M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Comme Mme la rapporteure, nous sommes défavorables à cet amendement, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, cette transmission d'informations n'est pas véritablement utile, dans la mesure où les mairies adressent déjà mensuellement à l'Insee des bulletins statistiques de l'état civil aux fins de mise à jour du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), dont le bulletin n° 7, qui recense tous les décès.

Ensuite, et je reprends ici l'argument de Mme la rapporteure, cette disposition imposerait un surplus de travail aux officiers d'état civil, qui devraient transmettre systématiquement et sans délai tous les actes de décès à de multiples administrations.

Il s'agirait d'une surcharge administrative, alors que, dans de nombreux cas, les administrés doivent déjà, à échéance régulière, manifester leur existence pour obtenir des prestations sociales. C'est le cas par exemple des retraités résidant à l'étranger, qui doivent transmettre chaque année un certificat de vie.

M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.

Mme Nadia Sollogoub. Je suis parfaitement consciente que l'adoption de cet amendement entraînerait une charge de travail supplémentaire pour les agents des municipalités ; il faudra donc imaginer un dispositif simple et automatique.

Je précise toutefois que, à la suite de l'avis émis en commission, l'amendement a été modifié : il tend désormais à prévoir la transmission de l'acte de décès « dans un délai fixé par décret » et non plus « sans délai », afin de permettre une mise en œuvre plus souple du dispositif.

Il me paraît évident que la transmission de l'acte de décès doive être automatique. Il est incroyable que, dans notre pays, il faille déclarer un décès à toutes les administrations, une par une, sans quoi elles n'en sont pas informées. C'est tellement énorme que nous ne le voyons plus !

Dans un texte visant à lutter contre la fraude, la mesure que nous proposons nous paraît tout à fait basique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 216 rectifié sexies, présenté par Mmes Aeschlimann et Josende, MM. Khalifé et Panunzi, Mme Belrhiti, MM. Mizzon, Naturel et Laugier, Mme Gosselin, MM. Somon, Burgoa et Fargeot, Mme Bellamy, M. Belin, Mme de Cidrac, M. H. Leroy, Mmes Micouleau, Imbert et P. Martin, MM. Bruyen, Delia, Chatillon et Milon et Mmes Malet et Jacques, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les agents des services préfectoraux. »

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement a pour objet le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Cet outil d'information et de transparence dans le champ de la protection sociale centralise des données issues des organismes de protection sociale et informe sur les droits ouverts à chaque assuré.

Son accès est acquis, notamment, à des agents des administrations financières, fiscales, des services des douanes, de la police, de la gendarmerie, des services de sécurité intérieure et de la direction générale du travail.

Le présent amendement vise à autoriser des agents des services préfectoraux, individuellement désignés et dûment habilités, à accéder à ce répertoire. En effet, actuellement, des agents préfectoraux sont habilités à recevoir toute information relative à une éventuelle fraude d'un usager, notamment étranger. Toutefois, ils ne sont que rarement destinataires de tels signalements de la part de ces organismes publics.

Un accès au répertoire national commun de la protection sociale pourrait donc constituer une étape de contrôle supplémentaire lors de l'instruction des demandes de titres de séjour, pour compléter le contrôle par ailleurs déjà effectué en matière de consultation sécuritaire. Je pense notamment à la consultation du fichier des personnes recherchées, du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), mais aussi du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement, s'il était adopté, pourrait effectivement permettre aux agents préfectoraux d'obtenir des informations utiles, notamment pour l'instruction des demandes de titres de séjour.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Madame la sénatrice, votre amendement tend à donner aux agents des services préfectoraux un accès au répertoire national commun de la protection sociale.

Ce registre permet d'obtenir en temps réel des informations sur la situation d'un assuré, tirées des systèmes d'information des organismes sociaux, donc de savoir si un assuré a des droits ouverts dans un organisme. Il recense toutes les prestations qui sont versées et contient, par conséquent, des données personnelles.

