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Lutter contre l'entrisme islamiste en France (PPL)

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Proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France

Proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France



TITRE Ier

Garantir le respect des principes républicains garants de la cohésion nationale

TITRE Ier

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS GARANTS DE LA COHÉSION NATIONALE



Article 1er

Article 1er



I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Code pénal




Art. 410‑1. – Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, notamment agricole, et de son patrimoine culturel.

1° À l’article 410‑1, après le mot : « institutions, », sont insérés les mots : « de ses principes républicains garants de la cohésion nationale, » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑21


2°Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑21


« Section 2 bis





3° (nouveau) Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑21



« Titre II bis

Amdt COM‑21


« Des atteintes aux principes fondamentaux de la République

« Des atteintes aux principes de la République

Amdt COM‑21



« Art. 423‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’œuvrer, de manière concertée, au sein d’un organisme public ou privé ou d’un groupement de fait, à conduire cet organisme ou ce groupement à prendre des décisions ou à adopter des pratiques contraires aux règles légalement édictées, dans le but de porter gravement atteinte aux principes de la République énoncés à l’article 1er de la Constitution. »

Amdt COM‑21


« Art. 412‑6‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de contester ou de provoquer à la contestation de l’application des règles communes légalement édictées, dans des conditions portant atteinte aux principes fondamentaux de la République, si cette contestation ou cette provocation ont pour objet ou pour effet de porter gravement atteinte à la cohésion nationale ou à la forme républicaine des institutions. »

« Art. 412‑6‑1. – (Alinéa supprimé)




II. – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale




Art. 706‑73‑1 (Article 706‑73‑1 ‑ version 10.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le présent titre, à l’exception de l’article 706‑88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits suivants :




1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal, délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à l’article 323‑4‑1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434‑30 dudit code ;




2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main‑d’œuvre, de prêt illicite de main‑d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221‑1 et aux articles L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8224‑1, L. 8224‑2, L. 8231‑1, L. 8234‑1, L. 8234‑2, L. 8241‑1, L. 8243‑1, L. 8243‑2, L. 8251‑1 et L. 8256‑2 du code du travail ;




3° Délits de blanchiment, prévus à l’article 324‑1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;




3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706‑73 du présent code ;




4° Crimes ou délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;




4° bis Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code ;




5° Délit de non‑justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321‑6‑1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;




6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322‑3‑2 du code pénal.




7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement ;




8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l’article L. 253‑17‑1, au II des articles L. 253‑15 et L. 253‑16 et au III de l’article L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime ;




9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;




10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux d’argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure et délits d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation d’appareil de jeux d’argent et de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑4 du même code ;




11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411‑5,411‑7 et 411‑8, aux deux premiers alinéas de l’article 412‑2, à l’article 413‑1 et au troisième alinéa de l’article 413‑13 du code pénal et délits mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ;

II. – Au 11° de l’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 412‑2, » sont insérés les mots : « à l’article 412‑6‑1, ».

1° (Supprimé)



2° (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑21



« 11° bis Délit d’atteinte aux principes de la République prévu à l’article 423‑1 dudit code ; ».

Amdt COM‑21



12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323‑3‑2 du même code ;




13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ;




14° Crimes et délits de corruption d’agent public et de trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal ;




15° Délits de corruption commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal.





Article 2

Article 2



Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Code de la sécurité intérieure




Art. L. 212‑1. – Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :




1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;




2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;




3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;




4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;




5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;




6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;




7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.





1° Après le 7° de l’article L. 212‑1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

1° Après le 7° de l’article L. 212‑1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :


« 8° Ou qui, publiquement ou clandestinement, se prévalent ou encouragent à se prévaloir de ses opinions, y compris religieuses, pour s’affranchir des règles communes légalement édictées, dans des conditions portant atteinte aux principes fondamentaux de la République et ayant pour objet ou pour effet de déstabiliser le fonctionnement de la société et de porter gravement atteinte à la cohésion nationale ;

« 8° Ou qui, publiquement ou clandestinement, se prévalent ou encouragent à se prévaloir de ses opinions religieuses pour s’affranchir des règles communes légalement édictées, dans le but de porter gravement atteinte aux principes de la République énoncés à l’article 1er de la Constitution ;

Amdt COM‑22


« 9° Ou qui commettent des actes d’ingérence au sens du 1° bis de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier. » ;

« 9° Ou qui commettent ou planifient des actes d’ingérence au sens du 1° bis de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier. » ;

Amdt COM‑3

Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l’organisation d’un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.




