Grenelle II (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, après déclaration d'urgence. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 27, à l'amendement n°589 rectifié.

Article 27 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°589 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau.

Dans la première phrase du second alinéa du 4° du II de cet article, supprimer les mots :

Notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone,

M. Charles Revet.  - Le développement de véhicules à faibles émissions de CO2 relève d'une autre problématique que l'amélioration de l'efficacité énergétique. Il est donc injustifié d'étendre le dispositif des certificats d'économie d'énergie à ces véhicules.

M. le président.  - Amendement n°567, présenté par M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans la première phrase du second alinéa du 4° du II de cet article, après les mots :

notamment en faveur

insérer les mots :

du développement de la mobilité durable, et en particulier

M. Jacques Berthou.  - Nous voulons élargir le dispositif à la mobilité durable. Plutôt que de se contenter de réguler le CO2 dans le secteur des transports, le plus polluant, profitons du Grenelle II pour promouvoir les transports alternatifs.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Monsieur Revet, pardonnez-moi cette lapalissade mais de faibles émissions de CO2 participent bien de l'amélioration de l'efficacité énergétique. Retrait de l'amendement n°589 rectifié, sinon défavorable. Même avis à l'amendement n°567 : la mobilité durable est une notion par trop générale et l'utilisation concomitante des termes « notamment » et « en particulier » rend le texte alambiqué et peu normatif.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis identique.

L'amendement n°589 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°567.

M. le président.  - Amendement n°383, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger ainsi le 6° du II de cet article :

6° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Les deux premières phrases sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les certificats d'économie d'énergie, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé ne peuvent être ni détenus, ni négociés, ni cédés. Ils attestent des économies d'énergie réalisées au cours de la période définie au I de l'article 2.

« En cas de constatation de non respect de la notification des obligations pour la nouvelle période fixée par l'État, les certificats d'économie d'énergie délivrés antérieurement sont retirés. »

Mme Évelyne Didier.  - Défendu.

L'amendement n°383, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°607, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

I. - Dans le deuxième alinéa du 8° du II de cet article, remplacer les mots :

peut sanctionner

par le mot :

sanctionne

II. - Dans la seconde phrase du troisième alinéa du même 8°, remplacer les mots :

peut rendre publique

par les mots

rend publique

III. - Dans le quatrième alinéa du même 8°, remplacer les mots :

peut prononcer

par le mot :

prononce

M. Jacques Muller.  - Un archivage incorrect et une absence de mise à disposition des informations concernant les économies d'énergie représentent une faute grave en ce qu'ils obèrent une politique dont l'enjeu est majeur, le climat. Aussi, les infractions doivent être sanctionnées et rendues publiques. Bref, il s'agit de nous donner les moyens d'appliquer la politique en matière d'énergie.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'autorité administrative, par principe, doit conserver une marge d'appréciation pour tenir compte de la bonne foi des contrevenants. Retrait ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis : nous reprenons la formulation consacrée par le Conseil d'État et retenue dans le code de l'environnement.

L'amendement n°607 est retiré.

M. Roland Courteau.  - Madame la ministre, l'objectif de la première période d'application des certificats d'économie d'énergie, qui a pris fin en juin, était de 54 TWh. L'Ademe prône une multiplication de l'objectif de la première période comprise entre 14 et 18, le comité opérationnel « bâtiment » entre 5 et 10. Quant aux acteurs économiques, les obligés, ils souhaitent un objectif plus faible, sans quoi il s'agirait pour eux d'une taxe déguisée. Quel sera son niveau ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Il était plutôt question d'une multiplication comprise entre 5 et 10, mais l'objectif ne peut être défini précisément avant que nos débats ne stabilisent le dispositif : plus le périmètre sera ouvert, plus l'objectif final sera élevé...

L'article 27, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°568, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus suite à des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitation mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des bénéfices de l'année 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yves Chastan.  - Pour qu'une véritable négociation s'engage sur le prix des certificats d'économie d'énergie, il faut veiller à équilibrer le rapport de force entre les parties. En 2008, le prix moyen des transactions des certificats d'économie d'énergie était de 0,32 centime par kWh cumac, le prix d'achat négocié entre les obligés et les organismes HLM entre 0,2 et 0,25 centime par kWh cumac. Depuis mars 2009, ce prix a chuté à 0,06 centime par kWh. La capacité de négociation peut donc changer la face d'une opération de réhabilitation. Ainsi, selon le prix d'achat négocié avec les obligés, la cession d'un certificat peut apporter une subvention représentant entre 100 à 1 500 euros par logement et couvrir entre 0,7 et 10 % du montant moyen des travaux d'économie d'énergie. Inscrire le bénéfice des certificats dans les compétences des HLM permettra donc de garantir un logement durablement abordable. Ne réduisez pas d'un tiers les recettes tirées de la vente des certificats.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Le principe d'une exonération est contestable. Défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°568 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°687, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 4° du 3 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'avance remboursable sans intérêt aux communes et aux établissements de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

M. Roland Courteau.  - Nous rétablissons une disposition qui figurait à l'article 2 bis du texte de la commission et qui visait à étendre aux collectivités le crédit d'impôt accordé aux propriétaires-occupants et aux bailleurs privés, pour les gros travaux sur les bâtiments. La commission avait rejeté un amendement de suppression du Gouvernement, puis un vote contraire est intervenu sur l'article...

