SÉANCE

du samedi 21 novembre 2020

28e séance de la session ordinaire 2020-2021

présidence de M. Pierre Laurent, vice-président

Secrétaires : Mme Esther Benbassa, M. Pierre Cuypers.

La séance est ouverte à 9 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Projet de loi de finances pour 2021 (Articles de la première partie - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l'Assemblée nationale.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 3 SEXIES

M. le président.  - Amendement n°I-38 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon et Mouiller, Mme Lavarde, MM. Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mmes Raimond-Pavero et Drexler, MM. Klinger et Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph, M. Babary, Mme Renaud-Garabedian et M. Segouin.

Rédiger ainsi cet article :

Le 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du même code, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ou à tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. 

« Dans ce dernier cas, l'exonération est calculée au prorata de la surface habitable de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d'aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.

« En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir.

« Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire. Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

Mme Christine Lavarde.  - Le code général des impôts institue une exonération d'imposition visant les plus-values réalisées par les particuliers lors des cessions immobilières au profit des opérateurs du logement social.

Sa rédaction place hors du champ de l'exonération les ventes aux aménageurs publics ou privés, qui ne réalisent pas les logements sociaux mais ont vocation à y préparer les fonciers. Concrètement, le particulier qui vend un terrain à un aménageur qui viabilise un terrain pour du logement social n'est pas éligible. Il y a un problème de concurrence.

Cet amendement étend le champ de l'exonération aux cessions par un particulier en fonction de la destination du bien immobilier indépendamment du statut de l'acquéreur et fonde le calcul sur le nombre de logements sociaux réalisés et non sur la seule base de la surface.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances.  - Cet amendement présente une difficulté sérieuse en ce qu'il remet en cause les améliorations apportées par l'article 3 sexies. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics.  - Même avis. L'amendement prévoit un engagement de l'aménageur à construire ; or, les aménageurs construisent rarement directement mais s'associent généralement à un constructeur.

M. Philippe Dallier.  - Je m'y perds un peu. Cet amendement pose une question intéressante, bien que son périmètre me semble large. Il n'y a pas de raison de faire de différence entre les propositions, et notamment d'exclure les aménageurs. L'exonération doit s'appliquer tant qu'à la fin, des logements sociaux sont construits.

Je m'inquiétais plutôt que la portée de l'amendement soit très large, incluant n'importe qui, avec des risques de fraude, mais sur le fond, peu importe si c'est l'aménageur ou le bailleur qui achète le terrain. J'aurais préféré une rectification, mais j'ai du mal à suivre l'argumentation du rapporteur général et du ministre.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - L'article 3 sexies rapproche la situation des aménageurs d'offices HLM de celle des autres aménageurs. Cet amendement remettrait en cause les avancées obtenues en matière d'harmonisation à l'Assemblée nationale.

L'amendement, s'il était adopté, poserait des conditions extrêmement contraignantes aux aménageurs.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - De plus, en cas d'adoption de cet amendement, tous les autres deviendraient sans objet. Or, la commission des finances avait quelques avis favorables...

Mme Christine Lavarde.  - Le ministre a entendu nos préoccupations. La problématique pourrait être prise en compte au cours de la navette.

L'amendement n°I-38 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-35 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Mouiller et Vogel, Mme Chauvin, MM. Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Drexler, M. Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, M. Boré, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Mandelli et Saury, Mme Joseph et MM. Babary et Segouin.

I.  -  Alinéa 3

1° Après les mots :

gérant des logements sociaux,

insérer les mots :

à un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme,

2° Remplacer les mots :

mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1

par les mots :

mentionnés aux neuvième et dixième alinéas de l'article L 411-2

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique de Legge.  - La rédaction de l'article 3 sexies semble trop restrictive. Cet amendement élargit l'affectation aux principales opérations de logement social constituant le service d'intérêt économique général confié aux organismes de logements sociaux.

L'amendement identique n°I-373 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1050, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-36 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Mouiller et Vogel, Mme Chauvin, MM. Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Drexler, M. Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, M. Boré, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mmes Chain-Larché, Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph et MM. Babary et Segouin.

I. - Alinéa 3

1° Après les mots :

gérant des logements sociaux,

insérer les mots :

à un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme,

2° Après les mots :

mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1

insérer les mots :

ainsi qu'aux deux derniers alinéas de l'article L. 302-5

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique de Legge.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-217, présenté par Mme Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Viviane Artigalas.  - Pour encourager la création de logements sociaux, le code général des impôts accorde aux personnes physiques une exonération d'impôt sur les plus-values, lors des cessions d'immeubles au profit d'organismes de logements sociaux ou d'opérateurs qui s'engagent à réaliser de tels logements.

L'interprétation retenue, extrêmement stricte, conduit à supprimer l'application de ce régime aux cessions de terrains destinés à une opération de logement en location-accession (PSLA) ou à une opération de logement en bail réel solidaire (BRS). Notre amendement les réintroduit.

Le dispositif BRS est devenu l'outil anti-spéculatif des collectivités qui veulent agir pour l'accession à la propriété des ménages à revenus modestes. En outre, l'abattement de 75 % ne fonctionne que dans les zones tendues.

Tout ce qui favorise la construction de logements neufs doit être favorisé.

Les amendements identiques n°I-374 rectifié bis et n°I-438 ne sont pas défendus.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les cessions d'immeubles au profit d'un bailleur social sont exonérées d'impôt sur les plus-values.

Ces amendements soulignent que la limitation du dispositif aux seuls logements conventionnés APL est peut-être trop restrictive.

Ces amendements appliquent l'exonération à des organismes fonciers solidaires qui conservent la propriété du terrain mais vendent le logement dans des opérations de logement social ou d'accession sociale à la propriété.

Certains - les amendements nosI-35 rectifié bis et I-1050 - étendent l'avantage à toutes les opérations ; les autres - amendements nosI-36 rectifié bis et I-217 - l'étendent à l'accession sociale à la propriété et au bail réel solidaire.

Retrait des premiers et avis favorable aux amendements nosI-36 rectifié bis et I-217, qui me semblent plus précis.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable à tous les amendements. La réforme du code général des impôts est plus avantageuse.

Je ne suis favorable ni à l'extension aux seuls organismes de foncier solidaire, ni aux autres extensions.

L'amendement n°I-35 rectifié bis est retiré.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances.  - Cet article revient sur les avantages fiscaux des organismes de logement social. Il prévoit que toute société qui a des logements sociaux bénéficie du même régime fiscal que ces organismes sur cette part-là.

Facialement, il est juste ; mais concrètement, il revient sur une contrepartie concédée à la hausse du taux de TVA de 5,5 % à 10 % pour le logement social. Cela handicapera les organismes dans la concurrence pour obtenir des terrains. Le ministre pourrait-il nous rassurer ?

M. Pascal Savoldelli.  - L'amendement n°I-1050 ajoute deux catégories de logements assimilés à du logement social par la loi SRU. Ils modifieront la part de logement social, évitant les amendes payées par les communes et donc nos concitoyens. C'est un amendement de responsabilité.

M. Philippe Dallier.  - Pourquoi toutes ces dispositions ont-elles été introduites dans la loi ? Pour déclencher un choc de libération du foncier, dont on manque tant. On a tout intérêt à rendre les mesures les plus claires possible pour le propriétaire qui vend son terrain, afin de l'inciter à le céder à celui qui construira du logement social.

L'amendement n°I-1050 n'est pas adopté.

M. Pascal Savoldelli.  - Le groupe Les Républicains a un double langage !

Les amendements identiques nosI-36 rectifié bis et I-217 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-375 rectifié, présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mmes Billon et Dumas, M. Moga, Mme de La Provôté, MM. Delcros et Lafon et Mme Guidez.

I.  -  Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'exonération s'applique également lorsque l'acquisition porte sur un immeuble bâti que l'acquéreur s'engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans.

II.  -  Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, lorsque l'acquisition porte sur un immeuble bâti, que le cessionnaire s'est engagé à affecter au logement social par rapport à la surface totale des constructions

III.  -  Alinéa 6

Après chaque occurrence du mot :

achèvement

insérer les mots :

ou d'affectation

IV. -  Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Delcros.  - Cet amendement étend l'avantage précité aux immeubles anciens.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1051, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-375 rectifié et I-1051 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-371 rectifié bis, présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mme Billon et MM. Lafon, Rapin, Capo-Canellas et Le Nay.

I.  -  Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

mentionnées sur le permis de construire

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Rapin.  - Défendu.

L'amendement n°I-437 rectifié n'est pas défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il est normal que l'exonération, dans un programme de construction mixte, s'applique au prorata de la surface des logements sociaux.

Vous êtes hostile à ce que la surface retenue soit celle prévue dans le permis de construire car il peut être délivré longtemps après la cession. En effet, il est possible de construire jusqu'à dix ans après la cession.

C'est un argument fort, mais le droit existant est déjà ainsi. Qu'en pense le Gouvernement ? Peut-être faut-il prévoir que la surface de logements sociaux réalisés soit mentionnée sur l'acte authentique d'acquisition plutôt que sur le permis de construire. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - L'exonération est désormais proportionnée à la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. Supprimer la référence au permis de construire priverait la réforme d'efficacité, dès lors qu'il ne serait plus possible d'apprécier le pourcentage de logements sociaux. Avis défavorable.

L'amendement n°I-371 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°I-372 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1049, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I.  -  Alinéa 6

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l'engagement.

2° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de revente du bien immobilier, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque le nouvel acquéreur s'engage, dans l'acte de cession, à se substituer au cessionnaire pour le respect de l'engagement d'achèvement ou d'affectation des locaux dans le délai restant à courir.

3° Dernière phrase

Après le mot :

absorbante

insérer les mots :

ou par le nouvel acquéreur 

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1049 est adopté.

L'article 3 sexies, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 3 sexies

M. le président.  - Amendement n°I-383 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Elles respectent l'une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l'activité principale de leur exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration, y compris traditionnelle, ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du même I, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

« a) Commerce de détail ;

« b) Restauration, y compris traditionnelle. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Patrice Joly.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-384 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Elles respectent l'une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l'activité principale de leur exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration, y compris traditionnelle, ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros. »

2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Patrice Joly.  - Défendu.

L'amendement n°I-1220 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-385 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« ...) Commerce de détail ;

« ...) Restauration, y compris traditionnelle ;

« ...) L'industrie ; ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement prévoit que les commerces, restaurants et industries bénéficient des abattements majorés de la zone franche outre-mer.

M. le président.  - Amendement n°I-386 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I.  -  Le 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) Commerce de détail ;

« ...) Restauration, y compris traditionnelle ; ».

II.  -  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - C'est un amendement de repli.

M. le président.  - Amendement n°I-387 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin, Conconne et Monier, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Cozic.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Restauration, y compris traditionnelle ; ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-388 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Cozic.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I.  -  Le 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) L'industrie ; ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Défendu.

L'amendement identique n°I-507 ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-709 rectifié bis, présenté par Mmes Malet et Dindar, MM. Bascher, D. Laurent, Cambon et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Bonne et Burgoa, Mmes Petrus et Deromedi, MM. P. Martin et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Darnaud et Mouiller, Mme Lopez, MM. Savary et Charon, Mmes M. Mercier et Gruny, M. Piednoir et Mmes Lassarade, Jacques et Renaud-Garabedian.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Le 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) commerce de détail ; ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Micheline Jacques.  - Compte tenu de la situation très difficile du secteur du commerce de détail qui a été particulièrement touché par la crise sanitaire, il est proposé d'ouvrir aux entreprises relevant de ce secteur le bénéfice des abattements majorés de la zone franche.

L'activité du secteur du commerce réunionnais a reculé de 59 % pendant le confinement par rapport à une année normale et était encore en retrait de 16 % en juin.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Je comprends la volonté des auteurs mais l'évolution proposée serait permanente. Je rappelle que les entreprises ultramarines disposent des dispositifs de droit commun.

Les zones franches ont été refondues en loi de finances pour 2019, mettant fin à l'instabilité normative. N'y revenons pas.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-709 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°I-383 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-384 rectifié, I-385 rectifié, I-386 rectifié, I-387 rectifié et I-388 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°I-380 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement prolonge de deux ans l'aide fiscale à l'investissement outre-mer en faveur des travaux de rénovation et de réhabilitation des logements libres qui doit s'éteindre au 31 décembre 2020. En outre, il assouplit la condition d'ancienneté du logement pour le bénéfice du dispositif en la portant à quinze ans.

M. le président.  - Amendement n°I-379, présenté par M. Lurel.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - C'est un amendement de repli.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable : le dispositif sera prolongé par un article de deuxième partie. Vingt ans semble une durée satisfaisante.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-380 n'est pas adopté, non plus que l'amendement I-379 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-221, présenté par Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , de rénovation ou d'amélioration ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Patrice Joly.  - Cet amendement élargit la réduction d'impôt aux travaux d'amélioration des logements, afin de renforcer la capacité de résilience du bâti dans les territoires ultramarins face aux risques naturels, d'améliorer leur confort face au dérèglement climatique et de réduire leur consommation énergétique.

Il s'inscrit dans les orientations du plan de relance et vient conforter les ambitions portées par le Plan logement outre-mer.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Cette extension de la réduction d'impôt sur le revenu outre-mer me paraît beaucoup trop large. Les dispositifs de défiscalisation outre-mer répondent à des besoins spécifiques de politique publique. Des mécanismes sont d'ores et déjà prévus pour faire face aux risques sismiques ou cycloniques.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-221 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-381 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Patrice Joly.  - Cet amendement étend l'utilisation de la société en commandite simple (SCS) à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d'agrément préalable, ce statut d'associés limitant l'engagement aux seuls apports effectués en compte courant de la société.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable car la mesure n'est pas en adéquation avec l'objectif de l'amendement. Le Gouvernement est favorable à la prorogation de la réduction d'impôt pour les travaux de réduction du risque sismique prévue à l'article 42C de ce PLF, mais la rédaction n'est pas opportune.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-381 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-214, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le h du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore de la location directe de vélos et trottinettes à assistance électrique ou de scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Notre amendement ouvre le champ de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer à plusieurs solutions de mobilité alternative dans les villes, tels que les services de location de vélos, trottinettes et scooters électriques.

M. le président.  - Amendement n°I-708 rectifié, présenté par Mme Malet.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le h du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « ou des vélos et trottinettes à assistance électrique ou des scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Micheline Jacques.  - Même esprit... La mobilité douce est un défi qui relève de la santé publique, de la protection de l'environnement, de l'urbanisme et du tourisme durable.

Dans les outre-mer, où le maillage du réseau de transports collectifs est insuffisant et le réseau routier saturé, le besoin de solutions nouvelles pour une mobilité durable est primordial. 

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusque-là. En outre, ce dispositif est focalisé sur le secteur industriel, exposé à la concurrence internationale, et non sur le tertiaire.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-708 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-214 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-223, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement concerne Saint-Martin qui, trois ans après le passage du cyclone Irma, est également frappé par la crise du covid. Il prévoit un taux de réduction d'impôt de 53,55 % pour les investissements en faveur de la rénovation et de la réhabilitation des hôtels et résidences de tourisme, au lieu de 45,9 %.

Nous l'avions voté l'an passé. Saint-Martin a besoin de soutien pour sa reconstruction.

M. le président.  - Amendement identique n°I-484 rectifié bis, présenté par Mmes Petrus, Malet et Jacques.

Mme Micheline Jacques.  - Durement touchée par le cyclone Irma il y a désormais trois ans, Saint-Martin n'est reconstruit qu'à 75 %. La crise sanitaire vient doublement éprouver le secteur hôtelier.

Cet amendement rehausse le taux de réduction d'impôt - de 45,9 % à 53,55 % - dont pourraient bénéficier les investissements hôteliers.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable. Renouvelons notre vote de l'an passé.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable, comme l'an passé.

M. Albéric de Montgolfier.  - L'explication du Gouvernement est un peu courte compte tenu des difficultés indéniables de Saint-Martin. Il n'y a pas de raison d'appliquer à ce territoire un taux différent du droit commun. Nous avions voté cet amendement l'an passé et regretté que la position du Gouvernement ait perduré en commission mixte paritaire. L'outre-mer souffre énormément.

M. Rémi Féraud.  - Il ne s'agit pas de créer une exception mais d'en supprimer une, défavorable à Saint-Martin.

M. Albéric de Montgolfier.  - Exactement !

M. Antoine Lefèvre.  - C'est bien résumé.

M. Jean-François Rapin.  - Je soutiens cet amendement. Avec la délégation sénatoriale à l'outre-mer, nous avons publié un rapport approfondi sur les conséquences du cyclone Irma à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Elles restent dramatiques. Il faut réparer une injustice et apporter notre soutien à ce territoire martyrisé.

Les amendements identiques nosI-223 et I-484 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.

L'amendement n°I-508 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-224, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la réduction d'impôt est également ouverte au titre des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au I du présent article détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique, lorsque les territoires ou communes, mentionnés au premier alinéa du même I et sur lesquels ils sont situés, sont reconnus en état de catastrophe naturelle. La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond, par logement, défini par décret. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Isabelle Briquet.  - Cet amendement améliore les conditions de financement des logements sociaux pour les collectivités d'outre-mer et encourage l'investissement dans la rénovation, la réhabilitation ou la reconstruction de ces logements à Saint-Martin qui, trois ans après le passage de l'ouragan Irma, est toujours en phase critique.

Il élargit le champ d'application et le périmètre de la réduction d'impôt aux opérations de reconstruction de logements et supprime la condition d'ancienneté du logement pour son bénéfice, à la condition que les territoires et communes soient reconnus en état de catastrophe naturelle.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Des outils sont déjà prévus pour les collectivités d'outre-mer. La logique est de répondre à des besoins structurels, non conjoncturels. En outre, l'État a tenu ses engagements vis-à-vis de Saint-Martin.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-224 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1128, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ... Ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d'hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l'article 44 quaterdecies. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - En Corse, les zones non interconnectées (ZNI) possèdent des handicaps physiques qui rendent la production d'électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment en raison de la petite taille des systèmes électriques.

Afin d'équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi pour répartir de façon plus équitable sur le territoire national les charges financières liées à la contribution au service public de l'électricité (CSPE) pesant sur le consommateur.

Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d'égalité devant l'impôt selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel. Les collectivités situées dans des ZNI dotées de programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE) spécifiques sont dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique. Leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc justifié.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Si la solidarité avec les zones non interconnectées est indispensable, elle représente déjà plus de 2,6 milliards d'euros pour le budget de l'État en 2021. Des aides supplémentaires ne me semblent pas souhaitables.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1128 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-413 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Monier et M. Temal.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « , les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer » sont supprimés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Patrice Joly.  - Cet amendement élargit le champ d'application du crédit d'impôt aux sociétés d'économie mixte (SEM) exerçant une activité immobilière outre-mer, dont la Semsamar à Saint-Martin. Trois ans après Irma, les travaux sont toujours en cours. Si le fonds d'urgence pour le logement (FUL), supprimé par la loi de finances pour 2020, a contribué à la prise en charge des sinistrés et a apporté une dotation exceptionnelle de 6 millions d'euros à la collectivité territoriale, la partie française de Saint-Martin n'est reconstruite qu'à 49 %, contre 87 % pour Saint-Barthélemy.

Ce crédit d'impôt que nous inscrivons à l'article 244 quater X du CGI facilitera l'investissement, notamment dans la reconstruction du logement social.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement ? Le crédit d'impôt s'analyse comme une subvention publique. Cet amendement permettrait à la Semsamar d'en bénéficier.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Votre lecture du CGI est erronée : les SEM peuvent déjà bénéficier du crédit d'impôt.

Cependant, ce n'est pas le bon outil à Saint-Martin qui relève d'un régime fiscal propre. Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-413 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-382 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Cozic.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Le nombre de logements destinés aux prêts locatifs sociaux (PLS), agréés chaque année dans chaque département outre-mer, ne peut excéder 25 % du nombre de logements sociaux livrés l'année précédente dans ce département.

Or il y a une tension sur la programmation PLS 2021, et elle devrait perdurer. Il est fort probable que certaines opérations seront reportées ; d'autres devraient évoluer vers du locatif intermédiaire pour investisseurs institutionnels.

Notre amendement augmente de dix points le quota actuel.

L'amendement n°I-509 rectifié ter n'est pas défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Le logement intermédiaire ne doit pouvoir bénéficier du dispositif que dans des proportions limitées pour ne pas le dévoyer.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-382 rectifié bis n'est pas adopté.

Les amendements identiques nosI-412 rectifié bis et 523 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°I-225, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 4 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement étend le bénéfice du crédit d'impôt au financement de la réhabilitation des logements locatifs sociaux situés hors des quartiers prioritaires des politiques de la ville (QPPV). Le parc est vétuste en outre-mer et souvent situé hors de ces quartiers. Les habitants ont une faible capacité de réhabilitation.

M. le président.  - Amendement identique n°I-377 rectifié, présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mmes Billon et Dumas, MM. Moga et Rapin et Mme Saint-Pé.

M. Jean-François Rapin.  - Ce parc n'est pas assez pris en considération. Or les coûts de réhabilitation sont très élevés en outre-mer et pourraient entraîner une forte hausse des loyers.

L'amendement identique n°I-439 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1113 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Corbisez, Gold, Requier, Roux, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Évitons la dispersion de la dépense fiscale. Le nouveau programme national de rénovation urbaine est concentré sur les zones où il est le plus utile, les QPV, dont 34, sur 450, sont en outre-mer : 5 en Guadeloupe, 3 en Martinique, 14 en Guyane, 4 à Mayotte et 8 à La Réunion.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-225, I-377 rectifié et I-1113 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-395 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer l'article suivant :

I.  -  L'article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »

2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Patrice Joly.  - Le CGI ouvre un crédit d'impôt aux organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer. Il est valable pour les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs, lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition.

Cet amendement prolonge le délai des chantiers.

M. le président.  - Amendement n°I-394 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Cozic.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, lorsque ce délai de deux ans ne peut être tenu pour cause de force majeure, d'état de catastrophe naturelle ou d'état d'urgence sanitaire, ce délai est prolongé. Un décret fixe les conditions et modalités de ce prolongement. » ;

2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, lorsque ce délai de deux ans ne peut être tenu pour cause de force majeure, d'état de catastrophe naturelle ou d'état d'urgence sanitaire, ce délai est prolongé. Un décret fixe les conditions et modalités de ce prolongement. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Patrice Joly.  - C'est un amendement de repli.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Il est normal que les délais de construction soient encadrés, notamment pour protéger les investisseurs. Il est nécessaire de conserver un encadrement raisonnable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-395 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-394 rectifié.

M. le président. - Amendement n°I-391, présenté par M. Lurel.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le VIII de l'article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«....  -  Le crédit d'impôt prévu au I constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »

II. - Le présent I s'applique à compter du 1er janvier 2021.

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic. - Le bénéfice du crédit d'impôt s'applique aux opérations de construction ou de réhabilitation de logements sociaux, qui consistent en des investissements et une déclinaison opérationnelle qui peut atteindre quarante ans. Comptabilisé sur la seule première année, il fausse les comptes de l'organisme de logement social qui affiche un résultat exceptionnel qui sera largement négatif sur les années de déploiement de l'opération. Cette hypothèse peut conduire à un défaut de validation de leurs comptes, ce qui les empêchera d'assumer leur activité.

Pour une lecture juste des comptes des organismes de logements sociaux, il est nécessaire que le bénéfice du crédit d'impôt s'étale comptablement sur toute la durée de l'opération.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable, comme les années précédentes. Votre amendement ne précise pas les modalités d'étalement : il n'est pas opérant.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°I-391 rectifié est retiré.

M. le président. - Amendement n°I-1204 rectifié bis, présenté par M. Patient et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts s'applique, par dérogation au X de cet article, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu'il concoure, en complément d'une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l'entreprise exploitante dans le cadre d'un plan de reprise ou de restructuration mis en oeuvre à l'issue de l'une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu'il fasse l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l'aide fiscale.

II. - Le I s'applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l'aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thani Mohamed Soilihi. - La crise économique qui fait suite à l'épidémie de covid-19 est susceptible d'entraîner, pour certaines entreprises ultramarines, un cumul de pertes dont l'imputation sur le capital social risque de faire disparaître plus de la moitié de celui-ci.

Une telle situation caractérise une entreprise en difficulté au sens du droit européen, ce qui aurait pour effet de priver l'entreprise du bénéfice du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs outre-mer, qui peut pourtant faciliter la reprise ou la restructuration de l'entreprise...

Il est proposé que ce crédit d'impôt soit temporairement étendu aux entreprises en difficulté, à condition que l'aide fiscale s'intègre dans un plan de reprise ou de restructuration.

La conformité au droit européen nécessite une autorisation individuelle systématique de la Commission européenne.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable sous réserve du visa de la Commission européenne.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis favorable car cela concernera des investissements dans le cadre de la relance. Je lève le gage.

L'amendement n°I-1204 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

L'article 3 septies est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 3 septies

M. le président. - Amendement n°I-76 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et N. Delattre, MM. Favreau, Cuypers, Houpert, Burgoa, Calvet, B. Fournier et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Babary et Savary, Mmes Férat et Sollogoub, MM. de Belenet, Piednoir, E. Blanc, Guené et Bacci, Mmes Chauvin et Raimond-Pavero, MM. Longeot, Longuet et Chaize, Mmes F. Gerbaud, Dumas, Dumont et Gruny, MM. Pointereau, Bouloux et Cambon, Mmes Berthet et M. Mercier, MM. de Nicolaÿ, Grand, Patriat et Saury, Mmes Micouleau et Richer, MM. Charon, Laménie et Cabanel, Mme Deromedi et MM. Duffourg et Duplomb.

Après l'article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré 209-0... ainsi rédigé :

« Art. 209-0....  -  I - Les sociétés dont la moyenne du chiffre d'affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d'activités agricoles, telles que définies à l'article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l'article 73.

« II - Si, à la clôture de l'un des dix exercices suivant l'exercice de déduction, le chiffre d'affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pierre Cuypers. - La loi de finances pour 2019 a supprimé la déduction pour aléas et la déduction pour investissement, remplacées par la déduction pour épargne de précaution - dont sont exclues les entreprises agricoles relevant du régime d'imposition sur les sociétés, pourtant sujettes aux mêmes aléas climatiques ou économiques.

Cet amendement étend le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution à ces sociétés.

M. le président. - Amendement identique n°I-536 rectifié, présenté par M. Montaugé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Durain, Gillé et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Lozach et Michau, Mme Monier et MM. Pla, Temal et Tissot.

M. Patrice Joly. - La loi de finances pour 2019 a prévu un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution, plus souple et plus performant. Mais il exclut les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d'imposition sur les sociétés. C'est injuste, et incohérent dans la mesure où le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l'imposition sur les sociétés.

L'amendement n°I-587 n'est pas défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - La commission des finances a émis des avis de sagesse par le passé. Peu d'exploitations sont concernées, mais elles bénéficieraient de cet apport en fonds propres. Avis de sagesse plutôt favorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable. Cet amendement pose un problème d'égalité devant l'impôt. Les entreprises agricoles soumises à l'impôt sur les sociétés sont imposées à un taux proportionnel et bénéficient de la trajectoire de baisse de l'IS.

Les amendements identiques n°I-76 rectifié et n°I-536 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

ARTICLE 3 OCTIES

M. le président. - Amendement n°I-1214, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Alinéa 2, première phrase

1° Supprimer les mots :

annuelle renouvelable

2° Remplacer les mots :

dans des conditions fixées par décret

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

pour une durée n'excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois.

M. Didier Rambaud. - La prolongation du délai de quatre ans pour transformer les biens acquis en logement est une bonne chose en période de crise. Toutefois, une prolongation annuelle renouvelable et illimitée nuirait à l'objectif de construction rapide. Nous proposons donc un délai d'un an, renouvelable une fois.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable. J'ai retiré l'amendement de la commission au profit de celui-ci.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis favorable.

L'amendement n°I-1214 est adopté.

L'article 3 octies, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 3 octies

M. le président. - Amendement n°I-729 rectifié, présenté par MM. Jacquin et Todeschini.

Après l'article 3 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le II de l'article 44 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«....  -  Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux trois conditions suivantes :

« 1° Le rapport entre le nombre d'actifs occupés habitant dans l'établissement public de coopération intercommunale et le nombre d'emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;

« 2° Le rapport entre les 10 % d'habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % d'habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d'établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;

« 3° Il appartient à un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis aux 1° et 2° du présent paragraphe, rassemblant une population d'au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d'au moins 1 000 km². »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Olivier Jacquin. - C'est la quatrième fois que je dépose cet amendement sur la relation transfrontalière avec le Luxembourg. En 2017 une promesse m'avait été faite, mais j'attends toujours. (On ironise sur les travées du groupe Les Républicains.)

Il s'agit de créer une zone franche fiscale comme celle qui existe depuis 2017 autour de Lens. Le Nord Lorrain compte quelque 100 000 frontaliers qui vont travailler chaque jour au Luxembourg. Les collectivités territoriales font face à la chute du nombre de créations d'entreprises et à la baisse des recettes alors que les besoins de services sont importants.

Un rapport du préfet de région et du président de la région Grand Est sur le co-développement avait été promis pour décembre 2018 : hélas, les promesses n'engagent que ceux qui y croient... (On le confirme à droite.) Mon amendement est un appel politique. Des centaines de collectivités attendent que le Gouvernement agisse !

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Je ne peux tenir des promesses que je n'ai pas faites... (Sourires) Le dispositif des bassins urbains lorrains à dynamiser sera prolongé de deux ans mais ne concerne que neuf communes du Nord et du Pas-de-Calais.

Il faut néanmoins réfléchir à des aides adaptées à ces zones. Les zones frontalières de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse représentent 43 % de la région Grand Est. Une réflexion doit être engagée.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Je ne mésestime pas le travail qui reste à accomplir sur les zones transfrontalières, mais le dispositif proposé est trop large pour être opportun. Avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet. - Le Luxembourg, membre de l'Union européenne, ne figure pas sur la liste des territoires non coopératifs alors qu'il ne respecte pas les règles, sociales ou fiscales.

La commission des affaires européennes a voté une résolution sur la fraude transfrontalière. Il faut apporter une réponse globale. Évitons d'accorder le chômage partiel à des salariés qui travaillent au Luxembourg ou des aides à des entreprises qui y pratiquent l'évasion fiscale !

Je ne voterai pas cet amendement.

M. Olivier Jacquin. - Un colloque a récemment été organisé sur les distorsions de concurrence dans les zones transfrontalières. Le chantier est considérable. Nous attendons les solutions de l'Europe, des collectivités territoriales mais aussi du Gouvernement.

Je regrette que le rapporteur général n'ait pas sous-amendé mon amendement, pour inciter le Gouvernement à tenir ses promesses concernant le Nord Lorrain. (M. le rapporteur général lève les bras au ciel.)

L'amendement n°I-729 rectifié n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°I-1147 rectifié ter, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Hassani, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Yung.

Après l'article 3 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l'engagement souscrit par l'organisme absorbé n'est pas rompu lorsque l'organisme absorbant s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à l'organisme absorbé pour le respect de l'engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s'applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Xavier Iacovelli. - Cet amendement complète le dispositif de la loi ELAN en appliquant un taux de 19 % sur les plus-values immobilières réalisées par les organismes HLM à l'occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.

Malgré les efforts, le temps moyen pour obtenir un logement ne cesse d'augmenter : 33 mois en Ile-de-France, contre 31 mois en 2018. Il faut encourager l'accession sociale, notamment dans les zones tendues.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Le mécanisme que vous proposez de prolonger ne trouve plus à s'appliquer depuis plusieurs années. Avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Les organismes chargés du logement social sont déjà exonérés d'impôt sur les plus-values et la cession d'immeubles commerciaux transformés en logements sociaux bénéficie d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés. Nous privilégions d'autres outils. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°I-1147 rectifié ter est retiré.

ARTICLE 3 NONIES

M. Thierry Cozic .  - Je soutiens cet article, introduit à l'Assemblée nationale, qui relève le montant du chiffre d'affaires en deçà duquel les PME bénéficient du taux réduit d'impôt sur les sociétés.

De même que nous défendons la justice fiscale pour les ménages, nous souhaitons que la charge fiscale soit équitablement répartie entre les entreprises. Les multinationales doivent être davantage mises à contribution. Les PME de nos territoires, les commerces de proximité ont été durement touchés par la crise sanitaire et ses conséquences. Nous devons leur redonner confiance.

La majorité sénatoriale a laissé entendre que les socialistes n'aimeraient pas les entreprises. Notre position sur cet article prouve le contraire. Nous défendons la justice et l'équité fiscale pour tous.

M. le président. - Amendement n°I-52, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du b du I de l'article 219 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n'excédant pas 10 millions d'euros » ;

b) Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

2° Le I de l'article 235 ter ZC est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d'euros » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d'euros ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de l'abattement et des seuils d'exonération de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'article n'actualise que partiellement un seuil inchangé depuis 2002. Cet amendement relève le montant de la fraction de bénéfices éligible au taux réduit d'IS de 38 120 euros à 50 000 euros ; il rehausse de 7,63 millions d'euros à 10 millions d'euros le seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel une entreprise n'est pas assujettie à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et porte de 763 000 euros à 1 million d'euros le montant de l'abattement applicable.

M. le président. - Amendement n°I-756 rectifié ter, présenté par MM. Chasseing et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Wattebled, Menonville, Decool, Capus, Mizzon, Levi, Henno, Paccaud, E. Blanc, Cazabonne et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Moga et Laménie, Mmes Joseph et F. Gerbaud et MM. Houpert, Vogel, Daubresse et Nougein.

I. - Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis - Au premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 76 000 € ».

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le I bis du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus. - Notre amendement va plus loin que celui de la commission des finances en relevant le seuil à 76 000 euros.

M. le président. - Amendement identique n°I-999 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Gold, Requier, Roux, Bilhac, Cabanel, Fialaire et Guiol.

M. Jean-Claude Requier. - La baisse des impôts de production profitera plus aux grandes entreprises de l'industrie qu'aux PME. Nous proposons de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d'IS de 15 % tout en conservant le seuil de 7,6 millions d'euros de seuil de chiffre d'affaires.

M. le président. - Amendement identique n°I-1197, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

M. Didier Rambaud. - C'est le même.

M. le président. - Amendement identique n°I-1227 rectifié, présenté par MM. J.M. Boyer et Duplomb, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mmes L. Darcos, Thomas, Lassarade et Deseyne, MM. Sautarel, Piednoir, Klinger et Laménie, Mmes Belrhiti et Berthet et MM. Savin, Brisson et Paccaud.

M. Stéphane Sautarel. - Défendu.

M. le président. - Amendement n°I-1011 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Mizzon, Détraigne, S. Demilly, Duffourg, Kern et Levi, Mme Jacquemet et M. P. Martin.

I. - Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Au premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 76 000 € ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Mizzon. - En matière de solidarité, il faut être juste. La baisse des impôts de production profite à beaucoup mais pas à tous. Nous doublons le bénéfice éligible au taux réduit d'IS pour les PME tout en conservant le plafond de chiffre d'affaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Demande de retrait de tous ces amendements au profit de celui de la commission.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Le Gouvernement a soutenu cette initiative du rapporteur général à l'Assemblée nationale, Laurent Saint-Martin. Il n'est pas opportun d'aller plus loin à ce stade.

Le taux global d'impôt sur les sociétés est inscrit dans une logique de réduction pluriannuelle. Cela représente un effort important en direction des entreprises. Avis défavorable à ces amendements.

L'amendement n°I-52 est adopté.

Les amendements identiques nosI-756 rectifié ter, I-999 rectifié, I-1197 et I-1227 rectifié n'ont plus d'objet, non plus que l'amendement n°I-1011 rectifié.

M. le président. - Amendement n°I-1149 rectifié bis, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Hassani, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch et Théophile, Mme Schillinger et M. Yung.

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le I de l'article 219 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«... Par exception au deuxième alinéa du présent I, les revenus des logements dont est propriétaire le redevable de l'impôt sur les sociétés font l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 % pour les logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors, d'une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que, d'autre part, le redevable de l'impôt sur les sociétés est partie à une convention prévue à l'article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 322-1 du même code. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Xavier Iacovelli. - Cet amendement applique, au bénéfice des personnes morales, un taux réduit d'IS de 8 % aux revenus fonciers solidaires. Le mal-logement concerne 3,8 millions de personnes, et 12 millions sont en situation de fragilité.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Demande de retrait de cet amendement d'appel, qui souffre de défauts techniques et ne semble pas répondre pleinement à votre objectif.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°I-1149 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 3 nonies, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 3 nonies

M. le président. - Amendement n°I-1250 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° du 1 de l'article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce » ;

2° La première phrase du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;

b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».

II. - Le I s'applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension des aménagements à l'encadrement des abandons de créances et aux conditions de remboursement des créances de report en arrière des déficits prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson. - Le dispositif étend aux procédures de conciliation deux mécanismes fiscaux spécifiques pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective : la présomption de normalité des abandons de créance à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement et le remboursement anticipé de la créance de report en arrière des déficits.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale n'étant applicable qu'à compter de 2022, nous proposons un démarrage plus rapide.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°I-1250 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°I-1014 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l'article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l'article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l'article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d'un taux d'impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l'article 219 ».

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Le I s'applique aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.

M. Pascal Savoldelli. - Il s'agit d'éviter les effets d'aubaine créés par le régime fiscal des sociétés mères. Cette niche nous coûte la bagatelle de 20 milliards d'euros, soit les deux tiers de ce que rapporte l'IS !

Les règles sont très souples, et surtout inopérantes : il suffit de détenir 5 % des parts de la filiale et de conserver pendant deux ans les titres de la société mère. Ce dispositif fait le bonheur des comptables et des fiscalistes.

C'est un problème européen, mondial, certes, mais nous ne pouvons plus accepter que des entreprises qui créent des filiales dans des paradis fiscaux sans respecter aucune règle échappent ainsi à l'impôt.

Monsieur le président de la commission des finances, Monsieur le rapporteur général, vous seuls pouvez enquêter pour savoir à qui profitent ces 20 milliards d'euros dont se prive l'État.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable à cet amendement qui touche un dispositif pertinent dans le cadre du marché intérieur. Le président de la commission des finances ne s'interdit pas de l'étudier de plus près.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Il reste des interrogations sur le droit européen. Surtout, accorder à la société mère un crédit d'impôt qui pourrait être supérieur de moitié à l'impôt français acquitté conduirait à faire supporter par la France une charge supérieure à l'impôt sur les dividendes qui aurait été acquitté en France. Avis défavorable.

L'amendement n°I-1014 rectifié n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°I-919 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. - 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d'affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d'affaires mondial, le calcul de ces chiffres d'affaires national et mondial incluant également le chiffre d'affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L'administration en charge de la procédure de recouvrement de l'impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l'impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d'affaires réalisé en France par rapport au chiffre d'affaires mondial, le calcul de ces chiffres d'affaires national et mondial incluant également le chiffre d'affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s'avère inférieur, avec un écart d'au moins 0,05, au ratio calculé en b, l'administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Mme Sophie Taillé-Polian. - Pour nous, la question n'est pas tant de réduire l'imposition des entreprises que de rétablir la justice fiscale entre elles, selon leur taille et leur implication réelle sur le territoire.

Si nous voulons répondre aux besoins des Français, baisser les impôts ne suffira pas, car nous avons besoin de recettes. Il faut taxer les multinationales, car l'injustice fiscale entre elles et les TPE-PME tient aux pratiques d'évasion et d'optimisation fiscale. Nathalie Goulet l'a dit, le Luxembourg ou l'Irlande pratiquent le dumping fiscal. Ici, je propose de recalculer les bénéfices réels en France à partir de la répartition entre le chiffre d'affaires français et mondial.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable à cet amendement inopérant : lier chiffre d'affaires et imposition du résultat serait contraire à toute logique économique, mais aussi aux conventions fiscales conclues par la France avec ses partenaires.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Effectivement. L'argument vaut également pour les amendements n°I-1015 rectifié et n°I-1018 rectifié de M. Bocquet. Avis défavorable.

Mme Sophie Taillé-Polian. - Cela fait trois ans qu'on me fait cette réponse, tout en continuant à adopter des conventions fiscales ! Quel est le bénéfice réel quand il s'agit de pays européens pratiquant le dumping fiscal ? Nous avions demandé un rapport de la Cour des comptes sur ces conventions fiscales et leur éventuelle renégociation, mais les choses n'ont pas avancé d'un iota. Face au niveau d'endettement et à la pauvreté qui augmente, il faut s'atteler à ce travail.

L'amendement n°I-919 rectifié n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°I-1015 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209... ainsi rédigé :

« Art. 209... - I. - 1. Aux fins de l'impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu'il existe une présence numérique significative par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s'ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l'application, à tout autre critère conforme au droit de l'Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l'existence d'un établissement stable dans un État membre aux fins de l'impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l'intermédiaire d'une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l'entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l'intermédiaire d'une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d'imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d'utilisateurs de l'un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l'utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d'imposition pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d'une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l'absence de technologie de l'information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l'utilisateur conclut le contrat au cours de l'exercice d'une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition ou si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d'un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d'imposition.

