COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mardi 13 février 2007

- Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, député, président. -

Commission mixte paritaire « modernisation de la diffusion audiovisuelle et télévision du futur »

La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Jean-Michel Dubernard, député, président ;

- M. Jacques Valade, sénateur, vice-président ;

- M. Emmanuel Hamelin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- M. Louis de Broissia, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a salué le travail mené par les commissions, pour l'avenir de l'audiovisuel en France et dans l'intérêt des Français.

Il a souligné que le texte examiné par l'Assemblée nationale avait déjà été largement amélioré par le Sénat. Ce travail approfondi des sénateurs, puis des députés, a permis d'enrichir et d'améliorer la rédaction du projet de loi initialement proposée par le gouvernement.

Il a indiqué que les principaux apports de l'Assemblée nationale au projet de loi étaient les suivants :

- À l'article 2, un amendement de la commission des affaires culturelles permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de planifier les fréquences numériques par allotissement, ce qui donne plus de souplesse à cette planification et permet de déployer beaucoup plus vite les réseaux des territoires numériques terrestres, notamment les réseaux de télévision mobile personnelle.

- À l'article 5, un amendement de la commission des affaires économiques rappelle que le projet de loi assure, par les mesures qu'il met en oeuvre, le déploiement des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) sur 100 % du territoire, par tous les moyens de diffusion disponibles. Un amendement de la commission des affaires culturelles permet à un distributeur qui disposerait dans son bouquet payant de l'ensemble des chaînes de la TNT de les mettre gratuitement à disposition du public dès la promulgation de la loi. Enfin, un amendement, adopté à l'unanimité, permet d'assurer sur tout le territoire métropolitain la réception de l'ensemble des programmes régionaux de France 3 ; cette mise à disposition sur un bouquet satellitaire est compensée par l'État au groupe France Télévisions.

- Aux articles 5 bis A, 5 bis B, 5 bis C et 5 bis F, plusieurs amendements de la commission des affaires culturelles portent sur le service antenne numérique du câble : le premier fait obligation à toute personne qui construit un ensemble d'habitations de mettre en place les « tuyaux » permettant la réception de l'ensemble des réseaux de communications électroniques ; le deuxième fait obligation aux syndics d'informer les propriétaires - dans les relevés de charges - sur l'existence et les modalités de réception du « service antenne » numérique ; le troisième rend obligatoire, dès lors que l'offre du câblo-opérateur le permet, l'examen, lors de toute réunion de l'assemblée générale, d'une proposition commerciale permettant la distribution de la TNT via le câble ; le dernier impose d'informer les locataires sur les modalités de réception de la télévision dans l'immeuble et, le cas échéant, les modalités de réception du « service antenne » numérique, information annexée au bail.

- À l'article 5 ter A, un amendement de la commission des affaires culturelles permet la reprise négociée, par tout distributeur de services n'utilisant pas de fréquences assignées par le CSA, de l'ensemble des programmes régionaux de France 3 si le groupe public lui en formule la demande.

- À l'article 5 quinquies, un amendement de la commission des affaires culturelles précise que le CSA devra attribuer en quantité suffisante les ressources spectrales nécessaires au développement de la radio numérique terrestre (RNT) sur le territoire national.

- À l'article 7 bis, dans un souci de protection du consommateur, un amendement conjoint des commissions des affaires culturelles et des affaires économiques impose que tous les téléviseurs commercialisés dans douze mois soient compatibles avec la télévision numérique terrestre, au minimum en intégrant un adaptateur numérique à la norme MPEG 2. En outre, tous les récepteurs permettant la restitution des programmes en haute définition (modèles étiquetés « HD Ready » ou « Full HD ») commercialisés au 1er décembre 2008 devront intégrer un adaptateur TNT à la norme MPEG-4, ce qui permettra, sans équipement supplémentaire, la réception effective des services de la TNT diffusés en haute définition. Enfin, pour que les services numériques de radio diffusés en bandes III et L puissent bénéficier du développement de la télévision mobile personnelle, une labellisation spécifique est créée afin de favoriser la réception sur les terminaux de télévision mobile personnelle des services gratuits de radio numérique diffusés selon une norme différente de celle retenue pour la télévision mobile personnelle.

- S'agissant de la télévision du futur, à l'article 10, sur proposition de la commission des affaires culturelles, un amendement introduit une règle de majorité simple dans le multiplex pour la couverture du territoire et un autre donne aux éditeurs de télévision le droit unilatéral de refuser leur reprise dans certains cas.

- À l'article 16 ter, à l'initiative des commissions des affaires culturelles et des affaires économiques, l'Assemblée a ajouté les vidéo-musiques dans le décompte de la production d'oeuvres audiovisuelles.

- L'article 16 sexies procède à une réforme du financement du COSIP, à l'initiative de M. Dominique Richard, soutenu par la commission.

- À l'article 17 bis A, un amendement de M. Patrick Ollier crée un crédit d'impôt sur les jeux vidéo.

S'agissant des articles restant en discussion, il a souhaité que la discussion s'engage ouvertement. Il a toutefois rappelé que la position des deux commissions des affaires culturelles était relativement proche, comme le prouvent les amendements, principalement rédactionnels, déposés conjointement avec le rapporteur pour le Sénat. Dans cet esprit, il a souhaité que la commission mixte paritaire aboutisse à un résultat commun fructueux.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, s'est félicité de la réunion de la commission mixte paritaire avant la fin des travaux parlementaires. En effet, l'inscription de ce texte à l'ordre du jour du Parlement n'était pas assurée, alors qu'elle est nécessaire au développement, voire à l'avènement, de nouveaux services audiovisuels dans notre pays. En raison des contraintes liées à l'actualité, il a indiqué que d'autres priorités étaient venues alourdir un calendrier parlementaire particulièrement chargé.

En dépit de cette inflation législative, il a estimé que le gouvernement avait su faire le bon choix en maintenant la discussion de ce texte et en déclarant l'urgence, conformément à la demande expressément formulée par les parlementaires de la majorité s'intéressant à ce secteur.

Il a affirmé que cette urgence était d'ailleurs plus technologique et démocratique que politique. Reporter la discussion de ce projet de loi aurait fait perdre plusieurs années et aurait mis les opérateurs nationaux dans une position inconfortable vis-à-vis de leurs concurrents. A l'heure où l'Europe s'apprête à passer au « tout numérique » et compte tenu de l'accélération de la diffusion numérique sous toutes ses formes - les Jeux olympiques à Pékin en constituent un bon exemple - il a estimé qu'il convenait de ne pas laisser notre pays en marge de ce processus.

Il s'est félicité, par delà les différences partisanes, du travail accompli par chacune des assemblées pour enrichir et préciser un texte qui pouvait apparaître, à l'origine, quelque peu timoré sur des points pourtant essentiels. Il a estimé que les députés, et tout particulièrement le rapporteur de la commission des affaires culturelles, loin de défaire les avancées proposées par le Sénat - bouquet satellitaire, définition de l'oeuvre, lutte contre les écrans noirs, couverture du territoire, etc. -avaient su trouver les amendements permettant de les renforcer, parfois même contre l'avis du gouvernement.

Il a conclu son propos en soulignant que ce texte était le fruit non pas d'une concurrence stérile mais d'une véritable complémentarité des deux chambres. Il a souhaité qu'il en soit de même à l'occasion de la réunion de la commission mixte paritaire.

M. Jacques Valade, sénateur, vice-président, a salué l'esprit de coopération et le travail commun accompli par les deux rapporteurs en préparation de cette commission mixte paritaire.

M. Jean-Michel Dubernard, député, président, a déclaré partager le point de vue du rapporteur pour le Sénat sur l'urgence technologique et démocratique de l'adoption de ce texte.

En tant que rapporteur pour avis du texte lors de sa première lecture à l'Assemblée nationale, M. Frédéric Soulier, député, a souligné qu'il fallait éviter toute clause de répartition trop rigide s'agissant de la réallocation des fréquences. Il ne s'agit pas de conflit entre « audiovisuel » et « téléphone », mais de volume du dividende numérique. Celui-ci peut être beaucoup plus important qu'on l'imagine aujourd'hui.

Il a estimé qu'attribuer la majorité des fréquences à l'audiovisuel n'était pas opportun compte tenu de la capacité de financement limitée des services de télévision par la publicité et que le mécanisme de réallocation proposé par le texte n'avait pas besoin d'un critère quantitatif de partage. Il a donc appelé de ses voeux la suppression de la référence à la majorité des fréquences à l'article 2 du projet de loi.

Dans le même esprit, il a souhaité que la commission mixte paritaire maintienne la rédaction actuelle de l'article 5 quinquies pour la radio numérique afin de ne pas créer de règle de partage d'un dividende numérique dont le volume reste inconnu.

A l'article 1er (Articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiés par le projet de loi), la commission a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 2 du Titre Ier Modernisation de la diffusion audiovisuelle (Procédure dérogatoire d'attribution des fréquences pour le « dividende numérique ») la commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à supprimer les termes « , notamment audiovisuels, », dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, car cette disposition est sans portée juridique.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Frédéric Soulier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à supprimer la référence au maintien dans le domaine de l'audiovisuel de la « majorité des fréquences » libérées par le basculement en mode numérique.

M. Frédéric Soulier, député, a indiqué que l'amendement avait pour objet d'éviter des effets pervers provoqués par la disposition dans sa rédaction actuelle, le critère de la majorité des fréquences pouvant aboutir à une augmentation sans contrôle du nombre de chaînes et à la dispersion des recettes publicitaires.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a jugé regrettable de réduire la compétence de la commission du dividende numérique. L'ampleur de ce dividende est inconnue et il serait inopportun de préempter l'avenir.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a souligné que le projet de loi portait avant tout sur l'audiovisuel et a donné un avis défavorable à l'adoption de l'amendement.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a également donné un avis défavorable, précisant que l'extinction de la diffusion analogique des chaînes de télévision créait ce dividende et qu'il était par conséquent logique que ces dernières bénéficient en retour de la majorité des fréquences libérées.

La commission mixte paritaire a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel de M. Frédéric Soulier, député, supprimant la précision devenue inutile selon laquelle le président de la commission du dividende numérique est un parlementaire, la commission étant désormais exclusivement composée de parlementaires.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de clarification de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, visant à ce que les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions soient déterminés chaque année en loi de finances.