Il est important que la Haute assemblée prévoie des aides aux collectivités qui effectuent des travaux considérables imposés par le Grenelle. Sans compensation, c'est tout l'édifice du texte qui est ébranlé ; nous commençons à envisager un recours devant le Conseil constitutionnel car le Grenelle II comporte des transferts de compétences déguisés, je pense à la publicité urbaine.

Nous réprouvons les artifices de procédure utilisés par le Gouvernement : une deuxième délibération a été demandée presque par surprise et au mépris des usages en vigueur. Lorsqu'un amendement de suppression est adopté, on admet que l'article est supprimé. Nous faisons usage d'un autre artifice pour rétablir la disposition.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Le Sénat a voté et a rejeté cette disposition. D'autres mesures ont été adoptées en faveur des collectivités. Défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Nous avons déjà eu ce débat. Les collectivités ne sont pas dans la même situation que les particuliers, elles ont accès à d'autres sources de financement, ceux qu'elles pourront mobiliser auprès de la CDC sont presque à taux zéro.

M. Thierry Repentin.  - Nous suggérons un vote qui respecte le texte issu de la commission. Voyez le rapport : la commission a été favorable à un amendement de M. Courteau concernant l'éligibilité des communes à l'éco-prêt à taux zéro. Nous avons d'abord voté par scrutin public sur l'amendement, puis dans un sens contraire, et seulement à main levée, sur l'article...

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission.  - Ne laissez pas penser que nous avons voté en séance ! Nous avons intégré l'amendement dans le texte de la commission ; puis nous avons eu un débat en commission, durant lequel un amendement est revenu sur la disposition.

A la demande du groupe socialiste, l'amendement n°687 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 325
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l'adoption 138
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

Article 28 (Non modifié)

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone

« Art. L. 229-27. - Les opérations pilotes de recherche et de développement de formations géologiques aptes au stockage de flux composés majoritairement de dioxyde de carbone, notamment issus du captage des émissions d'installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les essais d'injection et de stockage de ces flux sont exclusivement régis par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 229-28. - Les opérations pilotes mentionnées à l'article L. 229-27 doivent respecter les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code.

« Art. L. 229-29. - Ces opérations font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Les conditions posées par l'article L. 512-1 du présent code, notamment celles relatives à la réalisation d'une étude de dangers par le demandeur, sont applicables à la délivrance de cette autorisation.

« Elle est délivrée après une enquête publique respectant les conditions fixées à l'article L. 123-1 et conduite selon la procédure prévue aux articles L. 123-2 à L. 123-19.

« Tout transfert ou cession de l'autorisation doit être préalablement autorisé par les mêmes autorités.

« Art. L. 229-30. - La réalisation de ces opérations, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture, jusqu'au donné acte prévu à l'article L. 229-36.

« Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par ces opérations.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties, leurs modalités et les règles de fixation et d'actualisation de leur montant en tenant compte du coût des opérations mentionnées au premier alinéa.

« Les manquements à l'obligation de constitution de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

« Art. L. 229-31. - Le dossier de demande d'autorisation est établi et instruit selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-32. - L'acte d'autorisation détermine, notamment, le périmètre du stockage et les formations géologiques auxquels elle s'applique. Il fixe, en particulier, la composition du gaz injecté, la durée des essais d'injection et la masse maximum de dioxyde de carbone pouvant être injectée. En tout état de cause, cette durée et cette masse ne peuvent, respectivement, excéder cinq ans et 500 000 tonnes.

« Art. L. 229-33. - L'autorisation confère, à l'intérieur du périmètre qu'elle définit, à son titulaire, à l'exclusion de toute autre opération et de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol, le droit d'effectuer les travaux nécessaires aux recherches de formations géologiques aptes à recevoir des flux de dioxyde de carbone et de procéder aux essais d'injection et de stockage.

« Les travaux de forage des puits d'injection et de construction des installations superficielles nécessaires à l'opération et à sa surveillance ainsi que les essais d'injection ne peuvent être entrepris par l'exploitant que s'il est propriétaire du sol concerné par ces travaux ou avec le consentement de ce dernier, après déclaration au préfet.

« A défaut de ce consentement, le titulaire de l'autorisation peut bénéficier, sous réserve de déclaration d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles 71 et 71-2 du code minier, dans des formes et sous des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Les servitudes ainsi instituées ouvrent, au profit du propriétaire du sol et de ses ayants droit, un droit à être indemnisés sur la base du préjudice subi dans les conditions prévues à l'article 72 du même code.

