Logo du Sénat

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (PJL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte du projet de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales


TITRE Ier

AMéLIORER LA DéTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE

TITRE Ier

AMÉLIORER LA DÉTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE

TITRE Ier

AMÉLIORER LA DÉTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE

TITRE Ier

AMÉLIORER LA DÉTÉCTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE


Chapitre Ier

Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude

Chapitre Ier

Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude

Chapitre Ier

Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude

Chapitre Ier

Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Il est rétabli au code de procédure pénale un article 706‑1‑3 ainsi rédigé :

L’article 706‑1‑3 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rétabli :

I. – (Non modifié) Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rétabli :

« Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet sur le fondement des articles 28‑1 et 28‑2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »

« Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28‑1 et 28‑2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »

« Art. 706‑1‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28‑1 et 28‑2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »




II (nouveau). – Après l’article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242‑13‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 2242‑13‑1. – Par dérogation à l’article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »

Amdt  AS550



Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis




Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :

Amdts  139 rect.,  149 rect.

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :



« Art. L. 135 ZS. – L’administration fiscale communique, par voie électronique, aux entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et qui sont nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et l’identité du bénéficiaire de ce dernier. »

Amdts  139 rect.,  149 rect.

« Art. L. 135 ZS. – L’administration fiscale communique, par voie électronique, aux services et aux agents de l’État spécifiquement habilités, dans le cadre d’une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les informations relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et qui sont strictement nécessaires à la vérification de la cohérence des coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires avec l’identité du bénéficiaire de ce paiement.

Amdts  AS551,  AS552




« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations que l’administration détient en application du même article 1649 A et qu’elle peut communiquer aux services et aux agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d’un dispositif technique sécurisé ne permettant qu’une réponse binaire par oui ou par non, sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »

Amdt  AS551




Article 1er ter (nouveau)

Amdt  AS553





Après l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 861‑2‑1. – Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.




« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.




« L’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, tout document, toute procédure ou toute intervention les concernant doit être anonymisé.




« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif ou d’un document d’identité.




« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés au même article L. 811‑2 sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.




« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4, ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


L’article L. 134 D du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :




1° L’article L. 134 D est ainsi rédigé :

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues par l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1 et L. 752‑4 du même code ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues par l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

Amdt COM‑115

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 dudit code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, ainsi que les agents de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail et ceux mentionnés à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

Amdts  4 rect. duodecies,  281

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code ainsi que les agents de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code.

Amdts  AS527,  AS336


« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.

Amdt COM‑115

« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article 1649 ter du code général des impôts.

Amdt  178 rect. bis

« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article 1649 ter du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »

Amdt COM‑115

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également la formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. »

Amdts  4 rect. duodecies,  197 rect.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;

Amdts  AS528,  AS529




2° (nouveau) À l’article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l’article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 » ;

Amdt  AS336




3° (nouveau) Après l’article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :




« Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions d’instruction des demandes d’aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »

Amdt  AS527




Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  AS120





Le paragraphe 6 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 161‑24‑4. – Les pensions de retraite servies à des personnes résidant hors du territoire national par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires ne peuvent être maintenues que si le bénéficiaire justifie périodiquement de son existence et de sa résidence.




« À cette fin, l’intéressé se présente, selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État, devant le poste consulaire français territorialement compétent ou, lorsque cela n’est pas possible, devant une autorité ou un organisme local reconnus par l’État français.




« La vérification peut, lorsque les circonstances l’exigent, inclure un contrôle documentaire ou biométrique réalisé dans le respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles.




« Lorsque le bénéficiaire ne s’est pas présenté dans les délais ou n’a pas accompli les formalités équivalentes prévues par décret sans motif légitime, le versement de la pension est suspendu jusqu’à la régularisation. La suspension ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été informé par tout moyen permettant d’en attester la réception.




« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :




« 1° Les situations dans lesquelles la présentation physique peut être remplacée par des dispositifs équivalents garantissant l’identité et l’existence du bénéficiaire ;




« 2° Les conditions de transmission aux organismes débiteurs des informations recueillies par les autorités ou les organismes mentionnés au deuxième alinéa. »



Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis




Après le 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

Après le 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :



« 8° Les agents des services préfectoraux. »

Amdt  216 rect. sexies

« 8° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l’État dans le département. »

Amdt  AS530



Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Supprimé)

Amdts  AS2,  AS236,  AS324




Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet à titre définitif d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.





« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »

Amdt  215 rect. sexies



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce, après les mots : « inscriptions d’informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d’office, ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d’office, ».

I. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et les radiations d’office, ».

II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 JA. – Pour les besoins de la bonne tenue du registre national des entreprises prévu par l’article L. 123‑36 du code de commerce, l’administration fiscale transmet à l’organisme unique désigné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du même code les informations nécessaires à l’immatriculation des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 ainsi que les documents justifiant la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue par le I de l’article 289 A du code général des impôts. »

« Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent code et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts. »

Amdt COM‑98

« Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent livre et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts. »

« Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts.




« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non‑respect des obligations prévues à l’article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation et ne peuvent être conservées, en tout état de cause, au delà d’une durée maximale fixée par décret. »

Amdt  AS554



Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A




L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° La seconde phrase est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase est ainsi modifiée :



– après le mot : « peuvent », il est inséré le mot : « indifféremment » ;

– après le mot : « communiquer », il est inséré le mot : « indifféremment » ;



– les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « instances disciplinaires » ;

– les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « instances disciplinaires » ;



– après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent » ;

– après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent » ;



– à la fin, les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ;

– à la fin, les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils, aux commissions et aux instances disciplinaires mentionnés au présent article les informations nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable. »

Amdts  144 rect. bis,  263 rect. bis,  310(s/amdt)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils, aux commissions et aux instances disciplinaires mentionnés au présent article les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable. »

Amdt  AS555



Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

(Supprimé)

Amdt  AS556




Après l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :





« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.





« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »

Amdt  246 rect. bis





Article 3 bis C (nouveau)

Article 3 bis C

(Non modifié)




Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Le 7° du VII de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° À l’intitulé du 7° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie, le mot : « autorisés » est supprimé ;

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « autorisés » est supprimé ;



2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 166 C, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut ».

Amdts  145 rect. bis,  262 rect. bis

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 166 C, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut ».


Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis



I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :


« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

« Art. L. 81 B. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. »

Amdt  AS557


II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :


« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Amdt COM‑99

« Art. 65 sexies. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Amdt  AS557



Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

(Non modifié)




À la fin du 5° du II de l’article 1649 AC ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et qu’il respecte dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ».

Amdts  141 rect.,  148 rect. bis

À la fin du 5° du II de l’article 1649 AC ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et qu’il respecte dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ».





Article 3 quater (nouveau)





L’article 1649 AC bis du code général des impôts est ainsi modifié :




1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne. » ;

Amdt  AS558




2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :




« III. – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto‑hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur crypto‑actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celui‑ci contient est supérieure à 5 000 euros. »

Amdt  AS559




Article 3 quinquies (nouveau)

Amdt  AS560





I. – Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents, suivant l’objectif d’amélioration de l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.




II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d’amélioration.




III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l’administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.




IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné.




V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.




VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1.

« Art. L. 114‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes locaux mentionnés au II. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes locaux mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

Amdt  283

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées.

« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue de ces investigations.

Amdt  AS436

« III. – Lorsqu’une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Lorsqu’une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

Amdt  283

« III. – Lorsqu’une fraude dun montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

Amdt  AS437

« Les organismes nationaux sont informés par l’organisme de sécurité sociale des fraudes et des suites qui y sont donnés. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte d’un organisme local, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

« Les organismes nationaux sont informés par l’organisme de sécurité sociale des fraudes et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte d’un organisme local, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l’un de ces organismes, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

Amdt  283

« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l’un des organismes de leur réseau, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

Amdts  AS438,  AS439

« IV. – Les organismes mentionnés au I et au II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Si le procureur de la République donne suite à la plainte, ils se constituent partie civile.

« IV. – Les organismes mentionnés au I et au II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République.

Amdt COM‑116

« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.

Amdt  283

« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.

« Lorsque ces organismes portent plainte dans les conditions prévues à l’article 86 du code de procédure pénale, ils sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du même code.

« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal répressif.

Amdt COM‑117

« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.

Amdt  283

« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.

« V. – Les organismes mentionnés au I et au II communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.

« V. – Les organismes mentionnés au I et au II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.

« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.

« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.

« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »

« VI. – (Alinéa sans modification) »

« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »

Amdt  283

« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »






Article 4 bis (nouveau)

Amdt  AS222





L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;




2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;




3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ».




Article 4 ter (nouveau)

Amdt  AS227





Après le cinquième alinéa de l’article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 dudit code ou au 2° de l’article L. 431‑1 du même code dont l’employeur a été informé, en application du second alinéa du III de l’article L. 114‑9 du même code. »




Article 4 quater (nouveau)

Amdt  AS223





La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑12‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 8271‑12‑1. – Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271‑1 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle‑ci ne concerne pas le travail illégal ou dissimulé. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnes par une maladie, une maternité ou un accident

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

(Alinéa sans modification)

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect des dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de codes des actes effectués et des prestations servies.

« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Art. L. 135‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.

Amdt  AS228

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.

« Art. L. 135‑2. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 135‑1 les seules données strictement nécessaires :

« Art. L. 135‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 135‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 135‑2. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 135‑1 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers‑payant ;

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats au même article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

Amdt  299

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

« 3° A la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.




« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les entreprises d’assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article.

Amdt  AS228



« Art. L. 135‑3. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Art. L. 135‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 135‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 135‑3. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions.

Amdt  AS440



« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’Etats tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

(Alinéa sans modification)

« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé.

Amdts  AS441,  AS442,  AS5



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré, ou ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135‑1, identifié lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré ou un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135‑1, identifié lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135‑1, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

Amdt  299

« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135‑1, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d’assurance.

Amdts  AS35,  AS443,  AS4



« Tout personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données concernant la santé des personnes concernées par les traitements mentionnés à l’article L. 135‑1.

« Tout personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1.

Amdt COM‑118

(Alinéa sans modification)

« Tout membre du personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1.

Amdts  AS444,  AS445



« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135‑1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Art. L. 135‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135‑1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation.

Amdts  AS231,  AS342



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré ou ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135‑1 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré ou un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

Amdt  299

« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d’assurance.

Amdts  AS35,  AS443,  AS4



« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

Amdt  AS446



« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

Amdt COM‑32 rect. quater

« Art. L. 135‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :



« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135‑2 et pouvant être communiqués aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers‑payant ;

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135‑2 et pouvant être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135‑2 qui peuvent être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ;

Amdt  AS228



« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent alinéa ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

Amdt COM‑118

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;



« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. »

« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

« 3° Les modalités d’information des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que les modalités d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Amdt  299

« 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Amdts  AS232,  AS447




« 4° (nouveau) Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle contractuel et ceux réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice ;

Amdt COM‑10

« 4° (nouveau) Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l’exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice ;

Amdt  299

« 4° Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l’exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice ;




« 5° (nouveau) Les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

Amdt COM‑10

« 5° (nouveau) Les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

« 5° Les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;




« 6° (nouveau) La transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. »

Amdt COM‑10

« 6° (nouveau) La transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. »

« 6° La transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. »



II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3



« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnes par une maladie, une maternité ou un accident

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

(Alinéa sans modification)

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident



« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect des dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de codes des actes effectués et des prestations servies.

« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Art. L. 211‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.

Amdt  AS228



« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.



« Art. L. 211‑17. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 211‑16 les seules données strictement nécessaires :

« Art. L. 211‑17. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 211‑17. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 211‑17. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 211‑16 les seules données strictement nécessaires :



« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers‑payant ;

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers payant ;

Amdt COM‑118

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers payant ;



« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

Amdt  299

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;



« 3° A la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.






« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article.

Amdt  AS228



« Art. L. 211‑18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211‑17 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Art. L. 211‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 211‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 211‑18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211‑17 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions.

Amdt  AS440



« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’Etats tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

(Alinéa sans modification)

« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé.

Amdts  AS441,  AS442,  AS5



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant, ou ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l’article L. 211‑16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l’article L. 211‑16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

Amdt  299

« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d’assurance.

Amdts  AS35,  AS443,  AS4



« Tout personnel des mutuelles ou unions est tenu au secret professionnel pour toutes les données concernant la santé des personnes concernées par les traitements mentionnés à l’article L. 211‑16.

« Tout personnel de la mutuelle ou de l’union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16.

Amdt COM‑118

(Alinéa sans modification)

« Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l’union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16.

Amdts  AS444,  AS445



« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements et contrats mentionnés à l’article L. 211‑16 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements et contrats mentionnés à l’article L. 211‑16 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats et règlements mentionnés à l’article L. 211‑16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

Amdt  299

« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l’article L. 211‑16 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation.

Amdts  AS231,  AS342



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant, ou ayant droit couvert par un règlement ou contrat mentionné à l’article L. 211‑16, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un règlement ou contrat mentionné à l’article L. 211‑16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

Amdt  299

« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d’assurance.

Amdts  AS35,  AS443,  AS4



« Le personnel des mutuelles et unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

Amdt  AS446



« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, notamment :

« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application de la présente section, notamment :

Amdt COM‑32 rect. quater

« Art. L. 211‑20. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application de la présente section, notamment :



« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211‑17 et pouvant être communiqués aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers‑payant ;

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211‑17 et pouvant être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211‑17 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ;

Amdt  AS228



« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent alinéa ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

Amdt COM‑118

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;



« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. »

« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

« 3° Les modalités d’information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que des modalités d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

Amdt  299

« 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que des modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

Amdts  AS232,  AS447



III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 114‑9, il est inséré cinq nouveaux articles ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés :



« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114‑16‑2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.

« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.

« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.

« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.

Amdt  AS449



« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de préparer, d’exercer et de suivre une action en justice.

« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de préparation, d’exercice et de suivi dune action en justice.

Amdt COM‑118

« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice.

Amdt  299

« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, les professionnels et les organismes ou les établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice.



« Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents visés ci‑dessus en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une décision de placement hors de la convention est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.

Amdt  AS450



« Art. L. 114‑9‑2. – Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.

« Art. L. 114‑9‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑9‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑9‑2. – Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.



« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du présent code, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d’exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

Amdt  299

« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au II de l’article L. 114‑9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d’exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

Amdts  AS451,  AS450



« Art. L. 114‑9‑3. – Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 est tenue au secret professionnel.

« Art. L. 114‑9‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑9‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑9‑3. – Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 est tenue au secret professionnel.



« Les informations communiquées en application des articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.

« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.



« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

Amdt  AS452



« Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges prévus au présent article.

« Art. L. 114‑9‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3.

Amdt  299

« Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3.



« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114‑9‑4. » ;

« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114‑9‑4. » ;

Amdts COM‑32 rect. quater, COM‑119

« Art. L. 114‑9‑5. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d’habilitation du personnel de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114‑9‑4. » ;

Amdt  AS454



2° La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre IX est complétée par cinq articles ainsi rédigées :

2° La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés :

2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés :

2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés :



« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect des dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit dans le cadre des adhésions aux règlements ou des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de codes des actes effectués et des prestations servies.

« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit dans le cadre des adhésions aux règlements ou des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

Amdt  299

« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.

Amdt  AS228



« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.



« Art. L. 931‑3‑10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu au premier alinéa du présent article les seules données strictement nécessaires :

« Art. L. 931‑3‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 931‑3‑10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 931‑3‑9 les seules données strictement nécessaires :

Amdt  299

« Art. L. 931‑3‑10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 931‑3‑9 les seules données strictement nécessaires :



« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers‑payant ;

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers payant ;

Amdt COM‑118

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers payant ;



« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

Amdt  299

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;



« 3° A la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.






« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article.

Amdt  AS228



« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnés à l’article L. 931‑3‑10 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Art. L. 931‑3‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions.

Amdt  AS440



« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’Etats tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

(Alinéa sans modification)

« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé.

Amdts  AS441,  AS442,  AS5



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant, ou ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l’article L. 913‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l’article L. 913‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 913‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

Amdt  299

« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 913‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d’assurance.

Amdts  AS35,  AS443,  AS4



« Tout personnel de l’institution de prévoyance ou union est tenu au secret professionnel pour toutes les données concernant la santé des personnes concernées par les traitements mentionnés à l’article L. 931‑3‑9.

« Tout personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9.

Amdt COM‑118

(Alinéa sans modification)

« Tout membre du personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9.

Amdts  AS444,  AS445



« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements ou contrats mentionnés à l’article L. 931‑3‑9 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements ou contrats mentionnés à l’article L. 931‑3‑9 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés à l’article L. 931‑3‑9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

Amdt  299

« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l’article L. 931‑3‑9 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation.

Amdts  AS231,  AS342



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9 du présent code lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

Amdt  299

« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d’assurance.

Amdts  AS35,  AS443,  AS4



« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

Amdt  AS446



« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application des articles L. 931‑3‑9, L. 931‑3‑10, L. 931‑3‑11 et L. 931‑3‑12, notamment :

« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application des articles L. 931‑3‑9, L. 931‑3‑10, L. 931‑3‑11 et L. 931‑3‑12, notamment :

Amdt COM‑32 rect. quater

« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment :

« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment :



« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et pouvant être communiqués aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers‑payant ;

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et pouvant être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ;

Amdt  AS228



« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;



« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. »

« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

« 3° Les modalités d’information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

Amdt  299

« 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

Amdts  AS232,  AS447




III bis (nouveau). – L’article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑120

III bis (nouveau). – L’article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié :

III bis. – L’article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié :




1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;

Amdt COM‑120

1° (Alinéa sans modification)

1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;




2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑120

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union ou l’institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du même code. »

Amdt COM‑120

« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union ou l’institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du même code. » ;

Amdt  299

« La caisse qui met en œuvre la suspension, décidée en application de l’article L. 315‑2 du même code, du service de l’indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou l’union ou l’institut de prévoyance ou l’union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale.

Amdts  AS62,  AS365,  AS455






« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. » ;

Amdts  AS62,  AS365





3° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « du présent article ».

Amdt  299

3° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « du présent article ».



IV. – Au 3° de l’article 65 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d’assurance maladie complémentaire ».

IV. – Au 3° de l’article 65 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ainsi que la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité ».

IV. – Le 3° de l’article 65 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

Amdt  299

IV. – Le 3° de l’article 65 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :





1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;

Amdt  299

1° (Supprimé)

Amdt  AS456





2° Après le mot : « complémentaire », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité. »

Amdt  299

2° Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité ».

Amdt  AS456






(nouveau). – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés.

Amdt  AS344






Article 5 bis A (nouveau)

Amdts  AS197,  AS268





La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑2‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 114‑22‑2‑2. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure, avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire, un accord déterminant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.




« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »



Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis




Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 BA ainsi rédigé :

Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 C ainsi rédigé :



« Art. L. 162 BA. – L’administration fiscale communique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, unions d’institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l’article L. 727‑2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136‑1 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, applicables sur les revenus de remplacement qu’elles versent.

« Art. L. 162 C– L’administration fiscale communique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et aux unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, aux unions d’institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraite supplémentaire et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l’article L. 727‑2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136‑1 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dues au titre des revenus de remplacement qu’elles versent.

Amdt  AS457



« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à l’application du présent article. »

Amdt  140 rect.

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements des données nécessaires à l’application du présent article. »

Amdt  AS458

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° L’article L. 114‑16 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 » ;

Amdt  AS407

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 114‑16, après les mots : « à l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 160‑17 » sont insérés les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1 du même code » ;

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 114‑16 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1 dudit code » ;

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 114‑16 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 dudit code » ;

Amdt  34 rect. quater

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3 dudit code » ;

Amdt  AS408




c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

Amdt  AS409

2° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, les mots : « Les agents de l’État ou des organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « Les agents de l’État, des organismes de protection sociale, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi que des collectivités territoriales compétentes pour le service de l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, les mots : « ou des organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , des organismes de protection sociale, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi que des collectivités territoriales compétentes pour le service de l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑1 dudit code » ;

2° (Supprimé)

Amdt  288

2° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, les mots : « de l’État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ;

Amdt  AS410

3° L’article L. 114‑16‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :

Amdt  AS363

« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles ou du service qui en exerce la mission en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ;

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ;

Amdt  AS412

« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du même code et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »

« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »

« 10° (Alinéa sans modification) »

« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133‑2 et L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ;

Amdt  AS413




« 11° (nouveau) Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »

Amdt  AS363





Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis




À l’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Amdt  35 rect. ter

À l’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « et par les départements ».

Amdt  AS414




Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter




Au 6° de l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l’aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».

Amdt  131 rect. bis

Au 6° de l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « de l’aviation civile commissionnés à cet effet » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l’aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».

Amdt  AS426


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)


I. – Il est rétabli, après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 322‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État et d’un système électronique de facturation intégré. »

« Art. L. 322‑5‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie, dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État, et d’un système électronique de facturation intégré. »

« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie, dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État, et d’un système électronique de facturation intégré. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8


I. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

 A l’article L. 3122‑3 :

 L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié :

a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : «, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3124‑7‑1. » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3124‑7‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 3124‑8 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non. » ;

« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;

Amdt COM‑111

(Alinéa sans modification)

« Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;



1° bis (nouveau) L’article L. 3124‑4 est ainsi modifié :

1° bis L’article L. 3124‑4 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :



– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;



– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;



b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :





« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;





2° L’article L. 3124‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 3124‑7 est ainsi modifié :





a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :





– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;





– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;



2° Au I de l’article L. 3124‑7, les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ;

2° (Alinéa sans modification)

 les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ;

– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ;





b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :





« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

« 4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

Amdt  AS415



3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 3124‑7‑1 ainsi rédigé :

3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑7‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑8 ainsi rédigé :

Amdt  AS416



« Art. L. 3124‑7‑1. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122‑1 met à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 qu’il a obtenue pour son propre compte, l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.

