SÉANCE

du samedi 19 novembre 2022

25e séance de la session ordinaire 2022-2023

présidence de M. Vincent Delahaye, vice-président

Secrétaires : Mme Marie Mercier, M. Jean-Claude Tissot.

La séance est ouverte à 9 h 35.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Projet de loi de finances pour 2023 (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour 2023.

Discussion des articles de la première partie (Suite)

APRÈS L'ARTICLE 3 NONIES (SUITE)

M. le président.  - Amendement n°I-408 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mmes Jasmin, Artigalas, G. Jourda, Le Houerou et Conway-Mouret et MM. Cozic, Chantrel, P. Joly et Bourgi.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 294 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n'est plus applicable dans la collectivité de Martinique et les départements de Guadeloupe et de La Réunion à compter du 1er janvier 2023. » ;

2° Le 1 de l'article 295 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et » sont remplacés par les mots : « du département » ;

b) Au premier alinéa du 5° , les mots : « les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et » sont remplacés par les mots : « le département » ;

c) Au 6° , les mots : « en Guadeloupe, en Martinique ou » sont supprimés ;

d) Le 7° est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l'article 296, de l'article 296 bis et de l'article 296 ter, les mots : « les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et » sont remplacés par les mots : « le département » ;

4° Au premier alinéa de l'article 296 quater, les mots : « en Guadeloupe, » et les mots : « et en Martinique » sont supprimés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Catherine Conconne.  - Le coût de la vie est supérieur de 12 % en moyenne outre-mer, mais de 38 % sur les produits de consommation courante, notamment l'alimentaire. Je rappelle que le Smic est identique, et que les minima sociaux sont également les mêmes. Ainsi, on rend des Français plus pauvres !

Un bouclier qualité prix a été mis en place : les distributeurs ont baissé leurs marges et les collectivités ont réduit l'octroi de mer, dont 60 % alimente les budgets des communes. Que peut faire l'État pour contribuer à la baisse des prix ? On demande des efforts aux collectivités territoriales et au privé, mais aucun geste de l'État ! Nous demandons la réduction voire la suppression de la TVA sur tous les produits du bouclier qualité prix !

M. le président.  - Amendement n°I-468, présenté par Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1 de l'article 294 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la taxe sur la valeur ajoutée dans les collectivités de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion n'est plus applicable aux produits figurant sur la liste mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Catherine Conconne.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-998 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 ... ainsi rédigé :

« Art. 294 .... -  La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s'agissant des biens suivants :

« 1° L'eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Les produits de toilette et d'hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

« 3° Les produits d'entretien domestique ;

« 4° Les produits pharmaceutiques ;

« 5° Les fournitures scolaires. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Deux rapports de l'Insee mettent en évidence une augmentation des prix de 4,7 % en Guadeloupe entre juillet 2021 et août 2022 et de 3,8 % en Martinique entre juillet 2021 et septembre 2022, notamment sur l'énergie et l'alimentation.

Une étude de l'Autorité de la concurrence de 2019 relève que les prix alimentaires sont de 19 % à 38 % plus élevés dans les outre-mer que dans l'Hexagone, alors que le taux de pauvreté y est bien supérieur.

La Cour des comptes a montré que malgré les investissements importants de l'État, d'évidentes inégalités persistent.

Depuis 2013, la Guyane et Mayotte bénéficient d'un taux nul de TVA. Nous proposons d'étendre ce dispositif à l'ensemble des outre-mer, en ciblant un certain nombre de biens de première nécessité.

M. le président.  - Amendement n°I-791 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 294 du code général des impôts, il est ajouté un article 294 ... ainsi rédigé :

« Art. 294 ...  -  La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s'agissant des biens suivants :

« 1° L'eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Les produits de toilette et d'hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

« 3° Les produits d'entretien domestique ;

« 4° Les produits pharmaceutiques ;

« 5° Les fournitures scolaires.

« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jérémy Bacchi.  - Nous proposons également d'appliquer un taux nul de TVA sur les produits de première nécessité dans les outre-mer.

Le Gouvernement met en avant une hausse de 11 % des crédits pour les outre-mer, mais cela masque une diminution des crédits destinés au soutien à l'emploi et aux entreprises.

Il faut une réponse économique et sociale à cette situation : les outre-mer ne sont ni une niche fiscale ni une carte postale, mais des territoires de notre République qui rencontrent des difficultés spécifiques.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances.  - Ces amendements prévoient une exonération de TVA, à la Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin. Or la loi de 2012 a créé un bouclier qualité prix qui prévoit que les prix sont fixés par négociation ou par le préfet. Jusqu'où aller ? Votre proposition me semble redondante, même si j'entends vos préoccupations sur la cherté de la vie. Le coût de cette mesure serait de l'ordre de 500 millions d'euros. La baisse de TVA n'est probablement pas la bonne solution. Retrait ou avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics.  - Je partage les propos du rapporteur général. Nous avons à coeur d'agir pour le pouvoir d'achat des Ultramarins : nous accompagnons les entreprises pour limiter leurs coûts, nous aidons le fret et des mesures de pouvoir d'achat ont été décidées -  revalorisation des minima sociaux et des pensions de retraite, allocation exceptionnelle de rentrée. S'y ajoutent des mesures plus spécifiques pour les outre-mer décidées lors de l'Oudinot de la vie chère.

J'ajoute qu'un effacement de la TVA risquerait d'être absorbé par les marges des distributeurs et de ne pas atteindre le consommateur final.

Avis défavorable.

Mme Catherine Conconne.  - Je prends acte : les distributeurs font un immense effort pour réduire leurs marges, la CMA-CGM a baissé ses tarifs de 500 à 700 euros par boîte, la collectivité territoriale accepte de baisser l'octroi de mer sur plus de 134 produits du bouclier qualité prix. Mais je prends aussi acte que l'État ne fera aucun effort ! Monsieur le ministre, tous les Français bénéficient de la revalorisation des retraites ou de l'allocation de rentrée ! Je vous demande des mesures exceptionnelles, vous me répondez avec des mesures classiques. Où est l'effort de l'État, à part tenir les réunions de l'Observatoire des prix et des marges ? Comme le dit la célèbre publicité, what else ?

L'amendement n°I-408 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-468, I-998 rectifié et I-791 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-999 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au a de l'article 296 bis du code général des impôts, après les mots : « l'article 281 quater », sont insérés les mots : « : ainsi que l'eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ; les produits de toilette et d'hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ; les produits d'entretien domestique ; les produits pharmaceutiques ; les fournitures scolaires ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Cet amendement de repli propose un taux de TVA à 1,05 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, en ciblant les biens de première nécessité. Sur le site internet Vie publique, certaines causes des inégalités persistantes dans ces territoires sont énoncées, comme le maintien d'une dépendance à l'Hexagone : malgré la distance, entre 50 et 60 % des échanges se font encore avec la métropole, héritage du système économique colonial dit de l'exclusif. Il s'agit de faire face au passé colonial de la France. (M. Roger Karoutchi proteste.)

M. le président.  - Amendement n°I-1000 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I  -  Au b de l'article 296 bis du code général des impôts, après les mots :« l'article 281 sexies », sont insérés les mots : « , ainsi que l'eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ; les produits de toilette et d'hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ; les produits d'entretien domestique ; les produits pharmaceutiques ; les fournitures scolaires ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait, sinon avis défavorable. Ces amendements de repli ne proposent pas de bornage dans le temps.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-999 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-1000 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-551, présenté par Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au deuxième alinéa du I de l'article 1388 ter du code général des impôts, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Catherine Conconne.  - Il s'agit de prolonger jusqu'en 2026 l'abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements sociaux.

Les outre-mer sont très exposées aux risques, notamment aux cyclones, tempêtes, ouragans... Irma et Fiona ont fait des dégâts terribles. Il faut poursuivre le mouvement de mise aux normes.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1516 rectifié, présenté par M. Théophile.

M. Dominique Théophile.  - Nous voulons aussi proroger l'article 1388 ter du code général des impôts jusqu'en 2026.

Les opérateurs immobiliers sociaux réalisent de plus en plus de travaux de prévention des risques, mais le dispositif fiscal est limité dans le temps : les travaux devaient avoir été achevés le 31 décembre 2021.

L'amendement n°I-1683 rectifié bis n'est pas défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il y a une difficulté juridique : le dispositif n'est plus en vigueur depuis fin 2021. Monsieur le ministre, qu'est-il possible de faire ? Retrait ou avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Cette disposition existait jusqu'à la fin de l'année dernière et sa prolongation n'a pas été prévue en loi de finances pour 2022, plusieurs rapports ayant montré que l'efficacité de ces dispositions n'était pas établie.

Ces dispositifs fiscaux sont incitatifs à l'engagement de travaux. Or vous prévoyez une forme de régularisation pour les travaux déjà engagés depuis l'extinction du dispositif, il n'y a donc plus de visée incitative. Retrait ou avis défavorable.

Mme Victoire Jasmin.  - Monsieur le ministre, soyez dans la vérité ! Après Irma, nous avons vu arriver le Président de la République et les ministres, qui ont tous fait des annonces. Après Fiona, j'ai reçu en Guadeloupe le ministre délégué aux outre-mer qui a beaucoup promis. Il ne faut pas qu'il y ait la mer entre le dire et le faire !

Lorsque nous avons créé une structure pour l'eau, j'avais fait de nombreuses propositions, toutes rejetées. Et maintenant, vous récupérez tout ! (Mme Catherine Conconne applaudit.)

Mme Catherine Conconne.  - Selon la Cour des comptes, ces travaux ne seraient pas efficaces ? Mais je les vois, ces travaux ! Les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux n'ont pas les fonds propres suffisants pour remettre aux normes. J'ai été membre de deux conseils d'administration de bailleurs sociaux. Il y a des travaux tout le temps, car des immeubles de 50 ans menacent de s'écrouler en permanence ! Où est-il ce rapport de la Cour des comptes ? Parfois, je me demande ce que je fais ici...

Les amendements identiques nosI-551 et I-1516 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-1661 rectifié, présenté par MM. Patient et Dennemont, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, MM. Haye et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au II de l'article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Dominique Théophile.  - Une dérogation fiscale d'une durée de deux ans avait été adoptée en loi de finances pour 2021 afin de soutenir les investissements productifs neufs en outre-mer des entreprises en difficulté après la crise du covid.

Or 2022 n'a pas marqué de sortie de crise, en raison de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique. Pour faciliter des reprises et des restructurations d'entreprises, nous proposons une prolongation de la dérogation jusqu'en 2023.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Proroger ce dispositif dérogatoire pendant un an supplémentaire est pertinent : avis favorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Nous avons eu ce débat hier. Cette mesure fiscale temporaire, recommandée par le Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri), avait accompagné la restructuration de la compagnie aérienne Corsair. Nous travaillons à un deuxième plan aujourd'hui, et le Ciri ne recommande pas la reconduction de ce dispositif, qui serait probablement considéré comme une aide d'État par la Commission européenne. Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Un des amendements adoptés hier prolonge déjà de deux ans le même dispositif. Cet amendement d'une durée inférieure est donc couvert. Je sollicite finalement le retrait de l'amendement.

M. Dominique Théophile.  - Je maintiens l'amendement de mon collègue Patient.

L'amendement n°I-1661 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1691 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Hassani et Rohfritsch et Mme Phinera-Horth.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les I et II de l'article 1417 du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° À l'avant-dernière phrase, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et Mayotte » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II.  -  À la fin du II de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

III.  -  Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2024.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - En 2017, nous avons décidé de majorer temporairement -  jusqu'en 2022  - les seuils de revenus fiscaux de référence à Mayotte : les personnes modestes et âgées ou en situation de handicap peuvent bénéficier ainsi des allégements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Cette mesure se justifie par la situation particulière de l'immobilier à Mayotte : 70 % des parcelles de Mayotte ne sont pas titrées et la pression fiscale sur les autres parcelles est énorme. Un travail important est actuellement mené pour élargir l'assiette fiscale, mais dans l'attente, il faut prolonger d'un an ce dispositif de soutien au pouvoir d'achat des plus modestes : à Mayotte, 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté...

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je suis d'accord : il faut poursuivre. Avis favorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Vous proposez de prolonger une mesure efficace. Avis favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°I-1691 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-1431 rectifié bis, présenté par MM. Théophile, Mohamed Soilihi, Patient et Lemoyne, Mme Duranton, MM. Buis et Haye et Mme Schillinger.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au second alinéa de l'article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, le montant : « 205 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Dominique Théophile.  - La Poste a repris le dédouanement des colis en outre-mer à partir d'octobre 2021. L'envoi de colis entre particuliers de la métropole vers les départements et régions d'outre-mer (Drom) subit l'octroi de mer, l'octroi de mer régional, la TVA et des frais de dédouanement de La Poste. Nos compatriotes ultramarins perçoivent cela comme une injustice. (Mme Catherine Conconne le confirme.) Pour que l'essentiel des colis échappe à ces frais et taxes, nous proposons de relever la franchise de taxation de 205 euros à 400 euros.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous nous sommes interrogés sur cette proposition de doublement de la franchise. Les éléments tarifaires qui nous ont été communiqués établissent que le coût est acceptable. Avis favorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - On observe un renchérissement du coût des colis, mais son origine n'est pas fiscale. Depuis juillet 2021, La Poste assure la mission de dédouanement des colis. Sa politique tarifaire consiste à répercuter les coûts d'acheminement sur les seuls colis taxés, au-dessus du seuil de 205 euros. En relevant le seuil, vous reportez donc la charge sur les colis de plus de 400 euros... Nous travaillons avec La Poste pour revoir sa politique de tarification. Retrait ?

Mme Nassimah Dindar.  - L'augmentation des frais révolte les familles à La Réunion : 50 euros de frais supplémentaires pour recevoir un petit colis ! Il faut une réflexion générale, c'est une question d'égalité.

Mme Victoire Jasmin.  - Monsieur le ministre, il faut de la cohérence. M. Carenco a déjà annoncé un certain nombre de choses. Un colis expédié de Paris vers la Corse ou la Bretagne est-il frappé par une taxe ? Un tel changement sans négociation n'est pas normal !

La décision de La Poste a suscité un tollé en Guadeloupe. Mais entre ce qui se dit dans les médias et ce qui se dit ici, j'ai l'impression d'être dans le brouillard !

M. Dominique Théophile.  - Votre réponse ne suffit pas, monsieur le ministre, nous avons besoin d'un engagement plus fort du Gouvernement sur ce sujet, avant la fin de l'année.

Mme Catherine Conconne.  - N'aggravons pas le sentiment d'inégalité, qui fait des dégâts. Pourquoi une famille réunionnaise, martiniquaise, guadeloupéenne, qui veut envoyer un colis outre-mer, devrait-elle être soumise à de tels frais ? Depuis des mois, on nous dit que des discussions sont en cours, et que la situation va s'améliorer. Mais les fêtes arrivent, et de nombreux colis vont être envoyés. On ne trouve pas tout sur place. Il faut regarder le problème à la loupe.

M. Jérôme Bascher.  - Mais La Poste ne peut pas assumer seule ces coûts, qui augmentent, sinon son bénéfice devient quasi inexistant. Ou alors on décide qu'il s'agit d'un service public, et il faut augmenter sa dotation budgétaire au titre du service universel postal. La Poste est un groupe surveillé par les autorités de Bruxelles !

Pour Noël, ce n'est pas dans le projet de loi de finances que cela se gérera...

Mme Catherine Conconne.  - C'est idiot !

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Nos outre-mer sont en dehors du territoire douanier de l'Union européenne : c'est un fait ! Dès lors, les règles du commerce international s'appliquent.

La situation actuelle n'est pas satisfaisante, j'en conviens, mais ce n'est pas en relevant le seuil de la franchise que l'on réglera le problème. Au contraire, les colis de plus 400 euros vont subir des frais énormes et les collectivités territoriales vont perdre une recette de 20 millions d'euros. Je me suis moi-même déplacé en outre-mer : le levier est d'inciter La Poste à revoir sa tarification.

L'amendement n°I-1431 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

(Mme Catherine Conconne manifeste sa satisfaction.)

ARTICLE 3 DECIES

M. le président.  - Amendement n°I-846, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 199 terdecies-0 A est abrogé.

M. Pierre Ouzoulias.  - Dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021, vous avez augmenté le taux de la réduction d'impôt pour les contribuables qui investissent dans les PME de 18 % à 25 %. Mais cette niche Madelin est inefficiente : 40 000 ménages, 61 millions d'euros... Même le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale émet des réserves.

Plutôt que d'attendre un rapport d'évaluation en 2023, supprimons-la tout de suite.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Avec l'amendement suivant, la commission propose de rehausser le taux de la réduction d'impôt, pour renforcer les fonds propres des PME.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-846 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-98, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I.  - Le second alinéa du 1° du I et le second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

II. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II - Le IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... -  La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d'impôt est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il s'agit de renforcer les fonds propres des PME non cotées, des entreprises d'utilité sociale et des foncières solidaires, qui ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire en cette période.

M. le président.  - Sous-amendement n°I-1725 à l'amendement n° I-98 de M. Husson, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Grand et Lagourgue, Mme Mélot et MM. A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled et Decool.

Amendement n° I-98, alinéas 5 et 9

Remplacer l'année :

2023

par l'année :

2025

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Pour des raisons de stabilité fiscale, nous proposons que ce dispositif dure trois ans. Les chiffres démontrent un réel effet de levier, contrairement à ce qu'avance M. Ouzoulias. C'est aussi un sujet d'acculturation de nos concitoyens à l'actionnariat.

L'amendement n°I-485 rectifié est retiré.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous prévoyons une évaluation en 2023 : évaluons avant de prolonger. Avis défavorable.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - C'est pourtant le délai de programmation des aides fiscales...

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Je salue l'engagement de Mme Paoli-Gagin en faveur de l'investissement dans les PME. Le Madelin doit s'éteindre en 2023, mais il est inscrit au programme d'évaluation de la dépense fiscale de l'an prochain. Nous aurons donc ce débat lors du prochain projet de loi de finances : demande de retrait du sous-amendement.

Sur l'amendement du rapporteur général, nous avions déjà relevé le taux du Madelin, au moment de la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), de 18 % à 25 %. Mais le droit européen nous contraint : nous ne pouvons pas aller au-delà de 30 %. Or il existe une majoration de 5 % pour l'outre-mer et la Corse. Si l'on passe le Madelin à 30 % dans l'Hexagone, comme vous le proposez, il n'y aurait plus d'incitation spécifique pour les outre-mer et la Corse. Avis défavorable.

M. Michel Canévet.  - Nos concitoyens doivent être incités à investir dans les PME, sur une durée suffisamment longue.

La plupart des entreprises sont dans une situation difficile, avec le remboursement des prêts garantis par l'État (PGE) et des carnets de commandes peu garnis : elles ont besoin de renforcer leurs fonds propres.

Nous incitons bien nos concitoyens à donner aux associations, avec un taux de prise en charge par l'État des deux tiers. Le taux est bien inférieur pour les PME...

Le sous-amendement n°I-1725 n'est pas adopté.

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°I-98 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°59 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l'adoption 228
Contre 115

L'amendement n°I-98 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-685 rectifié bis, présenté par Mme Petrus, M. Mouiller, Mmes Malet, M. Mercier et Belrhiti, M. Belin, Mme Dumont, MM. Gremillet et Le Gleut et Mme Jacques.

I. - Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... -  Le VI ter A de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au présent VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du chiffre : « 2 » est supprimée.

II. -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Annick Petrus.  - La réduction d'impôt sur le revenu pour investissement dans un fonds d'investissement de proximité (FIP) dirige des capitaux vers les PME ultramarines. Le périmètre du FIP outre-mer doit être élargi pour s'aligner sur le régime du FIP Corse. Le coût de cette proposition serait compensé par les revenus locaux générés par l'emploi et l'activité : trente emplois pour 1 million d'euros investis.

M. le président.  - Amendement identique n°I-691 rectifié, présenté par Mmes Conconne et Jasmin et MM. Antiste et Lurel.

Mme Catherine Conconne.  - Il s'agit d'un bon dispositif, rapide et facile à mettre en oeuvre, qui fonctionne bien. Il faut conserver son caractère incitatif.

M. le président.  - Amendement identique n°I-934 rectifié bis, présenté par MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

M. Jean-Claude Requier.  - Notre collègue Stéphane Artano, président de la délégation sénatoriale aux outre-mer, défend le même amendement.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1514 rectifié bis, présenté par M. Théophile.

M. Dominique Théophile.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les taux dérogatoires sont les plus élevés pour l'outre-mer et pour la Corse. De plus, une évaluation sera menée en 2023 pour vérifier la pertinence du dispositif. Retrait ou avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nos I-685 rectifié bis, I-691 rectifié, I-934 rectifié bis et I-1514 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-308 rectifié bis, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin, Henno, Brisson et Houpert, Mmes Belrhiti, Dumas et Goy-Chavent et M. Cambon.

I. - Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le taux de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est exceptionnellement fixé à 50 % pour les versements mentionnés par cet alinéa effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Jacques Panunzi.  - Cet amendement correspond en de nombreux points aux amendements précédents. Compte tenu de l'avis du rapporteur général, je le retire.

L'amendement n°I-308 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-99, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport identifie et évalue les pistes d'évolution pour renforcer le soutien aux fonds propres des entreprises visées par ces dispositifs.  

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous complétons l'évaluation du dispositif prévue pour 2023.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis favorable.

L'amendement n°I-99 est adopté.

L'article 3 decies, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 3 DECIES

M. le président.  - Amendement n°I-269 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mme Berthet, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Rietmann, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et Mouiller, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Laménie, Courtial, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet, Pointereau et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Bansard et Perrin, Mmes Raimond-Pavero, de Cidrac et Renaud-Garabedian et M. Moga.

Après l'article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I  -  Après le mot : « contractés », la fin du VIII de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi rédigée : « entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2025. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Serge Babary.  - Il s'agit de rétablir, pour quatre ans, la réduction d'impôt sur le revenu de 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une reprise, une fraction de capital d'une PME.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Quel est l'avis du Gouvernement ? Quel serait le coût pour les finances publiques ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Plusieurs incitations à investir dans les PME existent. Ce qui est proposé a été supprimé sous le quinquennat Sarkozy, car cela ne semblait ni efficient ni utile. D'autres dispositifs sont plus pertinents, notamment le Madelin ou l'IR-PME. Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Même avis.

L'amendement n°I-269 rectifié bis n'est pas adopté.

ARTICLE 3 UNDECIES

L'amendement n°I-6 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-100, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Amendement de suppression.

M. le président.  - Amendement identique n°I-507 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville et Decool.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Cet article est issu d'un amendement de la députée Pires Beaune, adopté contre l'avis du Gouvernement mais conservé dans le cadre du 49.3 : preuve que nous tenons compte du Parlement ! (Exclamations sur de nombreuses travées)

M. Claude Raynal, président de la commission des finances.  - Il ne devait pas être cher...

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Mme Pires Beaune demande de façon récurrente à ajouter des obligations déclaratives pour les particuliers qui bénéficient de crédits d'impôts sur les services à la personne. Je ne suis pas sûr que cela soit très utile. En outre, nous sommes engagés depuis des années dans une démarche de simplification. Toutefois, comme nous avons fait le choix de conserver cette mesure, avis défavorable à sa suppression.

M. Éric Bocquet.  - Nous sommes opposés à la suppression de cet article. Il est aberrant que, pour une niche fiscale de 4,85 milliards d'euros, on ne puisse pas distinguer la nature des activités.

Dans notre proposition de loi pour un véritable bouclier fiscal, nous abaissions de moitié le plafond actuel, pour l'amener à 6 000 euros, sauf pour les foyers accueillant des personnes âgées.

Nous devons impérativement pouvoir évaluer les catégories les plus sollicitées.

M. Rémi Féraud.  - Je souscris à la position de M. Bocquet. L'amendement adopté à l'Assemblée nationale ne coûte rien à personne, mais offre une meilleure information au Parlement. Avec le chèque emploi service universel (Cesu), on indique la nature de la prestation. Nous voterons contre cet amendement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il faut savoir ce que l'on veut ! Chacun aspire à la simplification, à la rapidité d'exécution et à la fluidité. Le Cesu a eu l'immense mérite de réintégrer dans le droit une partie du travail dissimulé. Il me semble pertinent de supprimer la complexité, pour un dispositif qui fonctionne bien.

M. Michel Canévet.  - On parle souvent de suradministration dans notre pays. En voilà un bel exemple ! On n'a pas besoin que nos concitoyens remplissent de nouvelles cases... Soyons pragmatiques !

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Je suis d'accord avec M. Canévet. Il ne revient pas à l'administré de remplir ces informations, d'autant que les données existent déjà.

Les amendements identiques nosI-100 et I-507 rectifié sont adoptés.

L'article 3 undecies est supprimé.

L'article 3 duodecies est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 3 DUODECIES

M. le président.  - Amendement n°I-1608 rectifié bis, présenté par MM. Stanzione, Montaugé, Antiste, Bourgi et Pla, Mmes Meunier, Monier, Le Houerou et Préville, M. Tissot, Mme Conway-Mouret, MM. Marie, Gillé et P. Joly et Mme Féret.

Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1° est complété par les mots : « ou lorsque l'immeuble est concerné par les dispositions en matière de police de la salubrité et de la sécurité prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et d'habitation » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation » ;

3° Le 2 du IV bis est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ».

II.  -  Le I du présent article s'applique :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2024 ;

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2023.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Franck Montaugé.  - Le dispositif Malraux, réduction d'impôt au titre des dépenses de restauration d'un immeuble bâti dans un site patrimonial remarquable (SPR), a fait ses preuves, mais présente des limites. Cet amendement unifie les taux de cette réduction à 30 %, en vue de préserver le patrimoine. Il étend également le bénéfice du dispositif aux immeubles situés dans un SPR concernés par des mesures de police de la salubrité et de la sécurité, à hauteur de 50 % des dépenses.

Cela renforce la portée des programmes Action coeur de ville et Petites villes de demain.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable. Certes, des rapports de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances portent sur ce dispositif, mais son évaluation est prévue l'année prochaine.

Avec le taux à 22 %, certaines villes ne rencontrent pas de problèmes d'investissement. Il convient également d'examiner la portée des autres dispositifs, notamment le Denormandie. Peut-être faudra-t-il mener des expérimentations à l'issue de l'évaluation.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

M. Franck Montaugé.  - Tenons compte de ce qui s'est passé récemment à Lille ou à Marseille... Les immeubles anciens sont parfois insalubres. Il faut un plan d'ampleur !

L'amendement n°I-1608 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1639 rectifié bis, présenté par Mmes Drexler et Lavarde, MM. Klinger, Brisson, Pellevat et Bouloux, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bouchet et Cardoux, Mme V. Boyer, MM. Cambon, Houpert, Burgoa, Meurant et Courtial, Mme Schalck, MM. Mouiller et Regnard, Mme Belrhiti, MM. Belin et Reichardt, Mme L. Darcos, MM. Rietmann, Perrin, Genet et Charon, Mme Gosselin, M. Le Gleut et Mmes Goy-Chavent et Raimond-Pavero.

Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d'une durée de vingt-deux ans » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les droits de mutation alors dus sont réduits d'un abattement de 10 % par an, à compter de la quinzième année d'application de la convention. » ;

3° Avant le dernier alinéa de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux conventions en vigueur au 31 décembre 2022, et aux conventions postérieures. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Christine Lavarde.  - La Cour des comptes a montré que le dispositif d'exonération des droits de mutation en vue d'assurer la continuité de la gestion et de la restauration des monuments historiques est peu utilisé, car une contrainte existe : un engagement à vie à ouvrir soixante jours par an. Nous proposons de fixer la limite de l'engagement à vingt-deux ans. L'idée, c'est d'assurer l'entretien du patrimoine dans la durée avec des dispositifs moins contraignants.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Si vous êtes propriétaire d'un château monument historique, vous êtes totalement exonéré de droits de mutation et de succession, à condition de l'ouvrir au public jusqu'à votre décès. C'est déjà un régime très favorable !

L'amendement propose un engagement réduit à vingt-deux ans. L'avantage fiscal apparaîtrait alors totalement exorbitant et entraînerait une rupture d'égalité. Nous devons plutôt travailler sur le nombre de jours d'ouverture, qui est actuellement de 80 jours par an de mai à septembre, ou de 60 jours par an de mi-juin à fin septembre. Mais cela relève du domaine réglementaire.

M. Roger Karoutchi.  - Je n'ai pas de château, et je ne suis pas Stéphane Bern ! Mais, monsieur le ministre, votre démonstration est contradictoire. Nombre de châteaux ne sont pas suffisamment entretenus. Les ouvrir au public favorise leur rénovation. C'est plus simple qu'un loto à tomber par terre !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les services du ministère de la culture ont répondu à la Cour des comptes qu'une durée de quinze ans représenterait une bonne solution. Certes, ce n'est pas le ministère des comptes publics, mais c'est toujours le même Gouvernement...

M. Roger Karoutchi.  - J'espère !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'amendement, avec une durée de vingt-deux ans, est la voie de la sagesse...

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Monsieur Karoutchi, je ne suis pas non plus propriétaire d'un château... Limitons les risques d'abus. Prenons un exemple : j'ai un château...

M. Roger Karoutchi.  - Vous avouez ! (Rires)

M. Vincent Éblé.  - C'est un coming out, monsieur le ministre ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Reprenons : un propriétaire de château fait une donation à son enfant de 10 ans, exonérée de droits de succession et de mutation. À 32 ans, le donataire ne serait plus contraint d'ouvrir le bien au public. Notre intérêt, c'est une ouverture à long terme. Maintenir l'obligation actuelle me semble une position équilibrée.

M. Vincent Éblé.  - Je voterai cet amendement, utile à la sauvegarde de notre patrimoine. Nos services fiscaux devraient être capables de vérifier l'ouverture au public : des châteaux prétendument ouverts ne le sont pas dans les faits. Mais cela ne relève pas de la loi. Dans la majorité des cas, les propriétaires ne disposent pas d'une grande fortune : une durée de vingt-deux ans me semble raisonnable.

M. Franck Montaugé.  - Je n'ai pas l'intention de devenir propriétaire d'un château... Sans grandiloquence, je voudrais souligner que notre pays a un patrimoine, que la République doit prendre en charge, car elle est aussi une machine à produire des symboles. L'amendement s'inscrit dans cet esprit, et je le voterai.

M. Pierre Ouzoulias.  - Aujourd'hui, les propriétaires de monuments inscrits et classés bénéficient d'une déduction totale de leurs charges foncières quand le monument est ouvert. C'est bien plus incitatif que l'amendement proposé.

L'amendement n°I-1639 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1640 rectifié bis, présenté par Mmes Drexler et Lavarde, MM. Klinger, Brisson, Pellevat, Bouloux et Meurant, Mme Renaud-Garabedian, M. Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Cardoux, Cambon, Houpert, Burgoa et Courtial, Mme Schalck, MM. Mouiller et Regnard, Mme Belrhiti, MM. Belin et Reichardt, Mme L. Darcos, MM. Rietmann, Perrin, Genet et Charon, Mme Gosselin, M. Le Gleut et Mmes Goy-Chavent et Raimond-Pavero.

Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 975 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l'INSEE ou dans une collectivité d'outre-mer prévue à l'article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu'ils exercent l'une des activités mentionnées au 1er alinéa, ou qu'ils sont ouverts au public. Le propriétaire s'engage à conserver l'immeuble correspondant pour une durée de quinze ans à compter de son acquisition.   

