Mardi 24 juin 2008

- Présidence de M. Gérard Larcher, président, puis de Mme Isabelle Debré, vice-présidente, puis de M. Gérard Larcher, président.

Examen du rapport (articles 9 bis à 10 bis, 15 à 17, 31 à 31 ter, 36 à 38 bis, titre IV et article 43)

Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de modernisation de l'économie a procédé à l'examen du rapport de M. Philippe Marini, Mme Elisabeth Lamure et M. Laurent Béteille sur le projet de loi n° 398 (2007-2008) de modernisation de l'économie, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence.

Elle a tout d'abord examiné les articles 9 bis à 10 bis, 15 à 17, 31 à 31 ter, 36 à 38 bis, sur le titre IV et sur l'article 43, rapportés par M. Philippe Marini, rapporteur.

Elle a adopté sans modification les articles 9 bis (assouplissement du régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise [BSPCE]) et 9 ter (suppression du statut de société unipersonnelle d'investissement à risque [SUIR]).

A l'article 10 (fonds d'investissement de proximité [FIP] et fonds communs de placement à risques [FCPR] contractuels), elle a adopté quatre amendements qui, respectivement :

- maintient à trois régions limitrophes, au lieu de quatre, la faculté d'investissement des FIP pour les 60 % de leur actif contraint ;

- précise l'articulation des différentes règles encadrant la création de parts différentes pour les FCPR ;

- donne la faculté aux FCPR contractuels d'acquérir, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, des créances sur des sociétés non cotées ;

- impose un agrément par l'Autorité des marchés financiers (AMF) des sociétés de gestion des FCPR contractuels, M. Philippe Marini, rapporteur, indiquant à Mme Nicole Bricq que cet amendement visait une plus grande sécurité juridique.

La commission spéciale à ensuite adopté un amendement créant un article additionnel après l'article 10 qui précise que la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune accordée à raison notamment de la souscription de FIP, de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et de FCPR s'applique bien à la souscription de parts de FCPR bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, Mme Marie-France Beaufils faisant part de ses réserves.

A l'article 10 bis (extension à Alternext du régime des rachats d'actions et des contrats de liquidité), elle a adopté un amendement imposant à la société cotée sur un marché non réglementé, tel qu'Alternext, d'informer mensuellement l'AMF des opérations réalisées en application des programmes de rachat d'actions.

A l'article 15 (convergence du taux des droits d'enregistrement sur les cessions de droits sociaux et de fonds de commerce), la commission spéciale a adopté un amendement relevant de 3 % à 3,5 % le taux harmonisé applicable aux droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions d'actions et de parts sociales.

A l'article 16 (incitation à la reprise d'entreprises par les salariés ou membres du cercle familial du cédant), elle a adopté un amendement visant à introduire un dispositif « anti-abus » au mécanisme de reprise d'entreprise par les salariés et membres de la famille du cédant et, à l'article 16 bis (abattement de 300.000 euros sur les donations de fonds et de clientèles), elle a adopté un amendement instaurant le même dispositif « anti-abus » pour les droits de mutation à titre gratuit.

A l'article 17 (déductibilité des intérêts d'emprunt pour les reprises d'entreprise), la commission spéciale a adopté un amendement tendant à introduire une « clause de rendez-vous » à la fin de l'année 2011 pour décider de l'éventuelle reconduction du dispositif de déductibilité des intérêts d'emprunt pour reprise d'entreprise au vu de son coût et de son efficacité.

Puis elle a ensuite adopté un amendement créant un article additionnel après l'article 17 afin de déplacer sous ce chapitre du projet de loi le dispositif de l'article 22 quater relatif au prêt viager hypothécaire.

A l'article 31 (amélioration du régime fiscal des impatriés), la commission spéciale a adopté trois amendements qui, respectivement :

- propose d'accorder, selon un agrément délivré dans des conditions de droit commun, le bénéfice du nouveau régime fiscal aux personnes non salariées disposant de compétences spécifiques ou d'un patrimoine élevé ;

- prévoit que les bénéficiaires du dispositif ne sont imposés qu'à raison de leurs biens situés en France durant la période d'impatriation (et au maximum cinq ans) ;

- assure une coordination résultant de l'amendement précédent.

Lors du débat qui a précédé l'adoption de ces amendements, Mme Nicole Bricq a souhaité connaître l'évaluation du nombre des personnes susceptibles d'être concernées par le dispositif de l'article 31. M. Pierre Laffitte s'est, pour sa part, interrogé sur la possibilité d'introduire sur le territoire français une zone d'expérimentation fiscale visant justement à mesurer les effets du nouveau régime fiscal. M. Philippe Marini, rapporteur, a répondu que la mesure devrait concerner quelques centaines de personnes et qu'une expérimentation serait sans doute délicate à mettre en oeuvre au regard du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt.

A l'article 31 bis (amélioration des facultés d'exonération de taxe professionnelle par les collectivités territoriales), la commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 31 ter (régime social des impatriés), elle a adopté un amendement exemptant les impatriés non salariés de l'obligation d'affiliation à l'ensemble des régimes français de sécurité sociale et prévoyant qu'en contrepartie, ils n'auront accès à aucune prestation de ces régimes. Mme Nicole Bricq s'étant interrogée sur l'opportunité d'un tel dispositif, M. Philippe Marini, rapporteur, a précisé que les bénéficiaires du régime des impatriés disposant de revenus substantiels et d'une couverture sociale dans leur pays d'origine, pouvaient prendre en charge le coût de leurs soins éventuels en France sans faire appel à la sécurité sociale.

A l'article 36 (rescrit en matière de crédit d'impôt recherche), la commission spéciale a adopté un amendement réservant à OSEO Innovation le monopole, hors administration fiscale, de l'instruction des demandes d'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses de R&D des entreprises. A Mme Anne-Marie Payet qui suggérait que la mission assurée par l'Agence française de développement (AFD) dans les territoires d'outre-mer soit explicitement prise en compte, M. Philippe Marini, rapporteur, a répondu que, sous réserve de vérification technique, il ne serait pas opposé à un sous-amendement en ce sens. Puis à Mme Nicole Bricq qui demandait qui allait juger en définitive de la pertinence des dépenses intégrées dans le crédit d'impôt recherche, il a fait valoir qu'il reviendrait au pouvoir réglementaire de désigner l'organisme chargé de soutenir l'innovation qui exprimerait son avis.

Après avoir adopté sans modification l'article 36 bis (régime de l'accréditation et de la certification), l'article 37 A (aménagement du régime des fondations universitaires) et l'article 37 B (aménagement du régime des fondations partenariales), la commission spéciale a adopté quatre amendements à l'article 37 (création de fonds de dotation) afin :

- de donner aux fonds de dotation la faculté de consommer leur dotation, si leurs statuts le prévoient ;

- d'obliger les fonds de dotation faisant appel à la générosité du public de publier annuellement leurs comptes, dont une annexe comportant le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public ;

- de renforcer le contrôle des commissaires aux comptes en précisant les conditions dans lesquelles s'exerce leur devoir d'alerte ;

- d'inclure les fonds de dotation parmi des supports permettant aux donateurs de bénéficier d'avantages fiscaux lorsque ces fonds subventionnent la Fondation du Patrimoine ou réalisent des travaux d'entretien ou d'accessibilité à des monuments historiques classés ou inscrits.

Au chapitre V du titre III (garantir l'indépendance du service statistique public), la commission spéciale a adopté un amendement rétablissant l'intitulé du chapitre dans une rédaction proche de celle du projet de loi initial.

A l'article 38 (renforcement de l'indépendance du service statistique public), elle a adopté un amendement afin de garantir de manière effective l'indépendance de l'INSEE et des services statistiques ministériels, de rétablir le texte du projet de loi initial sous réserve d'une modification rédactionnelle et de la fixation par la loi de la composition de l'Autorité de la statistique publique. Puis elle a adopté un amendement de suppression de l'article 38 bis (coordination). A Mme Nicole Bricq qui observait qu'il contribuait au phénomène d'« agenciarisation » de l'action publique, alors qu'il le dénonce régulièrement, M. Philippe Marini, rapporteur, a estimé nécessaire de placer l'INSEE dans une situation comparable aux services statistiques des autres pays européens.