« 6. L'État dans lequel l'appareil de l'utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l'adresse IP de l'appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs situés n'importe où dans le monde pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. - 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d'une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s'il s'était agi d'une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l'intermédiaire d'une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l'intermédiaire d'une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l'entreprise par l'intermédiaire d'une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l'amélioration, la maintenance, la protection et l'exploitation des actifs incorporels de l'entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l'intermédiaire d'une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l'analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l'utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l'affichage du contenu généré par l'utilisateur ;

« c) La vente d'espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d'État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu'une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l'analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d'utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. - Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l'application du présent article sont limitées aux données indiquant l'État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l'identification de l'utilisateur. »

M. Éric Bocquet. - Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu par avance. (Sourires) Revenons six jours en arrière : cet amendement a été adopté dans le PLFR4, mais débarqué en CMP - comme il l'avait été le 23 avril. « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage » est un adage qui nous correspond bien... (Sourires)

Les entreprises du numérique ne doivent plus contourner l'impôt. Il y a sur ce sujet une forme de schizophrénie : on fait semblant de s'agiter à l'international, avec le Groupe d'action financière (GAFi), l'OCDE, le G20, et on signe avec l'Irlande et le Luxembourg des conventions fiscales bilatérales qui nous coincent !

Les utilisateurs des grands groupes du numérique sont en France et en Allemagne mais les bénéfices sont à Luxembourg et à Dublin. Inutile donc de s'appuyer sur le chiffre d'affaires ; il faut se fonder sur la notion d'établissement stable.

Notre amendement quantifie l'activité sur le territoire des géants du numérique, et les impose au-delà d'un seuil fixé à 100 000 utilisateurs français et 3 000 contrats conclus avec des acteurs français. L'élection de Joe Biden ne changera pas la règle « America first ». Aidons Thierry Breton à lutter contre ce problème.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Le défi est ancien, mais il ne relève pas de ce texte. L'amendement serait inopérant sans renégociation des conventions fiscales. L'enjeu relève plutôt de l'OCDE.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable, comme il y a six jours. La France va recouvrer la taxe qu'elle a mise en place sur les entreprises numériques, pour 350 millions d'euros.

Mme Nathalie Goulet. - Je voterai cet amendement, comme je l'ai fait dans le PLFR 4.

L'OCDE, dans l'action 7 du projet BEPS - concernant la base d'imposition et le transfert des bénéfices -, invite à revoir le statut d'établissement stable, et ailleurs, à renégocier les conventions fiscales.

Cet amendement ne résistera pas à la CMP, mais son adoption enverrait un signal. On ne peut rester ainsi dans le flou artistique.

L'amendement n°I-1015 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°I-1018 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 A... ainsi rédigé :

« Art. 209 - 0 A....  - I.  -  Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d'affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d'affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d'ensemble du groupe.

« II. - Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. - À son initiative ou par désignation de l'administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble du groupe en France.

« IV. - Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l'étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. - Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d'activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l'administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d'activité ;

« 2° Chiffre d'affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. - En cas de refus de se soumettre à l'obligation mentionnée au III, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l'objet d'une interdiction d'exercer sur le territoire français.

« VII. - Le I s'applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d'affaires total est supérieur à 100 millions d'euros. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu'il convient de renégocier en vue d'éviter la double imposition.

M. Pascal Savoldelli. - Nous venons d'accomplir un petit pas. (Sourires)

Monsieur le ministre, il faut changer les règles. On nous oppose tantôt le droit communautaire, tantôt les conventions fiscales bilatérales.

La Californie applique un taux de 10 % d'impôt sur les sociétés en sus des 21 % de l'impôt fédéral. Avec 31 % d'imposition, elle n'est pas loin du taux de 33 % que l'on qualifie ici de confiscatoire. Et elle se porte très bien !

Pourquoi, en tant que parlementaire, dois-je passer par une ONG, Tax Justice Network, pour obtenir des données fiscales anonymisées pays par pays et voir qui échappe à l'impôt ? Ce sont 20,2 milliards d'euros de perdus pour la France, le même montant volé aux collectivités territoriales par la suppression des impôts de production. Donnez-nous des éléments ; la démocratie a besoin de transparence.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

M. Pascal Savoldelli. - No comment.

L'amendement n°I-1018 rectifié n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°I-514 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, M. Sautarel, Mme Di Folco, MM. Rapin et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Piednoir, Charon, Calvet et Savin, Mme Deromedi, MM. Cuypers et Lefèvre, Mmes Berthet et Lassarade, M. Houpert, Mme Belrhiti, MM. Grand et Daubresse, Mmes L. Darcos et Ventalon, MM. Darnaud, Chevrollier, Bouloux, Somon, Bonne et Vogel et Mme M. Mercier.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 2° du II de l'article 212 bis du code général des impôts, les mots : « à des amortissements déduits, » sont supprimés.

II. - Le I s'applique à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'aux exercices clos le 31 décembre 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde. - La directive ATAD - pour anti tax avoidance directive - limite la déductibilité fiscale des charges financières des entreprises à 30 % de l'Ebitda - earnings before intrest, taxes, depreciation ans amortization -, afin d'empêcher un endettement excessif.

Mais avec la crise, les résultats sont très dégradés, ce qui entraîne un surcoût du financement des entreprises. De nombreux pays ont ainsi demandé, en vain, à la Commission européenne d'assouplir cette règle, comme viennent de faire les États-Unis.

Cet amendement supprime une sur-transposition que l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Espagne, par exemple, n'ont pas faite. Cet aménagement temporaire aurait un coût limité tout en favorisant l'investissement industriel.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Qu'en pense le Gouvernement ? Comment tenir compte du caractère pro-cyclique du plafonnement de la déductibilité ? Le mode de calcul de l'Ebitda ne désavantagera-t-il pas le secteur industriel ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable. L'amendement est contraire à la directive du 12 juillet 2016 contre l'évasion fiscale qui régit la détermination de l'Ebitda fiscal des entreprises.

Il convient de retraiter le résultat fiscal pris en compte pour déterminer l'Ebitda en le réduisant du montant des amortissements afin qu'il ne soit pas compté deux fois.

Au surplus, cet amendement accorderait un avantage fiscal aux entreprises les mieux dotées en trésorerie.

Mme Christine Lavarde. - Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris... (On s'amuse.)

M. Albéric de Montgolfier. - C'était pourtant limpide ! (Sourires)

Mme Christine Lavarde. - Il semblerait pourtant que nous ayons surtransposé. Votre fiche, probablement écrite par la direction de la législation fiscale qui a imaginé le dispositif, se devait de le défendre... (M. le ministre sourit.)

Attention au trou dans les investissements des industries. Je suis certaine que vous appuierez nos entreprises industrielles qui demandent une évolution de la Commission européenne sur le sujet. Je reste vigilante.

L'amendement n°I-514 rectifié bis est retiré.

M. le président. - Amendement n°I-1016 rectifié bis, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;

2° Après le b, il est inséré un b... ainsi rédigé :

« b... Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

«  - 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

«  - 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 ;

«  - 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s'appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

M. Éric Bocquet. - Cet amendement de bon sens concerne instaure une progressivité de l'impôt sur les sociétés et met fin à la trajectoire de baisse de cet impôt. Une étude de l'Institut des politiques publiques révèle que les grandes entreprises ont un taux d'imposition six fois inférieur à celui des PME.

« Le taux de marge des entreprises au plus haut depuis dix ans », titrait Les Échos. Ce sont les actionnaires qui en profitent, certainement pas l'investissement ou la rémunération du travail. Ces marges alimentent la sphère financière dans ce qu'elle a de plus parasitaire et ne font qu'aider l'explosion des grandes fortunes, parallèle à celle de la pauvreté.

Baisser le taux, c'est se priver de ressources, d'autant que le poids des niches ne cesse d'augmenter. Nous proposons de baisser l'impôt sur les sociétés pour les TPE-PME et de l'augmenter pour les grandes entreprises.

M. le président. - Amendement n°I-207 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rémi Féraud. - Cet amendement exclut temporairement pour 2021 de la baisse de l'impôt sur les sociétés les grandes entreprises, et uniquement celles-là.

La trajectoire prévoit un taux de 27,5 % puis en 2022 à un taux de 25 %. Nous proposons de maintenir le taux de 31 % pour les grandes entreprises.

Nous avons voté la suppression des impôts de production hier. Cela suffit. Face à l'ensemble des besoins urgents à financer, reporter d'un an la baisse de l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises éviterait la perte de 2,4 milliards d'euros aux recettes de l'État.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'amendement n°I-1016 rectifié bis est assez classique s'agissant de l'impôt sur les sociétés. Le barème nous conduirait très vite à un taux de 33,3 %, alors que nos entreprises attendent une baisse de l'IS.

L'amendement n°I-207 rectifié est intéressant et je pourrais être tenté de donner un avis favorable.

M. Vincent Éblé. - Laissez-vous tenter ! (Sourires)

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Mais sa rédaction conduit plutôt à accélérer la baisse de l'impôt sur les sociétés. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - L'amendement n°I-1016 rectifié bis est contraire à la politique du Gouvernement. Avis défavorable.

Mêmes remarques que le rapporteur général sur l'amendement n°I-207 rectifié. Avis défavorable.

L'amendement n°I-1016 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-207 rectifié.

M. le président. - Amendement n°I-204 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est abrogé.

M. Vincent Éblé. - Cet amendement supprime la niche Copé afin de rééquilibrer la fiscalité des entreprises. Ce mécanisme a suscité dès sa création en 2005 de fortes contestations. L'objectif était de retenir et d'attirer des holdings en France par une exonération partielle d'impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation.

Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings avec de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale. En 2009, la niche a bénéficié à 6 200 entreprises, mais dix d'entre elles ont capté 44 % du dispositif.

Il est difficile d'évaluer le coût total de la niche Copé, qui n'apparaît pas clairement dans les documents d'information transmis au Parlement. Un coût annuel de 5 milliards d'euros a été avancé par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

M. le président. - Amendement identique n°I-920 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

M. le président. - Amendement identique n°I-1017 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pascal Savoldelli. - Cet amendement a été bien défendu. Mais que s'est-il passé pour nos collègues d'En Marche ?

J'ai été surpris de constater que la députée Émilie Cariou, à l'Assemblée nationale, proposait d'augmenter la quote-part de frais et charges sur les cessions de titres de participation, mais son amendement a disparu. Que s'est-il passé ? Le Président de la République chercherait-il à séduire l'électorat de droite ?

M. le président. - Amendement n°I-205 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

M. Vincent Éblé. - C'est un amendement de repli qui réduit l'avantage fiscal procuré par la niche Copé.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Ce mécanisme permet d'assurer la neutralité fiscale d'opérations réalisées au sein d'un groupe d'entreprises. Le Conseil des prélèvements obligatoires disait en 2017 que cette exonération répond à un objectif légitime : prévenir la double imposition.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis pour les mêmes raisons. Émilie Cariou n'appartient plus à la majorité et a voté contre le projet de loi de finances. (On feint de s'en désoler à droite.)

M. Vincent Éblé. - Elle a été touchée par la grâce !

Les amendements identiques nosI-204 rectifié, I-920 rectifié et I-1017 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°I-205 rectifié.

M. le président. - Amendement n°I-1210 rectifié, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d'application des restrictions de déplacement prévues à l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, au profit d'entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3°Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l'appréciation de la condition d'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d'effectif ne s'applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d'association. Elles doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu'il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise locataire.

2. Le crédit d'impôt prévu au 1 s'applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. - 1. Le crédit d'impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d'impôt, lorsque l'entreprise locataire d'un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l'abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d'un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d'impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite de 50 % pour les entreprises de moins de 250 salariés et dans la limite d'un tiers pour les entreprises de 250 salariés ou plus, ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aides d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID19.

III. - 1. Le crédit d'impôt défini au même I s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d'exercice en cours d'année civile. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.

2. Le crédit d'impôt défini audit I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l'État correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

IV. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

V. - Le crédit d'impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Didier Rambaud. - Cet amendement reprend dans la première partie du projet de loi de finances pour 2021 une disposition adoptée par l'Assemblée nationale en seconde partie, afin de garantir un effet dès 2021.

Ouvrir aux bailleurs personnes physiques et morales un crédit d'impôt au titre de 2020 leur permet d'alléger la charge du loyer des entreprises fragilisées par la crise sanitaire. L'État facilite les abandons de loyers. Ce dispositif serait cumulable avec les versements du fonds de solidarité directement aux entreprises locataires. Il est en outre conforme au droit de l'Union européenne.

M. le président.  - Amendement n°I-734 rectifié ter, présenté par Mme Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 3 nonies

I.  -  1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d'application des restrictions de déplacement prévues à l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, au profit d'entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l'exception des micro et petites entreprises, au sens de l'annexe I dudit règlement, ne faisant pas l'objet de l'une des procédures prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l'appréciation de la condition d'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d'effectif ne s'applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d'association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu'il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise locataire.

2. Le crédit d'impôt prévu au 1 du présent I s'applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II.  -  1. Le crédit d'impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d'impôt, lorsque l'entreprise locataire d'un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l'abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d'un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d'impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aides d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19.

III.  -  1. Le crédit d'impôt défini au I s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d'exercice en cours d'année civile. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.

2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l'État correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

IV.  -  Pour bénéficier du crédit d'impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du même code déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

V.  -  Le crédit d'impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI.  -  1. Au titre de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers consentis dans les conditions et au profit des entreprises mentionnées au 1 du I.

2. Le montant de l'attribution versée à chaque bénéficiaire est égal à la moitié de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du 1 du II.

VII.  -  Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du crédit d'impôt prévu au I et du prélèvement sur recettes prévu au VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Viviane Artigalas.  - Un régime de crédit d'impôt est créé pour favoriser les abandons de loyers consentis, au titre de la période de confinement, aux entreprises locataires qui remplissent certaines conditions. Il prévoit un crédit d'impôt pour les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé. Il est donc applicable aux organismes privés d'HLM.

Notre amendement reprend ces dispositions dans la première partie du projet de loi de finances pour 2021 et y ajoute les offices publics de l'habitat.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1249, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement autorise une mise en oeuvre dès 2020. Il étend le périmètre aux bailleurs sociaux pour leurs activités soumises à l'IS. Il élargit le champ des entreprises bénéficiaires. Il prévoit enfin un mécanisme de prise en charge partielle des abandons de loyers consentis par les collectivités territoriales.

Par cohérence, avis favorable à l'amendement n°I-734 rectifié ter. Avis favorable à l'amendement n°I-1210 rectifié s'il est modifié afin de devenir identique à celui de la commission des finances.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - L'amendement n°I-1210 rectifié me semble au contraire plus intéressant : avis favorable. Avis défavorable aux deux autres, plus fragiles juridiquement en ce qu'ils incluent les micro-entreprises.

M. Albéric de Montgolfier.  - Ces amendements sont utiles mais vont-ils assez loin ? Les bailleurs qui relèvent du régime des revenus fonciers sont-ils couverts ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les personnes tant physiques que morales bénéficieront du dispositif.

L'amendement n°I-1210 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements identiques n°I-734 rectifié ter et n°I-1249 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

ARTICLE 3 DECIES

M. le président.  - Amendement n°I-1247, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - L'article 3 decies adopté en première partie à l'Assemblée nationale déplace les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images destinées à développer la carrière de l'artiste dans la catégorie des dépenses pour frais de production et non plus pour frais de développement.

Cette mesure ayant pour conséquence de rendre non éligibles au crédit d'impôt certaines dépenses telles que la réalisation de dossiers de presse en image ou de documentaires musicaux, l'article 43 septies a rétabli l'éligibilité de ces dépenses et élargi l'assiette du crédit d'impôt dans le sens prévu à l'article 3 decies.

En conséquence, il convient de supprimer l'article 3 decies, qui n'a plus d'objet.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1247 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1251, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  -  Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2024 » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d'espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;

b) Il est complété par un f ainsi rédigé :

« f  -  les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique ; » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, après les mots : « assistants export, » sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;

b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;

4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;

B.  -  Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

C.  -  Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d'euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La commission des finances a une position inverse à celle du Gouvernement et souhaite remonter le dispositif en première partie.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Logiquement, avis défavorable.

L'amendement n°I-1251 est adopté.

L'article 3 decies est ainsi rédigé.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 3 decies

M. le président.  - Amendement n°I-1189 rectifié quater, présenté par Mmes L. Darcos et Berthet, MM. Bonne, Brisson, Charon et Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. del Picchia, Mmes Deromedi, Di Folco, Dumas et Dumont, MM. Duplomb, B. Fournier et Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Houpert, Mmes Jacques, Joseph et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Mandelli, Paccaud et Perrin, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Rietmann, Saury, Savary, Savin et Sido, Mme Ventalon et MM. Vogel et Karoutchi.

Après l'article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa du I de l'article 200 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou lorsque son exploitation autorise la constitution de la provision prévue à l'article 39 bis B ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Le PLFR3 a institué un crédit d'impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale.

En sont exclus la presse de la connaissance, du savoir et de l'emploi : or les abonnés individuels représentent 20 % des abonnés à Infirmière magazine, 16 % à France agricole, 25 % au Journal des arts, 15 % à Livres Hebdo et 35 % à Informations psychiatriques, pour des prix annuels allant de 50 euros à 250 euros.

Cet amendement vise à soutenir ces publications dont l'intérêt est indiscutable pour les lecteurs. Comment expliquer qu'une infirmière qui souhaite se former ne soit pas accompagnée, à la différence des lectrices de Elle ou de Télérama ?

M. Antoine Lefèvre.  - Vous aurez un abonnement gratuit ! (Sourires)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je comprends votre demande. Le crédit d'impôt n'est cependant pas encore en vigueur et son coût pour la seule presse d'information générale n'est pas connu. Retrait ? Lorsqu'une évaluation du dispositif sera disponible, nous pourrons éventuellement en prévoir l'extension.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Ce coût est estimé à 60 millions d'euros. Il ne faut pas élargir le dispositif au risque de l'affaiblir, car il est en cours de notification auprès de la Commission européenne.

Mme Laure Darcos.  - Cette presse est trop systématiquement oubliée alors qu'elle est en péril.

Mme Nathalie Goulet.  - Je voterai cet amendement de bon sens.

L'amendement n°I-1189 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-593, présenté par Mme S. Robert, MM. Antiste et Assouline, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione et Mme Van Heghe.

Après l'article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les aides versées au titre des fonds d'urgence mentionnés ci-dessous, créés pour venir en aide aux artistes et aux auteurs affectés par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, sont exonérées d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les aides mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :

- Fonds d'aide d'urgence CNL/SGDL aux auteurs de l'écrit ;

- Fonds d'aide d'urgence CNC/SCAM aux auteurs de documentaires audiovisuels ;

- Fonds d'aide d'urgence DGMIC/SCAM aux auteurs d'oeuvres sonores documentaires radio et podcast ;

- Fonds d'aide d'urgence CNC/SACD aux auteurs de fictions et animations de l'audiovisuel et du cinéma et aux auteurs de la création digitale ;

- Fonds d'aide d'urgence DGCA/SACD aux auteurs du spectacle vivant ;

- Fonds d'aide d'urgence DGMIC/SACD aux auteurs de créations radiophoniques ;

- Fonds d'aide d'urgence CNM/SACEM aux auteurs et compositeurs de musique ;

- Fonds d'aide d'urgence DGCA/SACEM aux éditeurs, aux compositeurs et aux éditeurs de musique ;

- Fonds d'aide d'urgence CNC/SACEM aux compositeurs de musique à l'image ;

- Fonds d'aide d'urgence CNAP aux artistes plasticiens et des arts visuels.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Robert.  - Les auteurs et les artistes sont particulièrement touchés par la crise.

En l'absence d'un numéro de Siret, certains n'ont pu bénéficier du fonds de solidarité et, ayant émargé aux fonds sectoriels, ils ont été imposés au titre des aides reçues. Mon amendement corrige cette inégalité.

M. le président.  - Amendement n°I-135 rectifié quater, présenté par Mmes L. Darcos et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mmes de Cidrac, Deromedi, Drexler et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Joseph, M. D. Laurent, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Milon, Piednoir et Savin.

Après l'article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'aide financière d'urgence allouée au titre des plans de soutien en faveur des auteurs et artistes n'ayant pu bénéficier des aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.

II.  -  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Cet amendement, proche de celui de Mme Robert, supprime une injustice. La correction est très attendue par le monde de la culture.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse sur l'amendement n°I-593 qui est plus précis. J'ai cru comprendre que Mme Darcos soutenait l'amendement de Mme Robert. Son amendement est-il retiré ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous ne souhaitons pas remettre en cause la doctrine de l'assujettissement à l'impôt. En outre, de nombreux dispositifs d'aide existent pour les artistes. Avis défavorable aux deux amendements.

Mme Laure Darcos.  - L'amendement n°I-593 est plus précis. Je retire le mien.

L'amendement n°I-135 rectifié quater est retiré.

L'amendement n°I-593 est adopté, et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-637 rectifié bis, présenté par Mmes S. Robert et L. Darcos, M. Magner, Mmes Lepage, Van Heghe, Joseph et Billon, M. Paccaud, Mme de La Provôté, MM. Brisson et Antiste, Mmes Boulay-Espéronnier et Monier, MM. Genet, Savin, Levi et Piednoir, Mme de Marco, MM. Dossus et C. Vial et Mmes N. Delattre et Morin-Desailly.

Alinéas 4, 5, 8 et 9

Remplacer les mots :

théâtrales d'oeuvres dramatiques

par les mots :

de spectacle vivant non musical

Mme Sylvie Robert.  - Cet amendement élargit le bénéfice du futur crédit d'impôt destiné au théâtre à l'ensemble des représentations de spectacle vivant non musical, afin que les spectacles de danse et de marionnettes, entre autres, puissent en bénéficier.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse. L'objectif est d'étendre le champ d'application pour éviter les trous dans la raquette dans le domaine des aides au secteur culturel.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le Gouvernement ne souhaite pas aller au-delà de ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale. En outre, le plan d'action pour le spectacle vivant de 450 millions d'euros sera plus rapidement opérationnel. Avis défavorable.

M. Julien Bargeton.  - Je soutiens l'amendement de Mmes Robert et Darcos que nous venons de voter, car la situation des auteurs est dramatique.

Je voterai également cet amendement : il faut saluer la création du crédit d'impôt pour le théâtre, mais il n'y a pas de raison objective pour que les spectacles de marionnettes ou de danse en soient exclus.

Ce secteur va bénéficier d'un soutien important, avec l'année blanche, comme l'a dit M. le Ministre. In fine, la culture bénéficiera probablement d'au moins autant d'aides que d'autres secteurs, comme le secteur automobile par exemple.

Mais nous avons également besoin de ce dispositif.

Mme Laure Darcos.  - C'est toute la commission de la culture qui est derrière cet amendement. Ne faisons pas de différences entre les spectacles.

L'amendement n°I-637 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-638 rectifié bis, présenté par Mmes S. Robert et L. Darcos, M. Magner, Mmes Lepage, Van Heghe, Joseph et Billon, M. Paccaud, Mme de La Provôté, MM. Brisson et Antiste, Mmes Boulay-Espéronnier et Monier, MM. Genet, Savin, Levi et Piednoir, Mme de Marco, MM. Dossus et C. Vial et Mmes N. Delattre et Morin-Desailly.

I.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV.  -  L'article 220 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

V.  -  Le IV s'applique aux demandes d'agrément provisoire mentionnées au VI de l'article 220 sexdecies du même code déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Robert.  - Le crédit d'impôt pour le spectacle vivant a été amélioré à l'Assemblée nationale. Nous proposons de relever temporairement, jusqu'à la fin de 2022, les taux de ce crédit d'impôt, de 15 à 20 % et à 35 % pour les TPE et les PME.

Le secteur de la culture bénéficie de nombreuses aides, mais ces crédits d'impôt sont aussi importants pour éviter la concentration du secteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse très favorable. (Mme Laure Darcos s'en réjouit.)

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Jérôme Bascher.  - Ce secteur est très touché et nous votons beaucoup d'aides, mais souvent en direction des grands établissements qui ont accès au ministère.

N'oublions pas les associations qui, comme dans le sport, connaissent des baisses drastiques du nombre d'adhérents. C'est le terreau associatif populaire qui est mis à mal. Les familles modestes ne peuvent pas payer les cotisations, tandis que les spectacles qui permettent d'équilibrer les comptes sont annulés les uns après les autres. Ces associations qui font vivre la culture dans nos territoires risquent d'être les grandes oubliées.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Ne confondons pas le soutien aux pratiques amateurs et celui à la création, laquelle ne se borne pas aux grandes structures. Ces dispositifs aident aussi des petites structures qui maillent le territoire.

L'amendement n°I-638 rectifié bis est adopté.

L'article 3 undecies, modifié, est adopté.

L'article 3 duodecies est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 3 duodecies

M. le président.  - Amendement n°I-1160 rectifié bis, présenté par M. Éblé, Mme Monier, M. Pla, Mme Van Heghe, MM. Temal et Antiste et Mme Conway-Mouret.

Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un article 156... ainsi rédigé :

« Art. 156.... I.  -  1. Les propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent pratiquer une déduction dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis pour épargne de précaution ou de travaux, dont le montant est plafonné.

« 2. Le plafond mentionné au 1 est de 100 000 € par année civile.

« Pour les monuments détenus par une société civile, il est multiplié par le nombre d'associés, dans la limite de quatre.

« Dans l'hypothèse où l'immeuble produit des revenus fonciers, ce plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.

« II.  -  1. La déduction prévue au I du présent article correspond à la somme versée sur un compte courant dédié ouvert auprès d'un établissement de crédit au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées conformément au 2 du II ou en cas de clôture du compte, le revenu de l'année est majoré du montant des sommes épargnées et non utilisées.

« III.  -  Lorsqu'un compte pour épargne de précaution et de travaux est créé, les subventions publiques accordées pour des travaux déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques doivent nécessairement être versées sur ledit compte 

« IV.  -  1. La transmission à titre gratuit du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux entraîne la transmission des sommes épargnées en exonération de droits de mutation à titre gratuit dès lors que le ou les bénéficiaires de la transmission utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux I, II et III. 

« Il en est de même en cas d'apport du monument historique à une société civile familiale.

« 2. En cas de mutation à titre onéreux du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux, le compte courant doit être clôturé et le revenu du vendeur majoré conformément au 3 du II. ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Éblé.  - Il s'agit d'un amendement de soutien aux propriétaires de monuments protégés, sur le modèle de la dotation épargne précaution agricole.

Les propriétaires qui investissent dans la restauration de monuments classés ou inscrits pourraient bénéficier d'une déduction fiscale pour constituer une provision pour travaux et lisser ainsi leurs charges. Ce dispositif serait plafonné à 100 000 euros par année civile, avec toutefois quelques exceptions.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je partage les enjeux de cet amendement qui aiderait à la restauration du patrimoine qui en a souvent besoin, notamment dans les territoires non urbains. Ce dispositif permettrait aussi de développer les savoir-faire de la restauration et l'intelligence de la main, qui n'est pas moins estimable que celle du cerveau. Les deux ne sont d'ailleurs pas incompatibles. Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Les propriétaires de monuments historiques bénéficient déjà de dispositions dérogatoires au droit commun. Compte tenu de son montant et de ses limites techniques, cet amendement nous semble injustifié. L'exonération de droits de mutation à titre gratuit n'est pas non plus justifiée et pourrait être source d'abus : l'épargne de précaution pourrait donner lieu à la transmission de liquidités en toute franchise d'impôt et sans engagement de travaux. Avis défavorable.

L'amendement n°I-1160 rectifiébis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-1043 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 » ;

2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant : « 1 725 € ».

II.  -  Le I s'applique pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Éric Bocquet.  - Le cinéma est aussi très touché, avec potentiellement une crise de long terme car le report des tournages va se répercuter dans les salles avec un décalage de plusieurs mois.

Cet amendement, qui traite du crédit d'impôt de production cinématographique, sécurise les salles de cinéma - qui seront ainsi assurées d'une programmation à leur réouverture - et les tournages, car même s'ils se poursuivent pendant le confinement, ils subissent de nombreux surcoûts : achats de tests, changements de lieux, arrêts pour cause de tests positifs...

L'enjeu pour les salles sera de lever les réticences des spectateurs. On parle de reports de films, ce qui inquiète la profession.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Pour les oeuvres cinématographiques d'animation et celles réalisées en langue française, le taux d'aide est déjà de 30 %. Évitons un éventuel effet d'aubaine pour d'autres types de productions. En outre, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième partie du PLF un article qui va dans votre sens.

Enfin, un fonds doté de 50 millions d'euros a également été mis en place pour les cas d'interruption de tournage. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1043 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1042, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II.  -  Les 1° et 2° et le b du 3° du I du présent article s'appliquent aux crédits d'impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d'un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III.  -  Le III de l'article 220 quindecies du code général des impôts s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV.  -  Conformément aux dispositions de l'article 220 S du même code, le crédit d'impôt calculé conformément aux dispositions de l'article 220 quindecies dudit code est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

V. Les dispositions prévues au I s'appliquent pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022.

VI.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pascal Savoldelli.  - L'activité du spectacle vivant enregistre une baisse de 70 %, si ce n'est plus. Pour les petites structures culturelles, la différence est énorme entre succès et échec d'un spectacle. Le crédit d'impôt sur le spectacle vivant fonctionne et nous l'approuvons car il a permis à 146 petites structures de programmer 2 200 dates supplémentaires : 874 projets culturels ont été suivis de 15 000 représentations, pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros pour la culture, ce qui est un ferment d'émancipation. Ainsi, chaque euro concédé grâce au crédit d'impôt permet à l'État de récolter 2,4 euros. L'effet levier est incontestable. Nous proposons de relever le plafond.

M. le président.  - Amendement n°I-131 rectifié ter, présenté par Mmes L. Darcos, Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Cambon, Charon et Courtial, Mmes Deromedi, Di Folco et Drexler, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Gremillet, Mmes Joseph et Lassarade, MM. Laugier, D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Milon et Pointereau, Mme Raimond-Pavero, MM. Rapin, Savin et Segouin, Mme Ventalon et MM. Perrin et Rietmann.

Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la première phrase du A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

4° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par et le montant : « 1 000 000 € ».

II.  -  Les 1°, 2° et 4° s'appliquent aux crédits d'impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III.  -  Le 3° s'applique aux demandes d'agrément provisoire mentionnées au VI du même article 220 quindecies déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV.  -  Conformément aux dispositions de l'article 220 S du même code, le crédit d'impôt calculés conformément aux dispositions de l'article 220 quindecies dudit code est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

V.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Le secteur du spectacle vivant, durement touché par la crise, a besoin d'un crédit d'impôt ajusté permettant d'accélérer la reprise et de permettre aux producteurs d'être en capacité d'investir dans de nouveaux projets artistiques. La crise sanitaire rend plus coûteux l'investissement sur des artistes en devenir.

Une bonification des taux du crédit d'impôt serait une manière simple et efficace de favoriser la préparation et le redémarrage des tournées, et elle protègerait des centaines de petites entreprises et des milliers d'emplois. Porter le taux de 30 à 40 %, c'est beaucoup mais c'est nécessaire.

Oui, monsieur Bascher, l'éducation artistique est fondamentale. Elle se réalise notamment avec des troupes qui viennent sur les territoires, je pense à Micro-Folie en Essonne. Préservons tous ces artistes professionnels - ce qui ne veut pas dire qu'il faille se désintéresser de la situation des associations.

M. le président.  - Amendement n°I-639 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert, M. Magner, Mmes Lepage, Van Heghe et Billon, M. Paccaud, Mmes Drexler et de La Provôté, M. Antiste, Mmes Boulay-Espéronnier et Monier, M. Levi, Mme de Marco, MM. Dossus et C. Vial, Mmes N. Delattre et Morin-Desailly et M. Laugier.

Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II.  -  Le I s'applique aux demandes d'agrément provisoire mentionnées au VI de l'article 220 quindecies du même code déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Robert.  - Cet amendement concerne le spectacle vivant. Je propose un taux plus modeste - 20 % - et une borne temporelle - 2022.

Mme Laure Darcos.  - Plus raisonnable que moi ! (Sourires)

Mme Sylvie Robert.  - La concentration risque de se renforcer, surtout dans la musique, au profit des grands groupes internationaux. Si j'ai été si raisonnable - une fois n'est pas coutume ! - c'est que je veux convaincre le ministre. (Sourires)

Ce levier fiscal est efficace pour les petites entreprises. Je souhaite que ce dispositif reste en navette. Nous sommes dans une situation exceptionnelle : Monsieur le ministre, il est temps, après la raison, d'écouter sa passion : écoutez votre coeur ! - M. le ministre lève les yeux au ciel.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Entre la raison et la passion, je choisirai la sagesse. (Sourires) La culture nous rassemble. Monsieur Savoldelli, votre amendement me semble être le plus abouti car il est borné dans le temps et relève les plafonds.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le Gouvernement reste convaincu que l'intervention par des crédits - 430 millions d'euros mobilisés pour le dispositif d'urgence - est plus efficace que la dépense fiscale nécessairement décalée dans le temps. Avis défavorable sur les trois amendements.

M. Pascal Savoldelli.  - Je remercie le rapporteur général pour son avis. Il est raisonnable d'être déraisonnable, madame Robert : votons cet amendement ! (Sourires)

M. Julien Bargeton.  - Je voterai l'amendement de Mme Robert, mais il faudrait sans doute que la navette nous permette de conserver tout à la fois les plafonds de l'amendement de M. Savoldelli et le taux et le bornage dans le temps de celui de Mme Robert.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Devant la sagesse de M. le rapporteur général qui appelle à voter l'amendement communiste...

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je n'irai pas jusque-là ! (Sourires)

Mme Sophie Taillé-Polian.  - ... je voterai en première intention celui de M. Savoldelli. La navette sera l'occasion de le réajuster.

Mme Laure Darcos.  - Je retire mon amendement en faveur de celui de M. Savoldelli. (On apprécie le geste sur diverses travées.)

L'amendement n°I-131 rectifié ter est retiré.

L'amendement n°I-1042 est adopté, et devient un article additionnel.

L'amendement n°I-639 rectifié bis n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°I-848 rectifié quater, présenté par Mme de La Provôté, M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Lafon et Laugier, Mmes Perrot et Gatel, MM. Delcros, Delahaye, Brisson, Bonnecarrère et Le Nay, Mme Tetuanui, MM. Janssens et Détraigne, Mme Dindar, M. P. Martin, Mmes Billon et Joseph et MM. Kern et Chauvet.

Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 200 sexdecies du code ge?ne?ral des impo?ts, il est inséré un article 200 ... ainsi rédigé :

« Art. 200 ....  -  I.  -  Les contribuables domicilie?s fiscalement en France au sens de l'article 4 B be?ne?ficient d'une re?duction d'impo?t sur le revenu a? raison des achats d'oeuvres d'art originales d'artistes vivants, lorsqu'ils n'entrent pas en compte pour l'e?valuation des revenus des diffe?rentes cate?gories.

« II.  -  La re?duction d'impo?t est e?gale a? 25 % des de?penses mentionne?es au I.

« III.  -  La re?duction d'impo?t est impute?e sur l'impo?t sur le revenu dans la limite du montant de 10 000 € fixe?e par le 1 de l'article 200-0 A.

« IV.  -  Elle s'applique apre?s imputation des re?ductions d'impo?t mentionne?es aux aline?as a et b du 2 du même article 200-0 A.

« V.  -  Pour l'application du IV, lorsque le montant de la re?duction d'impo?t exce?de la limite de 10 000 €, l'exce?dent est reporte? successivement sur les anne?es suivantes jusqu'a? la cinquie?me inclusivement et ouvre droit a? la re?duction d'impo?t dans les me?mes conditions.

« VI.  -  Les contribuables s'engagent a? conserver les oeuvres d'art pendant une pe?riode minimum de dix ans et a? les pre?ter en vue de leur exposition dans un lieu ouvert gratuitement au public,

« VII.  -  En cas de non-respect d'une des conditions fixe?es au VI la re?duction d'impo?t fait l'objet d'une reprise au titre de l'anne?e de re?alisation de l'un de ces e?ve?nements.

« VIII.  -  Un de?cret fixe les modalite?s d'application du pre?sent article. »

M. Bernard Delcros.  - Cet amendement ouvre le mécanisme fiscal du mécénat et de l'achat d'oeuvres d'artistes vivants aux particuliers. Il s'agit d'accompagner le plan de relance du Gouvernement dans le secteur culturel, qui repose notamment sur la commande artistique via les institutions publiques.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement déduit de l'impôt 25 % de l'achat d'une oeuvre. Je suis sceptique : contrairement au mécénat, ce n'est pas le financement philanthropique d'une structure ou d'une association d'intérêt public, mais une appropriation par un particulier. Le mécanisme en faveur des entreprises instauré par la loi de finances pour 2020 est borné au 31 décembre 2022. Nous avons besoin d'une clarification sur les conditions d'exposition de l'oeuvre au public. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-848 rectifié quater est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-1044 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les entreprises d'édition et de distribution cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins quatre oeuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises d'édition et de distribution, de la législation sociale.

II.  -  1. Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I sont des oeuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d'animation, etc... diffusées à partir du 22 juin 2020 dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L'oeuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d'exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au Registre de la cinématographie et de l'audiovisuel. L'oeuvre bénéficiaire doit disposer d'un numéro ISAN.

2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

a) Les oeuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

b) Les oeuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III.  -  1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d'une oeuvre, incluant :

a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'oeuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b) Le cas échéant, pour les oeuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'oeuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d'attachés de presse ; 

k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;

l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l'oeuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d'un million d'euros.

IV.  -  Pour les oeuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de leur engagement, des lors qu'elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, lors d'une demande d'agrément définitive.

L'agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après l'obtention du visa d'exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l'oeuvre par l'émission du premier bordereau d'exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l'image animée.

V.  -  1. Les crédits d'impôt obtenus pour la distribution d'une même oeuvre cinématographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 80 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution le montant total des aides publiques accordées.

2. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même oeuvre cinématographique, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

3. Le crédit d'impôt est plafonné à un million d'euros par entreprise et par an.

VI.  -  Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d'édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses mentionnées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d'impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII.  -  Les dispositions des I à VI sont applicables aux exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022

VIII.  -  Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

IX.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

X.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Éric Bocquet.  - Les salles de cinéma ont subi une baisse de leur fréquentation. Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) estimait qu'en juillet, le recul était de 74 % et en août, de 60 %. Toute la chaîne pâtit de cette situation, notamment les producteurs et les éditeurs-distributeurs. En effet, les trois types d'acteurs sont interdépendants. Pour les éditeurs-distributeurs, le recul des recettes provient également de la diminution des ventes de DVD et de Blu-Ray. Le CNC l'a estimée à 10 % en 2019. La hausse des prix - de 4,2 % pour les DVD et de 3,8 % pour les Blu-Ray - ne fait qu'aggraver le phénomène.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je comprends l'idée, dans cette période compliquée pour les exploitants et les distributeurs, mais le dispositif n'est pas chiffré. Par ailleurs, le plan de relance prévoit 18 millions d'euros d'aide aux exploitants de salles, en plus des 216 millions d'euros du fonds de soutien CNC. C'est satisfaisant. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1044 rectifié est retiré.

L'article 3 terdecies est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 3 terdecies

M. le président.  - Amendement n°I-288 rectifié ter, présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph et MM. Houpert, Brisson et Bonhomme.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 2 de l'article 39 A du code général des impôts est complété par les mots : « réalisés par des entreprises offrant à titre professionnel outre l'hébergement, des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière ».

M. Jérôme Bascher.  - Cet amendement de précision de Jean-Jacques Panunzi clarifie l'éligibilité des investissements ouvrant droit à la mobilisation du crédit d'impôt sur les investissements en Corse.

À l'Assemblée nationale et au Sénat, les débats tendaient à une interprétation extensive du dispositif mais une instruction fiscale l'a restreinte. Il faut revenir à la définition originelle, notamment pour que les campings en bénéficient.

M. le président.  - Amendement identique n°I-865 rectifié, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et Longeot, Mme C. Fournier et M. Duffourg.

M. Michel Canevet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La proposition ne répond pas à l'impératif de précision de la loi : retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis. La jurisprudence considère que l'investissement hôtelier s'apprécie au regard des services offerts dans un hôtel : un lieu d'hébergement garni de meubles et assorti des prestations habituellement proposés par des établissements hôteliers.

La doctrine administrative mise à jour après l'adoption de cette loi de finances clarifiera ce point.

M. Jérôme Bascher.  - Le ministre s'engage donc à revenir à l'esprit initial de l'article : je retire l'amendement.

Les amendements identiques nosI-288 rectifié ter et I-865 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°I-1131, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du I de l'article 44 septdecies du code général des impôts, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « dans chaque région et entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans la collectivité de Corse ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Cet amendement et les suivants élargissent le champ de la zone de développement prioritaire (ZDP). La reconnaissance de la Corse comme ZDP au 1er janvier 2019 est louable puisqu'elle devait stimuler l'activité économique grâce à une exonération d''impôt sur le revenu des sociétés. Cependant le bornage aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 a fortement limité le nombre des bénéficiaires et, de fait, les retombées positives pour l'économie de l'île.

Nous étendons l'exonération aux entreprises créées dès le 1er janvier 2018 et au secteur du tourisme, victime de la crise sanitaire ; nous autorisons le cumul avec le crédit d'impôt investissements, afin d'encourager la relance économique en Corse.

