Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour la réplique.

Mme Marie-Claude Varaillas. On aurait pu, me semble-t-il, prendre une mesure pour répondre à cette préoccupation, en prévoyant un plancher de taxe d’habitation imputé à chaque logement bénéficiant de l’exonération du foncier bâti, durant la période où cette exonération s’applique.

versement des subventions communales à des cinémas non ouverts au public dans le cadre de la loi sueur

Mme la présidente. La parole est à Mme Sylviane Noël, auteure de la question n° 1604, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Mme Sylviane Noël. En l’état actuel du droit, une salle de cinéma bénéficie de certains aménagements juridiques et fiscaux autorisant les municipalités à lui apporter une aide financière directe ou indirecte.

La loi du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques, dite loi Sueur, autorise ainsi les collectivités locales à contribuer au fonctionnement ou aux investissements des salles de cinéma, étant entendu que le montant de subvention accordé, par année, ne peut excéder 30 % du chiffre d’affaires de l’établissement ou 30 % du coût du projet, si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l’octroi d’un soutien financier.

Mais qu’en est-il pour les exploitants de cinéma qui n’ont pas encore pu ouvrir leur cinéma et qui n’ont donc aucune antériorité d’exploitation, se retrouvant dans l’impossibilité de présenter des comptes d’exploitation ?

Dans la pratique, certaines communes qui souhaitent subventionner l’exploitant de leur cinéma, alors que celui-ci n’est pas encore ouvert, se sont vu refuser le versement de ces subventions par le contrôle de légalité sur la base de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales.

Pourtant, au regard du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, leur intervention économique semble pleinement justifiée, conformément à la jurisprudence administrative actuelle qui fait prévaloir la double condition qu’il existe un intérêt public local – en l’occurrence, la revitalisation du centre-ville et le développement du lien social et de l’offre culturelle – et une carence de l’initiative privée.

C’était le cas, en l’espèce, pour les communes concernées.

Le secteur du cinéma, dont l’activité est suspendue depuis des mois, est tout particulièrement touché par la crise sanitaire inédite que nous traversons. Ces nouveaux établissements s’apprêtent donc à démarrer leur activité dans un contexte de crise très délicat. Empêcher les communes de leur apporter cette aide reviendrait à les condamner définitivement.

Je souhaiterais donc savoir si le Gouvernement est prêt à envisager une solution dérogatoire pour ce cas d’espèce particulier.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargée de léconomie sociale, solidaire et responsable. Les cinémas – faut-il le rappeler ? – sont au cœur de la vitalité culturelle, mais aussi sociale et économique de nos communes.

Même si la crise actuelle rend cette réalité d’autant plus visible, la loi donne déjà un cadre favorable à l’intervention des communes en faveur des exploitants de cinéma.

Premièrement, depuis la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les communes ont les moyens de préserver les petites salles indépendantes menacées de disparition. Ainsi, selon la loi, la commune peut aider des cinémas existants réalisant moins de 7 500 entrées par an ou classés « art et essai ».

Le Conseil d’État, dans un arrêt Société Le Royal Cinéma, en date du 10 mars 2021, a rappelé le périmètre de ces subventions, en précisant que celles-ci sont réservées aux entreprises existantes pour des cinémas existants. Il s’est appuyé dans sa décision sur les débats parlementaires de l’époque, qui visaient bien la préservation de petits cinémas menacés de fermeture, et non une politique de développement du cinéma municipal. C’est la raison pour laquelle le préfet a bloqué la délibération.

Pour aller plus loin dans le contexte actuel et soutenir la création de nouveaux cinémas, le projet de loi « 4D » prévoira une nouvelle possibilité de soutien, en autorisant expressément les collectivités à attribuer des subventions à des entreprises existantes pour le financement de nouveaux cinémas.

