Disponible au format PDF Acrobat


Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Mises au point au sujet d'un vote

Nominations à une éventuelle CMP

Projet de loi de finances pour 2022 (Première partie - Suite)

Discussion des articles

ARTICLE 2

M. Claude Raynal, président de la commission des finances

APRÈS L'ARTICLE 2

ARTICLE 3

M. Marc Laménie

APRÈS L'ARTICLE 3

ARTICLE 3 BIS

M. Thierry Cozic

APRÈS L'ARTICLE 3 TER

ARTICLE 4

APRÈS L'ARTICLE 4

ARTICLE 4 TER

APRÈS L'ARTICLE 4 TER

ARTICLE 4 QUATER

ARTICLE 4 QUINQUIES

ARTICLE 4 SEXIES

APRÈS L'ARTICLE 4 OCTIES

APRÈS L'ARTICLE 4 NONIES

ARTICLE 5

APRÈS L'ARTICLE 5

ARTICLE 5 BIS

ARTICLE 5 TER

APRÈS L'ARTICLE 5 QUATER

ARTICLE 5 QUINQUIES

APRÈS L'ARTICLE 5 QUINQUIES

APRES L'ARTICLE 5 SEXIES

ARTICLE 6

APRÈS L'ARTICLE 6

ARTICLE 7

APRÈS L'ARTICLE 7

ARTICLE 8

APRÈS L'ARTICLE 8

Ordre du jour du lundi 22 novembre 2021




SÉANCE

du vendredi 19 novembre 2021

25e séance de la session ordinaire 2021-2022

présidence de M. Roger Karoutchi, vice-président

Secrétaires : M. Jacques Grosperrin, Mme Victoire Jasmin.

La séance est ouverte à 16 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Mises au point au sujet d'un vote

M. Rémi Féraud.  - Lors du scrutin n°29 du 9 novembre 2021, mes collègues Artigalas, Bonnefoy, Bouad, Bourgy, Briquet, Devinaz, Durain, Espagnac, Fichet, Gillé, Harribey, Joly, G. Jourda, Kerrouche, Lubin, Mérillou, Michau, Monier, Montaugé, Pla, Poumirol, Préville, Raynal, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Todeschini, Vallet et Vaugrenard entendaient voter contre et non pas pour.

M. le président.  - Acte vous est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l'analyse politique du scrutin.

Nominations à une éventuelle CMP

M. le président.  - J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le texte en discussion ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la Présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre Règlement.

Projet de loi de finances pour 2022 (Première partie - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2022, adopté par l'Assemblée nationale.

Discussion des articles

L'article premier est adopté.

ARTICLE 2

M. Claude Raynal, président de la commission des finances .  - Je souhaite m'exprimer sur les principes de recevabilité des amendements.

Au total, 783 amendements ont été déposés en vue de la séance publique sur la première partie du projet de loi de finances (PLF). Seize ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution ; 14 % en raison de la loi organique relative aux lois de finances d'août 2021. L'analyse de la recevabilité organique repose sur plusieurs critères. Je m'assure d'abord que l'amendement relève bien de la loi de finances : quatorze amendements y ont été jugés étrangers. J'évalue ensuite si l'amendement est correctement placé et respecte la règle de bipartition. Ont été déclarés irrecevables soixante amendements ayant trait à des impositions au profit d'autres personnes publiques que l'État, comme les collectivités territoriales. Il en a été de même pour treize amendements ayant trait à un crédit d'impôt dont le fait générateur intervient en 2022 et dont le remboursement aurait lieu en 2023. Ont enfin été déclarés irrecevables cinq amendements prévoyant des rapports sur des dépenses et non sur des recettes.

La révision à venir de la LOLF pourrait être l'occasion de revoir ces règles. Nous aurons le temps d'en reparler.

M. le président.  - Amendement n°I-378 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol et Roux.

I.  -  Après l'alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi modifié :

- le mot : « partielle » est supprimé ;

- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

b) L'article 154 quinquies est ainsi modifié :

- à la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. » ;

- au premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;

II.  -  Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 311 € le taux de :

«  -  4 % pour la fraction supérieure à 6 311 € et inférieure ou égale à 12 590 € ;

«  -  11 % pour la fraction supérieure à 12 590 € et inférieure ou égale à 26 070 € ; »

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - C'est un amendement classique, pour ne pas dire historique, du RDSE. Inspiré de l'oeuvre politique de l'ancien président du Conseil Joseph Caillaux, il établit une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu à taux faible afin d'en élargir l'assiette.

Moins d'un foyer fiscal sur deux est imposable à l'impôt sur le revenu, alors que celui-ci devrait rester l'impôt citoyen par excellence. Je vous renvoie à l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu'à titre symbolique.

Afin d'adapter cette proposition à la réalité de notre système fiscal, il est proposé de rendre déductible de l'impôt sur le revenu la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Un amendement Caillaux du XXIe siècle ! (On apprécie sur diverses travées.)

M. Éric Bocquet.  - Bravo !

M. le président.  - Amendement n°I-560, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I.  -  Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

«  -  10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

«  -  17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

«  -  22 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

«  -  34 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

«  -  37 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

«  -  40 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

«  -  42 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

«  -  44 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

«  -  48 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

«  -  50 % pour la fraction supérieure à 150 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

«  -  55 % pour la fraction supérieure à 200 000 € et inférieure ou égale à 300 000 € ;

«  -  60 % pour la fraction supérieure à 300 000 €. » ;

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le a du 2° du I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2022.

M. Éric Bocquet.  - Notre proposition de barème s'intéresse au sommet de la pyramide. Le 14 juillet 2020, le Président de la République disait que l'augmentation des impôts sur les hauts revenus ne servait à rien. Nous pensons tout le contraire.

M. le président.  - Amendement n°I-656, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

«  -  10 % pour la fraction supérieure à 13 400 € et inférieure ou égale à 16 200 € ;

«  -  15 % pour la fraction supérieure à 16 200 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

«  -  20 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € ;

«  -  25 % pour la fraction supérieure à 24 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;

«  -  30 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

«  -  35 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;

«  -  40 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 90 000 € ;

«  -  45 % pour la fraction supérieure à 90 000 € et inférieure ou égale à 130 000 € ;

«  -  50 % pour la fraction supérieure à 130 000 € et inférieure ou égale à 180 000 € ;

«  -  55 % pour la fraction supérieure à 180 000 € et inférieure ou égale à 250 000 € ;

«  -  60 % pour la fraction supérieure à 250 000 €. » ;

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Nous proposons d'une part de passer de cinq à douze tranches et d'autre part de modifier substantiellement des taux. Ainsi, nous allégerions les impôts de 90 % des Français.

Cet impôt est encore trop lourd pour les plus modestes, alors que les 10 % les plus riches, qui possèdent 50 % de la richesse du pays, ne cotisent pas assez.

Rendre l'impôt plus progressif et redistributeur bénéficierait aux services publics, donc à 100 % des Français.

M. le président.  - Amendement n°I-107 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de :

«  -  7,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

«  -  15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 25 000 € ;

«  -  22,5 % pour la fraction supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

«  -  30 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;

«  -  37,5 % pour la fraction supérieure à 35 0000 € et inférieure ou égale à 55 000 € ;

«  -  45 % pour la fraction supérieure à 55 000 €. » ;

Mme Isabelle Briquet.  - D'après l'Institut des politiques publiques (IPP), les baisses d'impôts de 2018 à 2020 n'ont eu aucun impact sur les 10 % des Français les plus modestes tandis que les 1 % les plus riches ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de plus de 3 %.

Nous proposons de sortir de l'imposition le quatrième décile et de réduire progressivement l'imposition des déciles 5 à 9, tout en augmentant de 1,9 milliard d'euros les recettes de l'État.

Ce rééquilibrage se traduirait par une baisse d'imposition pour 14,8 millions de contribuables, notamment les classes moyennes.

Cet amendement redistributif renforcerait le pouvoir d'achat de la quasi-totalité des Français

M. le président.  - Amendement n°I-108 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Mme Isabelle Briquet.  - Il convient d'effacer l'indexation pour les contribuables redevables de la plus haute tranche d'impôt sur le revenu, soit moins de 1 % des Français, qui ont bénéficié de mesures fiscales avantageuses ces dernières années, malgré la crise économique et sociale. 

Il serait légitime que les plus aisés contribuent à la solidarité nationale, d'autant que l'effort demandé est minime.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances.  - Monsieur Bilhac, votre amendement chargé d'histoire soumettrait à l'impôt sur le revenu des personnes gagnant 10 000 euros par an. Un travail prospectif serait utile sur ces sujets, au-delà des débats du PLF. Retrait ?

Avis défavorable aux quatre autres amendements. Le dernier décile représente déjà plus de 70 % du rendement de l'impôt sur le revenu. Attention donc à la façon de présenter les choses.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué, chargé des comptes publics.  - Demande de retrait pour l'amendement n°I-378 rectifié et avis défavorable pour les quatre suivants. Je souhaite préserver la trajectoire fiscale présentée en début de quinquennat et assurer la stabilité des dispositifs.

M. Christian Bilhac.  - Je retire mon amendement, mais je me félicite de la main tendue du rapporteur général.

L'amendement n°I-378 rectifié est retiré

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Tous les Français payent l'impôt au quotidien avec la TVA, impôt le plus injuste qui soit ! Où est donc le problème d'implication citoyenne ?

À la demande du groupe Les Républicains l'amendement n°I-560 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°48 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l'adoption 107
Contre 236

Le Sénat n'a pas adopté.

Les amendements nosI-656, I-107 rectifié et I-108 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 2 est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 2

M. le président.  - Amendement n°I-712 rectifié, présenté par Mmes M. Vogel et Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et M. Parigi.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 80 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pensions alimentaires reçues pour la charge d'un enfant ne constituent pas des revenus imposables. » ;

2° Le 2° du II de l'article 156 est abrogé.

M. Jacques Fernique.  - Cet amendement de Mme Vogel s'inscrit dans notre contre-budget féministe. Il est possible de défiscaliser une aide alimentaire quand on la paye mais pas quand on la reçoit. Or, dans 80 % des cas, la pension alimentaire est versée par les pères. L'Insee a démontré que les revenus des femmes baissent de 20 % à la suite d'une rupture.

Nous proposons que le bénéfice d'une pension alimentaire ne soit plus comptabilisé dans le calcul de l'impôt sur le revenu ; contrario, le paiement d'une pension alimentaire n'en serait plus déductible.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait. Cette mesure ne concernerait pas les 55 % de foyers fiscaux qui ne paient pas d'impôt sur le revenu. L'impact sur les inégalités serait relativement limité. Travaillons sur des dispositifs plus inclusifs.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Nous savons bien que l'impôt sur le revenu ne concerne pas tout le monde, mais les inégalités de genre existent au-delà des inégalités de revenus et elles concernent tout le monde !

L'amendement n°712 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-365 rectifié bis, présenté par MM. Levi et Guerriau, Mme Férat, MM. Chasseing, Henno, Moga, L. Hervé et de Belenet, Mmes C. Fournier et Billon, MM. Laugier, Détraigne et Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. Kern, Capus et Le Nay et Mme Perrot.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du 19° de l'article 81 du code général des impôts, le chiffre : « 5,55 » est remplacé par le chiffre : « 7,50 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Le titre-restaurant est un mécanisme dont le caractère vertueux a fait ses preuves. Il peut également s'avérer être un outil de relance particulièrement performant.

Compte tenu de l'augmentation des prix, il convient de rehausser sa valeur maximale. Nous portons le montant maximum de la participation patronale de 5,55 euros à 7,5 euros. Cela revaloriserait le pouvoir d'achat du salarié tout en soutenant les secteurs de la restauration et de l'alimentation.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait, même si la mesure est intéressante. Un amendement similaire a été adopté en première loi de finances rectificative pour 2021 mais jusqu'au 31 décembre 2022, afin de relancer le pouvoir d'achat des salariés et l'activité du secteur.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Retrait ou avis défavorable.

M. Stéphane Sautarel.  - Nous devrions travailler à une revalorisation du titre-restaurant au-delà de la simple relance afin d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Pour autant, je suivrai le rapporteur général et ne voterai pas cet amendement.

M. Michel Canévet.  - Je ne voterai pas non plus l'amendement, mais c'est un vrai sujet. Il faut nous adapter à l'évolution du coût de la vie. Que le Gouvernement propose des solutions en ce sens.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Oui, c'est un vrai sujet, même si cet amendement n'est probablement pas le bon vecteur ; idem pour la défiscalisation des pourboires que nous verrons tout à l'heure. Il faut mener une réflexion globale en liaison avec la branche.

M. Emmanuel Capus.  - Je me félicite de l'intérêt des collègues, du rapporteur général et du ministre. Je retire l'amendement.

L'amendement n°I-365 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-375 rectifié, présenté par MM. Fialaire, Artano, Bilhac, Cabanel, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le II de l'article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Les contributions mentionnées à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, pour la part des rentes inférieure ou égale à 24 000 euros par mois.»

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - Nous proposons de rendre déductible de l'impôt sur le revenu le montant de la taxe sur les contrats de retraites à prestations définies.

Depuis la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les pensions versées sont soumises à une contribution variable en fonction du montant perçu.

Si ce mécanisme visait à l'origine à taxer les « retraites chapeaux », il paraît injuste pour les retraités plus modestes. Ainsi, 200 000 d'entre eux ont été lourdement touchés par cette taxe.

Il s'agit d'une mesure de justice fiscale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La différence entre cotisation et contribution n'est pas anodine. Le report vers le budget de l'État d'une partie du financement de notre protection sociale n'est pas souhaitable, car contraire à la logique contributive du financement de la sécurité sociale. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-375 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-681 rectifié bis, présenté par Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard et Charon.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? La seconde phrase de l'article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « À l'exception des personnes dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne bénéficient pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l'imposition dans leur État de résidence, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II. ? La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian.  - Le statut de non-résident Schumacker permet à des personnes domiciliées dans un pays étranger et dont la quasi-totalité des revenus est de source française d'être assimilées à des contribuables domiciliés en France.

Or le critère de la domiciliation pour l'obtention du statut provoque de réelles discriminations fiscales. Nous proposons donc d'étendre le statut de non-résident Schumacker.

M. le président.  - Amendement n°I-682 rectifié bis, présenté par Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard et Charon.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l'article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian.  - En principe, les non-résidents fiscaux ne bénéficient ni de déductions de charges ni de crédits d'impôts. Toutefois, depuis 2019, la déduction des pensions alimentaires est possible pour les non-résidents, sous réserve de certaines conditions.

Cet amendement permet aux contribuables non-résidents de déduire de leurs revenus les prestations compensatoires.

L'amendement n°I-711 rectifié n'est pas défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à l'amendement n°I-681 rectifié bis, au coût très élevé, d'autant que la jurisprudence Schumacker n'est pas applicable entre la France et les pays tiers.

Sagesse sur l'amendement n°I-682 rectifié bis, adopté l'an passé. Monsieur le ministre, nous manquons toujours d'informations sur le nombre de contribuables concernés et sur le coût de la mesure.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable à l'amendement n°I-681 rectifié bis, que vous avez déjà présenté, me semble-t-il, dix-sept fois...

Avis défavorable aussi à l'amendement n°I-682 rectifié bis, qui conduirait à une rupture d'égalité entre débiteurs.

M. le président.  - Peut-être aurez-vous le ministre à l'usure à la dix-huitième fois... (Sourires)

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Pas sûr...

M. Rachid Temal.  - Le prochain !

L'amendement n°I-681 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-682 rectifié bis.

Les amendements nosI-61 rectifié et I-62 rectifié bis ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°I-514 rectifié quater, présenté par MM. Chasseing, Wattebled et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville, Decool et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. A. Marc, Malhuret, Verzelen et Médevielle, Mme N. Delattre, MM. de Belenet et Louault, Mme Jacquemet et MM. Détraigne, Laménie, Courtial, Longeot, Calvet et Chatillon.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase de l'article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d'une réduction d'impôt égale » sont remplacés par les mots : « d'un crédit d'impôt égal ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Les personnes accueillies dans un Ehpad ou un établissement de soins de longue durée bénéficient d'une réduction d'impôt de 25 % des dépenses afférentes, dans une limite de 10 000 euros.

Cet avantage fiscal ne bénéficie qu'aux personnes imposables. Sont donc exclues les personnes âgées en perte d'autonomie à revenu modeste.

À domicile, les personnes âgées en situation de perte d'autonomie peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt depuis 2017.

Cet amendement transforme donc la réduction d'impôt en crédit d'impôt afin d'assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de l'entrée en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens les plus modestes.

L'amendement identique n°I-776 rectifié n'est pas défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait. Cependant, une réflexion « grand angle » sur le financement de la perte d'autonomie est indispensable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Retrait ou avis défavorable.

M. Emmanuel Capus.  - L'injustice est réelle entre les deux régimes. Je maintiens mon amendement.

L'amendement n°I-514 rectifié quater n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-231 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À titre dérogatoire pour les revenus perçus en 2021, l'article 200 est ainsi modifié :

a) Au b du 1, le mot : « sportif, » et le mot : « culturel, » sont supprimés ;

b) La première phrase du premier alinéa du 1 ter est complétée par les mots : « , et au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère sportif, culturel ou de loisirs » ;

c) La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter est complétée par les mots : « , et pour les oeuvres ou organismes d'intérêt général à caractère sportif, culturel ou de loisirs, pour l'imposition des revenus de l'année 2021, dans la limite de 20 % du revenu imposable » ;

2° Après le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre Ier de la première partie, est insérée une division ainsi rédigée :

« ...° Crédit d'impôt sur les souscriptions aux associations à caractère sportif, culturel ou de loisirs au titre de l'année 2021

« Art. 200....  -  I.  -  Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu'au 31 décembre 2021, par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B, au titre de la souscription à une association à caractère sportif, culturel ou de loisirs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

« II.  -  Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d'impôt ne peut excéder 100 € par souscription.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« III.  -  Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l'administration établi par l'organisme auprès duquel est souscrite l'adhésion. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l'identité et l'adresse des bénéficiaires et de l'organisme émetteur du reçu. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - Cet amendement reprend la proposition de loi d'Éric Gold, hélas rejetée par le Sénat. Il s'agit d'encourager les dons aux associations sportives, culturelles et de loisirs grâce à une réduction et à un crédit d'impôt.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable. Je partage l'objectif mais ce n'est pas le bon outil. Un effet d'éviction serait à craindre, notamment au détriment des associations d'aide aux plus démunis.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-231 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-184 rectifié, présenté par M. Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 de l'article 200 est abrogé ;

2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :

« 36° Crédit d'impôt pour dons destinés au financement de la vie politique

« Art. 200 septdecies.  -  Ouvrent droit à un crédit d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral, versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier mentionné à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa sont retenus dans la limite de 15 000 €. » ;

3° À l'article 1378 nonies, les mots : « de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt prévu à l'article 200 septdecies ».

II.  -  Au premier alinéa du I de l'article L. 52-12 du code électoral, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 septdecies ».

III.  -  Au I de l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, les mots : « au 3 de l'article 200 » sont remplacés par les mots : « à l'article 200 septdecies ».

IV.  -  À l'avant-dernier alinéa du II de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt prévu à l'article 200 septdecies ».

V.  -  Les I à IV ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VI.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rachid Temal.  - Il convient de transformer en crédit d'impôt la réduction d'impôt pour les dons versés aux candidats aux élections et aux formations politiques.

Le taux de cette réduction d'impôt est de 66 % ; son montant est plafonné à 7 500 euros. De fait, les contribuables les plus riches captent la quasi-totalité de ces réductions d'impôt.

Nous devons mettre un terme à cette inégalité qui pénalise la vie démocratique de notre pays.

M. le président.  - Amendement n°I-285 rectifié quater, présenté par MM. Temal et Pla, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mme Conway-Mouret, MM. Bouad et Michau, Mme Le Houerou, MM. Tissot et Jeansannetas, Mmes Blatrix Contat et Monier, MM. Redon-Sarrazy et Cardon, Mme Meunier et MM. Bourgi et Stanzione.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa du 3 de l'article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est dégressive en fonction de la hauteur du don. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros et ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants. Un décret en Conseil d'État fixe l'échelonnement de ces déductions. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rachid Temal.  - Cet amendement de repli instaure une dégressivité de la réduction d'impôt.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'amendement n°I-184 rectifié aurait un coût très élevé. Quant à l'amendement n°I-285 rectifié quater, veut-on revenir au suffrage censitaire, en permettant aux seuls Français fortunés de faire campagne ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Rachid Temal.  - Les Français les plus riches ont droit à un remboursement, les autres non. Cette inégalité n'est pas justifiable. Monsieur le rapporteur, il y a incompréhension sur l'amendement n°I-285 rectifié quater : il ne s'agit que de diminuer la réduction d'impôt applicable aux plus grands donateurs, pas de revenir au suffrage censitaire !

Les amendements nos I-184 rectifié et I-285 rectifié quater ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-142 rectifié, présenté par M. Leconte et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 7 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l'article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rémi Féraud.  - M. Leconte propose d'étendre, de manière encadrée, le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de dons et versements aux oeuvres aux contribuables non-résidents. Cette mesure reprend celle que nous avions adoptée en mai 2020 lors de l'examen de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse. Cette mesure rejoint effectivement la proposition de loi Retailleau sur les Français établis hors de France.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-142 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-374 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

«.... Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais de déplacement des bénévoles engagés dans la campagne de vaccination contre la covid-19 au sein des centres de vaccinations mis en place par les autorités nationales ou locales. Un décret fixe les modalités d'application des présentes dispositions.» 

II.  -  Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus en 2021 et 2022.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - Il convient de remercier les bénévoles engagés dans la campagne de vaccination contre la covid-19. Cet amendement étend à leurs frais de déplacement le bénéfice de la réduction d'impôt pour dons aux associations prévue à l'article 200 du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je partage l'objectif, mais ce n'est pas le bon outil. De plus, vous ne visez que les frais de déplacement, or tous les bénévoles ne roulent pas en voiture. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Christian Bilhac.  - Je maintiens cet amendement. Il n'y a pas de raisons que ces frais pèsent sur les bénévoles.

L'amendement n°I-374 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°I-614 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-279 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« ...° Réduction d'impôt accordée au titre de la formation aux premiers secours

« Art. ....  -  Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les frais engagés dans le cadre de la participation à la formation aux premiers secours, dans la limite de 200 euros par an par foyer fiscal. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il faut encourager nos concitoyens à se former aux premiers secours mais je ne suis pas certain que l'incitation fiscale soit le meilleur vecteur. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Nous privilégions des outils plus opérationnels.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable, donc.

L'amendement n°I-279 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-290 rectifié quinquies, présenté par MM. Temal et Pla, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mme Conway-Mouret, MM. Bouad, Michau et Jeansannetas, Mme Blatrix Contat, MM. Redon-Sarrazy et Cardon, Mme Féret et MM. Bourgi, Stanzione et Mérillou.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Afin de compenser la hausse de la consommation énergétique liée aux périodes de confinement et à la forte croissance du télétravail, le montant de l'impôt payé en 2022 sur les revenus de 2021 est minoré de 5 % pour les contribuables des trois premières tranches.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rachid Temal.  - Cet amendement neutralise l'augmentation des factures d'énergie des ménages due aux confinements et au télétravail via une baisse de 5 % de l'impôt sur le revenu pour les trois premières tranches.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'impôt sur le revenu est déjà trop concentré. N'aggravons pas le phénomène. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-290 rectifié quinquies est retiré.

ARTICLE 3

M. Marc Laménie .  - La dépense fiscale liée aux services à la personne est l'une des plus coûteuses : 11 % des foyers fiscaux bénéficient de ce crédit d'impôt, qui coûte 4,7 milliards d'euros à l'État.

Cet effort de solidarité, certes coûteux, me paraît important pour le maintien à domicile.

Avec cet article, 350 000 personnes risquent de voir le coût de leur téléassistance doubler. La suppression du crédit d'impôt pourrait conduire les personnes les plus fragiles à solliciter des aides. Nous devons prendre en compte leurs demandes légitimes.

L'amendement n°I-14 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-607 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux dépenses essentielles et non aux dépenses de confort.

« Les dépenses de confort sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°,13° et 16° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail.

« Sauf pour les personnes âgées, les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code, les dépenses de confort ne donnent pas lieu au bénéfice du crédit d'impôt. » ;

M. Pascal Savoldelli.  - Recentrons le dispositif d'aide à la personne sur les dépenses essentielles. Le débroussaillage, la livraison de repas à domicile, le linge repassé n'en font pas partie... En outre, seuls 7 % des 10 % les plus pauvres recourent à ces services, contre 33,5 % des 10 % les plus riches. L'avantage fiscal est ainsi concentré sur les ménages les plus aisés. Il s'agit d'un amendement d'appel.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable, même si j'entends l'appel. Il s'agissait, à l'origine, de faciliter la vie des actifs et de lutter contre l'économie souterraine, puis le dispositif a été étendu aux personnes en recherche d'emploi, aux retraités et aux personnes âgées pour faciliter leur maintien à domicile.

Cette dépense fiscale concerne 4,2 millions de ménages, soit 11 % des foyers. Ne les privons pas de cet avantage.

La commission des finances proposera de clarifier la mesure sans bouleverser ce crédit d'impôt.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Cet article 3 n'a qu'un objectif : consolider le périmètre du crédit d'impôt sur l'aide à la personne après la décision du Conseil d'État, que nous contestions. Nous ne souhaitons rien intégrer de nouveau ; rien exclure non plus.

Nous ne souhaitons donc pas réduire le périmètre, soucieux de favoriser le travail déclaré et les droits qui y sont associés.

Nous nous inscrivons aussi dans la perspective de la contemporanéisation du crédit d'impôt au 1er janvier prochain pour les particuliers employeurs, au 1er avril pour ceux qui passent par des services intermédiaires, au 1er janvier 2023 pour les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et au plus tard au 1er janvier 2024 pour les utilisateurs de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) pour la garde d'enfant. Avis défavorable.

L'amendement n°I-607 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-121 rectifié, présenté par M. Raynal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

I.  -  Alinéa 5

Supprimer la référence :

II.  -  Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis au 8° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;

III.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Claude Raynal.  - Je connais déjà la réponse du rapporteur général et du ministre... La livraison de repas à domicile ne doit pas être soumise à une condition d'offre globale.

M. le président.  - Amendement n°I-778 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Laugier et Le Nay, Mme Férat, M. Détraigne, Mmes Vermeillet et Dindar, M. Canévet, Mme Billon, MM. L. Hervé, Henno et P. Martin et Mme Sollogoub.

