« III. – En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au II après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même II, les cotisations et contributions sociales, les taxes ou le versement libératoire dont est redevable le prestataire mentionné au I sont solidairement dus par l'opérateur de la plateforme.

« IV. – Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 15 rectifié octies.

Mme Nathalie Goulet. Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques.

Cette position leur permet d'échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales. En pratique, ces plateformes ne s'assurent pas que les cotisations sociales dues par les micro-entrepreneurs sont effectivement déclarées et reversées à l'Urssaf. Il s'agit en réalité souvent de sociétés éphémères, voire jetables.

Cet amendement tend à proposer une amélioration du dispositif et un resserrement du contrôle de ces micro-entreprises.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° 204 rectifié ter.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il nous semble que l'instauration dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2023 d'un mécanisme de précompte, sur lequel j'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion d'intervenir dans cet hémicycle l'année dernière, résout une partie du problème que vous soulevez.

Mes chers collègues, vous parlez essentiellement de plateformes de services à la personne. Or le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2023 englobe toutes les plateformes.

Le périmètre de votre amendement étant plus restreint, nous émettons un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. L'avis du Gouvernement sera identique à celui de Mme la rapporteure.

Cet amendement a pour objet d'instaurer un mécanisme de solidarité financière entre les plateformes numériques de services à la personne et leurs prestataires, pour les cas où ces derniers ne rempliraient pas leurs obligations en matière de prélèvements sociaux.

Le Gouvernement partage pleinement la volonté de lutter contre la sous-déclaration, qui peut effectivement être observée chez certains micro-entrepreneurs, en particulier lorsque ceux-ci exercent une partie de leur activité via des plateformes numériques, ainsi que, plus largement, en matière de fraude sociale.

C'est précisément pour cette raison que nous portons un dispositif de prélèvement direct des cotisations et contributions sociales dues par les micro-entrepreneurs, effectué par les plateformes numériques elles-mêmes. Ce dispositif sera généralisé à compter du 1er janvier 2027. Dès lors, le mécanisme de solidarité financière que vous proposez n'aurait plus d'utilité à l'entrée en vigueur de ce prélèvement direct.

Ce dispositif de précompte rendra la plateforme numérique responsable des obligations de déclaration et de paiement, en lieu et place du micro-entrepreneur.

En outre, afin d'éviter que la plateforme ou le micro-entrepreneur ne cherche à contourner le dispositif, la loi a prévu des sanctions en cas de défaut de transmission des éléments nécessaires à l'identification du micro-entrepreneur, d'absence de prélèvement direct ou de transfert à l'Urssaf des sommes prélevées par la plateforme.

Ces sanctions s'élèvent à 7 500 euros d'amende, tant pour les vendeurs et prestataires que pour les plateformes. Pour ces dernières, la sanction s'applique pour chaque prestataire ou vendeur concerné, ce qui constitue déjà une incitation très forte au respect du dispositif.

Aussi, au bénéfice de l'existence de ce mécanisme qui répond à votre préoccupation, madame la sénatrice, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 15 rectifié octies est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié octies est retiré.

Monsieur Canévet, l'amendement n° 204 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 204 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 5 rectifié nonies, présenté par Mme N. Goulet, MM. Bitz, Canévet, Dhersin, Fargeot et Fialaire, Mme Loisier, MM. Laugier et Maurey, Mmes Saint-Pé, Sollogoub, Tetuanui, Guidez, Vermeillet et Romagny, M. Menonville, Mme Antoine, MM. Kern, Lafon et Levi, Mme Perrot, MM. Bilhac, Daubet et Courtial, Mme Jacquemet et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « , aux agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Le projet de loi prévoit de renforcer l'efficacité financière des contrôles en permettant une appréciation plus fine des ressources et du patrimoine des assurés, tant pour la détection des fraudes que pour le recouvrement des sommes afférentes.

En cohérence avec l'amendement tendant à donner aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères un accès aux bases de données patrimoniales, que nous avons adopté et qui figure également dans le texte de Thomas Cazenave, mon amendement vise à permettre à ces mêmes agents d'échanger des informations avec les services consulaires, en modifiant l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux agents diplomatiques et consulaires chargés de la lutte contre la fraude la communication par l'administration fiscale des informations nominatives nécessaires pour apprécier le droit aux prestations.

Les auditions ayant dû être organisées dans un délai assez court, nous n'avons pas réussi à savoir si cette extension était vraiment nécessaire, notamment après le vote de la loi du 30 juin 2025 que vous avez citée, chère collègue.

En ce qui concerne cet amendement, la commission sollicite donc l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Cet amendement est satisfait, madame la sénatrice, par les dispositions de l'article L. 158 A du livre des procédures fiscales, ainsi que par l'arrêté du 10 novembre 2010.

Ces dispositions s'appliquent expressément à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), à la direction des Français de l'étranger et à l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères et européennes, ainsi qu'aux ambassades disposant d'une circonscription consulaire et aux postes consulaires.

Sous réserve d'en faire la demande, les services en charge de l'instruction des aides sociales peuvent accéder à l'API « Impôt particulier », afin de vérifier le niveau des ressources déclarées et de détecter d'éventuelles incohérences avec les dossiers de demande d'aide.

Par ailleurs, il n'est pas souhaitable, pour des raisons de cohérence et de lisibilité du droit, de mentionner les services consulaires à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, dès lors que cet article ne concerne que les organismes sociaux chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 5 rectifié nonies est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président. Je retravaillerai cette mesure en vue de l'examen du PLFSS.

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié nonies est retiré.

L'amendement n° 185 rectifié ter, présenté par M. Fargeot, Mme Florennes, MM. Courtial, Kern, Laugier et Delahaye, Mmes Antoine, Sollogoub, Jacquemet, Billon, Patru et Gacquerre, MM. Parigi et Houpert et Mme Josende, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque organisme national de sécurité sociale publie annuellement un rapport présentant la fraude détectée, la fraude empêchée et la fraude estimée selon une méthodologie harmonisée fixée par décret.

Ce rapport est transmis au Parlement et fait l'objet d'un audit par la Cour des comptes portant sur la sincérité des données présentées et la cohérence de la méthodologie appliquée.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. En ce qui concerne la fraude, nous avons toujours le sentiment que l'on nous donne des chiffres à la louche. Chaque organisme applique sa propre méthode, voire n'en applique aucune. En conséquence, nous ne savons pas clairement ce qui est détecté, ce qui est empêché et ce qui est estimé. La Cour des comptes l'a d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises : certaines branches refusent encore de produire des estimations fiables.

Cet amendement a simplement pour objet que, une fois par an, une publication homogène soit réalisée selon une méthodologie commune, permettant un audit par la Cour des comptes. Ce n'est pas une révolution, certes : c'est une exigence minimale pour piloter une politique publique.

Comment lutter efficacement contre la fraude si l'on n'est même pas capable d'en mesurer l'ampleur ? On ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Cet amendement est donc un amendement d'appel, qui met en lumière le véritable enjeu. Pour lutter efficacement contre la fraude, il faut disposer d'indicateurs sincères et homogènes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise la publication annuelle, par chaque organisme national de sécurité sociale, d'un rapport présentant les montants de la fraude.

Or il est largement satisfait par les publications régulières des caisses nationales. Nous avons régulièrement l'occasion d'auditionner les représentants de ces organismes devant la commission des affaires sociales. Il est fait état, dans chacune des auditions, du travail qui est réalisé sur la fraude. Il y a eu de nombreux progrès, et des cellules de fraude ont parfois été créées au sein de ces administrations.

À mon sens, cet amendement est satisfait. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Évidemment, le Gouvernement partage votre préoccupation de disposer d'éléments fiables pour mieux évaluer la réalité de la fraude sociale.

Dans le cadre du plan ministériel de lutte contre la fraude sociale de 2020, puis du plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques de 2023, les caisses nationales de sécurité sociale ont engagé un effort important, afin de réaliser une évaluation complète du manque à gagner lié aux fraudes sociales.

Ces travaux ont permis une première estimation du montant de ces fraudes par le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), figurant dans un rapport remis au Premier ministre en septembre 2024. Les sommes en jeu sont évaluées à environ 13 milliards d'euros par an.

Les travaux des caisses se poursuivent. Le Premier ministre a confié au HCFiPS une mission de suivi de la lutte contre la fraude sociale, dont les résultats seront publiés dans ce cadre.

Par ailleurs, les caisses nationales produisent chaque année, comme l'a rappelé Mme la rapporteure, un bilan de leur programme de contrôle et de lutte contre la fraude, conformément à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.

Les résultats de ces bilans sont présentés dans la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Dans ces conditions, l'établissement d'un rapport supplémentaire ne paraît pas nécessaire.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour explication de vote.

M. Daniel Fargeot. Madame la ministre, j'entends ce que vous nous dites. Effectivement, les organismes publient des chiffres, mais pas selon la même méthode, ce qui gêne l'analyse. En outre, le montant global de la fraude y est rarement estimé. La Cour des comptes le répète d'ailleurs régulièrement depuis dix ans.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Madame la ministre, vous n'avez pas assisté à la discussion générale sur ce texte, et c'est bien dommage. En fait, il y a des comptes de la sécurité sociale, mais la Cour des comptes ne les valide pas, justement en raison d'un certain nombre de manquements, comme les approximations structurelles… Il y a toujours environ 2,5 millions de personnes en trop par rapport aux chiffres de l'Insee.

Instaurer une méthode homogène et robuste, c'est ce que l'on attend de l'ensemble des organismes sociaux. On ne peut pas continuer comme cela, au doigt mouillé, notamment avec ce problème dans la base des bénéficiaires.

Cet amendement étant de bon sens, je le voterai.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Le refus de la Cour des comptes ne porte que sur les comptes de la branche famille, ce n'est pas la peine de tout mélanger. Il ne s'agit que de l'une des cinq branches de la sécurité sociale ; les autres ne posent pas de problème.

Un amendement similaire a été discuté tout à l'heure concernant la fraude fiscale. Il s'agissait d'un amendement d'appel, déposé par le groupe communiste, je crois. Je ne sais pas quel a été votre vote, mais, puisque cet amendement n'a pas été adopté, j'en déduis que, dans cette partie de l'hémicycle, on estime connaître suffisamment les méthodes et le montant de la fraude fiscale…

Je maintiens que nous disposons aujourd'hui d'une meilleure connaissance de la fraude sociale. La fourchette se situe entre 13 et 15 milliards d'euros. Il existe certes un problème au niveau de la branche famille, mais je considère que, sur la fraude sociale, nous maîtrisons la méthodologie et les montants et disposons d'une estimation raisonnable.

