M. le président. La parole est à Mme le rapporteur spécial.

Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Je risque de dépasser mon temps de parole, monsieur le président, mais il s’agit tout de même d’un article qui pèse 50 milliards d’euros !

En effet, le bouclier tarifaire pour le gaz coûtera 20 milliards d’euros et le bouclier tarifaire pour l’électricité, 25 milliards d’euros. Nous leur avons attribué 2 milliards d’euros supplémentaires, et il faut compter aussi 3 milliards d’euros pour l’amortisseur. Nous n’avons pas l’expertise nécessaire pour contester ces ordres de grandeur, qui ont été communiqués par le Gouvernement.

Cet article 42 ter prévoit la prolongation en 2023 des boucliers tarifaires sur le gaz et sur l’électricité, ainsi que l’instauration d’un dispositif d’amortisseur pour la seule électricité.

Autrement dit, si vous disposez d’un compteur de moins de 36 kilovoltampères, vous bénéficierez du bouclier sur l’électricité ; si vous êtes une PME de moins de 250 personnes ou une collectivité territoriale, vous aurez le droit à l’amortisseur – dans les deux cas, vous êtes concerné par cet article. Au-delà, les crédits de 4 milliards d’euros vous concernant figurent dans la mission « Économie ».

Or cet article 42 ter a été introduit dans un texte voté en appliquant le 49.3, et n’a donc jamais été débattu par personne. Vous souhaitez à présent le modifier, madame la ministre, par l’amendement n° II-1137, qui nous a été communiqué très tardivement, mercredi en début de soirée.

Et cet amendement vise à apporter plusieurs modifications à l’article.

Il a pour objet de mettre en place un acompte pour les petits fournisseurs de gaz au titre du bouclier sur le gaz ; d’apporter des adaptations rédactionnelles au dispositif de bouclier sur l’électricité ; de transformer à coût constant, selon les déclarations du Gouvernement, le dispositif d’amortisseur ; et d’anticiper les versements de compensations dus aux fournisseurs d’électricité au titre des dispositifs de bouclier et d’amortisseur.

Madame la ministre, nous avons de très nombreuses questions, qui restent en suspens malgré les éléments que vous nous avez communiqués hier et ce matin.

Ces questions portent aussi bien sur le bouclier que sur l’amortisseur, puisqu’un certain nombre de dispositions ont été annoncées par voie de presse, voire sur d’autres supports de communication, mais que le dispositif législatif en lui-même laisse une très grande latitude au pouvoir réglementaire, ce qui le fait largement échapper au contrôle du Parlement.

J’aimerais donc recevoir un certain nombre de précisions sur des paramètres qui me paraissent fondamentaux.

Nous aimerions, madame la ministre, que vous indiquiez au Parlement le nombre d’éligibles pour le bouclier sur le gaz et l’électricité, par catégorie d’entités, notamment s’agissant des collectivités territoriales et des petites entreprises, ainsi que le volume de consommation d’électricité ouvert.

Pouvez-vous faire un point sur les personnes qui sont éligibles au bouclier sur le gaz et sur celles qui ne le sont pas ?

En ce qui concerne les collectivités territoriales et les petites entreprises, pouvez-vous nous confirmer que le plafond de dix emplois décrit dans le code de l’énergie vise bien dix équivalents temps plein travaillés ? Sinon, la règle manquera de lisibilité.

Quelles seront les caractéristiques du dispositif ad hoc en faveur du chauffage collectif électrique que le Gouvernement a annoncé vouloir mettre en œuvre par décret ? Sera-t-il aussi protecteur que le bouclier ?

Contrairement à ce qui a été fait pour le bouclier en 2022, la fixation détaillée des tarifs réglementés de vente électrique par option de contrat, dans les arrêtés qui seront pris à la fin du mois de janvier 2023, aura-t-elle vocation à inciter au décalage des consommations ?

