SÉANCE

du jeudi 11 avril 2019

82e séance de la session ordinaire 2018-2019

présidence de M. Thani Mohamed Soilihi, vice-président

Secrétaires : Mme Catherine Deroche, M. Joël Guerriau.

La séance est ouverte à 10 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Création de l'Office français de la biodiversité

Application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (procédure accélérée) et du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (procédure accélérée).

Discussion des articles du projet de loi (Suite)

ARTICLE 2 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Prince.

Après l'alinéa 7

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 172-8, il est inséré un article L. 172-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 172-8-....  -  Les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue environnementale d'une personne qu'en cas de délit prévu par l'article L. 172-1 puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête.

« La durée de la retenue environnementale ne peut excéder six heures.

« Dès le début de la retenue environnementale, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit en est informé par tout moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article. Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé. La retenue environnementale s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue. Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

« La personne placée en retenue environnementale bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue environnementale est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un inspecteur de l'environnement affecté à l'Office français de la biodiversité. Lorsque la personne est retenue pour un des délits d'atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l'article L. 415-6 du présent code, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux quatrième à dernier alinéas de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale.

« La personne placée en retenue environnementale est immédiatement informée par un inspecteur de l'environnement affecté à l'Office français de la biodiversité, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du même code :

« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

« 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

« 3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés au quatrième alinéa du présent article ;

« 4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

« Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

« Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 dudit code sont applicables en cas de retenue environnementale.

« Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 dudit code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé de l'écologie. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un inspecteur de l'environnement affecté à l'Office français de la biodiversité.

« Le procès-verbal de retenue environnementale est rédigé conformément au I de l'article 64 du même code.

« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de l'Office français de la biodiversité susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

« À l'issue de la retenue environnementale, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui ou un officier de police judiciaire ou qu'elle soit remise en liberté.

« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.

« En cas de délit prévu par l'article L. 172-1 du présent code puni d'une peine d'emprisonnement commis par un mineur, la retenue environnementale se déroule selon les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. » ;

M. Jean-Paul Prince.  - Cet amendement fait gagner du temps aux inspecteurs de l'environnement sans en faire perdre aux officiers de police judiciaire (OPJ).

Si, lors d'une perquisition, le mis en cause, ayant signé l'assentiment, quitte soudainement les lieux, faisant obstacle à la poursuite des investigations, le seul moyen de le contraindre à rester est de faire appel à un OPJ pour un placement en garde à vue. Une mesure de retenue environnementale, limitée à six heures, sur le modèle de la retenue douanière, permettrait de terminer la perquisition sans avoir à solliciter les forces de police et de gendarmerie.

M. le président.  - Amendement identique n°46 rectifié, présenté par MM. Bignon, Capus, Decool, Lagourgue, Guerriau, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc et Mme Mélot.

M. Jérôme Bignon.  - Il s'agit de rendre concrète la possibilité de contrôle et d'éviter que le mis en cause ne fasse disparaitre des preuves ou ne prévienne des complices. Une telle retenue environnementale, qui n'a rien à voir avec une garde à vue, faciliterait le travail des inspecteurs.

M. le président.  - Amendement identique n°99 rectifié bis, présenté par Mmes Noël et Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mmes Lassarade et Lamure et M. Mouiller.

Mme Sylviane Noël.  - Cela évitera aussi la destruction des preuves.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.  - Vous attribuez aux inspecteurs de l'environnement une prérogative exclusivement exercée par les OPJ, qui s'apparente à une forme de garde à vue : avis défavorable.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.  - Le dispositif semble disproportionné au regard des besoins. Cela supposerait des locaux adaptés, une expérience de la gestion des personnes retenues sous contrainte...

L'article 47 de la loi Justice facilitera en outre les co-saisines avec les OPJ, le cas échéant. Avis défavorable.

M. François Patriat.  - Je suivrai l'avis du Gouvernement, mais une vraie police de la ruralité, souhaitée par les maires et les habitants, exige des moyens plus coercitifs. Il faut donner aux agents de l'Office les moyens d'exercer leurs missions. Cela dit, des conventions passées entre la gendarmerie et l'OFB pourraient y pourvoir.

M. Jérôme Bignon.  - En tant qu'avocat, je suis sensible à l'assimilation de cette procédure à une garde à vue - qui a elle-même beaucoup évolué dans le code de procédure pénale dans un sens favorable aux droits de la défense. J'entends les arguments de la ministre ; il faudra cependant aller plus loin pour donner aux inspecteurs de l'environnement les moyens d'accomplir leur tâche.

Les amendements identiques nos46 et 40 sont retirés.

L'amendement identique n°99 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière et Duranton, M. D. Laurent, Mme Lherbier, MM. Laménie, Vogel et Sido et Mme Lamure.

Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 172-11-1, il est inséré un article L. 172-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 172-11-....  -  Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés à l'Office français de la biodiversité sont habilités à mettre en oeuvre la procédure applicable à l'enquête portant sur les délits prévus au 7° de l'article 706-73-1 du code de procédure pénale relatifs aux atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l'article L. 415-6 du présent code, à l'exception de l'article 706-88 du code de procédure pénale et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

Mme Sylviane Noël.  - Cet amendement et les suivants renforcent les pouvoirs d'investigation des inspecteurs de l'environnement en leur donnant la possibilité de recourir aux interceptions téléphoniques ou à la géolocalisation.

