SÉANCE

du lundi 7 décembre 2020

41e séance de la session ordinaire 2020-2021

présidence de M. Georges Patient, vice-président

Secrétaires : Mme Françoise Férat, Mme Martine Filleul.

La séance est ouverte à 10 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Projet de loi de finances pour 2021 (Seconde partie - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l'Assemblée nationale.

ARTICLES NON RATTACHÉS (SUITE)

Article 43

M. Joël Labbé .  - L'article 43 affecte les recettes de l'ex-taxe sur les espaces naturels sensibles (ENS) à la réhabilitation des friches urbaines et des sols pollués. Cela est nécessaire et cohérent avec l'objectif de zéro artificialisation des sols affiché par le Gouvernement.

Mais la dépollution de ces espaces est coûteuse et pourrait absorber la majeure partie de la taxe qui constitue la principale recette affectée à la préservation de la biodiversité. Les départements n'ont pas été consultés et sont inquiets, alors que l'augmentation des dépenses du revenu de solidarité active (RSA) risque déjà de les obliger à rogner sur leurs dépenses en faveur de la biodiversité.

Le Président de la République a annoncé une extension des espaces protégés. La stratégie européenne de protection de la biodiversité et la stratégie nationale de création des aires protégées (SNAP) poursuivent un objectif identique. La France va accueillir le Congrès mondial de la nature à Marseille : son engagement est important.

Seuls 20 % des sites Natura 2000 sont en bon état de conservation. Cela fait peser un risque inquiétant de contentieux européen.

Les moyens consacrés à la biodiversité sont faibles. La science écologique peut faire beaucoup, mais cela coûte cher. Le compte n'y est pas !

M. le président.  - Amendement n°II-1177 rectifié, présenté par M. Jomier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Mme Angèle Préville.  - Joël Labbé l'a dit : la taxe d'aménagement est la principale recette fiscale affectée à la biodiversité. En élargissant ses usages, le risque est grand de voir diminuer les moyens consacrés aux ENS et à la biodiversité, d'autant que la dépollution des sols et la réhabilitation des friches urbaines étant coûteuses, les départements pourraient y consacrer une part majoritaire de la taxe qui leur revient.

Compte tenu de l'insuffisante anticipation des conséquences du mécanisme proposé, il nous semble préférable de le supprimer le temps que le Gouvernement mûrisse sa réflexion.

Pour financer ces opérations, le fonds pour le recyclage des friches annoncé à l'issue du Conseil de défense écologique du 27 juillet dernier semble tout indiqué ; le Gouvernement a toute latitude pour augmenter l'enveloppe qu'il a initialement fixée à 300 millions d'euros.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances.  - Je partage votre analyse, mais pas votre conclusion. La réforme prévue à l'article 43 est motivée par deux éléments. D'abord, la part départementale de la taxe d'aménagement fait l'objet d'une sous-consommation chronique, en particulier dans les départements à dominante urbaine. Cette nouvelle possibilité d'usage semble donc bienvenue. Ensuite, l'ampleur du coût des opérations concernées au regard des moyens affectés à la lutte contre l'artificialisation des sols rend utile cette opportunité laissée aux départements.

Il faudrait que les départements consomment davantage pour éventuellement augmenter, dans un ou deux ans, la part de la taxe qui leur est consacrée. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics.  - Mon analyse est identique : l'article 43 offre aux départements une possibilité, non une obligation. En outre, le niveau peu élevé de consommation des recettes de la taxe rend la mesure légitime. Avis défavorable.

L'amendement n°II-1177 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-1127, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 6

Remplacer les mots :

des articles L. 331-8 et L. 331-41

par les mots :

de l'article L. 331-8

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis favorable.

L'amendement n°II-1127 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-193 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Delcros, Le Nay, J.M. Arnaud, Henno, Canevet et Louault, Mmes Billon, Perrot et Vermeillet, M. Kern, Mmes de La Provôté et Jacquemet, MM. L. Hervé, Moga, S. Demilly et Longeot, Mme Morin-Desailly, M. Menonville et Mme Berthet.

I. - Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 9° de l'article L. 331-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les surfaces de stationnement perméables à revêtement drainant. » ;

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Il convient de permettre aux organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, les parkings à revêtement de sol drainant.

Conjuguant remplissage gazon et pavé, cette technique répond aux usages tout en développant la végétalisation des espaces urbains.

Au regard des nombreuses externalités positives pour la collectivité et afin de répondre à l'enjeu climatique, il est important de la soutenir par une fiscalité adaptée.

M. le président.  - Amendement identique n°II-927 rectifié, présenté par MM. Gremillet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Paccaud, Sautarel, Sol et Courtial, Mme Joseph, M. Houpert, Mmes L. Darcos, Estrosi Sassone et Chauvin, MM. Rietmann et Perrin, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Laménie, Mme Malet, MM. Somon, Mouiller, Vogel et Bouloux, Mmes Lassarade et Drexler, M. Lefèvre, Mmes Jacques et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Longuet et Sido, Mme Gruny, M. Saury, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Mandelli et Chatillon, Mme M. Mercier et M. Brisson.

Mme Laure Darcos.  - Il est pertinent d'octroyer aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité d'exonérer intégralement ou en partie de la taxe d'aménagement les constructions ou aménagements de surfaces de stationnement perméables à revêtement drainant. Il s'agit de soutenir les collectivités territoriales dans leurs efforts de végétalisation.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. Votre amendement va à l'encontre de la réforme inscrite à l'article 43, qui incite à la création de places de stationnement en dessous ou au-dessus des immeubles pour éviter le développement de parkings en extérieur.

Je souscris à votre argument sur l'intérêt des parkings végétalisés, mais il s'agit ici de favoriser une meilleure utilisation de l'espace urbain au profit des espaces verts et de la nature et, partant, d'une meilleure qualité de vie. Par souci de lisibilité, mettons en oeuvre cette réforme avec une exonération unique. Elle risquerait sinon de conduire à un développement de parkings qui, même végétalisés, seraient sous-utilisés.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable, pour les mêmes raisons. Le Gouvernement poursuit un objectif de stabilité fiscale. Donnons un peu de temps à la réforme de la taxe d'aménagement. Je serai également défavorable aux amendements du même ordre.

Les amendements identiques nosII-193 rectifié et II-927 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°II-589 rectifié bis, présenté par MM. Chevrollier, Le Gleut, Savary et Bascher, Mme Deromedi, MM. Cuypers, Pemezec, Segouin, de Nicolaÿ, Brisson, Cardoux, Rapin, Favreau et Bonhomme, Mme Garriaud-Maylam, M. Belin, Mme Belrhiti et MM. Courtial, Reichardt et Saury.

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 3° de l'article L. 331-12 est abrogé ;

M. Guillaume Chevrollier.  - Nous supprimons l'abattement de 50 % de la taxe d'aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, ainsi que pour les entrepôts et hangars non ouverts au public et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale.

Oui, il faut affecter la taxe d'aménagement aux sols pollués comme le prévoit l'article 43, mais cela est très coûteux. L'abattement représente des recettes en moins au bénéfice de cet objectif. Alors que le Président de la République annonce l'augmentation des surfaces protégées et que seuls 20 % des sites Natura 2000 sont en bon état, supprimons par cohérence cet abattement.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1279 rectifié, présenté par Mmes Préville et Meunier, M. P. Joly, Mme Le Houerou, M. Gillé et Mme Monier.

Mme Angèle Préville.  - La baisse drastique de la biodiversité est due principalement à l'artificialisation des sols : 9 400 hectares ont été artificialisés, soit une augmentation des surfaces de 1,4 % par an depuis 1992. Nous détruisons non seulement des espaces naturels, agricoles et forestiers, mais aussi leurs fonctions biologiques, créant ainsi un danger pour les populations.

La France s'est engagée dans un plan national pour la biodiversité (PNB). Cependant, certains outils fiscaux sont contre-productifs au regard de cet objectif : coûteux pour l'État et les collectivités territoriales, ils contribuent en partie à la dégradation de l'environnement. L'année 2020 constitue une date butoir pour la France, avec notamment les objectifs d'Aichi et le Congrès mondial de la nature. Cette loi de finances est la dernière opportunité pour agir.

L'abattement prévu ne fait pas sens au vu de la dégradation de la biodiversité : supprimons-le !

M. le président.  - Amendement identique n°II-1461 rectifié, présenté par MM. Labbé, Salmon et Parigi, Mme Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge.

M. Joël Labbé.  - Plus ça va, moins le « en même temps » vaut... On ne peut pas vouloir à la fois protéger l'environnement et laisser se développer à tous crins les grandes surfaces et le e-commerce.

M. le président.  - Amendement n°II-1237, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 3° de l'article L. 331-12 est comple?te? par les mots : « , lorsque ceux-ci ont e?te? construit sur des sols de?ja? artificialise?s » ;

Mme Angèle Préville.  - L'artificialisation des sols représente une réelle menace pour la biodiversité. Elle entraîne un recul des espaces naturels, agricoles et forestiers. Chaque année, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) étudie son impact et indique que la dynamique ne faiblit pas.

Notre amendement supprime l'abattement de 50 % de la taxe d'aménagement pour les locaux a? usage industriel ou artisanal et leurs annexes, lorsqu'ils ont été? construits sur des sols pas encore artificialisés.

La France s'est engagée, au travers du PNB, a? lutter contre l'artificialisation des sols et le Gouvernement entend réduire les niches fiscales ayant un impact défavorable sur l'environnement : cet abattement en fait partie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait de ces amendements. Moderniser, rénover, étendre des locaux commerciaux ne conduit pas nécessairement à une artificialisation des sols : certaines reconfigurations de bâtiments, sur des sols déjà artificialisés, créent des espaces plus aérés, laissant davantage de place à la nature.

L'abattement de 50 % a été mis en oeuvre en 2010, pour ne pas alourdir la fiscalité des acteurs économiques - je songe à la taxe locale d'équipement (TLE) - et pour éviter une concurrence stérile entre territoires. L'amendement n°II-1237 serait plus cohérent avec l'objectif de zéro artificialisation des sols, car il concerne les espaces à l'état naturel.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Guillaume Chevrollier.  - L'abattement profite surtout à la grande distribution, aux entrepôts et aux bâtiments logistiques au détriment du petit commerce. Il faut équilibrer les choses : je maintiens mon amendement.

M. Joël Labbé.  - Je le maintiens aussi, pour les mêmes raisons. Pour revitaliser les commerces de nos centres-villes, il faut éviter de favoriser ces « métastases périurbains », ainsi que les qualifiait, dès 2004, David Mangin.

Mme Angèle Préville.  - Je le maintiens aussi. Ayons le courage de changer les choses ! Nous nous devons d'agir pour enrayer le recul de la biodiversité.

Les amendements identiques nosII-589 rectifié bis, II-1279 rectifié et II-1461 rectifié sont adoptés.

L'amendement n°II-1237 n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°II-1410, présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.

I.  -  Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 331-6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. »

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Joël Labbé.  - Les communes et EPCI peuvent fixer le taux de la taxe d'aménagement entre 1 % et 5 % selon les aménagements à réaliser, et le majorer jusqu'à 20 % dans certaines zones, en cas de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou de création d'équipements publics.

L'article 43 élargit les motifs d'emploi de la taxe d'aménagement majorée et donc les secteurs concernés. Afin de ne pas pénaliser des activités en centre-ville, il convient de mettre en place à leur profit un allègement de la fiscalité de l'aménagement.

Autorisons les communes ou EPCI qui recourent à la majoration à prévoir une augmentation différenciée pour les logements et pour les locaux d'entreprises.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1449 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin et M. Artano.

Mme Maryse Carrère.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. Votre amendement crée une inégalité entre les secteurs d'activité et les contribuables. Il faut respecter le principe d'égalité devant l'impôt auquel le Conseil constitutionnel est très attaché.

Je ne suis pas certain, en outre, que la modulation du taux de la taxe d'aménagement soit le meilleur outil pour aider au développement des commerces de centre-ville. Cela ajouterait de la complexité. Soutenons davantage les PME via les aides des régions ou des métropoles.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosII-1410 et II-1449 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 43, modifié, est adopté.

Article additionnel après l'article 43

L'amendement n°II-1399 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1462 rectifié, présenté par M. Babary, Mme Chauvin, M. Sautarel, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Somon, Lefèvre, Calvet, Paccaud et Sol, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Laménie et Sido, Mme F. Gerbaud, MM. B. Fournier, Longuet, Cuypers, Grosperrin, Karoutchi et Vogel, Mmes Imbert et Joseph, M. Bouloux, Mme Puissat, M. Houpert, Mme Raimond-Pavero, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. E. Blanc, Brisson, Meurant et Chatillon, Mme Bourrat, M. Rapin et Mme Di Folco.

Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Laménie.  - Il s'agit d'un amendement proposé par notre collègue Serge Babary.

La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) a remplacé en 2009 la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes (TSA). Elle est devenue particulièrement dynamique. Les entreprises subissent une crise sans précédent ; supprimer la TLPE serait favorable aux commerces de proximité et conforme à l'objectif du Gouvernement de réduire la pression fiscale sur les entreprises.

Il s'agit certes d'une taxe facultative, mais les communes qui l'ont instituée, confrontées à une baisse importante de leurs recettes et à une augmentation de leurs charges, ne peuvent guère se permettre de la supprimer.

Aussi, il serait bon de prévoir que la perte de recettes sera compensée par l'État via une majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Les collectivités territoriales peuvent réduire la TLPE si elles le souhaitent. Les modalités de compensation doivent être adaptées au bloc communal.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Philippe Dallier.  - Il est paradoxal que le Sénat propose de supprimer des taxes qui alimentent le budget des communes - comme la taxe funéraire samedi dernier. Cela me semble dangereux ! Cette taxe limite de surcroît les excès des moyens publicitaires qui détériorent les paysages : il faut la préserver.

L'amendement n°II-1462 rectifié est retiré.

L'article 43 est adopté, de même que l'article 43 ter.

Articles additionnels après l'article 43 ter

M. le président.  - Amendement n°II-1338 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III de l'article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : « , de la Confédération suisse ou d'un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

2° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale, l'État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste de ces États. » ;

3° La deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dernier alinéa du 1 du VI, est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

4° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent 1, l'identification d'un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. » ; 

5° Au premier alinéa du 6 du VI, les deux occurrences des mots : « du dernier alinéa » sont supprimées.

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Le tarif de la taxe de l'aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d'avion varie en fonction de la destination finale du passager : un tarif minoré s'applique dans la zone constituée par la France, les États membres de l'Union européenne, les États partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) et la Confédération suisse.

L'ajout dans le périmètre de la zone géopolitique européenne d'un critère géographique - 1 000 kilomètres de la France continentale - rapprocherait notre système de celui des autres États européens disposant d'une taxe de ce type, appliquée soit selon une liste nominative de pays, comme en Allemagne, soit selon un critère de distance comme en Autriche et en Suède.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Quel est l'avis du Gouvernement ? Faut-il ajouter un critère géographique ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Cela apporte une précision utile dans le cadre de la convergence européenne. Avis favorable.

L'amendement n°II-1338 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-1339 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III de l'article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, entre en vigueur au plus tôt au 1° janvier 2022, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget postérieurement à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme conforme au droit de l'Union européenne.

M. Vincent Capo-Canellas.  - La loi de finances pour 2020 a réformé le régime de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Le législateur a alors autorisé des réductions pour certaines catégories de vols, subordonnées à un avis favorable de la Commission européenne. Or cet accord n'est toujours pas intervenu. Dans cette attente, il convient de reporter l'application des réductions tarifaires.

Jean-François Husson, rapporteur général.  - Où en est cet avis de la Commission européenne, monsieur le ministre ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis favorable à cette précision bienvenue, qui clarifie et sécurise la situation.

L'amendement n°II-1339 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-1175 rectifié, présenté par M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Redevance de séjour dans les ports

« Art. L. 2333-98  -  I.  -  Une redevance de séjour dans les ports peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.

« II.  -  La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la redevance de séjour dans les ports. 

« III.  -  La période de perception de la redevance de séjour dans les ports est fixée par la délibération prévue au premier paragraphe.

« Art. L. 2333-99.  -  I.  -  La redevance de séjour dans les ports est due par les compagnies maritimes ou les propriétaires de navires de croisières qui hébergent à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d'habitation, ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« II.  -  Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d'accueil du navire et par nuitée passée au port.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année.

« Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est arrêtée entre un tarif plancher fixé à 0,20 € et un tarif plafond fixé à 4,00 €.

« Les limites de tarif mentionnées au quatrième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,10 €.

« Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées au quatrième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d'État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la redevance de séjour dans les ports applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la redevance de séjour dans les ports.

« III.  -  La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d'accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé par le conseil municipal en application du II ; 

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture ou de mise en location de l'hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« IV.  -  Pour l'application du III, le nombre d'unités de capacité d'accueil du donnant lieu au versement de la redevance correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. 

« V.  -  Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l'air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 2333-100.  -  I.  -  Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-99 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d'ouverture ou de mise en location, la capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément au présent article et l'adresse du port.

« Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-99 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculé en application du même article L. 2333-99.

« II.  -  Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €. 

« Le fait, pour les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-99 de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III.  -  Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires chargés de la perception de la redevance. 

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s'y rapportant.

« IV.  -  Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la redevance. Tout redevable qui conteste le montant de la redevance qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la redevance contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations. 

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

« V.  -  En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse aux compagnies maritimes, aux propriétaires de navires de croisières et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-99 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

« VI.  -  Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »

M. Olivier Jacquin.  - Afin de lutter contre la pollution des navires de croisière dans les ports, nous créons une taxe similaire à la redevance de séjour. On nous oppose toujours qu'il serait préférable d'établir un dispositif international de taxation, mais il faut envoyer sans attendre un signal à ces compagnies, pour qu'elles n'utilisent pas de fioul lourd.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'intention - réduire la pollution atmosphérique liée aux bateaux de croisière - est louable, mais cela ajouterait aux difficultés de compagnies qui n'ont plus de chiffre d'affaires. Il y aurait également un paradoxe à pénaliser la vitalité économique des territoires dans lesquels se trouvent les ports d'accueil de ces navires.

Il me semble préférable de soutenir la mutation écologique de cette industrie. En Finlande, certains navires plus petits voguent à l'hydrogène. Retrait, d'autant qu'il manque une étude d'impact.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable comme à toutes les augmentations de taxes sur les acteurs économiques, tout particulièrement s'agissant de secteurs en difficulté comme les transports.

M. Olivier Jacquin.  - Je retire mon amendement pour le présenter à nouveau lors de l'examen du futur texte sur l'énergie et le climat, qui fait suite à la Convention citoyenne pour le climat.

Je remercie le rapporteur général pour son argumentation. Si l'oxyde de soufre rejeté par les navires de croisière est très toxique, il est vrai qu'il faut accompagner les acteurs du tourisme. Dans le contexte économique actuel, le signal envoyé par l'amendement n'est pas limpide ; il trouvera mieux sa place dans un texte sur le climat.

Si nous voulons encourager le report modal, monsieur le ministre, il faudra en passer par une discrimination des carburants les plus polluants.

L'amendement n°II-1175 rectifié est retiré.

M. le président. - Amendement n°II-146 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud et Bonnecarrère, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon et Doineau, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly et Létard, M. P. Martin, Mme Dindar et MM. Duffourg, Le Nay, Maurey, Capo-Canellas et L. Hervé.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2 du II de l'article 1609 quinquies C, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F » ;

2° Après le 1 bis de l'article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1.... Sur délibération de la commune d'implantation des installations, d'une fraction du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 F. »

M. Michel Canevet. - Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d'une nouvelle répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d'implantation du projet et l'EPCI. Nous étendons cette disposition au photovoltaïque, dont l'acceptabilité est aussi difficile. Il faut encourager les acteurs et mobiliser les communes.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait. Je comprends le souhait de M. Canevet, mais on ne peut modifier l'IFER détour d'un amendement, sans étude d'impact ni diagnostic de certaines situations locales - différentes selon qu'on soit près d'une métropole, en zone rurale ou en zone de montagne. Il faut réfléchir au juste équilibre entre communes et intercommunalités.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Oui, il faudrait mener certains travaux avant de modifier l'IFER. Cet amendement est prématuré. Avis défavorable, ainsi qu'aux autres amendements sur le même sujet.

M. Michel Canevet. - Nous parlons d'un surcroît de richesse généré par ces installations. Une petite part ne pourrait-elle pas aller aux communes, au lieu de bénéficier entièrement aux intercommunalités ? C'est de bon sens !

L'amendement n°II-146 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Les amendements nosII-1393 rectifié et II-1028 rectifiés bis ne sont pas défendus.

M. le président. - Amendement n°II-1263 rectifié bis, présenté par Mme Préville, MM. P. Joly, Gillé et Tissot, Mme Le Houerou et MM. Antiste et Temal.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1519 D est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A. -  » et les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« B. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. »

2° Aux I et IV de l'article 1519 E, les mots : « 50 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 10 mégawatts » ;

3° Le I de l'article 1519 F est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « A. -  » ;

- les mots : « ou hydraulique » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » ;

c) Au début du second alinéa, est insérée la référence : « C. ? » ;

4° Le II de l'article 1519 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de l'imposition est diminué de moitié pour les transformateurs d'une unité de production d'électricité renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Angèle Préville. - Notre fiscalité est à rebours de nos objectifs en matière énergétique.

La filière hydroélectrique totalise 12 % de la production électrique et 49 % de l'énergie renouvelable produite en France en 2018. La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit d'augmenter le parc de 200 mégawatts d'ici 2023 et de 900 à 1 200 mégawatts d'ici 2028.

L'hydroélectricité est la moins émettrice de gaz à effet de serre et la plus rentable. Les unités de production électrique sont soumises à l'impôt sur les sociétés, à la contribution économique territoriale (CET) et à l'IFER à partir d'un seuil de puissance électrique installée de 100 kilowatts, contre 50 mégawatts pour les centrales thermiques.

Les acteurs de la filière souhaitent réhabiliter des moulins à l'arrêt mais se heurtent à une fiscalité qui représente un réel frein au développement du secteur.

L'imposition à l'IFER de la petite hydroélectricité n'a guère de sens au vu des avantages d'une production qui ne perturbe pas les écosystèmes et permet un entretien des cours d'eau. Ces centrales fonctionnent en continu et offrent un apport stable en énergie.

Nous relevons le seuil d'assujettissement à l'IFER pour exclure les petites centrales et diminuons l'IFER pour les usines de production d'électricité verte.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cela provoquerait une baisse de recettes significative non compensée pour les communes d'implantation des centrales hydroélectriques.

Une telle réforme ne peut se faire au détour d'un amendement. Il faut une réflexion préalable. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

Mme Angèle Préville. - Je maintiens cet amendement d'appel, car il ne concerne que les implantations futures.

L'amendement n°II-1263 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°II-34 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Paccaud, Sautarel, Sol et Courtial, Mme Joseph, M. Houpert, Mmes L. Darcos, Estrosi Sassone et Chauvin, MM. Rietmann et Perrin, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Laménie, Mme Malet, MM. Mouiller, Vogel et Bouloux, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Jacques et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Longuet et Sido, Mme Gruny, M. Saury, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Mandelli et Chatillon, Mme M. Mercier et M. Brisson.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part d'imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean Pierre Vogel. - Nous autorisons les collectivités territoriales qui le souhaitent à exonérer d'IFER les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), l'énergie hydraulique dans tous ses usages devant être promue.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse : c'est une exonération facultative et un amendement durable, puis que nous l'adoptons depuis plusieurs années. (M. Jérôme Bascher s'en amuse.)

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

L'amendement n°II-34 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°II-1392 rectifié n'est pas défendu.

M. le président. - Amendement n°II-1084 rectifié bis, présenté par Mmes Sollogoub et Vermeillet, MM. Laugier, Henno, Chasseing, Détraigne, Canevet et Duffourg, Mme Morin-Desailly et MM. Delcros, Cadic et P. Martin.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387... ainsi rédigé :

« Art. 1387....  -  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d'hydroélectricité. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

M. Bernard Delcros. - Cet amendement autorise les départements, les communes et les EPCI à fiscalité propre à exonérer temporairement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui leur revient, les installations et bâtiments affectés à la production d'hydroélectricité.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse, puisque le dispositif repose sur le volontariat. Cet amendement mérite notre attention, voire notre soutien.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1084 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°II-1326 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

«....  -  Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies....  - I.  -  À compter du 1er janvier 2021, il est institué, au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.

« III. - Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. - Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

« V. - Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.

« VI. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

M. Pascal Savoldelli. - En 2015, a été créée en Île-de-France une taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, pour financer les dépenses d'investissement de la région en faveur des transports en commun.

Nous l'étendons à l'ensemble du territoire, afin d'abonder le budget de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afift) pour le développement des transports en commun et des mobilités douces.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Nous avons adopté en première partie une augmentation de 400 millions d'euros du produit de la TICPE au profit de l'Afitf, dont les crédits pour 2022 seront définis en PLF 2021.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

Mme Christine Lavarde. - J'y suis aussi défavorable, comme je l'étais à la création de la taxe additionnelle en Île-de-France. Dans un certain nombre de cas, ce sont les collectivités territoriales qui la paient, notamment lorsqu'elles ont des parkings en régie... Ce dispositif n'est pas très heureux.

M. Pascal Savoldelli. - J'attends de Mme Lavarde des exemples concrets. De quelles communes parlez-vous ?

L'amendement n°II-1326 rectifié n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°II-428 rectifié ter, présenté par Mmes Guidez, Billon et Paoli-Gagin, MM. Moga, Pellevat et Laménie, Mme Garriaud-Maylam, M. Canevet, Mme Doineau, MM. A. Marc, Henno et Decool, Mme Sollogoub, M. Chatillon, Mmes Dindar, V. Boyer et F. Gerbaud, M. Kern, Mme Thomas et MM. Gremillet, Karoutchi et Paccaud.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est insérée une section... ainsi rédigée :

« Section...

« Taxe départementale pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, dites « voies rapides »

« Art. L. 3333-7-1.- I.- À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les départements qui le souhaitent ont la faculté d'instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, dites « voies rapides » situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les départements peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II.- 1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d'investissement du budget des départements.

« III. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et de celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au même article 1477. »

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du I du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l'application du premier alinéa du 2 du II de l'article L. 3333-7-1 du code général des collectivités territoriales, les catégories de véhicules en fonction du nombre d'essieux des véhicules.

Mme Vanina Paoli-Gagin. - Nous proposons une expérimentation pendant cinq ans d'une écotaxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies ou des portions de voies de circulation, dites « voies rapides », à la libre appréciation des départements.

Ce trafic excessif de poids lourds crée des problèmes environnementaux, de santé publique et de vie quotidienne pour les populations.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Ce sujet a fait des dégâts dans l'opinion, entre bonnets rouges et gilets jaunes. Vous voulez de l'orange ? (On s'amuse.) Le Gouvernement a souhaité travailler avec les parties prenantes. Recréer une taxe départementale n'est pas une bonne solution ; ce n'est pas non plus le bon moment. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°II-428 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°II-1194 rectifié bis, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'article L. 3261-3-1 du code du travail, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou l'administration employeur doit ».

II. - Le I rentre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic. - C'est à l'employeur de prendre en charge le forfait mobilités durables destiné aux salariés. En 2018, seuls 237 000 salariés, soit moins d'1 % de la population active, bénéficiaient de ce dispositif facultatif. Le rendre obligatoire modifierait profondément les modalités de déplacement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Oui aux mobilités douces, mais non à l'obligation, en raison du contexte. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°II-1194 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°II-227 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Demas, MM. Bacci, Courtial et Grand, Mmes Joseph et Puissat, MM. H. Leroy, Lefèvre et J.M. Boyer, Mmes Gruny, Deromedi et Bellurot, M. Darnaud, Mme Dumont, MM. Bouloux et Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier et Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Favreau, Sido et Savin, Mme de Cidrac, M. Bonhomme, Mme Canayer, M. Belin, Mme Schalck et MM. Meurant, Paccaud et Gremillet.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...) Comme carburant ou combustible par les services départementaux d'incendie et de secours. »

II. - Les modalités d'application du I sont fixées par décret en Conseil d'État.

III. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022.

IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean Pierre Vogel. - Comme pour les taxis ou les transporteurs routiers, entre autres professions, il faut exonérer les SDIS de la TICPE.

En zone rurale, le manque de prestataires privés amène souvent les sapeurs-pompiers à prendre en charge le transport sanitaire non urgent. Le remboursement aux SDIS s'effectue sur la base d'un forfait de 118 euros, très inférieur au coût réel évalué à 190 euros, et pèse donc sur les finances des collectivités territoriales. L'augmentation de la prime de feu coûte 80 millions d'euros aux départements, et n'est compensée que pour moitié par l'exonération de la surcotisation employeur à la CNRACL.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je connais la fragilité des SDIS, mais votre demande se heurte aux contraintes européennes. Néanmoins, la carence ambulancière pose un réel problème.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - J'ai répondu en 2018, 2019 et 2020 : le droit européen est clair, l'exonération doit concerner soit toutes les administrations publiques, soit aucune. Avis défavorable.

M. Jean Pierre Vogel. - Il faut se pencher sur l'indemnisation des carences ambulancières privées, qui pèse sur les SDIS. Souvent, les SAMU n'ont pas les moyens de compenser ces carences. Je retire cet amendement mais occupons-nous sérieusement du sujet, qui a été soulevé à plusieurs reprises par Olivier Richefou, président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS).

Mme Nadine Bellurot. - L'Assemblée des départements de France (ADF) proposait pour les carences ambulancières un remboursement de 251 euros, contre 118 à 124 euros. L'Inspection générale de l'administration (IGA) et celle des affaires sociales (IGAS) ont rendu deux rapports sur le sujet. La balle est dans le camp du Gouvernement. Les départements doivent être accompagnés. Les SDIS interviennent sur des opérations de moins en moins prioritaires, cela décourage le bénévolat et dissuade les employeurs d'embaucher des pompiers volontaires.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Je n'ai pas besoin d'injonctions ni de ton véhément pour m'occuper du sujet sérieusement.

L'amendement n°II-227 rectifié bis est retiré.

M. le président. - Amendement n°II-138 rectifié ter, présenté par M. Kern, Mme Billon, M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Détraigne et Canevet, Mmes Doineau et Perrot et MM. Le Nay, S. Demilly, Duffourg et Delcros.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d'action de la fiscalité écologique.

Chaque loi prévue au premier alinéa précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110-1 du code de l'environnement, L. 100-4 du code de l'énergie, L. 541-1 du code de l'environnement et L. 211-1 du même code ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d'au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d'affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° du présent article, ces principes garantissent l'équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

M. Michel Canevet. - Cet amendement d'appel propose une loi quinquennale sur les objectifs et les priorités de la fiscalité écologique.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Tout ce qui touche aux taxes environnementales relève des lois de finances. Ne nous éparpillons pas. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis. Le jaune budgétaire sur le budget vert est un premier pas. Les lois de programmation pluriannuelles des finances publiques seront l'occasion de traiter du sujet.

L'amendement n°II-138 rectifié ter est retiré.

L'amendement n°II-1027 rectifié bis n'est pas défendu.

L'amendement n°II-1415 rectifié ter est retiré.

M. le président. - Amendement n°II-1364 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation détaillée des coûts et des économies qu'engendrerait la reprise en interne de la gestion du Compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Mme Vanina Paoli-Gagin. - La suppression du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » (CAS TE) a été votée en loi de finances pour 2020. Or, dans sa note d'analyse de l'exécution budgétaire 2019, la Cour des comptes rappelle que « La Caisse des dépôts et consignations gère le fonds CAS TE. La Cour demande donc a? ce que soit réalisée, avant le 30 juin 2021, une évaluation détaillée des coûts et des économies engendrées par cette reprise en interne. »

Cette recommandation doit être prise en compte, d'où cette demande de rapport.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait. Le rapport de la Cour des comptes pose le diagnostic : des efforts sont désormais attendus.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°II-1364 rectifié bis est retiré.

M. le président. - Amendement n°II-104, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Canevet, S. Demilly, Duffourg, Le Nay et Levi, Mme Létard, M. P. Martin, Mmes Vermeillet, Sollogoub, Saint-Pé et de La Provôté et M. Prince.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l'aéronautique pour les prochaines années. Ce rapport vise notamment à éclairer la représentation nationale sur l'émergence effective d'une filière française de biocarburants de nouvelle génération pour les carburéacteurs aéronautiques à même d'atteindre le niveau de production requis au 1er janvier 2022, afin d'adapter le cas échéant le calendrier d'application et les modalités de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants.

M. Vincent Capo-Canellas. - Le Gouvernement a lancé, en février 2020, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour des projets de création d'unités de production de biocarburant de deuxième génération pouvant être utilisés dans l'aéronautique. Cet AMI s'inscrit dans le cadre de la feuille de route nationale pour le déploiement des biocarburants aéronautiques durables.

La mise en place d'une telle filière est complexe. Or l'article 15 du projet de loi de finances prévoit une extension de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants (Tirib) au secteur aérien qui entrerait en application au 1er janvier 2022 alors que l'AMI fixe à 2024 le délai de mise en place de ces biocarburants de deuxième génération. Un rapport est donc nécessaire.

M. le président. - Amendement identique n°II-521 rectifié, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Daubresse et Lefèvre, Mmes V. Boyer et Gruny, M. Paccaud, Mmes Goy-Chavent, Dumas, M. Mercier et Micouleau, MM. Laménie, Charon et Vogel, Mme Deromedi, MM. Milon, Meurant, Genet, E. Blanc, Joyandet, Rojouan et B. Fournier, Mmes Drexler et Bonfanti-Dossat et MM. Savary et Cuypers.