Deuxièmement, à court terme, les communes ou leurs groupements peuvent aussi favoriser la création de salles de cinéma en se fondant sur d’autres bases juridiques. Je pense notamment à l’article L. 2251–3 du code général des collectivités territoriales, qui permet de créer ou de maintenir un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en cas de carence de l’initiative privée. Cette faculté peut être utilisée dans les communes situées en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en milieu rural.

Je signale aussi que certaines dispositions de droit commun permettent au bloc communal d’intervenir, à savoir l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales pour les aides à l’immobilier et l’article L. 1511-2 du même code pour les aides de droit commun, en passant une convention avec la région.

Quoi qu’il en soit, madame la sénatrice Noël, et dans le même état d’esprit que lors de ma réponse à la question sur les discothèques, je tiens à vous dire que je prends la pleine mesure – pour des raisons très personnelles, d’ailleurs – des problématiques qui se posent pour les cinémas. Je me mets donc, ainsi que les services concernés, à votre disposition pour examiner le dossier qui vous a été signalé et voir s’il entre dans l’un ou l’autre des cas de figure évoqués.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sylviane Noël, pour la réplique.

Mme Sylviane Noël. Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État. J’en prends acte et je vous transmettrai personnellement le dossier de la commune concernée, laquelle a réalisé des efforts importants pour l’implantation de ce cinéma. Franchement, cette aide est aujourd’hui indispensable pour permettre la survie de l’établissement.

plafonnement des frais pédagogiques pris en charge pour la formation des élus locaux

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 1632, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Mme Catherine Procaccia. J’ai souhaité interroger Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les nouvelles modalités de formation des élus locaux.

Deux ordonnances prises en janvier dernier viennent, à la fois, combler certaines failles que présentait le droit individuel à la formation des élus (DIFE) et créer de nouveaux problèmes, alors que la complexité grandissante des normes rend encore plus indispensable cette formation.

Les élus locaux, qui bénéficiaient jusqu’alors de 20 heures de formation renouvelables et cumulables chaque année, doivent maintenant composer avec une enveloppe annuelle de 700 euros, sans possibilité de cumul d’une année sur l’autre en cas de non-utilisation.

Pis, l’arrêté du 16 février 2021 abaisse à 80 euros par heure et par élu le plafond des frais pédagogiques pouvant être engagés.

Pour moi, comme pour beaucoup d’élus, ces nouvelles restrictions limitent dangereusement la qualité des formations qui pourront être proposées.

En l’état, cette réglementation risque de dissuader les organismes agréés de proposer des formations individuelles de qualité personnalisées, faute de pouvoir rémunérer correctement leurs intervenants.

Dans ces conditions, madame la secrétaire d’État, le Gouvernement entend-il soutenir, à l’Assemblée nationale, la position du Sénat ? En effet, lors de l’examen du projet de loi de ratification de ces ordonnances, celui-ci avait réintroduit la possibilité de cumul. Comment comptez-vous permettre à nos élus d’accéder à davantage de formations avec toujours moins de moyens ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargée de léconomie sociale, solidaire et responsable. Madame la sénatrice Procaccia, je vous remercie de votre question sur un sujet qui a fait l’objet d’un important travail au Sénat, à l’occasion de l’examen du projet de loi de ratification des ordonnances portant réforme de la formation des élus locaux.

Vous le savez, ce texte a été adopté à l’unanimité des suffrages exprimés le 8 avril dernier, après avoir été utilement enrichi par votre assemblée.

La formation des élus locaux est structurée autour de deux sources de financement : les crédits des collectivités locales pour former leurs propres élus à l’exercice de leur mandat, d’une part, et le droit individuel à la formation des élus locaux, d’autre part. Ce DIFE est financé par les élus et son utilisation relève de leur initiative personnelle.

Les collectivités locales sont donc pleinement responsables de la formation de leurs élus.

S’agissant plus particulièrement du DIFE, ce dernier a fait face à d’importantes difficultés financières au cours des derniers mois. Certains organismes ont en effet fortement augmenté le coût de leurs formations, jusqu’à 450 euros par heure dans certains cas. En formant à des prix très élevés un nombre très réduit d’élus, ces pratiques assèchent les financements du fonds.