En effet, madame la ministre, j’ai découvert que, de façon contre-intuitive, les tarifs heures creuses avaient davantage augmenté que les tarifs heures pleines en 2022, ce qui fait croître la facture de certains clients, et notamment de ceux qui utilisent le tarif heures creuses, de 11 % et non de 4 %. (Mme le rapporteur spécial montre à Mme la ministre un graphique illustrant son propos.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Honteux !

Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. La détermination des entités éligibles à l’amortisseur est renvoyée à un décret. Le Gouvernement a communiqué sur ce périmètre, mais nous aimerions, avant de vous signer un chèque en blanc, que vous nous confirmiez formellement, ici, devant le Parlement, la liste de toutes les entités qui seront éligibles au mécanisme.

L’ensemble des paramètres structurants du dispositif sont également renvoyés à un décret. Des annonces ont été faites le 29 novembre dernier, mais, là aussi, nous demandons que Mme la ministre prenne des engagements formels sur la définition de ces paramètres.

En effet, dans le PLF que nous nous apprêtons à adopter, les prix planchers et plafonds sont déterminés par décret. Il est même prévu que les planchers et les plafonds diffèrent selon les catégories de consommateurs. Pouvez-vous donc nous garantir que tous les consommateurs seront soumis au même dispositif d’amortisseur ?

L’article prévoit aussi que le dispositif d’amortisseur soit suspendu en cas de délestage. Là aussi, la mise en œuvre concrète de cette mesure est renvoyée à un décret. Et, là aussi, nous aimerions en savoir plus. Par définition, un délestage est décidé à la dernière minute. Est-ce à dire qu’une entité publique qui continuerait, par exemple, à accueillir des enfants dans une école ne bénéficierait plus du dispositif d’amortisseur ? Je comprends qu’on cherche à éviter toute incitation, mais un certain nombre de dispositifs ne peuvent pas s’arrêter du jour au lendemain.

Le chiffrage de la mesure est, à ce jour, de 3 milliards d’euros. Quels sont les volumes de consommation électrique et les prix retenus pour arriver à ce montant ? Quelle est la répartition prévisionnelle de cette enveloppe entre ses différents types de bénéficiaires – collectivités, entreprises, établissements publics, associations ?

Je suis désolée, madame la ministre, d’énumérer cette longue liste de questions. Mais nous sommes sans doute la seule chambre du Parlement qui aura l’occasion de discuter quelques minutes de ces 50 milliards d’euros. Nous souhaitons donc que vous preniez le temps d’expliquer précisément les choses, afin que vos explications figurent au compte rendu, ce qui vous engagera davantage que des annonces dans la presse. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Fabien Genet, sur l’article.

M. Fabien Genet. Je salue la pertinence de l’analyse de notre collègue Christine Lavarde sur ce sujet. Elle a raison, la manière dont vous associez le Parlement, et donc les représentants du peuple, à la gestion de la crise énergétique n’est pas adéquate, madame la ministre.

J’ai le sentiment que nous sommes assis sur une bombe énergétique. Elle n’a peut-être pas encore explosé en 2022, grâce aux mesures prises par le Gouvernement, il faut le reconnaître, même si ces mesures ne sont pas parfaites. Mais sur le terrain, on se sent comme dans Le salaire de la peur, lorsque le camion rempli de nitroglycérine risque d’exploser à chaque bosse…

Et les bosses sont nombreuses. Nous avons déjà signalé que les collectivités territoriales seront en très grande difficulté l’an prochain. La fin du tarif réglementé du gaz pour les particuliers n’ira pas sans difficulté, non plus, pour les millions de foyers qui en bénéficient – même si cet article prévoit des dispositions transitoires. Et ceux qui n’ont pas le droit aux dispositifs de protection ne le comprennent pas ; je pense par exemple aux boulangers, aux pâtissiers, aux bouchers. Un pâtissier de ma commune m’a expliqué que sa facture annuelle augmenterait de 40 000 euros pour un résultat de 25 000 euros : même avec un amortisseur de 50 %, a-t-il intérêt à poursuivre son activité ?

