Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS (Suite)

Mme la présidente.  - Amendement n°272, présenté par MM. Savin, B. Fournier, Commeinhes, Grosperrin, Pierre, Saugey, Karoutchi, Chaize, Lefèvre, Bouchet, Laufoaulu, Vasselle, Bignon et César, Mme Mélot, MM. Morisset, Kennel et Chasseing, Mme Primas, M. Bizet et Mme Lamure.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'une ou plusieurs des autorisations nécessaires à la conduite d'un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constituant une unité fonctionnelle et ayant fait l'objet d'une étude d'impact unique ainsi que le prévoit l'article L. 122-1 du code de l'environnement, le délai de validité de ces autorisations est suspendu jusqu'au prononcé de la dernière décision juridictionnelle irrévocable portant sur les autorisations délivrées pour la réalisation de ce programme.

M. Michel Savin.  - Nombreux sont les exemples de grands projets de travaux bloqués par des procédures contentieuses ou des occupations sauvages par des opposants. Cela laisse les salariés au chômage technique ou dans l'incertitude. C'est le cas en Isère, avec le projet de Center Parcs. La situation actuelle n'est plus tenable, l'économie est paralysée.

Mon amendement tend à décourager les recours contentieux purement dilatoires. On bloque des projets parfaitement légaux. Ne peut-on suspendre le permis préventivement plutôt que de l'annuler purement et simplement ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Avis défavorable. Cet effet suspensif du recours sur la validité du permis de construire existe déjà dans certains cas ; vous l'élargissez, ce qui va dans le bon sens. Néanmoins, la notion de « projet formant un programme de travaux » est très difficile à cerner. En outre, les documents d'urbanisme auxquels le permis en cause ferait référence risquent d'avoir été modifiés suite à la loi Alur. Bref, l'amendement risque de poser plus de problèmes qu'il n'en résout.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Michel Savin.  - Je regrette que M. le ministre ne donne pas d'arguments.

Les entreprises sont en difficulté, elles ne peuvent intervenir sur les projets tant que tous les recours n'ont pas été levés. Résultat, elles licencient. Permettons-leur de poursuivre les travaux préparatoires quand il y a eu avis favorable et que les recours portent sur un autre volet !

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Aller plus vite dans les procédures, réduire les délais de recours, tel est notre objectif commun. Pour limiter les recours abusifs, en matière de droit de l'environnement, réduisons déjà les délais de recours. La ministre de l'environnement et la ministre de la justice travaillent dans ce sens. Le vote de l'amendement du gouvernement, sous-amendé, à l'article 28, va dans le sens que vous souhaitez. Si l'on suspend la validité du permis, on crée plus de complexité, avec des contentieux à la clé.

Nous avons une autre approche du remède à apporter, qui nous paraît plus efficace pour obtenir ce que nous souhaitons les uns et les autres.

M. Michel Savin.  - Les deux ne sont pas incompatibles. Quand des entreprises ne peuvent pas intervenir dans les délais, elles devront faire une nouvelle demande auprès de l'administration, laquelle pourra faire à son tour l'objet de recours !

L'amendement n°272 n'est pas adopté.

L'amendement n°605 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°926 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau et Delahaye et Mme Doineau.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 1684 du code général des impôts est abrogé.

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement réduit le délai de séquestre durant lequel le prix de cession d'un fonds de commerce est indisponible pour le vendeur. Concernant la vente des murs, le prix est remis immédiatement. En revanche, le prix de vente d'un fonds de commerce est séquestré durant cinq mois et demi. Le vendeur peut avoir un besoin urgent de cette somme.

Les notaires et avocats chargés du séquestre, confrontés à l'incompréhension de leurs clients, se mettent parfois hors-la-loi en débloquant les sommes avant la durée légale, car la situation économique ou humaine du client l'impose.

L'article L. 1684-1 alinéa premier du code général des impôts dispose que l'acquéreur reste solidaire de son vendeur pour le paiement des impôts sur le revenu pendant une période de trois mois. Il convient de supprimer la solidarité fiscale entre le cessionnaire du fonds de commerce et le cédant. Cette solidarité, qui n'existe pas lors d'une cession de droits sociaux, visait à assurer le paiement de l'impôt sur le revenu. Or, en matière de cession de fonds de commerce, le législateur a prévu de nombreux cas d'exonération ou de réduction de la plus-value. Supprimer une telle solidarité fiscale ferait gagner trois mois sur le temps de séquestration.