« Lorsque les opérations d'injection doivent être réalisées dans une formation géologique couverte par un titre minier, les travaux de recherche et les essais d'injection ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du titulaire du titre minier.

« L'accord donné par le propriétaire du sol ou le titulaire d'un titre minier n'est pas susceptible d'engager leur responsabilité pour les dommages ou accidents survenus du fait des opérations d'injection et de stockage autorisées.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 229-34. - Les travaux de recherche de formations géologiques et les opérations d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sont soumis, sous l'autorité des ministres chargés des installations classées et des mines, à la surveillance du préfet, dans les conditions fixées par les articles 77 à 79, 80, et 84-1 à 90 du code minier et par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code de l'environnement, sous réserve des adaptations nécessaires à leur application.

« Le titulaire de l'autorisation fournit, chaque année, un bilan d'exploitation aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire, aux frais du titulaire de l'autorisation, toute étude complémentaire et toute mesure, qu'ils peuvent, le cas échéant, faire exécuter d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et à l'article 79 du code minier.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 229-35. - Le préfet du département concerné, à titre principal, par l'opération de stockage institue un comité local d'information et de concertation en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.

« Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité sont supportés par le titulaire de l'autorisation.

« Art. L. 229-36. - A la fin des essais d'injection et de stockage, le titulaire de l'autorisation adresse, selon des formes prévues par décret en Conseil d'État, une déclaration d'arrêt des essais de stockage et d'injection aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire toutes études et travaux complémentaires, ainsi que des mesures de surveillance durant une période déterminée en fonction de l'importance des injections et des caractéristiques du milieu récepteur. Les ministres donnent acte de la réalisation des mesures prescrites au titulaire de l'autorisation.

« A compter du donné acte, la responsabilité de la surveillance des installations de stockage et de prévention des risques peut être transférée à l'État dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 93 du code minier et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-37. - Le transport par canalisation de dioxyde de carbone à des fins d'injection constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1er de la loi n°65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

« Art. L. 229-38. - Les infractions à la présente section sont recherchées et constatées par les agents habilités mentionnés à l'article 140 du code minier, dans les conditions prévues au même article.

« Art. L. 229-39. - I. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :

« 1° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans détenir l'autorisation prévue à l'article L. 229-28 ;

« 2° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorisation en application de l'article L. 229-28 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et l'article L. 511-1 du présent code ;

« 3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

« 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l'autorisation, l'arrêt des essais d'injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l'article L. 229-36 ;

« 5° D'enfreindre les obligations prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ;

« 6° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

« 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l'article L. 229-29.

« II. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait :

« 1° D'effectuer des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ou tout autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l'article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ;

« 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ;

« 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l'article L. 229-33 ;

« 4° De ne pas communiquer le bilan d'exploitation prévu à l'article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l'autorité administrative.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 229-40. - Les articles 144 et 144-1 du code minier sont applicables aux poursuites auxquelles donnent lieu les infractions énoncées à l'article L. 229-39 du présent code. »

M. Jacques Muller.  - Après le nucléaire, je veux évoquer un autre problème structurel : le captage et stockage du carbone, le CSC. Cette technologie vise à réduire l'impact de l'utilisation de la plupart des énergies fossiles -hors uranium- en captant le CO2 rejeté par leur combustion avant de l'enfouir dans le sol. Il n'y a aucune certitude que l'enfouissement du CO2 soit un jour opérationnel mais de nombreux producteurs d'électricité le présentent comme une solution, pour justifier la construction de nouvelles centrales. C'est un leurre. La technologie ne sera pas opérationnelle avant 2030. Or la catastrophe climatique ne pourra être évitée que si les émissions de gaz à effet de serre sont plafonnées d'ici 2015 et réduites de 50 % d'ici 2050. Pour reprendre la conclusion établie dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : « Le CSC arrive beaucoup trop tard sur le champ de bataille ».

La technologie du CSC représente aussi un gaspillage d'énergie. Extraction, transport et combustion de charbon consomment entre 10 et 40 % de la capacité d'une centrale électrique : il faudrait construire une centrale électrique dédiée pour quatre centrales existantes !

De plus, le CSC consomme beaucoup d'autres ressources naturelles. Ainsi, d'après le Laboratoire national des technologies de l'énergie de Pittsburgh, la consommation d'eau douce des centrales électriques utilisant cette technique serait de 90 % supérieure à celle des autres.

Viennent enfin les risques de fuite, donc de retour dans l'atmosphère.

D'où mon étonnement à la lecture de l'article 28, consacré à la recherche- développement sur le CSC au sein d'un texte censé fonder la lutte contre le changement climatique.

Il est universellement admis qu'il faut agir en amont afin de réduire les émissions de gaz carbonique à la source : mieux vaut prévenir que guérir. Or, l'option technique du CSC, implicitement consacrée dans ce texte, est indirectement préjudiciable à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables.

Comme pour le nucléaire, nous constatons une fuite en avant dans des solutions techniques lourdes et centralisées, soutenues par de grands groupes industriels et financiers et reflétant une culture techno-scientiste encore dominante pour l'instant. Nous préférons les solutions souples et décentralisées, fidèles au principe « small is beautifull » de l'économiste américain Schumacher.