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements identiques, présentés l'un par M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, et l'autre par M. Bruno Retailleau, sénateur, supprimant le dernier alinéa de cet article.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 2 ainsi rédigé.

A l'article 2 bis (Planification des fréquences par allotissement et recomposition des multiplexes) la commission mixte paritaire a adopté deux amendements rédactionnels identiques, présentés l'un M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, et l'autre par M. Bruno Retailleau, sénateur.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, visant à donner au CSA les moyens de recomposer plus facilement les multiplexes pour favoriser le passage en numérique des télévisions locales analogiques.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 bis ainsi rédigé.

A l'article 3 (Extinction de l'analogique pour le service public de la télévision et de la radio) la commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 3 ainsi rédigé.

A l'article 4 (Modification de l'intitulé et du contenu du titre VIII de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 5 (Modalités d'extension de la couverture de la TNT et d'extinction de la diffusion analogique), la commission mixte paritaire a adopté deux amendements rédactionnels identiques, présentés l'un par M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, l'autre par M. Bruno Retailleau, sénateur.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement de précision de M. Bruno Retailleau, sénateur.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a souligné que l'obligation de gratuité devait se limiter à la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux publics de communications électroniques, et non toucher « tout réseau de communications électroniques ». Il a précisé que cet amendement n'empêchait pas le recours à d'autres moyens de diffusion pour atteindre une couverture de 100 % de la population, recours d'ailleurs prévu par l'expression « sans préjudice d'autres moyens ».

Suivant l'avis favorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement.

Suivant l'avis favorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à prévoir un délai de quatre mois pour que le CSA établisse le calendrier de l'extension de la couverture en TNT pour les opérateurs nationaux.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat. M. Bruno Retailleau, sénateur, a retiré un amendement ayant le même objet.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, visant à apporter une précision rédactionnelle.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a précisé que les services locaux de la TNT pourraient participer à la plateforme satellitaire mais que cela ne devait pas constituer pour eux une obligation.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat.

Elle a ensuite adopté deux amendements identiques de clarification rédactionnelle, présentés l'un par M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, et l'autre par M. Bruno Retailleau, sénateur.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, visant à lever une ambiguïté quant aux bénéficiaires de la compensation financière accordée par l'État pour la diffusion de l'ensemble des programmes régionaux de France 3 sur une des plateformes satellitaires. Cette compensation sera accordée à France Télévisions et non au distributeur satellitaire.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté un amendement rédactionnel de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, qui réintroduit dans cet article l'alinéa précédemment supprimé à l'article 2 et clarifie la rédaction de la dernière phrase évoquant improprement la « migration des fréquences ».

M. Bruno Retailleau, sénateur, a retiré un amendement poursuivant le même objet.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à ce que le président du groupement d'intérêt public créé par cet article assure également les fonctions de directeur. M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, ont retiré un amendement poursuivant le même objet.

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements rédactionnels de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné deux amendements identiques de M. Patrick Bloche, député, et de Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, visant à supprimer l'attribution des chaînes compensatoires aux trois chaînes historiques privées : TF1, Canal + et M6.

M. Didier Mathus, député, a jugé que l'attribution de chaînes « bonus » aux opérateurs historiques n'était pas du tout justifiée. Il a regretté que la majorité parlementaire souhaite faire un cadeau aux opérateurs privés, alors même qu'aucun autre pays européen n'a procédé à l'attribution de chaînes bonus. Il a d'ailleurs rappelé que le CSA et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) avaient d'ailleurs condamné cette disposition. A cet égard, il a indiqué que le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat avait indiqué dans son rapport que la diffusion numérique des chaînes coûterait moins chère aux éditeurs que l'actuelle diffusion analogique. Il s'agit donc d'un cadeau purement politique et dépourvu de toute légitimité.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a jugé que l'octroi de telles chaînes bonus remettait en cause le pluralisme des médias en France.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis défavorable à l'adoption de ces amendements. En premier lieu, il a rappelé que les canaux supplémentaires seraient mis en oeuvre à partir de 2011, et non dès 2008.

En deuxième lieu, il a souhaité corriger les propos tenus par M. Didier Mathus. En effet, avant d'entraîner une diminution des coûts, la diffusion numérique se traduira d'abord par une augmentation des coûts supportés par les opérateurs historiques, puisqu'il y aura diffusion simultanée en analogique et en numérique, avant l'extinction totale de la diffusion analogique. En troisième lieu, les obligations des opérateurs historiques ont été renforcées.

Enfin, il a rappelé que les opérateurs historiques devraient considérablement investir dans le développement du réseau hertzien numérique, alors qu'ils étaient à l'origine opposés à ce mode de diffusion.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a déclaré souscrire aux remarques du rapporteur pour le Sénat et a ajouté que le basculement de la diffusion en mode analogique à la diffusion en mode numérique allait modifier les équilibres actuels de la filière de la création audiovisuelle. L'attribution d'un canal compensatoire permettra de maintenir le niveau des engagements des éditeurs de services analogiques en faveur de cette filière, qui a d'ailleurs publiquement soutenu l'attribution d'un tel canal.

Suivant l'avis défavorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a rejeté les amendements.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, substituant à l'obligation « particulière » de soutien à la création de ces canaux compensatoires une obligation « renforcée » de soutien, afin de lever toute ambiguïté concernant les obligations imposées à ces chaînes.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, portant sur le premier alinéa de l'article 105-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Puis la commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, associant le CSA à la préparation du rapport prévu au dernier alinéa de l'article.

M. Jacques Valade, sénateur, vice-président, a précisé que la compensation financière de l'État prévue par le dernier alinéa de l'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 devait constituer une compensation spécifique et ne devait pas être prélevée sur le produit de la redevance audiovisuelle. Il a indiqué que la commission des affaires culturelles du Sénat y serait attentive, notamment à l'occasion de l'examen du prochain contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions.

M. Jean-Michel Dubernard, président, député, a indiqué que les autorités chargées de l'application de la loi devraient tenir compte de cette remarque.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 ainsi rédigé.

A l'article 5 bis A (Equipement des ensembles d'habitations construits ou réhabilités aux fins de réception de tout réseau de communications électroniques) la commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Frédéric Soulier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur, proposant une nouvelle rédaction de l'article, afin d'orienter l'effort d'équipement des nouveaux immeubles vers une distribution par la fibre optique permettant la fourniture du très haut débit, de manière à anticiper l'arrivée sur le marché, du côté des câblo-opérateurs comme de celui des fournisseurs d'accès Internet, d'une offre de raccordement à très haut débit supérieur à 100 mégabits par seconde. Cela permettra, par la même occasion, aux habitants des nouveaux logements collectifs de profiter de l'amélioration de l'offre dans le domaine de l'Internet.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré favorable à certaines précisions rédactionnelles apportées par l'amendement. Cependant, il a estimé que la référence faite aux réseaux à très haut débit ne paraissait pas opportune dans la mesure où le dispositif de l'amendement englobait déjà tous les réseaux de communications électroniques. Il a donc proposé de supprimer les mots « en particulier à très haut débit ».

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a estimé que cette précision n'était effectivement pas utile, notamment en vertu du principe de neutralité technologique. Il a considéré que si l'on commençait à viser un type de réseau en particulier, le législateur risquait d'en omettre d'autres types tout aussi importants.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a proposé que l'amendement vise les réseaux de communications électroniques de « tout débit ».

M. Jacques Valade, sénateur, vice-président, a également jugé cette précision inutile.

M. Frédéric Soulier, député, a rappelé que l'amendement visait à favoriser la pénétration des réseaux à très haut débit dans les immeubles.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir qu'il était particulièrement difficile de tracer une frontière entre les niveaux de débit des réseaux de communications électroniques, d'autant plus que les modes de compression numérique évoluent chaque année.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que l'objet initial de la disposition votée par l'Assemblée nationale visait à permettre à tous les Français de recevoir la télévision numérique par différents moyens en immeuble collectif, et non d'avoir accès à Internet, même à haut débit. Il a par conséquent souligné que la précision apportée par l'amendement sur ce point sortait du cadre du projet de loi.

M. Frédéric Soulier, député, s'est déclaré favorable à la suppression des termes « en particulier à très haut débit ».

L'amendement a été rectifié en conséquence. Puis la commission mixte paritaire a adopté l'amendement ainsi rectifié.

En conséquence, M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, ont retiré leur amendement de précision portant sur le dernier alinéa de l'article.

M. Patrick Ollier, député, a présenté un amendement complétant l'article par un nouveau paragraphe tendant à garantir un accès non discriminatoire au très haut débit au sein des immeubles d'habitation collectifs. Il a souligné que cette règle de base était aujourd'hui loin d'être respectée par tous les opérateurs de communications électroniques. Certaines entreprises sont en effet tentées de mettre en place un monopole d'accès aux nouvelles technologies de l'information au sein des immeubles d'habitation collectifs qu'elles raccordent.

Il a à cet égard rappelé que les travaux menés par les pouvoirs publics, les opérateurs et les spécialistes du secteur, préalablement à la création puis dans le cadre du forum du très haut débit, montraient qu'une part significative du coût des réseaux en fibre optique provenait du câblage interne des immeubles. Dans ces conditions, le forum du très haut débit a donc souligné l'importance de pouvoir mutualiser ce coût entre les différents opérateurs. Tel est l'objet de l'amendement qui vise à garantir le libre jeu de la concurrence de manière à ce que l'accès au très haut débit dans un immeuble ne soit pas réservé à un opérateur unique. Il a précisé que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) serait chargée de veiller au respect du principe ainsi posé. L'amendement précise également que les conditions tarifaires de l'accès au très haut débit, en cas de raccordement à un point autre que le pied de l'immeuble, n'excèderont pas celles pratiquées pour un raccordement en pied d'immeuble.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a émis des doutes sur l'intérêt de l'amendement et sur sa faculté à favoriser le dégroupage. Il a ajouté que les techniques de raccordement et de fourniture du très haut débit évoluaient rapidement et que la dernière précision rapportée par M. Patrick Ollier sur l'ouverture d'un accès en pied d'immeuble risquait de devenir rapidement obsolète. En conséquence, il s'est déclaré défavorable à l'adoption de l'amendement.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué partager les interrogations du rapporteur pour le Sénat sur le fond. Sur la forme, il a estimé que cet amendement risquait la censure du Conseil constitutionnel dans la mesure où il introduisait des dispositions totalement nouvelles au stade d'une commission mixte paritaire.