M. le président.  - Amendement n°94, présenté par Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière et Duranton, M. D. Laurent, Mme Lherbier, MM. Laménie, Vogel et Sido et Mme Lamure.

Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 172-11-1, il est inséré un article L. 172-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 172-11-....  -  Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés à l'Office français de la biodiversité sont habilités à procéder aux opérations prévues par les articles 77-1 et 100 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

Mme Sylviane Noël.  - Je l'ai défendu.

M. le président.  - Amendement n°122, présenté par Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière et Duranton, M. D. Laurent, Mme Lherbier, MM. Laménie, Vogel et Sido et Mme Lamure.

Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 172-11-1, il est inséré l'article L. 172-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 172-11-....  -  Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés à l'Office français de la biodiversité peuvent avoir recours à tout moyen technique destiné à la géolocalisation conformément à l'article 230-32 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

Mme Sylviane Noël.  - Je l'ai défendu également.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - Compte tenu du nombre, des moyens et de la formation des inspecteurs de l'environnement, ces amendements semblent disproportionnés et peu compatibles avec les réalités de terrain. Il faudra toutefois évoluer, dans le sens indiqué par M. Patriat. Avis défavorable.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Fluidité des enquêtes, limitation des frictions, efficacité de la lutte contre les trafics : nous partageons l'objectif. Le projet de loi renforce déjà considérablement les pouvoirs des officiers de police environnementale en matière de réquisition, de saisine ou d'accès aux fichiers.

En outre, l'article 47 de la loi Justice facilite la co-saisine entre inspecteurs de l'environnement et OPJ. Enfin, une mission d'évaluation sur la justice environnementale est en cours, qui pourra proposer des évolutions. Avis défavorable à ces amendements.

M. Alain Marc.  - Comme M. Bignon, je souhaite que l'on dote les agents de l'Office de pouvoirs de police élargis. Mais nous nous heurtons à un problème constitutionnel : il faudrait pouvoir ouvrir les coffres de voitures pour appréhender des voleurs d'orchidées, par exemple. Une réflexion globale s'impose.

M. Ronan Dantec.  - Un acteur n'a pas été cité : l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp), dont nous n'avons cessé de renforcer les moyens et pour lequel nous pouvons faire plus encore. C'est un service spécialisé, qui dispose de tous les moyens d'investigation de la police judiciaire.

Dans la perspective de la prochaine COP Biodiversité qui aura lieu en Chine, il serait utile de sensibiliser les agents de police de nos ambassades aux enjeux de la contrebande internationale, en lien avec l'Oclaesp.

M. Christophe Priou.  - Trafics, braconnages sont le fait de bandes très organisées, et les opérations d'interpellation sont souvent dangereuses. Les propriétaires de terrains ou de baux de chasse subissent parfois des pressions pour retirer leur plainte... Je comprends la position du rapporteur et du Gouvernement, mais il faut se donner les moyens d'agir ! Je voterai ces amendements.

L'amendement n°93 n'est pas adopté non plus que les amendements nos94 et 122.

M. le président.  - Amendement n°54 rectifié bis, présenté par MM. Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc et Mme Mélot.

I.  -  Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l'article L. 172-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les noms et prénoms des personnes apparaissant dans la copie de ce procès-verbal, à l'exception de celle du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. » ;

II.  -  Après l'alinéa 46

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le quatrième alinéa de l'article L. 161-12 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les noms et prénoms des personnes apparaissant dans la copie de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. »

M. Jérôme Bignon.  - La transmission du procès-verbal au contrevenant fait apparaître l'identité des agents ayant procédé au constat, et ces derniers ont pu être victimes de menaces, voire de coups et blessures de la part de ceux qu'ils ont verbalisés.

Afin de les protéger, cet amendement propose qu'à l'occasion de cet envoi, il soit possible de ne pas faire apparaître le nom de l'agent en question. Le nom serait « cancellé », c'est-à-dire effacé ou caviardé ; ce terme, pour être vieilli, nous a semblé le plus élégant.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Avis favorable également.

Mme Sophie Primas.  - Sera-t-il quand même possible de retrouver l'agent à l'origine la contravention, de même que l'on peut tracer une amende pour excès de vitesse au moyen d'un numéro ? À défaut, créer une forme d'impunité pourrait inciter ces agents à verbaliser sans retenue...

M. Jérôme Bignon.  - La cancellation ne concerne que l'envoi du procès-verbal au contrevenant, et suppose l'accord du procureur. L'identité de l'agent ayant dressé le procès-verbal figurera dans le dossier que le prévenu pourra bien sûr consulter si la procédure prend une tournure judiciaire.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Le nom de l'agent figurera dans le dossier et la cancellation ne sera effectuée que dans les cas très particuliers de menace pour l'agent instructeur ou les témoins.

Mme Sophie Primas.  - Merci.

L'amendement n°54 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°142, présenté par Mme Préville.

Alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé? :

...° Au troisième alinéa du I de l'article L. 332-20, les références : « L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 » sont remplacées par les références : « L. 172-7 a? L. 172-9, L. 172-11 a? L. 172-14 » ;

Mme Angèle Préville.  - L'ordonnance d'harmonisation des polices de l'environnement du 11 janvier 2012 distingue les agents de réserve naturelle employés par des organismes gestionnaires de statut associatif des agents ayant la qualité de fonctionnaire. Ces derniers disposent de l'ensemble des pouvoirs de police octroyés aux inspecteurs de l'environnement tandis que les premiers - qui représentent pourtant 55 % des agents commissionnés et assermentés - ne peuvent en mobiliser qu'une partie. Ils suivent pourtant la même formation, sont commissionnés selon la même procédure et disposent de compétences matérielles identiques.