Art. L. 811‑3. – Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :




1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;




2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;




3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;




4° La prévention du terrorisme ;




5° La prévention :




a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;




b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212‑1 ;




c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;




6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;




7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.





2° L’article L. 811‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑22


« 8° La cohésion nationale. »




Article 3

Article 3




Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑23

Art. L. 212‑1. – Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :




1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;




2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;




3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;




4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;




5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;




6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;




7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.




Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l’organisation d’un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.


1° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 212‑1, après la seconde occurrence du mot : « reconstitution », sont insérés les mots : « , y compris en organisant ou en participant à l’établissement à l’étranger d’un groupement ou d’une association appelé à agir sur le territoire français et poursuivant un objet similaire » ;

Amdt COM‑23


Après l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 212‑1‑1 A ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 212‑1, il est inséré un article L. 212‑1‑1 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑23


« Art. L. 212‑1‑1 A. – Sont interdites, par décret en conseil des ministres, tout ou partie des actions mises en œuvre sur le territoire de la République, directement ou indirectement, par des groupements présentant les caractéristiques d’une association qui ont leur siège à l’étranger dès lors que lesdites actions sont mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 212‑1 ou qu’elles concourent au but mentionné au 5° du même article L. 212‑1.

« Art. L. 212‑1‑1 A. – Sont interdites, par décret en conseil des ministres, tout ou partie des actions mises en œuvre sur le territoire de la République, directement ou indirectement, par des groupements présentant les caractéristiques d’une association qui ont leur siège à l’étranger dès lors que lesdites actions sont mentionnées aux 1°, 3° et 5° à 9° de l’article L. 212‑1. » ;

Amdt COM‑23


« Le fait de participer à la mise en œuvre directe ou indirecte de ces actions est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑23


Art. L. 212‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 212‑1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212‑1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.


3° (nouveau) À l’article L. 212‑1‑1, les mots : « de l’article L. 212‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 212‑1 et L. 212‑1‑1 A ».

Amdt COM‑23


Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdts COM‑24, COM‑15


Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse




Art. 65‑3. – Pour les délits prévus par l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an.

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 65‑3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans ».



Pour ces délits, le deuxième alinéa de l’article 65 n’est pas applicable.




Loi  49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.




Art. 14. – A l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention " Mise à disposition des mineurs interdite (article 227‑24 du code pénal) ” et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.




En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :




‑de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ;




‑d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d’affiches ;




‑d’effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres‑circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émissions radiodiffusées ou télévisées.




Toutefois, le ministre de l’intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.




Les publications auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d’un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.

II. – À la fin de la première phrase du septième alinéa de l’article 14 de la loi  49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « la parution » sont remplacés par les mots : « dépôt auprès de la commission de contrôle mentionnée à l’article 6 de la présente loi ».



La vente ou l’offre couplée des publications définies à l’article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l’alinéa précédent du présent article, est interdite.




Aucune publication ne peut faire état de ce qu’elle n’a pas fait l’objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.




Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris du troisième alinéa ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.




Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manœuvre, éludé ou fait éluder, tenté d’éluder ou de faire éluder l’application des interdictions prononcées conformément aux troisième à cinquième alinéas du présent article, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 6 000 euros.




En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l’entreprise d’édition. Toute condamnation à plus de dix jours d’emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés aux 1° et 2° de l’article 131‑26 du code pénal.




Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l’insertion au Journal officiel du dernier arrêté d’interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l’éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci‑dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l’incapacité prévues à l’alinéa précédent.




Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l’éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui‑ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l’article 14, la durée d’assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l’expiration du délai de cinq ans initial.




A l’égard des infractions prévues par les neuvième et onzième à treizième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l’éditeur sera poursuivi en qualité d’auteur principal ; à son défaut l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l’auteur n’aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121‑6 et 121‑7 du code pénal sont applicables.





Article 5

Article 5




I. – L’article L. 422‑5‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑25

Code de l’urbanisme




Art. L. 422‑5‑1. – Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’État dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte.

À l’article L. 422‑5‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».