« Dans l'hypothèse où l'engagement mentionné à l'alinéa précédent n'est pas respecté, l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 965 est majorée du total de l'exonération appliquée pendant toute la durée de l'engagement. Cette majoration s'effectue par fractionnement sur une durée égale au nombre d'années pendant lesquelles l'engagement a été respecté.

« Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l'immeuble.

« Les dispositions des précédents alinéas s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles familiales qui détiennent un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Christine Lavarde.  - Les monuments historiques sont exclus de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) lorsque leur propriétaire y exerce son activité principale. Mais il est parfois difficile de vivre des seules visites.

Nous proposons une exonération de 75 % d'IFI pour les châteaux situés en zone rurale, qui deviennent des lieux d'attractivité. En contrepartie, le propriétaire s'engage à conserver le bien pendant quinze ans à compter de la date d'acquisition.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il s'agit des châteaux implantés dans les communes rurales au sens de l'Insee. En contrepartie, le bien ne doit pas être vendu pendant quinze ans. Sagesse.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable. Le propriétaire d'un château l'exploitant pour des séminaires ou de la restauration bénéficie déjà d'une exonération d'IFI, car il mène une activité économique productive. Vous proposez d'étendre l'exonération à d'autres activités, dont le rôle économique est moins certain.

L'amendement n°I-1640 rectifié bis n'est pas adopté.

ARTICLE 3 TERDECIES

M. le président.  - Amendement n°I-1 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars, Babary, Bacci, Bansard, Bascher et Belin, Mmes Berthet et Belrhiti, MM. E. Blanc, Bonnus et Bouloux, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Charon, Mmes Chauvin et L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Deroche, Di Folco, Dumas et Estrosi Sassone, MM. Frassa et Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Gueret, Mme Joseph, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Lefèvre et Longuet, Mme Malet, M. Meignen, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Mandelli, Mouiller, Piednoir, Rapin et Regnard, Mme Renaud-Garabedian, MM. Retailleau, Rietmann, Sautarel, Savary, Sido, Somon et Tabarot, Mme Ventalon et M. C. Vial.

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B , ayant à charge des enfants âgés de moins de six ans, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour leur garde. » ;

2° À la deuxième phrase, le montant « 2 300 € » est remplacé par le montant « 3 500 € » ;

3° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les dépenses exposées sont inférieures au plafond, les contribuables susmentionnés, peuvent les compléter par des dépenses supportées pour la garde d'enfants âgés de moins de douze ans dont ils ont la charge au sein du même foyer. »

Mme Christine Lavarde.  - Je suis très attachée à cet amendement. Comment la famille d'un enfant de 5 ans et 364 jours peut-elle bénéficier d'une aide pour sa garde, et ne plus bénéficier d'aucune aide le lendemain, à ses 6 ans ? En Allemagne, on parle des Schlüsselkinder, les enfants qui ont une clé pour rentrer chez eux...

Les crédits d'impôt prévus à cet article bénéficient aux plus aisés. Une famille de deux enfants gardés à la crèche, ayant 2 000 euros de revenus nets, ne bénéficiera pas du crédit.

Privilégions le périscolaire, pour que les enfants ne restent pas chez eux, et concentrons le dispositif sur les familles modestes.

Si le plafond de frais de garde d'un enfant de moins de 6 ans n'est pas atteint, les sommes résiduelles peuvent servir pour la garde d'un enfant de 6 à 12 ans.

M. le président.  - Amendement identique n°I-456 rectifié, présenté par Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Catherine Conconne.  - Je souscris à l'avis de Mme Lavarde. Ses arguments relèvent plutôt de notre camp...

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il n'y a pas de camp ! (Sourires)

Mme Catherine Conconne.  - Comment un enfant de 6 ans pourrait-il se garder lui-même ? À la Martinique, 70 % des familles sont monoparentales. Imaginez la détresse des mères... On doit pouvoir faire garder les enfants de 6 à 12 ans dans des conditions normales.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Bien évidemment, avis favorable. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un camp... Le Sénat est au coeur de la République. Cet amendement apporte des solutions de politique éducative et familiale, alors que les enjeux sont importants, notamment en matière de lutte contre les violences et la radicalisation.

Il convient d'utiliser les capacités offertes par la loi pour ne pas interrompre la garde de l'enfant à ses 6 ans. L'effet de seuil n'est pas cohérent. Monsieur le ministre, le Sénat vous propose à la quasi-unanimité une solution clé en main. Nous vous facilitons la tâche !

M. Roger Karoutchi.  - Ce n'est pas toujours facile... (Sourires)

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Le plafond a été relevé de 2 300 à 3 500 euros à l'Assemblée nationale. Nous souhaitons tous aider les familles. Toutefois, le cadre contraint de nos finances publiques nous oblige à faire des choix.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cela ne change rien !

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Ce crédit d'impôt pour la garde des enfants de plus de 6 ans coûte 1,1 milliard d'euros.

Mme Christine Lavarde.  - Non !

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Les familles des enfants de plus de 6 ans bénéficient du crédit d'impôt pour la garde à domicile. De plus, depuis septembre 2022, nous avons engagé la contemporanéisation du crédit d'impôt, ce qui représente déjà des gains concrets pour les familles.

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Le GEST votera cet amendement. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge a montré que de nombreux dispositifs devraient être élargis, au-delà des familles monoparentales, si notre pays souhaite se doter d'un véritable service public de la petite enfance. Un enfant sur cinq est pauvre en France, et il n'est pas toujours dans une famille monoparentale, même si c'est le plus souvent le cas.

Mme Christine Lavarde.  - Monsieur le ministre, si je n'avais pas le souci des comptes publics, j'aurais déplafonné le crédit d'impôt. Or je propose que les familles les plus modestes n'atteignant pas le plafond puissent utiliser les sommes restantes pour faire garder à l'extérieur les enfants de 6 à 12 ans. Nos collectivités pratiquent des tarifs très bas pour les enfants de moins de 6 ans. Après leur sixième anniversaire, tout s'arrête. Aidons les familles modestes !

M. Roger Karoutchi.  - Il faut cibler !

Mme Victoire Jasmin.  - Un rapport de la délégation aux droits des femmes montre que les enfants seuls restent parfois devant la télévision et peuvent être exposés à des violences.

Cet amendement favoriserait la parentalité ; le niveau actuel de la démographie française nous oblige. On peut trouver des recettes ailleurs, comme en rétablissant l'ISF !

Mme Christine Lavarde.  - On ne sera pas d'accord sur ce point...

Mme Sylvie Vermeillet.  - Monsieur le ministre, nous vous proposons des mesures d'économie, que vous refusez. Nous proposerons aussi des recettes nouvelles, que vous refuserez sans doute...

On ne peut aborder la réforme des retraites en ignorant la question de la natalité. En dix ans, notre taux de natalité a baissé de 2 à 1,83. Il était supérieur à 3 il y a quelques années... Cet enjeu est décisif pour l'équilibre global de notre société. Il faut encourager la natalité par tous les moyens ! (Applaudissements sur les travées du groupe UC ; Mme Laure Darcos approuve.)

M. Roger Karoutchi.  - Bruno Le Maire nous a annoncé que, désormais, les aides seraient ciblées. Ce que Mme Lavarde propose va tout à fait dans ce sens. (M. le ministre le conteste.)

La force de la France, jusque dans les années 1990, résidait dans sa natalité supérieure à celle des autres pays européens. Mais la natalité française a beaucoup baissé, sous l'effet des difficultés économiques, sociales et familiales. Nous avons besoin d'une politique familiale plus dynamique.

Mesure ciblée, politique familiale : je serais vous, monsieur le ministre, je donnerais au moins un avis de sagesse... (Sourires)

M. Rémi Féraud.  - À l'évidence, il y a un large consensus autour de cette mesure de politique familiale et de justice sociale. (Mme Vanina Paoli-Gagin le confirme.) C'est une dépense nécessaire. Mais, si nous ne voulons pas grever nos comptes, il faut être cohérent. C'est pourquoi nous proposerons de dégager de nouvelles recettes. La taxation des superprofits pourrait financer la politique familiale ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE, ainsi que du GEST ; MmeNassimah Dindar et Nadia Sollogoub applaudissent également.)

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Madame Lavarde, vous ne pouvez pas nier que ce dispositif aurait un coût.

Il n'est pas illégitime de réfléchir à cette question. D'ailleurs, nous agissons, notamment à travers le service public de l'accueil du jeune enfant. Cette politique concourt aussi à l'atteinte du plein emploi. Reste que, dans le cadre financier actuel, il faut faire des choix.

Non, monsieur Karoutchi, l'aide n'est pas ciblée.

Mme Christine Lavarde.  - C'est mathématique !

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - La mesure bénéficierait à l'ensemble des familles, jusqu'au plafond. Je maintiens mon avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-1 rectifié et I-456 rectifié sont adoptés.

L'article 3 terdecies est ainsi rédigé.

APRÈS L'ARTICLE 3 TERDECIES

M. le président.  - Amendement n°I-1597 rectifié bis, présenté par M. Duplomb, Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Belin, Courtial et D. Laurent, Mme Bellurot, M. Levi, Mmes Imbert et Guidez, MM. Tabarot et B. Fournier, Mmes Jacquemet et Dumont, MM. Bouloux, C. Vial, Mouiller et Chatillon, Mme L. Darcos, M. Duffourg, Mmes Billon et Gatel, MM. Genet et Rapin, Mme Gruny, MM. Klinger, J.M. Arnaud, Anglars, Gremillet, Allizard et Le Nay, Mmes Gosselin, Richer et Perrot, M. Babary et Mme Gacquerre.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Laure Darcos.  - M. Duplomb propose de renforcer le crédit d'impôt bénéficiant aux agriculteurs qui se font remplacer pendant un congé. Ce dispositif est crucial pour leur garantir un répit et redonner de l'attractivité à la profession.

Nous pérennisons ce crédit d'impôt en supprimant la date butoir de 2024. Nous relevons aussi son taux à 66 %. Ces mesures sont issues du rapport de nos collègues Férat et Cabanel sur les agriculteurs en détresse.

M. le président.  - Amendement n°I-461, présenté par M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phase du premier alinéa du II de l'article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II.  -  Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts.

M. Franck Montaugé.  - Avec M. Tissot, nous considérons que le taux devrait être porté à 100 %. Pouvons-nous sous-amender l'amendement de M. Duplomb en ce sens ?

M. le président.  - Sans sous-amendement écrit, c'est impossible, mon cher collègue.

M. le président.  - Amendement n°I-1441, présenté par MM. Labbé, Breuiller, Parigi, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après les mots : « égal à », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « 100 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de sept jours de remplacement pour congé, puis, le cas échéant, à 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées dans la limite de quatorze jours de remplacement pour congé supplémentaires par an. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Il faut faciliter la prise de congé des agriculteurs. Actuellement, le reste à charge est trop élevé pour la plupart d'entre eux. Trop d'agriculteurs ne s'octroient même pas une semaine de congé... Nous proposons une réduction de 100 % la première semaine et de 75 % la deuxième.

M. le président.  - Amendement n°I-1442, présenté par MM. Labbé, Breuiller, Parigi, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel.

Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après les mots : « égal à », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « 80 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de sept jours de remplacement pour congé, puis, le cas échéant, à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées dans la limite de sept jours de remplacement pour congé supplémentaires par an. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Amendement de repli, avec des taux de 80 et 50 %. Ce dispositif crée des emplois dans les territoires ruraux et peut susciter de nouvelles vocations. Agissons !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable. Je partage vos préoccupations, et le rapport de Mme Férat et M. Cabanel a bien démontré les difficultés. Le terme du dispositif étant fixé à 2024, la commission des finances pourrait ouvrir une réflexion pour imaginer le nouveau dispositif qui prendrait le relais en 2025. Nous tiendrons compte de la diversité des situations, car certaines exploitations demandent beaucoup plus de main-d'oeuvre que d'autres.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

M. Franck Montaugé.  - Je ne suis pas franchement convaincu. Nous voterons l'amendement de M. Duplomb, qui marque un progrès, même insuffisant.

L'amendement n°I-1597 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Les amendements nosI-461, I-1441 et I-1442 n'ont plus d'objet.

ARTICLE 3 QUATERDECIES

M. le président.  - Amendement n°I-758 rectifié ter, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Levi et Chauvet, Mmes de La Provôté et Dindar, M. Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Kern, Janssens, Duffourg et Capo-Canellas, Mme Billon et M. Hingray.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 200 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) L'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) Les mots : « au titre du premier abonnement pour une durée minimale de douze mois » sont supprimés ;

2° Le B du I est abrogé ;

3° Le II est ainsi modifié : 

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

b) Les mots : « il est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu'au 31 décembre 2023 » sont supprimés ;

4° Au III, les mots : « le premier abonnement » sont remplacés par les mots : « l'abonnement ».

Mme Nassimah Dindar.  - En 2020, un crédit d'impôt a été institué lors du premier abonnement à un journal papier ou en ligne relevant de l'information politique et générale (IPG). Mais le taux est trop faible et les conditions de ressources trop restrictives. Mme Morin-Desailly propose de rehausser le taux à 66 %, afin de l'aligner sur le régime des dons en faveur de la presse IPG. En outre, l'expérimentation serait prolongée jusqu'à la fin 2024.

M. le président.  - Sous-amendement n°I-1717 à l'amendement n° I-758 rectifié de Mme Morin-Desailly, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Amendement n° 758, alinéa 4

Remplacer l'année :

2024

par l'année :

2026

M. Thomas Dossus.  - L'amendement de Mme Morin-Desailly reprend en un seul dispositif les différents amendements que nous avons déposés. En revanche, nous souhaitons une prolongation jusqu'en 2026. C'est le sens de ce sous-amendement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je suis réservé. Pérenniser le dispositif engendrerait des effets d'aubaine. Par ailleurs, il serait étonnant de subventionner un abonnement privé dans la même proportion que les dons aux associations. Je rappelle que des dons aux associations oeuvrant pour le pluralisme de la presse sont déductibles à hauteur de 66 %.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

M. Roger Karoutchi.  - Le système des aides à la presse ne fonctionne pas du tout. Tout est à revoir, mais de façon globale. Passer par ce type d'amendements, c'est du bricolage. Le ministre doit entreprendre un travail de remise à plat.

M. Thomas Dossus.  - Si cela ne marche pas, c'est que le crédit d'impôt est trop restreint. Ce n'est pas du bricolage : il faut reconnaître l'intérêt général de la presse, notamment régionale. Le dispositif actuel est trop limité.

Mme Laure Darcos.  - Monsieur le ministre, vous allez aider les éditeurs de presse à faire face au doublement du prix du papier. Mais il n'y a pas que la presse IPG. La presse du savoir et de la connaissance souffre aussi et doit être prise en compte. Pourquoi Elle et pas Connaissance des arts ? Ne laissons pas de côté un secteur aux abois.

Le sous-amendement n°I-1717 n'est pas adopté, non plus que l'amendement I-758 rectifié ter.

M. le président.  - Amendement n°I-101, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Après les mots :

du I

insérer les mots :

et au deuxième alinéa du II

L'amendement de coordination n°I-101, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1466, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Fernique, Dantec, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

I.  -  Remplacer l'année :

2022

par l'année :

2026

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thomas Dossus.  - Il s'agit de prolonger le dispositif jusqu'en 2026.

M. le président.  - Amendement n°I-1467 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Au premier alinéa du A du I de l'article 200 sexdecies du code général des impôts, les mots : « au titre du premier abonnement pour une durée minimale de douze mois » sont supprimés.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thomas Dossus.  - Nous supprimons la condition d'engagement.

M. le président.  - Amendement n°I-1471 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  À la première phrase du III de l'article 200 sexdecies du code général des impôts, les mots : « le premier abonnement » sont remplacés par les mots : « l'abonnement ».

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thomas Dossus.  - Nous supprimons la condition de premier abonnement.

M. le président.  - Amendement n°I-1468 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le B du I de l'article 200 sexdecies du code général des impôts est abrogé.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thomas Dossus.  - L'amendement élargit le dispositif au-delà des foyers modestes.

M. le président.  - Amendement n°I-1469 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Au premier alinéa du II de l'article 200 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thomas Dossus.  - Nous rehaussons le taux à 66 %.

M. le président.  - Amendement n°I-42 rectifié ter, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mmes Guidez et Dumont, MM. Milon, Charon et Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled et Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Cambon, Gremillet et Belin, Mme Bourrat, M. B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert et Decool, Mmes Sollogoub, Dumas et Joseph, MM. Hingray et E. Blanc, Mmes Ventalon et Renaud-Garabedian, MM. Allizard et Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut, Genet et Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli.

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Au premier alinéa du II de l'article 200 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.- Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

IV.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Mme Laure Darcos.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1470 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le deuxième alinéa du II de l'article 200 sexdecies du code général des impôts est supprimé.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thomas Dossus.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à tous ces amendements. M. Karoutchi a raison : ce crédit d'impôt est peu opérant. La commission a souhaité l'abroger à la fin de l'année.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements nosI-1466, I-1467 rectifié, I-1471 rectifié, I-1468 rectifié, I-1469 rectifié, I-42 rectifié ter et I-1470 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 3 quaterdecies, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 3 QUATERDECIES

M. le président.  - Amendement n°I-1539, présenté par MM. Canévet et Delcros et Mme Schillinger.

Après l'article 3 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« ...°

« Crédit d'impôt mécanisation collective

« Art. 200 ....  -  Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses engagées pour favoriser la résilience des exploitations agricoles et la pérennité des installations en agriculture. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 3 000 €. Ce crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Les dépenses mentionnées au premier alinéa et ouvrant droit au crédit d'impôt sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Michel Canévet.  - Il s'agit d'encourager les coopératives de mutualisation du matériel agricole, très coûteux. C'est un moyen de comprimer les charges et de rendre nos exploitations plus compétitives. Je propose un crédit d'impôt de 50 % dans la limite de 3 000 euros par exploitation.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je partage votre préoccupation, et les coopératives d'utilisation de matériel agricole sont d'excellents outils, qui optimisent le temps d'utilisation des machines. Mais un crédit d'impôt n'est pas adapté. Les partenaires de l'économie réelle et le secteur bancaire doivent travailler de concert.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1539 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-786, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet, Mme Vermeillet et MM. Delcros et Delahaye.

Après l'article 3 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf accord préalable de l'administration fiscale, les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts ne s'appliquent pas aux versements effectués à des organismes situés en dehors de l'Union européenne.

Mme Sylvie Vermeillet.  - La collecte de fonds pour des États étrangers ou des institutions étrangères dont les activités ne sont pas transparentes se multiplient. Ces opérations ne sont pas contestables sur le plan des libertés, mais le contribuable français n'a pas à financer des causes qui lui sont étrangères. D'où cet amendement de Mme Goulet.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait, car satisfait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-786 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-785, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet, Mme Vermeillet et MM. Delcros et Delahaye.

Après l'article 3 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf accord préalable de l'administration fiscale, les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts ne s'appliquent pas si les oeuvres ou organismes bénéficiaires de versements prévus au premier alinéa ont un lien direct ou indirect avec une activité cultuelle.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Donner à des organismes ayant un lien avec les cultes relève de la liberté individuelle. La générosité collective n'a pas à être sollicitée à travers une déduction fiscale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. Cette déduction est possible depuis vingt ans. Il n'est pas opportun de revenir sur cet équilibre, de surcroît sans consultation des parties prenantes. L'amendement aurait de lourdes conséquences pour nombre de structures. De plus, la notion de lien indirect est juridiquement fragile.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-785 n'est pas adopté.

L'article 3 quindecies est adopté.

ARTICLE 3 SEXDECIES

M. le président.  - Amendement n°I-102, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous supprimons l'article.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable. Cet article est issu d'un amendement du député Jean-Paul Mattei, auquel le Gouvernement était favorable. Il clarifie le régime des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) applicable aux travailleurs indépendants.

L'amendement n°I-102 est adopté.

L'article 3 sexdecies est supprimé.

APRÈS L'ARTICLE 3 SEXDECIES

M. le président.  - Amendement n°I-833 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code ge?ne?ral des impo?ts est ainsi modifie? :

1° Apre?s le premier aline?a du II de l'article 726, il est inse?re? un aline?a ainsi re?dige? :

« S'agissant des titres mentionne?s au 2° du I, a? l'exception des titres de socie?te?s civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement est e?gale, a? concurrence de la fraction des titres ce?de?s, a? la valeur re?elle des seuls biens et droits immobiliers de?tenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales a? pre?ponde?rance immobilie?re. » ;

2° A? l'article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de socie?te?, » sont supprime?s.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Éric Bocquet.  - Nous modifions l'assiette des droits d'enregistrement lors de la cession de participations à des personnes morales à prépondérance immobilière. La prise en compte des dettes introduit une distorsion par rapport à l'ensemble de nos concitoyens qui s'acquittent des DMTO pour l'achat de leur bien immobilier. Ce système accroît les possibilités d'optimisation fiscale.

M. le président.  - Amendement identique n°I-868 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mme de La Gontrie et MM. Assouline et Jomier.

M. Rémi Féraud.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1368 rectifié bis, présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le deuxième alinéa du II de l'article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II.  -  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous avons bien identifié les difficultés. Votre solution paraît simple, mais elle rompt avec le principe selon lequel on appréhende fiscalement l'actif net. La mesure que vous proposez s'est appliquée entre 2012 et 2014, avec des difficultés de mise en oeuvre qui se reproduiraient. Monsieur le ministre, vous vous êtes engagé à travailler pour trouver une solution viable. Où en êtes-vous ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Nous y travaillons, mais la réflexion n'est pas mûre. Nous devons nous concentrer sur les situations manifestement abusives. Mon équipe et la chambre des notaires de Paris en ont discuté récemment. La mesure proposée entraînerait une décorrélation des droits et pourrait freiner les opérations. Retrait ou avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-833 rectifié et I-868 rectifié bis ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°I-1368 rectifié bis.

ARTICLE 3 SEPTDECIES

M. le président.  - Amendement n°I-993 rectifié bis, présenté par MM. Michau, Pla et Bourgi, Mme Blatrix Contat, M. Cardon, Mmes Conway-Mouret, Jasmin, G. Jourda et Poumirol, MM. Temal et Mérillou, Mme Le Houerou et M. Cozic.

I.  -  Alinéa 2

1° Première phrase :

Remplacer le mot :

conserve

par les mots :

s'engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

cette condition n'est pas respectée

par les mots :

cet engagement n'est pas respecté

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Florence Blatrix Contat.  - La fiscalité de la transmission des exploitations agricoles et viticoles doit être modifiée pour protéger les exploitations familiales. Cela va dans le sens de la nouvelle France agricole que le Gouvernement entend construire. La fiscalité sur ces exploitations est telle que ceux qui en héritent doivent souvent les céder. Nous proposons de porter la limite de l'exonération de 75 % de DMTO de 300 000 à 500 000 euros, si le bénéficiaire s'engage sur une durée de détention doublée.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le dispositif semble inopérant par rapport à l'objet. Une augmentation de 300 000 à 500 000 euros est déjà prévue. Retrait ou avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-993 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-104, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Alinéa 2

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'exonération ne s'applique qu'à concurrence de 75 % de la valeur des biens ; au-delà de 300 000 euros, elle passe à 50 %. Le donataire ou l'héritier s'engage à conserver le bien pendant cinq ans. L'article double cette durée en contrepartie d'une extension du taux de 75 % jusqu'à 500 000 euros. Nous proposons de ramener la condition de détention à huit ans pour favoriser la reprise des baux ruraux à long terme par les jeunes agriculteurs. D'ici à dix ans, la moitié des exploitations agricoles auront changé de propriétaire.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - L'Assemblée nationale a très sensiblement relevé le plafond, trois ans après un premier relèvement. Il faut une proportionnalité et une conditionnalité. L'équilibre trouvé par les députés, sur un amendement de M. Mattei, est satisfaisant. Avis défavorable.

L'amendement n°I-104 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-103 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au second alinéa de l'article L. 181 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

L'amendement de coordination n°I-103 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 3 septdecies, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 3 SEPTDECIES

M. le président.  - Amendement n°I-722 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Chatillon, Hingray, Duffourg et Bouloux, Mmes Noël et Demas, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Pointereau et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Burgoa et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen et Lefèvre, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 35 A, il est inséré un article 35... ainsi rédigé :

« Art. 35....  -  Exerce une activité de holding animatrice de son groupe la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, c'est-à-dire des sociétés qu'elle détient directement ou indirectement, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant, la fourniture à ses filiales de services spécifiques, notamment administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Aux fins de l'application du présent article, la participation active à la conduite de la politique du groupe est présumée dès lors que la société prend des décisions stratégiques relatives à l'activité de ses filiales et que l'une des deux conditions suivantes est remplie :

« a) une convention est signée entre la holding et la filiale, stipulant que la holding définit la politique de sa filiale ;

« b) la société exerce une fonction de direction visée au 1° du 1 du III de l'article 975.

« La holding contrôle la ou les filiales animées. Est présumée détenir le contrôle de la filiale, la holding :

 «  -  qui dispose seule, directement ou indirectement, d'une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

«  -  ou qui y exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en application d'un accord conclu entre eux.

« Lorsque l'application d'un texte fiscal nécessite l'exercice d'une activité éligible à titre prépondérant, cette exigence s'applique dans les mêmes conditions à une holding animatrice. L'appréciation du caractère prépondérant de son activité a lieu en tenant compte de l'ensemble des activités éligibles qu'elle exerce. Le caractère prépondérant de son ou ses activités éligibles s'apprécie notamment au regard de l'ensemble des éléments d'actifs détenus par la holding et utilisés par elle pour l'exercice de l'activité d'animation et de ses éventuelles autres activités éligibles, ainsi que de ceux pouvant être utiles à ses filiales pour l'exercice de leurs activités éligibles. »

2° Après les mots : « comme des activités commerciales », la fin du second alinéa du II de l'article 966 est ainsi rédigée : « les activités de holdings animatrices au sens du présent code. »

3° Le second alinéa du f du 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D est ainsi rédigé : « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une holding animatrice au sens du présent code, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. »

M. Serge Babary.  - Nous abordons une série d'amendements issus des travaux de la délégation sénatoriale aux entreprises.

Celui-ci tend à définir légalement la notion de holding animatrice de groupe, afin de mettre fin à l'insécurité qui pèse sur les entreprises. Loin de ne concerner que les grandes entreprises, cette situation touche surtout les TPE et PME.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette définition relève aujourd'hui de la jurisprudence. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable. La qualification de holding animatrice de groupe dépend d'une appréciation de fait. Les critères que vous proposez se fondent sur des définitions subjectives et seraient d'un maniement délicat. En outre, ils risqueraient d'élargir le champ de l'avantage. Il faut poursuivre les travaux sur ces sujets.

M. Serge Babary.  - Mettre fin à cette instabilité permanente est une demande forte des entreprises.

M. Michel Canévet.  - La délégation sénatoriale aux entreprises a mené un long travail sur le sujet. La création d'entreprises se porte bien, mais la transmission est toujours délicate. Or l'enjeu est important pour conserver les emplois et les savoir-faire.

Nous avons identifié une insécurité juridique autour de la notion de holding animatrice. Quasiment toutes les entreprises y ont recours en cas de cession. Il importe d'inscrire cette notion dans le droit fiscal, pour que les acteurs de la transmission puissent s'y référer.

La rédaction proposée s'inspire de la jurisprudence : nous n'avons rien inventé. Nous avons consulté les spécialistes du sujet.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il est plus judicieux de voter l'amendement suivant, qui reçoit un avis favorable de la commission et répond au même objectif de sécurisation.

L'amendement n°I-722 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-723 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Longeot et Bouloux, Mmes Noël et Demas, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Perrin et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Burgoa et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen, Lefèvre et Charon, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter. Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si une société exerce une activité de holding animatrice au sens de l'article 35 B du code général des impôts, le cas échéant à titre prépondérant.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 9° ter, notamment les documents et informations qui doivent être fournis aux services en charge de l'instruction de telles demandes. »

M. Serge Babary.  - Nous instaurons une procédure de rescrit pour l'appréciation du caractère animateur des holdings, qui conditionne l'application du pacte Dutreil.

Les délais de réponse et les changements d'analyse de l'administration déstabilisent les entreprises, qui ont besoin de visibilité et de stabilité. Nous proposons un délai de trois mois, au-delà duquel le silence de l'administration vaut accord.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-723 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-729 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray et Duffourg, Mmes Noël et Demas, MM. Bouloux et Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Pointereau, Perrin et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Burgoa et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen, Lefèvre et Charon, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mme Raimond-Pavero, M. Bansard, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Regnard, Gremillet et Moga.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 7 quater de l'article 38 du code général des impôts, les mots : « lors de sa constitution » sont supprimés.

M. Serge Babary.  - Nous aménageons le régime de sursis d'imposition en cas de transfert de titres à un fonds de pérennité. Créé par la loi Pacte, le fonds de pérennité permet de financer des oeuvres ou des missions d'intérêt général via des actions ou des parts sociales apportées de façon gratuite et irrévocable. Or il souffre d'un cadre juridique et fiscal trop contraignant, comme le souligne M. Bris Rocher dans son rapport de la loi Pacte publié en 2021.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ces fonds de pérennité sont récents. Un rapport a pointé la lourdeur qui leur est attachée et le peu de succès qu'ils rencontrent. L'amendement allège et facilite leur accès : avis favorable, car le fonctionnement des fonds n'est pas modifié.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Michel Canévet.  - L'un des objectifs de la loi Pacte était de développer l'appropriation collective des entreprises en permettant la transmission à des oeuvres d'intérêt général. Or le dispositif, qui a pourtant fait ses preuves dans le Nord de l'Europe, fonctionne mal. De fait, la fiscalité est pénalisante quand l'apport intervient au cours de la vie du fonds, le sursis d'imposition n'étant valable qu'au moment de sa constitution. Simplifions !

L'appropriation collective est en lien avec la responsabilité sociale des entreprises, le partage de la valeur et le maintien dans les territoires d'entreprises à but quasi-non lucratif.

L'amendement n°I-729 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-27 rectifié, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91.  -  Lorsque le titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »

M. Bernard Delcros.  - Nous améliorons les comptes de l'État avec une recette supplémentaire.

Le nouveau plan épargne retraite (PER) issu de la loi Pacte a créé une niche fiscale implicite. Lorsqu'ils abondent leur PER, les contribuables peuvent déduire le montant versé de leur impôt, jusqu'à 10 % de leur revenu imposable. Lorsqu'ils récupèrent leur épargne pendant leur retraite, les versements sont imposés au titre de l'IR.

Mais si le plan épargne retraite n'est jamais liquidé, en raison du décès du titulaire, les héritiers récupèrent les fonds sans qu'ils aient été soumis à l'imposition sur le revenu. Ils rentrent dans les droits de succession, certes, mais cette situation crée une asymétrie fiscale injuste permettant aux plus fortunés d'échapper à l'impôt sur le revenu.

Cela représente plusieurs milliards d'euros !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le problème est réel. S'il soumet les sommes perçues par les héritiers à l'IR, votre amendement laisse toutefois subsister les dispositions du code général des impôts encadrant le régime fiscal des successions sur PER, d'où un problème de lisibilité... Le régime proposé serait dérogatoire ; en outre, il paraît contre-intuitif de soumettre la succession à l'IR plutôt qu'aux droits de mutation à titre gratuit. Enfin, les PER concernent 6 millions de Français : agissons avec prudence ! La commission des finances va y travailler en vue de la prochaine loi de finances. Retrait ou avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

M. Patrice Joly.  - La justice fiscale est à la base du fonctionnement de nos sociétés démocratiques. Trop de dispositifs permettent l'évitement fiscal. L'amendement va dans le bon sens : je le voterai.

