Il est donc proposé d'allonger de deux ans le délai de reprise, afin de sécuriser les ressources des collectivités locales et d'éviter que certains redevables n'échappent à ces impositions.
M. le président. Le sous-amendement n° 280, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Amendement n° 142, alinéa 6
Remplacer les mots :
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale
par les mots :
mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. L'article 110 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 a recentré le champ d'application de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, afin de cibler les seuls locaux à usage d'habitation.
L'intitulé de la taxe ayant été modifié, je propose modestement de rectifier en conséquence l'amendement du président Iacovelli.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?
M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. Je suis favorable au sous-amendement n° 280, qui tend à corriger utilement la rédaction de l'amendement n° 142 rectifié, auquel je suis également favorable sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Comme nous arrivons au bout de l'examen des articles appelés en priorité, avant de céder la parole à ma collègue Charlotte Parmentier-Lecocq, permettez-moi de revenir sur un point que nous avons abordé cet après-midi, afin de préciser la position du Gouvernement sur l'amendement n° 24 de M. Lurel, tendant à insérer un article additionnel après l'article 18.
Le Gouvernement est défavorable à l'élargissement aux associations agréées déclarées depuis plus de cinq ans se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, des droits réservés à la partie civile en matière de fraude fiscale, et cela pour deux raisons.
Premièrement, l'intérêt à agir de ces associations n'est pas assimilable à celui des syndicats et organisations professionnelles ou interprofessionnelles qui ont un intérêt légitime et évident à demander réparation, dès lors que les faits incriminés portent atteinte à l'intérêt collectif de leur profession.
Deuxièmement, en matière de fraude fiscale, l'administration fiscale joue le rôle d'une partie civile particulière, puisque, par les procédures administratives qu'elle met en œuvre, elle peut non seulement opérer réparation pour elle-même, mais aussi, dans le cadre d'une procédure pénale, appuyer le ministère public. Pour la suite de nos débats et de la navette, il m'a paru important d'apporter ces précisions.
En tout état de cause, pour les mêmes raisons que le rapporteur pour avis, je suis favorable au sous-amendement n° 280, ainsi que, sous réserve de l'adoption de celui-ci, à l'amendement n° 142 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 280.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 31 rectifié sexies, présenté par Mmes N. Goulet et Antoine, MM. Bitz, Canévet, Dhersin, Fargeot, Fialaire, Laugier, Maurey et Cambier, Mmes Sollogoub, Tetuanui, Saint-Pé, Vermeillet, Romagny et Loisier, MM. Lafon, Kern et Menonville, Mme Guidez, M. Courtial, Mme Jacquemet et MM. Masset, Cabanel et Haye, est ainsi libellé :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La saisie administrative à tiers détenteur peut aussi porter sur les comptes de crypto-actifs conservés par un prestataire de services sur actifs numériques. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à élargir le périmètre des saisies administratives prévu à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales aux comptes de crypto-actifs conservés par un prestataire de services sur actifs numériques.
Vous me donnerez bien un dernier avis favorable avant de nous quitter, monsieur le ministre ? (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?
M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. Votre proposition est excellente, ma chère collègue (Sourires.), mais les créances dont le recouvrement relève des comptables publics peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Les cryptomonnaies entrant dans le cadre des actifs susceptibles d'être ainsi saisis, l'amendement me paraît satisfait, mais je demande au Gouvernement de bien vouloir nous le confirmer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Je ne puis hélas ! vous le confirmer, monsieur le rapporteur pour avis.
Si le Gouvernement rejoint naturellement votre souci de permettre la saisie à tiers détenteurs de crypto-actifs, madame Goulet, la difficulté est que, en l'état du droit, les crypto-actifs n'étant considérés ni comme des instruments d'échange ni comme des unités de compte ni comme une réserve de valeur – les trois éléments constitutifs de la définition de la monnaie –, ils ne sont assimilables ni à des monnaies ni à des sommes d'argent.
Une fois leur saisie effectuée, la vente de ces crypto-actifs est donc le préalable nécessaire au recouvrement des créances publiques. À défaut d'une disposition prévoyant cette vente, le dispositif proposé ne peut fonctionner.