 Après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;

Amdt COM‑25



2° (nouveau) Les mots : « des constructions et installations destinées », sont remplacés par les mots : « la création ou toute extension d’une construction ou d’une installation destinée » ;

Amdt COM‑25



3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑25



« Le représentant de l’État dans le département rend son avis dans les conditions définies à l’article L. 227‑3 du code de la sécurité intérieure.

Amdt COM‑25



« Lorsque le représentant de l’État émet un avis défavorable, la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est considérée comme rejetée et son auteur ne peut déposer de nouvelle demande portant sur un objet similaire pendant une durée de six mois. »

Amdt COM‑25



II (nouveau). – Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑25



« Chapitre VII bis

Amdt COM‑25



« Opposition à la construction ou à l’extension d’un lieu de culte

Amdt COM‑25



« Art. L. 227‑3. – I. – Saisi en application de l’article L. 422‑5‑1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département peut, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunal, s’opposer à la construction ou à l’extension d’un lieu ou d’une installation destiné au culte lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette construction ou cette extension constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Cette menace est notamment caractérisée :

Amdt COM‑25





« 1° Lorsque l’auteur de la demande est visé par une procédure de dissolution administrative en application de l’article L. 212‑1 du présent code ;

Amdt COM‑25





« 2° Lorsque l’auteur de la demande fait l’objet d’une mesure de fermeture de lieu de culte en application de l’article L. 227‑1 du présent code ou de l’article 36‑3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ;

Amdt COM‑25





« 3° Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que l’auteur de la demande utilisera le lieu dans des conditions susceptibles de justifier sa fermeture en application de l’article L. 227‑1 du présent code ou de l’article 36‑3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Amdt COM‑25





« II. – Cette décision est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »

Amdt COM‑25




TITRE II

Assécher le financement des groupes séparatistes

TITRE II

ASSÉCHER LE FINANCEMENT DES GROUPES SÉPARATISTES



Article 6

Article 6




I. – Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdt COM‑26


Après l’article L. 562‑2‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 562‑2‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 562‑2‑2, il est inséré un article L. 562‑2‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑26


« Art. L. 562‑2‑3. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques :

« Art. L. 562‑2‑3. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques :


« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;

« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ces actions, de leur caractère répété et de leur ampleur ;

Amdt COM‑26


« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui présentent, par leur forme et leur organisation militaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;

« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui présentent, par leur forme et leur organisation militaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;


« 3° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;

« 3° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;

Amdt COM‑26



« 3° bis (nouveau) Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;

Amdt COM‑26


« 4° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;

« 4° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ces actions, de leur caractère répété et de leur ampleur ;

Amdt COM‑26


« 5° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées aux 1° à 4° ou agissant sciemment pour leur compte ou sur instruction de celles‑ci. »

« 5° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par des personnes mentionnées aux 1° à 4° ou agissant sciemment pour leur compte ou sur instruction de celles‑ci.

Amdt COM‑26



« Les décisions fondées sur le présent article sont prises dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

Amdt COM‑26



Code monétaire et financier




Art. L. 562‑5. – Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d’utiliser des fonds ou ressources économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques font l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles L. 562‑2, L. 562‑2‑1, L. 562‑2‑2, L. 562‑3, L. 562‑3‑1, L. 712‑4 ou L. 712‑10.


2° (nouveau) À l’article L. 562‑5, à la première phrase de l’article L. 562‑7 et au premier alinéa des articles L. 562‑8 et L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑2, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑3, » ;

Amdt COM‑26



Art. L. 562‑7. – Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562‑2, L. 562‑2‑1, L. 562‑2‑2, L. 562‑3, L. 562‑3‑1, L. 712‑4 ou L. 712‑10. Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l’économie.




Art. L. 562‑8. – Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562‑2, L. 562‑2‑1, L. 562‑2‑2, L. 562‑3, L. 562‑3‑1, L. 562‑5, L. 712‑4 et L. 712‑10 ou les mesures de gel mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l’économie, être publiées au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.




Le ministre de l’intérieur peut, dans les conditions prévues à l’article L 330‑1 du code de la route, procéder à l’inscription d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.




Art. L. 562‑9. – Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562‑2, L. 562‑2‑1, L. 562‑2‑2 et L. 562‑3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont exécutoires à compter de leur date de publication.




Les mesures de gel prises en application de l’article L. 562‑3‑1 sont exécutoires à compter de la publication des éléments d’identification des personnes désignées à un registre national des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel établi par décret en Conseil d’État.




