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Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (PJL)

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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales




TITRE Ier

AMéLIORER LA DéTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE

TITRE Ier

AMÉLIORER LA DÉTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE




Chapitre Ier

Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude

Chapitre Ier

Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude




Article 1er

Article 1er



Il est rétabli au code de procédure pénale un article 706‑1‑3 ainsi rédigé :

L’article 706‑1‑3 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :


« Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet sur le fondement des articles 28‑1 et 28‑2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »

« Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28‑1 et 28‑2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »



Article 2

Article 2


Livre des procédures fiscales





Partie législative





Première partie : Partie législative





Titre II : Le contrôle de l’impôt





Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale





Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel





II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics






L’article L. 134 D du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues par l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1 et L. 752‑4 du même code ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues par l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

Amdt COM‑115

1° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 222‑1‑1, L. 752‑4 du même code et ceux mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts ;



« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.

Amdt COM‑115

2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 212‑1, L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »

Amdt COM‑115



Article 3

Article 3


Code de commerce





Partie législative





LIVRE Ier : Du commerce en général.





TITRE II : Des commerçants.





Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.





Section 5 : Du registre national des entreprises





Sous‑section 3 : De la tenue du registre national des entreprises





Art. L. 123‑50. – Le registre national des entreprises est tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.





Les inscriptions d’informations ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l’article L. 123‑37 sont réalisés par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l’occasion :

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce, après les mots : « inscriptions d’informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d’office, ».

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce, après les mots : « inscriptions d’informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d’office, ».

1° Soit d’une déclaration ou d’un dépôt émanant de la personne tenue à l’immatriculation ou d’un tiers habilité légalement ou judiciairement, le cas échéant après validation des autorités mentionnées au sein de la sous‑section 2 ;





2° Soit d’une transmission d’informations ou de pièces par des autorités mentionnées au sein de la sous‑section 2 de la présente section ou désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d’office ou sur la demande de tiers.






II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :


« Art. L. 135 JA. – Pour les besoins de la bonne tenue du registre national des entreprises prévu par l’article L. 123‑36 du code de commerce, l’administration fiscale transmet à l’organisme unique désigné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du même code les informations nécessaires à l’immatriculation des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 ainsi que les documents justifiant la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue par le I de l’article 289 A du code général des impôts. »

« Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent code et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts. »

Amdt COM‑98




Article 3 bis (nouveau)





I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :




« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »




II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :




« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Amdt COM‑99



Article 4

Article 4


Code de la sécurité sociale





Partie législative





Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base





Titre I : Généralités





Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude





Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude






L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art. L. 114‑9. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées.

« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1.

« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1.

L’organisme local d’assurance maladie informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes locaux mentionnés au II. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes locaux mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées.

« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées.

Lorsqu’à l’issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale.

« III. – Lorsqu’une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

« III. – Lorsqu’une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur.

« Les organismes nationaux sont informés par l’organisme de sécurité sociale des fraudes et des suites qui y sont donnés. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte d’un organisme local, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

« Les organismes nationaux sont informés par l’organisme de sécurité sociale des fraudes et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte d’un organisme local, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

Les organismes nationaux sont avisés par l’organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile de l’organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

« IV. – Les organismes mentionnés au I et au II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Si le procureur de la République donne suite à la plainte, ils se constituent partie civile.

« IV. – Les organismes mentionnés au I et au II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République.

Amdt COM‑116


« Lorsque ces organismes portent plainte dans les conditions prévues à l’article 86 du code de procédure pénale, ils sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du même code.

« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal répressif.

Amdt COM‑117


« V. – Les organismes mentionnés au I et au II communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.

« V. – Les organismes mentionnés au I et au II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.




« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »

« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »





Article 5

Article 5



I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V

« Chapitre V


« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnes par une maladie, une maternité ou un accident

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident


« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect des dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de codes des actes effectués et des prestations servies.

« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.


« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.


« Art. L. 135‑2. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 135‑1 les seules données strictement nécessaires :

« Art. L. 135‑2. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 135‑1 les seules données strictement nécessaires :


« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers‑payant ;

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats au même article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers payant ;


« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;


« 3° A la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.




« Art. L. 135‑3. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Art. L. 135‑3. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.






« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’Etats tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.






« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré, ou ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135‑1, identifié lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré ou un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135‑1, identifié lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.






« Tout personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données concernant la santé des personnes concernées par les traitements mentionnés à l’article L. 135‑1.

« Tout personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1.

Amdt COM‑118






« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135‑1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.






« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré ou ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135‑1 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré ou un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.






« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.






« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

Amdt COM‑32 rect. quater






« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135‑2 et pouvant être communiqués aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers‑payant ;

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135‑2 et pouvant être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;






« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent alinéa ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

Amdt COM‑118






« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. »

« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;






« 4° (nouveau) Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle contractuel et ceux réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice ;

Amdt COM‑10






« 5° (nouveau) Les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

Amdt COM‑10






« 6° (nouveau) La transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. »

Amdt COM‑10






II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :






« Section 3

« Section 3






« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnes par une maladie, une maternité ou un accident

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident






« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect des dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de codes des actes effectués et des prestations servies.

« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.






« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.






« Art. L. 211‑17. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 211‑16 les seules données strictement nécessaires :

« Art. L. 211‑17. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 211‑16 les seules données strictement nécessaires :






« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers‑payant ;

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers payant ;

Amdt COM‑118






« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;






« 3° A la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.






« Art. L. 211‑18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211‑17 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Art. L. 211‑18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211‑17 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.






« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’Etats tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.






« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant, ou ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l’article L. 211‑16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l’article L. 211‑16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.






« Tout personnel des mutuelles ou unions est tenu au secret professionnel pour toutes les données concernant la santé des personnes concernées par les traitements mentionnés à l’article L. 211‑16.

« Tout personnel de la mutuelle ou de l’union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16.

Amdt COM‑118






« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements et contrats mentionnés à l’article L. 211‑16 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements et contrats mentionnés à l’article L. 211‑16 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.






« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant, ou ayant droit couvert par un règlement ou contrat mentionné à l’article L. 211‑16, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un règlement ou contrat mentionné à l’article L. 211‑16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.






« Le personnel des mutuelles et unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.






« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, notamment :

« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application de la présente section, notamment :

Amdt COM‑32 rect. quater






« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211‑17 et pouvant être communiqués aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers‑payant ;

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211‑17 et pouvant être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;






« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent alinéa ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

Amdt COM‑118






« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. »

« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »



Code de la sécurité sociale



III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



Art. L. 114‑9. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées.





L’organisme local d’assurance maladie informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.





Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.





Lorsqu’à l’issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale.





En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur.





Les organismes nationaux sont avisés par l’organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile de l’organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.








1° Après l’article L. 114‑9, il est inséré cinq nouveaux articles ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés :






« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114‑16‑2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.

« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.






« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de préparer, d’exercer et de suivre une action en justice.

« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de préparation, d’exercice et de suivi dune action en justice.

Amdt COM‑118






« Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents visés ci‑dessus en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.






« Art. L. 114‑9‑2. – Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.

« Art. L. 114‑9‑2. – Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.






« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du présent code, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.






« Art. L. 114‑9‑3. – Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 est tenue au secret professionnel.

« Art. L. 114‑9‑3. – Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 est tenue au secret professionnel.






« Les informations communiquées en application des articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.

« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.






« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.






« Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges prévus au présent article.

« Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges prévus au présent article.






« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114‑9‑4. » ;

« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114‑9‑4. » ;

Amdts COM‑32 rect. quater, COM‑119






2° La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre IX est complétée par cinq articles ainsi rédigées :

2° La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés :






« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect des dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit dans le cadre des adhésions aux règlements ou des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de codes des actes effectués et des prestations servies.

« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit dans le cadre des adhésions aux règlements ou des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.






« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.






« Art. L. 931‑3‑10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu au premier alinéa du présent article les seules données strictement nécessaires :

« Art. L. 931‑3‑10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu au premier alinéa du présent article les seules données strictement nécessaires :






« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers‑payant ;

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers payant ;

Amdt COM‑118






« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;






« 3° A la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.






« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnés à l’article L. 931‑3‑10 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.






« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’Etats tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.






« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant, ou ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l’article L. 913‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l’article L. 913‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.






« Tout personnel de l’institution de prévoyance ou union est tenu au secret professionnel pour toutes les données concernant la santé des personnes concernées par les traitements mentionnés à l’article L. 931‑3‑9.

« Tout personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9.

Amdt COM‑118






« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements ou contrats mentionnés à l’article L. 931‑3‑9 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements ou contrats mentionnés à l’article L. 931‑3‑9 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.






« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9 du présent code lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.






« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.






« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application des articles L. 931‑3‑9, L. 931‑3‑10, L. 931‑3‑11 et L. 931‑3‑12, notamment :

« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application des articles L. 931‑3‑9, L. 931‑3‑10, L. 931‑3‑11 et L. 931‑3‑12, notamment :

Amdt COM‑32 rect. quater






« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et pouvant être communiqués aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers‑payant ;

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et pouvant être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;






« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;






« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. »

« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »



Code du travail





Partie législative





Première partie : Les relations individuelles de travail





Livre II : Le contrat de travail





Titre II : Formation et exécution du contrat de travail





Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale





Section 1 : Absences pour maladie ou accident.





Art. L. 1226‑1. – Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre‑visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, à condition :



III bis (nouveau). – L’article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑120



1° D’avoir justifié dans les quarante‑huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 du code de la sécurité sociale ;



1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;

Amdt COM‑120



2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;





3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.





Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.



2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑120



Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre‑visite mentionnée au premier alinéa.



« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union ou l’institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du même code. »

Amdt COM‑120



Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.





Loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés





Titre II : Traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016





Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous‑traitant





Section 3 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé





Sous‑section 1 : Dispositions générales





Art. 65. – Les traitements contenant des données concernant la santé des personnes sont soumis, outre à celles du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux dispositions de la présente section, à l’exception des catégories de traitements suivantes :





1° Les traitements relevant du 1° de l’article 44 de la présente loi et des a et c à f du 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;





2° Les traitements permettant d’effectuer des études à partir des données recueillies en application du 1° de l’article 44 de la présente loi lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;





3° Les traitements mis en œuvre pour l’exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire ;



IV. – Au 3° de l’article 65 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d’assurance maladie complémentaire ».

IV. – Au 3° de l’article 65 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ainsi que la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité ».



