Opérations spatiales

M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif aux opérations spatiales (n° 297, 2006-2007).

Discussion générale

Mme Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.  - (Applaudissements à droite) De tous les rêves qu'a caressés l'humanité, un seul a su rassembler autour de lui tous les habitants de notre planète, un rêve si profond qu'à chacun des instants décisifs qui ont rythmé son accomplissement, tous les hommes et les femmes de cette terre ont retenu leur souffle et regardé en silence s'accomplir l'un des plus beaux et des plus grands projets qui soit : la conquête de l'espace.

Cette histoire continue, et si nous avons pris l'habitude de voir se succéder les lancements réussis, quiconque les observe demeure aussi émerveillé que l'ont été en 1957 les contemporains de la mise sur orbite du Spoutnik, en 1961, de l'odyssée de Youri Gagarine, et en 1969 des premiers pas d'Armstrong et d'Aldrin sur la Lune.

Dans cette histoire, l'Europe a joué un rôle à part, en faisant du rêve spatial une aventure dénuée de toute arrière-pensée militaire et inspirée par l'esprit de paix, de fraternité et de concorde.

En 1961, sous l'impulsion du Général de Gaulle, le Centre national d'études spatiales (Cnes) était créé et dès 1965, la fusée Diamant mettait en orbite le premier satellite français, Astérix.

En 1973, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France se sont unies pour lancer le programme Ariane, point de départ d'une longue et fructueuse collaboration entre les différents pays européens, rassemblés depuis 1975, au sein de l'Agence spatiale européenne (ESA), qui a écrit quelques unes des plus belles pages de l'épopée spatiale.

Dans cette aventure partagée, la France a tenu toute sa place, en mettant à la disposition de l'ESA son centre spatial guyanais de Kourou, et en construisant cet organisme d'excellence qu'est le Centre national d'études spatiales (Cnes). Je rends hommage aux femmes et aux hommes de l'ESA, du Cnes, du centre spatial guyanais, d'Arianespace et de toutes les entreprises impliquées : leur talent et leur dévouement ont fait d'Ariane le premier lanceur de satellites commerciaux au monde, avec 80 % de part de marché en 2007.

Cependant toute opération spatiale étant soumise à des aléas qui peuvent conduire à des incidents graves, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat pour des sommes dépassant plusieurs milliards d'euros, il est nécessaire d'instaurer un cadre législatif clair, offrant aux opérateurs du secteur un environnement sûr et attractif.

Bien que déposé sur le bureau du Sénat par le précédent gouvernement, ce texte vous est soumis avec plusieurs semaines d'avance sur le calendrier initialement fixé. Je remercie vivement la commission des affaires économiques d'avoir travaillé dans des délais aussi resserrés.

M. Daniel Raoul.  - C'est un aveu !

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Le Gouvernement acceptera tous les amendements présentés par la commission, les propositions du rapporteur convergeant avec les résultats de la concertation que j'ai organisée au cours des derniers mois au ministère.

La Haute assemblée apporte une nouvelle preuve de la qualité de son travail législatif, même lorsque des délais brefs lui sont imposés, en l'occurrence par la suspension des séances publiques en février et je remercie le Sénat d'avoir bien voulu s'en accommoder

Cela a été possible parce que la nécessité de clarifier le cadre normatif des opérations spatiales réunit un large consensus depuis qu'un rapport du Conseil d'État, en avril 2006, a souligné l'absence d'un cadre juridique national clair en la matière. Cette absence est d'autant plus préjudiciable que la France est, conformément à ses engagements internationaux, financièrement responsable des dommages causés par des objets spatiaux lancés depuis son territoire ou, par des opérateurs français, depuis l'étranger. Nous avons pu longtemps nous satisfaire des seules normes internationales parce que la majorité des opérations spatiales étaient menées par l'État mais ce n'est plus le cas aujourd'hui et sa responsabilité peut être engagée sans qu'il ait été associé aux activités dont pourrait découler un dommage.

Il fallait donc clarifier les responsabilités pour éviter que les opérateurs ne cèdent à la tentation de s'affranchir des normes de sécurité, de santé publique ou de respect de l'environnement ; et l'État, à celle de ne considérer d'un oeil favorable que les opérations supervisées par lui, au détriment du développement des entreprises spatiales de notre pays, qui contribuent à la croissance de notre économie. Il ne s'agit donc pas d'imposer aux opérateurs français d'utiliser les services d'Arianespace et du Centre spatial guyanais ni de les soumettre à un contrôle exorbitant de l'État mais de permettre à la France de s'assurer que les opérateurs spatiaux respectent les bonnes pratiques et travaillent avec compétence et vigilance. Ce texte, loin de céder à l'une ou l'autre de ces tentations, propose de refonder le cadre juridique national sur le socle des responsabilités partagées de l'État et des opérateurs.

Toutes les opérations spatiales seront désormais soumises à autorisation, obligation nouvelle qui permettra de certifier que les demandeurs présentent les garanties morales, financières et professionnelles qu'exige l'exercice des activités spatiales. La délivrance de cette autorisation sera également subordonnée au constat d'une pleine conformité des systèmes et des procédures avec une réglementation technique clairement définie qui sera rédigée en association avec le Cnes, mais également avec l'ensemble des opérateurs.

L'État, ensuite, sera tenu d'apporter sa garantie financière si, à l'occasion d'une opération autorisée et sans qu'aucune faute n'ait été commise, des dommages sont causés à un tiers. Chaque fois que le montant des dommages causés dépassera un plafond fixé au moment de la délivrance de l'autorisation, cette garantie pourra être engagée. L'État continuera donc naturellement à se porter garant en cas d'accident grave car il est des activités dont chacun bénéficie chaque jour, mais dont les risques, bien qu'exceptionnels, excèdent la garantie que peut apporter une personne privée : il revient donc à l'État de les assumer, afin de permettre aux opérations spatiales de se poursuivre et aux Français de continuer à profiter des services que leur offrent par exemple les satellites de télécommunication en matière de téléphonie mobile ou d'audiovisuel.

Mais la France n'a pas à garantir des risques plus minimes qui peuvent être couverts par une assurance dont les frais seront sans difficulté supportés par une personne privée. C'est pourquoi la garantie de l'État ne pourra jouer qu'à partir d'un certain plancher parce que la responsabilité de la puissance publique n'a à se substituer à celle des opérateurs que lorsque c'est indispensable.

Le partage des responsabilités sera clair : l'État devra s'assurer que les opérations spatiales se déroulent dans des conditions de sécurité maximales et, le cas échéant, se porter garant des dommages exceptionnels causés ; les opérateurs auront à respecter toutes les normes techniques et de sécurité nécessaires et à s'assurer pour couvrir la part des conséquences éventuelles de leur activité qu'ils peuvent raisonnablement assumer.

Ce cadre juridique est aussi attractif puisqu'il permettra de faire de la France une terre d'accueil pour les activités spatiales européennes ou mondiales. En consolidant les règles d'engagement de la garantie de l'État, nous donnons aux opérateurs la sécurité et la clarté dont ils ont besoin pour exercer des activités qui comportent des risques exceptionnels. En France, les opérateurs du secteur trouveront l'environnement juridique stable et sécurisant sans lequel de telles activités ne pourraient se développer, ni la recherche et l'essor industriel qui les accompagnent. Nous allons faire ainsi de Kourou le port spatial européen.

Votre commission partage cette ambition lorsqu'elle propose par exemple d'étendre le régime de la licence, en matière de contrôle de conformité, à la délivrance des autorisations. Le Gouvernement la soutiendra, afin de garantir la sécurité des opérations spatiales sans verser dans une trop grande rigidité.

Cette ambition n'est pas simplement française, elle doit devenir européenne car, en ce domaine comme dans d'autres, la France ne peut briller seule. C'est aussi pour toutes les sociétés européennes qu'elle propose ce nouveau cadre juridique propice à l'essor des politiques spatiales européennes. C'est avec ses partenaires qu'elle se prépare à donner corps au traité de Lisbonne, qui ouvre la voie à une nouvelle étape de l'aventure spatiale européenne, plus ambitieuse encore. La France entend tirer parti de sa prochaine présidence de l'Union pour mettre ce sujet au coeur de la nouvelle ambition européenne qui depuis quelques mois s'éveille. Car sur ce point aussi, l'Europe doit faire entendre sa voix singulière, inspirée non par le désir d'une vaine gloire ou d'une domination militaire, mais par le souci de mettre toutes les technologies de l'espace au service des hommes vivant sur cette terre, et de cette terre elle-même. Que serait en effet la recherche sur l'évolution du climat sans les observations des satellites ? Cette vision de l'aventure spatiale européenne, qui garde les yeux rivés vers le ciel sans un instant oublier notre terre, c'est elle aussi que vous pouvez faire rayonner aujourd'hui. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Henri Revol, rapporteur de la commission des affaires économiques.  - (Applaudissements à droite) Nous n'allons pas -j'allais presque dire « malheureusement»- examiner une loi de programme, à l'instar de ce que nous proposons dans le rapport sur l'avenir de la politique spatiale que nous avons rendu, Christian Cabal et moi-même, il y a quelques mois dans le cadre de l'Office parlementaire. Mais j'ai bon espoir que ce moment vienne, puisque j'ai cru comprendre, madame la ministre, que notre rapport était devenu votre livre de chevet et que, plus sérieusement, vous travaillez activement à la définition d'une stratégie spatiale pour les dix ou vingt ans qui viennent. Et pour les vols habités comme pour d'autres projets, il y a urgence. Car, comme le titrait il y a quelques jours le magazine Air et Cosmos : dans le spatial, « entre l'Asie et l'Europe, l'écart se creuse ».

Ce texte ne traite pas des nouveaux programmes spatiaux. Il n'encadre pas non plus les services rendus par les engins spatiaux, comme les télécommunications, la télévision, la localisation ou encore l'observation par satellite.

En fait, il existe deux catégories d'activités spatiales : les services rendus à partir de l'espace et les opérations spatiales qui ne concernent pas ce que l'on fait une fois dans l'espace mais la façon dont on procède pour y aller, pour y rester bien positionné et pour en revenir. Ce projet de loi traite à la fois des lancements d'objets dans l'espace extra-atmosphérique, du contrôle de ces objets après leur lancement, en particulier pour les satellites, qui demeurent dans l'espace et, enfin, du retour sur Terre nécessaire pour certains objets spatiaux tels que les navettes.

En matière de droit des opérations spatiales, il existe un paradoxe français, qui tient à trois éléments. Le premier est le fait que le droit des opérations spatiales, essentiellement issu d'un traité international de 1967 et d'une convention de 1972, porte encore les marques de la guerre froide, ce qui a pour effet de faire peser des responsabilités extrêmement lourdes sur les États, financièrement responsables de tous les dommages subis par des tiers à l'occasion d'une opération spatiale, et ce, même si elle était conduite par une entreprise entièrement privée.

