Grenelle II (Urgence - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, sur lequel l'urgence a été déclarée.

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 47 au sein du titre IV.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie.  - En raison de contraintes d'agenda du rapporteur du chapitre III du titre V, relatif aux déchets, la commission souhaite que la discussion de ce chapitre soit réservée jusqu'à jeudi matin 8 octobre. Cela devrait convenir à Mme la ministre, qui ne pourra être présente jeudi après-midi.

La réserve, acceptée par le Gouvernement, est de droit.

Article 47

I. - Le titre IV du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier devient chapitre unique ;

2° Le chapitre II et son intitulé sont abrogés.

II. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Patrimoine naturel » ;

2° Dans l'intitulé du titre Ier, les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;

3° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du même chapitre Ier, le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « naturel ».

III. - L'article L. 411-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de formations géologiques, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : » ;

2° Au 3° du I, les mots : « du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » sont remplacés par les mots : « de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces » ;

3° Le 4° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La destruction, l'altération ou la dégradation des sites géologiques, notamment des cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement et la détention de concrétions et minéraux. » ;

4° Au II, les mots : « ou du 2° du I » sont remplacés par les mots : «, du 2° ou du 4° du I ».

IV. - L'article L. 411-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, des concrétions, minéraux et fossiles ainsi que des formations géologiques, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

« 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;

« 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »

2° Au 7°, après les mots : « enlèvement des », sont insérés les mots : « concrétions, minéraux et fossiles » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

V. - Le c du 1° de l'article L. 415-3 du même code est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :

« c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;

« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites géologiques, notamment des cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever et de détenir des concrétions, des minéraux et des fossiles ; ».

M. le président.  - Amendement n°887, présenté par le Gouvernement.

I. - Dans le second alinéa du 1° du III de cet article, remplacer les mots :

formations géologiques

par les mots :

sites d'intérêt géologique

II. - Rédiger comme suit le 3° du même III :

3° Le 4° du I est ainsi rédigé :

« 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. » ;

III. - Dans le deuxième alinéa (1°) du 1° du IV de cet article, remplacer les mots :

des concrétions, minéraux et fossiles ainsi que des formations géologiques

par les mots :

ainsi que des sites d'intérêt géologique

IV. - Rédiger comme suit le 2° du même IV :

2° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. » ;

V. - Rédiger comme suit le dernier alinéa (d) du V de cet article :

« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; ».

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie.  - Cet amendement a pour objet d'une part d'harmoniser le code de l'environnement en substituant systématiquement aux termes « formations géologiques » l'expression « sites d'intérêt géologique », plus adaptée, d'autre part d'actualiser la définition des délits en mentionnant les actes de destruction et de dégradation.

L'amendement n°887, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°630, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

I. - Après le 1° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° du I, après le mot : « mutilation, » sont insérés les mots : « les blessures, » ;

II - Compléter le V de cet article par un alinéa ainsi rédigé

« Les tentatives d'infractions prévues aux a), b), c) et d) du 1° sont punies des mêmes peines. »

M. Jacques Muller.  - Les personnes coupables d'avoir blessé un animal appartenant à une espèce protégée doivent être poursuivies au même titre que celles qui tuent ou mutilent un tel animal.

M. Bruno Sido, rapporteur de la commission de l'économie.  - Le mot « blessure » est mal défini et peut avoir une acception très large. En outre, cet amendement me paraît contraire au principe de proportionnalité des peines : faut-il punir de 9 000 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement le fait d'avoir blessé un animal ? Enfin, l'intention de blesser serait un délit très difficile à caractériser. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jacques Muller.  - Cela me rappelle notre débat d'hier à propos des publicités exagérément sécurisantes sur les pesticides...

L'amendement n°630 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°784, présenté par M. Serge Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de formations géologiques, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, et après que des concertations locales aient été organisées avec les différents acteurs concernés, sont réglementées l'orientation et la densité des dispositifs lumineux pour limiter leur impact négatif sur la reproduction des espèces protégées et leurs déplacements. »

M. Georges Patient.  - Je soutiens cet amendement déposé par mon collègue Serge Larcher car le problème qu'il soulève est sensible en Guyane. Il s'agit de compléter l'article L. 411-1 du code de l'environnement relatif à la protection de la faune et de la flore en permettant de réglementer l'orientation et la densité des dispositifs lumineux afin de limiter leurs effets négatifs sur la reproduction des espèces menacées, comme les oiseaux migrateurs, les insectes volants, les poissons et les tortues marines.

Cette dernière espèce, exposée aux risques naturels et désormais à ceux qui résultent des activités humaines, a vu sa population décroître fortement depuis les années 1980. Les tortues marines, qui pondent généralement la nuit dans le sable des plages, sont maintenant protégées au niveau international. Il existe également un plan national de restauration des tortues marines et, depuis 1998, les acteurs locaux s'engagent dans des programmes de conservation et de restauration. Il faut encore trouver un compromis pour limiter l'impact de l'éclairage des plages. Les associations suggèrent de mieux contrôler l'éclairage et de préserver les sites non éclairés. En Floride, où les éclairages adjacents à la mer ont été limités sur les plages de nidification, le nombre de tortues nidifiantes augmente lentement mais significativement.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Votre amendement, qui m'évoque la pêche au lamparo, est largement satisfait par le droit en vigueur, qui punit la perturbation intentionnelle des espèces animales ou végétales. La pollution lumineuse peut notamment être interdite lorsqu'elle porte atteinte à ces espèces.

Toutefois, vous faites référence à des dispositifs élaborés en concertation avec les acteurs locaux. C'est pourquoi la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - La pollution lumineuse peut effectivement être à l'origine de perturbations importantes pour les espèces, notamment pour leur reproduction. Mais il est très difficile d'élaborer une réglementation générale car la situation varie d'une espèce à l'autre.

La législation actuelle permet néanmoins d'avoir une approche pragmatique : lorsque les risques de perturbation sont identifiés, le maître d'ouvrage est sommé de prendre des dispositions particulières et des dérogations préfectorales sont possibles. Cet amendement est donc satisfait.

M. Georges Patient.  - Je le maintiens car il ne me semble pas satisfait.

L'amendement n°784 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°400, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'inventaire national peut être complété par des inventaires locaux et régionaux ayant pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3. »

Mme Évelyne Didier.  - La connaissance de notre patrimoine naturel demeure partielle. Ainsi, l'actualisation de l'inventaire ZNIEFF n'est pas achevée. D'ailleurs, le Grenelle I dispose que « l'efficacité des actions menées en faveur de la biodiversité implique une amélioration de sa connaissance et une mise en cohérence des dispositifs existants ». La trame verte et bleue, pour être efficace, doit se fonder sur la meilleure connaissance possible de la biodiversité dans nos territoires.

La commission des affaires économiques a précisé que le schéma régional de cohérence écologique était fondé sur l'inventaire national du patrimoine naturel mais aussi des inventaires locaux et régionaux prévus à l'article L. 411-5 du code de l'environnement. Cependant, ce texte ne comporte aucune référence à des inventaires locaux et régionaux. Par cohérence, cet article doit donc être complété.

Enfin, l'amélioration de la connaissance est un enjeu économique. La connaissance en amont permet en effet de mieux prendre en compte la biodiversité lors des aménagements.

M. le président.  - Amendement identique n°631, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jacques Muller.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°629, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cela s'avère nécessaire, il est complété par un inventaire régional ciblé sur les objectifs de la trame verte et bleue. »

M. Jacques Muller.  - Il convient d'avoir une meilleure connaissance du patrimoine naturel pour mieux élaborer la trame verte. De plus, les schémas de cohérence régionaux doivent être enrichis au fur et à mesure des progrès de la connaissance.

M. le président.  - Amendement n°782, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I de l'article L. 411-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'État en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions sont associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales contribuent à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux et régionaux. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces inventaires servent de base à l'élaboration des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques et du schéma régional de cohérence écologique. »

M. Paul Raoult.  - Le nouveau titre VII du code de l'environnement porte sur la trame verte et bleue. La préservation et la restauration des continuités écologiques, et donc la mise en oeuvre de cette trame, sont fondées sur l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 du code de l'environnement. Malheureusement, cet inventaire s'avère souvent partiel par manque d'efforts et de moyens et il n'est pas toujours pris en compte dans les documents d'urbanisme. Il convient donc que cet article soit cohérent avec les articles précédemment introduits dans le code de l'environnement sur la trame bleue et verte.

En outre, même si l'État assure la conception, l'animation et l'évaluation du patrimoine naturel, il est essentiel d'associer systématiquement les collectivités territoriales à ce travail. De même, les collectivités territoriales doivent contribuer de façon systématique à la réalisation d'inventaires locaux et régionaux afin de compléter l'inventaire national. Ce travail en commun permettra d'arriver rapidement à une connaissance exhaustive et partagée de notre patrimoine naturel.

Les deux années que je viens de passer dans le Comop m'ont démontré que nos connaissances sont bien trop fragmentaires dans ce domaine. Des pays comme la Suisse ont dix, voire vingt ans d'avance sur nous. Nous devons donc faire de gros efforts.

M. le président.  - Amendement n°371 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy, Doublet, Mmes Gisèle Gautier, Keller, MM. Laurent, Richert, Jarlier et Mme Bout.

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complétée par les mots : « , ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ».

M. Michel Doublet.  - La trame verte et bleue doit se fonder sur la meilleure connaissance possible de notre patrimoine naturel, laquelle reste aujourd'hui partielle ou inachevée. L'article 25 du Grenelle I relève que « l'efficacité des actions menées en faveur de la biodiversité implique une amélioration de sa connaissance et une mise en cohérence des dispositifs existants. »

La commission de l'économie a précisé que le schéma régional de cohérence écologique était fondé sur l'inventaire national du patrimoine naturel mais aussi sur les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5 du code de l'environnement. Cependant, cet article ne comporte aucune référence à des inventaires spécifiques trame verte et bleue. Il convient donc de le compléter.

Enfin, l'amélioration de la connaissance est aussi un enjeu économique.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La commission partage totalement les préoccupations exprimées par les auteurs de ces divers amendements mais ils me paraissent satisfaits par le droit en vigueur.

En effet, l'article L. 411-5 du code de l'environnement prévoit que « les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ». Il n'est en revanche pas utile de préciser que les inventaires ont pour objet de réunir les connaissances nécessaires à la trame verte dans la mesure où ils ont de nombreux autres objets.

Le lien entre les inventaires locaux et la trame verte figure bien explicitement dans l'article L. 363 grâce à l'adoption en commission d'un amendement de notre collègue Paul Raoult.

La commission demande donc le retrait des amendements qui viennent d'être présentés.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - La rédaction du texte satisfait ces amendements : je demande donc leur retrait.

L'amendement n°400 est retiré, ainsi que les amendements nos631, 629, 782 et 371 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°783, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le quatrième alinéa du III de l'article L. 411-5 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional lors de l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique. »

M. Paul Raoult.  - Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel institué dans chaque région a un rôle important à jouer sur toutes les questions relatives à la conservation du patrimoine naturel. Il est pour l'instant stipulé que ce conseil peut être saisi pour avis par le préfet de la région ou le président de la région. Dans le nouveau titre VII du code de l'environnement, le Conseil scientifique régional du patrimoine doit émettre un avis sur le schéma régional de cohérence écologique.

Il peut donc être utile de mentionner dans cet article le rôle que le Conseil scientifique régional du patrimoine doit jouer dans la mise au point du schéma régional de cohérence écologique. Il est en effet important que la définition de la trame bleue et verte fasse l'objet d'un consensus scientifique. Le soutien d'universitaires, d'organismes de recherche, de muséums régionaux au schéma régional la légitimerait.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Il n'apparaît pas utile de faire bégayer le code de l'environnement en réécrivant à l'article L. 411-5 ce qui est prévu à l'article L. 371-3, qui précise que le schéma régional est notamment fondé sur l'avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Paul Raoult.  - Si vous m'assurez que ce conseil ne sera pas un énième comité Théodule, je retire.

L'amendement n°783 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°482 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy, Doublet, Mmes Gisèle Gautier et Keller, MM. Richert, Laurent et Mme Bout.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les termes : « patrimoine naturel », « naturel », « habitats naturels », « cavités souterraines naturelles » sont précisés par décret.

M. Michel Doublet.  - Le terme « naturel » doit être défini par décret compte tenu de sa présence dans plusieurs textes juridiques et de la diversité d'interprétations auxquelles il peut donner lieu. Cette définition est importante compte tenu des conséquences qu'elle emporte en matière de protection de l'environnement et de délimitation des activités humaines.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cet amendement est en grande partie satisfait par les textes en vigueur.

En revanche, il est vrai que la notion de « patrimoine naturel » n'est pas définie, mais il serait difficile d'y procéder par décret. Retrait ou rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Un décret en Conseil d'État établira la liste limitative des habitats naturels.

L'amendement n°482 rectifié bis est retiré.

L'article 47 modifié est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°869 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot.

Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout projet de classement d'un espace géographique ou d'un site particulier doit être précédé d'une étude globale. Cette étude détermine les lieux justifiant d'un classement compte tenu des qualités faunistiques ou floristiques qu'ils recèlent. Le projet doit également recenser les sites devant être réservés aux activités économiques ou autres utilisations d'aménagement d'intérêt général. Il peut être prévu des zones d'aménagement futur dès lors qu'aucun projet de classement ne paraît justifié dans l'immédiat ou ne peut être déterminé.

Dans le cadre de cette étude globale, il peut être procédé à des réaménagements de classement dès lors que ces réaménagements correspondent à des objectifs bien identifiés.

L'avis de tous les acteurs concernés doit être sollicité. Ceux-ci ont deux mois pour le faire connaître. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Si le projet s'inscrit dans le cadre de l'application des directives européennes il doit, avant décision définitive, faire l'objet d'un examen pour avis des deux assemblées parlementaires.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

M. Charles Revet.  - Une fois n'est pas coutume, je vais lire le texte que je souhaite insérer.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - C'est la première fois !

M. Charles Revet.  - En effet. (L'orateur lit le texte proposé pour l'article additionnel)

A titre d'exemple, considérons le grand ouest de la France.

M. Paul Raoult.  - Le Havre et l'estuaire de la Seine !

M. Charles Revet.  - Il y a quelques mois, M. Bussereau a répondu à une question que j'ai posée au Gouvernement à propos d'un projet tendant à classer le littoral depuis Dunkerque jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et voilà qu'un avant-projet concerne l'estuaire de la Seine.

M. Paul Raoult.  - Voilà !

M. Charles Revet.  - Or, le Président de la République évoque un « Grand Paris » allant jusqu'au Havre... L'estuaire de la Seine recèle un potentiel extraordinaire mais on ne peut quasiment rien faire sur un site classé.

Nous examinerons dans quelque temps un projet de loi sur l'agriculture. Tout en possédant la deuxième zone littorale au monde, la France importe 80 % des poissons et crustacés qu'elle consomme. A juste titre, le ministre veut développer l'aquaculture.

M. le président.  - Vous avez dépassé votre temps de parole.

M. Charles Revet.  - La cohérence impose que tout classement prenne en compte le potentiel économique de la zone concernée.

M. le président.  - Veuillez conclure.

M. Charles Revet.  - Jusqu'à présent, nous n'étions guère informés.

M. le président.  - Je vous invite à respecter les temps de parole. Rappelez-vous le rappel au Règlement que nous avons eu en début de séance.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Les préoccupations des auteurs de l'amendement sont légitimes, pour ne pas dire louables, mais la consultation des élus locaux est déjà prévue par le droit en vigueur. En particulier, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) devront se prononcer sur le projet de schéma régional incluant la trame verte et bleue. Retrait ou rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Charles Revet.  - J'attendais un peu plus d'explications de la part du Gouvernement. Est-ce à dire que rien ne sera décidé sans consultation de toutes les parties concernées ? Est-ce à dire qu'un schéma global de cohérence prendra en compte le développement économique des sites à protéger ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - L'amendement Soulage impose de consulter toutes les parties prenantes locales.

L'amendement n°869 rectifié est retiré.

Article 48

Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complété par trois sections 3 et 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Plans nationaux d'action

« Art. L. 414-9. - Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en oeuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque leur situation biologique le justifie.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

« Section 4

« Conservatoires botaniques nationaux

« Art. L. 414-10. - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes publiques ou privées agréées par l'État.

« Ils contribuent, dans les domaines de la protection de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels, à la mise en oeuvre des politiques de connaissance et de conservation de la nature conduites par l'État et les collectivités territoriales et leurs groupements, sur une partie déterminée du territoire national.

« Ils assurent l'accès de toute personne en faisant la demande aux informations environnementales qu'ils collectent dans le cadre de l'agrément qui leur est délivré, dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre Ier, notamment dans la mesure compatible avec les impératifs de protection des habitats et des espèces, et moyennant, le cas échéant, une contribution financière. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.

« Section 5

« Conservatoires régionaux d'espaces naturels

« Art. L. 414-11. - I. - Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.

« Conjointement, l'État et la région, ou pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels.

« II. - La fédération des conservatoires d'espaces naturels regroupe l'ensemble des conservatoires régionaux d'espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l'échelon national aux fins de la mise en oeuvre des missions visées au I.

« III. - Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. »

M. Jean Boyer.  - Cet article mentionne les outils permettant de sauvegarder l'environnement et le patrimoine.

La qualité de l'espace est un tout, qui dépend aussi d'une faune régulée, d'une flore valorisée ainsi que des insectes pollinisateurs.

Les plans nationaux doivent être connus du public car le respect de l'environnement est un état d'esprit individuel et collectif. Leurs prescriptions doivent être considérées non comme répressives mais comme essentielles.

Dans la Résistance, Albert Camus a écrit : « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Toutes les semences de l'avenir sont dans celles d'aujourd'hui ! Il faut non le dire pour être à la mode mais agir pour que notre legs constructif préserve la qualité de vie.

Dans la vie, il y a le vouloir mais pas toujours le pouvoir. En ce domaine, nous pouvons pourtant bien plus que dans bien d'autres.

Bien qu'elle reste incomplète et insuffisante, la couverture de notre territoire par les conservatoires botaniques a beaucoup avancé depuis quelques années. Il y avait urgence, vu la mécanisation des récoltes avant floraison et l'utilisation accrue d'engins mécaniques dans les jardins, les champs et les forêts. S'ajoutent l'ensilage, la pâture précoce et l'utilisation d'herbicides ou de pesticides.

La France doit sauvegarder la richesse exceptionnelle de sa flore, riche par sa diversité géographique. Quelque 60 espèces ont disparu depuis le début du XXe siècle ; 678 restent très fragiles. Il était temps d'arrêter l'hémorragie ! La France abrite 4 900 espèces, bien moins que les 7 500 présentes en Espagne, mais plus que les 1 400 décomptées au Royaume-Uni. Parmi nos départements, celui des Alpes-Maritimes a la flore la plus riche.

L'Union européenne comporte six zones biogéographiques -atlantique, continentale, méditerranéenne, alpine, maraconésienne et boréale- mais la France n'en a que trois, qui sont la zone atlantique, la zone continentale et la zone méditerranéenne.

M. le président.  - Veuillez conclure.

M. Jean Boyer.  - Les trois principales missions des conservatoires botaniques consistent à inventorier la flore, à la valoriser, à la faire connaître du public. Montrons à nos concitoyens ce que la France peut faire !

La qualité de l'environnement n'est ni bleu, ni blanche, ni rose...

M. Paul Raoult.  - Elle est verte !

M. Jean Boyer.  - ...elle arbore la couleur universelle de l'espérance dans notre mission à rendre plus que nous n'avons reçu ! (Applaudissements au centre, « Amen ! » et rires à gauche)

M. Paul Raoult.  - C'est ça, l'écologie de droite ?

M. le président.  - Amendement n°910, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.

Au premier alinéa de cet article, remplacer les références :

3 et 5

par les références :

3, 4 et 5

L'amendement rédactionnel n°910, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°401, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-9 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions administratives prennent en compte les plans nationaux d'actions.

Mme Évelyne Didier.  - Je ne sais si je peux intervenir après l'exposé lyrique de M. Boyer...

Les plans nationaux doivent contribuer à sauver les espèces menacées. Or, l'insuffisante portée juridique des plans de restauration a limité leur efficacité.

On constate souvent cette incohérence : un plan d'action pour une espèce menacée est engagé ; ses acteurs se mobilisent, de l'argent est engagé. Et un aménagement qui bénéficie d'une autorisation dérogatoire vient affaiblir ou réduire à néant tous ces efforts ! Notre amendement propose de remédier à cette incohérence.

M. le président.  - Amendement n°787, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-9 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents de planification et projets de l'État et des collectivités territoriales prennent en compte ces plans.

M. Paul Raoult.  - Les proclamations lyriques sont une chose mais ce n'est pas ainsi que l'on traite les problèmes concrets. Ceux-ci appellent des décisions difficiles. Face aux problèmes que posent l'estuaire de la Seine au Havre ou la Gironde, le compassionnel ne suffit plus ; on doit décider : faire ou ne pas faire.

Cet article donne un caractère législatif aux différents plans d'action sectoriels qui sous-tendent la stratégie nationale pour la biodiversité. Cette stratégie pour la biodiversité est le principal dispositif d'action de la France pour répondre aux enjeux de conservation et à ses engagements internationaux, en particulier ceux de la Convention sur la diversité biologique adoptée lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Ces plans n'auront une véritable force juridique, et donc une effectivité réelle, que si les documents de planification et projets de l'État et des collectivités territoriales doivent les prendre en compte.

La France s'était engagée à stopper la perte de biodiversité en 2010. L'année prochaine sera d'ailleurs très importante dans ce domaine puisqu'elle a été déclarée année internationale de la biodiversité. L'échéance est désormais très proche et le Comité français de l'union nationale pour la nature a déjà déclaré que l'objectif 2010 ne serait malheureusement pas atteint.

Il y a donc urgence à transformer les plans d'action actuels en de véritables plans stratégiques.

M. le président.  - Amendement n°632, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 414-9 du code de l'environnement, par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions administratives prennent en compte les plans nationaux d'actions.

M. Jacques Muller.  - Cet amendement vise à remédier à l'incohérence due à la non-opposabilité des plans nationaux de sauvegarde d'espèces menacées. C'est regrettable pour l'environnement et c'est un gaspillage d'argent public.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'élaboration des plans nationaux d'action se fait sur une base volontaire et contractuelle. Il ne s'agit pas d'un outil normatif ou d'un outil d'aménagement. Il n'est pas opportun de rigidifier le dispositif en les rendant opposables aux décisions administratives. L'amendement n°401 pourrait même aller à l'encontre de l'objectif du Grenelle, qui est d'élaborer rapidement ces plans en mobilisant tous les acteurs volontaires : s'ils acquéraient un caractère opposable, ils deviendraient une source de contentieux. Avis défavorable, donc, ainsi qu'à l'amendement n°787 : les documents de planification doivent déjà prendre de nombreuses dispositions relatives aux espèces protégées, notamment dans les zones Natura 2000 et, demain, dans la trame verte. Les obliger à prendre également en compte les plans relatifs aux espèces menacées paraît excessif. Enfin, les collectivités territoriales participent en tout état de cause, dans de nombreux cas, au financement de ces plans.

Même avis défavorable pour l'amendement n°632.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - L'amendement n°401 est trop large : en touchant toutes les décisions administratives, il pourrait toucher aussi celles du Conseil d'État ! La même remarque vaut pour l'amendement n°632. Sagesse, en revanche, sur l'amendement n°787.

L'amendement n°401 n'est pas adopté.

M. Paul Raoult.  - Dès lors que le Gouvernement s'en remet à la sagesse de notre vénérable assemblée, je voudrais argumenter encore pour notre amendement n°787.

Il y a une urgence écologique pour la centaine d'espèces qui sont dans le rouge. Il faut un sursaut dans le pays, une prise de conscience de ces réalités très concrètes.

Pensez que 40 % des hirondelles disparaissent ! Elles sont pourtant utiles face aux mouches et aux moustiques. Même chose avec les chauves-souris : il faut absolument les protéger puisque ce sont de très efficaces chasseurs de moustiques. S'il n'y a plus de chauves-souris, il faudra déverser dans la nature des tonnes d'insecticides.

L'écologie a une valeur économique, elle est la première richesse en capital naturel de l'économie !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - M. Raoult est éloquent ; je lui rappellerai simplement que la trame verte est opposable et qu'elle sert entre autres à protéger les espèces menacées.

L'amendement n°787 n'est pas adopté.

M. Paul Raoult.  - Tant pis pour les hirondelles !

L'amendement n°632 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°786 rectifié, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 414-10 du code de l'environnement :

« Art. L. 414-10. - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agrées par l'État, qui exercent une mission de service public.

« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

« Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et éduquent le public.

« Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant le cas échéant une contribution financière.

« Une fédération nationale regroupe l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l'exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.

M. Paul Raoult.  - Cet amendement précise la nature des conservatoires botaniques nationaux, leurs missions et l'organisation du réseau. Il précise que ces conservatoires sont des établissements sans but lucratif, agréés pour remplir une mission d'intérêt public. Il définit de façon plus détaillée leur rôle et leur place dans les dispositifs de connaissance et de conservation de la biodiversité. Enfin, il réintroduit la dimension d'expertise nationale de leur réseau.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cette précision est utile et lumineuse. Pourquoi donc n'ai-je pas pensé à la proposer moi-même ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°786 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°634, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-11 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les associations agréées au titre de l'article L. 141-1 peuvent être agréées conjointement par l'État et par la région, ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, pour participer aux missions dévolues au I.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cet amendement n'a pas sa place à cet endroit du texte, qui traite des conservatoires régionaux d'espaces naturels et non des associations agréées au titre de l'article L. 141-1. Du reste, celles-ci peuvent déjà participer aux missions prévues au I du présent article.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - C'est déjà prévu au niveau régional ; le Gouvernement ne souhaite pas que ce soit étendu à d'autres associations.