Je demande donc le retrait de cet amendement, au profit du travail que nous pourrons mener au cours de la navette pour en préciser la rédaction. À défaut, mon avis serait défavorable.
M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 31 rectifié sexies est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Notre discussion montre que le rapport demandé par notre collègue Savoldelli sur les crypto-actifs lors de l'examen de la proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment sera réellement utile.
Je retire toutefois l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié sexies est retiré.
Article 2
L'article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1-1, L. 223-1 et L. 752-4 du même code, les agents des services mentionnés à l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245-5 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié duodecies, présenté par Mme N. Goulet, MM. Bitz, Canévet, Dhersin, Fargeot, Fialaire et Laugier, Mmes Saint-Pé, Sollogoub, Tetuanui, Romagny, Loisier et Antoine, MM. Kern et Lafon, Mmes Vermeillet et Guidez, MM. Menonville et Maurey, Mme Perrot, MM. Daubet et Courtial, Mme Jacquemet et MM. Cabanel et Haye, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après la première occurrence des mots :
même code,
insérer les mots :
les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale,
II. – Alinéa 4
Après le mot :
organismes
insérer les mots :
et les services de l'État
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Le présent projet de loi prévoit de renforcer l'efficacité financière des contrôles, en permettant une appréciation plus fine des ressources du patrimoine des assurés.
Cet amendement vise à élargir aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères l'accès direct aux bases de données de la DGFiP qui est alloué par le texte à un certain nombre d'autres agents.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Henno, rapporteur. Une telle disposition me paraît pertinente, notamment dans le cadre de l'instruction des demandes d'aide sociale ou de bourse scolaire.
L'avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. L'article L. 158 A du livre des procédures fiscales prévoit une dérogation au secret professionnel permettant aux services chargés d'instruire les dossiers de demande de prestation ou d'avantage prévus par la loi de se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle des déclarations patrimoniales.
Avant d'envisager d'aller plus loin en ouvrant les bases de données patrimoniales de la DGFiP, une démarche qui est loin d'être anodine compte tenu des informations très sensibles que contiennent ces bases de données, je souhaite que les équipes de Bercy et du ministère de l'Europe et des affaires étrangères auditent les circuits d'informations actuels. Si ces derniers se révèlent insuffisants, nous pourrons revenir sur votre proposition dans la navette, madame la sénatrice.
Il reste que, à ce stade, l'adoption de cet amendement me paraît prématurée. Je sollicite donc son retrait ; à défaut, j'émettrais un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je ne retirerai pas cet amendement, et cela pour plusieurs raisons.
La première est que le service de lutte contre la fraude du ministère de l'Europe et des affaires étrangères rencontre un certain nombre de difficultés, notamment parce que ses agents manquent d'outils – étant rapporteur de la mission « Action extérieure de l'État », j'y suis particulièrement sensible.
La seconde raison est que, lors de l'examen de ce qui est devenu la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, nous avons adopté, sur mon initiative, l'amendement n° 8 rectifié quater, par lequel je proposais de compléter l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale de la mention des agents consulaires.
Je tiens donc à ce que cet amendement soit voté dès à présent, d'autant que nous aurons tout à fait le temps d'ajuster le dispositif durant la navette.
Lorsqu'une personne souhaite obtenir un visa de longue durée dans notre pays, elle doit apporter la preuve de ses facultés contributives et de sa couverture sociale. Il faut bien permettre aux services chargés d'instruire les demandes d'aides d'obtenir des services consulaires la communication des pièces attestant les facultés contributives que les intéressés leur ont adressées avant leur arrivée en France.
Je maintiens donc fermement mon amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.
M. Michel Masset. Mme Sophie Briante Guillemont, qui représente les Français établis hors de France, m'a chargé de vous dire qu'elle s'oppose fermement à cet amendement, ainsi qu'à l'amendement n° 5 rectifié nonies qui sera présenté ultérieurement, mes chers collègues.
