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Lutter contre l'entrisme islamiste en France (PPL)

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Proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France



TITRE Ier

Garantir le respect des principes républicains garants de la cohésion nationale



Article 1er



I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Code pénal



Art. 410‑1. – Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, notamment agricole, et de son patrimoine culturel.

1° À l’article 410‑1, après le mot : « institutions, », sont insérés les mots : « de ses principes républicains garants de la cohésion nationale, » ;


2°Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :


« Section 2 bis


« Des atteintes aux principes fondamentaux de la République


« Art. 412‑6‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de contester ou de provoquer à la contestation de l’application des règles communes légalement édictées, dans des conditions portant atteinte aux principes fondamentaux de la République, si cette contestation ou cette provocation ont pour objet ou pour effet de porter gravement atteinte à la cohésion nationale ou à la forme républicaine des institutions. »

Code de procédure pénale



Art. 706‑73‑1 (Article 706‑73‑1 ‑ version 10.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le présent titre, à l’exception de l’article 706‑88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits suivants :



1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal, délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à l’article 323‑4‑1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434‑30 dudit code ;



2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main‑d’œuvre, de prêt illicite de main‑d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221‑1 et aux articles L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8224‑1, L. 8224‑2, L. 8231‑1, L. 8234‑1, L. 8234‑2, L. 8241‑1, L. 8243‑1, L. 8243‑2, L. 8251‑1 et L. 8256‑2 du code du travail ;



3° Délits de blanchiment, prévus à l’article 324‑1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;



3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706‑73 du présent code ;



4° Crimes ou délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;



4° bis Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code ;



5° Délit de non‑justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321‑6‑1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;



6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322‑3‑2 du code pénal.



7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement ;



8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l’article L. 253‑17‑1, au II des articles L. 253‑15 et L. 253‑16 et au III de l’article L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime ;



9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;



10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux d’argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure et délits d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation d’appareil de jeux d’argent et de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑4 du même code ;



11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411‑5,411‑7 et 411‑8, aux deux premiers alinéas de l’article 412‑2, à l’article 413‑1 et au troisième alinéa de l’article 413‑13 du code pénal et délits mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ;

II. – Au 11° de l’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 412‑2, » sont insérés les mots : « à l’article 412‑6‑1, ».

12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323‑3‑2 du même code ;



13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ;



14° Crimes et délits de corruption d’agent public et de trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal ;



15° Délits de corruption commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal.




Article 2



Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Code de la sécurité intérieure



Art. L. 212‑1. – Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :



1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;



2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;



3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;



4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;



5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;



6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;



7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.




1° Après le 7° de l’article L. 212‑1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :


« 8° Ou qui, publiquement ou clandestinement, se prévalent ou encouragent à se prévaloir de ses opinions, y compris religieuses, pour s’affranchir des règles communes légalement édictées, dans des conditions portant atteinte aux principes fondamentaux de la République et ayant pour objet ou pour effet de déstabiliser le fonctionnement de la société et de porter gravement atteinte à la cohésion nationale ;


« 9° Ou qui commettent des actes d’ingérence au sens du 1° bis de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier. » ;

Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l’organisation d’un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.



Art. L. 811‑3. – Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :



1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;



2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;



3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;



4° La prévention du terrorisme ;



5° La prévention :



a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;



b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212‑1 ;



c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;



6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;



7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.




2° L’article L. 811‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :


« 8° La cohésion nationale. »


Article 3



Après l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 212‑1‑1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 212‑1‑1 A. – Sont interdites, par décret en conseil des ministres, tout ou partie des actions mises en œuvre sur le territoire de la République, directement ou indirectement, par des groupements présentant les caractéristiques d’une association qui ont leur siège à l’étranger dès lors que lesdites actions sont mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 212‑1 ou qu’elles concourent au but mentionné au 5° du même article L. 212‑1.


« Le fait de participer à la mise en œuvre directe ou indirecte de ces actions est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »


Article 4


Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse



Art. 65‑3. – Pour les délits prévus par l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an.

