Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 17 décembre 2004.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 3 - Art. 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Objet : Cotisations aux centres de gestion
    • décret en Conseil d'Etat n° 86-591 du 14/03/1986 publié au JO du 19/03/1986 pris pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à l'assiette des cotisations dues aux centres de gestion de la fonction publique territoriale
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 22
    Objet : Répartition, à titre transitoire, des emplois de catégorie B relevant respectivement du centre national et des centres départementaux de gestion.
    • décret en Conseil d'Etat n° 85-1230 du 23/11/1985 
      Cf. supra : art. 25
  • Article 25
    Objet : Commissions instituées pour assurer la répartition des personnels et le transfert des biens, droits et obligations du centre de formation des personnels communaux.
    • décret en Conseil d'Etat n° 85-1230 du 23/11/1985 publié au JO du 24/11/1985 relatif à la fonction publique territoriale
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 33
    Objet : Conditions d'application de la loi
    • décret en Conseil d'Etat n° 85-1230 du 23/11/1985 
      Cf. infra : art. 25

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 27
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Conditions et proportions du reversement aux centres de gestion des cotisations recouvrées par le syndicat de communes pour le personnel communal et le syndicat interdépartemental.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : cf. loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales (art.23)