Cet amendement renforce leurs pouvoirs en matière d'échange d'informations ou de documents recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, de la destruction, après saisie, des végétaux et des animaux morts ou non viables ou du prélèvement d'échantillons en vue d'analyse ou d'essai.

M. le président.  - Amendement identique n°162, présenté par M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Guillaume Gontard.  - Accorder à ces agents quelques moyens d'action supplémentaires renforcerait en effet grandement leur efficacité.

M. le président.  - Sous-amendement n°219 à l'amendement n°142 de Mme Préville, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 142, alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 172-11

par la référence :

L. 172-12

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est sensible à vos arguments en ce qui concerne la verbalisation, la destruction de végétaux ou d'animaux ou encore le prélèvement d'échantillons ; en revanche, le pouvoir de réquisition ne se justifie pas. D'où ce sous-amendement.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - Avis favorable au sous-amendement n°219. Par cohérence avec la position prise en commission, je serais plutôt favorable aux amendements nos142 et 162, mais n'ayant pu les examiner, je me rangerai à l'avis du Gouvernement.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Favorable sous réserve de l'adoption du sous- amendement.

Le sous-amendement n°219 est adopté.

Les amendements identiques nos142 et 162, sous-amendés, sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°78 rectifié bis, présenté par MM. D. Dubois, Prince, Mizzon et Détraigne, Mmes Vullien, Doineau et Férat, MM. Henno, Capo-Canellas, Canevet, Longeot, Louault et Bonnecarrère, Mme Perrot et MM. Vanlerenberghe et Moga.

Après l'alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L'article L. 428-20 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les agents de développement des fédérations des chasseurs mentionnés à l'article L. 421-5. »

M. Daniel Dubois.  - Dans le même état d'esprit, il s'agit de permettre aux agents assermentés recrutés par les fédérations des chasseurs de rechercher et constater les infractions de chasse sur l'ensemble du territoire départemental, dans le cadre de l'application du schéma départemental de gestion cynégétique.

M. le président.  - Amendement n°111 rectifié, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  L'article L. 428-21 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de développement mentionnés au quatrième alinéa constatent les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d'une fédération, sauf opposition de ces derniers  »

M. François Patriat.  -  C'est le même. Il faut tenir compte, toutefois, du droit de propriété privée.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - Ces amendements ne sont pas tout à fait identiques. Je suis favorable à l'amendement n°111 rectifié et défavorable à l'amendement n°78 rectifié bis. Il est préférable de calquer les compétences des agents de fédérations sur celles des gardes particuliers assermentés.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Même avis. L'amendement n°111 rectifié apporte une réponse équilibrée.

M. Daniel Dubois.  - Je me rallie à l'amendement de M. Patriat.

L'amendement n°78 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°111 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°217, présenté par M. Luche, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Alinéas 51 et 52

Remplacer les mots :

, aux inspecteurs de l'environnement lorsqu'ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-4 du code de l'environnement

par les mots :

, à l'Office français de la biodiversité et de la chasse

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - Amendement de précision sur le nouveau régime d'affectation des biens saisis.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°217 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°127 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Morhet-Richaud, MM. Henno et Janssens, Mme Vullien, M. Bockel, Mme Goy-Chavent, M. de Nicolaÿ, Mme Gatel, MM. Menonville, L. Hervé, Pierre et Louault, Mme Vermeillet, MM. Cigolotti, Médevielle, Raison, Moga, Gabouty et Gremillet, Mme Sollogoub, MM. Détraigne et Capo-Canellas, Mmes Perrot et Vérien et M. Delcros.

Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Mme Michèle Vullien.  - L'affectation à titre gratuit de biens saisis ne doit être possible que pour les services de police, les unités de gendarmerie ou l'administration des douanes. Les agents de l'OFBC n'ont pas le même statut. Évitons le mélange des genres.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - La commission estime au contraire que les biens saisis peuvent être affectés au personnel de l'OFBC, qui pourrait manquer de moyens matériels. Avis défavorable.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Nous avons essayé de placer le curseur au bon endroit. L'affectation des biens saisis correspond à un réel besoin. Il n'y a pas lieu de traiter les inspecteurs de l'environnement différemment des fonctionnaires de la police, de la gendarmerie ou des douanes.

Mme Michèle Vullien.  - Attention à ne pas mettre le doigt dans l'engrenage...

L'amendement n°127 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°163, présenté par M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  L'article L. 121-22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-22.  -  Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions et attributions. »

M. Guillaume Gontard.  - L'aménagement rural concerne au même niveau l'agriculture, l'environnement et l'aménagement du territoire, dans une logique de développement durable. Il doit contribuer à préserver la ressource en eau, la biodiversité et les continuités écologiques. Or les opérations lourdes d'aménagement s'accompagnent souvent d'atteintes à la biodiversité, qui justifient un régime de protection conservatoire.

Pour en renforcer l'efficacité opérationnelle, nous proposons que tous les agents spécialisés de police judiciaire environnementale habilités en matière de protection du patrimoine naturel puissent exercer des fonctions de police en la matière, et non les seuls agents des services de l'État ou des conseils départementaux.

M. le président.  - Amendement identique n°186 rectifié bis, présenté par MM. Dantec, Corbisez, Gabouty, Gold, Labbé et Léonhardt.