Qui plus est, la responsabilité de l'État pèse non seulement sur le pays où sont situées les installations spatiales, mais aussi sur celui où est établie la société qui procède au lancement et sur la société qui y fait procéder. Le Trésor public serait ainsi amené à indemniser les dégâts causés par un lancement d'une fusée Longue marche en Chine payé par une société française. On considère en effet que c'est la France qui, au travers d'une société basée chez elle, fait procéder, au même titre que la Chine, au lancement. Qui plus est, lorsque l'accident se produit lors de la phase de lancement, les États, tout comme les entreprises, sont responsables même s'ils n'ont commis aucune faute.

Le deuxième paradoxe français tient au fait que notre pays est fortement exposé à ces risques juridiques, puisque la France demeure une grande puissance spatiale, ne serait-ce que par le dynamisme de nos entreprises et par le Centre spatial guyanais de Kourou que Mme la ministre vient de qualifier de « port spatial de l'Europe ». Or, comme tous les pays spatiaux, la France est confrontée à une espèce de banalisation des opérations spatiales à cause du développement de la concurrence, de l'émergence de nouveaux acteurs privés et de la disparition progressive des frontières. Ainsi en serait-il d'une entreprise qui ferait lancer un satellite par la Chine ou, demain, par un pays spatial à bas coût. A l'inverse, le centre de Kourou accueillera dans un an des fusées Ariane, mais aussi des fusées russes Soyouz ainsi que des fusées italiennes Vega. La France se retrouvera donc État de lancement, responsable des accidents de fusées conçues ailleurs que chez elle.

Troisième paradoxe : à la différence de nombreux États nous ne nous sommes pas dotés de lois spatiales nationales. Alors que les risques juridiques et financiers ne cessent de s'accroître, nous ne disposons d'aucun encadrement normatif. Bien entendu, ce n'était pas l'anarchie mais, jusqu'à présent, le spatial était une « affaire de famille » où tout se réglait, à l'ombre de la puissance publique, par des contrats, de la confiance, de la bonne volonté et grâce à une agence spatiale nationale très performante.

Les choses ont changé : nous avons désormais besoin d'une loi pour encadrer l'action de nos opérateurs et définir les règles relatives à la responsabilité de l'État, alors que les opérations deviennent de plus en plus transnationales. Tel est le but de ce texte. A l'exception des titres VI et VII qui traitent de sujets très spécifiques, la quasi-totalité du texte vise à assurer un équilibre entre sécurité et compétitivité.

S'agissant tout d'abord de la sécurité juridique, ce projet de loi reprend les conclusions du Conseil d'État en 2006 : toute opération spatiale susceptible d'engager la responsabilité de la France en tant qu'État de lancement devra être soumise à un régime d'autorisation. Aussi, le texte envisage toutes les hypothèses de responsabilité possibles y compris le transfert de la maîtrise d'un satellite d'un opérateur étranger à un opérateur français. Ce régime d'autorisation reste néanmoins souple puisque les opérateurs bénéficieront, pour les opérations simples, de licences à répétition. De plus, des accords de reconnaissance mutuelle sont prévus pour les opérations réalisées depuis l'étranger. Pourtant, un principe demeure : lorsque l'État risque de payer, il dispose d'un droit de regard.

Au-delà de ce régime d'autorisation, il convient de donner un fondement légal à des pratiques qui en sont dépourvues. Ainsi en est-il du registre national d'immatriculation des objets spatiaux et de la police du Centre spatial de Kourou. Le Cnes faisait ça très bien, mais sans bases juridiques. De même, le projet de loi accorde une valeur législative aux pratiques contractuelles des professionnels et des assureurs du secteur en matière de responsabilité, afin de protéger les sous-traitants et les co-contractants.

Parallèlement, les entreprises participant à une même opération s'interdisent tout recours entre elles pour les dommages que l'une d'entre elles aurait fait subir à une autre. Bref, chacun assume et assure ses propres risques. En fait, ces dernières dispositions procèdent autant de la sécurité juridique que de la compétitivité de notre filière spatiale.

Le spatial fait en effet partie des secteurs pour lesquels l'existence d'un cadre juridique solide, transparent et prévisible, constitue un facteur d'attractivité supplémentaire pour les clients et investisseurs intéressés par l'excellente technologique française. Les procédures doivent donc être aménagées et il nous faudra faire preuve d'une certaine souplesse. Il ne s'agit en effet pas de traiter à l'identique la phase de lancement des autres phases dont les risques sont bien moindres. Malgré tout, je reprends volontiers le terme de « compétitivité juridique » employé par le Conseil d'État : cette loi sera incontestablement un plus.

Autre élément de compétitivité : la mise en place d'une garantie financière de l'État pour toutes les opérations conduites depuis la France ou depuis un autre État de l'espace économique européen. Ainsi, les opérateurs qui travaillent en France et qui auront obtenu une autorisation bénéficieront, en cas de dommage, d'un plafonnement du montant de l'indemnisation à payer, l'excédent étant pris en charge par l'État. L'indemnisation revenant à l'opérateur responsable sera prise en charge par l'assurance, cette dernière devenant, de par la loi, obligatoire. S'ils respectent la réglementation française, le risque financier des opérateurs domestiques sera plafonné, ce qui va accroître la compétitivité et l'attractivité de cette activité. Il existe déjà un système comparable pour les lancements d'Ariane et le seuil de déclenchement de la garantie est fixé à 60 millions.

L'État n'est pas nécessairement perdant dans cette opération puisqu'aujourd'hui il peut être directement poursuivi par les victimes. Reste que cette garantie financière devra figurer dans la loi de finances.

Votre commission est donc convaincue de l'utilité de ce texte, qui transpose nos obligations internationales en droit interne tout en reprenant les bonnes dispositions des législations étrangères. Il peut toutefois être amélioré, d'où mes trente-huit amendements. A coté de nombreux amendements rédactionnels, trois sont essentiels. Le premier permet d'assouplir les conditions d'utilisation des licences d'opérateur ; le deuxième prévoit la consultation des opérateurs avant d'imposer des prescriptions administratives qui peuvent aller jusqu'à la destruction de l'objet ; le troisième assoit les compétences du Cnes qui devra cependant abandonner ses activités concurrentielles pour éviter tout conflit d'intérêts.

J'en viens à la compétitivité de notre filière spatiale. Pour que ces nouvelles règles ne l'affectent pas, l'idéal serait que le niveau d'exigence imposé par les États aux opérateurs soit le même partout dans le monde. Je sais, madame la ministre, que vous ferez avancer le projet de réglementation spatiale européenne au cours de la présidence française de l'Union. Toutefois, dans l'attente de ces avancées internationales et européennes, la France a choisi de se doter d'une réglementation rigoureuse et certains opérateurs s'inquiètent, à juste titre, de la façon dont ce texte sera appliqué.

L'expérience et la compétence, irremplaçables, des professionnels seront-elles prises en compte dans l'élaboration de la réglementation ? Autant le Cnes connaît bien Ariane, autant il n'en va sans doute pas de même pour les satellites...

Autre problème, les délais de mise en oeuvre de la nouvelle réglementation. Les opérations de lancement étant programmées deux à trois ans à l'avance, il ne faudrait pas que nos entreprises renoncent à prendre des engagements par crainte qu'une autorisation leur soit refusée du fait des nouvelles normes. Ne risque-t-on pas de voir un opérateur de satellites basé en France faire signer un contrat de lancement pour 2010 par une de ses filiales étrangères ?

S'agissant des opérations conduites depuis l'étranger, l'autorité administrative pourra, sous conditions, dispenser le demandeur de tout ou partie du contrôle de conformité, compte tenu des difficultés d'un tel contrôle des installations étrangères ; cette disposition est sage, mais comment sera-t-elle appliquée ? Quelles pièces devront alors être fournies ?

Je souhaite que le débat permette de nous éclairer sur tous ces points, dans la mesure où le texte vient en discussion plus rapidement que prévu et que la concertation avec les professionnels n'a pu être achevée. Que le Parlement soit saisi dès maintenant est cependant opportun ; il nous faut en effet être certains que le dispositif sera opérationnel début 2009 pour accompagner l'ouverture historique de la base de Kourou à d'autres lanceurs qu'Ariane.

C'est dans cet esprit qu'a travaillé la commission et qu'elle défendra ses amendements. (Applaudissements au centre et à droite)

M. Jean-Claude Danglot.  - On se demandait quand ce texte préparé par M. de Robien viendrait devant le Parlement ; son examen, aujourd'hui, doit tout au brusque changement de l'ordre du jour de notre assemblée après la cacophonie gouvernementale que l'on sait. Il aurait en tout cas mérité mieux au regard de l'importance et de la complexité du sujet, de la qualité des rapports du Conseil d'État et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, des conclusions du colloque organisé par la Société française pour le droit international sur le droit de l'espace et la privatisation des activités spatiales.

Alors que les États-Unis investissent quatre fois plus que l'Europe dans le spatial civil et vingt fois plus dans le spatial militaire, alors que la Chine, l'Inde ou le Japon se développent rapidement sur ce marché, la France doit agir pour rester la première puissance spatiale européenne. L'industrie spatiale européenne subit une véritable cure d'austérité, son chiffre d'affaires ayant reculé de 20 % entre 2001 et 2005 et ses effectifs de 16 %. Les enjeux sont pourtant de taille, scientifiques, militaires, économiques, avec pour ultime objectif une nouvelle étape dans l'histoire des vols habités. Si certaines activités rentables sont investies par le privé, d'autres ne le sont pas et requièrent un soutien public renforcé. Une loi de programmation spatiale sera sans doute nécessaire.

Ce texte traduit en droit interne nos obligations internationales ; il tire les conséquences de l'émergence d'activités commerciales privées, qu'il s'agisse de la télévision, de l'imagerie satellitaire ou de la télédétection. La libéralisation du secteur, même limitée, est irréversible et s'inscrit dans le cadre plus général de la mondialisation. Il s'agit désormais, non de souveraineté, de liberté d'action, de limitation des activités militaires, mais de contrôle des opérations menées par le privé. Le texte instaure un régime d'autorisation de ces opérations, et confie au Cnes le contrôle de leur conformité technique. Le Centre apporte toute garantie d'indépendance et de compétence ; espérons qu'il disposera des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de sa mission.

