Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 19 avril 2023.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 1er  Alinéa 1° -  Art. L. 125-1 du Code des assurances
    Objet : Renforcement de la transparence de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
    Le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
    1° La deuxième phrase est complétée par les mots : «, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;
    • décret n° 2022-1737 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles
      Objet: le décret vise à mettre en œuvre les principes fixés par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, s'agissant des modalités de forme des décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, des commissions consultatives pour le suivi et l'aide à la prise de décision en cette matière, de la prise en charge des frais de relogement d'urgence par le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles ainsi que des modalités relatives aux franchises applicables aux contrats d'assurance conclus par les particuliers et les entreprises.
  • Article 2 Division I. -  Art. L. 125-1-2 du Code des assurances
    Objet : Cet article prévoit notamment la communication aux communes, à leur demande, des rapports d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
    « 4° De s’assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapports d’expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret ;"
    • décret n° 2022-1737 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles
      « Art. D. 125-1-1.-Les règles encadrant le droit à communication des documents administratifs qui ont fondé les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont fixées par les dispositions du chapitre I du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
      « Les modalités de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise, qui ont fondé ces décisions, sont mentionnées dans l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. Ils indiquent notamment le service administratif auprès duquel la demande de communication doit être formulée. "
  • Article 3 Alinéa 1° a) -  Art. L. 125-2 du Code des assurances
    Objet : Le présent article interdit la modulation de franchise restant à la charge des assurés en raison de l'absence, dans leurs collectivités territoriales, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Cette interdiction ne s'applique pas aux biens assurés par les collectivités territoriales pour lesquels un PPRN a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires.

    En outre, le présent article précise que les caractéristiques de la franchise applicable sont définies par décret.
    Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

    1° L’article L. 125?2 est ainsi modifié :


    a) L’avant?dernier alinéa est ainsi modifié :

    ?à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance » sont remplacés par les mots : « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret » ;
    • décret n° 2022-1737 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles
    • décret n° 2022-1737 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles
  • Article 5 -  Art. L. 125-1-1 du Code des assurances
    Objet : Conditions dans lesquelles les comptes rendus des débats de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont rendus publics
    La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend, parmi ses membres, six membres titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans des conditions prévues par décret.
    • décret n° 2022-1737 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles
  • Article 5 -  Art. L. 125-1-1 du Code des assurances
    Objet : Définition des missions, de la composition, de l'organisation et du fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles
    Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.
    • décret n° 2022-1737 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles
  • Article 5 - Article L. 125-1-1, II, code des assurances
    Objet : Organisation, fonctionnement et modalités de communication des avis de la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
    • décret n° 2022-1737 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles
  • Article 7 -  Art. L. 125-1 du Code des assurances
    Objet : Le présent article intègre dans le périmètre de la garantie dite « catastrophe naturelle » les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène à la suite d'une catastrophe naturelle. Il prévoit que les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
    1° Le troisième alinéa de l’article L. 125?1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. » ;
    • décret n° 2022-1737 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 10
    Objet : Cet article fixe les modalités d'entrée en vigueur de la présente loi. Il prévoit notamment que la date d'entrée en vigueur de l'article 7 est fixée par un décret, ou intervient au plus tard le 1er janvier 2023.
    L’article 7 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
    • décret en attente de publication : Mesure devenue sans objet

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 8 Division II. -  Art. L. 125-1 du Code des assurances
    Objet : Cet article prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement visant à étudier l'opportunité et les moyens de renforcer les constructions existantes exposées au retrait-gonflement des argiles (RGA) dû aux phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols, ainsi qu'à formuler des propositions en vue de l'indemnisation des dommages causés par ce phénomène.
    II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les moyens d’un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait?gonflement des argiles.
    • rapport en attente de publication