M. Arnaud Bazin. - Au moment de l'entrée en vigueur de la taxe en 2022, il faudra que des carburants permettant d'échapper à la taxe soient disponibles sur le marché. Sinon, il s'agirait d'une simple taxe de rendement. Je vous invite à voter cette demande de rapport même si je connais la répugnance de la commission des finances à cet égard.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable ! (On s'en félicite à droite.) Nous avions souligné qu'il serait difficile d'être au rendez-vous en 2022 pour les biocarburants aéronautiques. Quel type de biocarburants voulons-nous ? Certains, à base de végétaux, peuvent concurrencer l'alimentation. Un rapport serait bienvenu.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable comme sur toutes les demandes de rapport.

M. Arnaud Bazin. - Le 1er janvier 2022 n'est pas la période la plus favorable pour pénaliser Air France ! Les avions des compagnies étrangères peuvent faire le plein ailleurs...

M. Vincent Capo-Canellas. - Pour une fois, faisons exception à la règle pour ce rapport. Il faut développer une filière de biocarburant, mais ne la taxons pas avant qu'elle n'existe ! Ensuite, nous irons probablement vers l'hydrogène.

M. Jérôme Bascher. - Au moment où l'État devrait investir dans Air France entre 4 et 7 milliards d'euros - selon la presse, mieux informée que le Parlement - il serait bon d'en savoir plus sur cette taxe.

Les amendements identiques nosII-104 et II-521 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°II-105, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Canevet, S. Demilly, Duffourg, Levi et Le Nay, Mme Létard, MM. P. Martin et Prince et Mmes de La Provôté, Saint-Pé, Sollogoub et Vermeillet.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour identifier et mettre en oeuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d'une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l'Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d'être supprimées en cas d'adoption d'une taxation au niveau international ou européen.

M. Vincent Capo-Canellas. - Un rapport du Gouvernement fournira des informations sur les projets de taxation du transport aérien au niveau international ou européen, et envisagera toute solution pour garantir un effet neutre sur le pavillon français. Il faudra réfléchir à la conciliation d'une taxe environnementale avec la taxe de solidarité nationale sur les billets d'avion.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse. L'an passé, nous avions voté cet amendement.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

M. Julien Bargeton. - Attention aux rapports ! Beaucoup d'institutions peuvent en fournir : Cour des comptes, inspections générales diverses, think tanks, France Stratégie...

Transférons ces amendements de demandes de rapport à nos commissions pour savoir si des rapports sont en cours pour éviter de les demander. Appuyons-nous sur l'existant.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - La commission des finances n'est pas favorable aux demandes de rapport, vous le savez. Ces demandes visent le Gouvernement et des institutions qui lui sont associées, mais les rapports peuvent être fournis par des tiers.

Parfois, on se fait plaisir et on oublie ensuite la demande.

M. Vincent Capo-Canellas. - La France a le génie de la taxation. Si nous pouvions écrire dans la loi que lorsqu'il y aura une taxe européenne sur le kérosène, il faudra en tirer les conséquences sur nos propres taxes nationales, ce serait parfait.

L'amendement n°II-105 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 43 quater est adopté.

Article 43 quinquies

M. le président. - Amendement n°II-1128, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Amendement de coordination.

L'amendement n°II-1128, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 43 quinquies est supprimé.

L'article 43 sexies est adopté.

Articles additionnels après l'article 43 sexies

M. le président. - Amendement n°II-1092 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Levi, Bonnecarrère et Canevet, Mme Sollogoub, M. Maurey, Mme Gatel, M. Lafon, Mme Saint-Pé et MM. Moga, P. Martin, Chauvet et Le Nay.

Après l'article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 3 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canevet. - Le secteur de l'audiovisuel est particulièrement touché par la crise, avec l'arrêt de tournages internationaux.

De nombreux producteurs souhaitent réaliser des productions en France. Réduisons de 2 000 euros à 1 500 euros la minute le seuil minimal d'accès au crédit d'impôt pour que la filière redémarre en 2021.

M. le président. - Amendement identique n°II-1261 rectifié, présenté par M. Assouline et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. David Assouline. - Le Gouvernement a relevé le taux du crédit d'impôt pour le documentaire et en a élargi le bénéfice à la captation de spectacles vivants, essentielle pour donner aux Français accès à la danse, au théâtre, à l'opéra, qui se produisent actuellement sans public.

Mais le seuil d'accès au crédit d'impôt pour les documentaires est trop élevé. Avec la covid, le budget des documentaires ne sera pas de plus de 2 000 euros par minute, en raison de l'arrêt des partenariats internationaux. Fixons le plancher à 1 500 euros par minute. L'efficacité des dispositifs repose sur de tels détails : plancher, assiette et taux.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'article 43 sexies prévoit déjà une bonification pour les dépenses de production de documentaires : le taux passe de 20 à 25 %. Le crédit d'impôt passe de 1 150 à 1 450 euros par minute produite. Cette dépense fiscale représente 14,7 % du coût des documentaires sortis en salle en 2019.

Il existe d'autres dispositifs que ce crédit d'impôt pour soutenir le documentaire. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable à cet amendement comme à tous ceux visant à créer un article additionnel après l'article 43 sexies. Nous avons déjà fait beaucoup pour le secteur de la culture, alors même que je suis opposé aux dépenses fiscales : certaines coûtent jusqu'à trois fois plus que prévu aux finances publiques. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin.

M. David Assouline. - Nous avons gagné contre Bercy concernant les crédits d'impôt culturel. Cela a permis de rapatrier des dizaines de milliers emplois et les rentrées fiscales liées aux tournages ont rapporté plus que le coût des crédits d'impôt.

Pour les documentaires, le Gouvernement a fait beaucoup, c'est vrai. Mais avec la pandémie, le seuil est trop élevé. Ne fermez pas la porte ! Le documentaire français, c'est l'excellence, la qualité. Nous en avons besoin pour lutter contre les fake news.

Les amendements identiques nosII-1092 rectifié bis et II-1261 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°II-644 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, M. Allizard, Mmes Billon et N. Goulet, MM. Menonville, Rietmann et Perrin, Mme F. Gerbaud, MM. Levi et D. Laurent, Mmes Bonfanti-Dossat et de Cidrac, M. Daubresse, Mme Sollogoub, M. Henno, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Paoli-Gagin, MM. Pellevat et Savin, Mme Canayer, M. Cambon, Mmes Demas et Dumont, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Longuet et Kern, Mmes de La Provôté et Joseph, M. Darnaud, Mme Berthet, MM. Bonne, Bouchet, Genet, Bouloux, Brisson, Grosperrin et Houpert, Mme Lassarade, M. Panunzi, Mme Ventalon, M. B. Fournier, Mme Guidez, M. Klinger, Mme Raimond-Pavero, MM. Regnard, Milon, Belin, Moga, Bonhomme, J.B. Blanc, E. Blanc, Meurant, Wattebled, Gremillet et Sido, Mme M. Mercier, MM. Charon et Chasseing, Mme Gatel, MM. Rapin et Chatillon, Mme Di Folco, MM. Decool, Paccaud, Karoutchi et Piednoir et Mmes Morin-Desailly et Bellurot.

Après l'article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le sixième alinéa du f du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu'au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021 pour les oeuvres cinématographiques d'animation et pour les oeuvres cinématographiques autres que d'animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos. - Monsieur le ministre, écoutez-nous ! La ministre de la culture et le ministre de l'économie le savent : il faut soutenir la culture, qui est aux abois.

Le crédit d'impôt pour le cinéma est efficace et a été amélioré lors des dernières lois de finances pour s'adapter aux besoins des producteurs. Ainsi, sur la période 2015-2018, le taux de délocalisation des semaines de tournage est passé de 37 à 20 % et les films à plus gros budgets sont intégralement relocalisés, alors que 97 % étaient délocalisés en 2015.

Selon le CNC, la dépense fiscale en faveur du cinéma a été identique entre 2017 et 2019. La prévision de dépense fiscale pour 2020 était même en baisse de 5 % avant la crise sanitaire. Cette dernière génère des surcoûts significatifs, conséquence des décalages des productions et des frais induits par le protocole sanitaire très strict sur les tournages. Enfin, les chaînes de télévision ont enregistré une chute inédite de leurs recettes publicitaires, ce qui diminuera le montant de leurs obligations d'investissement dans la production cinématographique pour 2021.

Une augmentation temporaire du taux du crédit d'impôt de 30 à 40 % portant sur les seules dépenses engagées sur l'exercice 2021 pourrait se faire à enveloppe quasi-constante, sans hausse des dépenses fiscales prévues.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Le dispositif du crédit d'impôt est coûteux, la dépense fiscale s'étant accrue de 40 millions d'euros. Sagesse, donc.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Le coût de ce crédit d'impôt a augmenté de 50 % entre 2016 et 2018. L'avis reste défavorable.

M. Roger Karoutchi. - Le Gouvernement a fait beaucoup d'effort pour la culture, je l'ai dit dans mon rapport budgétaire. Mais ces efforts ne compensent que les pertes de 2020. Or personne ne peut croire que 2021 sera une année normale. La crise est toujours là et je doute de la réouverture des salles le 15 décembre.

Malheureusement, ce secteur est le premier à faire l'objet d'arbitrages négatifs des Français.

Soutenez-le en 2021 pour lui faire passer le cap.

Mme Catherine Dumas. - Je soutiens cet amendement. Nous avons eu beaucoup de mal à obtenir ce crédit d'impôt, qui a des effets très positifs sur la relocalisation des tournages. Sans être aussi pessimiste que M. Karoutchi, je pense que l'année 2021 sera difficile.

M. Michel Canevet. - Catherine Morin-Desailly a déposé un amendement qui aurait pu être en discussion commune. Catherine Dumas vient d'évoquer le contexte. N'oubliez pas que les chaînes de télévision ont moins de rentrées publicitaires, donc moins d'argent à consacrer à la production cinématographique. Il sera difficile de faire revenir le public dans les salles de cinéma. Il faut dès à présent encourager la production cinématographique. Les contreparties, ce sont les recettes de TVA, mais aussi le rayonnement culturel de la France.

M. David Assouline. - Oui, les efforts de l'État pour le cinéma sont à saluer. Le dispositif que nous proposons serait temporaire. L'excellence du cinéma français est inédite, au regard de la taille du pays. Après le cinéma américain, qui écrase tout, le cinéma indien, qui résiste bien mais dans son marché domestique, c'est le seul qui résiste. Voyez ce qu'il reste du cinéma espagnol ou italien... Je voterai cet amendement.

L'amendement n°II-644 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°II-1093 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Levi, Bonnecarrère et Canevet, Mme Sollogoub, M. Maurey, Mme Gatel et MM. Moga, P. Martin, Chauvet et Le Nay.

Après l'article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le sixième alinéa du f du III de l'article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à 40 % pour les oeuvres cinématographiques d'animation et pour les oeuvres cinématographiques autres que d'animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022.

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canevet. - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait : la majoration proposée serait pérenne.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1093 rectifié est retiré.

M. le président. - Amendement n°II-1259 rectifié, présenté par Mmes L. Darcos et Bellurot.

Après l'article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e du 1 du III de l'article 220 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...) Les dépenses relatives aux frais financiers liés aux crédits souscrits pour la production de l'oeuvre et aux frais d'assurance engagés afin de garantir les risques encourus lors de la production de l'oeuvre ; »

2° Après le e du 1 du III de l'article 220 quaterdecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...) Les dépenses relatives aux frais financiers liés aux crédits souscrits pour la production de l'oeuvre et aux frais d'assurance engagés afin de garantir les risques encourus lors de la production de l'oeuvre. »

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. - Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

IV. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos. - Vous penserez peut-être que j'abuse...

L'élargissement de l'assiette du crédit d'impôt aux frais financiers liés aux crédits souscrits pour la production de l'oeuvre et aux frais d'assurance destinés à couvrir les risques encourus, à compter du 1er janvier 2021, permettrait d'en renforcer l'efficacité.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait pour éviter les abus. (Sourires)

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°II-1259 rectifié est retiré.

M. le président. - Amendement n°II-439 rectifié ter, présenté par Mmes L. Darcos, Dumas et Garriaud-Maylam, M. D. Laurent, Mmes Sollogoub et Belrhiti, MM. Rietmann, Perrin, Sautarel, H. Leroy, Henno, Lefèvre et Houpert, Mme Deromedi, MM. Sido et Belin, Mmes Billon et Gruny, M. Détraigne, Mme Lassarade, MM. Guerriau, Chasseing et Brisson, Mmes Guidez et Imbert, MM. Verzelen, E. Blanc, Piednoir, Menonville, Mandelli, Pellevat, P. Martin, Savary, Genet et Savin, Mme Dumont, M. Chauvet, Mme M. Mercier, MM. Milon, Levi, Vogel, B. Fournier et Charon, Mme Morin-Desailly, M. Bonhomme, Mmes Canayer et Saint-Pé, MM. Longuet, Darnaud et Rapin, Mmes Di Folco, Garnier et Ventalon, M. Meurant, Mme Doineau et MM. C. Vial, Karoutchi, Saury, Longeot et Gremillet.

Après l'article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année « 2024 ».

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos. - Le crédit d'impôt cinéma concerne les films d'initiative étrangère dont toute ou une partie de la fabrication a lieu en France. En 2019, 245 millions d'euros ont été dépensés dans notre pays pour des films, des séries TV et des oeuvres d'animation dans des studios faisant appel à des talents français.

Les projets internationaux nécessitent une longue préparation ; pour les films de 2022 et 2023, les décisions seront prises en 2021.

Dans le contexte de décalages en cascade, les producteurs étrangers choisiront les pays où ces dérapages n'auront pas de conséquences trop importantes sur leur budget, notamment du point de vue fiscal. Le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne proposent aux producteurs des avantages fiscaux attractifs sans limite dans le temps.

Il est donc indispensable de prolonger le crédit d'impôt par anticipation jusqu'au 31 décembre 2024, faute de quoi les tournages décidés durant l'année 2021 échapperont à la France.

M. le président. - Amendement identique n°II-968 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Laugier et S. Demilly, Mmes de La Provôté, Vérien et Loisier, MM. Bonnecarrère et Bonneau, Mme Gatel, M. J.M. Arnaud, Mme Perrot, M. Canevet, Mmes Dindar et Létard et MM. Kern, Janssens, Capo-Canellas, Cazabonne, Lafon, Delcros et Duffourg.

M. Bernard Delcros. - Défendu.

M. Jean-François Husson., rapporteur général. - Ce crédit d'impôt est un élément clé de la relocalisation de la production en France. Sagesse, mais nous avons besoin de l'accord de la Commission européenne : prudence.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

M. David Assouline. - La sagesse conduit à voter cet amendement. Le contexte implique d'anticiper. Grâce à ce crédit d'impôt, nous avons non seulement relocalisé le cinéma français mais aussi attiré de grosses productions étrangères - et pas seulement à Paris. Pour conserver ces effets positifs, il faut adapter le dispositif à la crise.

Les amendements identiques nosII-439 rectifié ter et II-968 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°II-647 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Allizard et Lafon, Mme N. Goulet, MM. Menonville, Rietmann et Perrin, Mme F. Gerbaud, MM. Levi, D. Laurent et Daubresse, Mme Sollogoub, M. Henno, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Savin et E. Blanc, Mme Canayer, MM. Cambon et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Longuet et Kern, Mmes de La Provôté, Joseph et Billon, MM. J.B. Blanc, Bonne et Darnaud, Mme Berthet, MM. Bouchet, Genet, Brisson et Grosperrin, Mmes Lassarade, Ventalon et Bonfanti-Dossat, MM. Bouloux et B. Fournier, Mme Guidez, MM. Regnard, Milon, Belin, Chasseing, Moga et Bonhomme, Mmes Demas et de Cidrac, M. Meurant, Mme Dumont, MM. Wattebled, Gremillet, Chatillon et Sido, Mme M. Mercier, M. Charon, Mme Gatel, M. Houpert, Mme Paoli-Gagin, M. Pellevat, Mme Raimond-Pavero, M. Rapin, Mme Di Folco et MM. Decool, Paccaud, Karoutchi, Klinger, Panunzi et Piednoir.

Après l'article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis

« Art. - 220 quaterdecies A.- I.- Les entreprises d'édition et de distribution cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins trois oeuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées à partir du 1er janvier 2021 en vue de la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises d'édition et de distribution, de la législation sociale.

« II. - 1. Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I sont des oeuvres de toutes nationalités (agréées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d'animation, etc. diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

« L'oeuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d'exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l'audiovisuel. L'oeuvre bénéficiaire doit disposer d'un numéro ISAN.

« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les oeuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Les oeuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité.

« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d'une oeuvre, incluant :

« a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'oeuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

« b) Le cas échéant, pour les oeuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'oeuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

« c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

« d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

« e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

« f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

« g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

« h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

« i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

« j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d'attachés de presse ;

« k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;

« l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

« 2. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l'oeuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d'un million d'euros.

« IV. - Pour les oeuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de leur engagement, dès lors qu'elles sont validées par le président du centre national du cinéma et de l'image animée, lors d'une demande d'agrément définitive.

« L'agrément est délivré par le président du centre national du cinéma et de l'image animée après l'obtention du visa d'exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l'oeuvre par l'émission du premier bordereau d'exploitation cinématographique, déclaré au centre national du cinéma et de l'image animée.

« V. - 1. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même oeuvre cinématographique, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« 2. Le crédit d'impôt est plafonné à un million d'euros par entreprise et par an.

« VI. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d'édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses mentionnées au III, sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution. »

VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

VIII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos. - L'éditeur-distributeur est le maillon intermédiaire entre le producteur et la salle de cinéma ; son activité est à risque puisqu'il consent une avance aux producteurs.

Compte tenu de l'investissement important que représente la sortie d'un film, l'incertitude actuelle sur la fréquentation peut conduire les distributeurs à retenir les films dans l'attente de perspectives meilleures.

Plus largement, les marchés secondaires des distributeurs s'effondrent, sans que les ventes aux plateformes aient pris encore le relais. Le piratage pèse également très lourd.

En attendant que le marché trouve de nouveaux équilibres, l'État doit intervenir pour inciter les distributeurs à commercialiser des films tout au long de l'année 2021, afin d'approvisionner régulièrement les salles.

Ce crédit d'impôt serait positif pour tous les acteurs du secteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'amendement est satisfait par l'élargissement du champ d'intervention des sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (Sofica), prévu à l'article 42 L, ainsi que par les 17 millions d'euros consacrés à la relance de l'exploitation en salles dans le plan de relance. Retrait.

Mme Laure Darcos. - L'Assemblée nationale a voté un amendement qui exonérait les exploitants de salle de taxe spéciale additionnelle, ce qui prive le CNC de près de 20 millions d'euros de recettes.

M. David Assouline. - Je suis partagé. Nous aurions dû travailler ensemble pour définir une mesure plus juste et plus cohérente. Chacun - CNC et salles - a des problèmes de trésorerie.

Nous avons exonéré de taxe car on ne pouvait plus aller au cinéma ! Les salles étaient asphyxiées ! On pourrait prendre en compte uniquement les périodes de confinement : une partie irait au CNC, l'autre aux salles. Mais cette taxe revient en partie vers les salles. On pourrait trouver une mesure juste d'exonération pour la période du confinement durant la navette.

L'amendement n°II-647 rectifié bis n'est pas adopté.

Article 43 septies

M. le président. - Amendement n°II-1129, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

L'amendement de coordination n°II-1129, accepté par le Gouvernement, est adopté et l'article 43 septies est supprimé.

Articles additionnels après l'article 43 septies

M. le président. - Amendement n°II-1163 rectifié bis, présenté par M. Bascher, Mme Lavarde, MM. H. Leroy et Sol, Mme Belrhiti, M. Cambon, Mmes Demas, L. Darcos et Joseph, MM. Lefèvre, Grosperrin, Paccaud, Bonne, Belin, Houpert et Panunzi, Mme Dumas, MM. Bonhomme et Charon, Mmes Garriaud-Maylam, M. Mercier et Deromedi, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Courtial, Mmes Imbert, Gruny, Delmont-Koropoulis et de Cidrac, MM. Klinger et Vogel, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Longuet, Le Gleut et Bouchet.

Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu du rapport annuel d'activité établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »

M. Jérôme Bascher. - Cet amendement est frappé au triple sceau du bon sens, de la cohérence et de la gratuité. Que le Centre national de la musique (CNM), à l'instar du CNC, publie la liste des agréments !

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable, car contraire au secret fiscal.

L'amendement n°II-1163 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°II-249 rectifié bis est retiré.

M. le président. - Amendement n°II-626, présenté par M. Bargeton.

Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'intitulé de cette division est complété par les mots : « et pour dépenses d'édition d'oeuvres musicales » ;

2° L'article 220 octies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d'édition musicale au sens de l'article L. 132-1 du même code » ;

- après les mots : « disque numérique polyvalent musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d'assurer l'exploitation et la diffusion commerciale d'oeuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d'auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- avant première phrase du II, sont insérés les signes « 1° » ;

- après le b du II sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent également droit au crédit d'impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d'assurer l'exploitation et la diffusion commerciale d'oeuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d'auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d'un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l'auteur ou le compositeur s'engagent à accorder un droit de préférence à l'entreprise pour l'édition d'oeuvres futures conformément aux articles L 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; »

« b) Être le premier contrat de préférence liant l'auteur ou le compositeur à une société d'édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n'ayant pas, en qualité d'artiste principal ou dans le cadre d'un groupe d'interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l'écriture et/ou la composition d'une part de plus de 50 % des oeuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s'apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l'hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date. »

« S'agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des oeuvres éditées au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des oeuvres qui ont fait l'objet d'un dépôt au répertoire d'un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l'année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- au premier alinéa du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

- au du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

- après le e du 2°, sont insérés vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des oeuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l'entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des oeuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l'accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d'oeuvres originales destinées à être incluses dans une oeuvre cinématographique, ou une oeuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l'illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d'auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu'elles concourent au soutien à la création des oeuvres ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés au soutien à la création des oeuvres ;

« d. les dépenses liées à la formation de l'auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. les dépenses liées à la participation ou à l'organisation de séminaires d'écriture, aux frais d'inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses liées à l'utilisation des studios de répétition ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ;

« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l'administration des oeuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. - les frais de personnel de l'entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l'administration et au contrôle des oeuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les oeuvres, de la déclaration des oeuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d'auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l'analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b.- les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu'elles concourent au contrôle et à l'administration des oeuvres ;

« c. - les frais de déclaration des oeuvres ;

« d. - les dépenses de veille à l'égard des diverses exploitations des oeuvres qui pourraient s'avérer illicites ;

« e. - les frais de défense des oeuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 5° Pour les dépenses liées à l'exploitation et la diffusion commerciale des oeuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l'entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l'exploitation et la diffusion commerciale des oeuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des oeuvres musicales ou des productions en lien avec les oeuvres, le placement de tout ou partie d'une oeuvre musicale avec ou sans modification auprès d'un interprète, d'un producteur phonographique, d'un producteur de spectacles, d'un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d'agences de publicité ou d'annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des oeuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu'elles concourent à l'exploitation et à la diffusion commerciale des oeuvres ;

« c. les dépenses de reproduction graphique des oeuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l'impression et la commercialisation sur support papier des oeuvres ;

« d. les dépenses liées au coût de numérisation des oeuvres et la commercialisation sur support numérique des oeuvres ;

« e. les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des oeuvres musicales ou des productions en lien avec les oeuvres en vue d'assurer l'exportation et la diffusion à l'étranger des oeuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement ;

« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l'entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des oeuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show-cases, concerts et tournées) ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu'elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. les dépenses liées à la reproduction des oeuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des oeuvres ;

« d. les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d'enregistrement et frais de réalisation, d'arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. les dépenses liées à l'achat, la location, ou le transport de matériel ou d'instruments dans le cadre du développement de carrière de l'auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. les dépenses engagées au titre de la participation de l'auteur, du compositeur, ou de l'interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; »

- au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés ;

- après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6° éligibles au crédit d'impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d'entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l'hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d'impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d'une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. » ;

- à la dernière phrase du III, la référence faite au « II » est remplacée par les mots « 1° du II » ;

- après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6°, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice ; » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs » ;

- au a., après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : «, auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ;

- après le c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. - par auteur ou compositeur, la liste des oeuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l'honneur indiquant :

«  - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d'édition musicale ;

«  - soit qu'il n'a pas, en qualité d'artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l'écriture et/ou la composition d'une part de plus de 50 % des oeuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret ;

« e. par entreprise, la liste des oeuvres éditées visées au II déposées au répertoire d'un organisme de gestion collective au cours de l'année civile précédente, ainsi que leur langue d'expression ;

« f. la liste de l'ensemble des oeuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d'édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt. » ;

e) Le VI est ainsi modifié :

- au 1° du VI, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et son ajoutés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3°, 4°, 5° et 6° » ;

- au 2° du VI, après le mot : « coproduction », sont insérés les mots : « ou de coédition » ;

- Ilest ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«...° Dans l'hypothèse où l'entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu'une seule fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I du présent article. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.

III. - Au quatrième alinéa de l'article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat d'édition ou de préférence, ».

IV. - Le I, le II et le III ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Julien Bargeton. - Nous proposons la mise en place d'un crédit d'impôt en faveur de l'édition musicale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Les amendements suivants prévoient un crédit d'impôt plus autonome. Retrait à leur profit.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

L'amendement n°II-626 est retiré.

M. le président. - Amendement n°II-84 rectifié sexies, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Allizard et Belin, Mmes Berthet et Billon, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, Brisson, Cambon, Charon et Chatillon, Mme de Cidrac, MM. Darnaud et Daubresse, Mmes N. Delattre, Demas, Deromedi, Di Folco, Drexler, Dumont, Estrosi Sassone, Garnier et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Houpert, Mmes Imbert et Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Longuet, Mme Lopez, M. Menonville, Mme M. Mercier, MM. Milon, de Nicolaÿ, Paccaud, Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Raimond-Pavero, MM. Rapin, Savin, Sido et Sol, Mmes Sollogoub et Ventalon et M. Vogel.

Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un...° ainsi rédigé :

«...° Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'oeuvres musicales

« Art. 220 sexdecies I. - Les entreprises exerçant une activité d'édition musicale au sens des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d'assurer l'exploitation et la diffusion commerciale d'oeuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d'auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d'assurer l'exploitation et la diffusion commerciale d'oeuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d'auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d'un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l'auteur ou le compositeur s'engagent à accorder un droit de préférence à l'entreprise pour l'édition d'oeuvres futures conformément aux articles L. 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l'auteur ou le compositeur à une société d'édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n'ayant pas, en qualité d'artiste principal ou dans le cadre d'un groupe d'interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l'écriture et/ou la composition d'une part de plus de 50 % des oeuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s'apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l'hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S'agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des oeuvres éditées au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des oeuvres qui ont fait l'objet d'un dépôt au répertoire d'un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l'année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

« III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des oeuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. - les frais de personnel de l'entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des oeuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l'accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d'oeuvres originales destinées à être incluses dans une oeuvre cinématographique, ou une oeuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l'illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d'auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. - les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu'elles concourent au soutien à la création des oeuvres ;

« c. - les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés au soutien à la création des oeuvres ;

« d. - les dépenses liées à la formation de l'auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. - les dépenses liées à la participation ou à l'organisation de séminaires d'écriture, aux frais d'inscription et de déplacement ;

« f. - les dépenses liées à l'utilisation des studios de répétition ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l'administration des oeuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. - les frais de personnel de l'entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l'administration et au contrôle des oeuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les oeuvres, de la déclaration des oeuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d'auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l'analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. - les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu'elles concourent au contrôle et à l'administration des oeuvres ;

« c. - les frais de déclaration des oeuvres ;

« d. - les dépenses de veille à l'égard des diverses exploitations des oeuvres qui pourraient s'avérer illicites ;

« e. - les frais de défense des oeuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à l'exploitation et la diffusion commerciale des oeuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. - les frais de personnel de l'entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l'exploitation et la diffusion commerciale des oeuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des oeuvres musicales ou des productions en lien avec les oeuvres, le placement de tout ou partie d'une oeuvre musicale avec ou sans modification auprès d'un interprète, d'un producteur phonographique, d'un producteur de spectacles, d'un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d'agences de publicité ou d'annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des oeuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. - les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu'elles concourent à l'exploitation et à la diffusion commerciale des oeuvres ;

« c. - les dépenses de reproduction graphique des oeuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l'impression et la commercialisation sur support papier des oeuvres ;

« d. - les dépenses liées au coût de numérisation des oeuvres et la commercialisation sur support numérique des oeuvres ;

« e. - les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des oeuvres musicales ou des productions en lien avec les oeuvres en vue d'assurer l'exportation et la diffusion à l'étranger des oeuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement ;

« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. - les frais de personnel de l'entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des oeuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show cases, concerts et tournées) ;

« b. - les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu'elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. - les dépenses liées à la reproduction des oeuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des oeuvres ;

« d. - les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d'enregistrement et frais de réalisation, d'arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. - les dépenses liées à l'achat, la location, ou le transport de matériel ou d'instruments dans le cadre du développement de carrière de l'auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. - les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. - les dépenses engagées au titre de la participation de l'auteur, du compositeur, ou de l'interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. - les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. - les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; La rémunération d'un dirigeant mentionnée au a du 1°, a du 2°, a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d'entrée en vigueur du contrat de préférence de l'auteur ou du compositeur. Dans l'hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d'impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d'une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

« Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1°, au c, d et e du 2°, au e du 3° et au e, f, g et i du 4°, correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Le montant des dépenses définies aux 1°, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

« IV. - Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« V. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d'une demande d'agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

« a. - par auteur ou compositeur, la liste des oeuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l'honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d'édition musicale ;

« - soit qu'il n'a pas, en qualité d'artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l'écriture et/ou la composition d'une part de plus de 50 % des oeuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret ;

« b. - par entreprise, la liste des oeuvres éditées visées au II déposées au répertoire d'un organisme de gestion collective au cours de l'année civile précédente, ainsi que leur langue d'expression ;

« c. - la liste de l'ensemble des oeuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d'édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt.

« VI. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VII. - 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2° En cas de coédition, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu'elle assume des dépenses exposées.

« VIII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d'impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. » ;

2° Après l'article 220 Q, il est inséré un article 220 Q... ainsi rédigé :

« Art. 220 Q.... I.  -  Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d'un contrat de préférence n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit contrat, l'agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l'article 220 sexdecies ont été respectées fait l'objet d'un reversement.

« L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

II. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. - Le I et le II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos. - Nous créons un crédit d'impôt en faveur de l'édition musicale, pour soutenir la création et le développement de carrières d'auteurs ou de compositeurs par les éditeurs de musique.

Les mutations du marché de la musique ont entraîné une réduction des moyens d'action des entreprises d'édition musicale dont l'équilibre financier déjà fragile a été dégradé par la crise sanitaire et économique. Elles préfèrent souvent signer avec des auteurs-compositeurs plus célèbres.

Le crédit d'impôt participerait de la préservation de la diversité et favoriserait le renouvellement des talents, tout en renforçant l'investissement dans la filière. Il ne concernerait que les nouveaux talents et tient compte de la francophonie, limitant les dépenses éligibles notamment au soutien à la création et au développement de carrière.

M. le président. - Amendement identique n°II-627 rectifié bis, présenté par M. Bargeton.

M. Julien Bargeton. - Le monde de la musique doit être soutenu, notamment par ce prisme des éditeurs, qui ne doivent pas être l'angle mort de ce secteur.

M. le président. - Amendement identique n°II-747 rectifié quinquies, présenté par MM. Karoutchi et Frassa, Mmes Chauvin et N. Goulet, M. Longeot, Mmes V. Boyer et Noël, MM. Moga et Le Gleut, Mme Guidez, MM. Saury et Meurant, Mme Paoli-Gagin et M. Lafon.

M. Roger Karoutchi. - Défendu.

M. le président. - Amendement identique n°II-1260 rectifié, présenté par Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. David Assouline. - Le secteur de la musique appelle à l'aide. Ceux qui nous font rêver vont-ils continuer à vivre ? Ce n'est pas exagéré : nous en paierons les conséquences en matière de diversité et de qualité de production.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse pour tous ces amendements.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosII-84 rectifié sexies, II-627 rectifié bis, II-747 rectifié quinquies et II-260 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°II-80 rectifié quater, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Allizard et Belin, Mme Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne, Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Cambon et Charon, Mme de Cidrac, MM. Chasseing, Chatillon, Courtial et Daubresse, Mmes Demas, Deromedi, Di Folco et Dumont, MM. Favreau et B. Fournier, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, MM. Genet, Gremillet et Houpert, Mmes Joseph et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre et Menonville, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Milon, Paccaud et Panunzi, Mme Paoli-Gagin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Raimond-Pavero et MM. Rapin, Savin et Sido.

Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : «, ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l'enregistrement sonore et l'édition musicale » ;

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° L'entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L'entreprise ayant pour activité principale l'enregistrement sonore et l'édition musicale est une petite entreprise au sens de la même annexe 1 ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos. - Cet amendement exonère de CFE les très petites entreprises de musique enregistrée et d'édition musicale dans les communes volontaires, à l'instar de ce qui existe pour les disquaires indépendants.

Les conséquences de la crise se feront encore sentir l'année prochaine lors de la répartition des droits d'auteur et des droits voisins de 2020.

L'année 2021 s'annonce très difficile pour les auteurs, les artistes et les entreprises qui les accompagnent. La baisse de revenus structurants et l'attrition des aides à la création servies par les organismes de gestion collective dans un contexte marqué par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 septembre 2020, divise par deux les sommes mobilisables à cet effet - moins 25 millions d'euros par an.

Cette exonération favorisera le maintien et le développement de la vie culturelle dans les territoires.