Art. L. 562‑11. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles L. 562‑2, L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public.


3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « L. 562‑2‑2 », sont insérés les mots : « et L. 562‑2‑3 ».

Amdt COM‑26



Le ministre chargé de l’économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles L. 562‑3, L. 562‑3‑1, L. 712‑4 ou L. 712‑10 ou d’un acte pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public et avec les décisions et les actes à l’origine de la décision de gel.




Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d’un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une décision de gel.




Elles sont accordées si la personne faisant l’objet d’une mesure de gel justifie :




1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;




2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.





Article 7

Article 7


Loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations




Art. 10‑1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain :




1° A respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;




2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;




3° A s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.




Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25‑1 de la présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d’utilité publique.




L’association qui s’engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.




Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.




S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.




Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.




Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.





Après l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, sont insérés des articles 10‑2 et 10‑3 ainsi rédigés :

Amdt COM‑27


« Art. 10‑2. – Sans préjudice du huitième alinéa de l’article 10‑1, le représentant de l’État dans le département contrôle que les associations ou les fondations dont le siège est situé dans le département et qui sont bénéficiaires d’une subvention au sens de l’article 9‑1, poursuivent un objet ou exercent une activité licite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles les associations ou les fondations la conduisent sont compatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit.

« Art. 10‑2. – Sans préjudice du huitième alinéa de l’article 10‑1, le représentant de l’État dans le département contrôle que les associations ou les fondations dont le siège est situé dans le département et qui sont bénéficiaires d’une subvention au sens de l’article 9‑1, poursuivent un objet ou exercent une activité licite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles les associations ou les fondations la conduisent sont compatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit.


« En cas de manquement, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le représentant de l’État enjoint à l’autorité ayant attribué la subvention mentionnée au premier alinéa de l’article 10‑1 de la présente loi de se faire restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l’injonction, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« En cas de manquement, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le représentant de l’État enjoint à l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention, mentionné au premier alinéa de l’article 10‑1 de la présente loi, de se faire restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l’injonction, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Amdt COM‑27


« L’autorité qui procède au retrait d’une subvention après l’injonction prévue au présent article n’est pas soumise au huitième alinéa de l’article 10‑1.

« L’autorité ou l’organisme qui procède au retrait d’une subvention après l’injonction prévue au présent article n’est pas soumise au huitième alinéa de l’article 10‑1.

Amdt COM‑27


« À l’issue du délai de six mois, sauf si une procédure d’exécution forcée est en cours, le représentant de l’État dans le département procède, pour le compte de l’État, au recouvrement des sommes correspondantes n’ayant pas été restituées. Les sommes recouvrées par l’État sont consignées et mises à disposition de l’autorité ayant attribué la subvention pour une durée de dix ans.

« À l’issue du délai de six mois, sauf si une procédure d’exécution forcée est en cours ou si la somme a été restituée, le représentant de l’État dans le département procède, pour le compte de l’État, au recouvrement des sommes correspondantes n’ayant pas été restituées. Les sommes recouvrées par l’État sont mises à disposition de l’autorité ou de l’organisme ayant attribué la subvention.

Amdt COM‑27


« En cas de manquement, après avis de la direction départementale des finances publiques, le représentant de l’État peut suspendre les émissions de reçus fiscaux prévus aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

(Alinéa supprimé)



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑27



« Art. 10‑3 (nouveau). – Lorsqu’une association ou une fondation s’est vu retirer une subvention en application du huitième alinéa de l’article 10‑1 ou de l’article 10‑2, le ministre chargé du budget peut suspendre par arrêté de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués à son profit.

Amdt COM‑27



« À compter du quinzième jour qui suit la notification de l’arrêté du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa du présent article, les dons, legs et versements effectués au profit de l’association ou de la fondation sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.

Amdt COM‑27



« L’association ou la fondation indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux‑ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.

Amdt COM‑27



« Le non‑respect du troisième alinéa est puni de l’amende prévue à l’article 1762 decies du code général des impôts.

Amdt COM‑27





« À l’expiration d’un délai d’un an suivant la notification de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, l’association ou la fondation peut saisir le ministre chargé du budget d’une demande tenant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d’être effectués à son profit.

Amdt COM‑27





« La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conforme à l’engagement mentionné à l’article 10‑1 les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d’ouvrir droit à un avantage fiscal.