A l'article 39 (réforme de la distribution du livret A), la commission spéciale a adopté un amendement précisant qu'il est interdit de cumuler un livret bleu et un livret A, ainsi qu'un amendement de coordination étendant les vérifications de l'inspection générale des finances aux livrets bleu ouverts avant le 1er janvier 2009.

Puis M. Philippe Marini, rapporteur, a présenté un amendement visant à sanctionner les situations de multidétention d'un livret A ou d'un livret bleu d'une amende fiscale de 150 € par livret surnuméraire. Il a fait valoir que le fichier des comptes bancaires (FICOBA) était obsolète et inefficace pour contrôler les multi-détentions de livrets A, et qu'un dispositif de sanction devait donc compléter le système actuel de déclaration sur l'honneur. A cet égard, il a rappelé que la dépense fiscale liée à l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les intérêts des dépôts sur ces livrets s'élevait à 300 millions d'euros. A M. Gérard Larcher, président, qui s'inquiétait de la situation des personnes ayant ouvert des livrets entre 1976 et 1979, période pendant laquelle le cumul a été autorisé, M. Philippe Marini, rapporteur, a répondu que les services du ministère des finances l'avaient assuré que l'instruction fiscale précisant l'application du nouveau régime prescrirait la bienveillance pour ces situations particulières. Mme Nicole Bricq ayant estimé que le montant de l'amende n'était pas suffisamment dissuasif et qu'il serait plus cohérent de le moduler en fonction des sommes détenues sur les livrets, il a précisé qu'en cas de contrôle, la réintégration des intérêts dans l'impôt sur le revenu, avec des intérêts de retard et un redressement éventuels, respectait l'application du principe de proportionnalité. M. Philippe Dominati a observé que de très nombreux multi-détenteurs ignoraient l'existence de leur livret surnuméraire et que la démarche consistant à améliorer le FICOBA, plus pédagogique, lui paraissait davantage de nature à améliorer le fonctionnement de ces livrets. M. Daniel Raoul a estimé important que le dispositif ne concerne pas seulement les comptes ouverts avant le 1er janvier 2009 mais bien l'ensemble des livrets ouverts à l'avenir, et demandé des précisions sur la fiscalisation des livrets détenus par des épargnants étrangers, notamment frontaliers. Mme Isabelle Debré a souhaité disposer d'une évaluation du nombre de personnes détentrices de plusieurs livrets et estimé que la situation de celles disposant de très faibles sommes sur leurs livrets surnuméraires devrait être mieux prise en compte. Après avoir souligné que les détenteurs étrangers des livrets A et bleu ne disposaient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu, M. Philippe Marini, rapporteur, au vu des différentes remarques formulées, a proposé de soumettre ultérieurement à la commission spéciale un amendement rectifié réglant les questions relatives à la date d'ouverture des comptes concernés par la mesure de sanction et au montant de l'amende.

Enfin, toujours à cet article 39, la commission a adopté un amendement visant à améliorer la procédure du droit au compte. Mme Marie-France Beaufils a souligné qu'à la fois cet article et l'amendement étaient les bienvenus, tant la procédure de saisine de la Banque de France, chargée de désigner la banque tenue de procéder à l'ouverture du compte, relevait du parcours du combattant. Après que M. Gérard Larcher, président, eut rappelé qu'il s'agit d'une procédure d'importance dans la mesure où 30.000 personnes y ont recours annuellement, Mme Nicole Bricq a ajouté que certaines associations estimaient quant à elles à plus de 200.000 le nombre de personnes y ayant eu recours depuis 2006.

A l'article 40 (règles transitoires relatives à la réforme du livret A), la commission spéciale a adopté un amendement encadrant les conditions de transfert des livrets A entre établissements bancaires.

Puis elle a adopté un amendement modifiant, par coordination, l'intitulé du chapitre Ier bis du titre IV (dispositions relatives aux caisses d'épargne).

Après avoir adopté l'article 40 bis (adaptation du statut et des missions des caisses d'épargne) sans modification, elle a adopté un amendement rédactionnel à l'article 40 ter (mesures d'adaptation de la gouvernance des caisses d'épargne), puis adopté sans modification l'article 40 quater (représentation des établissements publics de coopération intercommunale [EPCI] au sein des conseils d'orientation et de surveillance des sociétés locales d'épargne dont ils sont sociétaires).

Elle a ensuite adopté un amendement portant article additionnel après l'article 40 quater afin de supprimer la présence d'un commissaire du gouvernement auprès des instances du Crédit mutuel.

A l'article 41, la commission spéciale a tout d'abord adopté un amendement qui opère un retour au texte gouvernemental en supprimant le second membre de la Cour des comptes au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). A Mmes Nicole Bricq et Isabelle Debré, qui l'interrogeaient sur les motivations de cet amendement, M. Philippe Marini, rapporteur, a répondu que les parlementaires membres de la commission de surveillance de la CDC s'étaient mis d'accord, dans le cadre de réunions préparatoires au projet de loi, sur la présence d'un seul conseiller de la Cour des comptes au sein de cette commission et qu'il souhaitait faire respecter cet accord. Puis la commission spéciale a adopté un amendement supprimant l'obligation de désigner, parmi les parlementaires membres de la commission de surveillance de la CDC, au moins un membre de l'opposition pour chacune des deux assemblées, le groupe socialiste ayant fait connaître son désaccord avec cet amendement. Elle a enfin adopté un amendement visant à soumettre la CDC au nouveau plafond des sanctions de la commission bancaire.

A l'article 42 (ordonnances tendant à la modernisation de la place financière française), la commission spéciale a adopté, outre deux amendements rédactionnels, deux amendements tendant à compléter l'habilitation donnée au Gouvernement de réformer le droit financier par ordonnances, afin de :

- réformer les régimes d'information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et les déclarations d'intention, ainsi que sur les droits de vote attachés aux opérations de cession temporaire d'actions en période d'assemblée générale, dans un objectif de plus grande transparence ;

- fusionner la commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles afin de disposer d'un régulateur prudentiel unique pour les acteurs financiers réglementés.

Puis la commission a adopté un amendement insérant un article additionnel après l'article 42 en vue de créer un nouveau cas d'offre publique de retrait.

A l'article 42 bis (renforcement du contrôle interne des établissements), elle a adopté un amendement de précision juridique.

Après avoir adopté sans modification l'article 42 ter (élargissement des facultés de refinancement des sociétés de crédit foncier), elle a adopté un amendement de cohérence à l'article 42 quater (adaptation du régime de refinancement de créances sur des personnes publiques détenues par les sociétés de crédit foncier).

Elle a ensuite adopté l'article 42 quinquies (décuplement du plafond de sanction pécuniaire de la commission bancaire), puis un amendement portant article additionnel après l'article 42 quinquies qui vise à relever de 1,5 à 10 millions d'euros le plafond de sanction que la commission des sanctions de l'AMF peut prononcer à l'encontre des personnes morales.

A l'article 42 sexies (amélioration des moyens dédiés à l'éducation financière du public), elle a adopté deux amendements visant, d'une part, à plafonner à 300.000 euros le montant du produit des sanctions de l'AMF susceptible de financer des actions éducatives dans le domaine financier, d'autre part, à supprimer l'obligation de remise du Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'effort public en faveur desdites actions.

A l'article 42 septies (exonération de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses exposées pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en oeuvre par les écoles de la deuxième chance), après des interventions de Mmes Nicole Bricq et Anne-Marie Payet, elle a adopté un amendement étendant à l'Etablissement public d'insertion de la Défense (EPIDe) le dispositif d'accès au hors quota de la taxe d'apprentissage ouvert par l'article aux écoles de la deuxième chance.

A l'article 43 (amélioration des voies de recours contre les perquisitions fiscales), elle a adopté trois amendements de précision et deux de nature rédactionnelle.