« Art. L. 3124‑7‑1. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122‑1 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 qu’il a obtenue pour son propre compte, l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.

Amdt COM‑111

« Art. L. 3124‑7‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3124‑8– Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122‑1 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 qu’il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, en application du II de l’article L. 8221‑6 du code du travail, et l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II.

Amdts  AS416,  AS95,  AS92



« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau à ce registre, pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau à ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.

« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.

Amdt  AS417



« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;





3° bis (nouveau) L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié :

3° bis L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié :





a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :





– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;





– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;





– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 correspondant à l’activité pratiquée » ;

– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 correspondant à l’activité pratiquée » ;





b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :





– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;





– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :





« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

« 4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

Amdt  AS415






c) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

Amdt  AS418





3° ter (nouveau) L’article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :

3° ter L’article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :





« Art. L. 3124‑13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. » ;

« Art. L. 3124‑13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. » ;





4° L’article L. 3141‑2 est ainsi modifié :

4° L’article L. 3141‑2 est ainsi modifié :



II. – Le titre IV du même livre est ainsi modifié :





 Le II de l’article L. 3141‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 Le II de l’article L. 3141‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.

« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.



« Pour les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ;

(Alinéa sans modification)

« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ;

« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ;





b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  133

b) (Supprimé)

Amdt  AS233





« Le professionnel vérifie par tout moyen les conditions d’acquisition du véhicule utilisé lors de l’entrée en relation et lors d’un changement de véhicule. » ;

Amdt  133



 Le chapitre Ier est complété par un article L. 3141‑2‑1 ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 3141‑2‑1 ainsi rédigé :

5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑2‑1 et L. 3141‑2‑2 ainsi rédigés :

5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 ainsi rédigés :



« Art. L. 3141‑2‑1. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que les exploitants mentionnés à l’article L. 3122‑1 qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :

« Art. L. 3141‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141‑2‑1. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l’article L. 3122‑1 qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :

Amdt  134

« Art. L. 3141‑3– Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l’article L. 3122‑1 qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :



« a) Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;

«  Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;



« b) Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

«  Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ;






« 3° (nouveau) Qu’ils ne mettent pas à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 du présent code obtenue pour leur propre compte.

Amdt  AS93



« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.





« Art. L. 3141‑2‑2 (nouveau). – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées. » ;

Amdt  41 rect. ter

« Art. L. 3141‑4– Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné au même article L. 3141‑1 et les heures déclarées. » ;



 L’article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les manquements à l’article L. 3141‑2‑1 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les manquements à l’article L. 3141‑3 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ;



 Le chapitre III est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé :

 Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance par le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 des dispositions de l’article L. 3141‑2‑1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 3143‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance par le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 de l’article L. 3141‑2‑1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance de l’article L. 3141‑3 par le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.



« Le montant de l’amende est d’au plus 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3141‑2‑1.

« Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3141‑2‑1.

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)

« Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l’article L. 3141‑3.



« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 150 000 euros par an. En cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la notification d’une première décision, ce plafond est porté à 300 000 euros.

« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 3 000 000 euros par an.

Amdt COM‑113

(Alinéa sans modification)

« Le montant total de l’amende prononcée à l’encontre dun même professionnel ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an.

Amdts  AS425,  AS420



« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143‑1.



« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

Amdt COM‑113

(Alinéa sans modification)

« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.



« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.



« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.



« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

(Alinéa sans modification)

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.



« II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  AS422



III. – Les dispositions du 1° et du 2° du II sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce même décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.

II– Les dispositions du 4° et du 5° du I sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce même décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.

II. – Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.

II. – (Non modifié) Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard du premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.




III (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

Amdt COM‑114

III (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

III. – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;

Amdt COM‑114

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;




2° Après le 8° du I de l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

Amdt COM‑114

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 8° du I de l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :




« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé :

Amdt COM‑114

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé dans l’une des circonstances suivantes :

Amdt  AS423




« a) Pour exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121‑1 du code des transports ;

Amdt COM‑114

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Pour exercer l’activité d’exploitant de taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121‑1 du code des transports ;




« b) Ou pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122‑3 dudit code ;

Amdt COM‑114

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122‑3 dudit code ;

Amdt  AS424




« c) Ou pour contrevenir aux I, II et 2° et 3° du III de l’article L. 3120‑2 du même code ;

Amdt COM‑114

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 du même code ;

Amdts  AS424,  AS421




« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. »

Amdt COM‑114

« d) (Alinéa sans modification) »

« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. »

Amdt  AS424




IV (nouveau). – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

Amdt COM‑114





1° L’article L. 3124‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑114





a) Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑114





– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

Amdt COM‑114





– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

Amdt COM‑114





b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM‑114





« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

Amdt COM‑114





2° L’article L. 3124‑7 est ainsi modifié :

Amdt COM‑114





a) Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑114





– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

Amdt COM‑114





– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

Amdt COM‑114





b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM‑114





« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

Amdt COM‑114





3° L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié :

Amdt COM‑114





a) Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑114





– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

Amdt COM‑114





– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

Amdt COM‑114





– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 correspondant à l’activité pratiquée » ;

Amdt COM‑114





b) Le II est ainsi modifié :

Amdt COM‑114





– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

Amdt COM‑114





– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM‑114





« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

Amdt COM‑114





4° L’article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :

Amdt COM‑114





« Art. L. 3124‑13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. »

Amdt COM‑114






IV (nouveau). – Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

Amdt  42 rect. ter

IV. – (Non modifié) Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :





« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l’article L. 3141‑1 du code des transports :

Amdt  42 rect. ter

« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l’article L. 3141‑1 du code des transports :





« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;

Amdt  42 rect. ter

« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;





« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »

Amdt  42 rect. ter

« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »





Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Non modifié)




Après le 20° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

Après le 20° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 21° ainsi rédigé :



« 21° Les professionnels mentionnés à l’article L. 3141‑1 du code des transports. »

Amdt  193 rect.

« 21° Les professionnels mentionnés à l’article L. 3141‑1 du code des transports. »

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article L. 521‑6‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié :

Amdt  72 rect.

1° A L’article L. 521‑6‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié :



a) Le III est abrogé ;

Amdt  72 rect.

a) Le III est abrogé ;



b) Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette interdiction ne s’applique ni aux administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales ni aux sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Un arrêté définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier. » ;

Amdt  72 rect.

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

Amdt  AS561




« VIII. – Les administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 peuvent accéder en consultation au fichier au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Amdt  AS561




« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. » ;

Amdt  AS561

 A l’article L. 621‑20‑4 :

 L’article L. 621‑20‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 621‑20‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ;

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’après avis favorable du juge d’instruction. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si la procédure fait l’objet d’une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu’avec lavis favorable du juge d’instruction. » ;

Amdt  AS562



2° Aux articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9, la douzième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par la ligne suivante :

2° Aux articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9, la douzième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est ainsi rédigée :

2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est ainsi rédigée :



«L. 621-20-4la loi n° [NOR : SFHT2521808L] du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales».


«L. 621-20-4la loi n°     du     relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales»


«L. 621-20-4la loi n°     du     relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales»


« L. 621-20-4la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »






Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis




Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° L’article L. 621‑20‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 621‑20‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l’article L. 84 E du même livre. » ;

« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales en application de l’article L. 84 E du même code. » ;

Amdt  AS563



2° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785‑9 sont ainsi rédigées :

Amdts  214 rect. bis,  261 rect. bis

2° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785‑9 sont ainsi rédigées :



«L. 621-20-6la loi n°    du     relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales»

Amdts  214 rect. bis,  261 rect. bis


« L. 621-20-6la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »





Article 9 ter (nouveau)

Amdt  AS564





La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :




1° Sont insérées une sous‑section 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 et une sous‑section 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 ;




2° La sous‑section 2, telle qu’elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé :




« Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.




« II. – Pour l’exercice des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.




« Ces enquêteurs sont compétents sur l’ensemble du territoire national.




« III. – En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »




Article 9 quater (nouveau)

Amdt  AS566





Le code monétaire et financier est ainsi modifié :




1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE)  2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;




2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE)  2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».




Article 9 quinquies (nouveau)

Amdt  AS565





I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »




II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 et à l’article ».




Article 9 sexies (nouveau)

Amdt  AS567





Le e du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».





Article 9 septies (nouveau)

Amdt  AS568





Le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Cette déclaration est due pour toute personne morale mentionnée au présent 2 qui ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale. »




Article 9 octies (nouveau)

Amdt  AS569





I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :




« Chapitre II




« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A




« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou tout établissement stable établi en France qui participe à une opération définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel il est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.




« II. – Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou des dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :




« 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;




« 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.




« III. – Cette déclaration indique :




« 1° L’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif mentionné au 1° du II du présent article, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;




« 2° Les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue, lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du même II.






« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »






II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.






III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.






Article 9 nonies (nouveau)

Amdt  AS570





À la première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6‑1, ».





Article 9 decies (nouveau)

Amdt  AS571





Le 8° de la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :




« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros ou des donations supérieures à deux millions d’euros, lorsque l’intervention d’experts, de commissaires‑priseurs ou de notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et ont l’obligation de transmettre, à la demande de l’administration fiscale, les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »




Article 9 undecies (nouveau)

Amdt  AS572





L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :




1° Le I est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;




b) Au deuxième alinéa, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;




c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;




d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;




2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ;




3° Le II est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;




b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».






Article 9 duodecies (nouveau)

Amdt  AS573





I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :




1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. » ;




2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.




Article 9 terdecies (nouveau)

Amdt  AS574





I. – Lorsqu’un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l’acte authentique mentionné à l’article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement :




1° L’identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;




2° La justification de l’origine des fonds mobilisés ;




3° Les éléments établissant l’existence d’une activité économique réelle de l’entité acquéreuse.




II. – Les notaires mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent à l’administration fiscale les informations mentionnées au I du présent article dans un délai de dix jours à compter de la signature de l’acte.




III. – Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d’application du présent article.




Article 9 quaterdecies (nouveau)

Amdt  AS575





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle‑Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.




Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle‑Calédonie.




Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle‑Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l’État et la Nouvelle‑Calédonie, conçues de manière à respecter la loi organique et le partage de compétences, y compris s’agissant des échanges d’informations avec les autorités de régulation financière, une évaluation des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle‑Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs d’un patrimoine significatif, et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle‑Calédonie.




Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie et au Congrès de la Nouvelle‑Calédonie.

Chapitre II

Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle

Chapitre II

Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle

Chapitre II

Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle

Chapitre II

Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10





I. – L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° Le 5° est ainsi modifié :

Au sixième alinéa de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, après les mots : « 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles » est insérée la référence : « L. 211‑1, ».