L'amendement n°634 est retiré.

L'article 48, modifié, est adopté

Article 49

L'article L. 310-1 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - L'inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n'est pas soumis aux II et III mais fait l'objet d'un régime spécifique, adapté à ses particularités. Un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation. »

M. le président.  - Amendement n°789, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État en association avec les collectivités territoriales définit les contours et le statut juridique de la structure en charge de cet inventaire, ses missions, son financement ainsi que sa gouvernance. »

M. Georges Patient.  - Le Président de la République, lors de son déplacement de janvier 2008 en Guyane, a annoncé la création d'une structure qui, dans le cadre du futur conservatoire écologique, participera à l'élaboration du schéma minier et accélérera l'inventaire des richesses de la faune et de la flore, en s'appuyant sur le travail réalisé par les organismes scientifiques. Ce conservatoire botanique aura aussi pour mission d'identifier et de valoriser les ressources génétiques naturelles, en liaison avec le Parc amazonien.

Peu de précisions ont été apportées depuis, mis à part sur le financement -une taxe minière spécifique à la Guyane a été votée dans le projet de loi de finances rectificatives pour 2008. De son côté, le conseil régional de la Guyane va lancer une étude de faisabilité. Il est essentiel de coordonner les efforts des collectivités territoriales et ceux de l'État. Cet amendement vise donc à clarifier les contours juridiques et la gouvernance de la structure souhaitée par le chef de l'État. Le rôle des collectivités territoriales doit être réaffirmé. Que la lente et douloureuse création du Parc Amazonien nous serve d'exemple ! Ne répétons pas les erreurs passées.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Votre amendement est satisfait. Le décret précisera les contours juridiques de la structure chargée de l'inventaire. Et des discussions ont lieu en ce moment même avec les collectivités. Retrait ou rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Retrait, car ces précisions relèvent du décret plus que de la loi. Mais je m'engage à associer les collectivités à l'élaboration du texte réglementaire.

L'amendement n°789 est retiré.

L'article 49 est adopté.

Article 50

I. - Après l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-1. - Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.

« Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

II. - Le 2° de l'article L. 216-1 du même code est complété par les mots : « , qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1 ».

M. le président.  - Amendement n°591 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Mme Procaccia.

Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-7-1 du code de l'environnement, après le mot :

peuvent

insérer les mots :

, en cas de nécessité dûment constatée par l'autorité administrative,

M. Charles Revet.  - Les collectivités et les agences de l'eau pourront, en cas d'urgence, réaliser certains travaux - dès lors que le préfet en aura constaté la nécessité- à la place des exploitants et des propriétaires.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je partage votre souci mais le projet de loi prévoit déjà l'intervention des collectivités. N'alourdissons pas la procédure par un constat du préfet : c'est déjà lui qui prescrit les travaux. Retrait ou rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Charles Revet.  - Je retire l'amendement.

M. Paul Raoult.  - Quel dommage !

L'amendement n°591 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°790, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-7-1 du code de l'environnement, après les mots :

présent code

insérer les mots :

, avant l'expiration du délai fixé

M. Paul Raoult.  - Quand il y a danger pour la santé publique, pour le libre écoulement des eaux, pour la ressource en eau, quand il y a un risque d'inondation ou une menace sur le peuplement piscicole, les collectivités et les agences seront désormais habilitées à prendre en charge les travaux. Nous leur donnons la possibilité de se mettre d'accord avec les gestionnaires ou les propriétaires pour procéder aux travaux dès avant l'expiration du délai, bref, avant la mise en demeure. Sur les 50 000 barrages en France, il y en a 40 000 de moins de cinq mètres de hauteur et c'est surtout sur ceux-là qu'il faut intervenir. L'agence de l'eau de l'Artois-Picardie a effectué des travaux sur les affluents de l'Escaut ; elle a ainsi maintenu la diversité piscicole.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'amendement est peut-être plus complexe qu'il y paraît. Faut-il comprendre que les collectivités peuvent intervenir avant l'expiration du délai en se passant de l'accord des propriétaires ? Car s'il y a accord, il va de soi qu'elles ont le droit d'agir ! Défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Paul Raoult.  - Quand l'inondation menace, il faut agir sans attendre : si la loi actuelle le permet, je suis satisfait.

L'amendement n°790 est retiré.

L'article 50 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°791, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. »

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Pour assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, un certain nombre d'objectifs ont été fixés ; il faut y ajouter le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques car, comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi, nombre de masses d'eau n'atteindront pas le « bon état » en raison d'une rupture dans la continuité écologique.

C'est bien pourquoi l'article 50 autorise les collectivités territoriales à aménager les ouvrages. Ne refaisons pas le débat sur l'effacement ou l'aménagement des obstacles, mais la continuité écologique doit être placée au même rang que la prévention des inondations, la lutte contre la pollution, la restauration de la qualité de l'eau, la protection de la ressource. C'est parce qu'il y a urgence climatique que l'on crée la trame bleue. Notre amendement suit la même logique.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Précisément, cet objectif va de pair avec la trame bleue ; et l'article L. 211-1 du code de l'environnement fixe un objectif de restauration de la qualité de l'eau, de régénération et de préservation des écosystèmes aquatiques. Retrait ou rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le bon état écologique des eaux contient explicitement la continuité écologique. L'amendement est satisfait.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Il faut montrer que cet objectif retient toute notre attention.

L'amendement n°791 n'est pas adopté.

L'article 51 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°792 rectifié, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 141-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'État ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »

Mme Odette Herviaux.  - Nous avons discuté hier des agences de l'eau et évoqué l'objectif d'acquérir d'ici 2015 20 000 hectares de zones humides menacées par l'artificialisation. Nous sommes tous conscients de l'importance des enjeux. Certes, les conservatoires d'espaces naturels, la Ligue pour la protection des oiseaux, la fondation Habitats des chasseurs, les départements et les régions dans le cadre de leur politique des zones naturelles sensibles en acquièrent déjà mais les pouvoirs publics hésitent de plus en plus à les subventionner en raison de l'inaliénabilité des terrains acquis avec des fonds publics. On peut bien sûr y remédier par des engagements contractuels mais ces montages sont complexes, d'où le régime particulier que nous proposons.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Avis favorable à cet amendement tout à fait intéressant.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°792 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°886, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 322-11 du code de l'environnement, les mots : « et de personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « , de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel ».

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Pour des raisons liées à l'histoire, le conseil d'administration du Conservatoire du littoral ne comportait pas de représentant des salariés.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Avis favorable dès lors que la parité entre les élus et les autres membres est respectée.

L'amendement n 886 est adopté et devient un article additionnel.

Article 52

I. - Après l'article L. 211-13 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14. - I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture environnementale permanente sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la berge, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.

« II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public aura été mis à même de formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.

« III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'État. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 216-1, au I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : «, L. 211-14 ».

M. le président.  - Amendement n°636, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Au I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, après les mots :

est tenu

insérer les mots :

, à l'exception des surfaces certifiées en agriculture biologique,

M. Jacques Muller.  - Je souscris à la création de zones de protection entre la surface agricole et le cours d'eau. Le principe de réalité, pourtant, commande une exception en faveur de l'agriculture bio. Il s'agit de surfaces réduites vouées au maraîchage, à l'arboriculture ou à des cultures spécialisées, écologiquement préservées de tout épandage de produits de synthèse. Obliger à enherber les rives aurait de lourdes conséquences car ce sont des surfaces stratégiques dans ces petites exploitations. Ne les pénalisons pas au moment où nous voulons développer l'agriculture bio.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Il ne peut y avoir deux poids deux mesures. L'agriculture biologique reçoit des amendements organiques (M. Bécot le confirme) -ne revient-on pas sur l'accès des animaux aux cours d'eau ? Et puis il y a les produits naturels peu préoccupants. Enfin, l'objectif de continuité écologique fait que la trame verte doit longer la trame bleue. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Défavorable.

M. Jacques Muller.  - Il y a les produits naturels peu préoccupants, et il y a les produits chimiques de synthèse, qui sont bien différents. Pour nous, une exploitation bio fait partie de la trame verte.

L'amendement n°636 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°793 rectifié, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste et rattachés.

Au I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :

environnementale permanente

par les mots :

végétale permanente composée d'espèces locales adaptées à l'écosystème naturel environnant

M. Claude Lise.  - Nous souhaitons maintenir la biodiversité animale et végétale liée aux zones humides. Les berges concentrent la diversité animale. Cet interface air-eau-terre constitue une zone d'échanges biologiques, les cycles alimentaires et de reproduction s'y développent tandis que les migrateurs font halte dans les forêts riveraines. Il est donc essentiel de choisir des espèces locales pour l'aménagement des accotements. Une nouvelle espèce est potentiellement prédatrice, son introduction représente, pour les écosystèmes existants, une menace que la rédaction actuelle ne conjure pas.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La notion de couverture environnementale est suffisamment précise et les directives administratives adressées en début de campagne aux agriculteurs sont adaptées. Retrait ou rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Nous sommes d'accord sur l'objectif mais cela relève du règlement.

L'amendement n°793 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°461 rectifié bis, présenté par Mme Férat, MM. Amoudry, Jean Boyer, Deneux, Jean-Léonce Dupont, Zocchetto et Mme Morin-Desailly.

Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural ou qui se situent dans une zone vulnérable au titre de la directive n°91/676 CEE du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sont réputés remplir les obligations au titre du présent article.

Mme Françoise Férat.  - Notre objectif est de cohérence, de sécurité et d'applicabilité. Afin de préserver l'eau et la biodiversité, les agriculteurs sont déjà soumis à des obligations liées aux couverts. En énonçant les réglementations applicables, l'amendement évitera que ce véritable mille-feuille gonfle au fil de l'eau. Nous poursuivons le travail amorcé par notre commission tout en suivant les recommandations des rapports du Conseil d'État, en 2006, sur la sécurité juridique et la complexité du droit et, en 2008, par M. Warsmann sur la qualité et la simplification du droit.

M. le président.  - Amendement identique n°592 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau.

M. Rémy Pointereau.  - Cet amendement de simplification et de cohérence sert la sécurité juridique en améliorant l'applicabilité du texte. Les agriculteurs sont déjà tenus à des obligations liées aux couverts environnementaux et on l'a encore vu récemment lors de la sécheresse avec la directive nitrate. En visant les réglementations existantes, nous évitons un mille-feuille juridique qui n'est pas piqué des vers (sourires) : sa complexité n'a rien à envier au mille-feuille territorial. Nous rejoignons ainsi le travail de notre commission et répondons au souci exprimé en 2006 par le Conseil d'État dans son rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je ne peux pas vous donner complètement tort, la matière est en effet très complexe. Aujourd'hui, la directive nitrate oblige à enherber dans les zones humides, le long des cours d'eau figurant en pointillé sur les cartes IGN les plus récentes mais le projet allant plus loin, je demande le retrait de ces amendements.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Françoise Férat.  - Le rapporteur a souligné la complexité de la situation. Je maintiens cet amendement qui va dans le sens souhaité tant par le Conseil d'État que par M. Warsmann.

Je ne comprends pas pourquoi on écarterait cette démarche. Je maintiens mon amendement.

M. Rémy Pointereau.  - Idem.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Les bandes enherbées sont obligatoires dans les zones vulnérables. En revanche, les exploitations qui bénéficient des aides PAC sont uniquement tenues d'avoir un pourcentage de bande enherbée équivalent à 3 à 5 % de la Scop. C'est très en deçà de notre objectif de bande de cinq mètres le long des cours d'eau.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'exigence d'un pourcentage de surface enherbée de 3 à 5 % le long des cours d'eau ne suffit pas toujours à assurer une bande continue le long de tous les cours d'eau. Or l'objectif de ce texte est que la trame verte parallèle à la trame bleue soit continue. Avis défavorable.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°461 rectifié, identique à l'amendement n°592 rectifié, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°909, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.

Dans la première phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :

des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural

par les mots :

des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Suppression de la référence à une disposition d'ordre réglementaire.

L'amendement n°909, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°853 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet, Laurent et Martin.

Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, après les mots :

préjudice matériel,

insérer les mots :

dont la perte de revenus,

M. Alain Vasselle.  - Amendement de précision. Ce texte contient de nombreuses dispositions -de nature réglementaire- qui alourdissent les contraintes imposées aux agriculteurs. La profession pourra-t-elle les supporter économiquement, alors qu'elle traverse une crise lourde qui frappe l'ensemble de la production ? Il est incompréhensible que le Gouvernement charge encore la barque de la profession alors qu'il s'est montré incapable de réguler les prix ! L'effondrement des prix, qui met en péril le devenir même de certaines exploitations, appelle d'autres réponses que des mesurettes ! En modifiant la répartition des aides PAC, M. Barnier a encore accru les contraintes pesant sur les agriculteurs : aujourd'hui, un exploitant n'est même plus libre d'arrêter son propre assolement ! Le système est complètement administré, l'agriculture française dépendante des aides publiques : si celles-ci disparaissaient, ce serait la faillite ! A l'image du pays, d'ailleurs...