Au football, CSC signifie « marquer contre son camp » !

Je ne suis pas hostile au principe de précaution, mais la recherche en matière de CSC est hors sujet par rapport au Grenelle. Je m'abstiendrai.

L'article 28 est adopté.

L'article 29 et adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°870 rectifié, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste.

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenus par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.

M. Jean-Etienne Antoinette.  - Grâce au véritable puits de carbone constitué par sa forêt de 7,5 millions d'hectares, la Guyane participe pour plus de 20 % à l'inventaire national de gaz carbonique. D'autres régions françaises, guère favorisées économiquement, possèdent également ce régulateur naturel des émissions de gaz à effet de serre, si précieux pour l'avenir de la planète.

Au-delà des controverses liées à la taxe carbone, nul ne conteste le principe « pollueur-payeur ». A contrario, il serait équitable de récompenser les territoires préservant leur forêt, et contribuant de ce fait à contenir le réchauffement climatique. Les avantages d'une telle valorisation financière sont multiples : elle apportera de nouvelles ressources aux collectivités territoriales concernées, inciterait à préserver la forêt et encouragerait les activités économiques compatibles avec une gestion durable des forêts, ce qui réorienterait l'aménagement du territoire en surmontant la divergence apparente opposant l'écologie à l'économie.

Le principe du crédit carbone a été admis lors du débat portant sur la loi Grenelle I, bien qu'il ne soit pas encore possible d'obtenir une traduction financière fiable. Ainsi, notre collègue M. Sido a indiqué le 6 février que nombre de départements boisés pourraient prétendre à cet avantage, (M. le rapporteur confirme) tout en estimant que la mise en place éventuelle d'un crédit carbone « mériterait une étude plus approfondie ». Et Mme Jouanno a précisé que le sujet se trouvait « au coeur même des négociations actuellement menées au niveau international », en précisant qu'il fallait « empêcher la déforestation et favoriser les reboisements ». Notre collègue M. Cointat est intervenu pour souligner : « Cette question est essentielle. Il faut encourager les départements ou les régions forestières, où qu'ils se situent, à gérer cette richesse de l'humanité. Celle-ci doit être un avantage ».

Je vous prends donc tous au mot : puisqu'il faut une étude plus approfondie, faisons-là ! Des programmes de recherches récents permettent d'affiner les calculs. Je citerai les travaux de l'Inra et du Cirad en Guyane, sans oublier ce que la Banque mondiale pour le développement durable a fait au Congo, à qui des prêts ont été accordés notamment par Suez pour financer son développement grâce au crédit carbone. La vice-présidente de la Banque mondiale estime que les instruments financiers novateurs comme le crédit carbone peuvent constituer une source de revenus. Puisqu'on peut acheter des crédits carbone, on peut les calculer !

Le Sénat ne peut que voter cet amendement !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La commission est convaincue. Avis favorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

Nous disposons d'études sur le captage du carbone par les forêts, mais la valorisation financière n'est pas réalisée. Au demeurant, elle doit prendre en compte le cadre postérieur à Kyoto, qui sera en vigueur après 2012. Les seules valorisations disponibles sont assez faibles, même celle effectuée par le Conseil d'analyse stratégique.

La France a insisté pour que l'on intègre la forêt dans les discussions à Copenhague, y compris les forêts primaires afin de ne pas enchaîner déboisements et reboisements.

L'amendement n°870 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n°336 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°452, présenté par Mme Schurch.

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.

En conséquence, au plus tard le 5 décembre 2010, les volumes de biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de la réduction du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des biocarburants produits à partir de déchets est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Mireille Schurch.  - La filière bovine subit de graves difficultés. Avec le deuxième troupeau de vaches allaitantes, le département de l'Allier n'est pas en reste. Or, les éleveurs doivent payer depuis juillet 2008 une taxe forfaitaire pour l'équarrissage, un service public gratuit jusque-là.

La transformation en biocarburants de déchets animaux permettrait de ne pas les éliminer par incinération. J'ajoute que ces déchets ne réduisent pas les surfaces agricoles, contrairement aux cultures spécifiquement destinées aux biocarburants.

La Commission européenne soutient cette orientation. Elle a même reconnu que la contribution énergétique des biocarburants obtenus par ce moyen était double à celle des autres biocarburants. C'est une propriété à prendre en compte.

L'amendement assurerait la pérennité d'un équarrissage respectueux de l'environnement et transposerait la directive européenne relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie provenant de sources renouvelables.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cette disposition est identique à celle présentée par M. Muller à l'article 23. La commission persiste à la repousser.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je suis favorable au principe, mais cette disposition relève de la loi de finances.

Mme Mireille Schurch.  - Je suis donc en avance. Attendons la loi de finances...

L'amendement n°452 est retiré.

