NOEL. Oise. - Dépose un rapport au nom de la Commission des douanes, sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des Députés, adoptée avec modifications par le Sénat, modifiée par la Chambre des Députés tendant à modifier et à compléter la loi du 11 janvier 1892, relative au tarif général des douanes [10 mars] (A. t. I, p. 201; J.O., p. 208 ; I. n° 103). - Dépose deux rapports, au nom de la Commission des douanes et des conventions commerciales, sur : 1° la proposition. de- loi, adoptée par la Chambre des Députés, tendant à modifier l'article 459 bis du tarif des douanes concernant les broderies mécaniques et autres (I. n° 441) ; 2° le projet de loi, adopté par la Chambre des Députés, portant ratification du décret du 22 mars 1920 soumettant à des droits de sortie les animaux des espèces chevaline, mulassière et asine (I. n° 442) [16 juin] (A. t. I, p. 1579 ; J.O., p. 1384). Parle dans la discussion [25 octobre] (A. t. II, p. 14 ; J.O., p. 1799). - Dépose un rapport, au nom de la Commission des douanes et des conventions commerciales, sur le projet de loi, adopté par la Chambre des Députés, tendant à relever, au même taux qu'en France, le droit qui frappe les denrées coloniales importées en Algérie [27 octobre] (A. t. II, p. 18 ; J.O., p. 1804 ; I. n° 681). - Dépose cinq rapports, au nom de la Commission des douanes et des conventions commerciales, sur cinq projets de loi, adoptée par la Chambre des Députés, portant ratification : le 1 er , du décret du 14 octobre 1919, fixant la liste des marchandises pour lesquelles la prohibition d'exportation des colonies et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, reste provisoirement nécessaire (I. n° 710) ; le 2 e , des décrets des 13 janvier et 17 janvier 1920, modifiant le tarif douanier de l'Indo-Chine et de divers arrêtés modifiant le tarif douanier de Madagascar et de la Réunion (I. n° 711) ; le 3 e , des décrets des 12, 19 et 23 décembre 1919, prohibant la sortie et la réexportation de divers produits (I. n° 712) ; le 4 e , du décret du 3 février 1920 qui a modifié les coefficients de majoration des droits de douane en ce qui concerne les « autres produits réfractaires » repris au tarif des douanes sous le n° 332, les velours et les peluches de coton écrus, blanchis, autres, de 26 fils ou moins-, et les balais de dynamos en charbon artificiel, cuivrés ou non (I. n° 713) ; le 5 e , du décret du 23 décembre 1919, qui a ramené de 70 à 45 0/0 de la valeur la taux du droit d'entrée afférent aux voitures automobiles pesant 2.500 kilogrammes et moins et aux pièces détachées de ces véhicules (I. n° 714) [15 novembre] (A. t. II, p. 113; J.O., p. 1884). - Membre d'une Commission : Douanes et Conventions commerciales (F. 9).