Le règlement général sur la protection des données, complété par la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit des garanties importantes en matière de traitement de données personnelles. Il consacre ainsi les principes de minimisation et de proportionnalité des traitements, afin de réduire tout risque d'atteinte à la vie privée des individus.

Or, tel qu'elles sont rédigées, les dispositions de votre amendement n'apportent pas de précision sur les finalités et les modalités de l'accès des agents des services préfectoraux à ce registre.

Aussi, en attendant que les services compétents engagent des travaux complémentaires pour définir un cadre juridique sécurisé et conforme au droit de la protection des données personnelles, je vous invite à retirer votre amendement.

M. le président. Madame Aeschlimann, l'amendement n° 216 rectifié sexies est-il maintenu ?

Mme Marie-Do Aeschlimann. Si vous convenez que cet amendement tend à apporter des éléments positifs, madame la ministre, je propose que nous l'adoptions et que nous améliorions sa rédaction au cours de la navette.

Au reste, je ne comprends pas pourquoi cette facilité est accordée à des agents des services des douanes ou de la direction générale du travail, mais non à ceux des services préfectoraux. Ils instruisent pourtant des demandes de délivrance et de renouvellement de titres de séjour, lesquels donnent accès à des aides sociales.

Cet amendement est donc tout à fait conforme à l'objectif du présent projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Mes chers collègues, je ne sais pas si vous savez combien de temps il faut aujourd'hui pour obtenir un titre de séjour, à savoir plusieurs mois.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je m'étonne que l'on dépose un tel amendement et qu'il faille absolument donner à des agents accès à une base de données pour collecter une donnée à caractère personnel après plusieurs mois d'instruction d'un dossier.

Nous sommes une honte en Europe, car nous mettons des mois à traiter ces dossiers ! Auparavant, les gens faisaient la queue devant les préfectures, mais cela faisait mauvais genre, d'autant plus que les files d'attente étaient proches des habitats bourgeois. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Oui, ces réalités foncières existent, mes chers collègues, il faut bien le dire !

Aujourd'hui, on ne voit plus rien, car tout a été numérisé. Le résultat est qu'il faut des mois et des mois pour renouveler un titre de séjour. Des gens qui travaillent – je l'ai vu – sont en situation irrégulière et risquent une obligation de quitter le territoire français (OQTF) faute d'obtenir le renouvellement de leur titre de séjour. Nous sommes en train de produire des travailleurs irréguliers.

Face à cette situation et à la lenteur du traitement des demandes de titres de séjour, votre amendement me semble vraiment malvenu !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216 rectifié sexies.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

L'amendement n° 215 rectifié sexies, présenté par Mmes Aeschlimann et Josende, MM. Khalifé et Panunzi, Mme Belrhiti, MM. Mizzon, Naturel et Laugier, Mme Gosselin, MM. Somon, Burgoa, Fargeot et Pointereau, Mme Bellamy, M. Belin, Mme de Cidrac, M. H. Leroy, Mmes Micouleau, Imbert et P. Martin, MM. Bruyen, Delia, Chatillon et Milon et Mmes Malet et Jacques, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet, à titre définitif, d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114-9 du présent code, au motif qu'ils avaient intentionnellement commis une fraude. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.

« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de dix ans. »

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement vise à enrichir le répertoire national commun de la protection sociale.

Pour rappel, ce répertoire a été créé par le Parlement en 2008. Il s'agit d'un outil sécurisé de partage d'informations sur les bénéficiaires des prestations sociales entre différents acteurs publics, organismes et services de l'État. Il est utilisé quotidiennement par plus de 105 000 agents habilités pour simplifier les démarches, améliorer la coordination, limiter les erreurs et prévenir les fraudes.

Cet amendement tend à inscrire dans le RNCPS une mention pour les personnes ayant fait l'objet, à titre définitif, d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation pour fraude caractérisée.

Cette mention, strictement encadrée et limitée dans le temps – dix ans –, serait accessible uniquement aux agents habilités et désignés. Elle permettrait de faciliter la détection des fraudeurs lors de l'instruction des demandes d'aide sociale.