Au Royaume-Uni, les choses se passent bien plus simplement, j'en ai fait l'expérience personnellement : cédant des fonds de commerce, j'ai touché directement le produit de la vente, comme lors d'une cession de société.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Votre amendement supprime le délai de solidarité fiscale, mais cela ne réduirait pas le délai de séquestre de cinq mois. Retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Olivier Cadic.  - La solidarité fiscale entre l'acquéreur et le vendeur ne se justifie pas, il faut y mettre fin. Nous sommes ici pour libérer les énergies, libérer la croissance. Or le droit actuel fait précisément le contraire ! Je souhaite que mon amendement soit mis au vote.

L'amendement n°926 rectifié bis n'est pas adopté.

ARTICLE 28 BIS A

Mme la présidente.  - Amendement n°403, présenté par Mme Monier et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Supprimer cet article.

Mme Marie-Pierre Monier.  - Nous redonnons aux maires un droit, celui de rectifier une erreur, souvent d'avoir laissé passer un délai d'un mois.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°637 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Kern, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et D. Dubois, Mme Gatel et MM. Roche, Guerriau et L. Hervé.

M. Claude Kern.  - La loi Alur corrigeait une évolution regrettable de la réforme des autorisations de construire de 2007 en permettant à l'autorité compétente en matière de délivrance des autorisations de construire de retirer une non-opposition, tacite ou explicite, à une déclaration préalable lorsque celle-ci est illégale. Ce, dans le délai de trois mois. Le délai d'un mois est trop bref, compte tenu du champ d'application de ces déclarations et de la nouvelle organisation locale de l'instruction qui doit se mettre en place.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - La commission spéciale a souhaité revenir à la situation antérieure à la loi Alur. Retrait, au profit de l'amendement n°638 rectifié auquel je donnerai un avis favorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avis favorable aux amendements de suppression, que je préfère à l'amendement n°638 rectifié.

Les amendements identiques nos403 et 637 rectifié sont adoptés et l'article 28 bis A est supprimé.

L'amendement n°638 rectifié n'a plus d'objet.

L'article 28 bis est adopté.

ARTICLE 28 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°639 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Kern, Bonnecarrère et D. Dubois, Mme Gatel et MM. Détraigne, Roche, Guerriau et L. Hervé.

Supprimer cet article.

M. Claude Kern.  - Cet article ajouté à l'Assemblée nationale encadre de manière drastique la capacité de l'autorité en charge de la délivrance des autorisations de construire à refuser un permis de construire. Lorsque l'autorité compétente rejette une demande de permis, elle doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant sa décision, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires.

Cela illustre, une fois de plus, cette conception ambiante de l'élu local qui ne refuserait des permis de construire qu'au prix de manoeuvres dilatoires, abusant d'un pouvoir dont il dispose et non redevable d'une charge qu'il assume.

Si l'ensemble des moyens qui pourraient être soulevés ne sont pas mentionnés dans le délai imparti, la décision de refus sera illégale.

Alors que les territoires doivent faire face à une réorganisation profonde de l'instruction des autorisations de construire, le moment est malvenu pour ajouter de la complexité en la matière, d'autant que les pratiques visées, certes condamnables, restent marginales.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - L'article 28 ter lutte contre les décisions administratives de refus d'autorisation de construire lorsqu'elles ont un caractère dilatoire : avis défavorable par conséquent.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°639 rectifié n'est pas adopté.

Article 28 ter est adopté.

Article 28 quater est adopté.

L'article 28 quinquies demeure supprimé.

ARTICLE 29

Mme la présidente.  - Amendement n°26, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Dominique Watrin.  - Le présent article limite la procédure de démolition des constructions édifiées sur le fondement d'un permis de construire à certaines zones limitativement énumérées. Ce délai de deux ans est certes maintenu pour les zones sensibles, dont la liste a été étendue en commission.

Reste que cet article qui incite à adopter la stratégie du fait accompli, est inacceptable sur le principe : la pression foncière ne s'exerce pas seulement dans les zones protégées ou les centres villes historiques, mais aussi dans la périphérie des grandes villes et en particulier dans l'ensemble de la banlieue parisienne.