C’est précisément pour permettre à davantage d’élus de se former que le Gouvernement, après avoir consulté les associations d’élus et les organismes de formation, a créé un plafond de coût par heure de formation, d’abord fixée à 100 euros, puis à 80 euros par participant.

Ces mesures sont distinctes des ordonnances réformant la formation des élus locaux, mais resteront en vigueur à l’avenir. Il me semble qu’un montant de 80 euros par heure et par participant reste une rémunération raisonnable, indépendamment de la formation organisée.

S’agissant du remboursement des frais de déplacement ou de séjour des élus, les associations d’élus ont exprimé la volonté qu’ils continuent d’être pris en charge par le DIFE. Nous avons entendu cette demande et, donc, maintenu cette possibilité.

Par ailleurs, les ordonnances réformant la formation des élus visent un objectif beaucoup plus large. Elles prévoient en particulier la rénovation complète du DIFE, avec la création d’une plateforme numérique intégrée dans moncompteformation.gouv.fr, la plateforme qui gère le compte personnel de formation. C’est un gage d’accélération des démarches pour les élus.

Vous l’indiquez enfin, madame la sénatrice, les élus bénéficieront dorénavant de droits libellés en euros, et non plus en heures, ce qui leur permettra de se former plus longuement s’ils choisissent une formation moins coûteuse.

Ils pourront continuer à accumuler des droits d’une année sur l’autre, dans la limite d’un plafond. Le montant précis de ces droits n’a pas encore été fixé. Il sera déterminé dans la concertation, après consultation du Conseil national de la formation des élus locaux.

Plus généralement, cette réforme d’ensemble consolide la formation des élus et apporte, me semble-t-il, les garanties nouvelles qui permettront aux élus locaux de se former en plus grand nombre et dans des conditions permettant la transparence de l’activité de formation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour la réplique.

Mme Catherine Procaccia. Effectivement, il était devenu indispensable de réformer la formation des élus locaux ; pour autant, le fait que certains organismes aient pu abuser ne justifie pas que l’on pénalise tous les autres.

J’espère en tout cas, comme vous l’affirmez, que la fixation d’un coût plafond par heure de formation permettra malgré tout à de nombreux élus de se former. En revanche, lors des débats au Sénat – peut-être y assistiez-vous ou en avez-vous lu le compte rendu –, la quasi-totalité des intervenants ont souligné les frais excessifs que perçoit la Caisse des dépôts et consignations, à savoir 25 % du coût de la formation, qui viennent amputer le crédit formation des élus.

J’ai cru comprendre – et j’espère avoir bien compris – que l’amendement adopté par le Sénat avait reçu l’assentiment du Gouvernement. C’est déjà un gros progrès, et je vous en remercie. Toujours est-il que j’espère qu’il sera possible d’aller plus loin, en particulier au regard de ces frais de gestion.

représentation au sein des syndicats mixtes de gestion forestière

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Gold, auteur de la question n° 1646, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

M. Éric Gold. Le syndicat mixte de gestion forestière est un syndicat mixte ouvert qui permet de regrouper la gestion de forêts communales et sectionales, notamment dans les territoires du Massif central, caractérisés par un morcellement important de la forêt publique. Ces syndicats assurent la gestion courante des forêts sans transfert de propriété, ainsi qu’une gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques.

Je suis sollicité par l’Association des communes forestières du Puy-de-Dôme, qui est en désaccord avec la préfecture sur l’application des textes.

Les services de l’État dans le département demandent dorénavant que seuls des conseillers municipaux siègent au syndicat mixte de gestion forestière en tant que délégués des sections sans commission syndicale.

Pour l’association, cette interprétation des textes va au-delà des objectifs législatifs initiaux.