J'aimerais que nous disposions d'une fourchette aussi fiable pour la fraude fiscale. D'ailleurs, le groupe communiste avait également demandé que la Cour des comptes présente chaque année un rapport pour mieux évaluer la fraude fiscale et pour en parler davantage. Cette proposition n'a pas été retenue, et je crois que vous n'avez pas voté pour. Dès lors, nous avons, me semble-t-il, deux raisons de ne pas voter votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles 3 (précédemment examiné) et 3 bis (nouveau) (précédemment examiné)

M. le président. Je rappelle que les articles 3 et 3 bis ont été précédemment examinés.

Article 4

L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114-8-1.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes locaux mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.

« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue des investigations menées.

« III. – Lorsqu'une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

« Les organismes nationaux sont informés par l'organisme de sécurité sociale des fraudes et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte d'un organisme local, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

« IV. – Les organismes mentionnés au I et au II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès-verbal directement transmis au procureur de la République.

« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 392-1 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal répressif.

« V. – Les organismes mentionnés au I et au II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès-verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.

« VI. – En cas de fraude avérée d'un assuré en vue du versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321-1 ou du 2° de l'article L. 431-1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. »

M. le président. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, sur l'article.

Mme Anne-Sophie Romagny. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il s'agit ici d'établir le lien entre l'article 2, que nous venons d'adopter, et l'article 4, qui traite des organismes sociaux.

Notre objectif, depuis le début de l'examen de ce texte, est clair : rendre l'action publique plus efficace dans la lutte contre la fraude sociale, laquelle mine la confiance de nos concitoyens.

Pourtant, nos administrations travaillent encore trop souvent en silos. Comme je l'ai souligné lors de la discussion générale, une telle organisation crée des failles que les fraudeurs connaissent et savent exploiter. Il s'agit non pas de créer de nouvelles structures, mais de mieux coopérer et de mieux partager les données.

Une collaboration plus étroite entre les ordres professionnels de santé et les caisses de sécurité sociale, par exemple, permettrait de croiser les informations, de détecter plus rapidement les abus et de protéger les professionnels honnêtes, sans que chacun se renvoie la balle en se retranchant derrière les limites de son champ de compétences.

J'ai interrogé plusieurs ordres professionnels, et tous me tiennent le même discours : travailler en silos conduit à l'inaction, car chacun considère que le problème relève d'un autre.

Madame la ministre, au-delà des mesures que le Parlement adopte, quelles actions concrètes le Gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour faciliter ces échanges ? En un mot, l'État doit mieux se parler à lui-même pour mieux servir les Français.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 283, présenté par Mme Puissat et M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

locaux

par les mots :

de sécurité sociale de leur réseau

II. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

organismes

insérer les mots :

de sécurité sociale

III. – Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer les mots :

l'organisme de sécurité sociale

par les mots :

les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II,

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

d'un organisme local

par les mots :

de l'un de ces organismes

IV. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.

V. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

répressif

par le mot :

correctionnel

VI. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

en vue du

par les mots :

afin d'obtenir le

La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'introduire l'obligation pour les caisses de sécurité sociale de se constituer partie civile en cours de procédure.

Vous connaissez la formule, mes chers collègues : détecter, récupérer, sanctionner. Ici, il s'agit de se mettre en capacité de mieux récupérer.

M. le président. L'amendement n° 155, présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République décide de donner suite à la plainte, les organismes de sécurité sociale sont tenus de se constituer partie civile. 

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. L'amendement n° 283 vise à expliciter la répartition des obligations de contrôle et de dépôt de plainte entre les organismes nationaux, qui exercent un rôle de pilotage, et les organismes membres de leurs réseaux, c'est-à-dire les caisses régionales ou départementales. Sa rédaction a été travaillée avec nos services et répond à des besoins de précision bien réels.

Par ailleurs, il tend à réintroduire l'obligation pour les caisses de sécurité sociale de se constituer partie civile au cours de la procédure. Cette mention, qui avait pu sembler superfétatoire aux rapporteurs, est néanmoins souhaitée par le Gouvernement, afin de renforcer les obligations pesant sur les caisses et de garantir une indemnisation effective des préjudices résultant des fraudes.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 283. En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 155.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 155 ?

M. Olivier Henno, rapporteur. L'adoption de cet amendement créerait une ambiguïté juridique, puisque le dispositif prévu ici mentionne les suites données par le procureur de la République.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 283.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 155 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. Chasseing et Grand, Mmes Lermytte et L. Darcos, MM. V. Louault, A. Marc, Chevalier, Brault et Capus, Mme Bourcier, MM. Rochette, Malhuret, Wattebled et Khalifé, Mme Belrhiti, MM. Menonville, Pillefer, H. Leroy, Levi et Chatillon, Mme Josende, M. Houpert et Mme Jacquemet, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'employeur transmet l'ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l'article L. 911-2.

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte

Mme Marie-Claude Lermytte. L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 instaure pour l'organisme de sécurité sociale ayant constaté une fraude à l'arrêt de travail une obligation d'informer l'employeur de l'auteur de la fraude.

Cette disposition favorise une meilleure coordination entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie dans la lutte contre la fraude aux arrêts de travail. Toutefois, son efficacité pourrait être renforcée, en assurant également une transmission des informations aux organismes d'assurance complémentaire lorsque le salarié bénéficie d'indemnités journalières complémentaires.

Le présent amendement vise donc à garantir une coordination optimale entre les trois acteurs concernés – la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur et l'organisme assureur –, afin de permettre la suspension simultanée de l'ensemble des versements d'indemnités en cas de fraude avérée, notamment lorsque la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a constaté une irrégularité avant le versement des indemnités journalières et engagé le recouvrement de ces dernières.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Le présent amendement a pour objet d'étendre l'obligation d'information qui incombe aux caisses d'assurance maladie aux assureurs privés offrant une protection sociale complémentaire aux salariés à la suite de conventions ou d'accords collectifs.

Or les garanties collectives visées ne couvrent pas le risque maladie ou accident du travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu de transmettre aux assureurs cette information.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Cet amendement vise à instaurer pour l'employeur une obligation d'informer l'organisme de prévoyance dès qu'une décision de la CPAM suspend le versement des indemnités journalières, notamment en cas d'arrêt de travail jugé frauduleux et non médicalement justifié.

Actuellement, le code de la sécurité sociale prévoit que, en cas de suspension des indemnités journalières pour ces motifs, la CPAM informe l'employeur. Mais aucune information n'est transmise à l'organisme complémentaire gérant le régime de prévoyance de l'entreprise. Vous souhaitez que l'employeur notifie également la décision de suspension à l'organisme complémentaire concerné.

Cette proposition soulève des questions légitimes relatives à la coordination entre les différents acteurs de l'indemnisation des arrêts de travail, dans une logique de renforcement de la lutte contre les fraudes.

Cependant, une telle mesure est déjà prévue par le projet de loi. En effet, l'amendement COM-120 des rapporteurs a instauré l'obligation pour l'employeur d'informer l'organisme complémentaire chargé du contrat de prévoyance de l'entreprise lors de la suspension du versement des indemnités journalières.

Votre amendement étant satisfait, le Gouvernement demande son retrait. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. J'ai une question. Du temps où je dirigeais une association, j'ai retenu que les complémentaires remboursent après l'assurance obligatoire. Elles seront donc informées indirectement de la situation, puisque les indemnités journalières de la sécurité sociale cesseront d'être versées par l'organisme d'assurance maladie.

Au-delà des arguments déjà exposés par M. le rapporteur, cet amendement est non pas seulement satisfait, mais surtout inutile. Les complémentaires, par définition, interviennent en complément et s'appuient sur les décisions prises par l'assurance maladie obligatoire. Multiplier les transmissions d'informations dans tous les sens n'aurait, à mon sens, aucune utilité opérationnelle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5

I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 135-1. – Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Art. L. 135-2. – Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 135-1 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats au même article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 135-3. – Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135-2 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré ou un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 135-1, identifié lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.

« Tout personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 135-1.

« Art. L. 135-4. – Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135-1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré ou un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135-1 du présent code lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des entreprises d'assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 135-5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 135-2 et pouvant être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 3° Les modalités d'information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d'exercice des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

« 4° (nouveau) Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle contractuel et ceux réalisés à des fins de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice ;

« 5° (nouveau) Les modalités de supervision des échanges d'informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

« 6° (nouveau) La transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135-1 à L. 135-4 du présent code. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 211-16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Art. L. 211-17. – Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 211-16 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211-16, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 211-18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 211-17 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l'article L. 211-16 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.

« Tout personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 211-16.

« Art. L. 211-19. – Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements et contrats mentionnés à l'article L. 211-16 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un règlement ou contrat mentionné à l'article L. 211-16 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 211-20. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application de la présente section, notamment :

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 211-17 et pouvant être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 3° Les modalités d'information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d'exercice des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 114-9, sont insérés des articles L. 114-9-1 à L. 114-9-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 114-9-1. – Lorsque les investigations menées en application de l'article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l'un des cas de fraude en matière sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2 et que l'importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 114-10 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d'assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.

« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de préparation, d'exercice et de suivi d'une action en justice.

« Lorsqu'une décision de déconventionnement est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d'assurance maladie complémentaire.

« Art. L. 114-9-2. – Lorsque l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l'importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 114-10 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l'organisme compétent les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.

« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie obligatoire qu'aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d'enquête mentionnée au premier alinéa de l'article L. 114-9 du présent code, de préparer et, le cas échéant, d'exercer et de suivre une action en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 114-17-1 ou l'une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d'assurance maladie obligatoire.

« Art. L. 114-9-3. – Toute personne au sein des organismes d'assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 est tenue au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.

« Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Art. L. 114-9-4. – Les organismes d'assurance maladie complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d'indépendance et d'expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges prévus au présent article.

« Art. L. 114-9-5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114-9-1 à L. 114-9-4, notamment les conditions d'habilitation des personnels de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 114-9-4. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931-3-9 à L. 931-3-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 931-3-9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit dans le cadre des adhésions aux règlements ou des contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Art. L. 931-3-10. – Peuvent faire l'objet du traitement prévu au premier alinéa du présent article les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné à l'article L. 931-3-9, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 931-3-11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931-3-10 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l'article L. 913-3-9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.

« Tout personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931-3-9.

« Art. L. 931-3-12. – Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements ou contrats mentionnés à l'article L. 931-3-9 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 931-3-9 du présent code lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 931-3-13. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application des articles L. 931-3-9, L. 931-3-10, L. 931-3-11 et L. 931-3-12, notamment :

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931-3-10 et pouvant être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 3° Les modalités d'information des assurés et des professionnels de santé concernés ainsi que d'exercice des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

III bis (nouveau). – L'article L. 1226-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur informé de la suspension, prévue à l'article L. 315-2 dudit code, du service de l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union ou l'institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du même code. »

IV. – Au 3° de l'article 65 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ainsi que la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931-3-10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135-2 du code des assurances et à l'article L. 211-17 du code de la mutualité ».