M. le président. Il faut conclure, cher collègue. Vous aurez la possibilité de reprendre la parole dans le débat d’amendements.

M. Frédéric Marchand. Nous sommes au café du commerce !

M. Fabien Genet. C’est un sujet essentiel. Madame la ministre, au lieu de renvoyer à des décrets, il faut dire vite aux Français de quelles aides ils bénéficieront, car l’inquiétude grandit.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je resterai sur le même registre, madame la ministre – malheureusement pour vous.

Le Gouvernement n’est pas au rendez-vous, vu la gravité de la crise. La manière dont vous proposez que le Parlement travaille n’est pas acceptable. Nous avons reçu les premiers éléments mercredi soir. (Mme la ministre le dément.)

Madame la ministre, ne chipotons pas : mercredi matin ou mercredi soir, cela reste inadmissible !

Chat échaudé craint l’eau froide. Nous avons fait confiance au Gouvernement, sans doute à tort, à propos de la contribution sur la rente inframarginale. Vous avez mis en place une tuyauterie bizarroïde, pour finir par faire un mauvais coup aux sénateurs. Et plus personne ne s’y retrouve !

Vous nous demandez tellement de voter à l’aveugle que nous devrions nous abstenir – mais je ne vous ferai pas ce plaisir.

Nous serons très exigeants, car il n’est pas acceptable de travailler dans ces conditions. Christine Lavarde vous a posé des questions. Vous ne pourrez pas répondre ce soir à toutes, évidemment, mais nous ne lâcherons pas ce dossier. Nous aurons, vous et nous, des comptes à rendre.

Je rejoins Fabien Genet : qui sera éligible ? dans quelles conditions ? Les aides pour les acteurs économiques seront certainement trop faibles. De grâce, ne vous réfugiez pas derrière le pouvoir réglementaire : nous avons besoin de nous serrer les coudes. J’espère que le Gouvernement entendra ce message. Pour l’instant, il a très mal commencé sur ce sujet.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. J’entends votre propos, mais cet amendement a été déposé dans les temps, et je rappelle qu’il porte sur un article qui a été présenté à l’Assemblée nationale, même si le recours au 49.3 nous a empêchés d’en discuter suffisamment.

L’amendement en lui-même ne porte pas sur 40 milliards d’euros. Il corrige simplement l’amortisseur, dont l’enveloppe, de 3 milliards d’euros, n’est pas modifiée.

Vous me demandez de nombreux renseignements. Pour savoir à qui profiteront ces dispositifs, d’abord, je vous renvoie au site du Gouvernement, où différentes foires aux questions permettent de trouver les informations demandées. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On est au Sénat, ici !

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Typiquement, parle-t-on de 10 ETP ou de 10 salariés ? C’est bien de 10 ETP qu’il est question.

Nous avons donc anticipé et communiqué. (Mêmes mouvements.)

J’essaye juste de répondre à vos questions, mesdames, messieurs les sénateurs ! Je vous renvoie à des documents publics qui vous permettront de jouer votre rôle d’interface et de mieux accompagner les entreprises et les personnes qui vous interrogent.

J’entends ce que vous me dites : nous sommes tous dans le même bateau, animés d’un même esprit de responsabilité.

Quant au contrôle parlementaire, c’est une autre question, qui interroge notamment le nombre de térawatts retenus et le coût des dispositifs. Nous avons déjà communiqué un certain nombre d’éléments à ce propos.

Vous connaissez le bouclier gaz qui a été appliqué en 2022. Nous l’étendons désormais à 2 775 structures d’hébergement social – pensions de famille, foyers de jeunes travailleurs, foyers de travailleurs migrants, hébergements pour demandeurs d’asile –, 1 250 logements en intermédiation locative, 21 000 logements diffus et 17 000 structures sociales médicalisées – 7 500 Ehpad, 2 300 résidences autonomie, 1 300 instituts médico-éducatifs et 3 100 établissements d’accueil non médicalisés.