Ensuite, la commission spéciale a adopté trois amendements portant articles additionnels après l'article 45 et visant respectivement à :

- créer dans le code de la mutualité un outil spécialisé de structuration des groupes mutualistes, sur le modèle des dispositions relatives aux sociétés de groupe d'assurances mutuelles ;

- confirmer de façon explicite que les délégués composant l'assemblée générale d'une mutuelle, union ou fédération, sont autorisés à voter par procuration si les statuts le prévoient ;

- poser une exception au principe de limitation du cumul des mandats dans les conseils d'administration des organismes mutualistes, en excluant du champ des limitations les mandats d'administrateurs détenus par une personne physique dans les organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés.

Elle a enfin adopté un amendement portant également article additionnel après l'article 45 et visant à réformer les trois taxes communales sur la publicité. Suite aux interrogations de Mme Nicole Bricq, M. Philippe Marini, rapporteur, a indiqué que l'augmentation du produit résultant de la fusion des trois taxes serait de l'ordre de 50 millions d'euros, qu'il n'avait pas été prévu d'intégrer cette mesure dans la prochaine loi de finances afin de ne pas réduire d'ici là les commandes publicitaires et que son régime s'appliquerait à l'intérieur des gares, le régime communal prenant le relais en-dehors. En réponse aux interrogations de M. Philippe Dominati portant sur le niveau différencié de la taxe en fonction de la taille des communes et intercommunalités, et de M. Daniel Raoul sur les modalités de transfert de la taxe à ces dernières, M. Philippe Marini, rapporteur, a indiqué qu'il avait cherché à mettre au point un dispositif équilibré qui resterait, en tout état de cause, amendable.

Examen du rapport (articles 6 à 9, 10 ter, 10 quater, titre II, chapitre Ier du titre III, articles 34 à 35 bis et 45)

Puis la commission spéciale a examiné les articles 6 à 9, 10 ter, 10 quater, le titre II, le chapitre Ier du titre III, ainsi que les articles 34 à 35 bis et 45, rapportés par Mme Elisabeth Lamure, rapporteur.

A l'article 6 (réduction des délais de paiement), elle a adopté :

- un amendement distinguant plus clairement les deux cas qui engagent la responsabilité du créancier en matière de délai de paiement ;

- deux amendements de nature rédactionnelle ;

- un amendement assurant la validité immédiate des accords interprofessionnels visant à déroger au délai légal de paiement et prévoyant leur caducité s'ils n'ont pas été reconnus avant le 1er mars 2009 ;

- un amendement de coordination avec la création de l'Autorité de la concurrence par l'article 23 du projet de loi ;

- un amendement élargissant les cas d'extension des accords interprofessionnels ;

- après une intervention de M. Daniel Raoul, un amendement permettant au ministre compétent, après avis du Conseil de la concurrence, d'autoriser un dépassement transitoire conditionnel du délai légal de paiement dans certains secteurs fixés par décret ;

- un amendement précisant la liste des collectivités d'outre-mer auxquelles s'applique cet article.

A l'article 6 bis (contrôle des délais de paiement par les commissaires aux comptes), après une intervention de M. Daniel Raoul, elle a adopté un amendement tendant à restreindre aux entreprises d'une taille supérieure à un seuil fixé par décret le champ d'application de l'obligation de publication pesant sur les entreprises pour informer sur leurs délais de paiement.

A l'article 6 ter (dématérialisation des factures des administrations), après une intervention de M. Daniel Raoul et une rectification consécutive de la rédaction initiale proposée par le rapporteur, elle a adopté un amendement prévoyant que l'Etat accepte les factures émises par ses fournisseurs sous forme dématérialisée à partir du 1er janvier 2012.

A l'article 7 (réserve d'une part des marchés publics de haute technologie aux sociétés innovantes), la commission spéciale a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

A l'article 8 (réforme d'UBIFrance), elle a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de précision.

Puis elle a adopté sans modification les articles 8 bis (possibilité de fractionnement de l'engagement de volontariat international en entreprise), 8 ter (possibilité de modulation de l'indemnité supplémentaire pour les volontaires internationaux en entreprise) et 9 (faculté pour les sociétés de capitaux de moins de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes).

A l'article 10 ter (compensation des variations du coût des carburants), la commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel.

Elle a enfin adopté un amendement de suppression de l'article 10 quater (rapport au Parlement sur le bilan de l'action des acteurs du système public de financement, d'appui et de soutien aux PME).

Au cours d'une seconde séance tenue dans l'après-midi, la commission spéciale a poursuivi l'examen du rapport, sur les articles rapportés par Mme Elisabeth Lamure, rapporteur.

La commission spéciale a tout d'abord adopté un amendement modifiant l'intitulé du chapitre Ier du titre II, de façon à créer un nouveau chapitre regroupant toutes les mesures relatives à la protection des consommateurs.

Elle a ensuite adopté l'article 21A (lutte contre les pratiques commerciales déloyales) sans modification et un amendement rédactionnel à l'article 21B (liste des pratiques commerciales réputées trompeuses ou agressives).

A l'article 21C (liste des clauses présumées abusives et considérées de manière irréfragable comme abusives), elle a adopté un amendement précisant que la liste législative des clauses dont le caractère abusif doit être prouvé par le consommateur -dite clauses « grises »- ne sera abrogée qu'à compter de la publication du décret ayant vocation à la remplacer.

A l'article 21D (numéro non surtaxé pour obtenir la bonne exécution d'un contrat), elle a adopté un amendement insérant dans le code de la consommation le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, et prévoyant par ailleurs son entrée en vigueur au 1er janvier 2009 afin de permettre aux professionnels concernés de tenir compte des conséquences de cette nouvelle règle sur leur budget pour 2009.

Puis la commission spéciale a adopté deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels après l'article 21D visant, respectivement :

- à prévoir que les décisions de la Commission européenne relatives à la suspension de la mise sur le marché d'un produit dangereux sont directement applicables en droit interne ;

- à permettre à l'autorité administrative de faire procéder, aux frais du responsable de la mise sur le marché de produits, aux contrôles permettant de s'assurer que ceux-ci sont conformes aux prescriptions en vigueur, en particulier lorsqu'elles touchent à la sécurité ou à la santé. M. Gérard Larcher, président, a observé que ce dispositif concernait notamment les jouets.

La commission spéciale a ensuite adopté un amendement insérant une division additionnelle reprenant l'ensemble des dispositions relatives à la mise en oeuvre de la deuxième étape de la réforme des relations commerciales.

A l'article 21 (conditions générales de vente), outre un amendement de simplification rédactionnelle, la commission spéciale a adopté, après l'intervention de M. Gérard Larcher, président, et de M. Daniel Raoul, un amendement tendant à clarifier la rédaction globale de l'article L. 441-7 du code de commerce, tout en conservant l'équilibre défini lors du débat à l'Assemblée nationale. M. Bruno Retailleau s'est en outre demandé si le principe de négociabilité prévu par cet article serait applicable à compter du 1er janvier 2009, ce qui lui a été confirmé par Mme Elisabeth Lamure, rapporteur.

La commission spéciale a ensuite adopté, après les interventions de M. Gérard Larcher, président, Mme Isabelle Debré, et MM. Daniel Raoul et Gérard Cornu, un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 21 afin, pour renforcer l'information du consommateur, de faire figurer obligatoirement le nom du producteur sous l'étiquette des produits commercialisés sous les marques de distributeur (MDD).

A l'article 22 (sanction des abus dans la relation commerciale), la commission spéciale a adopté deux amendements de simplification rédactionnelle, après que MM. Gérard Larcher, président, et Bruno Retailleau ont rappelé, en réponse à une interrogation de M. Daniel Raoul, l'intérêt des pouvoirs d'astreinte du juge.

A l'article 22 bis (désignation du président de la commission d'examen des pratiques commerciales [CEPC]), elle a adopté un amendement visant à concilier, d'une part, la nécessité pour la CEPC de disposer de compétences juridiques et, d'autre part, la souplesse introduite par l'Assemblée nationale quant au mode de désignation du président de cette commission.