La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ne prévoyant pas le cas des sections de commune, les services de l’État dans le département du Puy-de-Dôme demandent ainsi d’appliquer, par défaut, les règles valables pour les communes.

Cet état de fait soulève, selon les communes forestières, plusieurs questions, notamment sur l’intérêt qu’y trouverait un syndicat dont l’organe délibérant ne représente finalement qu’un seul des membres, la commune en l’occurrence, puisque tous les délégués sont issus du conseil municipal.

Un tel fonctionnement menacerait, selon elles, la gestion mutualisée centrée sur la valorisation des biens forestiers communaux et sectionaux comme la production de bois.

Outre la consigne des services préfectoraux en elle-même, l’Association des communes forestières du Puy-de-Dôme regrette également l’absence d’échange sur cette problématique.

La règle appliquée par les services préfectoraux, à savoir une gouvernance des syndicats mixtes de gestion forestière entièrement confiée aux élus municipaux, est-elle selon vous la bonne interprétation ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargée de léconomie sociale, solidaire et responsable. Monsieur le sénateur Gold, vous interrogez le Gouvernement sur la représentation, par les conseillers municipaux, des sections sans commission syndicale au sein d’un syndicat mixte de gestion forestière.

Cette question recouvre en réalité des enjeux essentiels de gouvernance et démocratie.

Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision de mai 2019, qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9 janvier 1985, dite loi Montagne, et de celle du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune que le législateur a de manière constante entendu renforcer le lien qui unit les sections à leur commune pour favoriser une gestion des biens des sections compatible avec les intérêts de la commune.

Le législateur de 1985, au même titre que celui de 2013, a donc toujours tenu compte des réalités sociologiques locales et a prévu les cas dans lesquels une commission syndicale n’est pas constituée.

Lorsqu’il n’y a pas lieu à constitution de la commission syndicale, le principe est le suivant : ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal. Ainsi, toutes les compétences attribuées à la commission syndicale par l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales sont exercées par le conseil municipal ; cela concerne notamment la désignation des délégués représentant la section de commune.

En effet, la désignation par le conseil municipal de ses délégués représentant la section de commune n’est pas régie par des dispositions spécifiques qui seraient dérogatoires au droit commun. Dans une telle hypothèse, la loi du 27 décembre 2019 prévoit que, pour l’élection des délégués des communes, des départements et des régions au comité de syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses membres.

Cette règle, qui s’applique à l’ensemble des syndicats mixtes ouverts ou fermés, tient à la volonté du législateur de renforcer la légitimité démocratique au sein de ces syndicats en permettant aux seuls élus d’y siéger. Dès lors, il revient au conseil municipal de désigner en son sein les délégués représentant la commune, ainsi que les délégués représentant les sections de commune.

Enfin, le conseil municipal ne peut désigner des délégués que parmi les membres du conseil municipal. Il est à noter que les membres de la section demeurent associés en cas de changement d’usage ou de vente de tout ou partie des biens de la section.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Gold, pour la réplique.

M. Éric Gold. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. On le voit bien, dans certains cas spécifiques, il y a encore place à interprétation. Afin que celle-ci ne crée aucune frustration au sein des organes de gouvernance, l’État doit accompagner et conseiller les communes forestières et l’ensemble des acteurs, qui ne sont pas obligatoirement des élus municipaux.

difficultés pour les collectivités de contrôler la conformité des collectes et des reversements de taxe de séjour

Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, auteur de la question n° 1476, transmise à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

M. Max Brisson. Depuis le 1er janvier 2019, l’obligation de collecte de la taxe de séjour relève de la responsabilité de plateformes numériques, afin de prendre en compte les nouvelles spécificités de l’activité de location de courte durée.

De plus, le code général des collectivités territoriales impose aux plateformes l’obligation de transmettre, au moment du reversement de la taxe, un état déclaratif aux collectivités.