Nous l’étendons aussi aux casernes de gendarmerie locatives, c’est-à-dire à celles qui appartiennent à l’État, à une collectivité locale, à un organisme d’HLM ou à un acteur privé qui répercute la hausse du prix du gaz sur les gendarmes hébergés.

Nous nous basons sur les données non exhaustives transmises par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et sur une hypothèse de consommation haute d’environ 7 térawattheures fondée sur les relevés effectués en 2021 – l’année 2022 n’est pas terminée, mais, nous le savons déjà, la consommation a été moindre qu’en 2021. Nous catégorisons ensuite autant que possible et calculons les enveloppes à partir d’hypothèses de prix pour le gaz et l’électricité.

Sur le bouclier électricité, vous avez raison de le souligner, le projet de décret est en cours de finalisation. Par parallélisme des formes, il reprendra la liste des bénéficiaires du décret d’application du bouclier gaz. On retrouvera donc les logements que je viens de mentionner – HLM, logements de fonction de la gendarmerie nationale, hébergements pour réfugiés, Ehpad, logements diffus pour personnes défavorisées, etc. Nous nous basons cette fois sur une consommation de 5 térawattheures, pour un coût en année pleine estimé à 800 millions d’euros et à 300 millions d’euros pour 2023.

En additionnant les différentes sommes, on arrive aux 2 milliards d’euros de crédits supplémentaires que vous avez votés.

Le bouclier tarifaire s’applique aux clients non résidentiels sur la base des constats dressés par l’observatoire des marchés de détail de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), à savoir 2,3 millions de sites de consommation, dont 1,5 million au tarif réglementé, pour une consommation annuelle de l’ordre de 19 térawattheures.

Pour répondre à votre interrogation, environ 30 000 communes entrent dans le dispositif du bouclier, les autres relevant donc du dispositif de l’amortisseur.

Quant aux boulangers et aux bouchers-charcutiers, du fait de leurs fours et de leurs chambres froides, ils font partie des professions dont les puissances installées dépassent 36 kilovoltampères. Ils sortent donc des tarifs réglementés, mais seront concernés par l’amortisseur.

Quel sera l’impact du dispositif amortisseur ? Pour les 20 % de contrats dont le prix de l’électricité dépasse les 500 euros par mégawattheure – nous avons divisé le portefeuille clients d’EDF en quintiles à partir du coût moyen des contrats –, la diminution sera de l’ordre de 20 % à 25 %, soit légèrement supérieure à 100 euros. La baisse sera plus modeste pour les contrats dont le prix est plus proche de 180 euros par mégawattheure.

M. Fabien Genet. Seulement ? Dans six mois, on peut s’attendre à une vague de faillites ! (M. Olivier Rietmann renchérit.)

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Puisque vous m’interrogez, il me semble important de vous communiquer ces premiers éléments ! Nous pourrons ensuite nous demander si le dispositif est suffisant ou non.

Il sera également possible, dans certaines situations, de le cumuler avec le dispositif de guichet ouvert auprès de la direction générale des finances publiques, que le ministre Le Maire s’est d’ailleurs engagé à simplifier : les demandes seront instruites plus rapidement et des avances de trésorerie pourront être versées aux entreprises pour leur permettre de poursuivre leur activité.

Pour les PME, le périmètre d’application est défini par la loi. Il englobe les entreprises ayant un bilan, un chiffre d’affaires et un nombre d’ETP inférieur à un certain niveau. Les organismes du champ non concurrentiel de taille supérieure pourront également bénéficier de l’amortisseur.

Le dispositif est calculé sur la consommation observée en 2021, par grandes tranches. Tous contrats confondus, la consommation professionnelle s’élève à environ 230 térawattheures, et notre évaluation fait état, pour les collectivités locales, les établissements du champ non concurrentiel et les PME éligibles, d’une consommation avoisinant globalement les 90 térawattheures.

