudier ces mécanismes de développement chez l’embryon humain, afin de mieux appréhender le contrôle de la différenciation des cellules souches embryonnaires humaines et pluripotentes induites, ainsi que les retombées médicales potentiellement associées.

Ces mêmes scientifiques ont mis en avant le fait que cette troisième semaine, c’est-à-dire la phase de gastrulation, est une période critique, au cours de laquelle environ 20 % des grossesses s’arrêtent spontanément à la suite d’une anomalie du développement embryonnaire. Comprendre les causes de ces anomalies du développement embryonnaire et apprendre à les prévenir constitue donc un enjeu important. D’où la nécessité, pour la commission spéciale, de permettre aux scientifiques de se pencher sur le sujet.

Le délai de quatorze jours – nous l’avons dit, ainsi que Mme la ministre – est aujourd’hui réinterrogé par la communauté scientifique, et plusieurs pays envisagent de l’étendre. Ce n’est pas pour autant qu’il faut le faire, bien entendu, mais j’insiste sur le fait que le délai de vingt et un jours proposé a vocation à rester exceptionnel. C’est une mesure dérogatoire ; tous les protocoles ne nécessitant pas d’aller au-delà de la limite des quatorze jours resteront soumis au délai de droit commun.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 101 rectifié ter, 177, 248 rectifié bis et 300.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 83 :

Nombre de votants 309
Nombre de suffrages exprimés 273
Pour l’adoption 134
Contre 139

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 178, présenté par M. Meurant, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le produit d’obtention de l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sur lesquels une recherche a été conduite ne peut être transféré à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement au plus tard au septième jour après leur constitution.

La parole est à M. Sébastien Meurant.

M. Sébastien Meurant. Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d’un embryon humain, dès lors que leur agrégation avec des tissus extra-embryonnaires vise à recréer les fonctionnalités embryonnaires, il convient d’appliquer le même régime commun de sept jours pour la durée de conservation.

Mme la présidente. L’amendement n° 186, présenté par M. Meurant, est ainsi libellé :

Alinéas 24 à 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Sébastien Meurant.

M. Sébastien Meurant. Les cellules souches embryonnaires sont toujours issues d’un embryon. Modifier les prérequis pour une partie de l’embryon annule la portée de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique.

Le nouvel article L. 2151-6 du même code, tel que proposé dans cet article 14 du projet de loi, opère une distinction entre l’embryon et les cellules souches embryonnaires. Selon la logique retenue, les recherches sur l’embryon resteraient conditionnées à une autorisation, tandis que celles sur les cellules souches seraient soumises à une simple déclaration.

Dès lors, les prérequis demandés pour la recherche sur l’embryon ne s’appliqueraient plus à la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Il ne serait plus nécessaire que la pertinence scientifique de la recherche soit établie. La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrirait dans une finalité médicale car, en l’état des connaissances scientifiques, elle ne pourrait être menée sans recourir à ces embryons.

Mme la présidente. L’amendement n° 78 rectifié quater, présenté par MM. Chevrollier, de Legge et B. Fournier, Mme Bruguière et MM. Regnard, Morisset, Cardoux, de Nicolaÿ, Vial, Chaize, Meurant, H. Leroy, Segouin et Mayet, est ainsi libellé :

Alinéas 25 et 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° De lignées de cellules souches établies et existantes sur le territoire français avant la promulgation de la loi n° … du … relative à la bioéthique ;

« 2° De lignées de cellules souches établies et existantes à l’étranger, dans le respect des principes éthiques 16 à 16-8 du code civil, et ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement tend à cantonner le régime de recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines aux lignées déjà existantes.

Un des problèmes éthiques de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines réside dans la destruction de l’embryon humain dont elles sont extraites. Ce problème éthique peut être résolu en partie par la possibilité de rechercher exclusivement sur les lignées de cellules souches déjà existantes.