Puis elle a adopté un amendement de suppression de l'article 22 ter (prise en compte de la hausse du coût des céréales dans le prix des produits de consommation courante), inséré par l'Assemblée nationale contre l'avis de son rapporteur. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, a indiqué que cet article, présenté comme un moyen de conforter la situation des producteurs de pâtes alimentaires dans le contexte de hausse du cours des céréales, s'appliquerait en fait à l'ensemble des transformateurs de céréales et risquerait d'affaiblir le dispositif relatif aux produits périssables adopté il y a tout juste six mois dans la loi dite « Chatel ».

A l'article 22 quater (prêt viager hypothécaire), la commission spéciale a, par coordination, adopté un amendement de suppression, le dispositif de cet article ayant été introduit dans un article additionnel inséré après l'article 17.

Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, a ensuite fait part de ses interrogations sur le recours à l'ordonnance envisagé par le Gouvernement à l'article 23 pour créer une Autorité de la concurrence. Faisant observer que le projet d'ordonnance rendu public par le Gouvernement était relativement abouti, elle a proposé de suivre une stratégie en deux volets permettant d'assurer la tenue d'un débat parlementaire :

- le premier volet consiste en l'introduction dans le texte de deux articles additionnels, l'un consacré à la création de l'Autorité de la concurrence, en lieu et place du Conseil de la concurrence, et l'autre opérant le transfert du contrôle des concentrations économiques du ministre à cette nouvelle Autorité, l'entrée en vigueur de ces deux articles dépendant de la promulgation de l'ordonnance, prévue par l'article 23 ;

- le second volet prévoit que le Gouvernement prendra une ordonnance dans les six mois suivant la publication de la loi de modernisation de l'économie afin de réformer le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et de mieux articuler l'exercice de cette compétence partagée avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Puis présentant le premier amendement portant article additionnel avant l'article 23, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, a apporté plusieurs éléments de précision, à savoir :

- le président, nommé par décret, devra justifier d'un certain nombre de qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

- les pouvoirs de contrôle du Parlement seront renforcés dans la mesure où le choix du président sera soumis à l'avis de ses commissions permanentes compétentes en matière de concurrence. Les commissions auront aussi la possibilité d'entendre les membres de l'Autorité et son président devra rendre compte annuellement de ses travaux, notamment par la transmission de son rapport annuel ;

- des règles de quorum et de validité des délibérations renouvelées pour les différentes formations de l'Autorité seront définies dans le règlement intérieur de celle-ci ;

- il pourra être mis fin aux fonctions d'un membre de l'Autorité en cas d'empêchement constaté par le collège ;

- un poste de conseiller auditeur chargé de veiller aux droits de la défense dans le cadre des procédures à charge menées par l'Autorité sera créé.

En réponse à M. Gérard Cornu, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, a précisé que les membres de l'Autorité de régulation seraient nommés par décret. Puis Mme Isabelle Debré l'ayant interrogée sur l'articulation entre l'Autorité et les services de la DGCCRF, elle a indiqué que ces services seraient chargés, sur le terrain, de l'instruction des dossiers transmis à l'Autorité de la concurrence. Sur ce point, M. Gérard Larcher, président, a précisé que la DGCCRF continuerait d'accomplir des enquêtes à la demande du ministre et non seulement de l'Autorité, et que celle-ci se verrait détacher une trentaine de fonctionnaires des services.

Puis à l'issue de ce débat, la commission spéciale a adopté un amendement insérant un premier article additionnel avant l'article 23 visant à créer une Autorité de la concurrence. Elle a ensuite examiné un second amendement tendant à introduire un article additionnel avant l'article 23, en vue de transférer le contrôle des concentrations économiques du ministre de l'économie vers l'Autorité de la concurrence.

Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, a précisé qu'actuellement, une concentration dépassant un certain seuil et n'entrant pas dans le champ de compétence de la Commission européenne était soumise à autorisation du ministre et que, si une première analyse ne lui permettait pas de se forger une opinion suffisamment éclairée, il pouvait demander au Conseil de la concurrence d'analyser le dossier dans un délai de trois mois. Elle a souligné que, dans le nouveau système proposé, l'Autorité serait désormais chargée de contrôler qu'une concentration ne porte pas une atteinte trop grave à la concurrence, en lieu et place du ministre, et qu'elle serait également compétente pour décider d'engager une procédure d'examen approfondie.

Elle a insisté sur le fait que le ministre disposerait d'un droit d'évocation : il serait en droit de se saisir du dossier en lieu et place de l'Autorité et de prendre une décision contraire pour des motifs d'intérêt général, l'analyse concurrentielle du dossier étant une prérogative exclusive de l'Autorité. Compte tenu de l'importance de ce pouvoir, le ministre pouvant revenir aussi bien sur une décision de refus de concentration que sur une décision d'autorisation, le rapporteur a proposé que, dans le cas où le ministre se saisirait de l'opération, il serait tenu d'entendre les observations des parties à l'opération de concentration. M. Gérard Larcher, président, a précisé à M. Bruno Retailleau que le droit d'évocation du ministre, réservé à des motifs d'intérêt général, ressortait au droit régalien et ne pourrait donc faire l'objet d'un appel mais que toute décision contraire du ministre serait naturellement susceptible de recours.

Après avoir déclaré comprendre la démarche proposée, M. Daniel Raoul a émis néanmoins des doutes sur son articulation avec l'amendement précédent. Puis la commission spéciale a adopté ce second amendement.

A l'article 23 (habilitation à légiférer par ordonnance en vue de créer une Autorité de la concurrence), la commission spéciale a adopté un amendement de coordination avec les deux précédents, afin de restreindre le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement à réformer le système de régulation de la concurrence par ordonnance.

Puis elle a adopté l'article 24 (régime des soldes) sans modification.

A l'article 25 (réforme de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat [TACA]), la commission spéciale a adopté un amendement tendant à rebaptiser cette taxe en « taxe sur les surfaces commerciales » (TASCOM), son nom actuel étant source de confusion, compte tenu de son intégration dans le budget de l'Etat depuis 2004. Elle a adopté ensuite un amendement visant à ne pas étendre cette taxe aux magasins présents dans les centres commerciaux qui ne feraient pas partie d'une chaîne commerciale, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, ayant fait valoir que ces magasins s'apparentaient largement aux petits commerces indépendants de centre-ville.

M. Gérard Larcher, président, a souligné qu'il s'agissait là d'une mesure de soutien aux commerces indépendants. M. Jean-Jacques Jegou s'est cependant interrogé sur le fait d'assujettir les commerces franchisés à cette taxe, alors même qu'ils sont considérés comme juridiquement indépendants, à défaut de l'être commercialement. Outre la franchise, il a évoqué l'existence de multiples formes d'assujettissement à une enseigne commerciale et, par conséquent, d'un risque juridique. Mme Isabelle Debré et M. Gérard Cornu ont partagé ce point de vue et suggéré que l'amendement permette également d'exonérer de la taxe les commerces franchisés.

M. Gérard Longuet s'est interrogé sur la pertinence du maintien de la TACA, future TASCOM, alors même qu'elle ne répond plus à son objectif initial. Celui-ci consistait, par le biais de la taxation des nouveaux commerces, à instaurer une solidarité entre les différentes formes de distribution afin de permettre aux commerçants âgés, bénéficiant d'une faible retraite, de compenser le manque à gagner lié à la diminution de la valeur des fonds de commerce de centre-ville constatée lors de leur cession, et due à l'implantation des nouvelles surfaces commerciales à la périphérie des villes. M. Jean-Jacques Jegou a remis en cause, lui aussi, l'intérêt d'une taxe n'ayant plus de lien avec le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC).

Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, a confirmé que le lien entre la TACA et le FISAC était rompu depuis la réforme de 2003 et que cette taxe ne répondait donc plus directement à un objectif de solidarité économique, mais que l'amendement qu'elle proposerait ensuite visait justement à rétablir partiellement ce lien. Après avoir précisé que le produit de cette taxe s'élevait à 620 millions d'euros, M. Gérard Larcher, président, a rappelé que l'amendement précédent tendait à en adapter la dénomination à ses nouveaux objectifs.