Alinéa 5

Supprimer la référence :

8°,

M. Michel Canévet.  - Dans le même esprit, nous ne souhaitons pas conditionner l'activité de livraison de repas à une offre globale de services.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-121 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°I-778 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-17, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I.  - Alinéa 5

Supprimer la référence :

16°,

II. -   Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis au 16° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;

III.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement garantit l'éligibilité des services de téléassistance et visio-assistance au crédit d'impôt, qu'ils soient ou non inclus dans une offre globale comprenant des services à résidence. Il donne un fondement législatif au retour à la situation antérieure à la décision du Conseil d'État, avec une base claire, solide, juste et équitable.

M. le président.  - Amendement identique n°I-120 rectifié, présenté par Mme G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Rémi Féraud.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-282 rectifié bis, présenté par Mme Guillotin, MM. Gold, Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Fialaire, Guérini, Guiol et Roux.

I. - Alinéa 5

Supprimer la référence :

16°,

II. -   Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis au 16° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;

III.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-315 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-777 rectifié ter, présenté par Mmes Loisier et Dindar, M. Laugier, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay, Détraigne

M. Michel Canévet.  - Défendu.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable, pour les raisons précédemment évoquées. Les opérateurs peuvent être rassurés. Nous sommes extrêmement attentifs à maintenir le crédit d'impôt tel qu'il était avant la décision du Conseil d'État. Les dispositions législatives sont suffisantes.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous souhaitons aider le ministre dans cette direction et éviter la moindre lacune dans le dispositif.

Les amendements identiques nosI-17 et I-120 rectifié sont adoptés, de même que les amendements identiques nosI-282 rectifié bis, I-315 rectifié ter et I-777 rectifié ter.

M. le président.  - Amendement n°I-709, présenté par Mmes M. Vogel et Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.

I.  -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d'impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Un quart des huit millions de familles de notre pays sont monoparentales, majoritairement avec la mère.

Cette situation est loin d'être anodine : 45 % des enfants vivant avec leur mère étaient sous le seuil de pauvreté en 2018, contre 22 % de ceux étant chez leur père - une proportion alors proche de la moyenne.

Cet amendement porte à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt relatif aux services à la personne pour les familles monoparentales.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cela me semble inadapté. Un dispositif fiscal ne doit pas servir plusieurs finalités. Évitons de complexifier le dispositif, qui a une vocation universelle et doit bénéficier à tous les contribuables pour un même taux et une même assiette. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Pascal Savoldelli.  - Je ne comprends pas les positions du rapporteur et du ministre.

En moyenne, cette niche rapporte 654 euros aux bénéficiaires, mais certains touchent plus de 12 000 euros ! Cela n'est pas acceptable et pose une question de justice fiscale. Pourquoi ces avis défavorables, après vos larmes de crocodile sur le pouvoir d'achat ?

L'amendement n°I-709 n'est pas adopté.

L'article 3, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 3

M. le président.  - Amendement n°I-105 rectifié, présenté par M. Lozach et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De fondations reconnues d'utilité publique ou d'organismes mentionnés aux a, b ou e du présent article dont l'objet consiste dans l'accompagnement socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport. Ces dispositions s'appliquent même si le mécène effectue le don sous condition que la fondation ou l'organisme l'affecte au bénéfice de l'accompagnement socioprofessionnel d'un sportif de haut niveau nommément désigné. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Isabelle Briquet.  - L'effort en faveur du sport doit être soutenu avant les Jeux olympiques et paralympiques en France. Le développement du mécénat représente un levier efficace pour améliorer l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau.

Or les entreprises ne peuvent mentionner nominativement les sportifs dans les conventions de mécénat. Cette restriction les dissuade de s'engager dans de tels accords. Elles doivent pouvoir, comme n'importe quelle entreprise mécène, choisir le projet qu'elles souhaitent soutenir, et donc le sportif de haut niveau qu'elles souhaitent accompagner.

Les sportifs peu connus ou inconnus du grand public, qui représentent l'avenir du sport français, sont les plus pénalisés.

Cet amendement conforte la possibilité offerte à un mécène d'affecter son don à un sportif de haut niveau en particulier.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Votre amendement n'offre pas, de mon point de vue, le bon dispositif, même si j'en comprends l'intention. À mon sens, un travail en lien avec les fédérations, l'État et les collectivités territoriales sera plus utile pour trouver des solutions pour ces sportifs. L'embauche d'un sportif constitue une valeur ajoutée pour les entreprises. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-105 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 3 BIS

M. Thierry Cozic .  - Cet article concerne la défiscalisation des pourboires. Avant les élections, tout est bon pour améliorer le pouvoir d'achat et attirer des salariés qui font défaut. Comme souvent, c'est une fausse bonne idée du Gouvernement.

Mieux vaut augmenter le salaire fixe, dans un contexte où plus de cent mille postes ne sont pas pourvus dans l'hôtellerie-restauration. La pratique du pourboire, totalement optionnelle, s'essouffle. Cet artifice ne pourra rendre les métiers plus attractifs.

M. le président.  - Amendement n°I-608, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Éric Bocquet.  - Les pourboires ne sont pas garantis et fluctuent. Leur défiscalisation risque de précariser plus encore les salariés de l'hôtellerie-restauration. Les employeurs pourraient être tentés de bloquer les salaires juste en dessous du seuil de 1,6 SMIC.

Au Québec, il existe une présomption de pourboire correspondant à 8 % des ventes. Nous pourrions nous en inspirer.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. La commission des finances propose de supprimer le plafond de 1,6 SMIC, qui complexifie un dispositif sur lequel la profession semble mitigée.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Les paiements en numéraire sont en voie d'extinction, plus encore depuis la pandémie. Cela pose problème pour l'attractivité des professions à pourboire, où ce dernier pouvait représenter une source de revenus non négligeable.

Dans la réalité, les pourboires numéraires sont imposables mais pas imposés. La mesure permet à ces professionnels de continuer, dans les mêmes conditions fiscales, à bénéficier de pourboires. C'est une mesure de renouveau de l'attractivité, du moins de mise à niveau.

Nous avons retenu un seuil de revenus utilisé pour d'autres dispositifs.

L'amendement n°I-608 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-148 rectifié, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

I.  -  Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I.  -  Les pourboires pour le service, soit prélevés par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajoutés aux notes des clients, soit remis volontairement par le client à l'employeur et centralisés par lui, au cours des années 2022 et 2023, et répartis par celui-ci au personnel en contact avec la clientèle en application de l'article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Le dispositif doit concerner tous les pourboires, y compris ceux remis à l'employeur. Cet amendement vise à éviter qu'après deux années d'expérimentation, les pourboires ne restent dans l'assiette et ne soient soumis aux charges sociales et patronales. Appliquons un principe de précaution.

M. le président.  - Amendement n°I-317 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

I.  -  Alinéa 1

Supprimer les mots :

au cours des années 2022 et 2023

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, comple?ter cet article par deux paragraphes ainsi re?dige?s :

...  -  La perte de recettes re?sultant pour l'E?tat de l'extension au-delà de 2023 de l'exone?ration d'impo?t sur le revenu sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, est compense?e, a? due concurrence, par la cre?ation d'une taxe additionnelle aux droits mentionne?s aux articles 575 et 575 A du code ge?ne?ral des impo?ts.

...  -  La perte de recettes re?sultant pour les organismes de se?curite? sociale de l'extension au-delà de 2023 de l'exone?ration de pre?le?vements sociaux sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, est compense?e a? due concurrence par la cre?ation d'une contribution additionnelle a? la contribution vise?e a? l'article L. 136 - 7 - 1 du code de la se?curite? sociale.

M. Emmanuel Capus.  - Je soutiens cette mesure cohérente et propose de la renforcer en la rendant pérenne, afin de simplifier le discours des recruteurs.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les représentants de la profession sont prudents et préfèrent voir les premiers résultats du dispositif avant de le pérenniser. Je demande le retrait de l'amendement n°I-317 rectifié.

L'amendement n°I-148 rectifié ne correspond pas à l'objectif visé. Retrait ? En 2024, l'exonération disparaîtra, mais la taxation des pourboires en espèces demeurera. Plus de la moitié des transactions commerciales se font en espèces. Les Français y sont encore attachés.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable à ces amendements.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Les pourboires en espèces restent le meilleur moyen de s'assurer qu'ils arrivent au bon endroit. On peut très bien payer par carte bancaire et donner un pourboire en monnaie. N'oublions pas la simplicité et l'évidence !

Les amendements nosI-148 rectifié et I-317 rectifié sont retirés.

L'amendement n°I-703 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-18, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I.  -  Alinéa 2

Après les mots :

de l'habitation

supprimer la fin de cet alinéa.

II.  -  Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

III.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération d'impôt sur le revenu sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

...  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de l'exonération de prélèvements sociaux sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée à due concurrence par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 136 - 7 - 1 du code de la sécurité sociale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement supprime le plafond. Clarifions les choses.

M. le président.  - Amendement n°I-316 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

I.  -  Alinéa 2

Remplacer les mots :

mentionnée au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale

par les mots :

correspondant au double du salaire minimum de croissance

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, comple?ter cet article par deux paragraphes ainsi re?dige?s :

...  -  La perte de recettes re?sultant pour l'E?tat de l'extension de l'exone?ration d'impo?t sur le revenu sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salarie?s percevant une re?mune?ration supe?rieure a? 1,6 SMIC est compense?e, a? due concurrence, par la cre?ation d'une taxe additionnelle aux droits mentionne?s aux articles 575 et 575 A du code ge?ne?ral des impo?ts.

...  -  La perte de recettes re?sultant pour les organismes de se?curite? sociale de l'extension de l'exone?ration de pre?le?vements sociaux sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salarie?s percevant une re?mune?ration supe?rieure a? 1,6 SMIC est compense?e a? due concurrence par la cre?ation d'une contribution additionnelle a? la contribution vise?e a? l'article L. 136 - 7 - 1 du code de la se?curite? sociale.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-674, présenté par M. Canévet, Mmes Saint-Pé, Billon et Vermeillet, MM. Henno, Levi, Moga, Hingray, Cigolotti, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg et Mme Jacquemet.

I.  -  Alinéa 2

Remplacer les mots :

au I de l'article L. 241-13

par les mots :

au premier alinéa de l'article L. 241-3

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone inte?gre?e aux tarifs des taxes inte?rieures sur la consommation des produits e?nerge?tiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canévet.  - Cet amendement relève le plafond d'exonération au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je demande le retrait des amendements nosI-316 rectifié bis et I-674 au profit de celui de la commission.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Mme Christine Lavarde.  - L'amendement I-703 portait sur certains travailleurs indépendants, comme les taxis, qui reçoivent aussi des pourboires. Une solution a-t-elle été trouvée pour eux ?

M. le président.  - L'amendement n°I-703 n'a pas été défendu.

L'amendement n°I-18 est adopté.

Les amendements nosI-316 rectifié bis et I-674 n'ont plus d'objet.

L'article 3 bis, modifié, est adopté, ainsi que l'article 3 ter.

APRÈS L'ARTICLE 3 TER

M. le président.  - Amendement n°I-216 rectifié bis, présenté par M. P. Martin, Mme Canayer, MM. Chauvet, Mizzon et Kern, Mmes Dumont, Berthet et Noël, M. Laugier, Mmes Puissat et Doineau, MM. Henno et Maurey, Mmes Sollogoub et Férat, MM. Hingray et Belin, Mme Gruny, MM. Lafon, Moga, Paul et Delcros, Mme Malet, MM. Longeot, Détraigne, Duffourg et de Belenet, Mme Billon et M. L. Hervé.

Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au f du 1, les mots : « âgés de plus de 74 ans et », « âgés de plus de 74 ans » et « âgées de moins de 74 ans » sont supprimés ;

2° Au 6, les mots : « âgés de plus de 74 ans et » sont supprimés. 

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Delcros.  - Cet amendement supprime le critère d'âge pour l'octroi de la demi-part supplémentaire aux anciens combattants et à leurs veuves.

L'amendement n°I-240 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-238 rectifié, présenté par Mme Vermeillet, MM. Bonnecarrère, Maurey, Delcros, Cadic et Détraigne, Mme Doineau, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Lafon, Capo-Canellas, Duffourg et de Belenet, Mme Saint-Pé, MM. Louault et Longeot, Mmes Herzog, de La Provôté et Perrot et MM. L. Hervé, Moga et Capus.

Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le f du 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que des conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, disposant d'une attestation établissant que leur époux pouvait prétendre à la qualité de combattant ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Cet amendement étend l'avantage fiscal aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, disposant d'une attestation établissant que leur époux pouvait prétendre à la qualité de combattant de leur vivant.

M. le président.  - Amendement n°I-450 rectifié, présenté par MM. Guérini, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le f du 1 de l'article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « et des titulaires de la carte du combattant décédés avant l'âge de soixante-cinq ans ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - Cet amendement attribue une demi-part fiscale supplémentaire aux conjoints de plus de 74 ans survivants de personnes en possession de la carte du combattant décédées avant l'âge de 65 ans.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ces amendements reviennent chaque année. S'ils portent sur un vrai problème, leur coût est élevé, autour de 100 millions d'euros. (Protestations sur les travées des groupes UC et CRCE) Je sais bien que l'unité de mesure est désormais le milliard, mais tout de même...

L'amendement n°I-216 rectifié bis concerne toutes les classes d'âge. Il déplafonne tout. Les amendements nosI-238 rectifié et I-450 rectifié sont plus restreints. Je sollicite le retrait des trois.

Monsieur le ministre, réfléchissons une bonne fois pour toutes à une réponse à ces demandes humainement légitimes.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Ce projet de loi de finances comporte des avancées pour les anciens combattants. C'était déjà le cas du PLF pour 2020.

Monsieur le rapporteur général, nous travaillons à la question. Retrait ou avis défavorable.

M. Bernard Delcros.  - Le nombre d'anciens combattants et de veuves diminue de manière importante chaque année. Je maintiens donc mon amendement.

M. Marc Laménie.  - Je m'associe aux préoccupations des auteurs de ces amendements. Les associations patriotiques et de mémoire attendent des mesures. Chaque année, les crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » diminuent. Certes, la retraite d'ancien combattant a été revalorisée, mais elle reste modeste. Il y a un enjeu hautement symbolique de respect. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE)

M. Pierre Ouzoulias.  - Bravo !

L'amendement n°I-216 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

(Mme Sylvie Vermeillet et M. Éric Bocquet s'en félicitent.)

Les amendements nosI-238 rectifié et I-450 rectifié n'ont plus d'objet.

ARTICLE 4

M. le président.  - Amendement n°I-75 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Jacquemet, M. Levi, Mmes Sollogoub, N. Goulet et Dindar, M. Canévet, Mme Billon, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros, Capo-Canellas et Duffourg, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. L. Hervé et Capus.

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du 1 de l'article 50-0, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « , pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date de leur création, » ;

Mme Sylvie Vermeillet.  - Si le nombre de micro-entreprises a augmenté de 9 %, celui des entreprises artisanales a baissé de 13 %. Le régime de l'auto-entrepreneur a créé dans certains secteurs une concurrence déloyale avec les professionnels, soumis à des règles sociales, fiscales et des normes différentes. En 2012, Alain Griset, alors président des chambres des métiers et de l'artisanat, l'avait confirmé.

Cet amendement renoue avec l'esprit initial du régime de la micro-entreprise : il en limite le bénéfice à trois ans afin d'en faire un tremplin à la création d'entreprise.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement va contre la logique de soutien aux travailleurs indépendants. Ces derniers ont souffert de la crise, je ne suis pas sûr que le moment soit bien choisi.

L'amendement ferait basculer un grand nombre de professionnels vers le régime réel. Trouvons un équilibre sur le régime de la micro-BIC pour éviter toute concurrence déloyale vis-à-vis des artisans.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-75 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-318 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

I.  -  Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le 1 de l'article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1° , le montant : « 176 200 » est remplacé par le montant « 200 000 » ;

b) Au 2° , le montant : « 72 600 » est remplacé par le montant « 100 000 ».

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - L'article 4 allonge le délai au cours duquel les travailleurs indépendants en micro-entreprise peuvent choisir entre un régime d'imposition micro ou réel, mais ne modifie pas les seuils en-deçà desquels le régime micro demeure le régime de plein droit. Or ces seuils sont à la fois peu lisibles et relativement bas. Cet amendement les modifie donc.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-318 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4

M. le président.  - Amendement n°I-87 rectifié ter, présenté par MM. J.M. Arnaud, Capo-Canellas et Delcros, Mmes Férat et Jacquemet, MM. Duffourg et Le Nay, Mme Billon et MM. Hingray, Canévet, Levi et L. Hervé.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L'article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l'article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d'exploitation ou » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l'article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Cet amendement aligne le régime fiscal des plus-values d'un associé d'une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) sur celui d'un associé d'une société coopérative de production (SCOP), dans un souci de cohérence et de simplification. Il est indolore pour les finances publiques.

L'Autorité des normes comptables a récemment publié un règlement appliquant aux SCIC le même régime qu'aux SCOP. Harmonisons les régimes.

M. le président.  - Amendement identique n°I-129 rectifié bis, présenté par Mme Blatrix Contat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Thierry Cozic.  - La loi du 10 septembre 1947 prévoit les conditions pour qu'une société se transforme en SCIC, et notamment que l'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé à l'actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par l'Autorité des normes comptables. Or celle-ci a récemment publié un règlement pour appliquer aux SCIC le même régime qu'aux SCOP.

M. le président.  - Amendement identique n°I-323 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

M. Emmanuel Capus.  - C'est le même amendement. Il s'agit de rendre le régime fiscal plus cohérent et plus simple, notamment pour simplifier la transformation en SCIC.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'alignement des deux régimes ne me paraît pas justifié. Les SCOP sont constituées par des salariés, les SCIC par des personnes morales, donc des entreprises. Qu'en dit le Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le dispositif n'est pas mûr. Mm Olivia Gregoire y travaille. La navette parlementaire sera l'occasion d'y revenir. Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable, donc.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Intégrons un article, si la ministre doit travailler sur la question au cours de la navette.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Exactement !

M. Stéphane Sautarel.  - Votons cette mesure en vue de la navette.

Les amendements identiques nosI-87 rectifié ter, I-129 rectifié bis et I-323 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-191 rectifié ter, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon et Cozic, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mme Le Houerou, MM. Lurel et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Devinaz, Marie et Bourgi.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le III de l'article 220 nonies du code général des impôts est remplacé par les six alinéas ainsi rédigés :

 « III.  -  Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu'elle aura contractés pour le rachat de parts d'associés dans le cadre d'une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :

 « 1° La société coopérative de production n'entre pas dans les situations visées à l'article 25 et au titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ;

« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d'impôt ne peut pas dépasser une somme équivalente aux intérêts dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;

« 3° Si le prêt n'a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d'impôt est égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l'article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée peut également bénéficier du présent III.

« IV.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement introduit une déduction des intérêts des prêts contractés dans l'objectif de financer la transformation en SCOP.

Une déduction de l'impôt sur les sociétés des intérêts d'emprunt existe déjà pour le rachat de leur entreprise par les salariés sous forme de holding. Nous adaptons le dispositif pour l'appliquer aux transformations en SCOP.

M. le président.  - Amendement identique n°I-327 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

M. Emmanuel Capus.  - C'est le même.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Mieux vaut faciliter l'accès aux prêts que de créer un nouveau crédit d'impôt.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-191 rectifié ter et I-326 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-326 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi modifié :

I.  -  Le premier alinéa du 3 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « égal », il est inséré le mot : « soit » ;

2° Après le mot : « participation », sont insérés les mots : « soit à celui des sommes portées à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - En l'état actuel du droit, les montants consacrés par les SCOP à leur provision pour investissement dépendent de ceux qui sont versés à la réserve de participation. Cet amendement prend pour base de calcul les sommes affectées à la réserve légale et/ou au fonds de développement. Les SCOP pourront ainsi augmenter leurs capacités effectives d'investissement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'amendement porte le plafond au niveau de la réserve légale et/ou du fonds de développement. C'est beaucoup trop élevé. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-326 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-93 rectifié quater, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Cozic et Bouad, Mmes Jasmin et Le Houerou, MM. Lurel, P. Joly et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy, Jeansannetas, Temal, Tissot, Devinaz, Marie et Bourgi.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B.  -  I.  -  Jusqu'au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s'exerce à la condition que l'entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.

« II.  -  1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l'exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d'associés par l'entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l'alinéa précédent.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque la déduction n'est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d'associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l'exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du présent II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l'exercice d'utilisation, majorés d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« III.  -  Le présent article n'est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l'article 25 et du titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l'article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II.  -  Le second alinéa de l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l'article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n'entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - La transformation d'une société en SCOP se heurte souvent au coût du rachat des parts du chef d'entreprise sortant. Nous proposons de favoriser l'épargne de trésorerie avant transformation et de faciliter le rachat par l'entreprise d'actions du ou des associés sortants.

Ce dispositif est inspiré de la déduction pour aléa et de la déduction pour épargne qui l'a remplacée en 2019.

M. le président.  - Amendement identique n°I-325 rectifié ter, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les amendements prévoient certes des garde-fous, dont un plafond à 500 000 euros, mais le dispositif pourrait constituer une niche fiscale très importante.

Une société souhaitant se transformer en SCOP pourrait être exonérée d'impôts sur les bénéfices jusqu'à 100 000 euros. Je crains une distorsion de concurrence et un effet d'aubaine. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-93 rectifié quater et I-325 rectifié ter ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-128 rectifié, présenté par M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contribution exceptionnelle du secteur des assurances en cas d'état d'urgence sanitaire

« Art. ....  -  I.  -  Les entreprises d'assurance non-vie opérant en France sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d'urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d'exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II.  -  La contribution est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« L'entreprise adresse à l'administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent dans le même délai.

« III.  -  Le cas échéant, l'entreprise d'assurance qui ne procède pas au paiement de la contribution dans le délai prévu au II encourt la suspension pour une durée d'un an au plus de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 du code des assurances. »

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement, reprenant une récente proposition de loi du groupe SER, instaure une contribution exceptionnelle sur les assurances afin qu'elles concourent à la solidarité nationale dans le contexte de crise.

Nous proposons qu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, chaque assurance contribue à hauteur de 80 % de l'augmentation des résultats d'exploitation réalisés par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

Les recettes seraient pour moitié affectées à la sauvegarde des entreprises, pour moitié au financement de politiques de solidarité envers les plus fragiles et d'associations qui font oeuvre sociale.

La réponse à la crise sanitaire, économique et sociale ne pourra passer que par plus de solidarité !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Deux propositions de lois ont été déposées : l'une a été adoptée à l'unanimité, l'autre non.

Au printemps 2020, il y a eu un bras de fer car le secteur de l'assurance n'entendait pas la voix du Parlement.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) fournit des éléments sur la sinistralité : effectivement, moins 11 % pour l'automobile, mais plus 83 % pour les pertes pécuniaires diverses, plus 31 % pour l'assurance-crédit et cautionnement, plus 5 % pour la responsabilité civile. Les complémentaires santé ont versé des contributions exceptionnelles. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-128 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°I-515 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-743, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cessons d'asseoir la comptabilité des entreprises sur la seule vision actionnariale et centrons-la au contraire sur la réalité économique.

Le choix de l'Union européenne en 2002 de déléguer à l'IASB, une fondation de droit américain basée à Londres, la définition des normes comptables pour les plus grandes entreprises européennes pose un double problème de souveraineté et d'alignement sur la valeur actionnariale. 

La réévaluation des actifs ne produit que de la valeur fictive, selon une interprétation très orientée sur la valeur de marché et non la réalité du projet de l'entreprise. Son seul intérêt est de créer de la valeur pour l'actionnaire. Cela ne sert ni la relance, ni le soutien d'urgence à l'économie. La neutralisation du surcroît d'imposition crée en outre de nombreux effets d'aubaine.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'article 31 permet une neutralisation temporaire des conséquences fiscales d'une réévaluation afin que les entreprises améliorent leur bilan pour renforcer leurs capacités de financement. Il ne s'agit pas d'une exonération de plus-value. Dans le contexte actuel, améliorer le financement des entreprises doit être une priorité.

Votre amendement relève d'une posture idéologique. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Il faut en finir avec la vision purement financière ou actionnariale des entreprises, et faire entrer l'empreinte écologique dans leurs comptes. Les normes comptables mises en place après la crise de 1929 ne valent plus à notre époque de crise climatique.

L'amendement n°I-743 n'est pas adopté.

L'article 4 bis est adopté.

ARTICLE 4 TER

M. le président.  - Amendement n°I-609, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-760, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

M. Jacques Fernique.  - L'article 4 ter élargit le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l'ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l'impôt sur le revenu. Cela facilite les fusions d'exploitations par la voie sociétaire et la concentration du foncier agricole, à rebours de l'emploi, des objectifs d'installations nombreuses et du partage du foncier.

D'où cet amendement de suppression.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à ces amendements contraires à la position de la commission.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-609 et I-760 ne sont pas adoptés.

L'article 4 ter est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4 TER

M. le président.  - Amendement n°I-13 rectifié bis, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Henno, J.M. Arnaud, Lafon, Laugier, Longeot, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg, Mme Jacquemet, M. Louault, Mme Billon et M. L. Hervé.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I  -  Après l'article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies... ainsi rédigé : 

« Art. 39 decies....  -  I.- Les exploitants agricoles soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d'origine de l'ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu'ils acquièrent à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024, lorsqu'ils relèvent :

« 1° D'équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ; 

« 2° D'équipements réduisant le risque d'introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien-être et à la santé des animaux ; 

« 3° D'agroéquipements permettant une réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 4° D'équipements permettant aux exploitants de réaliser des économies d'énergie ou de réduire les gaz à effet de serre.

« Un décret en Conseil d'État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1°, 2°et 3°éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'exploitant agricole qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II.  -  Les associés coopérateurs des coopératives d'utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2 , 3 et 3 bis du 1 de l'article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l'utilisation qu'il fait du bien, dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu'il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole, la proportion d'utilisation d'un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l'exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l'exercice de l'associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2 , 3 et 3 bis du 1 de l'article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l'administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en place d'un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien-être et à la santé des animaux et de réduire l'exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Mme Férat propose un suramortissement sur les biens acquis par les agriculteurs pour réduire leur impact carbone, diminuer leur exposition aux risques climatiques et sanitaires, améliorer la veille sur le bien-être et la santé des animaux et limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques.

Sont en particulier visés les drones, les capteurs qui permettent d'agir plante par plante, buse par buse.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le plan de relance prévoyait 135 millions d'euros pour le renouvellement des agroéquipements, augmentés de 80 millions d'euros en PFLR. C'est plus efficace que ce suramortissement. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-13 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-15 rectifié, présenté par MM. Montaugé, Cozic, Lurel et Raynal, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz, Gillé et Jeansannetas, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Mérillou, Mmes Meunier, Monier et Préville et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal, Tissot et Vaugrenard.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le second alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II.  - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Il s'agit de soutenir la trésorerie des exploitations qui constituent des stocks à rotation lente. Le nouvel article 72 B bis permet de bloquer la valeur fiscale des stocks durant toute la durée de leur conservation ; il en résulte un allègement de trésorerie. Mais le mécanisme créé à compter de 2019 ne s'applique que si les exploitants renoncent aux dispositifs destinés à pallier les effets des aléas climatiques sur la régularité des revenus.