4° Les traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l’information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique ;





5° Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’État et par la personne publique qu’il désigne en application du premier alinéa de l’article L. 6113‑8 du même code, dans le cadre défini au même article L. 6113‑8 ;





6° Les traitements mis en œuvre par l’État aux fins de conception, de suivi ou d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé ainsi que ceux réalisés aux fins de collecte, d’exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine.







Article 6

Article 6


Code de la sécurité sociale

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Partie législative





Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base





Titre I : Généralités





Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude





Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude





Art. L. 114‑16. – L’autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales.





Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent également communiquer, à titre gratuit, aux agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 tout renseignement et tout document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer de telles fraudes ou manœuvres.





L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à l’accomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations versées indûment.





Lorsqu’une personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement de l’assurance maladie a été sanctionnée ou condamnée, par décision devenue définitive, à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession par une juridiction pénale ou une instance ordinale, le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en est avisé sans délai et diffuse cette information à l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 160‑17.

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 114‑16, après les mots : « à l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 160‑17 » sont insérés les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1 du même code » ;

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 114‑16 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1 dudit code » ;

Cette information est communiquée par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation définitive ou par le conseil de l’ordre dont la chambre disciplinaire a prononcé la sanction définitive.





Les sommes indument versées par l’organisme de prise en charge font l’objet d’une récupération dans les conditions définies à l’article L. 133‑4.





Art. L. 114‑16‑1. – Les agents de l’État ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l’article L. 114‑16‑3, sont habilités à s’échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’article L. 114‑16‑2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

2° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, les mots : « Les agents de l’État ou des organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « Les agents de l’État, des organismes de protection sociale, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi que des collectivités territoriales compétentes pour le service de l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, les mots : « ou des organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , des organismes de protection sociale, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi que des collectivités territoriales compétentes pour le service de l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑1 dudit code » ;

Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement par ceux‑ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à l’article L. 114‑16‑2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment. Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114‑16‑2.





Sans préjudice des facultés d’échange d’informations dont ils disposent avec les agents des autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, les agents des services mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du même code sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 du présent code les informations strictement utiles à l’accomplissement de leurs missions, lorsque la transmission de ces informations participe directement à la poursuite de l’une des finalités prévues à l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure.





Art. L. 114‑16‑3. – Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1 sont les suivants :

3° L’article L. 114‑16‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

1° Les agents mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail ;





2° Les agents des administrations centrales de l’État chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;





3° Les agents de direction des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ; les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10, L. 243‑7 et L. 611‑16 du présent code et aux articles L. 724‑7 et L. 724‑8 du code rural et de la pêche maritime ;





4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;





5° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;





6° Les agents de l’organisme mentionné à l’article L. 5427‑1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l’article L. 3253‑14 du même code désignés par le directeur de l’institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet ;





7° Les agents de chaque organisme mentionné à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes ;





8° Les agents consulaires.






« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles ou du service qui en exerce la mission en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ;

« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles ou du service qui en exerce la mission en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ;


« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du même code et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »

« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »



Article 7

Article 7



I. – Il est rétabli, après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État et d’un système électronique de facturation intégré. »

« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État et d’un système électronique de facturation intégré. »


II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.



Article 8

Article 8


Code des transports





PARTIE LÉGISLATIVE





TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER





LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES





TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS

I. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur





Section 2 : Dispositions relatives aux exploitants

 A l’article L. 3122‑3 :

 L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié :

Art. L. 3122‑3. – Les exploitants mentionnés à l’article L. 3122‑1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L’inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d’inscription est complet et qu’il en résulte que l’exploitant remplit les conditions prévues à l’article L. 3122‑4.

a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : «, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3124‑7‑1. » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3124‑7‑1 » ;

Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d’inscription.

« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non. » ;

« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;

Amdt COM‑111

L’inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.





Les modalités d’application du présent article, notamment le contenu du dossier d’inscription, sont définies par voie réglementaire.





Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales





Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur





Art. L. 3124‑7. – I.‑Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3122‑3.

2° Au I de l’article L. 3124‑7, les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ;

2° Au I de l’article L. 3124‑7, les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ;

II.‑Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :





1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;





2° L’immobilisation, pour une durée maximale d’un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;





3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.





III.‑Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code.





L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.






3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 3124‑7‑1 ainsi rédigé :

3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑7‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3124‑7‑1. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122‑1 met à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 qu’il a obtenue pour son propre compte, l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.

« Art. L. 3124‑7‑1. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122‑1 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 qu’il a obtenue pour son propre compte, l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.

Amdt COM‑111


« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau à ce registre, pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.

« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau à ce registre, pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.




« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES



II. – Le titre IV du même livre est ainsi modifié :



Chapitre Ier : Dispositions générales





Art. L. 3141‑2. – I.‑Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141‑1 dispose des documents suivants :





1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;





2° Un justificatif de l’assurance du véhicule utilisé ;





3° Un justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour l’activité pratiquée ;





4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l’activité pratiquée.





II.‑Le professionnel mentionné audit article L. 3141‑1 s’assure que l’entreprise dont le conducteur relève dispose d’un justificatif de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d’inscription au registre mentionné à l’article L. 1421‑1 ou du certificat d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3.



 Le II de l’article L. 3141‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 Le II de l’article L. 3141‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



III.‑Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l’article L. 3122‑4.



« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.

« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.



IV.‑Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Pour les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ;

« Pour les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ;






 Le chapitre Ier est complété par un article L. 3141‑2‑1 ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 3141‑2‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 3141‑2‑1. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que les exploitants mentionnés à l’article L. 3122‑1 qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :

« Art. L. 3141‑2‑1. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que les exploitants mentionnés à l’article L. 3122‑1 qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :






« a) Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;

«  Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;






« b) Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

«  Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.






« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions





Art. L. 3143‑1. – Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.



 L’article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Les manquements à l’article L. 3141‑2‑1 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ;

« Les manquements à l’article L. 3141‑2‑1 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ;






 Le chapitre III est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé :

 Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé :






« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance par le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 des dispositions de l’article L. 3141‑2‑1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance par le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 des dispositions de l’article L. 3141‑2‑1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.






« Le montant de l’amende est d’au plus 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3141‑2‑1.

« Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3141‑2‑1.

Amdt COM‑112






« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 150 000 euros par an. En cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la notification d’une première décision, ce plafond est porté à 300 000 euros.

« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 3 000 000 euros par an.

Amdt COM‑113






« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143‑1.

« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143‑1.






« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

Amdt COM‑113






« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.






« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.






« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.






« II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »






III. – Les dispositions du 1° et du 2° du II sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce même décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.

II– Les dispositions du 4° et du 5° du I sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce même décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.



Code de la route





Partie législative





Livre 3 : Le véhicule





Titre 2 : Dispositions administratives





Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.



III (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

Amdt COM‑114



Art. L. 325‑1‑1. – En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger.



1° Au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;

Amdt COM‑114



Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui‑ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l’acquéreur. Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État.





Si la juridiction prononce la peine d’immobilisation du véhicule, celui‑ci n’est restitué au condamné qu’à l’issue de la durée de l’immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.





En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l’État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d’enlèvement et de garde en fourrière qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.





Art. L. 325‑1‑2. – I.‑Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :





1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;





2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;





3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 ;





4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;





5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ;





6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;





7° Lorsque le véhicule a été utilisé :





a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;





b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.





8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233‑1.





Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire.





Si les vérifications prévues à l’article L. 235‑2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées.





Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° sont remplies, l’immobilisation et la mise en fourrière sont de plein droit.



2° Après le 8° du I de l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

Amdt COM‑114



II.‑Lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l’article L. 325‑1‑1 n’est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision prise en application du I du présent article, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n’est pas prorogé.



« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé :

Amdt COM‑114



Lorsqu’une peine d’immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière prévues à l’article L. 325‑1‑1 s’appliquent.



« a) Pour exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121‑1 du code des transports ;

Amdt COM‑114



Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué de bonne foi et à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite.



« b) Ou pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122‑3 dudit code ;

Amdt COM‑114



Les frais d’enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l’article 800 du code de procédure pénale.



« c) Ou pour contrevenir aux I, II et 2° et 3° du III de l’article L. 3120‑2 du même code ;

Amdt COM‑114






« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. »

Amdt COM‑114



Code des transports





PARTIE LÉGISLATIVE





TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER





LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES





TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS



IV (nouveau). – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

Amdt COM‑114



Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales





Section 1 : Dispositions relatives aux taxis



1° L’article L. 3124‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑114



Sous‑section 2 : Sanctions pénales



a) Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑114



Art. L. 3124‑4. – I.‑Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121‑1.



– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

Amdt COM‑114



II.‑Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :



– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

Amdt COM‑114



1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;





2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;





3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.



b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM‑114



L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.



« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

Amdt COM‑114



Code des transports



2° L’article L. 3124‑7 est ainsi modifié :

Amdt COM‑114






a) Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑114



Art. L. 3124‑7. – I.‑Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3122‑3.



– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

Amdt COM‑114






– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

Amdt COM‑114



II.‑Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :



b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM‑114



1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;





2° L’immobilisation, pour une durée maximale d’un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;





3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.



« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

Amdt COM‑114



III.‑Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code.





L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.





Section 4 : Dispositions communes



3° L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié :

Amdt COM‑114






a) Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑114



Art. L. 3124‑12. – I.‑Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l’article L. 3120‑2.



– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

Amdt COM‑114






– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

Amdt COM‑114






– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 correspondant à l’activité pratiquée » ;

Amdt COM‑114






b) Le II est ainsi modifié :

Amdt COM‑114



II.‑Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :



– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

Amdt COM‑114



1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;





2° L’immobilisation, pour une durée maximale d’un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;





3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.



– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM‑114



III.‑Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code.



« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

Amdt COM‑114



L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.








4° L’article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :

Amdt COM‑114






« Art. L. 3124‑13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. »

Amdt COM‑114





Article 9

Article 9


Code monétaire et financier

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Partie législative





Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière





Titre II : L’Autorité des marchés financiers





Chapitre unique : L’Autorité des marchés financiers





Section 4 : Pouvoirs





Sous‑section 7 : Autres compétences

 A l’article L. 621‑20‑4 :

 L’article L. 621‑20‑4 est ainsi modifié :

Art. L. 621‑20‑4. – Les procès‑verbaux ou rapports d’enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d’être soumis à l’appréciation de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction, d’office ou à leur demande :

a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ;

1° Au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, avant l’ouverture d’une procédure de sanction ;





2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l’ouverture d’une procédure de sanction.






b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’après avis favorable du juge d’instruction. » ;

« Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’après avis favorable du juge d’instruction. » ;

Livre VII : Dispositions relatives à l’outre‑mer





Titre VIII : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE‑MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE





Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE‑CALÉDONIE





Section 2 : Autorité des marchés financiers





Sous‑section 4 : Autres compétences





Art. L. 783‑10. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

2° Aux articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9, la douzième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par la ligne suivante :

2° Aux articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9, la douzième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 621-18 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-18-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 621-18-2 la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016
L. 621-18-3 et L. 621-18-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-18-6 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-18-8 à l’exception de son deuxième alinéa l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 621-19 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 621-20 la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
L. 621-20-1 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 621-20-3 l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 621-20-4 la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
L. 621-20-6 la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
L. 621-20-11

la loi n° 2025-391 du 30 avril 202

«L. 621-20-4la loi n° [NOR : SFHT2521808L] du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales».


