Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, sur l’article.

Mme Isabelle Briquet. Il est crucial de mener une réflexion approfondie sur notre situation actuelle en matière de rénovation énergétique, un domaine dans lequel nous accusons, il faut bien le reconnaître, un retard significatif par rapport à nos objectifs.

Ce retard s’explique en grande partie par un biais dans nos dispositifs d’aide, qui ont jusqu’à présent été ciblés sur les monogestes. Nous devons examiner les raisons de cette inadéquation entre nos ambitions et nos actions pour mieux comprendre les défis qui se dressent devant nous.

La rénovation thermique des bâtiments est, en théorie, une entreprise consensuelle, car elle comporte de nombreux avantages économiques, sociaux et environnementaux. Cependant, il est indéniable qu’elle est confrontée à une résistance tenace.

Le premier de ces freins est l’affaire des propriétaires, contraints de respecter les premières échéances imposées par les obligations de rénovation concernant les bâtiments énergivores qu’ils mettent en location. Il faut bien reconnaître qu’en la matière il n’y a guère de précipitation.

Le second frein à nos efforts est celui de l’austérité budgétaire, du fait d’inquiétudes exprimées quant au coût de la rénovation pour nos finances publiques. Il est essentiel de rappeler que l’austérité budgétaire ne devrait pas être utilisée comme un prétexte pour négliger les investissements essentiels dans la rénovation énergétique des bâtiments.

Le manque de volontarisme a pour conséquence de maintenir le « mal-logement » pour les classes populaires et moyennes, qui, pour beaucoup, malheureusement, vivent dans des passoires thermiques.

La crise du logement que connaît notre pays nécessite des mesures fortes. Si cet article 6, par les dispositions qu’il contient, est très loin d’épuiser le sujet, il envoie néanmoins des signaux positifs, que nous soutiendrons.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 6 est important puisqu’il concerne l’ensemble des dispositions fiscales en matière de logement. Ce sujet nous touche tous et toutes : tant ceux d’entre nous qui sont élus en zone urbaine que ceux qui le sont en zone rurale.

Des budgets et des investissements importants sont consacrés à la politique du logement, afin de soutenir les particuliers comme les bailleurs sociaux.

L’article 6 comprend six séries de dispositions relatives à la fiscalité du secteur du logement, de nature diverse. Pas moins de trente pages sont consacrées à cet article dans le tome II du rapport général de la commission des finances sur le projet de loi de finances.

Parmi ces dispositions, il est notamment proposé de proroger le dispositif de prêt à taux de zéro (PTZ). En 2017, 123 000 PTZ ont été attribués, contre seulement 62 500 en 2022.

L’article 6 répond également à divers enjeux sociaux, grâce à différentes dispositions sociales ou fiscales à destination des plus modestes, afin de soutenir, je le répète, les particuliers – notamment grâce aux aides personnelles au logement – et l’activité du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Je soutiendrai donc cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, sur l’article.

M. Christian Bilhac. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous abordons l’article 6 de ce projet de loi de finances, permettez-moi de vous dire que 5 000 vignerons criaient leur colère et leur désespoir dans les rues de Narbonne hier.

Certains pratiquent l’agriculture conventionnelle, d’autres l’agriculture biologique, d’autres encore ont une exploitation labellisée HVE. Mais tous disent la même chose, qu’ils soient vignerons coopérateurs ou indépendants : à cause de la sécheresse de l’été dernier, les rendements seront de 40 % inférieurs à ceux de l’année dernière.

Par ailleurs, les prix sont en baisse et le volume d’importation reste élevé. En parallèle, le prix des intrants augmente, de même que celui des pièces pour entretenir le matériel, tout comme augmentent les cotisations à payer à la Mutualité sociale agricole (MSA) ou le montant des emprunts à rembourser.

Tous disent la même chose – et j’en ai rencontré beaucoup - : une fois qu’ils auront payé leurs charges fixes, il ne leur restera rien pour se verser un salaire.

Puisque je n’étais pas à leurs côtés hier à Narbonne, je veux leur dire toute ma solidarité.

Monsieur le ministre, la situation est grave dans le Midi : si la vigne est une ressource économique pour nos départements, elle joue aussi un rôle environnemental. Au moment où les incendies de forêt se développent, chacun sait que la vigne reste le meilleur coupe-feu, la meilleure garantie de la préservation de l’espace naturel.

La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Égalim) n’est pas suffisante : nous devrons un jour réussir à interdire la vente à perte. Cette pratique est déjà interdite dans tous les domaines, à l’exception de l’agriculture, alors que les paysans n’arrivent souvent pas à vendre lorsqu’ils intègrent leur salaire dans le prix de production.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2209 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 315-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l’inscription d’une hypothèque et les frais notariés » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l’article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu au même article 244 quater T. » ;

2° À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 312-7, les mots : « des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que » sont supprimés.

II. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa

a) Après les mots : « au moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. » ;

III. – Après l’alinéa 22

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter… ainsi rédigé :

« Art. 199 ter…. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

« II. – 1° Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit ou la société de financement ou la société de tiers-financement.

« Par exception :

« a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l’article 244 quater U, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent a ;

« b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l’article 244 quater U, à l’exception des cas mentionnés au a du 1° du présent II, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.

« 2° Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au 3° du I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement.

« 3° L’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1° et au 2° du présent II selon des modalités définies par décret.