Cette disposition présenterait également un intérêt pour les collectivités territoriales dans le cadre de l'instruction, par exemple, de demandes de logements sociaux.

En effet, d'importantes ressources publiques étant mobilisées pour répondre à une demande croissante de logement, les collectivités doivent pouvoir s'assurer de la sincérité des informations fournies par les candidats. La possibilité de vérifier de manière sécurisée et proportionnée l'existence d'éventuelles sanctions pour fraude contribuera à garantir une attribution plus juste et transparente de toute forme d'aide sociale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à faciliter le partage d'informations par l'intermédiaire du RNCPS, notamment les informations relatives à la fraude. Comme ce support lui semble intéressant, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Cet amendement vise à identifier dans le répertoire national commun de la protection sociale les individus ayant fait l'objet d'une sanction définitive ou d'une condamnation pour fraude.

Or ce répertoire est avant tout un outil destiné à garantir le versement de la juste prestation et à lutter contre les erreurs et les fraudes sociales. Il sert à faciliter l'exercice du droit de communication aux acteurs de la protection sociale. Il n'est pas conçu pour véhiculer des informations sensibles sur les sanctions prononcées pour fraude.

Le règlement général sur la protection des données, complété par la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que la directive police-justice en matière pénale, prévoient des garanties importantes en matière de traitement des données personnelles. Ils consacrent des principes de minimisation et de proportionnalité des traitements, ainsi que de confidentialité, afin de réduire tout risque d'atteinte à la vie privée des individus.

Aussi, partager l'information sur une sanction définitive ou une condamnation prononcée contre un individu pour fraude nécessiterait des travaux juridiques et, surtout, des développements informatiques très importants, qu'il convient d'apprécier.

Pour ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement, madame la sénatrice ; à défaut, j'émettrais un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.

Mme Silvana Silvani. Je rappelle que nous avons prévu précédemment d'infliger des amendes aux entreprises ayant commis une fraude et de leur faire payer les impôts dont elles sont redevables, mais aucune autre sanction.

En revanche, pour les individus, on prévoit de mentionner dans leur dossier la fraude qu'ils ont commise, afin que cela les suive. Il y a là deux poids, deux mesures, comme nous l'avions d'ailleurs pressenti avant même l'examen du texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215 rectifié sexies.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

L'amendement n° 183 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mme Florennes, MM. Pillefer et Parigi, Mmes Gacquerre, Patru, Billon, Jacquemet, Romagny et Sollogoub, M. Menonville, Mme Antoine, MM. Delahaye, Courtial, Kern et Houpert et Mme Josende, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-1-.... – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l'article L. 114-12-1 peuvent, en présence d'indices sérieux de fraude et aux seules fins d'en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.

« Cet accès fait l'objet d'une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Le Ficoba est l'un des outils les plus efficaces dont nous disposions contre la fraude.

Aujourd'hui, paradoxalement, ceux qui sont en première ligne, à savoir les organismes sociaux, la Cnaf, la Cnam, l'Urssaf, France Travail, n'y ont pas accès. Pourtant, la fraude sociale se repère souvent par des mouvements bancaires incohérents, des multi-iban, des ouvertures de comptes successives. La Cour des comptes le dit depuis des années : ne pas donner aux organismes sociaux un accès encadré, c'est se priver d'un levier essentiel.

Notre amendement vise à autoriser un accès limité et tracé, uniquement en cas d'indice sérieux de fraude, sans dérive possible. Il s'agit uniquement de vérifier des situations douteuses pour protéger nos finances sociales et préserver la confiance dans le système.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Contrairement à ce que vous pensez, mon cher collègue, les caisses nationales de sécurité sociale peuvent déjà bénéficier des données du Ficoba grâce à l'interface de programmation d'application (API), qui est effective. Cet amendement est donc satisfait.