«L. 621-20-4la loi n°     du     relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales»


II. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :





1° Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ;





2° Les références au règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux, sont remplacées par les références à l’article L. 712‑7 ;





3° A l’article L. 621‑20‑6, la référence à l’article L. 564‑2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.





Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE





Section 2 : Autorité des marchés financiers





Sous‑section 4 : Autres compétences





Art. L. 784‑10. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :





Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 621-18 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-18-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 621-18-2 la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016
L. 621-18-3 et L. 621-18-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-18-6 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-18-8 à l’exception de son deuxième alinéa l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 621-19 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 621-20 la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
L. 621-20-1 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 621-20-3 l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 621-20-4 la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
L. 621-20-6 la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
L. 621-20-11 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025





II. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :





1° Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ;





2° Les références au règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux, sont remplacées par les références à l’article L. 712‑7 ;





3° A l’article L. 621‑20‑6, la référence à l’article L. 564‑2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.





Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA





Section 2 : L’Autorité des marchés financiers





Sous‑section 4 : Autres compétences





Art. L. 785‑9. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :





Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 621-18 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-18-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 621-18-2 la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016
L. 621-18-3 et L. 621-18-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-18-6 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-18-8 à l’exception de son deuxième alinéa l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 621-19 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 621-20 la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
L. 621-20-1 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 621-20-3 l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 621-20-4 la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
L. 621-20-6 la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
L. 621-20-11 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-21, à l’exception de son II la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010





II. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :





1° Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ;





2° Les références au règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux, sont remplacées par les références à l’article L. 712‑7 ;





3° A l’article L. 621‑20‑6, la référence à l’article L. 564‑2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.







Chapitre II

Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle

Chapitre II

Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle




Article 10

Article 10


Code de la sécurité sociale





Partie législative





Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base





Titre I : Généralités





Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude





Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude





Art. L. 114‑19. – Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :





1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;





2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243‑7 du présent code et L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271‑7 à L. 8271‑12 du code du travail (1) ;





3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;





4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail ;





5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9.


Au sixième alinéa de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, après les mots : « 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles » est insérée la référence : « L. 211‑1, ».

I. – Au 5° de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, ».

Amdts COM‑121, COM‑122

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code et les organismes mentionnés à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.





Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.





Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.





Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.





Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du septième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.





Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de sécurité sociale.





Livre des procédures fiscales





Partie législative





Première partie : Partie législative





Titre II : Le contrôle de l’impôt





Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale





Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel





II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics



II (nouveau). – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Amdt COM‑121

Art. L. 134. – Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 8271‑1, L. 8271‑1‑2, L. 8271‑2, L. 8271‑4 et L. 8271‑5 du code du travail, ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 133‑9‑3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal.



1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑121




2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑121




« II. – Sur leur demande précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé leurs salariés en activité partielle :

Amdt COM‑121




« 1° Les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122‑1 du code du travail ;

Amdt COM‑121




« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission d’appui et de pilotage des services mentionnés au 1° du présent II. »

Amdt COM‑121




Article 10 bis (nouveau)





I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253‑17‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 3253‑17‑1. – Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253‑14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires.




« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253‑14.




« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document ou information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés.




« Le droit mentionné au troisième alinéa du présent code s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.




« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.




« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B, L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre. »




II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253‑17‑1 dudit code ; ».

Amdt COM‑123




Article 10 ter (nouveau)





Le code des juridictions financières est ainsi modifié :




1° Le chapitre Ier du titre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :




« Section 5




« Respect du droit de communication




« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication que la loi confie aux autorités mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 142‑1‑1 ainsi qu’à l’article L. 411‑1.




« Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’exercice de leur droit de communication, ces autorités peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.




« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté d’enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.




« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de celle‑ci. » ;




2° Le chapitre II du titre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :




« Section 3






« Respect du droit de communication






« Art. L. 142‑3. – Pour l’infraction prévue à l’article L. 131‑22, l’affaire est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.






« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.






« Art. L. 142‑4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l’article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131‑22. » ;



Code des juridictions financières





Partie législative





LIVRE III : La cour d’appel financière





CHAPITRE III : Procédure





Art. L. 311‑6. – Le délai de recours et l’exercice de l’appel dans ce même délai suspendent l’exécution des arrêts de la chambre du contentieux.



3° Au début de l’article L. 311‑6, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas des arrêts rendus en application de l’article L. 131‑22, ».

Amdt COM‑124





Article 11

Article 11



Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6362‑8‑1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formations en tout ou partie à distance ou dont l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;

« Art. L. 6362‑8‑1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formations en tout ou partie à distance ou dont l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6333‑7‑2 ainsi que les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;

Amdt COM‑125

Code du travail





Partie législative





Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie





Livre III : La formation professionnelle





Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle





Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle





Section 4 : Dispositions d’application.





Art. L. 6362‑13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre.

2° L’article L. 6362‑13 est complété par les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 procèdent à leurs constatations ».

2° L’article L. 6362‑13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362‑8‑1 procèdent aux constatations ».

Amdt COM‑125



Article 12

Article 12



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Code de la sécurité sociale





Partie législative





Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base





Titre I : Généralités





Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude





Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude

 A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 :

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 est ainsi modifiée :

Art. L. 114‑10. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens‑conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

a) Les mots : « de résidence et » sont remplacés par les mots : « de résidence, » ;

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

b) La phrase est complétée par les mots : « et l’octroi des subventions ou financements au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. » ;

Art. L. 114‑17‑1. – I.‑Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

 A l’article L. 114‑17‑1 :

 L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles ;





2° Les employeurs ;





3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;





4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.

a) Au I, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :


« 5° Les travailleurs indépendants » ;

« 5° Les travailleurs indépendants. » ;

II.‑La pénalité mentionnée au I est due pour :

b) Au II :

b) Le II est ainsi modifié :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

i. Au 1°, après les mots : « de la pêche maritime » sont ajoutés les mots : « , du code du travail » ;

 au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;

1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle‑ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;





2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;





3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863‑2 ;





4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du même code ;





5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114‑9 à L. 114‑21, L. 162‑1‑15, L. 162‑1‑17, L. 162‑1‑20 et L. 315‑1 ;



ii. Au 5°, après la référence : « L. 162‑1‑20 » sont insérés les références : « , L. 221‑1‑5, L. 242‑7 » et les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 351‑1, L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;

– à la fin du , les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 221‑1‑5, L. 242‑7, L. 351‑1, L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;



6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162‑1‑15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;



– au 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑126



7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315‑1 ;



iii. Après le 7°, il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

– le 8° est ainsi rétabli :



8° (Abrogé) ;



« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code l’un des avantages prévus à l’article L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’à l’article L. 4163‑1 du code du travail. » ;

« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés à l’article L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’à l’article L. 4163‑1 du code du travail. » ;



9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non‑respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;



iv. Le 9° est ainsi complété : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants‑droits de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;

 le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants‑droits de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;



10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.



v. Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :



III.‑Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles‑ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité.



« 9° bis Les agissements prévus au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code ou du code du travail le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑1 du code du travail ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; » ;

« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »



Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.





Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.





IV.‑En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :





1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;





2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;





3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.





V.‑Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.



c) Au premier alinéa du V, après les mots : « personnes mentionnées », sont insérés les mots : « au 2°, » ;

c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;

Amdt COM‑126



La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114‑17‑2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.





VI.‑Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.





VII.‑Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.





Code de la sécurité sociale





Art. L. 114‑19. – Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :



 A l’article L. 114‑19 :

 L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :



1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;



a) Au 1°, après les mots : « par lesdits organismes », sont insérés les mots : « et l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;

a) Le 1° est complété par les mots : « et l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;



2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243‑7 du présent code et L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271‑7 à L. 8271‑12 du code du travail (1) ;





3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;





4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail ;





5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9.



b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 » sont insérées les références : « L. 215‑1, L. 215‑3 » ;

b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ;



Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code et les organismes mentionnés à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.





Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.





Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.





Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.





Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du septième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.





Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de sécurité sociale.





Code de la sécurité sociale





Art. L. 242‑5. – Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret. Ce décret prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé en application de l’article L. 5212‑13 du code du travail.





Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l’employeur, soit de l’autorité administrative, à la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l’article L. 142‑1, laquelle statue en premier et dernier ressort.





Le classement d’un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L’employeur est tenu de déclarer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques.





Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.





Après la réalisation par l’employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles‑ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.



4° Le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt COM‑127



L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l’application d’une pénalité à l’encontre de l’employeur, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l’effectif de l’entreprise, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs, calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 130‑1, des établissements pour lesquels l’absence de réalisation de ces démarches est constatée. Cette pénalité ne peut excéder, par entreprise, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d’appel mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire. Les recours contentieux contre les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1.



« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa de ce même article. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;



Le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.





Le montant mentionné à l’alinéa précédent est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant peut tenir compte des prévisions financières pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale. Un rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale évalue le coût réel des dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 351‑1‑4 et par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles.





Dans des conditions fixées par décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux conditions générales de l’équilibre financier de la branche déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.





La délibération de la commission est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 31 janvier de chaque année ;





Si la commission n’a pas délibéré à cette date ou n’a pas retenu des éléments de calcul conformes aux dispositions du neuvième alinéa, l’autorité compétente de l’État les détermine par arrêté.





Si les mesures prises en application du présent article ne permettent pas d’assurer la couverture des charges de gestion, l’équilibre de la branche tel que résultant de la loi de financement de la sécurité sociale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations.





Code de la sécurité sociale



5° A l’article L. 242‑7 :

5° (Supprimé)

Amdt COM‑127



Art. L. 242‑7. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l’employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l’exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l’article L. 611‑10 du code du travail ou résultant d’une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422‑1 et L. 422‑4 du présent code.



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242‑5. » ;



La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci‑dessus mentionnés. Son taux, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté.



b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ;



L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l’attribution des ristournes et des avances prévues à l’article L. 422‑5.





La décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l’article L. 242‑5.



c) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215‑4 » ;



En cas de carence de la caisse, l’autorité compétente de l’État peut statuer, sauf recours devant ladite commission.








d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. » ;



Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d’autres branches)





Titre II : Prévention





Chapitre 2 : Attributions des organismes





Section 2 : Attributions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.



 A l’article L. 422‑3 :

 L’article L. 422‑3 est ainsi modifié :



Art. L. 422‑3. – Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu’elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d’hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l’article L. 243‑11.



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

Amdt COM‑126



Avant d’entrer en fonctions, ces derniers prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l’une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.



b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



Les caisses régionales communiquent aux directeurs départementaux du travail et de l’emploi de leur ressort les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les matières mises en œuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de ces caisses et les mesures relatives aux ambiances de travail.



« Les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l’article L. 243‑11 procèdent à toutes vérifications portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail ou en vue de bénéficier ou faire bénéficier des subventions, ristournes, financements, droits ou prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.

« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l’article L. 243‑11 procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.



Les services de l’inspection du travail et de l’inspection médicale du travail fournissent aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail les renseignements et la documentation qu’ils possèdent et dont lesdites caisses ont besoin pour procéder à l’étude de toute question relevant de leur compétence.



« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l’article L. 243‑11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes aux dispositions du présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables concernant l’attribution des prestations et aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge. »

« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l’article L. 243‑11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables concernant l’attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »



Code du travail





Partie législative





Quatrième partie : Santé et sécurité au travail





Livre Ier : Dispositions générales





Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention





Chapitre III : Compte professionnel de prévention





Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations





Sous‑section 2 : Contrôle de l’exposition aux facteurs de risques professionnels



II. – Le I de l’article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :



Art. L. 4163‑16. – I.‑Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4163‑14 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722‑20 et L. 722‑24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place.



1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

Amdt COM‑126



Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l’agriculture ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l’administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l’employeur et au salarié les modifications qu’ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié.



2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



Ce redressement ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.








« Les agents procèdent à toutes vérifications portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis.

« Les agents procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.






« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes aux dispositions du présent chapitre ou du code sécurité sociale. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables. »

« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables. »



II.‑En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d’État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée.





L’entreprise utilisatrice, au sens de l’article L. 1251‑1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l’objet d’une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l’employeur résulte d’une méconnaissance de l’obligation mise à sa charge par l’article L. 4163‑1.





La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du V de l’article L. 114‑17‑1 du même code.







TITRE II

ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS

TITRE II

ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS




Chapitre Ier

Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires

Chapitre Ier

Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires




Article 13

Article 13



Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :


1°Après l’article L. 5421‑4, il est inséré un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :

1°Après l’article L. 5421‑4, il est inséré un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu’elles sont soumises à condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. »

« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu’elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;

Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie





Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l’orientation professionnelles





Titre Ier : Principes généraux





Chapitre III : La certification professionnelle





Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux

2° L’article L. 6113‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 6113‑8 est ainsi rédigé :

Art. L. 6113‑8. – Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées, y compris les données nécessaires à leur identification, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, au système d’information du compte personnel de formation prévu au II de l’article L. 6323‑8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation prévu au II de l’article L. 6323‑8 les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :

« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :

Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.

« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, d’une attestation de validation d’un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ;

« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ;


« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen visant l’obtention d’une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 ;

« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 ;


« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen ainsi qu’à celles titulaires des certifications, attestations et habilitations mentionnées aux 1° et 2°.

« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

Amdt COM‑128




« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

Amdt COM‑128


« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;

Amdt COM‑128



Livre III : La formation professionnelle





Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue





Chapitre III : Compte personnel de formation





Section 1 : Principes communs



3° Le I de l’article L. 6323‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le I de l’article L. 6323‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Art. L. 6323‑6. – I.‑Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113‑1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113‑1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.





II.‑Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :





1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1 ;





2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313‑1 ;





3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur ;





5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions ;





6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre.








« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, l’action de formation mentionnée au précédent alinéa n’est pas prise en charge. »

« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 et L. 6323‑45‑1. »

Amdt COM‑129






Article 13 bis (nouveau)





Le code du travail est ainsi modifié :

Titre III : Financement de la formation professionnelle continue





Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations





Section 2 : Gestion





Art. L. 6333‑7‑1. – La Caisse des dépôts et consignations, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre, les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, les organismes certificateurs et les instances de labellisation mentionnés à l’article L. 6316‑2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 et France compétences peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.



1° L’article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement et tout document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes liées au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour résultat de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;




2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 6333‑7‑3. – I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations, liées à un prestataire mentionné l’article L. 6351‑1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6.




« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »

Amdt COM‑130 rect.




Article 13 ter (nouveau)





Après l’article L. 6355‑17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑17‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 6355‑17‑1. – Le fait de se prévaloir de la qualité d’opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l’article L. 6123‑5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d’une amende de 4 500 euros. »

Amdt COM‑131



Article 14

Article 14





I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 114‑22‑2‑1 – Pour le calcul de l’ensemble des aides, prestations ou allocations attribuées sous condition de ressources, ou réduites en fonction des revenus, au titre du présent code, du code de l’action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitation, sont prises en compte les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l’organisme concerné par l’administration fiscale.

Amdt COM‑132




« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑132

Code de la sécurité sociale





Art. L. 136‑8. – I.‑Le taux des contributions sociales est fixé :





1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 ;





2° A 9,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 ;





3° A 7,2 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136‑7‑1.





II.‑Par dérogation au I :





1° Sont assujettis à la contribution au taux de 6,2 % :





a) Les allocations de chômage et les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131‑2 ;





b) Les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;





c) Les allocations mentionnées aux articles L. 168‑1 et L. 168‑8 ;





2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d’invalidité.





III.‑Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés au 1° et au premier alinéa du 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 des personnes :





1° D’une part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant‑dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi‑part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi‑part et 2 971 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;





2° D’autre part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant‑dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs ou égaux à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi‑part et 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.





III bis.‑Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l’article L. 136‑1‑2 perçus par les personnes dont les revenus de l’avant‑dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :





1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi‑part et 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;





2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi‑part supplémentaire.





III ter.‑Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant‑dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.






I. – Après le III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

2° Le IV de l’article L. 136‑8 est ainsi rétabli :

IV.‑Abrogé

« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du présent code qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. »

« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du présent code qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. »

IV bis.‑Abrogé





V.‑Abrogé





VI.‑1. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article et à l’article L. 131‑8.





2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 et pour les produits mentionnés aux I et III de l’article 18 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 précitée.





3. Pour l’application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 138‑21 qui est reversé par l’État à l’agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur.





Code général des impôts





Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt





Première Partie : Impôts d’État





Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées





Chapitre premier : Impôt sur le revenu





Section II : Revenus imposables





1re Sous‑section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus





VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus





quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée





Art. 154 quinquies. – I. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement ou celle afférente aux revenus mentionnés au 4° du I de l’article L. 136‑7 du code précité est, à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution due sur l’avantage mentionné au I de l’article 80 bis ainsi que sur l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est imposé à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.





II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux premier alinéa et 1° du I de l’article L. 136‑7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l’article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 6,8 points.

II. – Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa du présent II, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour :





a) Les gains mentionnés à l’article 150‑0 A qui bénéficient de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150‑0 D ou de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter ;





b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l’article 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter ou de l’abattement de 50 % prévu au 3 de l’article 200 A.






« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »


III. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.


IV. – Après l’article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé :

IV. – Après l’article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations du présent titre ne peuvent pas être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts, communiqués à l’organisme débiteur du revenu de remplacement par l’administration fiscale.

« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts, communiquées à l’organisme débiteur du revenu de remplacement par l’administration fiscale.

Amdt COM‑133




« Les modalités d’application du présent article sont fixées :

« Les modalités d’application du présent article sont fixées :




« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422‑20 ;

« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422‑20 du présent code ;






« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. »

« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. »





Article 15

Article 15


Code monétaire et financier



I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Partie législative





Livre V : Les prestataires de services





Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales





Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme





Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme





Art. L. 561‑2 (Article L561‑2 ‑ version 28.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :





1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511‑23 ;





1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522‑13 ;





1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 526‑24 ;





1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto‑actifs ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto‑actifs au sens de l’article L. 525‑8 ou d’une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;





2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310‑1 et L. 310‑2 du code des assurances ;





2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;





2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l’article L. 111‑1 du code de la mutualité ;





2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances ;





2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité ;





2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale ;





3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 lorsqu’ils agissent en vertu d’un mandat délivré par un client et qu’ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;





3° bis Les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511‑1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ;





4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑2 ;





5° La Banque de France, l’institut d’émission des départements d’outre‑mer mentionné à l’article L. 721‑7 du présent code et l’institut d’émission d’outre‑mer mentionné à l’article L. 721‑18 et L. 721‑19 du même code ;





6° Les entreprises d’investissement, y compris les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑18‑1 ainsi que les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48 les personnes mentionnées à l’article L. 440‑2, les entreprises de marché mentionnées à l’article L. 421‑2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 441‑1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547‑4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l’article L. 211‑4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214‑1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543‑1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ;





6° bis Les prestataires de services d’investissement ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l’article L. 545‑1 du code monétaire et financier ;





7° Les changeurs manuels ;





7° bis a) Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54‑10‑2, et ;





b) Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto‑actifs conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen à l’exception de ceux mentionnés au b du 7° quater du présent article ;





7° ter (Abrogé) ;





7° quater a) Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54‑10‑5, à l’exception des prestataires mentionnés au a du 7° bis du présent article ; et





b) Les conseillers en investissements financiers, dépositaires centraux et sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543‑1 autorisés à fournir des services sur crypto‑actifs conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto actifs et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou les prestataires de services autorisés uniquement pour fournir les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement au i et au h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement ;





8° Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d’un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi qu’aux 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;





9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article L. 321‑1 et L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, du V de l’article 34 de la loi  2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;





9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;





10° Les personnes qui négocient des œuvres d’art et des antiquités ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art et d’antiquités, y compris lorsque celui‑ci est réalisé par des galeries d’art, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui‑ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;

I. – Le 11° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le 11° de l’article L. 561‑2 est ainsi rédigé :

11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ;

« 11° Les personnes se livrant à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; ».

« 11° Les personnes se livrant à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »

11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7° quater, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;





12° Les experts‑comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert‑comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant les titres et la profession d’expert‑comptable ;





12° bis Les commissaires aux comptes ;





13° Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions prévues à l’article L. 561‑3 ;





14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;





15° Les personnes exerçant l’activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123‑11‑2 et suivants du code de commerce ;





16° Les personnes exerçant l’activité d’agents sportifs mentionnés à l’article L. 222‑7 du code du sport ;





17° Les personnes autorisées au titre du I de l’article L. 621‑18‑5 ;





18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l’article L. 561‑3 ;





19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l’article L. 741‑1 du code de commerce ;





20° Les gestionnaires de crédits.





Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 20° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.





Livre VII : Dispositions relatives à l’outre‑mer





Titre VII : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE‑MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES





Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA





Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés





Sous‑section 1 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme





Art. L. 775‑36 (Article L775‑36 ‑ version 8.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I‑Sous réserve des dispositions mentionnées au II et au III, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. – A l’article L. 775‑36 du même code, la troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par la ligne suivante :

 La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 561-1 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-2-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-2-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-2-3 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 561-3 à l’exception de son VI, L. 561-4 et L. 561-4-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-5 à L. 561-6 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-7 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 561-7-1 à L. 561-9 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-9-1 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-10 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-10-1 et L. 561-10-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-10-3 et L. 561-10-4 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-11 à L. 561-13 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-14 l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
L. 561-14-2 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
L. 561-15 à L. 561-16 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-17 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-18 l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
L. 561-19 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-20 l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
L. 561-21 et L. 561-22 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-23 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-24 la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021
L. 561-25 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-25-1 et L. 561-26 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-27 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-28 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-29 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-29-1 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-30 l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
L. 561-30-1 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-30-1-1 la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
L. 561-30-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-31 la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
L. 561-31-1 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-31-2 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-32 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-33 à l’exception de son 3° du II l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-34 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-35 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-36 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-36-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 561-36-2 la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
L. 561-36-3 l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 561-36-4 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-37 et L. 561-38 à l’exception de son 2° bis l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 561-39 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 561-40 à L. 561-42 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-43 à L. 561-45 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-45-1 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 561-45-2 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-46, à l’exception des i, j, l, m et q du 3° la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 561-46-1 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
L. 561-46-2, à l’exception des 5° à 7° du I la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 561-47 l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021
L. 561-47-1 à L. 561-48 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-50 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

«L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°la loi n° [NOR : SFHT2521808L] du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales».


«L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°la loi n°       du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales»


II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :





1° Les références faites à l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant les titres et la profession d’expert‑comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l’ordonnance  45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires‑priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;





2° Les références à la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l’Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.





III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :





1° A l’article L. 561‑2 :





a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou ” sont supprimés ;





b) Au 8°, les références à l’article 1er de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ” ;





c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511‑22, L. 511‑23, L. 522‑13, L. 526‑24, L. 532‑18‑1, L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ne sont pas applicables ;





d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :





9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna. ;





e) Au 13° de l’article L. 561‑2, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires‑priseurs judiciaires s’entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;





2° Aux articles L. 561‑3, L. 561‑36, L. 561‑36‑2, L. 561‑36‑3 et L. 561‑37, les mots : des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins sont remplacés par les mots : des règlements européens mentionnés à l’article L. 712‑10 ;





3° Au dernier alinéa de l’article L. 561‑4‑1, les mots : ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l’article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ne sont pas applicables ;





4° Aux articles L. 561‑8 et L. 561‑22, les mots : la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312‑1 sont remplacés par les mots : l’Institut d’émission d’outre‑mer sur le fondement de l’article L. 754‑2 ;





4° bis A l’article L. 561‑10‑4, les références au point 20 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l’article 3 du même règlement ;





5° A l’article L. 561‑20, les mots : dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen ou, ou dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ou et dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sont supprimés ;





6° Lorsque le service mentionné à l’article L. 561‑23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l’administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l’administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l’article 1741 A du code général des impôts. Celle‑ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code ;





7° Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l’article L. 561‑31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle‑ci ;





8° A l’article L. 561‑31‑2 :





a) Au second alinéa du I, les mots : l’unité nationale d’Europol mentionnée au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) sont remplacés par les mots : l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol ;





b) Au II, les mots : dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l’article 7 du règlement 2016/794 sont remplacés par les mots : si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale ;





9° A l’article L. 561‑36 :





a) Les références à l’administration des douanes, aux services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;





b) Les références aux articles L. 532‑20‑1, L. 532‑21‑3 et L. 621‑18‑5 sont supprimées ;





c) Les références à la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;





d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto‑actifs mentionnés au 1° quater de l’article L. 561‑2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ;





10° A l’article L. 561‑36‑1 :





a) Au II, après les mots : et des dispositions réglementaires prises pour leur application la fin de la phrase est ainsi rédigée : des dispositions prévues aux articles L. 722‑3 à L. 722‑5 et L. 722‑9 à L. 722‑17 relatives aux informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article ;





b) Au premier alinéa du VII, la référence à l’article L. 613‑20‑2 est supprimée ;





11° Au 5° de l’article L. 561‑38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;





11° bis Au 4° de l’article L. 561‑45‑1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil, ” sont supprimés ;





12° A l’article L. 561‑46 :





a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;





b) Au k du 3°, les mots : “ L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) ” sont remplacés par les mots : “ L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust ” ;





13° Aux articles L. 561‑46‑2 et L. 561‑47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal de première instance statuant en matière commerciale.






III. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

II– Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.



Chapitre II

Renforcer les sanctions administratives et pénales

Chapitre II

Renforcer les sanctions administratives et pénales




Article 16

Article 16


Code du travail





Partie législative





Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie





Livre II : L’apprentissage





Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d’apprentis





Chapitre Ier : Missions des centres de formation d’apprentis

Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

Art. L. 6231‑4. – Tout centre de formation d’apprentis a l’obligation de mettre en place une comptabilité analytique. Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s’applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

 A la première phrase de l’article L. 6231‑4, après les mots : « une comptabilité analytique », sont insérés les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 accompagné, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l’expert‑comptable d’une attestation reconnaissant la fiabilité des données comptables transmise. » ;

 La première phrase de l’article L. 6231‑4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;

Livre III : La formation professionnelle





Titre V : Organismes de formation





Chapitre Ier : Déclaration d’activité.





Section 2 : Régime juridique de la déclaration d’activité





Art. L. 6351‑4‑1. – L’autorité administrative qui a enregistré la déclaration d’activité peut, au cours du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1, en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que le présent titre et le titre VI du présent livre ne sont pas respectés ou en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions.



1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1, » sont remplacés par les mots : « au cours des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L 6361‑2, » ;

Amdt COM‑134

La suspension, d’une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu’après que le titulaire de la déclaration d’activité a été invité à présenter ses observations.





Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.






2° Après l’article L. 6355‑15, il est inséré un article L. 6355‑15‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 6355‑15, il est inséré un article L. 6355‑15‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6355‑15‑1. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la mise en œuvre de la comptabilité analytique et de l’attestation mentionnées à l’article L. 6231‑4 à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 est puni d’une amende de 4 500 euros. » ;

« Art. L. 6355‑15‑1. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la mise en œuvre de la comptabilité analytique et l’attestation mentionnées à l’article L. 6231‑4 à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 est puni d’une amende de 4 500 euros. » ;


3° Après le chapitre V du titre V du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI

« Chapitre VI


« Sanctions administratives

« Sanctions administratives


« Art. L. 6356‑1. – Sous réserve de l’absence de poursuite pénale, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle mentionné à l’article L. 6361‑5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

« Art. L. 6356‑1. – Sous réserve de l’absence de poursuite pénale, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle mentionné à l’article L. 6361‑5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :


« 1° Aux dispositions des articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 1° Aux articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;






« 2° Aux dispositions pénales mentionnées aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑24 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑24 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;






« 3° Aux dispositions des articles L. 8114‑1 et L. 8114‑2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application.

« 3° Aux articles L. 8114‑1 et L. 8114‑2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application.






« Art. L. 6356‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 6356‑1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés à l’article L. 6361‑5.

« Art. L. 6356‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 6356‑1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5.






« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a faits concernés par le manquement constaté.

« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.

Amdt COM‑135






« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.






« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.






« Art. L. 6356‑4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 6356‑4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.






« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.

« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.






« A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.






« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.






« Art. L. 6356‑5‑1 (nouveau). – La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

Amdt COM‑135






« Art. L. 6356‑6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« Art. L. 6356‑6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.






« Art. L. 6356‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 6356‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »






Article 16 bis (nouveau)





Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :




1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations applicables aux organismes de formation sollicitant des fonds auprès des financeurs publics » ;




2° L’article L. 6352‑4 est ainsi rétabli :




« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience, ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352‑3. » ;

Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle





Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle





Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.



3° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 6362‑3. – En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées.



« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants :

A défaut de remboursement dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées.



« 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ;




« 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités au sens de l’article L. 6352‑1 en lien avec l’action réalisée ;




« 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé au sens des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;




« 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352‑4 du présent code. »

Amdt COM‑136






Article 16 ter (nouveau)


Titre V : Organismes de formation





Chapitre Ier : Déclaration d’activité.





Section 2 : Régime juridique de la déclaration d’activité





Art. L. 6351‑3. – L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants :



L’article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 ;





2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;





3° Les statuts de l’organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage, conformément à l’article L. 6231‑5 ;





4° L’une des pièces justificatives n’est pas produite.








« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ;




« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la demande, d’un procès‑verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351‑4 ;




« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, dans les cinq ans précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362‑12. »

Amdt COM‑137



Article 17

Article 17



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° A l’article L. 114‑17‑1, le dernier alinéa du III est supprimé ;

1° À l’article L. 114‑17‑1, le dernier alinéa du III est supprimé ;

Code de la sécurité sociale





Partie législative





Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base





Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical – Tutelle aux prestations sociales





Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention





Art. L. 162‑1‑15. – I.‑Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l’article L. 160‑8 et à l’article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431‑1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service :

 A l’article L. 162‑1‑15 :

 L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :

1° Du non‑respect par le professionnel de santé des conditions prévues, respectivement, au 2° de l’article L. 160‑8 et à l’article L. 321‑1 et au 1° ou au 2° de l’article L. 431‑1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime ;





2° Ou d’un nombre ou d’une durée d’arrêts de travail prescrits par le professionnel de santé et donnant lieu au versement d’indemnités journalières ou d’un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie ;





3° Ou d’un nombre de prescriptions de transports ou d’un montant de remboursement de transports occasionné par lesdites prescriptions, ou encore d’un tel nombre ou d’un tel montant rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie ;





4° Ou d’un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l’ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie ;





5° Ou d’un nombre de réalisations ou de prescriptions d’un acte, produit ou prestation ou d’un nombre de telles réalisations ou prescriptions rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d’un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie. Pour la constatation du nombre de réalisations d’actes, sont exclus ceux réalisés en application et dans le respect d’une prescription médicale précisant expressément leur nombre. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d’actes, de produits ou de prestations pour la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa.