I. – Au 5° de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, ».

Amdts COM‑121, COM‑122

I. – (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, » ;




b) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime » ;

Amdt  AS482




c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

Amdt  AS482




2° (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :




« 6° Aux agents des services mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. »

Amdt  AS483


II (nouveau). – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Amdt COM‑121

II (nouveau). – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑121

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑121

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – Sur leur demande précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé leurs salariés en activité partielle :

Amdt COM‑121

« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé leurs salariés en activité partielle :

« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle :

Amdt  AS7




« 1° Les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122‑1 du code du travail ;

Amdt COM‑121

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les agents du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122‑1 du code du travail ;

Amdts  AS484,  AS485




« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission d’appui et de pilotage des services mentionnés au 1° du présent II. »

Amdt COM‑121

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission d’appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. »

Amdts  AS485,  AS486




Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis



I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253‑17‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253‑17‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3253‑17‑1. – Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253‑14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires.

« Art. L. 3253‑17‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3253‑17‑1. – Les institutions de garantie contre le risque de non‑paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits susceptibles de révéler une fraude, de mener les contrôles nécessaires.

Amdts  AS487,  AS488


« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253‑14.

(Alinéa sans modification)

« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253‑14.


« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document ou information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés.

« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés en vue de bénéficier de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6.

Amdt  302

« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés à l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6.

Amdt  AS489


« Le droit mentionné au troisième alinéa du présent code s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

Amdt  302

« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article vis‑à‑vis de tout tiers s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

Amdt  AS490


« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

(Alinéa sans modification)

« Les documents et les informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.



« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.

Amdt  302

« La communication des documents et des informations est effectuée par voie numérique.



« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du troisième alinéa du présent article est puni d’une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.

Amdt  302

« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du même troisième alinéa est puni d’une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.



« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14.

Amdt  302

« Ces montants sont doublés en cas de récidive du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14.

Amdt  AS491


« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B, L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre. »

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B, L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.

Amdt  302

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code.





« Lorsque l’usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article conduit à refuser le bénéfice de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6 du présent code, les institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14 sont tenues d’informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »

Amdt  302

« Lorsque l’usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6, les institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14 sont tenues d’informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »




II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253‑17‑1 dudit code ; ».

Amdt COM‑123

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253‑17‑1 dudit code ; ».




Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter



Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :


1° Le chapitre Ier du titre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Section 5


« Respect du droit de communication

(Alinéa sans modification)

« Respect du droit de communication


« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication que la loi confie aux autorités mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 142‑1‑1 ainsi qu’à l’article L. 411‑1.

« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication que la loi lui confie ainsi qu’aux autorités mentionnées au 7° de l’article L. 142‑1‑1 et à l’article L. 411‑1.

Amdt  289

« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10.

Amdt  AS492


« Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’exercice de leur droit de communication, ces autorités peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’exercice de leur droit de communication, elles peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

Amdt  289

« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande relevant des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer les faits au procureur général. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

Amdt  AS493


« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté d’enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

(Alinéa sans modification)

« Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

Amdt  AS494


« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de celle‑ci. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ;

Amdts  AS495,  AS496


2° Le chapitre II du titre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :

2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :



a) L’article L. 142‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  290

a) L’article L. 142‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou informations utiles à l’appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;

Amdt  290

« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou toutes informations utiles à l’appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;





b) Au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑3, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l’article L. 142‑1‑2, » ;

Amdt  290

b) Au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑3, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l’article L. 142‑1‑2, » ;





c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :




« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Section 3




« Respect du droit de communication

(Alinéa sans modification)

« Respect du droit de communication




« Art. L. 142‑3. – Pour l’infraction prévue à l’article L. 131‑22, l’affaire est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.

« Art. L. 142‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 142‑3. – L’infraction prévue à l’article L. 131‑22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable.

Amdts  AS497,  AS498




« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.

(Alinéa sans modification)

« L’audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.

Amdt  AS499




« Art. L. 142‑4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l’article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131‑22. » ;

« Art. L. 142‑4. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 142‑4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l’article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131‑22. » ;

Amdt  AS500




3° Au début de l’article L. 311‑6, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas des arrêts rendus en application de l’article L. 131‑22, ».

Amdt COM‑124

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 311‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux jugements rendus en application de l’article L. 131‑22. »

Amdt  AS501






Article 10 quater A (nouveau)

Amdt  AS55





L’article 42 de la loi  96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :




1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d’établissements ou d’institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, celles qui exercent sur ces derniers, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à leur gestion ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. » ;




2° Le III est ainsi modifié :




a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Dans le cadre de l’exercice de ce droit d’accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent pas opposer de secret protégé par la loi, à l’exception des documents, des renseignements, des informations et des données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et au secret professionnel de l’avocat. Les travaux de l’inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa sont soumis à la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;




b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :




« Les commissaires aux comptes transmettent, à la demande de ces derniers, tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu’ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion. » ;




3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :




« IV. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès et de communication mentionné au III, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante‑douze heures.




« Faute d’exécution dans ce délai, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut prononcer, à l’encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et est proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. »





Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater




Après le 7° ter de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :

Après le 7° ter du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :



« 7° quater Aux agents habilités de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9 du même code ; ».

Amdt  303

« 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale ; ».

Amdt  AS502

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11


Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :



1° A (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :

Amdt  291

1° A La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 6333‑7‑3. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé, du respect de ses conditions générales d’utilisation et du traitement automatisé mentionné à l’article L. 6323‑8, il peut être fait usage d’une identité d’emprunt. » ;

Amdt  291

« Art. L. 6333‑7‑3. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionné à l’article L. 6323‑8, il peut être fait usage d’une identité d’emprunt. » ;

Amdt  AS503

1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362‑8‑1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formations en tout ou partie à distance ou dont l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;

« Art. L. 6362‑8‑1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formations en tout ou partie à distance ou dont l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6333‑7‑2 ainsi que les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;

Amdt COM‑125

« Art. L. 6362‑8‑1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formation en tout ou en partie à distance ou dont l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;

Amdt  291

« Art. L. 6362‑8‑1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formation en tout ou en partie à distance ou auxquelles l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;

Amdt  AS504

2° L’article L. 6362‑13 est complété par les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 procèdent à leurs constatations ».

2° L’article L. 6362‑13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362‑8‑1 procèdent aux constatations ».

Amdt COM‑125

2° L’article L. 6362‑13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362‑8‑1 procèdent au contrôle mentionné à l’article L. 6362‑5 ».

Amdt  291

2° L’article L. 6362‑13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362‑8‑1 procèdent au contrôle mentionné à l’article L. 6362‑5 ».



Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Non modifié)




Le 1° de l’article L. 6361‑2 du code du travail est ainsi modifié :

Le 1° de l’article L. 6361‑2 du code du travail est ainsi modifié :



1° À la fin du b, les mots : « à l’article L. 6331‑48 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑57 » ;

1° À la fin du b, les mots : « à l’article L. 6331‑48 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑57 » ;



2° Le d est complété par les mots : « et l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1 ».

Amdts  210 rect. ter,  271 rect.

2° Le d est complété par les mots : « et l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1 ».

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 :

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de résidence et » sont remplacés par les mots : « de résidence, » ;

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) La phrase est complétée par les mots : « et l’octroi des subventions ou financements au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;




1° bis (nouveau) L’article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ;

Amdt  AS505

 A l’article L. 114‑17‑1 :

 L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :

a) Au I, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travailleurs indépendants » ;

« 5° Les travailleurs indépendants. » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;

« 5° Les travailleurs indépendants. » ;

b) Au II :

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :



i. Au 1°, après les mots : « de la pêche maritime » sont ajoutés les mots : « , du code du travail » ;

 au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;

(Alinéa sans modification)

– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;



ii. Au 5°, après la référence : « L. 162‑1‑20 » sont insérés les références : « , L. 221‑1‑5, L. 242‑7 » et les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 351‑1, L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;

– à la fin du , les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 221‑1‑5, L. 242‑7, L. 351‑1, L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;

– à la fin du 5°, les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 221‑1‑5, L. 242‑7, L. 351‑1 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail » ;

– à la fin du 5°, les mots : « , L. 162‑1‑20 et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑1‑20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 » ;

Amdt  AS506




– au 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑126

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase du , après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



iii. Après le 7°, il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

– le 8° est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

– le 8° est ainsi rétabli :



« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code l’un des avantages prévus à l’article L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’à l’article L. 4163‑1 du code du travail. » ;

« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés à l’article L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’à l’article L. 4163‑1 du code du travail. » ;

« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés à l’article L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi que mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »

Amdt  292

« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter dobtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 du présent code ou à l’article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »

Amdt  AS507



iv. Le 9° est ainsi complété : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants‑droits de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;

 le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants‑droits de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;

– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;

– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;



v. Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :



« 9° bis Les agissements prévus au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code ou du code du travail le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑1 du code du travail ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; » ;

« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »

« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑1 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »

« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »

Amdt  AS508



c) Au premier alinéa du V, après les mots : « personnes mentionnées », sont insérés les mots : « au 2°, » ;

c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;

Amdt COM‑126

c) (Alinéa sans modification)

c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;



 A l’article L. 114‑19 :

 L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :



a) Au 1°, après les mots : « par lesdits organismes », sont insérés les mots : « et l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;

a) Le 1° est complété par les mots : « et l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;

Amdt  AS509



b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 » sont insérées les références : « L. 215‑1, L. 215‑3 » ;

b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ;





3° bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114‑17‑2 » ;

Amdt  292

3° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114‑17‑2 » ;



4° Le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt COM‑127

4° (Supprimé)

4° Le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 est ainsi rédigé :

Amdt  AS369



« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa de ce même article. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;



« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

Amdt  AS369



5° A l’article L. 242‑7 :

5° (Supprimé)

Amdt COM‑127

5° (Supprimé)

5° L’article L. 242‑7 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :






– la référence : « L. 611‑10 » est remplacée par la référence : « L. 8113‑7 » ;

Amdt  AS510



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242‑5. » ;



– sont ajoutés les mots : « , soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242‑5 » ;

Amdt  AS369



b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ;



b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ;

Amdt  AS369



c) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215‑4 » ;



c) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215‑4 » ;

Amdt  AS369



d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  AS369



« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. » ;



« Par dérogation aux quatrième et avant‑dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. » ;

Amdt  AS369



 A l’article L. 422‑3 :

 L’article L. 422‑3 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 422‑3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

Amdt COM‑126

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

Amdt  AS511



b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l’article L. 243‑11 procèdent à toutes vérifications portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail ou en vue de bénéficier ou faire bénéficier des subventions, ristournes, financements, droits ou prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.

« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l’article L. 243‑11 procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.

« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l’article L. 243‑11 procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Amdt  292

« Les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Amdt  AS512



« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l’article L. 243‑11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes aux dispositions du présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables concernant l’attribution des prestations et aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge. »

« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l’article L. 243‑11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables concernant l’attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »

« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, concernant l’attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »

Amdt  202 rect.

« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 243‑11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d’attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » ;

Amdt  AS513






c) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».