J'en profite pour indiquer à notre collègue Silvana Silvani que, contrairement à ce qu'elle vient d'affirmer, nous traitons la fraude d'une entreprise comme celle d'un particulier. Vous pourrez le constater lors de l'examen de prochaines mesures. Nous avons ainsi déposé un amendement visant à inscrire les entreprises ayant commis une fraude sur une liste noire.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Cet amendement vise à autoriser l'accès des organismes nationaux de sécurité sociale au fichier des comptes bancaires, le Ficoba, détenu par la DGFiP. Les organismes nationaux de sécurité sociale sont des administrations au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration.

L'amendement n° 139 rectifié, déposé par M. Iacovelli, et l'amendement n° 149 rectifié, proposé par Mme Goulet, tendent à prévoir l'ouverture du fichier Ficoba à l'ensemble des administrations que je viens de mentionner. Ces amendements ont été adoptés et leurs dispositions couvrent un périmètre plus large que le vôtre.

Votre amendement est donc satisfait. Aussi, je vous propose de le retirer ; à défaut, mon avis serait défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 15 rectifié octies est présenté par Mmes N. Goulet et Antoine, MM. Bitz, Dhersin, Fargeot, Fialaire, Laugier, Maurey et Cambier, Mmes Sollogoub, Tetuanui, Saint-Pé, Guidez, Vermeillet et Loisier, M. Lafon, Mme Romagny, MM. Menonville et Levi, Mme Perrot, MM. Kern et Courtial, Mme Jacquemet et MM. Masset et Cabanel.

L'amendement n° 204 rectifié ter est présenté par M. Canévet, Mmes Patru, Gacquerre et Billon et MM. Duffourg et Pillefer.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 613-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 613-6-.... – I. – Lorsqu'il existe des présomptions qu'un prestataire relevant de l'article L. 613-7, qui fournit, par l'intermédiaire d'une plateforme mentionnée à l'article L. 613-6, des services à la personne soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement des cotisations et contributions sociales, des taxes ou du versement libératoire mentionnés au I de l'article L. 613-6-1 du présent code, l'administration ou l'organisme en charge du recouvrement peut signaler ce prestataire à l'opérateur de la plateforme, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à ce prestataire de régulariser sa situation.

« L'opérateur de la plateforme notifie à l'administration ou à l'organisme en charge du recouvrement les mesures prises au titre du présent I.

« II. – Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du I ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même I, l'administration ou l'organisme en charge du recouvrement peut mettre en demeure l'opérateur de la plateforme de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure le prestataire concerné de la plateforme.

« L'opérateur de la plateforme notifie à l'administration ou à l'organisme en charge du recouvrement les mesures prises au titre du présent II.

« III. – En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au II après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même II, les cotisations et contributions sociales, les taxes ou le versement libératoire dont est redevable le prestataire mentionné au I sont solidairement dus par l'opérateur de la plateforme.

« IV. – Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 15 rectifié octies.

Mme Nathalie Goulet. Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques.

Cette position leur permet d'échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales. En pratique, ces plateformes ne s'assurent pas que les cotisations sociales dues par les micro-entrepreneurs sont effectivement déclarées et reversées à l'Urssaf. Il s'agit en réalité souvent de sociétés éphémères, voire jetables.

Cet amendement tend à proposer une amélioration du dispositif et un resserrement du contrôle de ces micro-entreprises.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° 204 rectifié ter.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il nous semble que l'instauration dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2023 d'un mécanisme de précompte, sur lequel j'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion d'intervenir dans cet hémicycle l'année dernière, résout une partie du problème que vous soulevez.

Mes chers collègues, vous parlez essentiellement de plateformes de services à la personne. Or le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2023 englobe toutes les plateformes.

Le périmètre de votre amendement étant plus restreint, nous émettons un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. L'avis du Gouvernement sera identique à celui de Mme la rapporteure.

Cet amendement a pour objet d'instaurer un mécanisme de solidarité financière entre les plateformes numériques de services à la personne et leurs prestataires, pour les cas où ces derniers ne rempliraient pas leurs obligations en matière de prélèvements sociaux.