Toutefois, en cas d’urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur, l’accord préalable de l’organisme débiteur des prestations n’est pas requis pour la prise en charge des frais de transport, actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa.

a) Le I bis est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le I bis est ainsi rédigé :

bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut également, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, le versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 du présent code prescrites par les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures, en cas de constatation par ce service :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l’article L. 160‑8 et à l’article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431‑1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à  du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l’article L. 160‑8, à l’article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431‑1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à  du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.

Amdt COM‑138

1° Du non‑respect des conditions prévues, respectivement, à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 ;

« La condition d’activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s’applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;

« La condition d’activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s’applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;

2° Ou d’un nombre ou d’une durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels exerçant au sein du centre de santé ou de la société de téléconsultation et donnant lieu au versement d’indemnités journalières ou d’un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées pour les centres de santé ou les sociétés de téléconsultation ayant une activité comparable dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national.





Toutefois, en cas d’urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur, l’accord préalable de l’organisme débiteur des prestations n’est pas requis pour le versement des indemnités journalières.





II.‑Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au professionnel de santé, au centre de santé ou à la société de téléconsultation, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s’engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus, le directeur poursuit la procédure prévue au I ou au I bis.

b) Au II, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » et les mots : « En cas de refus du médecin, le directeur poursuit la procédure prévue au I. » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :




– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;




– la seconde phrase est supprimée ;

II bis.‑La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

c) Au II bis, après les mots : « au premier alinéa du I » sont insérés les mots : « et au II ».

c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ;



III.‑Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.





Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3





Sous‑section 1 : Conditions d’application des conventions, de leurs annexes et avenants





Art. L. 162‑15‑1. – La caisse primaire d’assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle‑ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l’application éventuelle des dispositions de l’article L. 133‑4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.



3° (nouveau) Le premier alinéa de L. 162‑15‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l’intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celles‑ci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement par l’assurance maladie. L’information du patient sur le non‑remboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑3 à L. 1111‑3‑2 du même code. »

Amdt COM‑139



En cas d’urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu’il en résulte pour l’organisme un préjudice financier, la caisse primaire d’assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent alinéa.





Lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d’une pénalité ou d’une condamnation devenue définitive pour des faits à caractère frauduleux ayant occasionné un préjudice financier au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d’un organisme d’assurance maladie, la caisse primaire d’assurance maladie place d’office le professionnel hors de la convention après l’avoir mis à même de présenter ses observations. Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent alinéa.





Au terme de la période de mise hors convention du professionnel de santé, celui‑ci peut de nouveau être placé sous le régime conventionnel à la condition qu’il se soit préalablement acquitté des sommes restant dues aux organismes d’assurance maladie ou qu’il ait signé un plan d’apurement de celles‑ci.








Article 17 bis (nouveau)


Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses





Titre IV : Ressources





Chapitre 3 : Recouvrement – Sûretés – Prescription – Contrôle





Section 4 : Contrôle.





Art. L. 243‑7‑7. – I.– Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243‑7 ou dans le cadre de l’article L. 243‑7‑5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail.



Au I de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Amdt COM‑62


La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224‑2 du code du travail.





II.– Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.





Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222‑2 du code du travail.





La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l’organisme une fois le paiement intégral constaté.





III.‑En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :





1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;





2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.





IV.– Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’État.








Article 17 ter (nouveau)


Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base





Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical – Tutelle aux prestations sociales





Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations





Section 4 : Systèmes d’information de l’assurance maladie et tiers payant





Art. L. 161‑36‑4. – Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l’assuré doit remplir les conditions suivantes :



L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Présenter au professionnel de santé le moyen d’identification électronique mentionné à l’article L. 161‑31 ;





2° Avoir donné l’autorisation prévue au II de l’article L. 160‑13 lorsque le montant dû par le bénéficiaire au titre des II et III du même article excède un seuil fixé par décret et n’a pas été acquitté ;





3° S’agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l’une des situations prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 ;





4° S’agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées à l’article L. 162‑16‑7.








« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Amdt COM‑38 rect. bis



Article 18

Article 18


Code pénal

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Partie législative





Livre III : Des crimes et délits contre les biens





Titre Ier : Des appropriations frauduleuses





Chapitre III : De l’escroquerie et des infractions voisines





Section 1 : De l’escroquerie





Art. 313‑2. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :

 A l’article 313‑2 :

 L’article 313‑2 est ainsi modifié :

1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;





2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;





3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;





4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;





4° bis Au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ;





5° Au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.





Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

a) Au dernier alinéa, le mot : « l’escroquerie » est remplacé par les mots : « les escroqueries prévues à l’article 313‑1 et aux 1° à 4° bis du présent article » et les mots : « est commise » sont remplacés par les mots : « sont commises » ;

a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l’article 313‑1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;


b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie prévue au 5° du présent article est commise en bande organisée.

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° du présent article est commise en bande organisée.


« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction prévue au précédent alinéa. » ;

« Les premier et deuxième alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

Livre VII : Dispositions relatives à l’outre‑mer





Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie





Chapitre Ier : Dispositions générales





Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

2° Au premier alinéa de l’article 711‑1, les mots compris entre les mots : « de la loi » et les mots : « , en Nouvelle‑Calédonie » sont remplacés par les mots : «  [NOR : SFHT2521808L] du ….. ».

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Code de procédure pénale

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Partie législative





Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l’exercice de l’action publique et de l’instruction





Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l’action publique et de l’instruction





Chapitre Ier : De la police judiciaire





Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire





Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics





Art. 28‑1. – I.‑Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.





Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.





Ils sont compétents pour rechercher et constater :





1° Les infractions prévues par le code des douanes ;





2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;





2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ;





3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;





3° bis Les infractions prévues au 5° de l’article 313‑2 du code pénal ;

1° Au 3° bis du I de l’article 28‑1 et au 3° du I de l’article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa » ;

1° Au 3° bis du I de l’article 28‑1 et au 3° du I de l’article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa » ;

4° Les infractions prévues par les articles L. 2339‑1 à L. 2339‑11, L. 2344‑7 et L. 2353‑13 du code de la défense ;





5° Les infractions prévues par les articles 324‑1 à 324‑9 du code pénal et, lorsqu’elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222‑38 du même code ;





5° bis Les crimes ou les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal ainsi que le délit prévu à l’article 450‑1‑1 du même code, lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ;





6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;





6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 du code de la santé publique et à leurs textes d’application ;





7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l’Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ;





8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°.





Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n’ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.





II.‑Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, sans préjudice du 5° du I du présent article, et, par le 6° de l’article 421‑1 ainsi que par l’article 421‑2‑2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.





Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.





III.‑(Abrogé).





IV.‑Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.





La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.





Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16‑3 et ses textes d’application.





V.‑Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.





VI.‑Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Toutefois, ils ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230‑46 qu’après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l’application de l’article 67 bis 1 du code des douanes.





Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.





Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706‑2 agissant sur délégation des magistrats.





Par dérogation à la règle fixée au 2 de l’article 343 du code des douanes, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l’application des dispositions du présent article.





VII.‑Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.





VIII.‑Les agents de l’administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire.





Art. 28‑2. – I.‑Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.





Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national :





1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d’un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;





1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ;





2° Les infractions prévues aux articles 313‑1 à 313‑3 du code pénal lorsqu’elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ;





3° Les infractions prévues au  de l’article 313‑2 du même code ;





4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent I.





II.‑Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.





La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.





Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16‑3 et ses textes d’application.





III.‑Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.





IV.‑Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.





Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.





V.‑Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.





VI.‑Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l’impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l’impôt avant d’être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l’impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.





Livre IV : De quelques procédures particulières





Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes



 A l’article 706‑73‑1 :

 L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié :



Art. 706‑73‑1. – Le présent titre, à l’exception de l’article 706‑88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits suivants :



a) Au premier alinéa, les mots : « crimes et », sont ajoutés avant le mot : « délits » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ;



1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal, délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à l’article 323‑4‑1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434‑30 dudit code ;



b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;

b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;






c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

c) Après le , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main‑d’œuvre, de prêt illicite de main‑d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221‑1 et aux articles L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8224‑1, L. 8224‑2, L. 8231‑1, L. 8234‑1, L. 8234‑2, L. 8241‑1, L. 8243‑1, L. 8243‑2, L. 8251‑1 et L. 8256‑2 du code du travail ;



« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée prévu à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal ; »

« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code ; »



3° Délits de blanchiment, prévus à l’article 324‑1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;





3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706‑73 du présent code ;





4° Crimes ou délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;





4° bis Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code ;





5° Délit de non‑justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321‑6‑1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;





6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322‑3‑2 du code pénal.





7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement ;





8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l’article L. 253‑17‑1, au II des articles L. 253‑15 et L. 253‑16 et au III de l’article L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime ;





9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;





10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux d’argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure et délits d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation d’appareil de jeux d’argent et de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑4 du même code ;





11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411‑5,411‑7 et 411‑8, aux deux premiers alinéas de l’article 412‑2, à l’article 413‑1 et au troisième alinéa de l’article 413‑13 du code pénal et délits mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ;





12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323‑3‑2 du même code ;





13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ;





14° Crimes et délits de corruption d’agent public et de trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal ;





15° Délits de corruption commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal.





Livre VI : Dispositions relatives à l’outre‑mer





Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie





Chapitre Ier : Dispositions générales





Art. 804. – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :



3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots compris entre les mots : « de la loi » et les mots : « , en Nouvelle‑Calédonie » sont remplacés par les mots : «  [NOR : SFHT2521808L] du ….. ».

3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 804 est ainsi rédigée : «        du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adoptions prévues au présent titre et aux seules exceptions. »



1° Pour la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 et de l’article 706‑157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi  2016‑731 du 3 juin 2016 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;





2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52‑1,83‑1 et 83‑2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale.







Article 19

Article 19


Code général des impôts





Livre II : Recouvrement de l’impôt





Chapitre II : Pénalités





Section I : Dispositions communes





C : Sanctions pénales

I. – Le I de l’article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 1744. – I.‑Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

1° Au premier alinéa, les mots : « de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 » ;

1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;





2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;





3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;





4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;





5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.



2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

2° Au septième alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » et cet alinéa est complété par les mots : « ou lorsqu’elle est commise en bande organisée ».

a) Les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » ;

II.‑Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.



b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».

III.‑Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.





IV.‑Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131‑37 et 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code.





L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.