Compte tenu de leur caractère très technique, le Gouvernement renvoie à un décret, nous évitant ainsi généreusement le constat de notre incompétence (sourires), l'établissement des critères d'octroi des autorisations ; mais quelle sera l'autorité administrative compétente ? Nous n'avons rien à redire à l'immatriculation des objets spatiaux lancés, qui est conforme à la convention de 1975 ; le texte exige que l'État concerné mette toute information pertinente à la disposition du Bureau des affaires spatiales de l'ONU, responsable du registre ad hoc. La tenue d'un registre national est en outre bienvenue. La conséquence de l'immatriculation est que l'État conserve sous son contrôle l'objet et son personnel ; même s'il n'a plus de rapport avec l'activité du satellite immatriculé, il reste responsable des dommages causés par lui.

Le projet de loi prévoit des sanctions administratives et pénales en cas de non respect de ses prescriptions, traite aussi du régime de propriété intellectuelle applicable aux objets spatiaux placés sous juridiction française ; cette disposition trouve naturellement sa limite dans le beau principe fixé par le traité fondateur de 1967 qui précisait que « l'exploration et l'utilisation des espaces extra atmosphériques [...] sont l'apanage de l'humanité tout entière ».

En contrepartie de la liberté d'utilisation de l'espace extra atmosphérique reconnue dès 1963 par les États non spatiaux aux États en capacité de l'exercer, le traité de 1967 et la convention de 1972 établissent un régime de responsabilité objective pour dommage sur terre, et pour faute pour un dommage dans l'espace : que l'activité soit publique ou privée, c'est l'État qui est responsable.

S'agissant de la responsabilité à l'égard des tiers, le chapitre premier dispose que tout opérateur est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers, ce qui est une bonne chose dans la mesure où les victimes sont ainsi dispensées de prouver l'existence d'un lien entre l'objet spatial et le dommage et de démontrer le comportement fautif ou inadéquat de l'opérateur. S'inscrivant dans ce cadre, le texte impose à bon droit, à l'article 6, assurant ainsi en partie la solvabilité des responsables, que tout opérateur soumis à autorisation a et maintient pendant toute la durée de l'opération une assurance ou une autre garantie financière agréée par l'autorité compétente.

Les activités spatiales restent complexes et aléatoires ; il est souhaitable de les faire bénéficier d'une couverture particulière des risques. Cette question est essentielle compte tenu de l'importance des sommes investies et des dangers potentiels pour les tiers.

Il est impossible, même après une longue série de succès dans la réalisation des opérations spatiales, d'évaluer le risque. La réussite du lancement ne garantit pas que l'objet spatial fonctionnera correctement en orbite. Il s'agit donc ici de couvrir des risques très différents selon les moments, et donc de trouver des assureurs disposés à les couvrir. En cas de dommage catastrophique, les États seraient en tout état de cause amenés à prendre en charge l'indemnisation des victimes puisque, aux termes des articles 6 et 7 du traité de 1967, ils sont responsables des activités menées par les entités dépendant d'eux. La Convention de 1972 prévoit un régime de responsabilité pour risque. Elle exclut de cette responsabilité le dommage causé aux ressortissants de l'État qui serait à l'origine du dommage puisqu'il s'agit alors d'un problème interne. Le projet de loi ne fait pas de distinction et donc tous les tiers bénéficieront du même régime de responsabilité.

M. Alain Gournac.  - Quand ont commencé les activités spatiales, s'est posée la question de savoir quelles règles devraient être appliquées, le droit international classique, très respectueux de la souveraineté des États, ou un droit nouveau. En fait, dès le début de la conquête spatiale, des règles spéciales ont été élaborées. Il fallait affirmer la liberté de circulation des satellites, ce qui fut fait dès 1963 par une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU et par le traité fondateur sur l'espace de 1967. Cette liberté de circulation et d'utilisation de l'espace eut comme contrepartie l'obligation pour l'État de contrôler ces activités et de répondre des dommages qu'elles pouvaient causer.

La diversification des interventions a rendu nécessaire l'élaboration d'autres règles concernant l'envoi de l'homme dans l'espace, les techniques de télédétection, les télécommunications, la télévision. Si des textes existent au niveau européen, ils subissent aujourd'hui la forte pression de l'évolution des techniques. Nous sommes donc désormais à l'aube d'un nouveau droit. À ce jour, la France ne possède pas de législation spécifique des opérations qui ont pour objet de lancer et de guider des objets dans l'espace extra-atmosphérique.

Ce vide législatif est une exception. On ne compte plus, en effet, les pays qui se sont dotés d'une loi spatiale nationale : les États-Unis, dès 1984, la Russie en 1996, mais également l'Allemagne, la Belgique, la Suède, le Chili, le Brésil, l'Australie. En tant que vice-président du groupe parlementaire sur l'Espace, j'ai régulièrement entendu nos amis étrangers s'étonner de l'absence de législation française spécifique aux opérations spatiales. Cela les surprenait d'autant plus que les pouvoirs publics n'ont jamais cessé de montrer leur intérêt pour ces activités depuis le début de la conquête spatiale. Les résultats de l'effort consenti depuis cette époque par la France en faveur des opérations spatiales, que ce soit dans un cadre national ou au sein de l'Agence spatiale européenne, sont indéniables. À travers le Centre national d'études spatiales, la France a joué un rôle de premier plan dans le développement des lanceurs Ariane qui ont réussi, dans un environnement commercial très concurrentiel, à faire reconnaître leur fiabilité et leurs qualités techniques. La France met à la disposition de l'Agence spatiale européenne le centre spatial de Kourou et y assure, avec le concours du Centre national d'études spatiales, la sécurité des lancements qui s'y déroulent.

Il ne fait aucun doute que la France est une puissance spatiale de niveau mondial. Les chiffres le confirment : avec un budget spatial de 1,8 milliard en 2005, la France se place au troisième rang mondial, derrière les États-Unis et la Russie. Face à une telle réussite, il est tentant de voir dans l'absence de loi spatiale française, plus qu'une originalité, une anomalie, qui peut pourtant s'expliquer.

Jusqu'à une époque récente, en effet, l'État était, par l'intermédiaire du Centre national d'études spatiales, à la fois le premier actionnaire d'Arianespace, le maître d'oeuvre du lanceur Ariane et l'actionnaire de nombreuses entités créées pour commercialiser les utilisations des satellites ou des sondes envoyés dans l'espace extra-atmosphérique. Dès lors que l'État était en mesure d'exercer un contrôle de fait sur l'ensemble des activités spatiales développées sur son territoire ou avec son concours, il n'y avait rien de paradoxal à ce que l'adoption de règles de droit destinées à régir ces activités n'apparaisse pas comme une priorité. Cette époque est révolue, le secteur spatial s'est transformé en profondeur avec l'exploitation commerciale de l'espace. L'État ne dispose plus aujourd'hui de la prise qu'il avait hier sur le secteur des opérations spatiales, il lui faut désormais compter avec des acteurs qui lui échappent. Dans ce contexte, l'adoption de règles de droit destinées à régir les opérations spatiales devient une nécessité, autant pour les opérateurs spatiaux que pour l'État.

Les opérateurs ont besoin d'une sécurité juridique garantie pour déployer sereinement et dans la durée des activités économiques qui exigent des investissements considérables. Les pouvoirs publics, qui doivent veiller à l'attractivité du territoire français, y ont eux aussi intérêt. Pour l'État, il est, en outre, indispensable de pouvoir contrôler des opérations spatiales qui ont de plus en plus vocation à être exercées par des acteurs privés. Il y va du respect par la France des conventions internationales qu'elle a souscrites.

L'article 6 du traité du 27 janvier 1967 est forme : tout État, partie à ce traité, a « la responsabilité internationale des activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes », et doit « veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées dans le [...] Traité ». À cette fin, « les activités des entités non gouvernementales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent faire l'objet d'une autorisation et d'une surveillance continue de la part de l'État approprié partie au Traité ». L'exercice par l'État d'un contrôle sur les opérations spatiales s'impose également compte tenu des risques élevés que celles-ci font peser sur les biens et les personnes, ainsi que du fait que les dommages éventuels engageraient, dans les conditions prévues par la convention du 29 mars 1972, la responsabilité internationale de la France dès lors qu'elle a la qualité d'État de lancement. Ce contrôle se justifie, enfin, dans la mesure où la maîtrise des opérations spatiales représente un enjeu de sécurité nationale.

Il s'agit de donner aux autorités françaises les moyens juridiques d'exercer un contrôle sur les opérations spatiales susceptibles d'engager la responsabilité internationale de la France. Il convient, d'autre part, de sécuriser le régime de responsabilité qui résulte actuellement, avec les fragilités inhérentes au procédé employé, des conventions passées entre les différents acteurs du programme Ariane. Ce régime limite la responsabilité de l'opérateur spatial à raison des dommages causés aux tiers à concurrence d'un plafond, avec obligation pour celui-ci de souscrire une assurance ou de fournir une garantie ; il accorde la garantie de l'État pour les dommages dont le montant excèderait ce plafond.

Aujourd'hui, la plupart des questions qui se posent en matière spatiale ne peuvent trouver de réponse que dans un cadre supranational. Il en va ainsi de la surveillance de l'espace extra-atmosphérique, c'est-à-dire du suivi des différents objets qui évoluent dans l'espace. Actuellement, seuls les États-Unis disposent, avec le Norad, d'un outil adapté, alors que la surveillance de l'espace est devenue une nécessité pour assurer la sécurité des lancements, compte tenu de l'augmentation du nombre d'objets qui se trouvent dans l'espace extra-atmosphérique. Désormais, se pose le problème de la pollution de l'espace. Se posera un jour la question de l'harmonisation du droit spatial applicable dans les différents États européens, notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle, les obligations d'assurance ou de garantie incombant aux opérateurs spatiaux ou encore les normes de construction applicable aux lanceurs et aux satellites.

Ces débats d'envergure européenne ne sauraient être abordés avant qu'ait été tranchée une question plus politique, celle de la répartition des compétences entre l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne en matière spatiale. Ces deux organisations se distinguent par leur mode de fonctionnement, intergouvernemental pour la première et communautaire pour la seconde ; leur expérience dans le domaine spatial, bâtie sur plus de trente ans pour la première, est encore récente pour la seconde. Elles se rejoignent toutefois sur un point : la volonté de faire progresser l'Europe spatiale. L'Agence spatiale européenne l'a montré à travers les efforts qu'elle a consentis depuis sa création, notamment dans le cadre du programme Ariane. L'Union européenne le prouve aujourd'hui avec son engagement en faveur du programme Galileo.

Nous sommes à l'aube d'une véritable législation, spécifique à la France, première puissance européenne de l'espace, qui doit tenir compte de l'ampleur considérable prise par l'exploitation commerciale de l'espace.

Le groupe UMP votera sans réserve le projet de loi et les amendements du rapporteur. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Bernard Fournier.  - Ce projet de loi nous fait prendre la mesure de l'importance de l'espace tant au plan civil que militaire. En dehors des grandes explorations planétaires qui marquent les esprits, les préoccupations plus générales sur l'environnement, et notamment sur le réchauffement planétaire, relancent l'intérêt du grand public. L'espace concerne désormais tous les citoyens. C'est pourquoi la France doit aujourd'hui se doter d'une législation spécifique.