Que prévoit-on pour assurer un avenir meilleur à la profession agricole ? Si la future loi de modernisation agricole doit avoir autant d'effet que la précédente, autant ne pas perdre notre temps ! Ce que veulent les agriculteurs, c'est une régulation des prix pour vivre de leur production, pas des aides publiques ! (Applaudissements sur de nombreux bancs à droite et au centre)

M. Roland Courteau.  - M. Vasselle tel qu'en lui-même !

M. Paul Raoult.  - Il faut vous en prendre à vous : Barnier est UMP !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - En matière d'assolement, les exploitants ne peuvent plus faire de blé sur blé, c'est tout. Ce qui n'était possible que grâce aux fongicides, vous le savez bien ! Je suis moi aussi praticien...

La bande enherbée de cinq mètres n'est pour rien dans la crise agricole actuelle. Le plus souvent, elle est comprise dans la jachère, et indemnisée à ce titre par la PAC. Dans le cas contraire, la perte de revenu fait évidemment partie du préjudice direct. Si cela peut vous rassurer de le préciser dans la loi, sagesse.

M. Daniel Raoul.  - Quelle faiblesse !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Des indemnités sont dues en cas de préjudice direct ou indirect, ce qui couvre donc la perte de revenu. Cette précision est superflue. Toutefois, sagesse.

L'amendement n°853 rectifié est adopté.

L'article 52, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°140 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jean Boyer, Alduy, Carle, Revet, Mmes Rozier et Garriaud-Maylam.

Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 331-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « charte du parc », la fin du 3° est supprimée ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« A compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le préfet soumet celle-ci à l'adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu'avec l'accord de l'établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou de sa révision. L'adhésion est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national. »

Mme Janine Rozier.  - La loi de 2006 a prévu que chaque parc national sera désormais doté d'une charte révisée périodiquement et approuvée par un décret en Conseil d'État. Ces chartes sont en cours d'élaboration. Or les communes doivent pouvoir se prononcer sur un document définitif, et non sur un simple projet.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Il est opportun que les communes s'expriment en toute connaissance de cause. Avis favorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°140 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°143 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jean Boyer, Alduy, Carle, Revet, Mmes Rozier et Garriaud-Maylam.

Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article L. 331-15 du code de l'environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsque le schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec le schéma dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celui-ci. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »

M. Jean Boyer.  - La réforme de 2006 impose que la charte d'un parc national d'outre-mer soit compatible avec le schéma d'aménagement régional, or le calendrier d'adoption des chartes prévu par la loi ne correspond pas à celui des SAR de Guadeloupe et de Guyane.

Nous proposons donc qu'entre la date de mise en révision du SAR et la date d'approbation du SAR révisé, l'obligation de compatibilité soit remplacée par une obligation de prise en considération du projet de révision arrêté par le président du conseil régional.

A compter de la date d'approbation par décret en Conseil d'État du SAR révisé, l'obligation de compatibilité de la charte du parc national avec le SAR reprendra ses droits et obligera, le cas échéant, à ne pas faire application d'une disposition de la charte incompatible avec le nouveau SAR.

Par analogie avec le système mis en place au III de l'article L. 331-3, il est proposé que cette obligation de compatibilité avec le nouveau SAR à effet immédiat soit complétée d'un délai de trois ans pour amener à son terme la procédure de mise en compatibilité de la charte avec le SAR et éviter une annulation de la charte au simple motif que ses dispositions n'auraient pas été immédiatement actualisées avec le nouveau SAR.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La mise en compatibilité des chartes est le corrélat indispensable de la volonté de réviser les SAR. Favorable.

L'amendement n°143 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°144 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jean Boyer, Alduy, Carle, Revet, Mmes Rozier et Garriaud-Maylam.

Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, les mots : « Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste » sont remplacés par les mots : « De faire déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, les marques collectives des parcs nationaux et de Parcs nationaux de France, pour attester ».

M. Jacques Blanc.  - Merci à mes collègues d'avoir présenté les deux précédents amendements, alors que j'étais retenu à Bruxelles. Merci à la commission d'avoir émis un avis favorable.

L'article L. 331-29 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi de 2006, a chargé l'établissement public Parcs nationaux de France de la mission de déposer et administrer sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et services issus d'activités exercées dans les parcs nationaux s'inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore.

Cependant, la notion de marque collective spécifique se révèle inappropriée, le code de la propriété intellectuelle ne prévoyant qu'une seule variante à la marque collective -la marque collective de certification. Ajoutons qu'une seule marque collective ne saurait satisfaire les acteurs locaux, très attachés à la dénomination de leur parc national.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Il est vrai que le futur parc national des Calanques ne saurait être confondu avec celui de la Vanoise, ni avec celui des Cévennes... C'est une évidence, mais cela va mieux en le disant. Il convient de préserver la spécificité de chaque parc. Favorable.

L'amendement n°144 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°139 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jean Boyer, Alduy, Carle, Revet, Mmes Rozier et Garriaud-Maylam.

Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 » ;

2° Au II, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la création du parc » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

M. Jacques Blanc.  - Le Gouvernement, et il faut l'en saluer, ayant eu le souci de respecter la volonté des communes, la réforme de la gouvernance des parcs nationaux a pris du retard. Les décrets d'application pour chaque parc n'ont été que récemment publiés, reportant d'autant la mise en place des nouveaux conseils d'administration et affectant le calendrier de mise en oeuvre du second volet de la réforme, relatif à l'élaboration des chartes.

Il est donc fondamental d'aménager le calendrier d'adoption de l'ensemble des chartes en prévoyant une date butoir au 31 décembre 2012, sachant que le calendrier restera spécifique pour Port-Cros.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cette proposition d'aménagement du calendrier est en effet opportune. Favorable.

L'amendement n°139 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°142 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jean Boyer, Alduy, Carle, Revet, Mmes Rozier et Garriaud-Maylam.

Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du I de l'article 31 de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est complété par les mots : « les personnes autorisées à chasser en application de cette réglementation doivent en outre adhérer à l'association cynégétique prévue par le décret de création, à l'exception des personnes autorisées à chasser sur un territoire de chasse aménagé prévu par le même décret  ; le statut et le règlement intérieur de l'association cynégétique sont approuvés par l'établissement public du parc national des Cévennes ; ».

M. Jacques Blanc.  - Le parc national des Cévennes a longtemps été le seul parc habité de France. Le présent article complète les dispositions relatives à la chasse dans le coeur du parc pour déconcentrer la compétence d'approbation du statut et du règlement intérieur de l'association cynégétique du parc, qui exerce une mission de service public. Il est proposé de confier cette compétence au conseil d'administration ou, par délégation, au bureau, dans la mesure où il revient à cet organe administratif de définir la réglementation spéciale de la chasse dans le coeur de ce parc que l'association est habilitée à mettre en oeuvre.

Les différents décrets en Conseil d'État relatifs à la chasse dans le coeur du parc national des Cévennes ont expressément prévu que nul ne pouvait chasser dans le coeur du parc s'il n'était membre de l'association cynégétique du parc, exception faite des personnes autorisées à chasser sur l'un des territoires de chasse aménagé agréé. Or, le Livre blanc de la chasse, sur le fondement duquel le décret de création de ce parc a récemment été réécrit en 2009, a omis de rappeler cette condition d'adhésion, ce qui entraîne un problème d'équilibre du dispositif que le présent amendement a pour objet de corriger.

Je sais, madame la ministre, que vous avez à coeur de prendre en compte la situation des habitants des territoires nouveaux adjoints au coeur de parc, d'autant qu'il est nécessaire d'éviter la multiplication des cervidés, qui causent les dégâts que l'on sait aux forêts.

L'amendement n°142 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°141 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jean Boyer, Alduy, Carle, Revet, Mmes Rozier et Garriaud-Maylam.

Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du 7° du I de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-7 du code de l'environnement, et au plus tard le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « Au plus tard avant le 31 décembre 2010 ».

M. Jacques Blanc.  - La loi de 2006 a prévu un calendrier particulier pour Port-Cros afin de laisser le temps nécessaire pour définir l'aire optimale d'adhésion et l'aire maritime adjacente qui lui faisait défaut. En effet, le cas du parc national de Port-Cros présente la particularité d'inscrire l'élaboration de sa charte en troisième phase de mise en oeuvre de la réforme des parcs, la deuxième étant consacrée à la modification de son zonage pour classer une aire optimale d'adhésion, en complément de la première.

Le parc national de Port-Cros a été créé en 1963 sous l'empire de la loi de 1960, avec la particularité d'être le seul parc sans zone périphérique. La réforme des parcs de 2006 a rendu cette zone obligatoire en la repensant dans un système à deux temps, avec délimitation d'une aire optimale d'adhésion par le décret de création suivie d'une libre adhésion périodique des communes. La loi a prévu que le nouveau conseil d'administration de l'établissement public du parc national a trois ans à compter de la publication du décret général d'application et, dans l'hypothèse où la publication de ce décret aurait tardé, au plus tard le 1er janvier 2010.

Le présent amendement reporte d'un peu plus d'un an la date limite pour que le conseil d'administration de l'établissement public du parc national de Port-Cros prenne cette délibération. En effet, compte tenu de la date de publication du décret rénové fin avril 2009, la première réunion de ce conseil d'administration n'a pas pu être programmée avant l'été 2009 et les réunions consacrées aux délimitations ne sont pas envisagées avant septembre et le dernier trimestre 2009.

L'amendement n°141 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°794 rectifié, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste et rattachés.

Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « déclassement, », sont insérés les mots : « ainsi que les ravines ».

M. Claude Lise.  - Les ravines, nombreuses dans les départements d'outre-mer, forment des dépressions allongées et profondes creusées par l'écoulement de pluies tropicales torrentielles : ce ne sont donc pas de petits ravins. Elles sont à l'interface des milieux aquatiques, agricoles et forestiers qu'elles alimentent en eau potable ou destinée à l'irrigation, et forment des corridors pour les oiseaux et poissons migrateurs, particulièrement les espèces diadromes qui séjournent tantôt en mer, tantôt en eau douce.

Or, tandis que les cours d'eau naturels et artificiels appartiennent au domaine public de l'État, le régime juridique des ravines est ambigu et repose sur la jurisprudence. Pour qu'elles soient reconnues comme des cours d'eau, elles doivent présenter un débit suffisant et permanent, mais le débit minimal n'est nulle part précisé. D'ailleurs, malgré l'écoulement intermittent des eaux, elles présentent parfois un débit supérieur à celui des cours d'eau : plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres cubes d'eau par seconde.

Cette jurisprudence a pour effet le mauvais entretien des ravines, qui accroît le risque d'inondations. Afin de clarifier leur statut et de mettre en valeur leur potentiel environnemental et patrimonial, nous proposons de les intégrer au domaine public fluvial.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La commission comprend les préoccupations des auteurs de l'amendement mais compte tenu des conséquences financières qui en résulteraient pour l'État, elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est défavorable au classement systématique des ravines en tant que cours d'eau car elles ne sont alimentées que par des eaux pluviales intermittentes. En outre, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 a étendu aux DOM la législation relative au domaine public fluvial. Si les ravines étaient assimilées à des cours d'eau, il en résulterait une charge financière insupportable pour l'État, unique propriétaire, et pour les collectivités locales si la propriété du domaine public fluvial leur était transférée.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - L'État est à sec pour les ravines !

M. Éric Doligé.  - Je ferai remarquer à M. le rapporteur que si la commission sollicite l'avis du Gouvernement lorsqu'un amendement risque d'accroître les dépenses de l'État, elle prend beaucoup moins de précautions lorsqu'il s'agit d'alourdir les charges des collectivités locales...

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Voilà une remarque très pertinente !

M. Paul Raoult.  - Mais peu amène pour le rapporteur.

M. Claude Lise.  - Il n'y a pas lieu de distinguer des cours d'eau les ravines où l'écoulement des eaux est permanent. En outre, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 3 mai 2007 relatif au canal de Beauregard en Martinique, que tous les cours d'eau naturels et artificiels appartiennent au domaine public de l'État, c'est-à-dire à la fois l'eau et le lit des cours d'eau. Or qu'est-ce qu'une ravine non pérenne si ce n'est un lit permanent caractérisé par un fort encaissement et la présence de galets ou de rochers qui permettent l'écoulement, certes intermittent, des eaux ?

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je dirai à mon ami Doligé (sourires sur les bancs socialistes), spécialiste des DOM...

M. Éric Doligé.  - Et des ravines !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - ...que la commission veille à ne pas augmenter les charges des collectivités : elle l'a prouvé au sujet du remembrement des terres biologiques, mais vous n'étiez pas là...