A l'article 26 (renforcement de l'action du FISAC), la commission spéciale a examiné un amendement tendant à garantir le financement du soutien au commerce de proximité et à l'artisanat :

- en affectant au FISAC 15 % de la TASCOM, dans la limite d'un plafond de 100 millions d'euros par an ;

- et en dotant ce fonds d'organes de pilotage, au travers d'un conseil stratégique, composé pour partie de parlementaires, et d'une commission d'orientation pouvant formuler des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité.

Après s'être déclaré très favorable à ce dispositif, M. Gérard Cornu s'est cependant inquiété de la recevabilité de cet amendement qui tend à affecter une recette. Mme Nicole Bricq et M. Daniel Raoul ont déclaré partager cette interrogation. Répondant aux doutes ainsi exprimés, M. Bruno Retailleau a cité d'autres cas d'affectation de recettes fiscales et Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, a indiqué qu'aucune objection n'avait été soulevée à cet égard, au moins à ce stade de la discussion. Elle a précisé à Mme Nicole Bricq que la création d'un établissement public n'était pas possible au regard de l'article 40 de la Constitution, ce qui conduisait à proposer plutôt la création d'instances de pilotage.

Puis la commission spéciale a adopté l'amendement proposé par son rapporteur, ainsi qu'un amendement de clarification rédactionnelle.

A l'article 26 bis (préemption des terrains destinés à l'aménagement commercial), après les interventions de M. Jean-Jacques Jegou et de Mme Isabelle Debré relatives au calcul de la surface hors oeuvre nette (SHON), la commission spéciale a adopté un amendement tendant à viser la « surface de vente » plutôt que la « superficie du terrain », la rédaction de l'Assemblée nationale étant source d'ambiguïté et de confusion.

Elle a ensuite adopté onze amendements à l'article 27 (réforme de l'urbanisme commercial), dont six rédactionnels et de coordination.

Afin d'intégrer la dimension parfois interdépartementale de l'aménagement commercial, de prendre en compte la diversité des situations, et de ne pas aboutir à un dispositif rigide et trop complexe, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, a proposé que le préfet puisse compléter, en tant que de besoin, la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) par des représentants du ou des autres départements concernés. Après un échange de vues sur l'autorité la plus pertinente pour procéder à ces désignations, auquel ont participé, outre le rapporteur, MM. Alain Fouché, Bruno Retailleau, Gérard Larcher, président, et Daniel Raoul, la commission spéciale a adopté cet amendement, sous réserve qu'il soit précisé que le préfet complétera la composition de la commission en coordination avec les préfets des autres départements concernés.

Un deuxième amendement a été adopté afin d'exclure le critère de la concurrence du champ des qualifications que doivent posséder des personnes pouvant être membres de la CDAC, dans la mesure où cette dernière n'est plus censée se prononcer sur le fondement d'une analyse économique mais au regard de l'aménagement du territoire, de la qualité de l'urbanisme et de la protection de l'environnement.

Puis la commission spéciale a examiné un amendement tendant à introduire, dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT), la délimitation de zones d'aménagement commercial caractérisées par les spécificités de certains territoires en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement ou d'aménagement du territoire. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, a indiqué que cette proposition allait de pair avec un autre amendement relatif à la saisine des CDAC par les maires des communes de moins de 15.000 habitants. Elle a ainsi proposé que les SCOT ou, à défaut, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) chargés de les élaborer, puissent adopter des documents d'aménagement commercial (DAC) délimitant des zones d'aménagement au vu des critères déjà énumérés, et qui sont ceux définis par le droit européen. Elle a précisé qu'elle proposerait un autre amendement prévoyant que s'appliquerait dans ces zones le dispositif de l'Assemblée nationale sur la saisine des CDAC à des seuils inférieurs à 1.000 mètres carrés et que, dans les régions couvertes par un schéma directeur (comme l'Ile-de-France), le DAC pourrait être intégré au plan local d'urbanisme (PLU).

M. Gérard Larcher, président, a souligné que cet amendement avait pour objectif de mieux prendre en compte la diversité des territoires. Déclarant partager cette préoccupation, M. Bruno Retailleau s'est inquiété du fait que la référence au SCOT pourrait cependant ne pas être toujours pertinente. M. Gérard Larcher, président, a souligné que la situation serait adaptée selon que la commune comprend plus ou moins de 15.000 habitants, que l'amendement proposé permettrait de valoriser les SCOT lorsqu'ils existent et que le contrôle du préfet était naturellement prévu.

A M. Alain Fouché, qui s'interrogeait sur l'avenir des schémas directeurs d'équipement commercial, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, a répondu que le texte prévoyait leur suppression car ils n'avaient pas fait leurs preuves.

M. Daniel Raoul ayant souhaité un abaissement du seuil de 1.000 à 500 mètres carrés pour l'examen des projets par la CDAC et relevé que l'amendement ne résolvait pas la question des implantations hors des zones d'aménagement commercial, M. Gérard Larcher, président, a estimé que le seuil opportun variait en fonction de l'équilibre de chaque territoire. Il a en outre rappelé que les collectivités pourraient faire usage du droit de préemption.

MM. Bruno Retailleau, Philippe Marini et Alain Fouché ont ensuite demandé des précisions sur le dispositif proposé, ce dernier exprimant des craintes quant à ses effets potentiels. Après la réponse de Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, la commission spéciale a adopté l'amendement relatif aux documents d'aménagement commercial susceptibles d'être adoptés par les SCOT qu'elle lui proposait.

Présidence de Mme Isabelle Debré, vice-présidente.

La commission spéciale a ensuite adopté un amendement ouvrant aux maires des communes et présidents d'EPCI situés dans une zone d'aménagement commercial le droit de saisir la CDAC, ainsi qu'un amendement précisant les critères sur lesquels s'appuient les CDAC pour prendre leurs décisions.

Elle a adopté l'article 27 bis (prise en compte de la diversité commerciale dans les documents d'urbanisme) sans modification.

A l'article 27 ter (prise en compte des besoins en matière de commerce dans les PLU), elle a adopté un amendement rédactionnel visant à intégrer les dispositions de l'article 27 quater. En conséquence, elle a adopté un amendement de suppression de l'article 27 quater (possibilité de déterminer dans le PLU les zones de développement de la diversité commerciale).

Après avoir adopté sans modification l'article 28 (aménagement cinématographique), la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de l'article 28 bis (dérogation à la règle d'exclusivité d'activité des agents de voyages en matière de prestations accessoires aux foires et salons), le rapporteur précisant qu'un projet de loi sur le tourisme devait être débattu au cours de la prochaine session parlementaire.

Après des interventions de MM. Gérard Longuet, Alain Fouché, Gérard Cornu et Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, ayant tous souligné l'intérêt des voitures de petite remise, elle a également adopté un amendement de suppression de l'article 28 ter (abrogation de la loi relative aux voitures de petite remise).

Puis la commission spéciale a adopté, à l'intitulé du chapitre Ier du titre III, un amendement de précision.

A l'article 29 (équipement des immeubles pour le très haut débit), elle a adopté un amendement visant à garantir aux entreprises un « droit à la fibre » spécifique répondant à leurs exigences professionnelles, ainsi qu'un amendement tendant à optimiser la mutualisation des infrastructures entre opérateurs. Au même article, un large débat s'est ensuite instauré sur un amendement présenté par Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, tendant à modifier le dispositif adopté par l'Assemblée nationale relatif au déploiement des réseaux de fibre optique dans les immeubles.

Mme Isabelle Debré, présidente, a fait observer que les opérateurs qui avaient pris de l'avance en matière de fibre optique ne devaient pas être pénalisés. Après que M. Gérard Longuet eut indiqué qu'il souhaitait réserver son vote sur cette question, qu'il a jugée complexe, M. Bruno Retailleau s'est exprimé en faveur d'une suppression pure et simple du dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Il a notamment fait valoir que celui-ci allait à l'encontre des objectifs recherchés, à savoir l'accélération de l'équipement des immeubles en fibre optique et le développement de la concurrence dans ce secteur. Il a également estimé que le dispositif proposé par le rapporteur constituait un « nid à contentieux » et risquait de retarder la desserte effective des immeubles de plusieurs années. Il a enfin relevé qu'il ne fallait pas, sous prétexte d'antériorité, favoriser outre mesure « l'opérateur historique » qu'est dans le cas d'espèce le câblo-opérateur. M. Daniel Raoul a insisté sur la nécessité de rendre effectif le droit à la fibre le plus rapidement possible en favorisant la mutualisation et la pluralité d'opérateurs. M. Jean-Marc Pastor s'est exprimé en faveur d'un retour au texte initial du Gouvernement et de la recherche d'une solution équilibrée prenant en compte les arguments échangés.