Madame la secrétaire d’État, si ces mesures vont dans le bon sens, elles n’apparaissent cependant ni suffisantes ni pleinement satisfaisantes pour des collectivités qui font état d’un certain nombre de difficultés.

Tout d’abord, en raison d’une normalisation insuffisante des états déclaratifs, les collectivités observent de nombreux manquements à ces obligations et de grandes disparités entre les états déclaratifs transmis, parfois peu exploitables et souvent erronés et incomplets.

Dans ce cas de figure, les plateformes ont tendance à se décharger de leur responsabilité sur les loueurs. Si la loi prévoit la possibilité de leur appliquer des amendes en cas d’omission ou d’inexactitude, il demeure un flou juridique à ce sujet, qui nécessite d’être clarifié.

Finalement, les plateformes échappent aux obligations auxquelles sont soumis les autres professionnels ou autres loueurs indépendants, qui, eux, dans un cas de figure similaire, sont susceptibles de se voir appliquer des sanctions. Il y a là une inégalité inacceptable.

Enfin, si le calendrier de reversement de la taxe de séjour est fixé par la loi, ce n’est le cas ni des conditions ni des modalités de transmission de l’état déclaratif. Celles-ci sont régies uniquement par la libre décision des plateformes. Résultat : les collectivités réceptionnent des documents via des canaux divers dans des délais non uniformisés et dans des formats différents. S’ensuit pour elles une problématique de recherche et de croisement des données qui complique lourdement l’exercice de leur mission.

Aussi, madame la secrétaire d’État, pour pallier les problèmes constatés tant sur la collecte que sur les états déclaratifs, le Gouvernement compte-t-il entamer une réflexion avec les acteurs concernés pour préciser un cadre réglementaire aujourd’hui insuffisant vis-à-vis des plateformes numériques ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargée de léconomie sociale, solidaire et responsable. Monsieur le sénateur Brisson, la taxe de séjour a connu de nombreuses évolutions législatives et réglementaires depuis 2015. Ces dernières années, chaque loi de finances a apporté son lot d’évolutions et, pourrait-on dire, de réjouissances…

Ainsi, la loi de finances rectificative pour 2017 a notamment introduit deux modifications majeures, applicables depuis 2019 : d’une part, pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, la taxation proportionnelle au coût par personne de la nuitée, les autres hébergements restant assujettis à un tarif conforme au barème fixé par le législateur ; d’autre part, l’obligation de collecte imposée aux plateformes, celles-ci agissant en effet en qualité d’intermédiaire de paiement pour le compte de loueurs non professionnels.

Cette dernière obligation a constitué une avancée considérable pour les collectivités locales, qui ont pu récupérer des montants de taxe de séjour qui n’étaient en réalité pas collectés auparavant.

C’est ainsi que le produit de la taxe de séjour a progressé de 18 % en 2019 par rapport à 2018. Cette collecte obligatoire de la taxe de séjour a été accompagnée dans la loi de finances pour 2019 de nouvelles précisions sur les états déclaratifs que doivent communiquer les plateformes aux collectivités locales au moment du reversement de la taxe.

Par ailleurs, d’autres simplifications ont été adoptées récemment.

Premièrement, la loi de finances pour 2020 a modifié la périodicité de reversement de la taxe collectée par les plateformes. Elles doivent désormais la reverser avant le 30 juin, puis avant le 31 décembre. Cette même loi a supprimé la possibilité d’appliquer le régime forfaitaire aux hébergements non classés.

Deuxièmement, la loi de finances pour 2021 a avancé la date limite de délibération, précisément pour que l’administration fiscale soit en mesure de fournir plus rapidement les tarifs aux plateformes, afin que celles-ci puissent verser des montants de taxe de séjour plus réguliers aux collectivités locales.

À ces simplifications, qui sont autant de garanties techniques pour les collectivités, s’ajoutera une forme de garantie financière puisque le rendement de la taxe sera augmenté avec la modification du plafonnement applicable aux hébergements non classés, mesure adoptée dans la dernière loi de finances.