Amdt  AS514






II. – Le code du travail est ainsi modifié :



II. – Le I de l’article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

A– L’article L. 4163‑16 est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

Amdt COM‑126

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

Amdt  AS515



2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les agents procèdent à toutes vérifications portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis.

« Les agents procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.

(Alinéa sans modification)

« Les agents vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.

Amdt  AS516



« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes aux dispositions du présent chapitre ou du code sécurité sociale. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables. »

« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables. »

« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. »

Amdt  202 rect.

« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;

Amdt  AS517






3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :






a) À la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 20 % » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;

Amdt  AS41






(nouveau). – L’article L. 8115‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :






« 6° Aux dispositions relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour l’application de ces dispositions. »

Amdts  AS42,  AS249






Article 12 bis A (nouveau)

Amdt  AS10





Les troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :




« La prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine. »




Article 12 bis B (nouveau)

Amdt  AS354





Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».





Article 12 bis C (nouveau)

Amdts  AS358,  AS360





I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :




« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »




II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».



Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis




L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215‑3 », sont insérés les mots : « , de l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17, de l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou des clercs et employés de notaires » ;

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215‑3 », sont insérés les mots : « , de l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17, de l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ;

Amdt  AS518



2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :



a) Au 1°, après le mot : « familles, », sont insérés les mots : « ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17, l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou des clercs et employés de notaires » ;

a) Au 1°, les mots : « ou du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , du code de l’action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17 ou l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ;

Amdts  AS519,  AS518



b) Le 5° est ainsi modifié :

b) Le 5° est ainsi modifié :



– les mots : « , de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « ou d’un autre organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ;

– les mots : « de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ;

Amdt  AS520



– sont ajoutés les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;



c) Le 7° est complété par les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

c) Le 7° est complété par les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;



3° Le V est ainsi modifié :

3° Le V est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;





b) Au deuxième alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».

Amdts  308,  160 rect. ter

b) Au second alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».





Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter




I. – L’article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :



« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.

« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à être identifié par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente.

Amdts  AS522,  AS521



« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.



« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.



« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.



« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application d’un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

Amdt  AS523



« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale.



« IV. – Par dérogation au I, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 225‑2 peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l’ensemble des contrôles effectués en application de l’article L. 243‑7. »

Amdt  304(s/amdt)

« IV. – Par dérogation au I du présent article, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 225‑2 peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l’ensemble des contrôles effectués en application de l’article L. 243‑7. »



II. – L’article L. 724‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié) L’article L. 724‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :



« Art. L. 724‑7‑1. – Les articles L. 243‑10 et L. 243‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »

« Art. L. 724‑7‑1. – Les articles L. 243‑10 et L. 243‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »





III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :





« Section 6

« Section 6





« Modalités d’intervention sous numéro d’identification

« Modalités d’intervention sous numéro d’identification





« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 8211‑1 du présent code et 225‑4‑1, 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.

« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l’article L. 8211‑1 du présent code et aux articles 225‑4‑1 et 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.

Amdt  AS524





« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.

« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.





« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.





« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.





« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.





« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

Amdt  250 rect.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »





Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater




L’article L. 6353‑10 du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 6353‑10 du code du travail est ainsi modifié :



1° À la fin du second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

1° À la fin du second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;



2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice, les personnes morales mentionnées à l’article L. 6362‑1‑1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation.

« Dans le cadre de leurs missions respectives, les personnes morales mentionnées à l’article L. 6362‑1‑1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation.

Amdt  AS525



« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8.

« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8.



« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt  249

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »




Article 12 quinquies (nouveau)

Amdt  AS381





Après l’article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 6113‑6‑1. – I. – Pour l’exercice des missions définies au 8° de l’article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles :




« 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ;




« 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.




« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.




« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.




« Le présent article s’applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 du présent code.




« II. – France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu’en soit le support, sans que s’y oppose le secret professionnel. »

TITRE II

ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS

TITRE II

ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS

TITRE II

ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS

TITRE II

ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS


Chapitre Ier

Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires

Chapitre Ier

Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires

Chapitre Ier

Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires

Chapitre Ier

Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13


Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code du travail est ainsi modifié :

1°Après l’article L. 5421‑4, il est inséré un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu’elles sont soumises à condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. »

« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu’elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;

« Art. L. 5421‑5. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu’elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;

2° L’article L. 6113‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 6113‑8 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 6113‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation prévu au II de l’article L. 6323‑8 les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :

« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :

« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :

Amdt  311

« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et les organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :

« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, d’une attestation de validation d’un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ;

« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ;

« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen visant l’obtention d’une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 ;

« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 ;

« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen ainsi qu’à celles titulaires des certifications, attestations et habilitations mentionnées aux 1° et 2°.

« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

Amdt COM‑128

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;


« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

Amdt COM‑128

« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

« 4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.



« Les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent article sont mises à disposition, par la Caisse des dépôts et consignations, des organismes de formation ayant conclu un contrat d’action de formation avec le stagiaire concerné, aux seules fins de prévention et de détection des fraudes aux inscriptions et à la présentation aux épreuves de certification.

Amdt  76 rect. bis

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS526




« Cette mise à disposition s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  76 rect. bis

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS526


« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;

Amdt COM‑128

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;



3° Le I de l’article L. 6323‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le I de l’article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le I de l’article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, l’action de formation mentionnée au précédent alinéa n’est pas prise en charge. »

« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 et L. 6323‑45‑1. »

Amdt COM‑129

« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 et L. 6323‑45‑1.

« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 à L. 6323‑45‑2.

Amdt  AS546





« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l’exception d’une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue. »

Amdt  248 rect.

« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d’un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l’exception d’une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue. »

Amdt  AS532





Article 13 bis A (nouveau)

Article 13 bis A




La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 6323‑45‑1. – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 6323‑45‑1. – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées en application de la présente section qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Amdt  AS533



« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues après demande auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues, sur demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.



« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »

Amdt  211 rect. ter

« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »



Article 13 bis B (nouveau)

Article 13 bis B

(Non modifié)




Le second alinéa de l’article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Le second alinéa de l’article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires :

« Le répertoire mentionné au premier alinéa du présent article fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires :



« 1° Au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 du même code, pour l’appréciation de l’éligibilité du titulaire d’un compte personnel de formation au financement d’une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;

« 1° Au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail, pour l’appréciation de l’éligibilité du titulaire d’un compte personnel de formation au financement d’une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;



« 2° Pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III du même article L. 6323‑8, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »

Amdt  212 rect. ter

« 2° Pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III du même article L. 6323‑8, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »


Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis



Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :


1° L’article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement et tout document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes liées au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour résultat de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;


2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un article L. 6333‑7‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 6333‑7‑3. – I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations, liées à un prestataire mentionné l’article L. 6351‑1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6.

« Art. L. 6333‑7‑3. – I. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis à 1° quater de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné l’article L. 6351‑1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6.

« Art. L. 6333‑7‑4– I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code dont elles savent ou soupçonnent qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6.

Amdts  AS535,  AS534


« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »

Amdt COM‑130 rect.

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »


Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

(Non modifié)



Après l’article L. 6355‑17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑17‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 6355‑17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑17‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6355‑17‑1. – Le fait de se prévaloir de la qualité d’opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l’article L. 6123‑5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d’une amende de 4 500 euros. »

Amdt COM‑131

« Art. L. 6355‑17‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 6355‑17‑1. – Le fait de se prévaloir de la qualité d’opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l’article L. 6123‑5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d’une amende de 4 500 euros. »

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


 (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :

1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :

 La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 114‑22‑2‑1 – Pour le calcul de l’ensemble des aides, prestations ou allocations attribuées sous condition de ressources, ou réduites en fonction des revenus, au titre du présent code, du code de l’action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitation, sont prises en compte les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l’organisme concerné par l’administration fiscale.

Amdt COM‑132

« Art. L. 114‑22‑2‑1– Pour le calcul de l’ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l’habitation, les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l’organisme concerné par l’administration fiscale.

« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Pour le calcul de l’ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l’habitation, les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l’organisme concerné par l’administration fiscale.


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑132

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  AS576

I. – Après le III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

2° Le IV de l’article L. 136‑8 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le IV de l’article L. 136‑8 est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du présent code qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. »

II. – Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »

III. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

IV. – Après l’article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Après l’article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations du présent titre ne peuvent pas être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts, communiqués à l’organisme débiteur du revenu de remplacement par l’administration fiscale.

« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts, communiquées à l’organisme débiteur du revenu de remplacement par l’administration fiscale.

Amdt COM‑133

« Art. L. 5425‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l’organisme débiteur du revenu de remplacement par l’administration fiscale.

Amdt  AS576



« Les modalités d’application du présent article sont fixées :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées :

Amdt  AS576



« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422‑20 ;

« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422‑20 du présent code ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422‑20 du présent code ;



« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État.






« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop‑perçu par l’organisme concerné.






« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »

Amdt  AS577



Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)



I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le 11° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le 11° de l’article L. 561‑2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 11° de l’article L. 561‑2 est ainsi rédigé :

« 11° Les personnes se livrant à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; ».

« 11° Les personnes se livrant à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »

« 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »

« 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »

II. – A l’article L. 775‑36 du même code, la troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par la ligne suivante :

 La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :

«L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°la loi n° [NOR : SFHT2521808L] du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales».


«L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°la loi n°       du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales»


«L. 561-2, à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°la loi n°       du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales»


« L. 561-2, à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »


III. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

II– Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.




Article 15 bis (nouveau)

Amdt  AS578





I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, aux salariés et aux collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 561‑2. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.




II. – Les modalités de mise en œuvre du I du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.

Chapitre II

Renforcer les sanctions administratives et pénales

Chapitre II

Renforcer les sanctions administratives et pénales

Chapitre II

Renforcer les sanctions administratives et pénales

Chapitre II

Renforcer les sanctions administratives et pénales


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16


Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code du travail est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article L. 4141‑5 est ainsi rédigé :

Amdt  247 rect.

1° A L’article L. 4141‑5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 4141‑5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141‑2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141‑2.

Amdt  247 rect.

« Art. L. 4141‑5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141‑2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141‑2.



« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323‑9.

Amdt  247 rect.

« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323‑9.



« III. – Le passeport de prévention est renseigné :

Amdt  247 rect.

« III. – Le passeport de prévention est renseigné :



« 1° Par l’employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;

Amdt  247 rect.

« 1° Par l’employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;



« 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;

Amdt  247 rect.

« 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;



« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous‑traitant ;

Amdt  247 rect.

« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous‑traitant ;



« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113‑8 ;

Amdt  247 rect.

« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113‑8 ;



« 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353‑10 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu à ce même article.

Amdt  247 rect.

« 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353‑10 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 6353‑10.





« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative.

Amdt  247 rect.

« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative.





« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui y figurent.

Amdt  247 rect.

« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui y figurent.





« L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  247 rect.

« L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.





« V. – Sans préjudice du II de l’article L. 6323‑8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;

Amdt  247 rect.