Les finalités sont totalement différentes !

L'amendement supprime cette incompatibilité.

M. le président.  - Amendement identique n°I-358 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-390 rectifié quinquies, présenté par M. Louault, Mme Loisier, MM. Laugier et Le Nay, Mmes Vérien et Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

M. Michel Canévet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le cumul des deux dispositifs ne correspond pas à l'esprit dans lequel ils ont été instaurés. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-15 rectifié, I-358 rectifié bis, I-390 rectifié quinquies et I-403 rectifié bis ne sont pas adoptés.

L'amendement n°I-224 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-425 rectifié, présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1 du II de l'article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d'affectation mentionné à l'alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l'associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l'alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d'un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l'épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Isabelle Briquet.  - Le recours à l'épargne en coopérative, dans le cadre de la déduction pour épargne de précaution (DEP), offre à l'associé coopérateur une plus grande stabilité de revenus.

S'il se retire de sa coopérative, ou lorsqu'il est mis fin au contrat de lissage pluriannuel, le résultat annuel de l'exploitant augmente du montant de la déduction afférente à cette épargne en créances. Il ne peut pratiquer une nouvelle déduction qu'à hauteur de 41 400 euros.

La sanction est immédiate : un résultat imposable sensiblement alourdi cette année-là, donc des impositions et cotisations supplémentaires.

Afin de lever un frein à la constitution de l'épargne professionnelle, autorisons le transfert du montant de ces créances DEP vers le compte bancaire d'épargne monétaire dédié à la DEP, comme il est prévu pour l'épargne constituée sur des stocks, lors de la vente de ceux-ci.

L'amendement identique n°I-510 rectifié n'est pas défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La DEP a pour but d'encourager une épargne de précaution professionnelle. Elle est déjà très souple : il est possible, au moment de la réintégration des créances dans les résultats, de pratiquer une nouvelle déduction sous le régime de l'article 113 du code général des impôts. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-425 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-16 rectifié, présenté par MM. Montaugé, Cozic et Lurel, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz, Gillé et Jeansannetas, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Mérillou, Mmes Meunier, Monier et Préville et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal, Tissot et Vaugrenard.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 2 du II de l'article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d'un aléa d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant. »

II.  - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Il convient d'encourager l'utilisation de l'épargne de précaution en cas d'aléa climatique, naturel ou sanitaire.

La DEP instaurée en loi de finances pour 2019 ne permet pas de faire complètement face aux besoins de trésorerie dans la période de six à vingt-quatre mois qui suit un épisode de gel, de sécheresse, d'inondation ou la survenance d'une maladie.

Nous supprimons la réintégration fiscale des déductions lorsque les sommes correspondantes sont utilisées pour faire face aux conséquences d'un tel aléa.

M. le président.  - Amendement identique n°I-359 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

M. Emmanuel Capus.  - La conjoncture n'a jamais été aussi propice à cette évolution.

M. le président.  - Amendement identique n°I-391 rectifié quinquies, présenté par M. Louault, Mme Loisier, MM. Laugier et Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

M. Michel Canévet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-404 rectifié bis, présenté par M. Pla et Mme Briquet.

Mme Isabelle Briquet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il s'agit, en fait, de défiscaliser ces sommes.

Le DEP n'est pas l'outil adapté face aux aléas climatiques. Nous attendons prochainement un projet de loi d'ampleur sur la gestion des risques agricoles, qui devrait faire évoluer le droit en la matière. Défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-16 rectifié, I-359 bis, I-391 rectifié quinquies et I-104 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-136 rectifié, présenté par M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phase du premier alinéa du II de l'article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II.  -  Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Il faut renforcer le crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé. L'enjeu du renouvellement des générations et des installations est crucial. Le crédit d'impôt permet aux agriculteurs contraints à une présence quotidienne sur la ferme de financer 50 % des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an.

Nous proposons une prise en charge à 100 % pour les quatorze premiers jours.

M. le président.  - Amendement n°I-756 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa du II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

2° Au IV, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II.  -  Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Fernique.  - Nous relevons quant à nous le taux de financement à 90 %. Dans la version actuelle, le reste à charge est trop important pour nombre d'agriculteurs. Le crédit d'impôt doit en outre être pérennisé jusqu'en 2027.

Il faut agir face à la détresse des agriculteurs, comme le recommandait le rapport Cabanel-Férat sur les suicides en agriculture.

M. le président.  - Amendement n°I-638 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Artano, Bilhac, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier et Roux et Mme N. Delattre.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° -  Après les mots : « égal à », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de sept jours de remplacement pour congé, puis, le cas échéant, à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées dans la limite de sept jours de remplacement pour congé supplémentaires par an. » ;

2° Au IV, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - M. Cabanel souhaite faciliter les congés des agriculteurs en augmentant le montant du crédit d'impôt à 75% de dépenses la première semaine, 50% la deuxième, et en maintenant le crédit d'impôt jusqu'en 2027.

M. le président.  - Amendement n°I-757 rectifié bis, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° -  Après les mots : « égal à », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de sept jours de remplacement pour congé, puis, le cas échéant, à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées dans la limite de sept jours de remplacement pour congé supplémentaires par an. » ;

2° Au IV, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Fernique.  - Amendement de repli correspondant à une position de compromis : 75 % et 50 %.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait des quatre amendements. Les difficultés des exploitants sont réelles. Historiquement, ces professions partent assez peu en vacances. Mais la perspective est trop étroite, il faut réfléchir plus globalement, en lien avec les organisations professionnelles, les chambres d'agriculture, les fédérations.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Le crédit d'impôt est déjà porté à 60 % et prorogé, ce qui est une avancée.

Les amendements nosI-136 rectifié, I-638 rectifié bis, I-756 rectifié et I-757 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-768 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Poncet Monge, M. Parigi, Mmes de Marco et M. Vogel et M. Salmon.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le b du 1° et le c du 2° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ;

« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l'article L. 211-1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« 3° Un mélange d'au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« 4° Les plantations en plein d'une seule essence doivent être limitées à 5 000 m².

« 5° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 6° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d'invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 7° Les essences plantées doivent contribuer à la résilience et la diversification future du peuplement.

« Les conditions de l'exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Nous proposons, dans trois amendements, des conditionnalités environnementales au dispositif de soutien à l'investissement en forêt. Plus précisément, il faut éviter les coupes rases, encourager la commercialisation à des entreprises de transformation de l'Union européenne et réorienter le dispositif vers une sylviculture plus écologique, qui accroît le puits de carbone.

Ces conditionnalités contribueront au respect des objectifs d'Aichi et des engagements que nous avons pris dans l'Accord de Paris ; elles sont cohérentes avec la feuille de route du ministre et la stratégie européenne pour les forêts.

M. le président.  - Amendement n°I-767 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au c du 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « sur le territoire de l'Union européenne » et après la première occurrence du mot : « approvisionnement », il est inséré le mot : « notamment ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-766 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 5 de l'article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires prenant l'engagement sur les terrains concernés de mettre en oeuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° améliorer l'état de conservation de l'habitat forestier.

« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation respectueuse de ces écoconditions a été fournie. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon ce mode de production. Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. Je partage votre préoccupation. Les petits propriétaires forestiers sont très majoritaires, leurs parcelles souvent petites.

Mais des mesures sont déjà prises : le fonds Bois et écomatériaux est abondé de 5 millions d'euros et les PME et ETI de la filière seront aidées à hauteur de 15 millions d'euros.

Il faudrait en outre mieux préciser la définition d'une « exploitation écologique » dans l'amendement n°I-766. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements nosI-768 rectifié, I-767 rectifié et I-766 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-361 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l'article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d'opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement conformément à l'article 708 du présent code, » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l'article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l'aire de production d'une même appellation d'origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l'un ou l'autre des immeubles échangés est donné à bail, l'accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l'acte d'échange. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - On incite les exploitants à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles, mais la fiscalité est parfois désincitative. Les immeubles ruraux échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. L'aire de production d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) peut néanmoins s'étendre sur des territoires dépassant la limite d'un canton !

Cet amendement modifie les dispositifs actuels pour les rendre plus efficients sur le territoire d'une AOC.

M. le président.  - Amendement identique n°I-393 rectifié quinquies, présenté par M. Louault, Mme Loisier, MM. Laugier et Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti, Hingray et J.M. Arnaud, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

M. Michel Canévet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-406 rectifié, présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Mme Isabelle Briquet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les limitations cantonales répondent à des problématiques administratives. Les cantons ont évolué sous l'effet des réformes. La taxe de publicité foncière est versée aux communes ou aux départements. L'AOC ne correspond pas à un périmètre administratif. Il y a dichotomie... Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons.

Les amendements identiques nosI-361 rectifié bis, I-393 rectifié quinquies et I-406 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-761 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;

b) Aux première et seconde phrases du 2, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 500 ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Fernique.  - Cet amendement renforce et prolonge le crédit d'impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique.

La hausse proposée à l'Assemblée nationale s'applique seulement à partir de 2023, et ne prolonge le crédit d'impôt que jusqu'en 2025, en le portant à 4 500 euros. L'aide doit s'appliquer dès 2022, car l'agriculture biologique a subi la fin du financement national de l'aide au maintien ; en outre, elle sera moins soutenue par la future politique agricole commune (PAC).

Le montant de 5 000 euros paraît plus justifié au regard de la fin de l'aide au maintien, et des atouts de l'agriculture biologique.

Je rappelle que le Pacte vert pour l'Europe fixe un objectif de 25 % des terres agricoles en agriculture biologique en 2030.

M. le président.  - Amendement n°I-341 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 1 du II de l'article 244 quater L du code général des impôts, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ces amendements me semblent en partie satisfaits par le vote de l'Assemblée nationale - la hausse du crédit d'impôt compense la suppression des aides au maintien en bio. Les marchés agricoles en bio ne sont pas tous matures ; et certaines exploitations bio connaissent déjà des problèmes de débouchés. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. L'Assemblée nationale a déjà voté une avancée. Franchissons cette première étape avant d'aller plus loin.

L'amendement n°I-761 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-341 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°I-392 rectifié quater, présenté par M. Louault, Mmes Vermeillet et Loisier, MM. Laugier et Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti, Hingray et J.M. Arnaud, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 B ... ainsi rédigé :

« Art. 209-0 B ....  -  I.  -  Les sociétés dont la moyenne du chiffre d'affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d'activités agricoles, telles que définies à l'article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l'article 73.

« II.  -  Si, à la clôture de l'un des dix exercices suivant l'exercice de déduction, le chiffre d'affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Les entreprises agricoles et viticoles subissent des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 prévoit une déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performante - mais uniquement pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles au régime réel...

Et celles qui ont fait le choix du régime d'imposition sur les sociétés, comme le Gouvernement les y a incitées ?

Cet amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante.

M. le président.  - Amendement identique n°I-405 rectifié, présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Mme Isabelle Briquet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-360 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 ... ainsi rédigé :

« Art. 209 ....  -  I  -  Les sociétés dont la moyenne du chiffre d'affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d'activités agricoles, telles que définies à l'article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l'article 73.

II.  -  Si à la clôture de l'un des dix exercices suivant l'exercice de déduction, le chiffre d'affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Même chose. Les aléas climatiques et économiques pèsent sur les entreprises agricoles et viticoles.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Comme l'an passé : sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Par cohérence avec ma position passée : avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-392 rectifié quater et I-405 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

L'amendement n°360 rectifié bis n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°I-58 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guérini, Guiol, Requier et Roux.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l'ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 416-1 du même code, par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n'est le fait que de l'un des héritiers, légataires ou donataires, l'exonération n'est remise en cause qu'à l'égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu'à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d'une donation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation d'immeubles ou de quotes-parts indivises d'immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l'engagement prévu au même a jusqu'à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l'apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n'est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les immeubles apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause. Le présent 9° s'applique aux mutations à titre gratuit de l'usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d'une opération de rétrocession réalisée en application de l'article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, conserve l'ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l'objet de l'exonération, pendant toute la durée de l'engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l'ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l'ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b, soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 416-1 dudit code, par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n'est le fait de l'un des héritiers, légataires ou donataires, l'exonération n'est remise en cause qu'à l'égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu'à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d'une donation des parts ou actions, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l'apport pur et simple, par l'un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu'au terme de l'engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause.

« i. L'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d'une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 10° s'applique aux mutations à titre gratuit portant sur l'usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l'ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - Cet amendement de Mme Delattre vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales en allégeant la fiscalité des donations et successions, lorsqu'un héritier souhaite reprendre l'exploitation et que les autres héritiers s'engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition du repreneur pendant au moins dix-huit ans.

La fiscalité applicable à la transmission familiale de ces terres, compte tenu de leur valeur élevée, incite à repousser l'opération. Lorsque les successions s'ouvrent, les droits à payer par les héritiers sont très lourds. L'exploitation familiale est menacée de dislocation et les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.

M. le président.  - Amendement identique n°I-356 rectifié ter, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

M. Emmanuel Capus.  - Il faut faciliter la transmission de ces entreprises familiales.

M. le président.  - Amendement identique n°I-388 rectifié quinquies, présenté par M. Louault, Mme Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg et Canévet, Mme Saint-Pé, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mmes Dindar, Perrot et Billon, M. L. Hervé, Mme Guidez et M. Moga.

M. Michel Canévet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-401 rectifié, présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Mme Isabelle Briquet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je réitère ma position de sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis toujours défavorable.

Les amendements identiques nosI-58 rectifié, I-356 rectifié ter, I-388 rectifié quinquies et I-401 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-57 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guiol, Requier et Roux.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s'engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. »

II.  -  Les pertes de recettes de l'État résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - Pour favoriser la stabilité du foncier viticole, cet amendement double le plafond de l'exonération fiscale applicable aux bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme, s'ils s'engagent à conserver les biens non pas cinq mais dix ans.

M. le président.  - Amendement identique n°I-355 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-387 rectifié quinquies, présenté par M. Louault, Mme Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mme Dindar, M. L. Hervé, Mme Billon et M. Moga.

M. Michel Canévet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-400 rectifié, présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Mme Isabelle Briquet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Là, le sujet est plus compliqué... (Sourires et marques d'espérance sur les travées du groupe SER)

La loi de finances pour 2019 a déjà revalorisé le plafond de la déduction à 75 %, avec des engagements de conservation et d'exploitation plus stricts. Votre proposition pourrait se retourner contre les bénéficiaires, qui se trouveraient bloqués.

Le Conseil constitutionnel a en outre apprécié ces exonérations à l'aune de l'engagement d'exploitation. La simple conservation des biens ne suffit pas. Retrait, donc, sinon avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-57 rectifié, I-355 rectifié bis, I-387 rectifié quinquies et I-400 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-59 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Requier et Roux.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III.  -  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV.  -  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et à l'article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

2° Le V est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) pénalise les propriétaires de biens ruraux qu'ils n'exploitent pas.

L'exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu'elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré. Le revenu locatif est généralement faible, et l'addition des prélèvements fiscaux anéantit toute rentabilité.

Or la mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L'achat par l'exploitant, lorsqu'il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l'entreprise et obère son développement. L'achat par d'autres opérateurs menace la pérennité des petites exploitations.

D'où cet amendement.

M. le président.  - Amendement identique n°I-357 rectifié ter, présenté par M. Capus et Mmes Paoli-Gagin et Vermeillet.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III.  -  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV.  -  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et à l'article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

2° Le V est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-389 rectifié quinquies, présenté par M. Louault, Mme Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti, Hingray et J.M. Arnaud, Mmes Dindar, Perrot et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

M. Michel Canévet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-402 rectifié, présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Mme Isabelle Briquet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je comprends l'esprit, mais une exonération totale de l'IFI pour ces biens poserait un problème constitutionnel d'égalité. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-59 rectifié, I-357 rectifié ter, I-389 rectifié quinquies et I-402 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-755 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

M. Jacques Fernique.  - Cet amendement supprime le crédit d'impôt pour les entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale.

La certification introduite l'an dernier n'a pas fait ses preuves ; sa faible performance a été confirmée par de nombreux rapports émanant de l'Office Français de la Biodiversité, de la Cour des comptes, de l'Autorité environnementale et de l'Institut du développement durable et des relations internationales.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait pour préserver la stabilité fiscale.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-755 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-76 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Jacquemet, M. Levi, Mmes Sollogoub, N. Goulet et Dindar, M. Canévet, Mmes Billon et Férat, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros, Capo-Canellas et Duffourg, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. L. Hervé et Capus.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À partir des exercices clos en 2020, les entreprises de sciage et première transformation du bois peuvent constituer une provision pour investissement dans les conditions suivantes :

- La provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal ;

- La provision ne peut être pratiquée que par les entreprises visées au premier alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale employant moins de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en 2020 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice ;

- La provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci. À défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles dans les résultats de l'entreprise au terme des cinq ans.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Durement frappée par les crises environnementales, sanitaires et économiques successives, la filière bois est fragilisée. Confrontés à une pénurie de matières premières et à une envolée des prix sur le marché international, les scieurs français opèrent dans un secteur fortement concurrentiel.

Cet amendement prévoit une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, pour cinq ans. À l'issue de la période, en l'absence d'investissement, la fiscalisation interviendrait. Ce mécanisme, autorisant in fine une consolidation des fonds propres, renforcera le dynamisme industriel du secteur. Cela existe en Allemagne et en Autriche !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cela concernerait les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros. Mais le plan de relance consacre déjà 20 millions d'euros aux PME et ETI de la transformation du bois. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Le plan de relance ne servira pas toutes les entreprises. Or les scieurs français, grâce à la conjoncture, ont des résultats favorables : il faut en profiter pour investir. Prenons modèle sur les Autrichiens, qui savent faire !

M. Emmanuel Capus.  - Très bien !

L'amendement n°I-76 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

(M. Emmanuel Capus applaudit.)

M. le président.  - Amendement n°I-647 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 302 bis MA.... ainsi rédigé : 

« Art. 302 bis MA .... -  I. Il est institué une taxe sur les dépenses de promotion des produits alimentaires qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents.

« II.  -  Sont redevables de cette taxe les personnes dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à cinquante millions d'euros hors taxe sur la valeur ajoutée qui :

« 1° Produisent, importent ou distribuent en France des produits alimentaires ;

« 2° Ou représentent les personnes mentionnées au 1° .

« III.  -  La taxe est assise sur les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires afin de promouvoir des produits alimentaires qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV.  -  Le taux de la taxe, plafonné à 30 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III, est modulée en fonction de la déclaration nutritionnelle en application de l'article L. 3232-8 du code de la santé publique.

« V.  -  La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI.  -  La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII.  -  Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment la modulation du taux mentionnée au IV. »

II.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement crée une taxe sur les dépenses publicitaires des produits alimentaires destinés au jeune public. La taxe serait modulable en fonction du Nutri-Score et ne s'appliquerait pas aux petites entreprises.

Il s'agit de protéger les jeunes des publicités alléchantes pour des produits gras, sucrés, salés. Sortons de l'hypocrisie ! Ces images éclatent sur l'écran, sur toutes les chaînes pour enfants, et il est mentionné en tout petit : « ne pas manger » !

Les fonds récoltés permettraient de financer la promotion d'une alimentation saine et durable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. De nombreux produits n'ont pas de Nutri-Score, l'intérêt serait donc limité. Ne biaisons pas l'information des consommateurs et évitons les risques de contentieux.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-647 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement identique n°I-422 rectifié, présenté par MM. Tissot et Antiste, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Cozic et Devinaz, Mme Lubin, M. Marie, Mme Meunier, M. Mérillou, Mme Monier et MM. Redon-Sarrazy, Pla et Vaugrenard.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le XVIII de l'article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XVIII.  -  Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - La loi de finances pour 2015 a instauré une taxe assise sur le montant des ventes de produits phytopharmaceutiques, affectée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) ainsi que, depuis 2020, au fonds d'indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques.

Son recouvrement est assuré par l'agent comptable de l'Anses, pour un coût inférieur à 10 000 euros par an. Il sera assuré, à compter de 2022, par la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Or celle-ci prélève des frais de recouvrement correspondant à 4 % du montant recouvré. Cela entraînerait une perte de recettes de 500 000 euros par an pour le fonds d'indemnisation des victimes, et de 200 000 euros pour la phytopharmacovigilance.

Il est proposé de fixer à 0,5 % les frais de recouvrement perçus par l'État pour le recouvrement de la taxe.

L'amendement n°I-511 rectifié n'est pas défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette demande me paraît justifiée. Le taux réduit s'applique déjà aux taxes perçues pour les organismes de sécurité sociale. Qu'en pense le Gouvernement ? Quels seraient les frais de prélèvement de cette taxe ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis favorable. Le coût est de 500 000 euros. Je lève le gage.

L'amendement n°I-422 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement identique n°I-423 rectifié bis, présenté par MM. Tissot et Antiste, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Cozic et Devinaz, Mmes Lubin et Meunier et MM. Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy et Vaugrenard.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« I.  -  1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :

« 1° Demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;

« 2° Demande de modification d'autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;

« 3° Demande d'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;

« 4° Demande d'autorisation de commerce parallèle ;

« 5° Demande d'autorisation préalable de publicité ;

« 6° Déclaration de publicité ;

« 7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

« 8° De demande d'enregistrement de médicaments vétérinaires. » ;

2° Le 2 du I est complété par les mots : « ou le déclarant » ;

3° Le 3 du même I est ainsi modifié :

a) À la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable pour certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ;

4° Le 4 du même I est complété par les mots : « ou de déclaration » ;

5° Le 1 du II est ainsi rédigé :

« II.  -  1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;

« 2° Autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;

« 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie ;

« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l'article L. 5141-4 ;

« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;

« 6° Autorisation de commerce parallèle. » ;

6° Au 2 du II, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou de la déclaration » ;

7° Au 3 du II, le montant : « 25 000 euros » sont remplacés par le montant : « 50 000 euros » ;

8° À la première phrase du 4 du II, après les mots « d'autorisations, » sont insérés les mots : « de déclarations, » ;

9° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées au I et au II du présent article, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du 1 du II est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

« Leur montant est arrondi à l'euro supérieur. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Les fabricants de médicament vétérinaire s'acquittent de taxes destinées à financer l'évaluation et l'autorisation de ces médicaments par l'Agence nationale du médicament vétérinaire, au sein de l'Anses.

Les barèmes des taxes, non réévalués depuis 2013, ne sont plus adaptés. Le règlement (CE) n°2019/6, qui entrera en vigueur le 28 janvier 2022, impose un toilettage.

L'adaptation et la simplification du barème des taxes relatives aux médicaments vétérinaires ont été adoptées en première lecture à l'Assemblée Nationale, mais avec une entrée en vigueur différée.

L'entrée en vigueur dès janvier 2022 du nouveau règlement européen impose une mise en cohérence dès 2022.

L'amendement identique n°I-512 rectifié n'est pas défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette réforme technique me paraît nécessaire. Avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis favorable, et je lève le gage. Mais n'en prenez pas l'habitude ! (Sourires)

L'amendement n°I-423 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-600, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions ».

M. Éric Bocquet.  - Le crédit d'impôt recherche (CIR) s'élevait à 7,46 milliards d'euros en 2020, et à 7 milliards d'euros en 2021 - dans une économie fortement ralentie. Pour 2022, on projette 7 milliards d'euros à nouveau. Avant sa réforme en 2008, le CIR coûtait quatre fois moins cher.

Notre proposition nous a été soufflée par un chercheur qui a évalué le CIR pour le compte de la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation : elle dégagerait une économie de 4 milliards d'euros, concentrée sur deux cents grandes entreprises. Il faut lutter contre la concentration du CIR sur les grandes entreprises, pour lesquelles l'innovation sert à gagner des parts de marché à réaliser des gains de productivité. L'argent public a vocation à encourager l'investissement privé, pas à s'y substituer.

M. le président.  - Amendement n°I-601 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d'euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Pour 72 % des entreprises, la stabilité du CIR est un facteur clé de l'innovation. Le CIR bénéficie notamment aux secteurs de l'aéronautique et de l'automobile, qui doivent adapter leurs outils de production à la transition écologique. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous sommes attachés au CIR et n'en souhaitons pas la modification.

M. Pascal Savoldelli.  - En tant que rapporteur de la mission « Remboursements et dégrèvements », je regrette le manque de documentation sur le sujet, alors que plus de 7 milliards d'euros sont en jeu.

Par ailleurs, le CIR ne règle pas tout ; d'autres impulsions sont nécessaires pour soutenir notre recherche. Le Japon, la Corée, l'Allemagne font bien mieux.

À travers ses cent filiales, Sanofi a touché 1,5 milliard d'euros en dix ans, tout en divisant ses effectifs par deux. En 2020, le groupe annonce 4 milliards d'euros de dividendes pour ses actionnaires -  et 300 suppressions de postes en R&D !

Preuve que le dispositif est parfois contreproductif.

Pour les TPE, en revanche, il a facilité le recrutement d'ingénieurs. Bref, il faut faire la part des choses.

L'amendement n° I-600 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° I-601 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-634, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts, après les mots : « industrielles et commerciales », sont insérés les mots : « qui, d'une part, occupent moins de 250 personnes, et d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros, ».

Mme Sophie Taillé-Polian.  - J'ai évolué sur le CIR. Je plaidais initialement pour une conditionnalité, un fléchage vers la transition écologique et les filières socialement utiles. Mais le rapport de la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation révèle que si le CIR est vertueux pour les TPE-PME, il n'a aucun effet significatif sur l'innovation et l'investissement dans les grandes entreprises, qui en captent l'essentiel. La recherche, c'est l'objet même de Sanofi !

Mettons plutôt le paquet sur la recherche publique, et cessons d'arroser le sable.

Pour le privé, le CIR est un outil d'optimisation fiscale, sur lequel des intermédiaires prospèrent.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Il y a des incitations fiscales pour les PME, comme le dispositif Jeune entreprise innovante. Nous avons déjà apporté des modifications en 2020 et 2021 pour limiter les effets d'aubaine dus au CIR.

Pour un tel dispositif, la stabilité dans le temps et la visibilité sont nécessaires. L'investissement et la recherche prennent du temps.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Nous ne retirons rien aux TPE-PME. Mais les grandes entreprises bénéficient d'un effet d'aubaine. Le CIR revient à aider les entreprises sans conditionnalité aucune. Quand il s'agit d'aider personnes précaires, là, on cible au mieux, on fait dans la dentelle ! Tenons compte des rapports sérieux et non partisans qui soulignent l'inefficacité du dispositif et utilisons l'argent public à bon escient. (M. Jacques Fernique applaudit.)