La France est une puissance spatiale de niveau mondial. A travers le Cnes, elle a joué un rôle majeur dans le développement des lanceurs Ariane, qui se sont imposés dans un environnement commercial très concurrentiel et sont la base de toute politique spatiale. La France occupe ainsi la première place en Europe et la troisième au niveau mondial, derrière les États-Unis et la Russie.

Jusqu'à présent, le besoin d'un cadre juridique national ne s'était pas fait sentir, les opérations spatiales étant essentiellement conduites par l'État via le Cnes. Mais l'explosion du marché des télécommunications et de la télévision par satellite, ainsi que le succès des lanceurs Ariane, a fait augmenter considérablement la demande sur le marché des opérations spatiales, et la place occupée jusqu'ici par l'État est remise en cause. L'ouverture du centre de Kourou à des lanceurs d'autres pays, avec les fusées Soyouz ou Vega, exposera en outre l'État à de nouveaux risques juridiques, ce qui impose de mettre en place un cadre national applicable à l'ensemble des situations.

L'espace représente un objectif stratégique, à la fois outil de développement économique et élément essentiel de notre autonomie. L'intensification des opérations spatiales, tant nationales qu'internationales, et la multiplication des opérateurs a conduit le Gouvernement à demander dès 2004 au Conseil d'État de proposer un cadre juridique adapté. Ce projet de loi s'inspire directement des conclusions de son rapport de 2006.

La France est responsable pour tous les dommages causés par les objets spatiaux lancés depuis son territoire ou par des opérateurs français, y compris lorsqu'ils sont envoyés dans l'espace depuis l'étranger. Elle doit pouvoir honorer ses engagements internationaux en se dotant d'une législation dédiée, à l'instar des États-Unis, de la Russie, ou de l'Allemagne. Ce projet de loi instaure un régime d'autorisation permettant aux autorités françaises d'assurer un contrôle effectif sur les activités spatiales lorsque la responsabilité de l'État peut être engagée. En contrepartie, il prévoit une garantie financière de l'État, au-delà d'un plafond, des sommes dues par les opérateurs au titre de la réparation des dommages causés par leurs activités. Le texte encadre par ailleurs la gouvernance du Centre spatial guyanais, les règles de propriété intellectuelle ou encore l'utilisation des données d'origine spatiale.

Je rends hommage à l'excellent travail accompli par notre rapporteur, M. Revol, dans un laps de temps extrêmement court du fait de la modification de l'ordre du jour (M. Daniel Raoul approuve). Les amendements de la commission améliorent et complètent le texte. Le groupe UMP apportera son entier soutien à cette loi essentielle. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Christian Gaudin.  - Le 14 novembre dernier, la 179e fusée Ariane a été lancée depuis la base spatiale de Kourou, en Guyane. Fin janvier, le lanceur doit emporter l'engin le plus prometteur de l'Europe spatiale, l'ATV, chargé de ravitailler la station spatiale internationale. Le lanceur franco-européen domine le marché des gros satellites commerciaux : pas moins de 57 fusées sont en cours de montage pour faire face aux commandes. La base spatiale de Kourou est elle aussi en pleine croissance : un nouveau pas de tir géant pour Soyouz devrait être opérationnel début 2009, et un troisième pas de tir pour Vega fin 2008. C'est un aéroport spatial qui se met en place en Guyane. Outre l'ATV, l'Europe spatiale planche actuellement sur le système Galileo, le tourisme spatial ou encore le remplacement du télescope Hubble par le James Webb Space Telescope.

Face à ce succès, l'absence de loi spatiale française est une lacune. Cette situation découle de l'époque où l'État était, via le Cnes, à la fois premier actionnaire d'Arianespace, maître d'oeuvre du lanceur Ariane et actionnaire de nombreuses entités commercialisant l'utilisation des satellites ou des sondes. L'État exerçant un contrôle de fait sur l'ensemble des activités spatiales, l'adoption d'une législation dédiée n'apparaissait pas jusqu'ici comme une priorité.

Cette époque est aujourd'hui révolue. Le secteur spatial s'est transformé avec l'exploitation commerciale de l'espace, l'explosion du marché des télécommunications et de la télévision par satellite. Les industriels ont fusionné, entraînant une dilution de la part de l'État dans leur capital ; de nouveaux acteurs comme la société Starsem se sont imposés. L'État n'a plus aujourd'hui la même prise sur le secteur. Les opérateurs ont besoin de sécurité juridique pour développer des activités économiques qui exigent des investissements considérables.

L'État doit pouvoir contrôler les opérations spatiales. Selon l'article 6 du traité du 27 janvier 1967, tout État partie a « la responsabilité internationale des activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes » ; « les activités des entités non gouvernementales dans l'espace extra-atmosphérique doivent faire l'objet d'une autorisation et d'une surveillance continue de la part de l'État approprié partie au Traité ». Les dommages éventuels causés par les opérations spatiales sur les biens et les personnes engagent la responsabilité internationale de l'État de lancement. En outre, la maîtrise des opérations spatiales représente un enjeu de sécurité nationale.

Le groupe UC-UDF est favorable à ce texte qui permet aux autorités françaises d'exercer un contrôle sur les opérations spatiales susceptibles d'engager la responsabilité internationale de la France, en mettant en place un régime d'autorisation préalable.

Et surtout, ce texte définit la responsabilité de chacun : celle de l'opérateur est limitée aux dommages causés aux tiers à concurrence d'un plafond au-delà duquel est mise en cause la responsabilité de l'État. Ainsi, l'équilibre trouvé permet de garantir l'indemnisation effective des victimes tout en rassurant les acteurs du monde spatial. L'intervention de l'État est, par ailleurs, encadrée : l'opération ayant abouti à l'incident doit avoir fait l'objet d'une autorisation administrative et d'une information de l'État si la responsabilité de l'opérateur est engagée. Le montant du plafond à partir duquel l'État intervient relève de la loi de finances. Au moment d'examiner le budget, le Parlement devra donc disposer des éléments nécessaires pour estimer et chiffrer la probabilité du risque.

Plus largement, en matière d'opérations spatiales, j'insisterai sur trois points, à commencer par la nécessité, je l'indiquais dans mon dernier rapport, d'exploiter la complémentarité avec les régions polaires (M. Daniel Raoul sourit.), notamment l'Antarctique, très favorables pour préparer les missions de longue durée.

Ensuite, l'objectif d'apurer la dette du Cnes à l'égard de l'agence spatiale européenne en 2010 -dette qui atteindra 372,7 millions fin 2008- paraît difficile à atteindre sans augmenter de manière importante la contribution de la France, à moins de parvenir à une réduction drastique du programme de l'agence, ce qui n'est guère souhaitable. En tant que rapporteur spécial de la commission des finances, j'ai demandé, pour prévenir toute nouvelle dérive financière de l'agence, une enquête à la Cour des comptes selon la procédure définie à l'article 58-2 de la Lolf. Une audition se tiendra donc au Sénat cette année. En attendant, madame la ministre, pourriez-vous nous livrer quelques pistes sur la maîtrise de l'endettement du Cnes et la future programmation de l'agence ?

Enfin, au niveau européen, le seul qui convienne pour régler certaines questions telles que la surveillance de l'espace extra-atmosphérique, il faudra, comme l'a rappelé M. Gournac, harmoniser le droit spatial entre les États de l'Union (on approuve à droite.) et trancher la question plus politique de la répartition des compétences entre l'Agence et l'Union en matière spatiale.

Madame la ministre, l'Europe a besoin d'une industrie spatiale compétitive, industrie pour laquelle la France doit continuer de jouer tout son rôle ! (Applaudissements à droite)

M. Daniel Raoul. - Après la proposition de loi sur les tarifs de l'électricité et du gaz, nous voilà de nouveau contraints d'examiner un texte de trente articles dans la plus grande précipitation, le calendrier parlementaire ayant été quelque peu bouleversé suite aux difficultés du Gouvernement sur les OGM et au retrait du texte qui leur était consacré. Ces délais très courts, qui ne nous ont pas permis de procéder à des auditions, font ressortir le travail remarquable accompli par le rapporteur... mais nuisent assurément à la qualité des travaux parlementaires. Ce texte concerne, en effet, rien de moins que la régulation et le contrôle des opérations spatiales. La nécessité de se doter d'un tel arsenal juridique ne s'était pas fait sentir jusqu'alors : l'État était le premier actionnaire d'Arianespace, le maître d'oeuvre du lanceur Ariane et l'actionnaire de sociétés commercialisant les utilisations des satellites ; les règles contenues dans les traités internationaux suffisaient. Avec l'affaiblissement du rôle de l'État dans le domaine spatial, conséquence de la privatisation du secteur et de l'explosion des télécommunications et de la télévision par satellite, il est devenu « impératif » pour les opérateurs, notait récemment le Conseil d'État, « de bénéficier d'un environnement où la sécurité juridique est garantie (...). Du point de vue de l'État, il est en outre indispensable de s'assurer la capacité de contrôler les opérations spatiales, alors même qu'elles ont vocation, de plus en plus, à être exercées par des acteurs privés dans le cadre d'activités commerciales et sur un marché concurrentiel ». La multiplication des entreprises privées dans le secteur, telles Eutelsat et Astra, et l'apparition d'opérateurs low cost, augmentant le risque d'accidents et de dommages potentiellement importants, il est, en effet, devenu indispensable d'assurer le contrôle de l'État sur les activités spatiales, d'obliger les opérateurs à apporter les garanties financières nécessaires et de limiter la responsabilité de l'État. Tel est l'objet consensuel de ce texte.

Pour autant, celui-ci présente l'inconvénient de renvoyer à de nombreux décrets, dont nous ne connaissons pas la teneur et le rapporteur s'apprête, avec des amendements, à accentuer ce phénomène. On murmure que leur contenu aurait été négocié avec quelques industriels. Monsieur le rapporteur, l'amendement que vous avez dépose à l'article 4 va dans ce sens puisqu'il assouplit encore le régime d'autorisation et supprime les contraintes pesant sur les opérateurs.