« V. – Sans préjudice du II de l’article L. 6323‑8 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;



 A la première phrase de l’article L. 6231‑4, après les mots : « une comptabilité analytique », sont insérés les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 accompagné, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l’expert‑comptable d’une attestation reconnaissant la fiabilité des données comptables transmise. » ;

 La première phrase de l’article L. 6231‑4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;

1° La première phrase de l’article L. 6231‑4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises » ;

1° La première phrase de l’article L. 6231‑4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises » ;




1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1, » sont remplacés par les mots : « au cours des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L 6361‑2, » ;

Amdt COM‑134

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1, » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2, » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1 » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2 » ;






1° ter A (nouveau) Les articles L. 6355‑1 à L. 6355‑23 sont abrogés ;

Amdt  AS539 rect.





1° ter (nouveau) L’article L. 6355‑5 est ainsi rétabli :

Amdts  293,  247 rect.

1° ter (Supprimé)

Amdt  AS539 rect.





« Art. L. 6355‑5. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la mise en œuvre de la comptabilité analytique et l’attestation mentionnées à l’article L. 6231‑4 à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 est puni d’une amende de 4 500 euros. » ;

Amdt  293



2° Après l’article L. 6355‑15, il est inséré un article L. 6355‑15‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

Amdt  247 rect.

2° (Supprimé)

Amdt  AS539 rect.



« Art. L. 6355‑15‑1. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la mise en œuvre de la comptabilité analytique et de l’attestation mentionnées à l’article L. 6231‑4 à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 est puni d’une amende de 4 500 euros. » ;

« Art. L. 6355‑15‑1. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la mise en œuvre de la comptabilité analytique et l’attestation mentionnées à l’article L. 6231‑4 à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 est puni d’une amende de 4 500 euros. » ;

« Art. L. 6355‑15‑1. – Le fait de ne pas renseigner le passeport de prévention prévu à l’article L. 4141‑5 est puni d’une amende de 2 500 euros. » ;

Amdt  247 rect.



3° Après le chapitre V du titre V du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :



« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI



« Sanctions administratives

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sanctions administratives



« Art. L. 6356‑1. – Sous réserve de l’absence de poursuite pénale, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle mentionné à l’article L. 6361‑5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

« Art. L. 6356‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6356‑1. – Sous réserve de l’absence de poursuite pénale, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

Amdt  293

« Art. L. 6356‑1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

Amdt  AS539 rect.



« 1° Aux dispositions des articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 1° Aux articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Aux articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;



« 2° Aux dispositions pénales mentionnées aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑24 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑24 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux articles L. 6351‑1, L. 6351‑2, L. 6351‑5, L. 6352‑1 à L. 6352‑3, L. 6352‑6 à L. 6352‑13, L. 6353‑3, L. 6353‑4, L. 6353‑6 à L. 6353‑8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

Amdt  AS539 rect.



« 3° Aux dispositions des articles L. 8114‑1 et L. 8114‑2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application.

« 3° Aux articles L. 8114‑1 et L. 8114‑2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Supprimé)

Amdt  AS539 rect.






« 4° (nouveau) À l’obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 4141‑5.

Amdt  AS539 rect.



« Art. L. 6356‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 6356‑1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés à l’article L. 6361‑5.

« Art. L. 6356‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 6356‑1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5.

« Art. L. 6356‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6356‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 6356‑1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5.



« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a faits concernés par le manquement constaté.

« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.

Amdt COM‑135

« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros, sauf en cas de manquement à la disposition pénale mentionnée à l’article L. 6355‑15‑1 pour lequel le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros, et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.

Amdt  247 rect.

« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros, sauf en cas de manquement à l’obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 4141‑5, pour lequel le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros par manquement.

Amdt  AS539 rect.



« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.



« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.



« Art. L. 6356‑4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 6356‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6356‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6356‑4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.



« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.

« Art. L. 6356‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6356‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.



« A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

(Alinéa sans modification)

« À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.



« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.




« Art. L. 6356‑5‑1 (nouveau). – La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

Amdt COM‑135

« Art. L. 6356‑5‑1 (nouveau). – La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« Art. L. 6356‑5‑1. – La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.



« Art. L. 6356‑6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« Art. L. 6356‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6356‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6356‑6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.



« Art. L. 6356‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 6356‑7. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 6356‑7. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 6356‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »




Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis



Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :


1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations applicables aux organismes de formation sollicitant des fonds auprès des financeurs publics » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ;

Amdts  AS540,  AS541


2° L’article L. 6352‑4 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 6352‑4 est ainsi rétabli :


« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience, ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352‑3. » ;

« Art. L. 6352‑4. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352‑3. » ;


3° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :


« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l’organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants :


« 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ;


« 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités au sens de l’article L. 6352‑1 en lien avec l’action réalisée ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l’article L. 6352‑1, en lien avec l’action réalisée ;


« 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé au sens des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;


« 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352‑4 du présent code. »

Amdt COM‑136

« 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352‑4. »

« 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352‑4. »




Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter



L’article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :


« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ;


« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la demande, d’un procès‑verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351‑4 ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, au cours des quatre années précédant la demande, d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 6351‑4 ;

Amdt  AS548


« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, dans les cinq ans précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362‑12. »

Amdt COM‑137

« 7° (Alinéa sans modification) »

« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, au cours des cinq années précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362‑12. »




Article 16 quater (nouveau)

Amdts  AS399,  AS547(s/amdt)





À la fin de l’article L. 6352‑13 du code du travail, les mots : « sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations ».


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 114‑17‑1, le dernier alinéa du III est supprimé ;

1° À l’article L. 114‑17‑1, le dernier alinéa du III est supprimé ;

1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 est supprimé ;

1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 est supprimé ;

 A l’article L. 162‑1‑15 :

 L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :

a) Le I bis est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le I bis est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l’article L. 160‑8 et à l’article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431‑1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à  du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l’article L. 160‑8, à l’article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431‑1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à  du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.

Amdt COM‑138

« I bis. – (Alinéa sans modification)

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l’article L. 160‑8, à l’article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431‑1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve du dernier alinéa du même I.

« La condition d’activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s’applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La condition d’activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s’applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;

b) Au II, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » et les mots : « En cas de refus du médecin, le directeur poursuit la procédure prévue au I. » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :


– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;


– la seconde phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

– la seconde phrase est supprimée ;

c) Au II bis, après les mots : « au premier alinéa du I » sont insérés les mots : « et au II ».

c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À la première phrase du II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au II » ;





 (nouveau) L’article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :




3° (nouveau) Le premier alinéa de L. 162‑15‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l’intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celles‑ci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement par l’assurance maladie. L’information du patient sur le non‑remboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑3 à L. 1111‑3‑2 du même code. »

Amdt COM‑139

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l’intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celle‑ci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement par l’assurance maladie. L’information du patient sur le non‑remboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑3 à L. 1111‑3‑2 du même code. » ;

a) (Supprimé)

Amdts  AS34,  AS199





b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  130 rect. bis

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu’il est ou était salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s’applique. »

Amdt  130 rect. bis

« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s’applique. »






Article 17 bis AA (nouveau)

Amdt  AS295





L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :




« VI. – En cas de suspension ou de fermeture prise en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. »



Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A

(Supprimé)

Amdt  AS542




Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

Amdt  88




Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Amdt  AS543





L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


Au I de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Amdt COM‑62

(Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)




2° (Supprimé)




3° (nouveau) Le second alinéa du I est ainsi modifié :




a) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ;




b) Sont ajoutés les mots : « et à 50 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224‑2 » ;




4° (nouveau) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :




« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la première constatation était de 50 %. »




Article 17 ter A (nouveau)

Amdt  AS270





Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 243‑7‑7‑1. – En cas de constatation d’une infraction définie aux articles L. 8221‑3 ou L. 8221‑5 du code du travail, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à quinze millions d’euros.




« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »


Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

(Supprimé)

Amdts  AS201,  AS288



L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Amdt COM‑38 rect. bis

(Alinéa sans modification)





Article 17 quater (nouveau)

Article 17 quater




Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;

1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3, les mots : « de l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;

Amdt  AS544



2° Le dernier alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article L. 161‑36‑3, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mécanisme du tiers payant s’applique, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai de paiement à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l’article L. 114‑9. »

Amdt  AS545



Article 17 quinquies (nouveau)

Article 17 quinquies




Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de santé exercées à titre libéral au sein d’un ou plusieurs centres de santé ou sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique. »

Amdt  274 rect. septies

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine les conditions dans lesquelles cette dérogation au délai s’applique aux centres de santé ou aux sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique. »

Amdt  AS537


Article 18

Article 18

Article 18

Article 18


I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

 A l’article 313‑2 :

 L’article 313‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 313‑2 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, le mot : « l’escroquerie » est remplacé par les mots : « les escroqueries prévues à l’article 313‑1 et aux 1° à 4° bis du présent article » et les mots : « est commise » sont remplacés par les mots : « sont commises » ;

a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l’article 313‑1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l’article 313‑1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;

b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie prévue au 5° du présent article est commise en bande organisée.

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° du présent article est commise en bande organisée.

(Alinéa sans modification)

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction prévue au précédent alinéa. » ;

« Les premier et deuxième alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;



1° bis (nouveau) L’article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  162 rect. bis

1° bis L’article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnes physiques coupables du délit prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

Amdt  162 rect. bis

« Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l’article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

Amdt  AS579

2° Au premier alinéa de l’article 711‑1, les mots compris entre les mots : « de la loi » et les mots : « , en Nouvelle‑Calédonie » sont remplacés par les mots : «  [NOR : SFHT2521808L] du ….. ».

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au 3° bis du I de l’article 28‑1 et au 3° du I de l’article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 3° bis du I de l’article 28‑1 et au 3° du I de l’article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa » ;






1° bis (nouveau) Après le 21° de l’article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :






« 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal. » ;

Amdt  AS580



 A l’article 706‑73‑1 :

 L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « crimes et », sont ajoutés avant le mot : « délits » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt  AS580



b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;



c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

c) Après le , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt  AS580



« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée prévu à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal ; »

« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code ; »

« 1° bis (Alinéa sans modification) »



3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots compris entre les mots : « de la loi » et les mots : « , en Nouvelle‑Calédonie » sont remplacés par les mots : «  [NOR : SFHT2521808L] du ….. ».

3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 804 est ainsi rédigée : «        du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adoptions prévues au présent titre et aux seules exceptions. »

3° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigée : «        du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

3° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».





Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

(Supprimé)

Amdt  AS581




Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :





« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ».