M. le président.  - Amendement n°I-1130, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa du I de l'article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, en raison de la crise de la covid-19, le régime du précédent alinéa est applicable aux entreprises des secteurs du tourisme et du commerce de proximité, quelle que soit leur date de création.

« Un décret pris en Conseil d'État précise la durée provisoire de l'extension des dispositions du premier alinéa en prenant compte la gravité de la crise et les risques pour les secteurs qui dépendent des activités précitées. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1127, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa du I de l'article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, en raison de l'impact économique de l'épidémie de la covid-19, les exonérations prévues par le présent article sont cumulables avec le crédit d'impôt investissement pour les entreprises situées sur le territoire de la collectivité de Corse. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports, du commerce de proximité, de l'alimentaire ainsi qu'à toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires dépend à plus de 50 % de l'activité touristique.

« Le régime du cumul présenté au précédent alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2022. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à l'amendement n°I-1131. Le crédit d'impôt en Corse existe depuis 2002, alors que le régime des ZDP a été créé en 2019. Élargir l'avantage des ZDP aux entreprises créées antérieurement en réduit le caractère incitatif. L'aide aux entreprises corses paraît aussi trop importante : les autres régions sont également frappées ! Avis défavorable également à l'amendement n°I-1030.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°I-1127 ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis pour les amendements nosI-1131 et I-1130. Leur effet rétroactif n'est pas compatible avec l'objectif d'incitation.

L'amendement n°I-1127 me semble incompatible avec les règles communautaires sur le cumul des aides d'État... Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1131 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-1130 et I-1127.

M. le président.  - Amendement n°I-289 rectifié ter, présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph, MM. Houpert, Brisson et Bonhomme et Mme Boulay-Espéronnier.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter D du code général des impôts, le mot : « neuf» est remplacé par le mot : « six ».

M. Jérôme Bascher.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-866 rectifié, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et Longeot et Mmes C. Fournier et Saint-Pé.

M. Michel Canevet.  - Le délai de remboursement du crédit d'impôt de dix ans n'est pas assez incitatif. C'est pourquoi le présent amendement le ramène à sept ans. 

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le code général des impôts contient d'ores et déjà des dispositions prévoyant que toutes les PME bénéficient d'un remboursement immédiat de l'excédent du crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC). La demande des auteurs des amendements est totalement satisfaite. Demande de retrait.

Les amendements identiques n°I-289 rectifié ter et n°I-866 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°I-1115, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1°, les mots : « autres que » sont remplacés par les mots : « y compris ceux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les investissements de remplacement prévus au 1° sont éligibles dès lors qu'ils conditionnent la poursuite de l'activité de l'entreprise ou qu'ils en améliorent son activité. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Le CIIC soutient directement l'investissement des PME et TPE.

Toutefois, en sont exclus les investissements de renouvellement, qui conditionnent pourtant la poursuite ou l'amélioration de l'activité des entreprises.

La Commission européenne a assoupli les règles et la procédure relatives aux aides d'État, afin d'atténuer les effets socio-économiques de la pandémie dans l'Union européenne.

Lever cette limitation serait donc un signe positif et encourageant pour l'économie corse.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Aux termes du règlement européen, les aides à finalité régionale ne peuvent concerner qu'un investissement initial, non un renouvellement. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Victorin Lurel.  - J'entends le ministre et le rapporteur général. Les outre-mer ont obtenu un crédit d'impôt sur les investissements de renouvellement. Pourquoi pas la Corse ? Je voterai cet amendement.

L'amendement n°I-1115 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1119, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Fernique et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

b) Au a bis, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n'excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l'année d'imposition » ;

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n'excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l'année d'imposition ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - La Corse a été classée par l'Insee comme l'un des territoires les plus touchés par la crise sanitaire, avec une chute de l'activité économique de 35 % et des pertes de 47 à 90 % pour l'hôtellerie et la restauration. Ces branches représentent 24 % de la valeur ajoutée insulaire, contre 18 % en France métropolitaine. Alors qu'ils subissent à nouveau le joug d'un second confinement, le Gouvernement doit prendre des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Face à la première vague, le crédit d'impôt avait été prolongé par le Gouvernement jusqu'en 2023. Face à la deuxième vague, il faut le prolonger jusqu'à 2025, l'étendre aux surfaces commerciales et augmenter ses taux à 30 % pour les PME et 40 % pour les TPE.

Avec l'amendement n°I-1119, nous introduisons une clarification sur l'exclusion des meublés de tourisme du bénéfice du crédit d'impôt. Les petites résidences touristiques sont injustement exclues.

M. le président.  - Amendement n°I-1120, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus et Fernique, Mmes de Marco et Poncet Monge et MM. Labbé et Salmon.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1121, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1117, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

 Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° Au a du 3°, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « ou espaces ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1118, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année « 2025 » ;

2° Après le 3° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements en vue de la production de biens manufacturés, alimentaires ou de services conçus à partir de biens intermédiaires issus de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées ainsi que pour les biens d'équipement à l'indice de réparabilité élevé. Un décret en Conseil d'État définit la liste des activités, produits et services concernés. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1122, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 3° bis du I de l'article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 60 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1123, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 3° bis du I de l'article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à ces amendements. Le code des impôts exclut désormais explicitement les meublés de tourisme du bénéfice du crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse, contrairement aux entreprises assimilées à des hôtels.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Je partage cette analyse sur les meublés. Nous ne souhaitons pas augmenter les taux. Avis défavorable à tous les amendements.

L'amendement n°I-1119 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-1120, I-1121, I-1117, I-1118, I-1122 et I-1123.

M. le président.  - Amendement n°I-1125, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le a bis du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a ... les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ; ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Cet amendement vise à lutter contre la spéculation immobilière, qui a une influence délétère sur les capacités de logement des Corses.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les meublés de tourisme sont déjà exclus du dispositif. De plus, en exclure les propriétaires non-résidents de la Corse serait une rupture d'égalité. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1125 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-283 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph, MM. Houpert, Brisson, Bonhomme et P. Dominati et Mme Boulay-Espéronnier.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 3° bis du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Sur l'exercice 2021, les taux mentionnés aux 3° et 3° bis sont majorés de dix points pour les entreprises présentant une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 50 % sur la période allant du 1er mars au 30 juin 2020. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jérôme Bascher.  - Cet amendement majore de 10 points le taux de crédit d'impôt, qui est de 20 % pour les PME et de 30 % pour les TPE en Corse. Ce territoire est très touché.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cela créerait une inégalité de traitement entre les entreprises ayant enregistré des pertes en 2020, celles qui bénéficient du crédit d'impôt étant avantagées. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Cet amendement, comme les deux suivants, est de repli, après ceux de M. Parigi. Avis défavorable : soit ils sont contraires aux règles communautaires, soit ils augmentent les taux à un niveau excessif.

L'amendement n°I-283 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-864 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Longeot et Delahaye et Mme Saint-Pé.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du 3° bis du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot :« cinquante » et le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canevet.  - Je le retire après avoir entendu les explications du ministre.

L'amendement n°I-864 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-1124, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « 44 septdecies » est supprimée.

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Cet amendement autorise un cumul du CIIC avec la ZDP qui n'a, à ce jour, pas eu les effets escomptés en termes de création d'entreprises, afin de stimuler l'activité économique de l'île fortement affectée par la crise sanitaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le coût de ce cumul étant inconnu, avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1124 n'est pas adopté.

La séance est suspendue à 13 heures.

présidence de M. Vincent Delahaye, vice-président

La séance reprend à 14 h 30.

ARTICLE 3 QUATERDECIES

M. Claude Raynal, président de la commission des finances .  - Nous avons examiné 20 % des amendements, à un rythme de 20 amendements par heure.

Pour finir mercredi soir à minuit et demi, au plus tard, il faut tenir à peu près ce rythme, de l'ordre de 23 amendements à l'heure. Cela suppose de prioriser les sujets les plus politiques, par rapport à ceux qui paraissent secondaires ou techniques.

Dans ces conditions, nous pourrons siéger ce soir jusque vers minuit, minuit et demi. Et ne pas nous réunir demain. (Marques d'approbation)

M. le président.  - Amendement n°I-650 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Saury, Longuet, Chatillon et Bouchet, Mme Imbert, M. Piednoir, Mmes Raimond-Pavero et Deroche, M. Savin, Mme Noël, MM. Grosperrin, Le Rudulier, Boré et Tabarot, Mmes L. Darcos et Drexler, MM. Calvet, Bacci, Bizet, Burgoa, Houpert et Vogel, Mme Dumas, MM. Paccaud et Lefèvre, Mmes F. Gerbaud et Deromedi, MM. Rietmann, Perrin, Chaize et Sol, Mmes V. Boyer, Joseph et Richer, M. Somon, Mmes Lopez et Berthet, MM. D. Laurent, Bonnus, Daubresse, Cambon et Cuypers, Mmes Chauvin, Lavarde et Boulay-Espéronnier, MM. Gremillet, Charon et Darnaud, Mmes M. Mercier, Gruny, Micouleau et Bonfanti-Dossat, MM. Bascher, Le Gleut, Mandelli et Rapin, Mmes Di Folco et Primas, MM. Babary et J.M. Boyer, Mme Renaud-Garabedian et MM. Segouin et Karoutchi.

I.  -  Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Les mots : « de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont remplacés par les mots : « autre que d'habitation » ;

II.  -  Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa, les locaux à usage autre que d'habitation ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements. Les terrains à bâtir s'entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du présent code. » ;

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - Cet amendement va de pair avec l'amendement n°I-340 rectifié ter, qui poursuit le même objectif. Nous nous y rallierons, si sa rédaction est meilleure.

M. le président.  - Amendement n°I-340 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mmes L. Darcos et de Cidrac, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Dumas, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller et Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Saury, Sautarel, Savin et Segouin, Mme Thomas et M. Vogel.

I.  -  Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

II.  -  Après l'alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

- la deuxième phrase est supprimée.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Pour gagner du temps, je vais poser la question, faire la réponse du ministre et ma réplique, tout en un ! (Sourires)

Il y a quelques années, nous voulions remettre du foncier sur le marché en appliquant un taux réduit d'impôt sur les sociétés aux personnes morales lorsqu'elles vendent un bien qu'elles possèdent.

Cet amendement complète le dispositif car il y avait des manques. Votons cet amendement, pour préciser ensuite le champ s'il est trop large.

L'amendement n°I-545 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-600 rectifié, présenté par M. Marseille, Mme Saint-Pé, MM. Mizzon, Henno, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-341 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Dumas, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller et Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Saury, Sautarel, Savin et Segouin, Mme Thomas et M. Vogel.

I.  -  Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Cet amendement étend le champ géographique aux zones B1 régionales.

L'amendement n°I-546 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-601 rectifié, présenté par M. Marseille, Mme Saint-Pé, MM. Mizzon, Henno, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse sur l'amendement n°I-650 rectifié bis et les amendements identiques nosI-340 rectifié ter et I-600 rectifié. Vous voulez renforcer le choc d'offres, tout en préservant le zonage.

Retrait des amendements identiques nosI-341 rectifié ter et I-601 rectifié. Ils étendent un dispositif fiscal incitatif, mais ne sont pas chiffrés et l'effet du mécanisme fiscal n'est pas établi.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - L'amendement n°I-650 rectifié bis est satisfait par l'article 210 F du CGI. Retrait.

Avis défavorable aux amendements nosI-340 rectifié ter et I-600 rectifié car le dispositif est trop large : même les immeubles d'habitation seraient concernés. Je ne peux même pas souscrire à la proposition de le laisser ainsi dans la navette.

Avis défavorable pour les mêmes raisons aux amendements identiques nosI-341 rectifié ter et I-601 rectifié.

M. Philippe Dallier.  - Certes, ces amendements sont trop larges mais il faut trouver une solution pour certaines opérations, comme les garages en milieu urbain. Je préférerais qu'on l'adopte, quitte à finaliser la rédaction en navette.

L'amendement n°I-650 rectifié bis est retiré.

Les amendements identiques nosI-340 rectifié ter et I-600 rectifié sont adoptés.

Les amendements identiques nosI-341 rectifié ter et I-601 rectifié sont retirés.

L'article 3 quaterdecies, modifié, est adopté.

ARTICLE 3 QUINDECIES

M. le président.  - Amendement n°I-833, présenté par M. Capo-Canellas et les membres du groupe Union Centriste.

I.  -  Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

L'aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale

par les mots :

Les aides financières exceptionnelles versées

2° Remplacer les mots :

est exonérée

par les mots :

sont exonérées

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Les travailleurs indépendants et les professionnels libéraux ont été particulièrement fragilisés par les répercussions économiques de la crise sanitaire.

L'article 10 de la loi du 17 juin 2020 a autorisé le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), ainsi que les instances de gouvernance des régimes de retraites complémentaires, des professionnels libéraux et des avocats, à mobiliser une fraction de leurs réserves financières pour financer des aides exceptionnelles destinées aux cotisants de ces régimes.

L'article 3 quindecies de ce projet de loi de finances prévoit que les aides ainsi versées par le CPSTI sont exonérées de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées ; de plus, les effets du versement de ces aides pour la détermination du régime d'imposition applicable au bénéficiaire sont neutralisés.

Cet amendement applique l'exonération à l'ensemble des aides versées par les sections professionnelles de la CNAV des professions libérales et par la caisse nationale des barreaux français.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je souscris au dispositif de cet amendement, utilisé par d'autres caisses de retraite. Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis favorable. Je lève le gage.

M. le président. - Ce sera donc l'amendement n°I-833 rectifié.

L'amendement n°I-833 rectifié est adopté.

L'article 3 quindecies, modifié, est adopté.

ARTICLE 3 SEXDECIES

M. Marc Laménie .  - Cet article 3 sexdecies crée un crédit d'impôt pour la rénovation énergétique de 6,2 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 2,8 milliards d'euros en crédits de paiement, dans le cadre du plan de relance pour les entreprises qui souhaitent rénover leurs locaux tertiaires. Cette mesure est bienvenue.

La Fédération française du bâtiment nous a alertés sur les TPE du BTP, dont les trésoreries sont fortement dégradées. L'activité n'est pas optimale. Les carnets de commande pour les six prochains mois suscitent beaucoup d'inquiétudes.

Nous regrettons que la pose de chaudières à gaz à très haute performance énergétique ne soit pas comprise dans le champ des travaux éligibles à cette nouvelle aide, alors que cette filière comporte un réseau de plus de 80 usines françaises.

Je voterai l'amendement de la commission des finances.

M. Emmanuel Capus.  - Le groupe Les INDEP se félicite de cet excellent dispositif pour les TPE-PME. Nous le voterons.

Certaines entreprises artisanales de la rénovation énergétique réalisent elles-mêmes leurs travaux. Peuvent-elles bénéficier du crédit d'impôt ?

M. le président.  - Amendement n°I-54, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I.  -  Alinéas 1 et 23

Remplacer l'année :

2021

par l'année :

2022

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension d'un an du bénéfice du crédit d'impôt est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement prolonge d'un an, jusqu'au 31 décembre 2022, le nouveau crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des habitations à usage tertiaire pour les PME. Cela permet aux entreprises concernées de mettre les moyens en termes de ressources humaines et de formation notamment, et aux PME de mieux recourir à ce dispositif, afin de réduire leurs dépenses énergétiques.

La facture énergétique contribue à hauteur des deux tiers à notre déficit commercial. Donc, plus on économisera d'énergie, mieux la France se portera.

M. le président.  - Amendement n°I-616 rectifié, présenté par Mme Loisier, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. S. Demilly, Bonneau, Bonnecarrère et Levi, Mme Jacquemet, MM. Henno et Capo-Canellas, Mmes Férat, Létard, Guidez et Billon, MM. P. Martin, Chauvet et Le Nay, Mmes Sollogoub et Doineau, M. Lafon, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé et M. Cazabonne.

I.  -  Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre 2021

par la date :

30 mars 2022

II. -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Cet amendement proroge la période des dépenses engagées du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 mars 2022 au lieu du 31 décembre 2021 proposé par le Gouvernement. Mais l'amendement n°I-54 de la commission est plus favorable...

M. le président.  - Amendement identique n°I-721 rectifié bis, présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, Wattebled et Malhuret.

M. Emmanuel Capus.  - Oui, je fais le même constat...

L'amendement n°I-724 rectifié quater n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-987 rectifié, présenté par MM. Corbisez, Artano, Gold, Requier, Roux, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mmes Pantel et Guillotin et M. Guiol.

M. Jean-Claude Requier. - Défendu.

Les amendements nosI-1101 rectifié et I-1102 rectifié ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1153 rectifié, présenté par M. Tissot, Mme Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon et Devinaz, Mme Espagnac, MM. Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Lurel, Mérillou et Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Vaugrenard et Antiste, Mmes Bonnefoy et Monier et M. Pla.

Mme Isabelle Briquet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'amendement n°I-54 de la commission des finances me semble en effet préférable, puisque plus favorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Le Gouvernement est attaché à la date du 31 décembre 2021. Oui, les entreprises qui réalisent elles-mêmes les travaux peuvent être éligibles au crédit d'impôt, si elles prouvent bien les coûts liés à l'achat et la pose.

Nous préciserons ultérieurement dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) la doctrine, c'est-à-dire les conditions de prise en compte de la masse salariale et du temps passé.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Alignons le régime sur MaPrimeRénov' jusqu'en 2022. Les crédits du plan de relance sont fléchés sur les deux années 2021 et 2022.

L'amendement n°I-54 est adopté.

Les amendements identiques nos I-616 rectifié, I-721 rectifié bis, I-987 rectifié et I-1153 rectifié n'ont plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°I-83 rectifié bis, présenté par Mme de Cidrac, MM. Chaize, Brisson et D. Laurent, Mme Demas, MM. Lefèvre, Calvet, Vogel et Charon, Mmes Joseph, Deromedi, Berthet et Belrhiti, M. Cuypers, Mme Lassarade, M. Bonhomme, Mme L. Darcos, M. Savin, Mmes Bourrat, Canayer, Raimond-Pavero et Gruny, MM. Grosperrin et Rapin, Mme Di Folco, M. Bouloux et Mmes Delmont-Koropoulis, Puissat et Bonfanti-Dossat.

I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) De l'acquisition et de la pose d'un chauffe-eau thermodynamique ou de tout autre système thermodynamique dédié à la production d'eau chaude sanitaire ;

II. -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

.... -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marta de Cidrac.  - Cet amendement étend le périmètre des solutions éligibles aux chauffe-eau thermodynamiques (CET) et aux pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire.

Il élargit les dispositifs de MaPrimeRénov' à des commerces comme les coiffeurs ou l'hôtellerie et la restauration.

M. le président.  - Amendement identique n°I-329 rectifié bis, présenté par M. Mandelli, Mmes Lassarade et Estrosi Sassone, MM. Panunzi et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Bouchet, Lefèvre, Vogel, Calvet et Brisson, Mmes Gruny et Raimond-Pavero, MM. Piednoir, E. Blanc, Genet, Chaize, Favreau, B. Fournier, Savary et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi, Imbert, M. Mercier et Ventalon, M. Perrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, M. Bonhomme, Mme Di Folco et MM. Pointereau, Paccaud, Gueret et Rapin.

M. Jean-François Rapin.  - Il faut rechercher une baisse des consommations d'énergie des TPE-PME.

M. le président.  - Amendement n°I-1169 rectifié, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...) De l'acquisition et de la pose d'un chauffe-eau thermodynamique ou d'un système thermodynamique dédié à la production d'eau chaude sanitaire. »

II. -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Didier Rambaud.  - Nous ajoutons pareillement les chauffe-eau solaires et pompes à chaleur à la liste.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je souscris aux objectifs mais le chauffage solaire collectif est bien pris en charge par MaPrimeRénov', tout comme les pompes à chaleur double service, eau chaude et eau froide. La conséquence est différente pour les chauffe-eau thermodynamiques. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - L'arrêté listera les opérations et matériaux éligibles au crédit d'impôt. Retrait.

Mme Marta de Cidrac.  - Nos amendements vont dans le bon sens, ce serait un bon signe à envoyer aux commerces.

L'amendement n°I-329 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°I-83 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°I-1169 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-330 rectifié, présenté par MM. Mandelli, Gremillet, Paccaud, Pointereau et Bonhomme, Mmes Dumas et Garriaud-Maylam, M. Perrin, Mmes Ventalon, M. Mercier, Imbert et Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Savary, B. Fournier, Favreau, Chaize, Genet, E. Blanc et Piednoir, Mmes Raimond-Pavero et Gruny, M. Brisson, Mme Lassarade, MM. Calvet, Vogel, Lefèvre et Bouchet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Panunzi et Mme Estrosi Sassone.

I.  -  Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) De l'acquisition et de la pose d'une pompe à chaleur dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux, à la condition, dans le cas des pompes à chaleur air/air, qu'elles soient fixes et d'une classe énergétique supérieure ou égale à A+ ;

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gilbert Favreau.  - Cet amendement fait bénéficier les pompes à chaleur air-air fixes de classe énergétique supérieure ou égale à A+ du dispositif de l'article 3 sexdecies.

M. le président.  - Amendement n°I-678 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse, Pla et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, MM. Darnaud et Houpert, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Rietmann, Perrin, Bonhomme et Pointereau, Mme Férat, M. Piednoir, Mmes Jacques, L. Darcos, Garriaud-Maylam et Boulay-Espéronnier et MM. Grosperrin, Meurant, Duplomb et Cambon.

I.  -  Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou la production d'eau chaude sanitaire

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pierre Cuypers.  - Nous complétons le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, en l'ouvrant à l'acquisition et à la pose de pompes à chaleur produisant de l'eau chaude sanitaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le périmètre est déjà considérablement élargi. Les pompes à chaleur air-air sont les seules à ne pas être intégrées, pour des raisons techniques. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-330 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-678 rectifié

M. le président.  - Amendement n°I-680 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse, Pla et de Nicolaÿ, Mme Puissat, M. Paccaud, Mme Berthet, M. Brisson, Mme Richer, MM. de Legge, Lefèvre, Menonville et Laménie, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, M. Chatillon, Mmes Joseph et Dumas, M. Piednoir, Mmes Jacques, L. Darcos, Garriaud-Maylam et Boulay-Espéronnier, MM. Bonhomme, Perrin et Rietmann, Mmes Raimond-Pavero et Lassarade, MM. Moga, Chauvet, Vogel, Mouiller et Savary, Mme Malet, M. Darnaud, Mme M. Mercier et MM. Duplomb, Meurant, Grosperrin et Cambon.

I.  -  Alinéa 11

Remplacer le mot :

biomasse

par les mots :

fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire thermique

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pierre Cuypers.  - Dans l'hypothèse où les chaudières à très haute performance énergétique (THPE) ne seraient pas intégrées à ce crédit d'impôt, l'amendement reprend la terminologie exacte de ce type d'équipements, prévue pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).

M. le président.  - Amendement n°I-679 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse, Pla et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, M. Darnaud, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Rietmann, Perrin, Bonhomme et Pointereau, Mmes Férat, Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos et Jacques, M. Piednoir, Mme de Cidrac et MM. Grosperrin, Meurant, Duplomb et Cambon.

I.  -  Alinéa 11

Remplacer le mot :

biomasse

par les mots :

à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pierre Cuypers.  - Nous confortons le crédit d'impôt en l'étendant aux dépenses relatives à l'acquisition et à la pose de chaudières THPE hors fioul.

Cela permettrait de conserver un parallélisme avec MaPrimeRénov', qui offre un soutien pour ce type d'équipements aux ménages les plus modestes, en leur faisant faire des économies.

M. le président.  - Amendement n°I-1009 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Bonnecarrère, Mizzon, S. Demilly, Duffourg, Kern et Levi, Mme Jacquemet et MM. Capo-Canellas et P. Martin.

I.  -  Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d'une chaudière à gaz à très haute performance énergétique

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-462 rectifié, présenté par MM. Chevrollier et Le Gleut, Mmes Dumas et Demas, MM. Houpert, Chatillon, Paccaud, Chaize et D. Laurent, Mmes Gruny et Joseph, MM. Cambon, Lefèvre et B. Fournier, Mmes Berthet, Lassarade et Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mmes M. Mercier et Deromedi, MM. Vogel, Meurant, Genet, Brisson, Piednoir, Longuet, Saury et Bascher, Mme Di Folco et MM. Rapin et Cuypers.

I.  -  Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d'une chaudière à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie

II.  -  Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas.

III. -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Antoine Lefèvre.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-719 rectifié bis, présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Decool, Guerriau, Wattebled et Malhuret.

I. -  Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) De l'acquisition et de la pose d'une chaudière gaz à très haute performance énergétique,

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Le crédit d'impôt créé est bienvenu car il contribue à accélérer la rénovation énergétique en France et à réduire les consommations énergétiques.

Cependant, il est regrettable que l'acquisition et la pose de chaudières à gaz à très haute performance énergétique (THPE) ne figurent pas parmi la liste des travaux éligibles à cette nouvelle aide.

Selon le Centre d'études et de recherches économiques sur l'énergie (Ceren) la moitié des locaux à usage tertiaire sont chauffés au gaz en France : 458 millions de mètres carrés concernés sur 991 millions de mètres carrés de locaux à usage tertiaire en 2018. Le renouvellement des systèmes de chauffage vétustes dans ces locaux par une chaudière gaz THPE entraînerait des gains de l'ordre de 30% d'économie d'énergie.

Ces chaudières gaz THPE sont issues d'une filière industrielle 100 % française et innovante, composée d'un réseau de plus de 80 usines et 40 centres de recherche en France, et adossée à un vaste réseau de professionnels qualifiés.

M. le président.  - Amendement identique n°I-754 rectifié quater, présenté par MM. Chasseing, A. Marc, Wattebled, Mizzon, Levi, Henno, Paccaud, E. Blanc, Cazabonne et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Moga, Laménie, Houpert, Vogel, Daubresse, Nougein et Longeot.

M. Jean-Marie Mizzon.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-880 rectifié ter, présenté par MM. Delcros et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canevet, Détraigne, S. Demilly, Duffourg, Capo-Canellas et Kern, Mmes Guidez, Billon et Létard, MM. Le Nay et L. Hervé, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé, M. Lafon et Mme de La Provôté.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1000 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Requier, Roux, Bilhac, Cabanel, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et M. Guiol.

M. Jean-Claude Requier. - Défendu.

L'amendement n°1086 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1225 rectifié, présenté par MM. J.M. Boyer et Duplomb, Mmes Gruny, Thomas et Lassarade, MM. Ouzoulias et Paccaud, Mme Deseyne, MM. Piednoir, Brisson, Klinger et Savin, Mme L. Darcos, M. Sautarel, Mmes Berthet et Belrhiti et MM. Laménie et D. Laurent.

M. Stéphane Sautarel.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement sur l'amendement n°I-680 rectifié ? Avis défavorable aux autres amendements. Seules les chaudières biomasse sont éligibles. Si on veut de la cohérence, restons dans ce périmètre. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Je confirme votre lecture, monsieur le rapporteur général, pour les chaudières biomasse. L'arrêté garantira que M. Cuypers ait satisfaction.

Retrait de l'amendement n°I-680 rectifié. Avis défavorable pour les autres.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse sur l'amendement n°I-680 rectifié.

L'amendement n°I-680 rectifié est retiré, ainsi que les amendements nosI-679 rectifié, I-1009 rectifié, I-462 rectifié et les amendements identiques nosI-719 rectifié bis, I-754 rectifié quater, I-880 rectifié ter, I-1000 rectifié et I-1225 rectifié ter.

M. le président.  - Amendement n°I-323 rectifié quater, présenté par MM. Mouiller, Favreau, Bazin, E.Blanc, Calvet, Cambon et D. Laurent, Mme Thomas, M. Daubresse, Mme Deroche, M. Brisson, Mme Deromedi, M. Savary, Mmes Richer et Imbert, MM. Frassa et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Le Gleut, Mmes Puissat, Gruny, M. Mercier et Lassarade, M. Bonhomme, Mme L. Darcos, MM. B. Fournier et Houpert, Mme Dumas, M. Belin, Mmes Bonfanti-Dossat et Estrosi Sassone, M. Cuypers, Mmes F. Gerbaud, Noël et Boulay-Espéronnier, MM. Charon, Bouloux, Genet et Paccaud, Mmes Demas et Raimond-Pavero, MM. Segouin et C. Vial, Mme de Cidrac et M. Babary.

I.  -  Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) De l'acquisition et de la pose d'un système de charge pour véhicule électrique.

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gilbert Favreau.  - Notre amendement inclut dans le périmètre de ce crédit d'impôt les dépenses concernant un système de charge pour véhicule électrique, à l'instar du crédit d'impôt prévu pour les particuliers. Cette aide facilite l'installation de bornes de recharge dans l'entreprise.

M. le président.  - Amendement identique n°I-681 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Pla, Mmes Berthet et Joseph, MM. Chatillon, Laménie, Menonville, de Legge et Darnaud, Mme Malet, MM. Vogel, Chauvet, Moga, Rietmann, Perrin et Pointereau, Mme Jacques et MM. Piednoir, Grosperrin, Meurant et Duplomb.

M. Dominique de Legge.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ces amendements apportent un soutien public aux entreprises par le crédit d'impôt. En 2020, 210 000 bornes de recharge sont localisées sur les sites des sociétés.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette ouverture potentiellement coûteuse ? Les entreprises bénéficient-elles déjà d'aides, et si non, pourquoi ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Je confirme que le crédit d'impôt de cet article ne concerne pas les bornes de recharge, mais uniquement la performance énergétique des bâtiments. Une telle aide n'est pas inscrite dans la loi d'orientation des mobilités (LOM). Le Gouvernement soutient très fortement, selon cette loi, le déploiement de bornes de recharge publiques, non les bornes privées.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

Les amendements identiques nosI-323 rectifié quater et I-681 rectifié bis sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-682 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, M. Darnaud, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Rietmann, Perrin, Bonhomme et Pointereau, Mmes Férat, Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos et Jacques, MM. Duplomb, Meurant, Grosperrin et Cambon et Mme Delmont-Koropoulis.

I.  -  Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Des dépenses d'audit énergétique.

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pierre Cuypers.  - Cet amendement intègre les dépenses relatives aux audits énergétiques dans le crédit d'impôt.

L'objectif est de donner à ces entreprises les moyens d'identifier les travaux de rénovation énergétique effectivement nécessaires.

M. le président.  - Amendement identique n°I-832, présenté par M. Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Isabelle Briquet.  - Cet amendement soutient de même les petites et moyennes entreprises engagées dans l'amélioration de la performance environnementale de leur outil de production, en amont des travaux. Les deux amendements convergent.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - N'incluons pas les dépenses d'audit dans le crédit d'impôt ! Les 95 millions d'euros alloués pour deux ans accompagnent un diagnostic de transition énergétique pour les artisans. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-682 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-832 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-55, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 19

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 221-13

L'amendement rédactionnel n°I-55, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 3 sexdecies, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 3 sexdecies

M. le président.  - Amendement n°I-1180, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Guillaume Gontard.  - Le crédit d'impôt pour le recours au service de remplacement permet aux éleveurs et aux paysans contraints à une présence quotidienne sur la ferme de réduire de 50 % leurs dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Cet amendement le porte à 90 %.

Il faut songer à l'épuisement physique des agriculteurs, et à la nécessité de renforcer l'attractivité du métier alors que le nombre d'exploitants baisse de 1 % à 3 % par an. Cela créerait des emplois stables, non délocalisables.

Les jeunes agriculteurs veulent des congés et du temps avec leur famille.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait, même si ce sujet est important. Il existe un crédit d'impôt de 50 % pour quatorze jours de remplacement. Le porter à 90 % sans évaluation me semble un peu disproportionné.

Travaillons peut-être sur une durée plus longue, de trois semaines ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Guillaume Gontard.  - Certes, ce n'est pas la seule solution ; 90 %, c'est peut-être trop, mais c'est un levier important et le problème est réel.

L'amendement n°I-1180 n'est pas adopté.

ARTICLE 3 SEPTDECIES

M. le président.  - Amendement n°I-834 rectifié, présenté par MM. Delcros, Henno et Bonnecarrère, Mme Vermeillet, MM. Canevet, S. Demilly, Duffourg, Capo-Canellas et Kern, Mmes Billon et Létard, MM. Le Nay, Moga et L. Hervé, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé, M. Longeot et Mme Gatel.

I.  -  Alinéa 1

1° Après les mots :

du même code

insérer les mots :

, établie respectivement au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020 et en 2021,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et du IV de l'article 6 ter de la loi n°  du  de financement de la sécurité sociale pour 2021

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Cet article instaure des modalités déclaratives dérogatoires des sommes soumises au versement libératoire de l'impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d'exonération de cotisations sociales mis en place par la LFR du 30 juillet 2020.

Notre amendement les étend aux micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d'exonération de cotisations sociales complémentaire introduit par l'article 6 ter du PLFSS pour 2021, destiné à soutenir les entreprises affectées par les nouvelles mesures sanitaires prises pour faire face au rebond de l'épidémie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Favorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Également, je lève le gage.

M. le président. - Ce sera donc l'amendement n°834 rectifié bis.

L'amendement n°I-834 rectifié bis est adopté.

L'article 3 septdecies, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 3 septdecies

M. le président.  - Amendement n°I-1195 rectifié bis, présenté par M. Richard et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

«  -  d'une part le coefficient correcteur défini au B ;

«  -  d'autre part le rapport entre :

«  -  la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

«  -  et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année. » ;

2° Le 2° est ainsi rédigée :

« 2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par le coefficient correcteur défini au B ;

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

«  -  le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

«  -  et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ; ».

3° La différence, au titre d'une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d'une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Didier Rambaud.  - J'ai déjà présenté cet amendement au cours de l'examen du PLFSS.

L'amendement n°I-1195 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 4

M. Patrice Joly .  - En 2021, l'allègement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) s'élève à 1,75 milliard d'euros et celui sur la CFE à 1,54 milliard d'euros. La compensation pour les collectivités territoriales sera calculée sur les taux de 2020, gelés, et ne sera donc pas intégrale.

Cela pose également la question de la répartition de la charge fiscale, que le Gouvernement continue de concentrer sur les ménages - hormis les plus aisés...

La baisse d'au moins 10 milliards d'euros des impôts de production a un résultat incertain, sans conditionnalité. Vous privilégiez l'offre, alors que le chômage va augmenter : le projet de loi de finances est déséquilibré. Vous vous entêtez malheureusement dans une logique néo-libérale qui ne porte pas ses fruits.

M. Didier Rambaud .  - Cet article prévoit la révision de l'évaluation de la valeur locative des établissements industriels, alors qu'il n'y a pas eu de réévaluation depuis 1973.

En conséquence, la cotisation de TFPB et de CFE diminuera de moitié, pour 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements. Cette mesure cible uniquement l'industrie, donc la relocalisation des emplois.

J'entends les critiques sur l'atteinte aux ressources des collectivités territoriales, mais l'article prévoit un prélèvement sur recettes pour les communes et EPCI, ainsi que pour la métropole de Lyon.

M. Pascal Savoldelli .  - Monsieur le ministre, nous sommes dans le passage entre la fiscalité des ménages à l'article 3 et celle des entreprises à l'article 4.

La France achètera des millions de doses de vaccin. Pouvez-vous garantir, monsieur le ministre, que cet achat sera fait à une entreprise n'ayant pas de holding dans un paradis fiscal et payant l'impôt sur les plus-values ? C'est important car nous retirons 20 milliards d'euros aux collectivités territoriales avec la baisse des impôts de production. C'est une question d'éthique et d'éclairage du débat politique.

M. le président.  - Amendement n°I-23 rectifié, présenté par MM. Bouloux, Burgoa et D. Laurent, Mme Primas, M. Courtial, Mme Chauvin, M. Babary, Mme Deroche, MM. Lefèvre, J.M. Boyer, Vogel, Calvet, Reichardt, Brisson et Sido, Mme Raimond-Pavero, M. E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Charon et Genet, Mmes Thomas et Dumont, MM. Bonnus, Bacci et Savary, Mmes V. Boyer, Ventalon, Deromedi et Imbert, MM. Somon, Cambon, Perrin et Rietmann, Mme Garriaud-Maylam, MM. Mouiller, Bascher, Chatillon et B. Fournier, Mme Dumas, MM. Gremillet, Bouchet, Favreau, Mandelli et Houpert, Mme Bellurot, MM. Pemezec et Savin et Mmes Canayer, Jacques et L. Darcos.

Supprimer cet article.

M. Antoine Lefèvre.  - Après la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, l'article 4 supprime 3,4 milliards d'euros d'impôts économiques perçus par le bloc communal ; et ce, par une division par deux de la valeur locative des établissements industriels, remettant ainsi en cause 1,75 milliard d'euros de taxe foncière et 1,56 milliard d'euros au titre de la CFE.

On ne peut critiquer l'objectif de relancer la compétitivité des entreprises industrielles, mais cette baisse des impôts de production ne s'accompagne d'aucune baisse de la fiscalité nationale, en particulier de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pourtant jugée comme la plus nocive pour la compétitivité des entreprises par le Conseil d'analyse économique (CAE).

Cette baisse doit intégralement être assumée par l'État et non par les collectivités - et pas sur des taux figés et des bases quasi gelées.

En remettant en cause la CFE et la taxe foncière après la suppression de la taxe d'habitation, l'État va aggraver l'affaiblissement financier et fiscal du bloc communal, au détriment de la reprise économique.

La crise de l'industrie ne résulte pas du niveau des impôts locaux mais du poids des charges sociales - près de 16 points de PIB. D'où cet amendement de suppression.

M. le président.  - Amendement identique n°I-230, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Patrice Joly.  - Je me suis déjà exprimé. Défendu.

L'amendement n°I-517 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-655, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Le Gouvernement s'attaque à la CFE et à la TFPB. Cette réforme ne servira à rien pour les PME et pas davantage pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Les grands gagnants seront les grandes entreprises de l'énergie, de l'industrie, et celles à forte intensité capitalistique.

Les pertes pour les communes et EPCI sont certes compensées par un prélèvement sur recettes mais celui-ci ne prend pas en compte l'évolution des taux.

Cet article ajoute de la complexité, au détriment des collectivités qui voient leurs marges de manoeuvre fiscales réduites.

M. le président.  - Amendement identique n°I-891, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme deMarco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Entendez la chambre des territoires qui s'exprime sur l'autonomie fiscale des collectivités territoriales : les amendements de suppression émanent de tous les camps politiques.

M. le président.  - Amendement identique n°I-954 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Guérini, Guiol et Requier, Mme Pantel et M. Roux.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La réforme des impôts de production est particulièrement utile. Le gain est évalué à 3,3 milliards d'euros dès 2021.

Les grands bénéficiaires sont l'industrie manufacturière, pour 1,7 milliard d'euros, les industries de production et de distribution d'énergie, pour 500 millions d'euros et les entreprises d'entreposage et de transport pour 300 millions d'euros.

Le dispositif de compensation aux collectivités territoriales est prévu, avec un prélèvement sur recettes.

Il eût été préférable de prévoir un dégrèvement, gage d'une compensation à l'euro près. Mais au regard du droit européen, cela aurait constitué une aide d'État. Les modalités de calcul préservent l'équilibre financier des collectivités territoriales.

Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Monsieur Savoldelli, je ne sais pas quelle sera la première entreprise à commercialiser un vaccin, ni quelles seront ses conditions de vente, ni sa structure. Mais j'entends votre remarque et je la transmettrai.

La taxe foncière sur les locaux industriels s'applique à 32 000 entreprises et 86 000 établissements, pour un montant de 3,3 milliards d'euros. Quant à l'autonomie des collectivités territoriales, les barèmes de la CFE sont de toute façon très encadrés. Rapprochez ces chiffres des 45 milliards d'euros de fiscalité totale...

Enfin, le dispositif favorisera l'emploi industriel.

M. Philippe Dallier.  - Je ne voterai pas ces amendements de suppression. On va réduire le produit de la taxe foncière pour le bloc communal : je plaide pour que les exonérations de taxe foncière sur les logements sociaux et intermédiaires soient intégralement compensées, ce qui n'est hélas pas le cas. Ici en revanche, il y a compensation, et la dynamique est préservée, même si le pouvoir de taux disparaît. Je vais donc voter l'article, mais, monsieur le ministre, il faudra changer votre position sur les exonérations de taxe foncière pour les logements sociaux et intermédiaires, par cohérence !

M. Emmanuel Capus.  - Je ne voterai pas les amendements, même si je comprends les arguments. Nous sommes tous favorables au maintien de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, mais ce n'est pas directement le sujet ici. Il faut en urgence diminuer les impôts de production.

Dans la liste des 30 entreprises qui sont en train de développer un vaccin, il y en a seulement une ou deux françaises, et ce ne sont pas les plus avancées. Voilà ce qui me gêne : leur manque de compétitivité !

Mme Nathalie Goulet.  - Mme Gatel, présidente de la délégation aux collectivités territoriales, a elle aussi déposé un amendement de suppression. L'article viole le principe : « qui décide paye ». On aurait pu imaginer d'autres réformes, validées par la délégation, comme la suppression de la C3S...

M. Bruno Retailleau.  - Ce débat est difficile à trancher, nous confrontant au supplice de Tantale entre l'autonomie des collectivités territoriales et l'emploi dans les industries manufacturières.

Monsieur le ministre, il aurait fallu supprimer la C3S hier. Personne n'avait demandé la suppression de la taxe d'habitation, car cela coupe, et c'est regrettable, un lien de citoyenneté. Je soutiendrai la position du rapporteur général.