M. le président. L'amendement n° 220, présenté par Mmes Silvani, Apourceau-Poly et Brulin, MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Nous proposons la suppression de l'article 5 du projet de loi, conformément aux recommandations de l'Ordre national des médecins, car cette disposition ouvrirait une brèche grave dans la protection des données de santé et le respect du secret médical.

En effet, sous couvert de lutte contre la fraude, l'article autorise les organismes de complémentaires santé à accéder à des données médicales aujourd'hui strictement protégées. Actuellement, cette possibilité est réservée aux seuls médecins-conseils ou au personnel placé sous leur autorité dans le cadre de l'assurance maladie.

Il s'agit d'une dérive dangereuse, également signalée par la Défenseure des droits, qui alerte sur un risque majeur de détournement de finalité et d'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée.

Dans plusieurs délibérations, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a rappelé que la mutualisation de données sensibles à des fins de détection de fraude n'est acceptable que si elle repose sur une nécessité démontrée et proportionnée. Tel n'est pas le cas ici, car les chiffres montrent que la fraude aux prestations maladie des complémentaires santé représente moins de 0,1 % des remboursements.

Autrement dit, nous sacrifierions la confidentialité médicale pour un rendement dérisoire, alors que la fraude véritable, souvent réalisée par des montages financiers sophistiqués, échappe encore largement à tout contrôle.

Je rappelle enfin que le secret médical est une valeur à laquelle nous sommes tous attachés et que sa violation est sanctionnée, sauf bien sûr dans les cas strictement prévus par la loi, par une peine maximale d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Il nous semble complètement disproportionné d'ouvrir une telle possibilité aux complémentaires santé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. La commission considère que l'article 5 permet de sortir, dans la lutte contre la fraude, de la logique en silos entre assurance maladie obligatoire et complémentaire.

C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer le travail de la rapporteure de la branche maladie Corinne Imbert, puisque cet article reprend très largement les travaux qu'elle avait portés l'année dernière lors de l'examen du PLFSS. Ses propositions avaient été adoptées par les deux assemblées, mais censurées comme cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Je vais tenter de rassurer Mme la sénatrice sur la préservation du secret médical dans le cadre de l'article 5.

Cet article a pour objet de renforcer les échanges de données entre l'assurance maladie obligatoire et les assurances complémentaires, afin de lutter contre la fraude sociale. Il encadre également les traitements de données réalisés par les organismes complémentaires dans le cadre de la prise en charge des dépenses de santé, en prévoyant des dérogations très limitées et strictement encadrées au secret médical et au secret professionnel.

S'agissant du secret médical, les professionnels et établissements de santé pourront transmettre directement aux organismes complémentaires des données obtenues dans le cadre de la prise en charge de leurs patients, uniquement aux fins de mise en œuvre du tiers payant et pour les seuls contrats relatifs aux remboursements ou à l'indemnisation de frais entraînés par une maladie, une maternité ou un accident.

Les données concernées se limitent aux codes détaillés des actes et prestations, ainsi qu'aux informations strictement nécessaires à la mise en œuvre du tiers payant. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Cnil, précisera les catégories de données pouvant être communiquées à ce titre.

En ce qui concerne les échanges entre les organismes d'assurance maladie obligatoires et les complémentaires, les données ne seront transmises que dans le cadre d'un contrôle mettant en évidence des faits susceptibles de constituer des cas de fraude graves. Les informations transmises se limiteront à l'identification de l'auteur des faits et aux actes et prestations concernés, et l'usage de ces données par les organismes complémentaires sera strictement encadré.

Dans tous les cas, le personnel habilité à accéder à ces données au sein des organismes complémentaires sera soumis au secret professionnel, dont la violation pourra entraîner des sanctions pénales.

En ce qui concerne les données transmises directement, par dérogation au secret médical, seuls les professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité, chargés du contrôle médical des dossiers, auront accès aux données identifiantes. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Cnil, précisera les modalités et caractéristiques essentielles des traitements réalisés par les organismes complémentaires.

Ces dispositions ont été soumises pour avis à la Cnil, qui a estimé que les garanties prévues protégeaient les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. Elles ont également été examinées par le Conseil d'État, qui n'a formulé aucune observation autre que des suggestions rédactionnelles.

Ainsi, cet article vise un objectif légitime de lutte contre la fraude sociale, tout en sécurisant les traitements de données dans le cadre de la prise en charge des frais de santé. Ces traitements sont entourés de garanties suffisantes pour assurer la protection des données.

Pour toutes ces raisons, le gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Madame la ministre, la Cnil a effectivement indiqué qu'il faudrait sans doute revoir le cadre juridique en la matière. Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? Telle est la question que posent les dispositions de cet amendement.

L'étude d'impact évoque 177 signalements en cinq ans, soit 35 par an… L'idée est d'accroître significativement le nombre de fraudes repérées, pour un gain envisagé d'un million d'euros. C'est assez faible au regard de la prise de risque que constitue cette dérogation au secret médical.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Effectivement, il y a une inquiétude, et c'est normal. La longueur de votre intervention, madame la ministre, montre bien que ce n'est pas rien que de permettre aux assurances complémentaires, dans les cas que vous avez mentionnés – ils risquent d'être étendus par la suite –, d'accéder à certaines données de santé.

Je rappelle que l'assurance complémentaire ne se limite pas aux mutuelles, qui, exception faite du critère de l'âge, ne peuvent pas sélectionner leurs assurés.

Il existe également des assurances privées, qui, elles, pratiquent une sélection en fonction de l'état de santé, parfois via des questionnaires sur l'honneur concernant des maladies susceptibles d'entraîner des frais. Ainsi, que ces complémentaires à but lucratif puissent accéder à des informations médicales pour affiner la segmentation de leur marché n'est pas une décision anodine.

Vous avez fixé un cadre relativement rassurant, madame la ministre. Mais certains se disaient favorables d'emblée au dispositif, sans même avoir entendu vos précisions… Je reprends l'interrogation du groupe socialiste : le jeu en vaut-il la chandelle ? Ce n'est pas une mince affaire que de donner accès aux données de santé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 208 rectifié, présenté par MM. Chasseing et Grand, Mmes Lermytte et L. Darcos, MM. V. Louault, A. Marc, Chevalier, Brault et Capus, Mme Bourcier, MM. Rochette, Malhuret, Wattebled et Khalifé, Mme Belrhiti, MM. Menonville, H. Leroy et Chatillon, Mmes Jacquemet et Josende et M. Houpert, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après le mot :

code

insérer le mot :

regroupés

II. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les entreprises d'assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »

III. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135-2

IV. – Alinéa 27

Après le mot :

code

insérer le mot :

regroupés

V. – Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du I du présent article. »

VI. – Alinéa 41

Compléter cet alinéa par les mots :

, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211-17

VII. – Alinéa 57

Après le mot :

code

insérer le mot :

regroupés

VIII. – Après l'alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »

IX. – Alinéa 71

Compléter cet alinéa par les mots :

, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931-3-10

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.

Mme Marie-Claude Lermytte. Cet amendement, déposé par Daniel Chasseing, vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier des données sous forme de codes regroupés et non détaillés.

Les codes regroupés ont été spécifiquement créés pour les assureurs, afin de leur permettre de liquider les dossiers des assurés tout en préservant la confidentialité des données de santé.

Compte tenu de leur sensibilité, le traitement de toute autre donnée de santé – documents de santé, prescriptions, ordonnances ou encore images médicales – par les assureurs doit être prohibé, sauf exception limitativement prévue par la loi.

Cet amendement tend ainsi à prévoir que le décret en Conseil d'État précise les catégories de données autorisées pour le traitement des données de santé aux fins de vérification des fraudes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Cette proposition soulève un enjeu légitime de protection des données de santé, notamment individuelles.

Cependant, interdire le traitement des prescriptions et des ordonnances par les organismes de sécurité sociale reviendrait à priver ceux-ci de leur principale source d'information sur des fraudes éventuelles.

Par ailleurs, je vous rassure, ma chère collègue : l'article 5 du présent projet de loi encadre strictement le traitement de telles données, qui est autorisé à titre dérogatoire dans les conditions de l'article 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD).

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Cet amendement vise, pour le dire de façon synthétique, à limiter le traitement de certaines données de nature médicale par les organismes complémentaires dans le cadre de leur contrôle et de la vérification du respect des contrats qui les lient aux assurés.

Le Gouvernement partage la préoccupation légitime d'assurer le contrôle le plus strict sur les données de nature médicale auxquelles peuvent accéder ces organismes. Il convient en effet de limiter l'accès à de telles données au strict nécessaire, compte tenu de la finalité de prise en charge des frais de santé établie par le texte.

En premier lieu, je vous confirme que l'article 5 privilégie bien expressément le traitement des codes regroupés, et celui non des codes détaillés ou de données plus précises.

En second lieu, il n'est pas possible d'exclure le traitement des données plus précises, telles que les prescriptions et ordonnances, car ces données peuvent être, dans certaines circonstances, nécessaires au contrôle et à la vérification du respect des contrats conclus avec les assurés.

Par exemple, dans le secteur de l'optique, des justificatifs peuvent être exigés pour attester de l'évolution de la vue d'une personne et ouvrir droit à une prise en charge complémentaire. Une ordonnance peut également se révéler nécessaire pour vérifier la réalité d'une vue atypique.

Il est vrai que de telles données sont plus sensibles, et c'est pourquoi le décret en Conseil d'État, pris après avis de la Cnil, devra préciser les catégories de données concernées.

Enfin, je répète que la Cnil et le Conseil d'État ont examiné le projet de loi et que tous deux ont estimé que le texte apportait les garanties nécessaires. La Cnil a d'ailleurs elle-même indiqué dans son avis que la communication de certaines données de santé autres que les codes des actes et prestations, pouvait être nécessaire, notamment aux fins de mise en œuvre du tiers payant.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 299, présenté par M. Henno et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Après le mot :

assurés

insérer les mots :

et leurs ayants droit

II. – Alinéa 12

1° Après les mots :

relatives à

insérer les mots :

la santé d'

2° Supprimer le mot :

identifié

III. – Alinéas 15, 35, 38, 65 et 68

Après les mots :

relatives à

insérer les mots :

la santé d'

IV. – Alinéa 20

Après les mots :

des assurés

insérer les mots :

, de leurs ayants droit

V. – Alinéa 21

Remplacer le mot :

contractuel

par les mots :

de l'exécution du contrat

VI. – Alinéa 31

1° Après le mot :

contrats

insérer les mots :

ou règlements

2° Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants et leurs ayants droit

VII. – Alinéa 37

1° Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants

2° Après les mots :

par ces contrats

insérer les mots :

ou règlements

VIII. – Alinéas 43 et 73

Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants, de leurs ayants droit

IX. – Alinéa 47

Après les mots :

le cas échéant,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice.

X. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

préparer et, le cas échéant, d'exercer et de suivre une action

par les mots :

constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits

XI. – Alinéa 54

1° Après le mot :

maladie

insérer les mots :

obligatoire et

2° Après le mot :

échanges

insérer les mots :

d'informations

3° Remplacer les mots :

au présent article

par les mots :

aux articles L. 114-9-1 à L. 114-9-3

XII. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

dans le cadre des adhésions aux règlements ou des contrats conclus

par les mots :

couverts par un contrat ou un règlement conclu

XIII. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

au premier alinéa du présent article

par les mots :

à l'article L. 931-3-9

XIV. – Alinéa 61

1° Après les mots :

contrats

insérer les mots :

ou règlements

2° Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants ainsi que leurs ayants droit

XIV. – Alinéa 67

Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants

XVI. – Après l'alinéa 77

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « du présent article » ;

XVII. – Alinéa 78

Rédiger ainsi ce paragraphe :

IV. – Le 3° de l'article 65 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « complémentaire » , la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931-3-10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135-2 du code des assurances et à l'article L. 211-17 du code de la mutualité ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 299.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 97, présenté par Mme Le Houerou, M. Fichet, Mme Canalès, MM. Lurel, Jacquin et Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 12, 15, 35, 38, 65 et 68

Remplacer les mots :

professionnels de santé

par les mots :

médecins-conseils

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Les catégories de personnel des entreprises d'assurance, mutuelles ou unions susceptibles d'accéder aux données de santé à caractère personnel d'un assuré nous semblent trop étendues.

En comparaison, du côté de l'assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à de telles données.

Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires, ainsi que les personnels placés sous leur autorité et chargés du contrôle médical, puissent avoir accès aux données personnelles de l'assuré et de ses ayants droit couverts par le contrat.

Cet amendement vise donc à assurer que le partage d'informations prévu à l'article 5 respecte la protection des données des patients.

Dans sa rédaction actuelle, toutes les catégories de personnel des entreprises d'assurance, mutuelles ou unions pourraient avoir accès à ces données sensibles. Une telle définition est bien trop large. Aussi proposons-nous de restreindre l'accès aux données de santé à caractère personnel d'un assuré uniquement aux médecins-conseils de ces structures.

En effet, la fonction de médecin-conseil impose une prudence renforcée quant au partage et au traitement des informations sensibles. Le secret médical, sauf dérogation expressément prévue par la loi, couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel de santé, et pas seulement celles qui sont issues d'une consultation.

La transparence est nécessaire et louable pour lutter contre les fraudes. Pour autant, elle ne doit pas se faire au détriment des droits des assurés, qu'il est fondamental de respecter. Les données de santé doivent être sécurisées ; d'où cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 207 rectifié, présenté par MM. Chasseing et Grand, Mmes Lermytte et L. Darcos, MM. V. Louault, A. Marc, Chevalier, Brault et Capus, Mme Bourcier, MM. Rochette, Malhuret, Wattebled et Khalifé, Mme Belrhiti, MM. Menonville, H. Leroy et Chatillon, Mme Josende, M. Houpert et Mmes Romagny et Jacquemet, est ainsi libellé :

Alinéas 12, 35 et 65

Remplacer les mots :

professionnels de santé

par les mots :

médecins-conseils

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.

Mme Marie-Claude Lermytte. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 180 rectifié est présenté par Mmes Micouleau et Richer, M. Sol, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Burgoa et Delia, Mmes Demas et Dumont, MM. Khalifé et Anglars, Mme Belrhiti et MM. H. Leroy et Milon.

L'amendement n° 221 est présenté par Mmes Silvani, Apourceau-Poly et Brulin, MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 15, 35 et 65

Remplacer les mots :

des professionnels de santé

par les mots :

les médecins-conseils

La parole est à M. Jean Sol, pour présenter l'amendement n° 180 rectifié.

M. Jean Sol. Il est également défendu.

M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l'amendement n° 221.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Il s'agit d'un amendement de repli, l'amendement de suppression de notre collègue Céline Brulin n'ayant pas été adopté.

Sous couvert de lutte contre la fraude, l'article 5 du projet de loi prévoit d'étendre l'accès aux données de santé à caractère personnel des assurés aux mutuelles, assureurs et unions, y compris, comme l'a fort bien dit notre collègue Raymonde Poncet Monge, à des acteurs privés à but lucratif.

Or il n'est pas anodin de communiquer des données de santé à des acteurs privés ; c'est même une dérive très dangereuse. Aussi, nous proposons de remplacer la notion trop large de « professionnels de santé » par celle, précise et protectrice, de « médecins-conseils ».

En d'autres termes, seuls les médecins des organismes complémentaires, ainsi que les personnels placés sous leur autorité, devraient pouvoir accéder à de telles données. En effet, la donnée de santé n'est pas une donnée comme les autres ; elle touche à l'intime, à la dignité et à la vie privée des personnes.

Madame la ministre, vous avez beaucoup insisté sur l'avis favorable de la Cnil. Je rappelle tout de même que cette autorité et le Défenseur des droits ont souligné que tout élargissement d'accès aux fichiers contenant les données concernées devait être strictement encadré et justifié par un intérêt public proportionné.

Or on ouvre ici la porte à des acteurs économiques dont la vocation première n'est nullement médicale, mais commerciale.

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 15, 35 et 65

Remplacer les mots :

professionnels de santé

par les mots :

médecins, pharmaciens, dentistes-conseils

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Du côté de l'assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données de santé à caractère personnel des assurés. Nous devons nous inspirer de cet exemple.

Malgré la longue liste d'éléments de cadrage que nous a présentée Mme la ministre, nous souhaitons donc préciser, dans un souci de préservation du secret médical, que seuls les médecins-conseils, pharmaciens-conseils et dentistes-conseils chargés du contrôle médical des organismes complémentaires, mais aussi les personnes placées sous leur autorité exclusive et sous leur responsabilité hiérarchique, peuvent avoir accès aux données personnelles de l'assuré et de ses ayants droit couverts par le contrat.

Cet amendement, légèrement différent du précédent, vise à faire suite à la remarque formulée en commission par Mme Micouleau, qui suggérait un élargissement la mesure aux pharmaciens-conseils et dentistes-conseils.

M. le président. L'amendement n° 276 rectifié, présenté par MM. Patient, Buis et Buval et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Alinéas 15, 35 et 65

Remplacer les mots :

professionnels de santé

par les mots :

membres des professions médicales, des professions de la pharmacie et de la physique médicale

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Ces propositions découlent de questions légitimes.

Tous ces amendements, à l'exception de celui qui a été défendu par Mme Poncet Monge, visent à limiter au seul médecin-conseil la possibilité de traiter des données de santé à des fins de lutte contre la fraude. Or cela nous semble une mauvaise idée, pour deux raisons.

Premièrement, le dispositif actuel est bien encadré et suppose une habilitation du personnel concerné, ainsi qu'un strict respect du secret médical.

Deuxièmement, et surtout, il nous semble que, en limitant plus ou moins strictement cette possibilité au seul médecin-conseil, on prive les organismes de sécurité sociale de l'apport des pharmaciens-conseils – nous l'avons dit en commission –, des chirurgiens-dentistes-conseils ou même d'opticiens-conseils ou d'autres professionnels. Or ces compétences spécifiques sont particulièrement nécessaires dans des secteurs parfois très « fraudogènes ».

J'émets donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. (Mme Raymonde Poncet Monge s'exclame.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Ces amendements visent à prévoir que l'accès aux données de santé nécessaires aux activités de prise en charge des frais de santé des organismes complémentaires soit limité, au sein de ces organismes, aux seuls médecins-conseils.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous confirme que c'est exactement ce que prévoit l'alinéa 12 de l'article 5 : « Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré ou un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 135-1, identifié lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. »

Cette mesure est prévue par parallélisme avec les dispositions applicables à la Cnam, dont le personnel est assujetti aux mêmes obligations en matière de secret professionnel.

Si la notion de praticien-conseil est employée pour ce qui concerne la Cnam, le même statut et les mêmes fonctions sont visés pour ce qui concerne les organismes complémentaires d'assurance maladie (Ocam), à savoir des professionnels de santé soumis de ce fait à des obligations déontologiques fortes, chargés du contrôle médical des dossiers des assurés et des adhérents.

Ces amendements étant satisfaits, j'invite leurs auteurs à les retirer ; à défaut, j'émettrais un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 180 rectifié et 221.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 276 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing et Grand, Mmes Lermytte et L. Darcos, MM. V. Louault, A. Marc, Chevalier, Brault et Capus, Mme Bourcier, MM. Rochette, Malhuret, Wattebled et Khalifé, Mme Belrhiti, MM. Menonville, H. Leroy, Levi et Chatillon, Mme Josende, M. Houpert, Mme Jacquemet et M. Pillefer, est ainsi libellé :

Alinéa 77

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'employeur informé de la suspension du service de l'allocation mentionnée au premier alinéa en avise l'entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l'institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.

Mme Marie-Claude Lermytte. L'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, en cas de suspension des indemnités journalières (IJ) pour arrêt de travail frauduleux ou non médicalement justifié, la CPAM en informe l'employeur. En revanche, aucune information n'est transmise à l'organisme complémentaire qui gère le régime de prévoyance de l'entreprise.

Le présent amendement vise à corriger cette asymétrie d'information, en prévoyant la notification par l'employeur de la décision de suspension à l'organisme complémentaire concerné.

Il s'agit de renforcer la lutte contre les abus et fraudes aux arrêts de travail, d'éviter des versements indus au titre des garanties de prévoyance et d'harmoniser les informations communiquées aux acteurs qui indemnisent le même risque.

M. le président. L'amendement n° 201 rectifié, présenté par M. Canévet, Mmes Patru et Sollogoub, MM. Kern et Laugier, Mmes Gacquerre et Billon, MM. Courtial et Duffourg, Mme Josende et M. Pillefer, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 77, au début

Remplacer les mots :

L'employeur informé de

par les mots :

La caisse qui met en œuvre

II. – Après l'alinéa 77

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. La commission a introduit un amendement tendant à obliger l'employeur, lorsqu'il est avisé de la fin du versement des indemnités journalières, à en informer l'organisme de prévoyance de l'entreprise.