Les dispositions proposées sont en effet tout à fait stigmatisantes pour les Français de l'étranger. Pour information, les dossiers de demandes d'aide sociale ou de bourse scolaire sont déjà très intrusifs, puisque les services consulaires requièrent l'accès à l'intégralité des comptes bancaires et des déclarations de patrimoine, se réservant le droit d'effectuer des visites systématiques à domicile pour vérifier la cohérence des déclarations avec les conditions et le niveau de vie des demandeurs.
L'adoption de ces deux amendements entraînerait donc un renoncement aux droits et à l'inscription au registre des Français de l'étranger, les personnes concernées pouvant craindre l'accès des agents consulaires à ces éléments personnels.
Les intéressés pourraient également renoncer à inscrire leurs enfants dans les établissements français et leur préférer le système local, moins onéreux, au prix d'une perte du lien avec la France pour beaucoup d'enfants.
Ces outils seraient enfin inefficaces et sources d'inégalités, car les nombreux Français n'ayant jamais vécu en France ne pourraient pas être contrôlés.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié duodecies.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 281, présenté par M. Henno et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
ceux mentionnés
par les mots :
les agents de l'opérateur mentionné
2° Après la cinquième occurrence du mot :
et
insérer les mots :
ceux mentionnés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Henno, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 281.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 178 rectifié bis, présenté par Mmes Sollogoub et N. Goulet, MM. Bonneau, Anglars et Chasseing, Mmes O. Richard et Jacquemet, MM. Ravier et Maurey, Mmes Antoine et Florennes, M. Favreau, Mmes Dumont, Guidez et L. Darcos, MM. Mizzon, Menonville, Kern et Cambier, Mmes Aeschlimann, Saint-Pé et Vermeillet, MM. Capus et Houpert, Mme Patru et M. Delia, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, des services des départements disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Le code de l'action sociale et des familles autorise déjà le département à récupérer, sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale, les sommes versées au titre de cette aide, y compris sur le capital-décès d'un contrat d'assurance vie lorsque les primes ont été versées après 70 ans.
Toutefois, dans la pratique, les départements ne disposent pas d'un accès direct aux informations relatives aux contrats d'assurance vie détenus par les bénéficiaires de l'aide sociale.
Les données nécessaires à ce recouvrement, telles que l'existence de contrats d'assurance vie, le nom des bénéficiaires, les montants versés, les dates de versement, ne peuvent être obtenues qu'auprès des héritiers, des bénéficiaires ou des assureurs, ce qui rend le contrôle aléatoire et dépendant de la bonne foi de ces derniers.
L'administration fiscale dispose pourtant déjà de ces informations via le fichier Ficovie, instauré par l'article 1649 ter du code général des impôts.
Le présent amendement vise donc à autoriser un partage ciblé d'informations entre l'administration fiscale et les services départementaux, à des fins exclusives de recouvrement des créances d'aide sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Henno, rapporteur. Ce dispositif donnera aux départements des moyens de recouvrer des créances, en particulier en prenant connaissance de l'existence de contrats d'assurance vie. Je pense notamment à la récupération sur succession.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Madame la sénatrice, vous l'indiquez, l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles autorise déjà le département à récupérer sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale les sommes versées au titre de cette aide, y compris sur le capital décès d'un contrat d'assurance vie lorsque les primes ont été versées après 70 ans.
Cela étant, cette voie de recours est pour l'heure inopérante, dès lors que la dérogation au secret fiscal actuel prévoit la possibilité pour l'administration fiscale de transmettre des informations au département dans les seuls cas de l'instruction de la demande d'admission à l'aide sociale ou pour la radiation éventuelle du bénéficiaire.
Ainsi, la mesure proposée comporte une double ouverture.
D'une part, elle prévoit une extension des finalités de la dérogation actuelle, qui couvrirait la transmission d'informations pour la récupération sur des fonds d'assurance vie des sommes versées à un bénéficiaire de l'aide sociale, et non plus seulement pour l'instruction de la demande d'aide ou la radiation du bénéficiaire. Cette mise en cohérence semble logique.
D'autre part, elle prévoit la création d'un accès direct à Ficovie. Cette proposition me semble en revanche plus problématique, et je n'y suis pas favorable.