M. Michel Canévet.  - Envoyons dès à présent un signe en faveur de la justice fiscale. Une faille a été identifiée : il n'y a aucune raison que les héritiers bénéficient de la défiscalisation en cas de décès du titulaire. Ne repoussons pas aux calendes grecques !

L'amendement n°I-27 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

(Applaudissements sur les travées du groupe UC ; M. Daniel Breuiller applaudit également.)

M. le président.  - Amendement n°I-505 rectifié ter, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville et Decool.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 2 bis de l'article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'obligation de conservation mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :

«  -  la société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires agissant de concert au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

«  -  les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;

«  -  l'actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n'exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce. »

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - L'amendement de M. Capus vise à assouplir les conditions liées à l'engagement de conservation des titres de la société apporteuse lorsque l'actionnariat est atomisé, afin de faciliter les opérations de consolidation stratégique.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1336 rectifié ter, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

M. Jean-Claude Requier.  - L'amendement, technique mais important, a été défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les engagements de conservation sont déjà allégés. Faut-il aller plus loin ? L'amendement pourrait porter atteinte à la stabilité de l'actionnariat et déstabiliser les entreprises. D'un autre côté, les opérations de cession via apport-attribution peuvent être nécessaires pour assurer la pérennité de certaines entreprises. Je demande l'avis du Gouvernement.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Sagesse. (Sourires) Il faut se poser la question des critères examinés dans les agréments fiscaux. Un travail est en cours en vue du prochain projet de loi de finances, mais nous pouvons adopter une mesure temporaire. Je lève le gage.

Les amendements identiques nosI-505 rectifié ter et I-1336 rectifié ter sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-309 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Longeot et Louault, Mme Sollogoub, MM. Delcros, Kern et Delahaye, Mme Gacquerre et M. S. Demilly.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 125-0 A du code général des impôts est abrogé.

M. Michel Canévet.  - Le groupe UC est préoccupé par l'état des finances publiques. Il faut maîtriser les dépenses, ne supprimer de recettes qu'avec prudence et dégager des ressources en revenant sur certaines niches fiscales. Cet amendement soumet à l'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou aux contrats de capitalisation et d'assurance vie. Cela représenterait une recette de 1,3 milliard d'euros pour les caisses de l'État. Face aux difficultés actuelles, mobilisons un maximum de financements !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Les Français sont attachés à l'avantage fiscal associé à l'assurance vie.

Sur la forme, l'amendement va à l'encontre de son objectif, car il supprimerait l'ensemble du dispositif d'imposition, droit commun et dérogation. Le coût serait supérieur à 1 milliard d'euros. Avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

M. Éric Bocquet.  - Nous voterons cet amendement. Il est toujours intéressant de regarder du côté des 450 niches fiscales, qui représentent plus de 150 milliards d'euros....

Dès 2011, l'IGF a estimé que cette niche était non efficiente. Sa suppression rapporterait 1,3 milliard d'euros -  ce qui permettrait de financer l'amendement de Mmes Lavarde et Conconne sur les gardes d'enfant !

À l'issue d'une épreuve à main levée réputée douteuse, l'amendement n°I-309 rectifié bis, mis aux voix par assis et debout, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-337, présenté par MM. Benarroche, Breuiller, Parigi, Gontard et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le a est complété par les mots : « à l'exception des entreprises agréées entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d'utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d'intérêt économique général au sens de l'article 4 de la décision de la commission n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, conformément au 4° du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;

2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Cet amendement, adopté à l'Assemblée nationale, étend à toutes les entreprises solidaires le bénéfice du remploi de produit cession, dont sont exclues les sociétés à prépondérance immobilière.

Or les entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) sont très peu lucratives ; les incitations fiscales sont donc essentielles. Les programmes d'immobilier très social se financent sur la très longue durée. Permettre le réinvestissement faciliterait leur financement. C'est pourquoi cet amendement étend le dispositif d'incitation aux sociétés à prépondérance immobilière agréées Esus.

M. le président.  - Amendement n°I-323 rectifié ter, présenté par M. Lemoyne, Mme N. Delattre, MM. Longeot, Reichardt et Haye, Mmes Vermeillet et Duranton, MM. Moga, Guerriau, Belin, Chasseing, Chatillon, Dagbert, Grand, Guérini et Iacovelli, Mme Mélot et M. Patient.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Le 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « à l'exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d'utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d'intérêt économique général au sens de l'article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;

2°  Au b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II. ? La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Michel Dagbert.  - Le remploi de produit de cession stimule l'investissement par un report d'imposition ou une exonération sur la plus-value de cession.

L'amendement étend ce dispositif aux entreprises foncières solidaires qui intègrent des activités de logement très social.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1658 rectifié bis, présenté par MM. Buis, Rambaud, Mohamed Soilihi, Théophile et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Dennemont, Mme Havet et MM. Bargeton et Lévrier.

M. Michel Dagbert.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le report d'imposition est un avantage fiscal qu'il convient d'encadrer et de limiter. L'amendement ajoute un nouveau bénéficiaire à un régime déjà dérogatoire, qui peut donner lieu à des montages abusifs et complexes d'optimisation fiscale. Retrait ou avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-337 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nosI-323 rectifié ter et I-1658 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°I-148 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Puissat et Noël, MM. Cambon, Panunzi et Cadec, Mmes Chauvin, Joseph, Di Folco, Demas, Richer et Goy-Chavent, MM. Burgoa, Bouchet, Meignen, Sautarel, D. Laurent, B. Fournier, Karoutchi, Paccaud, Frassa, Bacci et Bonnus, Mme L. Darcos, MM. Courtial, Mouiller et J.P. Vogel, Mme Dumont, M. Savin, Mmes Canayer et M. Mercier, M. Tabarot, Mmes Ventalon, Lavarde et Malet, MM. Perrin, Rietmann et Sido, Mme Drexler, M. J.B. Blanc, Mme Belrhiti, MM. Reichardt et Gremillet, Mme Lassarade, MM. C. Vial et Belin, Mme Imbert, MM. Rapin, Charon et Babary, Mme Dumas, M. Pellevat, Mme Berthet, M. Klinger, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard et Genet et Mme Deroche.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le IV de l'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au 1° du II » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots « aux I et II ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Stéphane Sautarel.  - Le mécanisme de neutralité fiscale des apports du donataire repreneur comprend une faille qui rejaillit sur de nombreux projets de transmission familiale de PME et TPE.

Nous proposons d'étendre le maintien du report d'imposition de la plus-value en cas d'apports successifs réalisés par le donataire des titres.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je demande l'avis du Gouvernement.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable. Le transfert de la plus-value en report d'imposition sur le donataire lorsque celui-ci contrôle la société émettrice est un élément central du dispositif de lutte contre les schémas abusifs, validé par le Conseil constitutionnel

Ajouter un nouveau cas de maintien du report d'imposition méconnaît la situation particulière des donataires et affaiblirait le dispositif anti-abus. Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Même avis.

L'amendement n°I-148 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-266 rectifié ter, présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Rietmann, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et Mouiller, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Laménie, Courtial, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Chevrollier, Bansard et Perrin, Mme Raimond-Pavero, M. Longeot, Mme Renaud-Garabedian et M. Moga.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l'article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l'objet d'une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Après le mot : « alinéa », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est imputé sur le revenu global de l'année en cours dans la limite établie au III de l'article 156 du code général des impôts. L'excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement. » ;

2° L'article 156 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Des moins-values mentionnées au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Serge Babary.  - Depuis la suppression de l'ISF-PME, c'est 1,3 milliard d'euros par an qui ne sont plus investis dans les PME, et donc dans la création d'emplois sur les territoires. Il faut rediriger l'épargne vers les PME-TPE, en sécurisant les investissements dans la limite d'un plafond identique à celui des déficits fonciers.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je demande là encore l'avis du Gouvernement.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable. Il y a une vraie différence entre revenus mobiliers et revenus fonciers ou immobiliers. Les moins-values sur cession de valeurs mobilières sont inhérentes à la prise de risque. On ne peut appliquer le même régime aux deux types de revenus.

L'amendement n°I-266 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-1484 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l'article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter.  -  I.  -  Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, tels que définis au II du présent article, ne sont pas imposées dans les conditions de l'article 150 VH bis.

« Les plus-values visées au premier alinéa du I du présent article sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l'objet de la cession à titre onéreux.

« II.  -  Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l'exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent constituer des oeuvres originales au sens du présent article les créations réalisées au moyen de jetons non fongibles, tels que définis à l'article 150 VH ter du même code. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thomas Dossus.  - Nous souhaitons exclure les jetons non-fongibles (NFT) de la liste des oeuvres d'art susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt pour les entreprises mécènes.

M. le président.  - Amendement n°I-988, présenté par M. Bascher.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter.  - I.  -  Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux de jetons non fongibles, tels que définis au II du présent article, sont imposées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis du code général des impôts.

« II.  -  Les jetons non fongibles sont considérés, au titre du présent article et à l'exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien lorsque ce bien est ?numérique?. Un bien est considéré numérique par opposition avec un bien physique ou un bien faisant l'objet d'une définition plus spécifique.

« III. Lorsque le bien représenté par les jetons non fongibles n'est pas un bien numérique, les cessions à titre onéreux sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles. »

M. Jérôme Bascher.  - Quelque part, la crise actuelle des crypto-actifs assainit le secteur, c'est tant mieux.

Les NFT sont des certificats d'authentification circulant sur la blockchain. L'amendement applique le régime fiscal des actifs numériques uniquement lorsque le sous-jacent du jeton non fongible est un bien numérique.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ces marchés sont très complexes, comme en témoignent ces amendements opposés. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer ? Il y a encore beaucoup à faire pour garantir la crédibilité des crypto-actifs.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Retrait ou avis défavorable à l'amendement I-1484 rectifié qui est satisfait : les NFT ne figurent pas sur la liste des oeuvres concernées.

Monsieur Bascher, attendons le résultat du travail mené par la direction générale du Trésor sur la définition financière des NFT avant de leur donner une définition fiscale. Il faut d'abord établir s'il s'agit ou non d'un actif numérique. Retrait, en attendant le résultat de ces travaux.

Les amendements nosI-1484 rectifié et I-988 sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°I-73 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I  -  Le I de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes visés ci-dessous sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l'indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l'euro le plus proche. »

II.  -  Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Claude Requier.  - Les plafonds d'exonération des plus-values des PME doivent être indexés sur l'inflation.

M. le président.  - Amendement identique n°I-86 rectifié bis, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Bacci et Belin, Mmes Bellurot et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonnus, Bouchet, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Détraigne, Mme Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Férat et Garnier, M. Genet, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. Le Gleut et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Longuet et Louault, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, MM. Pointereau et Rapin, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, MM. Savary et Segouin, Mmes Sollogoub, Ventalon et Schalck, M. Bansard, Mme Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.

M. Jean-Baptiste Blanc.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-153 rectifié bis, présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad, Bourgi et Durain, Mme G. Jourda, MM. Mérillou, Michau et Montaugé et Mme Préville.

M. Franck Montaugé.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-226 rectifié bis, présenté par M. Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Decool et Capus et Mme Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-267 rectifié quinquies, présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli, Le Nay, Nougein, Hingray, Rietmann et Bouloux, Mmes Belrhiti et de Cidrac, MM. Perrin, Gremillet, Bascher et Meignen, Mme Estrosi Sassone, MM. Paccaud et B. Fournier, Mme Demas et MM. Panunzi, Courtial, Laménie, Piednoir, Mouiller, Longeot et Moga.

M. Serge Babary.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable, même si je comprends la logique qui sous-tend ces amendements. Le Gouvernement s'est engagé à avancer sur les seuils applicables aux entreprises d'ici le prochain PLF. Plusieurs mécanismes permettent d'aider les TPE-PME : étalement de l'imposition des plus-values sur trois ans, qui s'avère plus efficace que de jouer sur un seuil ; cession en cas de départ à la retraite ou encore abattements pour la durée de détention sur les plus-values à long terme afférentes à des immeubles d'exploitation.

Ces amendements auraient en outre un effet rétroactif : je vous laisse imaginer les coûts et les effets d'aubaine.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Dans la loi de finances pour 2022, nous avons sensiblement rehaussé les plafonds des exonérations des plus-values professionnelles : de 300 000  à 500 000 euros pour une exonération totale, de 500 000 à 1 million d'euros pour une exonération partielle. Nous ciblons le soutien public sur la transmission d'entreprises plutôt que les cessions d'actifs isolés.

Votre amendement est très large, il englobe les plus-values de cessions d'actifs immobiliers. Le coût serait significatif, sans ciblage pertinent pour l'activité économique. Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-73 rectifié bis, I-86 rectifié bis, I-153 rectifié bis, I-226 rectifié bis et I-267 rectifié quinquies ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-1595 rectifié bis, présenté par M. Duplomb, Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Belin, Courtial et D. Laurent, Mme Bellurot, M. Levi, Mmes Imbert et Guidez, MM. Tabarot et B. Fournier, Mmes Jacquemet et Dumont, MM. Bouloux, C. Vial, Mouiller et Chatillon, Mme L. Darcos, M. Duffourg, Mmes Billon et Gatel, MM. Genet et Rapin, Mme Gruny, MM. Klinger, J.M. Arnaud, Anglars, Gremillet, Allizard et Le Nay, Mme Gosselin, M. Rietmann et Mme Gacquerre.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 69 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».

2° L'article 151 septies est ainsi modifié :

a) Au a) du 1° du II, les mots : « , ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; » sont supprimés ;

b) Après le b) du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c)  350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; »

c) À la première phrase du 2°, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1°. »

d) Après le b) du 2° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »

e) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. ».

f) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. »

g) Au III, la référence : « a » est remplacée par la référence « c ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Laure Darcos.  - Cet amendement de M. Laurent Duplomb relève les seuils du passage du régime du microbénéfice agricole (BA) au régime réel simplifié, ainsi que le seuil en dessous duquel s'appliquent les exonérations de plus-values en cas de cession, pour les seules entreprises exerçant une activité agricole.

Le seuil d'exonération n'a pas été actualisé depuis 2004, alors que le chiffre d'affaires des exploitations agricoles a augmenté de 66 % dans le même temps, pour atteindre 250 000 euros en moyenne.

De nombreux exploitants ralentissent leur production pour rester en deçà du seuil, alors que la transition agroécologique requiert des investissements supplémentaires.

M. le président.  - Amendement n°I-428 rectifié bis, présenté par MM. S. Demilly et Longeot, Mme Saint-Pé, MM. Henno et Canévet, Mmes Billon et Sollogoub, M. J.M. Arnaud, Mme Dumont, MM. Cigolotti, Levi, Chauvet, Kern, P. Martin, Klinger et Le Nay, Mmes Jacquemet, Morin-Desailly et Pluchet et M. Duffourg.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Michel Canévet.  - C'est le même, avec un régime d'imposition simplifié.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1505 rectifié bis, présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Decool, A. Marc et Médevielle.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-394 rectifié, présenté par MM. Cadec et Charon, Mme Noël, MM. Joyandet, Le Gleut et Bansard, Mmes Canayer et Raimond-Pavero, MM. de Nicolaÿ, Klinger, Nougein et Gremillet, Mmes Lopez, Belrhiti et Imbert, MM. Levi, Pellevat, Calvet, Paccaud, Daubresse, Somon, Savary, Perrin et Rietmann, Mme Billon, MM. Brisson, Burgoa, E. Blanc, Piednoir, Mouiller et Belin, Mme Lassarade, M. Panunzi et Mmes Dumont et Dumas.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est ainsi modifié :

a) au a, les mots : « , ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; » ;

2° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;

b) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. » ;

3° Au III, les mots : « a du 1° » sont remplacés par les mots : « c du 1° ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Jacques Panunzi.  - Depuis 2004, le chiffre d'affaires des exploitations agricoles a augmenté de 66 %, mais le résultat moyen de 0,2 % seulement, en raison de l'augmentation de la taille des exploitations et de l'inflation.

Les seuils d'exonération des plus-values doivent être actualisés pour se conformer à la réalité économique des exploitations et faciliter les investissements dans la transition énergétique de la Ferme France.

M. le président.  - Amendement identique n°I-425 rectifié bis, présenté par MM. S. Demilly, Longeot et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé, MM. Henno et Canévet, Mme Sollogoub, MM. J.M. Arnaud, Cigolotti, Chauvet, Kern, P. Martin et Le Nay, Mmes Jacquemet et Morin-Desailly et MM. Folliot et Duffourg.

M. Michel Canévet.  - Il faut actualiser les seuils d'exonération des plus-values.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1503 rectifié, présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Médevielle, A. Marc et Guerriau.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1596 rectifié bis, présenté par M. Duplomb, Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Belin, Courtial et D. Laurent, Mme Bellurot, M. Levi, Mmes Imbert et Guidez, MM. Tabarot et B. Fournier, Mmes Jacquemet et Dumont, MM. Bouloux, C. Vial, Mouiller et Chatillon, Mme L. Darcos, M. Duffourg, Mmes Billon et Gatel, MM. Genet et Rapin, Mme Gruny, MM. Klinger, J.M. Arnaud, Anglars, Gremillet, Allizard et Le Nay, Mme Gosselin, M. Rietmann et Mme Gacquerre.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 69 est ainsi modifié :

a) Au I, le nombre : « 85 800 » est remplacé par le nombre : « 100 000 » ;

b) Au b du II, le nombre : « 365 000 » est remplacé par le nombre : « 450 000 ».

2° L'article 151 septies est ainsi modifié :

a) Au a du 1° du II, les mots : « , ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; » sont supprimés ;

b) Après le b du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c)  265 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; »

c) À la première phrase du 2°, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 265 000 € et inférieures à 371 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1°. »

d) Après le b du 2° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 371 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 106 000 €. »

e) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 265 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. »

f) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 371 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. »

g) Au III, la référence : « a » est remplacée par la référence « c ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Laure Darcos.  - Amendement de repli.

M. le président.  - Amendement n°I-1620 rectifié, présenté par M. Tissot, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Cardon, Chantrel, Cozic, Devinaz, P. Joly et Jomier, Mmes Le Houerou, Lubin, Monier, Poumirol et Préville et MM. Temal et Stanzione.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du II, les mots : « ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;

2° Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole, le montant de l'exonération ainsi consentie ne peut dépasser le montant de 10 000 € sur trois années consécutives ; ».

Mme Florence Blatrix Contat.  - Alors que la course au machinisme va de pair avec la tendance à l'agrandissement des surfaces, nous proposons d'inciter les exploitants à conserver leur matériel et à agir sur la baisse des charges d'équipement, qui amputent le revenu agricole. Cet amendement a été proposé par la Confédération paysanne.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le nombre d'amendements montre l'importance du sujet. Les seuils d'exonération des plus-values n'ont pas été revalorisés depuis trop longtemps. Or la hausse de l'inflation accroît la déconnexion. Sur les dix dernières années, l'inflation a aussi porté sur l'objet des plus-values.

Pour éviter les effets de seuil, il faudrait privilégier un lissage, avec une sortie en sifflet.

La commission avait adopté un avis de demande de retrait, mais je préfère m'en remettre à la sagesse, pour inciter le Gouvernement à travailler rapidement sur ces questions. Monsieur le ministre, ce chantier ne peut pas attendre : l'apport du Sénat sera un atout pour vous.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Je l'ai dit, nous avons fait le choix de revaloriser massivement les dispositifs visant la transmission d'activités complètes, plutôt que de soutenir les transmissions partielles, notamment d'actifs immobiliers.

Pour ce qui est du régime micro, les seuils sont indexés tous les trois ans, comme le barème de l'impôt sur le revenu.

Avis défavorable à ces amendements.

L'amendement n°I-1595 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Les amendements nosI-428 rectifié bis, I-1505 rectifié bis, I-394 rectifié, I-425 rectifié bis, I-1503 rectifié, I-1596 rectifié bis et I-1620 rectifié deviennent sans objet.

M. le président.  - Amendement n°I-684 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, MM. Lefèvre et Pointereau, Mme F. Gerbaud, MM. Perrin, Rietmann et Brisson, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Dumas et Gosselin, MM. Bonhomme, Bacci, Bonnus, Favreau et Bouchet, Mmes M. Mercier, Noël et Micouleau, M. Burgoa, Mmes Belrhiti et Gruny, MM. Mouiller, Tabarot, Rapin et Courtial, Mme Lopez, MM. Cambon, Calvet, C. Vial et Charon, Mmes Ventalon et L. Darcos, M. Darnaud, Mmes Drexler, Dumont, Joseph et Pluchet, MM. E. Blanc, Piednoir, Klinger et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, M. Savary, Mme Imbert et M. Bas.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I  -  Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 1° , le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » et le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Au a, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

c) Au deuxième alinéa du b, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

d) Au dernier alinéa du même b, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Laure Darcos.  - Cet amendement relève le montant maximum des recettes annuelles permettant l'exonération des plus-values pour les entreprises relevant des bénéfices agricoles, afin de s'adapter à la situation économique actuelle, marquée par une forte hausse de l'inflation touchant les prix agricoles à la production. En parallèle, l'augmentation de la taille des exploitations induit pour la plupart une augmentation du chiffre d'affaires.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait. Outre son coût, l'amendement risquerait d'entraîner des effets d'aubaines. Il y aurait également une rupture d'égalité, car il ne vise que les entreprises agricoles.

La loi de finances pour 2022 avait déjà traité du départ à la retraite des exploitants, qui n'est pas tout à fait le même sujet que la cession de l'exploitation.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-684 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-310 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Longeot et Louault, Mme Sollogoub, MM. Delcros, Kern, Delahaye et S. Demilly et Mme Gacquerre.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° bis de l'article 157 du code général des impôts est abrogé.

 

M. Michel Canévet.  - Toujours en quête de nouvelles ressources, nous proposons de supprimer une niche fiscale à 400 millions d'euros : l'exonération d'impôt sur le revenu pour l'épargne logement.

Les PEL conclus à une date ancienne sont aujourd'hui très rémunérateurs, alors que les taux d'intérêt pour les prêts au logement sont très bas. Rien ne justifie que cette épargne soit exonérée d'impôt. Mieux vaudrait concentrer les aides au logement vers ceux qui en ont le plus besoin.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. La fiscalité des PEL est alignée sur celle du droit commun pour les contrats souscrits après 2018. L'amendement est donc satisfait, au moins pour ces contrats.

La suppression des dispositions aurait un effet rétroactif, source d'insécurité juridique. Les détenteurs de plans ou de compte épargne logement souscrits avant 2018 apprécieraient peu cette rétroactivité.

M. Jérôme Bascher.  - C'est inconstitutionnel !

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-310 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-726 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Longeot et Bouloux, Mmes Noël et Demas, M. Brisson, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, M. Perrin, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen, Lefèvre et Charon, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article 220 nonies, les mots : « réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 » sont supprimés.

2° À l'article 732 bis, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II.  -  Le 1° du I du présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Serge Babary.  - Nous pérennisons le crédit d'impôt en cas de rachat d'une société par ses salariés. La loi de finances pour 2019 avait modernisé le dispositif, mais la limitation au 31 décembre 2022 n'est pas pertinente. Il faut faciliter la transmission d'entreprises, sachant que 25 % des chefs d'entreprise ont plus de 60 ans.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait. Le dispositif créé en 2019 a eu peu de succès : seulement une cinquantaine de bénéficiaires. L'abattement sur la valeur du fonds ou de la clientèle est plus pertinent.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-726 rectifié est retiré.

La séance est suspendue à 13 heures.

présidence de Mme Valérie Létard, vice-présidente

La séance reprend à 14 h 30.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1667, présenté par MM. Segouin et Laménie.

 Après l'article 3 sepdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 « ....  -  L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

 « 2° L'agent général d'assurances doit céder son entreprise individuelle ou une branche complète d'activité. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Marc Laménie.  - Vincent Segouin, qui connaît bien le monde de l'assurance, relève une inégalité de traitement entre les agents réalisant une cession de gré à gré et ceux qui reçoivent une indemnité de leurs compagnies mandantes. Le premier cas n'est pas toujours possible, du fait de la rareté des repreneurs.

C'est pourquoi nous proposons que les agents bénéficient du régime d'exonération favorable des plus-values en cas de cession d'un portefeuille à la compagnie mandante et de perception d'une indemnité compensatrice.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Quel est l'avis du Gouvernement ? Je retiens que celui-ci était favorable, lors du dernier projet de loi de finances rectificative (PLFR), à un amendement similaire.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - J'étais favorable à un amendement, adopté par l'Assemblée nationale, alignant à la hausse les plus-values de cession en cas de départ à la retraite d'un agent. Cet amendement concerne, lui, l'ensemble des transmissions. Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Par conséquent, avis défavorable.

L'amendement n°I-1667 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-725 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg et Bouloux, Mmes Noël et Demas, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Pointereau, Perrin et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Burgoa et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier et Lefèvre, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.  -  L'article 719 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « fixés à », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « 0,1 % » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa est supprimé.

II.  -  Au début du premier alinéa de l'article 722 bis, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ».

III.  -  L'article 726 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  -  pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « aux 1° et 1° bis » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Serge Babary.  - Je souhaite harmoniser à 0,1 % les droits d'enregistrement en cas de cession de fonds de commerce ou de clientèle. Les chefs d'entreprise, notamment de TPE-PME, attendent cette mesure de simplification depuis des années. Les taux varient, actuellement, de 3 % à 0,1 %.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement coûterait plus de 100 millions d'euros. Avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-725 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-727 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Chatillon, Hingray, Duffourg et Bouloux, Mmes Noël, Demas et Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Pointereau, Perrin et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Burgoa et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen, Lefèvre et Charon, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du I de l'article 732 ter et au premier alinéa du I de l'article 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Serge Babary.  - Je propose de relever de 300 000 à 500 000 euros les abattements en cas de reprise de l'entreprise par les salariés.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La marche est haute ! Avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Nous souhaitons conserver l'équilibre actuel : les exonérations s'appliquent par salarié, ce qui vaut aussi pour les membres de la famille. De plus, ce dispositif est peu utilisé : augmenter le plafond aurait peu d'impact. Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-727 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-284 rectifié bis, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin, Henno et Sautarel, Mme Goy-Chavent, M. Cambon, Mmes Dumas et Belrhiti et MM. Houpert et Brisson.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 764 bis du code général des impôts, il est inséré un article ... ainsi rédigé :

« Art. ....  -  Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble transmis dans le cadre d'une donation entre vifs sans réserve d'usufruit, à condition que le bien soit situé dans une zone de revitalisation rurale et devienne consécutivement à ladite mutation la résidence principale du donataire pendant les dix années suivant la signature de l'acte.

« La durée mentionnée au premier alinéa n'est pas opposable en cas de décès du donataire.

« Lorsque des raisons impérieuses, notamment professionnelles ou familiales, conduisent le donataire à changer de résidence principale avant l'expiration de cette durée, l'abattement prévu au premier alinéa est réduit en proportion de la durée restant à accomplir. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Jacques Panunzi.  - Nous proposons une exonération de 20 % de la valeur d'un bien immobilier pour les donations entre vifs, sur le modèle de la succession, en zone de revitalisation rurale, sous condition d'une occupation en résidence principale pendant dix ans.

Le décès du donataire n'entraînerait pas de restitution, mais le changement de résidence principale pour raison impérieuse serait suivi d'une proratisation.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je suis gêné : votre amendement peut se lire de deux manières. Ne devrait-on pas encourager un dynamisme des territoires ruraux, et donc faire en sorte que le patrimoine change de main ? Demande de retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-284 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-641 rectifié bis, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mme Blatrix Contat, MM. Tissot, Devinaz, Montaugé et Jomier, Mme Artigalas, MM. Cozic et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Poumirol, MM. P. Joly, Chantrel, Bourgi, Cardon et Bouad, Mme Monier et MM. Pla, Temal et Mérillou.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 3° du 1 et du 2° du 2, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

2° Après le 3° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° La fraction de l'exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l'engagement prévu à l'avant-dernier alinéa du b du 2° du 2 ; »

3° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« .... La fraction de l'exonération prévue au premier alinéa du 2° du présent 2 est portée au trois-quarts lorsque l'héritier, le légataire ou le donataire prend l'engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en oeuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l'état de conservation de l'habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Florence Blatrix Contat.  - Nous voulons moderniser le régime Sérot-Monichon, de 1930, en réservant l'exonération des droits de mutation de 75 % aux sylviculteurs contribuant significativement à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone.

Nous entendons ainsi satisfaire les engagements pris dans le cadre des accords de Paris et nous inscrire dans la stratégie européenne pour les forêts.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1449, présenté par MM. Labbé, Salmon, Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel.

M. Daniel Breuiller.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait, car satisfaits : une exonération à 75 % pour les propriétés forestières est déjà prévue en cas de garanties de gestion durable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

M. Daniel Breuiller.  - Je maintiens l'amendement : le dispositif n'exige qu'un simple plan de gestion. Nous sommes plus ambitieux.

Les amendements identiques nosI-641 rectifié bis et I-1449 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-91 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Babary, Bacci et Belin, Mme Bellurot, MM. E. Blanc, J.B. Blanc et Bonhomme, Mme Berthet, MM. Bonneau, Bonnus, Bouchet, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mmes L. Darcos et Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, MM. Duplomb et Genet, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, M. Le Gleut, Mme Loisier, MM. Longuet et Louault, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, MM. Pointereau et Rapin, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, MM. Rietmann et Savary, Mmes Schalck, Sollogoub et Ventalon, M. Bansard, Mme Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1394 B à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l'ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 416-1, par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n'est le fait que de l'un des héritiers, légataires ou donataires, l'exonération n'est remise en cause qu'à l'égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu'à son terme ;

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d'une donation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation d'immeubles ou de quotes-parts indivises d'immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l'engagement prévu au même a jusqu'à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l'apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n'est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les immeubles apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée ;

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause ;

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause. Le présent 9° s'applique aux mutations à titre gratuit de l'usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés du premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23  du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés du premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1394 B bis du présent code, et des titres de sociétés attribués à la suite d'une opération de rétrocession réalisée en application de l'article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, conserve l'ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l'objet de l'exonération, pendant toute la durée de l'engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l'ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l'ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 416-1 dudit code par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionnés à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n'est le fait que de l'un des héritiers, légataires ou donataires, l'exonération n'est remise en cause qu'à l'égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu'à son terme ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a du présent 10° par suite d'une donation des parts ou actions, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme ;

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l'apport pur et simple, par l'un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu'au terme de l'engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée ;

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, respectent l'engagement prévu au b du même 10° jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause ;

« i. L'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d'une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime ;

« Le présent 10° s'applique aux mutations à titre gratuit portant sur l'usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 10°, sous réserve que l'ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Baptiste Blanc.  - Nous assistons à la disparition des exploitations agricoles et viticoles familiales au profit d'investisseurs étrangers et institutionnels, non exposés aux droits de mutation à titre gratuit. C'est pourquoi nous voulons alléger la fiscalité des successions en cas de reprise de l'exploitation par les héritiers s'ils s'engagent à la conserver pendant 25 ans.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-158 rectifié bis, présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad, Bourgi et Durain, Mme G. Jourda, MM. Mérillou, Michau et Montaugé et Mme Préville.

M. Franck Montaugé.  - J'ajoute que c'est l'avenir du modèle familial de notre agriculture, le plus adapté à nos territoires, qui est en jeu. Monsieur le ministre, il nous faut une loi sur le foncier agricole, ses missions et sa gestion. Le Gouvernement a-t-il déjà des intentions en ce sens ?