M. le président. - Amendement identique n°II-432 rectifié, présenté par M. Levi et les membres du groupe Union Centriste.

M. Michel Canevet. - Défendu.

M. le président. - Amendement identique n°II-954, présenté par M. Bargeton.

M. Julien Bargeton. - Cette incitation est ciblée sur l'écosystème de TPE de l'édition phonographique, qui fait vivre une grande diversité d'auteurs-compositeurs.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse, comme l'exonération est facultative, au choix des collectivités locales.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosII-80 rectifié quater, II-432 rectifié et II-954 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Article 43 octies

M. le président.  - Amendement n°II-1130, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

??Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'article 43 octies rétablit la réduction d'impôt sur les sociétés de 25 % du montant des souscriptions au capital des entreprises de presse en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013. Il est mal rédigé et distingue exploitants et éditeurs.

Même si cette dépense fiscale est inférieure à 1 million d'euros, elle est injustifiée.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Nous veillerons à améliorer l'article pendant la navette parlementaire.

L'amendement n°II-1130 est adopté et l'article 43 octies est supprimé.

Articles additionnels après l'article 43 octies

M. le président.  - Amendement n°II-77 rectifié, présenté par Mmes L. Darcos, Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mme de Cidrac, M. Courtial, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Gremillet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Milon, Rapin et Savin.

Après l'article 43 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 200 .... ainsi rédigé :

« Art. 200 ....  -  1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à l'acquisition, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, des oeuvres originales d'artistes vivants effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B.

« 2. Pour l'application du 1 du présent article, lorsque les versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Cet amendement institue un crédit d'impôt au bénéfice des particuliers qui acquièrent des oeuvres d'artistes vivants des arts visuels. Il complète les mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire qui, bien que nécessaires, ne répondent que partiellement aux difficultés que rencontrent ces derniers.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le mécanisme de déduction d'impôt existe déjà jusqu'en 2022 pour les entreprises, avec une obligation de montrer les oeuvres au public, ce que ne précise pas votre amendement. Avis défavorable.

L'amendement n°II-77 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-986 rectifié quinquies, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, M. Lafon, Mme Chauvin, M. Bonneau, Mme Jacques, MM. Henno, Cardoux, Cambon, Brisson, Levi et D. Laurent, Mmes F. Gerbaud et N. Goulet, MM. Somon et Daubresse, Mme Borchio Fontimp, M. Courtial, Mme Drexler, MM. J.B. Blanc et Paccaud, Mme Gruny, MM. Belin, Laménie, Rapin, Charon, B. Fournier, Longeot et Lefèvre, Mmes Berthet, Guidez et Garnier, MM. Rietmann et Perrin, Mme Imbert, MM. Mouiller, Moga et Milon, Mme Dumont, MM. Vogel, E. Blanc, Bonhomme et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Savary, Mmes Billon, Canayer et Bellurot, MM. Sautarel, J.M. Boyer, Bonne, Klinger, Meurant, Houpert, Saury et Genet, Mmes Morin-Desailly et Bourrat et M. Longuet.

Après l'article 43 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 I, il est inséré un article 1382 ... ainsi rédigé :

« Art. 1382 ....  -  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans la limite de 50 %, les locaux affectés aux établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui relèvent d'une entreprise satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) L'entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« i) Par des personnes physiques ;

« ii) Ou par une société répondant aux conditions du a et du c et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire s'engage à appliquer un taux de variation ne pouvant excéder la moitié de la valeur du taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler mentionné à l'article L. 145-34 du même code, y compris si celui-ci a une durée supérieure à neuf ans, ainsi que lors de chaque révision du loyer triennale.

« Un décret fixe la liste des pièces justificatives à communiquer au service des impôts du lieu de situation des biens. » ;

2° Après l'article 1458 bis, il est inséré un article 1458 ... ainsi rédigé :

« Art. 1458 ....  -  I.- Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence.

« II.  -  Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.

« III.  -  Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« IV.  -  Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.

« V.  -  Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

3° L'article 1464 I bis est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l'article 1464 I, » sont supprimés.

b) Au 1° du II, après les mots : « des articles 107 et 108 du traité », la fin de cet alinéa est supprimée ;

4° L'article 1464 I est abrogé.

II.  -  Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2022.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Nous proposons une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les librairies et les propriétaires de locaux commerciaux loués à des libraires.

Il est également proposé une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises au bénéfice des librairies disposant du label « librairie indépendante de référence » (LIR).

Ce serait abuser, me dit-on à la commission des finances, mais symboliquement, il est important se soutenir les libraires qui ont beaucoup souffert pendant le confinement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le secteur a été très touché par la crise. Une exonération facultative de CFE est déjà prévue pour les LIR, vous l'étendez largement aux libraires non labellisées, et le rendez obligatoire pour les LIR. Cela pénaliserait les collectivités territoriales qui perdraient ainsi une ressource sans aucune compensation. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-986 quiquies n'est pas adopté.

L'article 43 nonies est adopté, ainsi que l'article 43 decies.

Article 43 undecies

M. le président.  - Amendement n°II-1131, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Après les mots : « dans le règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. »

L'amendement rédactionnel n°II-1131, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-1457 rectifié, présenté par MM. Labbé et Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° Au 1 du II, le montant : « 3500 » est remplacé par le montant « 4500 ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Joël Labbé.  - Le crédit d'impôt bio est essentiel pour accompagner la transition de l'agriculture vers des modes de production vertueux.

L'agriculture biologique est un outil majeur de la transition agro-écologique reconnu comme tel par le dernier rapport de France Stratégie. La demande de bio augmente fortement - ce qui nous conduit à importer, faute de soutien en France.

Ce crédit d'impôt se justifie par les nombreuses externalités positives associées à l'agriculture biologique.

Enfin, alors que ce projet de loi prévoit un crédit d'impôt de 2 500 euros pour les exploitations certifiées « Haute valeur environnementale » (HVE), il est cohérent de revaloriser le crédit d'impôt bio dont le cahier des charges est bien plus exigeant en termes environnementaux.

Renforçons le soutien à l'agriculture biologique en portant à 4 500 euros le crédit d'impôt bio, et prolongeons-le jusqu'en 2024, pour répondre aux obligations du plan « Ambition bio » et du Pacte vert pour l'Énergie.

M. Jean-François Husson.  - L'augmentation du crédit d'impôt bio pourrait être supprimée si l'on préservait les aides au maintien, supprimées par le Gouvernement.

Difficile de fixer le bon niveau du crédit d'impôt tant que le règlement financier de la nouvelle PAC n'est pas adopté. Bornons-le plutôt à 2022.

Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Joël Labbé.  - On traîne sur le soutien à l'apiculture bio ! HVE et bio n'ont pas le même niveau d'exigence, la HVE n'est même pas une étape vers le bio. C'est inacceptable pour le climat, la biodiversité et les agriculteurs. Soutenons l'agriculture paysanne !

L'amendement n°II-1131 est adopté.

L'amendement n°II-1457 n'a plus d'objet.

Article 43 duodecies

M. le président. - Amendement n°II-1455 rectifié, présenté par MM. Labbé et Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge.

Supprimer cet article.

M. Joël Labbé. - Nous supprimons le crédit d'impôt pour les entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation HVE, introduit sans étude d'impact et par amendement à l'Assemblée nationale.

De nombreuses exploitations obtiennent la certification HVE sans véritablement améliorer leurs pratiques, en exploitant les failles du cahier des charges. La HVE n'empêche pas l'utilisation de produits phytosanitaires toxiques, elle peut être obtenue par le calcul d'un ratio entre le chiffre d'affaires et le montant des sommes allouées à l'achat de pesticides. Il faut savoir que 80 % des fermes HVE sont viticoles !

Pour l'élevage, le cahier des charges HVE ne comporte rien sur les prairies, le pâturage, le bien-être animal ou l'alimentation animale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Voyons plutôt le verre à moitié plein : c'est une première étape qui va dans le bon sens. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°II-1455 rectifié n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°II-1456 rectifié, présenté par MM. Labbé et Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge.

I. - Alinéa 1

Supprimer les mots

en cours de validité au 31 décembre 2021 ou

II. - Alinéa 2

Remplacer le montant :

2500

par le montant :

1000

III. - Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

de l'année 2021, ou

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Au plus tard le 1er juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du cahier des charges de la certification d'exploitation à haute valeur environnementale au sens de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, afin de renforcer les critères environnementaux, sociaux et de bien-être animal pris en compte par cette certification.

M. Joël Labbé. - J'insiste ! Le cahier des charges de la HVE n'offre pas de réelles garanties d'évolution vers des pratiques vertueuses sur le plan de la transition agroécologique.

Il faut le faire évoluer pour une meilleure prise en compte de l'environnement et du bien-être animal et inclure des critères sociaux, notamment sur le partage de la valeur.

Le crédit d'impôt HVE est trop élevé, à 2 500 euros, contre 3 500 euros pour le crédit d'impôt bio, alors que le cahier des charges de l'agriculture biologique est bien plus exigeant.

Le dispositif est censé encourager à la transition agroécologique - dès lors, pourquoi est-il rétroactif ? La certification HVE ne présente pas de lien avec des difficultés économiques liées à la situation sanitaire.

M. le président. - Amendement n°II-1245 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin et M. Artano.

I. - Alinéa 2

Remplacer le montant :

2 500 €

Par le montant :

3 500 €

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Maryse Carrère. - La mutation agroécologique exige des investissements et des contraintes difficiles à tenir dans le contexte de crise sanitaire. Pour atteindre les objectifs du Gouvernement, il faut mettre fin à l'iniquité fiscale en portant le crédit d'impôt HVE à 3 500 euros.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - La position de la commission est claire : ni plus, ni moins que ce que propose le Gouvernement. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1456 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-1245 rectifié.

L'article 43 duodecies est adopté.

Article additionnel après l'article 43 duodecies

M. le président. - Amendement n°II-1458 rectifié bis, présenté par MM. Labbé et Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge.

Après l'article 43 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après les mots : « égal à », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de sept jours de remplacement pour congé, puis, le cas échéant, à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées dans la limite de sept jours de remplacement pour congé supplémentaires par an. »

II. Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Joël Labbé. - Cet amendement facilite la prise de congés des agriculteurs grâce au crédit d'impôt, qui passerait à 75 % la première semaine et à 50 % la seconde. Cela renforce l'attractivité du secteur alors que le nombre d'exploitations baisse de 1 % à 2 % par an.

Il crée de l'emploi, bénéfique pour les territoires ruraux. Le crédit d'impôt a montré son efficacité, faisant passer les journées de remplacement de 80 000 à 180 000 par an. Les remplaçants sont un vivier important pour la reprise des fermes.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait. Le fils et frère d'agriculteur que je suis trouve qu'il faut garder une certaine proportionnalité dans les crédits d'impôt : 50 %, c'est déjà beaucoup. Il faut surtout que les agriculteurs retrouvent un revenu décent.

M. Vincent Segouin. - Oui.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

M. Joël Labbé. - Je suis plus qu'insatisfait, outré ! Il s'agit de permettre aux agriculteurs de prendre au moins une semaine de congé par an. Avec Henri Cabanel, nous avons travaillé sur la détresse du monde paysan, la solitude, le manque d'ouverture, le besoin de décompresser.

Augmenter les revenus des agriculteurs, c'est un voeu pieux ! La loi EGAlim a été un échec, il faut le dire. Certains pensent qu'il faut moins d'agriculteurs, et encore plus de concentration ; ce n'est pas notre point de vue.

M. Michel Canevet. - Je voterai cet amendement. Oui, les prix ne sont pas assez rémunérateurs, alors que le métier est difficile - les éleveurs laitiers travaillent sept jours sur sept. À 34 centimes le litre de lait, ils ne gagnent pas leur vie !

M. Vincent Segouin. - Je valide ce que dit le rapporteur général : les agriculteurs veulent gagner leur vie ; ils ne veulent pas l'aumône, ou qu'on leur paie leurs vacances. Je ne voterai pas cet amendement.

Mme Angèle Préville. - Nous le voterons. Il est bien sûr indispensable que les agriculteurs vivent de leur travail. Mais la plupart d'entre eux ne prennent pas de vacances et en souffrent psychiquement : il y a urgence à prendre une telle mesure, quitte à l'affiner par la suite.

L'amendement n°II-1458 rectifié bis n'est pas adopté.

(Marques de déception à gauche)

L'article 43 terdecies est adopté

Article 43 quaterdecies

M. le président. - Amendement n°II-1429 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. J.B. Blanc et Sautarel, Mmes Dumas et Belrhiti, MM. Paccaud, de Legge, Lefèvre et Mandelli, Mmes Delmont-Koropoulis, Jacques, L. Darcos et Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Darnaud, Cuypers, Longuet et Bascher, Mmes Berthet et Deromedi, M. E. Blanc, Mme M. Mercier, MM. Chatillon et Le Gleut, Mme Di Folco, MM. Rapin et Bouloux, Mme Joseph, MM. Somon et Anglars, Mme Gruny et M. Cardoux.

Supprimer cet article.

Mme Christine Lavarde. - Le dispositif de cet article me semblait un peu « gadget », la petite incitation sur la prime d'assurances disproportionnée avec le gros surcoût lié à l'achat d'un véhicule électrique. Par ailleurs, cela perturbe le signal prix des contrats d'assurance, car la prime varie en fonction de la qualité du conducteur. Un conducteur de véhicule électrique est-il plus raisonnable qu'un autre ?

Enfin, il est financé une baisse des recettes des départements, de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM). Vous faites comme pour l'Afitf à l'article 2 du PLFR4 !

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse. Je partage les craintes de Mme Lavarde. Cet article encourage à l'achat de véhicules électriques. Attention à l'affichage ! Ce dispositif oublie l'hydrogène, des carburants plus propres ; il diminue l'effet de l'aléa. Temporaire, il réserve de mauvaises surprises.

Les véhicules électriques neufs comme la Zoé coûtent 20 000 euros en moyenne ; leurs propriétaires ont plus de 55 ans et vivent en ville...

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1429 rectifié est adopté et l'article 43 quaterdecies est supprimé.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - J'en prends acte. Cette mesure était proposée par la convention citoyenne pour le climat. (Exclamations à droite)

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Vous avez devant vous un peu moins que 150 membres de la convention citoyenne pour le climat, mais les sénateurs sont aussi des citoyens. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et SER)

Article additionnel après l'article 43 quaterdecies

M. le président. - Amendement n°II-1482, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Après l'article 43 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« L'assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 125-7. - Les contrats d'assurance souscrits dans le cadre de l'exercice à titre professionnel d'une activité économique et garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d'activité économique consécutive aux mesures prises en application de l'article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l'article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique.

« Art. L. 125-8. - La garantie prévue à l'article L. 125-7 bénéficie aux assurés justifiant d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période d'application des mesures mentionnées au même article L. 125-7.

« Le montant de l'indemnisation versée à l'assuré correspond aux charges fixes d'exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l'allocation versée en application du II de l'article L. 5122-1 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 125-9. - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7.

« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté.

« Art. L. 125-11. - Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l'indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l'assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l'entreprise d'assurance de la déclaration de l'assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l'article L. 125-7.

« Les modalités de versement de l'indemnisation sont prévues par décret.

« Lorsque l'assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l'assuré est, jusqu'à son versement, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

« Art. L. 125-12. - Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l'article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

« Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 125-13. - Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d'ordre public. » ;

2° Au huitième alinéa de l'article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : «, L. 125-7 à L. 125-13 » ;

3° Le livre IV est ainsi modifié :

a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fonds d'aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 427-1. - Un fonds d'aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l'indemnisation définie à l'article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d'assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d'application des mesures mentionnée à l'article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s'appliquent sur tout le territoire métropolitain.

« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d'un minimum de 500 millions d'euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d'atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.

« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d'une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l'ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d'assurance proportionnellement à la part prise par chacune d'elles dans l'ensemble des indemnisations versées en application de l'article L. 125-8 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d'assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu'elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période.

« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Risques d'évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 431-10-1. - La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d'évènements sanitaires exceptionnels définis à l'article L. 125-7, avec la garantie de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° L'article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Convergence des temps et non des luttes, cet amendement concerne l'absence des assurances dans la crise. Il confirme ce que nous avions voté en juin dernier dans la proposition de loi établissant un partage entre solidarité nationale et secteur assurantiel.

Nous avons appris ce matin qu'un accord avait eu lieu sur un gel des cotisations en 2021 des primes d'assurance pour certains secteurs, dont celui des hôtels-cafés-restaurants, mais le ministre a déclaré qu'il n'y aurait pas d'assurance pandémie et pas d'assurance obligatoire, sauf mise en place éventuelle de « captives » par quelques acteurs économiques.

C'est une gifle pour le travail collectif du Sénat et celui du groupe de travail sur les risques exceptionnels auquel j'ai participé, aux côtés d'autres parlementaires et de tous les acteurs concernés. Nous ne voulons pas une assurance pour certains privilégiés, mais pour toutes les entreprises de France. (« Très bien ! » et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - En effet, l'accord prévoit un gel des cotisations d'assurance pour l'hôtellerie et les cafés-restaurants, ainsi que pour les secteurs les plus touchés : tourisme, événementiel, culture.

Le secteur de l'assurance a versé 400 millions d'euros au fonds de solidarité, un plan sectoriel s'élève à 1,5 milliard d'euros, et des remises commerciales gracieuses ont été accordées pour 2 milliards d'euros, soit un effort total de 4 milliards d'euros.

Bruno Le Maire a indiqué que n'était pas tranchée à moyen terme la question de l'éventuelle prise en charge de la perte d'exploitation. Cela n'est pas définitif et n'est pas non plus un refus de trancher.

Dans l'attente, nous envisageons un régime fiscal particulièrement avantageux pour les provisions des entreprises. D'où mon avis défavorable.

M. Roger Karoutchi. - Monsieur le ministre, ce que vous reproche le rapporteur général, c'est de ne pas tenir compte du Sénat. On apprend ce matin que trente citoyens vont être tirés au sort pour définir la campagne vaccinale ! (Exclamations à droite) Moi qui suis favorable au référendum d'initiative populaire, je vous dis : « Halte au feu ! ». Avec de telles pratiques, le Gouvernement se défausse de sa responsabilité devant le Parlement, voire de toute responsabilité.

L'activité politique a une noblesse, qui réside dans le fait de décider, de trancher, et d'en être responsable devant les électeurs ; ce n'est pas le tirage au sort ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, SER, CRCE)

M. Vincent Segouin. - Il n'y a pas que les professionnels de l'hôtellerie qui sont touchés, mais aussi les assureurs. Le Gouvernement fait l'éloge des banquiers, mais ils n'ont fait que gérer de l'argent public.

Pourquoi ne pas avoir confié aux assureurs de l'argent pour gérer les pertes d'exploitation ? Ils savent faire et eux en tout cas n'auraient pas versé du chômage partiel sur des comptes bancaires étrangers...

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Le Gouvernement fait une erreur. L'assurance doit aujourd'hui réfléchir plus avant. Ce n'est pas facile, j'en conviens. La présidente de la Fédération française des assurances a estimé que les politiques, faute de prendre des décisions utiles, finissaient toujours par taxer et faire payer des impôts supplémentaires. Elle pourrait faire preuve d'un peu plus de retenue.

Nous essayons d'imaginer un nouveau dispositif qui pourrait être accompagné d'actions de prévention. Les entreprises pourraient aussi mieux s'organiser, en constituant des réserves de précaution susceptibles de régler la question des fonds propres. Notre volonté est de travailler à des propositions, et non d'éviter d'être au rendez-vous de la responsabilité.

L'amendement n°II-1482 est adopté et devient un article additionnel.

La séance est suspendue à 13 heures.

présidence de Mme Nathalie Delattre, vice-présidente

La séance reprend à 14 h 30.

Article 43 quindecies

Mme la présidente. - Amendement n°II-1132, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2021.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Il s'agit de reporter la date d'entrée en vigueur de la taxe sur les importations des produits de la mécanique et du décolletage au 1er avril 2021. Nous craignons que ce dispositif n'entre en vigueur trop rapidement.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. - Les douanes confirment être en capacité de percevoir la taxe dès le 1er avril 2021 et de rattraper les montants dus depuis le 1er janvier. Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Très bien. Nous n'avions pas connaissance de ces nouvelles...

L'amendement n°II-1132 est retiré.

L'article 43 quindecies est adopté.

Article 43 sexdecies

Mme la présidente. - Amendement n°II-1133, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Amendement de cohérence. Nous supprimons un article introduit en première partie.

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-1469, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pascal Savoldelli. - Défendu.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Le Sénat a effectivement introduit en première partie l'article 3 decies C qui prévoit un crédit d'impôt pour les bailleurs qui consentent un abandon de loyer aux entreprises locataires touchées par la crise. Les collectivités territoriales peuvent bénéficier de ce dispositif.

Certains aspects de la rédaction de l'article seront à revoir dans la navette. Avis favorable à la suppression de l'article 43 sexdecies.

Les amendements identiques nosII-1133 et II-1469 sont adoptés.

L'article 43 sexdecies est supprimé.

L'amendement n°II-1249 rectifié n'a plus d'objet.

Article 44

M. Pascal Savoldelli . - Nous nous inquiétons de la modification des modalités de perception de la taxe d'aménagement, qui est l'une des principales ressources des communes pour leurs investissements. Perçue en deux tranches, elle s'élevait en 2019 à 820 millions d'euros.

Les maires nous disent que les services d'urbanisme ont du mal à obtenir les documents nécessaires, ce qui décale le versement de taxe et risque d'entraîner des contentieux. Arrêtons la complexification, d'autant que Le Monde et Les Échos nous rappellent que les communes ont déjà du mal à maintenir leurs investissements. La taxe d'aménagement devrait baisser de 17 % pour le bloc communal.

M. Marc Laménie . - Cet article transfère à la DGFiP la gestion de quatre taxes d'urbanisme : la taxe d'aménagement qui a rapporté 1,7 milliard d'euros en 2017, dont 1,1 milliard d'euros pour les communes et 540 millions d'euros pour les départements ; le versement pour sous-densité (VSD), complexe, qui doit être supprimé au 1er janvier 2021 ; la redevance d'archéologie préventive et la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage (TCBCS). L'effort de simplification et de modernisation des procédures de recouvrement est bienvenu, mais attention à ne pas pénaliser les collectivités territoriales. Le transfert du code de l'urbanisme et du patrimoine vers le CGI pose problème.

Il faudrait aussi limiter les demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance mais je soutiens cet article 44.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1134, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 4

Après la référence :

L. 331-6,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

après le mot : « article », sont insérés les mots : « à la date d'exigibilité de celle-ci » ;

L'amendement rédactionnel n°II-1134, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1178, présenté par M. Jomier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

I. - Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

B - Au premier alinéa de l'article L. 331-36, les mots : « peuvent instituer » sont remplacés par le mot : « instituent » ;

II. - Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La première phrase de l'article L. 255 A est ainsi rédigée : « Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme, le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme dans le département. » ;

Mme Angèle Préville. - Le versement pour sous-densité taxe les nouvelles constructions qui n'atteignent pas un seuil minimal de densité de bâti. Sa suppression est en contradiction avec la volonté affichée de lutter contre l'artificialisation des sols.

Le Gouvernement justifie sa suppression par le faible nombre de communes ayant souscrit au dispositif et par le faible rendement pour l'État. Il s'agit d'un dispositif facultatif, mal connu des collectivités : le Gouvernement ferait mieux de le promouvoir, de le rendre obligatoire et d'aider les collectivités à l'appliquer.

Le Comité national pour la biodiversité, le Comité pour la fiscalité écologique et une publication du ministère de la Transition écologique soutiennent le développement du VSD.

Mme la présidente. - Amendement n°II-588 rectifié bis, présenté par M. Chevrollier, Mme Primas, M. Le Gleut, Mme Deromedi, MM. Savary, Pointereau, Cuypers et Segouin, Mme Bellurot, MM. Brisson, de Nicolaÿ, Bascher, Cardoux et Rapin, Mme Di Folco, M. Favreau, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme et Courtial, Mme Belrhiti, MM. Belin et Karoutchi, Mme Joseph et M. Saury.

Alinéas 27 à 33

Supprimer ces alinéas.

M. Guillaume Chevrollier. - Le VSD est important pour maitriser et ralentir l'artificialisation des terres et l'étalement urbain. C'était une conquête du Grenelle de l'Environnement : ce recul paraît incohérent, à l'heure du budget vert et du plan de reconquête de la biodiversité, et alors que plan de relance comprend un volet sur la lutte contre l'artificialisation des terres.

Le VSD n'a qu'un petit rendement, certes, mais il faut donner aux collectivités territoriales le temps de s'approprier ce dispositif, qui est facultatif. Le supprimer, c'est retirer une liberté aux collectivités !

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-1277, présenté par MM. Dantec et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian.

M. Ronan Dantec. - Pourquoi supprimer ce VSD ? Ni le Comité national de la biodiversité, ni le Conseil national de la transition énergétique, ni le Conseil national de la protection de la nature ne semblent avoir été consultés. L'étude d'impact se contente d'indiquer que le rendement est faible.

Alors qu'il faut limiter la consommation de terres agricoles et d'espaces verts, vous donnez le signal inverse ! Le VSD est un outil intéressant, qui a une marge de progression.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1135, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 30

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 331-34

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Amendement de précision.

Avis défavorable à l'amendement n°II-1178. Le taux de recours au VSD est très faible : 18 communes, pour 5 000 euros ! Cela s'explique par sa complexité et son caractère facultatif - pourtant réclamé par les associations d'élus à sa création en 2010.

L'article 43, qui modifie la taxe d'aménagement pour la rendre plus efficace contre l'artificialisation, répond mieux au sujet.

Les amendements identiques nosII-588 rectifié bis et II-1277 tirent les conséquences de la suppression du VSD mais ne suppriment pas son abrogation. Il y a un problème de logique. Avis défavorable.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Même avis pour les mêmes raisons. Après dix ans d'existence, nous proposons de mettre fin au VSD. La lutte contre l'artificialisation des sols demeure une priorité : trois mesures de l'article 43 y répondent, dont la taxe d'aménagement, et nous regarderons avec attention les propositions de la convention citoyenne pour le climat sur le sujet.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Regardez plutôt nos travaux !

L'amendement n°II-1178 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nosII-588 rectifié bis et II-1277.

L'amendement n°II-1135, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1136, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéas 34 à 47

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nous supprimons l'habilitation à légiférer par ordonnance sur la refonte des taxes d'urbanisme dont la gestion est transférée à la direction générale des finances publiques.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - L'ordonnance n'a pas pour objet de modifier le niveau d'imposition des redevables ou l'affectation aux collectivités territoriales. L'article 44 permet au Parlement de valider le schéma de transfert ; les principaux changements induits par la réforme ont été inscrits dans la loi.

Le recours à l'ordonnance n'est pas inédit ; il a été validé dans la loi de finances pour 2020 s'agissant d'impositions sectorielles.

Les collectivités territoriales seront consultées ; elles seront les premières à bénéficier des gains d'efficience attendus.

Retrait ou avis défavorable.

M. Philippe Dallier. - Madame la ministre, vous nous expliquez que cela ne change rien pour les collectivités territoriales, puis vous dites l'inverse !

M. Jérôme Bascher. - En même temps !

M. Philippe Dallier. - Le sujet est technique, certes.

En matière de logement, le pire est à venir : dans le projet de loi Darmanin présenté demain au Conseil des ministres, le Gouvernement demandera au Parlement de l'habiliter à légiférer par ordonnance sur la réforme de la loi SRU et toutes les politiques de peuplement. Or, le Parlement, qui serait ainsi dessaisi, souhaite débattre de ces sujets.

L'amendement n°II-1136 est adopté.

L'article 44, modifié, est adopté.

Articles additionnels après l'article 44

Mme la présidente. - Amendement n°II-1209 rectifié, présenté par MM. Henno, Moga, Duffourg, Bonnecarrère, Levi et Canevet, Mme C. Fournier, M. Delcros, Mme Férat, MM. P. Martin et Chauvet et Mmes Sollogoub et Létard.

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le d du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d'une convention collective nationale ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canevet. - Certaines Urssaf reconsidèrent la carte professionnelle des salariés des transports urbains et l'assujettissent aux cotisations sociales. Il convient de sécuriser le dispositif pour éviter des situations hétérogènes sur le territoire national. Les usagers, eux, ont droit à une aide par leur employeur. Pourquoi pas les salariés des transports urbains ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Si la carte de service est un instrument de travail, l'application de la CSG est illégitime. La mesure proposée est à peu près neutre pour les finances publiques. Sagesse.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Utilisées pour l'accomplissement d'une mission professionnelle, ces cartes ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations sociales. Mais utilisées à titre privé, elles constituent un avantage en nature. L'administration travaille en lien avec les entreprises concernées pour déterminer un calcul clair, homogène et équitable de ces avantages en nature.

Retrait ou avis défavorable.

M. Michel Canevet. - Ne laissons pas l'arbitraire décider. Certains Urssaf taxent, d'autres non : c'est inacceptable.

Mme Isabelle Briquet. - Dans l'attente du groupe de travail, nous voterons cet amendement de bon sens.

L'amendement n°II-1209 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1464 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme Sollogoub, MM. D. Laurent et Cuypers, Mme Joseph, M. Regnard, Mme Belrhiti, MM. Courtial et Cambon, Mmes L. Darcos et Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Richer, MM. Daubresse, Laménie, Bonhomme, Burgoa, Sido, Menonville, Bonnus et Bouloux, Mme Garriaud-Maylam, MM. Nougein, Lagourgue, Levi et Grand, Mme V. Boyer, M. Chasseing, Mme Deromedi, MM. Bonne, Tabarot et B. Fournier, Mme Deseyne, M. Houpert, Mme Puissat, M. Savin, Mme Imbert, MM. Vogel, Babary, Longeot, Grosperrin et Le Rudulier, Mme Thomas, M. Longuet, Mmes Mélot, Demas et Bourrat, MM. P. Martin et Chatillon, Mmes M. Mercier et Dumas, M. Brisson, Mmes Gruny et Morin-Desailly, M. Genet, Mme Ventalon, MM. Moga et Calvet, Mme Estrosi Sassone, M. Wattebled, Mme Di Folco et MM. Rapin, Bouchet, Le Gleut et Lafon.

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 9° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les établissements exerçant leur activité principale dans ceux des secteurs relevant de l'hôtellerie, des bars et de la restauration. La liste des entreprises est définie par décret ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Dominique Estrosi Sassone. - Les hôtels, bars et restaurants ont été durement touchés par la crise sanitaire : au 20 janvier 2021, ils auront connu six mois de fermeture administrative. Nous les incluons dans le périmètre d'exonération de la taxe d'aménagement que peuvent consentir les collectivités territoriales.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cet amendement est complémentaire au dégrèvement exceptionnel de CFE prévu en LFR3. L'exonération facultative que vous proposez ici serait toutefois pérenne : sagesse.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Une telle exonération aurait un impact direct sur les ressources des collectivités territoriales, et un impact marginal sur les établissements concernés, qui bénéficient déjà de nombreuses aides : exonérations de cotisations, fonds de solidarité... Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°II-1464 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'article 44 bis est adopté.

Articles additionnels après l'article 44 bis

Mme la présidente. - Amendement n°II-1425 rectifié, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Après l'article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 658 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, la formalité peut être donnée : » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;

« 2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil. » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « expéditions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et des copies mentionnées aux 1° et 2°. » ;

2° L'article 849 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes mentionnés au 2° du I de l'article 658, la copie est déposée en deux exemplaires. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 855, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

M. Julien Bargeton. - Lorsqu'un acte sous seing privé dématérialisé doit être rematérialisé, il n'est plus considéré comme un original mais comme une copie, ce qui impose de le signer matériellement. On perd l'avantage de la dématérialisation.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse. Vous excluez les promesses unilatérales de vente immobilière, pour lesquelles cette mesure serait particulièrement utile. C'est étonnant.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Avis favorable. En effet, la règle actuelle prive les usagers du procédé électronique de rédaction des actes.

L'amendement n°II-1425 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1137 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Après l'article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, à tous autres organismes reconnus d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance et de bienfaisance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu'aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance ; »

2° Le second alinéa est supprimé.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cet amendement réintroduit en seconde partie l'article 8 septies initialement adopté par l'Assemblée nationale en première partie, et améliore sa rédaction.

L'amendement n°II-1137 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté, et devient un article additionnel.

Article 44 ter

Mme la présidente. - Amendement n°II-1138, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 21

Après la référence :

insérer les mots :

du I

II. - Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 6241-4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Amendement de précision rédactionnelle et de coordination.

L'amendement n°II-1138, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1431, présenté par le Gouvernement.

I. - Après l'alinéa 45

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VI bis. - Le I de l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : «, par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l'article L. 5427-1 du code du travail » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«...° D'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l'article L. 5427-1 du code du travail, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. »

II. - Alinéa 46

Remplacer les mots :

et du V

Par les mots :

, du V et du V bis

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - La loi ne permet pas le recouvrement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage à Saint-Pierre et Miquelon. Jusqu'à présent, la collectivité bénéficiait de ressources propres, mais elle a supprimé les taxes dont le recouvrement n'est pas assuré par les services fiscaux de l'État.

Il convient donc d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures afin d'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle des contributions de formation professionnelle.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse.

L'amendement n°II-1431 est adopté.

L'article 44 ter, modifié, est adopté. L'article 44 quater est adopté.