Amdt  24



Article 19

Article 19

Article 19

Article 19


I. – Le I de l’article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié) Le I de l’article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende » ;


2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° Au septième alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » et cet alinéa est complété par les mots : « ou lorsqu’elle est commise en bande organisée ».

a) Les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 3 millions d’euros d’amende » ;


b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l’article 705, après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

1° À l’article 705, après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

1° Après le 9° de l’article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

1° Après le 9° de l’article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Délits prévus à l’article 1744 du code général des impôts. » ;

« 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ;

« 10° (Alinéa sans modification) » ;

« 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ;




2° L’article 706‑1‑1 est ainsi modifié :

2° A l’article 706‑1‑1, le 2° est abrogé ;

2° Le 2° de l’article 706‑1‑1 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

a) Le 2° est abrogé ;






b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

Amdt  AS582



3° L’article 706‑73‑1 est complété par un 16° et un 17° ainsi rédigés :

3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :



« 16° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 16° (Alinéa sans modification)

« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;



« 17° Délits prévus au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

« 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

« 17° (Alinéa sans modification) »

« 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »





Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

(Non modifié)




Au premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1 de l’article 1728, ».

Amdts  25 rect. ter,  33 rect. undecies

Au premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1 de l’article 1728, ».





Article 19 ter A (nouveau)

Amdt  AS583





Le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :




1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;




2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».




Article 19 ter B (nouveau)

Amdt  AS549





I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.




II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :




1° L’article L. 142 est ainsi rédigé :




« Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République, avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;




2° L’article L. 228 est ainsi rédigé :




« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231.




« Sans préjudice des plaintes dont elle prend elle‑même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :




« 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;




« 2° Soit relèvent de faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue au deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;




« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ;






« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729 dudit code ou des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729 ou à l’article 1729‑0 A du même code ;






« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % et 80 % en application des b et c du 1 de l’article 1728 du même code ou de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A du même code.






« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.






« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont déterminées par décret en Conseil d’État.






« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du même code sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre chargé du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.






« L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.






« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » ;






3° L’article L. 228 B est abrogé.





Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter




À l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d’agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d’agents des douanes et d’agents des finances publiques ».

Amdt  7 rect. nonies

À l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d’agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d’agents des douanes ou d’agents des finances publiques ».

Amdt  AS584


Article 20

Article 20

Article 20

Article 20


Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis :

1° Le sixième alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’avant‑dernier alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;

Amdt  AS585

b) A la deuxième phrase, après les mots : « A défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ;

b) Au début de la seconde phrase, après les mots : « À défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la seconde phrase, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ;

2° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa du c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés.



Article 20 bis A (nouveau)

Article 20 bis A




Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° L’article L. 45 est complété par un III ainsi rédigé :

1° L’article L. 45 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Les agents mentionnés au I peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A, B et C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des pays tiers ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant d’échanger des informations fiscales.

« III. – Les agents mentionnés au I du présent article peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A à C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des États non membres de l’Union européenne ou des territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Amdts  AS586,  AS587



« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces pays tiers ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A, B et C dudit II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;

« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces États ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A à C dudit II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;

Amdt  AS586



2° L’article L. 51 est complété par un 9° ainsi rédigé :

2° L’article L. 51 est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ;

« 9° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ;



3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi rédigé :

3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi modifié :



« Des fonctionnaires des administrations des États membres de l’Union européenne, de pays tiers ou de territoires peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 45. » ;

a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « de l’Union européenne et d’autres États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

Amdt  AS586




b) Les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » ;



4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé :





« Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable dans le délai initial de reprise de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure, au plus tard jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »

Amdts  136 rect. bis,  147 rect. bis

« Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »

Amdt  AS588




Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

(Non modifié)



À la première phrase de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les mots: « et L. 13 » sont remplacés par les mots : «, L. 13 et L. 14 A ».

Amdt COM‑103 rect.

À la première phrase de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 13 » sont remplacés par les mots : « , L. 13 et L. 14 A ».

À la première phrase de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 13 » sont remplacés par les mots : « , L. 13 et L. 14 A ».



Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter



I. – L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :


« Art. L. 80 O. – I. Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :

« Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :

« Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :


« 1° Vérifier la détention par cette personne du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Vérifier la détention par l’assujetti du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient ;

Amdt  AS589


« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu’ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l’identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu’ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l’identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

Amdt  AS590


« II. – Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale rmentionnés au I du présent article remettent à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d’intervention.

« II. – Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d’intervention.

« II. – Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent un avis d’intervention à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant.


« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale.


« III. – À l’issue de leur intervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – À l’issue de lintervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant.


« Le procès‑verbal consigne :

(Alinéa sans modification)

« Le procès‑verbal consigne :


« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements.

« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts.

Amdt  56

« 1° Les références des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts.

Amdt  AS591


« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I constatent un manquement à cette obligation et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.

« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.

« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa de larticle 1770 duodecies du code général des impôts et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, pour fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende prévue à l’article 1770 duodecies dudit code n’est pas appliquée.

Amdt  AS592




« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies dudit code ;

(Alinéa sans modification)

« Si l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue au même article 1770 duodecies;




« 2° Les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les références des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

Amdt  AS591




« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code.

(Alinéa sans modification)

« Si l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code.




« IV. L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »

« IV. – L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »

« IV. – L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent code. »




II. – Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt  146 rect.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :





 (nouveau) Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  146 rect.

 Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les données d’archivage mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration ; »

Amdt  146 rect.

« Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration ; »

Amdt  AS593





2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :

Amdt  146 rect.

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :




« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7500 € par appareil non présenté. »

Amdt COM‑100

« Art. 1770 quaterdecies. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7 500 € par appareil non présenté. »





Article 20 quater A (nouveau)

Article 20 quater A




L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. » ;

« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif à l’ordonnance prévue au présent II. » ;

Amdt  AS594



2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;

« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;



3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis sous format numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis en format numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;



4° Après l’avant‑dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Avant le dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ;

« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ;



5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. »

Amdt  75 rect. ter

« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif à l’ordonnance prévue au II du présent article. »

Amdt  AS594




Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, mesure l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et détermine les pistes d’amélioration du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.

Amdt COM‑101

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, étudie l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et propose des améliorations du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.

Amdt  AS595





Article 20 quinquies (nouveau)

Amdt  AS596





I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :




1° À l’article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;




2° L’article L. 262 est ainsi modifié :




a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :




« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.




« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.




« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.




« Le présent 2 bis s’applique au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;




b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :




« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ;






3° L’article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié :






a) Le 2 bis est ainsi modifié :






– au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto‑actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;






– à la première phrase du deuxième alinéa, et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;






b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs ».






II. – A. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la promulgation de la présente loi.






B. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.






Article 20 sexies (nouveau)

Amdt  AS597





Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , de la signification mentionnée au 2 de l’article L. 286 C ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution » ;




b) Après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, » ;




2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe ».




Article 20 septies (nouveau)

Amdt  AS598





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.


TITRE III

GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE

TITRE III

GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE

TITRE III

GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE

TITRE III

GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE


Article 21

Article 21

Article 21

Article 21


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 A l’article L. 133‑1 :

 L’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale.

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Lorsqu’un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale.

« Ce procès‑verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑2, ainsi que les voies et délais de recours applicables.

« Ce procès‑verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑2, ainsi que les voies et les délais de recours applicables.

(Alinéa sans modification)

« Ce procès‑verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l’article L. 133‑4‑2. Il indique les voies et les délais de recours applicables.

Amdt  AS468

« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.

« L’original du procès‑verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;

« L’original du procès‑verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’original du procès‑verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;


b) Le II est ainsi modifié :

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :


– la première phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

– la première phrase est supprimée ;

b) Au II, les mots : « A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès‑verbal de flagrance permet au directeur de l’organisme de recouvrement de » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès‑verbal de flagrance permet au directeur de l’organisme de recouvrement de » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès‑verbal de flagrance sociale permet au directeur de l’organisme de recouvrement de » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procès‑verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » ;

Amdt  AS469




b) bis (nouveau) Au début du III, les mots : « La décision du directeur de l’organisme peut être contestée » sont remplacés par les mots : « Le procès verbal de flagrance peut être contesté » ;

Amdt COM‑140

b bis) (nouveau)(Supprimé)

Amdt  284

b bis) (Supprimé)



c) L’article est complété par un IV ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  AS470



2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la contrainte prévue au premier alinéa résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221‑1 et suivants du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ».

« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal définie à l’article L. 8221‑1 du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte, prévue au présent alinéa. »

Amdt COM‑141

« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »

Amdt  286

« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »





II. – Le II de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt  285

II. – Le II de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





 (nouveau) Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

Amdt  285

 Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;



II. – Après le 1° du II de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdt  285

2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  AS472



«  bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221‑1 et suivants du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »

« 1 ° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal définie à l’article L. 8221‑1 du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »

Amdt COM‑141

«  bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».

Amdt  286

« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».

Amdt  AS472



III. – Les dispositions prévues au 1° du I entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Amdt  AS474



IV. – Les dispositions prévues au 2° du I et au II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.

IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.






Article 21 bis (nouveau)

Amdt  AS290





Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Sans préjudice de l’application du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations, de ces organismes ou de ses salariés.




« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou qu’il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes :




« 1° Elle a été créée depuis moins d’un an ;




« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;




« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;




« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;




« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.




« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22


I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l’ouvrage vérifie, périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous‑traitance d’un montant minimum, que le sous‑traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 ou de l’article L. 2193‑4 du code de la commande publique, s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.

« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l’ouvrage vérifie, périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous‑traitance d’un montant minimum, que le sous‑traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l’article L. 2193‑4 du code de la commande publique, s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.

« Art. L. 8222‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l’ouvrage vérifie périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous‑traitance d’un montant minimal, que le sous‑traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l’article L. 2193‑4 du code de la commande publique s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.

Amdt  AS475

« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’il s’assure, le cas échéant de leur authenticité.

« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’il s’assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.

Amdt COM‑142

(Alinéa sans modification)

« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu’il s’assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.

Amdt  AS477

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. » ;

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222‑1‑1 ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222‑1‑1 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa de l’article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222‑1‑1 » ;


 (nouveau) Le 2° de l’article L. 8271‑9 est ainsi modifié :

Amdt COM‑143

3° (nouveau) Le 2° de l’article L. 8271‑9 est ainsi modifié :

 (Supprimé)

Amdt  AS478


a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence : « , L. 8222‑1‑1 » ;

Amdt COM‑143

a) (Alinéa sans modification)




b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous‑traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».

Amdt COM‑143

b) (Alinéa sans modification)




II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


 (nouveau) L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑143

1° (nouveau) L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :

 (Supprimé)

Amdt  AS478


a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

Amdt COM‑143

a) (Alinéa sans modification)




– à la première phrase, les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous‑traitant » et après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

Amdt COM‑143

– à la première phrase, les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous‑traitant » et, après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;




– à la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;

Amdt COM‑143

(Alinéa sans modification)




b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

Amdt COM‑143

b) (Alinéa sans modification)



II. – Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le II de l’article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)



1° Au premier alinéa, les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » et avant les mots : « dans un délai de trente jours » sont insérés les mots : « au plus tard » ;

 les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;

(Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;




– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS479


2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Lorsque des sommes sont mises à sa charge en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maitre d’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. ».

« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. »

« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maître de l’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. »

Amdt  282

« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maître de l’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. »

Amdt  AS480



III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.

Amdt  287

III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.