Mme Évelyne Didier.  - Qui donc a défendu à cette occasion la cause des collectivités ?

L'amendement n°794 rectifié n'est pas adopté.

Les articles 53, 53 bis et 54 sont successivement adoptés.

M. le président.  - Amendement n°405, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa du II de l'article L. 332-2 du code de l'environnement, après le mot : « classement » sont insérés les mots : « , qui peut être illimitée, »

Mme Évelyne Didier.  - Le code de l'environnement prévoit actuellement que les délibérations de classement en réserve naturelle régionale doivent fixer la durée du classement. Même si rien n'empêche une région de créer une réserve pour une durée illimitée, il est préférable, pour plus de sécurité juridique, d'inscrire explicitement cette possibilité dans le code de l'environnement.

M. le président.  - Amendement identique n°796, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

M. Paul Raoult.  - Nous avons déjà soumis cet amendement et les suivants à la commission, mais il nous a semblé souhaitable d'en débattre à nouveau en séance, d'autant plus que certains de nos collègues se sont rangés à notre avis. L'article L. 332-2 du code de l'environnement prévoit que les délibérations de classement en réserve naturelle régionale doivent fixer la durée du classement, mais une région peut créer une réserve pour une durée illimitée. Cet amendement tend à inscrire explicitement cette possibilité dans la loi pour plus de sécurité juridique.

Les réserves naturelles régionales ont pour objet de protéger, dans certaines propriétés, la faune, la flore et le patrimoine géologique et paléontologique, en les soustrayant notamment aux effets de l'artificialisation des sols. Or la pression urbanistique et touristique risque de s'accroître à l'avenir.

M. le président.  - Amendement n°404, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article L. 332-3 du code de l'environnement, après le mot : « interdire : », sont insérés les mots : « la chasse et la pêche, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, les activités minières, industrielles et commerciales, ».

Mme Évelyne Didier.  - Pour protéger la biodiversité, conformément aux objectifs de la loi Grenelle I, il est nécessaire que la chasse, la pêche, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux ainsi que les activités minières, industrielles et commerciales puissent être réglementées dans les réserves naturelles régionales comme dans les réserves naturelles nationales.

M. le président.  - Amendement identique n°795, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

M. Paul Raoult.  - L'article L. 332-3 II du code de l'environnement ne permet pas aux régions ni à la collectivité territoriale de Corse de réglementer sur leurs réserves naturelles la chasse, la pêche, l'extraction de matériaux concessibles ou non, les activités industrielles, minières et commerciales ou l'utilisation des eaux. Or, pour protéger la biodiversité et la géodiversité, ces activités doivent pouvoir y être réglementées comme dans les réserves naturelles nationales. Cet amendement permettrait de lever le doute sur les domaines où il est possible d'intervenir. En commission, Mme la ministre s'en est remise à la sagesse des commissaires ; il est donc souhaitable de rouvrir le débat.

M. le président.  - Amendement n°406, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-19-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-19-1. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 332-4, à la première phrase de l'article L. 332-6 et au dernier alinéa de l'article L. 332-7, les mots : « l'autorité administrative compétente » désignent le président du conseil régional pour les réserves naturelles régionales et le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. »

Mme Évelyne Didier.  - A plusieurs reprises, il est fait référence, dans le code de l'environnement, à « l'autorité administrative compétente » pour les procédures de publication, de mise en instance de classement et d'information en cas d'aliénation d'un immeuble situé sur une réserve naturelle. Nous proposons que cette autorité soit clairement désignée en la personne du président du conseil régional.

M. le président.  - Amendement identique n°797, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

M. Paul Raoult.  - Le code de l'environnement fait référence à « l'autorité administrative compétente » pour les procédures de publication, de mise en instance de classement et d'information en cas d'aliénation d'un immeuble situé sur une réserve naturelle, sans autre précision. Cet amendement vise à clarifier les compétences en désignant précisément le président du conseil régional pour les réserves naturelles régionales et le président du conseil exécutif de Corse pour les réserves naturelles de Corse.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Retrait ou rejet des amendements nos405 et 796, qui introduiraient dans le code de l'environnement une notion inédite : celle d'un classement à durée illimitée. Notons que le régime applicable aux parcs naturels régionaux prévoit aussi une durée limitée de classement.

Le classement en réserve naturelle régionale est d'ailleurs renouvelable par tacite reconduction, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en conseil d'État. La fixation d'une durée dans la délibération initiale permet donc aux propriétaires d'intervenir s'ils le souhaitent.

La commission est défavorable aux amendements identiques nos404 et 795 dans la mesure où les activités visées relèvent du pouvoir de police du préfet qu'il n'est pas opportun de décentraliser.

J'en viens aux amendements identiques nos406 et 797 qui sont largement satisfaits par les dispositions réglementaires du code de l'environnement. Les articles R 332-33 et R 332-8 précisent que l'autorité compétente est le président du conseil régional. S'agissant de l'article L 332-7, il va de soi qu'il s'agit bien du même président, gestionnaire reconnu par le code des réserves naturelles régionales. Je souhaite donc le retrait de ces amendements.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement serait favorable aux amendements identiques nos405 et 796 sous réserve qu'ils soient rectifiés. Passer d'un classement limité dans le temps à un classement illimité pourrait poser problème mais l'idée est intéressante. Nous vous proposons donc d'ajouter, après « La délibération précise », les mots « le cas échéant ». Ainsi, un classement illimité dans le temps serait possible.

Même avis défavorable sur les amendements nos404 et 795.

Enfin, concernant les amendements nos406 et 797, je confirme qu'il s'agit bien du président du conseil régional. Je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.

Mme Évelyne Didier.  - J'accepte la rectification proposée par Mme la ministre.

M. Paul Raoult.  - Moi aussi.

M. le président.  - Il s'agit donc des amendements nos405 rectifié et 796 rectifié.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La commission reste néanmoins défavorable à leur adoption.

Les amendements identiques nos405 rectifié et 796 rectifié ne sont pas adoptés.

Les amendements identiques nos404 et 795 ne sont pas adoptés.

Les amendements identiques nos406 et 797 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°483 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy, Doublet, Mmes Gisèle Gautier, Keller, MM. Laurent, Richert, Mme Bernadette Dupont et M. du Luart.

Avant l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 425-1 du code des assurances, les mots : « des branches industrielles visées par le présent article » sont remplacés par les mots : « des activités répertoriées dans le décret du 20 mai 1953 modifié qui font courir, par leur pratiques d'épandage des risques particuliers à l'environnement. »

M. Michel Doublet.  - La notion de branches industrielles mentionnée dans l'article L 425-1 du code des assurances ne repose sur aucun fondement réglementaire. La détermination des activités industrielles soumises à cette taxe est donc très difficile à cerner. Nous proposons donc qu'elle soit définie en référence à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévu dans le décret du 20 mai 1953 modifié.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Le fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles a été créé par le décret du 18 mai 2009 qui a fixé la liste des branches industrielles soumises à la taxe sur les boues, en se référant précisément à la nomenclature des installations classées. Ces précisions relèvent du décret et non de la loi. C'est pourquoi la commission souhaite le retrait de cet amendement

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Ce fonds « boues » ne fonctionnera vraiment qu'à partir du 1er janvier 2010. Il a fallu dix ans pour le créer : revenir sur l'équilibre auquel nous sommes parvenus serait dangereux. Je demande donc le retrait.

L'amendement n°483 rectifié bis est retiré.

Article 55

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-5. - Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci.

II. - Le sixième alinéa du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet organisme peut prélever des frais de gestion auprès des préleveurs irrigants présents dans son périmètre de gestion. »

M. le président.  - Amendement n°885 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre, et le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires, aux dépenses liées à sa mission. Les critères et les modalités générales de mise en oeuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'État. »

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Les organismes uniques doivent pouvoir se faire rémunérer par les irrigants et permettre ainsi de préparer les demandes d'autorisation d'irrigation telles qu'elles sont prévues par les textes.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cet amendement satisfait tout le monde, notamment la profession agricole. Avis favorable.

L'amendement n°885 rectifié bis est adopté.

L'article 55, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°484 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy, Doublet, Mmes Gisèle Gautier, Keller, MM. Laurent, Richert, Mme Bernadette Dupont et M. du Luart.

Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article L. 425-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « effectivement épandue sur des terres agricoles et forestières » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « effectivement épandue sur des terres agricoles et forestières ».

II. - Les pertes de recettes pour le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.

M. Michel Doublet.  - L'article L 425-1 du code des assurances ne précise pas de quelles « boues produites » il s'agit. Dans la mesure où le fonds de garantie doit permettre de couvrir le risque lié à l'épandage non couvert par une assurance en responsabilité civile, l'assiette de cette taxe devrait reposer sur la quantité de boues produites effectivement épandues sur des terres agricoles et donc susceptibles de générer un risque. Une telle mesure permettrait de respecter le principe « pollueur-payeur » prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Or, le décret du 18 mai 2009 relatif au fonds de garantie lié à l'épandage des boues prévoit que l'assiette de la taxe repose sur la quantité de boues produites, quelle que soit la destination de ces boues et sans que l'origine en soit précisée. Autrement dit, un nouveau principe voit le jour, celui de « non pollueur-payeur ». En effet, toutes les boues, quelles que soient leur destination, seront taxées pour alimenter le fonds de garantie lié à l'épandage agricole, alors que la plupart d'entre elles ne génèrent aucun risque pour les terres agricoles. En outre, l'article L. 425-1 du code des assurances induit une double taxation puisqu'il existe déjà une TGAP pour la mise en centre d'enfouissement technique ou pour l'incinération des boues.

L'introduction d'un tel dispositif est en totale contradiction avec la réglementation environnementale tant nationale qu'européenne. Il convient donc que seules les boues issues de l'épuration des eaux industrielles ou domestiques et effectivement épandues servent d'assiette au calcul de la taxe qui alimentera le fonds de garantie.

L'amendement n°457 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°820, présenté par M. Doligé.

Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du premier alinéa du II et le deuxième alinéa du II de l'article L. 425-1 du code des assurances sont complétés par les mots : « effectivement épandue ».

II. - Les pertes de recettes pour le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.

M. Éric Doligé.  - Mon amendement est très proche de celui qui vient d'être défendu. En outre, il est plus précis que le mien.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Comme l'a dit Mme la ministre, il a fallu beaucoup de temps pour parvenir à un accord sur la création de ce fonds de garantie sur les boues. Il y a consensus sur l'assiette taxable et la profession agricole s'est dite satisfaite. Il n'est donc pas opportun de modifier cette assiette. Avis défavorable sur les amendements nos484 rectifié bis et 820.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis : nous sommes parvenus à un équilibre qui satisfait l'ensemble des parties.

L'amendement n°484 rectifié bis est retiré.

M. Éric Doligé.  - Si la profession agricole est d'accord, je ne vois pas comment je pourrais aller contre son avis.

L'amendement n°820 est retiré.

Article 56

I. - Le second alinéa du I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle confie ces missions à un établissement public territorial de bassin lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est délimité après le 1er janvier 2010 et qu'il n'est pas inclus dans le périmètre d'intervention d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mais est compris dans celui de cet établissement public. »

II. - L'article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « le préfet coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : «, à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».

III. - Le 2° du I de l'article 83 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques est complété par les mots : «, notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ; ».

IV. - Le 2° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2° Assainissement : à compter du 1er janvier 2012, collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales dans les zones mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ; ».

M. le président.  - Amendement n°911, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.

Supprimer le 2° du II de cet article.

L'amendement rédactionnel n°911, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°594 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot.

Supprimer le IV de cet article.

M. René Beaumont.  - Il n'est pas souhaitable de décrire l'assainissement, une des six compétences optionnelles des communautés d'agglomération.

En effet, il est déjà défini au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement ».

En outre, les communautés d'agglomération peuvent exercer la compétence relative aux eaux pluviales en sus des compétences obligatoires ou optionnelles. Évitons de complexifier inutilement le dispositif.

M. le président.  - Amendement identique n°798, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

M. Paul Raoult.  - Le IV de l'article tend à reformuler la compétence optionnelle « assainissement ».

Or, cette nouvelle rédaction limite la compétence assainissement à la collecte, au transport et au traitement des eaux pluviales. Les eaux usées en sont exclues. Notre amendement tend à supprimer cette partie de l'article, qui reviendrait sur une compétence exercée depuis longtemps par les communautés d'agglomération.

Il apparaît toutefois que le Gouvernement veut en réalité créer une compétence générale d'assainissement des eaux pluviales et usées via un service unitaire, ce qui n'est pas envisageable en un délai aussi court.

Les collectivités territoriales disposent d'ouvrages extrêmement divers. En outre, les charges induites par des ouvrages unitaires ou distincts n'ont pas grand rapport car le traitement des eaux pluviales et des eaux usées obéit à des spécifications techniques extrêmement différentes.