Articles additionnels après l'article 44 quater

Mme la présidente. - Amendement n°II-785 rectifié quater, présenté par M. Moga, Mme Vérien, MM. Cadic et Kern, Mme Joseph, MM. Chauvet, A. Marc et Louault, Mme Dumas, M. Mizzon, Mme Gatel, MM. Le Nay, Chatillon, Vogel et L. Hervé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, Menonville, Laménie, Levi, Longuet, Bonhomme et Delahaye, Mme Guidez, M. E. Blanc, Mmes Gruny et L. Darcos, MM. S. Demilly, Détraigne, Cazabonne, Longeot et Verzelen, Mmes Doineau et Bonfanti-Dossat, M. Hingray, Mmes de Cidrac et Morin-Desailly et M. Delcros.

Après l'article 44 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « antérieure », sont insérés les mots sont : « ou rejet d'une demande de remboursement de crédit d'impôt recherche au sens de l'article 199 ter B du code général des impôts » ;

b) Après le mot : « rehaussement », sont insérés les mots : « ou du rejet de la demande de remboursement » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « rehaussement », sont insérés les mots : « ou rejet d'une demande de remboursement de crédit d'impôt recherche au sens de l'article 199 ter B du code général des impôts ».

M. Bernard Delcros. - Les règles de procédure fiscale ne donnent pas les mêmes outils aux entreprises selon qu'elles sont bénéficiaires ou déficitaires en matière de crédit d'impôt recherche.

Seules les entreprises bénéficiaires peuvent opposer à l'administration fiscale sa propre doctrine ; les entreprises déficitaires ne peuvent opposer les rescrits. Les contribuables doivent avoir les mêmes outils, pour se justifier quelle que soit leur situation. Cela bénéficierait en particulier aux jeunes entreprises innovantes.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait. Cet amendement est satisfait par le droit existant. Toutes les entreprises peuvent se prévaloir de la doctrine de l'administration. Le rescrit est opposable. Il n'y a pas d'inégalité de traitement.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - La procédure de rescrit est bien adaptée. Retrait.

L'amendement n°II-785 rectifié quater est retiré.

Article 44 quinquies

M. Marc Laménie . - En 2019, les douanes percevaient 85,1 milliards d'euros de taxe sur les tabacs, alcools, produits pétroliers entre autres recettes douanières ; la fiscalité énergétique et environnementale représentait 56,28 milliards d'euros.

Un transfert de fiscalité aussi important vers la DGFiP ne saurait se faire par ordonnance. Cela marque une nouvelle étape vers l'unification du recouvrement et le désengagement progressif des douanes de leurs missions fiscales.

La TICPE s'élevait à 33,3 milliards d'euros, soit 40 % des recettes douanières ; elle représente 700 ETP. Un récent rapport de la Cour des comptes en fait mention.

Je voterai cet article, une fois supprimée l'habilitation à procéder par ordonnance.

Mme la présidente. - Amendement n°II-974 rectifié, présenté par Mme Loisier, M. Menonville, Mmes Berthet et Férat, MM. Moga et Détraigne, Mme Guidez, M. Le Nay et Mme Billon.

Supprimer cet article.

Mme Anne-Catherine Loisier. - La Cour des comptes recommande le maintien de la TICPE au sein des douanes. À l'heure où l'on prétend intensifier la lutte contre la fraude, il serait risqué de décharger la DGDDI, qui possède une réelle expertise, au profit d'une DGFiP qui ne pourra faire un travail de terrain. Cela risque en outre de conduire à la fermeture de bureaux des douanes qui assurent, en plus du recouvrement, un rôle de contrôle et de conseil auprès des entreprises.

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-1096 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Requier, Roux et Artano et Mme Bonfanti-Dossat.

M. Jean-Claude Requier. - Défendu.

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-1107 rectifié bis, présenté par Mmes G. Jourda et Préville, MM. Bourgi, Pla et Temal, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy et Cozic et Mme Briquet.

Mme Angèle Préville. - Le transfert à la DGFiP va à l'encontre du dernier rapport de la Cour des comptes qui saluait l'expérience des douanes, dont les prestations de contrôle et de conseil sont précieuses pour la compétitivité des entreprises.

Près de 700 emplois douaniers seraient impactés sur quatre ans. Pour certains personnels, ce sera la troisième restructuration ! À terme, on va vers la disparition du réseau des bureaux de proximité. Dans les Hautes-Pyrénées et la Lozère, ils ont déjà été supprimés.

Alors que la France doit retrouver une souveraineté industrielle, alimentaire et sanitaire, organiser l'inefficience du seul service en mesure de procéder au contrôle physique des marchandises en mouvement est contre-productif et porte atteinte à l'intérêt général.

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-1334, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

M. Jacques Fernique. - Ce transfert fait planer un double risque de pertes de recettes et d'augmentation des fraudes - sans parler des mille postes de douaniers menacés et du risque de fermeture de bureaux de douane.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Le transfert est prévu au 1er janvier 2024. Les douanes doivent se recentrer sur leurs missions essentielles de contrôle des flux de biens et de passagers et de lutte contre les trafics. Les effectifs affectés seront compensés, dans un contexte de réorganisation pour répondre au Brexit.

Le DGFIP est en mesure d'accueillir ce transfert, qui fait l'objet d'une concertation avec les acteurs économiques.

La commission des finances propose par ailleurs de supprimer la demande d'habilitation à légiférer par ordonnance.

Faisons preuve de discernement. Ce dispositif contribue à la réduction de la dépense publique, et il améliorera l'efficience de la DGFiP.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Supprimer l'article irait au-delà de l'objectif de maintien de la gestion de la TICPE à la direction des douanes, car il concerne aussi les droits sur l'alcool et le tabac.

Dès 2021, la DGFIP va percevoir la TVA pétrolière, exigible au même moment que la TICPE. Ce transfert est une simplification puisqu'il n'y aura plus qu'un seul interlocuteur.

La DGFIP sera capable d'assurer ce transfert, prévu au 1er janvier 2024 : elle l'a démontré avec le prélèvement à la source. Retrait ou avis défavorable.

M. Pascal Savoldelli. - Le groupe CRCE votera ces amendements. M. le rapporteur général attend une baisse de la dépense publique ? Je lui rappelle que le transfert de la contribution sur les boissons non alcooliques s'est soldé par une baisse des recettes de 20 % !

Mme la ministre a rappelé qu'il ne s'agit pas seulement de TICPE mais de nombreuses autres taxes. À l'heure où l'on demande une évaluation de proximité, l'autocontrôle va favoriser la fraude, fiscale et sur les marchandises - pensez aux jouets toxiques pour les enfants !

Mme Anne-Catherine Loisier. - La DGFIP a pris en charge de plus en plus de missions, mais sans davantage de moyens. Moins de technostructures, plus de contrôle sur le terrain : voilà ce que nous demandons !

Mme Angèle Préville. - Les douaniers sont spécialisés, ils assurent un contrôle efficace. Je redoute un moindre recouvrement.

Les amendements identiques nosII-974 rectifié, II-1096 rectifié bis, II-1107 rectifié bis, II-1334 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°II-1388 n'est pas défendu.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1139, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le III de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nous supprimons l'habilitation à légiférer par ordonnance.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Avis défavorable.

Mme la présidente. - Amendement n°II-326 rectifié, présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph, MM. Houpert, Brisson, Bonhomme et P. Dominati et Mme Boulay-Espéronnier.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le 2° du III de l'article 184 de la loi de n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par les mots : « à l'exception de l'assiette et des contrôles relatifs au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport des articles 223 et 238 du code des douanes ».

M. Jérôme Bascher. - M. Panunzi s'inquiète des conséquences pour la Corse du transfert de l'assiette et du contrôle relatifs au droit annuel de francisation et de navigation (DAFN).

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Le transfert du DAFN à la Direction des affaires maritimes permettra de réduire le coût du recouvrement tout en offrant un guichet unique aux usagers.

Les avantages propres à la Corse ne sont pas remis en cause par la réforme, aucune affectation n'est modifiée.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Demande de retrait au bénéfice de l'amendement de la commission.

L'amendement n°II-326 rectifié est retiré.

L'amendement n°II-1139 est adopté.

L'article 44 quinquies, modifié, est adopté.

Articles additionnels après l'article 44 quinquies

Les amendements nosII-1389 rectifié, II-1390 rectifié et II-1391 rectifié ne sont pas défendus.

Article 45

Mme la présidente. - Amendement n°II-868 rectifié bis, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...) Les groupes d'organismes de logement social mentionnés au 1° de l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation et d'organismes mentionnés à l' article L. 472-1-1 du même code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au 1° de l'article L. 423-1-1 dudit code.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laurence Cohen. - Réserver le régime du groupe TVA aux seules entités détenues à plus de 50 % par une société « tête de groupe » revient à exclure une grande partie du secteur du logement social de son application.

C'est pourquoi l'Assemblée nationale a voté en première lecture une dérogation au profit des sociétés de coordination et des organismes qui les détiennent. Nous l'étendons à l'ensemble des sociétés comportant majoritairement des organismes HLM et des SEM d'outre-mer, qui sont étroitement liées entre elles sur le plan financier, économique et organisationnel, quand bien même l'entreprise tête de groupe ne détient pas 50 % du capital ou des droits de vote.

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-1070 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mmes Noël et Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet et E. Blanc, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero et Demas, MM. Savin, Vogel, Genet et B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

Mme Dominique Estrosi Sassone. - Il s'agit d'éviter un surcoût de TVA de 20 % dans les cas où les actionnaires mutualisent des moyens au sein de la filiale ou d'un groupement, alors que ce mouvement de mutualisation a précisément été encouragé, voire imposés, par la loi ELAN dans le secteur du logement social.

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-1472 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Marseille, Louault, Henno, Levi, Bonnecarrère, Canevet et Longeot, Mmes Vérien, Sollogoub et Guidez, M. Vanlerenberghe, Mme Doineau, MM. Chauvet et Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg et Moga, Mmes de La Provôté et Morin-Desailly et MM. Delcros et P. Martin.

M. Michel Canevet. - Le secteur du logement social fait partie de l'économie sociale et solidaire. Aidons-le.

Mme la présidente. - Amendement n°II-867, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...) L'un des actionnaires membre du groupe d'actionnaires constituant l'actionnaire de référence d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, au sens du II de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, et cette société.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pascal Savoldelli. - Le lien financier se caractérise par le fait que l'entreprise tête de groupe détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital ou des droits de vote des autres membres. Toutefois, le texte prévoit des dérogations au profit de certaines structures du secteur bancaire, mutualiste ou du secteur des assurances. Nous proposons que les sociétés anonymes d'HLM en bénéficient.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Ces amendements étendent la dérogation introduite par l'Assemblée nationale.

Sagesse pour les trois identiques, nosII-868 rectifié bis, II-1070 rectifié bis et II-1472 rectifié.

Retrait de l'amendement n°II-867 au profit des précédents.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Les membres d'un assujetti unique doivent montrer le lien financier entre eux, caractérisé par la détention de capital ou les droits de vote. Dans certains cas, une présomption est prévue, mais elle n'est pas nécessaire lorsque les entités satisfont les critères de droit commun.

Les amendements identiques auraient pour effet d'introduire des critères de détention alternatifs pour un seul secteur économique. Cela complique les choses sans apporter de bénéfice.

Le Gouvernement, favorable à la présomption de lien financier pour les sociétés de coordination, a soutenu l'amendement du rapporteur général à l'Assemblée nationale. Le secteur du logement social devrait donc bénéficier totalement du mécanisme.

Par conséquent, demande de retrait des amendements identiques, sinon avis défavorable. Même chose pour le n°II-867, contraire à la directive TVA.

L'amendement n°II-867 est retiré.

Les amendements identiques nosII-868 rectifié bis, II-1070 rectifié bis et II-1472 rectifié sont adoptés.

Mme la présidente. - Amendement n°II-865, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I. - Après l'alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa de l'article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa les groupements constitués par des personnes mentionnées aux 4°, 4° quater, 14° et 15° du 1 de l'article 207 qui exercent des activités au titre du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pascal Savoldelli. - Même esprit ! Il s'agit ici d'éviter au logement social la double imposition. Notre dispositif est conforme à la directive TVA, qui réserve le régime des groupements autonomes de personnes aux activités d'intérêt général, définies dans son article 132 comme « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné ».

Le logement social est en plein dedans, vous en conviendrez. Il est du reste reconnu d'intérêt général par d'autres textes européens.

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-1068 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mme Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet, E. Blanc et H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero, Demas et Boulay-Espéronnier, MM. Savin, Vogel, Bonhomme, Genet et B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

Mme Dominique Estrosi Sassone. - Défendu.

Mme la présidente. - Amendement n°II-866, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I - Après l'alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa de l'article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa, les groupements constitués par des personnes mentionnées aux 4°, 4° quater, 14° et 15° du 1 de l'article 207 qui exercent des activités au titre du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pascal Savoldelli. - C'est un amendement de repli pour que le logement social continue à bénéficier de l'article 261 B du code général des impôts jusqu'au 1er janvier 2024.

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-1069 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mmes Noël et Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet et E. Blanc, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero, Demas et Boulay-Espéronnier, MM. Savin, Vogel, Bonhomme, Genet et B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

Mme Dominique Estrosi Sassone. - Défendu. Repli...

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - C'était l'un ou l'autre, or nous avons déjà choisi avec notre vote précédent. Avis défavorable.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - L'exonération est susceptible de s'appliquer au secteur du logement social mais sous réserves des conditions prévues par le droit européen, donc avec un examen au cas par cas.

La réponse que nous proposons apporte de la sécurité juridique au secteur et elle est plus conforme à la jurisprudence de la CJUE. Retrait ou avis défavorable.

Les amendements identiques nosII-865 et II-1068 rectifié ainsi que les amendements identiques nosII-866 et II-1069 rectifié sont retirés.

L'article 45, modifié, est adopté.

Articles additionnels après l'article 45

Mme la présidente. - Amendement n°II-1048 rectifié bis, présenté par MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 278 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0... ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0....  -  Dans la collectivité de Corse, les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à 5,5 % pour les livraisons mentionnées au I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Joël Labbé. - La Corse demeure la région la plus touchée par la pauvreté hors outre-mer avec un taux de pauvreté des ménages élevé, autour de 20 % ; 80 % des ménages sont éligibles à un logement social. Or la pression immobilière et foncière incite à la construction de résidences luxueuses plutôt que de logements sociaux.

Compte tenu de son insularité qui entraîne un surcoût des matériaux de construction, la Corse bénéficiait d'un taux réduit de TVA à 5,5 % pour la construction de logements sociaux. Néanmoins, depuis le 1er janvier 2018, le taux réduit a été porté à 10 % partout en France hors outre-mer.

Ce relèvement brutal s'avère particulièrement lourd à gérer pour les bailleurs sociaux et notamment pour l'Office public de l'habitat de la collectivité de Corse. Pour ce dernier, cela représente 1 million d'euros de surcoût à puiser sur les fonds propres, pour les seules opérations en cours. La vulnérabilité à la baisse des APL est aussi plus marquée pour la Corse : tous les locataires de l'OPH de Corse sont éligibles à cette aide.

Mon collègue Paulu Dantu Parigi propose de maintenir la TVA à 5,5 % en Corse.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Défavorable. Il a en grande partie satisfaction, même s'il faut réfléchir à la densification du logement social.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - La Corse bénéficie de toutes les actions mises en oeuvre par le Gouvernement en faveur du logement social. L'enveloppe pour l'accélération du renouvellement urbain, par exemple, est passée de 5 à 10 milliards d'euros.

L'amendement remet en cause l'orientation retenue par le Gouvernement, un ciblage sur le logement des plus modestes ou les prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI). Retrait.

M. Joël Labbé.  - Je ne me permettrais pas de retirer cet amendement corse. (Rires)

M. Philippe Dallier.  - Vous êtes prudent !

L'amendement n°II-1048 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°II-218 rectifié ter n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°II-241 rectifié bis.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-247 rectifié ter, présenté par Mme Dumas, MM. Allizard, Belin, E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bouchet, Brisson, Cambon, Charon, Chatillon, Daubresse, Genet, Gremillet, Houpert, Klinger, D. Laurent, Lefèvre, Menonville, Moga, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Piednoir et Sido et Mmes Berthet, Billon, Bonfanti-Dossat, L. Darcos, de Cidrac, Demas, Deromedi, Dumont, Garriaud-Maylam, F. Gerbaud, Joseph, M. Mercier, Paoli-Gagin, Raimond-Pavero et Sollogoub.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas d'opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2023. »

II.  -  La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Dumas.  - Il s'agit d'un amendement d'appel. Le Gouvernement doit entamer au plus vite des négociations européennes pour faire bénéficier les CD, vinyles et téléchargements légaux d'un taux de TVA à 5,5 % au 1er janvier 2022.

Le réseau de distribution de la musique a subi un recul de 10 % par an au cours des cinq dernières années. Et l'activité des labels reste encore très dépendante des achats physiques de musiques enregistrées. Or le confinement et la crise économique liée au Covid-19 ont laissé des traces : l'activité a été touchée à hauteur de 88 %. En 2020, la perte de chiffre d'affaires pourrait atteindre 156 millions d'euros.

Le risque d'effet d'aubaine pour les productions étrangères est particulièrement faible, puisque 19 des 20 meilleures ventes sont des productions locales chantées en français.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Parfois il faut se méfier des amendements d'appel...

Il y a un problème de compatibilité avec le droit européen. Retrait.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Avis défavorable mais l'appel est reçu.

Mme Catherine Dumas.  - J'espère que vous passerez le message à la ministre concernée. (Mme la secrétaire d'État fait signe que oui.)

L'amendement n°II-247 rectifié ter est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-780 rectifié bis, présenté par MM. J.B. Blanc, Genet, Gremillet et Meurant, Mme Paoli-Gagin, MM. Piednoir, E. Blanc, Bonnecarrère, Bouchet, Brisson, Cambon et Charon, Mmes Deromedi et Dumas, M. Favreau, Mmes Férat, Garriaud-Maylam et Gruny, M. Klinger, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet et Sido, Mmes Sollogoub, Thomas et Berthet, M. Bonhomme, Mme Di Folco, MM. Rapin, Haye et Longeot, Mme M. Mercier et M. Paccaud.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les cartes géographiques en relief. »

II. Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - Cet amendement de bon sens corrige les inégalités de traitement entre cartes géographiques au regard de la TVA, car elles sont soumises à des taux différents selon qu'elles sont pliées ou en relief.

M. le rapporteur général ne nous opposera pas un refus : il nous a démontré qu'une carte pliable peut tout aussi bien décorer un mur - et porter haut les couleurs de la Meurthe-et-Moselle - qu'une carte en relief. (Rires)

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-797 rectifié ter, présenté par Mmes V. Boyer et Joseph, MM. Boré et Le Rudulier, Mme Belrhiti, MM. Babary, Calvet, Daubresse, H. Leroy et B. Fournier et Mme L. Darcos.

Mme Laure Darcos.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La visioconférence est l'occasion de mieux appréhender l'univers de nos collègues... (Sourires) Avis du Gouvernement ? La ministre va nous éclairer et clarifier la situation.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - C'est un vrai problème, dont je n'avais pas connaissance...

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Vous êtes au Sénat !

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - J'aime apprendre chaque jour, c'est l'histoire de ma vie !

Je m'engage à préciser la doctrine fiscale. Cela ne relève pas du législatif mais du réglementaire, peut-être d'un rescrit. Retrait ou avis défavorable. Éclairée par les sénateurs, je prendrai une bonne décision.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

Mme Christine Lavarde.  - Les cartes géographiques sont-elles listées dans le CGI ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Oui à l'annexe 3.

Mme Christine Lavarde.  - Dans ce cas, il faut conserver l'amendement pour ajouter les cartes en relief à l'article du code. Voyons cela pendant la navette.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Nous pourrons le voir.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Alors, avis favorable.

Les amendements identiques nosII-780 rectifié bis et II-797 rectifié ter sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1298, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 278 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 9 bis E de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi que sur les vaccins contre la Covid-19 bénéficiant d'une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ».

II.  -  Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Julien Bargeton.  - L'article 278 ter du CGI prévoit l'application du taux zéro de la TVA aux tests in vitro de dépistage et de diagnostic de la covid-19, à compter du 15 octobre 2020 et jusqu'au 1er janvier 2023.

Je propose la même chose pour les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.

Cette mesure relève plutôt de la première partie ; il n'y aura qu'à la déplacer pendant la navette.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse. La TVA à 0 % avait recueilli l'unanimité pour les tests.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Avis favorable. (Marques de satisfaction sur diverses travées) C'est dans l'intérêt de tous les Français.

Seront concernés tous les vaccins qui remplissent les critères français et européens. La directive est en cours d'adoption et sera publiée avant la fin de l'année.

Une TVA nulle amoindrira le coût et facilitera la diffusion des vaccins.

Nous allons faire en sorte que ces dispositions puissent être incluses dans la première partie. Et je lève le gage.

Mme la présidente.  - Ce sera l'amendement n°II-1298 rectifié.

L'amendement n°II-1298 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1306, présenté par M. Iacovelli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa de l'article 67 quinquies du code des douanes, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».

II.  -  L'article L. 80 N du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, » ;

2° Le II est abrogé.

M. Julien Bargeton.  - M. Iacovelli souhaite une traçabilité? des produits du tabac strictement indépendante des cigarettiers. Une habilitation des agents chargés de rechercher et constater les infractions facilitera les contrôles.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement. Est-ce la suite du grand choc de simplification promis il y a quelques années ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - La condition de grade, actuellement, est une surtransposition du droit européen. Avis favorable, au nom de la lutte contre la fraude et dans l'intérêt des comptes publics.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

L'amendement n°II-1306 est adopté et devient un article additionnel.

Article 45 bis

Mme la présidente.  - Amendement n°II-814 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin, M. Artano et Mme Pantel.

I. - Alinéa 2

Remplacer l'année :

2022

par l'année :

2024

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Claude Requier.  - Le prêt à taux zéro (PTZ) doit s'éteindre au 31 décembre 2021. Le Gouvernement l'a prorogé jusqu'en 2022, mais il conviendrait d'aller au-delà.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-869, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pascal Savoldelli.  - C'est une mesure très attendue par les entreprises de toute taille. Je pense que nous voterons ces amendements avec enthousiasme !

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-1212, présenté par M. Pla et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Isabelle Briquet.  - Ne pas pouvoir se projeter nuit à l'efficacité du dispositif.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1283 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Paccaud, Mme Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau, Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury.

Alinéa 2

Remplacer l'année :

2022

par l'année :

2023

M. Philippe Dallier.  - Mon amendement est moins ambitieux puisqu'il va seulement jusqu'en 2023.

Prolonger le PTZ de seulement deux ans est un peu court, quand on connaît les délais dans de tels projets.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait des amendements identiques nosII-814 rectifié, II-869 et II-1212 au profit du n°II-1283 rectifié, qui reçoit un avis de sagesse.

À ce jour, un peu plus de 1 milliard d'euros par an sont en jeu.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement a déjà donné son accord pour une prolongation du PTZ jusqu'en 2022, mais avec des aménagements qui vous seront présentés en 2021 car, d'après le rapport d'évaluation de l'IGF et du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) d'octobre 2019, il n'est pas assez efficient et ne contribue pas assez à la lutte contre l'artificialisation des sols.

En d'autres termes, nous proposons une prorogation a minima jusqu'en 2022, avant de modifier les paramètres. L'engagement est pris ; avis défavorable à l'ensemble des amendements.

M. Bernard Delcros.  - Je soutiens la prorogation car un projet de construction, pour de jeunes primo-accédants, est pluriannuel.

J'entends la ministre, il n'empêche que pour la modification, il faudra laisser du temps au temps. Je m'alignerai sur 2023 au besoin.

M. Philippe Dallier.  - Votre réponse, Madame la ministre, est une demi-bonne nouvelle car vous allez changer les règles du jeu. Deux ans, c'est court. Une opération à laquelle on commence à réfléchir maintenant ne sera pas sortie fin 2022. Si vous changez les règles en cours de route, tout devient très complexe et manque de visibilité.

M. Pascal Savoldelli.  - Si l'amendement n°II-869 n'était pas adopté, nous voterions sans hésiter le n°II-1283 rectifié.

Pour accéder à la propriété dans la ville de son choix, le PTZ est important : je le vois dans ma commune du Val-de-Marne.

Notre mesure envoie à la fois un message aux professionnels du bâtiment, qui souffrent et ont besoin de visibilité ; et aux particuliers, pour leurs annuités de remboursement. Quand on est endetté à 33 ou 34 %, on est dans une zone dangereuse.

M. Jean-Claude Requier.  - Si M. Dallier admet qu'il faut prolonger le PTZ, pourquoi s'arrêter à 2023 et pas 2024 ?

M. Dominique de Legge.  - Mieux vaut tenir que courir. Je voterai le n°II-1283 rectifié car je préfère l'écrire dans le marbre de la loi plutôt que faire confiance au Gouvernement, qui décline son « en même temps » : « Vous avez raison, mais on verra plus tard. »

Les amendements identiques nosII-814 rectifié, II-869 et II-1212 sont adoptés.

M. Pascal Savoldelli.  - Très bien !

L'amendement n°II-1283 rectifié devient sans objet.

L'article 45 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels après l'article 45 bis

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1087 rectifié ter, présenté par M. Delcros, Mme Vermeillet, MM. Levi, Bonnecarrère et Henno, Mme Loisier, MM. Mizzon et Longeot, Mmes Férat, Gatel, Sollogoub et Doineau, MM. Vanlerenberghe, J.M. Arnaud, P. Martin, Louault, Kern et Maurey, Mme Billon, MM. Canevet, Détraigne et Chauvet, Mme Saint-Pé, MM. Moga et Le Nay et Mmes Perrot et Létard.

Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 31-10-9 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-9.  -  La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée à 40 % pour un logement neuf. Elle est fixée par décret pour un logement ancien, dans le respect de la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3, sans pouvoir être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Delcros.  - Le Gouvernement proroge le PTZ et nous venons de le prolonger encore.

La quotité du PTZ, sur les logements neufs, est de 40% dans les zones urbaines, en zones A et B1, alors qu'elle est seulement de 20 % en secteur rural, zones B2 et C.

Cela prive les jeunes d'opportunités d'accession à la propriété. Appliquons la même qualité à tous, dans tout le territoire national. C'est une question d'équité, mais pas seulement. Il faut aussi réamorcer la construction...

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1213, présenté par M. Pla et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa de l'article L. 31-10-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de la localisation du logement et de son caractère neuf » sont remplacés par les mots : « du caractère neuf du logement ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Isabelle Briquet.  - C'est justement dans les zones moins tendues, où les prix d'acquisition sont encore accessibles aux ménages, que le PTZ prend tout son sens.

C'est pourquoi notre amendement supprime le facteur de localisation dans la définition de la quotité.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

Le PTZ favorise la construction neuve. C'est logique de la défendre davantage dans les zones de densité du bâti. En outre le prix du foncier n'est pas le même en zone urbaine et rurale.

Il serait dommage de supprimer la composante énergétique.

Enfin, nous voulons donner un avantage comparatif là où il est besoin de densifier.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Je serai cohérente en vous donnant rendez-vous en 2021. Nous vous ferons des propositions d'aménagement du PTZ. Quant à la quotité, le Gouvernement préfère améliorer la qualité de la dépense publique. Retrait ou avis défavorable.

M. Michel Canevet.  - Il faut soutenir la construction et l'accès à la propriété en milieu rural. La visibilité à moyen terme est importante pour la vitalité des territoires car l'investissement nécessite du temps.

Le plus grand nombre doit accéder à la propriété, car le parc locatif ne suffit pas pour que chacun puisse se loger. Accéder à la propriété, c'est aussi préparer sa retraite.

Il faut favoriser un sursaut dans la construction.

Mme Isabelle Briquet.  - Il y a une cohérence entre cet amendement et les dispositifs de revitalisation. Je le maintiens.

M. Bernard Delcros.  - Moi également. Il y a la théorie et la réalité du terrain. Je suis pour diversifier et encourager la rénovation dans l'ancien, je l'ai fait dans la petite commune dont j'étais maire. Or, très souvent, acheter et rénover coûte plus cher que de construire...

Le nombre de PTZ en zones B2 et C a chuté de 50 % quand la quotité est passée de 40 à 20 % ; et dans l'ancien, il n'a pas augmenté. Autrement dit, on a empêché les jeunes de construire en zone rurale. L'argument de l'artificialisation des sols est difficile à entendre quand on vient d'un département rural qui perd des habitants.

C'est la petite marge de 20 à 40 % qui autorise ou empêche l'accession à la propriété.

L'amendement n°II-1087 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°II-1213 n'a plus d'objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-640 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Primes à l'accession sociale à la propriété

« Art. L. 31-10-15

« I. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L31-10-1 peuvent consentir des primes à l'accession à la propriété. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts. 

« Ces primes forfaitaires sont octroyées aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la propriété ou lorsqu'elles acquièrent les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire ou d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise les conditions d'application du présent article. »

II.  -  Le I s'applique aux primes émises du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pascal Savoldelli.  - Mme la ministre va encore nous donner rendez-vous en 2022. Au moins ce ne sera pas dans dix ans, même jour même heure... (Rires) Nous proposons une prime de 15 000 euros pour l'accession sociale à la propriété, versée par l'établissement financier et s'assimilant à un crédit d'impôt.

L'accession à la propriété est un symbole qui marque à plein les inégalités. Depuis 2001, la part du logement est passée de 31 % à 41 % dans le budget des plus pauvres et de 9,8 % à 10,8 % pour les plus riches. Entre 25 et 44 ans, seulement 16 % des plus modestes sont propriétaires.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'établissement de crédit accorderait cette prime sous condition de ressources. Cela fait double emploi avec le PTZ. Pourquoi faire intervenir les banques pour cette aide de l'État ?

Le 1er décembre, nous avons adopté plusieurs amendements rétablissant l'APL en faveur de l'accession à la propriété, cela satisfait votre amendement. Retrait.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Je souscris totalement à cet argumentaire. Retrait ou avis défavorable.

M. Pascal Savoldelli.  - J'aurais souhaité une expertise plus élargie...

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Je peux être plus précise !

M. Pascal Savoldelli.  - ...mais je donne un signe de confiance au rapporteur général en retirant l'amendement.

L'amendement n°II-640 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-111 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mmes Deromedi, Joseph et Lassarade, MM. Grand, D. Laurent et Brisson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Gruny, M. Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Vogel et Milon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Sido, Genet, Bonhomme, de Nicolaÿ, Longuet et Belin, Mme Dumas et MM. Karoutchi et Gremillet.

Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° Les mots : « situés dans les régions d'Ile-de-France et des Hauts-de-France » sont supprimés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean Pierre Vogel.  - Nous souhaitons prolonger de trois ans l'expérimentation de la distribution du l'éco-prêt à taux zéro par les sociétés de tiers financement ; et nous l'étendons à toutes les sociétés de tiers financement. Cela va dans le sens du plan de relance pour le renforcement du soutien à la rénovation énergétique des bâtiments.

Ces sociétés sont encouragées tant par la loi ALUR que par la loi pour la croissance verte.

Dans les copropriétés, les démarches nécessaires pour la rénovation des bâtiments à usage d'habitation durent au moins cinq ans. L'expérimentation, prévue pour deux ans, est trop courte.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-1062 rectifié bis, présenté par M. Marseille, Mme Guidez, MM. S. Demilly, Levi, de Belenet, Henno, Janssens, Laugier, Kern, Moga, Capo-Canellas, Louault et Le Nay, Mme Vermeillet, MM. Longeot, P. Martin, Canevet, Cazabonne, Duffourg, Bonnecarrère, Détraigne et Lafon, Mmes Saint-Pé et de La Provôté et MM. Chauvet et Delcros.

Mme Jocelyne Guidez.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-112 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mmes Deromedi, Joseph et Lassarade, MM. Grand, D. Laurent et Brisson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Gruny, M. Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Vogel et Milon, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Genet, Sido, Charon, Belin et Longuet, Mme Dumas et MM. Karoutchi et Gremillet.

Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au I de l'article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean Pierre Vogel.  - Il est similaire au précédent.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-1063 rectifié bis, présenté par M. Marseille, Mme Guidez, MM. S. Demilly, Levi, de Belenet, Henno, Janssens, Laugier, Kern, Moga, Capo-Canellas, Louault et Le Nay, Mme Vermeillet, MM. Longeot, P. Martin, Canevet, Cazabonne, Duffourg, Bonnecarrère, Détraigne et Lafon, Mme de La Provôté et MM. Chauvet et Delcros.

M. Michel Canevet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Ce ne serait plus une expérimentation si elle était prorogée de trois ans, sur tout le territoire !

L'éco-PTZ est victime de complexités administratives. Les sociétés de tiers financement pourraient faciliter la diffusion de ce produit. Toutefois, attendons l'évaluation de l'expérimentation prévue pour le 30 septembre 2021 au plus tard.

Retrait ou avis défavorable à l'ensemble des amendements.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - J'adhère intégralement à cet argumentaire. Les sociétés de tiers financement sont soumises à un régime de surveillance trop peu exigeant. Il y aurait un risque financier pour les collectivités territoriales.

Retrait ou avis défavorable.

M. Jean Pierre Vogel. - Attentons l'évaluation. Espérons que nous l'aurons dans les délais.

Les amendements identiques nosII-111 rectifié bis et II-1062 rectifié bis sont retirés, de même que les amendements identiques nosII-112 rectifié bis et II-1063 rectifié bis.

Mme la présidente. - Nous avons examiné 56 amendements en deux heures : il faut continuer à ce rythme.