Avant d'envisager d'aller plus loin et d'ouvrir la base de données Ficovie de la DGFiP à l'ensemble des départements de France – cette démarche est loin d'être anodine, compte tenu des informations sensibles qu'elle contient –, je souhaite que l'on puisse permettre aux équipes de Bercy de travailler avec les départements sur le sujet pour bien calibrer une éventuelle mesure.
Dans un premier temps, il conviendra d'examiner si le droit de communication actuel est insuffisant pour la mise en œuvre de ces contrôles, qui concernent les éventuels contrats d'assurance vie des bénéficiaires d'aides sociales.
Je précise enfin que, d'un point de vue technique, ouvrir aux départements un accès direct à cette base de données serait extrêmement lourd.
Un tel accès impliquerait pour les départements, à l'ouverture de l'accès, la signature d'une convention juridique avec la DGFiP, la réalisation de branchements via un portail en ligne, la gestion des habilitations et la production, chaque année, d'un bilan des opérations de contrôle interne et de maîtrise des risques engagés par le département concernant ses agents habilités.
Compte tenu de ces éléments et de la lourdeur de la démarche, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice, afin que nous puissions réaliser des travaux complémentaires.
M. le président. Madame Sollogoub, l'amendement n° 178 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nadia Sollogoub. Mes explications n'ont peut-être pas été assez claires.
Je n'ai pas parlé de permettre aux agents des départements d'avoir un accès direct à Ficovie. Je souhaite un décloisonnement entre l'administration fiscale et les départements, afin que les agents de ces derniers puissent obtenir les informations qui leur sont utiles.
Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 197 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret en Conseil d'État prévoit la formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. L'article 2 du projet de loi étend le droit d'accès des organismes de sécurité sociale à la base nationale de données patrimoniales (BNDP), à la base relative aux transactions immobilières (Patuela) et au fichier Ficovie.
Il étend le périmètre de consultation de ces fichiers aux agents des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des caisses d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat), de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) et de la caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), afin de leur permettre d'effectuer leurs missions de contrôle et de recouvrement des fraudes sociales mentionnées à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale.
Étant donné le caractère personnel des données figurant dans ces fichiers, nous proposons par cet amendement de préciser que ces agents bénéficieront d'une formation adéquate, afin de protéger les données auxquelles ils auront désormais accès.
Nous proposons ainsi qu'un décret en Conseil d'État prévoie la formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Henno, rapporteur. Il nous semble pertinent de préciser que les agents qui seront habilités à accéder à des informations sensibles doivent être correctement accompagnés et sensibilisés aux règles de consultation et de conservation qui s'imposent.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Madame la sénatrice, vous proposez de compléter les dispositions visant à étendre l'accès aux bases patrimoniales détenues par les services fiscaux aux agents des CPAM, des Carsat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Cnav. Votre amendement tend à prévoir un décret en Conseil d'État pour instituer la formation de ces agents en matière de collecte et de traçabilité.
Pour mémoire, l'accès aux bases concernées permet une meilleure connaissance des revenus et du patrimoine des personnes aux seules fins de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, qui est un objectif de valeur constitutionnelle.
Le dispositif prévu a recueilli l'avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Le Gouvernement s'est engagé auprès de cette dernière à ce que tout nouvel accès à ces données soit strictement limité aux besoins des missions des agents compétents en matière de lutte contre les infractions figurant à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale.
Par souci de proportionnalité et d'effectivité, le nombre d'agents individuellement désignés par les organismes de sécurité sociale concernés et bénéficiant d'habilitations délivrées par la DGFiP, selon les modalités fixées par décret, est donc limité.
La Cnil sera consultée sur la mise à jour des actes réglementaires encadrant chacun des traitements concernés en vue de préciser les catégories d'agents concernés, les catégories de données auxquelles ils pourront avoir accès, ainsi que les modalités d'accès à chacune de ces bases.
Le Gouvernement partage votre souci de protection des données personnelles, madame la sénatrice. Il a bien prévu les garanties nécessaires. Par ailleurs, le principe de ces formations semble davantage relever du domaine de la bonne coopération interadministrative que de la loi ou du règlement.