Ni la présentation du texte ni l'étude d'impact n'évoquent les statistiques des contentieux. Comme l'a souligné le rapporteur à l'Assemblée nationale, le contrôle social est important en la matière, car le contrôle de légalité reste très insuffisant.

Parce que cet article fait peser une menace sur l'environnement dit « ordinaire », urbain ou rural, parce qu'il n'est pas neutre pour le maintien du cadre de vie, nous en demandons la suppression.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°143 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ, Bignon, Bonnecarrère, Cadic, Calvet et Charon, Mmes Deromedi et Deseyne, MM. Gilles et Laménie, Mmes Lamure et Loisier et MM. Pierre et Vogel.

Mme Élisabeth Lamure.  - Lorsqu'une construction a été édifiée sur la base d'un permis de construire reconnu illégal, les voisins et autres tiers concernés doivent pouvoir demander au juge civil sa démolition. Sinon, nous ne serions plus dans un État de droit. 

Or l'article 29 leur ôte cette possibilité, sauf dans des cas particuliers dont la liste est loin de couvrir toutes les situations délicates. Il ne serait ainsi plus possible de demander la démolition des constructions suivantes : les grandes éoliennes, y compris celles qui auraient été implantées à moins de 500 mètres d'une habitation, les autres installations classées, dont les usines polluantes, les bâtiments parasitaires édifiés dans un parc naturel régional, les bâtiments implantés sur le rivage, au-delà de la bande de 100 mètres, qui est étroite, les bâtiments implantés dans le voisinage d'un monument historique, au-delà du rayon de 500 mètres, mais suffisamment près pour le défigurer.

Toute la législation de la construction et de l'urbanisme serait ébranlée. Avec cet article, les constructeurs pourront acheter une violation du droit en indemnisant ceux qui en pâtissent. Oui, il menace notre cadre de vie.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°454, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

M. Jean Desessard.  - Cet amendement vise à lever la restriction de la possibilité de démolir des bâtiments construits illégalement à une liste limitée de sites.

Même lorsqu'un recours est justifié et que le juge a décidé, il ne faudrait donc rien faire ! Dans les parcs naturels régionaux et nationaux, la démolition ne serait plus possible ; le message adressé est tout simplement catastrophique : c'est une incitation à construire en force puisque la sanction de la démolition ne serait plus applicable. Nous ne pouvons y souscrire.

L'Assemblée nationale était parvenue à une rédaction acceptable, empêchant les recours abusifs et protégeant les auteurs.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Ne sont concernées que les actions en démolition applicables aux constructions qui ne sont pas situées dans les zones sensibles. Le référé-suspension restera ouvert. Enfin, ne sont pas en cause les actions entreprises sur le fondement du droit de propriété ou au motif de troubles anormaux de voisinage. Retrait ou rejet.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Jean Desessard.  - C'est la démolition de notre amendement ! (Sourires)

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Je le voterai. Selon que vous serez puissant ou misérable... Les démolitions décidées doivent être exécutées ! Dans les espaces remarquables, c'est déjà difficile. Je l'ai constaté, quand j'étais ministre... Et pas seulement en Corse ! (Exclamations) Sur la Côte d'Azur, des maisons construites illégalement en bord de mer n'ont toujours pas été détruites. La loi doit être la même pour tous !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Franchement, je ne vois pas l'intérêt de cet article, alors qu'il est déjà si difficile d'exécuter les décisions de justice, et me demande bien pour quel motif il a été introduit...

Les amendements identiques nos26, 143 rectifié, 454 sont adoptés.

L'article 29 est supprimé.

(Mme Marie-Noëlle Lienemann s'en félicite)

L'amendement n°967 rectifié bis devient sans objet.

ARTICLE 30

M. Michel Le Scouarnec .  - Une mission interministérielle réunissant la culture et la communication et l'égalité des territoires et le logement a rendu un rapport en septembre 2013 concluant à la nécessité de baisser à 150 m² le seuil de surface minimale pour le recours à un architecte.

Le problème réside dans le fait que le seuil obligatoire de recours à l'architecte est resté à 170 m2 mais en passant d'une mesure en SHON (surface hors d'oeuvre nette) à une mesure en surface de plancher, ce qui pénalise indirectement les architectes, 170 m2 de surface de plancher équivalant à 190 m2 de SHON.