M. le président. - Amendement n°601 rectifié, présenté par MM. Poniatowski et Revet.

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité de pilotage et de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020. »

M. Charles Revet.  - Le comité opérationnel n°10 du Grenelle de l'environnement préconise, au chapitre 3  Gouvernance et organisation institutionnelle de mettre en place un comité de pilotage et de suivi des énergies renouvelables. En 2004, le Gouvernement avait annoncé la création d'un tel comité au sein du Conseil supérieur de l'énergie. Il faut en effet suivre la marche vers l'objectif ambitieux de 20 millions de tonnes d'équivalent pétrole d'énergies renouvelables en 2020.

De plus, il faudra peut-être adapter la réglementation incitant à l'usage de ces énergies en veillant notamment à son adéquation avec les conditions économiques, sociales et environnementales.

Doté d'un rôle consultatif majeur pour les projets réglementaires concernant le secteur de l'énergie, ce conseil supérieur regroupe des représentants de l'administration, des professionnels, des associations de consommateurs et de collectivités territoriales, sous l'égide de parlementaires.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'idée de créer un comité de pilotage au sein du Conseil supérieur de l'énergie n'est pas mauvaise en soi, mais la rédaction initiale le dotait d'un pouvoir excédant celui du conseil.

Ce comité aurait pu « proposer les évolutions légales, réglementaires, fiscales ou tarifaires nécessaires ». Ce rôle étant réservé au Gouvernement et au Parlement, la commission avait donné un avis défavorable à cet amendement. La version rectifiée pose seulement le principe de la création du comité : ses attributions et son mode de fonctionnement seront précisés par décret. J'y suis favorable.

M. Charles Revet.  - Merci !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je ne m'opposerai pas à un comité de suivi mais il est proposé de créer un comité de pilotage : c'est au Gouvernement d'assumer ses responsabilités. Avis défavorable.

M. Charles Revet.  - Je rectifie l'amendement afin qu'il ne s'agisse que d'un comité de suivi.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Dans ce cas, j'y suis favorable.

M. Roland Courteau.  - En tant que membre du Conseil supérieur de l'énergie, je voterai cet amendement.

L'amendement n°601 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Article 30

I. - Le b de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

« Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :

« - la bonne exécution du service public ;

« - l'extension du champ géographique de la délégation ;

« - l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant le terme de la prolongation est supérieur à trois ans ;

« - la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de stockage. »

II. - La loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :

1° Les articles 5 à 7 sont ainsi rédigés :

« Art. 5. - Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré, et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.

« Ce classement est prononcé après enquête publique par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées.

« Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n°        du        portant engagement national pour l'environnement continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.

« Art. 6. - La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

« La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.

« Art. 7. - Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. Ces dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;

2° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Les conditions d'application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'État après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants. »

M. le président.  - Amendement n°532, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter le cinquième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La prolongation prévue pour l'extension géographique d'un réseau de chaleur ne peut intervenir que si est assurée, sur l'ensemble du réseau, la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants.

M. Thierry Repentin.  - Nous souhaitons lutter contre les surcoûts liés à un surdimensionnement des réseaux de chaleur ou à la négligence de la conduite de chauffe des exploitants. Dans certains bâtiments chauffés de septembre à mai, les locataires doivent vivre une partie de l'année fenêtres ouvertes ; des personnes en situation précaire subissent un accroissement de charges. Quant aux économies et à la maîtrise de l'énergie, nous sommes loin du compte ! Certaines innovations ont été introduites sans réel souci d'efficacité économique et la loi impose parfois des solutions insuffisamment expérimentées. Le coût des réseaux de chaleur varie de 1 à 4 pour certains organismes HLM ; ils sont parfois de 20 à 25 % plus chers que le gaz naturel.

Nous devons faire en sorte que l'on puisse disposer d'une chaleur à des conditions compétitives. Cet amendement est d'autant plus important que ce texte obligera les nouvelles constructions à se raccorder aux réseaux de chaleur.

M. le président.  - Amendement n°585 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Amoudry, J. Boyer, Deneux et Mme Morin-Desailly.

I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation prévue pour l'extension géographique d'un réseau de chaleur ne peut intervenir que si sont assurées, sur l'ensemble du réseau, la compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article 5 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980, après les mots :

par point de livraison est assuré, 

insérer les mots :

que sont assurées la compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État

M. Marcel Deneux.  - Le développement des énergies renouvelables ne doit pas s'accomplir au détriment de la productivité des réseaux de chaleur.

M. le président.  - Amendement n°533, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article 5 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980, après les mots :

est assuré

insérer les mots :

que la compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État sont assurées

Mme Odette Herviaux.  - Comme la prolongation de la concession d'un réseau de chaleur, le classement doit tenir compte de la productivité et des performances technico-économiques. L'enjeu est considérable puisqu'il s'agit de proposer un chauffage économique, de qualité et respectueux de l'environnement.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La condition posée par l'amendement n°532 paraît de bon sens : on imagine mal une collectivité prolonger la concession d'un réseau de chaleur sans s'assurer de ses performances techniques. Votre commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement et s'en remet à la sagesse de notre Assemblée. Même avis pour l'amendement n°585 rectifié ter, qui cumule les conditions posées par les amendements nos532 et 533.