M. Patrick Ollier, député, a déclaré qu'il convenait néanmoins de trouver une solution à la menace de constitution de monopoles d'accès au très haut débit dans les immeubles d'habitation collectifs. L'équité de l'accès au très haut débit dans ces immeubles n'est pas prise en compte par les textes actuels. Il a indiqué que si l'on se contentait de renvoyer au contrat d'abonnement le règlement de ce problème, on aboutirait à la constitution de monopoles.

A cet égard, il a rappelé que l'on assistait à une course effrénée entre France Télécom, Free et les autres opérateurs pour acquérir des droits d'accès exclusifs au très haut débit via le raccordement des immeubles d'habitation collectifs aux réseaux en fibre optique.

M. Jacques Valade, vice-président, sénateur, a fait valoir que le projet de loi était relatif aux services de télévision et non à la moralisation du marché des technologies de l'information ou des réseaux de communications électroniques. L'amendement dépasse donc le cadre du projet de loi.

M. Jean-Michel Dubernard, président, député, a estimé que, sur le fond, M. Patrick Ollier avait raison de soulever la question de l'accès au très haut débit dans les immeubles d'habitation collectifs mais que, sur la forme, l'amendement constituait un cavalier et a invité M. Patrick Ollier à retirer son amendement.

M. Patrick Ollier, député, a déclaré qu'il maintenait son amendement.

La commission mixte paritaire a rejeté l'amendement.

M. Patrick Ollier, député, a ensuite retiré un amendement poursuivant le même objectif que celui précédemment défendu.

M. Frédéric Soulier, député, a présenté un amendement complétant l'article par un nouveau paragraphe tendant à confier au préfet le soin de veiller à ce que les habitants des immeubles d'habitation collectifs anciens non pourvus d'une antenne collective de réception de la télévision et éligibles à l'aide prévue par le nouvel article 103 de la loi du 30 septembre 1986 puissent disposer d'au moins un moyen de réception de la télévision numérique terrestre.

M. Jacques Valade, vice-président, sénateur, s'est inquiété des conséquences financières pour les collectivités locales de cet amendement. En effet, les collectivités territoriales disposent d'un parc de logements anciens qui devra être adapté en conséquence.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, s'est interrogé sur l'efficacité de l'intervention du préfet.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est interrogé sur les moyens dont disposera le préfet pour vérifier le respect de cette disposition.

Suivant l'avis défavorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a rejeté l'amendement.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis A ainsi rédigé.

A l'article 5 bis B (Instauration d'obligations d'information des propriétaires par les syndics sur le « service antenne » numérique), la commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis B dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 5 bis C (Examen obligatoire de la proposition commerciale permettant la distribution de la télévision numérique terrestre en assemblée générale de copropriété), la commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis C dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 5 bis D (Respect du principe de neutralité technologique), la commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis D dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 5 bis E (Elargissement à l'ensemble du territoire national du service antenne du câble), la commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis E dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 5 bis F (Information des locataires par les bailleurs sur les moyens de réception des services de télévision), la commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis F dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 5 bis (Rapport au Parlement sur la mise en conformité des conventions liant les câblo-opérateurs aux collectivités), la commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Patrick Ollier, député, M. Frédéric Soulier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur, tendant à compléter le dispositif prévu à cet article pour la mise en application concrète de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

M. Patrick Ollier, député, a souligné que cet amendement correspondait à une initiative commune des deux commissions des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a précisé que l'objectif de cet amendement était de répondre au problème des « réseaux en déshérence ». D'une part, cet amendement supprime le délai, devenu caduc, de mise en conformité des conventions passées entre les collectivités et les câblo-opérateurs. D'autre part, il donne à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) les moyens pour remettre autour de la table les câblo-opérateurs et les collectivités : nouveaux pouvoirs de saisine de l'ARCEP conférés aux collectivités ; établissement d'un délai imposé au gouvernement pour la remise de son rapport ; publication annuelle par l'ARCEP d'un rapport établissant un bilan des actions de médiation qu'elle a menées. L'ensemble de ce dispositif est très attendu par les collectivités.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré favorable à l'adoption de cet amendement.

Tout en jugeant l'amendement bienvenu, M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait observer que la suppression du délai de mise en conformité constituait un signal négatif à destination des collectivités et des câblo-opérateurs. Il risque de reporter la mise en oeuvre du dispositif aux calendes grecques. Il a donc souhaité la réintroduction d'un délai.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a souligné que, dès lors que le délai prévu était expiré, il n'avait plus valeur contraignante. En outre, il a jugé que ce point ne constituait pas le coeur de l'amendement.

M. Patrick Ollier, député, a insisté sur la nécessité de préserver l'intérêt des consommateurs. Le délai de mise en conformité, même s'il ne constitue effectivement pas l'essentiel du dispositif proposé, doit malgré tout peut-être être conservé.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de sous-amender l'amendement de manière à établir un délai de deux ans à compter de la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, visé par l'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, ce qui revient à porter la date limite de mise en conformité à juillet 2007.

Suivant l'avis favorable de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté le sous-amendement. Puis, elle a adopté l'amendement ainsi sous-amendé.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, ont retiré un amendement poursuivant le même objet.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis ainsi rédigé.

A l'article 5 ter A (Reprise des programmes régionaux de France 3 sur les réseaux des distributeurs de services du câble, du satellite et de l'ADSL), la commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, tendant à modifier la place de cette disposition au sein de la loi du 30 septembre 1986.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a précisé que cette disposition devait figurer dans le chapitre II du Titre II de la loi précitée car elle concerne les réseaux des distributeurs de services n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par ailleurs, sur le fond, cet amendement rappelle le caractère non discriminatoire de la reprise de l'ensemble des programmes régionaux de France 3.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement.

L'amendement de M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à préciser que la reprise des programmes régionaux de France 3 sur les réseaux des distributeurs de services n'utilisant pas de fréquences assignées par le CSA ne saurait être assimilée au must carry mais s'apparente plutôt à une « obligation de livraison », et est donc à ce titre rémunérée, est devenu sans objet.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 5 ter A ainsi rédigé.

A l'article 5 ter (Diffusion satellitaire intégrale des programmes régionaux de France 3), la commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 5 ter.

A l'article 5 quater (Reprise intégrale et simultanée des services de radios autorisés en mode analogique), la commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 5 quater.

A l'article 5 quinquies (Attribution préférentielle des fréquences numériques pour les radios en bande L et III), la commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, prévoyant que les services de radios numériques se voient attribuer une part significative des fréquences des bandes L et III.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a insisté sur la nécessité de prévoir un dispositif spécifique au profit des services de radios numériques.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a également souligné la nécessité de prendre en compte ces services de radios.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly destiné à favoriser un développement rapide de la télévision mobile personnelle en bande III et L, en permettant à ces services d'utiliser ces bandes libérées par la fin de la diffusion analogique.

Après que M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, s'est dit réservé face à une telle proposition et que M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait remarquer que l'amendement vide de son sens le dispositif qui vient d'être adopté en faveur des radios, la commission mixte paritaire a rejeté l'amendement.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 quinquies ainsi rédigé.

A l'article 7 bis (Information des consommateurs sur la compatibilité numérique des équipements et sur la haute définition), la commission mixte paritaire a examiné un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, prévoyant que tous les modes de réception de la télévision numérique (qu'il s'agisse du satellite, du câble ou de l'asymmetric digital subscriber line - ADSL), et non uniquement la diffusion par voie terrestre, sont concernés par les dispositions du I de cet article.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a indiqué qu'il fallait rendre cette disposition neutre au plan technologique.

Suivant l'avis défavorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a rejeté l'amendement.

M. Dominique Richard, député, a retiré un amendement visant à rendre obligatoire pour les industriels l'intégration d'un adaptateur permettant la réception des programmes en numérique par tout réseau de communications électroniques dans tous les téléviseurs.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, tendant à garantir aux consommateurs, à compter du 1er décembre 2008, l'intégration dans les téléviseurs et les enregistreurs d'un adaptateur permettant effectivement la réception des programmes en haute définition.

Un amendement de M. Dominique Richard, député, relatif à l'intégration des adaptateurs dans les enregistreurs, est en conséquence devenu sans objet.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, créant un label « Prêt pour la haute définition » pour les seuls terminaux permettant la réception effective des services en haute définition.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la haute définition serait encodée en MPEG-4 et qu'il convenait par conséquent, dans l'intérêt du consommateur, de créer un label identifiable.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné deux amendements identiques de Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, et M. Dominique Richard, député.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a précisé que, dans sa rédaction actuelle, l'article prévoyait que les industriels et les distributeurs informent de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur à recevoir les signaux numériques, notamment en haute définition. Elle a souhaité étendre cette disposition à l'ensemble des matériels récepteurs de télévision - adaptateurs, enregistreurs, etc.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué avoir déposé conjointement avec M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, un amendement poursuivant le même objet.

Suivant l'avis favorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté les amendements. En conséquence, M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, ont retiré un amendement poursuivant le même objet.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat.

M. Frédéric Soulier, député, a retiré un amendement qui visait à étendre l'obligation d'information détaillée aux adaptateurs permettant au téléviseur de recevoir la TNT, cet amendement poursuivant le même objet qu'un amendement précédemment adopté.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, tendant à ouvrir à tous les terminaux la possibilité de se voir attribuer le label « Prêt pour la radio numérique ».

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tenu à rappeler les raisons ayant conduit l'Assemblée nationale à adopter ces dispositions, fondamentales pour le basculement de la diffusion en mode numérique.

Au premier abord, celles-ci pourraient paraître « euro-incompatibles ». Pour autant, il a estimé qu'au regard de la doctrine de la Commission européenne, l'adoption de ce dispositif était justifiée par son caractère nécessaire et proportionné.

Il a rappelé que, dans sa communication du 24 mai 2005 concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, la Commission européenne soulignait qu'un Etat membre restait libre de prendre des mesures proportionnées visant à promouvoir certaines techniques de transmission spécifiques à la télévision numérique afin d'accroître l'efficacité du spectre. Aux États-Unis, l'autorité de régulation américaine a d'ailleurs adopté en 2002 une règle exigeant des constructeurs de matériels électroniques grand public qu'ils incluent des tuners numériques.