Néanmoins, je m'en remettrai à la sagesse de cette assemblée sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 187 rectifié quater, présenté par Mmes Sollogoub et N. Goulet, M. Bonneau, Mme Lermytte, MM. Anglars et Chasseing, Mmes O. Richard et Jacquemet, MM. Ravier et Maurey, Mmes Antoine, Florennes, Dumont, Guidez et L. Darcos, MM. Mizzon, Menonville, Kern et Cambier, Mmes Aeschlimann, Saint-Pé, Richer et Vermeillet, MM. Capus et Houpert, Mmes Patru et Gacquerre et MM. Delia et Haye, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 78 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte de décès sera transmis dans un délai fixé par décret aux administrations définies à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont la liste est prévue par décret. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Lorsqu'un décès survient, le médecin établit un certificat de décès qui est adressé à la mairie du lieu de décès, charge à celle-ci de le faire suivre à la mairie du lieu de résidence.
Le décès sera ainsi transcrit sur les registres d'état civil. Cependant, les administrations n'ont pas connaissance de l'événement. Il appartient à la famille ou aux proches de faire plusieurs déclarations individuelles à chacune d'entre elles.
Ces déclarations reposent sur le volontariat. En l'absence de ces démarches, la personne est réputée toujours vivante auprès des organismes tels que la sécurité sociale, la caisse nationale d'allocations familiales, la direction générale des finances publiques, etc.
Ce fonctionnement cloisonné peut permettre des comportements frauduleux. Par ailleurs, la France prône la règle « Dites-le nous une fois » : un administré n'a plus à communiquer une information à une administration quand une autre l'a déjà.
Dans ce contexte, l'automatisation du transfert de l'information répondrait à un double objectif de lutte contre la fraude potentielle et d'allégement de la charge administrative, dans un moment douloureux pour les personnes concernées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à obliger l'état civil de la commune où est survenu un décès à transmettre sans délai – sans délai ! – l'acte de décès aux administrations, lesquelles, comme vous l'avez souligné, chère collègue, sont nombreuses.
Même si nous comprenons l'intention des auteurs de cet amendement, nous y sommes défavorables compte tenu de la charge de travail qui pourrait résulter pour les collectivités de cette obligation de transmission, qui plus est « sans délai ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Comme Mme la rapporteure, nous sommes défavorables à cet amendement, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, cette transmission d'informations n'est pas véritablement utile, dans la mesure où les mairies adressent déjà mensuellement à l'Insee des bulletins statistiques de l'état civil aux fins de mise à jour du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), dont le bulletin n° 7, qui recense tous les décès.
Ensuite, et je reprends ici l'argument de Mme la rapporteure, cette disposition imposerait un surplus de travail aux officiers d'état civil, qui devraient transmettre systématiquement et sans délai tous les actes de décès à de multiples administrations.
Il s'agirait d'une surcharge administrative, alors que, dans de nombreux cas, les administrés doivent déjà, à échéance régulière, manifester leur existence pour obtenir des prestations sociales. C'est le cas par exemple des retraités résidant à l'étranger, qui doivent transmettre chaque année un certificat de vie.
M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.
Mme Nadia Sollogoub. Je suis parfaitement consciente que l'adoption de cet amendement entraînerait une charge de travail supplémentaire pour les agents des municipalités ; il faudra donc imaginer un dispositif simple et automatique.
Je précise toutefois que, à la suite de l'avis émis en commission, l'amendement a été modifié : il tend désormais à prévoir la transmission de l'acte de décès « dans un délai fixé par décret » et non plus « sans délai », afin de permettre une mise en œuvre plus souple du dispositif.
Il me paraît évident que la transmission de l'acte de décès doive être automatique. Il est incroyable que, dans notre pays, il faille déclarer un décès à toutes les administrations, une par une, sans quoi elles n'en sont pas informées. C'est tellement énorme que nous ne le voyons plus !
Dans un texte visant à lutter contre la fraude, la mesure que nous proposons nous paraît tout à fait basique.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié quater.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 216 rectifié sexies, présenté par Mmes Aeschlimann et Josende, MM. Khalifé et Panunzi, Mme Belrhiti, MM. Mizzon, Naturel et Laugier, Mme Gosselin, MM. Somon, Burgoa et Fargeot, Mme Bellamy, M. Belin, Mme de Cidrac, M. H. Leroy, Mmes Micouleau, Imbert et P. Martin, MM. Bruyen, Delia, Chatillon et Milon et Mmes Malet et Jacques, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 7° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les agents des services préfectoraux. »
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement a pour objet le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Cet outil d'information et de transparence dans le champ de la protection sociale centralise des données issues des organismes de protection sociale et informe sur les droits ouverts à chaque assuré.