A l'issue de ce débat, la commission spéciale a adopté à l'unanimité un amendement supprimant le 3. du III de l'article 29, Mme Isabelle Debré, présidente, ne prenant pas part au vote.

Au même article 29, la commission spéciale a ensuite adopté, outre deux amendements rédactionnels, les quatre amendements suivants :

- un amendement visant à ce que les collectivités territoriales soient tenues informées des investissements réalisés par les opérateurs de radiocommunications mobiles lors du déploiement de leur réseau en « zones grises », non couvertes par tous ces opérateurs ;

- après une intervention de M. Daniel Raoul, un amendement relatif à la détermination par l'ARCEP du point de mutualisation entre opérateurs ;

- un amendement imposant l'équipement en fibre optique des logements neufs dès le 1er janvier 2011 ;

- un amendement précisant que le rapport de l'ARCEP sur le déploiement du très haut débit devra aussi proposer des règles pour ce déploiement en zone rurale.

Puis à l'article 29 bis (tarifs sociaux pour la téléphonie mobile), elle a adopté un amendement visant à déplacer la disposition relative au « tarif social du mobile » dans le code des postes et des communications électroniques.

A l'article 29 ter (possibilité, pour l'ARCEP, d'assortir une mise en demeure d'obligations intermédiaires), la commission spéciale a ensuite adopté trois amendements visant à permettre à l'ARCEP :

- de prononcer effectivement une sanction lorsque l'opérateur ne respecte pas l'obligation de se conformer aux étapes intermédiaires lors de la mise en demeure ;

- de retirer une autorisation d'utilisation de fréquences ou de ressources en numérotation sur une zone géographique limitée ;

- de prononcer des sanctions pécuniaires en cas de retard dans le déploiement d'un réseau sur le territoire.

Après une intervention de M. Daniel Raoul, la commission spéciale a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 29 ter visant à mettre en oeuvre l'utilisation partagée des infrastructures publiques des réseaux câblés à l'initiative des collectivités territoriales concédantes.

Puis elle a adopté l'article 30 (modalités d'assignation des fréquences hertziennes par l'ARCEP) sans modification.

A l'article 30 bis (publication par le Conseil supérieur de l'audiovisuel [CSA] des zones retenues pour leur desserte en télévision numérique terrestre [TNT]), la commission spéciale a adopté, après une intervention de M. Bruno Retailleau, un amendement visant à prévoir que la publication, par le CSA, avant le 30 novembre 2008, de la liste des zones qui seront couvertes par la TNT, sera assortie du calendrier de cette couverture.

A l'article 30 ter (possibilité, pour le CSA, d'expérimenter l'extinction de la télévision analogique dans des zones peu denses), elle a adopté un amendement tendant à mieux encadrer le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique.

A l'article 30 quater (obligation de passage progressif à la norme MPEG-4 de tous les téléviseurs vendus ainsi que des adaptateurs TNT individuel), la commission spéciale a adopté, après les interventions de MM. Daniel Raoul et Bruno Retailleau, un amendement visant à supprimer l'obligation d'intégrer un décodeur MPEG-4 Haute Définition dans les petits téléviseurs et les adaptateurs.

A l'article 30 quinquies (bilan de l'intervention des collectivités territoriales au titre de leurs compétences en matière de communications électroniques), la commission spéciale a adopté, après des interventions de MM. Daniel Raoul et Bruno Retailleau, un amendement confiant à l'ARCEP le soin de remettre au Parlement et au Gouvernement un rapport sur le bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales et imposant qu'y soit incluse une analyse des modalités permettant un accès de tous à l'internet haut débit.

A l'article 30 sexies (réseau partagé en téléphonie mobile de troisième génération), elle a ensuite adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement pour encadrer et orienter l'ARCEP dans la mission que lui confie l'article de déterminer les modalités de mise en oeuvre d'un réseau partagé en téléphonie mobile 3G, ainsi qu'un amendement précisant que le degré de ce partage sera apprécié par l'ARCEP.

Puis à l'article 34 (adaptation du code de la propriété intellectuelle à la convention révisée sur le brevet européen), la commission spéciale a adopté un amendement affirmant le caractère alternatif et non cumulatif des cas justifiant une suppression d'office d'une partie de la description et des dessins contenus dans la demande de brevet.

Après avoir adopté l'article 34 bis (protection du licencié non inscrit aux registres nationaux) sans modification, elle a adopté un amendement rédactionnel à l'article 35 (habilitation du Gouvernement à adapter, par ordonnance, le code de la propriété intellectuelle pour le simplifier et le rendre conforme aux engagements de la France).

Présidence de M. Gérard Larcher, président.

La commission spéciale a adopté l'article 35 bis (compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de droits de propriété industrielle) sans modification.

A l'article 45 (prolongation du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché [TARTAM]), elle a ensuite adopté un amendement tendant à interdire au consommateur final d'électricité ayant renoncé au TARTAM de bénéficier à nouveau de ce tarif pour un même site. M. Philippe Marini, rapporteur, et M. Gérard Longuet s'étant interrogés sur la réalité du phénomène de va-et-vient entre le tarif réglementé et le TARTAM, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, a répondu que de tels comportements demeuraient peu nombreux mais avaient tendance à se multiplier.

Puis la commission spéciale a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 45 pour harmoniser les définitions du branchement et de l'extension des réseaux électriques existants.

Enfin, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, a indiqué qu'elle retirait l'amendement, adopté lors de la séance du matin à l'article 6 pour faire référence à l'Autorité de la concurrence, la coordination qu'il prévoyait s'avérant en réalité inutile.

Examen du rapport (articles 1er A à 5 quater, 11 à 14 ter, 17 bis à 20 bis, 32 à 33 quater et 44)

Puis la commission spéciale a examiné les articles 1er A à 5 quater, 11 à 14 ter, 17 bis à 20 bis, 32 à 33 quater et 44 rapportés par M. Laurent Béteille, rapporteur.

A l'article 1er A (définition législative des particuliers employeurs), la commission spéciale a adopté un amendement de suppression, par coordination avec un amendement ultérieur insérant le dispositif en article additionnel après l'article 5 quater.

A l'article 1er (régime fiscal et social des micro-entreprises), elle a adopté un amendement de précisions techniques sur la déclaration unique de revenus des travailleurs indépendants pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi qu'un amendement rédactionnel.

Elle a adopté l'article 1er bis (augmentation des seuils permettant de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise) sans modification.

A l'article 1er ter (actualisation des seuils permettant de bénéficier du régime de la micro-entreprise, du régime simplifié de liquidation des taxes sur chiffre d'affaires et du régime du bénéfice réel), la commission spéciale a adopté un amendement indiquant qu'un arrêté annuel du ministre chargé du budget prend acte du montant des seuils actualisés régissant la micro-activité.

Puis elle a adopté l'article 1er quater (rapport au Parlement sur les conditions de l'éventuelle mise en place d'un dispositif de réserve spéciale d'autofinancement en faveur des entreprises individuelles) sans modification.

A l'article 2 (extension du champ d'application du rescrit social), la commission spéciale a ensuite adopté, après l'intervention de M. Gérard Longuet, un amendement apportant plusieurs précisions à la procédure de rescrit fiscal.

Puis elle a adopté l'article 2 bis (calcul des redressements effectués sur les exonérations des cotisations de sécurité sociale accordées sur la part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant et les chèques-transport) sans modification.