D'abord, il va présenter avec Mme Lavarde, à la suite de l'article 22, des mesures compensatoires pour la CVAE et la CFE. Ensuite, la France est le pays d'Europe le plus désindustrialisé : une baisse de moitié des effectifs en quarante ans. Or, en supprimant des emplois industriels, on polarise le marché du travail, en remplaçant des emplois très qualifiés à 50 000 euros par an par des emplois peu qualifiés dans les services, à 28 000 euros. C'est ce qui explique les tensions sociales en France. Voyez les études de l'École d'économie de Paris.

La position du rapporteur général est plus équilibrée que celle du Gouvernement.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - La cause de la désindustrialisation, c'est le dumping fiscal et social, à l'échelle de la planète, favorisé par l'absence de prise en compte du dommage environnemental. Ces externalités négatives sociales et environnementales doivent être intégrées, sinon on continuera à réduire les impôts et les cotisations des entreprises, sans succès, à moins de détruire tout ce qui fait notre société.

Le lien des entreprises avec les territoires est essentiel et doit être retrouvé.

L'amendement n°I-23 rectifié est retiré.

Les amendements identiques nosI-230, I-655, I-891 et I-954 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-520 rectifié, présenté par Mmes Noël et Deromedi et MM. Vogel, D. Laurent, Chatillon, Bacci, Sido, E. Blanc, Meurant et Bonhomme.

I.  -  Alinéa 5

Après le mot :

égaux

insérer les mots :

, en 2022,

II.  -  Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction progressive des taux d'intérêt s'étale sur deux années, par palier. Ils sont égaux à 6 % pour les sols et terrains et 9 % pour les constructions et installations pour 2021, avant d'atteindre leur valeur définitive mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas pour 2022 ; »

III.  -  Alinéas 14, 20, 24, 29, 33 et 39

1° Remplacer le mot :

moitié

par les mots :

un quart

2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Puis, à compter des impositions établies au titre de l'année 2022, le produit réparti en 2020 est pris en charge pour moitié par l'État.

IV.  -  Alinéas 74 à 77

1° Remplacer les mots :

à la moitié

par les mots :

au quart

2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

À compter de 2022, cette dotation est égale à la moitié du produit réparti en 2020.

M. Sébastien Meurant.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-594 rectifié, présenté par MM. Pellevat et Houpert, Mme Imbert, M. Bouchet, Mmes Berthet, Deromedi et M. Mercier, MM. B. Fournier, Meurant et E. Blanc, Mme Deroche, MM. Brisson et Charon, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Genet et Mme Drexler.

M. Antoine Lefèvre.  - Cet amendement étale dans le temps la réduction des taux d'intérêt pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises. Il ne s'agit pas de remettre en cause la nécessaire mise à jour de ces paramètres datant de 1973, mais d'éviter une évolution trop brusque, diminuant de moitié les recettes fiscales qui y sont liées.

Cet amendement permet une réduction progressive sur deux années des taux d'intérêt pris comme base de calcul, tout en maintenant le principe de la réduction des charges fiscales pour les entreprises.

La diminution serait de l'ordre de 25 % par an. La compensation par l'État serait ainsi de un quart pour 2021 puis de la moitié pour 2022.

Les communes sont plus que jamais confrontées à des tensions financières, avec une diminution croissante de leurs recettes et des missions toujours aussi nombreuses. Les communes touristiques assument des charges plus lourdes du fait de l'investissement nécessaire à l'attractivité touristique.

M. le président.  - Amendement identique n°I-988 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano, Gold, Requier, Roux, Bilhac, Cabanel, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-948, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 23 à 40

Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ; 

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article [4] de la loi n° du décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ; 

c) Au sixième alinéa, les mots : «, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ;

8° L'article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé » et les mots : «, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ;

9° L'article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « , diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ;

10° L'article 1609 C, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;

11° L'article 1609 D, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;

12° L'article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ;

13° L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État.

« Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l'alinéa précédent. »

II.  -  Alinéa 45 à 51

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

- le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

- les mots : « du 1° du D du présent I » sont remplacés par les mots : « du 7° du I de l'article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 » ;

- les mots : « du 4° du même D » sont remplacés par les mots : « du 9° du I de l'article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 » ;

c) Le 23° est ainsi modifié :

-  le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

-  les mots : « du 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « du 12° du I de l'article [4] de la loi n°  du  de finances pour 2021 » ;

d) Le 24° est ainsi modifié :

-  le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

-  le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

-  les mots : « du 4° du même D » sont remplacés par les mots : « du 9° du I de l'article [4] de la loi n°  du  de finances pour 2021 » ;

-  les mots : « du 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « du 12° du I de l'article [4] de la loi n°      du         de finances pour 2021 » ;

III.  -  Alinéa 74

Remplacer les références :

, 1609 D et 1609 G

par la référence :

et 1609 D

IV.  -  Alinéa 83

Remplacer les références :

le 6° , le 7° , le 9° , les a et b du 10° et le b du 11° 

par les références :

les 6° à 12° et les a et c du 13° 

V.  -  Alinéa 85

Remplacer la référence :

a du 11° 

par la référence : 

b du 13° 

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Cet amendement apporte des améliorations rédactionnelles et corrige les effets de bord du mécanisme de suppression de la taxe d'habitation, notamment sur les établissements publics fonciers et les syndicats non fiscalisés.

M. le président.  - Amendement n°I-656, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I.  -  Alinéas 67 et 71

Remplacer les mots :

en 2020

par les mots :

la même année

II.  -  Alinéas 68, 69, 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pascal Savoldelli.  - La réduction de la CFE et de la TFPB des entreprises industrielles est compensée par un prélèvement sur recettes, mais les taux sont gelés à leur niveau de 2020.

Nous proposons une évolution de cette part d'impôt compensée, en fonction des taux votés par les élus locaux. Ainsi ces derniers conserveraient leur pouvoir fiscal.

M. le président.  - Amendement n°I-18 rectifié, présenté par MM. Bouloux, Burgoa, D. Laurent, Courtial et Babary, Mmes Primas, Chauvin et Deroche, MM. Lefèvre, J.M. Boyer, Vogel, Calvet, Reichardt, Brisson et Sido, Mme Raimond-Pavero, M. E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Charon et Genet, Mmes Thomas et Dumont, MM. Bonnus, Bacci et Savary, Mmes V. Boyer, Ventalon, Deromedi et Imbert, MM. Somon, Cambon, Perrin et Rietmann, Mme Garriaud-Maylam, MM. Mouiller, Bascher, Chatillon et B. Fournier, Mme Dumas, MM. Gremillet, Bonhomme, Bouchet, Favreau, Mandelli et Houpert, Mme Bellurot, MM. Pemezec et Savin et Mmes Canayer, Jacquemet et L. Darcos.

I.  -  Alinéa 71

Remplacer les mots :

en 2020

par les mots :

au titre de l'année d'imposition

II.  -  Alinéas 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

III.  -  Alinéas 74, 75, 76 et 77, secondes phrases

Après le mot : 

égal

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I du présent article par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l'année d'imposition dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jérôme Bascher.  - Cet amendement a le même objectif : les taux ne doivent pas rester gelés à 2020.

L'amendement n°I-556 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-802, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-955 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier et Fialaire, Mme Pantel et M. Roux.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse sur l'amendement I-948, avis défavorable aux autres. Les entreprises doivent bénéficier immédiatement de la réforme. Pour les collectivités, la compensation sera immédiate.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable aux amendements. J'entends le rapporteur général et M. Retailleau, même si je ne partage pas leurs propositions de compensation. Oui, le bénéfice du dispositif doit être immédiat.

Merci pour l'avis de sagesse du rapporteur général sur l'amendement du Gouvernement.

Les amendements nosI-520 rectifié, I-594 rectifié et I-988 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement n°I-948 est adopté.

L'amendement n°I-656 n'est pas adopté.

Les amendements identiques nosI-18 rectifié, I-802 et I-955 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-290 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph et MM. Houpert, Brisson et Bonhomme.

I.  -  Après l'alinéa 71 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l'application en Corse du premier alinéa du présent 3, la perte de base donnant lieu à compensation est déterminée avant application de l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du code général des impôts »

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jérôme Bascher.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Cet amendement est satisfait. L'abattement de 25 % sur la base d'imposition n'est pas pris en compte pour calculer la perte de base servant au calcul de la compensation prévue à l'article 4. Au total, ce mode de calcul est favorable aux collectivités territoriales corses car la référence n'est plus la base historique de 1994, mais une base rafraîchie.

M. Philippe Dallier.  - Quelle chance ! (Sourires)

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Monsieur Dallier, je comprends votre envie mais il eût été malhonnête de ne pas le mentionner.

L'amendement n°290 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-231, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

I.  -  Après l'alinéa 82

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis  -  A.  -  Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires net est supérieur à quarante millions d'euros, au titre de l'exercice 2020, le bénéfice des baisses d'impôt prévues au présent article est subordonné au respect des obligations suivantes :

1° Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l'octroi d'acomptes sur dividendes et l'attribution d'intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle ;

2° La détention d'actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l'article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu'à la date de publication de la présente loi cette règle n'est pas respectée, la société dispose d'un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs ;

3° La société respecte les dispositions de l'Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou est engagée dans une démarche s'inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l'administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;

4° La société s'est dotée d'un plan de vigilance lorsqu'elle est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-4 du code de commerce.

B.  -  Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A du présent V bis est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d'impôt et redevable d'une amende correspondant à 5 % du chiffre d'affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d'un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

C.  -  Pour l'application du A du présent V bis, le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires réalisé par la société au cours de l'exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le V bis entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

M. Thierry Cozic. Cet amendement conditionne la baisse de CFE et de taxe foncière à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond au seuil européen de l'entreprise moyenne - ou l'excède.

Les conditions sont le non-versement de dividendes, la non-détention d'actifs dans un paradis fiscal, la remise d'un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et la mise en place d'un plan de vigilance.

Le non-respect d'une de ces quatre obligations entraînerait un remboursement du bénéfice de la baisse de CFE ou de taxe foncière et le paiement d'une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d'affaires mondial consolidé de la société.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'article 4 ne peut prévoir ce type de contrepartie parce qu'il n'introduit pas de baisse d'impôt stricto sensu : c'est une modification du mode de calcul de la valeur locative d'un local industriel. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-231 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-657, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, détaillant les caractéristiques des entreprises bénéficiaires des mesures du présent article, la répartition des gains, l'impact sur la compétitivité des entreprises et en termes de création d'emplois

M. Éric Bocquet.  - Le Gouvernement doit rendre des comptes sur ses politiques de contraction de la fiscalité économique locale, avec une évaluation précise, chiffrée et une identification des bénéficiaires.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à cette demande de rapport. Cela étant dit, notre commission des finances doit s'atteler au suivi de la réforme afin de proposer d'éventuels aménagements - en fonction des retours des collectivités territoriales.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Tous les éléments figurent dans l'étude d'impact. Le Gouvernement est à la disposition de la commission pour actualiser ces données.

M. Michel Canevet.  - La notion d'établissement industriel est floue, et des entrepôts logistiques assez mécanisés pourraient en profiter... Attention à l'effet d'aubaine.

M. Pascal Savoldelli.  - J'apprécie la réponse du rapporteur général et de M. le ministre. Le groupe CRCE ne demande pas de nouveau rapport ; il souhaite seulement que les résultats de l'évaluation figurent dans la loi de règlement. Cela relève du contrôle du Parlement.

Mme Nathalie Goulet.  - L'examen de la mission « Remboursements et dégrèvements » est en général expédié au milieu de la nuit. Il faudrait y passer plus de temps.

L'amendement n°I-657 n'est pas adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 4

M. le président.  - Amendement n°I-56, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 3 de l'article 39 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 3. Par dérogation aux a, b et c du 1 du présent article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a. 1,75 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b. 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c. 2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État de la modification des règles d'amortissement prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement majore à titre temporaire les coefficients d'amortissement dégressif, permettant ainsi aux entreprises de déduire plus rapidement les investissements consentis.

Du fait de la crise, il faut des mesures temporaires de dynamisation pour toutes les entreprises, afin qu'elles puissent continuer à investir voire à embaucher.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable car cette disposition profiterait surtout aux entreprises en bonne santé ; ce n'est pas le choix du Gouvernement.

L'amendement n°I-56 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°I-428 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1105 rectifié bis, présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mme Jacques, M. Houpert, Mme Deromedi, MM. Burgoa, Canevet, A. Marc, Charon et Chevrollier, Mme Morin-Desailly, MM. Saury et Gremillet, Mme Gatel, MM. Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel et del Picchia.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 39 B du code ge?ne?ral des impo?ts est comple?te? par un aline?a ainsi re?dige? :

« L'entreprise conserve le droit de de?duire la fraction des amortissements qui aurait e?te? diffe?re?e sur la pe?riode allant du 17 mars 2020 au 31 de?cembre 2020. »

II. - La perte de recettes pour l'E?tat est compense?e a? due concurrence par la cre?ation d'une taxe additionnelle aux droits mentionne?s aux articles 575 et 575 A du code ge?ne?ral des impo?ts.

M. Vincent Segouin.  - Si une entreprise ne déduit pas son amortissement, elle en perd le bénéfice pour les années qui suivent. Cela crée un déficit qui aura des conséquences sur la cotation Banque de France et le montant des assurances de crédit.

Cet amendement prévoit une mesure exceptionnelle afin que les entreprises ne perdent pas la déduction fiscale de leurs amortissements.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette mesure est bienvenue ; nous la retrouverons dans l'amendement n°I-57 de la commission des finances. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1105 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-460 rectifié bis, présenté par MM. Chevrollier et Le Gleut, Mme Dumas, MM. Bascher, Darnaud, Houpert et Paccaud, Mmes Demas et Gruny, MM. Chatillon et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Cambon, Lefèvre et B. Fournier, Mme Berthet, M. Chaize, Mmes Lassarade, M. Mercier et Deromedi, MM. Bonne, Vogel, Meurant, Genet, Brisson, Piednoir, Longuet, Saury et Rapin, Mme Di Folco et M. Cuypers.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 39 decies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des dépenses engagées, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2023, soit dans des matériels destinés à économiser l'énergie, dès lors que cette économie est garantie et supérieure à 15 % et que le temps de retour brut sur investissement afférent est supérieur ou égal à 4 ans, soit dans des équipements de production et de distribution de chaleur renouvelable ou de récupération, qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle ou tertiaire.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des services ou des biens selon les coefficients indiqués à l'article 39 AA. En cas de cession du bien ou du service avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Mathieu Darnaud.  - Cet amendement prévoit une extension jusqu'au 31 décembre de la déduction, pour les investissements des entreprises industrielles et tertiaires en matière d'efficacité énergétique, dès lors que les économies générées sont suffisamment significatives.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Tout ce qui facilite les investissements à haute valeur ajoutée environnementale est bienvenu. Cependant, le périmètre des entreprises visées est trop large ; de plus, l'exigence d'amélioration de 15 % de rendement me semble insuffisante par rapport à ce que l'on demande aux particuliers. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-460 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-862 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et Longeot et Mmes C. Fournier et Saint-Pé.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies ....  -  I.  -  Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition qui exercent une activité d'hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, de l'ensemble des biens d'hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l'actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l'état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II.  -  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l'actif avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l'actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  -  L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien.

« IV.  -  Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canevet.  - Cet amendement prévoit un suramortissement dans le secteur du tourisme, notamment pour l'hôtellerie de plein air.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le meilleur véhicule est le plan Tourisme, porté par Bpifrance et la Banque des territoires, doté de 3,6 milliards d'euros. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-862 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-213 rectifié, présenté par Mme Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Équipements informatiques et de bureautique. » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, les mots : « à l'état neuf » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Viviane Artigalas.  - Aux termes de l'article 39 decies B du code général des impôts, les TPE-PME soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient d'un suramortissement pour certains biens, acquis à l'état neuf, qui autorise une déduction accélérée de la valeur de ces biens inscrits à l'actif immobilisé. Mais il exclut expressément les biens reconditionnés et défavorise les PME qui s'engagent dans une telle démarche.

Si le plan de relance prévoit une enveloppe en faveur de l'économie circulaire et du réemploi, le périmètre n'est pas défini : l'amendement y pourvoit.

M. le président.  - Amendement identique n°I-280 rectifié ter, présenté par M. Karoutchi, Mme Joseph, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Belrhiti et Deroche, M. Lefèvre, Mmes Lavarde et V. Boyer, M. Mouiller, Mmes Vermeillet et Guidez, MM. Vogel et Calvet, Mme Procaccia, MM. Meurant, Brisson, Laugier, Cambon, Tabarot, Piednoir et A. Marc, Mme Malet, M. de Legge, Mme Thomas, MM. Chaize, Chasseing et Dallier, Mme Primas, M. Favreau, Mme L. Darcos, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Férat, M. Charon, Mmes Imbert, Billon et M. Mercier, MM. Frassa, Rietmann et Perrin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bascher, Longeot et Chatillon, Mme Dumas, MM. Gremillet et Bonhomme, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, MM. Bouchet, Sido, Paccaud, Mandelli, Cuypers, Darnaud, Chauvet, Rapin, Pemezec et Courtial, Mme Gruny, MM. Wattebled, Milon et Duplomb, Mme de Cidrac, M. Babary et Mme Renaud-Garabedian.

Mme Christine Lavarde.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1073 rectifié bis, présenté par MM. Gold, Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ces dispositifs sont trop larges et l'effet d'aubaine serait réel. De plus, la durée retenue pour le suramortissement est un peu excessive.

Pour le reconditionnement, il y a des aides spécifiques. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-213 rectifié, I-280 rectifié ter et I-1073 rectifié bis sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°I-176 rectifié bis, présenté par MM. Menonville et Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, A. Marc, Wattebled et Malhuret.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au onzième alinéa et à la première phrase du douzième alinéa du I et du II de l'article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Cet amendement élargit le mécanisme de suramortissement fiscal au secteur agricole. L'objectif est d'encourager la modernisation de nos exploitations, d'autant que les agriculteurs investissent de plus en plus dans la robotique et l'intelligence artificielle.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1090 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.

M. Stéphane Artano.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1150 rectifié, présenté par Mmes Lherbier et Bonfanti-Dossat, MM. Chatillon et B. Fournier, Mme Dumas, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, M. Cuypers, Mme Gruny, MM. Meurant et Gueret, Mme Joseph, MM. Rapin, Klinger, D. Laurent, Frassa, Courtial et Somon, Mmes Puissat et Chauvin, MM. Lefèvre, Longuet, Laménie, Vogel, Reichardt et Grosperrin, Mmes Procaccia et Berthet, M. Piednoir, Mmes Malet, Lassarade et Thomas, MM. Favreau, Savary et Cambon, Mmes Deromedi, Drexler et Garriaud-Maylam et M. Bascher.

M. Sébastien Meurant.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait pour les mêmes raisons que pour les amendements précédents.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-176 rectifié bis, I-1090 rectifié bis et I-1150 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-692 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mme Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, M. Darnaud, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Bonhomme et Pointereau, Mmes Férat, Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos et Jacques, MM. Piednoir et Duplomb, Mme Gruny, MM. Meurant et Cambon et Mme Delmont-Koropoulis.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies....  -  I.  -  Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l'acquisition et à l'installation d'infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

« II.  -  Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les infrastructures de recharge :

« 1° Destinées à l'alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;

« 2° Utilisant à titre principal de l'énergie électrique, de l'hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;

« 3° Ouvertes au public.

« III.  -  Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l'état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV.  -  Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V.  -  La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« VI.  -  L'entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation de l'équipement à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l'équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession de l'équipement, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L'entreprise qui donne l'équipement en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII.  -  Si l'une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d'être respectée pendant la durée normale d'utilisation de l'équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l'exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII.  -  Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pierre Cuypers.  - Cet amendement crée une déduction fiscale pour l'acquisition et l'installation d'infrastructures de recharge des véhicules terrestres en carburants alternatifs ouvertes au public.

Il a été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative de juillet 2020, avec l'avis favorable du Gouvernement. Il est similaire au dispositif institué par le Gouvernement pour l'avitaillement des navires, dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2019.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse. Le Gouvernement peut-il nous informer sur le coût du dispositif ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Certes, il y a dans le CGI un suramortissement fiscal pour l'acquisition de navires utilisant des sources d'énergies plus respectueuses de l'environnement, mais le Gouvernement n'y est pas favorable pour les infrastructures de recharge pour les véhicules terrestres. Cela relèverait d'une aide d'État et ne serait pas conforme à la réglementation européenne.

M. Pierre Cuypers.  - La France s'est fixé l'objectif de déployer plus de 100 000 bornes d'ici fin 2021. Il faut s'en donner les moyens.

L'amendement n°I-692 rectifié bis est adopté, et devient un article additionnel

M. le président.  - Amendement n°I-166 rectifié bis, présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, A. Marc, Wattebled, Malhuret et Verzelen.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l'entreprise ».

II.  -  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l'extension du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l'évolution du coût du crédit d'impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Cet amendement étend le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (Cifam) aux libéraux et indépendants, réparant ainsi une injustice flagrante. J'ai déposé deux autres amendements sur le même sujet et je les considère comme défendus.

M. le président.  - Amendement identique n°I-304 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. Allizard, Babary et Bascher, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, J.B. Blanc et Bonne, Mmes Borchio Fontimp et Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, Brisson, Cambon, Cardoux et del Picchia, Mmes Deromedi, Drexler et Dumas, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mmes Gruny, Imbert et Joseph, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Le Gleut, Longuet, Meurant et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Panunzi, Perrin et Piednoir, Mmes Raimond-Pavero et Richer, MM. Rietmann, Saury, Savary et Savin, Mme Thomas et MM. C. Vial et Vogel.

Mme Laure Darcos.  - Défendu.

L'amendement n°I-581 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-968 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre, MM. J.M. Arnaud, Bonhomme, Brisson, Cazabonne, Chasseing, Chatillon, Decool et Détraigne, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Moga, Savary, Vogel, Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-282 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi et Retailleau, Mme Joseph, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Belrhiti et Deroche, M. Lefèvre, Mme V. Boyer, M. Mouiller, Mmes Vermeillet et Guidez, MM. Vogel et Calvet, Mme Procaccia, MM. Meurant, Brisson, Laugier, Cambon, Tabarot, Piednoir et A. Marc, Mme Malet, M. de Legge, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Chaize, Chasseing et Dallier, Mme Primas, MM. Favreau et Le Gleut, Mmes Ventalon, Raimond-Pavero et Férat, M. Charon, Mmes Imbert, Billon et M. Mercier, MM. Frassa, Rietmann et Perrin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bascher, Longeot, Chatillon, Gremillet et Bonhomme, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, M. Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Sido, Paccaud, Mandelli, Cuypers, Darnaud, Chauvet et Pemezec, Mme Lherbier, M. Courtial, Mme Gruny, MM. Maurey et Duplomb, Mme de Cidrac et MM. Babary et Milon.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l'entreprise ».

II. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant l'incidence économique de l'extension du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, l'évolution du coût du crédit d'impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-800 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Menonville, Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Verzelen et Wattebled.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  -  Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l'extension du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l'évolution du coût du crédit d'impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

IV.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Grâce au Cifam les entreprises financent pour leurs salariés des actions en faveur de la création et du fonctionnement de structures d'accueil d'enfants et de services à la personne, ce qui est indépendant des bénéfices fiscaux individuels des ménages.

Sagesse pour les amendements identiques nosI-166 rectifié bis, I-304 rectifié bis et I-968 rectifié ter, ainsi que pour les amendements nosI-282 rectifié ter et I-800 rectifié.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Ces amendements ne sont pas avantageux pour les indépendants parce que, pour bénéficier du Cifam, ils devraient participer au financement des crèches au titre de la part de tiers financeur. De plus, l'action sociale serait financée par elle-même, puisque l'indépendant financerait lui-même la place de crèche de son enfant : ce n'est pas conforme à l'esprit du dispositif puisqu'il n'y aurait pas de dimension collective.

Les indépendants et artisans bénéficient déjà d'un crédit d'impôt pour la garde d'enfants de moins de six ans.

Nous aurons l'occasion de revenir sur le Cifam. En attendant, avis défavorable.

M. Dominique de Legge.  - Je m'étonne de votre réponse. Le fait générateur de la politique familiale est l'enfant, pas la profession des parents. D'ailleurs, dans votre explication, monsieur le ministre, vous n'avez pas prononcé le mot « famille ».

Les amendements identiques nosI-166 rectifié bis, I-304 rectifié bis et I-968 rectifié tersont adoptés et deviennent un article additionnel.

Les amendements nosI-282 rectifié ter et I-800 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n°I-580 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-801 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le III de l'article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt, alors même qu'elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-801 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-526, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II.  -  Cette taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III.  -  Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I du présent article à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV.  -  La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

V.  -  La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.

VI.  -  La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Cet amendement rétablit la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l'assurance, une mesure qui avait été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.

Le produit de la taxe sera affecté aux actions en faveur des petits commerces, TPE et PME.

M. le président.  - Amendement identique n°I-632 rectifié, présenté par MM. Babary et D. Laurent, Mme Primas, MM. Perrin, Rietmann, Cambon et Bouloux, Mme Deromedi, M. Bonnus, Mmes Chauvin, Gruny et Noël, MM. Genet et Brisson, Mmes Puissat et Berthet, MM. Paccaud et E. Blanc, Mme Thomas, MM. Bouchet et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Lefèvre, Sido, Sautarel, Laménie et Cuypers, Mmes F. Gerbaud, M. Mercier et Ventalon, MM. Darnaud, Le Gleut et Savary, Mme Micouleau, MM. Charon et Mouiller, Mmes Lassarade, Di Folco, Demas et Imbert, MM. Vogel, B. Fournier et Chaize, Mmes Raimond-Pavero et Dumas, MM. Bonhomme, Bonne et Le Rudulier, Mmes Canayer, Jacques et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Somon et Grosperrin et Mmes Renaud-Garabedian, Joseph et de Cidrac.

M. Antoine Lefèvre.  - La perte d'exploitation des entreprises du secteur café, hôtel, restaurant et discothèque sera de 9 millions d'euros. Or les assureurs sont encore trop nombreux à refuser catégoriquement de prendre en charge les pertes d'exploitation pour fermeture administrative alors même que les polices d'assurance le prévoient. Ces blocages engendrent de nombreux contentieux. Que les assureurs prennent leur part de la solidarité nationale !

M. le président.  - Amendement n°I-1024, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. 

II.  -  Cette taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I du présent article ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III.  -  Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au même I à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV.  -  La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

V.  -  La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.

VI.  -  La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII.  -  La taxe mentionnée audit I s'applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

M. Éric Bocquet.  - Nous l'avons déjà présenté lors du PLFR 4, lundi dernier.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1139 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le Sénat a, dès le début de la pandémie, voulu que les assureurs participent au soutien à notre économie, votant à l'unanimité une proposition de loi en ce sens au mois de juin. La participation des assureurs se justifie pleinement car tandis que les sinistres ont diminué, la profession a tardé à réagir.

La Parlement a demandé au Gouvernement un rapport sur l'évolution de la sinistralité : en avril et en mai, la baisse des sinistres se monte à 25 % pour toutes les catégories, sauf pour l'assurance vie... ou non-vie. De plus, les primes ont tendance à augmenter.

Certes, les assureurs ont contribué au fonds de solidarité et s'engagent à participer au financement de l'économie.

Une contribution exceptionnelle peut donc être sollicitée, mais pas, à mon sens, sur les réserves de capitalisation. Ce serait une opération de pickpocket... Avis défavorable aux quatre amendements et je vous invite à voter celui que je vous présenterai dans quelques instants.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous avons eu ce débat lundi lors de l'examen du PLFR4. Les assureurs ont consenti une participation de 400 millions d'euros au fonds de solidarité et plus de 1,5 milliard d'euros pour soutenir certains secteurs. Enfin, des gestes commerciaux ont été consentis pour plus de 2 milliards d'euros.

Le total se monte à 4 milliards d'euros ; cela me semble suffisant. De plus ces amendements contreviennent aux règles prudentielles. Avis défavorable.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Nous présenterons un sous-amendement à l'amendement n°I-58 rectifié du rapporteur général pour prolonger ce débat.

L'amendement n°I-526 est retiré.

L'amendement n°I-632 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements identiques nosI-1024 et I-1139 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-58 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Il est institué, au titre de l'année 2020, une contribution exceptionnelle de solidarité résultant de la baisse de la sinistralité consécutive à l'épidémie de covid-19. Son produit est affecté au budget général de l'État.

Cette contribution est due par les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au 31 décembre 2020, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts.

II.  -  La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant des sommes versées en 2020 et stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré, au titre des contrats d'assurance définis au titre II du livre Ier du code des assurances.

III.  -  Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 1 %.

IV.  - Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par l'achèvement de l'année 2020. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - J'ai défendu avec Vincent Segouin et Catherine Dumas une proposition de loi pour imposer aux assureurs une contribution. Le ministre de l'économie a mis en place un groupe de travail. Pour le moment l'initiative a fait flop, mais je vous invite, monsieur le ministre, à vous inspirer de nos travaux.

Cet amendement prévoit une contribution exceptionnelle pour le secteur de l'assurance dommage. Un milliard d'euros a déjà été demandé aux complémentaires santé pour 2020, puis 2021. Ici, ce serait 1 % du chiffre d'affaires pour la seule année 2020, soit 600 millions d'euros de contribution. C'est la voie de la raison.

M. le président.  - Sous-amendement n°I-1254 à l'amendement n°I-58 rectifié de M. Husson , au nom de la commission des finances, présenté par MM. Delahaye et Delcros, Mme Vermeillet et MM. J.M. Arnaud, Canevet, Capo-Canellas, Maurey et Mizzon.

Amendement n° 58, alinéa 6

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

2 %

M. Michel Canevet.  - Ce sous-amendement double le taux de la taxe prévue : il faut la faire passer de 1 à 2 %.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Gardons une certaine mesure. Tout confondu, nous arriverions à 7 milliards d'euros. Je ne suis pas un justicier : je cherche un équilibre.

N'oublions pas que les assurances vivent des contributions des assurés. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Les contributions que j'ai mentionnées ne purgent pas le débat sur la prise en charge des pertes d'exploitation.

M. Patrice Joly.  - Vous parlez de gestes, d'abondements... Tout juste si vous ne les remerciez pas ! C'est aux Français qui eux, paient des impôts, de décider de la taxation à appliquer aux assurances dans le contexte de cette crise. Nous ne sommes pas dans une relation contractuelle ! En outre, les primes augmentent, ce qui ne me semble pas justifié.

M. Philippe Dominati.  - Je suis hostile aux taxations nouvelles, même quand elles sont exceptionnelles, car rien ne garantit qu'elles le resteront. Nous avons déjà un déficit exceptionnel !

Ce sont les clients des compagnies d'assurance qui, in fine, risquent de payer ces taxes dites exceptionnelles.

M. Jérôme Bascher.  - La décision de confiner est de nature administrative ; elle a entraîné un déplacement sectoriel des profits vers le commerce en ligne et les assurances. La décision administrative a généré un surprofit ; cela justifie une taxe exceptionnelle. Le problème, c'est que la compagnie d'assurance risque d'y répondre en augmentant ses tarifs, ce que nous ne souhaitons pas.

M. Vincent Segouin.  - Il est vrai que les assurances ont bénéficié de la baisse de la sinistralité. Mais il est essentiel que les responsabilités de chaque partie soient connues à l'avenir.

Les réassureurs ont résilié tous les contrats du marché, ce qui a contraint les assureurs à négocier avec eux. Pour garder leur confiance, ils ont été contraints d'augmenter les primes des assurés. Enfin, ils reporteraient le poids des taxes nouvelles sur les clients.

M. Pascal Savoldelli.  - Il y a de très grosses inégalités. Les assurances routières ont eu un non-décaissement de 1,5 milliard d'euros qui ne s'est pas traduit dans les cotisations des assurés.

Deux chefs de petites entreprises du Val-de-Marne m'ont indiqué que leurs cotisations étaient restées inchangées, mais que les garanties étaient bien inférieures ! Certes, libre à eux de conserver ou non les mêmes garanties, pour un prix plus élevé... J'imagine que cela n'arrive pas seulement dans le Val-de-Marne !

La prudence du rapporteur général est peut-être excessive, même si tous les assureurs ne sont pas tous dans la même situation.

M. Rémi Féraud.  - C'est juste. Malgré la baisse de sinistralité, on nous a expliqué que les assurances ne pouvaient pas baisser leurs tarifs - ce qui nous a plus ou moins convaincus.

Dès lors que notre objectif est d'inscrire plus d'équité dans le projet de loi de finances en mettant davantage à contribution ceux qui bénéficient de la crise, alors l'amendement et le sous-amendement vont dans le bon sens : 2 %, c'est raisonnable. Nous les voterons.

Mme Nathalie Goulet.  - La proposition de loi adoptée par le Sénat est une base de discussion intéressante. Les entreprises en difficulté reçoivent leur renouvellement d'assurance mais personne ne veut payer les pertes d'exploitation.

Je lance un appel au rapporteur général, au Gouvernement et à la majorité sénatoriale pour que cette proposition de loi soit discutée à l'Assemblée nationale. On ne sait pas combien de temps la crise durera. Ce texte a été le fruit du travail de collègues spécialistes des assurances et le pays en a un besoin urgent.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Entre avril et mai 2019 et avril et mai 2020, la charge des sinistres de l'assurance dommage a chuté de 25 %. Mais celle de l'assurance des catastrophes naturelles a augmenté de 50 %. Il serait trop facile de se « lâcher » sur un secteur d'activité particulier.

Le président du Sénat a relancé il y a un mois et demi le président de l'Assemblée nationale et le Gouvernement à propos de cette proposition de loi qui avait été adoptée à l'unanimité au Sénat.

Le Gouvernement a une responsabilité particulière. Vous voyez la colère qui monte chez les travailleurs indépendants, les PME et plus généralement les Français. Quand vous êtes victime d'une fermeture, le chiffre d'affaires est perdu. Il est grand temps que le Gouvernement se saisisse du travail des assemblées et en particulier du Sénat, qui a été plus rapide, comme souvent, que d'autres assemblées. (Sourires)

À la demande du groupe UC, le sous-amendement n°I-1254 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°30 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l'adoption 174
Contre 170

Le Sénat a adopté.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à l'amendement ainsi sous-amendé.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

À la demande du groupe UC, l'amendement n°I-58 rectifié, sous-amendé, est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°31 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l'adoption 174
Contre 170

Le Sénat a adopté.

L'amendement n°I-58 rectifié, sous-amendé, devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-313 rectifié ter, présenté par Mmes N. Goulet et Vermeillet, M. Henno, Mme Richer, MM. Louault, Bonneau, Détraigne, S. Demilly, Levi et Guerriau, Mmes Doineau et Dumas, MM. Duffourg et Decool, Mme F. Gerbaud, MM. Lefèvre, Chasseing, Canevet et Lévrier, Mmes Guidez et Sollogoub, M. Ravier, Mme Billon, M. Bonhomme, Mmes Imbert et L. Darcos, M. Lafon, Mme Saint-Pé et MM. Somon, Meurant, Wattebled et Marseille.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater.... - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % de la somme :

« ... des dépenses d'audit de cybersécurité ;

« ... des dépenses d'acquisition, de souscription ou de maintenance d'un produit ou service de cybersécurité ;

« ... des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l'entreprise en faveur de salariés.

« 2. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« 3. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« 4. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés après imputation des réductions d'impôt, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement est assez simple. Des exemples récents de cyberattaques ont montré les failles ou négligences de certaines entreprises à l'égard de la cybersécurité. La mise en oeuvre du travail à distance et l'adoption de systèmes d'information ont été réalisées, parfois, au mépris de règles basiques.

Cet amendement crée un crédit d'impôt de 30 % pour l'investissement dans des diagnostics d'audit de cybersécurité ou l'acquisition de solutions de protection des données ou du système informatique des entreprises.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - C'est un sujet essentiel, notamment pour les entreprises. Cela crée d'ailleurs une activité pour les assurances ! Mais le crédit d'impôt est-il le vecteur idéal ? Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-313 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-210 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I ..., ainsi rédigée :

« Section 0I ...

« Contribution exceptionnelle des grandes et moyennes surfaces et des acteurs du commerce électronique

« Art. ....  -  I.  -  Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d'urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d'exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II.  -  La contribution est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés adressent à l'administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent. »

M. Victorin Lurel.  - Cet amendement crée, en faveur du commerce de proximité, une contribution exceptionnelle de la part des grandes et moyennes surfaces et des plateformes de commerce électronique.

L'amendement n°I-370 rectifié est un amendement de repli, qui ne porte que sur les plateformes de e-commerce. Le commerce de proximité a beaucoup souffert et continue de souffrir.

Le Conseil scientifique n'avait pas demandé la fermeture des commerces. Le Gouvernement a pris seul cette décision. Qui décide paie !

Le principe de fraternité a été reconnu comme valeur constitutionnelle. Il y a là une urgence mobilisatrice. Le New York Times a établi un bilan de ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu dans cette crise. Or ceux qui ont gagné -  commerce électronique, télécommunications, banques ou autres  - multiplient les plans sociaux ! Il serait équitable, juste et fraternel de faire payer le e-commerce.

L'amendement n°I-844 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-370 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner, Raynal et Assouline, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et MM. Sueur, Temal et Tissot.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I... ainsi rédigée :

« Section 0I...

« Contribution exceptionnelle des acteurs du commerce électronique

« Art. ....  -  I.  -  Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d'urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d'exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II.  -  La contribution est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés adressent à l'administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent. »

M. Rémi Féraud.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1065 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Taxe exceptionnelle de solidarité sur les plateformes de e-commerce en faveur des petits commerces

« Art. 300....  -  I.  -  Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du e-commerce définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d'une année civile, des services définis au II.

« II.  -  Les services taxables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d'une interface numérique, à l'exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l'article 299 du code général des impôts.

« III.  -  Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d'établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au II excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d'euros au titre des vente effectuées au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d'euros au titre des vente effectuées ou faisant l'objet d'une livraison en France, comme défini au IV ;

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent.

« IV.  -  Pour l'application du présent article :

« 1° La France s'entend du territoire national, à l'exception des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;

« 2° La fourniture du service taxable mentionné au II est effectuée en France si l'un des deux critères suivants est respecté :

« a) L'utilisateur qui effectue l'achat sur une interface numérique est localisé en France s'il la consulte au moyen d'un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;

« b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.

« V.  -  Lorsque la fourniture des services mentionnés au II est réalisée en France au cours d'une année civile au sens du III ou IV, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit entre la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de la fourniture de ces services et le pourcentage représentatif de la part de cette fourniture rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal à la proportion des fournitures de services soit effectuées auprès d'un utilisateur localisé en France tel que mentionné au a du III, soit faisant l'objet d'une livraison en France tel que mentionné au b du III, soit les deux.

« VI.  -  Pour l'application du présent article, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l'Euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.

« VII.  -  La taxe mentionnée au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV, des sommes encaissées par le redevable, lors de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d'un service taxable fourni en France.

« VIII.  -  Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au V un taux de 15 %.

« IX.- Le fait générateur de la taxe prévue au I est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise définie au III a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l'intervention du fait générateur.

« X.- La taxe mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les services numériques établie à l'article 299 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II.  -  Le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021.

M. Pascal Savoldelli.  - Quel que soit l'amendement, le nôtre ou celui d'un autre groupe, il faut que l'un d'eux soit adopté pour rétablir la justice fiscale et la solidarité. Il y a Amazon, mais pas seulement.

M. le président.  - Amendement n°I-356 rectifié ter, présenté par M. Longeot, Mme Sollogoub, M. Laugier, Mme Gatel, M. Bonneau, Mme Dindar, MM. Menonville, Mizzon, Guerriau, A. Marc, Louault, Delcros, Levi et Henno, Mmes Vermeillet et Varaillas, MM. Détraigne et Lafon, Mme Férat, MM. S. Demilly, Pointereau, Chasseing et Chauvet, Mme Morin-Desailly, M. Delahaye, Mme Doineau, M. Verzelen, Mmes Létard et Saint-Pé, MM. Pellevat, Duffourg, Bacci, Wattebled, Moga, Le Nay et Decool, Mmes C. Fournier et Paoli-Gagin et MM. Kern et L. Hervé.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ... ainsi rédigé :

« Chapitre II ...

« Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne

« Art. 223 ....  -  I.  -  Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l'utilisateur qui conclut l'opération au moyen de l'interface numérique est localisé en France.

« II.  -  Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, pour lesquelles le chiffre d'affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :

« 1° 1 milliard d'euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;

« 2° 100 millions d'euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l'article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent.

« III.  -  La taxe prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l'année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l'utilisateur qui conclut l'opération au moyen de l'interface numérique est localisé en France.

« IV.  -  Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au III un taux de 0,1 %.

« V.  -  Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »

M. Jean-Marie Mizzon.  - Cet amendement crée une taxe exceptionnelle sur les géants du e-commerce, pour aider les commerces physiques.

La crise sanitaire et les mesures indispensables qui ont été prises pour y faire face ont créé une distorsion de concurrence jamais rencontrée jusqu'ici entre différents types de commerce.

M. le président.  - Amendement n°I-1137 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise du secteur numérique, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires en période de crise sanitaire.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d'affaires réalisé en France sur la vente de biens en ligne, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I, durant les années civiles 2021 et 2022.

Le taux de la contribution est de 2 %.

