Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Les dispositions de cet amendement doivent être appréciées corrélativement à celles des amendements nos 122 et 123, qui ont le même objet.

Plusieurs orateurs l’ont rappelé, notamment M. le rapporteur : cet article étend le mécanisme de protection du secret des avocats.

Cela étant, comme l’a souligné le Conseil d’État, un grand nombre de professions bénéficient d’un régime protecteur, notamment en cas d’intrusion judiciaire, qu’il s’agisse de perquisitions, d’interceptions téléphoniques ou de l’exploitation de données de connexion.

En première lecture à l’Assemblée nationale, un grand nombre de protections supplémentaires ont été accordées, à cet égard, aux seuls avocats. D’autres professions, bien que concernées, ne jouiront pas, si le texte reste en l’état, de telles protections ; parmi ces professions figurent les journalistes.

Nous connaissons la législation relative à la protection du secret des sources ; à ce titre, le présent texte entraîne une distorsion préoccupante : l’encadrement des procédures – il ne s’agit bien que de cela – prévu pour les avocats ne bénéficierait pas aux journalistes.

Aussi, avec ce premier amendement, nous proposons d’étendre aux journalistes les protections prévues en cas de perquisition, d’interception ou d’exploitation des données de connexion. À défaut, nous porterions tout simplement atteinte à la protection des sources.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Ma chère collègue, c’est après quelque hésitation que la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, car il s’agit là d’un sujet sensible.

L’argumentation présentée par Mme de La Gontrie, très étayée, repose sur le postulat suivant : les journalistes jouent dans la société, au titre de la défense des libertés, un rôle finalement très proche de celui des avocats. Ce parallélisme des situations devrait nous conduire à appliquer aux journalistes les dispositions dont nous venons de débattre.

Me tournant vers le président de la commission des lois, je lui demande s’il accepterait que nous travaillions sur ce sujet à l’avenir – cet amendement étant arrivé tardivement, ce qui est normal, nous n’avons pas pu l’expertiser.

Je n’ai pas la prétention d’être un spécialiste de ce droit tout à fait autonome qu’est le droit de la presse. Les journalistes font l’objet de multiples dispositions spécifiques, tendant notamment à protéger leurs sources. Ils ont également fait l’objet de nombreuses décisions du Conseil constitutionnel. Or, en calquant sur les journalistes le régime que nous venons de voter en faveur des avocats, il se pourrait que nous produisions un certain nombre d’imperfections rédactionnelles susceptibles de nous poser, à terme, d’importantes difficultés.

En outre, le parallélisme entre ces deux professions particulièrement importantes pour notre démocratie ne saurait être parfait : ainsi, à ma connaissance, elles ne font pas l’objet des mêmes règles déontologiques. Pour les avocats, il s’agit de normes ; pour les journalistes, il s’agit plutôt de chartes d’éthique que les professionnels s’engagent volontairement à respecter.

De plus, si les professions judiciaires historiques, en particulier les avocats, sont structurées en ordres, il n’existe pas d’« ordre des journalistes ». On a certes vu apparaître l’embryon d’une telle structuration, avec la création du Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM). Mais je ne suis pas tout à fait certain que la profession ait envie de pousser cette dynamique plus avant.

En résumé, la question que vous posez est parfaitement légitime et je suggère, sous le contrôle du président de la commission des lois, qu’elle fasse l’objet d’un travail spécifique, car le besoin d’expertise dépasse mes capacités, du moins dans les délais de deux ou trois jours qui nous sont impartis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame de La Gontrie, je m’associe aux propos de M. le rapporteur. J’ai reçu, voilà deux semaines, les représentants de la presse judiciaire, mais cela ne saurait suffire. Il faudrait également recevoir les syndicats de journalistes, les patrons de presse et les représentants de la profession dans sa diversité et son éclectisme. À ce stade, l’expertise en la matière fait défaut.

À l’Assemblée nationale, votre collègue députée Cécile Untermaier a déposé un amendement similaire ; en séance, elle s’est dite surprise qu’il ait été déclaré recevable. Il l’était bel et bien ! Certes, il s’agit d’une modification du code de procédure pénale, mais ces dispositions n’ont strictement rien à voir avec le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie manifeste sa circonspection.)