Franchement, nous sommes à un moment où les charges administratives qui pèsent sur les entreprises sont particulièrement lourdes. Il faut chercher à les alléger !

Si la caisse primaire d'assurance maladie est capable d'informer l'entreprise, elle doit l'être également d'en informer simultanément l'organisme de prévoyance de l'entreprise. Cela simplifierait la vie de tout le monde.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. L'amendement n° 61 rectifié bis est satisfait par l'amendement qui a été adopté en commission.

Quant à l'amendement n° 201 rectifié, quitte à vous décevoir, mon cher collègue, la CPAM ne connaît pas toujours les organismes de prévoyance. L'adoption de cet amendement aurait certes le mérite de la simplification, mais elle aboutirait à nous désarmer face à la fraude.

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements, faute de quoi elle émettrait des avis défavorables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. J'émettrai le même avis que M. le rapporteur sur l'amendement n° 61 rectifié bis : l'amendement COM-120, adopté en commission, a pour objet de satisfaire cette demande.

L'amendement n° 201 rectifié de M. Canévet vise à prévoir que l'information relative à la suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale aux organismes complémentaires en charge de la prévoyance soit transmise non plus par l'employeur, mais par la CPAM.

La solution proposée soulève des difficultés techniques et financières. Contrairement à ce qui se passe pour la complémentaire santé, il n'existe pas à ce jour d'échange de données formalisé, sur le modèle du flux Noémie (Norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs), entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires de prévoyance.

Les systèmes informatiques de l'assurance maladie ne permettent pas de savoir si un assuré dispose d'une couverture de prévoyance ni d'identifier auprès de quel organisme il est inscrit. Mettre en place un tel dispositif supposerait donc de créer de nouveaux flux d'échanges et d'adapter en profondeur les systèmes existants, ce qui impliquerait au préalable d'en déterminer le coût.

Or, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, il nous apparaît important d'anticiper et d'évaluer précisément le coût d'une telle évolution.

Le Gouvernement reste néanmoins pleinement attentif aux enjeux de lutte contre la fraude, de même qu'il est conscient de la nécessité d'améliorer la coordination entre l'assurance maladie, les employeurs et les acteurs de la protection sociale. Des travaux seront rapidement engagés pour identifier et examiner les évolutions possibles pour renforcer l'échange d'informations.

En attendant, monsieur le sénateur Canévet, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j'y serais défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J'ignore si Michel Canévet maintiendra son amendement, mais j'y suis favorable.

Nous ne pouvons pas continuer ainsi ! Il semblerait que l'on se satisfasse d'un travail en tuyaux d'orgue. Notre collègue faisait remarquer que, lorsque l'on se rend dans une pharmacie, on donne l'ensemble des renseignements nous concernant.

En réalité, nous ne pouvons même pas proposer d'établir par voie d'amendement un lien entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires de prévoyance : une telle proposition créerait des charges supplémentaires et serait donc jugée irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.

Continuons donc à travailler en tuyaux d'orgue ! Continuons à charger la mule des entreprises pour qu'elles communiquent des éléments !

Les échanges de données sont pourtant courants, en théorie, au sein des organismes sociaux. Nous essayons en tout cas de les développer depuis le début de la journée, comme nous avons essayé de le faire dans les précédents projets de loi de financement de la sécurité sociale. Je ne comprends vraiment pas la position du Gouvernement sur ce sujet.

M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour explication de vote.

M. Daniel Fargeot. Je considère également que l'on ne peut pas, au sein d'un même débat, prétendre lutter contre la fraude et refuser de mettre en place les outils les plus élémentaires pour mener ce combat.

Cessons de faire semblant et avançons collectivement dans le bon sens. Les instruments envisagés ne sont pas si coûteux si l'on songe qu'ils permettront de diminuer la fraude. Au bout du compte, nous serons gagnants.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. J'ai été tout à fait étonné par les propos de Mme la ministre. Franchement, si nous ne sommes pas capables de simplification administrative dans notre pays, où allons-nous ?

« Simplification » : nous n'avons que ce mot à la bouche depuis des mois et des mois, et ce n'est pas le président de la délégation aux entreprises, ici présent, qui dira le contraire. Il est donc temps que cela se concrétise.

Imposer des charges administratives supplémentaires aux entreprises ne va pas dans le bon sens. À partir du moment où l'échange de telles informations est possible pour les complémentaires santé, pourquoi ne le serait-il pas pour les organismes de prévoyance ?

Les organismes de prévoyance sont parfaitement identifiés. Il suffit de donner un renseignement au départ, au moment de la déclaration à l'organisme de prévoyance et à la CPAM, pour que cela fonctionne.

Je m'étonne donc fortement, je le répète, que le Gouvernement balaie d'un revers de main cette proposition. Cela ne va pas du tout dans le sens voulu par nos chefs d'entreprise, qui ont envie de travailler et qui souhaitent que le pays fonctionne bien.

Or, pour que le pays fonctionne bien, il faut que les échanges se passent mieux, ce qui suppose une véritable simplification.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Chers collègues, vous parlez ici à mon sens d'une fraude fictive, d'un fantasme ! (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.)

Je ne connais pas de cas où une complémentaire aurait réglé le complément d'indemnités journalières de sécurité sociale que l'assurance maladie obligatoire n'aurait pas versé.

Mme Raymonde Poncet Monge. Treize milliards d'euros ne vous suffisent peut-être pas, mais ce type de fraude n'existe pas !

Suffisamment de salariés nous sollicitent, lorsque leur employeur ne subroge pas, pour que le versement de leurs indemnités journalières de sécurité sociale soit accéléré, car ils attendent de percevoir la part complémentaire. Voilà la réalité.

Les mots ont un sens : nous parlons de « complémentaires »... Cessez donc d'inventer des fraudes pour déposer des amendements. Vous ne faites que brasser du vent ! (Oh ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Après l'article 5

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 92 rectifié, présenté par Mme Le Houerou, M. Fichet, Mme Canalès, MM. Lurel, Jacquin et Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 114-22-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-22-... ainsi rédigé :

« Art. L. 114-22-.... – La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d'un système de signalement, par les assurés, de l'existence de faits de nature à faire présumer l'un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l'article L. 114-16-2 visant notamment à l'obtention d'un paiement ou d'une prestation indus d'un organisme d'assurance maladie obligatoire ou d'un organisme d'assurance maladie complémentaire.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à créer un système de signalement commun entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d'assurance maladie, accessible aux assurés, pour que ceux-ci puissent déclarer de manière simple toute fraude ou tentative de fraude les concernant. Je pense en particulier aux usurpations d'identité.

De véritables progrès ont été réalisés en matière d'alertes. Depuis l'été 2024, le compte Ameli permet ainsi aux assurés de signaler des actes suspects, ce qui facilite une réaction rapide de l'assurance maladie. Il est toutefois essentiel d'aller plus loin et de mettre en place des synergies entre tous les acteurs, pour que chaque alerte soit traitée efficacement et rapidement.

En 2024, grâce à une stratégie toujours ciblée, l'assurance maladie a détecté et stoppé des fraudes pour un montant de 628 millions d'euros, un niveau record en hausse de près de 35 %. De tels chiffres montrent qu'une mobilisation coordonnée porte ses fruits.

Face au risque de fraude, tous les acteurs doivent être impliqués : les professionnels de santé, qui peuvent pâtir du comportement de quelques-uns, et les assurés, qui peuvent eux-mêmes devenir des victimes.

Le croisement des informations entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires d'assurance maladie permettra d'améliorer la rapidité et l'efficacité des informations, mais aussi de protéger notre système de santé et ses finances.

L'objectif est clair : limiter la fraude sociale grâce à la vigilance des assurés et renforcer la coopération entre les organismes complémentaires et l'assurance maladie.

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 114-22-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-22-... ainsi rédigé :

« Art. L. 114-22-.... – La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d'un système de signalement de l'existence de faits de nature à faire présumer l'un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l'article L. 114-16-2 visant notamment à l'obtention d'un paiement ou d'une prestation indus d'un organisme d'assurance maladie obligatoire ou d'un organisme d'assurance maladie complémentaire, par les assurés qui en sont victimes.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement est très proche du précédent. J'ajoute simplement que la mesure envisagée correspond à une recommandation qui figure dans le rapport Charges et produits pour 2026 de l'assurance maladie et qui est intitulée « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ».

Rien ne s'oppose donc à l'adoption de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Nous souscrivons à l'objectif de mieux faire circuler les informations en matière de lutte contre la fraude et de renforcer les échanges entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires. C'est d'ailleurs l'objet de l'article 5 que nous venons d'adopter.

Toutefois, l'adoption de cet amendement conduirait à la conclusion de conventions « à la carte » entre les caisses d'assurance maladie et les complémentaires volontaires. Au fond, elle risquerait d'aboutir à un résultat contraire à l'objectif : les canaux d'échange seraient multipliés, là où, au contraire, une lutte efficace contre la fraude suppose un cadre identique à l'ensemble des acteurs.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Ces deux amendements tendent à permettre aux caisses nationales d'assurance maladie obligatoire de signer des conventions avec une ou plusieurs fédérations d'organismes complémentaires santé, afin de créer un système commun permettant aux assurés de signaler simplement les fraudes sociales.

Associer les Français, par leur vigilance, aux politiques de lutte contre la fraude en matière de santé est un bon principe, que nous souhaitons encourager. En effet, si le développement des démarches en ligne et du tiers payant facilite l'accès aux soins, il peut aussi donner lieu à des détournements ou à la facturation de soins non effectués à l'insu même de l'assuré.

De fait, un circuit de signalement passant par le compte Ameli des assurés a été développé par la Cnam dans le cadre du plan interministériel « Agir contre les fraudes aux finances publiques » lancé en 2023.

Les assurés peuvent désormais visualiser les actes pris en charge pour leur compte par l'assurance maladie, donc identifier les règlements qui seraient indus et les signaler sur le site. Ce système, qui repose sur l'utilisation des données de facturation de l'assurance maladie obligatoire, est entièrement sécurisé.

Depuis la fin du mois de septembre dernier, une deuxième étape a été franchie avec l'envoi d'un courriel à tous les assurés pour qui l'assurance maladie a procédé à un remboursement au cours des deux dernières semaines. Chaque assuré est informé des prestations prises en charge pour son compte et invité à consulter son compte Ameli, d'où il peut signaler une fraude éventuelle.