La réforme des collectivités territoriales, que nous examinerons bientôt, nous donnera l'occasion de réfléchir sur les compétences des intercommunalités, en ayant présent à l'esprit que les réseaux séparatistes sont les plus récents. Laissons les élus locaux déterminer le niveau pertinent pour le traitement des eaux pluviales.

Actuellement, 53 stations traitant des eaux usées ne sont pas conformes à la réglementation européenne sur les eaux résiduaires urbaines, ce qui pourrait valoir à la France une amende de 150 millions d'euros. Il est prématuré de créer un service unitaire traitant ensemble les eaux pluviales et les eaux usées.

M. le président.  - Amendement n°898, présenté par le Gouvernement.

Dans le second alinéa du IV de cet article, après le mot :

Assainissement :

insérer les mots :

eaux usées, et

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - L'assainissement ne se limite pas aux eaux pluviales : il inclut aussi la collecte, le transfert et l'épuration des eaux usées.

M. le président.  - Sous-amendement n°902 à l'amendement n°898 du Gouvernement, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter l'amendement n°898 par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Au même alinéa, remplacer la date :

1er janvier 2012

par la date :

1er janvier 2020

M. Daniel Raoul.  - Il faut penser à ce que nous a coûté pendant des années la création de réseaux séparant les eaux pluviales et les eaux usées. Nous continuons à faire la chasse à certains broyeurs, qui envoient des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales. Et on voudrait nous imposer aujourd'hui de traiter le tout en même temps !

Une ville que je connais bien a investi 60 millions d'euros dans le traitement des eaux usées. La dilution de matières organiques induites par l'adjonction d'eaux pluviales empêcherait cette station de fonctionner correctement.

Il faut naturellement traiter certaines eaux de ruissellement, mais pas comme ça. Prenons le temps de réfléchir au sujet, sans nous mettre le dos au mur.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La commission souhaite une meilleure cohérence des réseaux de traitement des eaux usées et des eaux pluviales, souvent liés.

M. Daniel Raoul.  - Pas dans les communautés d'agglomération !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Selon le Gouvernement, 60 % des communautés d'agglomération exercent déjà les deux compétences.

La commission estime toutefois nécessaire de repousser jusqu'en 2020 l'entrée en vigueur de la compétence unifiée. Convaincue par les plaidoyers de Mme Chantal Jouanno et de M. Daniel Raoul, elle est donc favorable à l'amendement n°898 et au sous-amendement n°902. En revanche, elle repousse les amendements identiques nos594 rectifié et 798.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est défavorable aux amendements autres que le sien.

Il n'est pas question de revenir sur la séparation des réseaux lorsqu'elle a été réalisée. Nous voulons seulement qu'une seule compétence englobe l'ensemble des eaux à traiter.

M. René Beaumont.  - Ce n'est pas ce qui apparaît dans le texte.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Tel est néanmoins l'objectif.

Je comprends que la date de 2012 paraisse trop proche mais la repousser à 2015 me semble suffire, compte tenu de l'intention du Gouvernement.

M. Daniel Raoul.  - Nos lectures du texte ne coïncident pas. On n'amortit pas un investissement de 60 millions en trois ans. Il vaut donc mieux attendre 2020 pour réexaminer -ensemble, j'espère !- les moyens techniques adéquats.

M. René Beaumont.  - Puisque mon interprétation du texte était erronée, je retire mon amendement, mais la rédaction actuelle est vraiment critiquable.

Je suis d'accord avec M. Daniel Raoul pour attendre 2020 car je crains que l'on ne puisse régler en cinq ans toutes les difficultés d'application.

L'amendement n°594 rectifié est retiré.

Mme Évelyne Didier.  - Il ne faut pas confondre compétences et tuyaux. En zone rurale, les communes ont souvent conservé la compétence « eaux pluviales » alors que le syndicat intercommunal s'occupe des eaux usées. Résultat : lorsqu'on renouvelle les réseaux, la commune fait poser à ses frais des tuyaux au diamètre élargi permettant de transporter les eaux pluviales, si bien que l'intercommunalité en bénéficie sans avoir payé. Je vais saisir le ministère de cette affaire.

M. Jacques Blanc.  - Je ne comprends plus rien. Veut-on réunir les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées ou veut-on seulement confier l'ensemble des compétences à un même niveau ?

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Plus on explique, moins on comprend...

M. Daniel Raoul a raison de souligner l'impossibilité technique de traiter les eaux usées avec les eaux pluviales. Prenons le temps d'accorder non les violons mais les tuyaux !

M. Marc Daunis.  - Ces dernières années, nous avons investi dans des stations de dernière génération réalisant un traitement biologique des eaux usées. Il serait inconcevable d'intervenir à nouveau sur ces sites.

L'amendement n°798 est adopté ; le sous-amendement n°902 et l'amendement n°898 deviennent sans objet.

M. Roland Courteau.  - La sagesse de Haute assemblée...

M. le président.  - Amendement n°800, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La sous-section 1 de la section2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2224-11-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11-7. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble des compétences prévues au I de l'article L. 2224-8 et qui adhèrent, pour tout ou partie de cette compétence, à un ou plusieurs syndicat mixte peuvent :

- soit décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement les modalités de tarification ladite redevance, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

- soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou leur concessionnaire instaurant ou percevant la redevance en lieu et place du syndicat mixte compétent reversent à ce dernier la part de redevance collectée correspondant à la compétence transférée. Lorsque l'intégralité de la compétence à été transférée au syndicat mixte, la totalité de la redevance doit être reversée. »

M. Paul Raoult.  - Je propose de transposer aux services d'assainissement soit le mécanisme propre aux déchets ménagers de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, pour les EPCI qui ont choisi le régime de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, soit l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts pour les EPCI qui ont préféré le régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Aucune augmentation du volume global, pour l'État, de la dotation d'intercommunalité n'est à craindre du fait du présent amendement, l'enveloppe globale de cette dotation étant normée. Seules les répartitions de dotations entre communautés, via le régime du coefficient d'intégration fiscale, sont à prévoir, de manière d'ailleurs très marginale.

Le législateur a clairement souhaité que la DGF ne soit pas un paramètre dans la décision d'adhérer ou non à un syndicat d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères. La règle doit être la même pour les syndicats d'assainissement.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cet amendement est sans doute très important mais il est trop compliqué pour que je le comprenne. Je m'en remets donc à l'avis du Gouvernement.

M. Paul Raoult.  - C'est clair : certaines communes se retirent des grands syndicats pour toucher davantage de DGF.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Défavorable : nous préférons la redevance à la taxe car elle est plus juste.

Je reviens sur l'adoption de l'amendement n°798 : il nous ramène à la situation actuelle, qui ne permet pas de traiter la question des eaux pluviales et de leur ruissellement, qui est une des principales causes de pollution en mer. C'est un vrai sujet qui n'est pas traité en France.

M. Paul Raoult.  - Alors que les grands syndicats leur rendent des services qui correspondent à leurs besoins, des communes les quittent parce que la redevance est incluse dans le calcul de leur coefficient d'intégration fiscale. Grâce à quoi, elles toucheront davantage de DGF. Le problème se posait déjà pour les syndicats d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères ; on l'a résolu ; je propose qu'on le résolve de la même manière pour les syndicats d'assainissement.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - C'était la même chose avec les ordures ménagères...

M. Paul Raoult.  - On a réglé ce problème et je propose la même solution.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Si c'est une question de DGF, cela relève de la loi sur la réforme des collectivités territoriales.

M. Paul Raoult.  - Mais cette difficulté a des conséquences techniques désastreuses.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°800, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°799, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et rattachés.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le I de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I et aux 1°, 5° et 6° du II » ;

2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5 », sont remplacé par les mots : « Pour l'exercice des autres compétences de la communauté d'agglomération que celles visées à l'alinéa précédent ».

... - L'article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de l'assainissement et de l'élimination et de la valorisation des déchets ménagers ou assimilés, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. » ;

2° A la fin de la dernière phrase du II, les mots : « au second alinéa du même paragraphe » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du même paragraphe » ;

3° A la fin de la dernière phrase du second alinéa du III, les mots : « au second alinéa du I », sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I ».

M. Paul Raoult.  - La loi du 12 juillet 1999 a voulu supprimer de nombreux petits syndicats rassemblant des communes éparses, aboutissant à des enchevêtrements de périmètres sur le terrain. Mais, à l'époque, on a omis de faire une distinction entre les syndicats : dans les secteurs de l'environnement, ce sont les grands syndicats qui ont souvent la taille critique pour optimiser les ressources et les filières environnementales.

Il est donc proposé que, dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et des déchets ménagers, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines ne se retirent pas automatiquement de ces syndicats, mais que ce ne soit qu'une faculté, laissée aux conditions générales du droit commun.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Vous vous souvenez de nos longues heures sur la loi sur l'eau !

L'article 51 du Grenelle I a prévu qu'en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.

La souplesse étant ainsi reconnue, l'amendement n°799 est satisfait et peut donc être retiré.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°799 est retiré.

L'article 56, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°912, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.

Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du I de l'article L. 212-10 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Les mots : « promulgation de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « parution du décret prévu à l'article L. 212-11 » ;

2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - Au II du même article, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Il convient d'adapter le calendrier d'élaboration des Sdage et des Sage.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Favorable.

L'amendement n°912 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°801 rectifié, présenté par M. Andreoni et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Pour faciliter, à l'échelle d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins, la réalisation des objectifs de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et la mise en oeuvre opérationnelle des actions inscrites aux plans de gestion prévus par les articles L. 215-14 à L. 215-18 du même code, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public local dénommé « établissement public d'aménagement et de gestion des eaux ».

« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 ou au titre des articles L. 5711-1 à L. 5723-1 du même code.

« Le préfet délimite par arrêté, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale, de l'établissement public territorial de bassin et, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.

L'établissement public territorial de bassin assure, conformément au principe de subsidiarité, la coordination des plans de gestion visés à l'article L. 213-12 du présent code à l'échelle du bassin. »

M. Marc Daunis.  - Cet amendement clarifie l'organigramme des différents acteurs de la politique de l'eau.

Les Établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) sont des établissements publics régionaux qui ont la particularité d'intervenir dans une logique de bassin, sur un vaste territoire hydrographique. Les EPTB regroupent les collectivités qui désirent travailler ensemble à la coordination de la gestion de l'eau ou des cours d'eau. Ils jouent aussi un rôle d'animateur vis-à-vis des autres collectivités locales à l'échelle des sous-bassins hydrographiques dans les domaines de la prévention des inondations et de la gestion équilibrée de la ressource, ainsi que dans la préservation des zones humides. Ils peuvent aussi être maîtres d'ouvrage de travaux pour le compte des collectivités adhérentes.

Si le rôle des EPTB est indissociable de celui assuré par les structures de sous-bassin organisées majoritairement sous forme de syndicats de rivière, il faut distinguer deux niveaux opérationnels de la gestion de l'eau en France. L'échelle des bassins, qui est interdépartementale et interrégionale, et l'échelle des sous-bassins, qui est intercommunale.

Nous ne créons pas une structure supplémentaire, nous simplifions au contraire l'organisation et nous réaffirmons la nécessité d'une subsidiarité, d'une proximité, d'un enracinement local -la rationalisation spatiale étant garantie par l'intervention du préfet.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Proposition séduisante... Mais je crains que la création d'une telle structure ne se traduise pas toujours par la réduction du nombre de syndicats et autres gestionnaires de l'eau. Retrait ou rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Marc Daunis.  - M. le rapporteur me répond en substance : ne courons pas le risque d'être efficaces car il n'est pas certain que le dispositif réussisse chaque fois.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Exactement !

M. Marc Daunis.  - Je suis surpris par un tel argument ! Si l'on était certain de gagner toutes les batailles... Il ne s'agit certes pas d'une question nodale au regard des grands défis écologiques, mais je suis certain que cette proposition de bon sens finira par s'imposer sur le terrain.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - J'admets l'intérêt de cette proposition, mais vous créez une structure supplémentaire...

M. Marc Daunis.  - Non !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - ... et il vaudrait mieux y réfléchir dans le cadre de la réforme des collectivités locales. S'il y a simplification architecturale et transfert complet de compétences, oui ! Mais il vaut mieux retirer l'amendement pour réfléchir à l'organisation globale.

M. Paul Raoult.  - Accélérons la réflexion, votons l'amendement !

L'amendement n°801 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°888 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Il est créé une sous-section 1 comprenant l'article L. 213-12 et intitulée :

« Sous-section 1

« Établissements publics territoriaux de bassin

2° Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Gestion de l'eau du marais poitevin

« Art. L. 213-12-1. - I. - Il est créé un établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.

« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12. Il coordonne la mise en oeuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et exerce les missions suivantes :

« a) L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;

« b) Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais, et sa coordination avec l'appui d'une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d'eau ;

« c) Les fonctions de l'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d'une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

« d) L'information des usagers de l'eau ;

« e) La mise en oeuvre d'actions permettant l'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.

« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l'établissement :

« a) Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l'article L. 414-2 ;

« b) Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;

« c) Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.

« L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.