Il a estimé que le basculement en trois ans proposé par le projet de loi constituait une période courte permettant de justifier que la France adopte une politique volontariste et prenne une mesure visant à assurer la mutation rapide du parc des récepteurs.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 bis ainsi rédigé.

A l'article 9 du Titre II Télévision du futur (Régime spécifique d'autorisation pour les services de télévision en haute définition et la télévision mobile personnelle), la commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Patrick Ollier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à limiter l'application de la disposition permettant d'éviter les « écrans noirs » aux services de télévision « diffusés en clair par voie hertzienne terrestre », autrement dit aux chaînes de la TNT gratuite.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a précisé que, si l'ensemble des droits audiovisuels attribués en TNT concernaient aussi la diffusion en télévision mobile personnelle (TMP), tout nouvel entrant devrait acquitter des droits coûteux. Par ailleurs, il a estimé que si toutes les chaînes en TMP étaient reprises à l'identique de ce qu'elles sont en TNT, comme le prévoit la rédaction actuelle du projet de loi, il suffirait qu'un opérateur de téléphonie mobile achète des droits sur une manifestation pour la diffuser en TMP, pour que celle-ci ne soit plus accessible en TNT, les « événements d'importance majeure » mis à part.

A l'inverse, il a déclaré que si seules les chaînes « en clair » étaient identiques en TNT et en TMP, comme le présent amendement le prévoit, alors il existe une possibilité d'exclusivité pour les chaînes « cryptées » en télévision de salon, d'un côté, et une autre possibilité d'exclusivité sur téléphone mobile, de l'autre.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a souligné qu'il convenait de distinguer deux questions. D'une part, les sénateurs ont souhaité légiférer sur la question dite des « écrans noirs », suite aux problèmes liés à la retransmission des matchs de Roland-Garros en téléphonie mobile. D'autre part, se pose la question de la création de marchés de droits. À cet égard, il a estimé qu'à force de scinder ces différents marchés, on risquait de favoriser l'augmentation du coût des droits.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a fait observer que la téléphonie de troisième génération (3G) n'était pas concernée par la disposition prévue par cet article et que la segmentation des droits continuerait donc à prévaloir.

Il a souligné qu'il convenait de prendre garde à ne pas pousser des grands opérateurs de télécommunication à acheter les droits en TNT, uniquement pour une diffusion en TMP. En outre, il a indiqué que segmenter les droits permettait d'accroître la liberté des fédérations sportives ou des producteurs d'oeuvres de valoriser leurs droits et que tous ces ayants droit seraient donc gagnants.

M. Patrick Ollier, député, a rappelé que l'objectif de cet amendement était de donner plus de cohérence à la diffusion en TMP.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que la question du montant des droits n'était pas en cause car ces montants incluront simplement la diffusion en TMP. En revanche, pour le téléspectateur, cet amendement risque à nouveau de favoriser l'apparition d'« écrans noirs » sur les bouquets payants, contraire à l'esprit de la disposition adoptée par l'Assemblée.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a souligné que les chaînes payantes ont de toute façon vocation à l'exclusivité.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que l'essentiel est d'éviter aux téléspectateurs, quel que soit le mode de diffusion, les écrans noirs. Avec cet amendement, de telles situations sont possibles s'agissant de l'offre payante.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que la fragmentation des marchés favorise l'augmentation du montant des droits. A l'inverse, la fusion du groupe Canal + et de TPS devrait entraîner une baisse sensible du montant des droits sportifs, par ailleurs bénéfique pour l'économie du secteur de l'audiovisuel. Il a donc souhaité que l'on ne favorise pas les surenchères par le biais de nouvelles fragmentations.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a retiré l'amendement.

La commission mixte paritaire a examiné en discussion commune un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, et un amendement de M. Dominique Richard, député, visant à supprimer la limitation de l'application à la seule télévision mobile personnelle (TMP) de la disposition introduite par l'Assemblée nationale afin de priver d'effet toute clause d'exclusivité en matière de droits d'exploitation audiovisuelle pour éviter les écrans noirs.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a considéré que l'interdiction des écrans noirs devait s'appliquer à tous les réseaux, notamment à la téléphonie de troisième génération (3G).

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a estimé que le texte, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, était équilibré et s'est donc déclaré défavorable aux amendements.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que la disposition s'appliquait effectivement, en l'état actuel de sa rédaction, uniquement à la TMP, celle-ci ayant vocation à diffuser dans le futur les principales chaînes et les principaux évènements, contrairement à la 3G.

Après que M. Dominique Richard, député, a retiré son amendement, la commission mixte paritaire a rejeté l'amendement de Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Patrick Ollier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur, précisant que les contrats passés antérieurement à la présente loi, y compris en télévision mobile personnelle, produisent leurs effets jusqu'à leur terme.

Après avoir indiqué que l'amendement pourrait être retiré si des assurances claires sont données et que sa demande est satisfaite par la rédaction actuelle de l'article 9 du projet de loi, M. Bruno Retailleau, sénateur, a expliqué que cet amendement d'appel avait pour objet de protéger les accords déjà signés entre les ayants droit et leurs partenaires. Les fédérations sportives et les organisateurs d'évènements sportifs doivent avoir le temps de s'adapter aux nouvelles règles ; à défaut, l'équilibre du financement, notamment dans le domaine du sport, serait menacé.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a estimé que l'adoption de cet amendement était inutile car, aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les textes législatifs ne sont applicables aux contrats en cours que lorsque l'intérêt général le justifie ou que le législateur le prévoit expressément (décision 2004-450 DC du 12 février 2004).

M. Jacques Valade, sénateur, vice-président, a considéré que la poursuite de l'exécution des contrats en cours va de soi sans disposition expresse, mais ne s'est pas opposé à l'adoption de l'amendement.

M. Patrick Ollier, député, a souligné que cet amendement relevait du bon sens. Au regard des interprétations de la loi susceptibles d'être données par les tribunaux, il convient d'être explicite sur la préservation des contrats en cours.

Suivant l'avis favorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 9 ainsi rédigé.

A l'article 10 (Procédure d'autorisation de l'opérateur de multiplex et reprise des chaînes de télévision mobile personnelle par les distributeurs), suivant l'avis favorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Bruno Retailleau, sénateur.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de précision rédactionnelle de M. Patrick Ollier, député, M. Frédéric Soulier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur.

M. Frédéric Soulier, député, a indiqué que cet amendement vise à revenir à la rédaction du texte tel qu'adopté au Sénat. Il y a en effet un risque réel de voir s'établir une sorte de « droit d'entrée » dans le multiplexe pour les opérateurs de réseaux. Il est important de préciser que la participation de ces acteurs se limite au financement de services qu'ils distribuent effectivement.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, ont déclaré s'en remettre à la sagesse de la commission mixte paritaire.

La commission mixe paritaire a adopté l'amendement.

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements identiques présentés l'un par M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, l'autre par MM. Patrick Ollier, député, Frédéric Soulier, député, et Bruno Retailleau, sénateur, supprimant la marge d'appréciation - découlant de l'emploi du verbe « estimer » - laissée aux éditeurs de services pour s'opposer à la reprise de leurs programmes lorsque l'offre de services des distributeurs est manifestement incompatible avec le respect des missions de service public de ces éditeurs ou leur objet éditorial.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement de M. Patrick Ollier, député, M. Bruno Retailleau, sénateur, et M. Frédéric Soulier, député, qui, d'une part, supprime la faculté pour les éditeurs de services de s'opposer à la reprise de leurs programmes si le distributeur n'a pas pris les mesures techniques permettant le respect des engagements de ces éditeurs à l'égard des ayants droit et, d'autre part, précise symétriquement que les distributeurs de services de TMP ne doivent pas faire obstacle à la mise en oeuvre desdites mesures techniques.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a expliqué que cet amendement, portant sur les obligations réciproques des éditeurs et des distributeurs de services audiovisuels, tendait à supprimer la troisième exception au « must offer » introduite à l'Assemblée nationale. Le « must offer » créé au Sénat est en effet déjà peu contraignant pour les éditeurs de services. S'agissant des distributeurs de services, il convient effectivement d'éviter qu'ils fassent entrave au respect des droits d'auteur. Pour répondre aux inquiétudes des ayants droit, il est donc proposé d'insérer une disposition générale au bénéfice de tous les éditeurs de TMP. Enfin, l'amendement rappelle que ces règles ne portent pas préjudice au droit à la copie privée.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est inquiété de la portée de cet amendement et s'y est déclaré défavorable. Il a souligné que cet amendement vidait en partie de son sens la disposition adoptée par l'Assemblée. Par ailleurs, deux amendements déposés conjointement par les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat répondent de manière plus pertinente à l'inquiétude exprimée par les opérateurs de télécommunications.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement. En conséquence, un amendement rédactionnel de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, est devenu sans objet.

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements identiques présentés l'un par M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, l'autre par M. Patrick Ollier, député, M. Frédéric Soulier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à assurer une pondération des voix plus équitable au sein du conseil d'administration de l'opérateur de multiplexe en disposant que les décisions relatives à la couverture du territoire par la TMP sont prises à la majorité des voix pondérée en fonction de la participation de chacun au financement de cette couverture.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 ainsi rédigé.

A l'article 11 bis (Coordination), la commission mixte paritaire a adopté l'article 11 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 12 bis (Télévision interactive), la commission mixte paritaire a adopté l'article 12 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 13 (Régime d'autorisation des services de communication audiovisuelle autres que de télévision en TMP - Rapport sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à la télévision haute définition et à la télévision mobile personnelle), la commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, visant à garantir que, lors des appels aux candidatures lancés par le CSA pour la télévision mobile personnelle, une part des fréquences réservées à la diffusion d'autres services de communication audiovisuelle que de télévision soit consacrée à la diffusion des services de radio.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 13 ainsi rédigé.

A l'article 15 (Dispositif anti-concentration pour la télévision mobile personnelle), la commission mixte paritaire a adopté l'article 15 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 16 bis (Reprise intégrale et simultanée des événements d'importance majeure), la commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 16 bis.

A l'article 16 ter (Définition de l'oeuvre audiovisuelle), la commission mixte paritaire a adopté l'article 16 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 16 sexies (Modernisation du dispositif de contribution au compte de soutien à l'industrie des programmes (COSIP)), suivant l'avis favorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Dominique Richard, député.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 16 sexies ainsi rédigé.