L'impact économique n'est que de 0,14 % du marché de la maison individuelle. En France, la surface moyenne des maisons individuelles est de 110 m2 et près de 90 % des maisons françaises sont inférieures à 170 m2. Cette variation du seuil a donc un impact considérable sur l'activité et sur l'économie des entreprises d'architecture, déjà particulièrement touchées par la crise. Elle n'aura pas d'effet positif sur la construction de maisons individuelles qui s'est effondré, de 170 000 unités en 2010 à 105 000 en 2013.

Loin de représenter une contrainte, le recours à un architecte est une garantie pour les consommateurs. Le marché de la maison individuelle est occupé par des professionnels moins consciencieux, pratiquant des prix opaques et dont les prestations sont de moindre qualité que celles des architectes.

Mme la présidente.  - Amendement n°27, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Michelle Demessine.  - Cet article généralise l'exemption de recours à un architecte, pour les constructions de faible importance, à toutes les exploitations agricoles, quelle que soit leur forme juridique. Les effets d'une telle modification n'ont pas été évalués, sur les plans économique et architectural.

Elle est de plus contraire à la loi de 1977, qui promeut la qualité architecturale. Cette dérogation aura un impact négatif sur le paysage, l'environnement, mais aussi l'activité agricole, car l'architecte s'assure de la fonctionnalité des bâtiments. Il augmente ainsi leur valeur patrimoniale, et fait souvent faire des économies à toutes les phases de la construction. Nous demandons donc le retrait de l'article.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - La dispense de recours à un architecte jusqu'à 800 m² est une bonne mesure de simplification, et de bon sens. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°27 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°111 rectifié ter, présenté par MM. Marseille, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mmes Morin-Desailly et Gatel, M. Cadic, Mme Goy-Chavent et M. Kern.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme, après le mot : « unique », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ».

M. Claude Kern.  - En vertu de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme, les personnes physiques voulant édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu'agricole, dont la surface de plancher n'excède pas 170 m², ne sont pas tenues de recourir à un architecte.

A contrario, toute personne morale est obligée de recourir à un architecte pour toute demande de permis de construire, quelle que soit la surface de la construction.

Ainsi, une SCI composée de personnes d'une même famille devra en toute circonstance faire appel à un architecte ; il serait plus juste d'assimiler ce type de société aux personnes physiques, au regard de l'obligation de recourir à un architecte.

Cet amendement étend les dispositions prévues à l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme à la SCI « familiale » au sens de l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989, constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - On comprend l'exemption pour les particuliers qui vont occuper la maison qu'ils construisent, mais pas dans ce cas-ci : il convient d'éviter les difficultés ultérieures entre associés de ces sociétés. Avis défavorable à défaut d'un retrait.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°111 rectifié ter n'est pas adopté.

L'article 30 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°991, présenté par M. Collomb, Mme Schillinger, MM. Boulard et Patriat et Mme Guillemot.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« 2° Définir des destinations en fonction des situations locales, et les règles qui s'y rapportent ; »

Mme Annie Guillemot.  - Il paraît nécessaire de laisser aux auteurs du PLU, sous le contrôle du juge administratif, le soin de gérer les destinations pour améliorer la prise en compte de la mixité fonctionnelle. Les manières de produire, de commercialiser, de consommer et d'habiter se complexifient et l'on ne saurait se satisfaire de la liste limitative de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, qui ne mentionne même pas les activités tertiaires...

Supprimons cette liste pour faciliter la gestion et l'organisation de ces destinations pour construire la ville durable.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Il convient d'adopter les règles du droit des sols aux réalités locales. Mais ce droit, très complexe, doit rester lisible. Ses grandes catégories doivent rester cohérentes nationalement. Faire évoluer la liste des locaux semble préférable, ce qui est du domaine réglementaire.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Alain Richard.  - L'argumentation de Mme la rapporteure est juridiquement imparable. Cela dit, la volonté des gouvernements successifs de limiter le nombre de catégories de bâtiments auxquels les élus locaux peuvent appliquer les règles d'urbanisme a abouti à des aberrations. Ainsi, nous n'avons aucun moyen de faire varier les obligations de construction de places de parking entre plusieurs bâtiments dédiés à des « services », alors qu'au sein de cette vaste catégorie les besoins peuvent varier de un à cinq !