II.  - La contribution exceptionnelle prévue au I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en France sur les ventes de biens en ligne sur la période définie au même I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019.

III.  -  Les entreprises mentionnées audit I sont celles, quel que soit leur lieu d'établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la vente de biens taxables lors de l'année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

1° 750 millions d'euros au titre des biens livrés au niveau mondial ; 

2° 25 millions d'euros au titre des biens livrés en France.

IV.  -  La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

V.  -  Le Gouvernement remet un rapport au Gouvernement au plus tard le 15 septembre suivant la promulgation de la présente loi. Il y établit notamment la politique et les moyens mis en place pour recouvrir ladite taxe, dont sa politique de vérification fiscale permettant sur ce point une équité de traitement entre commerçants physiques et commerçant en ligne, son action contre les pratiques anticoncurrentielle des redevables, en lien avec l'Autorité de la concurrence, dont le report total ou partiel unilatéral du montant de la présente taxe par ces redevables sur le consommateur ou les autres professionnels intervenant de la production à la distribution des biens concernés. Le rapport fait également le bilan de l'action du Gouvernement pour intégrer la nouvelle taxe numérique sur les biens dans sa politique menée à échelons internationaux et européens pour le paiement d'un impôt plus juste socialement et écologiquement de la part des acteurs marchands du numérique.

M. Guillaume Gontard.  - Ce sont des amendements de solidarité. Pendant que le petit commerce souffre, les grandes plateformes font partie des rares heureux de la pandémie. Amazon a vu son chiffre d'affaires augmenter de 37 % pour atteindre 96,1 milliards de dollars. Son PDG empoche en six secondes ce qu'un salarié moyen gagne en une vie. Ces géants ont des méthodes souvent à la limite de la légalité, comme avec le Black Friday. Que compte faire le Gouvernement ?

M. le président.  - Amendement n°I-1252, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  1° Il est institué, au profit de l'État, une contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au 3° en contrepartie des opérations définies au 2°.

2° Les opérations mentionnées au 1° du présent article sont la vente de biens ou la fourniture de services avec un consommateur final établi en France dans le cadre d'un contrat à distance au sens du 1° du I de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

3° Les entreprises mentionnées au 1° du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d'établissement, qui répondent aux critères suivants :

a) Elles ont réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 1,5 milliard d'euros ;

b) Elles ont réalisé, en 2019 et en 2020, plus de la moitié de leur chiffre d'affaires au titre des opérations définies au 2° du présent article.

Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, le respect des critères de chiffre d'affaires mentionnés aux deux alinéas précédents s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent.

II.  -  Le fait générateur de la contribution exceptionnelle prévue au I du présent article est constitué par l'achèvement de l'année 2020.

Le redevable de la contribution est la personne qui encaisse les sommes. La contribution devient exigible lors de l'intervention du fait générateur.

III.  -  La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable en 2020 en contrepartie des opérations définies au 2° du I.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l'assiette définie à l'alinéa précédent un taux de 1 %.

IV.  -  La contribution prévue au I du présent article est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je demanderai la priorité pour cet amendement qui, de façon exceptionnelle, taxe le chiffre d'affaires des entreprises de vente à distance sur la seule année 2020.

Cela ne peut pas être une taxe affectée, mais chacun a bien compris que le but est de redistribuer aux acteurs économiques qui ont dû fermer ou dont l'activité s'est effondrée une part des bénéfices exceptionnels des géants, qui ont parfois joui d'un quasi-monopole, ce qui n'est ni habituel ni normal dans le commerce.

Nous ne visons que les très grandes entreprises, à savoir, selon l'Insee, celles dont le chiffre d'affaires est de 1,5 milliard d'euros ou plus, et qui ont réalisé entre 2019 et 2020 au moins la moitié de leur chiffre d'affaires en vente à distance.

Sans aller jusqu'à parler de fraternité, il s'agit d'une contribution tout à fait exceptionnelle de solidarité. On ne peut pas tout demander à la puissance publique.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous en avons parlé lundi soir. Certains amendements sont confiscatoires, avec des taxes à 80 %... D'autres relèvent plutôt de débats à l'OCDE. La taxe sur le numérique a rapporté 350 millions d'euros.

M. Albéric de Montgolfier.  - Combien a été recouvré ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous ne sommes pas favorables aux créations de prélèvements. Avis défavorable à tous ces amendements.

Mme Nathalie Goulet.  - Avis très favorable à l'amendement de la commission des finances.

À chaque fois qu'à la demande de Marie-Noëlle Lienemann, nous avons voté des amendements en ce sens, il n'a jamais été possible de mettre en place la taxation.

Il vaut mieux tenir que courir. Nos compatriotes ne comprennent pas que certains fassent du profit sans contribuer, pendant que d'autres attendent, le rideau baissé. Les grandes plateformes ne contribuent pas assez. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

M. Victorin Lurel.  - Le groupe SER votera l'amendement de la commission. Le Sénat s'est honoré par son vote sur la contribution des compagnies d'assurances. En France, nous avons la culture de la loi et non du contrat. Comment peut-on laisser perdurer une situation dans laquelle les plateformes ne paient pas ou presque pas d'impôts ? Honorons la culture française de la loi, qui corrige les déficiences du marché

M. Albéric de Montgolfier.  - La taxe GAFA a été votée le 11 juillet 2019. Quel montant a effectivement été perçu ? Quels ont été les effets des mesures de représailles, sur lesquelles j'avais alerté à l'époque, notamment sur le vin ?

M. Antoine Lefèvre.  - Et le foie gras.

M. Pascal Savoldelli.  - Le seuil que vous proposez, monsieur le rapporteur général, de 1,5 milliard d'euros, nous semble trop haut car il ne retient dans ses filets que deux géants - Amazon et Cdiscount. Nous préférons le seuil de 750 millions d'euros. Ainsi, d'autres plateformes seront concernées.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Je n'établirais pas de lien aussi direct entre les taxes que nous avons imposées et celles infligées sur nos produits. En 2019, nous avons perçu 350 millions d'euros et espérons recouvrer la même somme en 2020.

J'accepte la priorité donnée à l'amendement n°I-1252.

L'amendement n°I-1252 est adopté et devient un article additionnel.

Les amendements nosI-210 rectifié, I-370 rectifié, I-1065 rectifié, I-356rectifié ter et I-1137 rectifié n'ont plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°I-1138 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise exerçant une activité de commerce de détail mentionnée par l'article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et dont le chiffre d'affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 15 milliards d'euros, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires en période de crise sanitaire.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d'affaires réalisé en France, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I, durant les années civiles 2021 et 2022.

Le taux de la contribution est de 1 %.

II.  -  La contribution exceptionnelle prévue au I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en France sur la période définie au même I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019.

M. Guillaume Gontard.  - En cette période de crise, dans une logique de solidarité, cet amendement crée une contribution sur le bénéfice exceptionnel des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros. La grande distribution a bien profité de la situation au détriment du petit commerce, avec 7,4 % d'augmentation en mars et 12,6 % en avril.

M. le président.  - Amendement n°I-1136 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours de l'année 2021. 

Cette contribution exceptionnelle est égale à 50 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. 

Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l'article 39 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d'un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2018, 2019 et 2020. 

Pour les personnes morales n'ayant pas été redevables de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2018, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2019 et 2020. Pour les sociétés n'ayant pas été redevables pour l'exercice 2019 ou pour l'exercice 2020, le bénéfice normal est calculé à partir d'une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société. 

II.  -  Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III.  -  Les redevables peuvent obtenir un crédit d'impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s'ils font la preuve, par tous moyens à leurs disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec l'épidémie du covid-19 ou avec les mesures générales ou particulières prises par la puissance publique pour faire face à celles-ci. 

IV.  -  Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

V.  -  La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VI.  -  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets par secteur de la mise en oeuvre de la contribution sur les bénéfices exceptionnels.

M. Guillaume Gontard.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ces amendements d'appel ont une visée confiscatoire. Ils me semblent fragiles juridiquement. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1138 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-1136 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-57, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le troisième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 5 000 000 euros pour les options formulées au titre d'un exercice clos entre le 12 novembre 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Dans le droit fil des dispositions adoptées dans le PLFR3, cet amendement prévoit de recourir au « carry back » en allongeant sa durée jusqu'au 31 décembre 2021 et en portant le montant du déficit pour en bénéficier de 1 à 5 millions d'euros.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Le coût serait extrêmement important pour les finances publiques et il faudrait « tunnelliser » les déficits des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, pour identifier ceux afférents à la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, accroissant ainsi la complexité du dispositif.

L'amendement n°I-57 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°I-1111 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-316 rectifié, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles 1920 du code général des impôts et L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas lorsque la défaillance du débiteur trouve sa cause exclusive dans la crise sanitaire qui frappe notre pays depuis le mois de mars 2020.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement est d'appel. Dans le cadre des travaux sur les TPE, il a beaucoup été question que l'État renonce à son privilège au profit des fournisseurs. Il s'agit de réfléchir à une procédure de rétablissement pour ne pas pénaliser les fournisseurs et ainsi éviter les faillites en cascade.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. L'État sait déjà se montrer à la hauteur avec les prêts garantis par l'État (PGE), qui ont prouvé leur efficacité et méritent d'être encouragés.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Il y a bien un travail à effectuer sur le rétablissement. Vous pourriez y participer avec le député Jean-Paul Mattei.

Mme Nathalie Goulet.  - Je pense y revenir pour l'examen de la proposition de loi de Mme Taillé-Polian relative à l'ordonnance du 20 mai 2020 sur les modalités d'application des règles relatives aux entreprises qui se trouvent en difficulté en raison de la crise sanitaire.

L'amendement n°I-316 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-649 rectifié, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement  -  ou indirectement à travers des entrepôts de transit  -  à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu'elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, cette exonération s'applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l'ensemble de ces entreprises. »

Mme Nathalie Goulet.  - Je le retire.

L'amendement n°I-649 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement identique n°I-984 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Gold, Roux, Cabanel, Fialaire, Guiol et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Guérini et Mme Pantel.

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement rétablit une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

La pression fiscale qui pèse sur l'ensemble du commerce physique - jusqu'à 90 taxes dont plus d'un tiers lié à la fiscalité foncière - et parallèlement les exemptions dont le commerce électronique bénéficie constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.

Ce dispositif prévoit d'intégrer dans l'assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des pure players, considérant qu'ils constituent le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, à l'image des magasins physiques.

Les entrepôts seraient assujettis à la Tascom, sauf ceux qui disposent de magasins déjà assujettis.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1026, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - C'est une mesure d'équité fiscale et territoriale.

M. le président.  - Amendement n°I-211 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Mme Isabelle Briquet.  - Le dispositif prévoit d'intégrer les entrepôts de stockage des distributeurs en ligne dans l'assiette de la Tascom.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1061, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pascal Savoldelli.  - Attaquons-nous à l'impunité fiscale, sociale et environnementale des géants du e-commerce.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à ces amendements qui posent des problèmes opérationnels. Comment distinguer dans les entrepôts les marchandises destinées au commerce en ligne de celles destinées au commerce physique ? De plus, il y a un risque de mettre en danger la filière française de logistique.

Mais il est vrai qu'il est grand temps de remédier au déséquilibre. En attendant les propositions du Gouvernement sur le sujet, avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable comme lundi soir. Nous avons déposé à l'Assemblée nationale un amendement, qu'elle a accepté, pour différencier la Tascom en fonction de l'organisation des entreprises et de leurs succursales. Chaque modification ajoute de la complexité.

Les amendements identiques nosI-984 rectifié et I-1026 ne sont pas adoptés, non plus que les amendements identiques nosI-211 rectifié et I-1061.

M. le président.  - Amendement n°I-339 rectifié, présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bazin, Bascher, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Daubresse et de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller et Piednoir, Mme Primas, MM. Retailleau, Saury, Savin et Sautarel, Mme Thomas, MM. C. Vial et Vogel, Mme Renaud-Garabedian et M. Segouin.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué, à compter de 2021, un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. - Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2019, telles que définies :

a) Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 3334-17 du même code ;

c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5214-23-2 dudit code ;

d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5215-35 du même code ;

e) Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5216-8-1 du même code ;

f) Au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

g) Au A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2019 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. - Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du II.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Voici le même amendement que chaque année depuis quatre ou cinq ans, chaque fois adopté par le Sénat.

L'année prochaine, avec la suppression de la taxe d'habitation, il ne restera plus que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les communes. Celles-ci n'auront plus un seul euro de recettes fiscales même si elles décident de construire du logement social ou intermédiaire.

Il y a quelques lueurs d'espoir. Mercredi après-midi, Emmanuelle Wargon a annoncé que le Gouvernement trouverait une solution pour le logement intermédiaire. Je m'en réjouis mais j'attends de savoir laquelle !

Vous venez d'accorder 1,3 milliard d'euros aux entreprises industrielles, vous devez accorder le milliard d'euros que coûterait cet amendement pour qu'on continue à construire du logement social en France. Sinon, ce sera la catastrophe.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable. C'est une cause juste défendue avec talent et succès par Maître Dallier... (M. Philippe Dallier s'en amuse.)

Si le Gouvernement ne donnait pas suite cette année, le logement social serait en grande difficulté. J'espère un avis différent cette fois !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Chacun connait la mauvaise compensation que M. Dallier pointe. L'avis du Gouvernement est toujours défavorable pour des raisons budgétaires, mais nous ne sous-estimons pas le sujet.

M. Claude Raynal, président de la commission.  - Ce n'est pas le même amendement cette année dans la mesure où la situation s'est lourdement aggravée. La compensation de la taxe d'habitation devait en théorie se faire à l'euro, l'euro, encore plus s'il s'agit de logement social.

Sinon, comment encouragerez-vous les communes qui ont déjà suffisamment de logements sociaux, au regard de la loi, à aller plus loin ? Dans tous les cas de figure, une commune a davantage intérêt à avoir du foncier économique que du logement social.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Il suffit de regarder le montant perçu cette année par les collectivités territoriales pour voir que la compensation se fait à l'euro près.

L'amendement n°I-339 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

(Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains)

M. le président.  - Amendement n°I-169 rectifié, présenté par MM. Menonville et Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, A. Marc, Wattebled et Malhuret.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'aide exceptionnelle à l'entretien des équidés instituée par le décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19 est exonérée d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. 

Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 69 et 151 septies du code général des impôts. 

II.  -  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Cet amendement de Franck Menonville porte sur les centres équestres, en situation très délicate. Ils sont soumis à une double contrainte. Ayant dû fermer au public, ils doivent néanmoins entretenir les animaux. Tous les travailleurs du vivant tels que les horticulteurs des Pays de la Loire connaissent ces difficultés.

Cet amendement renforce l'aide exceptionnelle à ces structures en neutralisant les effets de son versement sur le régime d'imposition applicable au bénéficiaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - C'est contraire au droit européen. De plus, lors de la commission mixte paritaire sur le PLFR4, nous avons obtenu que le montant du fonds pour la filière cheval soit abondé d'une aide exceptionnelle. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis. La CMP a voté, en effet, une aide de 180 euros par équidé pour les centres équestres, soit le coût fixe d'un équidé d'après le sénateur Vogel.

L'amendement n°I-169 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-209 rectifié ter, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

M. Patrice Joly.  - Les profits des Gafam sont exceptionnels en cette période mortifère pour le petit commerce. Leur chiffre d'affaires est en forte hausse. Selon Oxfam, Amazon pourrait verser 90 000 euros à ses 876 000 salariés. Cela vous donne la mesure. En France, ils sont environ 10 000 ; cela pourrait donc atteindre 900 millions d'euros.

Quel est l'effort réalisé par ces grands groupes ? La taxe sur les services numériques (TSN) est au taux de 3 % et son rendement, de 350 millions d'euros, est moindre que ce qui était envisagé. Cet amendement porte le taux à 5 %. C'est une participation juste à la prise en charge des dépenses de l'État. J'entends qu'il pourrait y avoir des représailles, mais on n'avancerait pas en se soumettant.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. Cet amendement rate sa cible. La TSN ne concerne pas directement la vente en ligne, mais les revenus tirés de l'intermédiation et de la publicité. C'est pourquoi j'ai proposé une autre contribution.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Patrice Joly.  - Je le maintiens, au regard de la part que constitue cette activité dans le chiffre d'affaires d'Amazon.

L'amendement n°I-209 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-598 rectifié bis, présenté par M. Marseille, Mme Saint-Pé, M. Mizzon, Mmes Doineau et Gatel, M. Maurey, Mme Létard, MM. Henno, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les entreprises industrielles et artisanales imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la réalisation de produits fabriqués en intégralité sur le territoire français et constitués d'éléments dont l'extraction et la croissance ont lieu à au moins 50 % en France.

II.  -  Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est conditionné à la poursuite des engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Un organisme tiers indépendant, accrédité par le Comité français d'accréditation, veille à la poursuite de ces objectifs par les entreprises bénéficiaires.

III.  -  Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.

IV.  -  Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

V.  -  Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

VI.  -  Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII.  -  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Afin de favoriser la relocalisation de notre industrie, l'ouverture de nouvelles usines et, au bout du compte, la création de nouveaux emplois, cet amendement instaure un crédit d'impôt « fabriqué en France » égal à 10 % des salaires et charges sociales des salariés qui sont affectés à cette fabrication.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement a pour but de réduire le coût du travail pour les produits fabriqués en France, mais pourquoi viser ces produits en particulier ? Le problème se pose quelle que soit la part de la France dans la chaîne de valeur.

De plus, il est difficile de calculer son efficacité. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-598 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-1170 rectifié, présenté par M. Perrin, Mme Lavarde, M. Rietmann, Mme Billon, MM. Cazabonne et Grand, Mme Joseph, M. Calvet et Mme Chauvin.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 233 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 est ainsi modifie? :

a) À la première phrase du premier aline?a, apre?s la seconde occurrence du mot : « groupe », sont inse?re?s les mots : « ainsi qu'a? celui des socie?te?s membres du groupe ayant cesse? qui ont e?te? absorbe?es par les socie?te?s mentionne?es ci-dessus ou scinde?es au profit de celles-ci ante?rieurement a? la cessation de ce groupe sous le re?gime pre?vu a? l'article 210 A » ;

b) Au second aline?a, apre?s le mot : « groupe », sont inse?re?s les mots : « et de celles qui ont e?te? absorbe?es par ces socie?te?s ou scinde?es au profit de celles-ci ».

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c), après le mot : « demande? », sont inse?re?s les mots : « ou des socie?te?s membres du groupe auquel il a e?te? mis fin et qui ont e?te? absorbe?es par des socie?te?s membres de ce groupe ou scinde?es au profit de celles-ci ante?rieurement a? l'entre?e de ces socie?te?s dans le nouveau groupe ».

b) Le dernier aline?a est complété par les mots : « ou des socie?te?s membres du groupe auquel il a e?te? mis fin et qui ont e?te? absorbe?es par des socie?te?s membres de ce groupe ou scinde?es au profit de celles-ci ante?rieurement a? l'entre?e de ces socie?te?s dans le nouveau groupe ».

3° Au premier alinéa du c du 7, apre?s le mot : « est demande? », sont inse?re?s les mots : « ainsi que des socie?te?s membres du groupe auquel appartenaient les socie?te?s apporte?es et qui ont e?te? absorbe?es par les socie?te?s apporte?es ou scinde?es au profit de celles-ci au be?ne?fice du re?gime pre?vu a? l'article 210 A ».

Mme Christine Lavarde.  - Deux sociétés, la société A et la société B, envisagent de fusionner. Le régime fiscal en vigueur prévoit que la société B reprenne le déficit des sociétés internes à la société A, qui va disparaître en son sein. Mais il peut arriver que des opérations de restructuration aient eu lieu en amont de la fusion. Dès lors, au sein de la nouvelle société, c'est-à-dire la société B, les sociétés à l'origine de ces déficits n'existent plus comme telles ; en l'état actuel du droit, on ne peut plus incorporer les déficits correspondants.

Notre amendement modifie donc le code général des impôts pour prévoir ce cas très particulier des restructurations intercalaires avant fusion.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Chacun a parfaitement compris la complexité du dispositif (Sourires) même s'il a été très clairement résumé par Mme Lavarde. C'est un sujet important pour les grands groupes français. Je sollicite l'avis du Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Favorable au principe de mise en cohérence de la base élargie dans l'imputation des déficits, puisque c'est de cela qu'il s'agit.

La rédaction mérite des corrections, mais sur le fond, l'amendement correspond à ce que nous voulons faire. Avis favorable sous réserve de le retravailler durant la navette.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

L'amendement n°I-1170 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-1106 rectifié bis, présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mmes Jacques et Deromedi, MM. Burgoa, Canevet, A. Marc, Chevrollier, Saury et Gremillet, Mme Gatel, MM. Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel et del Picchia.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre II de la premie?re partie du livre premier du code ge?ne?ral des impo?ts est ainsi re?tabli :

« Chapitre VI :

« Taxe d'e?co-responsabilisation

« Art. 302 bis G.  -  I.  -  Il est institue? une taxe sur la livraison de biens a? destination de toute personne physique ou morale non assujettie a? la taxe sur la valeur ajoute?e et commande?e par voie e?lectronique.

« La taxe est due par le consommateur qui re?alise la transaction par voie e?lectronique, lorsque celle- ci donne lieu a? une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s'appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifie?es par l'Institut national de la statistique et des e?tudes e?conomiques.

« Sont exone?re?s de la taxe les consommateurs qui font le choix d'une livraison dans un e?tablissement de l'entreprise aupre?s de laquelle la commande a e?te? effectue?e, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixe?, par transaction effectue?e, hors taxes et hors frais de livraison, conforme?ment aux dispositions ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

N'exce?dant pas 100 €

1 €

Entre 101 € et 1 000 €

2 €

Supe?rieure a? 1 000 €

5 €

« La taxe est collecte?e par le commerc?ant e?lectronique et reverse?e aux collectivite?s locales.

« Les modalite?s de de?claration du produit collecte?, le contro?le, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs a? la taxe seront pre?cise?es par de?cret. » La taxe est collecte?e par le commerc?ant e?lectronique et reverse?e aux collectivite?s locales.

« II.  -  Le I est applicable a? compter du 1er janvier 2021. »

M. Vincent Segouin.  - Cet amendement rétablit une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce par une incitation écologique et comportementale.

La taxe écoresponsable sur la livraison de biens achetés en ligne s'appliquerait selon la valeur du colis, dans les cas où celui-ci n'est pas retiré en magasin ou dans un point relais.

M. le président.  - Amendement n°I-985 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Guiol.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Taxe d'éco-responsabilisation

« Art. 302 bis ....  -  I.  -  Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s'appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l'institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d'une livraison dans un établissement de l'entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d'une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d'un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l'Institut national de la statistique et des études économiques d'origine de la commande

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d'une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères mentionnés par les 3°, 4° et 5° du décret n° 2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément au tableau ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

N'excédant pas 100 €

1 €

Entre 101 € et 1 000 €

2 €

Supérieure à 1 000 €

5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret.

« II.  -  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020. »

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - C'est une écocontribution, mais en réalité vous proposez une nouvelle taxe qui se répercutera sans délai sur le consommateur... Elle ne s'appliquerait pas dans les communes de moins de 20 000 habitants : je comprends l'idée mais cela représente une rupture d'égalité devant les charges publiques. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1106 rectifié bis est retiré, de même que l'amendement n°I-985 rectifié bis.

La séance est suspendue pour quelques instants.

ARTICLE 5

M. le président.  - Amendement n°I-894, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Supprimer cet article.

M. Guillaume Gontard.  - Cet amendement de suppression nous donne l'occasion de parler de la comptabilité écologique. Changeons de langage comptable pour changer de logiciel : il faudrait prendre en compte dans la création de valeur d'autres éléments que financiers.

L'article 5 neutralise le surcroît d'imposition liée à une réévaluation libre des actifs. Il est uniquement axé sur la valeur pour l'actionnaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'article 5 neutralise temporairement les conséquences fiscales d'une réévaluation, pour améliorer le bilan des entreprises, donc leurs capacités de financement. La plus-value est bien réintégrée et non exonérée. Votre posture est surtout idéologique. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le président Gontard souhaitait légitimement évoquer son engagement pour une meilleure prise en compte de l'écologie dans la fiscalité. Il y aura un certain nombre de dispositions en ce sens - et des débats sur le malus. Avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Nous voulions un document transversal de type « orange budgétaire » sur toutes les mesures favorables à l'environnement dans le budget pour 2021. Ce serait très utile.

L'amendement n°I-894 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-553 rectifié bis, présenté par Mme Dumas, MM. Allizard, E. Blanc, Bouloux, Brisson, Cambon, Canevet, Cazabonne, Charon, D. Laurent et Segouin et Mmes Belrhiti, Berthet, Bonfanti-Dossat, Deromedi, Joseph, Lherbier et Raimond-Pavero.

I. -  Alinéas 6 et 7

Après le mot :

corporelles

insérer le mot :

, incorporelles.

II. -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Dumas.  - L'épidémie de Covid-19 frappe de plein fouet de nombreuses entreprises, dont beaucoup affichent à présent des fonds propres négatifs, interdisant toute négociation avec les banques, les assureurs et les autres partenaires. Afin de préparer la reprise, il est indispensable de renforcer leurs fonds propres.

Ainsi, cet amendement ajoute aux actifs corporels et financiers prévus par le projet de loi les actifs incorporels, qui représentent une grande part de leur valeur, en particulier dans l'hôtellerie-restauration.

Cette mesure n'induit pas de perte de recettes définitive pour l'État, seulement un décalage de trésorerie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La réévaluation des fonds de commerce n'est pas possible. Seuls les actifs corporels et financiers peuvent être réévalués.

De plus, la mesure pourrait nuire à une image fidèle de l'entreprise. Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-553 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-608 rectifié bis, présenté par Mmes Renaud-Garabedian et Gruny, M. Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, M. D. Laurent et Mmes Jacques et Joseph.

I. - Alinéa 10, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La réintégration de l'écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période coïncidant avec la durée d'amortissement propre à chaque immobilisation qui a été réévaluée.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian.  - Cet été, lors du PLFR3, un amendement tendant à la réévaluation des immobilisations non-amortissables a été adopté au Sénat mais écarté en CMP. Le Gouvernement l'a repris dans ce PLF, mais selon des modalités qui laissent subsister un frottement fiscal. La plus-value de réévaluation doit être réintégrée annuellement par cinquième, or les immeubles s'amortissent généralement sur trente ans.

Notre amendement harmonise les durées de réintégration de l'écart de réévaluation avec la durée d'amortissement de l'actif, de telle sorte que l'opération soit vraiment fiscalement neutre.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cela laisse toute latitude aux entreprises en matière de réintégration des plus-values : il faudrait borner le dispositif en respectant les échéances actuelles. Avis défavorable.

L'amendement n°I-608 rectifié bis, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 5

M. le président.  - Amendement n°I-1243, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le VII bis de l'article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa du présent VII bis, il n'est toutefois pas exigé que l'entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l'entreprise émettrice lorsque l'augmentation de capital est effectuée dans le cadre d'un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou d'un plan de sauvegarde ou de redressement. »

II.  -  Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Cet amendement reprend dans la première partie du projet de loi de finances pour 2021 l'article 43 quinquies du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale.

Il aménage le dispositif prévu dans le CGI de neutralisation du produit comptable réalisé à l'occasion d'une acquisition de titres de participations dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital libérée par des créances liquides et exigibles.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse sur cet amendement technique.

L'amendement n°I-1243 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 6

M. le président.  - Amendement n°I-895, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Supprimer cet article.

M. Guillaume Gontard.  - L'accompagnement des entreprises en difficultés engagées dans des opérations de cession-bail est nécessaire, mais le dispositif ne distingue pas les entreprises selon leur taille, leur santé financière ou leur impact environnement.

Dès lors, il peut créer des effets d'aubaine et bénéficier à des groupes bien portants, versant des dividendes, engagés dans des investissements bruns ou des pratiques d'évitement fiscal.

Cet article manque l'occasion d'utiliser les mesures d'urgence pour engager la transition écologique et sociale de notre économie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le dispositif existant est équilibré et encadré. Avis défavorable.

L'amendement n°I-895, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-597 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Janssens et Cadic, Mmes Billon, Vermeillet et Guidez, MM. Laugier, Bonnecarrère, Canevet, Longeot et Lafon, Mme Vérien et MM. Cazabonne, S. Demilly et Bonneau.

I.  -  Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

à une société de crédit-bail

2° Remplacer les mots :

et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole

par les mots :

entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur

II.  -  Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - L'article 6 étale la plus-value réalisée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble par une entreprise.

Cet amendement élargit la mesure à d'autres crédits bailleurs que les sociétés de crédit-bail et étend le bénéfice de l'étalement aux sociétés foncières.

L'objectif est double : faire jouer la concurrence avec un panel plus large d'acquéreurs pour fixer le prix de cession le plus attractif et en faire profiter les sociétés foncières touchées de plein fouet par la crise sanitaire et économique.

M. le président.  - Amendement n°I-896, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mêmes dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 50 millions d'euros ou dont les effectifs sont inférieurs à 250 personnes ou dont le total du bilan est supérieur à 43 millions d'euros, une fois pris en compte pour le calcul de ces seuils les chiffres d'affaires, les effectifs et les totaux des bilans des autres entreprises avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39.

M. Jacques Fernique.  - Cet amendement de repli limite les dispositions aux TPE et aux PME, artisans, petits commerces, sociétés familiales. 

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le dispositif actuel exclut les immeubles de placement ; il est donc équilibré. Retrait de l'amendement n°I-597 rectifié ? Avis défavorable à l'amendement n°I-896.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Mêmes avis.

L'amendement n°I-597 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-896.

L'article 6 est adopté.

ARTICLE 7

M. le président.  - Amendement n°I-229, présenté par Mme Blatrix Contat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Supprimer cet article.

M. Thierry Cozic.  - Aujourd'hui, les revenus déclarés par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu sont majorés de 25 % quand elles ne font pas appel à un organisme de gestion agréé (OGA). Cet article prévoit une suppression progressive, sur trois ans, de la majoration. Or les OGA sont une garantie de la fiabilité des comptes de nombreuses petites entreprises.

M. le président.  - Amendement identique n°I-451 rectifié, présenté par Mmes Noël et Deromedi et MM. Vogel, D. Laurent, Chatillon, Pellevat, Bacci, Sido, E. Blanc, Meurant et Bonhomme.

Mme Jacky Deromedi.  - Défendu.

L'amendement n°I-493 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-504 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, Milon et C. Vial, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mmes Dumont, Dumas et Lassarade, M. Rojouan, Mmes Ventalon et Canayer, MM. Darnaud, B. Fournier, Bouchet, Somon et Genet, Mme Raimond-Pavero, MM. Piednoir, Gremillet et Rapin et Mmes Di Folco, Demas et Boulay-Espéronnier.

M. Stéphane Sautarel.  - La suppression de la majoration de 25 % amoindrira tant la sincérité fiscale que la lutte contre la fraude ; elle entraînera la fermeture des centres de gestion. Chaque année, 100 % des adhérents des OGA font l'objet d'un contrôle de cohérence et de vraisemblance de leur résultat fiscal, soit plus de un million de contrôles par an, et 20 % font l'objet d'un examen périodique de sincérité (EPS) soit près de 300 000.

Il s'agit enfin d'un faux cadeau fiscal aux TPE. Dans la pratique, on les privera de l'adhésion à des organismes peu coûteux qui leur offrent des formations gratuites, des analyses de leur gestion avec comparatifs sectoriels sur leur secteur, etc.

L'intervention des OGA limite aussi les risques de fraude, or la DGFiP n'a pas les moyens de contrôler une multitude de très petites structures.

M. le président.  - Amendement identique n°I-525 rectifié quater, présenté par MM. Favreau, Mouiller, Bazin, Saury, Piednoir et Bonne, Mmes M. Mercier, Garriaud-Maylam et Berthet, MM. Houpert, Paccaud, Sol et Chaize, Mmes Deroche, Joseph et L. Darcos, M. Laménie, Mme Richer, MM. de Legge et Brisson, Mme Pluchet, MM. Savary et Charon, Mme Canayer et M. Karoutchi.

M. Gilbert Favreau.  - Présentée comme une mesure de relance des TPE, cette suppression risque au contraire de les priver de sérieux atouts pour rebondir après la crise sanitaire, voire d'affaiblir leurs performances économiques à plus long terme. Les OGA sont des entreprises sérieuses.

Ce système vertueux qui a fait ses preuves est aujourd'hui remis en cause sans raison objective. Je ne veux pas voir ici l'action d'un lobby qui aurait intérêt à la suppression des OGA...

L'amendement n°I-621 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-743 rectifié bis, présenté par M. Henno, Mme Billon, MM. Capo-Canellas, Cazabonne, Chauvet et S. Demilly, Mmes C. Fournier et Guidez, MM. L. Hervé, Lafon et Moga, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe et Mme Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Les OGA luttent contre la fraude. Cet article serait contraire à un objectif qui nous tient à coeur !

M. le président.  - Amendement identique n°I-806, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Menonville, Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Verzelen et Wattebled.

Supprimer cet article.

M. Emmanuel Capus.  - L'article 7 est une fausse bonne idée ; car l'OGA assure un pré-contrôle, utile pour l'administration fiscale comme pour les TPE. Ce n'est pas cher : 200 euros par an, bien moins qu'un expert-comptable ou fiscal. Cela diminue les risques de fraude, alors que Bercy réduit ses équipes donc ses contrôles.

De plus, ce serait une mesure antisociale. Entre 2 500 et 3 500 salariés de ces centres ne pourront pas être reclassés dans les cabinets d'expert-comptable qui ont déjà leur personnel. Ils seront donc obligés de se transformer eux-mêmes en association d'expertise comptable. Pourquoi donner un avis favorable à une mesure qui déstabilise un système ayant fait ses preuves ?

En 2014, la Cour des comptes aurait dit que la plus-value des OGA était difficile à estimer. Il n'en reste pas moins que les OGA, c'est 2 500 à 3 500 salariés, quatre fois Bridgestone.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Faut-il majorer de 25 % la base imposable pour l'entreprise qui ne fait pas appel à un OGA ? Les adhérents continueront à bénéficier en revanche du crédit d'impôt sur la cotisation acquittée à l'OGA.

Néanmoins, avis de sagesse, compte tenu de vos positions.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Pendant longtemps, les entreprises adhérant à un OGA bénéficiaient d'une baisse de fiscalité. Il a fallu mettre en place un autre système, en raison de la jurisprudence communautaire. Ce fut la majoration de 25 %, pour inciter les entreprises à adhérer à un OGA. Mais ce n'est pas juste pour ceux qui ne souhaitent pas adhérer ! Cela représente environ 100 millions d'euros par an.

J'ai rencontré les dirigeants de la fédération des OGA pour accompagner ces entreprises dans leur transformation - nous travaillons sur la liste de tiers de confiance pour la déclaration fiscale.

Faisons confiance aux entreprises pour s'appuyer soit sur un OGA, soit sur un expert-comptable. Ne différencions pas les entrepreneurs assujettis à l'IR ou à l'IS, ni ceux adhérant ou non à un OGA. La présomption de fraude pour ceux qui n'adhèrent pas est discriminatoire.

La suppression de la majoration, sur trois ans, est suffisamment progressive. Il est incroyable que, pour forcer l'adhésion d'une société à des prestations commerciales, on la soumette à une augmentation d'impôts si elle n'accepte pas de cotiser ! Le maintien du crédit d'impôt sur la cotisation et les perspectives de reclassement sont des garanties suffisantes. Avis défavorable.

M. Arnaud Bazin.  - Je voterai ces amendements. Je suis surpris de la facture avancée de 100 millions d'euros. Qu'est-ce qui pousserait un entrepreneur à accepter une taxation sur 125 % de son chiffre d'affaires plutôt que d'adhérer pour une cotisation modique à ces organismes ?

Les artisans et commerçants sont ignorants de la fiscalité et le soutien d'un OGA leur est très utile. Je ne vois pas d'explication au choix de payer un impôt majoré plutôt qu'une cotisation faible.

M. Emmanuel Capus.  - C'est qu'il n'y a pas d'explication !

M. Didier Rambaud.  - Je suis opposé à ces amendements. La mesure créée en 2006 devait fiabiliser la base fiscale. En 2014, la Cour des comptes a clairement interrogé l'efficacité de ce dispositif, soulignant que la proportion de redressements à l'issue d'un contrôle fiscal est le même entre les entreprises adhérentes et non-adhérentes à un OGA.

Pire, des anomalies importantes ont été constatées. La base fiscale n'a été fiabilisée qu'à hauteur de 0,2 % - soit 85 millions d'euros sur une base d'imposition de 47 milliards d'euros !

Enfin, je trouve étonnant que l'on augmente la base d'imposition d'une entreprise sur le seul critère de ses choix de gestion.

Les petites entreprises soumises à l'IR bénéficieront de cette mesure sans que les OGA soient pénalisés puisque la suppression est progressive jusqu'en 2023.

Mme Sylvie Vermeillet.  - L'intérêt des OGA dans la lutte contre la fraude est réel. De nombreuses anomalies sont détectées par les OGA. Supprimez les OGA et vous augmenterez la fraude.

M. Victorin Lurel.  - Le groupe SER demande à chacun de voter ces amendements. J'ai moi-même créé un centre de gestion agréé. Quel intérêt à ne pas adhérer si on est imposé à 125 % ? Beaucoup d'agriculteurs ne sont toujours pas membres d'un OGA, faute d'information et car les bénéfices agricoles forfaitaires se font à l'hectare.

M. Emmanuel Capus.  - Je comprends la motivation, car il n'est pas sain d'infliger des impôts supérieurs à ceux qui n'adhèrent pas. Il serait plus logique de rétablir l'exonération à 20 % pour les adhérents.

Le président du comité de déontologie parlementaire (Sourires) a très bien résumé la situation : il n'y a aucune raison objective de payer l'impôt sur 125 % du chiffre d'affaires au lieu de s'acquitter d'une cotisation minime, sauf si l'on a des comptes occultes et que l'on en attend un bénéfice supérieur...

Difficile de quantifier l'utilité des OGA ? Sans doute. Cela ne signifie pas qu'ils ne soient pas utiles ! Ne supprimez par ces organismes utiles, quand le sens de l'histoire est à un contrôle de plus en plus rigoureux - y compris des parlementaires !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Je suis dérangé par ce propos : tout non-adhérent à un OGA serait un fraudeur présumé ? Il y a parfois un manque d'information, comme l'a souligné M. Lurel ; ou encore un refus du cadre collectif.

L'article 7 ne supprime pas les OGA et ne retire pas un euro à leurs recettes. Il supprime juste la sanction fiscale infligée aux non-adhérents. Certes, cela va limiter l'attractivité des OGA. Mais ces derniers fournissent aussi d'autres services et nous maintenons l'avantage fiscal pour les adhérents. Le système actuel est stupéfiant et illégitime.

Les amendements identiques nosI-229, I-451 rectifié, I-504 rectifié bis, I-525 rectifié quater, I-743 rectifié bis et I-806 sont adoptés.

L'article 7 est supprimé.

L'amendement n°I-162 rectifié n'a plus d'objet.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 7

M. le président.  - Amendement n°I-167 rectifié, présenté par MM. Menonville et Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, A. Marc, Wattebled et Malhuret.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1 de l'article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : « , au I de l'article 151 septies A » ;

2° Le III de l'article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d'une société mentionnée au I de l'article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de la fusion n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent article, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l'article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d'une société mentionnée au I de l'article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n'est pas considérée, pour l'application du premier alinéa du présent article, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de la fusion s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L'article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° Au deuxième alinéa du a du I de l'article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société mentionnée au I de l'article 151 octies A » ;

6° L'article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « d'une société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d'une société » et après la référence : « 8 » sont insérés les mots : « ou 8 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1088 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Artano, Gold, Requier, Roux, Fialaire, Guiol et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Guérini et Mmes Guillotin et Pantel.

M. Stéphane Artano.  - Cet amendement facilite les fusions de sociétés agricoles en les rendant fiscalement neutres. En agriculture, la forme sociétaire est de plus en plus répandue. Mais il y a un enjeu de transmission. La disparition de la société absorbée doit s'accompagner de la reprise de ses engagements, sans que ce soit un frein fiscal.

L'amendement élargit donc le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l'ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l'impôt sur le revenu comme les GAEC, SARL ou SNC et met en oeuvre les conséquences de la neutralité dans les différents dispositifs de la fiscalité agricole.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse favorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - L'imposition à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu relève du statut de chaque exploitation. L'agriculteur prend tous ces critères en compte avant de faire un choix. Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-167 rectifié et I-1088 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-1046, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

M. Pierre Ouzoulias.  - Comme tous les ans, nous vous proposons de supprimer le crédit d'impôt recherche (CIR), dans une volonté adogmatique de remplacer cette niche fiscale inutile à la recherche française par un autre système, que nous devons imaginer.