Le Gouvernement partage pleinement la volonté de lutter contre la sous-déclaration, qui peut effectivement être observée chez certains micro-entrepreneurs, en particulier lorsque ceux-ci exercent une partie de leur activité via des plateformes numériques, ainsi que, plus largement, en matière de fraude sociale.

C'est précisément pour cette raison que nous portons un dispositif de prélèvement direct des cotisations et contributions sociales dues par les micro-entrepreneurs, effectué par les plateformes numériques elles-mêmes. Ce dispositif sera généralisé à compter du 1er janvier 2027. Dès lors, le mécanisme de solidarité financière que vous proposez n'aurait plus d'utilité à l'entrée en vigueur de ce prélèvement direct.

Ce dispositif de précompte rendra la plateforme numérique responsable des obligations de déclaration et de paiement, en lieu et place du micro-entrepreneur.

En outre, afin d'éviter que la plateforme ou le micro-entrepreneur ne cherche à contourner le dispositif, la loi a prévu des sanctions en cas de défaut de transmission des éléments nécessaires à l'identification du micro-entrepreneur, d'absence de prélèvement direct ou de transfert à l'Urssaf des sommes prélevées par la plateforme.

Ces sanctions s'élèvent à 7 500 euros d'amende, tant pour les vendeurs et prestataires que pour les plateformes. Pour ces dernières, la sanction s'applique pour chaque prestataire ou vendeur concerné, ce qui constitue déjà une incitation très forte au respect du dispositif.

Aussi, au bénéfice de l'existence de ce mécanisme qui répond à votre préoccupation, madame la sénatrice, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 15 rectifié octies est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié octies est retiré.

Monsieur Canévet, l'amendement n° 204 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 204 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 5 rectifié nonies, présenté par Mme N. Goulet, MM. Bitz, Canévet, Dhersin, Fargeot et Fialaire, Mme Loisier, MM. Laugier et Maurey, Mmes Saint-Pé, Sollogoub, Tetuanui, Guidez, Vermeillet et Romagny, M. Menonville, Mme Antoine, MM. Kern, Lafon et Levi, Mme Perrot, MM. Bilhac, Daubet et Courtial, Mme Jacquemet et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « , aux agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Le projet de loi prévoit de renforcer l'efficacité financière des contrôles en permettant une appréciation plus fine des ressources et du patrimoine des assurés, tant pour la détection des fraudes que pour le recouvrement des sommes afférentes.

En cohérence avec l'amendement tendant à donner aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères un accès aux bases de données patrimoniales, que nous avons adopté et qui figure également dans le texte de Thomas Cazenave, mon amendement vise à permettre à ces mêmes agents d'échanger des informations avec les services consulaires, en modifiant l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux agents diplomatiques et consulaires chargés de la lutte contre la fraude la communication par l'administration fiscale des informations nominatives nécessaires pour apprécier le droit aux prestations.

Les auditions ayant dû être organisées dans un délai assez court, nous n'avons pas réussi à savoir si cette extension était vraiment nécessaire, notamment après le vote de la loi du 30 juin 2025 que vous avez citée, chère collègue.

En ce qui concerne cet amendement, la commission sollicite donc l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Cet amendement est satisfait, madame la sénatrice, par les dispositions de l'article L. 158 A du livre des procédures fiscales, ainsi que par l'arrêté du 10 novembre 2010.

Ces dispositions s'appliquent expressément à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), à la direction des Français de l'étranger et à l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères et européennes, ainsi qu'aux ambassades disposant d'une circonscription consulaire et aux postes consulaires.

Sous réserve d'en faire la demande, les services en charge de l'instruction des aides sociales peuvent accéder à l'API « Impôt particulier », afin de vérifier le niveau des ressources déclarées et de détecter d'éventuelles incohérences avec les dossiers de demande d'aide.

Par ailleurs, il n'est pas souhaitable, pour des raisons de cohérence et de lisibilité du droit, de mentionner les services consulaires à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, dès lors que cet article ne concerne que les organismes sociaux chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.