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Développement de l'agrivoltaïsme (PPL)

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Proposition de loi en faveur du développement de l’agrivoltaïsme

Proposition de loi en faveur du développement de l’agrivoltaïsme

Proposition de loi en faveur du développement raisonné de l’agrivoltaïsme

Amdt  30 rect.


Article unique

Article unique

Article unique


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 ; »

« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en veillant à l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »

Amdts COM‑1, COM‑10 rect.

« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »

Amdt  1

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Après le 2° de l’article L. 314‑2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

a) Au 2° de l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 314‑36 » ;

Amdts COM‑2, COM‑11 rect.

a) Au 2° de l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 314‑36 » ;

« 3° Les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36. » ;

« 3° (Alinéa supprimé)



b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

(Alinéa sans modification)

« Section 7

« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques

« Art. L. 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque s’entend d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sur une parcelle agricole dont elle permet de maintenir ou de développer durablement une production agricole significative.

« Art. L. 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.

Amdts COM‑3, COM‑12 rect.

« Art. L. 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.

« II. – Est notamment considérée comme maintenant ou développant une production agricole significative toute installation qui apporte directement à la parcelle au moins deux des services suivants, sans porter atteinte aux autres et en assurant un revenu durable et probable issu de cette production :

« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

Amdts COM‑3, COM‑12 rect.

« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

Amdts  64 rect.,  79(s/amdt)



« 1° L’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle, de l’écosystème agricole, du bilan carbone ou du verdissement ou le retour de l’avifaune, en cas de maintien ou de changement de la pratique agricole ou de la nature de culture ;

« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

Amdts COM‑3, COM‑12 rect.

« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;



« 2° L’adaptation au changement climatique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° L’adaptation au changement climatique ;



« 3° La protection contre les aléas ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La protection contre les aléas ;



« 4° L’amélioration du bien‑être animal.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° L’amélioration du bien‑être animal.



« III. – Ne peut être considérée comme maintenant ou développant une production agricole significative une installation portant une atteinte substantielle à l’un des principes mentionnés aux 1° à 4° du II ou portant une atteinte limitée à deux de ces principes.

« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

Amdts COM‑3, COM‑12 rect.

« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.



« IV. – Ne peut être considéré comme agrivoltaïque un ensemble d’installations présentant au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :

Amdts COM‑3, COM‑12 rect.

« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :



« 1° Sa surface d’emprise ne permet pas à l’activité agricole d’être l’activité principale de la parcelle concernée ;

« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;

Amdts COM‑3, COM‑12 rect.

« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;



« 2° Il n’est pas démontable.

« 2° Elle n’est pas réversible.

Amdts COM‑3, COM‑12 rect.

« 2° Elle n’est pas réversible.




« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avi‑faune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.

Amdts COM‑3, COM‑12 rect.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol, en tenant compte de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.

Amdts  47 rect. bis,  61 rect. bis,  77



« Art. L. 314‑37. – Par dérogation au 2° de l’article L. 314‑1, peuvent bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée au même article L. 314‑1 les installations agrivoltaïques dont la limite de puissance est inférieure ou égale à 1 mégawatt ou, si elle est supérieure, à la limite fixée par le décret prévu au 2° dudit article L. 314‑1.

« Art. L. 314‑37. – Par dérogation au 2° de l’article L. 314‑1, peuvent bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée au même article L. 314‑1 les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 dont la limite de puissance installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1, 6 mégawatts.

Amdts COM‑4, COM‑13 rect.

« Art. L. 314‑37. – Par dérogation au 2° de l’article L. 314‑1, peuvent bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée au même article L. 314‑1 les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 dont la limite de puissance installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1, 6 mégawatts.




« L’électricité produite bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat appliquée aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil au titre du 2° de l’article L. 314‑1.

Amdts COM‑4, COM‑13 rect.

« L’électricité produite bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat appliquée aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil au titre du 2° de l’article L. 314‑1.




« Les conditions prévues aux articles L. 314‑3 à 314‑7‑1 sont applicables.

Amdts COM‑4, COM‑13 rect.

« Les conditions prévues aux articles L. 314‑3 à L. 314‑7‑1 sont applicables.