M. Ronan Dantec.  -  C'est le même.

S'agissant des biens saisis, inclut-on les animaux vivants ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - En tant qu'ancien président de conseil départemental, je ne peux mettre en doute le travail des départements sur les aménagements fonciers ! Avis défavorable à cet amendement qui me parait disproportionné.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Depuis 2006, le département est responsable de la politique d'aménagement foncier et assume les pouvoirs de police qui s'y rattachent. Augmenter le nombre d'agents habilités n'apporterait rien, puisque les infractions peuvent déjà être constatées par les inspecteurs de l'environnement.

Les amendements identiques nos163 et 186 rectifié bis sont retirés.

L'article 2, modifié, est adopté.

Mise au point au sujet d'un vote

M. Rachel Mazuir.  - Lors du scrutin public n°76, je souhaitais voter contre les amendements supprimant le mot « chasse ».

M. le président.  - Acte vous est donné de cette mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°36 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, Allizard, Bazin, Bizet, Bouchet, Brisson, Calvet, Dallier et Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco, Duranton et Garriaud-Maylam, MM. Husson, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Magras et Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau et MM. Milon, Piednoir, Saury, Sido, Sol et Vogel.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« La réserve civile de l'environnement

« Section 1

« Missions

« Art. L. 128-1.  -  I.  -  Les citoyens concourent à la défense de l'environnement. Ce devoir peut s'exercer par une participation au sein de la réserve civile de l'environnement.

« II.  -  La réserve civile de l'environnement a pour objet de renforcer les inspecteurs de l'environnement, définis à l'article L. 172-1, et affectés au sein de l'Office français de la biodiversité ainsi que ses différents services. Elle est constituée :

« a) Des volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de l'environnement auprès de l'autorité compétente ;

« b) Des agents de l'Office français de la biodiversité à la retraite ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de l'environnement.

« III.  -  L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, notamment en signant une convention avec le ministre de l'écologie, peut se voir attribuer la qualité de "partenaire de la défense de l'environnement".

« IV.  -  Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, la gendarmerie nationale et la police nationale peuvent avoir recours aux membres de la réserve civile de l'environnement.

« Art. L. 128-2.  -  Pour être admis dans la réserve civile de l'environnement, il faut :

« 1° Être de nationalité française ;

« 2° Être âgé de dix-huit à soixante-six ans ;

« 3° Être titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ;

« 4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« 5° Être en règle au regard des obligations du service national ;

« 6° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'écologie.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte d'une enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

« En outre, les agents de l'Office français de la biodiversité à la retraite ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile de l'environnement.

« Art. L. 128-3.  -  Les volontaires sont admis dans la réserve dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

« Section 2

« Emploi

« Art. L. 128-4.  -  Les réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée de un à cinq ans renouvelable qui définit leurs obligations. Il leur permet notamment :

« 1° D'apporter un renfort temporaire aux inspecteurs de l'environnement et services au sein de l'Office français de la biodiversité, en particulier pour la protection de l'environnement du territoire national ;

« 2° De dispenser un enseignement de protection de l'environnement et de défense de la biodiversité.

« L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

« Art. L. 128-5.  -  Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent d'une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve civile de l'environnement.

« Art. L. 128-6.  -  Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile de l'environnement pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'écologie et l'employeur.

« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de l'environnement. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de l'environnement, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve civile de l'environnement lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du réserviste de l'environnement en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« Art. L. 128-7.  - Les périodes d'emploi des réservistes de l'environnement ne donnent lieu à aucune rémunération.

« Section 3

« Dispositions finales

« Art. L. 128-8.  -  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

Mme Marie Mercier.  - L'AFB avait pour mission de mobiliser la société civile et de créer du lien entre les acteurs de la défense de l'environnement et la population. Cet amendement crée une réserve civile de l'environnement ayant pour objet de renforcer les inspecteurs de l'environnement, sur le modèle de la réserve civile de la police nationale, la réserve militaire et la réserve opérationnelle de la gendarmerie.

Cela aurait le double avantage de remédier à la baisse des effectifs et de développer le lien entre l'État et les citoyens.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - L'idée est intéressante, mais elle risque de ne pas être opérationnelle compte tenu du faible nombre d'inspecteurs de l'environnement - 2 800 - de leur formation spécifique, qui ne prévoit pas l'encadrement des réservistes, de l'hétérogénéité du corps et de l'absence d'échelle hiérarchique. Retrait ou avis défavorable.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Il existe déjà un dispositif de réserve civique, crée par la loi du 27 janvier 2017, qui permet l'engagement citoyen en matière d'environnement. Mais votre amendement ne s'inscrit pas dans ce cadre ; ses conséquences sur le budget et la gestion des ressources humaines de l'Office n'ont pas été évaluées. Réfléchissons plutôt à une déclinaison de l'actuelle réserve civique, après avis du Haut Conseil à la vie associative. Avis défavorable.

M. Ronan Dantec.  - L'idée est intéressante et le débat stimulant. En cas de crise environnementale, nous pourrions en effet avoir besoin de moyens humains supplémentaires. Un rapport serait bienvenu. Le Gouvernement s'engage-t-il à expertiser cette proposition ?

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Je m'engage à instruire la question dans le cadre de la réserve civique - mais pas de rapport ! (Sourires)

L'amendement n°36 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°103 rectifié bis, présenté par M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, après les mots : « à l'article L. 141-2 », sont insérés les mots : « ainsi que les organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime et L. 434-7 du présent code, ».