Code de procédure pénale

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Partie législative





Livre IV : De quelques procédures particulières





Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière





Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier





Art. 705 (Article 705 ‑ version 12.0 (2020) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43,52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° A l’article 705, après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

1° À l’article 705, après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

1° Délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15,433‑1 et 433‑2,434‑9,434‑9‑1,445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;





2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;





3° Délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;





4° Délits prévus aux articles 435‑1 à 435‑10 du code pénal ;





5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;





6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;





7° Délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;





8° Délits prévus à l’article 434‑43‑1 du code pénal ;





9° Délits prévus à l’article L. 420‑6 du code de commerce.





Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.





Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.





Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.






« 10° Délits prévus à l’article 1744 du code général des impôts. » ;

« 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ;

Chapitre III : Dispositions diverses





Art. 706‑1‑1. – Les articles 706‑80 à 706‑87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l’article 1er de la décision du Conseil constitutionnel  2013‑679 DC du 4 décembre 2013], 706‑95 à 706‑103,706‑105 et 706‑106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus :





1° A l’article 432‑15 du code pénal ;





2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

2° A l’article 706‑1‑1, le 2° est abrogé ;

2° Le 2° de l’article 706‑1‑1 est abrogé ;

3° Sous réserve du 21° de l’article 706‑73 du présent code, au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, au troisième alinéa de l’article 414‑2 du même code et au dernier alinéa de l’article 415 dudit code ;





4° Aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier lorsqu’ils sont commis en bande organisée.





Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.






3° L’article 706‑73‑1 est complété par un 16° et un 17° ainsi rédigés :

3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :




« 16° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;






« 17° Délits prévus au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

« 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »





Article 20

Article 20


Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt





Première Partie : Impôts d’État





Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière





Chapitre premier : Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière





Section II : Les tarifs et leur application





VI : Mutations à titre gratuit





D : Régimes spéciaux et exonérations





Art. 792‑0 bis. – I. – 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.





2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.





II. – 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.





2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :





a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;





b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l’article 777 ;





c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777.





Sans préjudice de l’application de l’article 784 à ces droits ainsi qu’aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu’ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l’application d’un tarif progressif et pour le calcul des abattements édictés par l’article 779.






1° Au sixième alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis :

1° Le sixième alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis est ainsi modifié :

Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641, à compter du décès du constituant. A défaut et dans le cas où l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;


b) A la deuxième phrase, après les mots : « A défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ;

b) Au début de la seconde phrase, après les mots : « À défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ;

Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III de l’article 777.





3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi  2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés.





Livre II : Recouvrement de l’impôt





Chapitre II : Pénalités





Section I : Dispositions communes





B : Sanctions fiscales





1 : Infractions relatives aux déclarations et actes comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt





b : Insuffisance de déclaration





Art. 1729‑0 A. – I. – Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait :





a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A.





Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ;





b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AA.





Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue à l’article 1766 ;





c) Des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB.

2° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés.

2° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés.

Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736 ;





d) Des actifs figurant ou ayant figuré dans un ou plusieurs portefeuilles d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 bis C.





Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au X de l’article 1736.





II. – L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l’application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l’article 1736 ou à l’article 1766.





III. – La majoration prévue au I ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755.








Article 20 bis (nouveau)


Livre des procédures fiscales





Partie législative





Première partie : Partie législative





Titre II : Le contrôle de l’impôt





Chapitre premier : Le droit de contrôle de l’administration





Section I : Dispositions générales





2° quater : Dispositions relatives aux copies de documents





Art. L. 13 F. – Les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13 et de la procédure d’instruction sur place prévue à l’article L. 198 A. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.



À la première phrase de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les mots: « et L. 13 » sont remplacés par les mots : «, L. 13 et L. 14 A ».

Amdt COM‑103 rect.





Article 20 ter (nouveau)


Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse



I. – L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

Art. L. 80 O. – Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient.



« Art. L. 80 O. – I. Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :

A cette fin, ils peuvent intervenir entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti.



« 1° Vérifier la détention par cette personne du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient ;

Au début de leur intervention, les agents de l’administration remettent à l’assujetti ou à son représentant un avis d’intervention.





A l’issue de leur intervention, ils établissent un procès‑verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts. Le procès‑verbal est signé par les agents de l’administration ainsi que par l’assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l’intéressé.



« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu’ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l’identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

Lorsque les agents de l’administration constatent un manquement à l’obligation prévue au 3° bis du I du même article 286 et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286 dudit code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.



« II. – Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale rmentionnés au I du présent article remettent à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d’intervention.

Dans le cas où l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention des agents de l’administration, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et font application de l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code.



« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale.

L’intervention des agents de l’administration sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre.








« III. – À l’issue de leur intervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant.




« Le procès‑verbal consigne :




« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements.




« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I constatent un manquement à cette obligation et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.






« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies dudit code ;






« 2° Les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.






« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code.






« IV. L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »






II. – Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :






« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7500 € par appareil non présenté. »

Amdt COM‑100






Article 20 quater (nouveau)





Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, mesure l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et détermine les pistes d’amélioration du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.

Amdt COM‑101




TITRE III

GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE

TITRE III

GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE




Article 21

Article 21


Code de la sécurité sociale

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Partie législative





Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base





Titre III : Dispositions communes relatives au financement





Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations

 A l’article L. 133‑1 :

 L’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

Section 1 : Recouvrement des créances en matière de travail illégal

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le I est ainsi rédigé :

Art. L. 133‑1. – I.‑Lorsqu’un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑2.

« I. – Lorsqu’un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale.

« I. – Lorsqu’un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale.

Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle.

« Ce procès‑verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑2, ainsi que les voies et délais de recours applicables.

« Ce procès‑verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑2, ainsi que les voies et les délais de recours applicables.


« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.

« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.


« L’original du procès‑verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;

« L’original du procès‑verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;




b) Le II est ainsi modifié :

II.‑A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521‑1 à L. 533‑1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.

b) Au II, les mots : « A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès‑verbal de flagrance permet au directeur de l’organisme de recouvrement de » ;

– la première phrase est supprimée ;

A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.



– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès‑verbal de flagrance permet au directeur de l’organisme de recouvrement de » ;



III.‑La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.



b) bis (nouveau) Au début du III, les mots : « La décision du directeur de l’organisme peut être contestée » sont remplacés par les mots : « Le procès verbal de flagrance peut être contesté » ;

Amdt COM‑140




c) L’article est complété par un IV ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :






« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses





Titre IV : Ressources





Chapitre 4 : Contentieux et pénalités





Art. L. 244‑9. – La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.



2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsque la contrainte prévue au premier alinéa résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221‑1 et suivants du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ».

« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal définie à l’article L. 8221‑1 du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte, prévue au présent alinéa. »

Amdt COM‑141



Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.





Code rural et de la pêche maritime





Partie législative





Livre VII : Dispositions sociales





Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles





Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances





Section 1 : Dispositions générales.





Art. L. 725‑3 (Article L725‑3 ‑ version 9.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I. – Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.





Par dérogation à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :





a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi  46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722‑20 du présent code ;





b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722‑20 du présent code.





Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.





Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212‑9 du code du travail.





II. – Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.





Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :





1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale ;



II. – Après le 1° du II de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

II. – Après le 1° du II de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :






«  bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221‑1 et suivants du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »

« 1 ° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal définie à l’article L. 8221‑1 du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »

Amdt COM‑141



2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.





III. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.





Par dérogation au premier alinéa du présent III du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non‑recouvrement d’une partie de ces sommes pour :





1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 722‑20 et de leurs employeurs ;





2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux bc et e du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;





3° Les contributions mentionnées à l’article L. 718‑2‑1 du présent code et à l’article L. 6331‑53 du code du travail ;





4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article.





Le taux mentionné au deuxième alinéa du présent III est fixé, par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.





Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas du présent III n’est pas reversé aux attributaires.





Le solde résultant, pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l’application du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722‑8 et L. 722‑27, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches.








III. – Les dispositions prévues au 1° du I entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.






IV. – Les dispositions prévues au 2° du I et au II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.

IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.





Article 22

Article 22


Code du travail





Partie législative





Huitième partie : Contrôle de l’application de la législation du travail





Livre II : Lutte contre le travail illégal





Titre II : Travail dissimulé





Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage.

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l’ouvrage vérifie, périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous‑traitance d’un montant minimum, que le sous‑traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 ou de l’article L. 2193‑4 du code de la commande publique, s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.

« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l’ouvrage vérifie, périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous‑traitance d’un montant minimum, que le sous‑traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l’article L. 2193‑4 du code de la commande publique, s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.


« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’il s’assure, le cas échéant de leur authenticité.

« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’il s’assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.

Amdt COM‑142


« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. » ;

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;

Art. L. 8222‑2. – Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222‑1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès‑verbal pour délit de travail dissimulé :

2° Au premier alinéa de l’article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222‑1‑1 ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222‑1‑1 » ;

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui‑ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;





2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;





3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221‑10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243‑2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.





Titre VII : Contrôle du travail illégal





Chapitre Ier : Compétence des agents





Section 2 : Travail dissimulé.





Art. L. 8271‑9. – Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme et leur support :





1° Les documents justifiant que l’immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l’autorisation d’exercice de la profession ou à l’agrément lorsqu’une disposition particulière l’a prévu ;



3° (nouveau) Le 2° de l’article L. 8271‑9 est ainsi modifié :

Amdt COM‑143

2° Les documents justifiant que l’entreprise a vérifié, conformément aux dispositions des articles L. 8222‑1 ou L. 8222‑4, que son ou ses cocontractants ont accompli les formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 ou des réglementations d’effet équivalent de leur pays d’origine ;



a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence : « , L. 8222‑1‑1 » ;

Amdt COM‑143




b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous‑traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».

Amdt COM‑143

3° Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8221‑1 ;





4° Les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale.





Code de la sécurité sociale



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



Partie législative





Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base





Titre III : Dispositions communes relatives au financement





Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations



1° (nouveau) L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑143



Section 3 : Dispositions diverses



a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

Amdt COM‑143



Art. L. 133‑4‑5. – I. – Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222‑5 du code du travail.



– à la première phrase, les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous‑traitant » et après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

Amdt COM‑143






– à la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;

Amdt COM‑143



L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4‑2. Lorsqu’il est fait application du III du même article L. 133‑4‑2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.





II. – L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222‑2 et L. 8222‑3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime.





Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants.



b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

Amdt COM‑143



III. – Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’État.





Code de la sécurité sociale





Art. L. 243‑7‑7. – I.– Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243‑7 ou dans le cadre de l’article L. 243‑7‑5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail.





La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224‑2 du code du travail.

II. – Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le II de l’article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



II.– Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.