Nous ne disposons pas, pour l’heure, d’une évaluation plus précise par sous-catégories – associations, départements, communes, entreprises de plus de 10 ETP, etc. –, car les données d’entrée des fournisseurs d’énergie ne contiennent pas ce genre de détail, leurs contrats ne permettant pas de distinguer une ETI d’une PME ou, dans le champ non concurrentiel, une association, une piscine municipale, un centre de recherche ou une chambre de commerce et d’industrie (CCI).

Bercy s’est en revanche engagé à fournir une liste de codes Siret correspondant au champ des ETI et des grandes entreprises pour faciliter le travail des fournisseurs d’électricité.

Aujourd’hui, les grands fournisseurs nous annoncent pouvoir appliquer ce dispositif sur la facture dès la fin du mois de janvier.

Quel est l’intérêt du dispositif amortisseur ? À la différence des aides de guichet, il n’y a aucune demande à faire, puisqu’il s’agit d’un abattement immédiat sur facture.

Nous sommes certes conscients que les factures ne seront pas ramenées à leur niveau de 2021, mais le ministère de l’économie sera particulièrement vigilant : avec la DGFiP, comme nous l’avons fait pendant le covid-19 et lors du plan de relance, nous ferons en sorte d’accompagner les activités en souffrance, notamment en matière de trésorerie.

J’espère avoir autant que possible éclairé ce débat complexe, même si j’imagine que vous avez encore cinquante questions à me poser. (Sourires.)

Nous restons évidemment à votre disposition pour compléter le cas échéant ce dispositif, nous sommes aussi en contact avec l’Union européenne et nous suivons de très près les dispositifs adoptés par d’autres pays.

Pour le moment, le dispositif allemand, annoncé de façon tonitruante, n’est pas encore finalisé. Notre intention est bien de ne pas créer d’écarts de compétitivité avec les autres pays européens. Nous suivons donc avec beaucoup de vigilance les dispositions prises en Allemagne, pour nous assurer qu’elles respectent bien, comme nous, le cadre posé par la Commission européenne en termes d’aides d’État. Je rappelle que le niveau d’accompagnement maximum a été porté à 4 millions d’euros pour les PME, 50 millions d’euros pour les ETI et les grandes entreprises qui ne sont pas exposées à la concurrence internationale – sur la base d’une liste de secteurs toujours discutable – et 150 millions d’euros pour celles qui sont confrontées à cette compétition internationale.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes allés beaucoup plus loin que les aides « Ukraine » dont nous disposions au mois de mars. Le ministre Le Maire avait lui-même indiqué avec force qu’elles n’avaient pas permis d’accompagner au niveau que nous aurions souhaité les entreprises. C’est pourquoi nous avons négocié un desserrement des critères et une augmentation des plafonds d’aides.

M. le président. L’amendement n° II-1137, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6, dernière phrase

Après le mot :

lesquelles

insérer les mots :

les pertes,

II. - Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

F. – Le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du présent II.

III. - Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Un décret peut imposer aux fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443-2 du code de l’énergie de réduire leurs prix de fourniture à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et des syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble selon les dispositions prévues au présent III.

B. – Les prix de fourniture de gaz pour leurs offres de marché sont réduits, le cas échéant, pour chaque client concerné et chaque mois, de telle sorte que le prix de la part gaz du prix de fourniture tende, sans y être inférieur, vers un prix du gaz cible défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget, dans la limite, pour chaque fournisseur, de ce que les réductions de prix n’excèdent, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la somme des montants calculés pour chaque mois par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au même A.

IV. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

et un prix du gaz au-delà duquel s’applique l’aide, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget à un niveau

par les mots :

et le prix du gaz cible mentionné à l’alinéa précédent

V. – Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

C. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs de gaz conformément au A du présent III sur cette période pour leurs offres de marché aux clients mentionnés audit A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation devront être déclarés.

VI. – Alinéas 20 et 21

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix prévues au III sont appliquées.