« III. – En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement. »

IV. – Après l’alinéa 45

Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z… ainsi rédigé :

« Art. 220 Z…. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. » ;

…° Le l du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« l. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Z octies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » ;

…° Le XLV de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :

« XLV. Crédit dimpôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt

« Art. 244 quater T. – I. – 1° Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 315-2 du code de la consommation versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« 2° Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant par intérêt mentionné au 1° du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U.

« 3° Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, à raison des travaux réalisés dans le logement qu’elles occupent à titre de résidence principale.

« 4° Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au 2° du présent I.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du présent I, à l’appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l’article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.

« 6° Il ne peut être accordé qu’un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.

« 7° La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret qui ne peut être supérieure à dix ans, à compter de la date de l’émission de l’offre de prêt.

« 8° Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus au présent article.

« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au présent article correspondant.

« V. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des prêts avance mutation ne portant pas intérêt, le contrôle de l’éligibilité de ces prêts et le suivi des crédits d’impôt.

« VI. – La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VII. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. »

V. – Alinéa 48

Après les mots :

de l’article L. 511-6 du même code,

Supprimer la fin de cet alinéa.

VI. – Après l’alinéa 119

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

8° À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « , des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater T » ;

VII. – Alinéas 122 et 123

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Après l’alinéa 131

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

D. – Le 2° du I-0 et les 1-0°, 2° bis, 2° ter, 2° quater et 8° du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

E. – Le 1° du I-0 et le 4° bis du I s’appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à supprimer les conditions de ressources liées à l’éligibilité de la garantie du fonds de garantie pour la rénovation énergétique et d’inclure, dans le montant financé par le prêt avance mutation (PAM), les frais liés à l’inscription d’une hypothèque.

Il prévoit ainsi que le PAM à taux zéro peut être consenti, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer des travaux de rénovation énergétique réalisés dans le logement, achevé depuis plus de deux ans, qu’elles occupent à titre de résidence principale.

Par ailleurs, cet amendement prévoit d’inclure dans le champ du prêt les frais liés à l’inscription hypothécaire.

Le PAM à taux zéro ne pourra pas être cumulé avec un prêt à taux zéro ou un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) au titre des mêmes travaux.

Il s’agirait d’une belle avancée pour répondre à la crise du logement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-323 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-690 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Sido, Houpert et Pointereau, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. J.P. Vogel, Bazin, Burgoa, Bouchet, D. Laurent et Genet, Mmes Dumas, Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et MM. Piednoir, J.B. Blanc, Allizard et Tabarot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 16 à 19

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas

IV. – Alinéa 27

Supprimer les mots :

et montants mentionnés aux 1° et 2°

V. – Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

Mme la présidente. L’amendement n° I-690 rectifié est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1042 rectifié est présenté par M. J.B. Blanc, Mme Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. H. Leroy et Reynaud, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Belin, Darnaud et Gremillet et Mme Aeschlimann.

L’amendement n° I-2048 rectifié est présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mmes Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 21, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que les nouveaux plafonds de ressources applicables

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1042 rectifié.

M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement a trait à la crise du logement sans précédent que nous traversons.

Le ministre nous a dit à plusieurs reprises qu’il était prêt à étudier toutes les propositions, notamment pour construire mieux et plus vite.

Nous proposons donc de rétablir l’accès au PTZ pour la rénovation des logements anciens sur l’ensemble du territoire.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-2048 rectifié.

Mme la présidente. Les six amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-248 rectifié est présenté par Mmes Muller-Bronn, Drexler et Dumas, M. Bacci, Mme Bellurot, MM. Bouchet, Houpert, Klinger, Cadec et Panunzi, Mme Nédélec, MM. Gremillet, Sido et Rapin et Mme Bonfanti-Dossat.

L’amendement n° I-270 rectifié quater est présenté par Mme Herzog, MM. Cadic, Chasseing et Duffourg, Mme Guidez, MM. Henno, Kern, H. Leroy et Meignen, Mmes Romagny et O. Richard, M. Savin, Mme P. Martin et M. Saury.

L’amendement n° I-410 rectifié ter est présenté par MM. Longeot, J.B. Blanc, Bonneau, Laugier, A. Marc, Roux, Bonhomme, Corbisez, Belin et Chevalier, Mme Devésa, M. Levi, Mme Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Vanlerenberghe, Mmes Jacquemet, Doineau et Perrot, MM. de Nicolaÿ, S. Demilly et Parigi, Mme Billon, M. Bleunven et Mmes Saint-Pé et Aeschlimann.

L’amendement n° I-1621 rectifié bis est présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet, Sollogoub et Havet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Vérien et M. Pillefer.

L’amendement n° I-1656 rectifié bis est présenté par MM. Gold, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset et Mme Pantel.

L’amendement n° I-1759 rectifié, présenté par M. Michau, Mmes Le Houerou et de La Gontrie, MM. Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Espagnac, MM. Fichet, Roiron et Chaillou, Mme Carlotti, MM. Temal, Mérillou, Pla, Lurel, Kerrouche et Jeansannetas et Mmes Blatrix Contat et Monier, est ainsi libellé :

Ces six amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 25, 26, 28 à 31, 37, 38 et 40

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

et les montants mentionnés aux 1° et 2

Les amendements nos I-248 rectifié et I-270 rectifié quater ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° I-410 rectifié ter.