Certes, il ne serait pas bon que chaque commune définisse ses propres catégories. Mais votons cet amendement pour que le gouvernement entende le message et pour trouver une meilleure rédaction au cours de la navette.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°991, mis aux voix par assis et levé, est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°990, présenté par M. Collomb, Mme Schillinger, MM. Boulard et Patriat, Mme Guillemot et M. Caffet.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le VI de l'article L. 123-1 est abrogé ;

2° Le II de l'article L. 123-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

Mme Annie Guillemot.  - Cet amendement rédactionnel replace pour plus de lisibilité, dans l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme consacré au règlement, un alinéa relatif à la possibilité d'autoriser en zone naturelle et agricole les constructions nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'activité agricole et la préservation des espaces naturels et des paysages. La terminologie usuelle dans le code de l'urbanisme pour ce type de constructions et d'installations est réintroduite.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Mieux vaut respecter l'habilitation donnée au gouvernement l'an dernier, ce qui règlera des dizaines de difficultés analogues. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Certains passages de ce texte ne nous incitent pas à faire confiance au gouvernement... De plus, il paraîtrait que c'est au législateur de faire la loi... (On feint la surprise sur divers bancs) Eh oui ! Je m'étonne que nous ne soyons pas unanimes pour adopter cet amendement, très clair et bien rédigé.

L'amendement n°990 est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°992, présenté par M. Collomb, Mme Schillinger, MM. Patriat et Boulard et Mme Guillemot.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, les mots : « Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une commune membre de la communauté de commune ou de la communauté d'agglomération ».

Mme Annie Guillemot.  - En cas de désaccord d'une commune membre sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, il est procédé à un nouvel arrêt du PLU à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Les communautés urbaines exercent de plein droit leur compétence en matière de planification intercommunale sur la bases de modalités de travail avec leurs communes membres qui font l'objet d'un consensus bien établi. Ainsi, il n'est pas nécessaire que soit formalisé par une délibération supplémentaire, à la majorité qualifiée, le vote du PLU. La procédure de concertation et de collaboration anciennes avec les communes membres permet de gérer les éventuelles oppositions en amont de la délibération.

Ce dispositif instauré par la loi dite ENL (engagement national pour le logement) du 12 juillet 2010 viendrait alourdir une procédure déjà opérationnelle depuis de nombreuses années pour des établissements publics les plus avancés en matière de coopération intercommunale.

Les métropoles et notamment la métropole de Lyon issues de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 bénéficient du même allègement procédural.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - On comprend votre point de vue, mais l'urbanisme intercommunal est bien rôdé et plutôt consensuel. Les innovations introduites par la loi Alur ne sont pas de nature à gêner l'élaboration du PLUI. Il n'y a pas lieu de prévoir un régime différent selon les types d'EPCI. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Alain Richard.  - J'invite notre collègue à retirer son amendement. C'est un sujet sérieux. Un désaccord sur le contenu du PLU, ce n'est pas rien. Je ne vois pas pourquoi l'on priverait une commune de garanties minimales contre le risque de se faire marcher dessus par la majorité communautaire.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - M. Richard parle d'or. Il y a un danger à vouloir traiter de telles questions ponctuellement, par amendement, sans éléments de fond ni débat global. Soyons prudents.

Mme Annie Guillemot.  - Je le retire.

L'amendement n°992 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°1694, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « aliénation à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « donations entre vifs » ;

b) Après les mots : « est effectuée », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « : »

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

«  -  entre ascendants et descendants ;

«  -  entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;

«  -  entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ;

«  -  entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. »

II.  -  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° La première phrase du II de l'article L. 141-1-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et L. 143-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 143-7 et L. 143-16 » ;

b) Après les mots : « six mois à compter de la publication de l'acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;

c) Après les mots : « dans un délai de six mois à compter du jour où », les mots : « la date de vente » sont remplacés par les mots : « cet acte » ;

d) La deuxième occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l'acte en cause » ;

e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le seul cas de la vente, » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 143-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Après la section 3 du chapitre III du titre IV du livre premier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs

« Art. L. 143-16.  -  Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1, lorsqu'ils font l'objet d'une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :

«  -  entre ascendants et descendants ;

«  -  entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;

«  -  entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;

«  -  entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« À l'exception de la sous-section trois de la section deux, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux donations mentionnées au premier alinéa.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 412-8, le notaire chargé d'instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux. »

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le droit de préemption, outil essentiel de régulation publique des marchés fonciers, obtient des résultats globalement satisfaisants. Il subsiste cependant un espace de fraude : les donations fictives, utilisées pour conclure des transactions assorties d'un paiement clandestin, et le plus souvent suivies d'utilisations du sol contraires aux règles d'urbanisme et d'environnement. Elles ne peuvent être combattues par les collectivités, ou par les Safer, que par des recours judiciaires complexes et incertains.