A l'article 2 ter (date unique d'application des nouveaux taux de cotisation de sécurité sociale), la commission spéciale a adopté un amendement de suppression.

A l'article 2 quater (procédure de rescrit concernant les aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi), elle a ensuite adopté un amendement modifiant la procédure d'interrogation, par les employeurs, des services administratifs en charge des aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi.

A l'article 3 (dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et guichet unique pour l'exercice des activités de services), la commission spéciale a ensuite adopté les amendements suivants :

- un amendement tendant à élargir la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à tout primo-entrepreneur ou à toute personne exerçant à titre complémentaire une activité commerciale, sous réserve de ne pas dépasser un plafond de chiffre d'affaires annuel fixé par décret en Conseil d'Etat. M. Laurent Béteille, rapporteur, a précisé que ce dispositif ne supprimait pas l'obligation pour les micro-entreprises de respecter les diverses dispositions législatives en vigueur, notamment celles relevant des code des assurances et de la consommation. En outre, certaines professions, quelle que soit la forme sociale de l'entreprise, demeurent assujetties à l'obligation de justifier de qualifications spécifiques. Il a enfin expliqué que le décret d'application obligerait les bénéficiaires de ce dispositif à informer les tiers de leur statut de micro-entreprise. Mme Nicole Bricq ayant souhaité savoir pourquoi les chambres de consulaires s'inquiétaient du dispositif initial, M. Laurent Béteille, rapporteur, a indiqué qu'il suscitait moins de craintes à l'échelon national qu'au niveau local, où sont gérées les immatriculations. En outre, ce dispositif permettra de favoriser l'activité économique et de lutter contre le travail illégal. M. Gérard Larcher, président, a souligné que, lors de son audition, l'Assemblée permanente des chambres des métiers (APCM) n'avait pas manifesté une hostilité absolue à l'égard de ce dispositif ;

- un amendement prévoyant l'entrée en vigueur du « guichet unique » pour les professions de services mentionnées par la directive 2006/123/CE, au plus tard le 1er décembre 2009, une mesure transitoire relative à la dispense d'immatriculation, et la réintégration des dispositions du V de l'article 4.

Après l'article 3, la commission spéciale a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel pour favoriser le regroupement des chambres de commerce et d'industrie.

A l'article 4 (réforme du régime d'autorisation des changements d'usage et des usages mixtes des locaux d'habitation), la commission spéciale a tout d'abord adopté un amendement de précision, un amendement de cohérence juridique ainsi qu'un amendement rédactionnel. Puis elle a adopté un amendement visant à rendre le maire seul responsable de la délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux d'habitat après avis du maire de l'arrondissement concerné à Paris, Lyon et Marseille.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, s'est interrogé sur le champ d'application du dispositif proposé et M. Philippe Dominati, faisant part de sa préférence pour le dispositif voté par les députés, a souhaité, à Paris, que les maires d'arrondissement soient chargés de délivrer ces autorisations. M. Laurent Béteille, rapporteur, se référant à l'audition des responsables de la direction de l'Habitat de la ville de Paris, a estimé que l'amendement qu'il proposait répondait aux préoccupations des maires d'arrondissement et qu'il lui semblait préférable que le régime soit appliqué de manière cohérente sur le territoire d'une commune.

Après l'intervention de M. Thierry Repentin, elle a adopté quatre amendements de coordination et de cohérence.

Puis elle a adopté un amendement tendant à maintenir la suppression de l'autorisation administrative en cas d'utilisation mixte d'un local d'habitation situé en rez-de-chaussée, ainsi qu'un amendement déterminant le régime juridique applicable aux logements HLM au regard des règles relatives aux usages mixtes.

Enfin, elle a adopté un amendement permettant aux communes non soumises à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, de demander au préfet de rendre applicable ce dispositif.

A l'article 5 (insaisissabilité des biens fonciers non affectés à un usage professionnel - Extension du bénéfice du surendettement aux personnes ayant garanti la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société), la commission spéciale a adopté un amendement visant à limiter l'insaisissabilité aux seuls biens fonciers bâtis ou non bâtis que l'entrepreneur n'a pas affectés à son usage professionnel. Puis outre un amendement de coordination, elle a adopté deux amendements tendant à permettre à l'entrepreneur individuel de renoncer à l'insaisissabilité sur tout ou partie des biens d'un ou plusieurs créanciers qu'il désigne et à supprimer le report des effets de la révocation de la déclaration d'insaisissabilité par décès de l'entrepreneur au décès de son conjoint survivant.

A l'article 5 bis, (extension du statut de conjoint collaborateur du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale au partenaire d'un pacte civil de solidarité), la commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel tendant à modifier l'intitulé de la section du code de commerce relative au statut du chef d'entreprise et à réintégrer au sein du présent article les dispositions figurant à l'article 11 bis relatives à la mention du conjoint collaborateur au sein des registres de publicité légale à caractère professionnel.

A l'article 5 ter, (habilitation à étendre par ordonnance la qualité de constituant d'une fiducie aux personnes physiques), la commission spéciale a adopté un amendement de réécriture globale tendant à :

- supprimer les dispositions actuelles du code civil ayant pour objet de limiter la qualité de constituant aux seules personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ;

- permettre aux avocats d'exercer la fonction de fiduciaire ;

- habiliter le gouvernement à recourir à la voie de l'ordonnance afin de déterminer le cadre juridique de l'imposition des biens des personnes physiques transférés dans le cadre d'un patrimoine fiduciaire et d'assurer les coordinations nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau régime de la fiducie.

La commission spéciale a adopté un amendement supprimant l'article 5 quater (rapport au Parlement sur l'extension du statut de conjoint collaborateur au concubin du chef d'entreprise), prévoyant la présentation par le Gouvernement d'un rapport sur l'extension du statut du conjoint collaborateur au concubin du chef d'entreprise.

Puis la commission a adopté deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels après l'article 5 quater visant :

- pour le premier, à accorder aux centres de gestion agréés et habilités une prorogation d'exercice de trois ans ;

- pour le second, à réinsérer par coordination les dispositions relatives à la définition des particuliers employeurs qui figurent à l'article 1er A.

Après l'article 10 quater, la commission spéciale a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel destiné à distinguer sans ambiguïté les professions de gérant de succursale et de commerçant indépendant sous enseigne.

Elle a ensuite adopté un amendement créant dans le titre Ier une division nouvelle regroupant toutes les mesures relatives aux régimes des baux commerciaux.

A l'article 11 (suppression de l'interdiction d'indexation automatique des loyers des baux commerciaux sur l'inflation), la commission spéciale a adopté un amendement précisant que la dérogation à l'interdiction d'indexation automatique sur l'inflation prévue à cet article s'appliquait aux locaux loués pour certaines activités commerciales définies par décret.

A l'article 11 bis (mention du conjoint collaborateur sur les registres de publicité légale à caractère professionnel), la commission spéciale a adopté un amendement procédant à la reprise des dispositions du VI de l'article 4 du projet de loi.

A l'article 11 ter (assujettissement conventionnel des parties à un bail professionnel au régime des baux commerciaux), la commission spéciale a adopté un amendement de coordination.

Après l'article 11 ter, la commission spéciale a adopté deux amendement tendant à insérer deux articles additionnels, l'un autorisant le renouvellement des baux commerciaux de courte durée dans la limite de deux ans et l'autre supprimant la référence aux « usages locaux » et au « terme d'usage » dans le code de commerce, ainsi qu'à la peine de forclusion frappant les locataires en cas de demande de congé ou de renouvellement du bail commercial.

A l'article 11 quater (délai de restitution des lieux en cas d'éviction du preneur d'un bail commercial), la commission spéciale a adopté un amendement portant de deux à trois mois le délai au terme duquel un locataire qui s'est vu refuser le renouvellement d'un bail est tenu de quitter les lieux.

A l'article 11 quinquies (création de l'indice des loyers commerciaux), la commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 12 (neutralisation de l'impact financier du franchissement des seuils de dix et vingt salariés), la commission spéciale a adopté un amendement étendant le bénéfice de la neutralisation en matière financière du franchissement des seuils de dix et vingt salariés à la contribution des entreprises au financement des transports en commun.