La double condition que l'amendement n°533 propose d'inscrire dans le texte va de soi. En outre, le projet de loi prévoit déjà un audit des réseaux existants. Sagesse.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - La situation de notre pays pour les réseaux de chaleur et l'usage, au sein de ceux-ci, des énergies renouvelables n'est pas brillante : nous sommes très en retard par rapport aux pays du Nord et à l'Allemagne. La part de l'énergie renouvelable dans l'énergie consommée par les réseaux de chaleur n'est que de 29 %, dont 20 % proviennent des usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM).

Les dispositions présentées par ces amendements se situent en retrait par rapport aux dispositions existantes. Pour ce qui est de l'extension et des conditions économiques des réseaux, un schéma directeur est en cours de finalisation. L'article 30, quant à lui, ne vise pas à développer les réseaux de chaleur mais à augmenter la part des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur, objectif prioritaire pour réaliser les objectifs du Grenelle. Les deux sujets sont différents : avis défavorable à ces amendements.

M. Thierry Repentin.  - On ne vous dit pas tout ! (Sourires) J'ai été président d'une agglomération où le réseau de chaleur est désormais alimenté à 50 % par des énergies renouvelables : j'y suis donc très sensible. L'article 30 rend l'extension du réseau obligatoire pour les constructeurs de bâtiments : on ne parle pas ici d'une augmentation de la part des énergies renouvelables. Les logements locatifs sociaux sont raccordés à 75 % : il faut pouvoir garantir la fourniture de chaleur à des conditions économiques et morales acceptables. Or il n'est pas toujours facile pour un élu, dans le cadre d'une délégation de service public, de refuser une extension car il doit assurer l'équilibre financier du réseau. Il le fait parfois même si l'équipement n'est pas très performant.

Je remercie en tout cas la commission d'avoir permis ce débat.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Nous débattons du I de l'article 30 où la seule nouveauté concerne l'utilisation d'énergie renouvelable ou de récupération.

M. Thierry Repentin.  - Et sur le II ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - D'autres amendements vont suivre ! (On s'amuse)

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Après avoir entendu le Gouvernement, l'avis est défavorable.

L'amendement n°532 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos585 rectifié ter et 533.

M. le président.  - Amendement n°386, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

I. - Après les mots :

énergies renouvelables

rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du I de cet article :

les installations d'incinération et de stockage de déchets ne pouvant bénéficier de ces dispositions.

II. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II cet article pour l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, remplacer les mots :

ou de récupération

par les mots :

à l'exception de l'énergie issue du biogaz de décharge et de l'énergie issue de l'incinération des déchets

III. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du même texte, supprimer les mots :

ou de récupération

IV. - Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 11 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, supprimer les mots :

ou de récupération

M. Gérard Le Cam.  - Il convient de limiter les aides au développement des réseaux de chaleur aux seules énergies renouvelables. Après l'article 30, nous proposerons un amendement pour supprimer la TVA à 5,5 % pour les abonnements relatifs à la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite à plus de 50 % par les déchets. Ces énergies fatales sont issues soit de la récupération de l'énergie issue de l'incinération des déchets, soit de la combustion du gaz issu de leur fermentation. L'incinération pose des problèmes : rejet de dioxine, de cendres volantes, enfouissement de métaux lourds. L'encouragement de l'incinération risque d'entraver des politiques plus ambitieuses pour réduire le volume des déchets. Concernant la méthanisation ou la combustion froide des déchets organiques, le retour d'expérience en matière de gestion des déchets en Catalogne se passe de commentaires. Nous ne souhaitons donc pas encourager le développement de ces filières.

M. le président.  - Amendement n°530, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter l'avant-dernier alinéa du I de cet article par les mots :

et si sont assurées la compétitivité de l'offre ainsi que la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants

M. Michel Sergent.  - Nous sommes dans la continuité des amendements que nous venons de défendre. La prolongation de la durée de concession d'un réseau de chaleur ne doit intervenir que si la compétitivité de l'offre et la vérification technico-économique des réseaux sont assurées. Les investissements doivent en effet assurer une meilleure compétitivité du réseau.

M. le président.  - Amendement n°531, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter l'avant-dernier alinéa du I de cet article par les mots :

et si est assurée la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants

M. Thierry Repentin.  - Les arguments qui valaient il y a quelques minutes pour l'extension des réseaux valent pour la prolongation de la durée de concession du réseau d'énergie. Je m'en tiens à ces arguments car je reste sur ma faim concernant l'explication de Mme la ministre.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je ne partage pas la prévention des auteurs de l'amendement n°386 à l'encontre de l'énergie de récupération, qui me paraît devoir être encouragée à l'égal des énergies renouvelables. Demande de retrait.