Dans ce contexte, la mise en place d'un système parallèle de signalement avec les complémentaires serait redondante et probablement très coûteuse. Il est préférable que l'assurance maladie concentre ses efforts sur l'amélioration des projets déjà lancés. Cela n'empêche pas l'assurance maladie obligatoire et les assurances complémentaires de collaborer et d'échanger des informations, afin de mieux détecter et sanctionner les pratiques frauduleuses dans des domaines ciblés, mais importants. Tel est l'objet de l'article 5 que nous venons d'adopter.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait des amendements nos 92 rectifié et 102. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 140 rectifié, présenté par MM. Iacovelli et Lévrier, Mme Nadille, MM. Théophile, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 162... ainsi rédigé :

« Art. L. 162.... – L'administration fiscale communique aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, unions d'institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136-1 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, applicables sur les revenus de remplacement qu'elles versent.

« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à l'application du présent article. »

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Par cet amendement, nous proposons d'autoriser la transmission sécurisée des informations fiscales aux organismes de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans le but de simplifier les démarches pour les assurés et de garantir une application juste et immédiate du bon taux de CSG ou de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer le calcul et, par conséquent, à limiter les indus, ce qui facilitera le recouvrement de l'impôt sur les prestations de prévoyance, telles que les indemnités journalières ou les rentes d'invalidité ou de retraite.

La transmission du taux de CSG applicable aux organismes de prévoyance permettra de réduire la charge administrative de ces derniers lorsqu'il faut reverser les trop-perçus aux bénéficiaires. Il s'agit donc de fiabiliser le recouvrement et de réduire les risques d'erreur, voire de fraude.

C'est pourquoi la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Les revenus de remplacement versés par les organismes d'assurance complémentaire et de retraite supplémentaire sont en principe soumis à la CSG, à la CRDS et à la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa), mais ils peuvent aussi ouvrir droit à des exonérations ou à des taux réduits en fonction du taux de CSG applicable.

Les organismes verseurs doivent demander à chaque bénéficiaire d'un revenu de remplacement son revenu fiscal de référence et le nombre de parts composant son foyer fiscal, afin de déterminer le taux applicable.

En l'absence de transmission de ces informations par le bénéficiaire, le taux de CSG le plus élevé lui est appliqué par défaut, ce qui entraîne des régularisations a posteriori relatives au montant des contributions sociales applicables, à l'assiette et au précompte de l'impôt sur le revenu à la source.

La transmission par l'administration fiscale de l'indicateur de taux à appliquer par l'organisme permettrait d'éviter des démarches aux bénéficiaires, des régularisations a posteriori à l'administration, tandis que l'assiette des contributions sociales serait sécurisée.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Madame la ministre déléguée, mes chers collègues, il est minuit, je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demi, afin de poursuivre l'examen de ce texte.

Il n'y a pas d'observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Demande de réserve

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Le Gouvernement demande la réserve de l'article 8 ainsi que de l'amendement portant article additionnel après cet article, afin de permettre leur examen demain matin, à la reprise, en présence de M. Farandou, qui tient à pouvoir débattre avec vous de ces dispositions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve formulée par le Gouvernement ?

M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales. La commission y est favorable, madame la présidente.

M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?…

La réserve est ordonnée.

6

Reprise du mandat sénatorial d'un ancien membre du gouvernement

M. le président. En application des articles L.O. 320 du code électoral, le mandat sénatorial de M. Bruno Retailleau a repris le jeudi 13 novembre 2025 à zéro heure. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

En conséquence, le mandat sénatorial de Mme Brigitte Hybert a cessé le mercredi 12 novembre 2025, à minuit.

Je salue le retour de notre collègue.

7

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement n° 129 rectifié quater tendant à insérer un article additionnel après l'article 5.

Après l'article 5 (suite)

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié quater, présenté par Mmes Imbert et Lavarde, MM. Sol, Piednoir et Burgoa, Mme Deseyne, MM. Belin et Khalifé, Mmes Demas et Josende, MM. Anglars, J.P. Vogel, Meignen, Milon, Pointereau et D. Laurent, Mmes Micouleau et Bellamy, MM. Bacci et Bruyen, Mmes Estrosi Sassone, Lassarade, Belrhiti, Berthet et Malet et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 88 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « existence », la fin du cinquième alinéa du 4° est ainsi rédigée : « authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ;” »

2° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “...° En fournissant un certificat d'existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire.” »

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Mme Corinne Imbert. Le contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s'effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161-24 et suivants et R. 161-19-14 et suivants du code de la sécurité sociale.

L'article 88 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a acté le principe de l'utilisation de la biométrie comme moyen pour apporter la preuve de l'existence à partir du 1er janvier 2028.

Il restera cependant possible de recourir à des moyens dérogatoires, énumérés à l'article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l'état civil du pays de résidence, la fourniture d'un certificat d'existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de mener des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du groupement d'intérêt public (GIP) Union Retraite.

Le présent amendement vise à entériner l'existence d'un quatrième moyen et à l'ajouter à cette liste : il s'agit du recours à des autorités locales agréées par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l'objet d'une actualisation annuelle.

Si la solution biométrique est en cours de généralisation, elle ne peut pas à ce stade s'imposer comme le seul moyen de contrôle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel et son absence poserait le risque d'un report de charge important sur les services consulaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Cet amendement soulève une question intéressante, qui mérite débat.

Le Sénat a en effet adopté, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, un dispositif de preuve d'existence de vie pour les pensionnés vivant hors de France.

Nous comprenons donc l'intention de l'auteure de cet amendement, qui fait preuve de pragmatisme en préparant une solution alternative au cas où, à la date d'entrée en vigueur prévue du dispositif, en 2028, la solution biométrique ne serait pas prête.

Il nous semble toutefois préférable d'attendre de voir quelle sera l'avancée des développements du dispositif prévu, avant de revenir sur l'ambition initiale. Il ne nous paraît pas utile d'anticiper un éventuel échec, d'autant plus que le recours à des autorités locales agréées par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères semble complexe à mettre en œuvre dans les faits.

C'est pourquoi, cette année – il sera toujours temps d'aviser le moment venu –, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Contrairement à la commission, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement relatif au contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national.

Ce contrôle est effectué chaque année pour s'assurer de la délivrance à bon droit des pensions. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen d'apporter la preuve de l'existence à partir du 1er janvier 2028.

Si la solution biométrique est en cours de généralisation, elle ne peut pas, à ce stade, s'imposer comme le seul moyen. Il est nécessaire de pouvoir recourir à d'autres mécanismes, tels que les échanges automatiques, le certificat d'existence ou le recours à des organismes tiers.

Cet amendement vise à ajouter un quatrième moyen à cette liste, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l'objet d'une actualisation annuelle. Le recours à ces autorités locales est essentiel pour acter l'existence d'un pensionné et permet d'éviter un report de charges important sur les services consulaires.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour explication de vote.

Mme Pascale Gruny. J'étais rapporteur sur ce sujet l'an dernier. J'avais déposé, en lien avec le Gouvernement, l'amendement relatif à la biométrie. Cela a été très compliqué, et voilà que vous revenez déjà sur cette mesure ? Franchement, je ne comprends pas…

Quand vous évoquez les mairies, les commissariats, les notaires, madame la ministre, vous les voyez avec un regard de Française. Mais ces institutions ne fonctionnent pas partout comme France.

Je vais vous raconter l'histoire des notaires roumains. Quand le président Nicolas Sarkozy avait proposé aux membres de la population rom de repartir en Roumanie, moyennant le versement d'une aide financière de plusieurs centaines d'euros – je ne me souviens plus de son montant exact –, certains partaient, allaient chez un notaire roumain, changeaient de nom et revenaient en France…

Nous envisageons l'administration à l'aune ce que nous connaissons en France, mais la réalité est parfois bien différente dans d'autres pays.

L'amendement que nous avons adopté l'an dernier permet justement à quelques organismes, quand il n'est pas possible de recourir à la biométrie, de pallier ce manque. Mais je pense qu'il n'est pas opportun d'en ajouter d'autres sur la liste.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. J'ai bien écouté les différents arguments. Ils sont légitimes.

Comme Mme Gruny, la commission est attachée à la carte biométrique. Par conséquent, nous maintenons notre avis défavorable, car il convient de ne pas renoncer dès à présent à sa mise en œuvre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 6

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 242 rectifié, présenté par Mmes Silvani, Apourceau-Poly et Brulin, MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Cet amendement vise à supprimer les dispositions qui permettent aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et aux services chargés de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) de partager des données personnelles dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale.

Nous nous opposons fermement à ces mesures, car ces structures ont été créées non pas pour contrôler, mais pour accompagner et évaluer les besoins médicaux des personnes les plus vulnérables. Les MDPH ne sont pas des organes d'enquête ou de contrôle ; ce sont des lieux d'écoute et de droit.

Par ailleurs, la Défenseure des droits a rappelé sans ambiguïté que la fraude dans le champ du handicap et de la dépendance était marginale. Son ampleur ne justifie pas l'élargissement des dispositifs de surveillance.

Selon la Cour des comptes, la fraude à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l'APA représente moins de 0,3 % des montants versés. C'est une part infime, alors que le nombre des retards d'instruction explose.

Pis encore, les MDPH souffrent d'un manque chronique de moyens humains et financiers. Des dizaines de milliers de personnes attendent plus de dix mois pour obtenir la reconnaissance de leur handicap ou l'ouverture de leurs droits. Les agents sont épuisés, les dossiers s'accumulent. Au lieu de les aider, ce texte leur impose de nouvelles tâches de contrôle.

Alourdir encore la charge de travail des MDPH, en leur demandant de réaliser des contrôles d'un faible rendement, revient à pénaliser, au nom d'une logique purement comptable, des personnes déjà fragilisées.

Certes, la Cour des comptes constate que le coût de l'AAH a augmenté d'environ 400 millions d'euros par an entre 2007 et 2017, soit une hausse de plus de 70 % en dix ans. On compte plus d'un million d'allocataires aujourd'hui.

Cette hausse n'est cependant pas le signe d'un abus. Elle est le reflet d'une meilleure reconnaissance du handicap, notamment depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'augmentation du nombre d'allocataires est non pas un problème, mais un progrès.

La mesure proposée est donc inutile, coûteuse et dangereuse pour les personnes en situation de handicap et pour les bénéficiaires de l'APA. Les risques de stigmatisation, de non-recours au droit et de violation du secret médical sont bien réels.

C'est pourquoi nous vous demandons de supprimer les alinéas 2 et 3 de l'article 6, afin de préserver la mission des MDPH, le sens de la solidarité et la dignité des personnes handicapées.