« Il peut présenter à l'État et aux autres collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en oeuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.

« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :

« 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;

« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;

« 4° De personnalités qualifiées.

« Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

« Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.

« III. - Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

II. - Après le IV de l'article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement. »

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - La France a un lourd contentieux avec l'Europe à propos du marais poitevin. Notre pays s'est engagé auprès de la Commission européenne à mettre en oeuvre un plan d'action de 2003 à 2013, notamment pour remettre en prairie 10 000 hectares. Nous en sommes à 300... Il est vrai que le marais se situe sur le territoire de deux régions et de trois départements. Même au sein de l'État, des problèmes d'organisation sont apparus, que l'amendement vise à résoudre. Il faut coordonner mieux les actions, en fonction du milieu plutôt que des frontières administratives. Nous créons donc un établissement public chargé d'exercer les missions de l'État en matière de gestion quantitative de l'eau et de biodiversité. C'est, je crois, notre dernière chance d'être efficaces !

M. le président.  - Sous-amendement n°926 à l'amendement n°888 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rédiger comme suit le septième alinéa (e) du I du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n°888 rectifié pour l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement :

« e) L'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en oeuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d'eau en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 ;

M. Paul Raoult.  - Mme la Ministre nous fait là une proposition politique au sens le plus noble. Cela me paraît très positif. Le dossier est en souffrance depuis de nombreuses années. Le marais poitevin a perdu son label de Parc naturel régional, car 20 000 à 30 000 hectares de zones humides ont été transformés en champs de maïs. Les aléas politiques ont conduit à la paralysie et la France risque de fortes amendes. Il n'existe pas aujourd'hui de structure capable de gérer les dossiers et les relations entre tous les partenaires, collectivités, représentants des catégories socio-professionnelles, etc. La sagesse ne peut venir que de l'État, représentant l'intérêt général. J'ai suivi la question à la fédération des parcs naturels régionaux ; le marais n'a pas retrouvé son label faute d'engagements suffisants sur la régulation des eaux. Une coordination hydraulique générale est indispensable, avec une gestion des retenues de substitution.

Sur la gouvernance, les propositions sont assez générales ; elles conduisent en tout cas à associer le parc naturel régional, ou plutôt ce qui en fait fonction puisqu'il n'a plus de label. L'essentiel est de mettre les partenaires autour de la table car si nous ne faisons rien, la France sera condamnée. Je suis conscient que ma proposition d'intégrer le syndicat mixte du parc risque de soulever des polémiques, je retire donc mes trois sous-amendements.

Les sous-amendements nos926, 927 et 928 sont retirés.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La France a été condamnée en 1999 et, si les poursuites ont été suspendues en 2005, beaucoup reste à faire. Favorable au n°888 rectifié bis.

M. Bruno Retailleau.  - Je salue l'initiative heureuse du Gouvernement. Le marais poitevin est, par sa taille, la deuxième zone humide de France après la Camargue et elle couvre les deux tiers de mon département. Elle représente un atout écologique, économique, touristique ; elle a été créée, on ne le sait pas toujours, par la main de l'homme et non par la nature, ce dont il faut tenir compte. L'enchevêtrement de frontières a été souligné : deux régions, Poitou-Charentes et Pays de Loire, et quatre départements, avec la Vienne, si l'on inclut les bassins versants. Les enjeux touchent à la fois l'écologie et les activités humaines.

Nous ne sommes pas dans une zone vide. Le marais est au contraire peuplé et connaît un certain développement. Il faut donc susciter des épousailles entre celui-ci et la protection de l'environnement.

Les usages de l'eau pouvant être conflictuels, je me félicite du retour de l'État, retour que je ne ressens pas comme une recentralisation puisqu'il s'agit des compétences de l'État, dont il doit organiser la cohérence. Cela s'inscrit dans le droit fil du plan de protection du marais poitevin, élaboré à l'initiative de Mme Voynet dans le rapport Roussel et largement repris par le gouvernement Raffarin -mais ce sont les collectivités qui ont entretenu les émissaires.

Voilà de longues années que j'appelais l'État à rendre les arbitrages qui lui incombaient. Je souhaite maintenant trois garanties : que les ressources de l'établissement public soient des ressources d'État et qu'on ne les prélève pas sur les collectivités ; que l'on respecte les compétences de ces dernières qui font du bon travail ; que le décret en Conseil d'État fasse l'objet d'un minimum de concertation.

M. Marc Daunis.  - Je vois que le rapporteur est parvenu à surmonter son aversion pour la création d'un établissement public quand il s'agit de la gestion de l'eau. Je le félicite de cette conversion avec une courtoisie empreinte de respect. (Sourires)

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Non, les ressources de l'établissement public ne seront pas prélevées sur les collectivités. Les compétences sont bien celles de l'État et le décret donnera évidemment lieu à concertation avec les collectivités. Nous sommes favorables aux demandes formulées de part et d'autre.

L'amendement n°888 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°866 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Mme Procaccia.

Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors d'un projet de construction faisant l'objet d'un permis de construire, dans l'hypothèse où le traitement des eaux usées est réalisé par assainissement non collectif, le projet doit être intégré au dossier de permis de construire. Le service instructeur du permis de construire sollicite pour avis les services en charge du service public d'assainissement non collectif.

M. René Beaumont.  - Quand on prévoit un assainissement non collectif pour des constructions nouvelles, l'avis du service compétent doit être joint au dossier d'instruction des permis de construire.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La commission comprend si bien cette préoccupation qu'elle l'a satisfaite par sa rédaction de l'article 57.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°866 rectifié bis est retiré.

Article 57

I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :

« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager ;

« 2° Dans le cas des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, y compris les installations visées au 1°, en un contrôle de l'exécution ;

« 3° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien.

« A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui récapitule, le cas échéant, dans le cas visé au 1°, les dispositions règlementaires à respecter pour qu'il soit en conformité avec la règlementation en vigueur et, dans les cas visés aux 2° et 3°, les travaux nécessaires à l'élimination des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement. »

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1331-1-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger » ;

b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont remplacés par les mots : « l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes » ;

2° À l'article L. 1331-6, après la référence : « L. 1331-1 », est insérée la référence : «, L. 1331-1-1 ».

M. Jacques Mézard.  - L'assainissement non collectif représente un point fort d'une véritable politique d'assainissement. On compte aujourd'hui plus de cinq millions de stations privées mais 60 à 70 % d'entre elles ne seraient pas conformes. Sur la base de la politique actuelle, nous aurons les plus grandes difficultés à atteindre l'objectif de mise en conformité et de quadrupler le taux annuel de travaux alors que ceux-ci coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros à des particuliers, qui ont parfois peu de moyens. Nous avions donc proposé un amendement instituant une incitation mais il a été retoqué au titre de l'article 40, avec d'autres. J'attire toutefois l'attention sur la nécessité d'une politique incitative. Dans une agglomération de 57 000 habitants comme la mienne, comment lancer les travaux dans les zones périurbaines alors que l'assainissement individuel y est souvent la meilleure solution ? J'ai utilisé des opérations programmées de rénovation de l'habitat et ça marche. Mais il faut plus, pour faciliter les travaux, ce qui n'exclut pas la fermeté.

M. le président.  - Amendement n°802 rectifié, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Remplacer le dernier alinéa du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui :

«  - dans le cas visé au 1°, atteste de la conformité de la conception ou récapitule les dispositions réglementaires à respecter pour la rendre conforme ;

«  - dans les cas visés aux 2° et 3°, atteste de la conformité de l'installation ou énumère les travaux nécessaires à l'élimination des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement. »

M. Paul Raoult.  - La loi sur l'eau a mis en place un contrôle des installations d'assainissement non collectives mais comment formuler des avis dans des délais trop courts et sur la base d'un plan de masse ? Des contrôles tardifs expliquent la multiplication d'équipements inadaptés. L'article 57 prévoit de coordonner l'instruction des permis de construire et les contrôles communaux. Nous soutenons cette évolution et explicitons la procédure afin que, quelle que soit la catégorie de l'installation, un document soit établi : l'absence de document ne peut valoir conformité.

M. le président.  - Amendement n°595 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau, Bécot et Mme Procaccia.

Compléter le dernier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'intervention du service public d'assainissement non collectif dans la procédure d'élaboration et d'instruction des demandes de permis de construire.

M. Charles Revet.  - L'article 27 de la loi du 3 août dernier oblige à prendre en compte les modalités d'assainissement des eaux usées lors de l'instruction des permis de construire. Il faut le transcrire dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme ; c'est pourquoi cet amendement donne une base légale au décret à intervenir.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Clarifiant le texte, l'amendement n°802 rectifié est particulièrement pertinent : avis très favorable. L'amendement n°595 rectifié étant satisfait par notre rédaction de l'article 57, j'en demande le retrait ou bien j'y serais défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Favorable à l'amendement n°802 rectifié. L'amendement n°595 rectifié bis est satisfait : retrait ?

Mme Évelyne Didier.  - Le contrôle préalable se fait sur la base du schéma joint au permis de construire alors qu'il faudrait aller vérifier les choses sur place avant que l'on ne rebouche le trou ! C'est une question de bon sens. Chez nous, nous envoyons systématiquement le dossier au syndicat, qui se charge de la vérification auprès du constructeur.

M. Marc Laménie.  - L'amendement n°802 rectifié va dans le bon sens. Les procédures sont loin d'être simples et les élus des petites communes sont confrontés à bien des problèmes.

L'amendement n°595 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°802 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°803 rectifié, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent assurer, avec l'accord du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Les communes se font alors rembourser intégralement par le propriétaire les frais de toute nature entraînés par ces travaux. »

M. Jean-Jacques Mirassou.  - La loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques permet aux communes, à la demande du propriétaire, d'assurer l'entretien ainsi que les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Nous précisons que les communes peuvent assurer l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations prescrits dans le document de contrôle prévu à l'article 57.

Par ailleurs, l'accord du propriétaire paraît suffisant pour permettre à une commune de réaliser des travaux dans une propriété privée. En cas d'urgence, la commune peut proposer au propriétaire un arrangement. Elle se fera rembourser les frais liés à la carence du propriétaire privé.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - C'est un amendement opportun. Pourrait-on toutefois préciser qu'il s'agit d'un accord « écrit » du propriétaire ?

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Tout à fait d'accord.

M. le président.  - C'est l'amendement n°803 rectifié bis.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

Mme Odette Herviaux.  - Selon notre collègue, 70 % des installations d'assainissement individuel ne seraient pas aux normes. Il faudrait toutefois distinguer celles qui présentent un véritable danger pour la santé ou un risque de pollution -dans mon expérience, 15 à 20 % au plus- des autres car les communes ne pourront pas intervenir partout. En outre, il s'agit souvent de vieilles maisons et les propriétaires concernés peuvent avoir des difficultés à rembourser les frais engagés. Il faudrait établir des priorités.

L'amendement n°803 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°891, présenté par le Gouvernement.

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol, font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. »

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - S'agissant des Spanc, nous engageons une évolution de la réglementation qui fait primer l'objectif de résultats sur l'objectif de moyens.

Cet amendement n°891 donne une base légale plus solide pour rédiger l'arrêté relatif aux prescriptions techniques applicables à ces installations : les produits déjà marqués CE doivent bénéficier d'une procédure simplifiée de mise sur le marché.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cet amendement ne soumet-il pas les installations en question à des normes plus strictes que les normes européennes ? Si c'est le cas, sagesse. Sinon, avis favorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Il n'est pas question d'être plus contraignant que les normes CE.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Dans ce cas, favorable.

Mme Odette Herviaux.  - En France, nous voulons sans cesse revenir sur des mesures qui fonctionnent pourtant sans problème chez nos voisins. Nous ployons sous un fatras d'expertises, de réévaluations qui nous font perdre du temps et dont nos voisins ne s'embarrassent pas ! Si cet amendement vise en effet une application stricte des normes CE, il est bienvenu.

L'amendement n°891 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°489, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC.

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« g) Aux dépenses afférentes à la réalisation et la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie, dans les conditions définies par arrêté ministériel :

« 1° Payées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 pour les dispositifs soumis au contrôle du service public d'assainissement non collectif prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

« 2° Payées une année après le premier contrôle du service public d'assainissement non collectif prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, pour les dispositifs contrôlés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 ;

« 3° Intégrées à un immeuble acquis depuis plus de huit ans. » ;

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, et 3° du g du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. » ;

3° La première phrase du c) du 5 est ainsi rédigée :

« 50 % du montant des équipements mentionnés aux c et g du 1. »

... - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. 