1° Au premier alinéa, les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » et avant les mots : « dans un délai de trente jours » sont insérés les mots : « au plus tard » ;

 les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;






– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;




2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222‑2 du code du travail.



« Lorsque des sommes sont mises à sa charge en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maitre d’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. ».

« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. »



La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l’organisme une fois le paiement intégral constaté.



III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.



III.‑En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :





1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;





2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.





IV.– Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’État.








Article 22 bis (nouveau)


Code du travail





Partie législative





Huitième partie : Contrôle de l’application de la législation du travail





Livre II : Lutte contre le travail illégal





Titre II : Travail dissimulé



Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

Chapitre IV : Dispositions pénales.





Art. L. 8224‑3. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224‑1 et L. 8224‑2 encourent les peines complémentaires suivantes :





1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;





2° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;





3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131‑21 du code pénal ;



1° Le 4° de l’article L. 8224‑3 est ainsi modifié :

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du même code.



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224‑2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ;



b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.





Art. L. 8224‑5. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224‑1 et L. 8224‑2 encourent :





1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131‑38 du code pénal ;





2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.





L’interdiction prévue au 2° de l’article 131‑39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.



2° Le 3° de l’article L. 8224‑5 est ainsi modifié :

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑39 du code pénal.



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224‑2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.



b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

Titre III : Marchandage





Chapitre IV : Dispositions pénales.





Art. L. 8234‑1. – Le fait de commettre le délit de marchandage, défini par l’article L. 8231‑1, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.





Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende :





1° Lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes ;





2° Lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.





Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.





La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131‑21 du code pénal.





La juridiction peut prononcer, en outre, l’interdiction de sous‑traiter de la main‑d’œuvre pour une durée de deux à dix ans.





Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d’un emprisonnement de douze mois et d’une amende de 12 000 euros.





La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.





Art. L. 8234‑2. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, du délit de marchandage défini à l’article L. 8231‑1 encourent les peines suivantes :





1° L’amende dans les conditions prévues à l’article 131‑38 du code pénal ;





2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code.





L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.





Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131‑39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.





Titre IV : Prêt illicite de main‑d’œuvre





Chapitre III : Dispositions pénales.





Art. L. 8243‑1. – Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main‑d’œuvre en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8241‑1, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.





Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende :





1° Lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes ;





2° Lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.





Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.





La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131‑21 du code pénal.





La juridiction peut prononcer, en outre, l’interdiction de sous‑traiter de la main‑d’œuvre pour une durée de deux à dix ans.





Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d’un emprisonnement de douze mois et d’une amende de 12 000 euros.





Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.





Art. L. 8243‑2. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, du délit de prêt illicite de main‑d’œuvre prévu par l’article L. 8241‑1 encourent les peines suivantes :





1° L’amende dans les conditions prévues à l’article 131‑38 du code pénal ;





2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code.





L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.





Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131‑39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.





Titre V : Emploi d’étrangers non autorisés à travailler





Chapitre VI : Dispositions pénales.





Art. L. 8256‑3. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article L. 8256‑2 encourent les peines complémentaires suivantes :





1° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou par personne interposée l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, selon les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal ;





2° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;





3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131‑21 du code pénal ;





4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;



3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8234‑2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8243‑2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256‑3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256‑7 sont ainsi modifiés :






a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ;






b) Le mot : « dédié » est supprimé.

Amdt COM‑144



5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;





6° L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.





Art. L. 8256‑7. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l’exception de l’article L. 8256‑1, encourent :





1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131‑38 du code pénal ;





2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code.





L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.





Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131‑39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.







Article 23

Article 23


Livre des procédures fiscales





Partie législative





Première partie : Partie législative





Titre II : Le contrôle de l’impôt





Chapitre IV : Les délais de prescription





Section VII : Dispositions applicables à l’ensemble des impôts





Art. L. 188 A. – Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.





Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre État ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration.





Art. L. 188 B. – Lorsque l’administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui‑ci est écoulé, être réparées jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.





Art. L. 188 C. – Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

I. – A la première phrase des articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».

I. – À la première phrase des articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».


II. – Les dispositions du 1° s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.



Article 24

Article 24



Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑145


« Art. L. 6362‑8‑1. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions et activités mentionnées à l’article L. 6313‑1, qui font l’objet de la reprise, ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme.

« Art. L. 6362‑8‑2– Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions et activités mentionnées à l’article L. 6313‑1, qui font l’objet de la reprise, ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme.

Amdt COM‑145


« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :


« 1° L’employeur ou l’organisme n’a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice mentionné au premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II ou au titre V du livre III de la sixième partie du présent code ;

« 1° L’employeur ou l’organisme n’a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice mentionné au premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II ou au titre V du livre III de la sixième partie du présent code ;


« 2° L’employeur ou l’organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 a commis l’une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l’article L. 6362‑7‑2 ;

« 2° L’employeur ou l’organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 a commis l’une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l’article L. 6362‑7‑2 ;


« 3° Des manquements aux obligations prévues par la sixième partie du présent code sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;

« 3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;

Code du travail





Partie législative





Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie





Livre III : La formation professionnelle





Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle





Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle





Section 2 : Procédure.





Art. L. 6362‑9. – Les résultats du contrôle sont notifiés à l’intéressé.





Cette notification interrompt la prescription courant à l’encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 6362‑9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières prévues aux articles L. 6362‑2 à L. 6362‑7‑3. »

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6362‑9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières mentionnées aux articles L. 6362‑2 à L. 6362‑7‑3 ».




Article 24 bis (nouveau)


Code de la consommation





Partie législative nouvelle





Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT





Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT





Chapitre Ier : Définition et champ d’application





Section 2 : Exclusions





Art. L. 711‑4. – Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :



I. – L’article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les dettes alimentaires ;





2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;





3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale ;



1° Le 3° est complété par les mots : « , des collectivités territoriales débitrices de prestations et d’aides sociales » ;

4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;





L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114‑17, L. 114‑17‑1 et L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale.



2° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑52 du code de l’action sociale et des familles ».

Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.





Code de l’action sociale et des familles



II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Partie législative





Livre II : Différentes formes d’aide et d’action sociales





Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions





Chapitre II : Revenu de solidarité active





Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active





Art. L. 262‑28. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.



1° Après le premier alinéa de l’article L. 262‑28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d’une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l’article 50‑0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;

Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 5421‑2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l’article L. 5421‑3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section.





Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262‑9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d’enfants, auxquelles celui‑ci est astreint.








2° Au 1° du XI de l’article L. 549‑1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Amdt COM‑146



Article 25

Article 25


Code du travail



Le code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑147

Partie législative





Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie





Livre III : La formation professionnelle





Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue





Chapitre III : Compte personnel de formation





Section 7 : Modalités de remboursement des sommes indues





Art. L. 6323‑44. – Pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.



1° (nouveau). – L’article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑147




« Lorsque la contrainte prévue au premier alinéa résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. » ;

Amdt COM‑147


Après l’article L. 6323‑45 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :

2° La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6323‑45‑1. – En cas de manœuvres frauduleuses et pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »

« Art. L. 6323‑45‑1. – En cas de manœuvres frauduleuses et pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »



Article 26

Article 26


Code de la sécurité sociale





Partie législative





Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base





Titre III : Dispositions communes relatives au financement





Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations





Section 3 : Dispositions diverses





Art. L. 133‑4‑9. – Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui‑ci auxdits organismes les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »

« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »

L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.





Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. A peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :





1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243‑12‑1 du présent code ;





2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.





Sont en outre applicables les articles L. 123‑1, L. 162‑1, L. 162‑2 et L. 211‑3 du code des procédures civiles d’exécution.





Le présent article n’est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 212‑1 à L. 212‑14 du code des procédures civiles d’exécution.





Code des assurances





Partie législative





Livre Ier : Le contrat





Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation





Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation





Section I : Dispositions générales.





Art. L. 132‑14. – Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi  2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L. 132‑13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.





Code de la mutualité





Partie législative





Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation.





Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.





Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.





Section 1 : Dispositions générales.





Art. L. 223‑15. – Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi  2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l’article L. 223‑14, en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.

II. – Aux articles L. 132‑14 du code des assurances et L. 223‑15 du code de la mutualité, après les mots : « de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : «, de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».

II. – Aux articles L. 132‑14 du code des assurances et L. 223‑15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : «, de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».



Article 27

Article 27


Code du travail





Partie législative





Cinquième partie : L’emploi





Livre IV : Le demandeur d’emploi





Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d’emploi





Chapitre VI : Contrôle et sanctions

I. – L’article L. 5426‑8‑2 du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

Section 4 : Répétition des prestations indues.

1° L’unique alinéa devient un I ;

1° L’article L. 5426‑8‑2 est ainsi modifié :

Art. L. 5426‑8‑2. – Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° L’article est complété par un nouveau II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.


« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu’il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. »

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu’il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;

Chapitre VIII : Dispositions financières.





Art. L. 5428‑1. – Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par l’opérateur France Travail sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 5428‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

 Le premier alinéa de l’article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les paiements à venir. »

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les paiements à venir. »

Ces prestations ainsi que l’indemnité d’activité partielle et l’allocation de solidarité spécifique sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 131‑2, L. 241‑2, L. 242‑13 et L. 711‑2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741‑9 du code rural et de la pêche maritime.





Les règles fixées au 5 de l’article 158 du code général des impôts sont applicables.





Livre des procédures fiscales





Partie législative





Première partie : Partie législative





Titre IV : Le recouvrement de l’impôt





Chapitre premier : Les procédures de recouvrement





Section III : Mesures particulières





1° : Saisie administrative à tiers détenteur





Art. L. 262. – 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.





Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.





L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.





La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162‑1 et L. 162‑2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162‑1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.





La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.





La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles‑ci.





2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.





Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.





3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.





Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.





Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.





bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑3 du code des procédures civiles d’exécution.





Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.





Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.





Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.





4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.

III. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II– Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’une personne est simultanément destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise par l’opérateur France Travail en application de l’article L. 5426‑8‑2 du code du travail, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »

« Lorsqu’une personne est simultanément destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l’article L. 5426‑8‑2 du code du travail, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »



5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.





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Article 28 (nouveau)





Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :




« CHAPITRE II bis




« Lutte contre la fraude




« Art. L. 5312‑15. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l’unité de gestion mentionnée au VI de l’article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.




« Art. L. 5312‑16. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.




« Art. L. 5312‑17. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter, en application de l’article 47 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect des dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.




« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d’application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.




« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.




« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.




« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.






« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont l’allocation est suspendue. »

Amdt COM‑148






Article 29 (nouveau)





Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 114‑12‑3‑2 – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.




« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.




« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.




« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont l’allocation est suspendue. »

Amdt COM‑149