Article 22 bis A (nouveau)

Amdts  AS361,  AS371





La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :




« Art. L. 133‑4‑12. – Lorsque le dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et de ces sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.




« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Le présent alinéa est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.




« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.




« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »


Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis



Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code du travail est ainsi modifié :


1° Le 4° de l’article L. 8224‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 4° de l’article L. 8224‑3 est ainsi modifié :


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Amdt  AS481


b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;


2° Le 3° de l’article L. 8224‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 3° de l’article L. 8224‑5 est ainsi modifié :


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Amdt  AS481


b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;


3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8234‑2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8243‑2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256‑3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256‑7 sont ainsi modifiés :

3° (Alinéa sans modification)

3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8234‑2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8243‑2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256‑3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256‑7 sont ainsi modifiés :




a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ;




b) Le mot : « dédié » est supprimé.

Amdt COM‑144

b) (Alinéa sans modification)

b) Le mot : « dédié » est supprimé.





Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

(Non modifié)




I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa de l’article L. 724‑7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 724‑7 est ainsi modifié :



a) La première phrase est complétée par les mots : « et à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « et à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;



b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, » ;

b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 724‑11, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 724‑11, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ».



II. – Au 4° de l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « et des caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , des caisses de mutualité sociale agricole et de leur caisse nationale ou centrale ».

Amdts  300,  305

II. – Au 4° de l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « et des caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , des caisses de mutualité sociale agricole et de leur caisse nationale ou centrale ».



Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater




Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après le 3° bis du I de l’article 28‑1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

1° Après le 3° bis du I de l’article 28‑1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :



« 3° ter L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »

« 3° ter L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »



2° Le I de l’article 28‑2 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article 28‑2 est ainsi modifié :



a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :



« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »

« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »



b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis ».

Amdts  301,  307

b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis » ;




3° (nouveau) L’article 78‑2‑1 est ainsi modifié :




a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;




b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :






« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »

Amdt  AS467



Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)


I. – A la première phrase des articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».

I. – À la première phrase des articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 188 A et aux articles L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 188 A et aux articles L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».

II. – Les dispositions du 1° s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I du présent article s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.



Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis




Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :

1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ;

a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ;



b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;



2° L’article 990 F est ainsi modifié :

2° L’article 990 F est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;



b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ;



3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :

3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :



« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France, ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D.

« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant.

Amdt  AS599



« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D. »

Amdts  137 rect.,  138 rect. bis

« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »

Amdt  AS599





Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter




I. – À la fin de l’article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition » sont supprimés.

I. – (Non modifié) À la fin de l’article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition » sont supprimés.



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ;



2° Au début de l’article L. 174, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».

Amdts  142 rect.,  280(s/amdt)

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l’article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».

Amdt  AS600




III (nouveau). – Le 3° du II de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

Amdt  AS601

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)


Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑145

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362‑8‑1. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions et activités mentionnées à l’article L. 6313‑1, qui font l’objet de la reprise, ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme.

« Art. L. 6362‑8‑2– Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions et activités mentionnées à l’article L. 6313‑1, qui font l’objet de la reprise, ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme.

Amdt COM‑145

« Art. L. 6362‑8‑2– Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, qui font l’objet de la reprise, ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme.

Amdt  294

« Art. L. 6362‑8‑2– Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds qui ont été versés en vue du financement des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 et qui font l’objet de la reprise ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :

« 1° L’employeur ou l’organisme n’a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice mentionné au premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II ou au titre V du livre III de la sixième partie du présent code ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° L’employeur ou l’organisme n’a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice mentionné au même premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II de la présente partie ou au titre V du présent livre ;

« 1° L’employeur ou l’organisme n’a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice mentionné au même premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II de la présente partie ou au titre V du présent livre ;

« 2° L’employeur ou l’organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 a commis l’une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l’article L. 6362‑7‑2 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° L’employeur ou l’organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 a commis l’une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l’article L. 6362‑7‑2 ;

« 3° Des manquements aux obligations prévues par la sixième partie du présent code sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;

« 3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 6362‑9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières prévues aux articles L. 6362‑2 à L. 6362‑7‑3. »

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6362‑9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières mentionnées aux articles L. 6362‑2 à L. 6362‑7‑3 ».

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6362‑9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières mentionnées aux articles L. 6362‑2 à L. 6362‑7‑3 ».

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6362‑9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières mentionnées aux articles L. 6362‑2 à L. 6362‑7‑3 ».


Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis



I. – L’article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié) L’article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :


1° Le 3° est complété par les mots : « , des collectivités territoriales débitrices de prestations et d’aides sociales » ;

1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ;

Amdt  296

1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ;


2° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑52 du code de l’action sociale et des familles ».

2° (Alinéa sans modification)

2° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑52 du code de l’action sociale et des familles ».


II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdts  AS343,  AS384


1° Après le premier alinéa de l’article L. 262‑28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d’une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l’article 50‑0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;

(Alinéa sans modification)




2° Au 1° du XI de l’article L. 549‑1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Amdt COM‑146

2° (Supprimé)

Amdt  296



Article 25

Article 25

Article 25

Article 25



Le code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑147

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :


1° (nouveau). – L’article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑147

 (nouveau) L’article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque la contrainte prévue au premier alinéa résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. » ;

Amdt COM‑147

« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte. » ;

« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  AS429

Après l’article L. 6323‑45 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :

2° La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑45‑1. – En cas de manœuvres frauduleuses et pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »

« Art. L. 6323‑45‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 6323‑45‑1. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »

« Art. L. 6323‑45‑2– En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26


I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »

« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance à la date de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Le présent alinéa s’applique à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »

Amdts  AS430,  AS431

II. – Aux articles L. 132‑14 du code des assurances et L. 223‑15 du code de la mutualité, après les mots : « de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : «, de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».

II. – Aux articles L. 132‑14 du code des assurances et L. 223‑15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : «, de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».

II. – À l’article L. 132‑14 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».

II. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 132‑14 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».



III. – À l’article L. 223‑15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».

III. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 223‑15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27


I. – L’article L. 5426‑8‑2 du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’unique alinéa devient un I ;

1° L’article L. 5426‑8‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5426‑8‑2 est ainsi modifié :


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° L’article est complété par un nouveau II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu’il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. »

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu’il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu’il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;

Amdt  AS432

II. – Le premier alinéa de l’article L. 5428‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

 Le premier alinéa de l’article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :




« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les paiements à venir. »

(Alinéa sans modification)

2° Le premier alinéa de l’article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les échéances à venir. »

Amdt  295

2° Le premier alinéa de l’article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les échéances à venir. »

Amdt  AS433

III. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II– Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est simultanément destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise par l’opérateur France Travail en application de l’article L. 5426‑8‑2 du code du travail, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »

« Lorsqu’une personne est simultanément destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l’article L. 5426‑8‑2 du code du travail, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une personne est destinataire simultanément d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise en application de l’article L. 5426‑8‑2 du code du travail par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d’insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »

Amdt  AS434



Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

(Non modifié)




La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 711‑13‑1 ainsi rétabli :

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 711‑14 ainsi rédigé :



« Art. L. 711‑13‑1. – Sous réserve de l’application du présent titre, les organismes gestionnaires d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711‑1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du 3° du I de l’article L. 114‑17‑2. »

Amdts  67 rect. quater,  87 rect. quater,  161 rect. ter

« Art. L. 711‑14. – Sous réserve de l’application du présent titre, les organismes gestionnaires d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711‑1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du 3° du I de l’article L. 114‑17‑2. »


Article 28 (nouveau)

Article 28 (nouveau)

Article 28





I A (nouveau). – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ».

Amdts  AS435,  AS405,  AS406


Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« CHAPITRE II bis

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II bis


« Lutte contre la fraude

(Alinéa sans modification)

« Lutte contre la fraude


« Art. L. 5312‑15. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l’unité de gestion mentionnée au VI de l’article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5312‑15. – (Supprimé)

Amdts  AS435,  AS405,  AS406


« Art. L. 5312‑16. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5312‑16. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.


« Art. L. 5312‑17. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter, en application de l’article 47 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect des dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312‑17. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter, en application de l’article 49 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.

Amdt  297 rect.

« Art. L. 5312‑17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres.

Amdts  AS459,  AS351,  AS388


« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d’application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 5312‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d’application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  AS460


« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.

« Art. L. 5312‑19. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2, le directeur général de l’opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.

Amdt  AS461


« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

(Alinéa sans modification)

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l’allocation.

Amdt  AS462




« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

(Alinéa sans modification)

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.




« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont l’allocation est suspendue. »

Amdt COM‑148

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »

Amdt  297 rect.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »






Article 28 bis (nouveau)





Le code du travail est ainsi modifié :




1° L’article L. 5312‑13‑2 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :




« Le droit de communication permet d’obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par l’opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l’article L. 5427‑1, à l’exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.




« Ce droit de communication est exercé par les agents de l’opérateur France Travail chargés :




« 1° De la prévention des fraudes mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 ;




« 2° De la gestion de l’inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ainsi que de l’attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par l’opérateur ;




« 3° De la gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées, en application de l’article L. 5426‑8‑1, ainsi que du recouvrement des contributions, en application de l’article L. 5427‑1 ;




« 4° De la détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.




« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.






« Les agents mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.






« L’opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d’épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article. » ;






b) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ;

Amdt  AS396






2° Après le même article L. 5312‑13‑2, il est inséré un article L. 5312‑13‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 5312‑13‑3. – Pour les besoins liés à la recherche ou à la constatation d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s’inscrire, d’inscrire ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ou d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l’opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.






« Les informations susceptibles d’être transmises dans le cadre du droit d’accès mentionné au premier alinéa du présent article sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l’article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes :






« 1° Les types d’activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;






« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;






« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l’activité.






« Ces informations ne peuvent concerner que des personnes :






« a) Inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 du présent code ;






« b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail.






« L’exercice de ce droit d’accès s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Amdt  AS395






Article 28 ter (nouveau)

Amdt  AS463





Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° L’article L. 114‑12‑3 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues au même article L. 161‑1‑4 et le réexamen » sont remplacés par les mots : « la déchéance » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés au même article L. 114‑12 procèdent à la récupération des indus. » ;




2° À l’article L. 161‑15‑1, après la référence : « L. 160‑1 », sont insérés les mots : « , si elle a obtenu frauduleusement un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ».


Article 29 (nouveau)

Article 29 (nouveau)

Article 29

(Supprimé)

Amdts  AS32,  AS189,  AS207,  AS337



Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




« Art. L. 114‑12‑3‑2 – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.

« Art. L. 114‑12‑3‑2– Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.




« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

(Alinéa sans modification)




« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont l’allocation est suspendue. »

Amdt COM‑149

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »

Amdt  298





Article 30 (nouveau)

Article 30




Le III de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le III de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :



a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ;

a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ;



b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;



2° Au début de l’avant‑dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai de deux mois et ».

Amdt  172 rect.

2° Au début de l’avant‑dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’expiration de ce délai, ».

Amdt  AS466