S'agissant du Cnes, je me réjouis que le rapporteur ait souligné le rôle moteur qu'il a joué en permettant à la France de devenir la troisième puissance spatiale mondiale et la première européenne. Ainsi, peut-on être fier de ses succès avec le lancement de la fusée civile « Diamant A » et du satellite « Astérix » dès le milieu des années 60. Le Cnes a oeuvré pour la création en 1975 de l'agence spatiale européenne, soit ASE en français et non ESA. Il a également été l'un des initiateurs du programme Ariane en assurant la maîtrise d'ouvrage du lanceur européen. Le centre a été créé en 1961 en pleine guerre froide pour assurer l'indépendance de la France -une vision très gaulliste ! (On approuve à droite) On pourrait faire la même remarque pour le parc de centrales nucléaires, que l'on doit au gouvernement Messmer, mais nous en reparlerons. Le Cnes a été pourvu du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial et dispose d'un réseau de laboratoires et d'établissements techniques, notamment les centres techniques de Toulouse, de Guyane et d'Évry. Mais, aura-t-il les moyens de maintenir ce haut niveau de compétences aujourd'hui mondialement reconnu ? Monsieur le rapporteur, dans votre rapport intitulé « Politique spatiale : l'audace ou le déclin » publié au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, vous craigniez d'ailleurs que le manque de crédits alloués au Cnes dans le budget pour 2008 compromette ses missions et son rayonnement international. Et encore, je n'évoque même pas, comme l'a fait M. Gaudin, la dette du Cnes à l'égard de l'ASE !

Je m'interroge, d'autre part, sur certains amendements de la commission.

La rédaction actuelle de l'article 8 nous convient : désormais, des instructions pourront être données à tout moment aux opérateurs en vue d'assurer la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement : suspension, arrêt, interdiction d'un lancement... et même destruction d'un objet spatial. Et cette nouvelle compétence est confiée à l'autorité administrative ou, sur délégation de celle-ci, au président du Cnes ou aux agents habilités par ce dernier. C'est une reconnaissance de la compétence et de l'expertise technique du Cnes en matière de lancement.

Dans son rapport Pour une politique juridique des activités spatiales, publié en 2006, le Conseil d'Etat affirmait la nécessité de maintenir le Cnes comme le bras armé de l'Etat en matière de contrôle. Il précisait : « il ne paraît pas souhaitable, comme cela est le cas pour (...) les télécommunications ou l'énergie, de confier cette fonction à une autorité administrative indépendante ». Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais on sait que l'indépendance des autorités administratives est parfois douteuse...

Le ministère chargé de l'espace ne dispose pas des ressources pour assurer l'instruction technique des demandes ; seul le Cnes possède la compétence technique requise. La rédaction proposée par le rapporteur ne risque-t-elle pas d'aboutir au démantèlement du Cnes ? On confierait à une autorité indépendante le domaine régalien et l'expertise ; et au Cnes, la recherche. Une telle division ne mettra-t-elle pas à mal toute la capacité d'expertise du Cnes ? Ne risque-t-on pas de perdre sur les deux tableaux ? Le domaine spatial n'est pas comparable au nucléaire. Une autorité indépendante calquée sur l'autorité de sûreté nucléaire -qui a suscité de vifs débats au sein même de cette assemblée- est-elle souhaitable ?

Il est nécessaire d'assurer la continuité de l'action de l'Etat à travers celle du Cnes. Dans un domaine où les risques sont aussi élevés, on ne saurait se contenter d'une délégation de compétence qui, relevant du domaine réglementaire, pourrait varier au fil des aléas politiques. Il faut une délégation de compétence permanente. Il y va du respect du principe de continuité de l'Etat. Enfin, le risque de conflits d'intérêt avec d'autres activités du Cnes a été écarté, puisque le centre a cédé ses activités commerciales à l'Agence des participations de l'Etat. Son indépendance et sa neutralité ne sont donc plus contestables.

L'amendement du rapporteur comporte un risque de démantèlement du Cnes et d'affaiblissement de l'un des maillons essentiels de notre politique spatiale. J'attends donc les explications de la ministre et de la commission. Quoi qu'il en soit, j'estime que nous n'avons pas pu travailler correctement. Nous avons encore besoin de temps pour examiner le texte et recueillir plus de détails sur le contenu des décrets d'application. Malgré un préjugé favorable, et parce que le Gouvernement « peut mieux faire » pour informer plus complètement la Haute assemblée, nous nous abstiendrons jusqu'à la deuxième lecture.

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Certes, nous travaillons dans des délais brefs, mais cela n'empêche pas d'approfondir toutes les questions. Oui, la réglementation actuelle devra être harmonisée au niveau européen. La Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni se sont déjà dotés de telles règles. Une harmonisation nous prémunira contre les chantages à la délocalisation au sein de l'Union. Telle sera notre position durant la présidence française.

S'agissant de la gouvernance de l'espace au niveau européen, il y a, c'est vrai, une dualité entre l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne, toutes deux prenant des initiatives dans le domaine de l'espace. Elles ne comprennent pas les mêmes membres, la première regroupant quinze des vingt-sept Etats membres ainsi que la Norvège et la Suisse. Mais les membres des deux institutions se réunissent tous les dix-huit mois au sein d'un conseil de l'espace. Celui de 2005 a décidé que reviendrait à l'Agence le développement des nouvelles solutions spatiales et à l'Union les infrastructures et leurs applications, comme Galileo. Les bases alors définies d'une politique spatiale ont été reprises dans le traité de Lisbonne. Je vous indique que je réunirai les ministres chargés de l'espace afin d'inscrire cette politique à l'agenda de l'Union : réelle gouvernance de l'espace, répartition des compétences entre l'Agence et l'Union,...

Monsieur le rapporteur, le rôle du Cnes sera inscrit dans la réglementation issue du projet de loi, laquelle sera définie non par le centre mais par le ministère. Il n'en demeure pas moins que l'expertise du Cnes sera utile. Elle est reconnue dans le monde entier : la Nasa se demande comment on peut atteindre un si haut niveau technique avec si peu de personnel ! Les industriels aussi ont acquis de grandes expertises, je songe au maintien des satellites de télécommunications en orbite. La concertation prévaudra donc dans la préparation des textes d'application.

Une entrée en vigueur immédiate inquiète les opérateurs : ils n'ont aujourd'hui aucune réglementation à respecter. Mais je prévoirai des délais -un an- leur laissant le temps de préparer leurs demandes d'autorisation. Les contrats déjà signés ne seront bien sûr pas soumis à autorisation : notre but est d'encadrer juridiquement, pas de créer de nouveaux risques juridiques ! Les pièces à fournir ne comprendront pas certains documents confidentiels ; il appartiendra à l'Etat de vérifier que sa garantie ne pourra être mise en jeu dans des conditions abusives.

Je suis d'accord avec Christian Gaudin à propos des régions polaires, lieu privilégié d'expérimentation pour les systèmes spatiaux. Quant à la dette de la France à l'égard de l'Agence spatiale européenne, je comprends vos interrogations mais ne puis prédire ce que concluront les ministres des membres de l'Agence qui se réuniront cette année. La présidence française interviendra dans un nouveau contexte politique. Mais soyez sûrs que le budget pour 2009 comportera déjà la traduction des décisions qui auront été prises. Le Gouvernement fournira aussi au Parlement tous les éléments pour apprécier les seuils de garantie de l'Etat et les méthodes de comptabilisation des risques au sein du budget général.

Certes, monsieur Raoul, les délais sont courts, mais l'important est que le texte soit sérieusement examiné et votre commission a réalisé un remarquable travail. L'urgence n'a pas été déclarée, il y aura deux lectures. Nous aurons donc le temps de mûrir ce texte.

Je précise à M. Danglot que l'autorité compétente pour délivrer les autorisations sera le ministre. Je lui rappelle aussi que depuis l'explosion de la bulle internet, les chiffres d'affaires du secteur spatial sont repartis à la hausse. Par ailleurs, le budget pluriannuel -jusqu'en 2010 !- du Cnes donne à celui-ci une visibilité nouvelle ; les subventions augmenteront de 1,5 % par an. Cette institution, sous l'impulsion de son président Yannick d'Escatha, a connu un redressement exceptionnel : l'argent est mieux dépensé !

M. Gournac a évoqué la gouvernance de l'espace : les opérateurs européens dépendent en effet des moyens d'observation américains. Mais un projet européen est en cours de préparation, il sera prochainement présenté à l'Union européenne et à l'Agence.

Je remercie M. Fournier d'avoir souligné la pertinence des amendements de la commission, qui recevront tous un avis favorable du Gouvernement ; je précise à M. Raoul, qu'il n'y aura pas de décrets « ajoutés ».

Au lieu d'un décret unique pour l'ensemble de la loi, le rapporteur propose un décret par article quand nécessaire ; la loi s'appliquera plus rapidement.

La licence que propose votre rapporteur ne remet pas en cause le régime d'autorisation et les garanties dont il s'accompagne, elle évite la bureaucratisation : pourquoi obliger un opérateur notoire à déposer un dossier pour les opérations qu'il maîtrise parfaitement et qu'il effectue régulièrement ?

Enfin, le président du Cnes, par délégation du ministre, continuera à contrôler toutes les opérations spatiales, l'inscription dans le code de la recherche, telle que votre rapporteur la propose, renforcera les garanties.

M. Daniel Raoul.  - Je vérifierai !

La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article 1er

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° « Dommage » : toute atteinte aux biens ou aux personnes directement causée par un objet spatial, à l'exclusion des conséquences, pour les utilisateurs du signal émis par cet objet, du mauvais fonctionnement ou de l'interruption de ce signal ;

2° « Opérateur spatial », ci-après dénommé « l'opérateur » : toute personne qui conduit, sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ;

3° « Opération spatiale » : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l'espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise d'un objet spatial pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ainsi que, le cas échéant, lors de son retour sur Terre ;

4° « Phase de lancement » : la période de temps qui débute à l'instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l'autorisation délivrée en application de la présente loi, s'achève lorsque l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique ne peut plus assurer son déplacement que par ses moyens propres ;

5° « Tiers à une opération spatiale » : toute personne autre que celles participant à l'opération spatiale ou à la production du ou des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Notamment, ne sont pas regardés comme des tiers l'opérateur spatial, ses cocontractants, ses sous-traitants et ses clients, ainsi que les cocontractants et sous-traitants de ses clients ;

6° « Exploitant primaire de données d'origine spatiale » : toute personne, physique ou morale, qui assure la programmation d'un système satellitaire d'observation de la Terre ou la réception, depuis l'espace, de données d'observation de la Terre.

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par M. Revol, au nom de la commission.

Au deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots :

objet spatial

insérer les mots :

dans le cadre d'une opération,

L'amendement rédactionnel n°1, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°2, présenté par M. Revol, au nom de la commission.

Après le mot :

conséquences

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article :

de l'utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs.

L'amendement rédactionnel n°2, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par M. Revol, au nom de la commission.

Au troisième alinéa (2°) de cet article, après les mots :

personne

insérer les mots :

physique ou morale

M. Henri Revol, rapporteur.  - Rédactionnel.

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Favorable.

M. Daniel Raoul.  - Je ne comprends pas la référence à la personne physique : imagine-t-on qu'un particulier lance une fusée ?