II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 912-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; »

2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 912-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D'exercer au niveau régional les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; ».

M. Jean-Michel Houllegatte.  - Cet amendement permet aux comités des pêches, aux comités de la conchyliculture et au Comité national de la pêche professionnelle en eau douce (Conapped) de se porter partie civile pour des faits constitutifs d'une infraction environnementale. Ce n'est actuellement possible que pour des infractions relevant du code rural et non du code de l'environnement.

Ces comités ont parmi leurs missions la gestion des milieux et des écosystèmes. Pour les professionnels qui utilisent les espaces naturels aquatiques, la dégradation des écosystèmes a de lourdes conséquences économiques.

M. le président.  - Sous-amendement n°218 à l'amendement n°103 rectifié de M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 103, alinéa 3 à 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 944-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « livre » sont insérés les mots : « , du titre I du livre II et du titre III du livre IV du code de l'environnement » ;

2° Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Il s'agit d'un sous-amendement technique : il est préférable de viser le code rural.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°103 rectifié bis ainsi qu'au sous-amendement n°218.

Le sous-amendement n°218 est adopté.

L'amendement n°103 rectifié bis, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 173-1 du code de l'environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III.  -  Est puni de la peine mentionnée au II le fait, après la cessation d'activités d'une opération, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas se conformer aux mesures de remise en état prescrites par l'autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8. »

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Il faut pouvoir sanctionner pénalement le non-respect d'une mise en demeure de remettre en l'état une installation ou un ouvrage qui n'est plus exploité.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - Cet amendement vient combler un vide juridique. Avis favorable.

L'amendement n°74 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°182 rectifié, présenté par MM. Dantec, Corbisez et Labbé.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 415-3-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 415-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 415-3-....  -  Est puni de 7 500 euros d'amende le fait d'inciter ou d'encourager, directement ou indirectement, tout comportement et agissement contraire aux interdictions prévues par l'article L. 411-1 et les arrêtés pris en application de l'article L. 411-2. »

M. Ronan Dantec.  - Il s'agit de punir la promotion du non-respect des textes de loi relatifs à la biodiversité, comme cela existe pour de nombreuses autres infractions.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - L'intention est bonne mais votre amendement va un peu loin, sur le plan pénal. Comment repérer, constater et sanctionner ces infractions ? Avis défavorable.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - L'infraction proposée est insuffisamment caractérisée. En outre, le code pénal prévoit déjà que le complice par instigation est passible de la même peine que l'auteur de l'infraction. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°182 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°37 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Allizard, Bazin, Bizet, Bouchet, Brisson, Calvet, Dallier et Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco, Duranton et Garriaud-Maylam, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Magras et Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau et MM. Milon, Piednoir, Saury, Sido, Sol et Vogel.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité sont constitués en service de police judiciaire lorsqu'ils exécutent leurs pouvoirs de police judiciaire. »

Mme Marie Mercier.  - Cet amendement étend aux inspecteurs de l'environnement le bénéfice des textes faisant référence aux services de police. Ils auront ainsi notamment la possibilité d'utiliser des avertisseurs spéciaux, gyrophares ou sirènes hurlantes, et de bénéficier des biens qu'ils saisissent.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - Avis défavorable : cela revient à attribuer aux inspecteurs de l'environnement les mêmes pouvoirs que les OPJ.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Même avis. Nous ne souhaitons pas faire systématiquement des inspecteurs de l'environnement des OPJ. L'usage du gyrophare relève par ailleurs d'une modification réglementaire au code de la route ; des échanges sont en cours avec le ministère de l'Intérieur sur ce point. Retrait ou avis défavorable.

Mme Marie Mercier.  - Je le maintiens : l'idée est bien de donner plus de pouvoirs aux inspecteurs de l'environnement.

L'amendement n°37 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°38 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Allizard, Babary, Bazin, Bizet, Bouchet, Brisson, Calvet, Dallier et Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco, Duranton et Garriaud-Maylam, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Magras et Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau et MM. Milon, Piednoir, Saury, Sido, Sol et Vogel.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 28-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-... ainsi rédigé :

« Art. 28-....  -  I.  -  Des agents de l'Office français de la biodiversité de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et de l'environnement, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

« Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.

« Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions :

« 1° Prévues par le code de l'environnement ;

« 2° Prévues par le code forestier ;

« 3° Prévues par le code rural et de la pêche maritime ;

« 4° En matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

« 5° Relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;

« 6° Prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

« 7° Connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 7° .

« Ils sont aussi compétents pour rechercher et constater les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 7° du présent I.

« Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.

« II.  -  Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles L. 415-6 du code de l'environnement, L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, 222-34 à 222-40 du code pénal, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du même code et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents de l'Office français de la biodiversité pris parmi ceux mentionnés au I du présent article. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.

« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

« III.  -  Les agents de l'Office français de la biodiversité désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

« La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans le délai de deux mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. 

« IV.  -  Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents de l'Office français de la biodiversité sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. 

« V.  -  Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents de l'Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

« Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

« VI.  -  Les agents l'Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« VII.  -  Les agents de l'Office français la biodiversité mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire. »

Mme Marie Mercier.  - Cet amendement crée un service national chargé d'enquêtes environnementales, sur le modèle de ce qui existe depuis 2002 pour les douanes. Cela permettrait de professionnaliser la police de l'environnement et de renforcer la coopération avec la police nationale ou de la gendarmerie. En résorbant les problèmes de hiérarchisation judiciaire, ce service assurera un meilleur traitement du renseignement. La délinquance environnementale sera mieux identifiée et combattue. La police de l'environnement bénéficiera de nouveaux moyens de coercition, sous l'autorité d'un magistrat.