Article 45 ter

Mme la présidente. - Amendement n°II-1483, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I. - Après l'alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

a) À la première phrase de l'article L. 5114-1, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ;

II. - Alinéa 61

Remplacer la mention :

par la mention :

b)

III. - Après l'alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) À l'article L. 5114-2, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ;

IV. - Alinéa 65

Remplacer la référence :

L. 5731-4

par la référence :

L. 5731-5

V. - Après l'alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5731-5. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5114-1, le mot : "enregistré" est remplacé par le mot : "francisé" et pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : "enregistrés" est remplacé par le mot : "francisés". » ;

VI. - Alinéa 77

Remplacer la référence :

L. 5741-4

par la référence :

L. 5741-5

VII. - Après l'alinéa 88

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5741-5. - Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5114-1, le mot : "enregistré" est remplacé par le mot : "francisé " et pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : "enregistrés" est remplacé par le mot : "francisés". » ;

VIII. - Alinéa 91

Remplacer les mots :

et L. 5751-1-2

par les mots :

à L. 5751-1-3

IX. - Après l'alinéa 98

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5751-1-3. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5114-1, après le mot : "enregistré", sont insérés les mots : "ou, s'il est armé au commerce, francisé" et pour l'application de l'article L. 5114-2, après le mot : "enregistrés", sont insérés les mots : "ou, s'ils sont armés au commerce, francisés". » ;

X. - Alinéa 103

Après les mots :

et L. 5114-1

sont insérés les mots :

à L. 5114-2

XI. - Alinéa 104

Remplacer la référence :

L. 5761-1-3

par la référence :

L. 5761-1-4

XII. - Après l'alinéa 114

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5761-1-4. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5114-1, le mot : "enregistré" est remplacé par le mot : "francisé" et pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : "enregistrés" est remplacé par le mot : "francisés". » ;

XIII. - Alinéa 134

Remplacer la référence :

L. 5114-1-1

par les mots :

L. 5114-1 à L. 5114-2

XIV. - Alinéa 138

Remplacer la référence :

L. 5114-1-1

par les mots :

L. 5114-1 à L. 5114-2

L'amendement de coordination n°II-1483, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1140 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 66

Remplacer la référence :

L. 5112-1-1-1

par la référence :

L. 5112-1-11

II. - Alinéa 76

Remplacer la référence :

L. 5112-110

par la référence :

L. 5112-1-10

L'amendement rédactionnel n°II-1140 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1160, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 167, seconde phrase

Remplacer le mot :

il

par les mots :

le droit annuel de francisation et de navigation

L'amendement rédactionnel n°II-1160, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1142, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Après l'alinéa 186

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° La section 7 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l'article 241, les mots : « au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l'article L. 5112-1-3 du code des transports » ;

b) Au 1 de l'article 251, les mots : « au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5112-1-5 du code des transports » ;

L'amendement de coordination n°II-1142, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1143, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Après l'alinéa 187

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au c du 2 de l'article 410, la référence : «, 236 » est supprimée.

L'amendement de coordination n°II-1143 accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 45 ter, modifié, est adopté de même que l'article 45 quater.

Article 45 quinquies

Mme la présidente. - Amendement n°II-629 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. J.M. Boyer et S. Demilly, Mme Férat, M. Bonnecarrère, Mmes Noël, Sollogoub et Billon, MM. Canevet, Henno, J.M. Arnaud, Kern, Détraigne et Janssens, Mme Berthet, MM. Gremillet, Lafon, Louault, Duffourg, Menonville, Moga et P. Martin et Mme Létard.

I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

complété par sept alinéas ainsi rédigés

par les mots :

ainsi modifié

II. - Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au premier alinéa, les mots : «, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, » sont supprimés ;

...) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

Mme Anne-Catherine Loisier. - En matière de fiscalité énergétique, plus les data centers sont gros, plus le taux est réduit. Nous souhaitons que la France se dote de tels centres, mais cette fiscalité crée une rupture d'égalité entre les gros centres et les plus petits.

Cela pénalise beaucoup d'acteurs français de taille intermédiaire et de proximité. Il conviendrait donc de lever le critère de taille dans la fiscalité. Madame la ministre, pourrait-on faire bouger les lignes au niveau européen ? Les data centers sont un enjeu de souveraineté.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - En effet, le droit européen restreint le taux réduit de contribution au service public de l'électricité (CSPE) aux entreprises grandes consommatrices d'énergie, ce qui incite au développement de data centers de plus grande taille, susceptibles de réaliser des économies d'échelle.

L'amendement n°II-1484 de la commission sur le même article, que vous proposez de sous-amender, satisfera votre objectif. Retrait ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Je ne peux prendre la responsabilité d'émettre un avis favorable mais je peux solliciter les services concernés (M. Vincent Eblé ironise.) pour savoir si le sujet peut être porté au niveau européen. Retrait ou avis défavorable.

Mme Anne-Catherine Loisier. - C'était un amendement d'appel : il y a un enjeu d'aménagement du territoire mais aussi d'efficacité : les plus petits data centers sont plus réactifs. Merci de plaider cette cause, Madame la ministre.

L'amendement n°II-629 rectifié est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1484, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° L'entreprise exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

II. - Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'article 45 quinquies conditionne l'application du tarif réduit de CSPE à la mise en oeuvre par les centres de stockage de données d'un système de management de l'énergie et à l'adhésion de l'exploitant à un programme de mutualisation de bonnes pratiques.

Nous soumettons le bénéfice de l'avantage fiscal à la condition de valorisation de la chaleur fatale par l'exploitant. Les data centers sont d'énormes consommateurs d'énergie et produisent 2 % des gaz à effet de serre dans le monde ! De plus, le critère serait appliqué au niveau de chaque centre de stockage, et non de l'entreprise qui les exploitent.

Je rectifie l'amendement pour répondre à la préoccupation de Mme Loisier.

Mme la présidente. - Ce sera l'amendement n°II-1484 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

II. - Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - C'est bien cela. Le sujet est très important en termes d'empreinte carbone.

Mme la présidente. - Sous-amendement n°II-1492 à l'amendement n° II-1484 rectifié de M. Husson, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Loisier.

Amendement n° II - 1484

I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance

II.- Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement.

Mme Anne-Catherine Loisier. - Je souhaite rendre tous les critères compatibles, en maintenant celui de limitation de l'utilisation de la ressource en eau : pour le refroidissement, les data centers utilisent des quantités d'eau considérables, qui ne sont pas réutilisables car pollués.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Le dispositif préférentiel pour les centres de stockage de données est le fruit d'un équilibre entre les préoccupations environnementales, l'attractivité des territoires et notre indépendance numérique.

Cet amendement et ce sous-amendement ne s'inscrivent pas dans une démarche internationale, contrairement à l'article. Retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme Anne-Catherine Loisier. - L'article n'exclut pas des usages qui sont contestables. L'amendement et le sous-amendement n'interdisent pas mais incitent, via des déductions fiscales. C'est du gagnant-gagnant et nous rapproche de l'objectif bas carbone.

Mme Angèle Préville. - Où est la priorité ? Nous devons être proactifs s'agissant d'écologie. L'environnement, c'est partout et tout le temps. Soyons cohérents !

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Madame la ministre, l'amendement que je défends reprend des éléments qui figuraient dans l'exposé des motifs de l'amendement de la majorité à l'Assemblée nationale dont est issu cet article.

Le sous-amendement n°II-1492 est adopté.

L'amendement n°II-1484 rectifié, sous-amendé, est adopté.

L'article 45 quinquies, modifié, est adopté.

Articles additionnels après l'article 45 quinquies

Mme la présidente. - Amendement n°II-858 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Gold et Roux, Mme Guillotin et MM. Artano et Guiol.

Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 D, il est inséré un article 1382 D... ainsi rédigé :

« Art. 1382 D... - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. » ;

2° Après l'article 1464 A, il est inséré un article 1464 A... ainsi rédigé :

« Art. 1464 A....  -  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins Chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Claude Requier. - Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent pouvoir exonérer les réseaux de chaleur produite à partir de chaleur renouvelable et de récupération, de la TFPB et de la CFE. Cette exonération étant facultative, la perte de recette qui en résulte relève de la libre administration des collectivités concernées. En outre, cette exonération garantit l'équilibre du service public de la chaleur, sans faire supporter aux usagers le poids des impôts locaux dans le tarif.

La loi de transition énergétique affichait un objectif de multiplication par cinq à l'horizon 2030 de ces réseaux de chaleur par rapport à 2012.

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-1206 rectifié, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Angèle Préville. - La loi de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) vise la multiplication par cinq de la quantité de chaleur renouvelable et de récupération par rapport à 2012, soit 24,4 térawatts/heure en 2023 et 39,5 térawatts/heure en 2030. Il est donc urgent d'accélérer la cadence.

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-1276 rectifié, présenté par MM. Dantec et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian.

M. Jacques Fernique. - C'est une faculté donnée aux collectivités, au service des objectifs environnementaux.

Mme la présidente. - Amendement n°II-31 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet, D. Laurent, Perrin et Rietmann, Mme Deromedi, MM. Paccaud, Sautarel, Sol et Courtial, Mme Joseph, M. Houpert, Mmes L. Darcos, Estrosi Sassone, Chauvin et Belrhiti, MM. Bonhomme et Laménie, Mme Malet, MM. Somon, Mouiller, Vogel et Bouloux, Mmes Lassarade et Drexler, M. Lefèvre, Mmes Jacques et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Longuet et Sido, Mme Gruny, M. Saury, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Mandelli et Chatillon, Mme M. Mercier et M. Brisson.

Mme Dominique Estrosi Sassone. - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Ma préférence va à l'amendement n°II-31 rectifié ter qui vise les réseaux de chaleur qui utilisent la biomasse. Retrait des autres à son profit.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Le Gouvernement a préféré des dispositifs plus ciblés comme le fonds chaleur. La grande majorité des installations concernées bénéficieront aussi de la baisse des impôts de production - leur TFPB et leur CFE seront divisées par deux. Retrait ou avis défavorable.

Les amendements identiques nosII-858 rectifié bis, II-1206 rectifié, II-1276 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement n°II-31 rectifié ter est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°II-110 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Daubresse, Cambon, D. Laurent et Darnaud, Mmes Joseph, Puissat, Richer et Malet, MM. Sautarel, Brisson et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Le Gleut et Laménie, Mme Noël, M. Bazin, Mmes Dumont et Lassarade, M. Chatillon, Mme Chauvin, MM. Bouchet et Frassa, Mme Ventalon, MM. Vogel, E. Blanc, J.B. Blanc, J.M. Boyer, Bouloux et Charon, Mme Garriaud-Maylam, M. Saury, Mme M. Mercier, M. Belin, Mmes Raimond-Pavero, Borchio Fontimp et Dumas, M. Rapin, Mmes Di Folco et Canayer, MM. Bonhomme, Karoutchi et Genet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme L. Darcos et M. Bonne.

Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :

«.... Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

« Art 244 quater....  -  1.  -  Les entreprises exerçant une activité artisanale, commerciale, libérale ou agricole, imposées d'après leur bénéfice réel, employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le bilan n'excède pas 2 millions d'euros, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique dans le local professionnel dont elles sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'elles affectent à leur activité professionnelle.

« 2. Les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :

« 1° Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ;

« 2° Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.

« 4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par l'entreprise.

« 5. Le crédit d'impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

« 6. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité, pour un même local professionnel, à deux systèmes.

« 7. a) Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2 ;

« b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que l'entreprise soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 2.

« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 du présent code :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Arnaud Bazin. - L'article 12 du projet de loi de finances maintient un crédit d'impôt pour les particuliers en faveur de l'acquisition et de la pose de système de charge pour véhicule électrique.

Nous l'étendons aux chefs de très petite entreprise, que ceux-ci soient assujettis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, pour améliorer l'équipement du pays en bornes de recharge.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Pour 2021 et 2022, les PME et TPE bénéficient déjà d'un soutien budgétaire et d'un crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire. Ce n'est pas le cas pour l'équipement en bornes de recharge. Un crédit d'impôt de 75 % serait cependant assez coûteux. Procédons par étapes. Retrait ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Les entreprises bénéficient déjà d'une prime pour couvrir en partie les coûts de fourniture et d'installation des bornes électriques. Certaines collectivités territoriales proposent des aides spécifiques aux TPE pour les charges des véhicules électriques.

Le plan sectoriel pour l'automobile prévoit 8 milliards d'euros d'aides. Une partie vise à atteindre l'objectif de 100 000 bornes déployées dès 2021, contre 2022 initialement. Votre amendement, enfin, pourrait créer un effet d'aubaine pour les entreprises disposant d'un parc de stationnement de plus de dix places. Retrait ?

L'amendement n°II-110 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°II-33 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Paccaud, Sautarel, Sol et Courtial, Mmes Joseph, L. Darcos et Chauvin, MM. Rietmann et Perrin, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Laménie, Mme Malet, MM. Somon, Mouiller, Vogel et Bouloux, Mmes Lassarade et Drexler, M. Lefèvre, Mmes Jacques et Garriaud-Maylam, MM. Genet, B. Fournier, Longuet et Sido, Mme Gruny, M. Saury, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Chatillon, Mme M. Mercier et M. Brisson.

Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d du 6° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...) Un état évaluatif de l'incidence du plan de relance sur l'atteinte des objectifs énergétiques et climatiques mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. »

Mme Viviane Malet. - Il convient de s'assurer que les 30 milliards d'euros du plan de relance alloués à l'écologie, en particulier les 15 milliards portant sur l'énergie, sont utilisés de manière optimale et effective. Le budget vert ne doit pas se borner à une présentation en loi de finances initiale : il doit ensuite être évalué.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - Le rapport cité présente une évaluation des moyens financiers publics et privés engagés en faveur de la transition énergétique et du climat. Il ne convient pas de réserver un traitement spécifique au plan de relance, qui est par nature temporaire. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°II-33 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente. - Amendement n°II-222 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Calvet et Charon, Mmes L. Darcos et de Cidrac, M. de Nicolaÿ, Mmes Demas, Deroche et Deromedi, MM. Duplomb et B. Fournier, Mme Gruny, MM. Houpert et Laménie, Mmes Lassarade et Lavarde, MM. Lefèvre et Menonville, Mme M. Mercier et MM. Piednoir, Saury et Savin.

Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article 42 septies du code général des impôts, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et privé dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos. - Cet amendement favorise les investissements des entreprises qui veulent réduire leur consommation d'énergie par le biais des certificats d'économies d'énergie (CEE).

Sur le plan comptable, les CEE sont soit comptabilisés en produit, soit inscrits au passif du bilan en subvention d'investissement et rapportés au résultat tout au long de la période d'amortissement des installations.

Sur le plan fiscal, la faculté d'étalement est limitée aux subventions accordées par « l'Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public ». Les CEE versés par des organismes privés n'y sont pas éligibles, d'où un surcoût immédiat. Il est contre-productif d'aider les entreprises à financer ces installations économes en énergie tout en reprenant par l'impôt 28 % de cette aide dès son attribution.

Lissons l'imposition de ces subventions.

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-235 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Delcros et Capo-Canellas, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Cadic, Mmes Dindar, N. Goulet, C. Fournier et Sollogoub, MM. Mizzon, Vanlerenberghe, Chauvet, P. Martin et Kern, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Longeot, L. Hervé et Le Nay, Mme Vermeillet et MM. S. Demilly et Cazabonne.

M. Michel Canevet. - Il faut se donner les moyens de la réindustrialisation de la France, tout en atteignant les objectifs de la transition énergétique. Or les entreprises préférant les CEE aux subventions publiques sont pénalisées. C'est le cas, en Bretagne, des entreprises agroalimentaires, qui ont besoin d'investissements majeurs pour améliorer leur outil de production. Elles ont des taux de marge très réduits, et de ce fait ne peuvent acquitter un surcroît d'impôt dès la première année de l'investissement. Ne contrarions pas leurs efforts par une politique fiscale incohérente.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cet article ne traite que du secteur public. Les entreprises auxquelles vous faites référence peuvent faire porter par des opérateurs les investissements en question. Avis défavorable.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État. - En étendant le dispositif prévu aux CEE, ces amendements l'ouvrent à des investisseurs privés.

Les certificats reposent sur une obligation triennale de réduction de consommation d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d'énergie. Ceux-ci sont donc incités à promouvoir l'efficacité énergétique auprès des consommateurs. Les CEE sont attribués par le ministère de l'énergie sous certaines conditions aux acteurs éligibles. Le dispositif repose donc sur des transactions entre acteurs privés : c'est tout son intérêt. Le dispositif d'étalement de subventions publiques d'équipement constitue une dérogation au principe selon lequel un produit est imposable au titre de l'exercice au cours duquel il est acquis. Il n'a pas vocation à s'appliquer aux versements réalisés dans le cadre des CEE, qui ne sont pas des subventions d'équipement. Retrait ou avis défavorable.

M. Michel Canevet. - Mme la ministre nous explique que les CEE seraient une politique purement privée... Pas du tout ! Il s'agit d'une politique lancée par les pouvoirs publics. Les CEE nécessitent l'accord de l'État : c'est bien une politique publique.

Dans le Finistère, je connais une entreprise agro-alimentaire qui, sur 1 million d'euros de CEE, doit payer 300 000 euros d'impôt sur les sociétés à l'issue de son investissement, ce dont elle n'a pas la possibilité compte tenu de l'étroitesse de ses marges. Il ne s'agit pas de contourner l'impôt, mais d'en étalier le paiement. Tout ceci est incompréhensible.

Les amendements identiques nosII-222 rectifié bis et II-235 rectifié bis ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1349 rectifié, présenté par M. Jacquin.

Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités et conséquences de l'élargissement de l'assiette de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l'ensemble des carburants d'origine fossile.

M. Olivier Jacquin.  - Nos concitoyens constatent qu'ils paient des taxes considérables à la pompe ; mais en levant les yeux, ils voient que les avions ne le sont pas ; et en regardant au loin, ils constatent que c'est la même chose pour le fioul lourd des bateaux.

D'où cette demande de rapport sur un élargissement de l'assiette de la TICPE à tous les carburants d'origine fossile. Ce serait plus juste. On me dira que c'est encore une demande de rapport...

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Vous faites les questions, les réponses et même les conclusions (Sourires).

M. Olivier Jacquin.  - Eh non, pas les conclusions !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable, donc. Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires fait le point complet sur la fiscalité environnementale française.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°II-1349 rectifié n'est pas adopté.

Article 45 sexies

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1144, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement supprime l'article pour en déplacer le texte dans l'article 45 nonies.

L'amendement n°II-1144, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 45 sexies est supprimé.

Article 45 septies

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1342, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Pascal Savoldelli.  - Madame la ministre, vous allez baisser les taux de réduction en 2023 et 2024 sur le dispositif Pinel. Nous, nous allons plus loin en le supprimant puisque le Gouvernement diagnostique : un mauvais calibrage du plafond des loyers ; un effet surtout psychologique qui prime sur la rentabilité de l'opération ; un effet inflationniste sur le marché de l'immobilier ; un coût budgétaire élevé de 2 milliards d'euros par an de cette niche fiscale supérieur à sa rentabilité - 38 000 euros d'aides par logement contre 28 000 euros lorsqu'il s'agit d'investisseurs institutionnels ; une incitation insuffisante en termes de qualité des logements construits... en conclusion : « Les limites avérées du dispositif Pinel plaident pour réorienter les financements correspondants vers d'autres moyens d'actions plus efficaces ».

En découvrant une telle évaluation, on ne peut que supprimer le dispositif !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La ministre du logement a indiqué lors de l'examen de la mission « Cohésion des territoires » que le Gouvernement allait proposer un nouveau dispositif orienté vers les investisseurs institutionnels. En attendant, restons-en à la trajectoire prévue. Retrait ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Vous avez présenté une liste non exhaustive des limites du Pinel...

M. Philippe Dallier.  - C'était déjà pas mal !

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement, compte tenu des limites du dispositif, s'engage à remettre avant le 30 mars 2021 un rapport pour proposer des dispositifs plus efficients et économes.

Dans ces conditions, retrait ? Rendez-vous fin mars 2021.

M. Pascal Savoldelli.  - Je demande à entendre M. Dallier, qui m'invitera sans doute à maintenir mon amendement... (Sourires)

M. Philippe Dallier.  - Je n'ai jamais été un aficionado du Pinel : 2 milliards d'euros par an, il y a une vraie question ! En outre, le gain peut aller jusqu'à 69 000 euros lorsque le propriétaire s'engage à louer douze ans. Mais rappelez-vous quand Mme Dufflot a supprimé les dispositifs existants sans proposer autre chose : l'immobilier s'est effondré.

Ne refaisons pas cette erreur en supprimant le Pinel ! Le basculement vers les investisseurs institutionnels est peut-être une bonne solution. En attendant, conservons ce dispositif. C'est le sens de mon amendement suivant : donnons-nous trois ans au lieu de deux, car cela correspond au délai moyen de réalisation d'une opération immobilière.

M. Vincent Segouin.  - Avec le Pinel, les particuliers viennent en aide à l'État pour construire des logements. Je ne partage pas le diagnostic de M. Dallier. L'aide aux investisseurs institutionnels serait sans doute une bonne chose, mais en complément du dispositif actuel.

M. Pascal Savoldelli.  - Merci à M. Dallier, qui me donne tous les arguments pour maintenir mon amendement : il estime que le Pinel est un mauvais dispositif tout en demandant sa prolongation. Il faut un choc. Il n'est pas normal que l'investissement d'un particulier coûte 38 000 euros à l'État, et seulement 28 000 euros pour celui d'un investisseur institutionnel. La politique a besoin non pas de clarification, mais de clarté, et ce n'est pas du tout la même chose !

L'amendement n°II-1342 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1284 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Paccaud, Mme Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau, Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury.

I.  -  Alinéa 2

Remplacer l'année :

2024

par l'année :

2025

II  -  Alinéas 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 et 14

1° Remplacer l'année :

2023

par l'année :

2024

2° Remplacer l'année :

2024

par l'année :

2025

III. -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Je l'ai défendu par anticipation. Trois ans, c'est la durée de sortie de terre d'une opération immobilière. Les acteurs, en ce moment, ont besoin de visibilité.

Quand les moyens sont rares, il faut aller à une meilleure utilisation de l'argent public. Avec les investisseurs institutionnels, ce sera le cas pour un coût de sortie probablement inférieur au prix du marché - alors que pour le Pinel, après la durée d'application de l'avantage fiscal, les loyers augmenteront automatiquement.

En revanche, je ne partage pas l'argument sur une prétendue faible qualité des logements en Pinel.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable. L'amendement prolonge la réduction d'impôt du Pinel jusqu'en 2025, alors que l'article prévoit fin 2024. Je propose un statu quo le temps de trouver une alternative.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Les limites avérées du Pinel ont incité le Gouvernement à organiser la transition vers un dispositif plus efficace. Il ne convient pas de la repousser d'un an. Avis défavorable.

L'amendement n°II-1284 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1145, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 2° , le mot : « même » est supprimé ;

L'amendement rédactionnel n°II-1145 est adopté, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse.

L'article 45 septies, modifié, est adopté.

La séance est suspendue quelques instants.

Article 45 octies

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1361 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

Supprimer cet article.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Pourquoi restreindre le Pinel aux seuls logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif ? Ce focus pénalise les territoires où les logements individuels sont plus nombreux, sachant qu'il y a une chute de 34% de la construction de logements neufs. Voilà pourquoi nous supprimons l'article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il se borne à adapter le dispositif voté l'an dernier - que votre amendement ne supprime pas. Retrait au profit des amendements suivants.

L'amendement n°II-1361 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-166 rectifié, présenté par Mmes Doineau et de La Provôté, MM. S. Demilly et Janssens, Mme Gatel, MM. Levi, Laugier et Kern, Mmes Sollogoub, Vermeillet et Dindar, MM. Détraigne, Prince, J.M. Arnaud et P. Martin, Mme Férat, MM. Canevet, Chauvet et L. Hervé, Mme Saint-Pé, MM. Vanlerenberghe et Moga et Mme Létard.

Rédiger ainsi cet article :

I.  - L'article 161 de la loi n° 2019-1479 d u 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II.  -  La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Valérie Létard.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-228 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Demas, MM. Bacci, Courtial et Grand, Mme Joseph, MM. Brisson, H. Leroy, Lefèvre, J.M. Boyer et Bouchet, Mmes Gruny, Deromedi et Bellurot, M. Darnaud, Mme Dumont, MM. Bouloux et Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, M. Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Favreau, Bascher, Savin, Klinger et Bonhomme, Mme Canayer et MM. Belin, Meurant, C. Vial, Paccaud et Gremillet.

Mme Nadine Bellurot.  - Défendu.

L'amendement n°II-322 rectifié ter n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-534 rectifié ter, présenté par MM. Delcros, Bonnecarrère, Mizzon, Henno et Folliot.

Rédiger ainsi cet article :

I.  - L'article 161 de la loi n° 2019-1479 d u 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II.  -  La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Delcros.  - Le Pinel fait un peu monter les prix. Une révision du dispositif est prévue, mais dans l'attente, et pour relancer l'économie, cet amendement rend à nouveau le logement individuel éligible.

L'amendement n°II-955 rectifié quater n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°II-1310.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-1320 rectifié, présenté par MM. Saury, D. Laurent et Segouin, Mme Noël, M. Sautarel, Mme L. Darcos, MM. Guerriau, Bonneau, Bonne et de Legge, Mmes Raimond-Pavero et Guidez et MM. B. Fournier, Houpert, Decool, Mouiller, E. Blanc, Piednoir, Pemezec, Genet, Pointereau et Wattebled.

M. Hugues Saury.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-1362 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville et Verzelen.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-1474 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin et M. Artano.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - C'est un point d'achoppement entre le Gouvernement et le Sénat. Avis défavorable. (Exclamations à droite)

Les amendements identiques nosII-166 rectifié, II-228 rectifié bis, II-534 rectifié ter, II-1320 rectifié, II-1362 rectifié bis et II-1474 rectifié sont adoptés.

L'article 45 est ainsi rédigé.

Les amendements nosII-1085 rectifié et II-1363 rectifié bis et les amendements identiques nosII-1288 rectifié bis et II-1402 rectifié bis n'ont plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 45 octies

Mme la présidente.  - Amendement n°II-391 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Cadic, Mmes Dindar, N. Goulet, C. Fournier et Sollogoub, MM. Mizzon, Chauvet, P. Martin et Kern, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Longeot, L. Hervé et Le Nay, Mme Vermeillet et MM. S. Demilly et Cazabonne.

Après l'article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canevet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-1235, présenté par M. Fichet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Thierry Cozic.  - À titre expérimental, l'article 164 de la loi de finances pour 2020 a étendu le bénéfice de la réduction d'impôt Pinel à la vente de logements neufs dans certaines communes ou parties de communes de Bretagne situées en zones B2 et C.

L'expérimentation se termine, à l'instar de la réduction d'impôt Pinel, le 31 décembre 2021. Or elle n'a pu être lancée que tardivement - depuis le 31 mars. Ce retard, amplifié par les conséquences de la crise sanitaire, affectera le bilan, objet d'un rapport qui sera remis au Parlement avant le 30 septembre 2021.

Les collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre ont travaillé avec l'État et les acteurs économiques. La Bretagne a montré sa capacité à respecter ses engagements. Prolongeons d'un an l'expérimentation.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-1286 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre, Paccaud, Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau, Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury.

M. Philippe Dallier.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Une évaluation doit être faite en 2021. L'Assemblée nationale a prévu une autre adaptation.

M. Dominique de Legge.  - Je voterai bien évidemment ces amendements. Monsieur le ministre, il y a quelque incohérence à nous promettre une loi 3D, à évoquer l'introduction de l'expérimentation dans la Constitution puis, quand nous proposons d'en prolonger une qui fonctionne dans un territoire bien identifié, à nous expliquer que ce n'est pas le moment !

Les amendements identiques nosII-391 rectifié bis, II-1235 et II-1286 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1072 rectifié ter, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mmes Noël et Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet et E. Blanc, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero, Demas et Boulay-Espéronnier, MM. Savin et Vogel, Mme Lavarde, MM. Genet et B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

Après l'article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa du C du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d'un an, renouvelable, sur demande auprès de l'autorité compétente de l'État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II.  - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Dominique Estrosi Sassone.  - L'acquéreur d'un logement neuf ne bénéficie de la réduction d'impôt Pinel que si le logement est achevé dans les trente mois à compter de la signature de l'acte authentique d'acquisition.

Théoriquement, ce délai protège les acquéreurs et maintient le maître d'ouvrage sous tension pour respecter l'échéance légale. Il présente toutefois deux défauts : il méconnaît la réalité des programmes immobiliers qui, par leur complexité, nécessitent plus de trente mois et il ne ménage aucune souplesse : la seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, qui n'en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités - force majeure, ou recours contentieux.

Assortissons le délai d'une forme de souplesse en s'inspirant de ce que prévoit déjà le code général des impôts : le respect d'un engagement de construire dans un délai de quatre ans.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1401 rectifié, présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mme Guidez, M. Chauvet, Mme Saint-Pé, MM. Moga et Delcros, Mme Dindar, MM. Henno, Laugier, Kern, Duffourg et Cazabonne, Mme Morin-Desailly, MM. P. Martin, Janssens et Lafon, Mmes Létard et C. Fournier et M. Poadja.

Après l'article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa du C du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d'un an, renouvelable, sur demande auprès de l'autorité compétente de l'État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II.  -  Le I s'applique aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Valérie Létard.  - La loi de finances pour 2020 a limité la réduction d'impôt Pinel aux habitations à usage collectif à compter du 1er janvier 2021. Mais que recouvre cette définition ? Quid des logements construits avant ? Une partie risque de ne pas être vendue avant le 31 décembre, en raison de l'épidémie de covid.

C'est pourquoi nous reportons de six mois l'application de la restriction, soit un délai suffisant avant l'entrée en vigueur de la mesure. La publication d'une instruction fiscale précise, dans l'intervalle, protègerait les particuliers du risque fiscal et de l'incertitude actuelle. Le maître d'ouvrage pourrait achever la commercialisation des programmes déjà lancé.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1285 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Paccaud, Mme Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau, Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury.

Après l'article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa du C du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d'un an, renouvelable, sur demande auprès de l'autorité compétente de l'État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II.  -  Le I s'applique aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Même chose. Avec la crise de la covid, nous avons une raison supplémentaire d'adopter - une nouvelle fois - cet amendement !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse pour les trois amendements, qui prorogent d'une année renouvelable le dispositif actuel, en raison des difficultés que peuvent rencontrer certains projets. Les auteurs ne précisent pas, sans doute à dessein, le motif de prolongation sur lequel le préfet peut appuyer sa décision. La doctrine fiscale admet déjà le cas de force majeure. Cela posera inévitablement des problèmes de mise en oeuvre. Enfin, le Sénat a adopté l'année dernière un dispositif assez proche.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Mme Létard a défendu un autre amendement...

Avis défavorable, comme les années précédentes. Le PLF pour 2015 a modifié le délai en le faisant courir à partir de la fin du chantier. En mai dernier, une ordonnance a neutralisé la période d'état d'urgence sanitaire dans le calcul du délai. Cela répond en partie au moins à vos attentes.

L'amendement n°II-1072 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

Les amendements nosII-1401 rectifié et II-1285 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n°II-984 rectifié n'est pas défendu.

Article 45 nonies

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1146, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I.  -  Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A.  -  Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 410 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l'article 293 A du code général des impôts. » ;

2° L'article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le 1° du I A entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'applique aux importations réalisées à compter de cette même date.

L'amendement de coordination n°II-1146, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 45 nonies, modifié, est adopté.

Article 45 decies

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1147, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'amendement supprime des dispositions techniques ayant vocation à figurer à l'article 14.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Sagesse.

L'amendement n°II-1147 est adopté et l'article 45 decies est supprimé.

Article 45 undecies

L'amendement n°II-297 rectifié septies n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-1148, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet article instaure une nouvelle taxe sur les véhicules dont le poids est supérieur à 1,8 tonne. Et ce, à compter du 1er janvier 2022.

Elle est malvenue alors que le secteur automobile est en pleine reconstruction, dans un contexte d'effondrement des ventes. Cette filière modifie grandement ses chaînes de production en faveur des SUV dont les ventes ont augmenté. L'offre a créé le besoin ; des efforts ont été faits par les constructeurs pour y répondre. Ce sont les deux faces d'une même médaille.

Beaucoup regrettent que des taxes nouvelles soient créées dans cette période difficile. Faisons une pause et regardons quels bénéfices attendre de la réorganisation en cours des filières.

Actuellement, les transports collectifs sont délaissés et l'on assiste à un regain d'intérêt pour le véhicule individuel.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Cette mesure a été introduite à l'initiative du Gouvernement, avec des aménagements, notamment sur le poids retenu et la sortie du malus des véhicules à hydrogène, des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules électriques ; avis défavorable à sa suppression.

M. Jacques Fernique.  - Où est l'intérêt de l'industrie automobile ? Si le mot « développement durable » a un sens, et n'est pas une simple formule de communication : arrêtons de construire toujours plus de SUV ! Les constructeurs automobiles de l'avenir sont ceux qui construisent des modèles sobres et légers.

Le rapporteur général dénonçait une « écologie punitive ». Le GEST, qui la trouve trop timide, veut muscler cette taxe, non pour jouer les pères Fouettard, mais pour rendre service à l'industrie automobile, afin qu'elle soit à la pointe de la transition.

Mme Christine Lavarde.  - Je soutiens l'amendement de la commission des finances ; mais avec toutes les exceptions -  familles, handicapés, entreprises  - cette taxe ne deviendra-t-elle pas, finalement, anticonstitutionnelle?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le critère relatif au poids des véhicules existe déjà dans le malus CO2.

L'amendement n°II-1148 est adopté et l'article 45 undecies est supprimé.

Les amendements nosII-1433, II-1183, II-645 rectifié, II-1185, II-1184, II-298 rectifié quinquies et II-1307 n'ont plus d'objet.