Amdt COM‑27





« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑27




Article 8

Article 8




I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑28

Code de la sécurité intérieure





L’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑28

Art. L. 212‑1. – Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;




2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;




3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;




4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;




5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;




6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;




7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.





2° Après le 7°, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° (nouveau) Après l’article L. 212‑1‑1, il est inséré un article L. 212‑1‑2 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑28



« Art. L. 212‑1‑2 A. – Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’une association en application de l’article L. 212‑1 ou à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit par requête le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l’association, aux fins de désignation d’un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours suivant sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

Amdt COM‑28



« Lorsque l’ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée en application du même article L. 212‑1, la mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

Amdt COM‑28


« II. – Le décret mentionné au I désigne un curateur en charge de la surveillance et de l’exécution de la dévolution du patrimoine de l’association dissoute. Le curateur exécute, si elles sont licites, les dispositions des statuts prévoyant les conditions de liquidation de l’association. À défaut, il provoque, dans des délais déterminés par le décret précité, la réunion d’une assemblée générale ayant pour mandat exclusif de statuer sur la dévolution des biens. À peine de nullité, la décision de l’assemblée générale est ratifiée par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le siège de l’association dissoute. Le curateur exerce les pouvoirs conférés par le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil aux curateurs des successions vacantes. » ;

« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809‑2 à 810‑8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.

Amdt COM‑28



« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens de l’association et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale à seule fin d’adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts de l’association ou toute délibération préexistante ayant cet objet. L’assemblée générale est convoquée et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de la délibération de cette assemblée générale à l’autorité administrative.

Amdt COM‑28



« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en application de la délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent article, les actifs de l’association dissoute risquent d’être transmis à une personne morale dont l’objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d’exercer sa mission, l’autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la délibération de l’assemblée générale et de désignation d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d’irrecevabilité, l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au même quatrième alinéa a été portée à la connaissance de l’administration.

Amdt COM‑28



« La délibération de l’assemblée générale convoquée par le curateur ne produit ses effets qu’à l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.

Amdt COM‑28



« Lorsque la décision de dissolution a fait l’objet d’une requête en annulation, la dévolution effective des actifs de l’association dissoute n’intervient, le cas échéant, qu’après rejet de cette requête.

Amdt COM‑28





« Dans l’attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas, les actifs ayant fait l’objet de l’ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »

Amdt COM‑28



Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l’organisation d’un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».





II (nouveau). – Le I s’applique aux procédures de dissolution engagées à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑28




Article 9

Article 9




Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Amdt COM‑29

Livre des procédures fiscales




Art. L. 135 ZA. – Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des services préfectoraux et des services centraux du ministère de l’intérieur chargés des associations, des fondations et des fonds de dotation peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’appréciation de la capacité des associations, des fondations et des fonds de dotation à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes.





L’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑29



2° (nouveau) Après l’article L. 135 ZA, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :

Amdt COM‑29



« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

Amdt COM‑29



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »

Amdt COM‑29


« Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des services préfectoraux chargés des associations et fondations, individuellement désignés par le représentant de l’État dans le département et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès au traitement automatisé d’informations nominatives dénommé "Base nationale des données patrimoniales". »




Article 10

Article 10




I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑30


Après l’article L. 212‑1‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 212‑1‑2 ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑30


« Art. L. 212‑1‑2. – Sont dissous, par décret en conseil des ministres, les fonds de dotation définis à l’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui commettent l’un des agissements mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 212‑1 du présent code ou qui financent une association ou un groupement de fait qui commet l’un de ces agissements. »





2° (nouveau) Il est ajouté un article L. 212‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑30



« Art. L. 212‑3. – I. – Sont dissous, par décret en conseil des ministres, les fonds de dotation définis à l’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui commettent l’un des agissements mentionnés aux 1° à 9° de l’article L. 212‑1 du présent code ou qui financent une association ou un groupement de fait qui commet l’un de ces agissements.

Amdt COM‑30



« Sont imputables à un fonds de dotation les agissements mentionnés aux mêmes 1° à 9° commis par un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités du fonds de dotation, dès lors que ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Amdt COM‑30



« II. – Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’un fonds de dotation en application du I du présent article ou, à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit par requête le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l’association, aux fins de désignation d’un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours suivant sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

Amdt COM‑30



« Lorsque l’ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée en application du même I, la mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

Amdt COM‑30



« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809‑2 à 810‑8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.