Il s’agit là d’un sujet de la plus haute importance. Bien sûr, dans une grande démocratie comme la nôtre, il faut garantir aux journalistes le secret de leurs sources. Mais ce n’est pas le moment de le faire. J’y insiste, un tel travail exige une expertise beaucoup plus précise et approfondie. Pour l’heure, il n’y a pas eu d’expertise du tout, faute d’étude d’impact.

J’entends ce que vous dites et j’en comprends parfaitement le sens ; mais je ne peux pas accepter, au détour d’un amendement tardivement déposé – ce n’est pas un reproche, c’est un constat –, des modifications de cette nature.

Pour avoir touché au sujet épineux de la haine en ligne, je suis assez bien placé pour connaître la susceptibilité des journalistes, leur sensibilité à fleur de peau, qui dépend de leurs obédiences et des journaux auxquels ils appartiennent. On ne peut pas engager un tel travail sans avoir préalablement entendu l’ensemble de la profession.

C’est la raison pour laquelle j’émets, à regret, un avis défavorable sur votre amendement, madame la sénatrice.

M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.

M. Hussein Bourgi. Monsieur le rapporteur, monsieur le garde des sceaux, donnant mon appui aux explications données par ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie, je rappelle ce qu’a indiqué le Conseil d’État dans son avis relatif au présent texte : les dispositions prévues pour les avocats « paraissent à première vue utiles aussi pour d’autres secrets protégés par la loi, comme le secret des sources des journalistes ».

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ce n’est pas tout à fait pareil…

M. Hussein Bourgi. Il s’agit du point 13 de cet avis.

La Défenseure des droits préconise elle aussi, dans son avis, d’étendre ces garanties aux journalistes. Mes chers collègues, tout est dit !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 145.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 121 est présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 163 rectifié est présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

L’amendement n° 214 rectifié est présenté par M. Mohamed Soilihi et Mme Havet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 14

Rétablir le 2°ter dans la rédaction suivante :

2° ter Après l’article 57-1, il est inséré un article 57-2 ainsi rédigé :

« Art. 57-2. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61-1 ou aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites, qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou de documents qu’il juge utiles à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention au procès-verbal prévu à l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant l’expiration du délai prévu à l’article 63-4-2.

« Hors le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état au procès-verbal prévu à l’article 57. » ;

La parole est à M. Hussein Bourgi, pour présenter l’amendement n° 121.

M. Hussein Bourgi. Lors de l’examen de ce projet de loi par l’Assemblée nationale, l’une des principales avancées a été l’adoption d’une mesure visant à autoriser explicitement la présence de l’avocat au cours des perquisitions pénales. Or cette possibilité a été supprimée par notre commission des lois.

Actuellement, la présence d’un avocat lors d’une perquisition n’est pas interdite et toute personne peut demander à être assistée par un avocat en de pareilles circonstances. Néanmoins, aucune disposition d’ordre législatif n’est prévue à cet effet.

Aussi, en pratique, c’est le plus souvent le magistrat qui autorise les avocats à assister leurs clients lors de perquisitions. Il s’agit d’une des mesures les plus coercitives du code de procédure pénale ; pourtant, elle est également l’une des moins encadrées.

La présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu est requise. Dans certains cas, la personne retenue sera sommée de fournir des renseignements, y compris auto-incriminants.

Dans ces conditions, il semble crucial d’inscrire explicitement dans la législation le droit, pour la personne perquisitionnée, d’informer son avocat si elle le souhaite. Bien entendu, l’avocat interviendra pour assister son client, pour l’éclairer et lui rappeler tant ses droits que ses devoirs, notamment celui de coopérer. Il lui indiquera également qu’il peut faire modifier le procès-verbal si celui-ci comporte des erreurs ou refuser de le signer s’il est en désaccord avec son contenu.

Notre amendement tend à préciser que les opérations de perquisition pourront débuter sans attendre la présence de l’avocat, afin que le travail des enquêteurs ne soit pas entravé ou retardé. En revanche, l’avocat pourra se voir refuser l’accès au lieu de perquisition, pour des motifs liés à la sécurité de ce dernier, de la personne chez qui la perquisition a lieu ou des personnes participant aux opérations.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 163 rectifié.