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-254 rectifié bis, présenté par M. Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Decool et Capus et Mme Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-327 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cela fait plusieurs années que cette question est soulevée. Monsieur le ministre, le Sénat a déjà adopté en 2021 un amendement similaire. Quels sont les projets du Gouvernement ? Combien de temps faut-il encore attendre ? Sagesse.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable. Marc Fesneau a annoncé un projet de loi sur le foncier agricole pour début 2023. Ce texte pourra donner lieu à des évolutions fiscales. Abordons les sujets dans le bon ordre.

Les amendements identiques n°I-91 rectifié, I-158 rectifié bis, I-254 rectifié bis et I-327 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1355 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790-... ainsi rédigé :

« Art. 790-....  -  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Claude Requier.  - Nous encourageons les transmissions entre vifs en portant l'abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 euros, quand les donateurs sont âgés de moins de 80 ans. Nous pourrons ainsi faciliter les transmissions d'exploitations viticoles confrontées au prix élevé du foncier.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1355 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-728 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg et Bouloux, Mme Demas, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Pointereau, Perrin et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen, Lefèvre et Charon, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 810 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Les dispositions du I du présent article s'appliquent à tous les apports de titres de sociétés réalisés au profit d'un fonds de pérennité agissant dans les conditions prévues par l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Serge Babary.  - Je souhaite rendre la fiscalité des fonds de pérennité cohérente avec leur nature, en exonérant de droits de mutation les apports. Ceux-ci sont en effet gratuits et irrévocables et peuvent financer des missions d'intérêt général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-728 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-862 rectifié, présenté par MM. Buffet, Lefèvre et Charon, Mme Dumont, M. D. Laurent, Mmes M. Mercier et Thomas, M. Rapin, Mme Lassarade, MM. Mouiller, Frassa et Piednoir, Mme Gruny, M. Karoutchi, Mme Joseph, MM. Klinger, Longuet, Bacci, Bonnus, Bouchet et Burgoa, Mmes Dumas, Di Folco et Estrosi Sassone, M. Cambon, Mmes L. Darcos et Canayer, M. Daubresse, Mmes Bellurot et Belrhiti, M. Belin, Mme V. Boyer, M. E  Blanc, Mme Berthet, M. Brisson, Mme Deroche et M. J.B. Blanc.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 787 B du code général des impôts des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 3 du b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d'une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet dudit engagement.

« Dans cette hypothèse, l'exonération ne s'applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l'engagement les conditions suivantes :

« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;

« 2° La valeur des titres de la société objet de l'engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. » ;

2° Au début de l'avant-dernier alinéa du 3 du b, les mots : « Dans cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés aux trois alinéas précédents » ;

3° Le f est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Le présent f s'applique également, à l'apport de titres d'une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l'engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l'engagement de conservation remplit les conditions visées au 1° et 2° du troisième alinéa du 3 du b. Dans ce cas, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l'actif brut de la société bénéficiaire de l'apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. ».

II. ? La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Roger Karoutchi.  - Cet amendement autorise une triple interposition dans le cadre d'un pacte Dutreil, si elle comprend une société véhicule de l'actionnariat salarié.

En effet, le but du pacte est de favoriser les contrôles et les liens entre l'actionnaire initial et la société. Cependant, la limite au nombre d'interpositions n'encourage pas l'actionnariat salarié et crée des difficultés en cas de constitution d'une holding.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La triple interposition favorise l'actionnariat salarié, limite les risques de rupture d'un pacte Dutreil et protège les entreprises contre la déstabilisation de leur actionnariat. Enfin, votre dispositif comporte des garde-fous, comme les engagements de conservation.

Attention toutefois : la simple et la double interposition sont déjà complexes, y compris pour l'administration fiscale. Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vos services seront vigilants... Avis de sagesse.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Nous sommes tous attachés au dispositif Dutreil. (M. Claude Raynal désapprouve.) Presque tous, monsieur le Président !

Le Conseil constitutionnel avait censuré sa première version en 2003, considérant l'avantage fiscal disproportionné. Pour le préserver, ne prenons pas le risque de trop l'élargir.

Enfin, le droit actuel permet déjà d'atteindre les objectifs de développement de l'actionnariat salarié. Avis défavorable.

L'amendement n°I-862 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-570 rectifié, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet-Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la seconde phrase du premier alinéa du I l'article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II.  -  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2023.

M. Daniel Breuiller.  - Nous voulons mettre fin à la distorsion entre la fiscalité des successions et celle des assurances vie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-570 n'est pas adopté.

ARTICLE 3 OCTODECIES

Mme la présidente.  - Amendement n°I-508 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled et Decool.

Supprimer cet article.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - L'exonération de droits d'enregistrement pour les reconnaissances de filiation uniquement si elles sont issues d'une procréation médicalement assistée (PMA) nous semble discriminatoire.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Au contraire, l'article met fin à une discrimination : les autres reconnaissances de filiation ne sont pas soumises à droit d'enregistrement.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-508 rectifié est retiré.

L'article 3 octodecies est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 3 OCTODECIES

Mme la présidente.  - Amendement n°I-879 rectifié bis, présenté par Mme Sollogoub, MM. Guerriau et Iacovelli, Mmes F. Gerbaud et Loisier, MM. Le Nay, de Nicolaÿ et Bazin, Mmes Gatel et Saint-Pé, MM. Chasseing, Wattebled et Guérini, Mme Morin-Desailly, M. Klinger, Mmes Ract-Madoux et Perrot, M. Hingray, Mme Jasmin, MM. Rambaud, Buis, Lefèvre et Levi, Mme N. Delattre et M. Decool.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À l'article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».

II.  -  Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2023.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Nadia Sollogoub.  - Les frais funéraires ne sont pas une dette du défunt, mais le fisc en admet la déduction au passif de la succession, à hauteur d'une somme forfaitaire de 1 500 euros. Ce montant est déconnecté des prix du marché : portons-le à 3 000 euros.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-60 rectifié ter, présenté par MM. Delcros et Canévet, Mme Vermeillet, MM. Levi, Longeot, Laugier et Prince, Mme N. Goulet, M. Kern, Mmes Ract-Madoux et Perrot, M. Détraigne, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Le Nay et Cigolotti, Mmes Gacquerre, Jacquemet, Morin-Desailly et Doineau, M. Maurey et Mme Dindar.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À l'article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Bernard Delcros.  - Le montant actuel n'a pas été réévalué depuis 2003. Je propose pour ma part de le porter à 2 000 euros.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait : avec 600 000 décès chaque année, votre amendement, M. Delcros, coûterait au moins 1 milliard d'euros.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Nadia Sollogoub.  - Ce n'est pas une question de marchandage. Soit on déduit les frais d'obsèques, soit on ne les déduit pas. Le Conseil d'État a donné raison à des personnes qui ont demandé à déduire 2 600 euros en présentant un justificatif.

M. Bernard Delcros.  - Votre calcul ne me semble pas juste : il y a beaucoup d'abattements sur les droits de succession.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Le régime actuel est déjà dérogatoire au droit commun. Par ailleurs, nous parlons ici des 20 % de successions qui donnent lieu au versement de droits... (M. Claude Raynal approuve.) Cela ne changera pas la vie des personnes concernées, mais aura un coût pour les finances publiques.

L'amendement n°I-879 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-60 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-597, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 751 les mots : « ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669 » sont supprimés ;

2° L'article 757 B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « assuré », la fin du deuxième alinéa du I est supprimée ;

b) Le II est abrogé ;

3° L'article 777 est ainsi rédigé :

« Art. 777.  -  Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« Tarif des droits applicables : 

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF applicable ( %)

Comprise entre 200 000 € et 800 000 €

5

Comprise entre 800 000 € et 1 200 000 €

15

Comprise entre 1 200 000 € et 2 000 000 €

25

Comprise entre 2 000 000 € et 4 000 000 €

35

Comprise entre 4 000 000 € et 6 000 000 €

45

Au-delà de 6 000 000 €

50

« Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux article 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés ci-dessus. » ;

4° L'article 784 est ainsi modifié : 

a) À l'avant-dernier alinéa, supprimer les mots : « à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la même personne » sont remplacés par les mots : « toute personne au profit du bénéficiaire » ;

5° Les articles 787 B, 787 C et 790 sont abrogés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Daniel Breuiller.  - L'héritage n'a jamais été aussi déterminant dans la constitution du patrimoine : 60 % aujourd'hui, contre 35 % dans les années 1970. La réforme des droits de succession que nous proposons serait favorable à 80 % des Français et apporterait à l'État un gain de 19 milliards d'euros.

Nous élargissons la progressivité : exemption jusqu'à 200 000 euros des DMTG, taux inférieur pour les héritages jusqu'à 4 millions d'euros, plus grande progressivité au-delà. Nous supprimons le barème différencié pour les donations en ligne indirecte. Nous intégrons l'ensemble des flux successoraux perçus tout au long de la vie et supprimons des niches fiscales comme le pacte Dutreil.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1244 rectifié ter, présenté par MM. Reichardt, Le Gleut, Meignen, Somon et Daubresse, Mmes Berthet, Goy-Chavent, Dumas et F. Gerbaud, MM. Sol, Belin, Burgoa, Bansard, Cardoux et Courtial, Mme Gosselin, MM. Panunzi et E. Blanc, Mmes Thomas et Bellurot, M. Bonnecarrère, Mmes Sollogoub et Schalck, M. Calvet, Mme Dumont, M. Savary, Mme Belrhiti, M. Bonne, Mmes Vermeillet et Lopez, MM. Gremillet, Perrin et Rietmann, Mme V. Boyer, M. Laménie, Mme Drexler, M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Regnard, Kern et Chatillon, Mmes N. Goulet, Muller-Bronn et Pluchet, MM. Klinger, Rapin, Genet et Babary, Mme Herzog et M. Sido.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A et à l'article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L'article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche. » ;

3° L'article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI.  -  Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L'article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  -  Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un même alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

7° L'article 790 G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V.  -  Le montant mentionné au I est actualisé au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

8° L'article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. » ;

b) À la fin du troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Olivier Rietmann.  - L'âge auquel on hérite recule ; il faut donc encourager la transmission rapide de l'épargne en réduisant la fiscalité sur les donations. Une donation de 150 000 euros serait possible sans droits tous les dix ans, au lieu de 100 000 tous les quinze ans.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-74 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Stéphane Artano.  - Avec le retour de l'inflation, il faudrait rétablir l'indexation des plafonds d'exonération des DMTG qui avait cours avant 2012.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-87 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Babary, Bacci et Belin, Mmes Bellurot et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonnus, Bouchet, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Détraigne, Mme Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Férat et Garnier, M. Genet, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, M. Le Gleut, Mme Loisier, MM. Longuet et Louault, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, M. Pointereau, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, MM. Rietmann, Savary et Segouin, Mmes Sollogoub, Ventalon et Schalck, M. Bansard, Mme Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.

M. Jean-Baptiste Blanc.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-154 rectifié bis, présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad, Bourgi et Durain, Mme G. Jourda, MM. Mérillou, Michau et Montaugé et Mme Préville.

M. Franck Montaugé.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-94 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Babary, Bacci et Belin, Mmes Bellurot et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonneau, Bonnus, Bouchet, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Détraigne, Mme Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Férat et Garnier, M. Genet, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. Le Gleut et Louault, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, MM. Pointereau et Rapin, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, MM. Rietmann et Savary, Mme Schalck, M. Segouin, Mmes Sollogoub et Ventalon, M. Bansard, Mme Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du I de l'article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II.  -  Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Baptiste Blanc.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-161 rectifié ter, présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad et Bourgi, Mmes G. Jourda et Préville et MM. Montaugé, Durain, Michau, Mérillou et Temal.

M. Franck Montaugé.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-257 rectifié bis, présenté par M. Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Decool et Capus et Mme Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

L'amendement n°I-989 rectifié ter n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1405 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

M. Stéphane Artano.  - Le prix des vignobles en appellation d'origine protégée a été multiplié par 2,4 entre 1997 et 2018. Il faut relever l'abattement sur les donations et succession à 150 000 euros pour assurer la transmission du foncier viticole.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-834 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Font l'objet d'un abattement de 2 000 000 € dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Éric Bocquet.  - Une meilleure taxation des donations permettrait de rétablir nos finances publiques. Les effets négatifs seraient très limités en pratique.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-612, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 787 B, après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « qui appartient à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros » ; 

2° Au premier alinéa de l'article 787 C du code général des impôts, après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « qui appartient à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ». 

3° L'article 790 est abrogé.

M. Daniel Breuiller.  - Le coût du pacte Dutreil est de plusieurs milliards d'euros. La valeur des parts exonérées est en moyenne de 2 millions d'euros : on est loin du petit artisan... Ce dispositif doit-il être poursuivi « quoi qu'il en coûte » ? Rien ne prouve que les héritiers soient de meilleurs repreneurs. Il faudrait un autre outil législatif pour protéger les entreprises. Nous réservons celui-ci aux microentreprises, TPE et PME. (M. Olivier Rietmann se récrie.)

Mme la présidente.  - Amendement n°I-12 rectifié bis, présenté par MM. Levi, Guerriau, Bonnecarrère, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mme N. Goulet, M. Bonneau, Mme Drexler, MM. Canévet, Decool et Henno, Mmes Ract-Madoux et Billon, MM. Bonne et Cigolotti, Mme Doineau, M. A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, MM. Hingray et Bonhomme, Mme Bonfanti-Dossat, M. Duffourg, Mmes Morin-Desailly et Devésa et M. Moga.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A, à l'article 776 ter, au deuxième alinéa de l'article 784, au premier alinéa du I de l'article 790 G et au troisième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Michel Canévet.  - Nous voulons ramener de quinze à six ans, comme en 2011, le délai du rappel fiscal des donations constatées entre les mêmes personnes.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-92 rectifié bis, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Babary, Bacci et Belin, Mmes Bellurot et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonneau, Bonnus, Bouchet, Brisson, Buis, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mmes L. Darcos et Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mme Garnier, M. Genet, Mmes Goy-Chavent et Gruny, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, M. Le Gleut, Mme Loisier, MM. Longuet et Louault, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, MM. Pointereau et Rapin, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, MM. Rietmann et Savary, Mme Schalck, M. Segouin, Mmes Sollogoub et Ventalon, M. Bansard, Mme Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les deuxième et troisième alinéas de l'article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Max Brisson.  - La logique du pacte Dutreil doit être étendue au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole, d'une valeur très élevée au regard de sa rentabilité. Cet amendement de Daniel Laurent allège donc la fiscalité applicable aux bénéficiaires d'une transmission à titre gracieux de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque les bénéficiaires s'engagent à les conserver.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-159 rectifié quater, présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad, Bourgi et Durain, Mme G. Jourda, M. Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville et M. Temal.

M. Franck Montaugé.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-255 rectifié ter, présenté par M. Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Decool et Capus et Mme Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-328 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-595 rectifié bis, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 784 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « la même personne » sont remplacés par les mots : « toute personne au profit du bénéficiaire ». 

M. Daniel Breuiller.  - À défaut d'une réforme en profondeur des DMTG, cet amendement de repli inclut l'ensemble des flux successoraux perçus au long de la vie dans le calcul des droits de mutation.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-93 rectifié bis, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Bacci et Belin, Mmes Bellurot et Berthet, MM. J.B. Blanc, Bonhomme, Bonnus, Bouchet, Bonneau, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Détraigne, Mme Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Férat et Garnier, M. Genet, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, M. Le Gleut, Mme Loisier, MM. Longuet et Louault, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, MM. Pointereau et Rapin, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, MM. Rietmann et Savary, Mme Schalck, M. Segouin, Mmes Sollogoub et Ventalon, M. Bansard, Mme Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au deuxième alinéa de l'article 784 et au troisième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  -  Le présent article s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Max Brisson.  - Il faut raccourcir le délai de rappel fiscal.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-160 rectifié quater, présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad, Bourgi et Durain, Mme G. Jourda, MM. Mérillou, Michau et Montaugé, Mme Préville et M. Temal.

M. Franck Montaugé.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-256 rectifié ter, présenté par M. Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Decool et Capus et Mme Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1404 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-282 rectifié bis, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin, Henno et Sautarel, Mme Goy-Chavent, M. Cambon, Mme F. Gerbaud, M. Babary, Mme Dumas, M. Bascher, Mme Belrhiti et MM. Houpert et Brisson.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Jacques Panunzi.  - La fiscalité successorale est devenue confiscatoire avec un rappel fiscal passé en 2012 de six à quinze ans. Un délai de dix ans accélérerait les donations et générerait donc des recettes pour les finances de l'État comme pour les collectivités.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1356 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s'engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Claude Requier.  - La stabilité du foncier viticole est primordiale pour la pérennité des exploitations.

L'exonération de 75 % de DMTO si les bénéficiaires conservent les biens pendant au moins cinq ans s'applique à concurrence de 300 000 euros ; elle est de 50 % au-delà. Nous portons ce plafond à 600 000 euros lorsque les bénéficiaires s'engagent à conserver l'exploitation pendant dix ans.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable aux amendements nosI-595 et I-597 : je suis opposé à tout alourdissement de la fiscalité. Même avis sur les amendements nosI-834 et I-612, qui reviennent sur la portée du dispositif Dutreil.

Défavorable également aux amendements qui révisent les barèmes des abattements et présentent un coût élevé pour les finances publiques.

Monsieur le ministre, le nombre d'amendements et de signataires indique toutefois qu'une réforme ambitieuse des DMTG est nécessaire. Vous nous avez dit espérer être ici l'an prochain (sourires) : j'espère que vous ouvrirez ce chantier.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - De manière générale, je ne suis pas favorable à l'alourdissement des droits sur les transmissions. Le Président de la République, dans sa campagne, s'est engagé à relever les plafonds des abattements à 150 000 euros en ligne directe et 100 000 euros en ligne indirecte. Ce sera fait dans le courant du quinquennat.

Mme Catherine Procaccia.  - Pourquoi pas maintenant ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Le bouclier tarifaire va coûter 50 milliards d'euros l'année prochaine. S'ajoutent les exigences du programme de stabilité européen. Nous devons faire des choix : cet engagement sera tenu, mais, pour 2023, la mesure serait trop coûteuse. Avis défavorable, pas sur le fond, mais sur le calendrier.

M. Roger Karoutchi.  - Il y a 354 ans, Jean de la Fontaine reprenait une fable d'Ésope, La Cigale et la Fourmi ; 354 ans après, ceux qui travaillent, épargnent et paient l'impôt sur le revenu tous les ans voient une partie de leur épargne confisquée, à la fin de leur vie, par la fiscalité. Alors que l'épargne est un élément central de la promotion sociale, est-ce égalitaire ? J'avais déposé une proposition de loi pour y remédier, sans succès. Je comprends les nécessités budgétaires, mais quoi que vous disiez, je sais bien que l'année prochaine, ce ne sera toujours pas le moment, et que l'année suivante, ce ne sera plus le moment...

Cette injustice sociale ne pousse pas les gens à épargner. Les citoyens sont les fourmis, l'État la cigale... Il faudra un jour rééquilibrer cela. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)

M. Michel Canévet.  - Le pacte Dutreil est très important pour la transmission des entreprises. Il n'exonère de droits de mutation que sur une partie de la transmission.

L'amendement n°I-597 n'est pas adopté.

L'amendement n°I-1244 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

Les amendements identiques nosI-74 rectifié, I-87 rectifié et I-154 rectifié bis deviennent sans objet, de même que les amendements nosI-94 rectifié, I-161 rectifié ter, I-257 rectifié bis et I-1405 rectifié.

L'amendement noI-834 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-612.

L'amendement noI-12 rectifié bis devient sans objet, de même que les amendements nosI-92 rectifié bis, I-159 rectifié quater, I-255 rectifié ter, I-328 rectifié bis, I-595 rectifié bis, I-93 rectifié bis, I-160 rectifié quater, I-256 rectifié ter, I-1404 rectifié ter, et I-282 rectifié bis.

L'amendement n°I-1356 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°I-281 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-344 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-13 rectifié n'est pas défendu.

présidence de M. Vincent Delahaye, vice-président

M. le président.  - Amendement n°I-751 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, MM. Lefèvre, Pointereau et D. Laurent, Mme Demas, M. J.P. Vogel, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, MM. Belin, Burgoa, Houpert et Charon, Mmes Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Rapin, Reichardt, Savary, Meignen, Le Gleut et Brisson, Mme Imbert, M. Klinger, Mmes Dumont et F. Gerbaud et MM. Perrin, Rietmann, Bansard, Longuet, J.B. Blanc et Gremillet.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le V de l'article 779 du code général des impôts est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Antoine Lefèvre.  - L'administration fiscale refuse aux neveux et nièces venant en représentation de leur parent prédécédé ou renonçant l'abattement et le tarif applicable à ce dernier en cas de souche unique. Cet amendement y remédie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-751 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-15 rectifié ter, présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mmes N. Goulet et Drexler, MM. Canévet, Decool et Henno, Mme Ract-Madoux, M. Chasseing, Mme Billon, M. Cigolotti, Mme Doineau, M. A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, M. Hingray, Mme Malet, M. Bonhomme, Mme Bonfanti-Dossat, M. Duffourg, Mmes Morin-Desailly et Devésa et M. Moga.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article  787 C, il est inséré un article 787-... ainsi rédigé :

« Art. 787 - ...  -  I.  -  Les parts ou actions mentionnées à l'article 787 B du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'ensemble des conditions prévues à l'article 787 B sont respectées jusqu'à leur terme ;

« b) Et qu'en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai mentionné au c de l'article 787 B ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même C par suite d'un apport, d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, d'une augmentation de capital ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, l'exonération partielle prévue au a du I, n'est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement prévue au c du même article 787 B jusqu'à terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au même C n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit C, par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au même C jusqu'à son terme.

« II.  -  Les parts ou actions mentionnées à l'article 787 C du présent code sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'ensemble des conditions prévues à l'article 787 C sont respectées jusqu'à leur terme ;

« b) Et qu'en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai mentionné au b de l'article 787 C ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c de l'article 787 C par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au même C jusqu'à son terme. » ;

2° L'article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«....  -  Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l'exonération partielle prévue à l'article 787 D. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Michel Canévet.  - Nous voulons établir un pacte de très long terme pour les transmissions d'entreprise, avec les avantages fiscaux afférents.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-15 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-1354 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Guérini, Guiol, Requier et Roux.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Stéphane Artano.  - Nous portons de 100 000 à 150 000 euros le plafond d'exonération des dons de sommes d'argent aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, en assouplissant les délais.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. L'amendement excède le cadre délimité en 2020 à l'issue du groupe de travail. Nous avons aussi un problème de temporalité. J'invite le Gouvernement à bien évaluer le dispositif et réaffirme la nécessité de réformer les DMTG.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1354 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-14 rectifié bis, présenté par MM. Levi, Guerriau, Bonnecarrère, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mmes N. Goulet et Drexler, MM. Canévet et Decool, Mme Saint-Pé, MM. Delcros et Henno, Mmes Ract-Madoux et Billon, MM. Bonne et Cigolotti, Mme Doineau, M. A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, MM. Hingray et Bonhomme, Mme Bonfanti-Dossat, M. Duffourg, Mmes Morin-Desailly et Devésa et M. Moga.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le mot : « 50 000 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Michel Canévet.  - Nous proposons de relever le plafond d'exonération des dons en numéraire de 31 865 à 50 000 euros pour favoriser la transmission de patrimoine et la consommation, ce qui fera des recettes pour l'État ! (Sourires)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Le régime des abattements de droit commun est déjà favorable, et le coût serait élevé. Si l'on cumule l'abattement pour les petits-enfants et les exonérations pour don familial, deux grands-parents de 75 ans peuvent donner 127 000 euros à chaque petit-enfant en franchise d'impôt. On atteint rapidement le demi-million d'euros...

C'est un amendement d'appel...

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Patrice Joly.  - Les débats prennent un tour assez surréaliste. Actuellement, moins de 25 % des Français paient des droits de succession...

M. Roger Karoutchi.  - Et alors ?

Mme Catherine Procaccia.  - Est-ce que cela doit toujours être les mêmes qui paient ?

M. Patrice Joly.  - Et la succession moyenne est de 70 000 euros.

L'amendement n°I-14 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-655 rectifié bis, présenté par Mme Létard, M. Marseille, Mme Vermeillet, M. Henno, Mmes Doineau, Gacquerre et Gatel, MM. J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme Guidez, M. Kern, Mme Saint-Pé, M. Cigolotti, Mmes Billon et Jacquemet, MM. Folliot, Lafon, Capo-Canellas, Delcros, Hingray et Levi, Mmes Sollogoub, Perrot, de La Provôté, Loisier et Morin-Desailly, MM. Vanlerenberghe, Duffourg et Janssens et Mme Devésa.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La fraction du produit des droits de mutation à titre gratuit excédant le produit de 2022. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Valérie Létard.  - Le rapport Libault de 2019 estime les besoins d'accompagnement supplémentaires pour le grand âge d'ici à la fin de la décennie entre 9 et 10 milliards d'euros. Il faut améliorer l'offre existante et la développer pour répondre à l'évolution démographique. Le secteur doit donc recruter massivement. La branche autonomie, avec seulement 2,4 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour 2024, n'est pas en mesure de financer ces dépenses nouvelles

Notre amendement affecte la croissance prévisible des recettes de DMTG liée au vieillissement de la population à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

M. le président.  - Amendement n°I-742 rectifié bis, présenté par Mme Létard, M. Marseille, Mme Vermeillet, M. Henno, Mmes Gacquerre, Gatel et Doineau, MM. J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme Guidez, M. Kern, Mme Saint-Pé, M. Cigolotti, Mmes Billon et Jacquemet, MM. Folliot, Lafon, Delcros, Hingray et Levi, Mmes Sollogoub, Perrot, de La Provôté et Morin-Desailly, M. Capo-Canellas, Mmes Devésa et Loisier et MM. Duffourg, Vanlerenberghe et Janssens.

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Une fraction des droits de mutation à titre gracieux selon l'échéancier suivant :

« 

  

2023

2024

2024

2025

2026

2027

2028

Pourcentage des droits de mutations affectées à la CNSA

09%

11%

13%

15%

17%

19%

21%

 ».

Mme Valérie Létard.  - Dans le même esprit, cet amendement de repli limite le dispositif dans le temps et dans son montant.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je comprends l'objectif, car la perte d'autonomie n'est pas financée. Mais faut-il de la fiscalité affectée pour pallier le manque de ressources budgétaires ? Le principe d'universalité budgétaire risquerait d'être pris en défaut. Demande de retrait des deux amendements.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Merci d'avoir attiré l'attention sur la prise en charge de l'autonomie. Nous avons renforcé les financements, via l'affectation d'une plus grande part de CSG et d'une part du rendement de la taxe sur les salaires. En 2022, les recettes de la CNSA atteignent ainsi 34,9 milliards d'euros, soit 2,2 milliards de plus qu'en 2021 ; en 2023, ce sera 36,1 milliards d'euros puis, dans la trajectoire ambitieuse que nous avons définie, 40 milliards d'euros en 2024 et 42 milliards d'euros en 2025.

Le surplus de DMTG que vous proposez d'affecter ne semble donc pas nécessaire. Avis défavorable.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Cet amendement est une excellente opportunité de financer le papy-boom. Cette génération qui part à la retraite a du patrimoine et un niveau de vie plutôt plus élevé que les actifs. (Mme Catherine Procaccia en doute.) Il y aura donc beaucoup de transmissions : profitons-en, car les générations suivantes seront moins nombreuses. Nous alimenterons ainsi la CNSA sans amputer quoi que ce soit.

Mme Valérie Létard.  - Je maintiens ces amendements. On parle peu de la dépendance, alors que les fragilités sont importantes. Une structure associative d'aide à domicile (Saad) de 400 salariés de mon département fait face à un déficit de 1 million d'euros. Du même ordre de grandeur que Camaïeu... Derrière, ce sont des milliers de personnes âgées qui seront privées d'accompagnement.

Certes, le Gouvernement fait des efforts, mais c'est insuffisant. Les départements n'ont plus les moyens nécessaires en raison de l'inflation non compensée et des nouvelles charges. Nous allons au-devant de drames bien plus graves que la question des retraites. La dépendance est un sujet urgent, au coeur de chaque famille (M. Daniel Breuiller applaudit.)

Mme Victoire Jasmin.  - Nous avons débattu récemment du médico-social et de l'accompagnement du grand âge.

Nous avons perdu de nombreux aînés avec la pandémie. Certains ont laissé des biens restés dans les caisses de l'État. Qu'en avez-vous fait ?

L'amendement n°I-655 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-742 rectifié bis.

ARTICLE 3 NOVODECIES

L'article 3 novodecies est adopté.

La séance est suspendue à 15 h 45.

présidence de Mme Valérie Létard, vice-présidente

La séance reprend à 16 heures.

ARTICLE 3 VICIES

Mme la présidente.  - Amendement n°I-443 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Dantec, Breuiller, Benarroche, Dossus et Fernique, Mme de Marco, MM. Labbé et Gontard, Mme M. Vogel, M. Salmon, Mme Poncet Monge et MM. Capo-Canellas et Mizzon.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Afin d'apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de spéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l'accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les cessions à titre onéreux de biens immobiliers bâtis est applicable :

1° Dans les communes appartenant a? une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants ou? existe un de?se?quilibre marque? entre l'offre et la demande de logements entrai?nant des difficulte?s se?rieuses d'acce?s au logement sur l'ensemble du parc re?sidentiel existant, qui se caracte?risent notamment par le niveau e?leve? des loyers, le niveau e?leve? des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre e?leve? de demandes de logement par rapport au nombre d'emme?nagements annuels dans le parc locatif social ;

2° Dans les communes ne respectant pas les conditions pre?vues au 1° du pre?sent I ou? il existe un de?se?quilibre marque? entre l'offre et la demande de logements entrai?nant des difficulte?s se?rieuses d'acce?s au logement sur l'ensemble du parc re?sidentiel existant, qui se caracte?risent notamment par le niveau e?leve? des loyers, le niveau e?leve? des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion e?leve?e de logements affecte?s a? l'habitation autres que ceux affecte?s a? l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Un de?cret fixe la liste des communes ou? la taxe sur la sur-spéculation immobilière est institue?e.

II.  -  La taxe sur la spéculation immobilière mentionnée au I est une majoration du dispositif de taxation mentionné à l'article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :

Montant de la plus-value imposable

Montant de la taxe

De 50 001 à 60 000

10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De

60 001 à 100 000

10 % PVDe

100 001 à 110 000

15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De

110 001 à 150 000

15 % PVDe

150 001 à 160 000

20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De

160 001 à 200 000

20 % PVDe

200 001 à 210 000

25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De

210 001 à 250 000

25 % PVDe

250 001 à 260 000

30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100

Supérieur à 260 000

30 % PVDe

III.  -  Cette taxe n'est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l'article 150 U du code général des impôts.

IV.  -  Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d'une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 726 du même code.

V.  -  La région ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.

VI.  -  Le produit de la taxe est reversé à la région. Tout ou partie du produit mentionné au I peut être affecté à la commune ou au groupement de communes par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la région ou de la collectivité de Corse et de celui de la commune ou du groupement de communes.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Cet article est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative des députés corses pour limiter la spéculation immobilière, un phénomène dont mes collègues basques et bretons peuvent également témoigner.

Il instaure une taxe sur la spéculation immobilière dans les communes où le déséquilibre entre l'offre et la demande de logements est important. Les sommes dégagées pourront être utilisées pour le logement social ou la construction d'équipements.