L'amendement n°I-634 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-599, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II.  -  Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses en faveur de cette trajectoire sont : ».

M. Pierre Ouzoulias.  - En septembre 2021, une note du ministère évoquait la planification de l'après-guerre, soulignant que l'État avait massivement financé certaines filières industrielles ciblées, pour des résultats « mitigés ».

Le nucléaire, le TGV, l'aéronautique, le spatial, objet des cinquième et sixième plans voulus par le Général de Gaulle, sont, comme chacun sait, autant d'échecs de l'industrie française...

Dans son plan France 2030, le président Macron promet des investissements massifs dans les mêmes secteurs exactement - énergie, automobile, aéronautique - que la planification gaullienne. C'est une forme de recyclage intéressante.

La priorité donnée à la décarbonation nous convient. Nous proposons ici que le CIR concourt plus largement à la conversion du système productif vers une économie décarbonée.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Votre amendement mélange plusieurs incitations fiscales. Il est en outre compliqué de cibler le CIR sur telle ou telle activité : les modes de production ne sont pas encore tous décarbonés, y compris au sein d'une même entreprise. Votre amendement brouillerait les choses.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Pierre Ouzoulias.  - Je regrette que la loi de programmation de la recherche n'ait pas comporté un volet planification. J'aurais aimé que le Gouvernement nous présentât des éléments pour transcrire dans la réalité budgétaire le plan France 2030...

Le CIR doit évoluer, nous le savons tous : la Cour des comptes, France Stratégie l'ont dit. On ne saurait figer un système qui coûte 500 millions d'euros en effet d'aubaine tous les ans.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Il faut cibler le CIR sur la transition écologique. Nous avions fait des propositions en ce sens dans la loi Climat.

Songez que le CIR finance les FinTech, qui sont à l'origine de la crise de 2007 - et qui se portent à merveille ! Nous dépensons de l'argent public sans utilité sociale.

M. Vincent Capo-Canellas.  - La recherche ne saurait porter uniquement sur la transition écologique. Trouvons un équilibre entre cet objectif et les autres secteurs qui concourent à notre compétitivité future, sans quoi nous allons au-devant d'un déclassement.

L'amendement n°I-599 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-490 rectifié quinquies, présenté par M. Lafon, Mme Jacquemet, MM. Henno, Duffourg, Prince, Bonnecarrère et de Belenet, Mme Billon, MM. Longeot, Laugier, Louault et Mizzon, Mmes Guidez et Férat, MM. Kern, Delahaye et P. Martin et Mme Vermeillet.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 3° du c du II de l'article 244 quater B du code du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux étudiants de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7 du même code pendant les trente-six mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit un contrat doctoral de droit privé au sens de l'article L. 412-3 du code de la recherche et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Ce dispositif fiscal, qui s'appliquerait sur trois ans, assure une meilleure insertion professionnelle à l'issue du doctorat et rend plus attractifs la recherche, tant pour les entreprises que pour les étudiants. 

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je suis sensible à vos arguments. L'embauche d'un doctorant ouvrirait droit à un crédit d'impôt de 200%, pendant 36 mois : le coût risque d'être élevé. N'y a-t-il pas en outre un risque de détournement à des fins d'optimisation ? Nous sommes attachés à la stabilité du CIR, il n'est peut-être pas judicieux d'en faire évoluer trop souvent les paramètres. Je demande donc l'avis du Gouvernement, même si mon regard est bienveillant.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous avons les mêmes questions, et donc les mêmes réserves. Nous ne souhaitons pas modifier les paramètres du CIR. Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

L'amendement n°I-490 rectifié quinquies est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-635, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III bis de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  1.  -  Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche qu'à la condition qu'elles n'aient pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l'année 2020 et de l'année 2021.

« 2. En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d'un montant égal au montant du crédit d'impôt recherche perçu dans l'année, majoré de 10 % s'applique. »

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement exclut du CIR les entreprises pratiquant des licenciements abusifs sous peine de sanctions. Sanofi supprime des emplois et délocalise la recherche à l'étranger ! On continue comme cela ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-635 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-172 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 511-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche ne peut bénéficier aux dépenses de recherche exposées par les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de bilan de gaz à effet de serre prévue à l'article L229-25 du code de l'environnement ou dont les recherches sont liées à la prospection, l'exploitation, le transport, la distribution et la consommation d'énergies fossiles.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

M. Thierry Cozic.  - Selon la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation, le CIR apparaît comme un instrument coûteux pour les finances publiques qui n'a « pas d'impact significatif sur la valeur ajoutée et l'investissement ».

L'innovation ignore souvent toute logique environnementale et climatique. Les dépenses de recherche doivent être vertueuses. Cet amendement conditionne le crédit d'impôt en excluant certaines activités en lien avec la production et la consommation d'énergie fossile.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-172 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 4 QUATER

M. le président.  - Amendement n°I-610, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Éric Bocquet.  - Entre 2004 et 2015, plus de 8 800 entreprises ont bénéficié au moins une fois du dispositif Jeune entreprise innovante, pour plus de 1,5 milliard d'euros.

Si 55 % des entreprises atteignent l'âge limite du dispositif, seules 25 % bénéficient des exonérations jusqu'à leur dernière année d'éligibilité.

L'utilité sociale des entreprises concernées est discutable : 41 % sont dans la programmation informatique, 11 % dans le service aux entreprises. Une sur dix est rachetée alors qu'elle bénéficie encore du dispositif ; six sur dix cumulent d'autres aides fiscales, dont le CIR. Je crains que ce financement public ne serve les intérêts prédateurs des grands groupes.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'avis est défavorable. L'allongement proposé par cet article, de sept à dix ans, est en phase avec le temps long de la recherche et de l'innovation. La Commission européenne a porté un jugement positif sur ce dispositif.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Sagesse, comme à l'Assemblée nationale.

Mme Isabelle Briquet.  - Nous ne sommes pas des fanatiques de l'avantage fiscal, mais cet allongement peut être utile. Des essais cliniques, par exemple, prennent du temps. Nous voterons contre l'amendement de suppression.

L'amendement n°I-610 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-329 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au 2° , le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Je propose d'aller dans un sens exactement inverse. Il faut encourager la création de licornes françaises, pour que les emplois de demain se créent en France, non à l'étranger avec des cerveaux français.

Il faut aussi supprimer le critère de la PME pour éviter l'effet de seuil. Je rappelle que les conditions prévues sont strictes, comme la présence d'un doctorant ou étudiant parmi les fondateurs de l'entreprise, ce qui limite considérablement le risque de dérive.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Neuf entreprises innovantes sur dix employaient moins de vingt salariés. Le dispositif actuel et bien ciblé, il touche environ 4 000 entreprises, contre 1 300 à sa création. L'efficacité du ciblage est documentée.

L'ouverture proposée, trop large, entraînerait de coûteux effets d'aubaine.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué - Avis défavorable.

L'amendement n°I-329 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 4 quater est adopté.

M. Claude Raynal, président de la commission.  - Nous avançons à un bon rythme, sans que nos débats en pâtissent. Si nous le maintenons, et sous réserve de siéger ce soir au-delà de minuit et demi, nous pouvons envisager de ne pas siéger samedi ni dimanche. Je remercie le ministre de se tenir à la disposition du Sénat.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - On ne peut pas en dire autant de tout le monde !

M. Claude Raynal, président de la commission.  - J'en appelle à la bonne volonté de chacun pour se concentrer sur les amendements emblématiques.

M. le président.  - Lundi, je saurai rappeler à chacun la nécessité d'être rigoureux, car il restera encore 300 amendements à examiner...

ARTICLE 4 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°I-611, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Éric Bocquet.  - Cet article consacre la reconnaissance d'un droit à la compensation et d'une logique individualiste dans la lutte pour le climat et la préservation de la biodiversité. Une imposition au régime du bénéfice agricole des services environnementaux reviendrait à modifier la raison sociale de certains terrains en l'absence de plafond des activités connexes à l'activité principale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. L'article clarifie l'imposition de ces revenus en ne visant que les actions réalisées dans le périmètre de l'exploitation.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Je préviens que je devrai me faire remplacer au banc lundi après-midi, car je serai à l'Assemblée nationale pour la deuxième lecture du PLFSS.

L'amendement n°611 n'est pas adopté.

L'article 4 quinquies est adopté.

ARTICLE 4 SEXIES

M. le président.  - Amendement n°I-19, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I.  -  Alinéa 9

Remplacer les mots :

mentionné aux articles L. 526-22 et suivants

par les mots :

tel que défini à la section 1 A du chapitre VI du titre II du livre V

II.  -  Alinéas 14 et 16

Remplacer les mots :

des articles L. 526-22 et suivants

par les mots :

du régime défini à la section 1 A du chapitre VI du titre II du livre V

III.  -  Alinéa 17

Remplacer les mots :

de l'article L. 526-22

par les mots :

de la section 1 A du chapitre VI du titre II du livre V

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Amendement de coordination.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Sagesse.

L'amendement n°I-19 est adopté.

L'article 4 sexies, modifié, est adopté.

L'article 4 septies est adopté, ainsi que l'article 4 octies.

APRÈS L'ARTICLE 4 OCTIES

M. le président.  - Amendement n°I-567, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 219 du code ge?ne?ral des impo?ts est ainsi modifie? :

1° Le deuxie?me aline?a est ainsi re?dige? :

« Le taux normal de l'impo?t est fixe? a? 33,3 %. » ;

2° Apre?s le b, sont inse?re?s cinq alinéas ainsi re?dige?s :

«.... Le taux normal de l'impo?t sur les socie?te?s mentionne? au deuxie?me aline?a du pre?sent I est fixe? a? :

«  -  20 % pour la fraction de be?ne?fice imposable par pe?riode de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

«  -  25 % pour la fraction de be?ne?fice imposable par pe?riode de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

«  -  30 % pour la fraction de be?ne?fice imposable par pe?riode de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s'appliquent aux redevables mentionne?s au b et, dans la limite de 76 420 € de be?ne?fice imposable par pe?riode de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionne?s au me?me b qui rele?vent de la cate?gorie des micro, petites et moyennes entreprises de?finie a? l'annexe I du re?glement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 de?clarant certaines cate?gories d'aides compatibles avec le marche? inte?rieur en application des articles 107 et 108 du traite? sur le fonctionnement de l'Union europe?enne. »

M. Éric Bocquet.  - Nous proposons de rendre l'impôt sur les sociétés plus progressif, faute de pouvoir le rétablir à 33 %.

M. le président.  - Amendement n°I-633, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,3 %. »

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Selon l'OCDE, la contribution des entreprises au budget de l'État a baissé de 64 % entre 2001 et 2018.

Le rétablissement du taux de l'impôt sur les sociétés à 33,3 % s'impose. La contribution des entreprises françaises au budget de l'État qui s'élève à seulement 3,1 % est très inférieure à la moyenne de l'OCDE.

C'était le cas avant même la baisse de l'impôt sur les sociétés, à rebours de ce qu'on nous serine sans cesse.

Les entreprises doivent payer leur juste part pour que le pays avance.

M. le président.  - Amendement n°I-564, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. »

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-123 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° À la première et à la quatrième phrases, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

3° À la troisième phrase, après le mot : « janvier », est insérée l'année : « 2020 ».

M. Rémi Féraud.  - Le débat est incomplet si l'on ne parle jamais des recettes. Cet amendement est très modéré : il se borne à décaler la trajectoire prévue pour la baisse de l'impôt sur les sociétés.

Les bénéfices de certaines entreprises ont beaucoup augmenté - ceux de Total ont été multipliés par 23 ! Nous avons besoin de ressources pour financer les services publics et la solidarité sans creuser le déficit.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable aux trois premiers amendements, qui reviennent sur la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés.

Retrait de l'amendement n°I-123 rectifié, qui oublie de modifier le taux pour 2022.

Sur le fond, atteindre un taux de 25 % dès 2022 envoie un signal positif aux entreprises.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Les amendements nosI-567, I-633, I-564 et I-123 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-130 rectifié bis, présenté par Mme Blatrix Contat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du a du 1 de l'article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que mentionnées au 1 bis de l'article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d'un taux d'impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l'article 219. » ;

2° Après le 1 de l'article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ....  -  Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement régule le régime des sociétés mère-fille, source particulière de l'érosion des bases imposables en matière d'impôt sur les sociétés pour les groupes disposant de filiales hors Union européenne.

La dépense fiscale est estimée à 20,2 milliards en 2019, soit 60,3 % de l'ensemble de l'imposition des bénéfices sur les sociétés dans notre pays...

Limitons ce régime aux pays de l'Union européenne. Pour les pays hors Union européenne, optons pour des crédits d'impôt plafonnés.

M. le président.  - Amendement identique n°I-562 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-651 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette mesure ferait courir un risque à certaines de nos entreprises dans leur expansion internationale.

L'OCDE a édicté, concernant le pilier 2, des règles pour remédier au problème du transfert des bénéfices. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-130 rectifié bis, I-562 rectifié et I-651 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-563 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 ... ainsi rédigé :

« Art. 209...  -  I.  -  1. Aux fins de l'impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu'il existe une présence numérique significative par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s'ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l'application, à tout autre critère conforme au droit de l'Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l'existence d'un établissement stable dans un État membre aux fins de l'impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l'intermédiaire d'une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l'entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l'intermédiaire d'une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d'imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d'utilisateurs de l'un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ; 

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l'utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d'imposition pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d'une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l'absence de technologie de l'information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l'utilisateur conclut le contrat au cours de l'exercice d'une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition ou si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d'un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d'imposition.

« 6. L'État dans lequel l'appareil de l'utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l'adresse IP de l'appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs situés n'importe où dans le monde pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II.  -  1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d'une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s'il s'était agi d'une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l'intermédiaire d'une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l'intermédiaire d'une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l'entreprise par l'intermédiaire d'une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l'amélioration, la maintenance, la protection et l'exploitation des actifs incorporels de l'entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l'intermédiaire d'une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l'analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l'utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l'affichage du contenu généré par l'utilisateur ;

« c) La vente d'espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d'État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu'une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l'analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d'utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III.  -  Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l'application du présent article sont limitées aux données indiquant l'État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l'identification de l'utilisateur. »

M. Éric Bocquet.  - Sur la taxation des Gafam, la donne a évolué, avec l'idée d'une taxation mondiale à 15%. Les discussions vont bon train, mais prendront du temps. C'est un sujet qui se traite à Bruxelles, mais la France doit porter un message fort.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Le dispositif proposé serait inopérant sans renégociation de nos conventions fiscales. Il faut agir au niveau de l'OCDE.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-563 rectifié n'est pas adopté.

La séance est suspendue à 19 h 55.

présidence de M. Vincent Delahaye, vice-président

La séance reprend à 21 heures 30.

M. le président.  - Amendement n°I-631 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« XI.  -  1 Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d'affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d'affaires mondial, le calcul de ces chiffres d'affaires national et mondial incluant également le chiffre d'affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L'administration en charge de la procédure de recouvrement de l'impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l'impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du présent code :

« a) Le ratio du chiffre d'affaires réalisé en France par rapport au chiffre d'affaires mondial, le calcul de ces chiffres d'affaires national et mondial incluant également le chiffre d'affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s'avère inférieur, avec un écart d'au moins 0,05, au ratio calculé en b, l'administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1°du présent XI ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du même 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Il faut taxer les multinationales à hauteur de leur bénéfice réellement réalisé en France, comme le propose l'association Attac.

Le détournement des recettes publiques est évalué entre 80 et 118 milliards d'euros par an, rien que pour la France. La lutte contre cette évasion fiscale, une injustice profonde, est une nécessité.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Cet amendement est inopérant. Vous faites un lien entre le chiffre d'affaires et l'imposition. C'est contraire à toute logique, ainsi qu'à nos conventions fiscales.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-631 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-581 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Apre?s l'article 209-0 A du code ge?ne?ral des impo?ts, il est inse?re? un article 209-... ainsi re?dige? :

« Art. 209  -  ....  -  I.  -  Pour les socie?te?s membres d'un groupe mentionne? au II et domicilie? hors de France, les be?ne?fices imposables sont de?termine?s par la part du chiffre d'affaires du groupe re?alise?e en France dans le total du chiffre d'affaires re?alise? en France et hors de France, rapporte?e aux be?ne?fices d'ensemble du groupe.

« II.  -  Le groupe au sens du I du pre?sent article comprend les entite?s juridiques et personnes morales e?tablies ou constitue?es en France ou hors de France.

« III.  -  A? son initiative ou par de?signation de l'administration fiscale, une socie?te? membre du groupe mentionne? au II est constitue?e seule redevable de l'impo?t sur les socie?te?s du? par l'ensemble du groupe en France.

«IV.  -  Pour les sociétés étrangères ayant une activité? en France et dont la socie?te?-mère est domicilie?e a? l'étranger, les be?ne?fices imposables sont de?termine?s selon les me?mes modalités.

« V.  -  Pour chaque E?tat ou territoire dans lequel le groupe mentionne? au II est implante? ou dispose d'activite?s, les socie?te?s mentionne?es au I et les socie?te?s e?trange?res mentionne?es au IV transmettent a? l'administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d'activite? ;

« 2° Chiffre d'affaires ;

« 3° Be?ne?fice ou perte avant impo?t.

« VI.  -  En cas de refus de se soumettre a? l'obligation du III du pre?sent article, les socie?te?s mentionne?es au I et les socie?te?s e?trange?res mentionne?es au IV font l'objet d'une interdiction d'exercer sur le territoire français.

« VII.  -  Le I s'applique au groupe mentionne? au II dont le chiffre d'affaires total est supérieur a? 100 millions d'euros.

« VIII.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

« IX.  -  Dans un délai de trois mois a? compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu'il convient de renégocier en vue d'éviter la double imposition. »

M. Éric Bocquet.  - Le Président Macron avait salué l'accord « historique » sur les 15 % d'imposition pour les multinationales. J'aimerais être aussi enthousiaste. Pascal Saint-Amans, en charge des questions fiscales à l'OCDE, nous confirme que les multinationales procèdent à des négociations qui s'apparentent à du chantage.

Cet amendement vise à concrétiser le projet initial de l'OCDE, mais de façon bien plus ambitieuse : pas de seuil à 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ni même à 10 milliards, pas d'exclusion des industries extractives polluantes et des services financiers réglementés, pas de limitation aux surprofits au-dessus de 10 % du chiffre d'affaires - ce qui conduit à exclure Amazon, ses 9 % de rentabilité en 2019 et ses 13 milliards d'euros de profits à redistribuer - pas de rabais sur 8 % de la masse salariale ou sur 10 % de la valeur réelle des actifs.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-581 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-307 rectifié bis, présenté par MM. Parigi et Benarroche.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1... Ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d'hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l'article 44 quaterdecies. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Cet amendement, au service de la transition énergétique, incite les collectivités à investir dans l'hydroélectricité dans les zones non connectées où la petite taille des systèmes électriques rend le marché peu rentable. Le Conseil constitutionnel juge depuis longtemps qu'il ne contrevient pas au principe d'égalité de traiter différemment des situations différentes.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à cette exonération d'impôt sur les sociétés - excusez du peu !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-307 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°I-495 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-140 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est abrogé.

M. Rémi Féraud.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-568, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement supprime la niche Copé?, qui permet aux entreprises d'exonérer de l'impôt sur les sociétés a? 88 % leurs plus-values provenant de cession d'actifs.

M. le président.  - Amendement identique n°I-632, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - La niche Copé représente un manque à gagner de 5 milliards d'euros pour les recettes de l'impôt sur les sociétés. Est-ce bien raisonnable ?

M. le président.  - Amendement n°I-141 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

M. Rémi Féraud.  - Amendement de repli qui relève de 12 % à 13,29 % la quote-part de frais et charges relevant de la niche Copé.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-140 rectifié, I-568 et I-632 ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°I-141 rectifié.

L'amendement n°I-328 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-494.

M. le président.  - Amendement n°I-779 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Cabanel.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a du même I, les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu'elles s'engagent à incorporer à leur capital. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-779 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-644 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD... ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD....  -  I.  -  Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II.  -  Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III.  -  Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

Mme Sophie Taillé-Polian.  - En 2021, les entreprises du CAC 40 ont versé 51 milliards d'euros de dividendes, alors qu'elles bénéficient ou ont bénéficié d'aides publiques. Le résultat ? 180 milliards d'euros d'épargne ! Taxons ces bénéfices exceptionnels à 4 %.

M. Éric Bocquet.  - Très bien !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-644 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-301 rectifié, présenté par MM. Parigi et Benarroche.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Le crédit d'impôt Corse a fait ses preuves, mais l'activité dans l'île connaît un net ralentissement depuis la crise sanitaire, comme le souligne l'Insee dans une note conjoncturelle publiée le 7 mai 2020.

Envoyons donc un message d'espoir en le prolongeant de deux ans et en portant les taux à 30 % pour les PME et à 40 % pour les TPE.

M. le président.  - Amendement n°I-302 rectifié, présenté par MM. Parigi et Benarroche.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l'année : « 2023 » est remplacée par l'année « 2025 » ;

2° Après le 3° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements en vue de la production de biens manufacturés, alimentaires ou de services conçus à partir de biens intermédiaires issus de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées ainsi que pour les biens d'équipement à l'indice de réparabilité élevé. Un décret en Conseil d'État définit la liste des activités, produits et services concernés. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Cet amendement prolonge le crédit d'impôt en augmentant le taux pour les activités de transformation de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le taux ne peut dépasser les 30 % sans s'opposer aux lignes directrices européennes. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Pour des raisons de conformité au droit européen, mais aussi des raisons d'opportunité que j'ai exposées à l'Assemblée nationale, avis défavorable aux cinq amendements de M. Parigi.

L'amendement n°I-301 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-302 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-304 rectifié bis, présenté par MM. Parigi et Benarroche.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1° , les mots : « autres que » sont remplacés par les mots : « y compris ceux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les investissements de remplacement prévus au 1° du présent I sont éligibles dès lors qu'ils conditionnent la poursuite de l'activité de l'entreprise ou qu'ils en améliorent son activité. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Compte tenu de la situation économique actuelle, lever l'exclusion des investissements de remplacement serait un signal positif et encourageant envers l'économie corse.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-304 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-306 rectifié, présenté par MM. Parigi et Benarroche.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 3° bis du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 60 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Nous augmentons le taux de ce crédit d'impôt pour les investissements verts ou durables.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-306 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-300 rectifié, présenté par MM. Parigi et Benarroche.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « , 44 septdecies » est supprimée.

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Le non-cumul du crédit d'impôt Corse avec la zone de développement prioritaire (ZDP) constitue l'un des principaux freins au déploiement de ce nouveau dispositif, adopté en loi de finances pour 2019.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-300 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-383 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, les mots « de leurs salariés » sont remplacés par les mots « des personnes travaillant dans l'entreprise ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l'extension du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l'évolution du coût du crédit d'impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - Cet amendement étend aux indépendants le bénéfice du crédit d'impôt famille (Cifam), sur les dépenses finançant des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans.

Les horaires des crèches municipales ne sont en effet pas forcément adaptés à leurs besoins.

En libérant les places de crèches municipales et en finançant les entreprises de crèches, cela soutiendrait la création des 30 000 places prévues, tout en préservant les finances publiques.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable à cet amendement qui revient sur la logique même du dispositif.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-383 est retiré.

Les amendements identiques nosI-228, I-242 rectifié et I-252 ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement identique n°I-380 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol et Roux.

M. Christian Bilhac.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-380 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-139 rectifié ter, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Mme Isabelle Briquet.  - Cet amendement taxe plus fortement les services numériques rendus par les Gafam.

Cette taxation fait l'objet d'âpres négociations internationales, mais l'attitude non coopérative des États-Unis et la concurrence déloyale, fortiori dans ces temps de confinement, rend légitime son application, ce serait-ce qu'à titre transitoire.

Vu la forte hausse de leurs bénéfices, l'augmentation à 5 % n'est pas exagérée.

M. Éric Bocquet.  - Très bien !

M. le président.  - Amendement n°I-456 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

M. Christian Bilhac.  - Cet amendement porte de 3 à 4 % le taux de la taxe sur les services numériques (TSN) instaurée par la loi du 24 juillet 2019.

Non seulement la France n'est pas le seul pays à avoir mis en place une telle taxe, mais elle est légitime, compte tenu des bénéfices retirés par ces entreprises sur le territoire national. À l'heure où l'Union européenne recherche des ressources propres, cette innovation fiscale devrait être encouragée.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Dans l'accord trouvé à l'OCDE, la France s'est engagée à retirer sa taxe numérique dès que les règles du pilier 1 seraient mises en vigueur, les entreprises pouvant ensuite demander une restitution sur la différence. Adopter ces amendements nous conduirait à rembourser davantage.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-139 rectifié ter n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-456 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°I-649 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II.  -  Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d'affaires.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Les écologistes combattent l'omniprésence de la publicité, dont l'agressivité réduit notre liberté de réception et creuse le puits sans fond de la société de consommation.

Cet amendement taxe à 5 % les contrats de publicité et de marketing et le chiffre d'affaires des régies publicitaires.

Sur trois millions d'entreprises, moins de 1 % ont accès au marché publicitaire, mais elles investissent des sommes colossales, à rebours de l'urgence écologique et climatique : 5,1 milliards d'euros en France en 2019 pour l'automobile, l'aérien et les énergies fossiles.

Les sommes ainsi collectées pourraient financer la transition écologique.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je préfère la régulation du contenu de la publicité à sa taxation. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-649 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-695 rectifié, présenté par M. Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. » ;

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III du présent article. »

M. Paul Toussaint Parigi.  - Nous assistons depuis quelques années à un déploiement d'écrans publicitaires numériques envahissants. C'est un gaspillage de ressources naturelles scandaleux qu'une majorité de Français souhaitent voir disparaître.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Je ne suis pas sûr que tous les Français souhaitent la fin de ces panneaux...

M. Éric Bocquet.  - Il faut essayer !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-695 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-161 rectifié bis, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VI

« Taxe d'éco-responsabilisation

« Art. 302 bis G.  - Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s'appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d'une livraison dans un établissement de l'entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d'une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d'un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l'Institut national de la statistique et des études économiques d'origine de la commande.

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d'une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères visés par les 3° , 4° et 5° du décret n° 2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid - 19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

«

Montant de la transaction

Tarif applicable

N'excédant pas 100 €

1 €

Entre 101 € et 1 000 €

2 €

Supérieure à 1 000 €

5 €

 « La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement rétablit une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

Le produit de la fiscalité du commerce physique s'élève à 47 milliards d'euros alors que la contribution fiscale des GAFA ne représente que 67 millions d'euros.

Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce français, participent à l'aménagement du territoire auquel ne contribuent pas la plupart des géants du numérique, et notamment les pure players.

Avec cet amendement, les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu'un point de retrait ou un établissement du fournisseur seraient assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d'un barème lié au montant de la commande. L'exonération des retraits dans un magasin ou un point relais inciterait le consommateur à éviter une livraison parfois superflue.

L'assujettissement ne concernerait pas les consommateurs résidant dans des communes de plus de 20 000 habitants.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je ne suis pas sûr que la livraison soit le bon point d'entrée. Cet amendement soulève en outre des difficultés juridiques : vous excluez sans raison valable le commerce par correspondance et les livraisons par la Poste. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-161 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-178 rectifié bis, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le deuxième alinéa du II de l'article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II.  -  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement est proposé par l'Association des maires de France (AMF) et France urbaine. L'assiette du droit d'enregistrement de 5 % sur les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière est aujourd'hui la valeur nette de l'endettement. Cela crée des distorsions avec les citoyens assujettis aux droits de mutations à titre onéreux (DMTO) et incite à une optimisation fiscale qui pénalise les comptes publics.

Cet amendement y remédie. (M. Éric Bocquet renchérit.)

M. le président.  - Amendement identique n°I-274 rectifié bis, présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux.

M. Christian Bilhac.  - Cela prive les communes de DMTO, ressource non négligeable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La difficulté est bien identifiée. Mais la rédaction des amendements rompt avec le principe bien établi de ne prendre en compte que l'actif net. Qu'en dit le Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Un dispositif similaire, appliqué de 2012 à 2014, a été supprimé car inopérant. Les services du contrôle fiscal veillent attentivement à sanctionner les abus de droit fiscal lorsque l'assiette a été minorée dans un but essentiellement fiscal.

Les amendements identiques nosI-178 rectifié bis et I-274 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-77 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet et Jacquemet, M. Levi, Mme Sollogoub, M. Bonneau, Mmes N. Goulet et Dindar, M. Canévet, Mmes Billon et Férat, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros, Capo-Canellas et Duffourg, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. L. Hervé et Capus.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Au premier alinéa du 6, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - La loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d'impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire.

Son arrêt fin 2021, après une année seulement de mise en oeuvre, est insatisfaisant, car les textes d'applications du dispositif n'ayant été publiés qu'en juin 2021, les entreprises n'ont eu que six mois pour se l'approprier. C'est trop court. Nous prolongeons ce dispositif d'un an.

M. le président.  - Amendement n°I-343 rectifié ter, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du 1 du I de l'article 27 de la loi n° 2020?1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - C'est presque le même. En si peu de temps, en période de Covid, les entreprises n'ont pas eu le temps de rénover leurs bâtiments.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - C'est ce que le Sénat avait proposé à l'origine. Honnêtement, six mois sont insuffisants. Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Sagesse.

L'amendement n°I-77 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°I-343 rectifié ter n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°I-573, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d'un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, cette exonération s'applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l'ensemble de ces entreprises. »

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement intègre dans l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) les entrepôts de stockage des pure players.

M. le président.  - Amendement n°I-125 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, cette exonération s'applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l'ensemble de ces entreprises. »

Mme Isabelle Briquet.  - Même chose.

M. le président.  - Amendement n°I-688, présenté par M. Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

M. Paul Toussaint Parigi.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Juridiquement, cela ne fonctionne pas.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier.  - En effet, monsieur le rapporteur général, l'amendement est sans doute trop large. Mais la question reste entière. L'inadaptation de la Tascom devient insupportable. Cette iniquité ne peut plus durer, même si je sais que c'est très compliqué.

M. Arnaud Bazin.  - Albéric de Montgolfier a raison. J'ai présenté plusieurs années de suite un amendement similaire. Il faut maintenant trouver une solution à ce problème. Il est temps que les services du ministère travaillent sur la question.

M. Antoine Lefèvre.  - Très bien !

M. Éric Bocquet.  - Bravo !

L'amendement n°I-573 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-125 rectifié et I-688.

M. le président.  - Amendement n°I-461 rectifié, présenté par Mme Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Blatrix Contat et Conway-Mouret, M. Pla, Mme Meunier et M. Bourgi.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L141-16 et L141-17 du code de l'urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %.

« Pour les établissements situés à l'extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l'article L. 141-17 du même code, le montant de la taxe est majoré de 50 %.

« Un décret en Conseil d'État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

M. Claude Raynal.  - Il faut encourager le mouvement de retour des grandes surfaces dans les centres-villes par une modulation de la Tascom pour éviter l'artificialisation et favoriser l'économie locale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'idée est séduisante, mais l'amendement est mal calibré. L'objectif est en partie satisfait, puisque la Tascom ne s'applique qu'à partir de 400 mètres carrés : le boucher de centre-ville n'est pas concerné. Attention à ne pas trop concentrer la Tascom sur des commerces en concurrence avec le commerce en ligne. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-461 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-516, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II.  -  Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III.  -  L'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV.  -  L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

V.  -  Les IV, V et VI de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

VI.  -  Les III, IV, V et VI de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

M. Éric Bocquet.  - Je me félicite que nos collègues du groupe Les Républicains interviennent, car cela enrichit le débat... (Sourires à gauche)

« Les impôts de production ne sont pas un sujet prédominant dans les choix d'implantation des PME. » Ce n'est pas L'Humanité qui le dit, mais le président délégué du Medef, M. Patrick Martin !

La diminution de moitié des impôts de production a coûté 10 milliards d'euros à l'État. Le Gouvernement prétendait qu'ils étaient sept fois plus importants qu'en Allemagne, mais selon un rapport de Bercy de 2018, l'écart n'est que de 0,8 à 1,6 point de PIB. Des études de l'Essec et de l'OCDE démontrent l'absence de corrélation entre fiscalité économique locale et compétitivité des entreprises, à la différence du cadre de vie - c'est-à-dire des services financés par ces mêmes impôts...

M. le président.  - Amendement n°I-122 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II.  -  Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III.  -  L'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV.  -  Les IV, V et VI de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement annule la baisse massive des impôts dits de production engagée par le Gouvernement l'an dernier, alors que l'État a un besoin criant de recettes.

Redonnons à l'État des marges de manoeuvre en matière de recettes publiques !

M. Éric Bocquet.  - Très bien !

M. le président.  - Amendement n°I-629, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales et de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifiés par l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II.  -  Les IV, V et VI de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Je l'ai dit, la contribution des entreprises au financement de l'État est plus basse en France que dans la moyenne de l'OCDE, alors qu'elles atteignent des taux de marge inégalés. Pourquoi ? Parce que l'État leur a fourni une aide gigantesque, ni ciblée ni conditionnée.

Quand il s'agit d'aider les ménages modestes, il faut toujours cibler les mesures. Quelle différence de traitement avec ces aides, lesquelles relèvent d'une politique structurelle qui n'a pas été assumée devant les Français - ce qui n'arrange pas le débat démocratique.

M. le président.  - Amendement n°I-630, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts et de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifiés par l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous avons encore des progrès à faire pour restaurer notre compétitivité. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Les trois secteurs qui profitent le plus de ces aides sont la production d'électricité et de gaz, les industries extractives et la finance ! Les PME n'en touchent que 30 %... C'est le Conseil d'analyse économique qui le dit, en juillet 2020.

M. Éric Bocquet.  - Monsieur le ministre, quels chiffres avez-vous sur l'impact de ces mesures ?

M. Albéric de Montgolfier.  - Ruissellement !

M. Éric Bocquet.  - Quelle est la limite ultime de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, qui a déjà atteint 25 % ?

M. Michel Canévet.  - Certains ne semblent pas vouloir que la production revienne en France...

Il est urgent de rétablir la compétitivité de nos entreprises, qui souffrent de l'excès de charges. Sinon, nous continuerons d'importer des produits étrangers à bas coûts.

Bernard Delcros l'a dit en discussion générale : la baisse des impôts se traduit, au bout du compte, par une hausse des recettes. Elle est globalement favorable à la prospérité de notre pays.

M. Emmanuel Capus.  - CQFD. Très bien !

M. Marc Laménie.  - On peut comprendre ces amendements. Pensons aussi aux conséquences sur l'autonomie des collectivités territoriales. Mais il est certain aussi qu'il y a lieu de soutenir le monde économique, frappé par la crise.

Il faut donc défendre les collectivités et baisser les charges ; il y a là un dilemme difficile.

Pour ma part, je suivrai l'avis du rapporteur général.

M. Rémi Féraud.  - Ne nous caricaturez pas. Nous ne sommes pas contre la compétitivité. Nous ne proposons pas une hausse des impôts, mais une moindre diminution (Mme Christine Lavarde s'exclame), afin de moins creuser le déficit en mettant à contribution ceux qui le peuvent.

Certaines entreprises font des bénéfices records, notamment dans l'énergie et le luxe - tant mieux ! Mais nous avons des politiques publiques à mener. Nous ne sommes pas moins raisonnables que vous, nous avons une approche plus équilibrée.

L'amendement n°I-516 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-122 rectifié, I-629 et I-630.

M. Éric Bocquet.  - Le ministre peut-il répondre à ma question ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Ces réformes ont pris la forme d'une diminution de la CVAE en juillet dernier, d'une diminution de la cotisation foncière des entreprises (CFE) il y a quelques semaines, et d'une régularisation sur la CVAE dans quelques semaines. Il est donc encore un peu tôt pour en mesurer véritablement l'impact ; mais les retours que nous avons montrent que cela participe à l'attractivité des territoires et à la relocalisation.

L'objectif de baisse de l'IS, c'est 25 %, comme l'a annoncé le Président de la République.

M. le président.  - Amendement n°I-347 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  1. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 aux fins de renforcer leur dispositif de cybersécurité.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa, sont celles définies à l'article 3 du décret 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.

2. Le crédit d'impôt mentionné au 1 du présent I s'applique aux dépenses engagées au titre :

a) Des prestations de missions d'évaluation, d'audit de sécurité informatique externe ;

b) Des prestations de services de société de conseil spécialisée en sécurité informatique ;

c) De l'acquisition de solutions de type LMS (Learning Management System) procurant des contenus en matière de cybersécurité, ou de solutions de simulations d'attaque informatique et de hameçonnage ;

d) Des prestations de services de simulations de crise et/ou de plan de reprise informatique par l'intermédiaire d'un prestataire spécialisé ;

e) Des prestations de mise en place de SOC et des prestations d'exploitation de SOC internalisés ou externalisés ;

f) D'acquisition de solutions anti-virus, anti-malware, EDR (Endpoint Detection and Response), MDM (Mobile Device Management) ; 

g) D'acquisitions de solutions Firewall, Web Application Firewall, Passerelle de messagerie, NAC (Network Access Control), de sauvegarde, d'évaluation des vulnérabilités, de gestion des patchs, de classification et de protection des données, de supervision et de SIEM (Security Information and Event Management).

3. Le crédit est égal à 20 % du prix de revient hors taxes de ces dépenses. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt défini au présent I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

4. Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plafond de 200 000 €.

Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 3 du présent I.

II.  -  Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.

La créance sur l'État correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. 

III.  -  Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d'exercice en cours d'année civile, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

IV.  -  Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

V.  -  Le bénéfice du crédit d'impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

VI.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Il s'agit d'aider les PME et ETI à s'outiller pour faire face au risque de cyberattaques. Elles sont un enjeu clef pour notre économie. Il faut qu'elles investissent massivement dans la cybersécurité.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Nous ne sommes pas fanatiques de la création de crédits d'impôt. Vous proposez de plafonner celui-ci à 200 000 euros ; mais si l'on multiplie ce chiffre par le nombre d'entreprises concernées, cela donne 30 milliards d'euros ! Je ne pense pourtant pas que vous vouliez hacker les comptes publics...

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-347 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-685 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Il est institué, au profit de l'État, une contribution exceptionnelle sur le bénéfice net réalisé en 2021 par les sociétés financières opérant en France.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.

II.  -  Le fait générateur de la contribution prévue au I est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur les sociétés.

Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables. Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-685 rectifié n'est pas adopté.

L'article 4 nonies est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4 NONIES

M. le président.  - Amendement n°I-419 rectifié, présenté par MM. Théophile, Patient, Hassani et Mohamed Soilihi.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 2° du I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'activité principale de l'exploitation se trouve en Guyane et à Mayotte, est ajouté aux secteurs d'activité mentionnés à l'article 199 undecies B, le secteur de la santé, notamment les médecins généralistes et spécialistes libéraux, les établissements de soins privés et les paramédicaux libéraux ; ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique Théophile.  - Les zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) excluent les activités médicales.

Cet amendement y remédie en Guyane et à Mayotte afin d'encourager l'attractivité médicale dans ces déserts médicaux. C'est une mesure de bon sens.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Les zones franches ont été refondues dans le PLF pour 2019. Évitons l'instabilité normative dans ces deux territoires.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous abordons les débats relatifs à l'outre-mer. La plupart des propositions ont déjà été examinées.

Le Gouvernement maintient ses avis défavorables. Nous nous sommes attachés à la stabilité des dispositifs fiscaux, de même que des zonages.

Avis défavorable sur l'ensemble de cette série d'amendements.

L'amendement n°I-419 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-420 rectifié, présenté par MM. Théophile, Patient, Hassani et Mohamed Soilihi.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , en Guyane, à Mayotte » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Secteur de la santé. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique Théophile.  - Amendement de repli.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-420 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-70, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel et Mme Jasmin.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au c du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s'y rapportant » sont remplacés par les mots : « s'y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Conconne.  - La stabilité, encore la stabilité...

À quoi bon poursuivre, puisque le ministre s'enferme dans sa conviction que tout va très bien ? J'espère que l'actualité ne lui donnera pas tort...

Cet amendement harmonise les règles dans le secteur de la plaisance, qui se développe dans la petite Caraïbe et crée beaucoup d'emplois. Nous devenons une référence en la matière. C'est indispensable pour le développement économique de pays où la vie est deux fois plus chère.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis de sagesse.

Mme Catherine Conconne.  - C'est gentil !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-70 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-69, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel et Mme Jasmin.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) L'industrie ; ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Conconne.  - Il s'agit d'encourager par l'inclusion dans les ZFANG une autre activité qui se développe sur nos territoires : la transformation agroalimentaire.

Le potentiel est très fort et nous devons renforcer notre autonomie à travers la production locale. Notre demande ne va pas coûter des milliards d'euros ! Mais c'est un signal incitatif pour susciter l'envie de créer de la valeur et des emplois sur place.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Laissons la réforme de 2019 produire ses effets. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-69 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-478, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly, Féraud et Bouad, Mme Préville, MM. Jomier et Temal et Mme Le Houerou.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , de rénovation ou d'amélioration ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-478 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-477, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud, Jomier et Temal et Mme Le Houerou.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Il s'agit de tenir compte du vieillissement accéléré des logements outre-mer.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Vingt ans, c'est une durée satisfaisante. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-477 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-479, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Conconne, M. Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville et MM. Féraud et Temal.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le h du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « ou des vélos et trottinettes à assistance électrique ou des scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Il s'agit des mobilités douces.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-479 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-71, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel et Mme Jasmin.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) La première phrase du quatorzième alinéa du I est complétée par les mots : « , ainsi qu'au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) À la première phrase du seizième alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements » ;

c) À la première phrase du vingt-cinq alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au seizième alinéa du présent I, » ;

2° L'article 217 undecies est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa du I est complétée par les mots : « , ainsi qu'au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au quatorzième alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I, » ;

3° L'article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , ainsi qu'au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

II.  -  L'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le B du I du ? du I est complété par les mots : « , ainsi qu'au coût du foncier lié à ces investissements » ;

2° Au premier alinéa du 1 du A du III du ? du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

V.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Conconne.  - Il s'agit d'une mesure technique, mais qui a son importance. La construction d'hôtels bénéficie d'un dispositif de défiscalisation. Mais en cas de réhabilitation ou de reconstruction, le foncier n'est pas pris en compte. On ne construit pourtant pas un hôtel dans les nuages !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Agissons avec plus de méthode. L'impact n'est pas évalué : avis défavorable.

M. Victorin Lurel.  - S'agissant de reprises, l'évaluation sera difficile. Sachez que la région Guadeloupe a racheté le foncier de Pierre et Vacances.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-71 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-476, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste, Féraud et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, M. Temal et Mme L  Houerou.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Outre-mer, la réhabilitation des hôtels et résidences de tourisme bénéficie d'un taux de réduction d'impôt à 53,55 %. Or ce taux n'est que de 45,9 % à Saint-Martin. Pourquoi les Gouvernements successifs refusent-ils cette harmonisation, déjà adoptée par le Sénat ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je ne suis pas contre par principe, mais il paraît difficile de voter une mesure limitée à Saint-Martin. Avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Collectivités et départements d'outre-mer ne bénéficient pas du même taux : avis défavorable.

L'amendement n°I-476 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-72, présenté par Mme Conconne, M. Antiste et Mme Jasmin.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l'article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 € par cabine » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies, les mots : « de 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 € par cabine » ;

3° Au troisième alinéa du 1 du II de l'article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 € par cabine ».

II.  -  Le D du III du ? du I de l'article 108 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Les mots : « à 20 % du », sont remplacés par le mot : « au » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 € par cabine ».

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Conconne.  - Pour voter l'état d'urgence, quel élan de solidarité n'a-t-on pas vu ! Mais aujourd'hui, après nous avoir trouvé toutes les vertus, tous les avis sont défavorables à mes amendements... Puisque c'est ainsi, j'arrête de les défendre.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Vous proposez que le plafonnement de la réduction d'impôt dont bénéficient les bateaux de croisière ne soit plus établi sous la forme d'un taux, mais d'un montant forfaitaire, 500 000 euros par cabine. Pour un bateau de 200 cabines, cela ferait 100 millions d'euros... Nous avons besoin d'une évaluation plus fine.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Mme Catherine Conconne.  - Le RSA compensera peut-être ces 100 millions !

L'amendement n°I-72 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-63 rectifié, présenté par Mme Jasmin, M. Antiste et Mmes Préville, Conway-Mouret et Le Houerou.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  A l'avant dernière phrase du VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Victoire Jasmin.  - Cet amendement augmente le plafond de la base éligible dans le cadre des travaux de réhabilitation ou rénovation des logements achevés depuis plus de vingt ans outre-mer. Alignons les montants, vers le haut.

M. le président.  - Amendement n°I-475, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  A l'avant dernière phrase du VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 80 000 ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - N'allons pas trop vite. Porter le montant des travaux de 50 000 à 150 000 euros ne serait pas raisonnable. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement noI-63 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-475.

M. le président.  - Amendement n°I-64 rectifié, présenté par Mme Jasmin, MM. Antiste et Lurel et Mmes Conway-Mouret, Préville et Le Houerou.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la dernière phrase des VI et VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts, les mots : « d'achèvement des travaux » sont remplacés par les  mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Victoire Jasmin.  - Cet amendement modifie le fait générateur de la réduction d'impôt dans le cadre des travaux de réhabilitation ou de rénovation des logements achevés depuis plus de vingt ans outre-mer.

Cela impulserait une nouvelle dynamique, car nous avons de grandes carences de logement social.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La réduction ne serait plus calculée à l'achèvement des travaux, mais accordée ex ante : avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-64 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-65 rectifié, présenté par Mme Jasmin, MM. Antiste et Lurel et Mmes Préville, Conway-Mouret et Le Houerou.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, cette réduction d'impôt est également ouverte dans les mêmes conditions aux propriétaires occupants dont les ressources sont précisées par décret. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Victoire Jasmin.  - Cet amendement défiscalise la réhabilitation et la sortie d'insalubrité dans les départements d'outre-mer pour le propriétaire occupant. Nous lutterons ainsi pour une meilleure occupation des logements.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le projet de loi de finances prévoit déjà 6 millions d'euros en autorisations d'engagement et 3 millions d'euros en crédits de paiement pour améliorer l'habitat des ménages modestes à très modestes. Je crains en outre un effet d'aubaine. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Mme Victoire Jasmin.  - Trop de personnes n'ont pas les moyens de se loger dignement. Le ministre doit en prendre conscience.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous agissons par des mesures budgétaires plutôt que fiscales. Avis défavorable.

L'amendement n°I-65 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-73 rectifié, présenté par Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Conconne et M. Lurel.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La troisième phrase du premier alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que pour les dépenses exposées par les entreprises qui exercent principalement sur le territoire d'un département d'outre-mer une activité industrielle, commerciale ou agricole effective ».

II.  -  Les modalités d'application du I sont prévues par décret du ministre chargé de l'économie et des finances.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Victoire Jasmin.  - Il s'agit d'améliorer l'application du crédit impôt-recherche (CIR) outre-mer. Kadalys, entreprise de Martinique spécialisée dans les cosmétiques à base de banane, souvent primée, ne peut pas conduire tous ses travaux de recherche en Martinique et a conclu des contrats de partenariat avec les universités d'Avignon et de Montpellier. Or elle ne peut bénéficier du CIR dans ce cadre. C'est pourtant toute la France qui est gagnante !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je partage l'esprit de votre amendement. La société qui engage les dépenses doit pouvoir bénéficier du CIR. Avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Cet amendement présente trop de risques. Mais je garde une oreille attentive à ce problème précis. Avis défavorable.

L'amendement n°I-73 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-187 rectifié, présenté par Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa du 1 du II de l'article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d'outre-mer, un crédit d'impôt est accordé, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, sur le coût du foncier objet du bail réel solidaire, diminué de la fraction de leur prix financé par une aide publique. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Conconne.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-188 rectifié, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d'outre-mer lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l'article L255-1 du code de l'urbanisme ;

« b) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l'immeuble. » ;

2° Après le premier alinéa du 1 du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations mentionnées au 4° du 4 du I, un crédit d'impôt est accordé, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, sur le coût du foncier objet du bail réel solidaire, diminué de la fraction de leur prix financé par une aide publique. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

L'amendement identique n°I-616 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-617.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable aux deux amendements.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-187 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-188 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-482, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Conconne, M. Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 3 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«... Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de réhabilitation en vue du désamiantage des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I et achevés depuis plus de vingt ans. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-186 rectifié, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 3 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«... Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de réhabilitation en vue du désamiantage des logements qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable aux deux amendements.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-482 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-186 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-480, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud, Jomier et Temal et Mme Le Houerou.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 du I, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1eraoût 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du 3 du II, le montant « 50 000 € » est remplacé par le montant « 75 000 € ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-74 rectifié, présenté par Mmes Dindar, Malet et Létard, MM. Laugier et Henno, Mme Sollogoub, MM. Laménie, Levi et Kern, Mme Férat, MM. Moga, Chauvet, Détraigne et Hingray, Mme Dumont, M. Janssens, Mme Billon, MM. Longeot, Delcros et Chasseing, Mmes Jacquemet et Benbassa et M. Louault.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 4 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Viviane Malet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-101 rectifié, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

L'amendement n°I-640 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-481, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Conconne, M. Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la seconde phrase du 3 du II de l'article 244 quater X du code général des impôts, le montant « 50 000 € » est remplacé par le montant « 75 000€ ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait, sinon avis défavorable à l'ensemble de ces amendements.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis. Je précise que l'amendement n°I-186 rectifié de M. Lurel était satisfait : les travaux de désamiantage sont éligibles.

L'amendement n°I-480 est retiré, de même que les amendements identiques nosI-74 rectifié et 101 rectifié.

L'amendement n°I-481 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-485, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière à Saint-Martin peuvent bénéficier du crédit d'impôt mentionné au 1 jusqu'au 31 décembre 2024. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-485 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-487, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la seconde phrase du 4 du II de l'article 244 quater X du code général des impôts, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les travaux de désamiantage bénéficient déjà d'aides fiscales et d'un taux de TVA réduit. En outre, un crédit d'impôt n'a pas vocation à couvrir l'intégralité de la dépense. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-487 n'est pas adopté.

L'article 4 decies est adopté, ainsi que l'article 4 undecies.

ARTICLE 5

M. le président.  - Amendement n°I-612, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Éric Bocquet.  - Le dispositif fiscal de la cession de titres ou d'entreprise est dévoyé. Les différents élargissements prévus par cet article favorisent une nouvelle fois la concentration du capital dans les mains d'une minorité.

M. le président.  - Amendement identique n°I-744, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à ces amendements de suppression. Les ajustements de la fiscalité des plus-values de cession portés par cet article sont les bienvenus.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-612 et I-744 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-331 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

I.  -  Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au II, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « quatre-vingts ». 

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - L'article, issu du plan Indépendants, encourage la formation des dirigeants d'entreprise en amplifiant le crédit d'impôt existant. Nous proposons de doubler le nombre d'heures de formation éligibles à ce crédit d'impôt.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. La commission proposera un amendement qui prolonge le dispositif jusqu'au 31 décembre 2024 et double le montant du crédit d'impôt.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le plan Indépendants du Président de la République double déjà le nombre d'heures ; ce que propose M. Capus est donc un quadruplement. Restons-en là. Avis défavorable.

L'amendement n°I-331 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-20, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I.  -  Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  -  Les I et I bis s'appliquent aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2024. »

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation jusqu'au 31 décembre 2024 du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-330 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

I.  -  Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au IV, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Je me rallie à l'amendement de la commission.

L'amendement n°I-330 rectifié bis est retiré.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable à l'amendement n°I-20.

L'amendement n°I-20 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-659, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Hingray, Cigolotti, Delcros, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg et Mmes Jacquemet et Saint-Pé.

I. Après l'alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Au I ter de l'article 151 septies A du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot « trois ».

II.  -  Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canévet.  - Il s'agit de favoriser les transmissions d'entreprise en allongeant de douze mois le délai dans lequel le dirigeant qui part à la retraite peut bénéficier de l'exonération totale de la plus-value de cession à titre onéreux de son entreprise.

M. le président.  - Amendement n°I-660, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi, J.M. Arnaud, Hingray, Cigolotti, Capo-Canellas, Delcros, Le Nay et Duffourg et Mme Jacquemet.

Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une évaluation de la mesure est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2025, afin d'examiner les conditions de sa reconduction ou de sa pérennisation.

M. Michel Canévet.  - Il s'agit ici d'évaluer le dispositif proposé, avant d'envisager son éventuelle pérennisation.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'assouplissement temporaire répond à un besoin. Sagesse à l'amendement n°I-660, mais avis défavorable à l'amendement n°I-659.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable aux deux amendements : restons-en aux dispositions du plan Indépendants.

L'amendement n°I-659 est retiré.