Recherches publique et privée, recherches fondamentale et appliquée doivent travailler ensemble. La désindustrialisation est un fléau économique, social et environnemental, comme l'a rappelé Bruno Retailleau, or l'effort de recherche de nos entreprises depuis dix ans n'atteint que 1,44 % du PIB. Il serait de 2,74 % si notre économie était structurée comme celle de l'Allemagne. Tout le problème est là, dans la structuration économique du pays, et les 6,5 milliards d'euros du CIR n'y pourront rien changer. C'est un puits sans fond !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La dernière étude de la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques affirmait que le CIR est efficace et bénéficie à la recherche publique. Un grand centre de recherche française, le CEA, y est très attaché. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Pierre Ouzoulias.  - Vous me volez mon exemple, monsieur le rapporteur général ! J'allais mentionner le CEA... car il ne touche pas de CIR ! En outre, l'Assemblée nationale vient de supprimer le super-taux du crédit d'impôt dont il bénéficiait. C'est un manque à gagner de 20 millions d'euros pour ce fleuron de notre recherche. Cela prouve bien qu'il faut repenser le système. Aujourd'hui, c'est le secteur des services qui bénéficie le plus du CIR...

M. Didier Rambaud.  - Le CEA est très présent à Grenoble. Certes, il n'est pas concerné directement par le CIR mais ses filiales comme CEA-Tech le sont. La France est la première destination en Europe des investissements étrangers de R&D.

M. Claude Raynal, président de la commission.  - On a tort de considérer l'imposition des entreprises, la fiscalité locale, le CIR et telles ou telles taxes en silo.

Il faut avoir une vision complète si nous voulons faire des comparaisons internationales.

M. Jérôme Bascher.  - Monsieur Raynal, nous l'avons, cette vision complète de la somme des silos : elle s'appelle le taux de prélèvement obligatoire ! Celui-ci est le plus élevé de l'OCDE, vous le savez bien ! Le CIR est utile : comme nous l'avons vu lors de l'examen de la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, c'est grâce à lui que les dépenses de recherche et de développement continuent à croître dans notre pays.

L'amendement n°I-1046 n'est pas adopté.

ARTICLE 8

M. le président.  - Amendement n°I-84 rectifié, présenté par Mmes Noël et Deromedi et MM. Vogel, D. Laurent, Chatillon, Pellevat, Bacci, Sido, E. Blanc et Meurant.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°    du     de finances pour 2021, le Gouvernement revoit à la baisse, à l'occasion du projet de loi de finances, le pourcentage du taux de crédit d'impôt majoré des dépenses exonérées, mentionné à la fin du I du présent article, et porte le taux à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse, afin de se conformer au règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

Mme Jacky Deromedi.  - Cet amendement maintient les dispositions initiales de l'article 244 B quater du code général des impôts relatives au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, supprimées par le Gouvernement. Il y a cependant une condition suspensive : la révision du taux de crédit d'impôt interviendra lors d'une prochaine loi de finances, dans un délai de trois ans.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le dispositif que nous avons adopté en commission est équilibré, puisqu'il ménage une période de transition pour les organismes de recherche, tout en sécurisant le crédit d'impôt recherche.

A contrario, votre amendement est imprécis. Il est mal ciblé, ne visant pas le dispositif de sous-traitance public. Enfin, il ne revient pas sur le taux majoré du CIR, dont les dépenses explosent en Corse, ce qui n'est pas conforme au droit de l'Union européenne, et ne traite pas la question des taux majorés du crédit d'impôt innovation. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-84 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-921, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;

2° À la deuxième phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

M. Guillaume Gontard.  - Le CIR est devenu une véritable usine à gaz, à tel point que des cabinets de conseils ne vivent que de l'ingéniosité qu'ils déploient pour en contourner les règles. Cet amendement abaisse de 5 % à 2,5 %, le pourcentage du CIR des grandes entreprises, celles dont les dépenses de recherche sont supérieures à 100 millions d'euros.

Il supprime aussi les dotations aux amortissements des immeubles des dépenses de recherche.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le CIR a permis de stabiliser les dépenses de recherche et développement en France. C'est un facteur d'attractivité pour notre pays.

Il convient que nos politiques d'innovation soient stables et prévisibles. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-921 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-945, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

I.  -  Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d'euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».

II.  -  Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent. »

M. Guillaume Gontard.  - Cet amendement impose aux entreprises de justifier les dépenses éligibles au CIR.

Lors de son instauration, le CIR était une exonération principalement destinée aux PME. Cependant, la réforme de 2008 a relevé le plafond de 16 millions à 100 millions d'euros de dépenses par an. Ainsi, en 2015, 14 000 entreprises avaient bénéficié du CIR parmi lesquelles 42 - soit 0,3 % des entreprises bénéficiaires - représentaient 31 % des créances. Un rapport du Sénat avait pourtant démontré que 80 % des créations d'emplois permises par la recherche se faisaient dans les entreprises de moins de 500 salariés. Le CIR est devenu un outil d'optimisation fiscale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - En pleine crise, modifier le taux du CIR n'est pas un bon signal, d'autant que deux secteurs fleurons de notre industrie, l'aéronautique et l'automobile, seraient les plus affectés. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-945 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-233, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsqu'une entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l'article 39, à d'autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l'année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II du présent article, le taux du crédit d'impôt est égal au taux résultant de l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l'année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39. » ;

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement va dans le même sens que le précédent, et tient compte des observations formulées par la Cour des comptes et le Conseil des prélèvements obligatoires sur la mise en oeuvre du CIR.

Les grands groupes multiplient les filiales pour contourner le plafonnement, calculé séparément par filiale, pour un coût de 1 milliard d'euros sur les 5 milliards au total de ce crédit d'impôt.

Cet amendement introduit donc un plafonnement au niveau du groupe.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable pour les raisons déjà détaillées.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Le Gouvernement est attaché au CIR et souhaite, dans le PLF pour 2021, le sécuriser en le mettant en conformité avec les règles édictées par la Commission européenne. Même avis donc, pour tous les amendements qui vont dans le sens d'une suppression ou d'une diminution.

M. Pierre Ouzoulias.  - Nous venons de passer un mois sur la programmation de la recherche - sans aborder le CIR ! Il aurait pourtant été utile de comprendre comment il est utilisé et évalué. J'ai demandé à la ministre de me citer des articles scientifiques qui auraient été publiés grâce au CIR : elle ne m'en a cité qu'un seul ! Un article à plus de 5 milliards d'euros, cela fait cher !

Je ne doute pas que la légalité de ce crédit d'impôt sera un jour mise en doute au niveau européen. L'Allemagne est en train de travailler à un dispositif beaucoup plus vertueux, sur projet, avec évaluation priori et posteriori, à la manière des appels à projets de l'ANR. Anticipons !

M. Victorin Lurel.  - Monsieur le ministre, vos explications ne me satisfont pas. Vous êtes très subjectif. La fenêtre ouverte par le CIR est devenue une baie béante où s'engouffre l'optimisation fiscale. Il me semble que l'amendement n°I-233 est un amendement d'équilibre, de rationalisation, d'équité. Avec la création de filiales à gogo, c'est open bar ! Va-t-on consciemment, au nom de l'attractivité, laisser la porte ainsi ouverte à deux battants à la fraude fiscale ? Cela ferait fuir les investisseurs ? Mais enfin, pendant la Révolution, des nobles ont émigré... puis ils sont revenus ! Des centaines de millions d'euros sont ici en jeu, pour un total de cinq à six milliards, et l'on ira ensuite pinailler sur des mesurettes !

L'amendement n°I-233 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-851 rectifié ter, présenté par MM. Moga et Longeot, Mme Létard, MM. Delcros, Canevet et Mizzon, Mme Billon, MM. Kern, Folliot, Henno et Levi, Mme Primas, MM. Cigolotti, L. Hervé et S. Demilly, Mmes Doineau et C. Fournier, M. Bonhomme, Mme Saint-Pé, MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, P. Martin et Genet, Mme Gruny, MM. Janssens, Vogel, Bouchet, Gremillet et Grosperrin, Mme Paoli-Gagin, MM. Perrin, Rietmann, Laménie et Le Nay et Mme Renaud-Garabedian.

I.  -  Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° 50 % des dépenses de personnels exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

II.  -  Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Au 3° du k, le taux : « 43 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

III.  -  Alinéa 25 

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception des aa et d du 2° qui s'appliquent aux dépenses de personnel exposées à compter du 1er janvier 2023

IV.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Mizzon.  - Cet amendement minore les effets néfastes de la suppression du doublement d'assiette du crédit d'impôt recherche en cas de sous-traitance publique pour les petites et moyennes entreprises. Il rétablit le taux de 50 % de prise en compte forfaitaire des dépenses de personnel, abaissé à 43 % en loi de finances pour 2020.

En coordination avec l'amendement repoussant à 2023 la suppression du doublement d'assiette pour sous-traitance publique, cette disposition n'entrerait en vigueur qu'à cette date.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le Sénat a voté l'an dernier le taux de 50 %. Il faut être cohérent. Pour 72 % des répondants à un sondage sur le CIR, sa stabilité est considérée comme un facteur clé d'innovation. Retrait ou défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Défavorable.

L'amendement n°I-851 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-1140, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses liées à la transition énergétique et permettant que l'activité de l'entreprise soit plus respectueuse de l'environnement. Le plafond pour ces dépenses est relevé à 150 millions d'euros pour un crédit d'impôt de 30 %. » ;

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Inversons la logique : puisque vous ne voulez pas toucher à ce dispositif, rendons-le plus vertueux ! Par cet amendement, nous voulons soutenir la recherche lorsqu'elle contribue à la transition écologique.

Le CIR a été mis en place à une époque où les entreprises contribuaient beaucoup plus au budget de l'État. Cette niche fiscale est détournée à des fins d'optimisation. On sait pertinemment que cette manne ne va pas forcément à la recherche. Faisons en sorte que ce dispositif soit vraiment axé sur la recherche ! J'ai en tête plusieurs entreprises qui paient des cabinets pour entrer dans les critères du CIR, alors qu'elles ne font pas de recherche !

Cet amendement prévoit qu'au moins les dépenses se font au profit de la transition énergétique.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. D'abord, les dépenses visées sont mal définies, ce qui pourrait causer de l'insécurité juridique. (Mme Sophie Taillé-Polian le conteste.)

De plus, une extension de l'assiette fragiliserait la conformité du dispositif avec les règles européennes relatives aux aides d'État. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1140 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-852 rectifié ter, présenté par MM. Moga et Longeot, Mme Létard, MM. Delcros, Canevet et Mizzon, Mme Billon, MM. Kern, Henno et Levi, Mme Primas, MM. Cigolotti, L. Hervé et S. Demilly, Mmes Doineau et C. Fournier, M. Bonhomme, Mme Saint-Pé, MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, P. Martin et Genet, Mme Gruny, MM. Janssens, Vogel, Bouchet, Gremillet et Grosperrin, Mme Paoli-Gagin, MM. Perrin, Rietmann, Laménie et Le Nay et Mmes Guidez et Renaud-Garabedian.

I.  -  Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « , qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables » sont supprimés ;

II.  -  Après l'alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° À la dernière phrase du même premier alinéa du III ainsi rédigé : est remplacée par la phrase : « Lorsqu'une subvention remboursable reçue par une entreprise a été déduite des bases de calcul de son crédit d'impôt avant le 1er janvier 2021, elle est ajoutée aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elle est remboursée à l'organisme qui les a versées. » ;

...° Après ce même premier alinéa du III, il est inséré un alinéa rédigé :

« Les conditions de suivi des subventions remboursables sont fixées par décret. » ;

III.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Mizzon.  - Le droit en vigueur exige que les avances remboursables soient déduites de l'assiette du CIR le jour de leur perception, et que leur remboursement y soit intégré. Aussi, dans la période où l'entreprise a le plus besoin de trésorerie, celle-ci est diminuée, alors que dans la période où elle n'en a plus forcément besoin, elle est augmentée.

L'amendement neutralise les effets de l'avance remboursable sur le CIR : ni déduction de l'assiette le jour de perception, ni réintégration le jour du remboursement. Il s'agit d'une mesure de trésorerie sans effet sur les finances de l'État.

Dans la même logique, les avances remboursables seraient transformées en subventions. Enfin, afin d'éviter les abus, un suivi des subventions remboursables est prévu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - En réalité, le coût de ce dispositif est estimé à 75 millions d'euros pour le budget de l'État. La Cour des comptes a observé que les avances remboursables sont une aide publique. Les intégrer au CIR signifierait accorder une aide sur une autre.

En cas d'échec du projet, l'entreprise conserve l'avance ; avec votre amendement, elle bénéficierait d'un double avantage. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Il est très réservé. Des ressources publiques financeraient deux fois les mêmes dépenses. Retrait ou avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Même avis.

L'amendement n°I-852 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-29 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon, Mouiller, Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade, Bonfanti-Dossat, Primas, Ventalon et Thomas, MM. Pointereau, Bonnus, Bacci, Favreau, Le Gleut, Meurant, Saury, Mandelli, J.M. Boyer et Longuet, Mme Raimond-Pavero, MM. Klinger, Milon et Michau, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mmes Deseyne et Joseph, M. Babary, Mmes Renaud-Garabedian et de Cidrac et M. Segouin.

I.  -  Après l'alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° Après le III bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d'impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n° du de finances pour 2021 sauf en cas de cessation de l'activité de l'entreprise. »

II.  -  Après l'alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le 5° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

M. Sébastien Meurant.  - Le CIR réclame une contrepartie en termes d'activité et d'emploi. Cet amendement oblige donc toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser la moitié du montant perçu sur deux exercices au titre du CIR.

Depuis plusieurs années, les fermetures d'entreprises, dans le cadre d'un transfert d'activité dans un autre pays, soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés

Si la stabilité de ce dispositif fiscal créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008 est reconnue comme un atout d'attractivité, certaines entreprises qui quittent le territoire français remplissent difficilement leurs obligations issues de la loi de 2014 dite loi Florange, comme Nestlé dans les Alpes-Maritimes lors de la fermeture du laboratoire de recherche en dermatologie Galderma.

Le Gouvernement s'est plusieurs fois déclaré prêt à faire évoluer le CIR en France afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel.

La Cour des comptes, dans une publication de 2013, souligne qu'« entre 2007 et 2011, le nombre d'entreprises déclarant du crédit impôt recherche a doublé, passant de 9 800 à 17 900 entreprises. (...) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 million à 5,7 millions d'euros, soit un quasi triplement ».

Cet amendement fixe un cadre d'utilisation large du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France.

M. le président.  - Amendement n°I-30 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Courtial et Daubresse, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon, Mouiller, Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade, Bonfanti-Dossat, Thomas et Primas, MM. Bonnus, Bacci, Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Raimond-Pavero, MM. Klinger et Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph, M. Babary, Mmes Renaud-Garabedian et de Cidrac et M. Segouin.

I.  -  Après l'alinéa 23

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III. bis  -  L'article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d'offre de reprise permettant le maintien d'un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l'article L. 1233-30 du présent code et après la publication de la loi n°    du     de finances pour 2021. »

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le III bis s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

M. Sébastien Meurant.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je partage l'objectif de moralisation du CIR. Cependant, le droit européen fait obstacle aux mesures de ce type dont le cadre est strictement national.

De plus, il pourrait y avoir un risque constitutionnel, en raison du recouvrement rétroactif prévu. Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - En cas de fermeture d'un site, il y a réduction de l'assiette du CIR. Votre amendement y ajoute une sanction disproportionnée, par exemple dans le cas où un groupe ne ferme qu'un seul de ses sites. Avis défavorable.

M. Pascal Savoldelli.  - Le groupe CRCE votera ces amendements qui complètent, a minima, le propos de notre collègue Pierre Ouzoulias. Il y a trente minutes, il n'y avait pas d'effet d'aubaine... Maintenant, vous le reconnaissez ! Dont acte !

On voit bien le malaise de la droite. Pourquoi reprendre la moitié ? Pourquoi pas le tiers ? Ou 72 % ? Céline Brulin nous a confirmé que ce type de cas existait : dans la Seine-Maritime, une entreprise a fermé son département recherche, juste après avoir touché le CIR.

Il y a un problème de cohérence. Nous, nous sommes cohérents et nous voterons ces amendements.

M. Vincent Segouin.  - Monsieur le ministre, vous ne trouvez pas ces amendements assez clairs ; mais allez-vous sanctionner les entreprises qui trichent ? (Marques d'approbation sur les travées du groupe CRCE)

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - J'ai dit que l'amendement prévoyait une sanction disproportionnée, pas qu'il était imprécis.

L'amendement n°I-29 rectifié bis est adopté, de même que l'amendement n°I-30 rectifié bis.

M. Pascal Savoldelli.  - Très bien !

M. le président.  - Amendement n°I-1141, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  1.  -  Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche qu'à la condition qu'elles n'ont pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l'année 2020 et de l'année 2021.

« 2. En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d'un montant égal au montant du crédit d'impôt recherche perçu dans l'année, majoré de 10 % s'applique. »

Mme Sophie Taillé-Polian.  - On accorde beaucoup d'aides publiques aux entreprises, et après quelques mois, les licenciements pleuvent... D'où cet amendement qui exclut du bénéfice du CIR les entreprises qui ont licencié sans cause réelle et sérieuse dans les deux années précédentes.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Là encore, il y a une grande source d'insécurité juridique, liée au recouvrement a posteriori concernant une créance couverte constitutionnellement par le droit de propriété. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - On déverse des aides publiques sur les entreprises, qui suppriment des milliers d'emplois, et l'incompréhension grandit chez les Français. Il faut tout de même, à un moment donné, cadre juridique ou autre, trouver une solution ! Sinon, la colère sociale ne cessera de croître, comme on l'a vu avec les gilets jaunes !

L'amendement n°I-1141 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1045, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 18 à 22

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II.  -  Après le 6 de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D'évaluer les rescrits fiscaux adressés à l'administration fiscale ayant trait au dispositif prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts. »

M. Pierre Ouzoulias.  - Avec cet amendement, j'assure la cohérence des projets gouvernementaux. (Rires à droite)

La loi de programmation pour la recherche que nous venons de voter donne une place centrale au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCéres) présidé, pour plus d'indépendance (Sourires), par Thierry Coulhon, ancien conseiller du Président de la République, désigné alors qu'il n'avait pas reçu le soutien de la majorité du Parlement... Mais continuons à considérer cet organisme comme indépendant ! (Même mouvement)

Or les rescrits fiscaux étaient confiés à l'Agence nationale de la recherche (ANR) jusqu'à présent. Je propose qu'ils passent désormais dans les mains du HCéres, autorité administrative indépendante, qui a précisément pour mission d'évaluer la recherche. N'y voyez aucune malveillance ! (Nouveaux sourires)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les rescrits du CIR concernent l'éligibilité des dépenses exposées par les entreprises. Je m'interroge sur les intentions des auteurs de l'amendement...

M. Pierre Ouzoulias.  - Vraiment ? (Sourires)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Si les dépenses ne sont pas éligibles, ce sont l'administration fiscale et le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur qui le font savoir. Un tel transfert serait une charge de plus pour une autorité qui n'en a pas les moyens techniques. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - L'ANR n'était plus organisée pour délivrer les rescrits. Le HCéres ne le sera pas davantage, puisque cela ne relève pas des missions que la loi lui confie.

M. Pierre Ouzoulias.  - Donc l'organe fondamental d'évaluation de la recherche, selon la logique que nous venons d'adopter hier ici même, ne sera pas en mesure d'évaluer la pertinence des rescrits fiscaux ?

Mme Vidal sera ravie de découvrir qu'il existe à Bercy une armada de chercheurs capables de les instruire, en lieu et place du HCéres ! C'est magnifique ! Dommage que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n'en ait pipé mot, nous eussions pu le mettre à son crédit...

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - L'administration que j'ai la chance de diriger avec Bruno Le Maire est puissante et très compétente, mais aussi lucide : elle s'appuie, pour ses analyses, sur les experts du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

L'amendement n°I-1045 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-127 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mmes de Cidrac, Deromedi et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Gremillet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Milon, Piednoir et Savin.

Alinéa 25

1° Remplacer l'année :

2022

par l'année :

2024

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L'État remet au Parlement dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi un rapport permettant, d'une part, d'évaluer la pertinence et les conséquences de l'harmonisation des modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations confiées à des organismes publics et à des organismes privés pour le calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et, d'autre part, de la suppression du dispositif du doublement d'assiette du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts. La remise de ce rapport est précédée d'une concertation approfondie avec les acteurs concernés.

Mme Laure Darcos.  - L'article 8 supprime le doublement de l'assiette du crédit impôt recherche pour les travaux de recherche et développement sous-traités par les entreprises aux organismes publics. Cela risque d'avoir un impact négatif majeur dans cet équilibre entre recherche publique et privée.

Les établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial sont très inquiets. Cet amendement prévoit une nouvelle analyse objective des avantages et limites du doublement prévu et une analyse juridique au regard du droit communautaire. Il s'agit d'engager une réflexion avec l'ensemble des acteurs concernés - privés et publics - afin de trouver des solutions alternatives.

Monsieur Ouzoulias, la recherche partenariale passe aussi par des structures comme les instituts Carnot, que vous soutenez comme moi.

Reconnaissez que c'est un réel soutien à la R&D. Le CEA ne bénéficie peut-être pas du CIR, mais les entreprises qui travaillent avec lui, oui.

M. le président.  - Amendement n°I-59, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 25

Remplacer l'année :

2022

par l'année :

2023

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement reporte à 2023 la suppression du dispositif de doublement d'assiette, pour les dépenses de recherche sous-traitées auprès d'organismes publics.

M. le président.  - Amendement identique n°I-850 rectifié bis, présenté par MM. Moga et Longeot, Mme Létard, MM. Delcros, Canevet et Mizzon, Mme Billon, MM. Kern, Folliot, Henno et Levi, Mme Primas, MM. Cigolotti, L. Hervé et S. Demilly, Mmes Doineau et C. Fournier, M. Bonhomme, Mme Saint-Pé, MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, P. Martin et Genet, Mme Gruny, MM. Janssens, Vogel, Bouchet, Gremillet et Grosperrin, Mme Paoli-Gagin, MM. Perrin, Rietmann, Laménie et Le Nay et Mme Renaud-Garabedian.

M. Jean-Marie Mizzon.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait de l'amendement n°I-127 rectifié bis au profit de celui de la commission, qui ménage une période de transition de deux ans pour les organismes de recherche : ils pourront anticiper la réforme et le Gouvernement pourra étudier les moyens alternatifs de continuer à soutenir la recherche partenariale.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous sommes attachés aux dispositifs que nous avons présentés au Parlement. Avis défavorable aux trois amendements.

L'amendement n°I-127 rectifié est retiré.

M. Pierre Ouzoulias.  - C'est un débat interne à la commission de la culture... Je ne dis pas que le CIR est vital, mais que l'État dépenserait mieux ses 6 milliards d'euros en ciblant directement les projets à financer dans le cadre d'une programmation de la recherche.

Vous injectez 100 millions d'euros dans l'ANR - lesquels ont permis que la CMP fût conclusive - pour contribuer à hauteur de 80 % aux salaires des chercheurs privés employés dans des laboratoires publics. N'eût-il pas été plus sain - même si je n'y suis guère favorable - de garder les super-taux ? C'est incohérent.

Les amendements identiques nosI-59 et I-850 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 8

M. le président.  - Amendement n°I-234, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 511-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche ne peut bénéficier aux dépenses de recherche exposées par les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de bilan de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 229-25 du code de l'environnement ou dont les recherches sont liées à la prospection, l'exploitation, le transport, la distribution et la consommation d'énergies fossiles.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

M. Patrice Joly.  - La pression sur les ressources naturelles nous contraint à passer à une société plus sobre en énergies fossiles et faiblement carbonée.

Cet amendement y contribue en privant de CIR les entreprises qui ne satisfont pas aux exigences en matière de bilan d'émission de gaz à effet de serre.

M. le président.  - Amendement n°I-235, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 511-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche est minoré de 50 % pour les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de bilan de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 229-25 du code de l'environnement ou dont les recherches sont liées à la prospection, l'exploitation, le transport, la distribution et la consommation d'énergies fossiles.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

M. Patrice Joly.  - C'est un amendement de repli.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Dans une période difficile, ces amendements multiplient les clauses et conditionnalités à un dispositif clair et stable. N'envoyons pas de signaux contradictoires aux entreprises en particulier aux start-up. Il faut leur offrir de nouveaux débouchés à des produits verdis - je pense par exemple à du biodiesel qui permettrait de recycler les déchets de la pêche. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-234 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-235.

L'article n°8 bis est adopté, de même que l'article 8 ter.

ARTICLE 8 QUATER

M. Marc Laménie .  - (Exclamations sur diverses travées) Cet article prévoit un abattement exceptionnel aux plus-values immobilières dans le cadre d'une opération d'urbanisme ou de revitalisation du territoire.

En effet, la loi ELAN de novembre 2018 a créé les opérations de revitalisation de territoire (ORT), dont 200 ont été signées entre l'État, les villes moyennes, les intercommunalités et les villes principales, avec un accès prioritaire aux aides publiques, dont celles de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Il s'agit de lutter contre la dévitalisation des centres villes.

Cet article est important, tout comme l'amendement du rapporteur général que je voterai ; qui vise un rapport d'évaluation du dispositif - une telle information est essentielle.

M. le président.  - Amendement n°I-60, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport relatif à l'abattement prévu à l'article 150 VE du code général des impôts, dans la rédaction résultant du I, qui évalue dans quelle mesure cet abattement a entraîné le lancement ou la réorientation d'opérations de démolition et de reconstruction, les éventuels effets d'aubaine pour les bénéficiaires de l'abattement, l'impact du dispositif par rapport aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l'artificialisation des sols et l'efficacité des modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - M. Laménie a bien introduit mon amendement. L'article 28 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2017 prévoyait un rapport d'évaluation qui n'a toujours pas été remis. Cet amendement réitère la demande.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable par principe. Mais si le terme est 2023, je suis prêt à m'en remettre à la sagesse du Sénat... (Sourires)

L'amendement n°I-60 est adopté.

L'article 8 quater, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 8 quater

M. le président.  - Amendement n°I-188 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur le capital

« Section I

« Champ d'application

« I. Personnes imposables

« Art. 885 A.  -  Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur le capital, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur le capital.

« II. Présomptions de propriété

« Art. 885 C.  -  Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur le capital.

« Section II

« Assiette de l'impôt

« Art. 885 D.  -  L'impôt de solidarité sur le capital est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E.  -  L'assiette de l'impôt de solidarité sur le capital est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F.  -  Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G.  -  Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;

« c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Art. 885 G bis.  -  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter.  -  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Art. 885 G quater.  -  Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur le capital dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H.  -  Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur le capital.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur le capital à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I.  -  Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur le capital.

« Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur le capital de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur le capital de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis.  -  Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme.

« c. À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;

« e. L'un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au I de l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l'administration, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ; 

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B, l'exonération partielle n'est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter.  -  I.  -  1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater.  -  I.  -  Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

« L'activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

« Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-166 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l'article 885 W.

« II.  -  Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur le capital, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III.  -  En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV.  -  L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J.  -  La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K.  -  La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L.  -  Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N.  -  Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O.  -  Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis.  -  Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter.  -  Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater.  -  Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies.  -  Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P.  -  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q.  -  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R.  -  Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur le capital les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. - La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art. 885 T bis.  -  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Art. 885 T ter.  -  Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l'impôt

« Art. 885 U.  -  1. Le tarif de l'impôt est fixé à :

 « 

(En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 €  -  3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis.  -  I.  -  1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur le capital 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

«  -  le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

«  -  de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

«  -  la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

«  -  elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

«  -  elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

«  -  elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

«  -  au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

«  -  au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« II.  -  1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III.  -  1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur le capital résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV.  -  Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« V.  -  L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur le capital résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

« VII.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l'intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A.  -  I.  -  Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur le capital, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

« II.  -  Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« III.  -  La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur le capital résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

« IV.  -  Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur le capital prévue au I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B.  -  L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l'exercice d'une activité de construction d'immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu'à l'exercice d'une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie ;

« c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement d'exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  -  la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

«  -  la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière.

« Art. 885 V bis.  -  I.  -  L'impôt de solidarité sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

«  Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

«  -  50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 U ;

«  -  11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur le capital, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II.  -  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII 

« Obligations des redevables

« Art. 885 W.  -  I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II.  -  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III.  -  En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV.  -  L'administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition aux redevables assujettis à l'impôt de solidarité sur le capital au titre de l'année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l'impôt de solidarité sur le capital au titre de l'année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l'article 885 A.

« V.  -  Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X.  -  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États. »

« Art. 885 Z.  -  Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur le capital mentionnée au I de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l'article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l'article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

4° Le 3 du I de l'article 150-0 C est ainsi modifié :

-  au a, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « l'article 885 O bis » ;

-  au h, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l'article 150 U, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l'article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l'article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l'article 167 bis, les références : « à l'article 758 et au dernier alinéa du I de l'article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L'article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L'article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d'impôt de solidarité sur le capital prévue à l'article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l'article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l'article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l'article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l'article 208 D, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

16° À l'intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

17° À l'article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l'article 787 B, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L'article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III.  -  Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu'ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l'article 1391 B ter, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

22° À l'article 1413 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

23° Au c du 3° de l'article 1605 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l'article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d'impôt de solidarité sur le capital » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l'article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa du c, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

- au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

- à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l'intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

28° Au premier alinéa de l'article 1716 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

29° À l'intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

30° À l'article 1723 ter-00 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

32° Au dernier alinéa de l'article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L'article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur le capital. » ;

34° Au dernier alinéa de l'article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l'avantage prévu à l'article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L'article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A.  -  I.  -  L'impôt de solidarité sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II.  -  Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l'article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l'article 1840 C, la référence : « I de l'article 982 » est remplacée par la référence : « III de l'article 885 W ».

II.  -  À l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « sur le capital immobilière en application de l'article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital en application de l'article 885 A ».

III.  -  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° L'article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l'article 965, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l'éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d'impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

3° À l'article L. 59 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

4° À l'article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

5° À l'article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

7° Au 1 du I de l'article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l'article 885 W du même code, » ;

8° À l'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

9° L'article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l'article L. 181-0-A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l'article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 885 W » ;

11° À l'intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

12° À l'article L. 183 A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital ».

13° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

14° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l'impôt sur le capital immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV.  -  Au premier alinéa du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V.  -  Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 212-3, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l'article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l'article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l'article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

- à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

- le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal résultant de l'article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

- au 3, les mots : « de l'article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI.  -  L'article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10.  -  Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de solidarité sur le capital sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts. »

VII.  -  Le premier alinéa du V de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».

VIII.  -  La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Le premier alinéa de l'article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».

IX  -  L'article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X.  -  A.  -  Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

B.  -  1. Le B du I et les II à VIII s'appliquent au titre de l'impôt de solidarité sur le capital dû à compter du 1er janvier 2021.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, à l'impôt sur le capital immobilière dû jusqu'au titre de l'année 2020 incluse.

C.  -  Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, au titre de l'impôt sur le capital immobilière dû au titre de l'année 2020, et le 31 décembre 2020, sont imputables, dans les conditions prévues à l'article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sur l'impôt de solidarité sur le capital dû au titre de l'année 2020.

M. Vincent Éblé.  - Cet amendement substantiel crée un impôt de solidarité sur le capital. (Exclamations à droite) Nous avons travaillé, le rapporteur général de l'époque et moi-même, sur un rapport d'information annuel en deux volumes. Je vous invite à le lire, tout particulièrement cette année, le tome 2, parce que nous y publions un travail que nous avions commandité à l'école d'économie de Paris, reprise par un organisme dépendant du Premier ministre...

M. Albéric de Montgolfier.  - Nous n'en tirons pas les mêmes conclusions !

M. Vincent Éblé.  - Il montre que la fiscalité du capital n'est pas une idée de l'ancien monde. L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) avait fait son temps, notamment parce que les plus grandes fortunes françaises y échappaient - dont les détenteurs sont bien connus - jusqu'à sa suppression. Mais faut-il supprimer un impôt parce qu'il n'est pas payé ? Ou faut-il trouver un moyen de faire contribuer ces fortunes colossales à la solidarité ?

M. le président.  - Concluez !

M. Vincent Éblé.  - Cet amendement modernise cet impôt...

M. le président.  - Concluez !

M. Vincent Éblé.  - ... en y incluant des incitations environnementales. Le temps de parole devrait être proportionnel à l'importance des amendements ! (Sourires)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Une nouvelle notion à introduire dans le Règlement ?

L'amendement n°I-898 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-1155 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2021, les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l'exception de l'article 885 U du même code, rétabli dans la version suivante :

« Art. 885 U.  -  1. Le tarif de l'impôt est fixé par la somme :

« a) D'un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

« (en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d'assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 ».

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement crée un impôt sur la fortune basé sur l'empreinte carbone des ménages au patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros.

La transition écologique implique de lourds investissements. Il est juste que les plus riches y contribuent.

Je l'avoue, j'avais cru au discours du 13 avril du Président de la République, qui avait évoqué une refondation. Il reconnaissait que la situation actuelle n'était pas tenable...

M. Claude Raynal, président de la commission.  - Il était des nôtres... (Sourires)

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Il devait y avoir une évaluation, un bilan...

M. Albéric de Montgolfier.  - Si seulement !

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Un travail a été fait par l'ancien président et l'ancien rapporteur général de notre commission des finances...qui ont constaté que l'évasion fiscale se poursuivait, que les inégalités augmentaient. Il n'y a eu aucun retour ! Il faut pourtant rétablir l'ISF sous une forme modernisée et écologique.

M. le président.  - Amendement n°I-1021, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II... ainsi rédigé :

« Chapitre II... 

« Impôt Écologique et Solidaire sur la Fortune 

« Section 1 

« Détermination de l'assiette 

« Art. 984.  -  Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l'essor économique et dont les règles d'assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985.  -  Sont soumises à l'impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Art. 985 A.  -  Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité écologique et économique.

« Art. 985 B.  -  L'impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C.  -  L'assiette de l'impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 985, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis.  -  Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition de biens composant l'assiette imposable de l'impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1 

« Évaluation des biens composant l'assiette

« Art. 986.  -  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. 

« En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art 986 A.  -  L'évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

«  -  les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ;

«  -  les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition ;

«  -  les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l'impôt 

« Art. 987.  -  Le tarif de la contribution est fixé à : 

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,4

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à10 000 000 €

1,9

Supérieure à 10 000 000 €

2,6

« Art. 987 A.  -  Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité écologique et économique : 

«  -  50 % des dons effectués à des associations reconnues d'utilité publique dont l'objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l'environnement dans la limite de 120 000 €. 

«  -  50 % de la valeur d'achat des biens suivants :

«  -  dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

«  -  travaux d'aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

«  -  50 % de la valeur des propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l'urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l'article R 411-17-7 du code de l'environnement, L'exonération est possible sous condition de présentation d'un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés.

« Art. 987 B.  -  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels. 

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I.  -  1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« II.  -  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III.  -  En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A.  -  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Art. 988 B  -  Lors du dépôt de la déclaration de l'impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l'article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II.  -  Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III.  -  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l'article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

M. Pascal Savoldelli.  - Le Président de la République a mis en oeuvre ce qu'il avait annoncé : la suppression de l'ISF. Trois ans plus tard, où en est-on ? Les cent plus gros contributeurs ont économisé en moyenne 1,26 million d'euros par an. C'est la pompe à fric. Le nombre de contribuables à l'IFI est de 130 000 - contre 360 000 pour l'ISF.

Ce n'est pas qu'une affaire de nostalgie : on nous a menti ! Vous nous dites qu'un rendement de 3,4 milliards d'euros, c'est peu. Mais il y a aussi des symboles ! Les Français y sont attachés et il leur arrive de se rebeller. Le bilan a été publié l'an dernier : le passage de l'ISF à l'IFI a fait reculer de 70,9 % l'investissement des plus aisés au détriment des PME.

M. le président.  - Amendement n°I-899, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 965 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d'assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que mentionnés à l'article L. 131-1 du code des assurances. »

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-302 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud, Bonnecarrère et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon, Doineau et Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Vanlerenberghe, Delcros et S. Demilly, Mmes C. Fournier, Morin-Desailly, Létard et Dindar et M. Le Nay.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l'article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des biens meubles corporels soumis à immatriculation. »

Mme Sylvie Vermeillet.  - L'IFI exclut de sa base taxable le patrimoine financier mais aussi le patrimoine polluant : avions privés, voitures de luxe et yachts ont disparu de la base taxable : c'est inacceptable.

Cet amendement réintègre ces biens mobiliers corporels qui sont soumis à un régime particulier les apparentant à des immeubles. Étant soumis à immatriculation, ils peuvent faire l'objet d'une hypothèque ou d'un droit de suite.

Leur réintégration dans l'assiette de l'IFI serait bienvenue au regard de l'échec cuisant de la surtaxation des yachts votée en 2017, qui a rapporté 288 000 euros de recettes fiscales en 2019. On en attendait 10 millions d'euros...

M. le président.  - Amendement n°I-78 rectifié bis, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et N. Delattre, MM. Favreau, Cuypers, Burgoa, Calvet, B. Fournier et Lefèvre, Mmes Férat et Sollogoub, M. Détraigne, Mme Lassarade, MM. Piednoir, E. Blanc et Bacci, Mmes Chauvin et Raimond-Pavero, MM. Longuet et Chaize, Mme F. Gerbaud, M. Longeot, Mmes Dumas, Dumont et Gruny, MM. Savary, Babary, Bouloux, Houpert et Cambon, Mmes M. Mercier et Berthet, MM. de Nicolaÿ, Grand, Patriat et Saury, Mmes Richer et Micouleau, MM. Charon, Laménie et Cabanel, Mme Deromedi et M. Duplomb.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réserve », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

3° Le V est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gilbert Favreau.  - Cet amendement règle un problème qui va devenir courant, celui de la maîtrise du foncier. Les propriétaires agricoles n'ont aucun intérêt à installer des jeunes sur leurs terres : c'est un vrai problème. De plus, ils sont lourdement imposés : taxe foncière, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, IFI... La vente de foncier déstabilise souvent les exploitations familiales.

Cet amendement d'exonération est bienvenu et favorisera l'installation de jeunes agriculteurs.

L'amendement n°I-589 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1240 rectifié ter, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Hassani, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch et Théophile, Mme Schillinger et M. Yung.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 976 du code général des impôts, il est inséré un article 976 ... ainsi rédigé :

« Art. 976 ....  -  Sont exonérés les logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors, d'une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que, d'autre part, le propriétaire est partie à une convention prévue à l'article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 322-1 du même code. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis naturellement défavorable au retour de l'imposition sur les grandes fortunes, qui ne subsiste que dans trois pays dans le monde. Sa disparition en France a permis le retour de certains de nos compatriotes, qui peuvent contribuer à la réussite de la France.

Retrait de l'amendement n°I-302 rectifié bis : certes, l'IFI taxe les logements tout en exonérant les liquidités, les biens meubles ou les actions. Néanmoins, il est impossible constitutionnellement de ne réintégrer que les biens meubles dans l'assiette de l'IFI.

Retrait également pour l'amendement n°I-78 rectifié bis qui fait peser un risque constitutionnel en introduisant une rupture d'égalité de traitement par rapport à la détention d'autres actifs.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le Gouvernement ne souhaite pas avec ces amendements revenir sur la réforme de 2017 qui est un facteur d'attractivité pour la France ; le dispositif doit rester stable.

Pour les deux amendements qui visent soit à réintégrer des biens meubles dans l'IFI soit à en faire sortir le foncier agricole, retrait ou avis défavorable.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Peut-être que seuls trois pays taxent le capital, mais le résultat est là : les inégalités explosent dans le monde entier ! Il faut parvenir à une solution pour éviter de telles tensions sociales.

M. Albéric de Montgolfier.  - M. Éblé et moi avions commandé une étude qui avait conclu à l'obsolescence de l'ISF. Pour autant, l'IFI n'est pas la solution : les propriétaires de bitcoins - en croissance de 150 % en un an, dont 70 % en septembre - en sont exemptés, mais pas le propriétaire d'une boutique, d'une usine, d'un logement.

Le Sénat, sur la base de notre rapport, avait voté un IFI, non pas un impôt sur la fortune immobilière mais un impôt sur la fortune improductive. Bitcoins, navires de plaisance ou obligations chinoises échappent à l'IFI alors que des biens immobiliers qui concourent à l'économie réelle sont taxés.

M. Rémi Féraud.  - Politiquement, ce débat est essentiel. Le Gouvernement n'a pas toujours exclu de revenir sur cette réforme. Il y a deux ans, en pleine crise des gilets jaunes, son porte-parole avait déclaré ne pas exclure de modifier le système.

Au printemps dernier, le Président de la République a invité chacun à se réinventer.

Les effets économiques de la transformation de l'ISF en IFI n'ont jamais été prouvés, à la différence de son impact terrible sur la croissance des inégalités. En vérité, avec ces amendements, nous faisons preuve de bienveillance à l'égard du Gouvernement, en l'aidant à sortir d'une impasse politique (Sourires).

Mme Sylvie Vermeillet.  - S'il n'est pas possible de réintégrer le patrimoine polluant dans la base taxable de l'IFI, comment a-t-on fait pour le sortir ?

M. Fabien Gay.  - M. Savoldelli a raison : un bilan est nécessaire ; le Gouvernement prétend que la suppression de l'ISF permet d'investir dans l'économie réelle, et nous pensons qu'elle nourrit l'épargne et la spéculation.

En 2016, grâce au dispositif ISF-PME dont le groupe CRCE n'était pas un fervent supporter, 516 millions d'euros étaient investis dans les PME non cotées. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Les 85,6 milliards d'euros d'épargne en plus, accumulés avec la crise sanitaire, ne viennent pas de tous les Français, mais surtout des 10 % les plus riches. Un nouvel impôt de solidarité sur les grandes fortunes doit être inventé.