L'article ne concerne que la Corse ; nous proposons, pour des raisons constitutionnelles, de l'étendre à toutes les régions, sur la base de la cartographie des zones tendues.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'article donne la possibilité à l'Assemblée de Corse de multiplier par cinq la taxe sur les plus-values immobilières. Étendre le dispositif à tout le territoire semble exagéré, alors que l'article prévoit simplement une expérimentation à l'échelle d'une collectivité. Avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

M. Max Brisson.  - Je me rallierai à l'opinion du rapporteur, mais j'appuie le signal de M. Parigi au Gouvernement. La spéculation crée des tensions extrêmement graves dans certains territoires comme le Pays basque ; et l'on nous renvoie toujours à des lois futures... Monsieur le ministre, il faut agir maintenant : la situation se dégrade rapidement.

M. Michel Canévet.  - En Bretagne aussi, des ménages à faibles revenus n'arrivent plus à se loger. Il faut une politique de soutien à l'accès au logement des résidents. Les plus-values liées à des prix anormaux de l'immobilier ne doivent-elles pas être utilisées, en partie, au bénéfice de ceux qui pâtissent de la situation ?

L'amendement n°I-443 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 3 vicies est adopté.

ARTICLE 4

Mme la présidente.  - Amendement n°I-901, présenté par MM. Dossus, Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 1655 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1655 septies.  -  I.  -  Les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital, qui respectent les engagements issus de la Charte écoresponsable des organisateurs d'événement, éditée par le ministère chargé des Sports et l'organisation non gouvernementale WWF France, décrits au II, peuvent bénéficier :

« 1° D'un dégrèvement de 50 % à raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale :

« a) de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du présent code ;

« b) de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

« c) de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis ;

« d) de la retenue à la source prévue aux b et c du I de l'article 182 B.

« 2° D'un dégrèvement de 50 % à raison des rémunérations versées aux salariés de l'organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l'organisation de la compétition sportive internationale :

« a) de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 ;

« b) de la participation mentionnée à l'article 235 bis ;

« c) des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail.

« 3° D'un dégrèvement de 50 %, sous réserve du 2° , des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l'exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l'organisation de la compétition sportive internationale.

« II.  -  Les engagements écoresponsables des organisateurs d'événements sont les suivants :

« a) 80 % de l'offre alimentaire mise à disposition doit être d'origine biologique ou locale ;

« b) les trajets en avion réalisables en moins de cinq heures porte à porte par d'autres moyens de transports ne doivent pas excéder 5 % du total des voyages en avion nécessaires à l'organisation de l'événement ;

« c) limiter l'usage du plastique non réutilisable : ne pas proposer de couverts non-réemployables en cas de consommation sur place, d'emballages constitués de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables ; de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique ;

« d) préserver 100 % des sites naturels et espaces verts concernés ;

« e) contenir un programme d'action pour la biodiversité et l'éducation à l'environnement ; un programme d'actions contribuant à la construction d'une société plus inclusive ; un programme d'actions visant à réduire les inégalités de genre ; un programme d'actions dédié aux personnes en situation de handicap ; 

« f) l'usage de matériaux biosourcés doit intervenir dans au moins 40 % des constructions et rénovations d'équipements sportifs ;

« g) 80 % des sponsors doivent être impliqués dans l'atteinte des objectifs de la Charte ;

« h) réaliser un état des lieux ou un diagnostic de l'empreinte numérique de l'événement ; un état des lieux ou diagnostic de sa consommation d'eau et d'énergie.

« III.  -  La compétition sportive internationale dont l'organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s'entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Être attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, sur candidature d'une personne publique ou d'une fédération sportive nationale délégataire, définie à l'article L. 131-14 du code du sport ;

« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ;

« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;

« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent III, est reconnue par décret.

« IV.  -  Les I et III s'appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

« V.  -  Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d'engagement de l'État pour l'accueil en France d'une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I. »

M. Daniel Breuiller.  - L'article 4 pérennise les « allègements » fiscaux pour les organismes organisateurs de compétitions internationales - un euphémisme pour désigner des exonérations pures et simples d'impôt sur les sociétés, de taxe sur les salaires, etc. Dans le sport comme ailleurs, on allège la fiscalité des entreprises sans aucune condition, en espérant des retombées sur l'emploi.

Refusons ce chantage à l'emploi du Comité international olympique (CIO), de la FIFA et consorts en imposant une conditionnalité environnementale, pour éviter que ne se reproduise le scandale de la Coupe du monde au Qatar.

Le ministère des sports et le WWF ont signé en 2021 une charte de quinze engagements écoresponsables : imposons le respect de cette charte, et remplaçons l'exonération par un dégrèvement de 50 %.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le vecteur n'est pas le bon. Les organisateurs de compétitions ont besoin de visibilité fiscale. Changer les règles en cours de match peut influencer leur choix.

Par ailleurs, vos critères semblent difficiles à contrôler. Mieux vaut travailler, en amont, sur l'accueil et sur la sécurité. Retrait ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en 2024 est une chance pour la France. Tous les pays d'accueil proposent de tels dispositifs d'exonération. Je ne devrais peut-être pas le dire publiquement, mais le cadre français est d'ailleurs plutôt moins-disant...

Je rappelle que ces Jeux seront durables et économes, selon le principe qui veut que les Jeux financent les Jeux. L'enveloppe de fonds publics est minime, et ne concerne que le comité d'organisation (Cojo) : pour le reste, la billetterie, les droits de retransmission et le sponsoring constituent l'essentiel des financements. Quant aux ouvrages olympiques, ils bénéficieront ensuite aux habitants des territoires.

De plus, le levier fiscal n'est pas le meilleur moyen de garantir la soutenabilité des jeux. Amélie Oudéa-Castéra et le WWF ont récemment réactualisé la charte. Avis défavorable.

M. Daniel Breuiller.  - Monsieur le ministre, j'ai travaillé dans le secteur sportif. Ces Jeux sont en effet une chance, mais le CIO ou la FIFA, par exemple, prennent des décisions en vertu de considérations financières, non pour le sport ou l'intérêt général. Accueillons ces Jeux sans tendresse particulière pour ces organisations ou pour les sponsors.

L'amendement n°I-901 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-853, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I. -  Alinéas 1 à 8

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

M. Jérémy Bacchi.  - Nous voulons mettre fin au cadre fiscal dérogatoire créé pour l'Euro 2016 au bénéfice de l'Union des associations européennes de football (UEFA), reconduit pour les Jeux olympiques et paralympiques avec un périmètre de bénéficiaires élargi. Au prétexte d'éviter une double imposition, on déroge au principe d'imposition des revenus de source française. Des personnes physiques non-résidentes - athlètes, arbitres, personnel divers - seront exemptées de taxes et de cotisations.

Certes, monsieur le ministre, les Jeux sont une chance, mais ils ont aussi la chance d'être reçus en France ! (Le ministre approuve.) Il en coûtera 8 milliards d'euros à l'État. Les Jeux olympiques sont une manne ; pourquoi nous priver de recettes alors que nous les payons ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il y a une confusion dans votre amendement : il supprime des dispositions qui ne s'appliqueront pas aux JOP, mais aux compétitions qui les suivront. De plus, il faut quand même créer un cadre fiscal favorable. Avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

M. Éric Bocquet.  - L'article exonère l'employeur de la participation à l'effort de construction (PEC), exonération qui équivaut à 0,45 % de ses revenus d'activité. Que nous vaut cette entorse au principe de non-discrimination fiscale ?

Le PDG d'Omega, chronométreur officiel des Jeux, en évoquant les Jeux de Rio, évoquait « une maison qui représente nos valeurs et qui soit la vitrine de notre marque » et se félicitait « de mettre le focus sur une autre partie du monde et d'en récolter les fruits à moyen terme »...

Nous voici transformés en magasin de fruits et légumes. Autant choisir un nouveau slogan pour les Jeux olympiques : « Gagner à tout prix » !

L'amendement n°I-853 n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4

Mme la présidente.  - Amendement n°I-613 rectifié bis, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 3° du 4 de l'article 39 du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et d'aéronefs privés ».

M. Daniel Breuiller.  - Nous voulons ajouter les aéronefs privés à la liste des charges non déductibles au titre de l'impôt dû par les entreprises.

D'abord, les entreprises ont déjà des solutions alternatives pour se déplacer. Ensuite, on peut douter du caractère professionnel de ces trajets en jet. Selon une enquête du Monde publiée en septembre 2022, les trajets les plus fréquents visent des destinations comme Nice, Genève, Bordeaux ou Cannes... (Sourires) Manifestement, il n'y a du travail que dans les régions ensoleillées !

Ce régime fiscal appliqué aux jets privés est absurde et lourd de conséquences : les vols en jet privé émettent de 5 à 14 fois plus de CO2 par passager que les vols commerciaux.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Le verdissement de la société ne se fait pas par petites touches. Ayons une réflexion articulée. Par exemple, les zones à faibles émissions (ZFE) étaient une bonne idée, mais leur mise en oeuvre trop brutale a créé des difficultés à corriger. Soyons progressifs.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Ce PLF prévoit déjà une taxation du kérosène. De plus, une réflexion est menée au niveau européen sur l'aviation d'affaires, qui permet tout de même de se déplacer sur les territoires, d'aller au plus près des marchés.

Nous avons deux leaders dans ce secteur, Dassault Aviation et Daher. Il faut distinguer le showbiz et les voyages privés des véritables déplacements d'entreprise. La taxation du kérosène est déjà un signal suffisant : je ne voterai pas cet amendement.

L'amendement n°I-613 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-270 rectifié ter, présenté par MM. Babary, Retailleau, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Rietmann, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin, Dumas et L. Darcos, MM. Piednoir, Laménie, Courtial, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet, Pointereau et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Bansard et Perrin, Mmes Raimond-Pavero, de Cidrac et Renaud-Garabedian et M. Moga.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2022 et jusqu'au 30 juin 2024 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

c) À la dernière phrase du 7° , les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « » 1er janvier 2023 et jusqu'au 30 juin 2024 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9° , les mots : « 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2022 et jusqu'au 30 juin 2024 » ;

e) La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2022 et jusqu'au 30 juin 2024 » ;

- les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les dates : « 1er janvier 2022 et jusqu'au 30 juin 2024 » ;

- les mots : « 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2022 et jusqu'au 30 juin 2024 » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les mots : « 1er juillet 2022 au 20 juin 2024 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Serge Babary.  - Jusqu'en 2017, certaines entreprises pouvaient déduire 40 % du coût de revient de certains investissements productifs. Cette mesure a relancé l'investissement. Nous proposons de rétablir le dispositif jusqu'au 30 juin 2024.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La date d'entrée en vigueur étant le 1er juillet 2022, votre amendement présente un effet rétroactif difficile à évaluer. Soyons, en outre, attentifs à l'équilibre de nos finances publiques : le coût de la mesure serait important, alors que le prix de l'énergie flambe.

Les suramortissements sont un accompagnement souvent bienvenu, mais en l'espèce, je demande le retrait de votre amendement.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-270 rectifié ter est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-271 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Rietmann, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et Mouiller, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Laménie, Courtial, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet, Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Bansard et Perrin, Mmes Raimond-Pavero, de Cidrac et Renaud-Garabedian et M. Moga.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

2° Aux 3° et 7° , après le mot : « conception, », sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;

3° Au neuvième alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2020 » sont remplacées par l'année : « 2023 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Serge Babary.  - La loi de finances pour 2019 prévoit un suramortissement accéléré pour les investissements numériques des industriels. Nous proposons de l'étendre aux commerçants, qui ont besoin de se transformer, surtout après les confinements successifs qui ont entraîné un basculement vers le e-commerce.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Là encore, pour des raisons de date, demande de retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-271 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-272 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mme Berthet, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et Mouiller, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Laménie, Courtial, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet, Pointereau et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet et Perrin, Mmes Raimond-Pavero, de Cidrac et Renaud-Garabedian et M. Moga.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Équipements informatiques et de bureautique. » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l'état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l'état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Serge Babary.  - J'espère connaître un sort plus favorable avec cet amendement... Le suramortissement pour l'acquisition de biens neufs aide les PME à s'équiper en biens stratégiques, mais il exclut explicitement les biens reconditionnés.

Mettons fin à cette inégalité de traitement, dans une logique de commande publique responsable. Cela va dans le sens du décret du 9 mars 2021 sur les biens issus du réemploi, pris en application de la loi de 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait, car votre amendement porte sur un dispositif caduc depuis la fin 2020. Je partage votre objectif, mais l'ouverture au secteur du commerce mérite une réflexion approfondie. Je vous propose d'y travailler, afin que nous puissions parvenir à une réaction plus aboutie.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°272 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-273 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Rietmann, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet, Pointereau et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Bansard et Perrin, Mmes Raimond-Pavero, de Cidrac et Renaud-Garabedian et M. Moga.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies ....  -  I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d'identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;

« II.  -  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Serge Babary.  - Il s'agit cette fois d'un dispositif d'amortissement accéléré pour soutenir les investissements des commerces de détail dans la transformation numérique.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-324 rectifié ter, présenté par M. Lemoyne, Mme N. Delattre, MM. Longeot, Reichardt et Haye, Mmes Vermeillet et Duranton, MM. Buis, Bargeton, Levi, Chasseing, Dagbert, Grand, Guérini, Guerriau et Iacovelli, Mme Mélot et M. Patient.

M. Xavier Iacovelli.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements nosI-273 rectifié bis et I-324 rectifié ter sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-274 rectifié ter, présenté par MM. Babary, Retailleau, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Rietmann, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et Mouiller, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Laménie, Courtial, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Bansard et Perrin, Mmes Raimond-Pavero, de Cidrac et Renaud-Garabedian et M. Moga.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies ... et 39 decies ... ainsi rédigés :

« Art. 39 decies .... - I.  -  Les petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens inscrits à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l'amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d'affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II.  -  Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas dix millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III.  -  Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

« Art. 39 decies ....  -  I.  -  Les petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l'amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d'affaires.

« II.  -  Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas dix millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III.  -  Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II.  -  Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2022 et 2023.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Serge Babary.  - La transformation numérique des entreprises est essentielle. Nous proposons un suramortissement fiscal permettant à une TPE ou à une PME de déduire son résultat imposable jusqu'à 40 % du prix de revient des biens, logiciels et services contribuant à cette transformation.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Toujours un problème de date : les suramortissements seraient ouverts pour 2022.

De plus, le champ du dispositif est beaucoup trop large : l'ensemble des dépenses contribuant à la croissance du chiffre d'affaires des entreprises sont visées. Le coût serait explosif pour les finances publiques, et je crains des effets d'aubaine. Demande de retrait.

M. Roland Lescure, ministre délégué, chargé de l'industrie.  - Demande de retrait.

L'amendement n°I - 274 rectifié ter est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-325 rectifié bis, présenté par M. Lemoyne, Mme N. Delattre, MM. Longeot, Reichardt et Haye, Mmes Vermeillet et Duranton, MM. Buis, Moga, Bargeton, Levi, Belin, Chasseing, Chatillon, Dagbert, Grand, Guérini, Guerriau et Iacovelli, Mme Mélot et M. Patient.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article additionnel 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies ...I.  -  Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : 

« 1. Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;

« 2. Systèmes d'automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;

« 3. Acquisition et pose d'une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;

« 4. Acquisition et pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

« 5. Acquisition et pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;

« 6. Acquisition et pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

« 7. Acquisition et pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ;

« 8. Acquisition et pose d'une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;

« 9. Acquisition et pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

« 10. Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

« 11. Acquisition et pose d'une chaudière biomasse ;

« 12. Acquisition et pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation. 

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. 

« II.  -  Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Xavier Iacovelli.  - Nous proposons un suramortissement pour faciliter la transition écologique et énergétique du commerce de détail. C'est d'autant plus important au regard du contexte actuel : guerre en Ukraine, changement climatique, crise sanitaire. La rentabilité de ces commerces est dégradée et les besoins en investissements sont considérables.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait. Les commerces de détail sont déjà éligibles au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des PME et les conditions de cumul des deux aides ne sont pas précisées. De plus, cet amendement n'est pas conforme au droit européen relatif aux aides d'État.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I - 325 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-781 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Bacci et Belin, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet, Burgoa et Cambon, Mmes Dumas et Dumont, MM. Laménie et D. Laurent, Mme Lavarde, M. Meurant, Mme Micouleau et M. Rapin.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 39 decies B, il est inséré un article 39 decies.... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies....  -  I.  -  Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers qu'elles acquièrent à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :

« 1. Acquisition et pose d'ombrière intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables ;

« 2. Acquisition et pose d'équipement de production d'énergie renouvelable ;

« 3. Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisées favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ;

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« II.  -  Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-François Rapin.  - Nous voulons instaurer un suramortissement pour soutenir l'installation d'ombrières sur les parkings des commerces de détail.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le dispositif concernerait toutes les entreprises, et le champ de dépenses serait extrêmement large. Il faut un meilleur ciblage. Demande de retrait.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I - 781 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1610 rectifié, présenté par Mme Procaccia et M. Longuet.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Après l'article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater ainsi rédigé :

« Art. 244 quater ?. ? I. ? Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des dépenses d'investissement qu'elles exposent pour la production de carburants aéronautiques durables. Le taux du crédit d'impôt est de 20 % des dépenses exposées.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« II. ? Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont les investissements exposés au cours de l'année pour la création de nouvelles unités de production ou l'adaptation d'infrastructures existantes aux fins de permettre la production de carburants durables d'aviation, provenant de matières définies par décret d'application.

« III. ? Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;

« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 ? hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

« IV. ? Le crédit d'impôt défini au présent article est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d'impôt recherche.

« V. Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au I jusqu'au 31 décembre 2025. »

II. ? Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III. ? Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. ? La perte de recettes pour l'État résultant du précédent paragraphe est compensée à due concurrence par la création d'une taxe de 0,10 % accise sur le chiffre d'affaires annuel des personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l'imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.

Mme Catherine Procaccia.  - Nous voulons favoriser l'émergence d'une filière de production de carburants durables d'aviation - SAF, dans leur acronyme anglais. Les gains d'émissions de CO2 sont très importants, mais les surcoûts sont considérables. Nous ne pouvons encourager les approvisionnements à l'étranger ; il nous faut une filière française.

C'est pourquoi nous proposons un nouveau crédit d'impôt, sur le modèle du crédit d'impôt recherche (CIR), qui aiderait au démarrage de cette filière, et serait temporaire.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1669, présenté par M. Meurant.

M. Sébastien Meurant.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Votre interpellation est légitime, car il faut bien mettre en oeuvre la transition écologique pour l'aviation. La rupture technologique est annoncée, mais on n'en voit pas immédiatement les effets. Il nous faut absolument une filière nationale de SAF. Malheureusement, rien ne bouge. L'État est plutôt spectateur, or ces carburants sont trois à dix fois plus chers que le kérosène. Aux États-Unis, il en va tout autrement : cette filière est aidée. Nous risquons une perte de souveraineté et de compétitivité.

Pourtant le 4e programme d'investissements d'avenir (PIA 4) ouvrait des pistes. À quand une nouvelle filière, monsieur le ministre ? Je demande l'avis du Gouvernement sur ces amendements.

M. Claude Raynal, président de la commission.  - C'est le domaine du ministre !

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Le verdissement de l'industrie française est en effet de mon domaine. Nos objectifs sont ambitieux, peut-être même trop par rapport aux capacités françaises. France 2030 prévoit 200 millions d'euros pour cette filière. Soutenons le développement de l'offre, plutôt que celui de la demande. Nous avons une trajectoire d'incorporation de SAF sur le long terme, fixée à 2 % en 2025, qui ira s'accroissant, jusqu'à 50 % de substitution aux carburants conventionnels à terme. Retrait ou à défaut, avis défavorable.

M. Claude Raynal, président de la commission.  - La question est excellente, la réponse un peu moins. Nous en sommes à 110 milliards d'euros de crédit d'impôt pour les entreprises : c'est déjà pas mal ! Les aides aux entreprises représentent 8 % du PIB. En ajouter ne va pas améliorer nos finances publiques.

Dans notre système français, l'État doit toujours impulser les initiatives. Il faut que les industriels avancent aussi. Avec France Relance, nous avons tout ce qu'il faut pour développer la filière. Je suis très défavorable à ce nouveau crédit d'impôt.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Mon amendement qui sera présenté à l'article 8 est assez proche. Monsieur le ministre, vous parlez d'offre, mais qu'attendez-vous ? Pas moins de 80 % des émissions sont supprimées avec ces carburants durables. Le secteur de l'aviation doit faire sa mue. La vraie question est de savoir comment construire la filière. L'amendement s'inscrit dans une logique positive d'incitation à utiliser du carburant vert.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Inciter à la demande si l'offre n'est pas au niveau serait contre-productif. Le défi majeur porte bien sur l'offre. Avec Clément Beaune, nous avons réuni la semaine dernière le comité de pilotage ministériel de France 2030, qui a décidé d'adopter une stratégie offensive de développement des écocarburants. Air France est déjà prête à passer des commandes importantes, sans qu'il soit besoin d'incitations supplémentaires.

Mme Catherine Procaccia.  - Je vous remercie pour vos explications. La pénalisation à venir est réelle. Je constate qu'il existe beaucoup de projets dans les territoires, notamment Safran dans le Val-de-Marne sur l'électrification. Mais faut-il une offre pour avoir une demande, ou l'inverse ?

L'amendement n°I-1610 rectifié est retiré.

M. Sébastien Meurant.  - La question est récurrente... On nous demande toujours d'attendre. Adoptons cette incitation au verdissement. L'aéronautique est l'un des derniers atouts qu'il nous reste. Il faut le préserver.

L'amendement n°I-1669 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-28 rectifié, présenté par M. Delahaye.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le dernier aline?a du 1° du 7 de l'article 158 du code ge?ne?ral des impo?ts est comple?te? par les mots : « et de l'anne?e 2023. »

II.  -  Au II de l'article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 de?cembre 2020 de finances pour 2021, l'anne?e : « 2023 » est remplace?e par l'anne?e : « 2024 ».

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Vincent Delahaye.  - Nous proposons de proroger d'un an la majoration de 10 % du bénéfice imposable pour les professionnels non adhérents à un organisme de gestion agréé (OGA). Il faut du temps à ces organismes pour changer de modèle économique. Les retards dans la publication des dispositions légales mettent à mal cette transformation. Les fédérations d'OGA viennent de proposer un projet de réforme structurelle. Accordons-leur un répit.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-68 rectifié ter, présenté par MM. Cadec, Cambon, Charon, Burgoa, Anglars et de Nicolaÿ, Mme Thomas, MM. Calvet, D. Laurent, Belin, Sol et Bouchet, Mme Belrhiti, M. E. Blanc, Mme Lassarade, M. Levi, Mme Ventalon, M. Bonhomme, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Saury et Lefèvre, Mme Pluchet et MM. Panunzi et Rojouan.

M. Antoine Lefèvre.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-79, présenté par Mmes Férat et Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-149 rectifié quater, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Puissat, Noël, Chauvin, Di Folco, Demas, Richer et Goy-Chavent, MM. Meignen, Sautarel, B. Fournier, Karoutchi, Paccaud, Frassa, Bacci, Bonnus, Courtial, Mouiller et J.P. Vogel, Mme Dumont, M. Savin, Mmes Canayer et M. Mercier, M. Tabarot, Mme Malet, M. Sido, Mme Drexler, MM. J.B. Blanc, Gremillet et C. Vial, Mme Imbert, MM. Rapin, Babary et Pellevat, Mme Berthet, M. Klinger, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard et Genet et Mmes Deroche et Raimond-Pavero.

M. Stéphane Sautarel.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-509 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled et Decool.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-762 rectifié quater, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Lafon, Mme Dindar, M. Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Kern, Janssens et Duffourg, Mme Billon et MM. Chauvet, P. Martin et Hingray.

Mme Nadia Sollogoub.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-865 rectifié ter, présenté par MM. Reichardt et Le Gleut, Mme Muller-Bronn, MM. Daubresse et Bazin, Mme Schalck, MM. Mizzon et Chatillon et Mme N. Goulet.

M. Arnaud Bazin.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1015 rectifié quinquies, présenté par M. Longeot, Mme Jacquemet, M. S. Demilly, Mmes Ract-Madoux et Perrot, MM. Détraigne, Artano et Favreau et Mme Gacquerre.

M. Stéphane Artano.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1249 rectifié ter, présenté par M. Fialaire, Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

L'amendement identique n°I-1517 rectifié n'est pas défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Avis défavorable. La suppression de cette majoration avait été votée il y a trois ans. La rétablir serait un vrai défi pour les entreprises qui ont quitté ces organismes de gestion agréés.

M. Stéphane Sautarel.  - La publication tardive de textes réglementaires n'a pas permis aux OGA de préparer leur mutation. Cette année de prorogation offre plus de lisibilité.

Les amendements identiques nosI-28 rectifié, I-68 rectifié ter, I-79 rectifié, I-149 rectifié quater, I-509 rectifié bis, I-762 rectifié quater, I-865 rectifié ter, I-1015 rectifié quinquies et I-1249 rectifié ter sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-603, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l'article 206, le montant : « 73 518 € » est remplacé par le montant : « 77 562 € » ; 

2° À la fin des deuxième et troisième alinéas et à l'avant-dernier alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261, le montant : « 73 518 € » est remplacé par le montant : « 77 562 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Daniel Breuiller.  - Il convient d'actualiser les seuils d'assujettissement généraux à la TVA et à l'impôt sur les sociétés (IS) des associations. L'économie sociale et solidaire doit faire l'objet de toute notre attention. À cause de l'inflation, les petites associations risquent de passer au-dessus des seuils, ce qui implique qu'elles paieront des impôts. Préservons-les.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les seuils définis font déjà l'objet d'une revalorisation annuelle en fonction de l'inflation, selon le code général des impôts. Avis défavorable.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-603 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-214 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et L. Darcos, MM. Burgoa, D. Laurent, Frassa, Bacci et Bonnus, Mme Demas, MM. Mouiller, Cambon, Daubresse, Longuet, Tabarot, Savin et J.P. Vogel, Mme Dumont, M. Calvet, Mmes M. Mercier, Canayer et Lassarade, M. Chatillon, Mmes Bellurot, Chauvin, Malet, Puissat, Goy-Chavent, Drexler, Belrhiti et Di Folco, MM. Somon, Gremillet, Perrin, Rietmann et Belin, Mme Imbert, MM. Rapin, B. Fournier, Cadec, Charon, Babary et Pellevat, Mme Dumas, M. Bonne, Mme Berthet, M. Klinger, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Le Gleut et Genet, Mme Schalck, M. Mandelli et Mmes Deroche et Raimond-Pavero.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les I et II de l'article 210 F du code général des impôts sont abrogés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Viviane Malet.  - Le taux réduit d'impôt sur les sociétés en cas de cession d'un bien en vue de la réalisation de logements est conditionné au respect par l'acquéreur d'un délai d'achèvement fixé à quatre ans. Nous souhaitons supprimer ce délai, pour simplifier la vie des entreprises.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-214 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-501 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret et Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled et Decool.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Nous souhaitons doubler le taux de la taxe Gafam, qui fiscalise les produits des grandes entreprises du numérique, corrigeant ainsi les défauts de notre système fiscal vis-à-vis de leurs modèles économiques. Moins touchées que les autres par la hausse des coûts de l'énergie, ces entreprises doivent participer au soutien du reste de l'économie.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-459, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

M. Patrice Joly.  - Ce type de taxe fait l'objet d'âpres négociations internationales. Nous savons que la réforme sera retardée. Dans un souci de justice fiscale, nous voulons augmenter le taux de la taxe de 3 à 5 %. Une meilleure redistribution des richesses est nécessaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à ces deux amendements. La France s'est engagée à retirer la taxe sur les services numériques (TSN) lorsqu'un accord serait trouvé à l'OCDE. Lors du G20, nous avons voulu mettre en oeuvre rapidement le pilier 1. Or la TSN est plus large que le pilier 1. Les entreprises assujetties à la TSN pourraient demander la restitution de l'éventuel écart. Ces amendements risqueraient de nous exposer à rembourser davantage d'entreprises du numérique. Ce n'est probablement pas votre objectif...

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Ces amendements, s'ils étaient adoptés, nous affaibliraient dans les négociations internationales en cours, dans lesquelles nous jouons un rôle moteur. Avis défavorable.

L'amendement n°I-501 rectifié est retiré.

M. Éric Bocquet.  - Le CRCE votera l'amendement n°I-459. L'OCDE tarde à avancer et il y a beaucoup de carences. Les industries extractives et les services financiers ont été exclus. Pologne et Hongrie semblent frileuses. Nous allons longtemps attendre, ma soeur Anne... Il faudrait aussi mettre fin à l'unanimité communautaire sur les sujets fiscaux.

L'amendement n°I-459 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-855, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 209-0 B du code général des impôts est abrogé.

M. Pierre Ouzoulias.  - La taxation au tonnage pour les armateurs a été acceptée en 2017 par la Commission européenne à condition qu'elle favorise l'immatriculation dans l'Union européenne. Elle est appliquée par dix-huit pays de l'Union. Ce changement a fait perdre 18 milliards d'euros à la France. Or selon une étude de l'OCDE de 2020, le pourcentage de la flotte mondiale battant pavillon européen a reculé.

Nous nous sommes alignés sur une fiscalité basse qui n'a pas eu les bénéfices escomptés. J'anticipe votre réponse, monsieur le ministre. À chaque fois que nous baissons la fiscalité, il y a une forme d'irréversibilité, au nom de la concurrence. On va finir par tout supprimer !

M. Éric Bocquet.  - Il a déjà répondu !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les échanges internationaux ont subi des perturbations économiques fortes. La bulle des porte-conteneurs chinois a éclaté. En quelques mois, les prix du transport maritime par conteneurs ont été divisés par deux.

Nous avons la chance d'avoir encore une marine marchande française : préservons-la. Avis défavorable.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-855 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1716, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 299 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« a) Lorsque les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter, par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, par la personne qui la met à disposition, d'un ou plusieurs des éléments suivants : » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de l'assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu'ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis ; » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « fournis » est inséré le mot : « exclusivement ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2022.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement apporte des précisions sur l'application de la TSN, tirant les conséquences de la décision du Conseil d'État du 31 mars 2022.

Ne doivent être exclus que les services de mise à disposition d'une interface numérique pour lesquels les interactions entre utilisateurs ne sont qu'accessoires, et les services exclusivement mis à la disposition des entreprises du même groupe.

Ces évolutions s'appliquent à partir du 31 décembre 2022.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Avis favorable. Cet amendement clarifie opportunément l'application de la TSN.

L'amendement n°I-1716 est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1446 rectifié, présenté par MM. Labbé, Breuiller, Parigi, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième 2° de l'article 726 est complété par les mots : « et aux cessions de parts de sociétés qui exercent une activité agricole, principale ou non » ;

2° L'article 730 bis est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis . - Les cessions de gré à gré de groupements agricoles d'exploitation en commun, et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €, lorsque l'acquéreur est un actif agricole n'ayant pas le contrôle d'une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles, en application du II de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette surface s'apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens du IV de l'article L. 333-2 du code rural de la pêche maritime.

« Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles au sens de l'article L322-1 du code rural et de la pêche maritime, des groupements fonciers ruraux au sens de l'article L322-22 du code rural et de la pêche maritime et des groupements fonciers forestiers au sens de l'article L. 331-1 du code forestier, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l'acquéreur est un actif agricole n'ayant pas le contrôle d'une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s'apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens du IV de l'article L333-2 du code rural. » 

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Daniel Breuiller.  - En 2021, le Parlement a adopté la loi portant mesures d'urgence pour la régulation du foncier agricole, qui avait pour objectif de mettre fin à l'accaparement des terres et de favoriser les exploitations familiales.