« Art. L. 314‑38. – Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100‑4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de la qualité des offres mentionnée au 1° de l’article L. 311‑10‑1 prend alors en compte, éventuellement en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution au maintien ou au développement d’une production agricole significative, notamment au regard des services mentionnés aux 1° à 4° du II de l’article L 314‑36.

« Art. L. 314‑38. – Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100‑4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de la qualité des offres mentionnée au 1° de l’article L. 311‑10‑1 prend en compte, en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au II de l’article L. 314‑36.

Amdts COM‑5, COM‑14 rect.

« Art. L. 314‑38. – Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100‑4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de la qualité des offres mentionnée au 1° de l’article L. 311‑10‑1 prend en compte, en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au II de l’article L. 314‑36.



« Art. L. 314‑39. – Pour l’application du a du 3 de l’article 32 du règlement (UE)  1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE)  637/2008 du Conseil et le règlement (CE)  73/2009 du Conseil, l’exploitation d’une installation agrivoltaïque sur une surface agricole déclarée au titre du régime de paiement de base ne peut conduire en elle‑même à considérer cette surface comme n’étant pas essentiellement utilisée à des fins agricoles.

« Art. L. 314‑39. – La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE)  2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.

Amdts COM‑6, COM‑15 rect.

« Art. L. 314‑39. – La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013 ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.




(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑7, COM‑16 rect.



« Art. L. 314‑40. – Sauf disposition contraire du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, les installations agrivoltaïques sont autorisées dès lors qu’elles ne présentent pas de danger pour la sécurité des personnes et des biens et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Toute demande d’autorisation est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 314‑40. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.

Amdts COM‑9, COM‑18 rect.

« Art. L. 314‑40. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 314‑41. – L’article L. 552‑1 du code de l’environnement est applicable aux installations agrivoltaïques dont la limite de puissance est supérieure à 1 mégawatt. »

« Art. L. 314‑41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

Amdts COM‑8, COM‑17 rect.

« Art. L. 314‑41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.




« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »

Amdts COM‑8, COM‑17 rect.

« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »




bis (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdts COM‑7, COM‑16 rect., COM‑9, COM‑18 rect.

bis (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑7, COM‑16 rect.

1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. »

Amdts COM‑7, COM‑16 rect.

« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;




2° Au premier alinéa de l’article L. 111‑5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ainsi que » ;

Amdts COM‑7, COM‑16 rect.

2° Au premier alinéa de l’article L. 111‑5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ainsi que » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 111‑4 du présent code » ;

Amdt  73




3° L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :

Amdts COM‑7, COM‑16 rect.

3° L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :




« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L. 111‑4, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d’installations agrivoltaïques doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

Amdts COM‑7, COM‑16 rect.

« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L. 111‑4, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui peut proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie et aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante. » ;

Amdts  48 rect. bis,  60 rect. bis,  78




4° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑7, COM‑16 rect.

4° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au b du 2° du présent article. »

Amdts COM‑7, COM‑16 rect.

« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au b du 2° du présent article. »




ter (nouveau). – A. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36. »

Amdts COM‑9, COM‑18 rect.

ter (nouveau). – A. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36. »




B. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Amdts COM‑9, COM‑18 rect.

B. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».





bis. – La deuxième phrase du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Amdts  13 rect. bis,  57 rect. bis,  75





ter. – La seconde phrase du premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Amdts  13 rect. bis,  57 rect. bis,  75




C. – Les A et B s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141‑2 du code de l’énergie ou L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales effectué après la publication de la présente loi.

Amdts COM‑9, COM‑18 rect.

C. – Les A à B ter s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141‑2 du code de l’énergie, L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, L. 222‑1 ou L. 229‑26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi.

Amdts  13 rect. bis,  57 rect. bis,  75





quater A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ».

Amdts  14 rect. bis,  53 rect. ter,  59 rect. bis,  76





quater B (nouveau). – Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

Amdts  12 rect. bis,  52 rect. ter,  58 rect. bis,  74





« 8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

Amdts  12 rect. bis,  52 rect. ter,  58 rect. bis,  74




quater (nouveau). – L’article L. 314‑37 du code de l’énergie est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce même article L. 314‑37 lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Amdts COM‑4, COM‑13 rect., COM‑9, COM‑18 rect.

quater (nouveau). – L’article L. 314‑37 du code de l’énergie est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce même article L. 314‑37 lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne.



II. – Les conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Non modifié)

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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