Les conditions posées par les auteurs de l'amendement n°530 sont des conditions de bon sens : il va de soi que la collectivité concédante s'assurera de la compétitivité de l'offre et des performances technico-économiques du réseau de chaleur dont elle souhaite prolonger la concession.

En outre, cet amendement aboutirait à une rédaction largement redondante avec celle de l'amendement n°532. Je souhaite donc le retrait, comme pour l'amendement n°531 qui est un amendement de repli.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis

L'amendement n°386 n'est pas adopté.

M. Thierry Repentin.  - Nous maintenons ces amendements faute de garantie sur les extensions et les renouvellements de concession de réseaux. Comment être certains que les délégataires de services publics ne seront pas rétribués plus que de raison ? Je regrette que Mme la ministre ne nous ait pas répondu.

L'amendement n°530 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°531.

L'amendement n°385 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°534, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 5 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980, remplacer les mots :

par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités

par les mots :

par arrêté du représentant de l'État dans le département pris sur demande de la collectivité ou du groupement de collectivités

M. Roland Courteau.  - Le classement d'un réseau de chaleur est lourd de conséquences pour toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des HLM, des promoteurs ou des syndics de copropriété qui seront obligés de se raccorder à ce réseau pour les constructions neuves ou pour les réhabilitations importantes.

Il est donc préférable que ce classement soit décidé par une tierce partie à l'installation, à savoir le préfet.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Et la décentralisation ? Je ne comprends pas pourquoi le préfet interviendrait, quand on demande que le président du conseil régional établisse le plan climat-énergie... Avis défavorable.

L'amendement n°534, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. Thierry Repentin.  - Nous voterons contre l'article 30 : nous souhaitions des garanties mais nous n'en n'avons pas obtenues. Ce faisant, vous laissez la part belle aux industriels en charge des réseaux de chaleur.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Nous ne pouvons laisser dire cela ! N'oublions pas que les autorités concédantes doivent prendre toutes leurs responsabilités ! Les entreprises ne feront pas leur beurre impunément.

L'article 30 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°387, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts les mots : « des déchets » sont supprimés.

II. - Le second alinéa du même texte est complété par les mots : « hors énergie issue de l'incinération, de la co incinération et du stockage des déchets ménagers et assimilés. »

M. Gérard Le Cam.  - Il est défendu.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Votre commission ne partage pas la prévention des auteurs de cet amendement à l'encontre de l'énergie issue du traitement des déchets. Il n'y a pas lieu de revenir sur le taux réduit de TVA dont bénéficient les abonnements relatifs à la fourniture de chaleur produite au moins à 50 % à partir des déchets. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°387 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°472 rectifié, présenté par MM. Pintat, J. Blanc, B. Fournier, Revet, Mme Des Esgaulx, MM. Poniatowski, Doublet et Laurent.

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« En application du II de l'article 13 de loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il élabore un plan triennal d'investissements, comportant une estimation prévisionnelle de dépenses pour les travaux de maintenance, de renouvellement et de développement du réseau public de distribution d'électricité relevant de ses attributions. Il transmet ce plan à chacune des autorités concédantes mentionnées au premier alinéa, qui lui fait connaître ses observations dans un délai de deux mois. Il communique également chaque année à l'autorité concédante susmentionnée un compte rendu de l'exécution de ce plan, ainsi que la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. »

M. Xavier Pintat.  - De par la loi, les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz veillent à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie pour accueillir les nouvelles capacités de production issues du renouvelable.

Nous proposons que ERDF rende compte aux autorités concédantes d'un plan triennal d'investissement comportant une estimation prévisionnelle des dépenses pour les travaux de maintenance et de renouvellement et de développement du réseau public de distribution d'électricité relevant de ses attribution. Un tel dispositif est d'autant plus important que la fréquence des aléas climatiques exige une politique d'investissement et d'entretien constante.

M. le président.  - Amendement identique n°518 rectifié, présenté par M. Merceron et les membres du groupe Union centriste.

M. Jean-Claude Merceron.  - Mon amendement est défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°722, présenté par MM. Sergent et Besson

M. Michel Sergent.  - L'élaboration d'un plan triennal d'investissement est indispensable car les autorités organisatrices doivent connaître quels sont les travaux de maintenance et de renouvellement du réseau public. Les dégâts occasionnés par les tempêtes du début de l'année en témoignent.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà que « chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes (...) les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utile à l'exercice des compétences de celles-ci. »

Ces amendements se bornent donc à mettre en oeuvre cette obligation générale d'information. Mais cette nouvelle procédure serait particulièrement lourde à gérer.

J'appelle l'attention sur le coût de ces plans : ERDF devrait en établir 1 300. Il faut savoir être raisonnable, surtout à l'heure de la RGPP. Et ceux qui défendent cet amendement dénonceront chez eux les Parisiens qui ont imposé cela...