Amdt COM‑30



« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens du fonds de dotation et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, une réunion du conseil d’administration à seule fin d’adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts du fonds de dotation ou toute délibération préexistante ayant cet objet. Le conseil d’administration est convoqué et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de cette délibération du conseil d’administration à l’autorité administrative.

Amdt COM‑30



« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en application de la délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent II, les actifs du fonds de dotation dissous risquent d’être transmis à une personne morale dont l’objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque le conseil d’administration n’a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d’exercer sa mission, l’autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la délibération du conseil d’administration et de désignation d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d’irrecevabilité, l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au même quatrième alinéa a été portée à la connaissance de l’administration.

Amdt COM‑30





« La délibération du conseil d’administration convoqué par le curateur ne produit ses effets qu’à l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.

Amdt COM‑30





« Lorsque la décision de dissolution a fait l’objet d’une requête en annulation, la dévolution effective des actifs du fonds de dotation dissous n’intervient, le cas échéant, qu’après rejet de cette requête.

Amdt COM‑30





« Dans l’attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas, les actifs ayant fait l’objet de l’ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »

Amdt COM‑30



Loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie




Art. 140. – I.‑Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




VIII.‑La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du VII. Elle fait l’objet de la publication prévue au même alinéa.




Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.




A l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.




Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.






II (nouveau). – Après le VIII de l’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑30





« VIII bis. – Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’un fonds de dotation en application du I de l’article L. 212‑3 du code de la sécurité intérieure, il est procédé à la liquidation dans les conditions fixées au II du même article L. 212‑3. »

Amdt COM‑30




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





TITRE III

Protéger les mineurs

TITRE III

PROTÉGER LES MINEURS



Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdt COM‑31



Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



Code de l’action sociale et des familles





1° L’article L. 227‑5 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



Art. L. 227‑5. – Les personnes organisant l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative. Celle‑ci peut s’opposer à l’organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites.

– à la première phrase, les mots : « en faire la déclaration préalable auprès de » sont remplacés par les mots : « au préalable en demander l’autorisation à » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la souscription par les personnes organisant l’accueil de mineurs d’un contrat d’engagement républicain répondant aux prescriptions de l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;



Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu’elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.




Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 sont également tenues d’informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent.




Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des dispositions ci‑dessus, notamment le contenu de la déclaration préalable, les normes d’hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l’accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l’encadrement des mineurs, les conditions particulières d’encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats d’assurance obligatoire.

b) Au dernier alinéa, les mots : « le contenu de la déclaration » sont remplacés par les mots : « les modalités de l’autorisation » ;



Art. L. 227‑8. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende :




1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l’article L. 227‑5 ;

2° Au 1° de l’article L. 227‑8, les mots : « souscrire la déclaration » sont remplacés par les mots : « solliciter l’autorisation ».



2° Le fait d’apporter un changement aux conditions d’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;




3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d’assurance mentionnées à l’article L. 227‑5.




Est puni d’un an d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l’article L. 227‑9.




Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :




1° Le fait d’exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l’accueil de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4, ou d’exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l’article L. 133‑6 ;




2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227‑5, L. 227‑10 et L. 227‑11.





Article 12

Article 12



I. – Le représentant de l’État dans le département s’assure de la surveillance des structures qui accueillent des mineurs, sans préjudice des règles spécifiques prévues notamment aux articles L. 227‑1 à L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 2324‑1 à L. 2324‑4 du code de la santé publique et des règles applicables aux activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 du code de l’éducation.

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑32


Il s’assure que les conditions d’accueil des mineurs ne présentent pas de risques pour leur santé ou pour leur sécurité physique ou morale.




Des fonctionnaires, habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.




Ils ne peuvent effectuer leur visite qu’entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant d’une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation.




II. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑32


En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.




III. – Le représentant de l’État dans le département peut adresser, à toute personne physique ou morale qui organise l’accueil des mineurs ou qui exploite des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil.

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑32


À l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’État dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui organisent l’accueil des mineurs ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction.




En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent III refuse de se soumettre à la visite prévue au I, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.




IV. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux II et III.

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑32


Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports mentionnés au troisième alinéa du I peuvent rechercher et constater par procès‑verbal les infractions prévues au présent IV.