Article additionnel après l'article 45 undecies

Mme la présidente.  - Amendement n°II-125 rectifié quater, présenté par Mme Lavarde, MM. Sautarel et Rapin, Mme Di Folco, MM. Le Gleut et Chatillon, Mme M. Mercier, M. E. Blanc, Mmes Deromedi et Berthet, MM. Bascher, Longuet et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam, Jacques et Delmont-Koropoulis, MM. Mandelli, Lefèvre, de Legge et Paccaud, Mmes Belrhiti et Dumas, MM. J.B. Blanc et Bouloux, Mme Joseph, MM. Somon et B. Fournier et Mmes Gruny et Lassarade.

Après l'article 45 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule propre

« Art. L. 224 -68-....  -  I.  -  Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l'acquisition d'un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X-O du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d'attribution du prêt sont définies par décret. »

II.  -  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ... : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l'acquisition de véhicules propres

« Art. 244 quater X-O.  -  I.  -  Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 224-68-1 du code de la consommation.

« II.  -  Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

III.  -  Le I s'applique aux prêts émis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - Je ne savais pas que cette mesure était proposée par la convention citoyenne pour le climat...cela fera plaisir au ministre ! (Exclamations réjouies à droite)

Avec le bonus et la prime à la conversion, on peut avoir une aide de 12 000 euros maximum. On peut la toucher si l'on a un revenu fiscal de référence de 13 489 euros par part. Le rapporteur a montré qu'une ZOE coûte près de 25 000 euros, mais une famille n'y rentre pas !

Cet amendement propose un prêt à taux zéro (PTZ) pour éviter un prêt à la consommation nuisible au budget des familles. Vu les taux d'intérêt actuels, cela ne coûtera pas trop cher.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je partage les arguments de Mme Lavarde. C'est pourquoi que j'ai proposé d'augmenter de 500 millions d'euros les crédits de la prime à la conversion.

L'effort pour acquérir un véhicule propre est trop important pour les classes moyennes. Il faut accompagner les ménages modestes : avis favorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le Gouvernement a mis en place des primes à la conversion. Le gain d'un PTZ par rapport à un prêt à 2 % serait de 40 euros par an... Ce n'est pas très incitatif. Avis défavorable.

L'amendement n°II-125 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.

Article 45 duodecies

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1149, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 2

Après le mot :

licences

insérer les mots :

consentis à titre onéreux

L'amendement de coordination n°II-1149, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 45 duodecies, modifié, est adopté.

Article 46

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1186, présenté par M. Leconte et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

I.  -  Alinéa 2

Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

II.  -  Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

III.  -  Alinéa 5

Remplacer les mots :

Le contrôleur des demandes de données de connexion

par les mots :

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

IV.  -  Alinéa 6

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

M. Jean-Yves Leconte.  - L'accès aux données de connexion est utile pour lutter contre la fraude fiscale. Mais la création d'une instance de contrôle n'a pas sa place dans un projet de loi de finances. La Cour de justice de l'Union européenne s'y était du reste opposée.

Le Gouvernement a reporté la refonte de la loi Renseignement. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) est forte de 17 agents. Les deux tiers des demandes faites à la CNCTR concernent les données de connexion. Il ne serait pas raisonnable de créer une autre structure. On imagine les dérives si l'on pouvait grâce à l'administration fiscale contourner les services de renseignement pour obtenir certaines données...

Les informations conservées dans un service et qui doivent transiter par un autre devaient faire l'objet d'un décret en Conseil d'État. Il n'a, semble-t-il, jamais été publié. Donnons plutôt un poids plus important à la CNCTR, et accordons-lui un mandat pour accéder aux données de connexion.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Le contrôle de données présente toutes les garanties d'indépendance : ce serait un membre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, nommé pour quatre ans non renouvelables. C'est le même dispositif que celui, éprouvé, qui existe pour l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de la concurrence.

La procédure proposée serait lourde, coûteuse, et engorgerait la CNCTR.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Jean-Yves Leconte.  - Des arrêts de la CJUE ont tranché. Dans un PLF, on ne peut traiter un sujet tel que celui-ci, ne relevant pas de l'article 34 de la LOLF mais des libertés et de l'accès aux données de connexion des Français. La CNCTR mérite plus de considération : adoptons cet amendement !

L'amendement n°II-1186 n'est pas adopté.

L'article 46 est adopté.

Articles additionnels après l'article 46

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1309, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 38 bis est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « Conformément aux premier à troisième alinéas de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le 1 est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, les mots : « Conformément à l'article L. 211-25 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

ii) Au deuxième alinéa, les mots : « Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

iii) Au dernier alinéa, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l'article L. 211-26 précité, » sont supprimés ;

- au 2, les mots : « Conformément au premier alinéa de l'article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les mots : « Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés.

II.  -  Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

M. Teva Rohfritsch.  - Les dispositions de l'article 38 bis du CGI sont issues de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne et la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et portant création des fonds communs de créances. Elles organisent le traitement fiscal et comptable des opérations de prêts de titres. 

Dès lors qu'ils n'ont aucun effet pratique, et afin d'éviter toute difficulté en cas de modification ultérieure de ces dispositions, l'amendement supprime ces renvois.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - J'apprécie le travail important que vous avez mené pour toiletter le code monétaire et financier. Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis favorable pour les mêmes raisons. (Exclamations sur les travées des groupes Les Républicains et SER)

L'amendement n°II-1309 est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-126, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de deux ans, » sont supprimés.

Mme Nathalie Goulet.  - Il convient de pérenniser le régime des aviseurs fiscaux, comme il est recommandé dans l'excellent rapport d'information sur l'application de la loi du 23 octobre 2018.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait, car le dispositif prévoit une expérimentation de deux ans. Laissons-la se dérouler. Rendez-vous lors de la discussion du PLF 2022.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis. Pérenniser une exception qui est encore récente empêcherait toute évaluation, notamment sur le périmètre de ces aviseurs. Mon propos n'est nullement de remettre en cause ce système qui a démontré son efficacité, mais bien d'aller au bout de l'expérimentation avant de décider.

Mme Nathalie Goulet.  - Je le retirerai, mais ce PLF est un peu rataplan... On vote des mesures pour 2024, mais on me donne rendez-vous l'an prochain.

L'amendement n°II-126 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-128, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire d'évaluation de l'évasion fiscale internationale et de l'optimisation fiscale 

Cet observatoire, à partir d'une analyse des mécanismes d'évasion et de fraude fiscales internationales et d'optimisation est chargé d'évaluer l'ampleur et l'impact de ces mécanismes en termes de recettes fiscales pour la France, en s'appuyant sur les travaux existants et sur les méthodes d'évaluation que l'observatoire peut élaborer lui-même.

L'observatoire est également chargé du suivi de l'élaboration et de la mise en oeuvre des travaux nationaux, européens et internationaux en matière de lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. Il propose, le cas échéant, des pistes d'évolutions normatives.

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement est issu des travaux et des propositions du rapporteur général à l'Assemblée nationale et de la députée Mme Peyrol. Un observatoire de l'évasion, de l'optimisation et de la fraude fiscale serait utile, non que ce pays manque de comités Théodule, mais parce que nous avons un réel problème d'évaluation !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. La DGFiP, la nouvelle mission interministérielle de coordination anti-fraude (Micaf), les douanes lutteront contre la fraude. L'Insee mène une évaluation sur la fraude fiscale. Votre amendement est donc satisfait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis. Mme Goulet était à l'origine de la création de la Micaf...

Mme Nathalie Goulet.  - Je le retire mais il y a du travail à faire.

L'amendement n°II-128 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°II-643 rectifié, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant l'adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées et de leur application, et de conventions en cours de négociation précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.

Il est également fait mention de l'état d'avancement des échanges de données avec les organismes européens partenaires.

Mme Nathalie Goulet.  - Le Sénat pas plus que le Gouvernement n'aime les demandes de rapport, mais il s'agit ici de la fraude transfrontalière et nous manquons d'évaluation. Mme Bourguignon m'avait donné des assurances lors du PLFSS. Mais les rapports que j'ai lus ne fournissent pas les informations que j'attendais. Monsieur le ministre, confiez une mission sur le sujet à des parlementaires attentifs !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à cette demande de rapport. Nous avons déjà suffisamment de données dans les travaux du Parlement, de la Cour des comptes, la DGFiP, Tracfin, la Commission européenne, l'OCDE...

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis. J'ai réuni il y a quelques semaines les attachés douaniers en poste dans nos ambassades, en particulier dans l'Union européenne, pour appeler leur attention sur les conventions et la coopération douanière et fiscale avec les différents pays de l'Union européenne. Rediscutons-en un peu plus tard.

Mme Nathalie Goulet.  - Le Sénat a voté une résolution sur la fraude transfrontalière. Mme Bourguignon s'était engagée à communiquer l'ensemble des conventions signées ou en cours de signature...

L'excellent document transversal sur la fraude fiscale pourrait comprendre un chapitre sur la fraude transfrontalière.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - J'y veillerai pour le prochain budget.

L'amendement n°II-643 rectifié est retiré.

Article 46 bis

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1150, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson.  - L'article 46 bis est un cavalier budgétaire.

L'amendement n°II-1150, repoussé par le Gouvernement, est adopté.

L'article 46 bis est supprimé.

L'article 46 ter est adopté.

Article 46 quater

Mme la présidente. - Amendement n°II-1467, présenté par Mme Lavarde.

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au second alinéa de l'article 354, les mots : « d'un procès-verbal de douane » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ;

...° Au second alinéa de l'article 354 bis, les mots « d'un procès-verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus » sont remplacés par les mots « du montant des droits et taxes » ;

Mme Christine Lavarde. - Cet amendement met en conformité le code des douanes français avec celui de l'Union européenne. Actuellement, le procès-verbal interrompt la prescription. La modification proposée limite la durée du contrôle douanier au délai de reprise de l'administration, qui est cinq ans.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis du Gouvernement ? Pour toutes les créances, les douanes ont un délai précis pour agir. Le procès-verbal doit intervenir dans les trois à dix ans selon les cas, et même si le PV interrompt la prescription, le droit de reprise n'est interrompu que pour dix ans maximum. Quid de la conformité de cette interruption au code des douanes de l'Union européenne ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Le droit communautaire prévoit un délai de reprise de trois ans, pouvant être porté de cinq à dix ans par les États membres si l'infraction est passible de poursuites pénales. Le code des douanes est donc conforme au droit communautaire. La faculté d'interrompre le délai de reprise par un procès-verbal doit être maintenue, notamment pour sécuriser le recouvrement. Retrait ou avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.

Mme Christine Lavarde. - J'ai été saisie par des entreprises concernées. Je maintiens cet amendement ; il pourra être retiré, si besoin est, dans la navette.

L'amendement n°II-1467 est adopté.

L'article 46 quater, modifié, est adopté.

L'article 46 quinquies est adopté, de même que les articles 46 sexies, 46 septies, 46 octies, 46 nonies, 46 decies, 46 undecies et 46 duodecies.

Articles additionnels après l'article 46 duodecies

Mme la présidente. - Amendement n°II-1179 rectifié bis, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l'imposition des revenus des années 2021 et 2022, dans la limite de 1 500 euros. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rémi Féraud. - Ces amendements, qui émanent de différents groupes et du Gouvernement, concernent la loi Coluche.

Nous avons relevé à 1 000 euros pour 2020 le plafond des dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté bénéficiant d'une réduction d'impôt de 75 %. Nous proposons de le porter à 1 500 euros pour 2021 et 2022 : la crise sanitaire se prolongeant, la crise sociale se prolonge et s'aggrave. Les files d'attente devant les Restos du Coeur s'allongent. Nous sommes alertés par les associations qui font face à une augmentation des sollicitations.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1180 rectifié ter, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l'imposition des revenus de l'année 2021, dans la limite de 1 500 euros. »

M. Rémi Féraud. - Amendement de repli.

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-1290 rectifié quater, présenté par MM. Retailleau, Savin, Allizard, Babary, Bacci, Bas, Bascher, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, Bonhomme, Bonne et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Boré et Bouchet, Mmes Boulay-Espéronnier, Bourrat et V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial et Dallier, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse, de Legge et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mme Garnier, MM. Genet et Gremillet, Mme Gruny, M. Houpert, Mmes Jacques, Joseph et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Le Rudulier et Lefèvre, Mmes Lopez, Malet, M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mme Muller-Bronn, M. Nachbar, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Pellevat et Perrin, Mme Petrus, M. Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas, Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Rapin et Regnard, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savary, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mme Ventalon et MM. C. Vial et Vogel.

M. Bruno Retailleau. - C'est à l'initiative du groupe Les Républicains que nous avions voté, dans la LFR2, le déplafonnement à 1 000 euros pour 2020.

Nous constatons tous que la crise s'approfondit. Les grandes associations comme le Secours populaire et le Secours catholique nous alertent. Pas moins de 10 % des Français dépendent de l'aide alimentaire.

Cet amendement n'est pas contradictoire avec l'action du Gouvernement pour aider les plus fragiles, mais complémentaire. On ne peut pas se satisfaire de la solidarité verticale : il est important que les Français qui le peuvent puissent participer à l'effort de solidarité nationale. (M. Pascal Savoldelli s'exclame.)

Chacun revendique plus de liberté et plus d'égalité. Mais qui revendique plus de fraternité ? C'est le mot le plus appauvri de notre devise républicaine. Notre proposition la revigore. Nous voulons inciter chaque Français qui le peut à aider ces associations.

Mme la présidente. - Sous-amendement n°II-1489 à l'amendement n° II-1290 rectifié de M. Retailleau, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° II-1290 rect. quater, alinéa 3

Remplacer le montant :

1 500 euros

par le montant :

1 000 euros

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Le Gouvernement s'était rangé, en CMP, à la proposition du groupe Les Républicains de porter le plafond de 552 à 1 000 euros. La prorogation pour deux ans nous paraît un peu longue. Nous aurons le temps de la revoir lors du PLF 2022.

Je me suis opposé avec succès à l'Assemblée nationale à la prorogation en 2021 de la réduction fiscale, mais après le dépôt d'amendements convergents par le Sénat, et les échanges entre le Premier ministre et les associations, le Gouvernement a évolué vers un avis favorable. Nous proposons que ce soit sur la base du plafond fixé par votre assemblée, à savoir 1 000 euros.

Chaque rehaussement de 500 euros représente une dépense fiscale de 80 à 100 millions d'euros.

Les ménages en capacité de faire un don de plus de 1 000 euros relèvent non des déciles mais des centiles les plus élevés.

Avis favorable aux amendements identiques sous réserve de l'adoption du sous-amendement et demande de retrait de l'amendement n°II-1179 rectifié bis.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Tout a été dit. Merci au ministre et aux auteurs des amendements.

Nous parlons d'une dépense fiscale importante mais aussi d'une manière de faire France ensemble, en accompagnant ceux qui peuvent et souhaitent donner un coup de pouce aux accidentés de la vie.

Je me réjouis de cette volonté commune dont le Sénat peut être fier.

M. Rémi Féraud. - Je remercie le ministre. Si un compromis permet au Gouvernement d'inscrire cette disposition dans la loi de finances, c'est l'essentiel.

Les dons sont en baisse. On l'a vu ce week-end avec le Téléthon : même chez les plus aisés, l'inquiétude peut jouer.

Un amendement, cependant, ne fait pas une politique. J'entends le discours du Premier ministre sur la pauvreté, mais il est temps de passer à des actes beaucoup plus massifs en faveur des 10 millions de pauvres en France.

Le Parisien, récemment, titrait : « Pauvreté, le combat surprise de la droite ». (M. Roger Karoutchi proteste.) C'est un début, continuez le combat !

L'amendement n°II-1179 rectifié bis est retiré.

Mme Nathalie Goulet. - Personne n'a le monopole du coeur. (On renchérit sur les travées du groupe Les Républicains.) Le groupe Union Centriste votera ces amendements.

M. Pascal Savoldelli. - Quelle belle unanimité. Je rappelle toutefois à la majorité sénatoriale qu'elle avait voté contre quand nous proposions la même chose au PLFR4. Un moment d'égarement sans doute ! Alors les larmes de crocodile du président Retailleau... (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains)

Environ 70 % du surcroît d'épargne pendant le confinement est le fait des 20 % les plus riches. Et vous n'avez pas pris une seule mesure pour prélever un peu de ce surcroît.

Nous allons bien sûr voter ces amendements mais ils ne font pas la maille du point de vue de la redistribution des richesses - qui sont certes produites par les patrons mais surtout par les salariés ! (Mme Laurence Cohen applaudit.)

M. Bruno Retailleau. - Je ne polémiquerai pas. Personne, en effet, ne peut se targuer d'avoir le monopole du coeur.

C'est le groupe Les Républicains qui a défendu cet amendement au PLFR pour aider les associations. C'est une constante de notre formation politique : encourager les Français qui le peuvent à aider davantage. Pour nous, la redistribution ne saurait reposer uniquement sur l'État, et les Français ne doivent pas se défausser de l'effort de solidarité.

J'accepte le sous-amendement du Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Merci à MM. Retailleau et Féraud d'accepter ce compromis.

Je mets un point d'honneur à ce que la navette ne revienne pas sur cette disposition. C'est en outre un engagement du Premier ministre devant les associations. Je lève le gage.

Le sous-amendement n°II-1489 est adopté.

Les amendements identiques nosII-1180 rectifié ter et II-1290 rectifié quinquies, sous-amendés, sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Mme la présidente. - Amendement n°II-132 rectifié, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf accord préalable de l'administration fiscale, les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts ne s'appliquent pas aux versements effectués à des organismes situés en dehors de l'Union européenne.

Mme Nathalie Goulet. - Des collectes de fonds ont été menées en France par des imams pour des écoles d'oulémas fréristes à l'étranger, et il était précisé que les dons étaient déductibles d'impôts.

Cet amendement prévoit un accord préalable de l'administration fiscale pour éviter que le contribuable ne finance des institutions pour le moins peu républicaines.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait. Votre amendement est satisfait par le droit existant : le bénéfice des réductions d'impôt est réservé aux donateurs d'associations installées en France, dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen.

Le mécénat peut s'étendre à certaines organisations internationales mais il doit y avoir une implantation française ou européenne.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis. Les institutions comme l'ONU, l'Unesco, l'Unicef ou le Programme alimentaire mondial sont aussi concernés.

Je suis très preneur d'informations sur les collectes que vous évoquez, madame Goulet.

Mme Nathalie Goulet. - Le droit ne répond pas du tout au problème car les organisations auxquelles je fais référence sont implantées à Orly, Compiègne, Moissy-Cramayel, Villeparisis, Stains, Massy et j'en passe... La collecte était au bénéfice d'une école d'oulémas en Mauritanie, dirigée par le cheikh Dadou, qui a approuvé l'attentat récent contre Charlie Hebdo. Inutile de multiplier les commissions d'enquête et les lois sur le séparatisme si on laisse passer des choses pareilles !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de la discussion du projet de loi confortant les principes républicains. Nous avons engagé avec Bruno Le Maire un chantier sur le financement des structures associatives.

L'amendement n°II-132 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°II-133 rectifié, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf accord préalable de l'administration fiscale, les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts ne s'appliquent pas si les oeuvres ou organismes bénéficiaires de versements prévus au premier alinéa ont un lien direct ou indirect avec une activité cultuelle.

Mme Nathalie Goulet. - Ce n'est pas au contribuable de financer les dons ou legs à des associations cultuelles.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'article 238 du code général des impôts précise que les dons aux associations cultuelles ouvrent droit à réduction d'impôts.

Il ne paraît pas opportun de revenir sur le financement des associations cultuelles en loi de finances. Votre amendement pourrait porter à conséquence pour certaines, sans que nous soyons en mesure de proposer un financement alternatif. Enfin, l'imprécision est source d'insécurité juridique : qu'est-ce qu'un « lien indirect avec une activité cultuelle » ? Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

Mme Nathalie Goulet. - Nous en reparlerons lors de l'examen du projet de loi contre le séparatisme.

L'amendement n°II-133 rectifié est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1190 rectifié, présenté par M. Leconte et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 de l'article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables résidant dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

M. Jean-Yves Leconte. - Un résident fiscal à l'étranger ne peut s'acquitter de ses impôts dus en France que par le biais d'un compte bancaire ouvert en zone SEPA. Autorisons le virement depuis un compte bancaire à l'étranger.

Mme la présidente. - Sous-amendement n°II-1490 à l'amendement n°II-1190 rectifié de M. Leconte et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° II-1190, alinéa 3

1° Supprimer le mot :

Toutefois,

2° Remplacer le mot :

résidant

par les mots :

qui résident

3° Remplacer les mots :

de l'économie et des finances

par les mots :

du budget

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Rédactionnel : il faut renvoyer au bon ministre.

Avis favorable, sous réserve de ce sous-amendement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - J'allais demander l'avis du Gouvernement... Avis favorable au sous-amendement et à l'amendement. C'est une demande persistante du Sénat.

Le sous-amendement n°II-1490 est adopté.

L'amendement n°II-1190 rectifié, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente. - Amendement n°II-399 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi et Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Iacovelli, Théophile, Hassani et Patient.

Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En 2021, les pénalités prévues aux articles 1729 G et 1738 du code général des impôts ne sont pas exigibles des personnes qui, d'une part, ne sont pas fiscalement domiciliées en France et, d'autre part, déclarent sur l'honneur qu'il leur est impossible d'ouvrir un compte de dépôt dans l'espace unique de paiement en euros, en vue du versement de l'acompte prévu à l'article 1663 C du même code.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Richard Yung. - Beaucoup de pays ne font pas partie de la zone SEPA. Nous proposons le gel des pénalités dans l'attente de l'établissement d'une liste de pays dont les résidents seraient exonérés de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dans la zone SEPA.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cet amendement est satisfait par celui que nous venons d'adopter. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°II-399 rectifié est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1181 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A. - Les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu peuvent indiquer leur préférence quant à l'affectation souhaitée pour 5 % de la somme dont ils s'acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi la liste des missions budgétaires.

B. - Le projet de loi de finances qui suit la dernière campagne de déclarations peut tenir compte des choix des contribuables en matière de répartition du financement des missions mentionnées au même I.

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en oeuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l'impôt sur le revenu de décider d'affecter 5 % de la somme dont ils s'acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Isabelle Briquet. - Nous proposons un budget participatif à l'échelle du pays. Les contribuables pourront affecter 5 % de leur impôt sur le revenu à une mission budgétaire, à choisir au moment de la déclaration. Le PLF suivant devra tenir compte de la ventilation de la fraction d'impôt sur le revenu par mission, afin de s'assurer que les choix des contribuables sont respectés.

En retenant 5 % de l'impôt acquitté, cela représenterait 3,747 milliards d'euros, soit 1,4 % des recettes fiscales nettes de l'État en 2021, et ne mettrait donc pas en péril l'équilibre global du budget ni la répartition des crédits par mission.

Cet amendement n'a pas vocation à s'appliquer avant 2024, ce qui laisse le temps de l'améliorer. L'objectif est de renforcer le consentement à l'impôt. Le Parlement restera souverain pour amender et voter le projet de loi de finances. L'annualité budgétaire n'est pas remise en cause.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1182 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en oeuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l'impôt sur le revenu de décider d'affecter 5 % de la somme dont ils s'acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

Mme Isabelle Briquet. - Amendement de repli.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Votre proposition est contraire à la LOLF et aux grands principes budgétaires, dont le principe d'universalité qui exige que l'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°II-1181 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-1182 rectifié.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1200, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la possibilité, à la suite de la mise en place du prélèvement à la source, d'un élargissement du dispositif à d'autres impositions et à différentes prestations sociales.

Il évoque notamment la problématique de la place du foyer fiscal dans le système français et des avantages et inconvénients d'une individualisation de l'impôt.

Mme Isabelle Briquet. - Le prélèvement à la source, engagé sous le quinquennat précédent, est une avancée qui ouvre des perspectives nouvelles.

Un rapport éclairerait utilement le Parlement sur les mécanismes fiscaux à améliorer, comme le principe de l'imposition basée sur le foyer fiscal et non sur l'individu, que la France est l'un des rares pays à pratiquer, ou l'élargissement du prélèvement à d'autres impositions.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - La notion de foyer fiscal est déterminante dans notre système. L'individualisation pourrait se traduire par une hausse très brutale des impôts pour de nombreux contribuables, y compris modestes. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°II-1200 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1201 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, relatif à la possibilité, à la suite de la mise en place du prélèvement à la source, d'un élargissement du dispositif à d'autres impositions et à différentes prestations sociales aboutissant à la création d'un « revenu universel » porté par l'État ou par les collectivités départementales.

Il évoque notamment la problématique de la place du foyer fiscal dans le système français et des avantages et inconvénients d'une individualisation de l'impôt.

Mme Isabelle Briquet. - Défendu.

L'amendement n°II-1201 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°II-106 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mme Deromedi, MM. Daubresse, D. Laurent, Cambon, Darnaud, Lefèvre, Brisson et Sautarel, Mmes Malet, Richer, Puissat et Joseph, MM. J.M. Boyer, J.B. Blanc, E. Blanc et Piednoir, Mme Deroche, M. Vogel, Mme Ventalon, MM. Frassa et Bouchet, Mme Chauvin, M. Chatillon, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Bazin et Savary, Mme Noël, MM. Laménie et Le Gleut, Mme Gruny, MM. Genet et Savin, Mme Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme L. Darcos, MM. Gremillet, Bonne et B. Fournier, Mmes Borchio Fontimp et Raimond-Pavero, M. Belin, Mme M. Mercier, MM. Saury et Babary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon et Bouloux, Mme Dumas, M. Rapin, Mmes Di Folco et Canayer et MM. Bonhomme et Karoutchi.

Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec la rémunération prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne tient pas compte des primes exceptionnelles versées aux travailleurs handicapées ; à la condition qu'elles soient exonérées d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Étienne Blanc. - Certaines primes versées aux personnes handicapées, comme la prime de pouvoir d'achat, sont prises en compte dans le calcul de l'AAH. C'est injuste.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait car satisfait. Il semble bien que la prime de pouvoir d'achat ou diverses primes de la fonction publique soient exclues des ressources prises en compte pour le calcul de l'AAH.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis. Le PLFSS pour 2020 a sorti les primes de la base de calcul.

L'amendement n°II-106 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°II-1172 rectifié ter n'est pas défendu.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1360 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'article 3 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Vanina Paoli-Gagin. - La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est un dispositif incitatif, apprécié des entreprises, avec un coût modéré pour les finances publiques. Au regard de la crise sanitaire, nous le prolongeons d'un an, pour contribuer au climat de confiance nécessaire à la relance et offrir un amortisseur aux salariés les plus modestes.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Ce dispositif est utile mais doit rester ponctuel. Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Nous l'avons voulu exceptionnel. Avis défavorable. Nous encourageons les entreprises à partager la richesse notamment par l'intéressement et la participation.

L'amendement n°II-1360 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°II-1348 rectifié n'est pas défendu.

Article 46 terdecies

Mme la présidente. - Amendement n°II-1398, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Laurence Cohen. - Cet article autorise l'accès au fichier des contrats de capitalisation ou des placements de même nature (Ficovie) aux agents de Pôle emploi afin de leur permettre de mieux détecter les situations frauduleuses.

Les agents de Pôle Emploi ont déjà accès au fichier des comptes bancaires. Pourquoi une telle différence de traitement et de contrôle entre les cotisations sociales et les aides aux entreprises ? Près de 38 millions de personnes sont recensées dans le fichier en question. Cela pose des questions de sécurité. De plus, on dépossède la DGFiP d'une mission pour laquelle elle dispose d'agents formés.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. La commission considère que cet article aidera les agents de Pôle Emploi à mieux lutter contre la fraude aux prestations. Les garanties en termes de protection des données sont préservées. Il ne s'agit aucunement de dessaisir la DGFiP, qui continuera de gérer le fichier.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable. Seuls des agents habilités auront accès à ces données.

Mme Nathalie Goulet. - Nous avons trop de mal à lutter contre la fraude pour se priver de dispositions aussi essentielles ! Je ne pourrai pas voter cet amendement.

L'amendement n°II-1398 n'est pas adopté.

L'article 46 terdecies est adopté.

Articles additionnels après l'article 46 terdecies

Mme la présidente. - Amendement n°II-148 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud, Bonnecarrère et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne et Moga, Mmes Billon, Doineau et Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly et Létard, M. P. Martin, Mmes Saint-Pé et Dindar, MM. Duffourg, Maurey, Le Nay, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Perrot.

Après l'article 46 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 4 de l'article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l'objet de la déduction prévue au 4° de l'article 83. » ;

2° L'article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les dispositions du 3°, à l'exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s'applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.

« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré.

« Le bénéfice des dispositions du présent 4° est réservé aux contribuables adhérents d'un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d'un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l'article 1649 quater L ou à un certificateur à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 1649 quater N. » ;

3° Après le 1 quater de l'article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«.... Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l'objet de la déduction prévue au 4° de l'article 83. »

II - Le présent article entre en vigueur pour les résultats des exercices qui seront clos à compter du 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nathalie Goulet. - Il s'agit d'aligner la fiscalité des travailleurs indépendants imposés selon le régime du réel sur celle des salariés.

Le contribuable déclarant lui-même son revenu, il est indispensable de conditionner le bénéfice de ce dispositif à l'adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA), ou au recours aux services d'un professionnel de la comptabilité.

Mme la présidente. - Amendement identique n°II-1371 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville et Wattebled.

Mme Vanina Paoli-Gagin. - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - On mélange deux débats. Vous étendez la déclaration des frais professionnels aux travailleurs indépendants, or pour ces derniers l'imposition du revenu tient compte des charges réelles.

Le Sénat a déjà voté contre la suppression de la majoration en supprimant l'article 7 en première partie. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

Les amendements identiques nosII-148 rectifié bis et II-1371 rectifié bis ne sont pas adoptés.

Article 46 quaterdecies

Mme la présidente. - Amendement n°II-1151, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cet article risque d'être considéré comme un cavalier budgétaire.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1151 est adopté.

L'article 46 quaterdecies est supprimé.

Article 46 quindecies

Mme la présidente. - Amendement n°II-1152, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est ainsi rédigé :

« Art. 31. - Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l'État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, en cas d'opérations de changement d'instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations. »

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Rédactionnel.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis favorable.

L'amendement n°II-1152 est adopté.

L'article 46 quindecies est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 46 quindecies

Mme la présidente. - Amendement n°II-572, présenté par Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 46 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article 1388 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : «, avant le 1er janvier de chaque année, », sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les propriétaires concernés sont tenus d'informer l'administration fiscale de tout changement de situation de nature à modifier l'assiette et le calcul de l'abattement mentionné au premier alinéa. En cas de cession, le nouveau propriétaire devra renouveler la déclaration. »

Mme Laurence Cohen. - La fermeture de l'usine Metaleurop Nord à Noyelles-Godault en 2003 a été un traumatisme pour les 830 salariés, licenciés dans le mépris le plus total par l'actionnaire Glencore.

La violence continue à travers la pollution à l'amiante et au plomb des sites et des terrains alentour, qui font de ce site l'un des plus pollués d'Europe. La préfecture du Pas-de-Calais a classé une partie de ce territoire en projets d'intérêt général.

Un abattement de 50 % sur la taxe foncière des propriétaires concernés a été voté dans le PLFR pour 2016 - sans participation de l'État. Mais, subtilité administrative, la déclaration est à renouveler chaque année : certains contribuables ont donc vu leur impôt foncier doubler cette année, générant un vent de panique et d'incompréhension.

Nous rendons la démarche automatique.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Une obligation de déclaration annuelle peut en effet paraître excessive. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - L'amendement supprime également la date avant laquelle la déclaration de propriété devait être faite : il n'est dès lors pas opérationnel. Il pourrait en outre conduire à appliquer à tort l'abattement en cas de changement de propriétaire.

Avis défavorable, il faudrait une rédaction globale pour sécuriser le dispositif.

Mme Laurence Cohen. - J'aurais apprécié un sous-amendement. Le ministre semble avoir compris la problématique. Il faut faire quelque chose.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse pour y travailler dans la navette, puisque je sens que le ministre est bien disposé.

L'amendement n°II-572 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 46 sexdecies est adopté, de même que l'article 46 septdecies.

Article 46 octodecies

Mme la présidente. - Amendement n°II-1153, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Suppression de cohérence, qui ne remet pas en cause l'objectif de lutte contre la fraude.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis favorable

L'amendement n°II-1153 est adopté.

L'article 46 octodecies est supprimé.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. - La commission des finances se réunira à 21 heures, pendant la suspension.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Le Gouvernement a d'ores et déjà déposé un amendement au tableau d'équilibre tenant compte des votes du Sénat. S'il devait y avoir des surprises particulières, il serait toujours temps de le modifier, à l'instant ou dans la navette.

Articles additionnels après l'article 46 octodecies

Mme la présidente. - Amendement n°II-127 rectifié, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 46 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, les mots : « dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de leurs missions ».

Mme Nathalie Goulet. - Cet amendement, victoire de l'optimisme sur l'expérience, généralise la procédure de flagrance fiscale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cette procédure permet de dresser un procès-verbal des faits frauduleux constatés et de prendre immédiatement des mesures conservatoires, sans autorisation préalable du juge. Il faut donc en circonscrire strictement le champ d'application. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Demande de retrait. La procédure de flagrance date de 2018, il est trop tôt pour la généraliser.

Mme Nathalie Goulet. - Soit, j'y reviendrai l'année prochaine.

L'amendement n°II-127 rectifié est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°II-149 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. J.M. Arnaud et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon et Doineau, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Vanlerenberghe, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mme Morin-Desailly, M. P. Martin, Mme Dindar, MM. Duffourg, Le Nay et L. Hervé et Mme Perrot.

Après l'article 46 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, Il est inséré un article L. 51... ainsi rédigé :

« Art. L. 51... - Pour les contribuables, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l'impôt sur les sociétés, ou à l'impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, est limitée aux opérations de produits et de recettes.