M. le président.  - Amendement n°90, présenté par Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière et Duranton, M. Poniatowski, Mme Lherbier, MM. Laménie, Vogel et Sido et Mme Lamure.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 28-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-... ainsi rédigé :

« Art. 28-....  -  I.  -  Des agents de l'Office français de la biodiversité de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

« Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.

« Ils sont compétents pour rechercher et constater :

« 1° Les infractions prévues par le code de l'environnement ;

« 2° Les infractions prévues par le code forestier ;

« 3° Les infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

« 5° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 4° .

« 6° Les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent I ;

« II.  -  Pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 415-6 du code de l'environnement, L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, 222-34 à 222-40, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents de l'Office français de la biodiversité pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.

« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

« III.  -  Les agents de l'Office français de la biodiversité désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

« La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.

« IV.  -  Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents de l'Office français de la biodiversité sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.

« V.  -  Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents de l'Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

« Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

« VI.  -  Les agents de l'Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire. »

Mme Sylviane Noël.  - Il s'agit d'attribuer à certains agents de l'OFB des prérogatives similaires à celles consenties aux agents des douanes et des services fiscaux.

M. le président.  - Amendement n°145, présenté par M. Houllegatte.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 28-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-... ainsi rédigé :

« Art. 28-....  -  I.  -  Des agents de l'Office français de la biodiversité de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

« Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.

« Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions :

« 1° Prévues par le code de l'environnement ;

« 2° Prévues par le code forestier ;

« 3° Prévues par le code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

« 5° Connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 4°.

« Ils sont aussi compétents pour rechercher et constater les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent I.

« II.  -  Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles L. 415-6 du code de l'environnement, L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, 222-34 à 222-40 du code pénal, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du même code et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents de l'Office français de la biodiversité pris parmi ceux mentionnés au I du présent article. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.

« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

« III.  -  Les agents de l'Office français de la biodiversité désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

« La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 du même code et ses textes d'application.

« IV.  -  Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II du présent article, les agents de l'Office français de la biodiversité sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du présent code.

« V.  -  Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents de l'Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

« Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 du présent code agissant sur délégation des magistrats.

« VI.  -  Les agents de l'Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire. »

M. Jean-Michel Houllegatte.  - Donnons-nous les moyens d'assurer la protection de la biodiversité en permettant à certains inspecteurs de l'environnement de devenir officiers judiciaires de l'environnement, comme il existe des officiers des douanes judiciaires ou des officiers fiscaux judiciaires. Cela permettrait une hiérarchisation au sein du corps, en fonction des compétences et appétences.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - Avis défavorable aux trois amendements. Le périmètre des infractions couvertes est manifestement excessif : infractions en matière de contributions indirectes, infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, blanchiment d'argent ne sont pas du ressort des inspecteurs de l'environnement.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Même avis. Les pouvoirs conférés aux inspecteurs de l'environnement par le texte et la co-saisine créée par la loi Justice vous donnent satisfaction. Seul le pouvoir de mettre les mis en cause en garde à vue ne leur est pas accordé. Les locaux et moyens des inspecteurs de l'environnement ne sont pas adaptés. Il y a un risque de concurrence avec l'Oclaesp. La mission Justice environnementale, actuellement conduite par le Conseil général de l'environnement et du développement durable et l'inspection générale de la justice, recommande plutôt, en première analyse, l'audition libre.

M. Ronan Dantec.  - Nul ne doute que je suis favorable à une police de l'environnement efficace mais ces amendements pourraient être contre-productifs. Prenons garde à ne pas aller trop loin. La lutte contre les trafics nationaux et internationaux, menée par des bandes organisées extrêmement dangereuses, doit être menée à la bonne échelle ; elle requiert des savoir-faire de police ou de gendarmerie. Nous verrons ultérieurement s'il y a des trous dans la raquette.

L'amendement n°38 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos90 et 145

ARTICLE 2 BIS A

M. le président.  - Amendement n°128 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Morhet-Richaud, MM. Henno et Janssens, Mme Vullien, M. Bockel, Mme Goy-Chavent, M. de Nicolaÿ, Mme Gatel, MM. Menonville, L. Hervé, Pierre et Louault, Mme Vermeillet, MM. Cigolotti, Médevielle, Raison, Moga, Gabouty et Gremillet, Mme Sollogoub, M. Capo-Canellas, Mmes Perrot et Férat, M. D. Dubois et Mme Vérien.

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Amendement n°129 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Morhet-Richaud, MM. Henno et Janssens, Mme Vullien, M. Bockel, Mme Goy-Chavent, M. de Nicolaÿ, Mme Gatel, MM. Menonville, L. Hervé, Pierre et Louault, Mme Vermeillet, MM. Cigolotti, Médevielle, Raison, Moga, Gabouty et Gremillet, Mme Sollogoub, M. Capo-Canellas, Mme Perrot, M. Delcros, Mme Férat, M. D. Dubois et Mme Vérien.