L'amendement n°I-660 est adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 5

M. le président.  - Amendement n°I-622, présenté par M. Capus et Mme Paoli-Gagin.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La première phrase du II de l'article 150-0 B ter code général des impôts est ainsi rédigée : « Si une transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article intervient, soit dans le délai de trois ans à compter de l'apport des titres mentionné au 2° du I ; soit au cours du délai du réinvestissement prévu au 2° du I du présent article auquel est tenu la société bénéficiaire de l'apport à la suite de la cession des titres apportés, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l'article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du III. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Il s'agit de lever un frein à la transmission d'entreprises entre vifs.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous sollicitions l'avis du Gouvernement sur ce mécanisme dit d'apport-cession. Je suis toutefois dubitatif sur l'absence de date d'entrée en vigueur : serait-ce un dispositif rétroactif ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Si les titres transmis à titre gratuit sont conservés par le donataire, la plus-value sera exonérée. Mais n'affaiblissons pas le dispositif anti-abus : avis défavorable.

L'amendement n°I-622 n'est pas adopté.

ARTICLE 5 BIS

M. le président.  - Amendement n°I-21, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

L'amendement rédactionnel n°I-21, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 5 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 5 TER

M. le président.  - Amendement n°I-22, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Amendement de suppression de cet article qui relève de la deuxième partie de la loi de finances.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis favorable.

L'amendement n°I-22 est adopté et l'article 5 ter est supprimé.

L'article 5 quater est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 5 QUATER

M. le président.  - Amendement n°I-467, présenté par M. Canévet et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 3 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...) D'actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canévet.  - Il est proposé de rendre les sociétés de capital-risque éligibles aux plans d'épargne en actions (PEA) et aux plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises intermédiaires (PEA PME-ETI).

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Lors de l'examen du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2021, le Gouvernement avait souligné un risque de différence de traitement entre sociétés de capital-risque et sociétés par actions : Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser votre position ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Mon avis n'a pas changé : avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-467 n'est pas adopté.

ARTICLE 5 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°I-23, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Amendement de suppression de cet article qui relève de la seconde partie du projet de loi de finances.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis favorable.

L'amendement n°I-23 est adopté et l'article 5 quinquies est supprimé.L'amendement n°I-613 n'a plus d'objet.

APRÈS L'ARTICLE 5 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°I-650, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I.  -  Une taxe s'applique aux opérations suivantes, dès lors qu'au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu'un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou agit au nom d'une partie à la transaction :

« 1° L'achat ou la vente d'un instrument financier, au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d'un même groupe, du droit de disposer d'un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l'instrument financier, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° du présent I ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L'échange d'instruments financiers.

« II.  -  La taxe n'est pas applicable :

« 1° Aux opérations d'achat réalisées dans le cadre d'une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l'article L. 440-1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l'article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9.

« III.  -  La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d'acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d'échange, à défaut de valeur d'acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d'acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition des termes aux fins de ladite directive, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l'échange se produit. En cas d'échange entre des titres d'inégale valeur, chaque partie à l'échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l'acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu'il existe plus d'un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV.  -  La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L'annulation ou la rectification ultérieure d'une transaction financière est sans incidence sur l'exigibilité, sauf en cas d'erreur.

« V.  -  Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,4 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI.  -  Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l'une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu'il agisse pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers ;

« 2° Il agit au nom d'une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu'un établissement financier agit au nom ou pour le compte d'un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe sur les transactions financières. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s'il ne s'agit pas d'un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Nous proposons de modifier l'assiette et le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) pour la rendre véritablement efficace dans l'atteinte de son objectif : réduire la spéculation, en particulier sur les produits dérivés et les transactions de très court terme.

La stabilité financière est à nouveau fortement menacée par des flux spéculatifs, sans lien avec l'investissement productif. Il est urgent d'encadrer les transactions et remettre le secteur financier à sa place de simple intermédiaire.

M. le président.  - Amendement n°I-548, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l'article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s'entend », sont insérés les mots : « l'exécution d'un ordre d'achat ou, à défaut, » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s'il n'y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l'acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l'article L. 211-17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d'imposition, les numéros d'ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d'exonération mentionnées au II du présent article. »

II.  -  Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

M. Éric Bocquet.  - Notre amendement est de même esprit : nous avons besoin de plus de solidarité internationale après le Brexit.

M. le président.  - Amendement n°I-138 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phase du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu'il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l'acquéreur ».

II.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

M. Thierry Cozic.  - Il s'agit d'élargir l'assiette de la TTF aux transactions intrajournalières, notamment celles dites à haute fréquence, afin de dégager des recettes fiscales supplémentaires et de lutter plus efficacement contre la spéculation.

M. le président.  - Amendement n°I-549, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « 500 millions ».

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-137 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement taxe plus fortement les transactions sur les actions et les produits structurés. Une hausse du taux à 0,5 %, modérée, rapporterait 1 milliard d'euros supplémentaires.

M. le président.  - Amendement identique n°I-547, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Je ne dirais pas mieux !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sans surprise, avis défavorable. Une réflexion est en cours à l'échelle européenne ainsi qu'à l'OCDE. Évitons d'être victimes de divergences fiscales.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-650 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-548, I-138 rectifié et I-549.

Les amendements identiques nosI-137 rectifié et I-547 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-319 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Après l'article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est doublé dans le cas d'une émission obligataire par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du présent code » ; 

II.  -  Jusqu'au 31 décembre 2022, les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux souscriptions d'obligations émises par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % de leur montant.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - La crise a fragilisé la santé financière des associations et elles recherchent désormais de nouvelles sources de financement : les émissions obligataires permettent de renforcer les quasi-fonds propres.

Cet amendement prévoit le doublement du seuil de contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi qu'une réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre 2022.

M. le président.  - Amendement n°I-320 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Après l'article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Jusqu'au 31 décembre 2022, les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux achats d'obligations émises par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % de leur montant.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Amendement de repli.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'émission d'obligations par les associations commence à peine à se développer.

En outre, un taux de 25 % pour une telle réduction d'impôt paraît trop élevé s'agissant d'obligations rémunérées ; c'est le taux du dispositif Madelin pour des investissements en fonds propres. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-319 rectifié ter n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-320 rectifié ter.

L'article 5 sexies est adopté.

APRES L'ARTICLE 5 SEXIES

M. le président.  - Amendement n°I-217 rectifié ter, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Devinaz, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Jomier et Jeansannetas, Mme Le Houerou, MM. Lurel et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot et Bourgi.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la dernière phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, après les mots : « à loyer modéré », sont insérés les mots : « les sociétés foncières agréées Entreprises Solidaires d'Utilité Sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d'intérêt économique général au sens de l'article 4 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Florence Blatrix Contat.  - Il s'agit d'exclure les foncières solidaires du champ des personnes morales à prépondérance immobilière. En effet, à ce titre, elles sont aujourd'hui soumises à un taux d'enregistrement de 5 % alors que les autres acteurs du marché - organismes HLM, sociétés d'économie mixte - ne s'acquittent que d'un droit de 0,1 %.

Ces foncières, qui luttent contre le mal-logement, ont vu leurs investissements baisser ces dernières années. Aidons-les !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Satisfait par l'article 5 sexies. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-217 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-218 rectifié ter, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Devinaz, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Lurel et Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy, Michau, Temal, Tissot et Bourgi.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « et 199 terdecies-0 AB » sont supprimés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Florence Blatrix Contat, rapporteur spécial.  - Nous proposons d'aligner les dispositifs IR-PME-ESUS (entreprises solidaires d'utilité sociale) et SIEG (services d'intérêt économique général). En effet, les foncières SIEG sont actuellement soumises à une imposition de 30 % de la plus-value réalisée lors de la vente de titres, qui n'existe pas dans le dispositif IR-PME-ESUS.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Satisfait. En outre, votre amendement accorderait un double avantage fiscal : une réduction d'impôt sur le revenu et une plus-value minorée. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-218 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-219 rectifié ter, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Devinaz, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Lurel et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot et Bourgi.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 1° de l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, les mots « ou immobilière » sont remplacés par les mots : « , immobilière ou procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Florence Blatrix Contat.  - Soutenons les entreprises agréées ESUS qui oeuvrent pour la transition énergétique citoyenne, en leur ouvrant le bénéfice du dispositif IR-PME.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Votre amendement supprime une clause anti-abus du dispositif Madelin, introduite par le Sénat. En outre, il conduit à un cumul d'avantages fiscaux, en entrée et en sortie. J'ajoute qu'il nécessiterait un accord de la Commission européenne. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-219 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-110 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  A. Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital

« Section I

« Champ d'application

« I.  -  Personnes imposables

« Art. 885 A.  -  Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sociale et climatique sur le capital, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« II.  -  Présomptions de propriété

« Art. 885 C.  -  Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Section II

« Assiette de l'impôt

« Art. 885 D.  -  L'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E.  -  L'assiette de l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F.  -  Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G.  -  Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;

« c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Art. 885 G bis.  -  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter.  -  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Art. 885 G quater.  -  Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H.  -  Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I.  -  Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis.  -  Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation mentionné au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme.

« c. À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;

« e. L'un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration mentionnée au I de l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l'administration, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ; 

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B, l'exonération partielle n'est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter.  -  I.  -  1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater.  -  I.  -  Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 à 8 ter.

« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

« L'activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

« Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa du présent I est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-166 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l'article 885 W du présent code.

« II.  -  Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du même I.

« III.  -  En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV.  -  L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J.  -  La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K.  -  La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L.  -  Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N.  -  Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O.  -  Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis.  -  Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter.  -  Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater.  -  Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies.  -  Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P.  -  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 Q.  -  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 R.  -  Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. - La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art. 885 T bis.  -  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Art. 885 T ter.  -  Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l'impôt

« Art. 885 U.  -  1. Le tarif de l'impôt est fixé à :

« 

(En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 €  -  3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis.  -  I.  -  1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

«  -  le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

«  -  de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

«  -  la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

«  -  elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

«  -  elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

«  -  elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

« k) Elle figure sur la liste des sociétés agréées par l'État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d'octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d'État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

« g) Elle bénéficie de l'agrément mentionné au k du 1. bis du I du présent article. 

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

«  -  au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

«  -  au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« II.  -  1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III.  -  1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV.  -  Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« V.  -  L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

« VI.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VI, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l'intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A.  -  I.  -  Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

« II.  -  Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« III.  -  La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

« IV.  -  Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue au I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B.  -  L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l'exercice d'une activité de construction d'immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu'à l'exercice d'une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie ;

« c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement d'exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  -  la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

«  -  la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière.

« Art. 885 V bis.  -  I.  -  L'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

«  -  50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 U ;

«  -  11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II.  -  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII 

« Obligations des redevables

« Art. 885 W.  -  I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II.  -  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III.  -  En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV.  -  L'administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition aux redevables assujettis à l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l'année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l'année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l'article 885 A.

« V.  -  Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X.  -  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.

« Art. 885 Z.  -  Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital mentionnée au I de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l'article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l'article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

4° Le 3 du I de l'article 150-0 C est ainsi modifié :

-  au a, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « l'article 885 O bis » ;

-  au h, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l'article 150 U, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l'article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l'article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l'article 167 bis, les références : « à l'article 758 et au dernier alinéa du I de l'article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L'article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L'article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue à l'article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l'article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l'article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l'article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l'article 208 D, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

16° À l'intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

17° À l'article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l'article 787 B, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L'article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III.  -  Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu'ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l'article 1391 B ter, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

22° À l'article 1413 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

23° Au c du 3° de l'article 1605 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l'article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l'article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa du c, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

- au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

- à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l'intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

28° Au premier alinéa de l'article 1716 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

29° À l'intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

30° À l'article 1723 ter-00 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

32° Au dernier alinéa de l'article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L'article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. » ;

34° Au dernier alinéa de l'article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l'avantage prévu à l'article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L'article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A.  -  I.  -  L'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II.  -  Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l'article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l'article 1840 C, la référence : « I de l'article 982 » est remplacée par la référence : « III de l'article 885 W ».

II.  -  À l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « sur le capital immobilière en application de l'article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital en application de l'article 885 A ».

III.  -  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° L'article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l'article 965, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l'éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d'impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

3° À l'article L. 59 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

4° À l'article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

5° À l'article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

7° Au 1 du I de l'article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l'article 885 W du même code, » ;

8° À l'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

9° L'article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l'article L. 181-0-A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l'article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 885 W » ;

11° À l'intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

12° À l'article L. 183 A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital ».

13° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

14° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l'impôt sur le capital immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV.  -  Au premier alinéa du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V.  -  Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 212-3, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l'article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l'article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l'article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

- à la seconde phrase du 1° , les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

- le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal résultant de l'article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

- au 3, les mots : « de l'article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI.  -  L'article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10.  -  Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts. »

VII.  -  Le premier alinéa du V de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».

VIII.  -  La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Le premier alinéa de l'article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».

IX  -  L'article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X.  -  A.  -  Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

B.  -  1. Le B du I et les II à VIII s'appliquent au titre de l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû à compter du 1er janvier 2022.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, à l'impôt sur le capital immobilière dû jusqu'au titre de l'année 2021 incluse.

C.  -  Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, au titre de l'impôt sur le capital immobilière dû au titre de l'année 2021, et le 31 décembre 2021, sont imputables, dans les conditions prévues à l'article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû au titre de l'année 2021.

M. Thierry Cozic.  - Rapport après rapport, il apparaît que la suppression de l'impôt sur la fortune (ISF) est un échec. C'était pure idéologie. La théorie du ruissellement ne vaut pas : les inégalités se sont aggravées au cours du quinquennat.

Nous proposons la création d'un ISF climatique, incluant un mécanisme de déduction pour les entreprises écoresponsables.

M. le président.  - Amendement n°I-636, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l'exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l'article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Sont soumises à l'impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 €. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé ;

3° L'article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I.  -  Les objets d'antiquité, d'art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L'article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I bis.  -  Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 €. » ;

5° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 € » ;

6° L'article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U.  -  Le tarif de l'impôt est fixé par la somme :

« a) D?un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000  -  1 300 000 €

0.5 %

1 300 000  -  2 570 000 €

0.7 %

2 570 000  -  5 000 000 €

1 %

5 000 000  -  10 000 000 €

1.4 %

10 000 000  -  20 000 000 €

2 %

20 000 000  -  35 000 000 €

2.5 %

> 35 000 000 €

3 %

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l'un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l'impact d'une organisation sur l'environnement ; adaptation au changement climatique : l'impact de l'environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0,75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1,3. » ;

7° L'article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est abrogé.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - La suppression de l'ISF a été à la fois inefficace et injuste. Nous proposons un nouvel ISF, outil de justice climatique. Par rapport à l'ancien, son barème serait plus progressif, de nombreuses exonérations seraient supprimées et son tarif varierait en fonction de l'empreinte environnementale des biens considérés.

M. le président.  - Amendement n°I-111 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l'exception de l'article 885 U.

2° L'article 885 U est ainsi rétabli :

« Art. 885 U.  -  1. Le tarif de l'impôt est fixé par la somme :

« a) D'un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,5

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,5

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif e conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d'assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 ».

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

M. Thierry Cozic.  - Amendement de repli visant à réaligner la fiscalité énergétique sur les trajectoires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre prévues par la Stratégie nationale bas carbone. Il s'agit d'organiser un partage de l'effort plus juste au sein de la société. En effet, le patrimoine financier des 1 % des ménages les plus riches est associé à une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres.

Cet ISF climatique améliorerait l'acceptabilité sociale de la transition énergétique.

M. le président.  - Amendement n°I-570, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Apre?s le chapitre II bis du titre IV de la premie?re partie du code ge?ne?ral des impo?ts, il est inse?re? un chapitre II ter ainsi re?dige? :

« Chapitre II ter

« Impo?t de solidarite? sur la fortune

« Section 1

« De?termination de l'assiette

« Art. 984.  -  Il est institue? un impo?t de solidarite? sur la fortune destine?e a? financer et a? re?partir, a? proportion de leurs faculte?s contributives, la transition e?cologique et solidaire, l'essor e?conomique et dont les re?gles d'assujettissement sont pre?vues aux articles 985 et 986.

« Art. 985.  -  Sont soumises a? l'impo?t de solidarite? sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supe?rieure a? 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, a? raison de leurs biens situe?s en France ou hors de France. 

« Toutefois, les personnes physiques mentionne?es au premier aline?a qui n'ont pas e?te? fiscalement domicilie?es en France au cours des cinq anne?es civiles pre?ce?dant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'a? raison de leurs biens situe?s en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque anne?e au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 de?cembre de la cinquie?me anne?e qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a e?te? e?tabli en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, a? raison de leurs biens situe?s en France.

« Les biens professionnels de?finis aux articles 885 N a? 885 R dans leur version ante?rieure a? la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l'assiette de l'impo?t institue?s par le pre?sent article, apre?s un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les proprie?te?s non ba?ties incluses dans une zone vise?e au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l'urbanisme sont exone?re?es a? concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous re?serve que lesdites proprie?te?s comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels de?signe?s a? l'article R 411-17-7 du code de l'environnement. L'exone?ration est possible sous condition de pre?sentation d'un certificat de?livre? « sans frais » par le directeur de?partemental des territoires ou le directeur de?partemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionne?s. »

« Art. 985 A.  -  Les dispositions de l'article 754 B sont applicables a? l'impo?t de solidarite? sur la fortune.

« Art. 985 B.  -  L'impo?t de solidarite? sur la fortune est assis et les bases d'imposition de?clare?es selon les me?mes re?gles et sous les me?mes sanctions que les droits de mutation par de?ce?s sous re?serve des dispositions particulie?res du pre?sent chapitre. 

« Art. 985 C.  -  L'assiette de l'impo?t de solidarite? sur la fortune est constitue?e par la valeur nette, au 1er janvier de l'anne?e, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes vise?es a? l'article 985, ainsi qu'a? leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration le?gale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impo?t est constitue?e par la valeur nette, au 1er janvier de l'anne?e, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant a? l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionne?s au premier aline?a.

« Art. 985 C bis.  -  Les dettes contracte?es par le redevable pour l'acquisition de biens composant l'assiette imposable de l'impo?t de solidarite? e?cologique et e?conomique ne sont pas de?ductibles. A? ce titre, les exone?rations pre?vues en matie?re de droits de mutation par de?ce?s par les articles 787 B et 787 C, les 4° a? 6° du 1 et les 3° a? 7° du 2 de l'article793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables a? l'impo?t de solidarite? e?cologique et e?conomique.

« Sous-section 1

« E?valuation des biens composant l'assiette

« Art. 986.  -  La valeur des biens est de?termine?e suivant les re?gles en vigueur en matie?re de droits de mutation par de?ce?s. Par de?rogation aux dispositions du deuxie?me aline?a de l'article761, un abattement de 50 % est effectue? sur la valeur ve?nale re?elle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupe? a? titre de re?sidence principale par son proprie?taire.

« En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de be?ne?ficier de l'abattement pre?cite?.

« Art 986 A.  -  L'e?valuation des biens suivants sera de?termine?e ainsi :

«  -  Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont

retenus pour leur valeur comptable.

«  -  Les valeurs mobilie?res cote?es sur un marche? sont e?value?es selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui pre?ce?dent la date d'imposition. 

« - Les cre?ances de?tenues, directement ou par l'interme?diaire d'une ou plusieurs socie?te?s interpose?es, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une socie?te? a? pre?ponde?rance immobilie?re mentionne?e au 2° du I de l'article 726, ne sont pas de?duites pour la de?termination de la valeur des parts que ces personnes de?tiennent dans la socie?te?.

« Section 2

« Calcul de l'impo?t

« Art. 987.  -  Le tarif de la contribution est fixe? a? : «

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N'exce?dant pas 800 000 €

0 %

Supe?rieure a? 800 000 € et infe?rieure ou e?gale a? 1 300 000 €

0,50 %

Supe?rieure a? 1 300 000 € et infe?rieure ou e?gale a? 2 570 000 €

0,80

Supe?rieure a? 2 570 000 € et infe?rieure ou e?gale a? 5 000 000 €

1,4 %

Supe?rieure a? 5 000 000 € et infe?rieure ou e?gale a? 10 000 000 €

1,9 %

Supe?rieure a? 10 000 000 €

2,6 %

« Art. 987 B.  -  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont de?termine?s sans conside?ration des exone?rations, seuils, re?ductions et abattements pre?vus au pre?sent code, a? l'exception de ceux repre?sentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impo?t sur le revenu a frappe? des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impo?t de solidarite? e?cologique et e?conomique, il est re?duit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations de?claratives

« Art. 988 I.  -  1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque anne?e une de?claration de leur fortune de?pose?e au service des impo?ts de leur domicile au 1er janvier et accompagne?e du paiement de l'impo?t.

« II. Les e?poux et les partenaires lie?s par un pacte civil de solidarite? de?fini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la de?claration pre?vue au 1 du I.

« III. En cas de de?ce?s du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La de?claration mentionne?e au 1 du I est produite par les ayants droit du de?funt dans les six mois de la date du de?ce?s. Le cas e?che?ant, le notaire charge? de la succession peut produire cette de?claration a? la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquide?e a? la date de production de la de?claration. » 

« Art. 988 A.  -  Les personnes posse?dant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionne?es au 2 de l'article 4 B peuvent e?tre invite?es par le service des impo?ts a? de?signer un repre?sentant en France dans les conditions pre?vues a? l'article 164 D.

« Art. 988 B  -  Lors du de?po?t de la de?claration de l'impo?t de solidarite? e?cologique et e?conomique mentionne?e au 1 du I de l'article 988, les redevables doivent joindre a? leur de?claration les e?le?ments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la de?duction est ope?re?e. »

II.  -  Les articles du code ge?ne?ral des impo?ts modifie?s et abroge?s par les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 sont re?tablis dans leur re?daction en vigueur au 31 de?cembre 2017.

III.  -  Le chapitre II bis du titre IV de la premie?re partie du livre premier, l'article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du me?me code sont abroge?s.

IV.  -  Le pre?sent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

M. Éric Bocquet.  - Si l'ISF n'existait pas, il faudrait l'inventer...

L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ne touche que 33 % du patrimoine des plus riches : le patrimoine du décile le plus riche est en effet constitué d'un tiers de patrimoine immobilier, d'un tiers de capital financier et d'un tiers de patrimoine professionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-466, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  A.  -  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L'article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L'article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965.  -  L'assiette de l'impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l'article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l'une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d'un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l'administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n'est pas l'auteur ou l'inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l'article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l'article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l'article 971, les mots : « , qu'il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L'article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L'article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

-  après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d'acquisition desdits actifs. » ;

- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

-  au 1° , les mots : « d'acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

-  les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

-  les 4° et 5° sont abrogés ;

-  le IV est abrogé ;

10° L'article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975.  -  Sont exonérés de l'impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d'antiquité, d'art ou de collection. » ;

11° L'article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l'article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l'article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l'article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l'article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l'article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l'article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965 » sont supprimés.

B.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l'article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l'intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l'article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l'article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° À l'article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au c du 3° de l'article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l'intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l'article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Le 2 du II de l'article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l'intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au premier alinéa du I de l'article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l'intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À l'article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au 1 de l'article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Au 2 de l'article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II.  -  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l'article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l'article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l'article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l'article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l'intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l'article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III.  -  Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 214-121, les mots : « , à l'exception de l'article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV.  -  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10.  -  Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt sur la fortune improductive sont fixées à l'article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l'article L. 623-1, les mots : « à l'article 795 A et à l'article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l'article 795 A ».

V.  -  À la première phrase de l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI.  -  À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII.  -  La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Cet amendement remplace l'IFI par un impôt sur la fortune improductive.

L'assiette actuelle de l'IFI, composée des actifs immobiliers non affectés à l'activité professionnelle de leur propriétaire, est économiquement incohérente. Modifions-la afin d'encourager l'investissement productif.

Un amendement similaire avait déjà été adopté par le Sénat, à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020.

M. le président.  - Amendement n°I-112 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 965 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d'assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que mentionnées à l'article L. 131-1 du code des assurances. »

M. Thierry Cozic.  - La mise en place de l'IFI devait être guidée par une politique de soutien à l'investissement.

Trois ans plus tard, on constate que cette nouvelle imposition laisse toujours de côté des biens qui ne peuvent être considérés comme des moteurs premiers de la prise de risque et des soutiens directs à l'économie.

Nous proposons donc un élargissement de l'assiette de l'IFI aux liquidités et contrats d'assurance vie investis en unités de compte.

M. le président.  - Amendement n°I-653 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 4A, les mots : « en France leur domicile fiscal » sont remplacés par les mots : « la nationalité française » ;

2° L'article 167 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France » sont remplacés par les mots : « de nationalité française » et les mots : « des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus » sont remplacés par les mots : « de la valeur nette du patrimoine détenu » ;

b) Le 2 bis du même I est abrogé ;

c) Le IV est abrogé ;

d) Le V est ainsi rédigé :

« V. - Tout patrimoine net supérieur à 40 millions d'euros est imposé à hauteur de 40 % à l'occasion du transfert du domicile fiscal hors de France. » ;

3° L'article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « la grande fortune » ;

b) Au premier alinéa du 1° , les mots : « leur domicile fiscal en France » sont remplacés par les mots : « la nationalité française ».

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Plus le patrimoine est mobile, plus son détenteur est capable d'échapper à l'impôt. Les plus aisés utilisent d'ailleurs le changement de résidence fiscale dans le but d'éviter l'impôt.

Cet amendement remplace donc le domicile fiscal par la nationalité pour déterminant qui est passible de l'impôt en France et il supprime les abattements. Ainsi, changer de domicile fiscal équivaudra à renoncer à la nationalité française.

Cet amendement instaure en outre une véritable exit tax à hauteur de 40 % du patrimoine net de tout contribuable dont le patrimoine net est supérieur à 40 millions d'euros et qui renonce à sa nationalité.

M. le président.  - Amendement n°I-654 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus » sont remplacés par les mots : « de la valeur nette du patrimoine détenu » ;

b) Le 2 bis est abrogé ;

2° Le IV est abrogé ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Tout contribuable au patrimoine net supérieur à 40 millions d'euros est imposé à hauteur de 40 % à l'occasion du transfert du domicile fiscal hors de France. »

II.  -  La Cour des comptes remet au Sénat un rapport, au mois de septembre 2022, évaluant le coût pour les finances publiques des différentes conventions fiscales signées par la France :

1° Concernant les activités des entreprises qui, du fait de la non prise en compte d'un établissement stable sur le territoire Français peuvent éviter, pour tout ou partie de leurs chiffres d'affaires, le paiement de le fiscalité directe ou indirecte que leurs concurrents établis en France doivent payer ;

2° Concernant les activités des ménages qui, du fait de l'arbitrage de dividendes, peuvent éviter, pour tout ou partie de leurs revenus, le paiement de la fiscalité directe ou indirecte que les contribuables établis en France doivent payer.

3° Ce rapport présente, pour les exercices 2019 et 2020, un classement par convention ainsi qu'un total des sommes non perçues par l'état Français. Il propose des priorités de renégociation.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Je retire l'amendement n°I-654 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-655 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus » sont remplacés par les mots : « de la valeur nette du patrimoine détenu » ;

2° Le 2 bis du même I est abrogé ;

3° Le IV est abrogé ;

4° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Tout contribuable au patrimoine net supérieur à 40 millions d'euros est imposé à hauteur de 40 % à l'occasion du transfert du domicile fiscal hors de France. »

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Amendement de repli.