A l'article 17 bis A (Crédit d'impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo), la commission mixte paritaire a examiné un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, proposant une nouvelle rédaction de la dernière phrase de l'article, rédaction selon laquelle le rapport du gouvernement sur la mise en oeuvre du crédit d'impôt devrait comporter « un chapitre spécifique formulant des propositions relatives à l'application du droit d'auteur par les entreprises de création de jeux vidéo ».

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a déclaré qu'il s'agissait de simplifier et de clarifier le dispositif adopté à l'Assemblée nationale.

M. Patrick Ollier, député, a estimé que cette nouvelle rédaction modifie le contenu dudit rapport et s'y est donc déclaré défavorable.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, ont considéré que l'amendement est satisfait par la rédaction actuelle de l'article.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a retiré l'amendement.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 17 bis A dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 17 bis B (Transfert des missions du groupement d'intérêt économiques « Fréquences »), la commission mixte paritaire a adopté l'article 17 bis B dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 17 bis (Campagne de communication sur l'extinction de la diffusion analogique et le passage à la diffusion numérique), la commission mixte paritaire a adopté l'article 17 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 17 ter (Dérogation à l'interdiction faite aux étrangers d'acquérir plus de 20 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation de diffusion hertzienne terrestre d'un service de radio ou de télévision), la commission mixte paritaire a adopté l'article 17 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.

Vendredi 16 février 2007

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.

Commission mixte paritaire sur l'équilibre de la procédure pénale

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale s'est réunie au Sénat le vendredi 16 février 2007.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;

--  M. Philippe Houillon, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

--  M. François Zocchetto, sénateur,

--  M. Guy Geoffroy, député,

respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

Elle a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a d'abord relevé que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient utilement complété le projet de loi du Gouvernement et que les deux assemblées parviendraient sans aucun doute à un accord sur les articles encore en discussion.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

A l'article premier A (institution de la collégialité de l'instruction), M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que le Sénat avait limité la portée de la collégialité en permettant au juge d'instruction de statuer seul avec le consentement de la personne, recueilli en présence de son avocat. Il a rappelé que les députés attachaient une grande importance à l'obligation d'une décision collégiale pour les principaux actes de l'instruction. Il a souhaité, en conséquence, revenir au texte de l'Assemblée nationale en précisant, en contrepartie, qu'il approuvait la disposition adoptée par les sénateurs ramenant le délai d'entrée en vigueur de la collégialité du premier jour suivant la cinquième année de publication de la loi au premier jour suivant la troisième année de cette publication. Il a cependant attiré l'attention sur les contraintes qu'impliquerait un délai aussi bref.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a souligné que le Sénat avait soutenu l'initiative prise par l'Assemblée nationale d'inscrire l'institution de la collégialité de l'instruction dans le projet de loi puisqu'il avait même raccourci le délai de sa mise en oeuvre. Il s'est déclaré sensible aux préoccupations manifestées par le rapporteur de l'Assemblée nationale et a accepté de revenir au texte adopté par les députés.

La commission a alors adopté l'article premier A dans la version de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle introduite par le Sénat.

La commission a ensuite adopté les articles premier C, premier D et premier (création de pôles de l'instruction) dans le texte du Sénat.

A l'article 2 (cosaisine des juges d'instruction), M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé ses réserves sur la disposition introduite par le Sénat obligeant les juges cosaisis à cosigner l'avis de fin d'information et l'ordonnance de règlement. Il a estimé en effet que cette mesure introduirait une grande rigidité dans la procédure. En revanche, il a proposé de permettre d'interjeter appel de l'ordonnance de règlement lorsque celle-ci n'a pas été cosignée, à la différence du droit en vigueur qui n'autorise l'appel qu'en matière criminelle. Il a jugé en effet que cette disposition inciterait les juges cosaisis à cosigner les ordonnances et ouvrirait une voie de recours opportune en cas de désaccord des juges.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a observé que l'obligation de cosignature visait à assurer l'effectivité de la cosaisine et la nécessité d'impliquer tous les juges d'instruction cosaisis dans le dossier. Il a relevé que lors de l'adoption de cette disposition en séance publique, les sénateurs avaient souhaité que la commission mixte paritaire puisse régler les difficultés éventuelles que pourrait soulever cette mesure. Il a estimé à cet égard que la proposition de M. Guy Geoffroy répondait largement aux préoccupations exprimées par le Sénat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, a estimé que la rédaction proposée par le rapporteur de l'Assemblée nationale revenait à vider de sa substance la mesure adoptée par le Sénat à l'initiative du groupe communiste, républicain et citoyen.

M. Xavier de Roux, député, s'est interrogé sur la pertinence d'une disposition tendant à donner aux parties la faculté de faire appel de l'ordonnance de règlement en cas de désaccord des juges d'instruction et a souhaité, pour sa part, que l'on s'en tienne à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que la possibilité de faire appel de l'ordonnance de règlement existait déjà en matière criminelle.

MM. Jérôme Bignon et Xavier de Roux, députés, ont estimé qu'il était nécessaire de maintenir le caractère facultatif de la cosignature.

M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé qu'il proposait, contrairement à la position prise par le Sénat, de prévoir une simple faculté de cosignature tout en complétant le dispositif en permettant aux parties, en cas d'absence de cosignature, de faire appel de l'ordonnance de règlement devant la chambre de l'instruction.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que ce dispositif permettrait d'encourager les juges cosaisis à s'entendre avant d'adopter l'ordonnance de règlement.

M. Robert Badinter, sénateur, a estimé que la proposition de rédaction de M. Guy Geoffroy pourrait compliquer la procédure et qu'il serait peut-être préférable de s'en tenir soit à une simple faculté de cosignature, soit à l'obligation. Il a craint que la possibilité d'un appel ne multiplie les risques de contentieux.

M. Jean Tibéri, député, a observé qu'il était cependant nécessaire de prévoir un recours lorsque les juges d'instruction cosaisis pouvaient, de bonne foi, ne pas s'accorder au terme d'une instruction.

M. Laurent Béteille, sénateur, a relevé que, sauf à adjoindre aux juges cosaisis un juge d'instruction chargé de trancher leur désaccord, il n'y avait d'autre solution que de prévoir un appel.

M. Pierre Fauchon, sénateur, a estimé également que l'appel constituait une formule raisonnable pour permettre de trancher un tel différend.

M. Jérôme Bignon, député, s'est demandé si ce dispositif ne consistait pas en fait à laisser arbitrer par les parties un désaccord entre les juges d'instruction.

M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que l'appel, à l'initiative des parties, serait porté devant la chambre de l'instruction à laquelle appartiendrait la décision. Il a ajouté que ce dispositif avait, en tout état de cause, un caractère provisoire, puisque la collégialité avait vocation à se substituer au principe de cosaisine à l'issue du délai prévu par le projet de loi.

M. Xavier de Roux, député, a observé que l'expérience actuelle de la cosaisine montrait que les difficultés se résolvaient souvent par le retrait du juge d'instruction en désaccord avec ses collègues cosaisis.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a fait observer, à cet égard, que ces difficultés pouvaient aussi entraîner le blocage de l'instruction.

La commission a alors adopté l'article 2 dans le texte du Sénat, sous réserve, d'une part, d'une modification rédactionnelle et, d'autre part, de la substitution à l'obligation de cosignature d'une simple faculté assortie de la possibilité pour les parties d'interjeter appel de l'ordonnance de règlement lorsque celle-ci n'a pas été cosignée.

La commission a ensuite adopté l'article 3 (critères de placement en détention provisoire) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une coordination.

Elle a également adopté l'article 4 (principe de la publicité du débat sur le placement en détention provisoire) dans la version du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Elle a adopté l'article 5 (contrôle de la détention provisoire par la chambre de l'instruction) dans le texte du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Puis elle a adopté dans la version du Sénat l'article 6 (enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes placées en garde à vue), l'article 7 (enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction), l'article 7 bis (rapport sur la mise en oeuvre de l'enregistrement des interrogatoires des personnes gardées à vue ou mises en examen) et l'article 8 (octroi du statut de témoin assisté à la personne mise en examen - demande de confrontations séparées).

Elle a également adopté l'article 9 (renforcement du caractère contradictoire des expertises - transmission par voie électronique des pièces de procédure) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification permettant de préciser que même lorsque le juge d'instruction ne se prononce pas dans le délai d'un mois sur une demande de contre-expertise, ce refus implicite peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.

La commission a ensuite adopté l'article 12 (prévenir les instructions injustifiées ou inutiles ouvertes du fait d'une plainte avec constitution de partie civile - limiter les demandes d'expertise abusives), l'article 13 ter (institution d'un délai pour le dépôt du mémoire du ministère public ayant formé un pourvoi en cassation) et l'article 13 quater (magistrats ayant accès au dispositif « Cassiopée ») dans le texte du Sénat.

Abordant l'article 13 quinquies (représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois en cassation en matière pénale), M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que, tout en comprenant les intentions ayant guidé les sénateurs pour l'adoption de ce dispositif, il convenait de réfléchir encore aux modalités de son instauration.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a expliqué que cet amendement, largement inspiré par M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, avait, depuis son adoption, suscité une vive émotion et qu'il pourrait, en effet, être plus sage de prendre plus de temps pour rendre obligatoire la représentation par un avocat à la Cour de cassation pour tous les pourvois en matière pénale.

Rappelant que cet amendement visait à améliorer l'organisation du travail de la Cour de cassation et donc la bonne administration de la justice, M. Xavier de Roux, député, a indiqué que très peu de pourvois en matière pénale étaient actuellement défendus sans recours à un avocat à la Cour de cassation et qu'il comprenait les préoccupations du premier président Guy Canivet.

Après que M. Jean-Jacques Hyest, président, eut signalé que quelques particuliers pouvaient former à eux seuls une grande majorité des pourvois, M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a attiré l'attention sur le cas du contentieux des contraventions de quatrième classe pour lequel la Cour de cassation intervenait en pratique comme un second degré de juridiction, à défaut de voie d'appel. Il a estimé que l'information du Parlement sur la question de la représentation des parties devant la Cour de cassation méritait d'être approfondie.