Par une initiative sénatoriale, il a été partiellement porté remède à cette anomalie lors de l'adoption de la loi Alur : un nouvel article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme a prévu que les « aliénations à titre gratuit », bénéficiant à des personnes sans lien familial avec le propriétaire, entraient dans le champ d'application du droit de préemption urbain.

Cette lacune a cependant subsisté à l'égard des biens fonciers à vocation agricole ou naturelle, de loin les plus souvent touchés par ces manoeuvres frauduleuses, qui sont régis par le code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement complète le dispositif, en conférant aux Safer le droit de préemption prévu par le code rural sur les donations consenties par un propriétaire à des personnes sans liens familiaux avec lui, et procède à quelques rectifications dans la rédaction de l'article introduit dans le code de l'urbanisme. Le terme de « donation » est préférable à celui d'« aliénation à titre gratuit » qui peut conduire à des interprétations divergentes.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - L'impact de cet amendement n'a pu être évalué. Sagesse.

M. Francis Delattre.  - Le droit de préemption est l'une des rares possibilités d'action concrète pour l'aménagement de nos territoires. Et toutes les manoeuvres sont utilisées pour qu'il nous échappe. De grands projets sont concernés par ce type de dévoiement : l'ancien gouvernement avait imaginé d'aménager une forêt de 1 000 hectares en Île-de-France, sur des terrains servant autrefois de champs d'épandage à la Ville de Paris. C'était un beau projet. Il est aujourd'hui menacé, parce que s'y implantent petit à petit de façon anarchique des cabanons. Les dévoiements de ce type sont nombreux, surtout dans les zones tendues. L'initiative du gouvernement est très opportune.

M. Dominique de Legge.  - Et si la donation se fait au profit d'une personne morale et non physique, comme une association caritative ? Comment la Safer évalue-t-elle le bien ?

M. Jean-Claude Lenoir.  - Je reprends à mon compte les questions de M. de Legge. Mais cet amendement est pertinent. Les situations comme celles décrites par M. Delattre sont nombreuses - pas dans l'Orne, naturellement, où il n'y a pas de fraudeurs... (Sourires)

M. Alain Richard.  - Le droit de préemption vaut à l'égard de tout le monde. Mais on ne voit pas pourquoi on donnerait une terre agricole aux bonnes oeuvres...

S'il y a préemption, ce sont les domaines qui fixent la valeur. Quel que soit le bénéficiaire, il y a un risque de spoliation.

M. Dominique de Legge.  - J'attends une réponse du ministre !

M. Emmanuel Macron, ministre.  - La réponse juridique a été parfaitement apportée par M. Richard. Cela vaut pour toutes les donations, y compris à un organisme à but non lucratif.

L'amendement n°1694 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°569 rectifié, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat, MM. Guerriau, Pozzo di Borgo, Revet, Détraigne et D. Dubois, Mme Loisier, MM. Chaize et Mayet, Mme Gatel, M. Marseille, Mme Billon et M. Kern.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « architecte les », sont insérés les mots : « collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ».

II.  -  A la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, après les mots : « architecte les », sont insérés les mots : « collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ».

M. Hervé Maurey.  - Cet amendement autorise les collectivités territoriales à bénéficier de la dérogation au recours obligatoire à un architecte comme préalable à l'instruction d'un permis de construire. Le sujet devait être envisagé par un rapport conjoint des inspections générales des ministères de la culture et de l'égalité des territoires, m'avait-on assuré en 2012, lorsque j'avais posé la question. Or un rapport a bien été rendu en septembre 2013, mais il l'a éludée.

Cette obligation a un coût : 6 000 euros au bas mot. Or les collectivités territoriales doivent maîtriser leur budget, surtout en ce moment, où elles sont soumises à de fortes contraintes.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - C'est une fausse bonne idée de simplification. Le recours à un architecte contribue à assurer la qualité de la maîtrise d'ouvrage publique. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Hervé Maurey.  - Recourir systématiquement à un architecte n'est pas toujours utile. Je ne prétends pas simplifier, mais alléger les contraintes qui pèsent sur les collectivités territoriales, et leur permettre de réaliser des économies, alors que leurs finances sont en berne.