Mais cette loi manque de cohérence. La dérogation fiscale qu'elle a créée est avantageuse pour les investisseurs non agriculteurs et pour les plus gros agriculteurs. Nous voulons la réserver aux transferts réalisés au bénéfice d'agriculteurs actifs dont l'exploitation ne dépasse pas 1,5 fois la surface agricole utile régionale moyenne. Les agrandissements trop importants sont néfastes à l'installation.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1621 rectifié, présenté par M. Tissot, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Cardon, Chantrel, Cozic, Devinaz, P. Joly et Jomier, Mmes Le Houerou, Lubin et Monier, M. Pla, Mme Préville et MM. Temal et Stanzione.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 2° de l'article 726 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également appliqué aux cessions de parts de sociétés qui exercent une activité agricole, principale ou non. » ;

2° L'article 730 bis est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis . - Les cessions de gré à gré de groupements agricoles d'exploitation en commun, et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €, lorsque l'acquéreur est un actif agricole n'ayant pas le contrôle d'une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s'apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens du IV de l'article L. 333-2 du code rural de la pêche maritime.

« Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles au sens de l'article L322-1 du code rural et de la pêche maritime, des groupements fonciers ruraux au sens de l'article L322-22 du code rural et de la pêche maritime et des groupements fonciers forestiers au sens de l'article L. 331-1 du code forestier, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l'acquéreur est un actif agricole n'ayant pas le contrôle d'une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s'apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens du IV de l'article L333-2 du code rural. » 

Mme Florence Blatrix Contat.  - Il est urgent de lutter contre la financiarisation du foncier agricole et de préserver notre modèle agricole familial. Ce dispositif fiscal y contribuera.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Ce n'est pas un outil adapté pour lutter contre ce phénomène.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

M. Olivier Rietmann.  - Laissons déjà la loi se mettre en place avant de dire qu'elle ne fonctionne pas. La loi est applicable depuis le 1er novembre dernier, avec une clause de revoyure à deux ans.

Cette loi a pour objet de lutter contre les agrandissements exagérés mais pas d'empêcher toute transaction. Les critères sont bien calibrés. (M. Vincent Segouin approuve.)

L'amendement n°I-1446 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-1621 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-881 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis.  -  L'attribution d'une réduction d'impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :

« a) Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 ;

« b) La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables ;

« c) Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L'emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d'étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit.

« Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d'impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l'attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. »

M. Stéphane Artano.  - Nous conditionnons la réduction d'impôt des entreprises pour leurs dons alimentaires à la qualité des denrées, en cohérence avec la loi Garot de 2016, qui dispose que les établissements de plus de 400 mètres carrés doivent être partenaires d'une association. Or la qualité des dons ne cesse de se dégrader. Il faut inciter les entreprises à trier leurs dons.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-882 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'attribution d'une réduction d'impôt aux opérateurs de la grande et moyenne distribution effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect de critères définis par décret. Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d'impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l'attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

M. Stéphane Artano.  - Amendement de repli.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Quel est l'avis du Gouvernement ? Dans la première loi de finances rectificative, nous avons voté 40 millions d'euros supplémentaires pour les associations d'aide alimentaire, puis à nouveau la même somme dans le PLFR 2.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Je comprends l'objectif, mais ce sujet relève des règles sanitaires et non de la fiscalité. Votre amendement alourdirait exagérément les procédures pour les associations. Restons-en au dispositif actuel. Avis défavorable.

M. Daniel Breuiller.  - Je voterai l'amendement n°I-882 rectifié. Les associations réceptionnent parfois des denrées périmées, ce qui occasionne un surcroît de travail. Que les enseignes qui donnent assument leurs responsabilités.

M. Claude Raynal, président de la commission.  - Ne confondons pas la réflexion sur l'objectif et ces amendements, qui ne proposent pas de méthode. Comment définir la qualité ? (M. Michel Dagbert approuve.) Qui la contrôle ? Trouvons une autre méthode.

M. Arnaud Bazin.  - Éric Bocquet et moi-même avons publié un rapport de contrôle sur l'aide alimentaire. Je partage les observations du ministre et du président de la commission.

Céder des aliments périmés est interdit à tous points de vue.

Les associations sont en difficulté. Le don par les particuliers à la sortie des caisses - la ramasse - est en baisse. Les dons des supermarchés le sont aussi, en raison d'une optimisation des dépenses, avec davantage de promotions, par exemple.

Alors que le système souffre, envoyer un message bureaucratique serait catastrophique.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n° I-881 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement I - 882 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1429, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

II.  -  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Teva Rohfritsch.  - Le crédit d'impôt en faveur de l'installation de bornes de recharge à domicile créé par la loi de finances pour 2021 arrive à échéance fin 2023. Reportons l'échéance à 2025, pour plus de visibilité et par cohérence avec le programme Advenir.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1550 rectifié ter, présenté par MM. Longeot, Belin et S. Demilly, Mme Saint-Pé, MM. Delcros, Détraigne, Wattebled, P. Martin et Calvet, Mme N. Delattre, MM. Parigi, Laugier, Chatillon, Moga et Gillé, Mme Gatel, M. Levi, Mmes Perrot et Vermeillet, M. Bonneau, Mmes Loisier et Sollogoub, MM. Henno, Tabarot et Guerriau, Mmes Gacquerre et Canayer, MM. Chauvet, Le Nay et Kern, Mme Dindar, MM. J.M. Arnaud et Chasseing et Mme Billon.

M. Bernard Delcros.  - Nous partageons tous l'objectif de développer le parc électrique. Il serait cohérent de reporter l'échéance à 2025.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je m'interrogeais sur l'échéance. Une dérogation pourrait être possible... Quel est l'avis du Gouvernement ? Dispose-t-on d'un bilan du crédit d'impôt ? Il faut une vision panoramique et stratégique.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Avis favorable. Je lève le gage. L'objectif est de financer le développement des bornes électriques en France.

M. Michel Canévet.  - C'est un excellent dispositif, mais il faut aussi préparer l'avenir et concevoir des bornes communicantes, à même d'assurer l'approvisionnement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ce n'est pas réversible.

M. Michel Canévet.  - Si l'on ne tient pas compte des besoins futurs, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Ce dispositif, intelligent, doit l'être encore plus en devenant communicant.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

Les amendements identiques nosI - 1429 rectifié et I - 1550 rectifié quater sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1482 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Une taxe sur la publicité en ligne est due par toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne et dont l'activité dépasse un seuil d'audience significatif, en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d'influencer les habitudes de consommation pour son propre bénéfice ou celui de tiers. 

Un décret établit le seuil d'audience significatif. 

II.  -  Elle est assise sur le montant du contrat passé avec le tiers bénéficiant de la publicité en ligne, ou la valeur des avantages en nature accordés en contrepartie de cette publicité.

III.  -  Le taux de la taxe est de 5 %. 

IV.  -  La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.

Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.

La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

M. Thomas Dossus.  - Nous souhaitons instaurer une taxe sur la publicité en ligne sur l'activité des créateurs de contenus à forte exposition médiatique sur les réseaux sociaux. En effet, la publicité change et la consommation aussi.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I - 1482 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-907, présenté par MM. Dossus, Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 237 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont également pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, les dépenses de publicité lumineuse, de publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou de toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. »

M. Thomas Dossus.  - Nous voulons mieux réguler la publicité lumineuse et l'intégrer explicitement dans l'article excluant la déductibilité des dépenses publicitaires en faveur de l'alcool. La publicité lumineuse est énergivore et attentatoire à l'environnement quotidien. Cela s'inscrit dans les objectifs de la Convention citoyenne pour le climat.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Avis défavorable. Les dépenses énergétiques sont difficilement séparables du reste de la facture.

M. Daniel Breuiller.  - Rendre plus chère la publicité lumineuse, où est le problème ? C'est un immense gâchis d'énergie. Faisons ce petit pas sur le grand chemin de la sobriété.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-908, présenté par MM. Dossus, Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 237 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont également pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés les dépenses de publicité lumineuse, de publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou de toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération dans les situations de crise énergétique mentionnées à l'article L. 143-6-2 du code de l'énergie tel qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. »

M. Thomas Dossus.  - Amendement de repli.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait, là encore.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I - 907 n'est pas adopté, non plus que l'amendement I - 908.

L'article 4 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 4 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°I-847, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Jérémy Bacchi.  - Qui ne voudrait soutenir la recherche et l'innovation ? Mais, en France, on soutient les jeunes entreprises innovantes par de multiples avantages fiscaux, par exemple sur des emplois jusqu'à 4,5 Smic, sans compter les levées de fonds essentiellement publics. Ne risquons-nous pas, avec cette perfusion, de créer des entreprises zombies ? La start-up nation a dépassé ses limites. Ce modèle est inefficient et nous coûte 211 millions d'euros pour un peu plus de 4 000 entreprises.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les jeunes entreprises innovantes (JEI) sont un bon dispositif, qu'il faut doper si nous voulons des entreprises de pointe. Avis défavorable.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis. L'Assemblée nationale a décidé de proroger ce dispositif utile pour l'emploi. Je suis fier que la France soutienne les jeunes entreprises innovantes. Il y avait un débat sur la signification de « jeune », certaines exonérations valant pour huit ans, d'autres pour onze. L'Assemblée nationale a aligné tous les dispositifs sur huit ans.

L'amendement n°I-847 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-486 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Guerriau, Wattebled et Decool.

I.  -  Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - La condition d'âge du statut de jeune entreprise innovante a été portée à dix ans. C'est pertinent, pour des raisons de prévisibilité : dans les start-up industrielles, en particulier, les retours sur investissement prennent du temps. Ne faisons pas marche arrière sur ce renforcement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Moi aussi, je préfère la marche avant. Avis favorable.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Retrait, sinon avis défavorable. Nous préférons concentrer les dépenses sur les huit premières années.

L'amendement n°I-486 rectifié est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-105 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

I.  -  Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, à la première phrase du a du 3° de l'article 44 sexies-0 A, après la référence : « 244 quater B bis, » sont insérés les mots : « ou des dépenses d'innovation, définies au k du II de l'article 244 quater B, »

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d'innovation dans l'éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d'innovation dans l'éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

....  -  La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d'innovation dans l'éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les dépenses d'innovation sont exclues du calcul déterminant l'éligibilité au dispositif JEI. Nous proposons leur intégration.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Retrait ? Élargir la base du dispositif en alourdirait beaucoup le coût.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Monsieur le ministre, soyons cohérents : nous tenons compte d'un rapport qui n'est pas étranger à la réflexion du Gouvernement.

L'amendement n°I-105 rectifié est adopté.

L'article 4 ter, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°I-487 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled et Decool.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'expiration de la durée prévue au 2° du présent article, toute jeune entreprise innovante comptant l'État à son capital et au sein de son conseil d'administration, est qualifiée de jeune entreprise stratégique. Elle bénéficie des avantages prévus à l'article 44 sexies A pendant dix années supplémentaires ou jusqu'à son passage à 250 salariés et l'atteinte d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Les jeunes entreprises innovantes des secteurs stratégiques devraient bénéficier des avantages liés à ce statut durant dix ans de plus. Le caractère stratégique serait déterminé par la présence de l'État au capital ou dans la gouvernance. Les technologies de rupture ont souvent des cycles longs de recherche et développement (R&D), et il faut protéger les secteurs sensibles de notre économie.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-488 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled et Decool.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'expiration de la durée prévue au 2° du présent article, toute jeune entreprise innovante comptant l'État à son capital et au sein de son conseil d'administration, est qualifiée de jeune entreprise stratégique. Elle bénéficie des avantages prévus à l'article 44 sexies A pendant cinq années supplémentaires ou jusqu'à son passage à 250 salariés et l'atteinte d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Amendement de repli, instaurant une durée supplémentaire de cinq ans.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable aux deux amendements, qui remettent en cause le principe même des jeunes entreprises innovantes. Vingt ans, c'est peut-être jeune pour un être humain, mais c'est trois fois l'espérance de vie d'une entreprise... L'équilibre actuel est satisfaisant.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Évitons les distorsions de concurrence entre des entreprises matures et d'autres, plus jeunes, qui peuvent être tout aussi innovantes. Retrait ?

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Je propose une catégorie supplémentaire, qui ne se substitue pas aux JEI. Des secteurs comme le quantique ou le nucléaire ont besoin de beaucoup de temps. Néanmoins, je retire l'amendement.

L'amendement n°I-487 rectifié est retiré, de même que l'amendement n°I-488 rectifié.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous entamons l'examen d'une série d'amendements visant, de multiples façons, à réformer les modalités du crédit d'impôt recherche (CIR).

Je salue le travail de Mme Paoli-Gagin et de M. Redon-Sarrazy. Leur mission d'information « Excellence de la recherche-innovation, pénurie de champions industriels : cherchez l'erreur française » avance plusieurs propositions : le bénéfice du CIR serait plafonné à 100 millions d'euros au niveau du groupe, son taux serait augmenté, un crédit spécifique aux PME serait créé et des critères environnementaux et sociaux fixés.

Une réforme efficiente du CIR doit être globale et inclure le verdissement de ce dispositif, qui représente une dépense fiscale de 7 milliards d'euros. Le Gouvernement s'est dit ouvert à une évolution : je saisis la balle au bond et l'invite à travailler avec le Parlement pour instaurer un CIR modernisé dans le PLF de l'année prochaine.

Compte tenu de cette position générale, j'appellerai au retrait de tous les amendements ayant une incidence financière en 2023.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Ministre de l'industrie, je reçois régulièrement des investisseurs internationaux et des grandes entreprises qui envisagent d'investir en France. Le CIR, que mes interlocuteurs mentionnent avec des accents variés, y est pour beaucoup : n'y touchons que d'une main tremblante. Nous sommes prêts à des évolutions, mais un travail construit doit être mené avec les deux chambres. Ne perdons pas de vue que le CIR est efficace et très apprécié. Mes avis seront identiques à ceux du rapporteur général.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-367 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Redon-Sarrazy, Malhuret et Capus, Mme L. Darcos, MM. Babary et Longeot, Mme G. Jourda, M. Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Grand, Wattebled, Menonville et Decool, Mmes Artigalas et Conway-Mouret, MM. Jeansannetas, Cardon et Pla, Mmes Jasmin et Pantel et MM. Le Nay, Montaugé et Guérini.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l'article 220 B et au d du 4 du II de l'article 1727, après la référence : « 244 quater B », sont insérés les mots : « ou à l'article 244 quater B bis » ;

2° Après l'article 244 quater B, il est inséré un article 244 quater B bis ... ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B bis .... - I.- Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et d'innovation mentionnées au premier alinéa du d bis, au premier alinéa du d ter et au 6° du k du II de l'article 244 quater B.

« II.- Le taux du crédit d'impôt est de 85 % du total des dépenses éligibles exposées dans l'année, dans la limite de 35 000 €, mentionnées au I. Il fait naître une créance au profit des entreprises mentionnées au I qu'elles peuvent se faire rembourser auprès des services fiscaux au cours de l'année en cours sur présentation des factures de dépenses définies au I.

« III.- Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

« IV.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est exclusif du bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B.

 « V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

« VI.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.

« VI. - Le montant total des crédits d'impôt accordés au cours d'une année en application du présent article ne peut dépasser 120 millions d'euros. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Dans la continuité du rapport de la mission d'information créée à l'initiative du groupe Les Indépendants, je propose un coupon recherche innovation de 30 000 euros pour financer l'innovation dans les PME. Faisons entrer le réflexe innovation dans les entreprises de nos territoires !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait. Votre amendement coûterait 120 millions d'euros, et le plafond de 30 000 euros limiterait l'effet d'entraînement.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

M. Pierre Ouzoulias.  - Je salue le discours tenu par le ministre il y a quelques instants. Oui, il faut repenser le CIR dans ses fondements. Il s'agit d'un dispositif dispendieux, dont les effets ne sont pas avérés.

En tant que chercheur, je suis soumis à des obligations de publication. Or le CIR ne contient aucune obligation de ce type. C'est un crédit d'impôt pour l'innovation plus que pour la recherche.

Le CIR profite très peu aux PME, alors que c'est là que se fait l'innovation. Le problème de la France, ce n'est pas que les chercheurs restent dans leur tour d'ivoire, c'est qu'ils ne trouvent pas de partenaires - je simplifie un peu, mais mon temps de parole est réduit.

Je suis très favorable à l'amendement de Mme Paoli Gagin, gagé par celui que nous présenterons dans quelques instants : le plafonnement du CIR pour les grands groupes financerait largement ce coupon recherche innovation en faveur des PME.

M. Jérôme Bascher.  - Revenons au temps long de la recherche, que connaît bien Pierre Ouzoulias.

Le dispositif JEI a été créé en 2004 ; sous ce même second mandat de Jacques Chirac, le CIR et l'Agence nationale de la recherche ont été instaurés. À cette époque de délocalisations, nous avons changé la courbe des investissements étrangers. C'est ainsi que la France est redevenue attractive.

Dans ce domaine, il faut de la constance. Nous savons prendre des mesures d'urgence lorsque cela est nécessaire, mais il faut préserver les dispositifs de long terme qui ont fait leurs preuves.

M. Antoine Lefèvre.  - Utile rappel !

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Je ne m'inscris pas dans une binarité éhontée. Je ne cherche pas à modifier la niche fiscale de 6,6 milliards d'euros, qui s'inscrit dans le temps long. Je propose un ajustement à la marge. Une entreprise étrangère qui ne s'installe en France que pour le CIR le fait pour de mauvaises raisons. (M. Jérôme Bascher s'exclame ; M. Pierre Ouzoulias renchérit.)

M. Vincent Capo-Canellas.  - J'ai longtemps été, moi aussi, partisan de la constance. Toutefois, il ne peut y avoir aujourd'hui de tabou sur les économies. Il n'y a pas de raison que ce dispositif ne fasse pas l'objet d'un examen. Est-il justifié, faut-il le modifier ? Oui, il faut soutenir l'industrie et l'innovation, mais ne remettons pas tout à plus tard.

L'amendement n°I-367 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-921 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d'euros prévu au I de l'article 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».

M. Pierre Ouzoulias.  - Monsieur Bascher, le CIR augmente de 500 millions d'euros tous les ans : à ce rythme, nous serons à 10 milliards d'euros à la fin du quinquennat. J'ajoute que 26 entreprises collectent 26 % du total...

Dans une note récente du Conseil d'analyse économique, Philippe Aghion souligne la faible efficacité du CIR pour les grandes entreprises. La commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation va dans le même sens. Pour un même montant de CIR, une petite entreprise produit 2,5 fois plus de brevets qu'une grande.

La mesure que nous proposons est extrêmement modeste : il s'agit d'appliquer le plafond de 100 millions d'euros au niveau du groupe. C'est un moyen de provoquer ce débat sur le CIR que le Gouvernement nous refuse depuis des années.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait, pour les raisons déjà présentées.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-921 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1234 rectifié, présenté par Mmes Billon, Sollogoub, Doineau et Morin-Desailly et MM. Levi, Henno, Hingray, Poadja, Laugier, Le Nay, Lafon, Janssens, Delcros, Duffourg et Kern.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au début du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la publication annuelle et en transparence d'indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dont les modalités sont définies par décret, ».

II.  -  Au plus tard le 1er mars 2023, le Gouvernement définit par décret les modalités de publication des données standardisées, du plan de transition et précise les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.??

III  -  Le II entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024.

M. Bernard Delcros.  - Le CIR bénéficie à 120 000 entreprises. Face aux enjeux écologiques, verdissons-le en le conditionnant à des indicateurs de performance environnementale et sociale.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1359 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Cabanel, Artano et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

M. Jean-Claude Requier.  - C'est le même amendement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

M. Thomas Dossus.  - Je ne comprends pas la position du ministre. La semaine dernière, le Président de la République a annoncé 5 milliards d'euros d'aides à la décarbonation, et 5 milliards d'euros supplémentaires soumis à des conditions. Nous avançons vers le conditionnement, après avoir arrosé très large dans le plan de relance. Poursuivons dans ce sens.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - En effet, nous conditionnons certaines dépenses, comme les 54 milliards d'euros de France 2030. En ce qui concerne ceux qu'on appelle parfois les plus gros pollueurs et que je qualifierai de plus gros émetteurs...

M. Daniel Breuiller.  - C'est la même chose !

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - ... un conditionnement s'applique y compris aux cinq premiers milliards d'euros : les entreprises devront investir dans la décarbonation.

Le CIR sera révisé dans l'année qui vient. En attendant, je vous invite à le préserver. En matière de décarbonation, avançons avec France 2030.

M. Bernard Delcros.  - Je retire cet amendement, car le travail doit être approfondi. Mais nous ne pourrons pas faire l'impasse sur le verdissement du CIR, car les enjeux sont colossaux.

L'amendement n°I - 1234 rectifié est retiré.

M. Jean-Claude Requier.  - Je maintiens notre amendement pour avoir le plaisir de voir les écologistes voter comme nous. Ce n'est pas si fréquent ! (Sourires)

M. Daniel Breuiller.  - Ce n'est qu'un début ! (Nouveaux sourires)

L'amendement identique n°I - 1359 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-370 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Redon-Sarrazy, Malhuret et Capus, Mme L. Darcos, M. Babary, Mme G. Jourda, MM. Longeot et Grand, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville et Decool, Mmes Artigalas et Conway-Mouret, MM. Jeansannetas, Cardon et Pla, Mmes Jasmin et Pantel, MM. Le Nay, Montaugé et Guérini et Mme Meunier.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le taux : « 30 % », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

b) Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Ce taux ... (le reste sans changement) » ;

2° Le III bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « dans l'état mentionné au premier alinéa ».

II.  -  Le taux de 30 % mentionné à la deuxième phrase du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est augmenté à due concurrence de l'économie réalisée au I du présent article.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Les politiques de soutien à l'innovation via le CIR ont une efficacité éprouvée, mais inversement proportionnelle à la taille des entreprises. L'effet de levier pour 1 euro de CIR est de 1,4 euro dans les PME, contre seulement 40 centimes dans les grands groupes. Passons du « quoi qu'il en coûte » au « mieux qu'il en coûte » ! Le réaménagement que nous proposons à enveloppe constante va dans ce sens.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1272 rectifié bis, présenté par M. Moga, Mme Devésa, MM. Levi, Bouchet, Duffourg, Favreau et Hingray, Mmes Férat, Vermeillet, Saint-Pé, Morin-Desailly et Muller-Bronn, MM. Kern, Henno et Klinger, Mme Ract-Madoux, M. Chatillon, Mme Sollogoub, MM. Détraigne, Bilhac et Chauvet, Mmes Jacquemet, N. Delattre, Létard et Herzog et M. Burgoa.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-371 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Redon-Sarrazy, Malhuret et Capus, Mme L. Darcos, M. Babary, Mme G. Jourda, MM. Longeot et Grand, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville et Decool, Mmes Artigalas et Conway-Mouret, MM. Jeansannetas, Cardon et Pla, Mmes Jasmin et Pantel, MM. Le Nay, Montaugé et Guérini et Mme Meunier.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les entreprises sont membres d'un groupe fiscalement intégré prévu à l'article 223 A du code général des impôts, les dépenses de recherche et le seuil de 100 millions d'euros mentionné au premier alinéa sont appréciés au niveau de la société mère en tenant compte des dépenses de recherche de toutes les sociétés membres du groupe. »

II.  -  Le taux de 30 % mentionné à la deuxième phrase du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est augmenté à due concurrence de l'économie réalisée au I.

III.  -  Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Dans un groupe fiscalement intégré, le CIR doit être calculé au niveau du groupe.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait. Passer au niveau du groupe n'est pas anodin : ce sujet doit être bien travaillé.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

M. Pierre Ouzoulias.  - L'amendement 370 rectifié est le fruit d'un travail collectif de grande qualité. Il est signé par des membres de presque tous les groupes, notamment Mme Darcos, rapporteure pour avis de la mission « Recherche » et qui connaît bien la recherche à travers le plateau de Saclay.

Cet amendement procède d'une vision très juste des réalités de terrain, loin d'une vision technocratique de la recherche. Nous devons développer un maillage fin fondé sur des partenariats entre petites entreprises et établissements locaux d'enseignement et de recherche. C'est ce qui fait la force de l'Allemagne. En Alsace, les chercheurs franchissent la frontière pour travailler avec les PME allemandes...

M. Vincent Capo-Canellas.  - L'attractivité doit s'apprécier de façon globale. En France, la fiscalité est forte.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - C'est vrai !

M. Vincent Capo-Canellas.  - Mais cette situation est compensée par le niveau des aides. Si l'on baisse les impôts de production, il faut mener un exercice de vérité sur ces aides et leur efficience

Les amendements identiques nosI-370 rectifié et I-1272 rectifié bis ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°I-371 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1465, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« d) Les dépenses d'innovation sociales répondant à la définition de l'article 15 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. »

II.  -  Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thomas Dossus.  - Nous voulons rendre les dépenses d'innovation sociale éligibles au CIR. Il s'agit de tirer les conséquences de l'inefficacité de ce dispositif sur ce type de recherches.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1465 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1273 rectifié, présenté par M. Moga, Mme Devésa, MM. Levi, Bouchet, Duffourg, Favreau, Hingray et Canévet, Mmes Vermeillet, Morin-Desailly et Muller-Bronn, MM. Kern et Henno, Mme Ract-Madoux, M. Chatillon, Mme Sollogoub, MM. Détraigne, Le Nay, Bilhac et Chauvet, Mmes Jacquemet et Létard, M. Longeot, Mme Herzog et M. Burgoa.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au huitième alinéa du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 400 000 » est remplacé par le montant : « 800 000 ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Michel Canévet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-368 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Redon-Sarrazy, Malhuret et Capus, Mme L. Darcos, M. Babary, Mme G. Jourda, MM. Longeot et Grand, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville et Decool, Mmes Artigalas et Conway-Mouret, MM. Jeansannetas, Cardon et Pla, Mmes Jasmin et Pantel et MM. Le Nay, Montaugé et Guérini.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au huitième alinéa du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, le nombre : « 400 000 » est remplacé par le nombre : « 800 000 ».

II.  -  Le huitième alinéa du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III.  - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu. Cette mesure a été adoptée à l'unanimité des membres de la mission d'information.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - J'entends l'appel, mais je demande le retrait pour une raison de temporalité : attendons la réforme du CIR entamée par le Gouvernement.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Demande de retrait.

L'amendement n°I-1273 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-368 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-922, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du II de l'article 244 quater B, les mots « ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont supprimés.

M. Pierre Ouzoulias.  - La guerre en Ukraine l'a montré : nous devons sortir du temps de l'insouciance et protéger nos intérêts stratégiques. Pouvons-nous réellement contrôler les filiales de groupes français en Russie ? Il serait catastrophique, par exemple, que le CIR ait financé du kérosène utilisé par les avions de chasse russes... Concentrons le CIR sur les entreprises qui font de la recherche en France et en Europe. L'économie ne peut plus être dissociée de la géostratégie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Vous n'incluez pas l'espace économique européen (EEE). Or l'Islande, la Norvège et la Suisse sont des partenaires économiques importants. Retrait.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis, pour les mêmes raisons. Le respect des sanctions en Russie est total. (M. Thomas Dossus s'exclame.) Un certain nombre d'entreprises françaises ont rapatrié leurs activités. Le CIR n'est pas la bonne manière de traiter la question.

M. Pierre Ouzoulias.  - Je regrette d'avoir oublié l'Islande, la Norvège et la Suisse. Sur la Russie, je vous ai bien entendu : il faut des sanctions totales...

L'amendement n°I - 922 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-386 rectifié, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 244 quater B bis du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater ... ainsi rédigé :

« Art. 244 quater ...  -  Les articles 244 quater B et 244 quater B bis ne sont pas applicables :

« 1° Aux entités constituées en conformité avec la législation d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ;

« 2° Aux entités constituées en conformité avec la législation d'un État membre de l'Union européenne lorsque celles-ci sont contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l'Union européenne ou entités visées au 1°. »

Mme Sylvie Vermeillet.  - Cet amendement est proche de celui présenté par M. Ouzoulias. Le CIR doit être restreint aux entreprises européennes.

Les entreprises étrangères connaissent très bien le CIR et la qualité de nos ingénieurs et chercheurs. Mais, une fois le brevet déposé, le développement ne se fait pas en France...

M. Vincent Segouin.  - Absolument !

Mme Sylvie Vermeillet.  - Nous voulons que le développement des innovations se fasse en France.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous sommes d'accord. Mais il est déjà prévu que les recherches financées par le CIR doivent avoir lieu en Europe ou dans l'EEE. Nous ne pouvons discriminer davantage, ce serait hasardeux.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Les appels à projets de France 2030 intègrent vos exigences. Je connais des Français installés aux États-Unis qui réinstallent leurs centres de recherche en France et y recrutent des chercheurs.

M. Vincent Segouin.  - Je voterai cet amendement, car, dans une entreprise, c'est la recherche qui coûte cher ! Comme l'a rappelé M. Bascher, le CIR a permis d'arrêter la fuite des cerveaux. Mais nous devons instaurer la condition de production en France, pour disposer d'un vrai retour sur investissement.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Ne vendons pas notre recherche à vil prix ! Sur le marché mondial de la recherche, la nôtre est peu chère. À ceux qui parlent du temps long, je rappelle que le CIR a été instauré pour compenser le niveau très élevé de nos impôts de production.

M. Olivier Rietmann.  - Nous avons auditionné, au sein du groupe France-États-Unis, des avocats et des entrepreneurs installés aux États-Unis. Quand des Français s'installent aux États-Unis, ils y investissent, ils y produisent et ils y dépensent. À l'inverse, les Américains viennent en France pour bénéficier de la qualité de notre recherche, mais chaque dollar gagné est rapatrié aux États-Unis...

M. Marc Laménie.  - Nous parlons d'une dépense fiscale élevée : 6,6 milliards d'euros. L'enjeu nous interpelle. Il faut que ces sommes bénéficient au territoire national et européen. Nous sommes face à un dilemme, car nos collègues ont mené un travail important au sein de la mission d'information. Je suivrai le rapporteur général, mais le ministre doit s'engager sur ce sujet essentiel.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Il ne s'agit pas de nous spécialiser dans les centres de recherche. Si nous voulons avoir des centres de recherche, c'est pour avoir plus d'industries et plus d'emplois. Restons vigilants pour éviter le départ de nos jeunes chercheurs. Le CIR doit aussi soutenir notre attractivité dans les secteurs industriels où nous restons performants, comme l'automobile et l'aéronautique.

M. Pierre Ouzoulias.  - Très bien !

M. Jean-François Rapin.  - L'amendement de Mme Vermeillet est intéressant, mais il ne sera effectif que si l'Europe fixe son plan stratégique, soit dans cinq ou six ans. Nous ne sommes pas encore mûrs en matière d'autonomie stratégique pour prendre une telle mesure.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - La France ne se transforme pas en un gigantesque laboratoire de recherche et développement. En cinq ans, nous avons recréé de l'emploi industriel. En 2021, nous avons ouvert trois fois plus d'usines que nous en avons fermées. Lors du dernier Choose France, 6 milliards d'euros ont été annoncés pour la production de microprocesseurs en France. La France se réindustrialise ! (MM. Olivier Rietmann et Sébastien Meurant indiquent qu'il faut nuancer.) C'est en grande partie grâce à la qualité de notre recherche et de notre innovation. Ne jetons donc pas le bébé avec l'eau du bain.