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le troisième alinéa est supprimé.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - La procédure applicable à la recherche et à la constatation des infractions forestières ne doit pas dépendre des habilitations des agents concernés mais de la nature de l'infraction. S'il s'agit d'une infraction forestière, le code forestier doit s'appliquer.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - La commission tient à ce que les compétences des inspecteurs de l'environnement et des autres agents de police environnementale soient étendues à un socle commun d'infractions. Avis défavorable.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Je demande seulement que le code forestier s'applique aux infractions forestières, pas davantage !

L'amendement n°128 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°129 rectifié.

L'article 2 bis A est adopté.

ARTICLE 2 BIS B

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche.

Alinéas 3, 4 et 7

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Des dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l'article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.

M. François Patriat.  - Cet amendement, sans remettre en question la légitime décentralisation de la définition des espèces exotiques envahissantes en Corse, garantit la cohérence de l'exercice de cette compétence par la collectivité de Corse avec celle qui est exercée par le ministère chargé de l'agriculture en matière de santé végétale et de prévention des dangers sanitaires.

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - Sagesse. La commission est sensible au risque de contentieux européen, comme à la nécessité de laisser agir l'échelon local.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Avis favorable à cet amendement qui facilitera la cohérence entre l'exercice de cette compétence par la collectivité de Corse avec celle qui est exercée par le ministère de l'agriculture en matière de prévention des dangers sanitaires pour les végétaux.

M. Charles Revet.  - J'avais déposé un amendement plus large, dont la compatibilité avec le droit européen était douteuse. Je voterai celui-ci, plus simple.

L'amendement n°55 est adopté.

L'article 2 bis B, modifié, est adopté.

ARTICLE 2 BIS C

M. Daniel Dubois .  - Cet article, qui a été introduit à l'Assemblée nationale et complété en commission, renforce les pouvoirs des maires dans la lutte contre les dépôts sauvages. Ces dépôts sont difficiles à estimer. Selon l'AMF, ils ont représenté 63 000 tonnes en 2016, soit six tours Eiffel. D'après une récente étude de l'Ademe, pas moins de 90 % des collectivités territoriales sont confrontées au problème, qui s'aggrave pour 58 % d'entre elles.

Ces dépôts constituent une pollution visuelle, un risque pour la sécurité. Leur coût, là encore difficile à estimer, serait de 5 euros par an et par habitant selon les calculs de l'Ademe.

Une parenthèse, puisqu'il est question de chasse dans ce texte, je salue le succès de l'action « Som'propre ». Lancée par la fédération des chasseurs de la Somme, elle a été élargie à la région Hauts-de-France.

Le maire est responsable des déchets sauvages mais ne détient aucun pouvoir de contrainte. Certes, une sanction existe dans le code de l'environnement à l'article R 541-76 mais la procédure contradictoire est longue - la commission a d'ailleurs bien fait de la ramener d'un mois à dix jours.

On me dit que le projet de loi sur l'économie circulaire apportera des solutions avant la fin de l'année 2019, que l'Ademe prépare un guide de bonnes pratiques. Mais ce n'est pas d'un guide dont les élus ont besoin ! Ils ont besoin de moyens pour agir et réagir !

M. le président.  - Amendement n°80 rectifié bis, présenté par MM. D. Dubois, Laugier, Mizzon et Détraigne, Mmes Loisier, Vullien, Doineau et Férat, MM. Henno et Capo-Canellas, Mme Vérien, MM. Canevet, Longeot, Kern, Louault, Vanlerenberghe et Delcros et Mme Sollogoub.

Alinéa 2

Après le mot :

prévention

insérer les mots :

et la verbalisation

M. Daniel Dubois.  - L'Assemblée nationale a voté un recours facilité à la vidéosurveillance dans la lutte contre le dépôt sauvage de déchets. Allons plus loin avec la vidéoverbalisation.

M. le président.  - Amendement n°81 rectifié bis, présenté par MM. D. Dubois, Laugier, Mizzon et Détraigne, Mmes Loisier, Vullien, Doineau et Férat, MM. Henno et Capo-Canellas, Mme Vérien, MM. Canevet, Longeot, Kern et Louault, Mme Perrot, MM. Vanlerenberghe et Delcros et Mme Sollogoub.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... L'article L. 541-3 du code de l'environnement est complété par un paragraphe :

« ....  -  Lorsque l'infraction se commet actuellement, ou vient de se commettre, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre en oeuvre les mesures prévues au I du présent article sans délai. » 

M. Daniel Dubois.  - Encore un amendement pour faciliter la vie des élus, en particulier ceux des petites communes. Pour identifier formellement l'auteur d'un dépôt sauvage, le maire, qui n'a pas toujours de garde-champêtre, en est réduit à fouiller les ordures pour trouver une preuve. Si la personne est prise sur le fait, s'il y a flagrance, plus de procédure contradictoire ! Chers collègues, rendez-vous compte : le maire est légalement responsable mais il n'a pas les moyens d'agir ! Imaginez un dépôt dangereux ! (Quelques applaudissements sur les bancs du groupe UC)

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - La vidéoprotection inclut le recueil de preuves. La vidéoverbalisation proposée par l'amendement n°80 rectifié bis poserait des problèmes de constitutionnalité car on ne peut établir de lien direct entre le propriétaire d'un véhicule et la commission d'une infraction environnementale.

En outre, le maire peut déjà intervenir en urgence en cas de danger grave ou imminent pour la sécurité, la santé publique ou pour l'environnement, comme vous le proposez avec l'amendement n°81 rectifié bis. Le maire peut alors sanctionner le contrevenant et l'obliger à agir. Appliquer un régime tiré du droit pénal à une infraction administrative poserait des problèmes juridiques.