M. le président.  - Amendement n°I-114 rectifié bis, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  -  Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « 1 » ;

b) Au a, les mots : « au territoire » sont supprimés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

d) À la première phrase du cinquième alinéa, la référence : « V » est remplacée par la référence : « 1 » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l'opération d'échange ou d'apport répondant aux conditions d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II.  -  Au f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III.  -  Le III de l'article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

M. Rémi Féraud.  - Le présent amendement rétablit la fameuse exit tax de la présidence Sarkozy. Mais où est le bilan en matière d'attractivité de sa quasi-suppression, monsieur le ministre ?

Si l'un de ces amendements était adopté, nous en serions très heureux. Mais nous n'opposerons pas l'ISF et l'exit tax : dans notre esprit, il faut les deux.

M. le président.  - Amendement n°I-576 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » et le montant : « 2,57 millions » est remplacé par le montant : « 1,3 million ».

M. Éric Bocquet.  - Il semble que nous importions plus de riches que nous n'en exportons - le solde serait de 77...

Confirmez-vous ce chiffre, monsieur le ministre ?

M. le président.  - Amendement n°I-769, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Fernique, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l'exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l'engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en oeuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l'état de conservation de l'habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l'exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend l'engagement prévu au deuxième alinéa du I. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Fernique.  - Cet amendement encourage les propriétaires forestiers soumis à l'IFI à se tourner vers une sylviculture plus écologique. L'amendement instaure une véritable conditionnalité, en diminuant à 50 % -  contre 75 % actuellement  - l'exonération prévue pour les bénéficiaires qui ne présentent qu'un document de gestion forestière ; et en maintenant à 75 % l'exonération pour les bénéficiaires respectant des écoconditions ambitieuses relatives à la biodiversité et à la conservation des puits de carbone forestiers.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable aux amendements nosI-110 rectifié à I-570 et I-112 rectifié portant sur l'ISF, mais sagesse au n°I-466, identique à quelques nuances près à celui adopté par le passé à l'initiative d'Albéric de Montgolfier.

Les amendements nosI-653 à I-576 durcissent l'exit tax : avis défavorable, la réforme de 2018 a déjà modifié le dispositif antérieur, inefficace. Enfin, défavorable à l'amendement n°I-769, car cette obligation de détenir un certificat de garantie durable pour bénéficier de l'exonération existe déjà.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable à l'intégralité des amendements.

Je confirme l'inversion de la tendance, avec plus de retours que de départs de grandes fortunes. Le solde est d'environ 80. C'est une bonne nouvelle.

M. Éric Bocquet.  - Ça va aller beaucoup mieux...

M. Albéric de Montgolfier.  - Avec M. Vincent Éblé, nous avions fait ensemble le constat que cela ne ruisselait pas tant que ça...

Je voterai l'amendement n°I-466, sauf si vous me dites, monsieur le ministre, que les crypto-monnaies, les obligations chinoises, les diamants et l'or contribuent à alimenter l'économie réelle. Vous avez fait le choix de taxer plutôt les commerces, les usines. La solution adoptée est très imparfaite !

L'amendement n°I-110 rectifié n'est pas adopté,non plus que les amendements nosI-636, I-111 rectifié et I-570.

L'amendement n°I-466 est adopté.

Les amendements nosI-112 rectifié, I-653 rectifiéet I-769 n'ont plus objet.

L'amendement n°I-654 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-655 rectifié n'est pas adopté,non plus que les amendements nosI-114 rectifié bis et I-576 rectifié.

L'amendement n°I-493 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-569, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles du code ge?ne?ral des impo?ts modifie?s par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 sont re?tablis dans leur re?daction ante?rieure a? la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018.

II.  -  Les articles du code mone?taire et financier modifie?s par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 sont re?tablis dans leur re?daction ante?rieure a? la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018.

III.  -  L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation modifie? par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 est re?tabli dans sa re?daction ante?rieure a? la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  -  Les articles du code de la se?curite? sociale modifie?s par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 sont re?tablis dans leur re?daction ante?rieure a? la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018.

V.  -  L'article L. 16 du livre des proce?dures fiscales modifie? par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 est re?tabli dans sa re?daction ante?rieure a? la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  -  Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 sont abroge?s.

VII.  -  Les articles modifie?s par les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 de?cembre 2018 de finances pour 2019 sont re?tablis dans leur re?daction en vigueur au 31 de?cembre 2018.

M. Éric Bocquet.  - L'Insee a montré que le prélèvement forfaitaire unique favorise les plus aisés. Les 15 % les plus favorisés bénéficient de 83 % de l'avantage. France Stratégie estime de son côté que le PFU n'a aucun impact sur l'investissement. Il faut le supprimer, afin que les revenus du capital soient de nouveau soumis a? l'imposition au barème progressif.

M. le président.  - Amendement n°I-113 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II.  -  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  -  Les articles du code de la construction et de l'habitation modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  -  Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  -  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  -  Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement supprime le PFU, autrement dit la flat tax, qui n'a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique. France Stratégie souligne que les gains fiscaux n'ont pas porté leurs fruits.

Le PFU a favorisé l'augmentation et la concentration des dividendes. En 2017, 0,1 % de contribuables percevaient la moitié des dividendes, soit 7,6 milliards d'euros ; en 2019, ils en percevaient les deux tiers, 14,9 milliards d'euros.

Ce prélèvement forfaitaire engendre des inégalités fiscales et une baisse de recettes pour l'État. Le supprimer est un enjeu de justice fiscale et sociale.

M. le président.  - Amendement identique n°I-637, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - La flat tax est injustifiée. La moindre taxation du capital par rapport au travail est le principal combustible de la hausse des inégalités depuis une trentaine d'années.

Bruno Le Maire, quand nous l'avons aperçu, n'a parlé que du travail, du travail et encore du travail, qui doit payer. Mais on fait payer le travail plus que les revenus du capital. Hypocrisie !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Le rapport Éblé-Montgolfier a montré la contraction de la base fiscale qui en résultait et la baisse de recettes fiscales sur les dividendes ; des enseignements ont été tirés ; cela suffit.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - L'effet qui a été montré, c'est que les dividendes sont distribués au détriment de l'investissement.

Les amendements n°sI-647 et I-637 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-561 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement renforce la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : nous portons de 3 % à 8 % le prélèvement supplémentaire sur les revenus dépassant 250 000 euros et de 4 % à 10 % celui sur les revenus au-delà de 500 000 euros.

M. le président.  - Amendement n°I-645 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

b) Les mots : « et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

b) Les mots : « et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1000 000 € pour » sont remplacés par le mot : « ou ».

II.  -  Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Mon collègue a excellemment parlé.

M. le président.  - Amendement n°I-109 rectifié bis, présenté par M. Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % »

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement augmente la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Même le FMI appelle à augmenter la taxation des contribuables les plus aisés. C'est une exigence de solidarité nationale.

Les inégalités de revenus et de niveaux de vie ont sensiblement augmenté sous ce quinquennat, sous l'effet de plusieurs réformes combinées, comme la suppression de l'ISF et la mise en place du PFU.

Argentine, États-Unis, Danemark ont mis en place une contribution exceptionnelle. « Nous sommes en guerre », a dit le Président de la République. Précisément, au sortir de la Seconde guerre mondiale, on avait pris ce type de mesures. L'histoire est un perpétuel recommencement, disait Thucydide.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'histoire ne se répète pas, disiez-vous hier... C'est un retour dans le passé. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Pareillement.

L'amendement n°I-561 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-645 rectifié et I-109 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°I-116 rectifié bis, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué pour l'exercice 2022, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er novembre 2021.

Le prélèvement n'est applicable qu'aux encours supérieurs à 150 000 euros à la date précitée.

Lorsqu'une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l'application du troisième alinéa, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

Mme Isabelle Briquet.  - Cet amendement instaure un prélèvement exceptionnel unique de 0,5 % sur l'assurance-vie, au titre de la solidarité nationale.

Afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux encours à partir de 150 000 euros.

Si la majorité sénatoriale a des difficultés avec ce seuil, qu'elle présente des sous-amendements, nous les accepterons ! Mais nous avons absolument besoin de plus de redistribution.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je décèle un trouble obsessionnel sur le secteur de l'assurance... (Murmures sur les travées du groupe SER)

Cette épargne est une précaution individuelle contre les accidents de vie et pour la retraite : ne dressons pas les Français les uns contre les autres. L'assurance-vie devrait au contraire être encouragée, y compris fiscalement. Défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Je constate plutôt de la schizophrénie... (Sourires) Vous refusez toute recette nouvelle, tout en vous inquiétant constamment du creusement de la dette : n'est-ce pas un élément névrotique ?

M. le président.  - Merci pour ce diagnostic médical... (Rires)

L'amendement n°I-116 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-117 rectifié bis, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Au 1 du I de l'article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % » ;

2° La première phrase du 2° du A du 1 de l'article 200 A est complété par les mots : « à l'exception des prélèvements prévus par l'article 117 quater qui ne sont pas intégrés dans le calcul du taux forfaitaire ».

M. Rémi Féraud.  - Je ne sais quel sera le diagnostic sur ma personne, car je reviens moi aussi à un sujet récurrent : cet amendement augmente de 4 points le taux de la taxe sur les dividendes acquittée par les personnes physiques.

Nous devons prendre en compte l'augmentation des inégalités. Or le capital est moins taxé que le travail ; l'impôt sur les sociétés n'a pas été augmenté, ni sa baisse freinée ; quant aux aides aux entreprises, aucune conditionnalité n'a été exigée.

M. le président.  - Amendement n°I-571 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % ».

M. Éric Bocquet.  - Le Figaro se demande : « Pourquoi la Bourse atteint-elle des sommets ? » (L'orateur brandit le journal.) Faisons quelque chose !

M. le président.  - Amendement n°I-118 rectifié bis, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 16,8 % lorsque le montant des dividendes distribués excède 1 million d'euros au cours de l'année. » ;

2° La première phrase du 2° du A du 1 de l'article 200 A est complétée par les mots : « à l'exception des prélèvements prévus par l'article 117 quater qui ne sont pas intégrés dans le calcul du taux forfaitaire ».

M. Rémi Féraud.  - Amendement de repli : l'application est prévue au-delà de 1 million d'euros.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même chose.

L'amendement n°I-117 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-571 rectifié et I-118 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°I-643 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 2° à 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Il s'agit de supprimer l'abattement fiscal de 40 % sur les dividendes. 

M. le président.  - Amendement n°I-574 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. La mesure pénalise les moins aisés, ceux qui optent pour l'application du barème...

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-643 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-574 rectifié.

L'amendement n°I-473 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-471 rectifié

M. le président.  - Amendement n°I-464 rectifié, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91.  -  Lorsque le titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »

M. Bernard Delcros.  - Lorsqu'ils abondent leur PER, les contribuables peuvent déduire de leur impôt le montant versé, jusqu'à un plafond fixé à 10 % de leur revenu imposable. Lorsqu'ils récupèrent leur épargne pendant leur retraite, les versements de leur assurance sont imposés au titre de l'IR.

Ce mécanisme comporte une faille permettant d'échapper au rattrapage fiscal. Si le PER n'est jamais liquidé par le souscripteur, ses héritiers récupéreront les fonds à son décès sans avoir à compenser la réduction fiscale initiale. Cela coûte entre 3 et 4 milliards d'euros. Notre amendement corrige cette faille. Il y a là un enjeu de justice fiscale et d'équilibre budgétaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cela me semble discutable. Cette solution est moins adaptée qu'un assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit. Avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Retrait ou avis défavorable. La taxation sur les successions est satisfaisante.

L'amendement n°I-464 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-583 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Font l'objet d'un abattement de 2 000 000 € dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Éric Bocquet.  - Nous proposons de modifier le pacte Dutreil, niche fiscale sur la transmission de société.

Nous suggérons, non pas une exonération, mais un abattement en valeur, pour cibler les petites entreprises.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Vous plafonneriez l'avantage fiscal du pacte Dutreil.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable pour une autre raison, la différence de traitement entre les sociétés et les entreprises individuelles.

L'amendement n°I-583 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-474 rectifié bis, présenté par Mme Billon, MM. Marseille et Delcros, Mme Vermeillet et M. Capo-Canellas.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 3 du b, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d'une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet dudit engagement.

« Dans cette hypothèse, l'exonération ne s'applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l'engagement les conditions suivantes :

« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;

« 2° La valeur des titres de la société objet de l'engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. »

2° Au début de l'avant-dernier alinéa du 3 du b, les mots : « Dans cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés aux trois alinéas précédents ».

3° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent f s'applique également à l'apport de titres d'une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l'engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l'engagement de conservation remplit les conditions visées aux 1° et 2° du troisième alinéa du 3 du b. Dans ce cas, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l'actif brut de la société bénéficiaire de l'apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. »

II.  -  La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Cet amendement autorise une triple interposition dans le cadre d'un pacte Dutreil, mais la restreint aux holdings hébergeant l'actionnariat salarié. Il s'agit d'encourager ce dernier.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. C'est complexe et contraire aux objectifs du pacte Dutreil.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-474 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-335 rectifié bis, présenté par M. Capus et Mmes Paoli-Gagin et Vermeillet.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D.  -  I.  -  Les parts ou actions mentionnées à l'article 787 B, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'ensemble des conditions prévues au même article 787 B sont respectées jusqu'à leur terme ;

« b) Et qu'en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai mentionné au c dudit article 787 B ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même c par suite d'un apport, d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, d'une augmentation de capital ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, l'exonération partielle prévue au a de l'article 787 B n'est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement prévue au c du même article 787 B jusqu'à terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au même c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit c, par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au même c jusqu'à son terme.

« II.  -  Les parts ou actions mentionnées à l'article 787 C, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'ensemble des conditions prévues au même article 787 C sont respectées jusqu'à leur terme ;

« b) Et qu'en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai mentionné au b de l'article 787 C ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c de l'article 787 C, par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au même c jusqu'à son terme. » ;

2° L'article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

«....  -  Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l'exonération partielle prévue à l'article 787 D. »

II.  -  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Dans les dix prochaines années, la moitié des PME et des ETI françaises feront l'objet d'une transmission. Or malgré le pacte Dutreil, celle-ci reste plus coûteuse en France que chez nos principaux partenaires européens. Ce décalage fiscal explique notre mauvais taux de transmission, 17 %, contre 56 % en Allemagne et près de 70 % en Italie.

Dans ce contexte critique, l'amendement instaure un « pacte très long terme », pour aligner la France sur la moyenne européenne.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. Aller jusqu'à 90 % d'exonération, c'est excessif et probablement anticonstitutionnel, en tout cas très coûteux.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le pacte Dutreil a été renforcé en 2019. Il est bien calibré. Avis défavorable.

M. Emmanuel Capus.  - Il ne s'agit que d'un maximum, assorti d'une plus large conservation des titres.

L'amendement n°I-335 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°I-684 rectifié bis n'est pas défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous abordons le débat sur les donations et nombre de modifications sont présentées concernant les DMTG. Je solliciterai le retrait de tous les amendements multipliant les seuils ou posant des difficultés constitutionnelles.

Le régime des donations soulève certes des difficultés ; le rapport Blanchard-Tirole nous incite à agir. Mais une telle réforme suppose une réflexion d'ensemble, après évaluation approfondie du droit en vigueur.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Les propositions présentées sont complexes, souvent coûteuses. Ce sera un avis défavorable à l'ensemble des amendements.

M. le président.  - Amendement n°I-353 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifie? :

1° Le I est ainsi modifie? :

a) Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » ;

2°A? la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Il est curieux d'entendre l'avis avant la présentation...

Le groupe INDEP a formulé plusieurs amendements sur la sur-épargne.

Le premier prolonge l'exonération des droits de mutation à titre gratuit au 30 juin 2022, ouvre le dispositif à l'ensemble des PME et augmente le montant des dons éligibles à 200 000 euros, afin de diriger cette épargne vers le financement de nos entreprises.

M. le président.  - Amendement n°I-55 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guérini, Requier et Roux.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - Il s'agit d'augmenter le plafond de donation à 150 000 euros pour préserver le foncier agricole.

M. le président.  - Amendement identique n°I-385 rectifié quater, présenté par M. Louault, Mmes Vermeillet et Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet, Longeot et Cigolotti, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-398 rectifié, présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Je le retire.

L'amendement n°I-398 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-353 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nosI-55 rectifié et I-385 rectifié quater.

M. le président.  - Amendement n°I-79 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Jacquemet, M. Levi, Mme Sollogoub, M. Bonneau, Mmes N. Goulet et Dindar, M. Canévet, Mmes Billon et Férat, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros, Capo-Canellas et Duffourg, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. L. Hervé et Capus.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa de l'article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Afin de renforcer l'insertion des jeunes et leur capacité à investir, il faut encourager les donations des grands-parents à leurs petits-enfants : nous portons le plafond d'exonération de 31 865 euros à 100 000 euros. Le patrimoine sera plus facilement transmis vers les jeunes actifs au moment où ceux-ci en ont le plus besoin.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les exonérations et abattements de droit commun sont déjà très favorables. Deux grands-parents de 75 ans, s'ils ont quatre petits-enfants, peuvent déjà donner un total de 127 460 euros en franchise totale d'impôts sans condition de réinvestissement.

Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Défavorable.

L'amendement n°I-79 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-56 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guérini, Requier et Roux.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Avant l'article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-... ainsi rédigé :

« Art. 790-....  -  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Bilhac.  - Cet amendement porte l'abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 euros pour les donations entre vifs avant 80 ans, pour faciliter les transmissions d'exploitations viticoles.

M. le président.  - Amendement identique n°I-354 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-386 rectifié quinquies, présenté par M. Louault, Mme Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

M. Michel Canévet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-399 rectifié, présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

M. Thierry Cozic.  - Défendu.

Les amendements identiques nosI-56 rectifié, I-354 rectifié bis, I-386 rectifié quinquies et I-399 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-241 rectifié, présenté par MM. Levi, Guerriau et Chasseing, Mme Jacquemet, MM. Henno et de Belenet, Mmes C. Fournier et Billon, MM. Laugier et Decool, Mmes Guidez et Paoli-Gagin, MM. Kern, Capus et Le Nay, Mme Perrot et MM. L. Hervé et Moga.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A et à l'article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L'article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux I, II et III sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche. » ;

3° L'article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est rétabli dans la rédaction suivante :

« VI.  -  Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

5° L'article 788 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

7° L'article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Le V est rétabli dans la rédaction suivante :

« V.  -  Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

8° L'article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

M. Emmanuel Capus.  - Cet amendement relève l'abattement personnel de 100 000 à 150 000 euros pour chaque héritier en ligne directe, réduit de quinze à six ans le délai du rappel fiscal pour les donations consenties entre les mêmes personnes, rétablit le dispositif dit de « lissage » ainsi que l'actualisation annuelle sur le barème de l'impôt sur le revenu du tarif et des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit.

M. le président.  - Amendement n°I-332 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 000 € tous les dix ans » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de cette exonération, le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Cet amendement fluidifie la circulation du capital en assouplissant les conditions de donation : le maximum est porté à 50 000 euros tous les dix ans ; la condition d'âge maximal pour le donateur est supprimée.

M. le président.  - Amendement n°I-333 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 1° du I de l'article 790 G du code général des impôts, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - C'est un amendement de repli, il porte uniquement sur l'âge. Défendu par M. Longuet l'an dernier, il avait été adopté par le Sénat.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Défavorable.

L'amendement n°I-241 rectifié n'est pas adopté non plus que les amendements nosI-332 rectifié bis et I-333 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°I-115 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N'excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N'excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 ».

Mme Isabelle Briquet.  - Cet amendement réforme les tarifs des droits de mutation à titre gratuit applicables, autour d'un point de bascule fixé à 350 000 euros.

La fiscalité de la transmission du patrimoine demeure particulièrement discriminante.

Déjà en 1998, dans un rapport à la commission des finances de l'Assemblée nationale, le rapporteur général estimait que les droits de succession frappent d'abord les patrimoines de moyenne importance et que l'absence de réévaluation des seuils et des abattements avait beaucoup aggravé la pression fiscale pour les petites successions.

Cette mesure renforce la progressivité du dispositif tout en intégrant le renchérissement des prix du secteur de l'immobilier, qui alourdissait les DMTG pour des personnes aux revenus modestes.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Vous augmentez les droits sur les successions et donations de plus de 180 000 euros, or le patrimoine moyen des ménages est de 240 000 euros !

Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-115 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-770 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l'exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l'engagement prévu aux quatre derniers alinéas du 2° du 2. » ;

2° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l'exonération prévue au premier alinéa est portée aux trois-quarts lorsque l'héritier, le légataire ou le donataire prend l'engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en oeuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

«  -  augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

«  -  améliorer l'état de conservation de l'habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Fernique.  - Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, cet amendement baisse l'actuelle exonération à 50 %, au lieu de 75 %, pour les bénéficiaires ayant de simples garanties de gestion durable ; il maintient une exonération à 75 % pour les bénéficiaires contribuant à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Les dispositifs existants fonctionnent. Votre amendement est satisfait pour l'essentiel, et ce différentiel d'imposition n'est pas justifié.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-770 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-582 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le II est abrogé.

M. Éric Bocquet.  - L'assurance-vie, avec un encours de 2 000 milliards d'euros, est particulièrement prisée des 1 % les plus riches, qui en détiennent 25 %. Le député Stanislas Guerini disait vouloir réformer le régime qui fournissait aux riches un outil d'optimisation fiscale sur les successions. Voici une piste à suivre !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les primes versées après 70 ans sont déjà soumises aux droits de succession. Cet amendement risquerait de conduire à une hausse sensible des droits de succession. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-582 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-615 rectifié bis, présenté par Mme Sollogoub, M. Henno, Mme Guidez, M. Louault, Mmes Férat, C. Fournier et Saint-Pé, MM. P. Martin et Canévet, Mmes Vermeillet et Billon et M. L. Hervé.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À l'article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».

II.  -  Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2022.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canévet.  - Il s'agit des frais funéraires. Cet amendement porte de 1 500 à 3 000 euros le montant déductible de la succession. Les prix augmentent, c'est la réalité du marché.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable à cet amendement, comme l'an dernier. Ces frais incombent aux héritiers et ne constituent pas une charge réelle de succession...

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Michel Canévet.  - Je regrette que vous ne preniez pas en compte la peine des familles endeuillées.

L'amendement n°I-615 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-85 rectifié bis, présenté par Mmes Deroche, L. Darcos, Belrhiti, Richer, Bonfanti-Dossat, Joseph, Delmont-Koropoulis, Noël, Chauvin et Puissat, M. Bazin, Mmes Garnier et Dumont, MM. Somon, Milon, Lefèvre, Calvet et Cambon, Mme M. Mercier, MM. Sol, Allizard et Belin, Mmes Deseyne et Gruny, MM. Bonhomme, Bouchet, B. Fournier et Genet, Mme Malet, M. Gremillet, Mme Eustache-Brinio, M. Cuypers, Mmes Berthet et Micouleau et M. Laménie.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Contrat d'assurance-emprunteur inclusif

« Art L. 133-2.  -  Est un contrat d'assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d'emploi dont l'accès n'est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d'assurance jusqu'à l'âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu'à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d'État en définit le cahier des charges. »

II.  -  L'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À 25 % pour les contrats d'assurance souscrits en garantie du remboursement d'un prêt, à l'exception des contrats relevant de l'article L. 133-2 du code des assurances ; »

2° Le c du 6° est abrogé.

III.  -  Le 1° du II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - De nombreux candidats à l'emprunt subissent des refus, des exclusions de garanties et des surprimes très importantes pour des raisons de santé.

Cet amendement crée de nouveaux contrats d'assurance dits « inclusifs », souscrits en garantie d'un emprunt professionnel ou pour l'acquisition d'une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et bénéficieraient d'un avantage fiscal avec un taux de TSCA réduit. Ils permettraient de réguler un marché tiré par les prix bas, avec une ultrasélection des risques ; et de faciliter l'accès à l'assurance.

M. le président.  - Amendement n°I-181 rectifié bis, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé : 

« Art L. 133-2.  -  Est un contrat d'assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d'emploi dont l'accès n'est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu'à l'âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d'assurance jusqu'à l'âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu'à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d'État en définit le cahier des charges. »

II.  -  L'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 5° À 25 % pour les contrats d'assurance souscrits en garantie du remboursement d'un prêt, à l'exception des contrats relevant de l'article L. 133-2 du code des assurances. » ;

2° Le c du 6° est abrogé.

III.  -  Le 1° du II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rémi Féraud.  - C'est à peu près le même amendement. Nous avons été saisis de la question par des associations de malades, des porteurs du VIH. Ils accèdent difficilement à l'emprunt. La multiplication des critères, pour tirer les prix vers le bas, prive certains de nos concitoyens de prêt.

Nous ne proposons pas une augmentation de la taxation, mais une baisse de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

M. le président.  - Amendement n°I-351 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2.  -  Est un contrat d'assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d'emploi dont l'accès n'est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu'à l'âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d'assurance jusqu'à l'âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu'à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d'État en définit le cahier des charges. » 

II.  -  Après le 5° bis de l'article 995 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article L. 133-2 du code des assurances relatif au contrat d'assurance emprunteur inclusif. »

III.  -  Le 1° du II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Cet amendement va dans le même sens : créer un contrat d'assurance emprunteur inclusif.

Il est incroyable que les personnes malades n'aient pas accès à l'emprunt. C'est une injustice flagrante.

M. le président.  - Amendement n°I-86 rectifié bis, présenté par Mmes Deroche, L. Darcos, Belrhiti, Richer, Bonfanti-Dossat, Joseph, Delmont-Koropoulis, Noël, Chauvin et Puissat, M. Bazin, Mmes Garnier et Dumont, MM. Somon, Milon, Lefèvre, Calvet et Cambon, Mme M. Mercier, MM. Sol, Allizard et Belin, Mmes Deseyne et Gruny, MM. Bonhomme, Bouchet, B. Fournier et Genet, Mme Malet, M. Gremillet, Mme Eustache-Brinio, M. Cuypers, Mmes Berthet et Micouleau et M. Laménie.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2.  -  Est un contrat d'assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d'emploi dont l'accès n'est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu'à l'âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d'assurance jusqu'à l'âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu'à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d'État en définit le cahier des charges. »

II.  -  Après le 5° bis de l'article 995 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article L. 133-2 du code des assurances relatif au contrat d'assurance emprunteur inclusif ; ».

III.  -  Le II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - C'est un amendement de repli. Après une maladie très grave, on veut reprendre une vie normale et l'on s'entend dire que l'on sera toute sa vie une personne à risque - je l'ai vécu.