Par ailleurs, monsieur le sénateur Brisson, si certaines pratiques peuvent – je n’en doute pas – être encore améliorées – je pense par exemple à la transmission effective par les collecteurs de la taxe de toutes les informations prévues par la loi –, il semble au Gouvernement que la taxe de séjour a également besoin d’un cadre juridique stable pour donner de la visibilité à tous les acteurs.

C’est donc à l’aune de cet impératif que le Gouvernement examinera très favorablement toute nouvelle évolution en matière de taxe de séjour cette année.

Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour la réplique.

M. Max Brisson. Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de votre réponse. Je sais que le sujet est complexe, tout comme je sais la volonté de tous de réduire les distorsions avec les hébergeurs professionnels, ainsi que les progrès enregistrés et les efforts du Gouvernement. Pour autant, j’appelle de nouveau son attention sur le fait que les plateformes s’insèrent dans tous les interstices que la réglementation leur offre. Un cadre plus strict concernant les états déclaratifs – c’était le sens de ma question – réduirait les effets d’aubaine, qui créent des distorsions insupportables pour les hébergeurs professionnels.

Au-delà de la simple question de la taxe de séjour, il reste du travail à faire sur ces états déclaratifs insuffisamment normalisés.

maisons france services

Mme la présidente. La parole est à M. Édouard Courtial, auteur de la question n° 1576, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

M. Édouard Courtial. Il y a urgence, plus particulièrement dans les territoires ruraux, à inverser cette tendance dangereuse du désengagement physique de l’État, que les élus locaux ne cessent de dénoncer. Car l’accès à un service public de proximité et de qualité est un prérequis indispensable pour donner un avenir à nos campagnes.

Pour répondre à cet enjeu majeur, qui, faute de solution, remettrait en cause la liberté de choix de nos concitoyens de vivre à la ville ou en dehors, le Gouvernement promet le déploiement de 2 000 maisons France Services, une par canton, d’ici à 2022.

Mais, si nous pouvons partager approuver le développement de ce guichet unique, sa réussite repose sur trois conditions, qui, à l’heure actuelle, ne semblent pas remplies.

Tout d’abord, il faut choisir un maillage territorial efficace. Or l’échelle retenue est celle des cantons, tels que les définit la loi du 17 mai 2013. Ainsi, de très grands cantons, où les problématiques de mobilité sont amplifiées, qui, auparavant, étaient dissociées en unités plus petites, ne disposeront que d’un seul point, là ou des cantons plus petits ou urbains en auront un également.

Il serait bien plus pertinent de s’appuyer sur la répartition des anciens cantons pour s’assurer de l’efficacité du dispositif, faute de quoi, dans bien des cas, les services décentralisés seront lacunaires.

Deuxième condition : il faut un budget suffisant. Or l’État ne participe qu’à hauteur de 30 000 euros par an, soit le coût d’un seul agent. Cette dotation apparaît largement insuffisante pour répondre aux attentes et faire face aux besoins.

Ainsi, ce qui représente une plus-value pour les administrés ne doit pas, pour autant, engendrer une nouvelle prise en charge par les collectivités territoriales des missions incombant à l’État.

Cette inquiétude est aujourd’hui légitimement exprimée par les élus locaux : il faut donc, sans attendre, que le Gouvernement s’engage dans la durée et d’une manière plus significative.

Troisième et dernière condition : que le dispositif s’insère dans un plan global. Les maisons France Services ne peuvent être ni la réponse unique de l’État pour renforcer sa présence dans les territoires ni un jeu à somme nulle où l’on déshabille Paul pour habiller Jacques et qui justifierait la fermeture d’autres structures déconcentrées de l’État.

Madame la secrétaire d’État, il vous faut prendre garde de faire des maisons France Services un outil de communication politique, alors que le sentiment d’abandon dans nos territoires ruraux ne fait que croître.