« Cette disposition s'applique dès lors que ces contribuables sont adhérents d'un centre de gestion, ou d'une association, ou d'un organisme mixte de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F, 1649 quater K ter du code général des impôts, ou qu'ils font appel aux services d'un professionnel de la comptabilité ou d'un certificateur mentionnés aux articles 1649 quater L et 1649 quater N du même code, et pour lesquels l'administration fiscale a reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par les articles 1649 quater E, 1649 quater H et 1649 quater K ter dudit code pour la période concernée.

« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l'administration fiscale, elle demeure en droit de contrôler l'ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »

M. Bernard Delcros. - Dès lors que l'administration fiscale reçoit dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie de l'OGA, le contribuable ne doit pas pouvoir subir un nouveau contrôle de celle-ci sur les charges ou dépenses déjà contrôlées par l'OGA.

Mme la présidente. - Amendement n°II-1370 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville et Wattebled.

Après l'article 46 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 51... ainsi rédigé :

« Art. L. 51... - Pour les contribuables, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l'impôt sur les sociétés, ou à l'impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, est limitée aux opérations de produits et de recettes, dès lors que ces contribuables sont adhérents d'un centre de gestion agréé mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts, ou d'une association agréée mentionnée à l'article 1649 quater F du même code, ou d'un organisme mixte de gestion agréé mentionné à l'article 1649 quater K ter dudit code, ou qu'ils font appel aux services d'un professionnel de la comptabilité mentionné à l'article 1649 quater L du même code, ou d'un certificateur étranger mentionné à l'article 1649 quater N du même code, et pour lesquels l'administration fiscale a reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par l'article 1649 quater E, l'article 1649 quater H et 1649 quater K ter du même code pour la période concernée.

« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l'administration fiscale, elle est en droit de contrôler l'ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »

II. - Le présent article est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Mme Vanina Paoli-Gagin. - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Votre amendement opère une confusion entre les missions de l'administration fiscale et celles des OGA et entraînerait une délégation d'un service public à un tiers de statut privé. Avis défavorable aux deux amendements.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-149 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-1370 rectifié bis.

L'article 46 novodecies est adopté.

Article 47

Mme la présidente.  - Amendement n°II-123 rectifié bis, présenté par Mmes Létard, Estrosi Sassone, Lienemann et Primas, MM. Chatillon et Chaize, Mme Chain-Larché, MM. Babary, D. Laurent et Cabanel, Mme Noël, MM. Gremillet, J.M. Boyer, Duplomb et Cuypers, Mmes Renaud-Garabedian, Berthet et Jacques, MM. Bonnus et Bouloux, Mme Chauvin, MM. Somon et Rietmann, Mme Loisier, M. Moga, Mme Férat, M. Louault, Mme C. Fournier et MM. Chauvet, Menonville, Salmon et Labbé.

Supprimer cet article.

Mme Valérie Létard.  - Cet amendement est cosigné par une grande partie des membres de la commission des affaires économiques, dont Mme Estrosi Sassone, Mme Artigalas et Mme Lienemann, signataires avec moi du récent rapport sur la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) 

Avec un prélèvement de 1 milliard d'euros sur Action Logement pour abonder le fonds national au logement (FNAL), après celui de 300 millions d'euros à l'article 24, que restera-t-il à Action Logement, hormis son patrimoine ?

L'Inspection générale des finances a reconnu qu'un tel prélèvement était contraire aux engagements de l'État. Vous le dites exceptionnel, mais les finances de l'État seront-elles meilleures l'an prochain ?

En fin d'année 2019, la trésorerie d'Action Logement était certes anormalement élevée, à 8,9 milliards d'euros : elle est en fait gonflée par l'incapacité à dépenser, en raison de certaines entraves de l'État ; il y a également un effet de calendrier, la trésorerie étant toujours au plus haut en fin d'année, tandis que les décaissements interviennent en début d'année.

La trésorerie est artificiellement globalisée, mais en réalité divisée entre plusieurs fonds. Les 2,4 milliards d'euros de situation nette de trésorerie ne représentent, hors actifs réalisables et passif exigible, que 453 millions, soit à peine plus d'un mois de loyers.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-781, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pierre Laurent.  - Le prélèvement de 1 milliard d'euros sur Action Logement s'ajoute aux 300 millions d'euros en première partie. On a déjà vu ce type de ponctions sur les aides au logement et à la pierre. Un tel prélèvement serait inacceptable, surtout dans les circonstances actuelles : le Gouvernement a-t-il vraiment entendu l'appel des maires ?

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-813 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Requier, Roux et Artano et Mme Pantel.

M. Stéphane Artano.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-1187, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Isabelle Briquet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°II-1287 rectifié bis, présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, M. Burgoa, Mme Canayer, M. Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mmes Joseph et Lavarde, MM. Lefèvre, Paccaud, Sautarel, Savin et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Rapin et Saury.

M. Philippe Dallier.  - Sans surprise, le Sénat va supprimer l'article. Sans surprise, l'Assemblée nationale va le rétablir... Reste la grande question : que veut faire le Gouvernement de la PEEC et d'Action Logement ? Le rapport de l'IGF évoque l'hypothèse du démantèlement complet d'Action Logement, avec budgétisation de la PEEC. Si cela est écrit, c'est que cela existe dans la tête de certains, peut-être au plus haut niveau de l'État.

Le Sénat doit marquer le coup, car les inquiétudes sont immenses.

Monsieur le ministre, quelles sommes le Gouvernement veut-il consacrer à la construction, puisqu'il prend l'argent d'Action Logement pour financer les aides, en réduisant au passage sa contribution ?

Nous ne comprenons pas que, dans la crise actuelle, avec de mauvaises projections pour le logement social en 2021, vous persistiez à opérer un prélèvement de 500 millions d'euros l'an dernier, puis un autre de 1 milliard d'euros aujourd'hui - et combien demain ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le Sénat s'est déjà opposé, sur proposition notamment de la commission des finances, à la suppression de la compensation à Action Logement de la ponction opérée par la loi Pacte.

Le prélèvement opéré est supportable, les ressources d'Action Logement étant manifestement très supérieures à leurs emplois.

La méthode du Gouvernement est cependant contestable. Le prélèvement sur Action Logement touche des ressources qui auraient de toute façon été attribuées au logement. Mais les diriger directement vers le FNAL, cela permettra de réduire la participation de l'État...

Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - J'ai exprimé, dès le débat sur l'article 24, la position du Gouvernement. Ce prélèvement est exceptionnel. Madame Létard, il faudrait aussi citer le résultat net d'Action Logement : 1,4 milliard d'euros. On ne peut pas parler d'entraves de l'État pour expliquer les sous-consommations massives : l'essentiel des difficultés tient à des problèmes de gouvernance, à des refus de mutualisation. On préfère des circuits spécifiques de distribution, par exemple pour les aides aux salles de bains, qui auraient pu passer par l'ANAH.

Le Gouvernement a renoncé à déposer une demande d'habilitation à légiférer par ordonnance, mais il reste déterminé à réformer la PEEC, pour la recentrer sur son coeur de compétence et améliorer le coût de la collecte.

Cela fait bien longtemps que l'État s'est déchargé sur Action Logement d'un certain nombre de politiques en matière de logement, comme le financement de l'ANRU. Est-ce pourtant sa vocation ? Il y a un besoin réel de clarification.

J'ai entendu vos arguments. Ils nous amènent à renoncer aux ordonnances et à prendre plus de temps pour discuter avec les partenaires sociaux. En revanche, le prélèvement de 1 milliard d'euros nous semble tout à fait soutenable. Défavorable.

Mme Valérie Létard.  - Oui, Action Logement peut améliorer son fonctionnement. Une nouvelle directrice vient d'être recrutée et l'IGF a souligné les efforts déjà réalisés.

Les partenaires sociaux et le Sénat s'opposent à la budgétisation de la PEEC, qui va à l'encontre de la sanctuarisation des sommes consacrées au logement. Action Logement, c'est un rempart, afin que l'argent du logement reste au logement, à la construction, la rénovation, l'aide aux salariés, la mobilité professionnelle. Son grand atout, c'est d'être au service des territoires.

Travaillons ensemble à l'améliorer, mais ne bradons pas cet héritage du pacte social d'après-guerre, alors que les besoins de logements vont croître dans les prochaines années.

Mme Dominique Estrosi Sassone.  - Le rêve de Bercy est de budgétiser la PEEC : cela condamnerait à court terme l'autonomie d'Action Logement. La mise en oeuvre de certains programmes, notamment la rénovation des logements ou des Ehpad, a pu décevoir, mais Action Logement n'est pas forcément responsable, lorsque les dossiers arrivent tard. Le temps de l'entreprise n'est pas celui de la gestion publique... Nous espérons que vous entendrez nos remarques.

M. Philippe Dallier.  - Voilà plusieurs fois, monsieur le ministre, que le Gouvernement utilise l'exemple des salles de bains pour justifier 1,3 milliard d'euros de prélèvement. C'est un peu court.

Nous avons besoin d'une nouvelle loi sur le logement - pas d'une ordonnance. Il serait temps d'y travailler. À l'approche de 2022, le calendrier est certes contraint, mais le sujet est tellement important pour la cohésion sociale ! Le plus tôt sera le mieux.

Mme Valérie Létard.  - Très bien !

Les amendements identiques nosII-123 rectifié bis, II-781, II-813 rectifié bis, II-1187 et II-1287 rectifié bis sont adoptés.

L'article 47 est supprimé.

L'article 48 est adopté.

Article 49

Mme la présidente.  - Amendement n°II-1412 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Sollogoub, MM. Détraigne et del Picchia, Mme Saint-Pé, M. Regnard et Mme Guidez.

Supprimer cet article.

M. Olivier Cadic.  - Le 20 mars 2018, dans un discours prononcé à l'Institut de France, Emmanuel Macron se fixait pour objectif de doubler le nombre d'élèves scolarisés dans le réseau d'enseignement français à l'étranger, d'ici 2025.

On va donc construire de nouvelles écoles, et pour cela il faut emprunter. Mais l'article 49 nous conduit vers un système étatique où l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) instruira les dossiers à la place de l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger (Anefe). C'est finalement Bercy qui décidera quels établissements il voudra garantir et à quel taux.

Le nouveau dispositif n'a pas été présenté à l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) comme il est de rigueur pour tout texte intéressant les Français de l'étranger. Or le système existant a brillamment fait ses preuves. L'Anefe instruit les dossiers sur un principe associatif qui réunit tous les acteurs de l'enseignement français à l'étranger et cela ne coûte rien à l'État.

Pourquoi ne pas s'appuyer sur l'existant, en adaptant l'Anefe dans le sens des observations du Conseil général économique et financier (Cgéfi), par exemple en l'adossant à un établissement financier à caractère public ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Vous supprimez à l'État toute possibilité de garantie aux prêts immobiliers des établissements en question ! Cela n'était sans doute pas votre objectif.

L'Anefe ne répondait pas à la réglementation européenne et internationale notamment en matière de solvabilité et de monopole bancaire. Il fallait donc créer un nouveau système. Celui-ci répond aux exigences européennes en matière d'aides d'État  - mais vous le savez, nous en avons déjà parlé...

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis. L'Anefe exerce aujourd'hui une activité bancaire sans agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et en violation du monopole bancaire. Elle continuera néanmoins à gérer les garanties accordées, à hauteur de 340 ou 350 millions d'euros.

M. Jean-Yves Leconte.  - Le dispositif proposé est une bouffée d'espoir, alors que le Gouvernement, depuis deux ans, a bloqué la garantie d'État.

Monsieur le ministre, je n'ai pas obtenu la moindre explication du ministère des affaires étrangères sur la question des aides d'État. Les articles 107 et 105 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en précisent bien le cadre. Je ne vois pas comment cette qualification pourrait s'appliquer aux aides à une scolarité homologuée par l'éducation nationale.

M. Richard Yung.  - Je ne partage pas l'avis de M. Cadic. Il est normal que l'AEFE, maison-mère de tous les établissements, soit partie prenante à leur politique immobilière. Il ne convient pas de lui retirer son droit de contrôle et de gestion des prêts immobiliers.

M. Olivier Cadic.  - Pendant deux ans, la garantie de l'État a été suspendue pour tous les prêts, à la suite d'un décret. Ce n'est pas moi qui la supprime...

Le système existant ne coûte rien et fonctionne bien. Avec le vôtre, on va confier l'instruction des dossiers à une instance qui est partie prenante dans la compétition.

De plus, les garanties étaient accordées avec l'aval de Bercy. Il y avait bien un contrôle ! On ne faisait pas n'importe quoi !

Je retire l'amendement puisqu'il ne va pas prospérer, mais je le fais avec beaucoup de regrets.

L'amendement n°II-1412 rectifié est retiré.

La séance est suspendue à vingt heures.

présidence de M. Pierre Laurent, vice-président

La séance reprend à 21 h 30.

M. le président. - La commission des finances n'ayant pas eu le temps d'achever sa réunion, je vais suspendre quelques minutes.

La séance est suspendue quelques instants.

M. le président. - Amendement n°II-1188, présenté par M. Leconte et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sur motivation spécifique, la garantie peut aussi être attribuée à une entité juridique particulière, liée par contrat ou statutairement à un établissement scolaire.

M. Jean-Yves Leconte. - Les établissements scolaires homologués ont des statuts juridiques très divers qui doivent tenir compte du droit local, ce qui a des conséquences fiscales et sociales sur la relation avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

Ainsi, le développement d'un projet immobilier impose parfois la mise en place d'une entité juridique distincte. Malheureusement, cela ne permet pas de demander une garantie de l'État.

Il convient d'élargir les conditions d'éligibilité des projets pour y remédier.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Ce n'est pas à l'État d'apporter sa garantie à ces entités juridiques qui ne sont pas des établissements français d'enseignement à l'étranger. En outre, cela diminuerait l'enveloppe globale attribuée à ces derniers.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

M. Jean-Yves Leconte. - La borne maximale est de 350 millions d'euros : il n'y a pas de risque qu'elle soit atteinte dans l'immédiat ! Il s'agit de permettre à des établissements d'obtenir une aide pour des projets portés par des structures juridiques distinctes à cause de la législation locale. L'administration sera en droit de refuser tel ou tel projet qui ne lui conviendrait pas, mais il faut que cette faculté existe.

L'amendement n°II-1188 n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°II-1238 rectifié, présenté par MM. Yung, Iacovelli et Haye, Mme Duranton, MM. Buis et Lévrier, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi et Mme Schillinger.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État précise la composition de l'instance chargée de l'instruction préalable des demandes de garantie, avant transmission de celles-ci à un comité interministériel. Cette instance comprend notamment des représentants de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ainsi que des représentants des organismes et des fédérations d'associations de parents d'élèves gestionnaires d'établissement français d'enseignement à l'étranger.

M. Bernard Buis. - Les associations de parents d'élèves gestionnaires d'établissement français d'enseignement à l'étranger doivent pouvoir participer, aux côtés de l'AEFE, à l'instruction des demandes de garantie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'avis sur l'octroi de garanties de l'État est confié à une commission interministérielle précisée par décret. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères réfléchit à mieux intégrer les associations de parents d'élèves. L'AEFE participera à l'instruction des dossiers. Retrait car largement satisfait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°II-1238 rectifié est retiré.

M. le président. - Amendement n°II-1189 rectifié, présenté par M. Leconte et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

I. - Alinéa 4

Remplacer le montant :

350

par le montant :

270

II.- Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Yves Leconte. - On a l'impression qu'en limitant la garantie à 80 % d'un prêt accordé à un établissement scolaire, ce dernier devra mobiliser les 20 % restants en fonds propres. Ce n'est pas le cas : s'il y a un emprunt de 10 millions d'euros, la garantie jouera sur 8 millions. Les deux millions restants devront être empruntés.

Lorsqu'il s'agit d'une mission d'intérêt général, la Commission européenne peut accepter une garantie à 100 %. Une école dont les fonds propres sont très limités ne pourra pas contracter de prêt s'il lui faut emprunter les 20 % restants sans garanties suffisantes. D'autres amendements sur le même sujet ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40. Il est indispensable de voter celui-ci !

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'article 49 met fin à l'actuelle garantie de l'État, totalement dérogatoire du droit commun, des règles prudentielles et des règles relatives aux monopoles bancaires.

En outre, il nous faut être compatible avec la règlementation européenne en matière d'aides d'État, qui prévoit qu'une garantie ne peut couvrir l'intégralité du prêt. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - À cet amendement comme aux suivants en discussion commune, avis défavorable.

Un tel dispositif relèverait d'aides d'État car ces établissements se financent essentiellement par les frais de scolarité ; par conséquent, ils sont considérés comme relevant d'une activité économique servie contre rémunération.

M. Jérôme Bascher. - Mes collègues Deromédi et Frassa me disent que cette question est importante.

M. Leconte a parfois raison, c'est le cas avec cet amendement. L'extension de garantie serait de bon aloi pour les établissements scolaires. Le problème se pose dans nombre d'établissements comme aux États-Unis où les cours continuent à avoir lieu en distanciel et où les familles se sont désinvesties. Je soutiens cet amendement.

M. Olivier Cadic. - J'abonderai dans ce sens. J'avais déposé un amendement pour supprimer l'alinéa 5. On comprend l'argument du Gouvernement mais, dans certains cas, il faut aller jusqu'à 100 %. Cet amendement est judicieux car il introduit plus de souplesse.

M. Jean-Yves Leconte. - Il faut adopter cet amendement. Certaines des activités concernées ne semblent pas relever du droit européen de la concurrence et, depuis plusieurs mois, Bercy ne répond pas à mes demandes : il y a un loup !

L'amendement n°II-1189 rectifié n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°II-1253 rectifié, présenté par Mmes Renaud-Garabedian, Garriaud-Maylam et Gruny et MM. Lefèvre et D. Laurent.

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l'État et définie par arrêté du ministre chargé de l'économie dont le taux ne peut dépasser 0,5 %. »

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. - Dans le système de l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger (Anefe), soit l'établissement empruntait auprès d'une banque avec la garantie de l'Anefe, soit l'Anefe empruntait puis reversait le prêt à l'établissement, en retenant 0,4 %, constituant ainsi un fonds de garantie en cas de défaillance. Il n'a été utilisé que deux fois, à Abidjan en 2004 et à Damas en 2012. La garantie de l'État n'a jamais été appelée depuis la création de l'Anefe.

Cet article prévoit une commission variable en fonction du risque pris. Certes, il est moins risqué de financer un lycée en Belgique qu'en Guinée. De ce fait, les établissements dans certains pays ne pourront plus se développer, car ils ne pourront plus emprunter, ce que permettait la mutualisation. Nous plafonnons le taux variable à 0,5 %.

M. le président. - Amendement n°II-1244, présenté par M. Leconte, Mmes Lepage et Conway-Mouret et MM. Bourgi, Todeschini, Stanzione, Féraud, P. Joly et Tissot.

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La garantie est rémunérée par une commission dont le taux, unique pour l'ensemble des projets ayant obtenu une garantie en application du présent article, est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce taux ne peut dépasser 0,45 % du montant du prêt restant à rembourser. »

M. Jean-Yves Leconte. - Sur des projets importants dans des pays sûrs, les taux seront faibles, mais là où le risque sera plus important, le taux sera très élevé, interdisant l'emprunt. Nous défendons la mutualisation et la solidarité entre les projets risqués et ceux qui le sont moins. L'Anefe appliquait un taux unique qui a bien fonctionné. Pourquoi en irait-il autrement aujourd'hui ?

M. le président. - Amendement n°II-1252 rectifié, présenté par Mmes Renaud-Garabedian, Garriaud-Maylam et Gruny et MM. Lefèvre et D. Laurent.

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La garantie est rémunérée par une commission dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et ne peut dépasser 0,4 %. »

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. - Nous fixons le taux à 0,4 %.

M. le président. - Amendement n°II-1239 rectifié, présenté par MM. Yung, Iacovelli et Haye, Mme Duranton, MM. Buis et Lévrier, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi et Mme Schillinger.

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le taux de cette commission ne peut être supérieur à 0,5 %.

M. Bernard Buis. - La rémunération de la garantie de l'État aux projets immobiliers des établissements français d'enseignement à l'étranger ne devrait pas dépasser 0,5 %.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - La rémunération de la garantie par l'État doit être définie par décret. La Commission européenne vérifie le taux pour définir une aide d'État. Le prix du marché doit inclure le risque encouru par l'État, qui dépend du pays dans lequel se situe l'établissement. Même hors cadre européen, il est judicieux que la rémunération de l'État dépende du risque pris. Avis défavorable à tous ces amendements.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°II-1253 rectifié n'est pas adopté.

M. Jean-Yves Leconte. - Le Gouvernement et la majorité sénatoriale expriment par leurs avis la volonté de faire entrer l'enseignement français à l'étranger dans le domaine privé et concurrentiel. Or il s'agit bien d'un service public : il est indispensable de le traiter en tant que tel et d'en assurer la continuité.

Je regrette que le Gouvernement estime que l'enseignement français à l'étranger relève à 100 % du privé. Certains groupes de notre assemblée doivent le déplorer.

L'amendement n°II-1244 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosII-1252 rectifié et II-1239 rectifié.

L'amendement n°II-964 n'est pas défendu.

L'article 49 est adopté.

Article 49 bis

M. le président. - Amendement n°II-1191, présenté par M. Jomier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l'État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre d'opérations ayant pour objet l'exploration de gisements ou l'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités. »

....  -  Avant le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique d'aides publiques pour un développement soutenable qu'il entend mobiliser et mettre en oeuvre en direction des pays exportateurs d'hydrocarbures afin de compenser l'arrêt de ces subventions.

Mme Angèle Préville. - Soyons ambitieux en fixant au 1er janvier 2022 l'arrêt des subventions de l'État aux nouveaux projets d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

Les délais prévus par l'article - 2025 pour le pétrole, 2035 pour le gaz - démontrent un manque d'ambition en contradiction avec les objectifs climatiques que s'est fixés la France. Le Royaume-Uni, lui, prévoit d'annoncer prochainement l'arrêt net de ses crédits export aux énergies fossiles.

Nous anticipons les effets contre-productifs de l'arrêt brutal des subventions dans certains pays comme l'Inde ou l'Afrique. Pour empêcher un basculement de ces pays vers le charbon, il est essentiel de mobiliser notre politique d'aide publique au développement. Nous prévoyons donc un rapport sur l'aide sociale et l'aide à la transition énergétique de la France auprès de ces pays.

M. le président. - Amendement n°II-1278, présenté par MM. Dantec et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian.

I. - Alinéa 4

Remplacer l'année :

2025

par l'année :

2023

II. - Alinéa 5

Remplacer l'année :

2035

par l'année :

2023

III. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

M. Jacques Fernique. - Les actes doivent s'accorder aux déclarations. On ne peut à la fois dire vouloir laisser les énergies fossiles dans le sol et prolonger les garanties publiques aux projets d'exploration et d'exploitation de ces mêmes énergies.

Nous proposons de cesser les subventions dès 2023. Cela reprend une proposition de la convention citoyenne pour le climat

M. le président. - Amendement n°II-1340, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I. - Alinéa 4

Remplacer l'année :

2025

par l'année :

2022

II. - Alinéa 5

Remplacer l'année :

2035

par l'année :

2022

III. - Alinéa 6

1° Première phrase

Supprimer cette phrase.

2° Seconde phrase

Remplacer l'année :

2023

par l'année :

2021

Mme Marie-Claude Varaillas. - Il y a un dédoublement préoccupant du Gouvernement - d'un côté un florilège d'autosatisfaction, de l'autre des dates d'arrêt d'exploitation d'hydrocarbures très lointaines, et un maintien des garanties d'État à l'exploration, l'État se substituant aux banques privées qui ne veulent plus apporter de garanties.

Les projets d'exploitation se multiplient en Grèce, au Mozambique, en Russie. La loi Hydrocarbures n'a aucune ambition, nous exportons nos émissions de gaz à effet de serre dans d'autres pays avec l'argent des Français. Arrêtons de prétendre que nous sommes un exemple !

M. le président. - Amendement n°II-1154, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

de soutien export public aux

par les mots :

d'octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Amendement rédactionnel.

Retrait ou défavorable à une avancée aussi brutale de l'arrêt du soutien public à l'export, qui aurait un impact sur les filières gazière et pétrolière en France : 5 000 emplois sont en jeu. Une transition n'est pas un arrêt immédiat.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis. Les amendements ne prévoient pas de dispositif transitoire. Avis favorable à l'amendement n°II-1154.

L'amendement n°II-1191 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosII-1278 et II-1340.

L'amendement n°II-1154 est adopté.

L'article 49 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels après l'article 49 bis

M. le président. - Amendement n°II-1195, présenté par Mme M. Filleul et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à leurs engagements en matière d'écologie et de justice sociale tels que prévus au II du présent article.

II. - Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux obligations suivantes :

1° Respecter une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l'ensemble du groupe définie pour la période 2020-2030, en cohérence avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du même code.

Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d'activité définis par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d'activité ;

2° Publier, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l'ensemble du groupe au cours de l'exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d'investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un décret précise les modalités de reporting standardisées, de contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés ainsi que la fréquence de mise à jour de la liste des entreprises mentionnées au I ;

3° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performance sociale suivant :

a) La part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d'insertion ;

b) Le score à l'index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

c) Le pourcentage de salariés de l'entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) La part des sièges de l'instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;

e) La part des salariés ayant bénéficié d'une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) La part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) Les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) La part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) La part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes ;

4° Atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d'égalité entre les femmes et les hommes prévu par l'article L. 1142-8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

5° Ne pas délocaliser et ne pas transférer volontairement à l'étranger une partie ou la totalité des activités de l'entreprise si cela s'accompagne d'une diminution du nombre d'emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l'intermédiaire de sous-traitants auprès d'entreprises non affiliées ;

6° Être dotées d'un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

III. - Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de leurs obligations mentionnées au II, est passible d'une sanction pécuniaire correspondant à un montant équivalent aux bénéfices des baisses d'impôt de production ainsi que des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances, majoré de 2 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent, la majoration du montant de la sanction est portée à 4 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

IV. - Au plus tard au 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par les dispositions prévues par le présent article.

M. Thierry Cozic. - Quand l'État s'engage financièrement, il est en droit d'y mettre des conditions. Il convient donc de subordonner les aides publiques aux entreprises de plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires à divers engagements écologiques et sociaux. Le non-respect de ces engagements serait passible d'une amende d'un montant équivalent aux aides perçues par l'entreprise, majoré de 2 % de son chiffre d'affaires.

M. le président. - Amendement n°II-452, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II souscrivent et mettent en oeuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.

II. - Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

a) Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

b) Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

d) Les participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État.

III. - Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l'article R. 225-105 du code de commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l'exercice 2021, ainsi que les plans d'investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s'appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et de l'article L. 229-25 du code de l'environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. - Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en oeuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d'activité, pour atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s'appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d'activité des entreprises soumises à l'obligation mentionnée au III.

V. - Le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d'une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l'entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d'affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d'affaires

VI. - La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

VII - Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

Mme Angèle Préville. - En contrepartie des aides publiques, les entreprises seraient tenues de publier dans les six mois suivant la réception de l'aide un rapport climat complet.

La stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d'investissement compatibles avec une stratégie bas-carbone et être en cohérence avec l'objectif d'une hausse maximale de la température mondiale de 1,5°C.

L'entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée.

M. le président. - Amendement identique n°II-453, présenté par M. Longeot et les membres du groupe Union Centriste.

M. Jean-François Longeot. - Cet amendement accompagne la transition écologique des entreprises françaises.

M. le président. - Amendement n°II-1192, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné aux dispositions définies au III.

II. - Les mesures concernées par le III sont les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances nº 3360 pour 2021 et les participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État

III. - Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l'article R. 225-105 du code du commerce, ainsi qu'une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. Cette stratégie de réduction repose sur une cible chiffrée de réduction, en présentant deux options : celle avec une réduction nette, celle ne tenant pas compte des émissions évitées et compensées. Elle définit précise les investissements nécessaires pour y parvenir. Les informations fournies sont celles figurant dans le cadre des obligations de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et de l'article L. 229-25 du code de l'environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. - Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en oeuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d'activité, pour atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° degré celcius, en s'appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d'activité des entreprises soumises à l'obligation mentionnée au III.

V. - Le ministre chargé de l'environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de « reporting » dans les délais mentionnés au III, d'une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l'entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II.

VI. - Le Gouvernement publie chaque année une statistique sur le nombre et le secteur des entreprises concernées par le présent article. La première statistique est publiée avant le 1er septembre 2021.

Mme Isabelle Briquet. - Défendu.

M. le président. - Amendement n°II-1394 rectifié, présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les personnes morales de droit privé d'au moins cinquante salariés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros qui bénéficient des crédits mentionnés au I de l'article 56 sexies de la présente loi sont tenues d'une obligation de remboursement à hauteur de 50 % desdits crédits en cas de fermeture de leurs exploitations situées sur le territoire français suivie d'une installation des mêmes exploitations hors du territoire l'année suivant la perception desdits crédits.

II. - La clause anti-abus prévue au présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021 pour une durée d'un an.

Mme Annick Billon. - Il convient de prévoir une clause anti-abus contre tout effet d'aubaine de grandes entreprises qui bénéficieraient d'aides du plan de relance puis délocaliseraient leur activité l'année suivante.

Les deux motifs de refus formulés lors de l'examen de la mission « Plan de relance » ont été corrigés.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable à l'amendement n°II-1195. Le champ des obligations nouvelles est beaucoup trop large et les entreprises ne disposeraient pas de toutes les informations demandées.

Les sanctions prévues par les amendements identiques nosII-452 et II-453 sont trop lourdes. Retrait ou avis défavorable.

Même avis pour l'amendement n°II-1192.

Quant à l'amendement n°II-1394 rectifié, je demande l'avis du Gouvernement. Seule la fermeture de tous les sites d'exploitation en France pourrait donner lieu à restitution d'une part des crédits accordés. De plus, l'amendement ne mentionne pas la situation des États membres, ce qui est en contradiction avec le droit de l'Union.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable sur tous les amendements. Je me suis déjà exprimé plusieurs fois sur la conditionnalité des aides. La rédaction de l'Assemblée nationale me semble convenir.

Concernant l'amendement n°II-1394 rectifié, il faut porter la discussion au niveau européen.

Même avis pour les mêmes raisons aux amendements nosII-1193 et II-1196.

L'amendement n°II-1195 n'est pas adopté.

M. Jean-François Longeot. - Je retire l'amendement n°II-453 au profit de l'amendement n°II-1394 rectifié.

L'amendement n°II-453 est retiré.

L'amendement n°II-452 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°II-1192.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Demande de retrait de l'amendement n°II-1394 rectifié.

À la demande du groupe de l'Union centriste, l'amendement n°II-1394 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°40 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l'adoption 160
Contre 183

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président. - Amendement n°II-1193, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les grandes entreprises, telles que définies à l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II du présent article ne peuvent durant l'année 2021 verser des dividendes au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce, procéder à des rachats d'actions au sens de l'article L. 225-209 du même code ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l'article L. 225-46 dudit code.

II. - Les mesures concernées par les dispositions du I du présent article correspondent :

a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° de finances pour 2021 ;

b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Aux participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État.

III. - Le Gouvernement inclut au projet de loi de finances une annexe indiquant le nombre d'entreprises concernées, réparties par taille et secteur.

IV. -En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l'aide mentionnée au II du présent article est remboursé par l'entreprise.

M. Thierry Cozic. - Les grandes entreprises bénéficiaires d'aides publiques du plan de relance ne devront pas verser des dividendes ou de bonus, ni procéder à des rachats d'actions en 2021.

Il serait incompréhensible qu'un seul euro d'argent public soit utilisé à rémunérer les actionnaires et les dirigeants des entreprises alors qu'ils doivent être mobilisés pour maintenir les activités essentielles, l'emploi et les investissements, en particulier dans la transition écologique.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Il y a déjà des mesures anti-abus : le PGE est conditionné à l'absence de versement de dividendes en 2020. En outre, votre dispositif est trop large : il imposerait à des entreprises qui recruteraient un apprenti de ne pas verser de dividendes... Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°II-1193 n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°II-1196, présenté par Mme M. Filleul et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les grandes entreprises, telles que définies à l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, n'ayant pas mis en place durant l'année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021 un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État.

II. - La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. - En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II du présent article est remboursé par l'entreprise et une sanction financière d'un montant égal à 4 % du chiffre d'affaires annuel total s'applique.

Mme Isabelle Briquet. - Cet amendement exclut les grandes entreprises des dispositifs d'aides publiques octroyées dans le cadre du PLF 2021 si elles ne se dotent pas d'un accord d'égalité professionnelle.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Les négociations ont pu prendre du retard en 2020 du fait de la crise sanitaire. Cela pourrait retarder le déploiement du plan de relance. Retrait, d'autant que la rédaction pose problème.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1196 n'est pas adopté.

L'article 50 est adopté.

Article 51

M. le président. - Amendement n°II-1323, présenté par le Gouvernement.

Remplacer le montant :

10 milliards

par le montant :

13 milliards

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Cet amendement tient compte de la dégradation de la situation macroéconomique et rehausse le plafond d'emprunt de l'Unedic garanti par l'État à 13 milliards d'euros.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Les montants appelés sont considérables. Prudence : il ne faudrait pas que cela entraîne des difficultés pour l'Unedic. Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Nous avons choisi de maintenir un niveau élevé de prise en charge de l'activité partielle en provisionnant 34 milliards d'euros. L'Unedic y contribue, ce qui justifie le relèvement.

L'amendement n°II-1323 est adopté.

L'article 51, modifié, est adopté.

Articles additionnels après l'article 51

M. le président. - Amendement n°II-1040 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier, Roux et Artano et Mme Pantel.

Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis MA... ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MA....  - I.  -  Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l'obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audio-visuel comme lié au packaging des produits, lorsqu'il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra-transformation recommandés par le Programme national nutrition santé 4, et équivalant à un Nutri Score C, D, ou E.

« II. - La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l'acheteur au moment de la vente d'un espace publicitaire.

« III. - La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri Score du produit. Les produits obtenant un Nutri Score A ou B ne sont pas sujet à cette taxe. La taxe s'élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfants des produits au Nutri Score C, 20 % pour un Nutri Score D, et 30 % pour un Nutri Score E.

« IV. - L'Observatoire de l'alimentation tel que défini par l'article 54 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits publicités et leurs attribue le Nutri Score auquel le montant de la taxe est adossé.

« V. - La taxe s'applique que le Nutri Score obtenu soit affiché ou non sur les produits.

« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« VII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en oeuvre au 1er janvier 2024. »

Mme Maryse Carrère. - Le surpoids et l'obésité touchent 17 % des 6-17 ans. Une enquête de Santé Publique France montre que l'exposition des enfants à des publicités pour les produits gras, sucrés, salés (PGSS) induit une hausse de la consommation de 56 %.

D'où cette taxe sur le marketing alimentaire des produits nutritionnellement inadéquats ciblant les enfants. Elle serait progressive, financée par les entreprises agroalimentaires et son produit dirigé vers le soutien à l'alimentation saine et durable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'intention est louable mais le périmètre de la taxe mérite d'être précisé. Paradoxalement, l'information du consommateur pourrait être amoindrie car les entreprises hésiteraient à se soumettre au Nutriscore. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1040 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°II-1079 n'est pas défendu.

Article 51 bis

M. le président. - Amendement n°II-1485, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

A. - Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. -

B.  - Compléter cet article par un deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.

III. - Pour la collectivité de Saint-Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Amendement de coordination avec les contraintes européennes.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis favorable.

L'amendement n°II-1485 est adopté.

L'article 51 bis, modifié, est adopté.

L'article 51 ter est adopté, de même que les articles 51 quater et 51 quinquies.

Article 51 sexies

M. le président. - Amendement n°II-1470, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Mme Cécile Cukierman. - Le Premier ministre a déclaré qu'il n'y aurait aucun coup de pouce au Smic. Avec le premier confinement et l'état d'urgence sanitaire, les revenus salariaux ont connu une baisse inégalée. Or les libéraux cherchent par tout moyen à éviter la revalorisation salariale et multiplient les rémunérations par attribution de titre d'entreprises. Cet article étend ainsi aux ETI les exemptions applicables aux PME en cas de distribution d'actions gratuites.

Cette coûteuse politique d'allégement de charges a fait la preuve de son efficacité limitée. On ne remontera pas la pente avant le deuxième semestre 2022 ; la sécurité sociale n'a pas à être la variable d'ajustement des politiques salariales des entreprises.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable à cet amendement qui pénalise l'actionnariat salarié et supprime une exonération pour les PME.

Cet article encourage l'actionnariat salarié plutôt que la distribution de dividendes et renforce les fonds propres des entreprises.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable. L'OCDE a montré que le pouvoir d'achat des salariés n'avait baissé que de 0,3 % fin juillet, pour revenir à 0,1 % en septembre, puis 0 % avec le second confinement. La richesse nationale, elle, a baissé de 11 % sur l'année. Preuve que des mesures comme l'activité partielle ont joué leur rôle d'amortisseurs sociaux.

Mme Cécile Cukierman. - Il ne s'agit pas de remettre en cause l'activité partielle liée à la crise sanitaire. L'actionnariat salarial ne se substitue pas à la hausse des salaires.

L'amendement n°II-1470 n'est pas adopté.

L'article 51 sexies est adopté.

Article 51 septies

M. le président. - Amendement n°II-117 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. J.B. Blanc et Sautarel, Mmes Dumas et Belrhiti, MM. Paccaud, de Legge, Lefèvre et Mandelli, Mmes Delmont-Koropoulis, Jacques, L. Darcos et Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Darnaud, Cuypers, Longuet et Bascher, Mmes Berthet et Deromedi, M. E. Blanc, Mme M. Mercier, MM. Chatillon et Le Gleut, Mme Joseph, MM. Somon et B. Fournier, Mmes Procaccia, Imbert et Gruny, M. Cardoux et Mme Lassarade.

I. - Alinéa 7

Après les mots :

versement volontaire

insérer les mots :

ou l'intéressement

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde. - Cet amendement renforce l'actionnariat salarié en incluant dans l'exonération de forfait social non seulement les versements volontaires mais également les sommes issues de la participation et de l'intéressement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait. Un tel élargissement renchérirait le coût du dispositif. Le régime social et fiscal applicable aux plans d'épargne salariale est déjà avantageux, et la loi Pacte a exonéré de forfait social les sommes versées au titre de l'intéressement par les entreprises de moins de 250 salariés.

L'amendement n°II-117 rectifié est retiré.

L'article 51 septies est adopté.

Article 51 octies

M. le président. - Amendement n°II-1487, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 1

Après les mots :

la situation

insérer le mot :

financière

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Rédactionnel.

M. le président. - Amendement n°II-1216, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Suppression d'un gage non levé à l'Assemblée nationale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse sur l'amendement n°II-1487, que la commission n'a pas examiné.

Avis favorable à l'amendement n°II-1216.

L'amendement n°II-1487 est adopté, de même que l'amendement n°II-1216.

L'article 51 octies, modifié, est adopté.

Articles additionnels après l'article 51 octies

M. le président. - Amendement n°II-39 rectifié ter, présenté par Mme Lassarade, MM. Somon, Burgoa et Courtial, Mmes Lopez, Dumont, F. Gerbaud et Belrhiti, MM. Chatillon, Piednoir, Calvet, Milon, Grosperrin, Brisson et Charon, Mmes Deromedi, Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mme Raimond-Pavero, MM. Bacci et Belin, Mme M. Mercier, M. B. Fournier, Mme Gruny, MM. Pellevat, Klinger, E. Blanc, Meurant, Genet, Bonhomme et Pointereau et Mme Bellurot.

Après l'article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les employeurs de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives 2020, bénéficient d'une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d'activités versés à ces salariés au titre de l'année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise au titre de l'année 2020 n'est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020 est inférieur au moins 20 % au chiffre d'affaires de l'année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d'activités versés aux salariés au titre de l'année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L'employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Florence Lassarade. - La filière vitivinicole a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. Le manque à gagner est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Les entreprises vitivinicoles n'ont pas recouru à l'activité partielle car elles ont continué à entretenir la vigne. Les marchés, salons et restaurants sont fermés, les exportations sont au ralenti. En outre, la filière est victime collatérale du conflit entre l'Europe et les États-Unis, qui taxent à 25 % les vins français.

Cet amendement accorde une aide égale à 10 % de masse salariale aux employeurs qui ont subi une baisse d'au moins 20 % de leur chiffre d'affaires en 2020 et qui ont néanmoins maintenu leur masse salariale.

M. le président. - Amendement identique n°II-159 rectifié bis, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Savary, Cambon, Lefèvre et Cuypers, Mme Chauvin, M. Détraigne, Mme Berthet, M. Babary, Mmes Noël et Richer, M. Grand, Mme Ventalon, MM. Paccaud et Patriat, Mme Thomas, MM. Chaize et Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonnus, Mmes Micouleau et Férat, M. Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Buis, Cabanel, Panunzi, Houpert et Saury, Mmes Joseph et Renaud-Garabedian, MM. Bonne et Sol, Mme Puissat et MM. Vogel, Bouloux, Longuet, Gremillet et Rojouan.

M. Antoine Lefèvre. - Défendu.

M. le président. - Amendement identique n°II-983 rectifié, présenté par MM. Montaugé, Cozic, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal et Tissot.

M. Thierry Cozic. - Défendu.

M. le président. - Amendement identique n°II-1255 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère et MM. Requier, Roux et Artano.

Mme Maryse Carrère. - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'amendement pose quelques difficultés : les exploitations qui ont eu recours au chômage sont exclues ; de plus, pour une baisse de chiffre d'affaires de 20 % seulement, une aide au paiement de 10 % apparaît très élevée. D'où une fragilité...

L'article 10 ter du PLFSS nous semble satisfaisant. Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Les mêmes arguments nous amènent à un avis défavorable. La fragilité est avérée.

Le PLF pour 2021 prévoit une prorogation du dispositif TO-DE jusqu'à fin 2022 et de nouvelles exonérations de cotisations patronales pour la viticulture ont été prévues dans le PLFSS. Enfin, 250 millions d'euros sont mobilisés au titre de la distillation de crise et de l'aide au stockage privé.

Mme Nadine Bellurot. - La filière viticole est la deuxième source d'excédent de la balance commerciale ; elle représente de nombreux emplois dans les territoires ruraux.

Les amendements identiques nosII-39 rectifié ter, II-159 rectifié bis, II-983 rectifié et II-1255 rectifié ter sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°II-40 rectifié quater, présenté par Mmes Lassarade et Deseyne, MM. Somon, Burgoa et Courtial, Mmes Lopez, Dumont, F. Gerbaud et Belrhiti, MM. Chatillon, Piednoir, Calvet, Milon, Grosperrin, Brisson et Charon, Mmes Pluchet, Deromedi, Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mme Raimond-Pavero, MM. Bacci et Belin, Mme M. Mercier, MM. B. Fournier, Pellevat, Klinger, E. Blanc, Meurant, Genet, Bonhomme et Pointereau et Mme Bellurot.

Après l'article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les non-salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l'activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2021 soient calculées sur les revenus de l'année 2021.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Florence Lassarade. - La troisième loi de finances rectificative a permis aux exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant le confinement d'opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l'année 2020. Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021. Ils se verraient appeler en 2021 des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l'activité d'avant crise.

M. le président. - Amendement identique n°II-160 rectifié ter, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Savary et Cambon, Mme Dumas, MM. Lefèvre et Cuypers, Mme Chauvin, M. Détraigne, Mme Berthet, M. Babary, Mmes Noël et Richer, M. Grand, Mme Ventalon, MM. Paccaud et Patriat, Mme Thomas, MM. Chaize et Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonnus, Mmes Micouleau et Férat, M. Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Buis, Cabanel, Panunzi, Houpert et Saury, Mmes Joseph, Renaud-Garabedian et N. Delattre, MM. Bonne et Sol, Mme Puissat et MM. Vogel, Bouloux, Longuet, Gremillet et Rojouan.

M. Antoine Lefèvre. - Défendu.

M. le président. - Amendement identique n°II-981 rectifié bis, présenté par MM. Montaugé, Cozic, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, M. Bouad, Mmes Bourrat et Conway-Mouret, MM. Devinaz et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal et Tissot.

M. Thierry Cozic. - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Demande de retrait. L'amendement ne prévoit aucune condition de perte de chiffre d'affaires : c'était moins 50 % dans le PLFR3. L'option serait ouverte à toute entreprise agricole qui a maintenu son activité. Or la Mutualité sociale agricole (MSA) connaît des difficultés.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

Mme Florence Lassarade. - Le secteur est en grande difficulté mais j'entends les arguments du rapporteur général.

Les amendements identiques nosII-40 rectifié quater et II-160 rectifié ter sont retirés.

L'amendement n°II-981 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°II-1289 rectifié n'est pas défendu.

Article 52

M. le président. - Amendement n°II-1365 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

I. - Alinéa 1

Après les mots :

2022 à

insérer les mots :

des très petites entreprises,

II. - Alinéa 4

Après les mots :

2022 par

insérer les mots :

des très petites entreprises,

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Vanina Paoli-Gagin. - Nous élargissons la garantie de l'État aux TPE, qui sont les plus gros employeurs de France.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait car satisfait. Les TPE font partie des PME, qui sont éligibles.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - J'ajoute que les départements peuvent accorder des prêts participatifs aux TPE. Retrait.

L'amendement n°II-1365 rectifié est retiré.

M. le président. - Amendement n°II-1155, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéas 1 et 4

Compléter ces alinéas par les mots :

, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d'un besoin de financement à cet effet

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Ces amendements instaurent un certain nombre de garde-fous.

Le régime de garantie publique n'a pas vocation à refinancer des prêts bancaires existants. Nous inscrivons dans la loi la règle selon laquelle l'octroi des prêts et la souscription d'obligations se font sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue de développer leur activité.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Nous entendons effectivement encadrer les montants mais les négociations sont encore en cours au niveau européen. Il n'est pas opportun à ce stade de fixer des plafonds précis.

De plus, l'encadrement relève du domaine réglementaire ou de conventions entre l'État et les établissements.

Avis défavorable aux amendements nosII-1155, II-1156, II-1158 et II-1159. Avis favorable à l'amendement n°II-1157.

Mme Cécile Cukierman. - Nous voterons ces amendements car l'effort bancaire n'est pas à la hauteur. Chacun doit jouer son rôle pour la relance de l'économie.

L'amendement n°II-1155 est adopté.

M. le président. - Amendement n°II-1156, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

A. - Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I quater A. - Une même entreprise ne peut bénéficier de prêts mentionnés au premier alinéa du I du présent article et de souscriptions mentionnées au premier alinéa du I ter pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :

1° Pour les petites et moyennes entreprises, 12,5 % du chiffre d'affaires, retenu dans la limite de 3 millions d'euros ;

2° Pour les entreprises de taille intermédiaire, 8,4 % du chiffre d'affaires, retenu dans la limite de 7 millions d'euros.

B. - Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

au I et au

par les mots :

aux I et I quater A et par le

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Fixer un plafond de financement par entreprise permettrait de financer un plus grand nombre d'entreprises et de diversifier les risques pour les investisseurs et l'État.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1156 est adopté.

M. le président. - Amendement n°II-1157, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

octroyés

par le mot :

octroyé

II. - Alinéa 21, seconde phrase

Remplacer les mots :

mêmes articles L. 214-29 et L. 214-30

par les mots :

dispositions du présent article

L'amendement rédactionnel et de coordination n°II-1157, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°II-1158, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 22, seconde phrase

Après le mot :

également

insérer les mots :

l'échelon de qualité de crédit minimum exigé des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire bénéficiaires, ainsi que

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Ce garde-fou vient compléter l'obligation pour les banques et les fonds ayant réalisé les prêts ou souscrit les obligations de conserver une part du risque à leur bilan.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1158 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-1159, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Celui-ci conditionne l'entrée en vigueur à une décision favorable de la Commission européenne.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1159 est adopté.

L'article 52, modifié, est adopté.

Articles additionnels après l'article 52

M. le président.  - Amendement n°II-985 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Marseille, Delcros, Bonnecarrère et Levi, Mmes Loisier, N. Goulet, de La Provôté, Sollogoub et Vermeillet, MM. Cadic et Janssens, Mmes Dindar et Férat, M. Longeot, Mme Saint-Pé, MM. Détraigne et Kern, Mme Tetuanui, M. Lafon, Mme Gatel, MM. Moga et Le Nay, Mme Billon, MM. Duffourg, Vanlerenberghe et S. Demilly, Mme Morin-Desailly, M. Cigolotti et Mme Létard.

Après l ? article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Le f du 1 de l ? article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ou titulaire de la carte du combattant ».

II. ? Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. ? La perte de recettes résultant pour l ? État du I est compensée, à due concurrence, par la création d ? une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canevet.  - Je me félicite de la présence du rapporteur spécial de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », M. Laménie. (Marques d'approbation à droite et au centre)

Grâce à la loi de finances pour 2020, les veuves âgées de plus de 74 ans bénéficieront d'une demi-part fiscale supplémentaire si leur conjoint a bénéficié de la retraite du combattant entre ses 65 et 74 ans.

C'est une avancée mais elle crée une injustice au détriment des veuves de plus de 74 ans dont le conjoint est mort avant la retraite. Cet amendement la répare.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette initiative s'inscrit dans la suite logique des travaux du Sénat. Avis favorable. L'amendement n'est pas chiffré mais le coût ne doit pas être très élevé.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le Gouvernement est d'avis d'en rester à l'avancée votée en loi de finances pour 2020.

Le coût pour les finances de l'État serait de 100 millions d'euros en 2022 et de 125 millions d'euros en 2023. Avis défavorable.

M. Marc Laménie.  - La revendication est légitime. Je voterai cette mesure d'équité, qui est une marque de reconnaissance pour les veuves.

L'amendement n°II-985 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-1299 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Requier et Roux, Mme Guillotin, M. Artano et Mme Pantel.

Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'un fonds de compensation des pertes subies par la filière française vitivinicole à la suite des sanctions commerciales imposées par les États-Unis.

M. Stéphane Artano.  - La surtaxation de 25 % imposée au vin français par les États-Unis dans le contexte du contentieux entre Airbus et Boeing a coûté 400 millions d'euros à la filière vitivinicole française.

Les sanctions de 4 millions d'euros que l'Union européenne s'apprête à infliger aux États-Unis ne vont pas calmer le jeu.

Mme Delattre demande un rapport du Gouvernement pour chiffrer l'impact économique de cette surtaxation sur la filière et évaluer la possibilité de créer un fonds de compensation des pertes subies.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - J'entends les inquiétudes de la filière, mais il s'agit d'un amendement à portée diplomatique incertaine, qui ne relève pas d'une loi de finances. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°II-1299 rectifié n'est pas adopté.

Les articles 52 bis, 52 ter, 52 quater, 52 quinquies, 52 sexies, 52 septies et 52 octies sont successivement adoptés.

Articles additionnels après l'article 52 octies

M. le président.  - Amendement n°II-1486, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Après l'article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est possible de déroger à l'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 1 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés, ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous en venons à un amendement important, qui prévoit la suspension de l'application du jour de carence pour les agents publics dont l'arrêt maladie est directement lié à l'épidémie de covid-19, comme c'est le cas pour les salariés du secteur privé.

Le dispositif mis en place au cours du premier confinement n'est plus applicable.

La suspension s'appliquerait jusqu'à la fin de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, soit le 16 février 2021, et concernerait tous les agents dont l'arrêt maladie est directement lié au covid-19.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - La suspension du jour de carence pendant le premier état d'urgence s'appliquait à tous les arrêts maladie.

À ce jour, les salariés du privé peuvent être exonérés du jour de carence pour le Covid-19, pas ceux du public.

Les salariés du privé, isolés en tant que cas contact, qui basculent en arrêt maladie s'ils sont testés positifs, bénéficient de l'exonération du jour de carence. Dans le public, le jour de carence s'applique à un agent testé positif qui bascule dans le régime maladie. L'amendement corrige cette inégalité. Je remercie le rapporteur du travail commun qu'il a mené avec le Gouvernement, ce qui a permis que cette mesure soit recevable à ce stade de la procédure. Avis favorable.

M. Bernard Buis. - C'est une réponse bienvenue à une demande légitime des syndicats et des collectivités territoriales.

Mme Cécile Cukierman. - Le groupe CRCE va voter cet amendement qui est de bon sens pour les agents, les collectivités territoriales et la santé publique.

Il faudra se souvenir de ce vote car la question de la pertinence du jour de carence se pose aussi lors des épidémies de grippe : je songe aux agents qui vont travailler malgré un état fiévreux et, deux jours plus tard, sont arrêtés parce qu'ils ont la grippe.

Avec la mise en place du jour de carence, les arrêts courts ont diminué mais les arrêts longs ont augmenté.

M. Bruno Retailleau. - Le groupe Les Républicains votera cet amendement qui répare une injustice, mais bien plus encore.

Dans la stratégie reposant sur le traçage, le dépistage et l'isolement, ce dernier point est le plus faible. Il n'est pas souhaitable de rendre l'isolement obligatoire, comme le Président de la République l'avait envisagé, mais il ne sera respecté que si les salariés ont la compensation de leur revenu d'activité.

Cet amendement n'est pas la seule mesure pour une politique d'isolement efficace, mais en est la condition.

M. Thierry Cozic. - Le groupe SER votera cet amendement, déjà défendu par le président Kanner sous la forme d'une demande de rapport, article 40 oblige. Étant donné la situation sanitaire, il convient de maintenir ce dispositif au-delà de la fin de l'état d'urgence.

M. Vincent Segouin. - Y aura-t-il un alignement général du régime public sur le régime privé en la matière ?

Mme Sophie Taillé-Polian. - Lors de la première réunion entre le Premier ministre et les groupes parlementaires, je n'avais pas eu de réponse à cette question. Je me félicite donc de cet amendement. S'arrêter avant de transmettre un virus, avant que la maladie ne s'aggrave, cela vaut pour toutes les pathologies - et milite pour la suppression du jour de carence pour tous.

M. Vincent Segouin. - Eh bien...

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Le ministre a levé le gage. Nous proposons une solution juste et équitable qui répond à une situation inédite. Face au risque de troisième vague, la première chose à faire est de respecter les consignes et de permettre aux cas contact de s'isoler le plus rapidement possible. Restons dans cet état d'esprit : responsabilité individuelle et solidarité collective.

Ce n'est pas le lieu du débat sur le jour de carence en tant que tel. En cas de nouvelle vague, il appartiendra au Gouvernement d'imaginer, en fonction de l'évolution de la pandémie, un nouveau dispositif. Le Sénat se tient prêt.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Je partage les propos du rapporteur général. Nous aurons le débat sur le jour de carence : Amélie de Montchalin a ouvert des discussions sur la prise en charge par l'employeur de la protection sociale complémentaire.

La date de fin du dispositif n'est pas la même pour le privé - 31 janvier - et le public - 16 février. Nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas d'inégalité.

L'amendement n°II-1486 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°II-293 rectifié, présenté par MM. Mandelli et Tabarot, Mme Demas, M. Karoutchi, Mme L. Darcos, M. Laménie, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Sautarel, Pellevat et Chaize, Mme Lassarade, MM. Vogel et Bonhomme, Mme Muller-Bronn, M. Somon, Mmes Drexler, Joseph et Garriaud-Maylam, MM. Genet et Bascher, Mme M. Mercier, MM. Brisson, Gremillet, Panunzi, Klinger et Charon et Mme Canayer.

Après l'article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés ;

- à la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l'objet de l'expérimentation » ;

2° Le 2 de l'article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au même 1, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l'application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie Mercier. - Changement de sujet : nous allons parler ordures ménagères.

Certaines agglomérations se heurtent aux caractéristiques de leur territoire : formes urbaines disparates, densité, habitat vertical... Nous leur permettons de mettre en place la redevance incitative sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs.

M. le président. - Amendement identique n°II-1440 rectifié, présenté par MM. Gold, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Requier, Roux et Artano.

Mme Maryse Carrère. - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je suis surpris de voir ressurgir cet amendement contraire au principe d'égalité devant l'impôt.

La fiscalité est déjà complexe ; avec de tels amendements, elle deviendra incompréhensible. Quand on passe de la taxe à la redevance, on réduit de 20 à 30 % le volume de déchets. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Même avis.

L'amendement n°II-293 rectifié est retiré, de même que l'amendement n°II-1440 rectifié.

M. le président. - Amendement n°II-1099 rectifié ter, présenté par M. Delcros, Mme Vermeillet, MM. Levi, Bonnecarrère et Henno, Mme Loisier, MM. Mizzon et Longeot, Mmes Gatel, Sollogoub et Doineau, MM. Vanlerenberghe, J.M. Arnaud, P. Martin, Louault, Kern, Maurey et Capo-Canellas, Mme Billon, MM. Canevet, Détraigne et Chauvet, Mmes Guidez, Saint-Pé et de La Provôté, MM. Moga et Le Nay et Mmes Perrot, Morin-Desailly, Paoli-Gagin et Létard.

Après l'article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 1639 A bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. - L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

M. Bernard Delcros. - Les intercommunalités issues d'une fusion de plusieurs EPCI au 1er janvier 2017 avaient cinq ans pour harmoniser les régimes et tarifs du service public des ordures ménagères, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Plusieurs ont engagé des études en vue d'appliquer la tarification incitative, mais l'année 2020 a été particulière : c'est pourquoi cet amendement prolonge le délai de deux ans.

M. le président. - Amendement identique n°II-1423 rectifié bis, présenté par Mme Havet, M. Buis et Mme Schillinger.

Mme Nadège Havet. - Défendu.

M. le président. - Sous-amendement n°II-1480 à l'amendement n° II-1423 rectifié de Mme Havet, présenté par Mme Paoli-Gagin et M. Capus.

Mme Vanina Paoli-Gagin. - Ce sous-amendement relève de deux à trois ans le délai supplémentaire pour les EPCI issus de fusion. Les études ne sont pas achevées partout.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable aux amendements identiques nosII-1099 rectifié ter et II-1423 rectifié bis, défavorable au sous-amendement n°II-1480.

Il y a effectivement un sujet, et la mesure proposée me paraît utile et de bon sens.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Deux ans, c'est en effet nécessaire ; au-delà, c'est exagéré.

Avis favorable aux amendements identiques nosII-1099 rectifié ter et II-1423 rectifié bis et avis défavorable au sous-amendement.

Mme Cécile Cukierman. - Voilà le résultat des fusions à marche forcée... Il aurait mieux valu ne pas faire n'importe quoi à ce moment-là. Texte après texte, on recherche des solutions d'apaisement, au service des populations.

Le sous-amendement n°II-1480 est retiré.

Les amendements identiques nosII-1099 rectifié ter et II-1423 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°II-1414 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Sollogoub, MM. Détraigne, del Picchia, Regnard et Yung et Mme Guidez.

Après l'article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « couvrant des assurés situés » sont remplacés par les mots : « souscrits ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Olivier Cadic. - Le PLFR3 a élargi le champ des entreprises éligibles à la réassurance de la Caisse centrale de réassurance sur les risques d'assurance-crédit à l'export, mais seules les entités françaises d'une entreprise française peuvent en bénéficier. Or les emplois situés en France dépendent souvent des ventes réalisées par les filiales étrangères. Nous leur étendons le bénéfice de la réassurance publique.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. L'extension aux entreprises non situées en France est excessive. Le but est de conforter l'économie nationale...

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Retrait. Le sénateur avait évoqué ce sujet en PLFR3. Pour Business France, il y a encore quelques difficultés, le travail n'est pas achevé. Il faut poursuivre les investigations.

L'amendement n°II-1414 rectifié est retiré.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Conformément à l'article 43, alinéa 4 du Règlement du Sénat, la commission des finances demande une seconde délibération sur l'article 33, état B.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Avis favorable. Le Gouvernement rappelle l'article d'équilibre pour tirer les conséquences des amendements adoptés par le Sénat.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable.

La seconde délibération est ordonnée.

M. le président. - En application de l'article 47 bis, alinéa 3, le Gouvernement demande le renvoi, pour coordination, de l'article d'équilibre (article 32) et état A du projet de loi de finances pour 2021.

Conformément à l'article 43, alinéa 5 du Règlement du Sénat, quand il y a une seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission qui doit présenter un nouveau rapport.

M. Claude Raynal, président de la commission. - La commission des finances s'est déjà réunie et a pu délibérer sur l'amendement de coordination que le ministre nous a transmis.

Article 33 (État B)

M. le président. - Amendement n°B-1, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Écologie

1 850 000 000

1 850 000 000

Compétitivité

550 000 000

550 000 000

Cohésion

dont titre 2

Plan pour l'égalité réelle en outre-mer

2 400 000 000

2 400 000 000

TOTAL

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

SOLDE

0

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M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cet amendement rétablit des crédits supprimés à l'occasion de l'examen de la mission « Plan de relance » sur les programmes 362 « Écologie » et 363 « Compétitivité » en revenant sur la création d'un programme « Plan pour l'égalité réelle en outre-mer ».

Il est proposé de rétablir des crédits à hauteur de 1, 85 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur l'action n°01 « Rénovation énergétique » du programme 362 « Écologie » ; et 550 millions euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur l'action n°05 « Culture » du programme 363 « Compétitivité ».

En contrepartie, il est proposé de minorer de 2,4 milliards d'euros les crédits du programme « Plan pour l'égalité réelle en outre-mer », créé par l'amendement n°II-62. Ce programme serait donc doté de 100 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. - Le Gouvernement s'était opposé à l'adoption de l'amendement. Sagesse.

Mme Cécile Cukierman. - Nous ne voterons pas un tel amendement, qui revient sur ce que le Sénat a voté. La Haute Assemblée se serait-elle trompée ? Aurait-elle trop soutenu les outre-mer ? C'est une remise en cause des choix du Sénat, avec une dotation 25 fois inférieure à celle adoptée précédemment. Quelle image nous donnons !

On nous rétorquera que nous n'avons pas voté la première partie du budget. Mais c'est parce qu'elle ne répondait pas aux besoins.

Cette seconde délibération revient à dire que le travail de la semaine dernière n'a pas servi à grand-chose.

M. Victorin Lurel. - Vous imaginez ma déception. Le vote que nous avons émis n'était pas irresponsable. Il ne portait pas atteinte à l'image du Sénat. Le Président de la République a répété à plusieurs reprises que l'outre-mer recevrait 4 ou 5 milliards d'euros pour rattraper les retards et atteindre l'égalité réelle. Cela pouvait se faire par amendement.

Apparemment le gage posait problème. Le groupe SER a proposé un compromis - je remercie à ce titre Rémi Féraud. Philippe Dallier a contribué à promouvoir ce compromis.

Cela ne me satisfait pas du tout que l'on ponctionne ainsi les outre-mer.

La Guadeloupe recevra 135 millions d'euros sur deux ans alors qu'il faut 800 millions d'euros pour l'eau uniquement.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Le débat sur lequel nous revenons montre que la problématique ultramarine n'est toujours pas prise en compte, malgré les engagements du Président de la République.

Je regrette également que dans cette assemblée, il semble si aisé de piocher dans la mission « Écologie ». Plus de 30 % du budget de l'écologie aura été redistribué ailleurs, malgré l'urgence écologique.

Enfin, le plan de relance est décidément insuffisant pour répondre aux enjeux de la transition écologique, de l'égalité des territoires et de la solidarité. Le GEST s'abstiendra sur l'amendement.

M. Rémi Féraud.  - À la suite de Victorin Lurel, je veux dire que la proposition est imparfaite. Mais nous nous félicitons qu'en commission des finances, nous ayons pu faire en sorte qu'il reste quelque chose pour l'outre-mer. Le montant n'est pas idéal. Si cet amendement a été voté, cependant, c'est parce qu'il correspondait à un constat partagé au-delà du groupe SER.

Le plan de relance annoncé à 100 milliards d'euros se réduit finalement à 22 milliards d'euros en crédits de paiement et il manque une partie « Plans d'urgence » - urgence pour la pauvreté, pour les transports publics, pour les territoires, pour l'outre-mer.

Le Sénat envoie le signe qu'il faut faire plus pour les outre-mer. Aux termes du compromis, 100 millions d'euros sont conservés au plan pour l'égalité réelle en outre-mer. Nous nous abstiendrons.

L'amendement n°B-1 est adopté.

L'article 33, modifié, est adopté.

Article 32 (État A)

M. le président.  - Amendement n°Coord-1, présenté par le Gouvernement.

I. - L'alinéa 2 est ainsi rédigé : 

 

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

380 199

501 723

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

129 341

129 341

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

250 858

372 382

 

Recettes non fiscales

25 308

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

276 166

372 382

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

77 654

 

Montants nets pour le budget général

198 512

372 382

-173 870

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 674

5 674

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

204 186

378 056

 

Budgets annexes

 

Contrôle et exploitation aériens

2 222

2 272

-50

 

Publications officielles et information administrative

159

152

+7

 

Totaux pour les budgets annexes

2 381

2 425

-43

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

Contrôle et exploitation aériens

28

28

 

Publications officielles et information administrative

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 409

2 452

 

Comptes spéciaux

 

Comptes d'affectation spéciale

76 411

62 589

+13 822

 

Comptes de concours financiers

128 269

128 959

-691

 

Comptes de commerce (solde)

-19

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

+51

 

Solde pour les comptes spéciaux

+13 162

 

Solde général

-160 751

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II. - L'alinéa 5 est ainsi rédigé : 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

123,1

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

122,3

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

160,8

Autres besoins de trésorerie

0,1

Total

285,3

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

21,8

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

0,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

285,3

 

III.  -  L'alinéa 13 est ainsi rédigé : « Pour 2021, le plafond d'autorisations d'emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 158. »

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Les crédits des missions « Agriculture, alimentation, forêt et affaire rurales », « Immigration, asile et intégration », « Sport, jeunesse et vie associative » et des comptes d'affectation spéciaux « Participations financières de l'État » et « Développement agricole et rural » ont été rejetés, ce qui améliore le solde de 19,7 milliards d'euros.

Vous savez que cet amendement est purement formel ; le solde correspondrait à un État qui n'assure pas ses missions dans ces domaines. J'en prends acte, en attendant que la navette nous permette d'aboutir.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'amendement tient compte du rejet par le Sénat du CAS « Participations financières de l'État » pour 13,3 milliards d'euros ; et des missions « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », pour 2,98 milliards d'euros, « Immigration, asile et intégration », pour 1,8 milliard d'euros, et « Sport, jeunesse et vie associative » pour 1,4 milliard d'euros.

Après l'examen à l'Assemblée nationale, le déficit était de 153 milliards d'euros. À l'issue de la discussion sur la première partie au Sénat, il était de 180,4 milliards d'euros, du fait de nos votes sur les recettes mais aussi des conséquences macroéconomiques de la seconde vague de l'épidémie.

En fin de seconde partie, le solde est de 160,8 milliards d'euros en raison du rejet des missions citées. L'amendement prend en compte les 400 ETPT supprimés. Il est purement comptable.

Avis favorable en cohérence avec les votes du Sénat.

L'amendement n°COORD-1 est adopté.

Prochaine séance, demain, mardi 8 décembre 2020, à 14 h 30.

La séance est levée à 23 h 50.

Pour la Directrice des Comptes rendus du Sénat,

Rosalie Delpech

Chef de publication