VII. – Alinéa 22

1° Première phrase

Remplacer les mots :

de ces dispositions

par les mots :

des dispositions du II et du III

2° Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

VIII. – Alinéa 23

1° Troisième phrase

Remplacer la date :

15 février 2023

par la date

31 janvier 2023

2° Dernière phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concernés par la mesure, les pertes évaluées du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 28 février 2023. Les pertes évaluées du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023. Pour les autres fournisseurs, les pertes évaluées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023.

IX. – Alinéa 24

1° Troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et met à jour les pertes de recettes couvrant la période entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

Celles-ci

par les mots :

Ces pertes, tenant compte des mises à jour,

X. – Alinéa 36

Remplacer les mots :

et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l’article R. 337-18 du même code

par les mots :

définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I

XI. – Alinéa 38, deuxième phrase

Remplacer les mots :

et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l’article R. 337-18 du code de l’énergie

par les mots :

définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, et d’autre part pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I

XII. – Alinéa 52, deuxième phrase

1° Supprimer les trois occurrences des mots

hors taxes

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

selon lesquelles ces

par les mots

selon lesquelles les pertes de recettes, les

XIII. – Alinéa 54

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

selon des modalités définies par décret

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les clients sont redevables à l’État des montants de la compensation qui leur ont été reversés indûment par leur fournisseur en application du F du présent VIII, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré.

XIV. – Alinéa 55

Supprimer cet alinéa.

XV. – Alinéa 56

1° Première phrase

Supprimer cette phrase.

2° Seconde phrase

Supprimer les deux occurrences des mots :

hors taxes

XVI. – Alinéa 57, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

XVII. – Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

IX. – A. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l’année 2023 pour les clients finals autres que ceux mentionnés au VIII selon les dispositions prévues au présent IX.

XVIII. – Alinéas 60 et 61

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

B. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au A du présent IX, selon des modalités définies par décret. Les clients sont redevables à l’État des aides qui leur ont été octroyées indûment par leur fournisseur en application du C, majorées de 20 % en cas de manquement délibéré.

XIX. – Alinéas 63 à 76

Remplacer ces quatorze alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

C. – Les prix de fourniture d’électricité pour leurs offres de marché sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application :

1° D’un montant unitaire en euros par mégawattheure égal à la différence entre le prix de l’électricité hors taxe hors acheminement moyen en euros par mégawattheure mentionné dans le contrat du client pour l’année 2023 et un prix d’exercice dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d’un plafond en euros par mégawattheure.

2° À une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré, dans la limite de 90 % de sa consommation historique, définie par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

La quotité, le prix d’exercice et le plafond sont fixés, le cas échéant, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret.

D. – Les réductions de prix mentionnées au C ne sont pas appliquées, pour chaque client concerné, aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321-17-1 du code de l’énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

XX. – Alinéa 77

1° Remplacer la référence :

G

par la référence :

E

2° Remplacer la référence :

E

par la référence :

C

3° Remplacer la référence :

F

par la référence :

D

XXI. – Alinéa 78

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

F. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d’électricité conformément au A du présent IX, sur cette période, par les fournisseurs d’électricité, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, selon les modalités précisées aux alinéas suivants.

La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l’année 2023.

La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.

G. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent la bonne application des modalités qu’elle aura définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

XXII. – Alinéa 79

Remplacer la référence :

I

Par la référence :

H

XXIII. – Alinéa 80

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

X. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 20 janvier 2023, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au D du IX du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 16 février 2023, du montant de ces pertes sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.

Les pertes de recettes telles qu’évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 15 mars 2023 s’agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII pour la période comprise entre 1er février 2023 et le 31 mars 2023 et des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au D du IX pour la période comprise entre 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, et le solde sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois d’avril 2023 sur l’échéancier résiduel.

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 15 mars 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au F du IX du présent article. Ces secondes déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une seconde délibération de la Commission de régulation de l’énergie réévalue, au plus tard le 17 mai 2023, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au précédent alinéa sont ajustés sur l’échéancier résiduel en conséquence.

Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.

La parole est à Mme la ministre.