Après l'article 12, la commission spéciale a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel reconnaissant la catégorie des entreprises de taille moyenne.

A l'article 12 bis (condition d'exercice d'activités commerciales ou artisanales ambulantes), la commission spéciale a adopté un amendement de précision et d'harmonisation rédactionnelle avec le code général des collectivités territoriales.

Elle a adopté l'article 12 ter (extension du champ d'application du service chèque-emploi pour les très petites entreprises) sans modification.

A l'article 13 (simplification du fonctionnement de la société à responsabilité limitée - Conditions de vente d'un fonds de commerce), la commission spéciale a adopté trois amendements tendant à :

- supprimer la prohibition faite à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) d'être détenue par une autre EURL ;

- restaurer la possibilité pour une société à responsabilité limitée de prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'associés à la tenue d'une assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication ;

- prévoir que les comptes annuels des EURL dont l'associé personne physique assume personnellement la gérance sont réputés approuvés par le dépôt au seul greffe du tribunal de commerce des seuls comptes annuels et de l'inventaire.

A l'article 13 bis (simplification du régime de la société anonyme), la commission a adopté deux amendements tendant à :

- prévoir que, lorsque l'émission de nouvelles actions porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial du commissaire aux comptes présenté à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire compétente pour décider l'émission ;

- simplifier la procédure d'attribution d'options au bénéfice des membres du personnel salarié et préciser les obligations du commissaire à la fusion nommé dans le cadre du régime des fusions de société anonyme.

A l'article 14 (simplification des modalités de fonctionnement de la société par actions simplifiée), la commission spéciale a adopté, outre un amendement de conséquence, quatre amendements tendant respectivement à :

- assouplir le recours aux apports en industrie en prévoyant que les actions émises en contrepartie d'un tel apport ne sont pas soumises à une limitation de durée ;

- prévoir, lorsque qu'il s'agit d'un associé unique, personne physique, que le dépôt au greffe des comptes annuels et de l'inventaire vaut approbation des dits comptes ;

- s'agissant des obligations des règles d'intervention du commissaire aux comptes, imposer la nomination d'un commissaire aux comptes lorsque la société par actions simplifiées exerce un contrôle exclusif ou conjoint sur une ou plusieurs autres sociétés ou lorsqu'elle est contrôlée par une ou plusieurs sociétés mères, quelque soit son importance en termes de bilan, de chiffre d'affaires et d'effectif salarié ;

- étendre le champ d'application de la norme d'exercice professionnel simplifiée aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés en nom collectif ainsi qu'aux sociétés en commandite simple.

Elle a adopté l'article 14 bis (régime juridique des vendeurs à domicile indépendants) sans modification.

Après l'article 14 bis, la commission spéciale a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel réintroduisant, à l'article L. 122-6 du code de la consommation, des dispositions permettant de protéger les adhérents de réseaux de vente multi-niveaux de certains procédés préjudiciables à leurs intérêts.

Elle a adopté un amendement de suppression à l'article 14 ter (rapport au Parlement sur la création d'un guichet administratif unique pour les entreprises de moins de cent salariés), considérant qu'il n'était pas opportun de prévoir un rapport supplémentaire.

Puis la commission spéciale a adopté sans modification l'article 15 (convergence du taux des droits d'enregistrement sur les cessions de droits sociaux et de fonds de commerce), l'article 16 (incitation à la reprise d'entreprises par les salariés ou membres du cercle familial du cédant), l'article 16 bis (abattement de 300.000 euros sur les donations de fonds et de clientèles), l'article 17 (amélioration de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d'une société non cotée à l'occasion d'une opération de reprise) et l'article 17 bis (tutorat assuré par le cédant après la cession d'une entreprise).

Elle a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 17 bis prévoyant d'étendre le bénéfice de l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS) aux salariés souscrivant au capital de leur entreprise transformée en société coopérative de production.

A l'article 18 (habilitation à réformer par ordonnance le régime des incapacités commerciales et industrielles), elle a adopté un amendement supprimant le caractère automatique de l'incapacité d'exercer une activité commerciale ou industrielle dès lors qu'une infraction pénale déterminée a été commise, et supprimant de ce fait l'habilitation législative autorisant à réformer le code pénal par voie d'ordonnance.

Après l'article 18, elle a adopté trois amendements tendant à insérer trois articles additionnels, qui complètent le dispositif de création d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité adopté à l'article précédent en matière de :

- prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercice pour des délits prévus dans le code de la consommation ;

- peines complémentaires d'interdiction d'exercice pour les infractions relatives à la prohibition des loteries ainsi qu'à la réglementation des jeux de hasard et des casinos ;

- peine complémentaire d'interdiction en cas de condamnation pour des infractions diverses prévues notamment dans le code de la défense, le code de l'aviation civile, le code électoral, le code de justice militaire et le code rural.

A l'article 19 (habilitation à modifier par ordonnance les règles relatives aux difficultés des entreprises, à la fiducie et au gage sans dépossession), la commission spéciale a adopté trois amendements tendant, respectivement à :

- renforcer l'efficacité des sûretés en cas de liquidation judiciaire et à adapter les effets de celles-ci aux objectifs des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

- habiliter le Gouvernement à étendre, d'une part, le champ d'application des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire aux artisans non immatriculés en application de la dispense d'immatriculation prévue par l'article 3 et, d'autre part, la remise des pénalités et des frais de poursuite à la procédure de sauvegarde ;

- supprimer l'habilitation législative prévue pour réformer, d'une part, le régime de la fiducie et, d'autre part, celui du gage sans dépossession.

Puis la commission spéciale a adopté sans modification les articles 19 bis, (renforcement de la possibilité, pour les créanciers publics, de remettre les dettes ou d'abandonner des privilèges au cours de la conciliation et en cas de modification substantielle du plan de sauvegarde ou de redressement), 19 ter (application dans le temps des règles relatives à la reprise des poursuites individuelles des créanciers et au relèvement des interdictions de gérer dans le cadre d'une procédure collective) et 19 quater (application des procédures collectives prévues par le code de commerce aux sociétés de crédit foncier).

Après l'article 19 quater, elle a adopté deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels afin :

- de reconnaître un droit de rétention au titulaire d'un gage sans dépossession ;

- de faciliter la constitution et la prise de sûreté par « l'agent des sûretés ».

A l'article 20 (développement de l'économie solidaire et du micro-crédit), elle a adopté un amendement prévoyant la fixation par décret du nombre maximum des salariés d'une entreprise recourant au micro-crédit.

Puis la commission spéciale a adopté sans modification l'article 20 bis (statut des associés de sociétés coopératives artisanales), ainsi que l'article 32 (délivrance de la carte de résident pour contribution économique exceptionnelle).

A l'article 33 (poursuite de l'expérimentation de la décentralisation de la gestion des fonds structurels européens), elle a adopté un amendement introduisant des mesures pérennes -et non plus expérimentales- pour autoriser l'Etat à confier aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux groupements européens de coopération territoriale qui en font la demande, la responsabilité de la mise en oeuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne.

A l'article 33 bis (coûts de dépollution des immeubles cédés par l'Etat), elle a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de cohérence avec le droit en vigueur.

A l'article 33 ter (possibilité pour les syndicats mixtes de gérer les schémas de cohérence territoriale), elle a adopté un amendement inscrivant la compétence reconnue à un syndicat mixte ouvert en matière d'élaboration, de gestion et de révision des SCOT, dans l'article du code de l'urbanisme relatif aux parcs naturels régionaux.

A l'article 33 quater (étude d'impact territoriale en cas de projet de réorganisation d'un service ou d'un établissement public dépendant de l'Etat), la commission spéciale a adopté un amendement limitant à la définition des seuls objectifs et du cadre général le contenu de l'étude d'impact économique et social prévue lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'Etat peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi.

Elle a enfin adopté sans modification l'article 44 (habilitation à prendre par ordonnance les mesures d'adaptation et d'application outre-mer de la présente loi et de certaines législations préexistantes).

Puis la commission spéciale a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.