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 65‑3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Pour ces délits, le deuxième alinéa de l’article 65 n’est pas applicable.



Loi  49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.



Art. 14. – A l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention " Mise à disposition des mineurs interdite (article 227‑24 du code pénal) ” et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.



En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :



‑de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ;



‑d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d’affiches ;



‑d’effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres‑circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émissions radiodiffusées ou télévisées.



Toutefois, le ministre de l’intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.



Les publications auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d’un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.

II. – À la fin de la première phrase du septième alinéa de l’article 14 de la loi  49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « la parution » sont remplacés par les mots : « dépôt auprès de la commission de contrôle mentionnée à l’article 6 de la présente loi ».

La vente ou l’offre couplée des publications définies à l’article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l’alinéa précédent du présent article, est interdite.



Aucune publication ne peut faire état de ce qu’elle n’a pas fait l’objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.



Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris du troisième alinéa ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.



Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manœuvre, éludé ou fait éluder, tenté d’éluder ou de faire éluder l’application des interdictions prononcées conformément aux troisième à cinquième alinéas du présent article, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 6 000 euros.



En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l’entreprise d’édition. Toute condamnation à plus de dix jours d’emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés aux 1° et 2° de l’article 131‑26 du code pénal.



Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l’insertion au Journal officiel du dernier arrêté d’interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l’éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci‑dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l’incapacité prévues à l’alinéa précédent.



Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l’éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui‑ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l’article 14, la durée d’assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l’expiration du délai de cinq ans initial.



A l’égard des infractions prévues par les neuvième et onzième à treizième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l’éditeur sera poursuivi en qualité d’auteur principal ; à son défaut l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l’auteur n’aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121‑6 et 121‑7 du code pénal sont applicables.




Article 5


Code de l’urbanisme



Art. L. 422‑5‑1. – Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’État dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte.

À l’article L. 422‑5‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».



TITRE II

Assécher le financement des groupes séparatistes



Article 6



Après l’article L. 562‑2‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 562‑2‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 562‑2‑3. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques :


« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;


« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui présentent, par leur forme et leur organisation militaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;


« 3° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;


« 4° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;


« 5° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées aux 1° à 4° ou agissant sciemment pour leur compte ou sur instruction de celles‑ci. »


Article 7



Après l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10‑2 ainsi rédigé :


« Art. 10‑2. – Sans préjudice du huitième alinéa de l’article 10‑1, le représentant de l’État dans le département contrôle que les associations ou les fondations dont le siège est situé dans le département et qui sont bénéficiaires d’une subvention au sens de l’article 9‑1, poursuivent un objet ou exercent une activité licite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles les associations ou les fondations la conduisent sont compatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit.


« En cas de manquement, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le représentant de l’État enjoint à l’autorité ayant attribué la subvention mentionnée au premier alinéa de l’article 10‑1 de la présente loi de se faire restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l’injonction, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.


« L’autorité qui procède au retrait d’une subvention après l’injonction prévue au présent article n’est pas soumise au huitième alinéa de l’article 10‑1.


« À l’issue du délai de six mois, sauf si une procédure d’exécution forcée est en cours, le représentant de l’État dans le département procède, pour le compte de l’État, au recouvrement des sommes correspondantes n’ayant pas été restituées. Les sommes recouvrées par l’État sont consignées et mises à disposition de l’autorité ayant attribué la subvention pour une durée de dix ans.


« En cas de manquement, après avis de la direction départementale des finances publiques, le représentant de l’État peut suspendre les émissions de reçus fiscaux prévus aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 8


Code de la sécurité intérieure




L’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Art. L. 212‑1. – Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;



2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;



3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;



4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;



5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;



6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;



7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.