... - La perte de recettes résultant pour l'État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Françoise Férat.  - Aujourd'hui, 60 % des installations contrôlées sont considérées non conformes, un tiers sont qualifiées de points noirs pour l'environnement et la santé publique. Cet amendement incite les particuliers à accélérer la mise aux normes de leur installation polluante par un crédit d'impôt conditionné à l'installation de dispositifs non consommateurs d'énergie et à la réalisation rapide des travaux. Cette mesure stimulerait en outre une filière de la croissance verte qui représente environ 10 000 emplois.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La loi de finances pour 2009 a déjà instauré un éco-prêt à taux zéro qui peut être utilisé pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif. Les agences de l'eau et les communes peuvent également intervenir en ce sens. Retrait, sinon rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°489 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°804, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le deuxième alinéa de l'article L. 423-1 du code l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les installations d'assainissement doivent faire l'objet d'un examen de conformité préalable au dépôt de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir. »

M. Paul Raoult.  - Il s'agit d'assurer la cohérence entre code général des collectivités territoriales et code de l'urbanisme en matière de permis de construire et d'aménager.

Si le code de l'urbanisme n'est pas adapté, les communes et leur service public d'assainissement non collectif n'auront pas le temps de procéder à un véritable contrôle de conformité, le délai d'instruction des demandes de permis de construire et d'aménager étant trop court.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par l'amendement n°57. Il n'est pas nécessaire de modifier le code de l'urbanisme dans sa partie législative.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Retrait.

M. Paul Raoult.  - Je puis vous dire, fort de l'expérience de mon syndicat qui réunit 500 communes rurales, que la question de l'assainissement non collectif est très difficile. On ne maîtrise pas bien la mécanique et je ne suis pas sûr de son efficacité. Je sais que le député Flajolet, rapporteur de la loi sur l'eau, y réfléchit. Il faudra peut-être un jour créer un service public de l'assainissement, collectif et non collectif rassemblés.

Je puis vous dire qu'il est très périlleux d'aller « faire des parties de buque-buque » comme on dit chez nous dans le Nord, c'est-à-dire aller frapper aux portes des particuliers pour leur demander de mettre leur installation en conformité et de passer, par-dessus le marché, à la caisse. Les personnels ne sont guère enthousiastes à l'idée d'aller travailler au Spanc.

Il faudra en venir un jour à dire que tout le monde paye la même chose et que l'on voit ensuite. Les procédures actuelles obéissent sans doute à une rationalité technologique mais elles cadrent assez mal avec l'état d'esprit des populations. Toutes les enquêtes montrent que lorsque l'on pose un tuyau, ce qui est un investissement très lourd, on trouve un tiers de gens raccordés, un tiers de gens mal raccordés et un tiers de gens pas raccordés du tout.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je suis d'accord avec vous sur le fond et je sais que M. Flajolet milite pour un service public unique. Mais le problème reste celui de l'accès légal à la propriété privée.

M. Daniel Raoul.  - Faire sauter l'expression « s'il y a lieu » me paraît pertinent. On évite ainsi toute ambiguïté. Car comment traduire ce « s'il y a lieu » sur le terrain ?

L'amendement n°804 n'est pas adopté.

L'article 57, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°528 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Tropeano, Mme Laborde et M. Milhau.

Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du V de l'article 102 de la loi n° 006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

II. - L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »

III. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente ou de transfert de propriété. »

M. Jacques Mézard.  - Quiconque participe à la gestion d'une intercommunalité dotée de cette compétence sait combien est complexe cette question de l'assainissement non collectif. Réaliser les installations n'est pas une mince affaire. L'accès à la propriété est certes un élément clé mais ce n'est pas le seul. Un nombre important de nos concitoyens ne dispose d'aucun système d'assainissement individuel.

Au moment du transfert de propriété, on peut pousser à la réalisation des travaux. Tel est l'objet de cet amendement qui précise à qui, vendeur ou acquéreur, en revient, selon le cas, la charge.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La commission avait suggéré des rectifications à l'amendement, qui ont été effectuées : elle y est donc favorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Favorable. Je rappelle que ce type de travaux est éligible au prêt à taux zéro.

L'amendement n°528 rectifié est adopté.

Article 58

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. » ;

2° L'article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, les mots : « autorisées ou constituées d'office » et « publiques » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau et d'assainissement établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

« Les délais impartis aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement pour l'établissement du premier schéma de distribution d'eau potable et les critères de détermination du taux de perte du réseau sont fixés par décret, compte tenu des caractéristiques techniques de la distribution. » ;

3° Le I de l'article L. 2224-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant notamment un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, dans un délai fixé par décret compte tenu des caractéristiques techniques des services, et le tiennent à jour. »

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le V de l'article L. 213-10-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la redevance pour l'usage « alimentation en eau potable » figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1. L'agence de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » ;

2° Le III de l'article L. 213-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la redevance pour l'usage « alimentation en eau potable » mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé pour le département prévu par le même article L. 2224-7-1. L'office de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. »

M. le président.  - Amendement n°402, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer le a) du 2° du I de cet article.

Mme Évelyne Didier.  - L'eau doit rester de service public. On ne peut transférer la distribution de l'eau à des sociétés privées sans contrôle de la collectivité publique : ce serait livrer les particuliers au bon vouloir de ces sociétés.

M. le président.  - Amendement identique n°597 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau.

M. René Beaumont.  - Je ne peux que souscrire à ce que vient de dire Mme Didier. Le rôle de la collectivité publique doit être préservé. D'autant qu'il existe déjà des possibilités, pour les collectivités, d'affermer la distribution.

M. le président.  - Amendement identique n°806, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

M. Paul Raoult.  - J'ai été très étonné de trouver une telle disposition dans ce texte. L'eau n'est pas une marchandise. La future loi sur l'eau doit réaffirmer avec force qu'elle doit rester sous le contrôle de la puissance publique.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Une mise au point : l'article 58 n'ouvre pas une possibilité nouvelle. Mais parmi les associations syndicales exerçant une compétence en la matière, la loi sur l'eau avait oublié -mea culpa- à côté des associations autorisées et des associations constituées d'office, les associations libres, créant ainsi une insécurité juridique pour des centaines de petites communes rurales.

Dans ces communes, des associations étaient chargées avant la loi de 2006 de la distribution d'eau. En supprimant l'alinéa mis en cause et en imposant le transfert immédiat de cette compétence, nous placerions ces collectivités dans une situation difficile. Retrait.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je confirme les propos du rapporteur. Cette dérogation n'autorise pas la création de nouvelles associations syndicales libres. Elle concerne seulement les associations existantes et vise à faciliter le transfert progressif de cette compétence aux communes.

Mme Évelyne Didier.  - Je reste dubitative. Pour quelques associations dont je ne connaissais même pas l'existence et pour quelques centaines de communes, on introduit dans la loi une référence au secteur privé. Trouvons si nécessaire une autre solution pour les cas résiduels mais n'ouvrons pas une porte où les grandes compagnies qu'on ne connaît que trop pourraient s'engouffrer !

M. Roland Courteau.  - On a des noms !

M. René Beaumont.  - C'est la deuxième fois aujourd'hui que j'ai l'impression de ne plus savoir lire... Nous sommes plusieurs, issus de groupes différents, à avoir compris que cette disposition constituait une ouverture à destination des opérateurs privés. M. le rapporteur et Mme la ministre nous assurent du contraire. Je m'en remets à eux, mais je reste inquiet. La puissance publique doit garder la mainmise sur la distribution de l'eau.

L'amendement n°597 rectifié est retiré.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le projet de loi Grenelle II n'est pas un poème et pour le comprendre, il est parfois nécessaire de lire d'autres textes. L'article L. 2224-7-1 du code de l'environnement dispose que « les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. » Le présent projet de loi ne modifie en rien ce principe. Je poursuis : « Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date de publication de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d'office ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes publiques concernées. » Or les associations syndicales libres sont des personnes privées : il était nécessaire de combler cet oubli. J'espère que vous y voyez plus clair.

M. Paul Raoult.  - Ce débat soulève le problème de l'information des parlementaires. Vous nous demandez de vous croire sur parole. Mais nous devrions disposer d'un rapport précisant quelles sont ces associations libres, combien d'habitants sont concernés et dans quelles régions. Personne ici n'est capable de citer une seule de ces associations ! Nous sommes appelés à légiférer dans l'inconnu.

Mme Évelyne Didier.  - J'ai entendu les arguments de Mme la ministre : il s'agirait de régler des cas résultant de pratiques passées, non de créer des possibilités pour l'avenir. Mais comme disait M. Raoult, vous ne pouvez pas nous laisser dans l'incertitude ! Je suis comme Saint Thomas et j'aimerais avoir des preuves de ce que vous avancez ! (On s'amuse de cette référence à droite)

M. Yannick Botrel.  - Je crois savoir de quoi il s'agit : des associations d'usagers se sont constituées dans le passé pour remédier aux défaillances de la puissance publique et assurer la distribution de l'eau. Mais rien n'assure qu'il s'agit bien de cela. En outre, j'aimerais savoir quel est le statut juridique de ces associations.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Je partage le scepticisme de mes collègues. Nous parlons d'un domaine où certaines entreprises sont, dirais-je, très réactives... Pour que nous puissions nous prononcer, il faudrait que nous disposions d'informations plus précises.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Madame Didier, je conçois que, comme Saint Thomas, vous ne me croyez pas sur parole, mais fiez-vous du moins à Mme la ministre ! L'article vise seulement à combler un oubli de la loi sur l'eau en élargissant son champ d'application aux personnes morales de droit privé qui, dans certains lotissements, assurent depuis longtemps la distribution de l'eau. Mais cette disposition ne concerne que les associations constituées avant la date de promulgation de la loi sur l'eau : dans tous les autres cas, les communes sont seules compétentes. Il n'est pas question d'ouvrir la porte au secteur privé !

M. Gérard Cornu.  - Ne serait-il pas possible de se référer aux associations « existantes » ? Cela lèverait les inquiétudes de certains d'entre nous, y compris au sein de la majorité.

M. Daniel Raoul.  - Ma proposition va dans le même sens. En mentionnant les « associations existantes à la date de la promulgation de la loi du 30 décembre 2006 », on comblerait un oubli et l'on n'aurait plus besoin de supprimer les mots « autorisées ou constituées d'offices » et « publiques ».

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je demande que le vote sur ces amendements soit réservé jusqu'après la suspension du soir afin que nous puissions élaborer un texte qui donne satisfaction à tout le monde. (On s'en félicite sur la plupart des bancs)

M. le président.  - Il faudra donc que la commission ou le Gouvernement dépose un amendement. (M. le rapporteur et Mme la ministre acquiescent)

La réserve, acceptée par le Gouvernement, est de droit.

M. le président.  - Amendement n°596 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot.

A la seconde phrase du deuxième alinéa du b) du 2° du I de cet article, après le mot :

constaté,

insérer les mots :

un plan d'actions comprenant s'il y a lieu

M. René Beaumont.  - Lorsque l'on constate sur un réseau d'eau potable un taux de perte d'eau trop élevé, avant de remplacer les canalisations, il faut identifier les causes du phénomène et vérifier les compteurs. Le remplacement de compteurs hors d'usage permet parfois de rectifier un calcul inexact des pertes. Les gestionnaires savent aussi que la pose de compteurs de sectorisation aux principaux noeuds du réseau ou la recherche de fuites avant les travaux permet souvent d'éviter de remplacer inutilement des canalisations. Il est également possible de diminuer la pression de l'eau : une pression excessive augmente fortement les risques de fuites. Le champ d'intervention des collectivités doit donc être élargi.

L'amendement n°596 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°403, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans la première phrase du second alinéa du 1° du II de cet article, après les mots :

multiplié par deux

insérer les mots :

lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 112-2 du code de l'environnement et

Mme Évelyne Didier.  - On estime à 30 % la proportion d'eau perdue en raison de fuites dans les réseaux. Dans un souci d'économie et afin que les travaux nécessaires soient réalisés, l'article 58 prévoit des incitations et des sanctions. Le doublement de la redevance est justifié lorsque le plafond de pertes d'eau est dépassé et que le réseau est alimenté dans une proportion significative à partir de ressources insuffisantes par rapport aux besoins globaux. Mais lorsque les ressources en eau sont abondantes et utilisables après un traitement simple, ou encore dans le cas d'une distribution gravitaire, l'impact environnemental des pertes est très faible. Le bilan écologique et économique d'importants travaux sur le réseau pourrait alors se révéler négatif, ce qui rendrait le doublement de la redevance injustifié.

Afin d'éviter une augmentation excessive de la redevance, nous proposons donc d'introduire la condition requise au Il de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

Dans ce dernier, il est en effet précisé que « Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource. »

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Le fait de ne pas se situer en zone de rareté de la ressource ne justifie pas l'absence de doublement de la redevance pour prélèvement car les fuites entraînent une déperdition d'énergie du fait du pompage et du transport de l'eau et elles accroissent les besoins de traitement de l'eau. L'avis est donc défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis également défavorable : il faut rechercher les fuites, quelles que soient les zones dans lesquelles elles se trouvent. En outre, la commission a prévu un seuil tolérable de perte du réseau qui sera défini en fonction des caractéristiques des services et de la ressource en eau, zone par zone. Les seuils, et donc les sanctions, pourront donc être modulés.

L'amendement n°403 n'est pas adopté.