Le ministre chargé de l’économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles L. 562‑3, L. 562‑3‑1, L. 712‑4 ou L. 712‑10 ou d’un acte pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public et avec les décisions et les actes à l’origine de la décision de gel. | | | |
Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d’un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une décision de gel. | | | |
Elles sont accordées si la personne faisant l’objet d’une mesure de gel justifie : | | | |
1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ; | | | |
2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine. | | | |
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Loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations | | | |
Art. 10‑1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain : | | | |
1° A respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ; | | | |
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; | | | |
3° A s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. | | | |
Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25‑1 de la présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d’utilité publique. | | | |
L’association qui s’engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen. | | | |
Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée. | | | |
S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. | | | |
Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation. | | | |
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. | | | |
| | Après l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10‑2 ainsi rédigé : | Après l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, sont insérés des articles 10‑2 et 10‑3 ainsi rédigés : Amdt COM‑27 | |
| | « Art. 10‑2. – Sans préjudice du huitième alinéa de l’article 10‑1, le représentant de l’État dans le département contrôle que les associations ou les fondations dont le siège est situé dans le département et qui sont bénéficiaires d’une subvention au sens de l’article 9‑1, poursuivent un objet ou exercent une activité licite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles les associations ou les fondations la conduisent sont compatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit. | « Art. 10‑2. – Sans préjudice du huitième alinéa de l’article 10‑1, le représentant de l’État dans le département contrôle que les associations ou les fondations dont le siège est situé dans le département et qui sont bénéficiaires d’une subvention au sens de l’article 9‑1, poursuivent un objet ou exercent une activité licite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles les associations ou les fondations la conduisent sont compatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit. | |
| | « En cas de manquement, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le représentant de l’État enjoint à l’autorité ayant attribué la subvention mentionnée au premier alinéa de l’article 10‑1 de la présente loi de se faire restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l’injonction, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. | « En cas de manquement, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le représentant de l’État enjoint à l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention, mentionné au premier alinéa de l’article 10‑1 de la présente loi, de se faire restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l’injonction, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. Amdt COM‑27 | |
| | « L’autorité qui procède au retrait d’une subvention après l’injonction prévue au présent article n’est pas soumise au huitième alinéa de l’article 10‑1. | « L’autorité ou l’organisme qui procède au retrait d’une subvention après l’injonction prévue au présent article n’est pas soumise au huitième alinéa de l’article 10‑1. Amdt COM‑27 | |
| | « À l’issue du délai de six mois, sauf si une procédure d’exécution forcée est en cours, le représentant de l’État dans le département procède, pour le compte de l’État, au recouvrement des sommes correspondantes n’ayant pas été restituées. Les sommes recouvrées par l’État sont consignées et mises à disposition de l’autorité ayant attribué la subvention pour une durée de dix ans. | « À l’issue du délai de six mois, sauf si une procédure d’exécution forcée est en cours ou si la somme a été restituée, le représentant de l’État dans le département procède, pour le compte de l’État, au recouvrement des sommes correspondantes n’ayant pas été restituées. Les sommes recouvrées par l’État sont mises à disposition de l’autorité ou de l’organisme ayant attribué la subvention. Amdt COM‑27 | |
| | « En cas de manquement, après avis de la direction départementale des finances publiques, le représentant de l’État peut suspendre les émissions de reçus fiscaux prévus aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. | | |
| | « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » | « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Amdt COM‑27 | |
| | | « Art. 10‑3 (nouveau). – Lorsqu’une association ou une fondation s’est vu retirer une subvention en application du huitième alinéa de l’article 10‑1 ou de l’article 10‑2, le ministre chargé du budget peut suspendre par arrêté de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués à son profit. Amdt COM‑27 | |
| | | « À compter du quinzième jour qui suit la notification de l’arrêté du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa du présent article, les dons, legs et versements effectués au profit de l’association ou de la fondation sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal. Amdt COM‑27 | |
| | | « L’association ou la fondation indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux‑ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal. Amdt COM‑27 | |
| | | « Le non‑respect du troisième alinéa est puni de l’amende prévue à l’article 1762 decies du code général des impôts. Amdt COM‑27 | |
| | | « À l’expiration d’un délai d’un an suivant la notification de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, l’association ou la fondation peut saisir le ministre chargé du budget d’une demande tenant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d’être effectués à son profit. Amdt COM‑27 | |
| | | « La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conforme à l’engagement mentionné à l’article 10‑1 les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d’ouvrir droit à un avantage fiscal. Amdt COM‑27 | |
| | | « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » Amdt COM‑27 | |