Enfin, nous avons, comme cela a été rappelé, réduit le délai de la procédure contradictoire en commission. Avis défavorable à ces amendements, donc.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - La question posée par cet amendement est un peu loin du sujet de ce texte.

Les décharges sauvages se multiplient, en effet. Le projet de loi porté par Brune Poirson apportera des réponses. Nous ne saurions aller vers une vidéoverbalisation systématique. Pour le reste, le texte a été suffisamment amélioré en commission. Le maire peut déjà intervenir en urgence.

M. Daniel Dubois.  - Seulement quand il s'agit d'établissements spécialisés, de professionnels qui ne respectent pas la réglementation ! Je vous parle, moi, de déchets déposés quotidiennement dans l'environnement, de gens qui déversent d'un camion un demi-mètre cube d'ordures dans un fossé et recommencent une semaine après dans une carrière un peu plus loin. Tous les maires ruraux sont concernés, ils sont complètement désarmés face à cette prolifération. Quand ils portent plainte, elle est classée sans suite ! Verbaliser une personne identifiée sur une vidéo vous semble trop simple, trop pratique. Puisque vous assurez soutenir les maires ruraux, prouvez-le !

Mme Sophie Primas.  - Les décharges sauvages, madame la ministre, sont parfaitement liées aux problèmes de biodiversité et, donc, à votre projet de loi. Chasseurs et maires les combattent.

Elles ne concernent pas que les maires ruraux, monsieur Dubois. Il y a aussi des forêts dans des zones urbaines... Ce problème n'est pas non plus réductible à l'économie circulaire qui consiste utiliser les déchets. C'est de répression d'une pratique délictueuse qu'il s'agit ! Je soutiendrai l'amendement n°81 rectifié bis, ayant entendu l'argument de la ministre sur l'amendement n°80 rectifié bis.

Une suggestion, madame la ministre : que les professionnels qui débarrassent des déchets pour le compte de particuliers fassent établir un reçu de la déchetterie. Cette petite mesure, qui est de niveau réglementaire, changera beaucoup de choses ; croyez-moi !

(Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)

Mme Sylvie Goy-Chavent.  - Ces amendements sont plein de bon sens : les maires ont besoin de moyens pour être réactifs et utiles à leur commune !

M. Jérôme Bascher.  - Je les voterai également. Dans l'Oise, nous sommes démunis face aux décharges sauvages. L'un de nos maires, M. Christophe Dietrich, maire de Laigneville, s'est rendu célèbre par ses vidéos le montrant renvoyant leurs déchets à des personnes prises sur le fait par la vidéosurveillance... Résultat : plus aucun dépôt sauvage dans sa commune ! Radical, sans doute, mais qui montre l'intérêt de ces amendements. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains et UC)

M. Jean-Claude Luche, rapporteur.  - À titre personnel, je voterai l'amendement n°81 rectifié bis. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes UC et Les Républicains ; M. Franck Menonville applaudit également.)

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Le texte prévoit déjà l'usage de la vidéosurveillance et je redis que la vidéoverbalisation serait douteuse juridiquement. Je maintiens donc mon avis sur l'amendement n°80 rectifié bis.

Sur l'amendement n°81 rectifié bis, il existe déjà des contraventions rapides à prononcer, qui donnent des marges d'action sur le terrain. J'ai entendu l'appel de la présidente Primas ; nous y travaillerons.

M. Jean-Marc Boyer.  - Ces amendements sont de bon sens et donnent de vrais pouvoirs d'action aux maires ! Madame la ministre, vous qui êtes souvent obligée de refuser des choses pour des raisons budgétaires, ils ne coûtent rien. Acceptez-les, n'en faites pas une question de principe.

M. Christophe Priou.  - Madame la ministre, je ne comprends pas. Dans nos campagnes, les radars automatiques ne posent aucun problème et c'est pourtant de la vidéo-verbalisation...

L'impossibilité de lutter contre ces dépôts sauvages, pour les communes et leurs groupements, c'est la double peine. Elles ont investi dans des déchetteries de tri sélectif. Je voterai ces amendements.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.  - Les chasseurs et les maires sont des lanceurs d'alerte en matière de biodiversité. Donnons à ces derniers les moyens d'agir. J'appelle au consensus sur l'amendement n°81 rectifié bis, qui ne pose pas les mêmes difficultés que l'amendement n°80 rectifié bis.

M. Jean-Raymond Hugonet.  - Je vous rejoins. Le Premier ministre nous a fait hier un retour sur le grand débat. Le Gouvernement a l'occasion inespérée de montrer qu'il écoute les élus locaux. Les décharges sauvages sont un fléau.

Madame la ministre, n'apportez pas une réponse technique à un problème pratique.

M. Guillaume Gontard.  - Le groupe CRCE a des réserves sur l'amendement n°80 rectifié bis mais soutient l'amendement n°81 rectifié bis. Les dépôts sauvages, on en trouve en zone rurale comme en zone urbaine.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État.  - Je maintiens l'avis défavorable sur l'amendement n°80 rectifié bis, mais sagesse sur l'amendement n°81 rectifié bis. (Applaudissements sur tous les bancs)

Mme Nelly Tocqueville.  - Le groupe socialiste soutiendra également l'amendement n°81 rectifié bis.

L'amendement n°80 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°81 rectifié bis est adopté.

L'article 2 bis C, modifié, est adopté.