M. Henri Revol, rapporteur.  - Il pourrait commanditer une fusée, même s'il ne la fabrique pas lui-même : il faut prévoir ce cas...

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Le cas n'est pas d'école : l'architecte peut être une personne physique...

M. Daniel Raoul.  - Restons-en là !

L'amendement n°3 est adopté.

L'amendement rédactionnel n°4, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement rédactionnel n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 1er, modifié, est adopté.

Article 2

Doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l'autorité administrative :

1° Tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire national, de moyens ou d'installations placés sous juridiction française ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire national ou sur des installations placées sous juridiction française ;

2° Tout opérateur français qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire d'un État étranger, de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou d'un espace non soumis à la souveraineté d'un État ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire d'un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d'un État ;

3° Toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale dont le siège est en France, qu'elle soit ou non opérateur, qui entend faire procéder au lancement d'un objet spatial ou tout opérateur français qui assure la maîtrise d'un tel objet pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique.

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par M. Revol, au nom de la commission.

Au dernier alinéa (3°) de cet article, remplacer le mot :

assure

par les mots :

entend assurer

L'amendement rédactionnel n°6, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 2, modifié, est adopté.

Article 3

Le transfert à un tiers de la maîtrise d'un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise a été autorisé au titre de la présente loi est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative.

Tout opérateur français qui entend prendre la maîtrise d'un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise n'a pas été autorisé au titre de la présente loi doit obtenir à cette fin une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative.

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Revol, au nom de la commission.

Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

dont le lancement ou la maîtrise a été autorisé

par les mots :

ayant fait l'objet d'une autorisation

L'amendement rédactionnel n°7, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par M. Revol, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa de cet article :

Conformément aux dispositions du 3° de l'article 2 de la présente loi, tout opérateur français...

L'amendement rédactionnel n°8, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par M. Revol, au nom de la commission.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

M. Henri Revol, rapporteur. - Rédactionnel.

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Favorable

M. Daniel Raoul.  - Nous aurions aimé connaître les grandes lignes du décret ...

L'amendement n°9, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 3, modifié, est adopté.

Article 4

Les autorisations de lancement, de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un objet spatial lancé et de retour sur Terre sont délivrées après vérification, par l'autorité administrative, des garanties morales, financières et professionnelles du demandeur et, le cas échéant, de ses actionnaires, et de la conformité des systèmes et procédures qu'il entend mettre en oeuvre avec la réglementation technique édictée, notamment dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement.

Elles ne peuvent être accordées lorsque les opérations en vue desquelles elles sont sollicitées sont, eu égard notamment aux systèmes dont la mise en oeuvre est envisagée, de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

Le décret prévu à l'article 28 fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment :

1° Les renseignements et documents à fournir à l'appui des demandes d'autorisation et la procédure de délivrance de ces dernières ;

2° L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations et pour édicter la réglementation technique mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le Centre national d'études spatiales est chargé d'exercer, pour le compte de l'État, le contrôle de conformité prévu au même alinéa ;

3° Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées, par l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations, des licences attestant, pour une durée déterminée, qu'un opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles mentionnées au premier alinéa ;

4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, lorsqu'une autorisation est sollicitée en vue d'une opération devant être conduite à partir du territoire d'un État étranger ou de moyens et d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger, constater que la législation et la pratique de cet État comportent, en matière de sécurité des biens et des personnes et de protection de la santé publique et de l'environnement, des garanties suffisantes pour dispenser le demandeur de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa.

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par M. Revol, au nom de la commission.

Au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer le mot :

Elles

par les mots :

Les autorisations

L'amendement rédactionnel n°10, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par M. Revol, au nom de la commission.

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Des licences attestant, pour une durée déterminée, qu'un opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles peuvent être délivrées par l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations. Ces licences peuvent également attester la conformité des systèmes et procédures mentionnés au premier alinéa avec la réglementation technique édictée ou valoir autorisation pour certaines opérations.

M. Henri Revol, rapporteur.  - Nous mettons en place un régime de licences dans le cadre du régime d'autorisation. Définies et attribuées par l'autorité administrative pour une durée déterminée, elles pourront attester de la conformité des systèmes et procédures mis en oeuvre par l'opérateur. Elles pourront également valoir autorisation, pour l'opérateur spatial, de procéder à plusieurs opérations spatiales pour une durée déterminée.

M. le président.  - Sous-amendement n°41 à l'amendement n° 11 de M. Revol, au nom de la commission, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le mot :

édictée

supprimer la fin de la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 11.

M. Daniel Raoul.  - La licence s'apparente à un agrément, cela va dans le sens de la simplification que nous souhaitons. Cependant, le lancement d'un objet spatial, ou le changement d'orbite par exemple, peuvent avoir des conséquences importantes sur le plan stratégique même. C'est pourquoi nous préférons une autorisation pour chaque opération.

M. Henri Revol, rapporteur.  - La licence ne remplace pas le régime d'autorisation, elle n'est pas globale. Dans certains cas bien circonscrits de « petites opérations », quand l'opérateur présente toutes les garanties de fiabilité et de sécurité, l'obligation d'une autorisation spécifique alourdirait inutilement les choses. Elle risquerait aussi de peser sur la compétitivité de nos entreprises, qui ne connaissent aujourd'hui aucune contrainte d'autorisation ni même de déclaration. Retrait, sinon rejet.

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°11. Je comprends la préoccupation de M. Raoul, mais son sous-amendement est satisfait par l'amendement n°14 de la commission, qui oblige l'opérateur à informer l'autorité administrative. Si l'opération n'est pas conforme, l'autorité pourra retirer la licence à l'opérateur. Retrait, sinon rejet.

M. Daniel Raoul.  - Je préfère une autorisation au cas par cas.

Le sous-amendement n°41 n'est pas adopté.

L'amendement n°11 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par M. Revol, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment :

M. Henri Revol, rapporteur.  - Précision rédactionnelle.

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par M. Revol, au nom de la commission.

Après les mots :

premier alinéa

supprimer la fin du cinquième alinéa (2°) de cet article.

M. Henri Revol, rapporteur.  - Dans un souci de clarification, nous renvoyons au code de la recherche les dispositions relatives à l'exercice par le Cnes du contrôle de conformité des systèmes et procédures mis en oeuvre par les opérateurs spatiaux.

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par M. Revol, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le sixième alinéa (3°) de cet article :

3° Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les licences mentionnées au troisième alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le bénéficiaire d'une licence informe l'autorité administrative des opérations spatiales auxquelles il procède ;

M. Henri Revol, rapporteur. - Amendement de conséquence : nous introduisons une obligation d'information pour chaque opération, dans le cadre des licences. Cela donne satisfaction à M. Raoul.

Mme Valérie Pécresse, ministre. - Avis favorable aux trois amendements.

L'amendement n°12 est adopté.

M. Jean-Claude Danglot.  - Nous sommes opposés au n°13 car nous voulons que le Cnes apparaisse dans le texte de loi.

M. Daniel Raoul. - Même avis. Pourquoi enlever de cet article la mention du Cnes ? C'est purement gratuit !

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Notre objectif est d'accroître la sécurité juridique de cet article. Cela sera inscrit dans le code de la recherche.

L'amendement n°13 est adopté, ainsi que l'amendement n°14 et que l'article 4 ainsi modifié.

L'article 5 est adopté.

Article 6

I. - Tout opérateur soumis à autorisation en application de la présente loi est tenu d'avoir et de maintenir, pendant toute la durée de l'opération et à concurrence du montant mentionné aux articles 16 et 17, une assurance ou une autre garantie financière agréée par l'autorité compétente.

Le décret prévu à l'article 28 précise la nature des garanties financières pouvant être agréées par l'autorité compétente et les conditions dans lesquelles il est justifié du respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent auprès de l'autorité qui a délivré l'autorisation.

II. - L'assurance ou la garantie financière doit couvrir le risque d'avoir à indemniser, dans la limite du montant mentionné aux articles 16 et 17, les dommages susceptibles d'être causés aux tiers à l'opération spatiale.

III. - L'assurance ou la garantie financière doit bénéficier, le cas échéant, et dans la mesure de la responsabilité pouvant leur incomber à raison d'un dommage causé par un objet spatial, aux personnes suivantes :

1° L'État et ses établissements publics ;

2° L'Agence spatiale européenne et ses États membres ;

3° L'opérateur et, pendant la phase de lancement, les personnes qui ont participé à la production de l'objet spatial ou à l'opération spatiale.

IV. - Les obligations résultant du présent article cessent lorsque l'objet spatial peut être regardé, au regard des règles de bonne conduite communément admises, comme n'étant plus susceptible de causer un dommage.

M. le président. - Amendement n°15, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Au début du second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

Le décret prévu à l'article 28

par les mots :

Un décret en Conseil d'État

Amendement n°16, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Au premier alinéa du III de cet article, supprimer les mots :

le cas échéant, et

Amendement n°17, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Au quatrième alinéa (3°) du III de cet article, supprimer les mots :

, pendant la phase de lancement,

Et amendement n°18, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Au IV de cet article, après le mot :

cessent

insérer les mots :

à l'achèvement de l'opération spatiale ou

M. Henri Revol, rapporteur.  - Les amendements n°s15 et 16 sont rédactionnels. Le n°17 ne limite pas le bénéfice de l'assurance ou de la garantie financière de l'opérateur aux seuls dommages causés pendant la phase de lancement. Le n°18 apporte une précision.

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Avis favorable à ces quatre amendements.

M. Daniel Raoul. - D'une façon générale, et je n'y reviendrai plus, je regrette tous ces renvois à des décrets en Conseil d'État. C'est une façon de botter en touche et j'espère qu'en deuxième lecture nous aurons une meilleure vue d'ensemble. Cela dit, je suis plutôt favorable à tous ces amendements.

Les amendement n°s15, 16, 17 et 18 sont successivement adoptés, ainsi que l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre :

1° Les agents assermentés et commissionnés par l'autorité administrative, mentionnée à l'article 2, dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 28, appartenant aux services de l'État chargés de l'espace, de la défense, de la recherche, de l'environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;

2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;

3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l'article L. 310-13 du code des assurances ;

4° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;

5° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État chargés de la surveillance de la mer.

Les agents mentionnés aux alinéas précédents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

II. - Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu'à l'objet spatial. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.

Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'opérateur est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.

III. - Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.

Les agents ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'opérateur. La liste précise la nature des documents et leur nombre.

L'opérateur est informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.

IV. - Si l'opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ne peut être atteinte ou si elle s'oppose à l'accès, les agents mentionnés au I peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés.