M. le président. L'amendement n° 34 rectifié quater, présenté par Mme Lermytte, MM. Malhuret et Chasseing, Mme Bourcier, M. Wattebled, Mme L. Darcos, MM. Pellevat, Grand, Rochette, Capus, Médevielle, V. Louault, Laménie et Brault, Mmes Antoine, Jacquemet et Aeschlimann, M. Daubresse, Mme Muller-Bronn, M. Lemoyne, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mme Romagny, M. J.B. Blanc, Mmes de Cidrac et Bellamy et MM. Chatillon, Fialaire, Khalifé, Levi et Houpert, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l'allocation prévue à l'article L. 232-1

par les mots :

des allocations prévues aux articles L. 132-1, L. 132-3, L. 231-1, L. 232-1, L. 241-1 et L. 245-1

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.

Mme Marie-Claude Lermytte. L'article 6 autorise les agents des MDPH et les services départementaux chargés de l'attribution de l'APA à échanger des informations avec leurs partenaires dans le cadre de la lutte contre la fraude.

Toutefois, en l'état, le dispositif ne concerne que les échanges relatifs à l'APA. Or les départements assurent la gestion et le versement d'un ensemble beaucoup plus large de prestations sociales, telles que la prestation de compensation du handicap (PCH), les aides sociales à l'hébergement, les aides ménagères, les aides financières au portage de repas ou encore les aides exceptionnelles à domicile.

Limiter la communication et la coopération interservices à la seule APA revient à restreindre l'efficacité du dispositif.

Cet amendement vise donc à étendre le champ de l'article 6 à l'ensemble des prestations versées par les départements, et non plus uniquement à l'allocation personnalisée d'autonomie. Son adoption permettrait d'impliquer tous les services départementaux concernés, dans un esprit de cohérence, d'efficacité et de bonne gestion des fonds publics, tout en garantissant un meilleur accompagnement des usagers.

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je compléterai simplement les propos de ma collègue Silvana Silvani.

Les éléments examinés par les MDPH pour l'attribution des prestations qu'elles gèrent ne se prêtent pas à la recherche de la fraude. En effet, les MDPH se fondent principalement sur des éléments médico-sociaux, sans considération du respect des conditions administratives d'éligibilité à la prestation, lesquelles sont appréciées par l'organisme qui paie ou finance la prestation.

Par conséquent, ce contrôle ne relève pas du champ de compétence des MDPH, et il n'y a pas lieu d'élargir ce dernier.

En outre, avant d'envisager une telle évolution – nous en revenons à ce que nous disions tout à l'heure –, il conviendrait de prévoir une formation ad hoc des agents chargés de cette mission de lutte contre la fraude, qui devraient être dûment habilités à participer aux échanges d'informations.

En l'état, les dispositions de ces alinéas sont donc hors sujet ! Les MDPH n'ont pas vocation à lutter contre la fraude. Il est inutile de chercher à les faire entrer dans la valse des acteurs qui échangent des informations dans ce cadre. Qu'elles accomplissent déjà leur travail médico-social !

M. le président. L'amendement n° 288, présenté par M. Henno et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois autres amendements en discussion commune ?

M. Olivier Henno, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 242 rectifié et 120. Nous ne voyons vraiment pas pourquoi les prestations de la branche autonomie, et singulièrement celles qui relèvent du handicap, devraient échapper aux efforts déployés pour lutter contre la fraude.

Au risque de vous contredire, mes chères collègues, l'extension proposée à l'article 6 est plébiscitée par les directeurs de MDPH que nous avons consultés.

J'ajoute que, dans un rapport récent, l'inspection générale des finances a insisté sur la nécessaire « acculturation » à la lutte contre la fraude de ces structures.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 34 rectifié quater, qui vise à étendre à l'ensemble des prestations versées par les départements la possibilité d'échanges d'informations. C'est d'ailleurs ce que l'association des directeurs de MDPH appelait également de ses vœux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement rédactionnel n° 288 de la commission.

En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 242 rectifié et 120.

Je souhaite rappeler que nous avons engagé un travail approfondi sur les méthodes et les moyens, afin de réduire la charge de travail des MDPH et de rendre leur fonctionnement plus fluide et plus efficace.

Le PLFSS prévoit en outre qu'elles bénéficieront de renforts d'effectifs, notamment pour permettre la mise en œuvre d'entretiens physiques individuels d'accueil pour les primo-demandeurs.

Nous nous inscrivons dans une démarche d'amélioration des conditions de travail et des conditions d'examen des dossiers. Je partage l'avis de M. le rapporteur : il est nécessaire d'embarquer les MDPH dans la lutte contre la fraude sociale.

L'amendement n° 34 rectifié quater vise à intégrer l'ensemble des services chargés du versement des prestations d'aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées dans le dispositif de partage d'informations.

Toutefois, le texte actuel vise déjà l'essentiel des prestations pour lesquelles un tel partage présente un réel intérêt. C'est le cas, en particulier, de celles qui relèvent des MDPH. Sont ainsi d'ores et déjà incluses les prestations liées au handicap, notamment la prestation de compensation du handicap, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Les services départementaux chargés de la gestion de l'APA à domicile sont également concernés par le dispositif. Ces prestations concentrent la majorité des échanges d'informations et des enjeux de contrôle entre les MDPH, les départements et les organismes de sécurité sociale.

De même, la transmission des données fiscales nécessaires à l'octroi de l'aide sociale à l'hébergement est déjà prévue. La problématique principale est celle de la simplification de la transmission des données fiscales indispensables pour procéder à la récupération sur succession, qui intervient après l'admission à la prestation.

Quant à l'aide sociale à domicile, elle recouvre différentes prestations d'un faible montant, parfois résiduel. Intégrer un dispositif aussi fragmenté dans des circuits d'échanges d'informations nationaux risquerait donc d'engendrer des difficultés techniques et juridiques importantes.

C'est pourquoi je suis plus réservée que M. le rapporteur sur l'amendement n° 34 rectifié quater. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Il faut rappeler le contexte. Chaque année, 10 milliards d'euros d'aides sociales ne sont pas réclamés par des personnes qui sont pourtant éligibles au versement de ces prestations.

Derrière l'article 6, on sent poindre, mais je me trompe peut-être, une volonté de réaliser des économies sur les prestations sociales, dans la mesure où, sous l'effet de la fraude aux cotisations sociales, entre 6 milliards et 7,8 milliards d'euros de cotisations n'entrent pas dans les caisses de l'État.

Monsieur le rapporteur, vous vous demandez pourquoi ces prestations devraient échapper à l'effort. En relisant l'étude d'impact qui accompagne ce projet de loi, je constate qu'il est indiqué qu'il n'existe pas « d'estimation du montant global de la fraude aux prestations sociales autonomie ». Cela signifie donc qu'en la matière, comme l'a dit Mme Poncet Monge, nous naviguons à vue !

Le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) a néanmoins essayé d'évaluer ce montant : il serait potentiellement de 20 millions d'euros recouvrables – un montant qu'il faut comparer, je le rappelle, aux 6 à 7,8 milliards d'euros de cotisations sociales qui n'entrent pas dans les caisses de l'État…

Nous avons donc le sentiment que, par le biais de cet article 6, on vise les allocataires de prestations sociales. Cela ne devrait pourtant pas être le but de la manœuvre.

Finalement, nous avons l'impression que l'on chasse une mouche avec un bazooka, alors que la fraude à l'AAH est marginale. On recense 1 070 indus : il convient certes de travailler sur ce sujet, évidemment, mais cela ne constitue pas le cœur du réacteur, la raison d'être de ce texte. Ces alinéas nous semblent donc, à nous aussi, quelque peu hors champ !

M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour explication de vote.

Mme Céline Brulin. Ce n'est pas l'expression « chasser une mouche avec un bazooka » qui me venait à l'esprit, mais plutôt celle de « regarder la puce – et uniquement la puce – sur le dos de l'éléphant ». (Sourires.)

En effet, en écoutant certaines interventions, on a l'impression que le problème des MDPH, c'est la fraude. Or, dans le département de la Seine-Maritime, comme, je le suppose, dans tous les autres, le problème des MDPH est qu'elles n'arrivent pas à répondre en temps et en heure aux demandes qui leur sont adressées.

La durée réglementaire de traitement des dossiers par les MDPH doit être de 4 mois. Or je crois qu'il n'existe aucun département en France où ce délai soit respecté. En Seine-Maritime, en 2024, le délai était de 8,3 mois en moyenne : de plus de 7 mois – en fait presque 8 mois – pour les enfants, et de presque 8,5 mois pour les adultes. (Mme Pascale Gruny le confirme.) Voilà le problème des MDPH !

Vous essayez de détourner le regard de nos concitoyens vers des sujets comme la fraude, qui seraient la source de tous leurs maux et de tous les problèmes de la France aujourd'hui ; mais cela ne correspond pas à la réalité !

Cette démarche sous-tend tout ce texte. Il s'agit de détourner l'attention des méga-fraudes fiscales. Entendons-nous bien, je ne suis pas du tout opposée à la lutte contre la fraude. On ne doit pas frauder ! Voilà un principe que personne ne peut contester. Je trouve cependant que ce texte vise à détourner l'attention de nombreux sujets.

Enfin, vous ne donnez aucun moyen aux organismes pour assumer les missions qui leur sont confiées. Comment peut-on imaginer de confier aux MDPH, qui n'arrivent déjà pas à assumer leurs propres missions, la charge supplémentaire de lutter contre la fraude ? C'est méconnaître l'état dans lequel elles se trouvent, malgré tout le dévouement de leur personnel.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour explication de vote.

M. Jean-Luc Fichet. Mon propos s'inscrira dans l'esprit de ce qui vient d'être dit.

Les MDPH ont une mission très précise. Leur charge de travail – étude des dossiers, etc. – est importante. Dans tous les départements, elles sont d'ailleurs en surcharge. C'est par exemple le cas dans le Finistère. Le président du conseil départemental nous dit que des progrès majeurs ont été réalisés et qu'il a réussi à réduire le délai de traitement des dossiers de 10 à 8 mois…

M. Michel Canévet. Plutôt 3 mois !

M. Jean-Luc Fichet. Non, j'ai des chiffres très précis : c'est 8 mois. Cela représente déjà un gain de 2 mois, mais nous sommes loin d'atteindre l'objectif qu'il avait fixé et qu'a évoqué M. Canévet, d'une durée de traitement de 3 mois.

Je pense que les contrôles prévus à cet article ne relèvent pas de la mission des MDPH.

Avouez-le, par ce texte, vous essayez de faire les fonds de tiroir. Mais c'est se comporter comme des « gagne-petit », alors qu'il existe tant de fraudes par ailleurs. Lorsque l'on en vient à dire que des adultes handicapés fraudent pour percevoir des prestations auxquelles ils n'ont pas droit, c'est le signe que l'on est au bout du bout !