Malgré des travaux comme le rapport Bellanger, le problème demeure.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - J'interprète ces amendements comme des amendements d'appel.

L'assurance emprunteur inclusive revient à un prix unique - concrètement, cela représente une augmentation de la prime pour toutes les personnes en bonne santé...

C'est un travail à mener avec la profession. Faire passer la TSCA de 9 à 25 % c'est un triplement.

Avis du Gouvernement sur les amendements nosI-85 rectifié bis et I-181 rectifié bis ; retrait ou avis défavorable aux amendements nosI-351 rectifié ter et I-86 rectifié bis.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Le cadre de la convention S'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé doit être préservé. Il permet un équilibre. Des études d'impact sont nécessaires. Ne multiplions pas les taxes. Nous soutenons la proposition de la députée Patricia Lemoine pour avancer sur ce sujet.

L'amendement n°I-85 rectifié bis est adopté,et devient un article additionnel.

Les amendements nosI-181 rectifié bis, I-351 rectifié ter et I-86 rectifié bis n'ont plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°I-127 rectifié bis, présenté par M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s'appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2023. »

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement de justice fiscale module le mécanisme de la taxe sur les excédents de provisions des assureurs. Le taux mensuel d'intérêt serait porté à 0,50 % en 2021, soit 6 % l'an en moyenne, puis à 0,60 % à compter de janvier 2023.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable. En 2020, dans le deuxième PLFR, nous faisions pression sur les assureurs pour qu'ils participent davantage. En agitant la menace de cet amendement, nous avions obtenu gain de cause : ils ont consenti à deux versements.

Il faudrait également se pencher les profits réalisés pendant la crise sanitaire par les entreprises de vente à distance...

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-127 rectifié bis n'est pas adopté.

ARTICLE 6

M. le président.  - Amendement n°I-661, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Hingray, Cigolotti, Lafon, Delcros, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg et Mme Jacquemet.

I.  -  Alinéas 3 et 4

Après le mot :

commerciaux

insérer les mots :

artisanaux ou libéraux

II.  -  Alinéa 5

Après le mot :

commercial

insérer les mots :

artisanal ou libéral

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canévet.  - L'article 6 admet en déduction les amortissements constatés en cas de vente d'un fonds de commerce dans les deux prochaines années.

Cette excellente mesure gagnerait à s'appliquer également à des fonds artisanaux et libéraux.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait. L'amendement n'est pas opérant, car l'amortissement fiscal n'est possible que lorsqu'il y a amortissement comptable. Ce n'est pas le cas des fonds artisanaux et libéraux.

L'article 6 représente déjà un coût de 5 milliards d'euros pour les finances publiques. Difficile d'aller plus loin, d'autant que les professions libérales ont été moins affectées par la crise que les commerces.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-661 est retiré.

L'article 6 est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 6

M. le président.  - Amendement n°I-334 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « à 50 % du » sont remplacés par les mots « au » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

b) À la deuxième et la dernière phrases, les mots : « porté à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - La participation contribue à un partage plus équitable des richesses en alignant les intérêts des employés et des employeurs. Depuis sa création par le Général de Gaulle, elle n'a cessé de faire ses preuves.

Alors que la crise économique pèse sur l'avenir des entreprises et des salariés, il convient d'en renforcer l'attractivité : nous doublons les montants admis pour cette provision pour investissement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le montant de la provision serait égal à celui de la réserve de participation. Cela ne permettrait pas d'améliorer la participation des salariés et le coût pour les finances publiques serait élevé. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-334 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-431 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z.  -  I.  -  Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur be?ne?fice re?el ou exone?re?es en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent be?ne?ficier d'un cre?dit d'impo?t au titre des de?penses qu'elles exposent au cours de l'anne?e en matière de responsabilite? socie?tale.

« II.  -  Les de?penses ouvrant droit au cre?dit d'impo?t sont celles engagées pour la définition ou l'exe?cution d'une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III.  -  Le taux du cre?dit d'impo?t est de 50 % dans la limite de 1 000 € par exercice.

« IV.  -  Les entreprises mentionnées I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont re?alise? un chiffre d'affaires n'exce?dant pas deux millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines cate?gories d'aides compatibles avec le marche? inte?rieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V.  -  Un de?cret fixe les conditions d'application du pre?sent article. » ;

2° Après l'article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. Le cre?dit d'impo?t de?fini a? l'article 244 quater Z est impute? sur l'impo?t sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'anne?e au cours de laquelle les de?penses mentionne?es au II de l'article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du cre?dit d'impo?t excède le montant de l'impo?t dû au titre de ladite anne?e, l'exce?dent est restitue?. » ;

3° Après l'article 220 Z sexies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies.  -  Le cre?dit d'impo?t de?fini a? l'article 244 quater Z est impute? sur l'impo?t sur les socie?te?s dû par l'entreprise, dans les conditions pre?vues a? l'article 199 ter V. »

II.  -  Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Florence Blatrix Contat.  - Cet amendement crée un crédit d'impôt RSE à destination des PME.

La crise actuelle doit être un accélérateur des transitions énergétique, écologique et numérique que doivent franchir nos sociétés. Les mesures d'un plan de soutien massif aux entreprises doivent être compatibles avec ces conversions.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Votre proposition m'étonne. La RSE ne doit pas dépendre d'un crédit d'impôt, mais relever de l'esprit de responsabilité de l'entreprise. (Mme Sophie Taillé-Polian rit.)

En outre, ce serait fort couteux. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-431 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 7

M. le président.  - Amendement n°I-24, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 14, première phase

Remplacer les mots :

aux articles R*196-1 et R*196-3 du livre des procédures fiscales

par les mots :

pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts

L'amendement rédactionnel n°I-24, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 7

M. le président.  - Amendement n°I-652 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - L'article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  -  Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  -  » ;

b) Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d'actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

2° Les a et b sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« - à une cession temporaire desdites parts ou actions d'une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France ;

« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« Le présent 1 n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l'article 119 ter. »

B.  - Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. -  Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d'élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l'établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis.

« Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l'article 119 ter.

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s'il apporte la preuve qu'il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d'éviter l'application d'une retenue à la source ou d'obtenir l'octroi d'un avantage fiscal.

« L'établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l'administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l'émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II.  - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement, issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, vise à faire échec aux opérations d'arbitrage de dividendes mises en lumière par les révélations du Monde sur les « CumEx Files » et sur les « CumCum Files ».

Chaque année 1,7 milliard d'euros d'impôts s'envolent et manquent à la transformation écologique et à la lutte contre les inégalités sociales.

Le Sénat avait adopté cet amendement mais le Gouvernement a ensuite fait adopter à l'Assemblée nationale un dispositif dégradé, nous revenons donc à la charge pour mettre fin à ces tours de passe-passe.

M. le président.  - Amendement identique n°I-747 rectifié bis, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Nous avions déjà déposé cet amendement, dont l'Assemblé nationale avait réduit la portée.

Nous avons appris par un article du Monde que le mécanisme se poursuivait. C'est inacceptable.

M. le président.  - Amendement identique n°I-750 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-785, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Pour mieux lutter contre l'arbitrage de dividendes, cet amendement renforce le dispositif : d'abord en élargissant le champ des opérations assujetties à la retenue à la source avec la suppression du critère de durée de l'opération et l'inclusion des instruments financiers qui, s'ils échappent à la qualification juridique de dividendes, en reproduisent les effets ; ensuite en prévoyant que l'établissement payeur applique une retenue à la source sur les versements opérés au profit d'un résident d'un État lié à la France par une convention fiscale prévoyant une retenue à la source de 0 %, ledit résident pouvant ensuite demander - c'est un comble- le remboursement de l'éventuel trop-perçu en justifiant qu'il est le bénéficiaire effectif des revenus et que l'opération n'a pas un objet principalement fiscal.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - La DGFiP s'est attaquée à ces schémas de fraude avant les révélations de la presse. Des sanctions ont été décidées. Depuis le 1er juillet 2019, l'administration peut faire usage du dispositif anti-abus de l'article 119 bis A du code général des impôts.

Avant de modifier le dispositif, il faut l'évaluer.

La question des montages externes est complexe car le schéma abusif s'appuie sur des opérations de couverture très courantes, qui font partie de l'activité normale des marchés. Il ne faut viser que les pratiques abusives.

Les conventions fiscales devraient progressivement évoluer pour un meilleur contrôle.

Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-652 rectifié bis, I-747 rectifié bis,I-750 rectifié bis et I-785 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

ARTICLE 8

M. le président.  - Amendement n°I-657, présenté par MM. Canévet et Rapin, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Billon, MM. Hingray, Cigolotti, Delcros, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg et Mmes Jacquemet et Saint-Pé.

I.  -  Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...) Au premier alinéa, après le mot : «d'imposition », insérer les mots : «ou selon le re?gime forfaitaire pre?vu a? l'article 209-0 B » ;

...) Au 1° et au 2° , les mots : «lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : «lorsque le navire ou l'équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d'acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025 » ;

II.  -  Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le pre?sent 2° s'applique e?galement, dans les me?mes conditions, aux e?quipements acquis a? l'e?tat neuf permettant l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, du méthanol, de l'éthanol, ou du diméthyl éther comme e?nergie propulsive principale ou pour la production d'e?nergie e?lectrique destine?e a? la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affecte?s a? leur activite?, lorsque le navire ou l'équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d'acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;

III.  -  Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

- au premier alinéa, les mots : « qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard d'au moins un des deux critères suivants : » sont remplacés par les mots : «lorsque le navire ou l'équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d'acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025, pour améliorer le niveau d'exigence environnementale du navire au regard d'au moins un des deux critères suivants : » ;

IV.  -  Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«Le présent 3° s'applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, lorsque le navire ou l'équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d'acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025, si ces biens permettent d'ame?liorer le niveau d'exigence environnementale du navire ou du bateau au regard des niveaux d'e?missions polluantes de?finis par le re?glement (UE) 2016/1628 du Parlement europe?en et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'e?mission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la re?ception par type pour les moteurs a? combustion interne destine?s aux engins mobiles non routiers, modifiant les re?glements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE. » ;

V.  -  Après l'alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

...) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Une somme égale à 125 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée qu'elles acquièrent à l'état neuf, lorsque le navire ou l'équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d'acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;

...) Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service » sont remplacés par les mots : « qu'elles acquièrent à l'état neuf, lorsque le navire ou l'équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d'acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;

VI.  -  Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Le II est ainsi rédigé : 

« II.  -  La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens ou l'année de livraison du navire sur une durée de trois ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis. »

VII.  -  Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : 

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« III.- L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat conclu avant le 31 décembre 2025 et lorsque le navire ou l'équipement est livré à compter du 1er janvier 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'un bien mentionné au 3° ou 125 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, s'il s'agit d'un bien mentionné au 4° , ou 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, s'il s'agit d'un bien mentionné au 5° dudit I, au moment de la signature du contrat. Elle peut e?galement de?duire une somme e?gale a? 105 % des cou?ts d'investissement supple?mentaires s'il s'agit d'e?quipements mentionne?s au second aline?a du 2° du me?me I, lorsqu'elle prend en location un bien neuf mentionne? audit I dans les conditions pre?vues au 1 de l'article L. 313-7 du code mone?taire et financier, dans le cadre d'un contrat de cre?dit-bail ou de location avec option d'achat, conclu avant le 31 décembre 2025 et lorsque le navire ou l'équipement est livré à compter du 1er janvier 2022. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis. »

VIII.  -  Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : 

« ....  -  Le dispositif pre?vu par le pre?sent article fait l'objet d'une e?valuation en vue de sa reconduction au 1er janvier 2026. »

M. Michel Canévet.  - Avec Jean-François Rapin, nous souhaitons soutenir la flotte française et encourager son verdissement. Or le suramortissement n'est ouvert qu'aux entreprises ayant opté? pour un régime réel d'imposition. Les armateurs ayant opté? pour le régime forfaitaire de la taxe au tonnage ne peuvent donc en bénéficier, sauf a? inscrire l'investissement dans un montage fiscal type crédit-bail fiscal ou location avec option d'achat.

Cette contrainte fait également perdre a? l'armateur le bénéfice de la déduction exceptionnelle pour les années restantes après le rachat des parts de la société? spécifique d'investissement.

Cet amendement élargit le dispositif, qui serait rétroactif au 1er janvier 2021 et prolongé jusqu'au 31 décembre 2026.

M. le président.  - Amendement n°I-25, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I.  -  Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s'applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l'état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024.

II.  -  Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 4°, les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ;

III.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État de la majoration du taux de déduction pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le suramortissement pour l'achat de navires utilisant des énergies propres a été voté en 2018, mais il n'est toujours pas opérationnel.

Cet amendement renforce l'incitation à retenir des dispositifs de propulsion auxiliaire totalement décarbonés, au premier rang desquelles la propulsion vélique. Il propose ainsi un taux de déduction majoré à 105 % pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée.

L'amendement n°I-657 élargit de manière excessive le dispositif ; son caractère rétroactif fait courir un risque d'effets d'aubaine. Enfin, l'incitation doit porter essentiellement sur la propulsion principale décarbonée. Retrait au profit de l'amendement de la commission.

M. le président.  - Amendement identique n°I-414, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

M. Jacques Fernique.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-26, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 4

Remplacer les mots :

, énumérés par un décret pris en application du présent article après qu'ils ont été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l'ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l'utilisation de carburants dont les performances en matière d'émissions de dioxyde de carbone, d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié

par les mots :

permettant l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-415, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

M. Jacques Fernique.  - Défendu.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-657 est retiré.

Les amendements identiques nosI-25 et I-414 sont adoptés, ainsi que les amendements identiques nosI-26 et I-415.

L'article 8, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 8

M. le président.  - Amendement n°I-541 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Loisier, M. Henno, Mme de La Provôté, M. Canévet, Mmes Férat et Herzog, MM. Longeot, de Belenet et Le Nay, Mme C. Fournier, MM. P. Martin et Hingray, Mmes Dindar et Vermeillet, M. L. Hervé, Mme Guidez et M. Détraigne.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies ....  -  I.  -  Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  -  L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. 

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II.  -  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Cet amendement veut inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en optant pour des avions qui émettent au moins 15% de dioxyde de carbone de moins que ceux qu'ils remplacent, via un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés.

Le dispositif proposé s'inspire de celui déjà en vigueur pour le transport maritime.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-541 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°I-538 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-726 rectifié bis, présenté par M. Fernique, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la seconde phrase du b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l'article L. 3261-3 du même code ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Fernique.  - Malgré les progrès réalisés, le forfait mobilité durable a trois défauts : son caractère facultatif pour l'employeur ; le plafond de cumul avec les transports en commun ; les différences entre secteurs public et privé.

Cet amendement exclut le montant annuel de la participation de l'employeur à l'abonnement de transports en commun du calcul de l'avantage fiscal fixé à 600 euros.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait en attendant une évaluation du dispositif ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-726 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-671, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi, Delcros, Le Nay, Cigolotti, Hingray, Capo-Canellas et Duffourg, Mme Jacquemet, M. J.M. Arnaud et Mme Saint-Pé.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le e du II de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi rétabli :

« e. Ce résultat imposable est minoré, le cas échéant, du montant de la déduction mentionnée à l'article 39 decies C du code général des impôts. En cas de résultat déficitaire, le déficit sera imputé sur le résultat bénéficiaire des activités non éligibles de l'exercice ou reporté sur des bénéfices futurs dans les conditions de droit commun. »

M. Michel Canévet.  - Le résultat des activités éligibles a? la taxe au tonnage doit être susceptible d'être déficitaire du fait de la déduction exceptionnelle.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je partage votre intention, mais quelles seraient les conséquences financières ? Avis du Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-671 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-417, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la seconde phrase du 2° de l'article 238 bis JB du code général des impôts, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « bateaux de la navigation intérieure exploités par une entreprise de transport fluvial, les ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Fernique.  - Je défends à nouveau cet amendement pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Les navires exploités par des entreprises fluviales bénéficient d'un étalement de la revalorisation de leurs actifs sur cinq ans. Or une période de quinze ans renforcerait la solidité financière des entreprises fluviales et rassurerait leurs créanciers. De plus, ce serait rationnel au regard de la durée de vie des bateaux fluviaux.

Le transport fluvial a un important rôle à jouer dans la transition écologique de notre pays.

M. le président.  - Amendement n°I-416, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 238 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est supprimé ;

2° Aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Fernique.  - Cet amendement supprime le plafond, pour l'heure fixé à 100 000 euros, de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, afin de favoriser le renouvellement de la flotte au profit de bateaux plus récents ou plus capacitaires, et donc moins polluants.

La limitation de cette exonération constitue une exception par rapport à d'autres États européens.

Il s'agit d'améliorer la compétitivité du transport fluvial face à la concurrence européenne et à la route.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse sur l'amendement n°I-417. Retrait ou avis défavorable à l'amendement n°I-416, non conforme au droit européen : mieux vaut majorer le plafond que le supprimer.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable aux deux amendements.

L'amendement n°I-417 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°I-416 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-430 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Taillé-Polian et M. Vogel.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le b quater de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« .... L'ensemble des activités de retrofit tel que défini par l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ; ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Une TVA à 10 % faciliterait l'essor de l'activité de « retrofit », qui consiste à transformer un véhicule thermique existant en véhicule électrique. Cette activité particulièrement vertueuse est non délocalisable et répond pleinement aux enjeux d'économie circulaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La directive de 2006 exclut les réparations et transformations automobiles de la liste de produits et services pouvant bénéficier d'un taux réduit de TVA. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-430 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-168 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis ....  - I.  -  Est instituée à compter du 1er janvier 2022 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l'achat de véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II.  -  Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente.

« III.  -  Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV.  -  La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V.  -  La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Mme Isabelle Briquet.  - Cet amendement crée une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l'achat de véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone dépasse 95 grammes par kilomètre.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le malus automobile est là pour pénaliser les véhicules polluants. De plus, l'amendement ne précise pas le type de publicité visée : il serait inopérant. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-168 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-164 rectifié bis, présenté par M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d'État, selon une logique progressive par tranche de 1 000 km parcourus. La taxe s'applique à partir du 150ème kilomètre parcouru. »

Mme Victoire Jasmin.  - Cet amendement augmente la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes pour les poids lourds afin de générer une recette de l'ordre de 250 millions d'euros pour financer les infrastructures et le développement ferroviaire.

Avec une taxe progressive en fonction du nombre de kilomètres parcourus, applicable uniquement à partir du cent-cinquantième kilomètre, les transporteurs seraient incités à diminuer les distances de transport et à privilégier des modes de transports alternatifs.

Ce dispositif remplacerait celui du Gouvernement, qui a l'inconvénient majeur de s'appliquer dès le premier kilomètre.

Les maires et aux présidents d'EPCI doivent également pouvoir établir une zone à circulation restreinte afin de lutter contre la pollution atmosphérique et l'insécurité routière générées par le trafic des poids lourds.

M. le président.  - Amendement n°I-165 rectifié bis, présenté par M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 8,50 € ».

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement augmente le taux de la taxe d'aménagement du territoire (TAT) sur l'activité des sociétés concessionnaires d'autoroutes.

Cette taxe représente 21,2 % des recettes de l'Afitf. Elle obéit à une logique de péréquation. Elle doit se doter aussi d'un objectif sous-jacent de décarbonation des transports, en internalisant les externalités négatives du transport autoroutier et en suivant une trajectoire haussière pour mieux en refléter le coût.

M. le président.  - Amendement n°I-728 rectifié bis, présenté par M. Fernique, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l'année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 10,98 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

M. Jacques Fernique.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-586 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Apre?s le deuxie?me aline?a de l'article 302 bis ZB du code ge?ne?ral des impo?ts, il est inse?re? un aline?a ainsi re?dige? :

« Le tarif de la taxe est fixe? a? 21,96 € par 1 000 kilome?tres parcourus jusqu'au 31 de?cembre 2021 pour les ve?hicules dont le poids total autorise? en charge est supe?rieur a? 3,5 tonnes. Pour les anne?es civiles ulte?rieures, il est e?gal a? ce montant, majore? de 70 % de l'e?volution, entre 2018 et l'anne?e pre?ce?dant l'anne?e en cours, de l'indice des prix a? la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centie?me d'euro par 1 000 kilome?tres, la fraction e?gale a? 0,005 comptant pour 0,01. »

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La révision du protocole entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes en 2015 avait fait grand bruit. L'article 32 du cahier des charges des concessions stipule qu'en cas d'évolution des impôts, taxes ou redevances de toute nature, les sociétés prennent des mesures de compensation tarifaire pour rétablir l'équilibre initial. C'est-à-dire qu'elles répercutent toute hausse sur le prix des péages...

Prudence ! Je ne suis pas sûr qu'en cette période de hausse du prix des carburants, ces amendements atteignent leur objectif. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-164 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-165 rectifié bis, I-728 rectifié bis et I-586 rectifié.

L'amendement n°I-222 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-424 rectifié, présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 9° du IV de l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « pour le transport de leurs récoltes » sont remplacés par les mots : « , les sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-1 du code rural et la pêche maritime et les coopératives d'utilisation de matériel agricole pour le transport de matières nécessaires à l'activité agricole ou issues de l'activité agricole ».

II.  -  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière de taxation des poids pour l'utilisation de certaines infrastructures.

III.  - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Quand la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) exonérait l'ensemble des véhicules et matériels agricoles, la taxe à l'essieu nouvelle formule, votée en loi de finances pour 2021, n'exonère que les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes.

Cet amendement élargit le champ de l'exonération au transport de toutes les matières issues de l'activité agricole ou nécessaires à l'activité agricole, par tout exploitant agricole, entreprise de travaux agricoles et forestiers ou CUMA.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ? Les textes ont évolué récemment ; attendons d'avoir du recul.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-424 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-722 rectifié, présenté par M. Fernique, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1012 ter A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 171 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III.  -  A.  -  Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

«

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B.  -  Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C.  -  Pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l'extérieur, lorsque l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l'application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V.  -  Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l'article 1012 ter. »

M. Jacques Fernique.  - Cet amendement augmente le malus poids des automobiles pour enrayer une dérive du marché automobile depuis dix ans.

M. le président.  - Amendement n°I-166 rectifié, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1012 ter A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 171 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III.  -  A.  -  Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

Masse en ordre de marche

(en kilogrammes)

Tarif unitaire

(en euros par kilogramme)

Inférieure à 1400

5

Supérieure ou égale à 1400 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B.  -  Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C.  -  Pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l'extérieur, lorsque l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l'application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Au 1° du V, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du V ».

Mme Florence Blatrix Contat.  - Cet amendement adapte le barème du malus poids.

En dix ans, les ventes de SUV ont été multipliées par sept ; les modèles français sont en moyenne plus lourds de 200 kilos qu'une voiture standard. Sur cette même période, le poids moyen des véhicules essence a augmenté de 14 %. Les SUV sont majoritaires dans les classes C à F, les plus émettrices. 

M. le président.  - Amendement n°I-584, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au B du III de l'article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 171 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le nombre : « 1 800 » est remplacé par le nombre : « 1 300 ».

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-722 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-166 rectifié et I-584.

M. le président.  - Amendement n°I-775 rectifié, présenté par M. Gontard, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« ....  -  Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies....  -  I.  -  À compter du 1er janvier 2022, il est institué, au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II.  -  Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.

« III.  -  Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV.  -  Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

« V.  -  Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.

« VI.  -  Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II.  -  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Les hypermarchés sont un modèle dépassé, symbole des dérèglements de notre temps : surconsommation, étalement urbain, abandon des centres-villes, surutilisation de la voiture.

Nous proposons un élargissement de la taxe sur les grands parkings qui leurs sont annexés. Il est temps d'en finir avec cette fuite en avant. Le produit de cette taxe permettrait aux collectivités territoriales d'investir dans d'autres formes de mobilité que la voiture.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'amendement s'applique aussi aux personnes publiques, ce qui serait problématique. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-775 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-162 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le titre II du code de la voirie routière, est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124-1.  -  Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d'entretien structurel des chaussées du domaine public routier national. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.

« Art. L. 124-2.  -  La redevance mentionnée à l'article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, d'un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l'usage de véhicule, la redevance due par l'utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art. L. 124-3.  -  Le réseau soumis à la redevance prévue à l'article L. 124-1 est constitué d'axes du réseau routier national défini à l'article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État. Cette liste ne comprend pas les sections d'autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Art. L. 124-4.  -  Le montant de la redevance est proportionné à la distance d'utilisation du réseau routier défini à l'article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. »

II.  -  Le paiement de cette taxe ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l'article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

III.  -  Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement crée une redevance d'utilisation pour les poids lourds, sur le réseau national non concédé et sur les itinéraires alternatifs du réseau géré par les collectivités locales. Cette taxe s'appliquerait dans le cadre de la directive Eurovignette, qui affirme le principe du pollueur-payeur.

La redevance kilométrique existe déjà en Allemagne, en Autriche ou en Belgique. Contrairement à la vignette, elle tient compte du nombre de kilomètres parcourus. Son montant serait progressif, afin de limiter, à moyen terme du moins, le transport routier sur des longues distances, au profit d'autres modes de transport.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le sujet appelle la prudence : souvenons-nous de ce qu'il est advenu de l'écotaxe, pourtant largement votée par le Parlement. Nous en payons encore le prix... Résultat, l'écotaxe a été supprimée, et les sociétés d'autoroutes tiennent plus que jamais les automobilistes en otages.

Une telle mesure serait sans doute fort utile dans les régions frontalières de l'Allemagne ou de la Belgique, ou en Ile-de-France. En revanche, dans les régions périphériques, ce ne serait guère pertinent. Souvenez-vous des bonnets rouges...

Évitons d'imposer une mesure uniforme nationale et trop complexe pour les transporteurs, afin d'éviter les reports de trafic. Il faut que l'État garde la main. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Marc Laménie.  - Cet amendement soulève un problème réel, que nous abordons régulièrement.

Je suivrai l'avis du rapporteur général, mais il faut trouver des solutions pour le financement des infrastructures.

L'amendement n°I-162 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°I-220 n'est pas défendu.

L'article 8 bis est adopté.

M. le président.  - Nous avons examiné 304 amendements ; il en reste 295.

Prochaine séance, lundi 22 novembre 2021 à 10 h 30.

La séance est levée à 1 h 20.

Pour la Directrice des Comptes rendus du Sénat,

Rosalie Delpech

Chef de publication

Ordre du jour du lundi 22 novembre 2021

Séance publique

À 10 h30, 14 h 30 et le soir

Présidence : Mme Valérie Létard, vice-présidente, M. Roger Karoutchi,, vice-président, Mme Pascale Gruny, vice-président

Secrétaires : M. Jean-Claude Tissot - Mme Marie Mercier

. Projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022 (n°162, 2021-2022)

=> Examen des articles de la première partie (Suite)