2° Après le 7°, il est inséré un II ainsi rédigé :


« II. – Le décret mentionné au I désigne un curateur en charge de la surveillance et de l’exécution de la dévolution du patrimoine de l’association dissoute. Le curateur exécute, si elles sont licites, les dispositions des statuts prévoyant les conditions de liquidation de l’association. À défaut, il provoque, dans des délais déterminés par le décret précité, la réunion d’une assemblée générale ayant pour mandat exclusif de statuer sur la dévolution des biens. À peine de nullité, la décision de l’assemblée générale est ratifiée par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le siège de l’association dissoute. Le curateur exerce les pouvoirs conférés par le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil aux curateurs des successions vacantes. » ;

Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l’organisation d’un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».


Article 9


Livre des procédures fiscales



Art. L. 135 ZA. – Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des services préfectoraux et des services centraux du ministère de l’intérieur chargés des associations, des fondations et des fonds de dotation peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’appréciation de la capacité des associations, des fondations et des fonds de dotation à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes.




L’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des services préfectoraux chargés des associations et fondations, individuellement désignés par le représentant de l’État dans le département et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès au traitement automatisé d’informations nominatives dénommé "Base nationale des données patrimoniales". »


Article 10



Après l’article L. 212‑1‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 212‑1‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 212‑1‑2. – Sont dissous, par décret en conseil des ministres, les fonds de dotation définis à l’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui commettent l’un des agissements mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 212‑1 du présent code ou qui financent une association ou un groupement de fait qui commet l’un de ces agissements. »


TITRE III

Protéger les mineurs



Article 11



Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Code de l’action sociale et des familles




1° L’article L. 227‑5 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. L. 227‑5. – Les personnes organisant l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative. Celle‑ci peut s’opposer à l’organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites.

– à la première phrase, les mots : « en faire la déclaration préalable auprès de » sont remplacés par les mots : « au préalable en demander l’autorisation à » ;


– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la souscription par les personnes organisant l’accueil de mineurs d’un contrat d’engagement républicain répondant aux prescriptions de l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu’elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.



Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 sont également tenues d’informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent.



Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des dispositions ci‑dessus, notamment le contenu de la déclaration préalable, les normes d’hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l’accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l’encadrement des mineurs, les conditions particulières d’encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats d’assurance obligatoire.

b) Au dernier alinéa, les mots : « le contenu de la déclaration » sont remplacés par les mots : « les modalités de l’autorisation » ;

Art. L. 227‑8. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende :



1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l’article L. 227‑5 ;

2° Au 1° de l’article L. 227‑8, les mots : « souscrire la déclaration » sont remplacés par les mots : « solliciter l’autorisation ».

2° Le fait d’apporter un changement aux conditions d’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;



3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d’assurance mentionnées à l’article L. 227‑5.



Est puni d’un an d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l’article L. 227‑9.



Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :



1° Le fait d’exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l’accueil de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4, ou d’exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l’article L. 133‑6 ;



2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227‑5, L. 227‑10 et L. 227‑11.




Article 12



I. – Le représentant de l’État dans le département s’assure de la surveillance des structures qui accueillent des mineurs, sans préjudice des règles spécifiques prévues notamment aux articles L. 227‑1 à L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 2324‑1 à L. 2324‑4 du code de la santé publique et des règles applicables aux activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 du code de l’éducation.


Il s’assure que les conditions d’accueil des mineurs ne présentent pas de risques pour leur santé ou pour leur sécurité physique ou morale.


Des fonctionnaires, habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.


Ils ne peuvent effectuer leur visite qu’entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant d’une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation.


II. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils.


En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.


III. – Le représentant de l’État dans le département peut adresser, à toute personne physique ou morale qui organise l’accueil des mineurs ou qui exploite des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil.


À l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’État dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui organisent l’accueil des mineurs ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction.


En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent III refuse de se soumettre à la visite prévue au I, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.


IV. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux II et III.

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Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports mentionnés au troisième alinéa du I peuvent rechercher et constater par procès‑verbal les infractions prévues au présent IV.

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