M. le président. - Amendement n°19, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Au début du premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale,

Amendement n°20, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Au deuxième alinéa (1°) du I de cet article, supprimer les mots :

assermentés et

Amendement n°21, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Au deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots :

le décret prévu à l'article 28

par les mots :

décret en Conseil d'État

M. Henri Revol, rapporteur.  - Le I de l'article 7 énumère les personnes ayant qualité pour procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent en application du régime d'autorisation institué par le présent projet de loi. En l'espèce, il s'agit d'un pouvoir de police administrative et non d'un pouvoir de police judiciaire. Les officiers et agents de police judiciaire n'ont donc pas qualité pour l'exercer. D'où notre amendement n°19.

Les agents mentionnés au 1°exercent un pouvoir de police administrative et non un pouvoir de police judiciaire. Ils n'ont donc pas besoin d'être assermentés : c'est l'objet de l'amendement n°20.

Le n°21 est rédactionnel.

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Avis favorable à ces trois amendements.

Les amendements n°s19, 20 et 21 sont adoptés, ainsi que l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

S'agissant du lancement ou de la maîtrise d'un objet spatial, l'autorité administrative, ou, sur délégation de celle-ci, le président du Centre national d'études spatiales ou les agents habilitées par lui à cet effet peut à tout moment, donner les instructions qu'elle considère comme nécessaires dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement. Ces instructions peuvent notamment enjoindre la suspension, l'arrêt ou l'interdiction d'un lancement et la destruction d'un objet spatial.

M. le président. - Amendement n°22, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Rédiger ainsi cet article :

S'agissant du lancement ou de la maîtrise d'un objet spatial, l'autorité administrative ou, sur délégation de celle-ci, les agents habilités par elle à cet effet, peuvent à tout moment donner les instructions et imposer toutes mesures qu'ils considèrent comme nécessaires dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement.

L'autorité administrative ou les agents habilités agissant sur sa délégation consultent l'opérateur au préalable, sauf dans le cas où existe un danger immédiat.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités de délégation et d'habilitation des agents chargés de l'application du présent article.

M. Henri Revol, rapporteur.  - Cet amendement élargit le pouvoir de délégation accordé par l'autorité administrative pour imposer les mesures nécessaires dans le cadre du lancement ou de la maîtrise d'un objet spatial. Il élargit aussi le champ des mesures qui peuvent être prises et prévoit la consultation de l'opérateur hors le cas d'un danger immédiat. Enfin, il prévoit qu'un décret en Conseil d'État précisera les modalités de délégation et d'habilitation des agents chargés de l'application du présent article.

M. le président.  - Sous-amendement n°40 à l'amendement n°22 de M. Revol au nom de la commission, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 22, remplacer les mots :

les agents habilités par elle

par les mots :

le Président du Centre national d'études spatiales ou les agents habilités par lui

II - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du même texte.

M. Daniel Raoul. - Nous voulons rétablir la version initiale du projet de loi qui confiait au Cnes le pouvoir de donner aux opérateurs les instructions nécessaires à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.

Madame la ministre, lorsque, dans ce texte, on parle de l'autorité administrative, de qui s'agit-il, du ministre de la recherche, de celui de l'industrie ? Il faudrait le préciser dans le texte.

M. Henri Revol, rapporteur.  - L'objectif de l'amendement n°22 est de prévoir de consulter les opérateurs avant la prise de mesures contraignantes. Il n'est pas question de dessaisir le Cnes de ses prérogatives que nous confortons au contraire dans notre amendement n°32 qui précise que seul le président du Centre national d'études spatiales peut, lors d'une opération spatiale, « recevoir délégation du ministre chargé de l'espace pour prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l'environnement. ». Si le ministre voulait déléguer sa compétence à un autre organisme, il faudrait une autre loi. Donc, retrait, ne serait-ce que pour des raisons de cohérence juridique.

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Même avis. Le sous-amendement est satisfait par l'amendement n°32. L'autorité administrative ? Il s'agit du ministre chargé de l'espace qui, aujourd'hui, est celui de la recherche.

M. Daniel Raoul. - Je retire mon sous-amendement, partiellement satisfait.

Le sous-amendement n°40 est retiré.

L'amendement n°22 est adopté, ainsi que l'article 8 ainsi modifié.

L'article 9 est adopté.

Article 10

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I de l'article 7 ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application. Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs prévus aux II à IV du même article.

Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture.

M. le président. - Amendement n°23, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Au premier alinéa de cet article, après les mots :

article 7

insérer les mots :

et assermentés

Amendement n°24, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

M. Henri Revol, rapporteur.  - Les missions confiées aux agents habilités par l'autorité administrative relèvent des pouvoirs de police judiciaire. Il est donc nécessaire que ces agents soient assermentés.

L'amendement n°24 apporte une précision.

Les amendements n°s23 et 24, acceptés par le Gouvernement, sont adoptés, ainsi que l'article 10 ainsi modifié.

L'article11 est adopté.

Article 12

Dans les cas où l'obligation d'immatriculer incombe à la France en vertu de l'article II de la Convention du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique et, le cas échéant, d'autres accords internationaux, les objets spatiaux lancés sont inscrits sur un registre d'immatriculation tenu, pour le compte de l'État, par le Centre national d'études spatiales.

M. le président. - Amendement n°25, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Compléter cet article par les mots :

selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

L'amendement rédactionnel n°25, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 12 ainsi modifié.

L'article 13 est adopté.

Article 14

Lorsqu'en vertu des stipulations du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ou de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, l'État a réparé un dommage, il peut exercer une action récursoire contre l'opérateur à l'origine de ce dommage.

Si le dommage a été causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi, l'action récursoire s'exerce :

1° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;

2° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 17 en cas de dommage causé après la phase de lancement, y compris à l'occasion du retour sur terre de l'objet spatial.

M. le président. - Amendement n°26, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

ayant engagé la responsabilité internationale de la France, dans la mesure où il n'a pas déjà bénéficié des garanties financières ou d'assurance de l'opérateur à hauteur de l'indemnisation

M. Henri Revol, rapporteur. - Amendement de précision. L'État, lorsqu'il a été amené, en vertu du traité de janvier 1967 ou de la convention de mars 1972, à réparer un dommage causé par un opérateur peut intenter une action récursoire contre celui-ci uniquement dans le cas où il n'a pas déjà bénéficié des garanties financières ou d'assurance dudit opérateur.

M. le président. - Amendement n°39, présenté par M. Danglot et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

En cas de faute de l'opérateur privé, la limite prévue aux alinéas précédents ne s'applique pas.

M. Jean-Claude Danglot.  - Le texte prévoit un régime obligatoire d'assurance pour les opérateurs privés soumis à autorisation et le montant du plafond applicable à la garantie et à l'action récursoire est fixé dans l'autorisation délivrée à l'opérateur privé. L'article 15 exclut le bénéfice de la garantie de l'État dans le cas d'une faute intentionnelle de l'opérateur privé mais l'article 14 ne prévoit pas une telle limite pour l'action récursoire. Si l'État est dispensé d'apporter sa garantie en raison de l'existence d'une faute intentionnelle de l'opérateur privé, il n'aura pas besoin d'engager une action récursoire puisqu'il n'aura rien payé. En revanche, si l'État, en application de la responsabilité internationale objective, doit indemniser la victime en lieu et place de l'opérateur privé, l'article 14 pose question. Concrètement si un objet spatial immatriculé en France s'écrase sur le sol américain et entraîne des dommages, les États-Unis demanderont réparation à la France et celle-ci paiera la totalité des réparations même si il y a eu faute de négligence de l'opérateur privé. Avec ce projet de loi, la France ne pourrait récupérer qu'une partie des sommes versées. C'est pourquoi notre amendement prévoit que l'action récursoire puisse être exercée sans limite dans le cas d'une faute de l'opérateur privé, ce qui ne lèserait en rien la victime qui serait indemnisée et ce qui éviterait de mettre le contribuable à contribution pour un dommage résultant d'une activité commerciale privée. De plus, nous avons vu l'importance de l'assurance dans de telles affaires où les sommes engagées sont colossales. Si l'article 14 ne prévoit pas qu'en cas de faute de l'opérateur, l'action récursoire pourrait s'exercer sans limite du montant fixé aux articles 16 et 17, alors les assureurs des opérateurs privés se contenteront d'assurer le risque dans la limite des montants mentionnés dans l'autorisation, avec toute les conséquences que cela pourra avoir pour l'État. Enfin, pour rassurer les plus récalcitrants d'entre nous, l'État reste toujours libre d'exercer ou non son action récursoire.

M. Henri Revol, rapporteur.  - Cet amendement est tout à fait intéressant, et j'y serais favorable sous réserve de quelques rectifications.

La première serait purement rédactionnelle : il conviendrait de remplacer « la limite » par « les limites » puisque deux plafonds de garantie sont prévus, l'un pour le lancement et l'autre pour le vol. La seconde est également rédactionnelle : je propose de supprimer le mot « privé » car tous les opérateurs, qu'ils soient privés ou parapublics, doivent être traités de façon identique.

La dernière rectification est plus importante : ce dispositif ne doit s'appliquer qu'en cas de faute intentionnelle. Si cet amendement était adopté en l'état, l'opérateur risquerait d'être excessivement pénalisé, notamment si la faute a été commise par le fournisseur.

M. Jean-Claude Danglot.  - J'accepte volontiers les deux premières rectifications. Je suis plus réservé sur la troisième car je crains que la faute intentionnelle ne réduise excessivement la portée de cet amendement. Ne serait-il pas plus opportun de laisser le juge qualifier la faute ? Dans le droit du travail, la faute intentionnelle suppose la volonté de nuire : est-ce le cas ici ? L'État doit pouvoir invoquer la négligence grave d'un opérateur. La faute intentionnelle couvre-t-elle ce cas de figure ? Si tel est le cas, nous accepterions la rectification.

M. Henri Revol, rapporteur.  - Il n'est pas besoin de prouver la volonté de nuire pour que la faute soit intentionnelle. Cette notion est tout à fait claire et figure dans tout le projet de loi. Vous pouvez donc être rassuré.

M. Jean-Claude Danglot.  - J'accepte donc les rectifications.

M. le président.  - Il s'agit donc de l'amendement n°39 rectifié qui se lit ainsi :

En cas de faute intentionnelle de l'opérateur, les limites prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas.

L'amendement n°39 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 14, modifié, est adopté.

Article 15

Lorsqu'un opérateur a été condamné à indemniser un tiers à raison d'un dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi, et à la condition que l'opération en cause ait été conduite depuis le territoire de la France ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à partir de moyens ou installations placés sous la juridiction de la France ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cet opérateur bénéficie, sauf cas de faute intentionnelle, de la garantie de l'État :

1° Pour la part de l'indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;

2° Pour la part de l'indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 17 en cas de dommage causé au sol ou dans l'espace aérien après la phase de lancement, y compris à l'occasion du retour sur terre de l'objet spatial.