M. Didier Guillaume.  - En Haute-Marne ?

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Michel Sergent.  - Il y a 1 300 plans mais les petites collectivités n'ont pas les mêmes investissements et les syndicats sont départementaux. Enfin, une vision à trois ans est indispensable aux syndicats comme à leurs interlocuteurs afin que les travaux s'effectuent.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission.  - Il n'y a pas besoin d'inscrire dans la loi l'obligation d'établir des plans : en feront ceux qui le voudront.

Les amendements identiques nos472 rectifié, 518 rectifié et 722 ne sont pas adoptés.

L'article 31 est adopté ainsi que l'article 32.

Article 33

I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de cette même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales pour les départements et les régions des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l'article 10 de la dite loi implantées sur leur territoire.

Les départements et les régions bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements assurant des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

I bis (nouveau). - Aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, après les mots : « taxe professionnelle de zone, » sont insérés les mots : « ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone et percevant la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes, ».

II. - L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Les installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive, ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en terme d'efficacité énergétique telles que la cogénération. » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive ; ».

M. Didier Guillaume.  - Départements et régions pourront, si l'électricité est vendue, exploiter des installations de production électrique. Les collectivités souhaitent prendre toute leur part à la lutte contre le réchauffement climatique et pour les énergies renouvelables, mais là n'est pas leur vocation. Elles doivent respecter le principe de l'équilibre budgétaire, ce qui n'est pas facile quand l'État se désengage et transfère des charges. Des incitations sont donc nécessaires à l'installation de panneaux photovoltaïques car les coûts sont très élevés quand il s'agit des toits de bâtiments anciens ou vétustes. Dans ce cas, les dépenses sont longues à amortir. Avec l'épée de Damoclès de la suppression de la taxe professionnelle, avec le recul de la décentralisation promis par la réforme territoriale et quand l'autonomie financière des collectivités est menacée, il importe d'être prudent et de ne pas les exposer à des charges insupportables.

L'amendement n° 458 rectifié bis n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°667, présenté par M. Repentin.

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire.

L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l'État et ses établissements publics, de l'accord du ministre chargé de l'énergie.

M. Thierry Repentin.  - Les organismes HLM ont déjà commencé à installer des panneaux photovoltaïques et la moitié des constructions neuves sont à haute performance énergétique. M. Borloo a appelé à développer le photovoltaïque dans le parc social et annoncé une réflexion sur le financement. Pouvoir vendre le surplus d'électricité y contribuerait et rendrait du pouvoir d'achat aux locataires pour lesquels les dépenses d'eau chaude et de chauffage représentent 20 % des charges, d'où cet amendement de soutien actif.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Si l'on installait des panneaux sur tous les toits... Avis favorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Favorable.

L'amendement n°667 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°892, présenté par le Gouvernement.

Supprimer le I bis de cet article.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Nous tenons compte de la suppression de la taxe professionnelle.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La commission avait introduit cette disposition à l'initiative de M. Repentin. Outre des imperfections rédactionnelles, vous invoquez la suppression de la taxe professionnelle, ce qui nous conduit à donner un avis favorable.

L'amendement n°892 est adopté.

L'amendement n°337 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°535, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « peut recourir » sont remplacés par le mot : « recourt ».

M. Roland Courteau.  - L'objectif national est de porter les énergies renouvelables à 23 %. Composante essentielle de notre politique énergétique, elles contribuent à la diversification et à la sécurité de notre approvisionnement dans le respect de notre environnement. Elles participent aussi à notre développement économique et créent des emplois en ces temps de chômage où la crise touche les sites traditionnels. Leur diffusion pourrait favoriser l'apparition de nouveaux fabricants. Or, en 2007, les énergies renouvelables ne représentaient que 12,4 % de notre production d'électricité, dont 11,6 % pour l'hydraulique. Selon le Grenelle, l'éolien doit devenir l'un des principaux contributeurs à l'horizon 2020, ce qui suppose de réduire les écarts entre les constats et les objectifs.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Transformer une obligation en faculté priverait le ministre d'une utile faculté d'appréciation. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Il y a d'autres modalités, telles que les quotas ou les tarifs de rachat, qui sont parfois plus efficaces, ainsi que les subventions. Ce serait dommage de se limiter à un seul outil.

L'amendement n°535 n'est pas adopté.

L'article 33, modifié est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°536, présenté par M. Repentin.

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas 3 kilowatts crête par logement. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus ou bénéfices de l'année 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Repentin.  - Pour répondre au voeu du rapporteur, cette exonération contribuera à diffuser le photovoltaïque.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Le tarif de rachat est déjà très encourageant.

M. Thierry Repentin.  - Ne vous contredisez pas.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cette exonération ne s'impose pas. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis que la commission. Il ne s'agit pas d'une niche fiscale.

En outre, les particuliers qui ont installé des panneaux photovoltaïques touchent le produit de la vente d'électricité ainsi produite, ce qui n'est pas le cas des locataires.

Enfin, cette disposition relève plutôt de la loi de finances.

L'amendement n°536 n'est pas adopté.

L'amendement n°871 rectifié bis n'est pas soutenu.