Oui, nos impôts de production baissent. Toutefois, même si vous confirmez la suppression de la CVAE en deux ans, ils continueront d'être deux fois supérieurs à la moyenne européenne, et cinq fois plus élevés qu'en Allemagne.

Le CIR est un excellent outil pour donner le goût de la France à des entreprises qui y installent ensuite, de plus en plus, des usines.

M. Sébastien Meurant.  - Le déficit de notre balance commerciale devrait inciter à plus de retenue. Notre pays, en vingt ans, est celui qui s'est le plus désindustrialisé en Europe : nous produisions 3,5 millions de voitures, contre 1,7 million aujourd'hui. On promeut la voiture électrique, mais l'ensemble des composants de la batterie viennent d'Asie ! Le verdissement de l'énergie ? En 2010, 50 % des panneaux photovoltaïques venaient de Chine ; aujourd'hui, c'est 90 % !

Le CIR compense quelque peu notre surcharge fiscale, sociale et normative, car nous avons aussi un vrai déficit compétitif vis-à-vis de nos voisins : une partie de notre industrie part en Espagne, au Maroc...

Le CIR attire également des entreprises qui posent des questions de souveraineté, comme Huawei, mais qui créent des emplois sur notre territoire... Bref, il faut être prudent.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Je remercie tous ceux qui se sont exprimés. Monsieur le ministre, n'agitez pas le chiffon rouge de la CVAE ! (Sourires) Les arguments de M. Rapin ont achevé de me convaincre de retirer l'amendement. J'espère toutefois que le débat nourrira des avancées. Sept milliards d'euros, c'est beaucoup.

L'amendement n°I-386 rectifié est retiré.

ARTICLE 4 QUATER

Mme la présidente.  - Amendement n°I-510 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled et Decool.

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l'article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l'année précédente, et arrondis à l'euro le plus proche. Ces montants réévalués s'appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'actualisation est réalisée. »

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - La rédaction de l'article laisse penser que l'indexation du plafond de la déduction pour épargne de précaution (DEP) sur l'inflation se fait sur la dernière augmentation mensuelle. Nous précisons qu'il faut tenir compte de l'augmentation des prix sur l'année écoulée.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1708 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l'article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l'année précédente, et arrondis à l'euro le plus proche. Ces montants réévalués s'appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'actualisation est réalisée. »

II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Nous précisons la date de mise en oeuvre : 1er janvier 2023. Retrait de l'amendement n°I-510 rectifié bis au profit du nôtre.

L'amendement n°I-510 rectifié bis est retiré.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

L'amendement n°I-1708 rectifié est adopté.

L'article 4 quater est ainsi rédigé.

APRÈS L'ARTICLE 4 QUATER

Mme la présidente.  - Amendement n°I-423 rectifié, présenté par MM. S. Demilly, Longeot, Bonnecarrère, Henno et Canévet, Mmes Billon et Sollogoub, M. J.M. Arnaud, Mme Dumont, MM. Cigolotti, Levi, Chauvet, Kern, P. Martin, Klinger et Le Nay, Mmes Jacquemet et Morin-Desailly et M. Duffourg.

Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1 du I de l'article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 40 000 € », le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » et le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

3 Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 54 000 € », les deux occurrences du montant : « 50 000 € » sont remplacées par le montant : « 75 000 € », le montant : 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

4° Au d, le montant : « 38 900 € » est remplacé par le montant : « 61 500 € », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacées par le montant : « 100 000 € », le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

5° Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 71 500 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II.  -  Au 2 du I de l'article 73 du code général des impôts, les occurrences du montant : « 150 000 € » sont remplacées par le montant : « 240 000 € ».

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Michel Canévet.  - Nous voulons accroître les plafonds de DEP dans le secteur agricole.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-942 rectifié, présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand, Médevielle, Decool, Guerriau, Chasseing et Lagourgue, Mme Mélot et M. A. Marc.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-683 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, MM. Lefèvre et Pointereau, Mme F. Gerbaud, MM. Perrin, Rietmann et Brisson, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Dumas et Gosselin, MM. Bonhomme, Bacci, Bonnus, Favreau et Bouchet, Mmes M. Mercier, Noël et Micouleau, M. Burgoa, Mmes Belrhiti et Gruny, MM. Mouiller, Tabarot, Rapin et Courtial, Mme Lopez, MM. Calvet, C. Vial et Charon, Mmes Ventalon et L. Darcos, M. Darnaud, Mmes Drexler, Dumont, Joseph et Pluchet, MM. E. Blanc, Piednoir, Klinger, Chatillon et Cambon, Mme Bonfanti-Dossat, M. Savary, Mme Imbert et M. Bas.

Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1 du I de l'article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 967 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 32 967 € » et le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 61 050 € » ;

3° Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 41 391,9 € », les deux occurrences du montant : « 50 000 € » sont remplacées par le montant : « 61 050 € » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant « 91 575 € » ;

4° Au d, le montant : « 38 900 € » est remplacé par le montant : « 47 496,9 € », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacées par le montant : « 91 575 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 122 100 € » ;

5° Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 50 549,4 € ».

II.  -  Le présent article s'applique dès le 1er janvier 2023.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Antoine Lefèvre.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le plafond de la DEP est progressif et évolue en fonction du bénéfice imposable. Augmenter ces plafonds serait prématuré, alors que le dispositif ne date que de 2019. L'article 4 quater indexe déjà ces plafonds sur l'inflation.

Hors indexation, le coût de la déduction s'élève à 120 millions d'euros pour 2023. Demande de retrait.

L'amendement n° I-683 rectifié ter prévoit une hausse de 22 % ; cela correspond à la hausse des prix agricoles en 2022. Demande de retrait également.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-423 rectifié et I-942 rectifié sont retirés, de même que l'amendement n°I-683 rectifié ter.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-392 rectifié bis, présenté par MM. Cadec et Joyandet, Mme Noël, MM. Charon, Le Gleut, Pellevat, Calvet, Paccaud, Daubresse, Somon, Savary, Perrin et Rietmann, Mme Billon, MM. Brisson, Burgoa, E. Blanc, Piednoir, Mouiller et Belin, Mmes Lassarade, Dumont et Dumas, M. Levi, Mmes Imbert, Belrhiti et Lopez, MM. Gremillet, Klinger, de Nicolaÿ et Panunzi, Mme Canayer et M. Bansard.

Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu'ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l'achat d'une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.

« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d'exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.

« En cas d'inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa du présent 4, la fraction de déduction supplémentaire non encore rapportée est rapportée au résultat de l'exercice de constatation de cette inexécution, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« Un décret précise les modalités d'application du présent 4. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Olivier Rietmann.  - La forte variabilité des prix agricoles impacte particulièrement les filières d'élevage, qui dépendent des filières végétales pour l'alimentation animale.

Chacun gagnerait à avoir une meilleure visibilité sur les coûts de production et les prix de vente, d'où l'intérêt d'une contractualisation entre céréaliers et éleveurs, sur la base du volontariat, à prix déterminé, sur un volume donné, sur trois ans.

Une incitation fiscale via le rehaussement ponctuel du plafond de DEP amorcerait la pratique et compenserait une partie de la perte de résultat induite par la contractualisation.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-398 rectifié quater, présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad, Bourgi, Durain, Mérillou, Michau et Montaugé.

M. Franck Montaugé.  - Il s'agit de mettre en place, via une fiscalité adaptée de la DEP, un mécanisme de solidarité entre filières céréalières et animales, face au contexte actuel de forte volatilité.

M. le président.  - Amendement identique n°I-424 rectifié ter, présenté par MM. S. Demilly, Longeot et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé, MM. Henno et Canévet, Mme Sollogoub, MM. J.M. Arnaud, Cigolotti, Chauvet, Kern, P. Martin et Le Nay, Mmes Jacquemet et Morin-Desailly et M. Duffourg.

M. Michel Canévet.  - Défendu.

L'amendement identique n°I-1502 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1594 rectifié bis, présenté par M. Duplomb, Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Belin, Courtial et D. Laurent, Mme Bellurot, M. Levi, Mmes Imbert et Guidez, MM. Tabarot et B. Fournier, Mmes Jacquemet et Dumont, MM. Bouloux, C. Vial, Mouiller et Chatillon, Mme L. Darcos, M. Duffourg, Mmes Billon et Gatel, MM. Genet et Rapin, Mme Gruny, MM. Klinger, J.M. Arnaud, Anglars, Gremillet, Allizard et Le Nay, Mmes Gosselin et Richer, MM. Longeot, Rietmann et Moga et Mme Gacquerre.

Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation du décret prévu au dernier alinéa du présent article, une déduction supplémentaire à celle prévue au I de l'article 73 du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles mentionnés au 1 du I du même article B, sous réserve qu'ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l'achat d'une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.

Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d'exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.

En cas d'inexécution, même partielle, du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, la fraction de déduction supplémentaire mentionnée au présent article non encore rapportée est rapportée au résultat de l'exercice de constatation de cette inexécution, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-François Rapin.  - Dans le même esprit, M. Duplomb propose une expérimentation sur trois ans.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Hier, M. Montaugé s'interrogeait sur les captives de réassurance dans le secteur agricole.

La DEP est un début de réponse : elle permet de compenser les mauvaises années, mais il est difficile de la modifier. Pour certains agriculteurs, le chiffre d'affaires est important mais le résultat est bien maigre, et empêche l'accès au dispositif. Demande de retrait des amendements identiques nosI-392 rectifié bis, I-398 rectifié quater et I-424 rectifié ter.

L'amendement n°I-1594 rectifié bis est en quelque sorte de repli. Mais l'expérimentation est-elle une solution adaptée ? Quid des versements réalisés en cas d'échec ? Je souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Avis défavorable, à défaut de retrait : l'outil n'est pas adapté pour accompagner le développement de la contractualisation. Il existe aussi un risque juridique à ne viser que certaines catégories d'exploitants agricoles.

M. Vincent Segouin.  - Nous avons un problème de souveraineté alimentaire, monsieur le ministre ! Les prix des céréales ont triplé, les éleveurs n'arrivent pas à revaloriser le prix de la viande à due proportion. Les céréaliers ont donc émis l'idée de contrats pluriannuels, au bénéfice des éleveurs, pour protéger l'agriculture française. Une expérimentation s'impose.

M. Olivier Rietmann.  - Mon amendement proposait une expérimentation de quatre ans, plutôt que trois. Je le retire au profit de l'amendement n I-1594 rectifié bis.

Les amendements identiques nosI-392 rectifié bis et I-398 rectifié quater sont retirés.

L'amendement n°I - 424 rectifié ter n'est pas adopté non plus que l'amendement n°I - 1594 rectifié bis

Mme la présidente.  - Amendement n°I-88 rectifié bis, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Babary, Bacci et Belin, Mmes Bellurot et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonnus, Bouchet, Brisson, Buis, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mmes L. Darcos et Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mme Garnier, M. Genet, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. Le Gleut et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Longuet et Louault, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, MM. Pointereau et Rapin, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, M. Savin, Mmes Schalck, Sollogoub et Ventalon, M. Bansard, Mme Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.

Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 209-0B du code général des impôts, il est inséré un article additionnel 209-0... ainsi rédigé :

« Art. 209-0....  -  I  -  Les sociétés dont la moyenne du chiffre d'affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d'activités agricoles, telles que définies à l'article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l'article 73.

« II  -  Si à la clôture de l'un des dix exercices suivant l'exercice de déduction, le chiffre d'affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Serge Babary.  - Nous étendons le bénéfice de la DEP aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité agricole prépondérante.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-155 rectifié quater, présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad, Bourgi, Cozic, Durain et Gillé, Mme G. Jourda, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé et Mme Préville.

M. Franck Montaugé.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1401 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

M. Stéphane Artano.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le champ de la DEP ne concerne que les bénéfices agricoles soumis à l'IR. Étendre son bénéfice aux entreprises soumises à l'IS n'est pas justifié, car celles-ci ont déjà un régime d'imposition qui permet d'absorber les fluctuations, grâce notamment aux possibilités de report. Au demeurant, cet amendement dérogerait aux règles de l'IS, donc du code général des impôts, pour le seul secteur agricole. Avis défavorable.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI - 88 rectifié bis, I - 55 rectifié quater et I - 1401 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 4 quinquies est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4 QUINQUIES

Mme la présidente.  - Amendement n°I-504 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, A. Marc, Grand, Decool, Wattebled et Menonville.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La seconde phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Pour les fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds, le présent alinéa ne s'applique que sous la condition d'obtenir un accord formel de l'administration démontrant que les objectifs poursuivis sont déterminés par des motifs autres que celui d'éluder l'impôt en référence à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

II.  -  Le I s'applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 1er janvier 2023.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - L'enfer est pavé de bonnes intentions... Le traitement fiscal des amortissements de fonds commerciaux diffère de leur traitement comptable. La loi de finances pour 2022 a consacré le principe de non-déductibilité fiscale de l'amortissement du fonds commercial, mais a créé en parallèle un régime temporaire permettant la déduction fiscale des amortissements - de 2022 à 2025.

En voulant contrôler les abus, la loi de finances rectificative pour 2022 sanctionne également des cas d'acquisition de fonds commerciaux auprès de sociétés liées motivées par des raisons autres que fiscales.

Permettons la déduction des amortissements en cas d'acquisition de fonds commerciaux auprès d'entreprises motivées par des raisons économiques, par exemple un retour de l'activité en France.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Ce n'est pas pertinent pour réduire les abus de droit. Il peut en outre exister des montages ayant pour objet l'optimisation fiscale qui ne tombent pas dans l'abus de droit.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis pour les mêmes raisons.

L'amendement n°I - 504 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-724 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg et Bouloux, Mmes Noël et Demas, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Pointereau, Perrin et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Burgoa et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen, Lefèvre et Charon, Mme Canayer, M. Belin, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 de l'article 39 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, » et les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2025 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du d du 3 de l'article 210 A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Serge Babary.  - Nous pérennisons la déductibilité de l'amortissement des fonds de commerce jusqu'en 2025. Leur transmission est un enjeu essentiel de revitalisation dans de nombreux territoires.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Évitons de mettre la charrue avant les boeufs : le dispositif est prévu jusqu'en 2025, et une évaluation est prévue. Nous y verrons plus clair dès 2024. C'est une affaire de 5 milliards d'euros... Avis défavorable.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis. Cette disposition a été prise pour accompagner la sortie de crise.

L'amendement n°I - 724 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-590, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n'est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »

II.  -  Un décret fixe les modalités d'application du présent I.

M. Daniel Breuiller.  - Le Président de la République a annoncé « la fin de l'abondance ». Nous proposons de limiter les écarts de salaire via un levier fiscal.

Le concept de pay ratio s'inscrit dans un effort de transparence pour limiter les dérives, dans la ligne de la loi Pacte et de plusieurs textes internationaux.

Nous encourageons les entreprises à augmenter les rémunérations les plus faibles ou à maîtriser les rémunérations les plus élevées, pour accroître le plafond de déductibilité et renforcer l'acceptabilité sociale des différences salariales.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-457, présenté par M. Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé? un plafond de rémunération correspondant a? trente fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarie? et associe?, la fraction de rémunération supérieure a? ce plafond n'est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1 du présent article. Il en va de même des charges sociales afférentes a? cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité?. Cette disposition s'applique a? toutes les rémunérations directes et indirectes du salarie? ou associe?. »

II.  -  Un décret fixe les modalités d'application du présent I.

M. Thierry Cozic.  - Au XIXe siècle, John Pierpont Morgan estimait qu'un dirigeant ne devait jamais percevoir plus de vingt fois le salaire moyen de ses salariés ; Henry Ford préconisait un écart maximal de un à quarante. Que diraient-ils, alors que l'actuel patron de JP Morgan touche 30 millions de dollars par an et que l'écart de rémunération dans les 500 plus grosses entreprises américaines est de 1 à 373 ?

Entre 2009 et 2014, la rémunération des patrons du CAC 40 a crû de 45 %, deux fois plus vite que la moyenne des salaires, quatre fois plus vite que le salaire minimum. Pendant la pandémie, alors que les marges chutaient de 25 %, elle n'a baissé que de 11 % : 6 millions d'euros pour le PDG de Total en 2021, 376 fois le Smic !

Ces écarts nuisent au climat de l'entreprise, et trois Français sur quatre sont favorables au plafonnement. Nous proposons un plafonnement à trente fois la rémunération moyenne du décile de salaire le plus bas de l'entreprise.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Regardons aussi vers l'avenir. Dans une économie ouverte, il y a une chasse aux talents susceptibles de développer les entreprises, qui entraîne une course à la rémunération. Les écarts s'accroissent... Idem dans le monde du sport.

Voter un tel resserrement en France est-il la solution ? Soyons nuancés. Vous proposez un encadrement draconien (M. Thomas Dossus le conteste), auquel je ne suis pas favorable, même s'il faut rechercher des solutions pour limiter les écarts.

N'oublions pas la double imposition. (M. le ministre approuve). Avis défavorable.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Certains écarts peuvent paraître exagérés, je l'entends, mais les rémunérations sont déjà taxées au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). Notre fiscalité sur les revenus est parmi les plus progressives au monde. La transparence pour laquelle je me suis battu à l'Assemblée nationale en tant que rapporteur de la loi Pacte est déjà une belle avancée. Avis défavorable.

Mme Nassimah Dindar.  - Je voterai ces amendements. La France des Lumières doit donner à chaque citoyen une ouverture de conscience. Nous fixons un salaire minimum : fixons aussi un maximum. Notre conscience doit être éclairée par le principe de solidarité.

M. Daniel Breuiller.  - Nous considérons que rien ne justifie d'être payé 300 fois plus, ou plutôt 300 fois moins que d'autres. Le travail d'un ouvrier ou d'un employé est essentiel : la crise covid l'a largement démontré. Mon propos vaut aussi pour les footballeurs : refuser de plafonner, c'est dire à ceux qui sont en bas de l'échelle que leur travail ne vaut pas grand-chose.

M. Thierry Cozic.  - Une explication, non pas de vote, mais de texte : à aucun moment, je ne demande de plafonner. Il s'agit de décence : il n'y pas de raison que le chef d'entreprise touche 300 fois plus que les salariés qui font tourner l'entreprise.

M. Éric Bocquet.  - Félicitons-nous de ce débat de fond. Juste après L'Humanité, je lis Les Échos chaque matin. (Sourires) Le même jour, il y est fait état d'un rapport sur la pauvreté, et d'un autre sur les versements record de dividendes. Comment notre société peut-elle tenir avec des écarts si ostentatoires ?

La crise énergétique est un problème pour tous, sauf pour les bénéficiaires de dividendes. Alors que le Secours catholique accueille des centaines de milliers de personnes qui touchent, en moyenne, 584 euros par mois, les compagnies pétrolières ont versé 46,4 milliards d'euros de dividendes sur le seul troisième trimestre, soit une hausse de 75 % en un an ! Et ce sera plus encore en 2022 !

L'amendement n°I-590 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-457.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-712 rectifié ter, présenté par M. Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Antiste et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Cozic et Devinaz, Mmes Espagnac et Jasmin, M. P. Joly, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mme Poumirol et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et Tissot.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies... ainsi rédigé :

« Art. 44 sexies....  -  I.  -  1. Les entreprises bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » , au sens de l'article premier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois.

« Les bénéfices réalisés au titre de l'exercice ou période d'imposition bénéficiaire suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

« 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut d'entreprise solidaire d'utilité sociale, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois.

« II.  -  Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

III.  -  Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise solidaire d'utilité sociale peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article premier et à l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire sont remplies. »

« IV.  -  Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

II.  -  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Florence Blatrix Contat.  - Les jeunes entreprises agréées entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) sont celles qui développent l'innovation écologique et sociale et préparent les grandes transitions. Mais sept ans après la loi Économie sociale et solidaire (ESS), seules 2 000 entreprises ont été agréées.

Outre un manque de visibilité, ce dispositif souffre de ne pas être assez attractif. Il faut l'assortir des mêmes avantages, notamment fiscaux, que le statut de jeune entreprise innovante (JEI). Ainsi, nous proposons une exonération de fiscalité sur les bénéfices la première année, puis de 50 % pour les années suivantes.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1360 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

M. Stéphane Artano.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait. L'outil fiscal n'est pas adapté, et ne correspond pas à l'esprit des entreprises de l'ESS. Vous créez en outre une nouvelle niche... Penchons-nous d'abord sur les outils existants qui permettent à ces entreprises d'investir dans les transitions de demain.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis. J'ajoute que la niche fiscale existe déjà, avec une réduction d'impôt pour les particuliers souscrivant au capital des Esus.

Par ailleurs, une Esus qui est aussi une JEI bénéficiera du dispositif.

Les amendements identiques nosI-712 rectifié ter et I-1360 rectifié bis ne sont pas adoptés.

Les amendements nosI-634 rectifié bis et I-635 rectifié bis ne sont pas défendus.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1175 rectifié, présenté par Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par deux divisions ainsi rédigées :

« ...° Crédit d'impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les entreprises d'aide et d'accompagnement à domicile

« Art. 200 septdecies.  -  Les entreprises individuelles exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l'exercice de cette activité.

« Les II à VI de l'article 220 octodecies sont applicables à cette réduction d'impôt.

« ...° Crédit d'impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les services d'aide et d'accompagnement à domicile 

 « Art. 220 octodecies.  -  I.  -  Les entreprises exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail bénéficient d'une réduction d'impôt sur les sociétés au titre des frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l'exercice de cette activité.

« II.  -  Le montant des frais pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au I est égal, pour chaque véhicule, à la différence entre :

« 1° D'une part, la somme des dépenses de carburants, des impôts et taxes afférents au véhicule et, selon le cas, de son amortissement ou du prix de sa location ;

« 2° D'autre part, le cas échéant, les aides de toutes sortes reçues par l'entreprise pour l'achat ou la location du véhicule.

« III.  -  Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % du montant défini au II. 

« IV.  -  Lorsque le véhicule est pris en location par l'entreprise, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans.

« V.  -  Le bénéfice de la réduction d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect, par l'entreprise, de la législation sociale en vigueur.

« VI.  -   La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au II ont été générés. » 

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Éric Bocquet.  - Le secteur de l'aide à domicile, c'est 226 500 salariés, dont 97 % de femmes, 89 % à temps partiel, pour un salaire brut moyen de 972 euros après seize ans d'ancienneté. Le temps de travail est morcelé, les amplitudes horaires longues et incertaines, avec un faible temps de repos et du travail le week-end. Les grilles salariales se sont tassées et les conditions de travail dégradées ; le niveau de vie est très faible et le taux de pauvreté deux fois supérieur à la moyenne des salariés. Avec la flambée des prix, le coût du carburant dépasse parfois le montant de leur rémunération ! D'où cet amendement proposant un crédit d'impôt pour atténuer les effets de la hausse du carburant sur ces travailleurs essentiels, dont les rémunérations doivent impérativement être revalorisées.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable, même si je suis d'accord avec Éric Bocquet : malgré une légère revalorisation post-crise sanitaire, le niveau de rémunération demeure faible, notamment en raison du temps de travail fractionné.

Une revalorisation tenant compte de la pénibilité serait plus indiquée qu'un crédit d'impôt kilométrique, d'autant qu'il existe déjà une indemnité kilométrique.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1175 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements nosI-636 rectifié bis et I-637 rectifié bis ne sont pas défendus.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-819, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Apre?s l'article 209-0 A du code ge?ne?ral des impo?ts, il est inse?re? un article 209-0... ainsi re?dige? :

« Art. 209-0 ....  -  I.  -  Pour les socie?te?s membres d'un groupe mentionne? au II et domicilie? hors de France, les be?ne?fices imposables sont de?termine?s par la part du chiffre d'affaires du groupe re?alise?e en France dans le total du chiffre d'affaires re?alise? en France et hors de France, rapporte?e aux be?ne?fices d'ensemble du groupe.

« II.  -  Le groupe au sens du I comprend les entite?s juridiques et personnes morales e?tablies ou constitue?es en France ou hors de France.

« III.  -  A? son initiative ou par de?signation de l'administration fiscale, une socie?te? membre du groupe mentionne? au II est constitue?e seule redevable de l'impo?t sur les socie?te?s du? par l'ensemble du groupe en France.

« IV.  -  Pour les socie?te?s e?trange?res ayant une activite? en France et dont la socie?te?-me?re est domicilie?e a? l'e?tranger, les be?ne?fices imposables sont de?termine?s selon les me?mes modalite?s.

« V.  -  Pour chaque E?tat ou territoire dans lequel le groupe mentionne? au II est implante? ou dispose d'activite?s, les socie?te?s mentionne?es au I et les socie?te?s e?trange?res mentionne?es au IV transmettent a? l'administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d'activite? ;

« 2° Chiffre d'affaires ;

« 3° Be?ne?fice ou perte avant impo?t.

« VI.  -  En cas de refus de se soumettre a? l'obligation fixe?e au III, les socie?te?s mentionne?es au I et les socie?te?s e?trange?res mentionne?es au IV font l'objet d'une interdiction d'exercer sur le territoire franc?ais.

« VII.  -  Le I s'applique au groupe mentionne? au II dont le chiffre d'affaires total est supe?rieur a? 100 millions d'euros. »

II.  -  Le pre?sent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

III.  -  Dans un de?lai de trois mois a? compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilate?rales qu'il convient de rene?gocier en vue d'e?viter la double imposition.

M. Éric Bocquet.  - Le rapport d'information de l'Assemblée nationale sur l'évasion fiscale présenté la semaine dernière note une baisse alarmante des effectifs dédiés à la lutte contre l'évasion fiscale et le recours malavisé aux nouvelles technologies, alors que les déclarations de soupçons ont augmenté de 43 % en 2020. Les crédits baissent en volume, les effectifs manquent au sein de la DGFip, du parquet national financier ou de Tracfin, le nombre de contrôles sur place baisse. Entre 2015 et 2019, le produit de la lutte contre l'évasion fiscale est passé de 21 milliards à 13,9 milliards d'euros.

La lutte contre l'évasion fiscale doit reposer sur une harmonisation au sein de l'Union européenne, et Bruno Le Maire disait cet été souhaiter une coopération renforcée - un moyen de contourner le véto hongrois à l'impôt minimal sur les sociétés...

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable, car l'amendement est inopérant. En liant le chiffre d'affaires et l'imposition du résultat, vous ne rendez compte ni de la réalité économique ni des conventions fiscales signées par la France.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis : nous sommes tenus par 125 conventions fiscales, qu'il faudrait dénoncer et renégocier ! Nous privilégions le travail engagé à l'OCDE en vue d'une taxation minimale des multinationales.

Les recouvrements ont augmenté lors du dernier quinquennat : 1,7 milliard d'euros de plus en 2021 qu'en 2019. La DGFiP travaille avec détermination.

M. Éric Bocquet.  - Les conventions fiscales bilatérales sont-elles la réponse ? Selon l'enquête OpenLux du Monde, le Luxembourg abrite 55 000 entreprises offshore, pour 6 500 milliards d'euros d'actifs, dont 17 000 sont détenues par des Français. Quels sont les résultats des enquêtes qui n'ont pas manqué d'être menées par Bercy ?

L'amendement n°I-819 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-818, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 219 du code ge?ne?ral des impo?ts est ainsi modifie? :

1° Au deuxie?me aline?a, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Apre?s le b, sont insérés quatre alinéas ainsi re?dige?s :

« .... Le taux normal de l'impo?t sur les socie?te?s mentionne? au deuxie?me aline?a du pre?sent I est fixe? a? :

«  -  20 % pour la fraction de be?ne?fice imposable par pe?riode de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

«  -  25 % pour la fraction de be?ne?fice imposable par pe?riode de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

«  -  30 % pour la fraction de be?ne?fice imposable par pe?riode de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 € ; ».

M. Jérémy Bacchi.  - Nous parions que la progressivité de l'IS sera instaurée un jour dans notre pays. En effet, les petites entreprises investissent beaucoup par rapport à leur résultat. Or, le taux d'imposition des grands groupes est de 17,8 %, contre 23,7 % pour les PME. Cette injustice a d'ailleurs motivé la baisse de l'IS, au motif de rapprocher le taux théorique du taux réel...

En 2022, le montant brut de l'IS s'élève à 65,8 milliards d'euros, pour un montant net de 39,5 milliards d'euros : le taux réel d'imposition est donc de 15 %. Si vous baissez les taux, revenez aussi sur les 12,5 milliards d'euros de crédits d'impôts à destination des entreprises.

Nous entendons rétablir une progressivité de l'IS : c'est du bon sens.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Votre amendement va à rebours du mouvement de réduction de l'IS, qui a eu des effets favorables indéniables puisque les recettes fiscales ont augmenté.

L'économie est dynamique, malgré un contexte tendu. Une fiscalité allégée est dans l'intérêt de la France et de ses entreprises.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Avis défavorable. En période de crise énergétique et de forte incertitude, ce n'est pas le moment d'augmenter l'IS.

L'amendement n°I-818 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-458, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est abrogé.

M. Thierry Cozic.  - Les niches fiscales que le Gouvernement prétend raboter continuent de grossir. Ainsi, la niche dite Copé bénéficie massivement aux holdings et favorise l'optimisation. Quand c'est flou, il y a un loup, comme le dit le proverbe nordiste cher au Président Kanner : difficile d'évaluer le coût total de cette niche, estimé en 2019 par la commission des finances de l'Assemblée nationale à 5 milliards d'euros.

Vous dites vouloir réaliser 10 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat en luttant contre la fraude et en supprimant des niches ? Nous vous y aidons ! Il est plus pertinent de revenir sur la niche Copé que sur les aides personnelles au logement, les prestations familiales ou l'allocation aux adultes handicapés ! Inutile de créer une task force pour formuler des propositions : en voici une !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°458 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-538 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet et Férat, M. Le Nay, Mmes Guidez et Ract-Madoux, MM. Delcros, Longeot, S. Demilly et Kern, Mme Saint-Pé, M. Cigolotti, Mmes Jacquemet et Perrot, M. Henno et Mmes Sollogoub, Billon, Dindar, Herzog et Devésa.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première et à la seconde phrase du premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Mme Sylvie Vermeillet.  - Nous ramenons à 50 % le taux de réduction d'impôt appliqué aux dons dans le cadre du mécénat d'entreprises. Ainsi, l'État apporte autant que le montant du don, pas davantage. Je rappelle que cette niche coûte 1,6 milliard d'euros.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait. Je salue cependant cette recherche d'économies. Le système a été mis en place pour pallier les défauts des précédents dispositifs. Les associations bénéficiaires remplissent des missions que l'État ne peut plus satisfaire. Nous risquerions de perturber tout un fonctionnement.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Comme pour le CIR, nous ne pouvons ignorer cette source possible d'économies. Voyez à quoi en sont réduits les Britanniques... Notre déficit est inflationniste, l'urgence est réelle. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être dispendieux.

