LABEGUERIE (M. MICHEL) (Pyrénées-Atlantiques).

Dépôts législatifs:

Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale modifiant le livre V du code de la santé publique et concernant la fabrication, le conditionnement, l'importation et la mise sur le marché des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle [4 juin 1975] (n° 359).

Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiant le livre V du code de la santé publique et concernant la fabrication, le conditionnement, l'importation et la mise sur le marché des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle [25 juin 1975] (n° 446). Proposition de loi, déposée avec plusieurs de ses collègues, relative à la réglementation de la profession d'informateur médical [6 août 1975, rattachée pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1975] (n° 499).

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur la question orale de M. Jean Francou relative à l'enseignement des langues régionales [8 avril 1975] (p. 338, 339). - Intervient, en tant que rapporteur de la commission des affaires sociales, dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant le livre V du code de la santé publique et concernant la fabrication, le conditionnement, l'importation et la mise sur le marché des pro duits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle [11 juin 1975]. - Discussion générale (p. 1465, 1466). - Art. 2 : dépose un amendement proposant de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté pour l'article L. 658-3 du code de la santé publique : « Art. L. 658-3. - Tout produit cosmétique ou tout produit d'hygiène corporelle doit, avant sa mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l'objet d'un dossier rassemblant toutes informations utiles sur la nature du produit, sa formule intégrale, ses conditions de fabrication et de contrôle, son usage et son mode d'emploi, ainsi que sur les essais préalables à sa commercialisation. Un décret fixe, en tant que de besoin, la liste de ces essais et les modalités selon lesquelles ils doivent être pratiqués et authentifiés. » (p. 1470) ; s'oppose à l'amendement de M. Michel Moreigne et plusieurs de ses collègues proposant que le dossier de fabrication du produit soit destiné non seulement aux autorités compétentes, mais aussi aux consommateurs (ibid.) ; estime qu'il y a là un danger considérable de divulgation de secrets professionnels (ibid.) ; son amendement proposant de remplacer le deuxième alinéa du texte présenté pour l'article L. 658-3 du code de la santé publique par les deux alinéas suivants : « Un exemplaire du dossier doit être tenu en permanence à la disposition des autorités compétentes. La formule intégrale du produit doit être transmise aux centres de traitement des intoxications désignés par un arrêté interministériel. L'obligation d'indigner dans le dossier et de transmettre aux centres de traitement des intoxications visés à l'alinéa précédent la formule intégrale du produit ne s'applique pas aux parfums proprement dits et aux compositions parfumantes, pour lesquels doivent toutefois être indiqués et transmis la liste et le dosage des supports et des produits prévus aux articles L. 658-5 et L.658-6 du présent code entrant éventuellement dans leur composition. » [Cet amendement limite les obligations dont sont dispensés les fabricants de parfums pour la constitution du dossier de fabrication.] (p. 1471) ; son amendement rédactionnel (ibid.) ; son amendement proposant, dans le texte présenté pour l'article L. 658-5 du code de la santé publique, de substituer à l'avis de l'académie de médecine celui de l'académie de pharmacie pour l'élaboration de l'arrêté nécessité par l'application de cet article (ibid.) ; son amendement ayant le même objet que l'amendement précédent mais visant cette fois l'article L.658-6 du même code (p. 1472) ; son amendement proposant de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté pour l'article L. 658-6 du code de la santé publique : « La liste des agents conservateurs, des bactéricides et des fongicides qui peuvent être employés dans les produits cosmétiques ou les produits d'hygiène corporelle ; » [il s'agit d'établir une liste positive de ces substances afin d'en réglementer l'utilisation dans la fabrication de produits cosmétologies ou d'hygiène corporelle] (ibid.) ; s'oppose à l'amendement de M. Michel Moreigne et plusieurs de ses collègues proposant de prévoir une liste des substances dont l'usage est prohibé jusqu'au 1 er juillet, date à laquelle paraîtrait une liste des produits autorisés moins restrictive que celle prévue par l'amendement précédent (ibid.) ; estime que l'établissement de telles listes positives exigerait plus de temps que les trois ans prévus et impliquerait une augmentation des effectifs des personnels compétents (ibid.) ; son amendement tendant à ce qu'il soit fait référence à d'autres moyens d'identification des produits que la numérotation des lots (p. 1473) ; son amendement proposant de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté pour l'article L. 658-7 du code de la santé publique : « Des décrets fixent les conditions de fabrication, de présentation, de publicité, de vente en gros ou au détail et d'utilisation professionnelle des produits prévus au présent chapitre dont l'utilisation est susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients. » [le texte en discussion ne prévoyait l'intervention d'un décret que pour la seule utilisation des produits considérés] (p. 1474). - Intervient, comme rapporteur de la commission des affaires sociales, dans la discussion générale en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiant le livre V du code de la santé publique et concernant la fabrication, le conditionnement, l'importation et la mise sur le marché des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle [29 juin 1975] (p. 2314, 2315). - Prend part à la discussion du projet de loi de finances pour 1976, adopté par l'Assemblée nationale. - Suite de la discussion [5 décembre 1975]. - EDUCATION. - Traite successivement du problème de l'enseignement privé et de celui des langues et cultures régionales (p. 4141) ; demande à ce que les établissements d'enseignement privé puissent bénéficier de prêts à long terme pour l'entretien et le développement de leur patrimoine immobilier ( ibid. ) ; se félicite de la majoration des crédits destinés au forfait d'externat daim les établissements sous contrat d'association ( ibid. ) ; demande à ce que ces établissements puissent bénéficier des possibilités offertes par la loi du 16 juillet 1971 sur la formation permanente ( ibid. ) ; souhaite le reclassement indiciaire des inspecteurs de l'enseignement technique ( ibid. ) ; aborde ensuite le problème de l'étude des langues régionales et des patrimoines culturels ( ibid. ) ; se félicite des mesures positives prises en ce domaine par M. le ministre : formation continue des enseignants, nomination d'un conseil pédagogique, extension de l'épreuve facultative de langue régionale à tous les baccalauréats ( ibid. ) ; s'étonne de ce que les écoles maternelles soient tenues en dehors de ces mesures ( ibid. ) ; estime que les enfants bilingues font des carrières scolaires plus brillantes que les autres (p. 4141, 4142) ; cite l'exemple d'écoles privées qui ont tenté des expériences d'initiation conjointe au basque et au français ( ibid. ) ; estime que c'est dans l'uniformisation des cultures que réside le ferment de tous les séparatismes ( ibid. ).