M. Jérôme Bascher.  - La réforme a fait rentrer des impôts en France, avec le retour de certains contribuables. Un système stable est nécessaire.

La solution de M. de Montgolfier est la bonne. Monsieur le ministre, j'ai une solution pour vous. Ces cerveaux que vous avez mis à contribution pour distinguer entre commerces essentiels et non-essentiels, mettez-les à définir le patrimoine improductif !

M. Patrice Joly.  - L'ISF, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup... (Sourires) Faut-il continuer à accompagner cette sorte de sécession des riches ? Les écarts de revenus se creusent, en France et dans le monde. Prenez conscience du risque politique qu'il y a à ne pas chercher à les réduire. Il y a urgence à agir !

M. Julien Bargeton.  - Rémi Féraud parle de cadeaux...j'y vois un cadeau empoisonné. Timeo Danaos et dona ferentes, comme disait le grand prêtre Laocoon en voyant arriver le cheval de Troie ! Il n'avait pas tort... Car ce que vous proposez, c'est ni plus ni moins un zigzag fiscal.

Oui, il y a des symboles qui produisent des effets. Keynes parlait des Animal spirits, à propos de la crise de 1929 : une décision est prise, tout le monde suit, et cela produit des conséquences. À tort ou à raison, l'ISF était considéré comme un frein psychologique. Or, l'économie, c'est aussi de la psychologie et d'ailleurs l'ISF produisait des effets réels.

Le grand débat, nous l'aurons lors de la campagne présidentielle. (Exclamations sur les travées des groupes SER et CRCE)

M. Vincent Capo-Canellas.  - La France avait deux particularités : un certain matraquage fiscal qui nous plaçait en queue des pays de l'OCDE et cet impôt spécifique qui faisait obstacle à la compétitivité, en faisant fuir certains créateurs et investisseurs français.

Premier problème : l'ISF n'a pas disparu mais il a été mal réformé. Un propriétaire d'appartement à Paris, qui a vu sa valeur quadrupler, se retrouve en effet rapidement avec une imposition équivalente à ce qu'il payait avant.

Il faudra se demander comment taxer les plus contributifs, sans refaire de la France une anomalie.

M. Guillaume Gontard.  - La justice sociale est nécessaire. La suppression de l'ISF a fait économiser 1,2 million d'euros par an à ses 100 premiers contribuables : ce n'est pas acceptable en ces temps de crise.

L'impôt de solidarité écologique était une proposition de la Convention citoyenne, qui répondait à une commande du Président de la République : trouver les moyens de financer la baisse de 40 % de nos émissions de gaz à effet de serre.

Tout ce que nous proposons -  cet impôt, la taxation des dividendes  - est refusé, monsieur le ministre. Comment allons-nous financer la crise sanitaire, économique et climatique ?

M. Pascal Savoldelli.  - Le débat ne porte pas sur le seul ISF : il s'agit d'un débat de société, sur la répartition entre travail productif et improductif. Voulons-nous mener une politique de l'offre ou une politique de la demande ?

Je me souviens que certains, ici, tremblaient sur leur fauteuil, pendant les manifestations des gilets jaunes... À l'époque, on est passé de la politique de l'offre à la politique de la demande, par peur.

Les riches sont revenus : tout va bien ! Sauf que la moitié de l'impôt économisé s'est porté vers l'épargne. Les PME sont oubliées, comme les associations ! Ces dernières nous disent qu'un tiers des 137 millions d'euros de dons qu'elles ne perçoivent plus provenaient des contributeurs de l'ISF. Plus besoin de s'embarrasser de vertu !

Monsieur le rapporteur général, oserez-vous dire à un salarié qu'il n'est pas dans l'économie réelle, puisqu'il lui est demandé 15 % d'effort lorsqu'il est en chômage partiel, alors que les riches ne sont pas mis à contribution ? C'est inadmissible.

M. Claude Raynal, président de la commission.  - M. Bargeton a raison : ce n'est pas ce soir qu'on réglera le problème et c'est sans doute pendant la campagne présidentielle qu'on le fera.

Monsieur le ministre parle de créer une commission. Il y a dix ans, c'est ce que l'on a fait, or les recommandations n'ont pas été suivies.

Mais on ne traite pas du sujet : comment sortir de 120 % de dette ? Il y a trois possibilités : la croissance - elle restera à 1 ou 2 % ; l'inflation - mais les Allemands ne nous laisseront jamais faire ; et enfin, la disparition magique de la dette, qui n'est pas une perspective raisonnable.

Il faudra donc bien, un jour, passer par la taxation du patrimoine pour rembourser la dette. N'attendons pas que les banques nous mettent sous pression pour trouver une solution.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Madame Vermeillet, l'IFI étant un impôt sur la fortune immobilière, nous ne pouvons intégrer dans son assiette des biens meubles -  les choses seraient différentes si, comme le souhaite M. de Montgolfier, il s'agissait d'un impôt sur la fortune improductive.

L'amendement n°I-188 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-1155 rectifié bis, I-1021, I-899, I-302 rectifié bis et I-78 rectifié bis.

L'amendement n°I-1240 rectifié ter est retiré.

La séance est suspendue à 20 h 5.

présidence de Mme Pascale Gruny, vice-président

La séance reprend à 21 h 35.

Mme le président.  - Amendement n°I-189 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II.  -  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  -  Les articles du code de la construction et de l'habitation modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  -  Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l'article 28de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  -  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  -  Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement supprime le prélèvement forfaitaire unique (PFU) également appelé flat tax, qui n'a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique française. Depuis sa mise en oeuvre nous ne cessons de dénoncer son inefficacité. Selon France Stratégie, les gains fiscaux se sont concentrés sur les ménages les plus aisés. Les dividendes perçus ont augmenté de 62 % soit 9 milliards d'euros et 97 % d'entre eux vont à 1,7 % des Français.

Cette disposition génère des inégalités fiscales et une non-recette pour l'État.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-897, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1019, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pascal Savoldelli.  - Le rapport de France Stratégie est éloquent.

Les Français aux plus hauts revenus - les 0,1 % en haut de la pyramide - ont vu leurs ressources augmenter de 27 % contre 2 % à 3 % pour le reste de la population et ce, à grâce à la suppression d'un tiers de la taxe d'habitation. Le ruissellement est une fantaisie et ceux qui ne paient plus la taxe d'habitation pâtissent de l'affaiblissement des collectivités territoriales. Les 10 % de ménages les plus aisés ont profité de 79 % de gain total de niveau de vie.

La flat tax a favorisé une explosion des dividendes. Or leur hausse se fait au détriment de l'investissement et des versements aux salariés. Le taux d'investissement des entreprises non-financières est passé de 5 % à 3,9 %. Il faut en finir. L'avantage est que maintenant, on ne peut plus nous accuser de posture ou d'idéologie : nous avons des faits.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable aux trois amendements conformément à la position de la commission des finances depuis 2018.

La commission a elle aussi produit un rapport sur la flat tax, qui a confirmé son intérêt. D'abord, elle simplifie le barème de l'imposition du capital. Ensuite, le PFU a rapproché le régime fiscal français de celui de nos partenaires. Le rapport Éblé-de Montgolfier montre que la barémisation des revenus du capital en 2013 a conduit à une contraction de la base fiscale et une division par deux des recettes fiscales au titre des dividendes.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Je l'ai dit lors du débat sur l'ISF et l'IFI, le Gouvernement souhaite une stabilité de la politique fiscale.

M. Victorin Lurel.  - M. Savoldelli a évoqué des faits. Il ne s'agit pas d'une posture. Rien ne prouve qu'il y ait une élasticité entre la baisse des impôts, surtout sur le capital, et la croissance et l'investissement. On a créé une fenêtre pour se faire payer en dividendes, moins taxés, plutôt qu'en salaire. C'est idéologique.

Le rapporteur dit qu'on a restreint l'assiette, mais il y a eu parallèlement la modification de l'exit tax. Il y a là une contradiction.

Les amendements identiques nosI-189 rectifié, I-897 et I-1019 ne sont pas adoptés.

Mme le président.  - Amendement n°I-34 rectifié ter, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Mouiller et Vogel, Mme Chauvin, MM. Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus, Bacci, Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Raimond-Pavero, MM. Klinger et Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mmes Chain-Larché, Dumas, Delmont-Koropoulis et Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph et MM. Babary et Segouin.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Segouin.  - Cet amendement applique aux indemnités de rupture conventionnelle versées aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat, agents publics, lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires en position de détachement, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'État, le régime fiscal prévu à l'article 80 duodecies du code général des impôts.

L'amendement n°I-369 rectifié quater n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-436 rectifié.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement. Je me demande si ce type de dispositif relève de la loi.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous avons eu ce débat en PLFR3 à l'initiative de Mme Lienemann. Les indemnités de rupture conventionnelles sont défiscalisées à hauteur de 50 %, mais pas dans le secteur public. La seule dérogation concerne la convention des chambres de commerce. Nous souhaitons maintenir en l'état le dispositif. Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-34 rectifié ter n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-206 rectifié, présenté par M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 2° à 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont abrogés.

M. Patrice Joly.  - Il s'agit d'un amendement de justice sociale qui apportera des ressources supplémentaires à l'État, alors que la question du financement de la dette publique va se poser. Cet amendement supprime en effet l'abattement de 40 % sur les dividendes.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-925 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Défendu.

L'amendement n°I-1029 rectifié bis est retiré.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à ces amendements alourdissant la taxation du capital.

Depuis 2018, lorsque le contribuable n'opte pas pour l'imposition au barème, les dividendes sont imposés au PFU et l'abattement de 40 % n'est plus appliqué. La suppression de l'abattement pénalisera avant tout les contribuables optant pour l'imposition au barème, donc priori les moins aisés.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-206 rectifié et 925 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme le président.  - Amendement n°I-923 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD... ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD....  -  I.  -  Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II.  -  Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du présent code. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III.  -  Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

M. Daniel Salmon.  - Alors que la crise sanitaire impose des efforts considérables à nos concitoyens, cet amendement met davantage à contribution les bénéficiaires de dividendes. C'est une proposition des membres tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat écartée par le Président de la République. Cet amendement instaure une taxe exceptionnelle de 4 % sur les dividendes.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je propose que les élus de notre assemblée répondent aux membres tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat. Comme à tous les amendements taxant davantage les dividendes, avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Ce n'est pas parce que l'on est élu qu'on ne peut pas répondre aux propositions des citoyens, tirés au sort ou pas ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - J'ai répondu : défavorable.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - C'est notre travail ! Je trouve bien qu'ils s'intéressent aux dossiers et ce n'est pas dégradant pour notre assemblée que de leur répondre. Cette Convention a démontré que des citoyens qui travaillent à fond la question deviennent écolos !

L'amendement n°923 rectifié n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-1020 rectifié bis, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % ».

M. Pascal Savoldelli.  - Monsieur le rapporteur général, votre pirouette sur le tirage au sort ne fera pas la maille...

Cet amendement crée une taxe additionnelle sur les dividendes de 4 %. Total : 8,4 milliards d'euros de pertes nettes au deuxième trimestre, mais 7 milliards d'euros de dividendes versés et 1 150 emplois supprimés.

Il est formidable que le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la relance, ne daigne pas se déplacer au Sénat...

M. Albéric de Montgolfier.  - Nous ne sommes pas assez intelligents !

M. Pascal Savoldelli.  - La sur-rémunération des actionnaires sert à arroser les patrons car les grands patrons sont malins ! Ils se versent des dividendes en actions en menant une politique en faveur des actionnaires. Et 60 % de dividendes en plus depuis 2009 !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. J'ai déjà expliqué ma position sur les augmentations de l'impôt sur le revenu appliqué aux dividendes. Nous devons conforter l'attractivité de la France.

M. Pascal Savoldelli.  - Et Total ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ne déformez pas mes propos. J'ai beaucoup de respect pour nos concitoyens qui s'engagent dans une démarche participative. J'ai seulement indiqué qu'une assemblée élue réagissait aux propositions d'une assemblée tirée au sort, puisque nous n'avons pas eu l'occasion de les rencontrer. Il n'y a nul mépris dans mes propos.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Par volonté de stabilité des règles, avis défavorable. Tel que rédigé, cet amendement ne modifie pas le taux d'imposition à l'impôt sur le revenu mais seulement celui du prélèvement forfaitaire non libératoire. Cela ferait varier la trésorerie des ménages assujettis mais pas le montant total de l'impôt payé in fine.

M. Guillaume Gontard.  - Nous aurions bien aimé rencontrer la Convention citoyenne, mais le président du Sénat a refusé de participer au travail en cours entre les membres de la Convention citoyenne pour le climat et l'Assemblée nationale. (M. Jean-François Husson, rapporteur général, le nie.)

M. Pascal Savoldelli.  - Nous allons nous revoir, monsieur le ministre !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - C'est probable.

M. Pascal Savoldelli.  - Nous discutons de cette loi de finances selon des termes fluctuants. Nous nous retrouverons pour le PLFR5, puisque vous avez déclaré dès le début de l'examen de ce projet de loi de finances que le contexte macro-économique était fluctuant. Nous rédigerons un amendement ensemble ; ainsi, il sera conforme.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Il n'y aura pas de PLFR5, compte tenu des délais de la loi organique et du montant des aides votées en PLFR4, prévues par précaution jusqu'à la fin de l'année.

Mes équipes vous aideront volontiers à rédiger votre amendement mais nous ne le soutiendrons pas car il est contraire à la position du Gouvernement.

L'amendement n°I-1020 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-190 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  -  Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Après la mention : « V.  -  », est insérée la mention : « 1. » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« .... Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l'opération d'échange ou d'apport répondant aux conditions d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II.  -  Au f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III.  -  Le III de l'article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

M. Victorin Lurel.  - Notre amendement rétablit le système d'imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, antérieur à 2019. Revenons au régime initial de l'exit tax.

Mme le président.  - Amendement n°I-1067 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » et le montant : « 2,57 millions » est remplacé par le montant : « 1,3 million ».

M. Pascal Savoldelli.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ces amendements sont contraires à la position du Sénat depuis deux ans. Le dispositif actuel de l'exit tax est plus efficace depuis sa réforme en 2019 contre l'évasion fiscale. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Victorin Lurel.  - C'est peut-être une cause perdue... pour le moment.

Un argument majeur est la concurrence fiscale ; mais l'Allemagne a un dispositif anti-abus sur dix ans. Le président Raynal l'a dit à juste titre : où s'arrêtera la compétition fiscale ? Allons-nous suivre l'Irlande ? L'Estonie ? Tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation fiscale en Europe, on courra derrière d'autres pays, au détriment des recettes de l'État et des services publics.

L'amendement n°I-190 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-1067 rectifié.

Mme le président.  - Amendement n°I-889 rectifié ter, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«  -  6 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ; »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«  -  8 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

II.  -  Le I du présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Nous y revenons, sans cesse : peut-être sommes-nous obsédés par la justice fiscale ? Nous essayons tout pour vous convaincre ! Cette fois, c'est la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), instaurée sous le quinquennat Sarkozy (Marques d'approbation sur les travées du groupe Les Républicains), effort modeste que nous proposons de reprendre en l'améliorant pour que la solidarité nationale soit vraiment partagée.

Notre amendement supprime le doublement des seuils d'entrée pour les couples et augmente le taux de la CEHR.

Cela renforcerait notre pacte républicain. Je ne me fais guère d'illusion, mais nous continuerons...

Mme le président.  - Amendement n°I-195 rectifié bis, présenté par M. Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

Mme Isabelle Briquet.  - Cet amendement réforme la contribution exceptionnelle des plus aisés, afin de renforcer la contribution des ménages les plus aisés à la solidarité nationale, via la CEHR, avec des taux plus élevés, de 3,3 % au lieu de 3 % de 250 000 à 500 000 euros et de 4,5 % au lieu de 4 % au-delà de 500 000 euros.

Mme le président.  - Amendement n°I-1013 rectifié ter, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

M. Pascal Savoldelli.  - L'urgence du moment nous incite à reprendre la CEHR créé en 2012. C'est un facteur de justice fiscale. Seuls 40 160 foyers seraient concernés.

Selon France Stratégie - à force de les citer, ils ne vont pas faire long feu.... - (Rires sur des travées du groupe Les Républicains) le revenu moyen des foyers fiscaux les plus riches a augmenté de 27,5 %. Je ne connais pas un salarié ou un retraité qui a vu son pouvoir d'achat ainsi augmenter !

Suppression de l'ISF, flat tax... Conséquence : une explosion de 62 % des dividendes des actionnaires sur un an, à 23 milliards d'euros dont les deux tiers ont été perçus par les 0,1 % les plus riches - soit 15 milliards d'euros pour 38 000 foyers dont l'imposition est dérisoire.

À force d'avoir des présidents de riches, nous risquons de nous installer dans une situation des plus insécuritaires. C'est l'image de la République qui est en jeu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sans surprise, avis défavorable à ces amendements qui alourdissent la fiscalité.

M. Savoldelli, notamment, n'y va pas de main morte, en proposant de doubler le taux. Ce n'est pas raisonnable.

Les amendements nosI-889 rectifié ter et I-195 rectifié bis sont excessifs pour les contribuables qui font une déclaration de revenus commune.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Qu'est-ce qui est excessif dans ce pays ? Une étude de la banque suisse UBS, qui ne cherche certes pas à effrayer le peuple, annonce que les revenus des milliardaires français ont été multipliés par cinq en dix ans ! C'est 435 % de hausse de richesse. Nous sommes cette année au deuxième rang mondial en termes de hausse de la richesse des plus aisés. Qu'est-ce qui est excessif ?

M. Pascal Savoldelli.  - Un exemple, sur ce qui est raisonnable : après impôt, un couple riche - du moins à mes yeux - avec deux enfants et 46 690 euros de revenus mensuels, bénéficie de 30 634 euros pour vivre : deux années de Smic.

L'amendement n°I-889 rectifié ter n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-195 rectifié bis et I-1013 rectifié ter.

Mme le président.  - Amendement n°I-193 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué pour l'exercice 2021, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er novembre 2020.

Le prélèvement n'est applicable qu'aux encours supérieurs à 150 000 euros à la date précitée.

Lorsqu'une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l'application du troisième alinéa, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

Mme Isabelle Briquet.  - Alors que l'encours des produits d'assurance-vie représentait plus de 1 800 milliards d'euros début 2020, même une faible mobilisation de ces réserves pourrait cofinancer les mesures de soutien aux entreprises et surtout aux ménages en difficulté.

D'où cet amendement qui crée un prélèvement exceptionnel unique de 0,5 % sur ces encours au titre de la solidarité nationale.

Il est circonscrit aux personnes physiques ayant des encours d'assurance-vie supérieurs ou égaux à 150 000 euros.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à cet amendement confiscatoire. J'ai déjà dit ce que je pensais de l'assurance-vie. Depuis le printemps, nous assistons à une décollecte forte. L'assurance-vie attire les Français quand elle est présentée comme un placement sécuritaire au rendement intéressant. Ne donnons pas l'impression de nous acharner dessus. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Philippe Dallier.  - Au moins, les amendements rétablissant l'ISF ont une logique ; là, vous visez un produit, l'assurance-vie, en taxant au-delà de 150 000 euros de la même manière un couple avec des revenus modérés dont ce sont les seules économies et quelqu'un qui aurait un contrat d'assurance-vie d'un même montant et 3 millions d'euros en bitcoins ! Où est la justice ? Pourquoi taxer un stock sans tenir compte d'une situation financière globale ?

M. Albéric de Montgolfier.  - C'est très clair.

M. Vincent Segouin.  - Avec 150 000 euros comme seuil, vous allez toucher des foyers modestes. Ce montant est vite atteint. Rappelons que si la France n'a pas de mal à lever de la dette, c'est grâce à l'assurance-vie.

M. Rémi Féraud.  - Monsieur Segouin, vous me cueillez à froid...

J'allais justement plaider que seuls les patrimoines supérieurs à 150 000 euros seraient concernés. Si c'est cela, être modeste...

Nous considérons que les encours de l'assurance-vie sont élevés. Ce produit d'épargne est très utilisé par les Français. Mais il est incompréhensible qu'au moment du PLFR4, on nous renvoie au PLF pour 2021 pour, lors de son examen, rejeter toutes nos propositions de contributions des entreprises et des gros patrimoines. Elles sont variées, nous ne vous demandons pas de toutes les accepter.

M. Philippe Dallier.  - Celle-ci est particulièrement injuste.

L'amendement n°I-193 rectifié n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-408 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et MM. Cozic et Tissot.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 221-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2021 et par dérogation au premier alinéa, seuls la Caisse nationale d'épargne, caisses d'épargne et de prévoyance et l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont habilités à proposer les livrets correspondants à l'appellation livret A.

« Les autres établissements bancaires distribuent sous leur propre marque un produit d'épargne défiscalisé dont les caractéristiques sont identiques à celles du livret A défini à la présente section. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - C'est un amendement d'appel sur l'épargne populaire. Il revient sur la réforme introduite par la loi de modernisation de l'économie de 2008 qui a autorisé tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'État à proposer le Livret A.

Douze ans après la mise en oeuvre de cette réforme, la fin du monopole des Caisses d'épargne et de La Poste s'est muée en quasi-privatisation de l'épargne populaire avec, corrélativement, une baisse progressive de la part des fonds collectés apportés à la CDC pour financer le logement.

Le gouverneur de la Banque de France a remis un rapport où il propose de déréguler davantage.

Avant, les PEL et les CEL avaient droit à douze ans d'exonération.

M. Albéric de Montgolfier.  - Les taux d'intérêt de l'époque étaient différents.

M. Victorin Lurel.  - N'allons pas plus loin. Quelque 40 % de la collecte sont réalisés par les banques, qui font tout pour proposer des placements plus rémunérateurs à leurs clients.

Mme le président.  - Amendement n°I-406 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et MM. Cozic et Temal.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 9° bis de l'article 157 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des quatre premières années du plan. » 

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - C'est un amendement de repli.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je ne sais pas ce qui a motivé votre choix de ne sélectionner que deux établissements. En général, on aime que la concurrence puisse jouer. Avis défavorable aux deux amendements. En autorisant tous les acteurs bancaires à distribuer leur propre livret A, nous avons multiplié les supports d'épargne.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Ces amendements seraient contraires au droit communautaire. De plus, le livret A concourt à la levée de fonds du logement social, quel que soit l'établissement qui le distribue. Je ne comprends donc pas tellement le lien.

M. Victorin Lurel.  - Je voulais vous alerter sur la dérégulation, pressée par un lobby bancaire avec l'aide du gouverneur de la Banque de France.

Les amendements nosI-408 rectifié bis et I-406 rectifié bis sont retirés.

Mme le président.  - Amendement n°I-212 rectifié, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « soit, sous forme de don ou de prêt, à des personnes physiques ou morales contribuant à l'accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d'une politique préventive de santé publique centrée sur l'alimentation » ;

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond du livret ne peut être inférieur à celui du Livret A. » ;

3° À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « , à l'accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d'une politique préventive de santé publique centrée sur l'alimentation ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Olivier Jacquin.  - Cet amendement élargit la liste des bénéficiaires du livret de développement durable et solidaire aux personnes physiques ou morales contribuant à l'accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d'une politique préventive de santé publique centrée sur l'alimentation.

Il adapte en même temps le plafond de ce livret à celui du Livret A.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. La liste des bénéficiaires est trop imprécise. Attention aussi à orienter l'épargne vers l'investissement et la consommation.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-212 rectifié n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-334 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau et Cuypers, Mme Thomas, MM. Bacci, Pellevat, Grand et Bascher, Mmes Noël et L. Darcos, MM. D. Laurent, Cardoux, Vogel, de Legge, de Nicolaÿ et Calvet, Mmes Richer et Raimond-Pavero, M. Mandelli, Mme F. Gerbaud, M. Bonne, Mme Gruny, M. Chaize, Mme Deroche, MM. Brisson, del Picchia et Bonnus, Mmes M. Mercier, Joseph et Imbert, MM. Daubresse et Cazabonne, Mme Gatel, M. Chatillon, Mmes Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Canevet, Mme Billon, M. Charon, Mmes Férat et Lassarade, M. Bonhomme, Mmes Delmont-Koropoulis et Bonfanti-Dossat, MM. Sido et B. Fournier, Mmes Bellurot et Drexler, MM. Gremillet et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Bouloux, Paccaud et Longeot, Mmes Berthet, Estrosi Sassone et Chauvin, M. Cambon, Mme Morin-Desailly, MM. Chauvet, Laménie, Gueret, Rapin, E. Blanc, Meurant, Moga et Segouin, Mmes Jacques et de Cidrac et M. Babary.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 19° duodecies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° ... ainsi rédigé :

« 19° ....  -  Réduction d'impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser

« Art. 199 ....  -  I.  -  A.  -  Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, un local commercial neuf ou en l'état futur d'achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l'article 199 novovicies bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu.

« La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, lorsque l'acquisition du logement est réalisée, alors que l'associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l'intermédiaire d'une telle société.

« B.  -  La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :

« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;

« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux d'amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération.

« C.  -  L'achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un local acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du permis de construire, dans le cas d'un local que le contribuable fait construire.

« Pour les locaux qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local concerné.

« Pour les locaux qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique aux locaux qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux.

« D. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

« E.  -  Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d'impôt prévue au présent article.

« F.  -  Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« II.  -  La réduction d'impôt s'applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III.  -  Le montant de la réduction d'impôt est fixé à 18 % du prix d'acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.

« Lorsque le local est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné à l'alinéa précédent correspondant à ses droits sur le local concerné.

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les mêmes conditions, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« La réduction d'impôt obtenue fait, le cas échéant, l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle il est mis fin à l'exploitation commerciale du local concerné. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nadine Bellurot.  - Cet amendement et le suivant ont le même objectif. Les propriétaires de locaux commerciaux doivent pouvoir bénéficier des exonérations et réductions d'impôts locaux pour rénovation de ces locaux.

Cet amendement s'inscrit dans la dynamique de revitalisation du commerce de proximité ; il est particulièrement d'actualité.

Mme le président.  - Amendement n°I-335 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau et Cuypers, Mme Thomas, MM. Bacci, Pellevat, Grand et Bascher, Mmes Noël et L. Darcos, MM. D. Laurent, Cardoux, Vogel, de Legge, de Nicolaÿ et Calvet, Mmes Richer et Raimond-Pavero, M. Mandelli, Mme F. Gerbaud, M. Bonne, Mme Gruny, M. Chaize, Mme Deroche, MM. Brisson, del Picchia et Bonnus, Mmes M. Mercier, Joseph et Imbert, MM. Daubresse et Cazabonne, Mme Gatel, M. Chatillon, Mmes Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Canevet, Mme Billon, M. Charon, Mmes Férat, Delmont-Koropoulis et Bonfanti-Dossat, MM. Sido et B. Fournier, Mmes Bellurot et Drexler, MM. Gremillet et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Bouloux, Paccaud et Longeot, Mmes Berthet, Estrosi Sassone et Chauvin, M. Cambon, Mme Morin-Desailly, MM. Chauvet, Laménie et Gueret, Mme Saint-Pé, MM. Rapin, E. Blanc, Meurant et Moga, Mme de Cidrac, M. Segouin, Mme Jacques et M. Babary.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le 19° duodecies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° ... ainsi rédigé :

« 19° .... Réduction d'impôt accordée au titre de l'acquisition de locaux commerciaux dans des zones à revitaliser

« Art. 199 ....  -  Un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B qui acquiert, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022, un local commercial situé dans une commune relevant du IV bis de l'article 199 novovicies bénéficie d'une réduction d'impôt lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« 1° Ce local fait ou a fait l'objet de travaux d'amélioration définis par décret ;

« 2° Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération :

« 3° Le contribuable justifie du respect par le local concerné d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret.

« La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, lorsque l'acquisition du local est réalisée, alors que l'associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l'intermédiaire d'une telle société.

« Pour les locaux qui font l'objet des travaux après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local concerné. Pour les locaux qui ont fait l'objet des travaux avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique aux locaux qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux.

« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nadine Bellurot.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ces amendements s'écartent sensiblement des autres dispositifs de l'article 199 du code général des impôts. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-334 rectifié ter n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-335 rectifié ter.

Mme le président.  - Amendement n°I-1030 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

M. Pascal Savoldelli.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement n°I-39 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ et J.M. Boyer, Mme Ventalon, M. Longuet, Mmes Raimond-Pavero et Drexler, M. Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph et MM. Babary et Segouin.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du A est ainsi modifiée :

a) L'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

b) Après le mot : « logement », sont insérés les mots : « individuel ou collectif » ;

c) Après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « en secteur aménagé, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « individuel ou collectif » ;

b) Aux 1°, 2°, 3° et 4°, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

M. Pierre Cuypers.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait de l'amendement I-39 rectifié bis ? L'Assemblée nationale a prolongé le dispositif jusqu'en 2024 ; vous proposez 2023... Même avis sur l'amendement n°I-1030 rectifié.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable à la suppression du Pinel par l'amendement n°I-1030 rectifié ; ainsi qu'à l'amendement n°I-39 rectifié bis, compte tenu du vote intervenu à l'Assemblée nationale.

M. Philippe Dallier.  - Cela ne relève-t-il pas de la deuxième partie du PLF ? L'amendement n°I-39 rectifié bis prolonge le dispositif en l'état jusqu'en 2023 ; ce n'est pas exactement ce qu'a voté l'Assemblée nationale qui a prévu ce même prolongement jusqu'en 2022 puis à des conditions plus restrictives jusqu'en 2024.

L'amendement n°I-1030 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°I-39 rectifié bis est retiré.

Mme le président.  - Amendement n°I-218, présenté par Mme Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 3° du b du 1 et au 4, les dates : « 1er janvier 2005 » et « 31 décembre 2020 » sont remplacées respectivement par les dates : « 1er janvier 2021 » et « 31 décembre 2023 » ;

2° Au 1 bis et au 4 bis, les dates : « 1er janvier 2015 » et « 31 décembre 2020 » sont remplacées respectivement par les dates : « 1er janvier 2021 » et « 31 décembre 2023 » ;

3° Au 4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois », le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 », le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » et le montant : « 400 » est remplacé, deux fois, par le montant : « 800 ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Viviane Artigalas.  - Le crédit d'impôt pour les dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes arrive à échéance au 31 décembre 2020. Il semble que le Gouvernement n'ait pas l'intention de le proroger.

Ce crédit d'impôt accompagne pourtant les personnes qui financent l'installation d'équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Le Président de la République n'avait-il pas pris l'engagement de faire du handicap une priorité de son quinquennat ?  Le Gouvernement persiste à faire peser sur les personnes en situation de handicap la contrainte des travaux d'adaptabilité.

L'amendement proroge la période d'application de ce crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre 2023 et actualise les plafonds de travaux jamais mis à jour depuis 2005.

Mme le président.  - Amendement n°I-32 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon, Mouiller et Vogel, Mme Chauvin, MM. Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer et Berthet, M. Bonne, Mme Gruny, MM. Cambon et Tabarot, Mme Malet, MM. de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade, Bonfanti-Dossat, Primas, Thomas et Raimond-Pavero, MM. Bonnus, Bacci, Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Drexler, MM. Klinger et Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, M. Boré, Mme Borchio Fontimp, MM. Perrin et Rietmann, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Boulay-Espéronnier, Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury, Mandelli et Babary, Mme de Cidrac et M. Segouin.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) L'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

2° Aux deuxième et dernière phrases, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Segouin.  - Cet amendement modifie le crédit d'impôt pour le maintien à domicile qui n'a pas été revalorisé depuis 2005 et en augmente les plafonds. La mise en oeuvre des équipements est généralement faite par des entreprises locales : le doublement des montants leur serait profitable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - En seconde partie du PLF, l'Assemblée nationale a prolongé ce crédit d'impôt jusqu'en 2023. Retrait ? Vos amendements sont satisfaits. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le Gouvernement a été d'accord pour la prorogation jusqu'en 2023, mais pas pour le doublement des plafonds. Avis défavorable.

Mme Viviane Artigalas.  - Je ne demande pas un doublement, mais une augmentation des plafonds qui n'ont pas été révisés depuis 2005.

L'amendement n°I-218 n'est pas adopté.

L'amendement n°I-32 rectifié bis est retiré.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Votre amendement, madame Artigalas, ressemble beaucoup à un doublement des plafonds...

Mme le président.  - Amendement n°I-1039 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

M. Fabien Gay.  - Quel paradoxe : plus de trois millions de logements vides, le double en l'espace d'une décennie, soit 10 % du parc immobilier et, selon la Fondation Abbé Pierre, 300 000 personnes sans domicile, deux fois plus qu'en 2012 et trois fois plus qu'il y a vingt ans. Cela va empirer : plus d'un tiers des actifs a vu ses revenus baisser avec la crise sanitaire ; plus de sept millions ont des difficultés à payer leurs charges de logement, d'où une multiplication des impayés de loyers - 10 % selon certains organismes de logement social - et l'avenir est bien sombre avec son cortège d'expulsions. Enfin, 31 % des bas revenus sont propriétaires contre 51 % en 1990 alors que les taux sont passés, sur la même période, de 62 à 73 % pour les très hauts revenus

Nous assistons donc à une concentration des revenus et des modes de vie : face à cela, la taxe sur les logements vacants est peu opérante. Notre amendement l'alourdit après une année pleine de vacances.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Vous proposez des taux confiscatoires, même s'il est vrai que la vacance est un sujet. Il faudrait créer un observatoire de la vacance pour en étudier les différentes catégories.

En revanche, évitons de mettre en coupe réglée les propriétaires. Une fois le diagnostic posé, il reviendra aux élus territoriaux de décider des mesures à prendre et des taux à appliquer pour faciliter la remise sur le marché des logements vacants. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Fabien Gay.  - Oui, notre solution est radicale, mais il y a dix millions de pauvres, 5,8 millions de chômeurs et 300 000 SDF !

Face à cette situation, vous proposez un observatoire, mais celui de la pauvreté a été fermé par Édouard Philippe avant même la crise, tant les chiffres étaient catastrophiques. Votre réponse n'est pas à la hauteur de la crise sociale que nous traversons.

M. Alain Richard.  - Depuis plusieurs années, les communes dans les zones tendues peuvent décider d'une surtaxe de taxe d'habitation sur les logements vacants. Cette surtaxe serait maintenue après la suppression de la taxe d'habitation. Si nous créons un nouvel observatoire, il faudra qu'il détermine si cette mesure a eu un effet sur les remises sur le marché.

L'amendement n°I-1039 rectifié n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-276 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi et Retailleau, Mmes Lavarde, Dumas et Boulay-Espéronnier, M. Charon, Mme Joseph, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Belrhiti et Deroche, MM. Lefèvre et Mouiller, Mme Vermeillet, MM. Vogel, Calvet, Meurant, Brisson, Laugier, Cambon, Tabarot, Piednoir, A. Marc et de Legge, Mme Thomas, MM. Chaize et Favreau, Mme L. Darcos, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero, Imbert, Billon et M. Mercier, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bascher, Chatillon, B. Fournier et Gremillet, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, MM. Bouchet, Sido et Paccaud, Mme Borchio Fontimp, MM. Mandelli, Cuypers, Darnaud, Chauvet, Rapin et Pemezec, Mme Lherbier, M. Courtial, Mmes Gruny et V. Boyer, MM. Milon et Duplomb et Mme Renaud-Garabedian.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le VI de l'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; »

b) Le 1° bis est abrogé ;

c) Au début du 2° , le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

d) Au début du 3° , le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

e) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

f) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « première » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

19,51 €

9,69 €

10,66 €

6,41 €

5,14 €

4,64 €

» ;

b) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigée :

« 

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

 

» ;

c) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du c est ainsi rédigée :

« 

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

» ;

d) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du d est ainsi rédigée :

« 

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - La commission des finances a travaillé sur le financement de la Société du Grand Paris. Il est apparu que la surtaxe de 20 % sur les bureaux n'y participait que peu ; et le Sénat avait voté contre l'an dernier.

Il semble mal venu de taxer les bureaux en cette période de pandémie, alors que les taux de vacance, surtout à La Défense, s'envolent.

Par ailleurs, monsieur le ministre, nous attendons toujours le rapport que le Gouvernement doit remettre avant le 1er octobre pour présenter les financements de la Société du Grand Paris. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable, comme l'an dernier.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Pour éviter ces situations inconfortables, je m'oppose toujours aux demandes de rapport... (Sourires)

Avis défavorable, le Gouvernement est attaché au dispositif adopté l'an dernier dont vous affirmiez, avec certitude, l'an dernier, qu'il allait être censuré par le Conseil constitutionnel. Ce ne fut pas le cas.

L'amendement n°I-276 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°I-425 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Menonville et Malhuret, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau et Wattebled.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l'article 231 ter du code général des impôts bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2021, d'une exonération à hauteur d'un sixième de ladite taxe.

II.  -  L'exonération prévue au I du présent article est applicable à toute entreprise qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 45 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente. 

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - C'est un dégrèvement exceptionnel sur la taxe sur les bureaux et les surfaces de stationnement (TSB), à défaut de la supprimer pour de bon.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette taxe finance notamment le réseau du Grand Paris Express qui a besoin de recettes, surtout en ce moment. Elle crée des inégalités entre les entreprises, c'est exact, selon qu'elles sont ou non concernées. Il convient plutôt de soutenir les entreprises grâce au fonds de solidarité. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-425 rectifié est retiré.

Mme le président.  - Amendement n°I-150 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Retailleau et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut et Regnard, Mmes Renaud-Garabedian et Lavarde, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Panunzi et Mouiller, Mme Joseph, M. Lefèvre, Mmes Lassarade, M. Mercier et V. Boyer, MM. Calvet et Sol, Mmes Gruny et Raimond-Pavero, M. Piednoir, Mme Malet, M. Charon, Mme Dumont, M. Cuypers, Mme Lherbier, M. Bascher, Mme Dumas, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, MM. Bouchet, Mandelli, Babary et Rapin et Mme Canayer.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la deuxième phrase du quatrième alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « le 31 décembre de l'année suivant celle du » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois après le ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jérôme Bascher.  - Cet amendement a été voté par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi Retailleau-Deromedi relative à nos compatriotes de l'étranger.

Les Français qui s'établissent à l'étranger rencontrent des difficultés pour vendre leur résidence principale en France. Notre amendement étend à vingt-quatre mois calendaires le délai pendant lequel les anciens résidents peuvent bénéficier de l'exonération sur les plus-values issues de la cession de leur ancienne résidence principale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Les résidents ne disposent que d'un an alors que les non-résidents ont entre un peu plus d'un an et un peu moins de deux ans. N'aggravons pas la distorsion. Avis défavorable.

L'amendement n°I-150 rectifié bis est adopté, et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°I-345 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Dumas, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller, Piednoir, Saury, Sautarel et Savin, Mme Thomas, MM. Vogel et Segouin et Mme Renaud-Garabedian.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du A du II de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - En 2017, nous avons adopté un abattement fiscal applicable sur les plus-values résultant de la vente d'un terrain à bâtir sur les communes situées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement. Il convient de prolonger ce dispositif de deux ans. Mon amendement n°I-347 rectifié ne prévoit qu'un an et mon amendement n°I-345 rectifié bis propose une extension géographique au-delà de la zone tendue A1A.

L'amendement n°I-547 n'est pas défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-602 rectifié, présenté par M. Marseille, Mmes Loisier, Doineau et Gatel, MM. Henno, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.

Mme Nathalie Goulet.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-814, présenté par MM. Capus, Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu. Il est proposé d'étendre ces dispositions aux communes situées en zone B1, dans laquelle sont compris des territoires tendus.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable aux amendements étendant le dispositif ou le prorogeant. L'Assemblée nationale a voté une mesure de substitution.

Les amendements identiques nosI-345 rectifié bis, I-602 rectifié et I-814 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°I-346 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Dumas, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, Mandelli et Mouiller, Mme M. Mercier, MM. Piednoir, Saury, Sautarel et Savin, Mme Thomas, MM. C. Vial et Vogel, Mme de Cidrac, M. Segouin et Mme Renaud-Garabedian.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 1° du A du II de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Défendu.

L'amendement n°I-548 n'est pas défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-603 rectifié, présenté par M. Marseille, Mmes Loisier, Doineau et Gatel, MM. Henno, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement n°I-347 rectifié, présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Daubresse et de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Dumas, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller, Piednoir, Saury, Sautarel et Savin, Mme Thomas, MM. C. Vial, Vogel et Segouin et Mmes de Cidrac et Renaud-Garabedian.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 1° du A du II de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l'année : « 2020 » est remplacé par l'année : « 2021 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-813, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je souhaite le retrait des amendements nosI-346 rectifié bis et I-603 rectifié, au profit des amendements nosI-347 rectifié et I-813.

Un rapport du Gouvernement devait nous être adressé pour le 1er septembre sur le sujet... Je compte sur votre diligence pour nous donner satisfaction, monsieur le ministre.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - J'en prends note. Avis défavorable aux amendements.

Les amendements identiques nosI-346 rectifié bis et I-603 rectifié sont retirés.