M. Guy Benarroche. Il vient d’être très bien défendu par M. Bourgi. Il s’agit de rétablir la présence de l’avocat lors des perquisitions ; cette mesure, proposée par une large majorité de députés et adoptée par l’Assemblée nationale en séance publique, a été supprimée par notre commission des lois.

Mes chers collègues, pour rétablir la confiance dans la justice, il convient d’abord d’assurer le déploiement des droits de la défense. Certains font valoir que la présence de l’avocat lors des perquisitions complexifie la procédure et le déroulement des enquêtes ; à mon sens, ils perdent en partie de vue l’objectif de notre système judiciaire.

La présomption d’innocence, chère à tous, est en effet garantie par les droits de la défense tout au long de la procédure. L’avocat est trop souvent perçu comme un élément perturbateur des enquêtes alors qu’il est un rouage essentiel de l’équilibre des procès.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 214 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Mes deux collègues ont parfaitement défendu cet amendement. Il s’agit d’encadrer dans la loi une pratique observée dans les faits, au bon gré des magistrats.

D’une certaine manière, par cet amendement, nous souhaitons également sécuriser les perquisitions, lesquelles peuvent constituer une étape décisive dans le déroulement d’une enquête.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Mes chers collègues, la question de la présence de l’avocat lors des perquisitions a donné lieu à un débat assez nourri en commission ; pour notre part, nous ne sommes pas favorables à ces dispositions, quoique nous percevions bien la pertinence des observations qui viennent d’être formulées.

Premièrement, cet élément de la procédure qu’est la perquisition est d’ores et déjà encadré.

Deuxièmement, si les opérations de perquisition ne se limitent pas à la recherche d’un élément matériel, si le perquisitionné, par exemple, est soumis à interrogatoire, les règles de l’audition libre ou de la garde à vue s’appliquent à peine de nullité du procès-verbal.

Troisièmement et enfin, parmi les très nombreux accords que nous avons avec le Gouvernement sur ce texte – je l’ai indiqué au tout début de la discussion générale – figure une garantie qui n’a pas fait débat et que la commission a actée dans son texte : la généralisation, à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel, du droit de ne pas s’auto-incriminer et du droit de se taire.

Or, par le biais d’un de mes amendements, adopté en commission, nous avons fait « remonter » dans le préambule du code de procédure pénale – en amont, si je puis dire – l’obligation pour les enquêteurs de rappeler à la partie qu’elle a le droit de se taire et, partant, de ne pas s’auto-incriminer. Cela signifie que, dans le cadre d’une perquisition, la personne est dûment informée en ce sens. Les garanties nous semblent donc à cet égard suffisantes.

Gardons à l’esprit que le travail des enquêteurs est complexe et que nous devons, comme toujours, nous efforcer de trouver un équilibre.

Dans un monde idéal, les dispositions de ces amendements ne poseraient aucune difficulté. Lors d’une garde à vue dans une gendarmerie ou un commissariat, l’avocat peut participer au débat qui s’engage, dont les conditions sont sécurisées et organisées.

En revanche, pensez-vous qu’une personne perquisitionnée accueille l’enquêteur à bras ouverts en lui disant : « Mon cher monsieur, installez-vous dans ce canapé, nous allons deviser ensemble autour d’une tasse de café en attendant de visiter mon logis en compagnie de mon avocat » ? (Sourires.)

Si tel était le cas dans la vraie vie, on pourrait envisager de voter ces dispositions ; mais je ne suis pas tout à fait certain qu’il en aille ainsi. Il me paraît donc plus raisonnable de s’en tenir à l’équilibre atteint. Dès lors que nous avons défini les garanties nécessaires, au nombre desquelles figure celle qui concerne le droit de se taire, il ne nous semble pas nécessaire d’aller plus loin en prévoyant, comme on nous le propose, l’assistance de l’avocat durant la perquisition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, vous exagérez un peu… (Sourires.)

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Pour une fois ! (Nouveaux sourires.)