M. Robert Badinter, sénateur, a expliqué que l'instauration d'une représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois formés en matière pénale visait à améliorer le fonctionnement de la justice, en luttant contre les risques de paralysie de la Cour de cassation, ainsi qu'à renforcer les droits de la défense. Il a estimé que le monopole des avocats à la Cour de cassation constituait une question importante qui ne devrait pour autant pas être prise en compte en la matière.

M. Philippe Houillon, vice-président, a considéré que le dispositif devrait être encore amélioré, notamment pour préciser l'articulation entre l'avocat du demandeur en cassation qui pourrait présenter le pourvoi et l'avocat à la Cour de cassation désigné par la suite pour en assurer la défense.

Tout en concédant que les avocats à la Cour de cassation pouvaient être mieux à même de représenter les demandeurs en cassation, il a affirmé que l'instauration d'une obligation de représentation en matière pénale méritait encore réflexion, rappelant qu'elle avait déjà récemment été étendue à la matière sociale.

M. Robert Badinter, sénateur, a expliqué que l'institution d'une telle représentation obligatoire favoriserait le respect des droits de la défense dans la mesure où cette représentation par un avocat à la Cour de cassation, d'ores et déjà fréquemment usitée par les justiciables, permet d'assurer une plus grande qualité des pourvois et offre ainsi une garantie plus importante dans la réussite du recours.

M. François Zochetto, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le dispositif proposé par cet article était déjà précis et avait fait l'objet d'un important travail d'élaboration, tout en concédant qu'il pourrait être utile de poursuivre encore la réflexion sur ce sujet.

M. Philippe Houillon, vice-président, a estimé qu'en matière pénale plus particulièrement, la confiance en son avocat de la personne défendue était essentielle et que sa représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation qu'elle ne connaîtrait pas nécessairement pouvait dès lors créer des difficultés.

Rejoignant les propos de M. Robert Badinter, M. Jérôme Bignon, député, après avoir rappelé la particularité du pourvoi en cassation qui ne correspond pas à un troisième niveau de recours, a affirmé qu'il serait hypocrite de dire que l'absence d'obligation de représentation devant la Cour de cassation favoriserait les droits de la défense.

M. Pierre Fauchon, sénateur, a estimé qu'il convenait de lutter contre l'encombrement de la Cour de cassation, regrettant la dérive actuelle tendant à multiplier les recours.

La commission a décidé de supprimer l'article 13 quinquies.

La commission a ensuite adopté les articles 15 (renforcement de l'enregistrement obligatoire des auditions des mineurs victimes - coordination) et 15 ter (harmonisation des dispositions applicables pour l'enregistrement des gardes à vue des mineurs délinquants avec les mesures prévues pour celui des gardes à vue en matière criminelle) dans le texte du Sénat.

A l'article 16 (entrée en vigueur et dispositions transitoires), la commission a retenu le texte du Sénat tout en procédant à deux coordinations.

Elle a également adopté l'article 17 (application aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon) dans le texte du Sénat et décidé de maintenir la suppression de l'article 18 (rapport dressant le bilan de l'obligation d'enregistrement des gardes à vue et des interrogatoires des personnes mises en examen dans le cabinet du juge d'instruction).

La commission a ensuite adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi ainsi rédigé.

Vendredi 16 février 2007

- Présidence de M. Patrice Gélard, sénateur, vice-président.

Commission mixte paritaire sur le recrutement, la formation et la responsabilité des magistrats

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats s'est réunie au Sénat le vendredi 16 février 2007.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. Patrice Gélard, sénateur, président ;

--  M. Guy Geoffroy, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

--  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,

--  M. Philippe Houillon, député,

respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

Elle a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

Après s'être félicité des apports de l'Assemblée nationale notamment sur la formation des magistrats, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a souligné la nécessité pour la commission mixte paritaire de trancher deux points majeurs : la clarification des contours de la faute disciplinaire au regard des actes juridictionnels et la procédure d'examen des réclamations des justiciables s'estimant lésés par le comportement d'un magistrat. A cet égard, il a marqué sa volonté de mettre en place une commission d'examen des réclamations, conformément à l'amendement adopté par le Sénat.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré très attaché à l'attribution au Médiateur de la République de la compétence d'examen des plaintes. S'agissant de la définition de la faute disciplinaire, il a indiqué partager avec M. Jean-Jacques Hyest certaines interrogations.

Puis la commission mixte paritaire a procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

A l'article premier B (augmentation du nombre maximal de postes d'auditeurs de justice pourvus par recrutement sur titre), M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a précisé que, souscrivant au dispositif proposé par les députés, le Sénat avait simplement clarifié le mode de calcul pour déterminer le nombre de postes de magistrats susceptibles d'être pourvus par recrutement sur titre.

La commission a adopté l'article premier B dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

A l'article premier C (stage obligatoire d'immersion au sein de la profession d'avocat pour les auditeurs de justice), M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat avait souhaité réduire de six à cinq mois la durée du stage d'immersion au sein de la profession d'avocat, afin de ne pas allonger la durée globale de la scolarité à l'école nationale de la magistrature.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que cette durée, souhaitée dès l'origine par le Gouvernement, était en retrait par rapport aux recommandations du rapport de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau, qui préconisait une durée d'un an, et que celle-ci avait progressivement été réduite à huit, puis à six mois à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat a objecté que, comme que l'avait fait observer le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM), une durée de six mois impliquait soit d'allonger la scolarité au sein de cette école, et de retarder ainsi l'arrivée des magistrats dans les juridictions, soit de réduire la durée d'autres stages au cours de la formation.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que si les auditeurs de justice disposaient, dès le début de leur scolarité à l'ENM, de solides connaissances théoriques, ils présentaient en revanche un grand déficit d'expérience, ajoutant qu'il convenait de marquer la volonté du Parlement d' « oxygéner » la formation des jeunes magistrats. Il a ainsi souhaité revenir à la durée de six mois adoptée par l'Assemblée nationale.

Rejoignant la position de M. Philippe Houillon, M. André Vallini, député, a fait observer qu'il était autrefois nécessaire d'avoir exercé préalablement les fonctions d'avocat pour devenir magistrat et que cette exigence existait aujourd'hui dans de nombreux pays.

M. Pierre Fauchon, sénateur, a souligné la nécessité d'avoir une « expérience de la vie » avant de devenir magistrat.

La commission a adopté l'article premier C dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une précision rédactionnelle.

La commission a adopté l'article premier E (versement des recommandations et réserves au dossier des magistrats), dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

La commission a adopté les articles premier (soumission des candidats issus des concours complémentaires à une formation initiale probatoire), 2 (généralisation de l'obligation de suivre une formation probatoire à tous les candidats admis à l'intégration directe dans le corps judiciaire) et 2 ter (composition de la commission d'avancement) dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

La commission a adopté l'article 3 (soumission des candidats retenus pour l'exercice des fonctions de magistrat à titre temporaire à une formation probatoire) dans la rédaction issue du Sénat, sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Abordant l'article 5 A (faute disciplinaire), qui clarifie les contours de la faute disciplinaire au regard des actes juridictionnels, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a justifié la rédaction du Sénat par le double souci de rendre le dispositif plus conforme à nos principes constitutionnels et à nos règles d'organisation judiciaire, et plus efficace en évitant de renvoyer l'engagement des poursuites à la clôture de l'instance.

Il a expliqué qu'en conséquence, le dispositif prévoyait :

- d'exiger que la violation des règles de procédure ait été « constatée » par une décision de justice devenue définitive ; il a jugé cette précision essentielle pour éviter que le Conseil supérieur de la magistrature n'apparaisse comme une instance concurrente des voies de recours de droit commun et, ainsi, pour prévenir la censure du dispositif par le Conseil constitutionnel ; il a néanmoins reconnu que la rédaction du Sénat présentait l'inconvénient de réduire le champ des sanctions susceptibles d'être prononcées ;

- de remplacer l'adjectif « intentionnel », qui emprunte davantage aux règles de droit pénal qu'au droit disciplinaire, par l'adjectif « délibéré », plus précis ;

- de supprimer toute référence au délai dans lequel la poursuite disciplinaire peut intervenir, pour permettre au CSM de se prononcer éventuellement avant que l'instance en cours ne soit close ; il a jugé opportun, dans un souci d'exemplarité de la sanction et afin de remédier au plus vite aux insuffisances professionnelles constatées, d'éviter que la sanction disciplinaire ne soit prononcée trop longtemps après le constat des dysfonctionnements ; dès lors qu'une décision de justice doit préalablement avoir constaté les défaillances de l'acte juridictionnel, les risques de pression sur les juges paraissent réduits, les conditions de leur mise en cause demeurant enserrées dans d'étroites limites.

Il a souhaité le maintien du texte du Sénat.

S'interrogeant sur la valeur ajoutée du projet de loi organique quant à la responsabilisation accrue des magistrats, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné qu'il aurait été préférable d'aborder cette question par un autre biais, qui aurait consisté à moderniser les termes du serment à partir du corpus des règles issues de la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature. Il a pris acte du choix du Gouvernement de traiter différemment ce problème, estimant que la prochaine législature devrait nécessairement revenir sur cette réforme.

La rédaction de l'Assemblée nationale lui a semblé s'inscrire dans un schéma réducteur au regard de la nécessité de renforcer la responsabilité des magistrats. La rédaction du Sénat, encore plus restrictive en exigeant que la faute ait préalablement été constatée par une décision devenue définitive, lui a paru encore moins satisfaisante. Il s'est interrogé sur le sens de l'expression « décision devenue définitive », se demandant quelle était la différence avec une décision marquée par « l'autorité de la chose jugée ».

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a fait valoir que la mention du constat préalable obligatoire de la faute disciplinaire par une décision de justice présentait l'inconvénient de laisser à l'appréciation des juridictions du siège le déclenchement d'une éventuelle poursuite disciplinaire d'un magistrat judiciaire. Il a craint que ce verrou ne vide le dispositif de toute portée effective, mettant en outre en avant le risque qu'il soit interprété comme un mécanisme corporatiste, protecteur des intérêts des magistrats. Rappelant que les sanctions disciplinaires prises à l'encontre des magistrats n'étaient pas d'une extrême sévérité, il a par ailleurs mis en avant que l'absence de constatation d'une faute par une décision de justice rendrait toute poursuite disciplinaire impossible en ce domaine. Il a souligné la difficulté de trouver une rédaction satisfaisante pour qualifier la faute disciplinaire lorsqu'un acte juridictionnel est en cause.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le projet de loi organique se bornait à compléter le droit en vigueur pour définir une faute disciplinaire parmi d'autres, ajoutant que le champ de la faute disciplinaire n'était pas réductible à cette définition. Il a rappelé que le Sénat avait modifié le texte de l'Assemblée nationale, afin de rendre le dispositif compatible avec les exigences constitutionnelles. Il ne lui a pas semblé opportun de laisser au Conseil constitutionnel le soin de délimiter le champ d'action du législateur sur la question de la responsabilité des magistrats, estimant qu'il serait difficile de revenir sur une telle jurisprudence.