Son accès est acquis, notamment, à des agents des administrations financières, fiscales, des services des douanes, de la police, de la gendarmerie, des services de sécurité intérieure et de la direction générale du travail.
Le présent amendement vise à autoriser des agents des services préfectoraux, individuellement désignés et dûment habilités, à accéder à ce répertoire. En effet, actuellement, des agents préfectoraux sont habilités à recevoir toute information relative à une éventuelle fraude d'un usager, notamment étranger. Toutefois, ils ne sont que rarement destinataires de tels signalements de la part de ces organismes publics.
Un accès au répertoire national commun de la protection sociale pourrait donc constituer une étape de contrôle supplémentaire lors de l'instruction des demandes de titres de séjour, pour compléter le contrôle par ailleurs déjà effectué en matière de consultation sécuritaire. Je pense notamment à la consultation du fichier des personnes recherchées, du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), mais aussi du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement, s'il était adopté, pourrait effectivement permettre aux agents préfectoraux d'obtenir des informations utiles, notamment pour l'instruction des demandes de titres de séjour.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Madame la sénatrice, votre amendement tend à donner aux agents des services préfectoraux un accès au répertoire national commun de la protection sociale.
Ce registre permet d'obtenir en temps réel des informations sur la situation d'un assuré, tirées des systèmes d'information des organismes sociaux, donc de savoir si un assuré a des droits ouverts dans un organisme. Il recense toutes les prestations qui sont versées et contient, par conséquent, des données personnelles.
Le règlement général sur la protection des données, complété par la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit des garanties importantes en matière de traitement de données personnelles. Il consacre ainsi les principes de minimisation et de proportionnalité des traitements, afin de réduire tout risque d'atteinte à la vie privée des individus.
Or, tel qu'elles sont rédigées, les dispositions de votre amendement n'apportent pas de précision sur les finalités et les modalités de l'accès des agents des services préfectoraux à ce registre.
Aussi, en attendant que les services compétents engagent des travaux complémentaires pour définir un cadre juridique sécurisé et conforme au droit de la protection des données personnelles, je vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Madame Aeschlimann, l'amendement n° 216 rectifié sexies est-il maintenu ?
Mme Marie-Do Aeschlimann. Si vous convenez que cet amendement tend à apporter des éléments positifs, madame la ministre, je propose que nous l'adoptions et que nous améliorions sa rédaction au cours de la navette.
Au reste, je ne comprends pas pourquoi cette facilité est accordée à des agents des services des douanes ou de la direction générale du travail, mais non à ceux des services préfectoraux. Ils instruisent pourtant des demandes de délivrance et de renouvellement de titres de séjour, lesquels donnent accès à des aides sociales.
Cet amendement est donc tout à fait conforme à l'objectif du présent projet de loi.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Mes chers collègues, je ne sais pas si vous savez combien de temps il faut aujourd'hui pour obtenir un titre de séjour, à savoir plusieurs mois.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Exactement !
Mme Raymonde Poncet Monge. Je m'étonne que l'on dépose un tel amendement et qu'il faille absolument donner à des agents accès à une base de données pour collecter une donnée à caractère personnel après plusieurs mois d'instruction d'un dossier.
Nous sommes une honte en Europe, car nous mettons des mois à traiter ces dossiers ! Auparavant, les gens faisaient la queue devant les préfectures, mais cela faisait mauvais genre, d'autant plus que les files d'attente étaient proches des habitats bourgeois. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Oui, ces réalités foncières existent, mes chers collègues, il faut bien le dire !
Aujourd'hui, on ne voit plus rien, car tout a été numérisé. Le résultat est qu'il faut des mois et des mois pour renouveler un titre de séjour. Des gens qui travaillent – je l'ai vu – sont en situation irrégulière et risquent une obligation de quitter le territoire français (OQTF) faute d'obtenir le renouvellement de leur titre de séjour. Nous sommes en train de produire des travailleurs irréguliers.