Les amendements identiques nosI-347 rectifié et I-813 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°I-1081 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Sautarel, Mme Di Folco, M. Rapin, Mme de Cidrac, M. Grosperrin, Mme Gruny, MM. Piednoir, Charon, Calvet et Savin, Mme Deromedi, MM. Cuypers et Lefèvre, Mmes Berthet et Lassarade, M. Houpert, Mme Belrhiti, MM. Grand, D. Laurent et Daubresse, Mmes Estrosi Sassone, L. Darcos et Ventalon, MM. Darnaud, Somon, Savary, Bonne et Vogel et Mme M. Mercier.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article L. 214-69 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 214-69-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-69-1.  -  Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dont l'actif est composé pour une part significative de logements définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, peut émettre des actions permettant de capitaliser les sommes distribuées au sens du II de l'article L. 214-69 du présent code. »

II.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 bis du III de l'article 150-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... Aux cessions et aux rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-69-1 du code monétaire et financier, réalisées par les actionnaires au moins cinq ans après la souscription ou l'acquisition des actions. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, la société a cessé de remplir la condition prévue à l'article L. 214-69-1 du code monétaire et financier. » ;

2° L'article 793 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-69-1 du code monétaire et financier, à concurrence des trois-quarts de leur valeur. »

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - Cet amendement crée un véhicule de placement immobilier qui pourrait à terme se substituer au Pinel qui va arriver à échéance. Les détenteurs pourraient disposer d'un revenu lors de leur départ à la retraite : l'argent investi dans ce fonds irait d'une part vers le logement intermédiaire et d'autre part servirait à la rénovation thermique du parc existant.

Bercy semble favorable à ce dispositif quand il regarde vers l'avenir mais il est beaucoup plus réticent pour le présent. Quelle est votre position sur cette proposition, monsieur le ministre ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement est intéressant car il traite du logement qui est le grand oublié du plan de relance, mais il pose des difficultés techniques et pratiques. Il faudrait le conditionner à une durée de détention pour éviter d'éventuels abus.

De plus, la combinaison de la possibilité de capitaliser les revenus avec l'exonération totale des plus-values conduit à une absence totale d'imposition.

Enfin, le renvoi au pouvoir réglementaire est trop large et pourrait entraîner une censure du Conseil constitutionnel.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis. L'investissement dans un fonds logement n'est pas aussi risqué que dans un FCPR dont vous souhaitez emprunter le régime fiscal.

Le dispositif Pinel ayant été prorogé, nous avons le temps de réfléchir à son remplacement. Vous devriez recevoir bientôt le rapport demandé car j'ai validé sa transmission le 4 novembre : quinze jours pour arriver sur vos bureaux... Il y a encore des marges de progression.

L'amendement n°I-1081 rectifié est retiré.

Mme le président.  - Amendement n°I-1066 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées à l'article 1655 ter du code général des impôts sont soumis, par dérogation au 2° du 1 de l'article 187 du même code, à un taux de retenue de 17 % sur les revenus perçus sur les années 2020 et 2021.

M. Pascal Savoldelli.  - Bruno Le Maire, qui se rend à l'Assemblée nationale, contrairement au Sénat, a demandé aux grandes foncières de prendre leur part de responsabilité sur la réduction des loyers des commerces et des entreprises locataires. Il a aussi dit que certaines foncières ne jouaient pas le jeu. C'est beau, non ?

Nous avons anticipé avec cet amendement qui augmente de 12,8 % à 17 % l'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques des sociétés immobilières cotées (SIIC). Elles totalisent la modique somme de 63 milliards d'euros de capitalisation boursière. Cependant, seuls 43 % des loyers appelés pour les deuxième et troisième trimestres ont fait l'objet de mesures pour les TPE.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sans surprise, avis défavorable à cet amendement qui pénalise fiscalement les investissements immobiliers.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Augmenter le taux d'imposition des personnes physiques ne conduira pas à un abandon de loyers. En outre, votre amendement ne concerne pas les personnes morales et créerait ainsi une forme de déséquilibre.

M. Pascal Savoldelli.  - Nous en tiendrons compte pour un prochain amendement... Avec notre proposition, un bailleur qui renonce à un loyer de 5 000 euros bénéficiera d'un crédit d'impôt de 1 500 euros.

L'amendement n°I-1066 rectifié n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-1035 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 ... ainsi rédigé :

« Art. 231 ... - I.  -  Une taxe sur les locaux vacants à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de l'Île-de-France.

« II.  -  Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

« III.  -  La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.

« IV.  -  Les tarifs sont applicables dans les mêmes conditions suivantes que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France définit au VI de l'article 231 ter.

« V.  -  La taxe est due pour les locaux vacants depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition.

« VI.  -  Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2021, conformément aux dispositions ci-dessous :

« a) Pour les locaux à usage de bureaux :

«

(en euros)

 

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

Vacances

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

2e année

23,18

11,51

19,51

9,69

10,66

6,41

5,14

4,64

3e année

46,36

23,02

39,02

19,38

21,32

12,82

10,28

9,28

4e année

92,72

46,04

78,04

38,76

42,64

25,64

20,56

18,56

Plus de 4 ans

185,44

92,08

156,08

77,52

85,28

51,28

41,12

37,12

« b) Pour les locaux commerciaux :

«

(en euros)

Vacances

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

2e année

7,94

4,11

2,08

3e année

15,88

8,22

4,16

4e année

31,76

16,44

8,32

Plus de 4 ans

63,52

32,88

16,64

« c) Pour les locaux de stockage :

«

(en euros)

Vacances

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

2e année

4,12

2,08

1,07

3e année

8,24

4,16

2,14

4e année

16,48

8,32

4,28

Plus de 4 ans

32,96

16,64

8,56

« d) Pour les surfaces de stationnement :

«

(en euros)

Vacances

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

2e année

2,61

1,4

0,72

3e année

5,22

2,8

1,44

4e année

10,44

5,6

2,88

Plus de 4 ans

20,88

11,2

5,76

« e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

« VII. -  Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

« VIII.  -  Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

« IX.  -  Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.

« Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

« X.  -  La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

« XI.  -  Le produit de cette taxe est affecté à l'Agence nationale de l'habitat.

« XII.  -  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »

M. Pierre Ouzoulias.  - Cet amendement taxe les locaux vacants à usage de bureaux. Nous vous le soumettons tous les ans.

Dans les Hauts-de-Seine, département spécialisé dans la monoculture du bureau, des immeubles entiers sont vidés par le télétravail. Il est possible que nous ne revenions jamais à la situation ante quem.

Il y a une demande criante de logements dans mon département ; il serait inconcevable de laisser à moitié vides des tours. Ce serait aberrant. Il faut une réflexion collective pour trouver le moyen de convertir ces surfaces de bureaux en logements.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il n'est pas facile d'identifier les locaux professionnels vacants. Procédons par séquences : laissons passer la vague, observons et mesurons. Ensuite, nous verrons ce qui peut être fait. La taxation n'est pas la seule porte d'entrée pour régler la situation. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1035 rectifié n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-635 rectifié ter, présenté par MM. Babary et D. Laurent, Mme Primas, MM. Perrin, Rietmann, Cambon et Bouloux, Mme Deromedi, M. Bonnus, Mmes Chauvin, Gruny et Noël, MM. Genet et Brisson, Mmes Puissat et Berthet, MM. Paccaud et E. Blanc, Mme Thomas, MM. Bouchet et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Lefèvre, Sido, Sautarel, Laménie et Cuypers, Mme M. Mercier, MM. Darnaud, Le Gleut et Savary, Mme Micouleau, MM. Charon et Mouiller, Mmes Lassarade, Demas et Imbert, MM. Vogel, B. Fournier et Chaize, Mmes Raimond-Pavero et Dumas, MM. Bonhomme, Bonne et Le Rudulier, Mmes Canayer, Jacques et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Somon et Grosperrin et Mmes Renaud-Garabedian, Joseph et de Cidrac.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« ...° Au titre de l'année 2021, les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

« - elles font l'objet d'une mesure de fermeture administrative (locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période d'application des restrictions de déplacement) ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché, mentionné à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ;

« - elles ont un effectif de moins de 5 000 salariés ; ce seuil étant calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. 

« Pour l'appréciation de la condition d'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

« La condition d'effectif ne s'applique pas aux entreprises constituées sous forme d'association qui doivent toutefois pouvoir bénéficier de l'exonération.

« - elles ne doivent pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« - elles ne doivent pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Antoine Lefèvre.  - La filière de l'hôtellerie souffre dramatiquement de la crise liée à la covid-19, d'autant qu'il faudra rembourser les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les prêts garantis par l'État (PGE).

Face à cette situation, les hôteliers se réinventent en proposant de nouvelles activités, comme la transformation de chambres en bureaux équipés et adaptés aux normes sanitaires pour les télétravailleurs.

Cet amendement accorde aux entreprises du secteur de l'hôtellerie une exonération temporaire de la taxe sur les bureaux en Île-de-France.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1232 rectifié bis, présenté par M. Bargeton.

M. Julien Bargeton.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La taxe sur les bureaux en Île-de-France finance les transports en commun qui sont mis à rude épreuve avec cette crise sanitaire. Mieux vaut recourir au fonds de solidarité que jouer au bonneteau. Il faut laisser des ressources à nos collectivités territoriales. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis. Votre amendement ne concerne que la taxe sur les bureaux. Je m'étonne donc que vous parliez autant d'hôtellerie. Il y a aussi un risque de distorsion territoriale puisque seule l'Île-de-France est concernée.

Les amendements identiques nosI-635 rectifié ter et I-1232 rectifié bis sont retirés.

Mme le président.  - Amendement n°I-427 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Menonville, Capus et Malhuret, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Guerriau, Chasseing et Wattebled.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le V de l'article 231 ter du code général des impôts, est complété un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les places de stationnement équipées d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques au sein des locaux mentionnés au même 4°. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Le déploiement de bornes de recharge publiques de véhicules électriques pourrait bénéficier de la taxe sur les bureaux étendue aux parcs de stationnements publics en 2019. Seraient seuls exclus des surfaces taxables les emplacements équipés d'infrastructures de recharge de véhicules électriques.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement compliquerait le calcul de la taxe. De plus, la vocation de celle-ci est de financer des organismes bien identifiés, pas de contribuer tous azimuts à la transition écologique. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-427 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-1109 rectifié bis, présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mmes Jacques et Deromedi, MM. Burgoa, Chasseing, Canevet, A. Marc, Charon, Chevrollier, Saury et Gremillet, Mme Gatel, MM. Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel et del Picchia.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , de reconstruction ou d'agrandissement » sont remplacés par les mots : « ou de reconstruction ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Segouin.  - Cet amendement rend les agrandissements déductibles de l'impôt sur les revenus fonciers. Les bailleurs ne s'intéressent pas à ce type de rénovations puisque les travaux ne sont pas déductibles. Voilà un bon moyen de lutter contre les logements vacants.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'agrandissement se distingue des travaux d'amélioration visés par l'article 31 du CGI. Retrait ? De plus, l'agrandissement fait prendre de la valeur au bien.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1109 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-37 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon et Mouiller, Mme Lavarde, MM. Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon et Tabarot, Mme Malet, MM de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Drexler, MM. Klinger et Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, M. Boré, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph, M. Babary, Mme Renaud-Garabedian et M. Segouin.

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un bien ayant fait l'objet de dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique représentant au moins 40 % des dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des dépenses de travaux éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Le déficit foncier est constitué lorsque les charges excèdent les revenus fonciers pour les particuliers bailleurs. Il peut être imputé sur le revenu global du contribuable et réduire ainsi son imposition. Cet outil est apprécié des bailleurs et c'est un mécanisme vertueux. Il favorise la mise en location sur longue durée de biens immobiliers entretenus puisque seules sont éligibles les dépenses de travaux de réparation et d'entretien.

Le plafond du déficit foncier n'a pas été révisé depuis la loi de finances pour 1995. Or engager des travaux de rénovation énergétique représente un coût élevé. Ce dispositif pourrait inciter les propriétaires-bailleurs à engager ces travaux.

Cet amendement vise donc à doubler le plafond du déficit foncier reportable sur les revenus globaux, dès lors qu'une part significative du montant des travaux est composée de travaux d'économie d'énergie collectifs ou individuels.

Pour éviter les soupçons d'effets d'aubaine, les propriétaires bailleurs ayant recours à ce doublement du plafond du déficit foncier perdraient le bénéfice de MaPrimeRénov pour ces mêmes travaux. Un décret viendra cadrer les travaux éligibles. Le périmètre devrait être le même que celui des travaux éligibles à MaPrimeRénov.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je partage l'intention, mais l'amendement introduit une redondance entre MaPrimeRénov et le dispositif du déficit foncier. Mieux vaudrait étendre le périmètre que prévoir un nouveau dispositif.

Le déficit foncier, enfin, est beaucoup moins accessible au public que MaPrimeRénov. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis. Il y aurait en effet une difficulté d'articulation avec le dispositif MaPrimeRénov, et l'élévation du plafond serait coûteuse pour les finances publiques.

L'amendement n°I-37 rectifié bis est retiré.

L'article 8 quinquies est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 8 quinquies

Mme le président.  - Amendement n°I-496 rectifié bis, présenté par MM. de Montgolfier, Retailleau, Allizard, Anglars, Bacci, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus et Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Goy-Chavent, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert et Hugonet, Mmes Imbert et Joseph, MM. Joyandet, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, H. Leroy et Longuet, Mme Malet, M. Mandelli, Mme M. Mercier, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon, Mouiller et Nachbar, Mme Noël, MM. Nougein, Pellevat, Perrin, Piednoir et Pointereau, Mmes Primas, Procaccia, Puissat et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Regnard et Reichardt, Mme Richer, MM. Rojouan et Sautarel, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon, MM. C. Vial et Vogel et Mme Borchio Fontimp.

Après l'article 8 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  1° Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié, pour financer l'achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

Lorsque, en application de l'accord de participation, la participation a été affectée à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 dudit code, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

2° Les sommes attribuées au titre de l'intéressement affectées à un plan d'épargne salariale, en application de l'article L. 3315-2 du même code, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié, pour financer l'achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

Lorsque, en application du règlement du plan d'épargne salariale, l'intéressement a été affecté à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d'épargne salariale a été mis en place à l'initiative de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3332-3 dudit code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II.  -  Les sommes versées au salarié en application du I du présent article ne peuvent excéder un plafond global de 8 000 euros, nets de prélèvements sociaux, et sont exonérées d'impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

1° Les sommes versées sont affectées au financement :

a) De travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale ;

b) De l'achat d'un véhicule neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, selon des modalités définies par décret ;

2° La demande de déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article est formulée avant le 31 décembre 2021.

Les sommes versées au salarié en application du I et dans les conditions définies au présent II font l'objet d'un versement en une seule fois.

III.  -  Le présent article ne s'applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l'intéressement affectés aux plans d'épargne retraite prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail et L. 224-9 du code monétaire et financier, ni ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail.

IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives incombant au salarié.

V.  -  La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes de l'épargne salariale versées au salarié au titre du déblocage anticipé est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier.  - Les chiffres sont catastrophiques. Le marché automobile s'est effondré de 70 % à 90% depuis novembre dernier ; 60 000 emplois sont menacés.

Pour soutenir la consommation, cet amendement autorise les salariés, de façon exceptionnelle, à débloquer de manière anticipée et temporaire, pour 2021, leur épargne salariale.

Cette épargne représente globalement quelque 140 milliards d'euros avec des conditions de sortie anticipées extrêmement limitées : naissance d'un troisième enfant, acquisition d'une résidence principale, départ en retraite. Beaucoup de salariés ne sont pas forcément au fait des sommes qu'ils ont sur leur compte.

Ce dispositif conditionne le déblocage de l'épargne salariale à l'achat d'un véhicule moins polluant, ainsi qu'à la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

Le Gouvernement ne pourrait qu'être favorable à une mesure qui n'accroît nullement le déficit, à l'heure où tant d'argent public est dépensé et où les perspectives de désendettement de la France s'éloignent de jour en jour. Il ne s'agit pas d'épargner moins, mais de consommer plus.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis très favorable. Il ne s'agit pas, comme les propositions de taxer l'assurance-vie individuelle, d'un dispositif confiscatoire...

M. Pascal Savoldelli.  - Ah !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Une telle mesure a été utilisée à plusieurs reprises par différents gouvernements ; elle encourage la consommation, mais aussi l'investissement dans les travaux liés à la transition écologique.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous en avons débattu en PLFR3 ; l'avis du Gouvernement reste défavorable. Le déblocage se traduira par un manque au moment de liquider cette épargne, qui doit normalement servir, sous forme de rente ou de capital, au moment de la retraite.

Pendant le confinement, l'épargne a augmenté sur des produits plus liquides que celui-ci. C'est par là qu'il faut chercher.

M. Pascal Savoldelli.  - Je suis soufflé ! La droite nous introduit, il y a quelques jours, en catimini, à la fin du débat sur le PLFSS, à 19 heures, un amendement portant à 63 ans l'âge de la retraite. Et là, à 23h20, hop ! L'épargne salariale ! Pour une fois, je reconnais que le ministre a raison.

Quant à la notion de « confiscatoire », j'ai besoin qu'on m'éclaire. Ici, cela ne pose pas de problème. Pour nos propositions, c'est confiscatoire.

La droite est cohérente ; elle montre son vrai visage, entre le relèvement de l'âge de départ à la retraite et le prélèvement sur l'épargne salariale. Sans doute M. de Montgolfier va-t-il nous expliquer les conditions imposées en contrepartie à l'industrie automobile ? Gageons qu'elle n'aura aucune contrainte !

M. Jérôme Bascher.  - Je vais voter cet amendement. Je ne suis pas sûr que cette épargne ait été beaucoup débloquée pour financer des mariages...

L'épargne salariale appartient au salarié, qui peut l'utiliser, par exemple, pour acheter un véhicule automobile plus propre. Tout cela est très vertueux pour la consommation comme pour la planète. (M. Fabien Gay s'esclaffe.)

M. Albéric de Montgolfier.  - Où est la confiscation ? Nous proposons de rendre possible l'utilisation anticipée de l'épargne salariale, par ceux qui la possèdent, hors les cas retenus actuellement pour justifier un déblocage : mariage ou pacs, achat d'une résidence principale ou naissance d'un troisième enfant. Cela a déjà été fait avec des effets accélérateurs sur l'automobile et la rénovation énergétique.

Le ministre nous propose de nombreux dispositifs mobilisant l'argent public. Ici, nous n'en utilisons par un centime ! Il n'y a jamais eu autant d'épargne - on l'a vu à propos du Livret A...

M. Pascal Savoldelli.  - Rappelez-nous à combien il est plafonné !

M. Albéric de Montgolfier. - ... or le ministre ne nous donne pas de recettes pour la mobiliser.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette proposition n'a rien de confiscatoire. L'épargne salariale appartient au salarié ! Le dispositif est plafonné à 8 000 euros. Comment s'opposer à un choix personnel, libre et éclairé ? Qui est spolié dans l'affaire ? Cela devrait faire consensus, d'autant que pas un euro d'argent public n'est mis à contribution.

M. Philippe Dallier.  - Un exemple parlant, monsieur Savoldelli : une zone à faibles émissions (ZFE) va être mise en place dans le périmètre de la métropole du Grand Paris - laissant de nombreuses familles dans l'impossibilité d'utiliser leurs véhicules de classes Crit'Air 4 et 5 à l'intérieur de la couronne de l'A86. De nombreuses communes ne veulent donc pas être dans cette ZFE.

Débloquer l'épargne salariale leur permettra d'acheter un nouveau véhicule propre. Votre département du Val-de-Marne, monsieur Savoldelli, est particulièrement concerné. (Exclamations sur les travées du groupe CRCE) Vous devriez voter cet amendement. (On renchérit à droite.)

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le Gouvernement préfère réserver l'épargne salariale à un horizon de moyen terme.

L'amendement n°I-496 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°I-5 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Retailleau, Longuet, J.B. Blanc, Charon et Cambon, Mme Noël, M. Mouiller, Mme Deroche, M. Cuypers, Mme Delmont-Koropoulis, M. Mandelli, Mme Deromedi, M. de Legge, Mmes M. Mercier et Chauvin, MM. Pellevat, Sautarel et Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Saury et Brisson, Mme Gruny, MM. Piednoir et E. Blanc, Mme Malet, MM. Genet, Le Gleut, Favreau et D. Laurent, Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Regnard et B. Fournier, Mme Dumas, MM. Meurant, Rapin et Savin, Mme Berthet, M. Bascher, Mme Lassarade, MM. Rietmann et Perrin, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, M. Bonne et Mme Primas.

Après l'article 8 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Par dérogation aux articles L. 3153-3, L. 3152-4 du code du travail, les droits issus d'un compte épargne temps qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l'employeur ou, en l'absence de compte épargne temps dans l'entreprise, à ceux correspondant à des jours de repos non pris qui sont versées sur un plan d'épargne salariale, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, ou de parts ou actions de fonds d'épargne salariale mentionnées aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier bénéficient, dans la limite d'un plafond de vingt jours par an, des exonérations prévues à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et de la même exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du code général des impôts.

II.  -  Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - Cet amendement, déjà voté dans le PLFR3, proroge jusqu'au 31 décembre 2022 l'autorisation du transfert de jours de compte épargne temps (CET), pour doper l'épargne salariale et soutenir la reprise de l'économie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-5 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°I-817 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

Après l'article 8 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le IV de l'article 237 bis A du code général des impôts est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - La participation constitue un outil puissant pour associer les salariés à la réussite de l'entreprise et en temps de crise économique, elle apparaît plus essentielle que jamais.

Jusqu'en 2012, il était possible aux entreprises de constituer une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables.

Cet amendement rétablit ce dispositif.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je partage votre objectif, mais le coût est élevé pour les finances publiques, pour une faible efficacité.

Le rapport Guillaume d'évaluation des niches fiscales lui avait attribué la note de un sur trois. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Fabien Gay.  - Ce débat sur l'achat de véhicules dits propres est biaisé. Pensez-vous relancer la consommation par la seule épargne salariale ?

Ce sont les salaires qui constituent la solution pour relancer la consommation. Il fallait les augmenter, mais rien n'est fait pour le Smic dans ce projet de loi de finances. C'est l'angle mort de tout ce budget et vous cherchez une parade ; déjà, lors de l'examen de la loi Pacte, nous avions parlé de tout, sauf des salaires ! Il était même interdit d'en parler : ce n'était pas le moment ! Vous nous refaites le coup dans ce projet de loi de finances pour 2021.

L'amendement n°I-817 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-858 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Longeot, Delahaye et Duffourg et Mme Saint-Pé.

Après l'article 8 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au deuxième alinéa du III de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « lorsque l'attribution a été réalisée au profit de l'ensemble des salariés de l'entreprise » sont supprimés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Le code de commerce prévoit une neutralité des opérations d'apports des actions gratuites par les salariés à une société ou en cas d'opération de restructuration.

Le second alinéa du III de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts reconnait la même neutralité mais ajoute trois conditions, dont l'ouverture à l'ensemble des salariés, qui s'est avérée bloquante pour un grand nombre d'entre eux. D'où cet amendement qui la supprime.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement me semble trop généreux. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Retrait. Il existe déjà un régime favorable, soumis à des conditions précises qui garantissent que l'opération contribue bien à l'objectif poursuivi.

La disposition que vous proposez, s'affranchissant de ces conditions, pourrait accorder un avantage sans justification à des dirigeants qui souhaiteraient reprendre la société émettrice au moyen d'une holding dédiée, en contradiction avec l'objectif affiché.

L'amendement n°I-858 rectifié bis est retiré.

Mme le président.  - Amendement n°I-860 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et Longeot et Mme C. Fournier.

Après l'article 8 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 1° quater, après les mots : « au premier alinéa »,  sont insérés les mots : « ou d'entités mentionnées au premier alinéa du 1° quinquies » ;

2° Au seconde alinéa du 1° quinquies, après les mots : « du 1° quater »,  sont insérés les mots : « ou d'entités mentionnées au premier alinéa ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Notre amendement introduit plus de souplesse dans la structuration des fonds communs de placements à risques (FCPR), en calculant le quota fiscal par transparence à travers les fonds interposés, quel que soit leur nombre, dès lors que la société de gestion est en mesure de retracer le respect de ce quota.

C'est dans l'intérêt de notre attractivité et de notre compétitivité.

L'interposition n'a aucun effet négatif puisqu'elle renforce la part d'investissement dans la cible.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cela risque de pénaliser l'épargnant avec des frais élevés. Avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - L'avantage fiscal accordé se justifie par le risque pris par l'investisseur. En multipliant les niveaux d'interprétation, on dilue ce risque qui, de plus, devient difficile à évaluer. Retrait.

L'amendement n°I-860 rectifié bis est retiré.

L'article 8 sexies est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 8 sexies

Mme le président.  - Amendement n°I-293 rectifié ter, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud, Bonnecarrère et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne et Moga, Mmes Billon, Doineau et Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly et Létard, M. P. Martin, Mmes Saint-Pé et Dindar et MM. Maurey, Le Nay et Capo-Canellas.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 2 du I de l'article 117 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % prévu par l'article 117 quater du CGI constitue un acompte d'impôt sur le revenu : il n'a pas vocation à être appliqué à des revenus qui en sont exonérés, comme les dividendes perçus dans le cadre du Pan d'épargne retraite (PER).

Cet amendement évite d'amputer les dividendes versés dans un PER du prélèvement forfaitaire non libératoire qui devra être, in fine, remboursé à l'épargnant.

Faire peser sur l'épargnant une avance de trésorerie systématiquement remboursable ne favorise pas le développement du PER compte-titres.

Il est difficile d'expliquer les raisons d'une différence de traitement fiscal entre PER et PEA.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement montre la complexité du dispositif des PER, réformé par la loi Pacte par le biais d'ordonnances.

Je m'étais opposé à la méthode. Bien mal acquis ne profite jamais : avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le Gouvernement n'est pas opposé à un lissage, mais notre proposition doit être examinée plus avant.

Retrait au bénéfice d'un travail à approfondir.

Mme Nathalie Goulet.  - Je sais que vous tenez vos promesses, mais pourquoi ne pas adopter l'amendement pour le travailler pendant la navette ?

L'amendement n°I-293 rectifié ter n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-298 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud, Bonnecarrère et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne et Moga, Mme Billon, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly et Mmes C. Fournier, Morin-Desailly et Dindar.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 150 UD du code général des impôts, il est inséré un article 150 U... ainsi rédigé :

« Art. 150 U...  -  Les dispositions du I de l'article 150 UB ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de parts ou actions de société civiles de placement immobilier mentionnés à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier, ou de parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du livre Ier du livre II du même code, lorsque ces parts ou actions sont détenues dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 dudit code.

« Les dispositions du I de l'article 150 U ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées dans le cadre de leur gestion par les sociétés civiles de placement immobilier mentionnés à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier, ou les organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du livre Ier du livre II du même code, lorsque les parts ou actions de ces sociétés ou organismes sont détenues dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 dudit code.

II  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - La loi Pacte du 23 mai 2019 avait pour ambition de rendre plus attractif le régime de l'épargne retraite. Les débuts du PER individuel semblent encourageants.

Pour maintenir et conforter son attractivité, il semble nécessaire de prévoir l'exonération des plus-values immobilières réalisées sur les parts de SCPI ou d'OPCI. Celles-ci peuvent être placées sur un PER individuel pouvant donner lieu à l'ouverture d'un compte-titres.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Cet amendement me semble en partie satisfait par le droit existant et risque de créer des effets d'aubaine sur les plus-values.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-298 rectifié bis est retiré.

Mme le président.  - Amendement n°I-103 rectifié, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A, à l'article 776 ter, au deuxième alinéa de l'article 784, au premier alinéa du I de l'article 790 G et au troisième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement abaisse de quinze à huit ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes.

Mme le président.  - Amendement n°I-815 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 000 € tous les dix ans » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de cette exonération, le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Le régime fiscal des donations est soumis à deux contraintes qui freinent la circulation du capital entre les générations : le montant des donations est limité à 31 865 euros tous les quinze ans ; le donateur doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la donation.

L'allongement de la durée de vie, la très forte concentration du capital sur les populations âgées et les inégalités intergénérationnelles continuent de se creuser, rendant nécessaire d'assouplir les conditions pesant sur les donations en portant la limite maximale de capital transmis à 50 000 euros tous les dix ans et en supprimant la condition d'âge maximal pour le donateur.

Mme le président.  - Amendement n°I-474 rectifié ter, présenté par M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Laménie, Calvet et Courtial, Mme Lassarade, M. Reichardt, Mme Deroche, MM. Bizet, Grosperrin, Brisson, D. Laurent et Bonne, Mme Gruny, MM. Bacci, Piednoir et E. Blanc, Mme Malet, M. de Legge, Mme Thomas, MM. Genet, Charon et Chaize, Mme Primas, MM. Savary et de Nicolaÿ, Mmes Lopez et L. Darcos, M. Frassa, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi et Drexler, M. Vogel, Mmes Chain-Larché et Garriaud-Maylam, MM. Longuet, Cuypers et Regnard, Mme F. Gerbaud, MM. Bouchet, Chatillon et B. Fournier, Mmes Dumas, Delmont-Koropoulis et Deseyne, MM. Pointereau et Bouloux, Mmes Estrosi Sassone et Borchio Fontimp, MM. Mandelli, Paccaud et Rapin, Mmes Bellurot et Micouleau, M. Segouin et Mmes de Cidrac et Renaud-Garabedian.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Antoine Lefèvre.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. En 2011, le Gouvernement a augmenté de quatre ans le délai de rappel fiscal, il estimait à 450 millions d'euros son coût. Cela donne une idée de celui de ces amendements.

Une augmentation temporaire de 100 000 euros a déjà été introduite par le Sénat dans le PLFR3. Il faut garder mesure...

L'amendement de M. Capus supprime la limite d'âge du donateur qui me semble nécessaire.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-103 rectifié est retiré, ainsi que les amendements nosI-815 rectifié et I-474 rectifié ter.

Mme le président.  - Amendement n°I-605 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Janssens et Cadic, Mmes Billon et Vermeillet, MM. Laugier, Canevet, Longeot, Lafon et Cazabonne, Mme Gatel et MM. S. Demilly et Bonneau.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les tableaux »sont remplacés par les mots : « le tableau » ;

2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tarif des droits applicables :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

Applicable ( %)

N'excédant pas 8 072 €

5

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

10

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20

Comprise 552 324 € et 902 838 €

30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40

Au-delà de 1 805 677 €

45

 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Cet amendement unifie le barème applicable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), quels que soient les rapports de parenté, en supprimant les discriminations de taux fondées sur les liens familiaux.

Mme le président.  - Amendement n°I-191 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N'excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N'excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 ».

M. Thierry Cozic.  - Notre amendement réforme les tarifs des DMTG, par la définition d'une progressivité plus linéaire et équilibrée, autour d'un point de bascule fixé à 350 000 euros.

Il lisse ainsi la fiscalité de la transmission du patrimoine qui demeure particulièrement discriminante.

Le seuil proposé est raisonnable et ne pénalisera en aucun cas la classe moyenne.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait de l'amendement de M. Delahaye présenté par Mme Goulet. Les transmissions en ligne indirectes représentent plus de la moitié des recettes des DMTG contre 10 % des montants transmis. Il n'est donc pas illégitime de maintenir des taux différenciés selon les liens de parenté. Avis défavorable à l'amendement de M. Féraud, présenté par M. Cozic, qui entraîne une nouvelle hausse des droits pour de nombreuses transmissions : la France est le pays de l'OCDE qui taxe le plus les successions et les donations après la Belgique.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Retrait de l'amendement n°I-605 rectifié bis pour les mêmes raisons que celles exposées par le rapporteur général.

Quant à l'amendement n°I-191 rectifié, je ne comprends pas : le 21 octobre 2019 - j'étais à ce banc pour représenter le Gouvernement - une proposition de loi de votre groupe prévoyait un allègement des droits de mutation sur les donations, qui devenaient possibles tous les dix ans, jusqu'à 150 000 euros par parent et par enfant. Vous proposez à présent de les renforcer : pourquoi ce revirement ?

L'amendement n°I-605 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°I-191 rectifié n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-104 rectifié bis, présenté par Mmes Noël et Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent, Chatillon, Pellevat, Bacci, Sido, E. Blanc, Meurant et Bonhomme.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du I de l'article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».

II.  -  La baisse de recettes fiscales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une augmentation des prélèvements forfaitaires prévus au 1 du I de l'article 117 quater et au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Sébastien Meurant.  - La France taxe considérablement les donations : en 2012, la majorité socialiste a augmenté les droits de donation et de succession pour les familles, en diminuant à 100 000 euros l'abattement pour les transmissions en ligne directe.

Cet amendement revient au statu quo ante, en ramenant cet abattement à 159 325 euros.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait de ce dispositif coûteux. Nous avons adopté une mesure dans le PLFR3 qu'il risque, en outre, de rendre moins efficace.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Défavorable.

L'amendement n°I-104 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-606 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Janssens et Cadic, Mmes Billon et Vermeillet, MM. Laugier, Canevet, Longeot, Lafon et Cazabonne, Mme Gatel et MM. S. Demilly et Bonneau.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 779 est ainsi modifié :

a) au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l'article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

3° À l'article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

4° À l'article 790 E et au premier alinéa de l'article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Cet amendement unifie le montant des abattements applicables aux DMTG, quels que soient les rapports de parenté. Il est nécessaire de les adapter à l'allongement de l'espérance de vie et à l'évolution des relations familiales ou sociales.

Mme le président.  - Amendement n°I-295 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon, Doineau et Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly et Létard, M. P. Martin, Mmes Saint-Pé et Dindar et M. Le Nay.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa de l'article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : «100 000 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Cet amendement facilite les donations entre grands-parents et petits-enfants.

Afin de renforcer l'insertion des jeunes et leur capacité à investir, il est opportun d'encourager la redistribution intergénérationnelle des patrimoines.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. Nous ne souhaitons pas modifier le dispositif voté dans le PLFR3.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-606 rectifié bis est retiré, de même que l'amendement n°I-295 rectifié bis.

Mme le président.  - Amendement n°I-102 rectifié, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D.  -  I.  -  Les parts ou actions mentionnées à l'article 787 B du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'ensemble des conditions prévues à l'article 787 B sont respectées jusqu'à leur terme ;

« b) Et qu'en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai mentionné au c de l'article 787 B ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au i du I par suite d'un apport, d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, d'une augmentation de capital ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, l'exonération partielle prévue au a du I, n'est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement prévue au c du I jusqu'à terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c du I n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au c du I, par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c du I jusqu'à son terme.

« II.  -  Les parts ou actions mentionnées à l'article 787 C du présent code sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'ensemble des conditions prévues à l'article 787 C sont respectées jusqu'à leur terme ;

« b) Et qu'en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai mentionné au b de l'article 787 C ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c du II, par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c du II jusqu'à son terme. » ;

2° L'article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l'exonération partielle prévue à l'article 787 D. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Cet amendement instaure un pacte à très long terme visant à aligner la France sur la moyenne européenne quant au traitement fiscal de la transmission d'entreprise.

Il s'agit de permettre aux donataires et héritiers ayant revendiqué l'application d'un pacte d'engagement de conservation de titres de prendre, simultanément, un engagement individuel complémentaire de conservation des titres, pour une durée de quatre ans supplémentaire, débutant à l'issue de l'engagement individuel de quatre ans prévu par le pacte Dutreil, pour renforcer ce dernier. Cet engagement complémentaire optionnel bénéficierait d'une exonération de 90 %.

Mme le président.  - Amendement n°I-825 rectifié, présenté par M. Capus et Mme Paoli-Gagin.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D.  -  I.  -  Les parts ou actions mentionnées à l'article 787 B, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'ensemble des conditions prévues au même article 787 B sont respectées jusqu'à leur terme ;

« b) Et qu'en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai mentionné au c dudit article 787 B ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même c par suite d'un apport, d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, d'une augmentation de capital ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, l'exonération partielle prévue au a de l'article 787 B n'est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement prévue au c du même article 787 B jusqu'à terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au même c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit c, par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au même c jusqu'à son terme.

« II.  -  Les parts ou actions mentionnées à l'article 787 C, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'ensemble des conditions prévues au même article 787 C sont respectées jusqu'à leur terme ;

« b) Et qu'en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai mentionné au b de l'article 787 C ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c de l'article 787 C, par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au même c jusqu'à son terme. » ;

2° L'article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« ....  -  Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l'exonération partielle prévue à l'article 787 D. »

II.  -  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Cet amendement permet aux entreprises de rester françaises dans le cadre d'une succession.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse. Les amendements risquent de poser des problèmes constitutionnels.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Je partage cette interrogation. Nous sommes, en outre, favorables à la stabilité des règles. Avis défavorable.

L'amendement n°I-102 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-825 rectifié.

Mme le président.  - Amendement n°I-856 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Longeot et Delahaye, Mme Létard, MM. B. Fournier et Duffourg et Mme Saint-Pé.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 790 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de parts ou actions d'une société, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont les parts ou actions sont transmises ;

« c) Le donateur ne peut transmettre plus de 15 % du capital de l'entreprise ;

« d) Lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux, les parts ou actions mentionnées ci-dessus doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

« e) Les donataires ne peuvent détenir plus de 10 % du capital de l'entreprise dont les parts ou actions sont transmises au moment de la réalisation de la donation. Les parts ou actions objet de la donation peuvent, le cas échéant, être versées par les donataires sur un plan d'épargne entreprise dans la limite de 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Le chef d'entreprise peut effectuer des donations à son personnel salarié d'un fonds de commerce ou d'une clientèle. Cet amendement étend la possibilité aux donations de parts sociales et de titres, dans une limite de 15 % du capital de l'entreprise et après une détention d'au moins deux ans.

Cela va dans le sens du partage de la valeur des entreprises dans l'esprit de la loi Pacte.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je partage l'objectif. Cependant, l'exonération n'est pas plafonnée à 300 000 euros comme pour les fonds de commerce, et n'est soumise à aucune condition de poursuite de l'activité. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Je le maintiens, car c'est une belle idée.

L'amendement n°I-859 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-81 rectifié bis, présenté par Mme Billon et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « ou moyenne » ;

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nathalie Goulet.  - L'épidémie de Covid-19 a substantiellement dégradé la trésorerie des entreprises.

L'article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a institué une exonération de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 100 000 euros, en faveur des dons de sommes d'argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d'un descendant ou de neveux ou nièces, lorsque ces sommes sont affectées dans les trois mois à la souscription au capital d'une petite entreprise européenne.

Toutefois, en limitant le bénéfice aux seules entreprises de moins de 50 salariés et en plafonnant à 100 000 euros le montant des dons, le calibrage de la mesure est trop restrictif.

D'où la proposition de doubler le plafond en le portant à 200 000 euros et d'étendre le bénéfice de la mesure à l'ensemble des PME.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1104 rectifié ter, présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mme Jacques, M. Houpert, Mme Deromedi, MM. Burgoa, Chasseing, A. Marc, Charon, Chevrollier, Saury, Gremillet, Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel, Karoutchi et del Picchia.

M. Vincent Segouin.  - Très bien défendu !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ? L'amendement est contraire aux règlements européens en matière d'aides d'État. Le Sénat a, cet été, entendu voter un régime d'exemption ; il deviendrait ici une exonération illégale, sauf décision contraire de la Commission européenne - après une négociation longue et délicate.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Peut-on maintenir le doublement du plafond et supprimer l'extension du dispositif aux PME ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - En ce cas, le problème est le coût pour les finances publiques.

Les amendements identiques nosI-81 rectifié bis et I-1104 rectifié ter sont retirés.

Mme le président.  - Amendement n°I-342 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller et Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Saury, Sautarel, Savin et Segouin, Mme Thomas et MM. C. Vial et Vogel.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le c du I de l'article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l'acquisition d'un logement neuf à usage de résidence principale ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - L'article 790 A bis du code général des impôts prévoit, depuis la troisième loi de finances rectificative pour 2020, une exonération temporaire des droits de mutation en cas de donation à un proche dans la limite de 100 000 euros.

Cependant, la rédaction de cette disposition est ambigüe s'agissant de l'acquisition de logements neufs en état futur d'achèvement. Cet amendement clarifie les choses en intégrant explicitement la VEFA.

L'amendement n°I-549 rectifié n'est pas défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-604 rectifié bis, présenté par M. Marseille, Mme Saint-Pé, M. Mizzon, Mme Loisier, M. Delahaye, Mme Gatel, M. Maurey, Mme Létard, MM. Henno, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-812 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nos342 rectifié ter, I-604 rectifié bis et I-812 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°I-918 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 790 A bis du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2020 ».

M. Guillaume Gontard.  - L'article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a ouvert une exonération fiscale pour les dons aux enfants et petits-enfants : cela revient à dispenser les riches d'impôt sur la succession pour les sommes correspondantes.

Le patrimoine médian des Français est de 150 000 euros nets. La plupart des Français n'épargnent pas plus de 50 euros par mois...

Il faut supprimer cette exonération réservée aux plus fortunés mais dont le poids serait porté par l'ensemble de la population.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ce n'est pas compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel ; avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable en raison du caractère rétroactif. L'amendement adopté en PLFR3 à l'Assemblée nationale l'avait été contre l'avis du Gouvernement - comme quoi il peut y être battu...

L'amendement n°918 n'est pas adopté.

Mme le président.  - Nous avons examiné 333 amendements ; il en reste 567.

Prochaine séance, lundi 23 novembre 2020, à 10 heures.

La séance est levée à minuit dix.

Pour la Directrice des Comptes rendus du Sénat,

Rosalie Delpech

Chef de publication