M. Guy Geoffroy, vice-président, a jugé pertinente la rédaction du Sénat consistant à supprimer l'adverbe « notamment » inscrit dans le texte de l'Assemblée nationale et à remplacer l'adjectif « intentionnel » par « délibéré ». En revanche, il s'est déclaré défavorable à la subordination de l'intervention du Conseil supérieur de la magistrature à l'existence d'une décision de justice constatant la violation, prônant sur ce point le rétablissement du texte de l'Assemblée nationale. Il a estimé qu'il entrait dans la mission du Conseil supérieur de la magistrature de vérifier la réalité d'une faute disciplinaire lorsqu'une violation est supposée avoir été commise. Il a signalé que le Conseil supérieur de la magistrature était actuellement saisi d'une procédure disciplinaire à l'encontre du juge d'instruction chargé de l'affaire d'Outreau, bien qu'aucune faute n'ait été constatée dans une décision de justice.

M. Xavier de Roux, député, a jugé nécessaire de distinguer les situations dans lesquelles une faute a été commise au cours de la procédure et celles dans lesquelles une faute a pu être constatée lors d'une instance.

Souscrivant aux propos de M. Guy Geoffroy, M. Robert Badinter, sénateur, a estimé qu'il n'appartenait pas à la Cour de cassation de mettre en évidence une violation délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties et qu'en pratique, une telle hypothèse était rare. Estimant que l'exigence posée par le Sénat d'une faute constatée par une décision de justice ne serait jamais satisfaite, il a jugé préférable de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale. Il s'est demandé s'il ne serait pas plus opportun de faire référence à « un manquement » plutôt qu'à « un des manquements ».

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a jugé indispensable de maintenir l'expression « un des manquements » pour éviter de paraître réduire à cette seule définition le champ d'application de la faute disciplinaire, compte tenu de l'économie de l'actuel article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

M. Guy Geoffroy, vice-président, a proposé une nouvelle rédaction de l'article 5 A combinant les apports rédactionnels du Sénat avec le dispositif de l'Assemblée nationale.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souscrit à cette suggestion.

Le rapporteur pour le Sénat a noté que, quelle que soit la version retenue, la commission mixte paritaire donnerait à cette faute une définition plus restrictive que l'actuelle jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature.

Selon M. Patrice Gélard, président, cette réforme devrait être complétée lors de la prochaine législature.

Après avoir jugé inutile de faire référence à « un des manquements », M. Laurent Béteille, sénateur, s'est interrogé sur la nécessité de mentionner que la faute doit avoir été « commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive ».

Adhérant à la proposition de M. Guy Geoffroy, M. Christian Cointat, sénateur, a fait valoir que les citoyens attendaient que le Parlement apporte une réponse efficace aux dysfonctionnements de la justice. Après avoir exprimé la crainte que le dispositif du Sénat soit inopérant, il s'est rallié à la solution des députés.

MM. François Zocchetto, sénateur, et Jérôme Bignon, député, ont suggéré des améliorations rédactionnelles au texte de l'Assemblée nationale.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, en accord le rapporteur pour le Sénat, a jugé nécessaire de maintenir l'expression « un des manquements ».

Le rapporteur pour le Sénat a noté que l'inconvénient de la solution proposée était de reporter à la clôture de l'instance la possibilité d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un magistrat, expliquant qu'il faudrait alors, dans certaines instructions très longues, attendre plusieurs années avant de pouvoir sanctionner un magistrat. Il a rappelé son souci d'éviter que le Conseil supérieur de la magistrature ne puisse interférer avec les voies de recours et, le cas échéant, contredire une décision définitive. Il a insisté sur le risque de censure par le Conseil constitutionnel en cas de reprise du dispositif de l'Assemblée nationale, ajoutant qu'une telle hypothèse aurait nécessairement pour effet d'encadrer strictement la marge de manoeuvre du législateur en la matière.

M. Xavier de Roux, député, a indiqué que deux options se présentaient à la commission mixte paritaire : la suppression pure et simple de l'article 5 A ou la reprise du dispositif de l'Assemblée nationale, intégrant les améliorations rédactionnelles du Sénat.

Sensible aux propos du rapporteur pour le Sénat, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a admis qu'en cas de censure du texte par le Conseil constitutionnel, le régime disciplinaire des magistrats serait effectivement strictement encadré. Il a cependant estimé que la rédaction du Sénat n'était pas davantage satisfaisante.

M. Robert Badinter, sénateur, a estimé qu'un éventuel encadrement du Conseil constitutionnel ne devait pas être vécu par le législateur comme une contrainte excessive. Il a jugé regrettable que la solution proposée par les députés impose d'attendre la clôture de l'instance pour engager des poursuites disciplinaires, ce qui, dans le cas des dossiers donnant lieu à une information judiciaire, imposerait bien souvent de longs délais avant de sanctionner le magistrat pour ses carences.

M. Pierre Fauchon, député, a jugé artificielle la réponse apportée par le projet de loi organique, faisant valoir que le Conseil supérieur de la magistrature avait déjà sanctionné la violation grave et délibérée des principes directeurs du procès sans qu'un texte soit nécessaire. Il a estimé qu'il aurait été préférable de réfléchir à l'élargissement de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature.

A la demande de M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a ensuite décidé de réserver la poursuite de l'examen de l'article 5 A jusqu'à la fin des dispositions du projet de loi organique.

La commission a adopté les articles 6 (extension de la dérogation au principe du non cumul des peines - renforcement de la portée de la mise à la retraite d'office) et 6 bis (réforme de l'organisation du parquet général de la Cour de cassation), dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

A l'article 6 quater A (saisine du Conseil supérieur de la magistrature préalable au départ d'un magistrat dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel), M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'améliorer le texte du Sénat pour harmoniser la rédaction avec le dispositif applicable aux fonctionnaires, actualisé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

La commission a adopté l'article 6 quater A dans la rédaction ainsi modifiée.

A l'article 6 quater (passerelle entre la responsabilité civile de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice et la responsabilité disciplinaire des magistrats), la commission a adopté le texte du Sénat sous réserve de deux précisions rédactionnelles proposées par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a décidé de réserver l'examen de l'article 6 quinquies jusqu'à la fin des dispositions du projet de loi organique.

Aux articles 7 A (actualisation d'une référence à l'outre-mer au sein de l'ordonnance du 22 décembre 1958), 7 (accès de droit des procureurs généraux de cour d'appel aux emplois hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation), 8 (suspension d'un magistrat en raison de son état de santé) et 8 bis (mobilité statutaire préalable à l'accès aux emplois placés hors hiérarchie), la commission a adopté le texte dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

A l'article 8 ter (extension des possibilités de détachement judiciaire), M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait proposé d'ouvrir le détachement judiciaire aux agents de direction des organismes de sécurité sociale.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a objecté que ces agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, il paraissait difficile de les faire bénéficier de cette voie d'accès à la magistrature.

La commission a adopté l'article 8 ter dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

La commission a ensuite adopté les articles 8 quater A (coordination avec l'extension des possibilités de détachement judiciaire), 8 quater B (motivation des décisions défavorables de la commission d'avancement concernant un candidat au détachement judiciaire), 9 (coordination avec l'interdiction de l'honorariat pour les magistrats mis à la retraite d'office), 9 bis (coordination avec la création des avocats généraux référendaires) et 11 (entrée en vigueur de la loi) dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Abordant l'article 6 quinquies précédemment réservé (examen par le Médiateur de la République des réclamations portant sur le comportement d'un magistrat), M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait souhaité organiser un mécanisme simple, lisible et efficace de traitement des réclamations des justiciables, en substituant au système complexe d'instruction des demandes des justiciables par l'intermédiaire du Médiateur de la République, une commission identifiée, placée auprès du garde des sceaux. Il a précisé que cette commission d'examen des réclamations, s'inspirant de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République, présentait, par rapport à l'intervention du Médiateur, des garanties de simplicité, du fait de sa saisine directe par les justiciables, d'impartialité, en raison de sa composition collégiale, faisant une place majoritaire aux personnes n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, et de transparence, par ses modalités de désignation. Il a souligné que si le Médiateur bénéficiait aujourd'hui d'une notoriété certaine, l'examen de réclamations mettant en cause le comportement des magistrats était étranger à son champ de compétences.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, souhaitant le rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale, confiant au Médiateur de la République l'examen de ces réclamations, a expliqué que ce dernier était une autorité connue du public, exerçant déjà des compétences en matière de dysfonctionnement du service de la justice. Estimant que l'attribution au Médiateur de la compétence relative aux réclamations des justiciables était préférable à la création d'une commission ad hoc, il a indiqué que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale pourrait être repris, en intégrant certains souhaits du Sénat, tels que la saisine directe du Médiateur de la République et l'interruption de la procédure si les chefs de cours d'appel saisissent le Conseil supérieur de la magistrature.

M. Patrice Gélard, président, rappelant que l'organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République ne relevaient pas de la Constitution, mais d'une loi ordinaire, a jugé que son inscription au sein de la loi organique relative au statut de la magistrature pour lui attribuer une compétence en matière de contrôle disciplinaire des magistrats pourrait constituer une atteinte à la séparation des pouvoirs.

M. Xavier de Roux, député, a déclaré que selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, le Médiateur de la République aurait pour seul pouvoir de s'informer auprès des chefs de cours d'appel, la décision de saisir le Conseil supérieur de la magistrature appartenant au garde des sceaux. Il a estimé que ce dispositif avait pour objet de garantir aux citoyens l'exercice d'une pression sur le ministre de la justice afin qu'il saisisse, lorsque la réclamation le justifiait, le Conseil supérieur de la magistrature.