Pour ma part, je soutiendrai totalement cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Après l'article 6

M. le président. L'amendement n° 35 rectifié ter, présenté par Mme Lermytte, MM. Malhuret et Chasseing, Mme Bourcier, M. Wattebled, Mme L. Darcos, MM. Pellevat, Chevalier, Grand, Rochette, Capus, Médevielle, V. Louault, Laménie et Brault, Mmes Antoine, Jacquemet et Aeschlimann, M. Daubresse, Mme Muller-Bronn, M. Lemoyne, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Saint-Pé, Romagny et Guidez, M. J.B. Blanc, Mmes de Cidrac et Bellamy et MM. Chatillon, Fialaire, Khalifé, Levi et Houpert, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « article L. 114-10-1-1 » , sont insérés les mots : « ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132-1, L. 132-3, L. 231-1, L. 232-1, L. 241-1 et L. 245-1 du code l'action sociale et des familles ».

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.

Mme Marie-Claude Lermytte. La rédaction actuelle de l'article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale impose que les allocations et prestations sociales soumises à une condition de résidence en France et servies par les organismes de sécurité sociale soient versées sur des comptes bancaires ouverts en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, aussi appelé zone Sepa.

Or les départements assurent le versement de nombreuses allocations et prestations sociales, sans que celles-ci soient couvertes par cette disposition. Cette situation crée une différence de traitement injustifiée entre bénéficiaires selon la nature de la prestation ou l'autorité qui la verse.

Le présent amendement vise à étendre l'application de cette règle aux prestations servies par les départements, afin d'assurer une cohérence juridique entre les différents régimes de versement des aides sociales, de sécuriser les paiements publics et de renforcer la lutte contre la fraude liée aux versements sur des comptes bancaires étrangers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Cet amendement répond effectivement à une incohérence du droit en vigueur. Son adoption devrait permettre de sécuriser le paiement des prestations versées par les départements.

L'avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Par nature, les prestations en question supposent une résidence effective sur le territoire, puisqu'il s'agit de prestations liées à une aide humaine.

Néanmoins, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée afin de sécuriser le dispositif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

L'amendement n° 131 rectifié bis, présenté par Mme Demas, M. Delia, Mmes Aeschlimann, Imbert, Ventalon et Joseph, M. Séné, Mme Micouleau, MM. Burgoa et Sido, Mme Primas, M. Lefèvre, Mme Evren, MM. Brisson et Panunzi, Mmes Dumont, Belrhiti, Gosselin, Josende et Petrus et MM. Bruyen et Belin, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 6° de l'article L. 8271-1-2 du code du travail, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l'aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».

La parole est à M. Jean-Marc Delia.

M. Jean-Marc Delia. Cet amendement vise à permettre aux fonctionnaires des corps administratifs chargés, au sein de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), de la lutte contre le travail illégal, commissionnés à cet effet et assermentés, d'échanger librement, avec les autres administrations concernées, tous documents ou informations utiles à la constatation des infractions constitutives de travail illégal dans le secteur aérien.

Son adoption contribuerait à mobiliser tous les moyens à même de renforcer la synergie entre les différents acteurs de la lutte contre la fraude.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. L'adoption de cet amendement permettrait effectivement de mieux lutter contre la fraude et le travail illégal dans le secteur aérien.

L'avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. La DGAC souhaite renforcer son action en matière de lutte contre le travail illégal, car la fraude s'est fortement développée ces dernières années, notamment en ce qui concerne le détachement de salariés, le recours à de faux pilotes indépendants et le défaut de déclaration d'activité de compagnies étrangères exerçant une activité stable et continue sur le territoire national.

Cet amendement est donc bienvenu et l'avis du Gouvernement est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Article 7

I. – Après l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 322-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-5-3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État et d'un système électronique de facturation intégré. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l'article.

M. Marc Laménie. L'article 7 de ce texte vise à rendre obligatoires la géolocalisation des transports sanitaires et des taxis conventionnés ainsi que le système électronique de facturation intégré (Sefi).

Différents modes de déplacement sont pris en charge par l'assurance maladie : les transports sanitaires conventionnés – ambulances et véhicules sanitaires légers (VSL) – et les taxis.

Au total, les dépenses de transport sanitaire se sont élevées à 6,74 milliards d'euros en 2024, en progression de plus de 43 % depuis 2016, dont 3,67 milliards d'euros pour les transports sanitaires – ambulances et VSL – et 3,07 milliards d'euros pour les taxis conventionnés. Je reprends ces chiffres du rapport de la commission des affaires sociales et je saisis cette occasion pour saluer le travail de l'ensemble des rapporteurs.

Le montant des préjudices liés à la fraude est estimé à environ 600 millions d'euros, mais il est évidemment délicat de quantifier cette fraude précisément et il faut des moyens humains pour lutter contre elle.

Le critère de distance est l'une des principales erreurs commises lors de la facturation des transports sanitaires.

Deux points sont mis en évidence par les rapporteurs.

Tout d'abord, il faut rechercher une modération des dépenses de transport sanitaire.

Ensuite, il faut donner une base légale à l'obligation de géolocalisation des véhicules et de recours au système électronique de facturation intégré. Ces deux mesures seront ainsi mises en place au plus tard au 1er janvier 2027. Plus de 5 000 entreprises sont concernées en tant que transporteurs sanitaires, mais certaines sont déjà équipées.

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera cet article.

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet article rendrait obligatoire, pour les entreprises de transport sanitaire et les taxis conventionnés avec l'assurance maladie, l'équipement de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation et d'un système électronique de facturation intégrée.

Sur le principe, nous sommes pour, mais ces dispositions existent déjà dans les conventions nationales signées avec la Cnam.

La convention-cadre nationale des taxis conventionnés, approuvée par un arrêté du 16 mai 2025, prévoit expressément que les entreprises devront être équipées d'un dispositif de géolocalisation et utiliser le service électronique de facturation intégrée au plus tard le 1er janvier 2027.

De même, les entreprises de transport sanitaire utilisent depuis le début des années 2000 le système Sesam-Vitale, qui assure la facturation électronique de leurs prestations.

Inscrire dans la loi des dispositions déjà couvertes par la voie conventionnelle, c'est court-circuiter le dialogue conventionnel entre l'assurance maladie et les professions concernées, au détriment de la souplesse, de l'adaptabilité des accords et, surtout, de l'adhésion des acteurs.

Cela rigidifie inutilement un cadre qui relève du champ contractuel et qui fait déjà l'objet de négociations régulières entre les partenaires conventionnels.

En outre, il n'a été avancé en commission aucun argument probant justifiant qu'on alourdisse la loi de mesures déjà en vigueur par convention et sur la nécessité de légiférer, alors que les engagements conventionnels sont en place et suivis. La loi est ici bavarde.

La lutte contre la fraude ou les perspectives rapides d'économies ne sauraient compenser l'atteinte au principe, que nous soutenons tous, du dialogue conventionnel.

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article 7.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Nous disions tout à l'heure que, parfois, des doutes existaient sur les enjeux. Ici, l'enjeu est considérable puisque, en huit ans, le montant de la dépense a augmenté de près de 50 %, atteignant 6,7 milliards d'euros.

Cet amendement vise à supprimer l'obligation pour les transporteurs sanitaires et les taxis d'utiliser un dispositif de géolocalisation et un système électronique de facturation intégré.

Or ces mesures vont dans le sens d'une meilleure fiabilisation de la facturation des transports sanitaires, dont les dépenses restent extrêmement dynamiques. La commission et le Sénat ont d'ailleurs soutenu ce principe l'an passé, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, s'agissant des transports sanitaires.

En outre, cette obligation est déjà prévue pour les taxis dans le cadre de leur convention-cadre ; la loi ne viendrait que sécuriser le dispositif.

L'avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Je rejoins les arguments avancés par M. le rapporteur.

Vous avez souligné, madame la sénatrice, que ces dispositions figurent déjà dans le champ conventionnel. Elles s'accompagnent d'ailleurs de leviers incitatifs.

Cependant, les conventions ne portent pas d'obligation transversale applicable à tous les transporteurs pour s'équiper d'un dispositif de géolocalisation et d'un système électronique de facturation intégré.

Par conséquent, inscrire cette mesure dans la loi n'est pas contradictoire avec le dialogue conventionnel. De plus, il semble légitime, comme l'a souligné M. le rapporteur, de bien consolider l'ensemble du dispositif.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Monsieur le rapporteur, je veux bien que vous ne votiez pas mon amendement, mais vous ne pouvez pas dire que je suis contre le dispositif. Il me semble avoir été assez explicite, bien que, à cette heure tardive, nous soyons tous fatigués.

On a déjà connu ce qui est proposé ici et je conteste cette méthode. Par exemple, alors que des revalorisations devaient s'appliquer au 1er juillet dernier pour les kinésithérapeutes en accord avec leur convention, la décision du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie de déclencher la procédure d'alerte a entraîné le report de ces décisions de six mois. En bref, il faut de l'argent tout de suite, alors tant pis pour la convention et on verra bien dans six mois… C'est la même chose ici.

Vous dites que le dispositif est facultatif, mais c'est ce qu'ont décidé les partenaires conventionnels. Vous pouvez dire que vous êtes aux abois, qu'il faut des économies immédiatement, mais il n'en demeure pas moins que vous passez outre aux négociations pour des raisons de très court terme. Finalement, vous dites à ceux qui étaient autour de la table : « Faites ce que vous voulez, mais quand nous aurons besoin d'argent, nous ferons ce que nous voudrons ! »

Tout à l'heure, madame la ministre, vous vous êtes opposés à un amendement, en disant que la mesure était prévue pour le 1er janvier 2027 et qu'il ne fallait pas se presser. Pour ma part, je trouvais que ce qui était proposé n'était quand même pas très difficile à réaliser. Avec cet article, vous avancez le contraire !

Arrêtez de mépriser les conventions médicales ! À force, tous les acteurs de la santé sont vent debout contre vos décisions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 85 amendements au cours de la journée ; il en reste 128 à examiner sur ce texte.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 13 novembre 2025 :

À dix heures trente, quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (procédure accélérée ; texte de la commission n° 112, 2025-2026).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 13 novembre 2025, à zéro heure quarante.)

nomination de membres de commissions

Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants a présenté une candidature pour la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Aucune opposition ne s'étant manifestée dans le délai d'une heure prévu par l'article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Thani Mohamed Soilihi est proclamé membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen a présenté une candidature pour la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport.

Aucune opposition ne s'étant manifestée dans le délai d'une heure prévu par l'article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : Mme Nathalie Delattre est proclamée membre de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport.

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

JEAN-CYRIL MASSERON