Face à cette situation et à la lenteur du traitement des demandes de titres de séjour, votre amendement me semble vraiment malvenu !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216 rectifié sexies.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 215 rectifié sexies, présenté par Mmes Aeschlimann et Josende, MM. Khalifé et Panunzi, Mme Belrhiti, MM. Mizzon, Naturel et Laugier, Mme Gosselin, MM. Somon, Burgoa, Fargeot et Pointereau, Mme Bellamy, M. Belin, Mme de Cidrac, M. H. Leroy, Mmes Micouleau, Imbert et P. Martin, MM. Bruyen, Delia, Chatillon et Milon et Mmes Malet et Jacques, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le douzième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet, à titre définitif, d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114-9 du présent code, au motif qu'ils avaient intentionnellement commis une fraude. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de dix ans. »
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement vise à enrichir le répertoire national commun de la protection sociale.
Pour rappel, ce répertoire a été créé par le Parlement en 2008. Il s'agit d'un outil sécurisé de partage d'informations sur les bénéficiaires des prestations sociales entre différents acteurs publics, organismes et services de l'État. Il est utilisé quotidiennement par plus de 105 000 agents habilités pour simplifier les démarches, améliorer la coordination, limiter les erreurs et prévenir les fraudes.
Cet amendement tend à inscrire dans le RNCPS une mention pour les personnes ayant fait l'objet, à titre définitif, d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation pour fraude caractérisée.
Cette mention, strictement encadrée et limitée dans le temps – dix ans –, serait accessible uniquement aux agents habilités et désignés. Elle permettrait de faciliter la détection des fraudeurs lors de l'instruction des demandes d'aide sociale.
Cette disposition présenterait également un intérêt pour les collectivités territoriales dans le cadre de l'instruction, par exemple, de demandes de logements sociaux.
En effet, d'importantes ressources publiques étant mobilisées pour répondre à une demande croissante de logement, les collectivités doivent pouvoir s'assurer de la sincérité des informations fournies par les candidats. La possibilité de vérifier de manière sécurisée et proportionnée l'existence d'éventuelles sanctions pour fraude contribuera à garantir une attribution plus juste et transparente de toute forme d'aide sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à faciliter le partage d'informations par l'intermédiaire du RNCPS, notamment les informations relatives à la fraude. Comme ce support lui semble intéressant, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Cet amendement vise à identifier dans le répertoire national commun de la protection sociale les individus ayant fait l'objet d'une sanction définitive ou d'une condamnation pour fraude.
Or ce répertoire est avant tout un outil destiné à garantir le versement de la juste prestation et à lutter contre les erreurs et les fraudes sociales. Il sert à faciliter l'exercice du droit de communication aux acteurs de la protection sociale. Il n'est pas conçu pour véhiculer des informations sensibles sur les sanctions prononcées pour fraude.
Le règlement général sur la protection des données, complété par la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que la directive police-justice en matière pénale, prévoient des garanties importantes en matière de traitement des données personnelles. Ils consacrent des principes de minimisation et de proportionnalité des traitements, ainsi que de confidentialité, afin de réduire tout risque d'atteinte à la vie privée des individus.
Aussi, partager l'information sur une sanction définitive ou une condamnation prononcée contre un individu pour fraude nécessiterait des travaux juridiques et, surtout, des développements informatiques très importants, qu'il convient d'apprécier.
Pour ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement, madame la sénatrice ; à défaut, j'émettrais un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.
Mme Silvana Silvani. Je rappelle que nous avons prévu précédemment d'infliger des amendes aux entreprises ayant commis une fraude et de leur faire payer les impôts dont elles sont redevables, mais aucune autre sanction.