M. François Zocchetto, sénateur, affirmant son opposition à l'intervention du Médiateur de la République dans l'instruction des réclamations des justiciables mettant en cause le comportement des magistrats, a estimé que la suppression du filtre parlementaire n'assurerait pas pour autant l'efficacité d'un dispositif prévoyant seulement, en définitive, que des poursuites disciplinaires « peuvent être engagées par le ministre de la justice ».

M. André Vallini, député, a rappelé qu'en 1999 le Gouvernement avait élaboré un avant-projet de loi prévoyant la création d'une commission d'examen des plaintes des justiciables auprès de chaque cour d'appel, et qu'il était alors favorable à la mise en place d'une commission nationale d'examen des réclamations. Il a indiqué qu'il se ralliait à l'attribution de cette compétence au Médiateur de la République. Précisant que le rapport de la commission d'enquête parlementaire relative à l'affaire d'Outreau avait cependant retenu un dispositif permettant la saisine directe du Conseil supérieur de la magistrature par le Médiateur, il s'est prononcé pour la suppression, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, du filtrage de cette saisine par le ministre de la justice.

M. Christian Cointat, sénateur, a considéré qu'un dispositif confiant au Médiateur de la République l'examen des réclamations des justiciables s'estimant lésés par le comportement d'un magistrat susceptible de recevoir une qualification disciplinaire ne serait acceptable que si le Médiateur pouvait saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature. Jugeant très complexe le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, il a déclaré que la création d'une commission garantissant la transparence du traitement des réclamations était de nature à rétablir la confiance des citoyens dans la justice.

M. Guy Geoffroy, vice-président, a estimé que le dispositif de traitement des réclamations des justiciables devait répondre à trois objectifs : donner l'espoir au justiciable que le Conseil supérieur de la magistrature serait amené à se prononcer sur sa demande, définir le mode d'instruction des réclamations et assurer la publicité de la décision finale, y compris lorsque le garde des sceaux décide de ne pas saisir le Conseil supérieur de la magistrature.

Il a considéré que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale visait à apporter aux citoyens l'ensemble de ces garanties et pourrait être modifié en permettant la saisine directe du Médiateur de la République. Il a précisé que le rapport publié chaque année par ce dernier présenterait en outre le sort réservé aux réclamations des justiciables.

M. Robert Badinter, sénateur, a souligné que pour répondre aux attentes des justiciables, le dispositif de traitement des réclamations devait comporter à la fois des garanties de simplicité et de transparence. Estimant que l'attribution de cette compétence au Médiateur de la République ferait de celui-ci un auxiliaire du garde des sceaux, il a jugé que l'examen des réclamations concernant la discipline des magistrats ne relevait pas de la mission de cette autorité.

Il a expliqué que le Sénat avait préféré la création d'une commission chargée d'assurer le filtrage des réclamations, le Conseil supérieur de la magistrature ne devant se prononcer que sur les demandes fondées. Il a souligné que cette commission serait composée de personnalités connaissant le système judiciaire et ne retirerait rien aux pouvoirs du garde des sceaux, qui conserverait la compétence de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature.

Considérant que le Médiateur de la République pourrait, à terme, recevoir un statut constitutionnel, il a jugé qu'il ne fallait pas le réduire au rôle de supplétif du ministre de la justice, en lui confiant une compétence en matière de discipline des magistrats. Se prononçant pour le maintien de la commission d'examen des réclamations envisagée par le Sénat, il a précisé que celle-ci ne devrait pas être placée auprès du garde des sceaux, et devrait être tenue d'aviser chaque justiciable des suites données à sa réclamation.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a déclaré que l'adoption du texte sénatorial relatif à la définition de la faute disciplinaire et à la commission d'examen des réclamations serait contraire au sens de l'histoire, puisque ces dispositifs ne permettraient pas la mise en cause des magistrats à des fins disciplinaires en raison d'une définition trop restrictive de la faute et du caractère corporatiste de la commission d'examen des réclamations.

Après avoir rappelé que le texte adopté par l'Assemblée nationale obligeait le garde des sceaux, lorsqu'une réclamation lui était transmise par le Médiateur de la République, à diligenter une enquête, il a jugé que la suppression du filtrage par le ministre de la justice de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature impliquerait une modification de la Constitution.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, estimant que la notoriété du Médiateur de la République tenait avant tout à l'activité de ses délégués départementaux, a rappelé que sa mission fondamentale était de résoudre en équité les litiges opposant les citoyens aux administrations, en raison des insuffisances de la réglementation ou des difficultés présentées par certaines situations particulières.

Il a expliqué que le secteur « justice » de la médiature examinait ainsi non seulement les dysfonctionnements de l'administration judiciaire, mais aussi ceux relatifs à l'activité des auxiliaires de justice, ainsi que les affaires liées à l'état civil des personnes et au droit des étrangers. Il a estimé que si l'examen des réclamations des justiciables était confié au Médiateur de la République, cette compétence serait en fait exercée au sein de la médiature par un service composé de magistrats en détachement, alors qu'elle devrait revenir à une instance transparente et collégiale.

Il a proposé un dispositif modifié, instituant une commission d'examen des réclamations détachée du garde des sceaux et disposant du pouvoir de demander des informations utiles aux chefs de cour. Il a précisé que le Médiateur de la République, s'il était saisi d'une réclamation relative au comportement d'un magistrat, serait tenu de la transmettre à cette commission.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, rappelant que le Médiateur de la République était d'ores et déjà compétent pour examiner les demandes des citoyens relatives aux dysfonctionnements des services de la justice, a jugé aberrante l'attribution à cette autorité d'une compétence relative à la discipline des magistrats.

M. André Vallini, député, a estimé que tous les dysfonctionnements administratifs étaient le résultat d'une faute commise par l'agent qui en était responsable. Estimant rédhibitoire, dans le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le garde des sceaux, et considérant que la commission d'examen des réclamations proposée par le Sénat ne présentait pas des garanties d'indépendance suffisantes, il a jugé très intéressante la nouvelle proposition de rédaction présentée par le rapporteur pour le Sénat.

M. Pierre Fauchon, sénateur, soulignant la nécessité de rendre effective la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les chefs de cour, a jugé que l'attribution au Médiateur de la République d'une compétence relative à l'examen des plaintes des justiciables aboutirait à dénaturer cette autorité.

Rappelant que le Médiateur bénéficiait de la confiance des citoyens parce qu'il intervenait pour résoudre les situations de blocage qu'ils rencontrent dans leurs relations avec l'administration, il a estimé que l'extension de ses compétences à la discipline des magistrats entraînerait un affaiblissement de son autorité, puisqu'il ne serait pas en mesure d'apporter une solution, mais seulement de transmettre la réclamation au garde des sceaux. Il s'est prononcé pour la création d'une commission de filtrage des réclamations placée auprès du Conseil supérieur de la magistrature et dont la composition préviendrait toute analyse corporatiste des réclamations.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, estimant que la proposition de rédaction présentée par le rapporteur pour le Sénat donnait à la commission d'examen des réclamations une composition trop corporatiste, a en outre considéré qu'elle ne disposerait pas de pouvoirs suffisants pour instruire efficacement les réclamations des justiciables. Il a déclaré que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale n'affaiblissait pas le Médiateur de la République, puisqu'il obligeait le ministre de la justice à ordonner une enquête lorsqu'une réclamation lui était transmise.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, soulignant que les moyens dont disposerait le Médiateur de la République pour examiner ces réclamations dépendraient de la volonté de la Chancellerie de mettre à sa disposition des magistrats, a indiqué que la commission d'examen des réclamations proposée par le Sénat garantissait en revanche la transparence des modalités d'instruction. Il a proposé de prévoir en outre que la commission avise le justiciable des suites données à sa réclamation.

À

l'initiative de M. Patrice Gélard, président, la séance a alors été suspendue.

Après cette suspension, à l'article 5 A (faute disciplinaire), précédemment réservé, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction combinant les apports rédactionnels du Sénat et le dispositif issu de l'Assemblée nationale.

Tout en soulignant que ce dispositif risquait d'encourir une censure du Conseil constitutionnel, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, s'est rallié à cette proposition.

La commission a adopté l'article 5 A dans la rédaction ainsi proposée.

A l'article 6 quinquies (examen par le Médiateur de la République des réclamations portant sur le comportement d'un magistrat) précédemment réservé, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction conciliant les apports des textes respectivement adoptés par les deux assemblées et prévoyant que toute personne physique ou morale estimant que le comportement d'un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut saisir directement le Médiateur de la République d'une réclamation, ce dernier étant assisté, pour l'examen de cette réclamation, d'une commission qu'il préside. Cette commission comprendrait :

- deux personnalités qualifiées n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

- une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur de la République ;

- une personnalité qualifiée n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette cour.

Il a expliqué que selon ce dispositif, le Médiateur de la République pourrait solliciter tout élément d'information utile auprès des chefs de cour et qu'en l'absence de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par ces derniers, il lui appartiendrait de transmettre la réclamation au ministre de la justice aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, s'il estime qu'elle est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.

M. André Vallini, député, a jugé ce dispositif excessivement compliqué. Indiquant que la Constitution ne comportait aucune disposition relative à la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, il s'est prononcé pour un mécanisme prévoyant la saisine directe du Conseil.

M. Robert Badinter, sénateur, a estimé que pour répondre à la demande de transparence des justiciables, il convenait de leur permettre de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature, qui pourrait ensuite constituer en son sein une instance de filtrage des requêtes.

M. Christian Cointat, sénateur, a jugé inutiles les deux derniers alinéas de cette proposition de rédaction prévoyant, d'une part, que le ministre de la justice demande une enquête auprès du service compétent et peut engager des poursuites disciplinaires et, d'autre part, qu'il peut établir un rapport spécial publié au Journal officiel lorsque le ministre de la justice décide de ne pas engager de telles poursuites.

M. Robert Badinter, sénateur, a jugé que cette proposition de rédaction, visant à concilier les textes adoptés par l'Assemblée nationale et par le Sénat, aboutissait à un système d'une complication extrême et faisait du Médiateur de la République le supplétif du garde des sceaux. Il a estimé qu'un dispositif prévoyant la saisine directe du Conseil supérieur de la magistrature par le Médiateur de la République serait plus approprié.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 quinquies dans la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a ensuite adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique ainsi rédigé.