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Tout d’abord, si la personne perquisitionnée est en train de deviser courtoisement sur un canapé avec l’officier de police judiciaire en prenant un café, la perquisition peut commencer, même si l’avocat n’est pas là. (M. le rapporteur le concède.)

C’était évidemment une des conditions d’acceptation de la présence de l’avocat lors des perquisitions : elle ne devait pas avoir pour but de retarder l’enquête.

À l’occasion du Beauvau de la sécurité, les syndicats de policiers ont eu l’occasion de s’exprimer et j’ai été invité à échanger avec eux. Ils estimaient que l’application du présent texte retarderait considérablement les opérations. Non : j’y insiste, l’exemple que vous donnez n’est pas juste, puisque la perquisition peut suivre son cours sans avocat.

Évidemment, j’ai entendu ce qu’ont dit les policiers. Mais, à cette même occasion, je leur ai dit combien j’avais été marqué par le joli texte que ce sujet a inspiré à Thierry Lévy : en perquisition, les officiers de police judiciaire cherchent un pull de couleur bleue, car un suspect a été vu portant un tel vêtement. Si l’avocat est présent pendant la perquisition, il peut dire : « Certes, il y a quatre pulls bleus. Mais il y a également six pulls verts et je voudrais que vous les saisissiez, car ils constituent des éléments à décharge. » Je vous avoue que, lorsque je l’avais lu, ce texte m’avait ébranlé.

Aussi, j’émets un avis de sagesse, comment dirais-je,…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. … bienveillante !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je vous remercie : heureusement que vous êtes là pour m’aider à finir mes phrases ! (Sourires.)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. À votre service ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 121, 163 rectifié et 214 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 71, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 17

Après le mot :

avocat

insérer les mots :

, un journaliste ou un magistrat,

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. L’amendement n° 122, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 19

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 60-1-1, il est inséré un article 60-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 60-1-2. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60-1 portent sur des données de connexion émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Le magistrat veille à ce qu’il ne soit pas porté atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

l’article 60-1-1

par les mots :

les articles 60-1-1 et 60-1-2

III. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

à l’article 60-1-1

par les mots :

aux articles 60-1-1 et 60-1-2

et les mots :

du même article 60-1-1

par les mots :

des mêmes articles 60-1-1 et 60-1-2

IV. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60-1-2 et émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les deux derniers alinéas de ce même article 60-1-2 sont applicables. » ;

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Monsieur le président, la philosophie de cet amendement est la même que celle de l’amendement n° 145, précédemment défendu par Marie-Pierre de La Gontrie : il s’agit de renforcer la protection dont bénéficient les journalistes concernant l’accès aux données de connexion.

Si vous le voulez bien, monsieur le président, je défendrai par la même occasion l’amendement n° 123, dont les dispositions participent du même objectif.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 123, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant d’un journaliste, d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne ou d’une agence de presse, à moins que la mesure ne soit décidée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. Le magistrat veille à ce que l’interception ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ;

II. – Alinéa 26

Après la seconde occurrence du mot :

deuxième

insérer le mot :

, quatrième

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , eu égard à la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot « infraction », sont insérés les mots : « de la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique, » et après le mot : » sont », sont insérés les mots : « proportionnées et ».

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Hussein Bourgi. Il s’agit une nouvelle fois de garantir le secret professionnel et la protection des sources des journalistes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Nous avons déjà débattu de cette question : la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 71.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 122.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 123.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l’article.

M. Jean-Pierre Sueur. Mes chers collègues, les membres de notre groupe s’abstiendront sur cet article pour plusieurs raisons, au premier rang desquelles figure notre attachement au secret professionnel de l’avocat et à la confidentialité de ses rapports avec ses clients.

Par ailleurs, notre amendement ayant pour objet la présence de l’avocat lors des perquisitions n’a pas été adopté.

Nous avons de surcroît considéré qu’il était logique d’étendre aux journalistes les mesures prévues en faveur des avocats, en particulier pour défendre le respect du secret des sources journalistiques ; mais notre proposition en ce sens n’a pas recueilli non plus les faveurs de notre assemblée.

Dans ces conditions, nous ne saurions voter l’article 3.