En revanche, pour les individus, on prévoit de mentionner dans leur dossier la fraude qu'ils ont commise, afin que cela les suive. Il y a là deux poids, deux mesures, comme nous l'avions d'ailleurs pressenti avant même l'examen du texte.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215 rectifié sexies.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 183 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mme Florennes, MM. Pillefer et Parigi, Mmes Gacquerre, Patru, Billon, Jacquemet, Romagny et Sollogoub, M. Menonville, Mme Antoine, MM. Delahaye, Courtial, Kern et Houpert et Mme Josende, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 114-12-1-.... – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l'article L. 114-12-1 peuvent, en présence d'indices sérieux de fraude et aux seules fins d'en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.
« Cet accès fait l'objet d'une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Le Ficoba est l'un des outils les plus efficaces dont nous disposions contre la fraude.
Aujourd'hui, paradoxalement, ceux qui sont en première ligne, à savoir les organismes sociaux, la Cnaf, la Cnam, l'Urssaf, France Travail, n'y ont pas accès. Pourtant, la fraude sociale se repère souvent par des mouvements bancaires incohérents, des multi-iban, des ouvertures de comptes successives. La Cour des comptes le dit depuis des années : ne pas donner aux organismes sociaux un accès encadré, c'est se priver d'un levier essentiel.
Notre amendement vise à autoriser un accès limité et tracé, uniquement en cas d'indice sérieux de fraude, sans dérive possible. Il s'agit uniquement de vérifier des situations douteuses pour protéger nos finances sociales et préserver la confiance dans le système.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Contrairement à ce que vous pensez, mon cher collègue, les caisses nationales de sécurité sociale peuvent déjà bénéficier des données du Ficoba grâce à l'interface de programmation d'application (API), qui est effective. Cet amendement est donc satisfait.
J'en profite pour indiquer à notre collègue Silvana Silvani que, contrairement à ce qu'elle vient d'affirmer, nous traitons la fraude d'une entreprise comme celle d'un particulier. Vous pourrez le constater lors de l'examen de prochaines mesures. Nous avons ainsi déposé un amendement visant à inscrire les entreprises ayant commis une fraude sur une liste noire.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Cet amendement vise à autoriser l'accès des organismes nationaux de sécurité sociale au fichier des comptes bancaires, le Ficoba, détenu par la DGFiP. Les organismes nationaux de sécurité sociale sont des administrations au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration.
L'amendement n° 139 rectifié, déposé par M. Iacovelli, et l'amendement n° 149 rectifié, proposé par Mme Goulet, tendent à prévoir l'ouverture du fichier Ficoba à l'ensemble des administrations que je viens de mentionner. Ces amendements ont été adoptés et leurs dispositions couvrent un périmètre plus large que le vôtre.
Votre amendement est donc satisfait. Aussi, je vous propose de le retirer ; à défaut, mon avis serait défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 15 rectifié octies est présenté par Mmes N. Goulet et Antoine, MM. Bitz, Dhersin, Fargeot, Fialaire, Laugier, Maurey et Cambier, Mmes Sollogoub, Tetuanui, Saint-Pé, Guidez, Vermeillet et Loisier, M. Lafon, Mme Romagny, MM. Menonville et Levi, Mme Perrot, MM. Kern et Courtial, Mme Jacquemet et MM. Masset et Cabanel.
L'amendement n° 204 rectifié ter est présenté par M. Canévet, Mmes Patru, Gacquerre et Billon et MM. Duffourg et Pillefer.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 613-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 613-6-.... – I. – Lorsqu'il existe des présomptions qu'un prestataire relevant de l'article L. 613-7, qui fournit, par l'intermédiaire d'une plateforme mentionnée à l'article L. 613-6, des services à la personne soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement des cotisations et contributions sociales, des taxes ou du versement libératoire mentionnés au I de l'article L. 613-6-1 du présent code, l'administration ou l'organisme en charge du recouvrement peut signaler ce prestataire à l'opérateur de la plateforme, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à ce prestataire de régulariser sa situation.
« L'opérateur de la plateforme notifie à l'administration ou à l'organisme en charge du recouvrement les mesures prises au titre du présent I.
« II. – Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du I ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même I, l'administration ou l'organisme en charge du recouvrement peut mettre en demeure l'opérateur de la plateforme de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure le prestataire concerné de la plateforme.
« L'opérateur de la plateforme notifie à l'administration ou à l'organisme en charge du recouvrement les mesures prises au titre du présent II.