En cas de dommage causé pendant la phase de lancement, la garantie de l'État bénéficie, le cas échéant et dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux personnes qui n'ont pas la qualité de tiers à une opération spatiale, au sens de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°27, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

selon les modalités prévues par la loi de finances

M. Henri Revol, rapporteur.  - Le régime de garantie doit faire l'objet d'une autorisation en loi de finances.

L'amendement n°27, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 15, modifié, est adopté.

Article 16

L'autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, eu égard, notamment, aux caractéristiques du site de lancement, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés pendant la phase de lancement, exercée l'action récursoire et octroyée la garantie de l'État.

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Rédiger ainsi le début de cet article :

Dans le cadre fixé par la loi de finances, l'autorisation délivrée...

L'amendement de coordination n°28, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 16, modifié, est adopté.

Article 17

L'autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés après la phase de lancement, exercée l'action récursoire et octroyée la garantie de l'État.

M. le président.  - Amendement n°29, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Rédiger ainsi le début de cet article :

Dans le cadre fixé par la loi de finances, l'autorisation délivrée...

L'amendement de coordination n°29, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 17, modifié, est adopté.

L'article 18 est adopté ainsi que l'article 19.

Article 20

En cas de dommage causé par une opération spatiale ou la production d'un objet spatial à une personne participant à cette opération ou à cette production, la responsabilité de toute autre personne participant à l'opération spatiale ou à la production de l'objet spatial à l'origine du dommage et liée à la précédente par un contrat, ne peut, sauf stipulation expresse contraire ou cas de faute intentionnelle, être recherchée à raison de ce dommage.

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Après les mots :

ne peut

rédiger comme suit la fin de cet article :

être recherchée à raison de ce dommage, sauf stipulation expresse contraire portant sur les dommages causés pendant la phase de production d'un objet spatial destiné à être maîtrisé dans l'espace extra-atmosphérique ou pendant sa maîtrise en orbite, ou cas de faute intentionnelle.

M. Henri Revol, rapporteur.  - Dans un souci de clarification juridique, il convient de préciser que seuls peuvent engager la responsabilité des sous-traitants des opérateurs spatiaux les dommages causés pendant la production d'un objet spatial ou durant sa mise en orbite si les contrats liant sous-traitants et opérateurs en font mention expresse.

L'amendement n°30, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 20, modifié, est adopté.

Article 21

Le code de la recherche est ainsi modifié :

I. - L'article L. 331-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-6. - I. - Le président du Centre national d'études spatiales exerce, au nom de l'État, la police spéciale de l'exploitation et celle des installations du Centre spatial guyanais dans un périmètre délimité par l'autorité administrative compétente. À ce titre, il est chargé d'une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du Centre spatial guyanais afin d'assurer la protection des biens, des personnes et de l'environnement, au sol et en vol, et il arrête à cette fin les règlements particuliers applicables dans les limites du périmètre mentionné ci-dessus.

« II. - Le président du Centre national d'études spatiales coordonne, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, la mise en oeuvre, par les entreprises et autres organismes installés dans le même périmètre, des mesures visant à assurer la sûreté des installations et des activités qui y sont menées, et s'assure du respect, par ces entreprises et organismes, des obligations qui leur incombent à ce titre.

« III. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement des missions prévues aux I et II ci-dessus, les agents qu'il habilite ont accès aux terrains et locaux à usage exclusivement professionnel et occupés par les entreprises et organismes installés au Centre spatial guyanais dans le périmètre délimité par l'autorité administrative. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 331-6, un article L. 331-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer sa compétence mentionnée à l'article L. 331-6. »

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Dans la première phrase du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 331-6 du code de la recherche, supprimer les mots :

et celle

L'amendement rédactionnel n°31, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Revol au nom de la commission.

A. Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. - Il est inséré, après l'article L. 331-6, un article L. 331-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7. - Le président du Centre national d'études spatiales peut, lors d'une opération spatiale, recevoir délégation du ministre chargé de l'espace pour prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l'environnement. »

B. En conséquence, au II de cet article, remplacer (deux fois) la référence :

L. 331-7

par la référence :

L. 331-8

M. Henri Revol, rapporteur.  - L'autorité administrative peut déléguer au président du Cnes le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l'environnement lors d'une opération spatiale, conformément aux dispositions de l'article 8. Nous répondons ainsi aux préoccupations de M. Raoul.

M. Daniel Raoul.  - Le terme « peut » me gêne. Pourquoi ne pas utiliser l'indicatif ?

M. Henri Revol, rapporteur.  - Ce faisant, nous transformerions le Cnes en autorité administrative indépendante alors que c'est le ministre qui doit décider de donner, ou non, délégation.

M. Daniel Raoul.  - Je vous propose une autre rédaction : « Le président du Cnes, par délégation du ministre, prend les mesures nécessaires... »

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Il faut que le ministre puisse ne pas déléguer, s'il le souhaite.

M. Daniel Raoul.  - Vous ne m'avez pas écouté !

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Avec cette rédaction, je serais tenue de déléguer.

M. Daniel Raoul.  - Mais non !

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Je suis favorable à l'amendement tel qu'il est rédigé.

L'amendement n°32 est adopté.

L'article 21, modifié, est adopté.

Article 22

L'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf stipulation contraire d'un engagement international auquel la France est partie, les dispositions du présent article s'appliquent aux objets spatiaux placés sous juridiction nationale en application de l'article VIII du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. »

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

s'appliquent aux

insérer les mots :

inventions réalisées ou utilisées dans l'espace extra-atmosphérique y compris sur les corps célestes et dans ou sur des

L'amendement rédactionnel n°33, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°34, présenté par M. Revol au nom de la commission.

A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- L'article L. 613-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français. »

B.- En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la référence :

I.

M. Henri Revol, rapporteur.  - Il faut exclure des droits conférés par le brevet les objets destinés à être lancés dans l'espace et introduits sur le territoire français. Cette clause, dite de « présence temporaire », étend les dispositions qui s'appliquent, en vertu de l'article 5 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, aux dispositifs entrant dans la construction ou le fonctionnement des moyens de locomotion présents temporairement sur le territoire national. Cette disposition permettra de bénéficier de la réciprocité de certains états, notamment des États-Unis.

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Cet amendement technique est en effet très important.

L'amendement n°34 est adopté.

L'article 22, modifié, est adopté.

Article 23

Tout exploitant primaire de données d'origine spatiale exerçant en France une activité présentant certaines caractéristiques techniques définies par le décret prévu à l'article 28 doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative compétente.

Ces caractéristiques techniques sont notamment fonction de la résolution, de la précision de localisation, de la bande de fréquence d'observation et de la qualité des données d'observation de la Terre faisant l'objet de la programmation d'un système satellitaire ou reçues.

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par M. Revol, au nom de la commission.

Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

le décret prévu à l'article 28

par les mots :

décret en Conseil d'Etat

L'amendement rédactionnel n°35, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 23, modifié, est adopté.

L'article 24 est adopté, ainsi que l'article 25.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

M. le président.  - Amendement n°36, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Dans l'intitulé du titre VIII, après le mot :

dispositions

insérer les mots :

transitoires et

L'amendement rédactionnel n°36, accepté par le Gouvernement, est adopté et le titre VIII est ainsi rédigé.

Article 26

La présente loi ne s'applique pas au lancement et au guidage, pour les besoins de la défense nationale, de missiles balistiques et autres engins dont la trajectoire traverse l'espace extra-atmosphérique.

Ne sont pas soumises aux dispositions du titre VII les activités d'exploitant primaire de données d'origine spatiale exercées par le ministère de la défense.

M. le président.  - Amendement n°37, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Après les mots :

défense nationale,

rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :

d'engins dont la trajectoire traverse l'espace extra-atmosphérique, notamment les missiles balistiques.

L'amendement rédactionnel n°37, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 26, modifié, est adopté.

L'article 27 est adopté.

Article 28

Les modalités d'application de la présente loi sont définies par décret en Conseil d'État.

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par M. Revol au nom de la commission.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 331-2 du code de la recherche est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« f) d'assister l'Etat dans la définition de la réglementation technique relative aux opérations spatiales ;

« g) d'exercer, à la demande du ministre chargé de l'espace, le contrôle de la conformité des systèmes et des procédures mis en oeuvre par les opérateurs spatiaux avec la réglementation technique mentionnée au f ;

« h) de tenir, pour le compte de l'Etat, le registre d'immatriculation des objets spatiaux. »

M. Henri Revol, rapporteur.  - Il faut compléter les missions confiées au Cnes par le code de la recherche par les nouvelles dispositions contenue dans ce projet de loi, notamment le contrôle technique et l'immatriculation des objets spatiaux.

Mme Valérie Pécresse, ministre.  - Avis favorable.

M. Daniel Raoul.  - Moi aussi ! (Sourires)

L'amendement n°38 est adopté et l'article est ainsi rédigé.

Les articles 29 et 30 sont respectivement adoptés.

Intervention sur l'ensemble

M. Daniel Raoul.  - Mme la ministre s'est engagée à nous donner, en cours de navette, des précisions sur le contenu des décrets en Conseil d'État. Mon abstention sera donc positive.

Le projet de loi est adopté. (Applaudissements à droite et au centre)

Prochaine séance, jeudi 17 janvier 2008, à 9 h 30.

La séance est levée à 17 h 45.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du jeudi 17 janvier 2008

Séance publique

A 9 HEURES 30

Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur le « Grenelle de l'insertion ».

_____________________________

DÉPÔTS

La Présidence a reçu :

- de M. Jean Louis Masson une proposition de loi tendant à réglementer les nuisances sonores le long des infrastructures autoroutières construites avant 1992 ;

- de M. Yvon Collin une proposition de loi relative à la sécurité des piscines publiques et ouvertes au public ;

- de MM. Gérard Bailly et François Fortassin un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires économiques sur l'avenir de la filière ovine ;

- de M. Nicolas About un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur :

- le projet de loi pour le pouvoir d'achat, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence (n° 151, 2007-2008),

- et la proposition de loi en faveur du pouvoir d'achat présentée par M. Jean-Pierre Bel et les membres du groupe socialiste et apparentés (n° 116 rect., 2007-2008) ;

- de Mme Desmarescaux un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi présentée par Mmes Michelle Demessine, Annie David, M. Guy Fischer, Mmes Eliane Assassi, Marie-France Beaufils, M. Michel Billout, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Robert Bret, Jean-Claude Danglot, Mme Evelyne Didier, M. Thierry Foucaud, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Gélita Hoarau, MM. Robert Hue, Gérard Le Cam, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jack Ralite, Ivan Renar, Mme Odette Terrade, MM. Bernard Vera, Jean-François Voguet, François Autain et Pierre Biarnès, visant à améliorer la santé au travail des salariés et à prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés (n° 47, 2007-2008).