(nouveau). – Après l’article L. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑32



« Art. L. 227‑1‑1. – I. – Tout accueil de mineurs en dehors du domicile parental qui n’est pas régi par des règles spécifiques permettant de veiller à la santé et à la sécurité physique et mentale des mineurs accueillis est placé sous la surveillance du représentant de l’État dans le département.

Amdt COM‑32



« À cet effet, le représentant de l’État dans le département vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de ces accueils ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou de menacer la santé, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental des mineurs accueillis.

Amdt COM‑32



« À cette fin, il peut diligenter des contrôles, qui sont effectués par les personnels désignés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la protection de l’enfance. Pour effectuer ces contrôles, ces personnels peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule l’accueil et recueillir sur convocation ou sur place tous renseignements et justifications.

Amdt COM‑32



« II. – Les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’un accueil de mineurs en dehors du domicile parental, sont soumises aux incapacités prévues à l’article L. 133‑6.

Amdt COM‑32



« III. – En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé ou la sécurité ou le bien‑être physique ou mental des mineurs.

Amdt COM‑32



« IV. – Le représentant de l’État dans le département peut adresser, à toute personne physique ou morale qui organise l’accueil des mineurs ou qui exploite des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin aux risques pour la santé ou la sécurité ou le bien‑être physique ou mental des mineurs que présentent les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de leur accueil.

Amdt COM‑32



« À l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’État dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si les personnes qui organisent l’accueil des mineurs ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction.

Amdt COM‑32



« En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa refuse de se soumettre aux contrôles prévus au I, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

Amdt COM‑32





« V. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :

Amdt COM‑32





« 1° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux III et IV ;

Amdt COM‑32





« 2° Le fait d’exercer, en violation des incapacités prévues à l’article L. 133‑6, des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l’accueil de mineurs prévu au I du présent article, ou d’exploiter les locaux dans lesquels se déroule cet accueil.

Amdt COM‑32





« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑32





Article 13 (nouveau)




I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse




Art. 65‑3. – Pour les délits prévus par l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an.






1° Après le premier alinéa de l’article 65‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ce délai de prescription est porté à trois ans lorsque l’un des moyens énoncés à l’article 23 par lequel le délit a été commis apparaît, par son caractère, sa présentation ou son objet, comme principalement destiné ou adressé à un public mineur. » ;

Pour ces délits, le deuxième alinéa de l’article 65 n’est pas applicable.




Art. 65‑4. – Les articles 54‑1 et 65‑3 et le dernier alinéa de l’article 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement.


2° Le début de l’article 65‑4 est ainsi rédigé : « L’article 54‑1, les premier et dernier alinéas de l’article 65‑3… (le reste sans changement). »

Loi  49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.




Art. 14. – A l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention " Mise à disposition des mineurs interdite (article 227‑24 du code pénal) ” et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.




En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :




‑de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ;




‑d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d’affiches ;




‑d’effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres‑circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émissions radiodiffusées ou télévisées.




Toutefois, le ministre de l’intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.




Les publications auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d’un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.


II. – À la fin de la première phrase du septième alinéa de l’article 14 de la loi  49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « de la parution » sont remplacés par les mots : « à laquelle ils ont été déposés auprès de la commission de contrôle en application de l’article 6 ».

Amdt COM‑33

La vente ou l’offre couplée des publications définies à l’article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l’alinéa précédent du présent article, est interdite.




Aucune publication ne peut faire état de ce qu’elle n’a pas fait l’objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.




Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris du troisième alinéa ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.




Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manœuvre, éludé ou fait éluder, tenté d’éluder ou de faire éluder l’application des interdictions prononcées conformément aux troisième à cinquième alinéas du présent article, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 6 000 euros.




En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l’entreprise d’édition. Toute condamnation à plus de dix jours d’emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés aux 1° et 2° de l’article 131‑26 du code pénal.




Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l’insertion au Journal officiel du dernier arrêté d’interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l’éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci‑dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l’incapacité prévues à l’alinéa précédent.




Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l’éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui‑ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l’article 14, la durée d’assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l’expiration du délai de cinq ans initial.




A l’égard des infractions prévues par les neuvième et onzième à treizième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l’éditeur sera poursuivi en qualité d’auteur principal ; à son défaut l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l’auteur n’aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121‑6 et 121‑7 du code pénal sont applicables.