M. Yves Détraigne.  - Pourquoi l'admet-on pour les particuliers et pas pour les collectivités territoriales, qui ont parfois les compétences nécessaires en interne pour éviter les risques ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - On parle ici de personnes morales publiques, il y a un problème de responsabilité. Dès lors que le public peut être reçu dans un bâtiment, il est normal de systématiser le recours à un architecte.

On peut simplifier lorsque l'on n'enlève rien, lorsque l'on rend plus clair. Cela vaut aussi pour le droit du travail, nous le verrons. (Exclamations sur les bancs CRC) Ici, vous enlevez quelque chose, c'est risqué.

L'amendement n°569 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°137 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Revet, Husson, Perrin, G. Bailly et Delattre, Mme Deseyne, M. de Nicolaÿ, Mme Troendlé, MM. Longuet, Pierre, Paul, Karoutchi, Calvet, Raison et Commeinhes, Mme Des Esgaulx, MM. Danesi et César, Mme Lopez, M. Leleux, Mmes Deromedi, Micouleau, Primas et Duchêne, MM. Doligé, Mandelli et Bignon, Mme Imbert, MM. Mayet, B. Fournier, Lefèvre, Darnaud, Morisset, Genest, Charon et Milon, Mme Lamure, MM. Gremillet, Laménie, Grand et Houpert et Mme Garriaud-Maylam.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de recours contre une autorisation d'urbanisme, le tribunal administratif se prononce dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. »

M. Charles Revet.  - Cet amendement est de bon sens. En comparaison des pays voisins, la France se caractérise par des délais de construction plus longs. Parmi les facteurs qui freinent la construction, la multiplication des recours en matière d'urbanisme est souvent citée. C'est pourquoi il convient d'encadrer les délais de jugement.

Mme la présidente.  - Amendement n°643 rectifié, présenté par MM. Jarlier et D. Dubois, Mme Gatel et MM. Détraigne, Roche, Guerriau et L. Hervé.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de recours contre une autorisation d'urbanisme, le tribunal administratif se prononce dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. »

M. Yves Détraigne.  - Cet amendement est analogue, mais prévoit un délai de six mois, et non quatre.

M. François Pillet, co-rapporteur de la commission spéciale.  - Nous limitons les recours depuis quelques heures : soit en les réservant à un nombre limité de personnes, soit en limitant les délais, soit en imposant un délai. La première technique est anticonstitutionnelle et anticonventionnelle. La deuxième technique offre en revanche de larges possibilités, nous l'avons retenue cet après-midi.

Cet amendement recourt à la troisième technique. Mais faute de sanctions, cette règle ne sera pas respectée. De plus, avant de juger, le juge doit s'assurer que le débat a été contradictoire, loyal et sincère entre les parties. En quatre mois, c'est impossible.

Enfin, les moyens de la justice administrative sont insuffisants pour que les délais soient respectés... Retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Jacques Mézard.  - Ces amendements de bon sens sont inapplicables. M. le ministre est resté bien silencieux... Le seul à pouvoir régler le problème des délais de jugement, c'est le gouvernement ! Je connais des procédures en matière d'urbanisme, dans l'agglomération que je préside, qui durent depuis dix ans. Que le gouvernement nous fasse des propositions !

M. Charles Revet.  - M. Mézard a été éloquent, je m'étonne que le ministre ne réponde pas. Les enjeux sont considérables, les particuliers aussi sont concernés.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je n'ai pas de solution toute faite. Cela dit, si le gouvernement est in fine habilité par l'article 28 à légiférer par ordonnance sur les délais de recours, des propositions issues d'un rapport parlementaire pourraient y être intégrées. Nous résoudrions ainsi le problème sans tomber dans les écueils juridiques de cet amendement. (M. Alain Richard approuve)

M. Charles Revet.  - L'amendement a donc été très utile ! Fort de cet engagement, je le retire.

L'amendement n°137 rectifié est retiré.

M. Yves Détraigne.  - Il importe de régler le problème. Ayant entendu le ministre, je retire mon amendement.

L'amendement n°643 rectifié est retiré, ainsi que les amendements nos138 rectifié, 645 rectifié, 144 rectifié et 646 rectifié.