Mme la présidente. L’amendement n° 136 rectifié bis, présenté par MM. de Legge et Chevrollier, Mmes Noël, Bruguière, Thomas et Chain-Larché, MM. Schmitz et Morisset, Mme Sittler, MM. de Nicolaÿ et Cuypers, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Mayet, Piednoir, Mandelli, Bascher et B. Fournier, Mme Ramond, MM. Regnard, Longuet, Leleux et H. Leroy, Mme Micouleau et MM. Meurant et Segouin, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le produit d’obtention de l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sur lesquels une recherche a été conduite ne peut être transféré à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement au plus tard au septième jour après leur constitution.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d’un embryon humain, il convient d’appliquer le même régime commun de sept jours pour la durée de conservation.

Mme la présidente. L’amendement n° 79 rectifié quater, présenté par MM. Chevrollier, de Legge et B. Fournier, Mme Bruguière et MM. Regnard, Morisset, Cardoux, de Nicolaÿ, Vial, Chaize, Bonhomme, Meurant, H. Leroy, Segouin et Mayet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des lignées de cellules souches embryonnaires humaines dérivées en France ou susceptibles d’être importées, existantes au jour de la promulgation de la loi n° … du … relative à la bioéthique, et sur lesquelles des recherches peuvent être menées en France, dans le respect des principes éthiques des articles 16 à 16-8 du code civil, est établie par arrêté du ministre de la recherche.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement vise à établir, par décret du ministère de la recherche, une liste des lignées existantes, françaises ou étrangères, sur lesquelles une recherche peut être menée.

La recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines peut se concentrer exclusivement sur les lignées existantes et déjà établies en France ou à l’étranger. Cela permet de résoudre le conflit éthique associé à la dérivation de nouvelles lignées, qui implique la destruction d’embryons humains.

Les lignées de cellules souches embryonnaires humaines sur lesquelles les chercheurs travaillent dans le monde et en France sont connues. Elles peuvent donc faire l’objet d’une liste, qui permettra de limiter ces recherches aux seules lignées déjà existantes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. S’agissant de l’amendement n° 178, l’agrégation de cellules souches embryonnaires à des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires conduit à la constitution de modèles embryonnaires à usage scientifique susceptibles de mimer certaines phases du développement embryonnaire. Ces modèles ne constituent pas des embryons, puisque ces derniers sont le résultat de la fécondation de deux gamètes.

Dans la mesure où les modèles embryonnaires peuvent mimer certaines fonctionnalités embryonnaires, ils feront précisément l’objet d’une vigilance particulière de la part de l’Agence de la biomédecine : celle-ci pourra en effet s’opposer à tout protocole de ce type qui violerait les principes éthiques fondamentaux, avec, systématiquement, un avis public de son conseil d’orientation.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

L’adoption de l’amendement n° 186 aurait pour effet de supprimer l’obligation, pour les cellules souches embryonnaires faisant l’objet de recherches, d’avoir été dérivées dans le cadre d’un protocole de recherche autorisé par l’Agence de la biomédecine ou d’avoir été importées dans le cadre d’une autorisation d’importation également délivrée par l’Agence de la biomédecine.

Or ces autorisations permettent précisément de garantir que les cellules souches embryonnaires utilisées ont été dérivées dans des conditions respectueuses de nos principes éthiques.

Supprimer cette obligation reviendrait à permettre des recherches à partir de cellules souches embryonnaires ne présentant pas ces garanties éthiques.

La commission spéciale demande donc également le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 78 rectifié quater. Le fait de limiter les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines aux seules lignées déjà existantes aurait pour effet de restreindre considérablement les potentialités de telles recherches.

En effet, cela conduirait à exclure la possibilité de mener des recherches sur des lignées de cellules souches embryonnaires nouvellement dérivées, à partir d’embryons présentant des caractéristiques jusqu’ici inconnues, comme, par exemple, une anomalie génétique tout juste identifiée.

Pour ces raisons, de nouveau, l’avis de la commission spéciale sera défavorable si l’amendement n’est pas retiré.

Il en va de même pour l’amendement n° 136 rectifié bis, qui vise un objectif similaire.

Enfin, s’agissant de l’amendement n° 79 rectifié quater, toutes les lignées de cellules souches embryonnaires humaines disponibles en Europe, donc en France, sont répertoriées dans le registre européen des cellules souches pluripotentes humaines, accessible à tous. Il n’y a donc pas lieu d’acter par décret l’existence de ces lignées.

La commission spéciale émet un avis défavorable.