L'amendement n°I - 538 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-237 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Favreau, Laménie, Cambon et Somon, Mmes Chauvin et Di Folco, M. Reichardt, Mmes Belrhiti, Gosselin, Drexler et Goy-Chavent, MM. Sido, de Nicolaÿ, Rietmann et J.P. Vogel, Mmes Richer, Puissat, Micouleau, Gruny, Lassarade, Demas, L. Darcos et M. Mercier, M. Bouchet, Mme Thomas, MM. Burgoa, Frassa, Brisson, Gremillet, C. Vial, Belin et B. Fournier, Mmes Bourrat et Imbert, MM. D. Laurent, Bonne et Pointereau, Mme Dumont, MM. Chatillon, Cadec et Darnaud, Mme Ventalon, M. Charon, Mme F. Gerbaud, MM. Bas et Babary, Mme Canayer, MM. Klinger, E. Blanc et Bouloux, Mme Dumas, MM. Rapin et Joyandet et Mmes Schalck et Deroche.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu'ils assurent l'accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d'impôt. »

II.  -  Le I s'applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Max Brisson.  - Cet amendement étend le bénéfice du crédit d'impôt famille (Cifam) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises indépendantes, artisans et autoentrepreneurs. Leurs enfants n'ont accès qu'aux crèches municipales, aux horaires parfois peu adaptés. Le rapport de l'Igas et de l'IGF reconnaît le caractère vertueux de ce crédit d'impôt et son effet levier : pour 100 euros dépensés par l'État, 44 euros le sont par les entreprises.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-239 rectifié ter, présenté par M. Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Decool et Capus et Mme Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-244 rectifié quater, présenté par Mmes Guidez et Vermeillet, MM. Artano, Calvet et Canévet, Mmes de La Provôté et N. Delattre, MM. Delcros, S. Demilly et Détraigne, Mmes Devésa, Dindar et Doineau, M. Duffourg, Mme Férat, MM. Henno et Hingray, Mme Jacquemet, MM. Janssens, Kern, Lafon, Le Nay et Levi, Mme Loisier, MM. Louault, Mandelli, P. Martin et Mizzon, Mmes Morin-Desailly et Muller-Bronn, M. Paccaud, Mmes Perrot et Ract-Madoux, MM. Ravier et Regnard et Mmes Saint-Pé et Sollogoub.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Défendu.

L'amendement identique n°I - 1022 rectifié quinquies n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1115 rectifié quater, présenté par MM. Karoutchi, Segouin et Nougein, Mme Lopez, MM. Pellevat, Houpert, Meignen, Piednoir, Perrin et Cardoux, Mme Malet, M. Sol, Mme Garnier, MM. Courtial et Daubresse, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Raimond-Pavero, MM. Laugier et Le Rudulier, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard et Le Gleut et Mme Borchio Fontimp.

M. Roger Karoutchi.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1169 rectifié bis, présenté par MM. Iacovelli, Lemoyne, Théophile, Mohamed Soilihi et Haye, Mme Duranton, MM. Buis, Marchand et Lévrier, Mme Havet, MM. Dennemont, Patient et Dagbert et Mme Schillinger.

M. Michel Dagbert.  - Nous avons tous connaissance de telles situations. J'ai une pensée pour ma boulangère, qui est concernée ! (Sourires)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait. L'objectif du Cifam est de permettre aux entreprises de financer des structures d'accueil d'enfants ou d'aide à domicile pour leurs salariés. Avec cette extension, la personne qui consent la dépense serait celle qui en bénéficie. Les gérants peuvent déjà bénéficier du chèque emploi service universel (Cesu), de même que les collaborateurs libéraux. Enfin, l'ouverture rétroactive au 1er janvier 2022 n'aurait aucun caractère incitatif.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI - 237 rectifié ter, I-239 rectifié ter, I-244 rectifié quater, I-1115 rectifié quater et I-1169 rectifié bis sont retirés.

L'amendement n°I - 632 rectifié bis n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I - 631 rectifié bis.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1377 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ....  -  Crédit d'impôt à la transformation des entreprises

« Art 244 quater ...  -  I.  -  Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social de pour les entreprises de moins de 250 personnes et de 10 % pour les entreprises de plus de 250 personnes.

« II.  -  Pour les entreprises de plus de 250 personnes, l'octroi du crédit d'impôt mentionné au I du présent article est conditionné à la publication en transparence d'indicateurs de performance extra-financière ainsi qu'à la présentation d'un plan de repositionnement stratégique global de l'entreprise visant à améliorer son impact écologique et social.

« III.  -  Un décret précise les catégories d'équipements et de prestations éligibles, les modalités d'application ainsi que les indicateurs de performance extra-financière et les critères de mise en place du plan de repositionnement stratégique de l'entreprise mentionnés au II  -  du présent article.?

II.  -  Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Claude Requier.  - Pour faire de la France la première économie de la transition, nous créons un crédit d'impôt d'aide à la transformation des entreprises, à hauteur de 30 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact économique et social pour les entreprises de moins de 250 salariés, et de 10 % pour celles de plus de 250 salariés. Pour ces dernières, le crédit d'impôts serait conditionné à la publication d'un rapport.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1546 rectifié bis, présenté par MM. Devinaz, Antiste, J. Bigot, Assouline, Bourgi, Cardon, Chantrel et Cozic, Mme M. Filleul, MM. Gillé et P. Joly, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Mérillou, Montaugé et Pla, Mme Poumirol et MM. Stanzione et Temal.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 244 quater Y, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z.  -  I.  -  Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elles exposent au cours de l'année en matière de responsabilité sociétale.

« II. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles engagées pour la définition ou l'exécution d'une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III.  -  Le taux du crédit d'impôt est de 50 % dans la limite de 1 000 € par exercice.

« IV.  -  Les entreprises mentionnées au I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas deux millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V.  -  Un décret fixe les conditions d'application du présent article » ;

2° Après l'article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V  -  Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Z est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II du même article 244 quater Z ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Après l'article 220 Z sexies, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies.  -  Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Z est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter V. »

II.  -  Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thierry Cozic.  - Nous voulons mettre en place un crédit d'impôt sur la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) à destination des TPE, à hauteur de 50 % des dépenses et dans la limite de 1 000 euros.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Le champ d'application est très flou, pour reprendre l'adage du Nord... (Sourires)

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I - 1377 rectifié bis n'est pas adopté non plus que l'amendement I - 1546 rectifié bis.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1406 rectifié bis, présenté par MM. Canévet, Delcros, Henno, Longeot et Le Nay, Mmes Férat et Saint-Pé, MM. Janssens, Kern et Capo-Canellas et Mmes Billon et Havet.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles 1131, 1395 B bis et 1647 C septies du code général des impôts sont abrogés.

II.  -  L'article 41 septies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est abrogé.

M. Michel Canévet.  - Nous supprimons quatre dépenses fiscales sans bénéficiaire : l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en zone humide, le crédit d'impôt sur la cotisation foncière des microentreprises en zone de restructuration de la défense, l'exonération de droits de mutation des oeuvres d'art offertes à l'État et l'exonération de TVA des biens vendus aux touristes effectuant une croisière en Martinique ou en Guadeloupe... Simplifions notre liste de niches fiscales !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Supprimer des niches fiscales...

M. Daniel Breuiller.  - Vides !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - ...qui ne coûtent rien à l'État... C'est une solution sur un plateau d'argent ! Quel est l'avis du Gouvernement  - même si je suppose qu'il sera favorable ?

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Le Gouvernement est très favorable à de telles suggestions. Nous cherchons à supprimer toutes les dépenses fiscales inefficientes, mais ces quatre-là n'ont pas été évaluées. Nous les intégrerons l'année prochaine dans l'évaluation. Notre travail de Sisyphe continue... Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Monsieur le ministre, dans le nettoyage de cette année, vous avez uniquement supprimé des niches fiscales expirées... (Mme Laure Darcos s'en amuse) Sagesse.

L'amendement n°I - 1406 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

(Applaudissements sur les travées du groupe UC)

L'amendement n°I-638 rectifié bis n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-480 rectifié, présenté par M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne

« Art. L. ....  -  I.  -  La livraison d'un bien commercialisé par le biais d'une entreprise de commerce en ligne est soumise à une taxation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant de la commande et varie de manière dégressive en fonction de l'augmentation de la durée d'acheminement proposé par la plateforme en ligne sur laquelle l'achat est effectué.

« Un décret en Conseil d'État précise les montants et durées.

« II.  -  Tout manquement au I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Mme Florence Blatrix Contat.  - Les plateformes de vente en ligne pratiquent un véritable dumping en proposant une livraison, sinon gratuite, ce qui est interdit, du moins à quelques centimes. Cela a des conséquences sur le climat et la circulation routière. Nous proposons donc une taxe sur les livraisons, dégressive en fonction de la durée de la livraison.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Vous ne déterminez ni l'assiette ni le taux, ce qui pose un problème constitutionnel. Par ailleurs, il n'y a aucun aménagement pour les entreprises dont seule une partie de l'activité se fait en ligne. Enfin, les usagers éloignés des villes seraient pénalisés. Demande de retrait.

M. Daniel Breuiller.  - Ils seront simplement livrés à J+3 !

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-480 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 4 SEXIES

Mme la présidente.  - Amendement n°I-106, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 219 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 51 530 € » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 51 530 € ».

2° À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 235 ter ZC, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d'euros ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises d'une part, et du seuil d'exonération de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés d'autre part, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'objectif est double : soutien aux PME et simplification des règles fiscales. Nous voulons rehausser le plafond des bénéfices soumis au taux réduit de 15 %, de 38 120 euros à 51 530 euros, afin de tenir compte de l'inflation depuis le gel de ce montant. Nous portons par ailleurs de 7,63 millions à 10 millions d'euros le montant de chiffre d'affaires annuel au-delà duquel une entreprise est redevable de la contribution sociale sur l'IS.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - La hausse du seuil à 42 500 euros décidée par l'Assemblée nationale coûte déjà 200 millions d'euros. Votre amendement, d'un coût de 320 millions d'euros, est excessif. Avis défavorable.

L'amendement n°I-106 est adopté et l'article 4 sexies est ainsi rédigé.

Les amendements identiques nosI-32 rectifié bis, I-165 rectifié bis, I-181, I-420 rectifié, I-665 rectifié ter, I-895 rectifié ter, I-1130, I-1184 rectifié bis, I-1191 rectifié bis, I-1267, I-1500 rectifié bis et I-1656 rectifié n'ont plus d'objet, non plus que l'amendement n°I-275 rectifié bis.

APRÈS L'ARTICLE 4 SEXIES

Mme la présidente.  - Amendement n°I-72 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Après l'article 4 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l'indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l'euro le plus proche. »

II.  -  Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Claude Requier.  - Nous voulons revaloriser à 38 120 euros et indexer le plafond d'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés des PME.

L'amendement identique n°I-85 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-152 rectifié ter, présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad, Bourgi et Durain, Mme G. Jourda, MM. Mérillou, Michau et Montaugé et Mme Préville.

M. Franck Montaugé.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-72 rectifié bis et I-152 rectifié ter ne sont pas adoptés.

ARTICLE 4 SEPTIES

Mme la présidente.  - Amendement n°I-107, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous supprimons l'extension du crédit d'impôt à l'adaptation audiovisuelle de spectacles, conçue comme temporaire pendant la crise sanitaire et ayant produit peu d'effet.

M. Roland Lescure, ministre délégué.  - Avis défavorable. Nous voulons prolonger ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2024. Les entreprises audiovisuelles ont besoin de visibilité pour lancer de nouveaux projets. Ce crédit d'impôt doit être évalué.

Mme Laure Darcos.  - Je découvre cette proposition de suppression de l'article. Avec les Jeux olympiques et paralympiques, les festivals de la saison 2024 risquent d'être perturbés, car les forces de l'ordre seront mobilisées en Île-de-France. Nous ne devons absolument pas supprimer ce crédit d'impôt. J'obéis d'ordinaire aux avis du rapporteur général, mais pas cette fois-ci !

M. Claude Raynal, président de la commission.  - Je suis moi aussi obéissant... (Sourires) Mais le spectacle vivant ne s'est pas relevé de la pandémie. Au-delà des étiquettes politiques, nous savons tous que la majorité des artistes vivent très chichement...

M. Vincent Capo-Canellas.  - Le spectacle vivant mérite considération et soutien. Examinons les effets de ce crédit d'impôts avant de décider. L'extension ne date que d'il y a deux ans.

M. Max Brisson.  - Moi aussi je vais désobéir.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Vous n'êtes pas là pour obéir !

M. Max Brisson.  - Les nuages s'amoncellent pour ce secteur, et les Jeux approchent... Renoncez !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il n'est aucunement question de spectacle vivant. De quoi parlons-nous ?

Mme Laure Darcos.  - De l'audiovisuel.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il s'agit d'une disposition proposée au moment de la crise sanitaire par le Sénat - contre l'avis du Gouvernement - visant à consacrer des crédits cinématographiques pour mettre en valeur le secteur du spectacle vivant, lequel n'a pas consommé toutes les aides dont il bénéficie. Consommons déjà les autorisations d'engagement votées !

Je n'ai aucun parti pris, et je soutiens la culture. Simplement, dépensons mieux. (MM. Jérôme Bascher, Arnaud Bazin et Stéphane Sautarel applaudissent.)

M. Roger Karoutchi.  - Je suis rapporteur spécial de la mission « Audiovisuel public ». En l'occurrence, je ne comprends pas votre émoi : nous ne coupons pas les crédits du spectacle vivant. Il y a deux ans, nous avions surévalué ce fonds d'aide, car nous imaginions que les difficultés seraient plus grandes. Les crédits existants pour le spectacle vivant restent très élevés. Pour les Jeux olympiques, il faut soutenir le spectacle vivant lui-même, pas l'adaptation audiovisuelle.

M. Claude Raynal, président de la commission.  - Je suis d'accord avec Roger Karoutchi, mais j'en tire une réponse différente. La question n'est pas budgétaire. On pourrait aussi laisser subsister ce crédit d'impôt, puisqu'il n'est pas consommé. (M. Vincent Capo-Canellas et Mme Laure Darcos approuvent.) Je parle du message politique qu'enverrait notre assemblée...

M. Max Brisson.  - C'est un signal !

M. Claude Raynal, président de la commission.  - Imaginez comment notre vote sera interprété ! Ce serait une maladresse. (M. Max Brisson approuve.)

L'amendement n°I-107 n'est pas adopté.

L'article 4 septies est adopté.

La séance est suspendue à 20 h 10.

présidence de Mme Pascale Gruny, vice-président

La séance reprend à 21 h 40.

M. Claude Raynal, président de la commission.  - Je vous propose d'aborder lundi l'article 5, qui traite de la suppression de la CVAE. Nous aurions ainsi 140 amendements à examiner ce soir ; je vous invite donc à la concision.

APRÈS L'ARTICLE 4 SEPTIES

Mme le président.  - Amendement n°I-44 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mme Dumont, MM. Milon, Charon et Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled et Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Cambon, Gremillet et Belin, Mme Bourrat, M. B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert et Decool, Mmes Sollogoub, Dumas et Joseph, MM. Hingray et E. Blanc, Mmes Ventalon et Renaud-Garabedian, MM. Allizard et Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut, Genet et Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli.

Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 10°... ainsi rédigée :

« 10° ... Crédit d'impôt pour dépenses d'édition et de distribution d'oeuvres cinématographiques

« Art. ...  -  I. Les entreprises d'édition et de distribution cinématographique mentionnées au II peuvent, pour les oeuvres ayant reçu un agrément dans les conditions prévues au III, bénéficier d'un crédit d'impôt sur la base des dépenses définies au IV, dans les conditions prévues au V.

« II.  -  Peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au présent article les entreprises d'édition et de distribution cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés.

« III.  -  1. Sont concernées les oeuvres cinématographiques de toute nature diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France disposant d'un visa d'exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et dont le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l'audiovisuel.

« 2. Par exception au 1, sont exclues :

«  -  Les oeuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

«  -  Les oeuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

« 3. Un agrément délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée atteste que les oeuvres respectent les conditions prévues au 1° et au 2° .

« IV.  -  Sont éligibles les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2023 en vue d'assurer la distribution des oeuvres ayant reçu un agrément dans les conditions prévues au III. Ces dépenses sont :

« a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'oeuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

« b) Le cas échéant, pour les oeuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'oeuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

« c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

« d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

« e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

« f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

« g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

« h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

« i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

« j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d'attachés de presse ; 

« k) Les dépenses liées à l'organisation d'événements ou à la participation à des manifestations ;

« l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

« V.  -  1° Le crédit d'impôt est calculé au titre de chaque exercice. Son montant est égal à 30 % du montant total des dépenses mentionnées au IV. L'assiette de ces dépenses est plafonnée à 80 % du budget de production d'une même oeuvre, sans excéder le montant total d'un million d'euros.

« Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d'édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au IV, sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

« 2° Lorsque plusieurs entreprises remplissant les conditions prévues au II assurent la distribution d'une même oeuvre cinématographique, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« Les montants et plafonds prévus au 1 du présent V sont applicables au crédit d'impôt dont bénéficie chacune des entreprises.

« VI.  -  Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Laure Darcos.  - Plusieurs crédits d'impôt se rapportent au cinéma. Je vous présente le plus fédérateur.

L'éditeur-distributeur est le premier maillon de la chaîne de financement ; c'est lui qui permet ensuite de solliciter d'autres financements. Une fois le film achevé, il en assure la commercialisation et la distribution.

Mais cette activité est risquée : les frais engagés sont importants, et le succès n'est pas garanti, encore moins avec la crise sanitaire. Or une offre variée est vitale pour la reprise du secteur. Les marchés secondaires des distributeurs s'effondrent depuis plusieurs années, sans que les ventes aux plateformes ne prennent entièrement le relais. S'y ajoute le phénomène du piratage.

L'État doit soutenir davantage les distributeurs, pour la diversité des films. C'est l'objet de ce crédit d'impôt sur les frais de sortie des films.

Mme le président.  - Amendement n°I-763 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Lafon, Levi et Henno, Mmes Dindar et Sollogoub, M. Kern, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay, Capo-Canellas, Janssens et Duffourg, Mme de La Provôté, MM. Chauvet et Hingray et Mme Billon.

Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les entreprises d'édition et de distribution cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins trois oeuvres au cours des 24 derniers mois peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'édition, de distribution et de communication mentionnées au III du présent article correspondant à des opérations effectuées à partir du 1er janvier 2023 en vue de la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises d'édition et de distribution, de la législation sociale.

II.  -  1. Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I sont des oeuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d'animation, etc... diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L'oeuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d'exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l'audiovisuel. L'oeuvre bénéficiaire doit disposer d'un numéro ISAN.

2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

a) Les oeuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

b) Les oeuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III.  -  1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d'une oeuvre, incluant :

a)  Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'oeuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b)  Le cas échéant, pour les oeuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'oeuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c)  Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d)  Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e)  Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f)  Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g)  Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h)  Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i)  Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j)  Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d'attachés de presse ; 

k)  Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;

l)  Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l'oeuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d'un million d'euros.

IV.  -  Pour les oeuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de leur engagement, des lors qu'elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, lors d'une demande d'agrément définitive.

L'agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après l'obtention du visa d'exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l'oeuvre par l'émission du premier bordereau d'exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l'image animée.

V.  -  1. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même oeuvre cinématographique, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

2. Le crédit d'impôt est plafonné à un million d'euros par entreprise et par an.

VI.  -  Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d'édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d'impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VIII.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IX.  -  Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Défendu ! (Sourires, quelques applaudissements)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ? Les distributeurs ont déjà accès aux soutiens automatiques - 51 millions d'euros pour 2023 - et sélectifs - 15,4 millions d'euros - du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Sur ce total, les éditeurs bénéficient de 3 millions d'euros au titre du soutien automatique et de 7,6 millions d'euros pour le soutien sélectif.

Un nouveau crédit d'impôt reviendrait à ouvrir un second guichet. En 2021, le montant total de la dépense fiscale pour le cinéma et l'audiovisuel était de 394 millions d'euros, soit le niveau d'avant la crise sanitaire. L'augmentation entre 2021 et 2022 est de 38 % : 547 millions d'euros en 2022, et 587 millions en 2023.

J'entends la dimension d'appel de ces amendements, mais la priorité doit aller à l'évaluation des dispositifs existants et au repérage des effets d'aubaine éventuels, plutôt qu'à créer un nouveau dispositif.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Laure Darcos.  - Je demande au Gouvernement de maintenir au moins les crédits d'impôt existants. Les gens ne sont pas encore retournés dans les salles. Il faut trouver un équilibre financier avec les services de VOD (vidéo à la demande) et Netflix pour que chacun apporte son obole et que la culture sorte de cette crise.

L'amendement n°I-44 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°I-763 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-1461, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « de longue durée » sont supprimés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thomas Dossus.  - Cet amendement étend le crédit d'impôt cinéma aux courts métrages, afin de soutenir les sociétés de production à la recherche de nouveaux talents.

Le secteur du court métrage prépare le cinéma français de demain. Il faut lui offrir une nouvelle voie de financement, et réduire sa dépendance aux financements régionaux. Anticipons.

M. le président.  - Amendement n°I-1462, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

«...) Etre destinées à une diffusion en salles, concernant les oeuvres cinématographiques. »

M. Thomas Dossus.  - Le cinéma est une expérience collective : conditionnons le crédit d'impôt à la sortie en salle des films.

Mme le président.  - Amendement n°I-1463, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de propriété intellectuelle et les charges sociales afférentes représentent moins de 7 % du coût global du film. »

M. Thomas Dossus.  - Pour mieux rémunérer les auteurs, nous proposons que le crédit d'impôt cinéma soit ouvert aux films dont les auteurs et scénaristes ont reçu une rémunération d'au moins 7 % du coût du film. Aux États-Unis, c'est 10 % en moyenne.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait de l'amendement n°I-1461. Il existe déjà des mécanismes de soutien aux formats courts : en 2020, une allocation spéciale a été créée par le CNC, qui prévoit d'aider 56 longs métrages pour plus de 1 million d'euros.

Retrait de l'amendement n°I-1462 : les plateformes ont davantage recours au crédit d'impôt international qu'au crédit d'impôt cinéma, alors que 80 % de leurs investissements sont orientés vers la production audiovisuelle.

Enfin, le seuil de 7 % proposé dans l'amendement n°I-1463 ne garantit pas l'amélioration des revenus des auteurs et des scénaristes. Une convention collective serait un préalable à tout dispositif fiscal.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1461 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-1462 et I-1463.

Mme le président.  - Amendement n°I-54 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mmes Guidez et Dumont, MM. Milon, Charon, Lefèvre et Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled et Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Cambon, Gremillet et Belin, Mme Bourrat, M. B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert, Decool et Détraigne, Mmes Sollogoub et Dumas, MM. Hingray et E. Blanc, Mmes Ventalon et Renaud-Garabedian, MM. Allizard et Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut et Genet, Mme de La Provôté, M. Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli.

Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au c du 2 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II.  -  Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Laure Darcos.  - Cet amendement relève le plafond par minute produite et livrée du crédit d'impôt pour l'animation : il était calibré sur l'animation pour enfants, or le secteur a connu des évolutions profondes. Les plateformes s'appuient sur un marché mondial, et les commandes adressées aux producteurs français s'en trouvent considérablement modifiées. La qualité de notre industrie dans ce domaine est égale à celle des États-Unis.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le nombre d'oeuvres d'animation ayant bénéficié de crédits d'impôt a bondi de 30 % entre 2015 et 2020. La France est le premier producteur européen et le troisième mondial. Le dispositif bénéficierait surtout aux plateformes. Retrait ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-54 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-47 rectifié, présenté par MM. Hugonet, Bansard, Belin et E. Blanc, Mme Bourrat, MM. Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon et Cuypers, Mme Dumas, MM. Genet, Gremillet et Grosperrin, Mme Imbert, MM. Klinger et D. Laurent, Mme Lopez, M. Pointereau, Mme Renaud-Garabedian et MM. Sido et C. Vial.

Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées avant le 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées » sont remplacés par les mots : « 40 % sur la fraction des dépenses inférieure ou égale à 2,5 millions d'euros et à 20 % sur la fraction des mêmes dépenses comprise entre 2,5 millions et 7,5 millions d'euros, pour des opérations mentionnées au II et effectuées avant le 31 décembre 2024 » ;

2° Le III bis est abrogé ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 1 500 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Catherine Dumas.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-759 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Levi et Chauvet, Mme Dindar, MM. Capo-Canellas et Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Hingray et Kern, Mme Billon et MM. Janssens et Duffourg.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Cet amendement décorrèle le crédit d'impôt à la production phonographique (CIPP) de la taille de l'entreprise bénéficiaire afin d'éviter les effets de seuil. Il relève également les plafonds : 40 % pour les investissements jusqu'à 2,5 millions d'euros, 20 % pour les 5 millions suivants.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1322 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

M. Stéphane Artano.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement n°I-46 rectifié, présenté par MM. Hugonet, Bansard et Belin, Mme Bourrat, MM. Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon et Cuypers, Mme Dumas, MM. Genet, Gremillet et Grosperrin, Mme Imbert, M. D. Laurent, Mme Lopez, MM. Klinger et Pointereau, Mme Renaud-Garabedian et MM. Sido, C. Vial et E. Blanc.

Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Catherine Dumas.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-49 rectifié ter, présenté par Mmes L. Darcos et Dumont, MM. Milon et Frassa, Mme Di Folco, M. Wattebled, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, M. de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Somon et B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Houpert et Decool, Mme Sollogoub, MM. Hingray et Allizard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut et Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli.

Mme Laure Darcos.  - Le CIPP est un outil indispensable au développement des TPE-PME françaises qui accompagnent les talents de la musique. Les projets ont une maturation longue, de plusieurs années. Or l'échéance du crédit d'impôt est fixée à 2024, ce qui serait préjudiciable aux contrats signés aujourd'hui.

Tant que nous n'avons pas de taxe sur le streaming, le Centre national de la musique (CNM) aura un problème de financement. (M. Jérôme Bascher le confirme.) Il faut sauver nos industries musicales.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Très bien !

Mme le président.  - Amendement identique n°I-760 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Lafon et Chauvet, Mme Dindar, MM. Henno, Le Nay et Kern, Mme Saint-Pé et MM. Duffourg et Capo-Canellas.

Mme Nassimah Dindar.  - Les mutations à l'oeuvre -  effondrement des marchés secondaires, piratage et déclin de la vidéo physique  - nous amènent à proposer un crédit d'impôt sous condition aux entreprises d'édition et de distribution cinématographiques, pour aider les producteurs comme les salles de cinéma.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le CIPP prend fin le 31 décembre 2024. L'évaluation nous permettra de recalibrer le dispositif.

Avec 13 millions d'euros en 2022 et en 2023 pour favoriser le développement et le renouvellement de la production musicale française, il semble avoir atteint son but : 28 nouveaux talents ont placé un premier album dans le top 200 en 2021.

Le dispositif a été amélioré par la loi de finances pour 2021, qui y a intégré les dépenses liées à la production de vidéoclips. La prolongation éventuelle de ce crédit d'impôt en 2025 devra tenir compte de ces évaluations. Je demande donc le retrait de ces amendements.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

M. Roger Karoutchi.  - Je n'ai pas d'états d'âme à l'égard du CNC. Il a les ressources nécessaires pour financer une série comme « Lupin » sur Netflix, qui ne relève pas, à mon avis, de sa mission. Il ne faut pas exagérer.

En revanche, je suis plus inquiet pour le CNM (Mme Laure Darcos approuve.) qui n'a pas trouvé sa place, et qui accusera un déficit de 20 à 25 millions d'euros en 2023. Il faut trouver une solution pour 2024, car il n'y aura pas de redéploiement possible. Nous explorons des pistes avec le CNM. Laissons-nous encore quelques mois.

Les amendements identiques nosI-47 rectifié, I-759 rectifié et I-1322 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que les amendements identiques nosI-46 rectifié, I-49 rectifié ter et I-760 rectifié bis.

ARTICLE 4 OCTIES

Mme le président.  - Amendement n°I-626 rectifié, présenté par Mme S. Robert, MM. Féraud et Stanzione, Mme de La Provôté, M. Magner, Mme Van Heghe, M. Chantrel, Mme de Marco, M. Assouline, Mmes Billon et Monier, M. Antiste, Mme Morin-Desailly et M. Bargeton.

I.  -  Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II.  -  Au deuxième alinéa du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « collaborateurs artistiques, », il est inséré le mot : « techniciens, ».

II.  -  Alinéa 4

Remplacer les mots :

Le I s'applique

par les mots :

Le I et le II s'appliquent

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État de l'intégration, dans le calcul du crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, des dépenses correspondant aux salaires et charges sociales des techniciens permanents concernés par le spectacle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement corrige un oubli rédactionnel : les techniciens permanents n'ont pas été inclus dans le dispositif du crédit d'impôt pour les représentations théâtrales, au contraire des techniciens non permanents.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement élargit excessivement les dépenses éligibles au crédit d'impôt, au risque de créer une inégalité de traitement entre spectacle vivant et théâtre dramatique. Or c'était précisément l'objet du crédit d'impôt que de mettre fin à cette inégalité. Retrait ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°626 rectifié n'est pas adopté.

L'article 4 octies est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4 OCTIES

Mme le président.  - Amendement n°I-40 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mmes Guidez et Dumont, MM. Milon, Charon, Lefèvre et Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled et Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Somon, Cambon, Gremillet et Belin, Mme Bourrat, M. B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert, Decool et Babary, Mmes Sollogoub, Dumas et Joseph, MM. Hingray et E. Blanc, Mme Renaud-Garabedian, MM. Allizard et Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut, Genet et Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les revenus mentionnés à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale tirés, à titre accessoire, d'une activité d'auteur sont, sans préjudice de l'article 100 bis du présent code, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires à la condition que ces revenus soient perçus par une personne ayant perçu des produits de droits d'auteur déclarés, au titre de la même année civile, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 1 quater. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « et revenus ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Laure Darcos.  - Les auteurs ont diversifié leurs revenus complémentaires avec les résidences d'artistes, les interventions en milieu scolaire ou les lectures publiques, qui compensent la baisse de leurs droits d'auteurs.

Or si ces droits peuvent relever du régime des traitements et salaires ou des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les revenus dits accessoires ne peuvent être déclarés qu'en bénéfices non commerciaux (BNC). Cet amendement a pour objet d'harmoniser et de simplifier le régime déclaratif, dont les auteurs ne comprennent pas la complexité.

Mme le président.  - Amendement n°I-625 rectifié, présenté par Mme S. Robert, MM. Féraud et Stanzione, Mme de La Provôté, M. Magner, Mme Van Heghe, M. Chantrel, Mme de Marco, M. Assouline, Mmes Billon et Monier, M. Antiste et Mme Morin-Desailly.

Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les revenus d'activités artistiques complémentaires, hors vente ou location d'oeuvres originales, vente d'exemplaires reproduits et diffusés par l'auteur lui-même et exercice ou cession de droits d'auteurs, ainsi que les revenus perçus à titre accessoire peuvent, sans préjudice de l'article 100 bis, être déclarés en traitements et salaires si les auteurs qui les perçoivent ont également déclaré en traitements et salaires des produits de droits d'auteur. »

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement légèrement différent a le même objet : simplifier le régime déclaratif des auteurs et des acteurs.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Unifier n'est pas toujours simplifier. La distinction entre droits d'auteurs et revenus tirés des activités secondaires nous semble conserver sa pertinence : les premiers sont assimilables à un salaire, alors que les secondes relèvent d'une activité indépendante assimilable aux BNC -  sauf dérogation spécifique qui pourrait ensuite être réclamée par d'autres professions.

Par ailleurs, votre amendement pourrait entraîner une perte de revenus pour les auteurs : l'abattement pour les droits d'auteurs est de 10 %, contre 34 % pour les BNC inférieurs dans la limite de 72 600 euros par an, qui sont également en franchise de TVA en dessous 44 500 euros par an. Retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-40 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-625 rectifié.

ARTICLE 4 NONIES

Mme le président.  - Amendement n°I-1170, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.  -  Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l'imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, d'activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie.

L'amendement rédactionnel n°I-1170, accepté par la commission, est adopté.

L'article 4 nonies, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4 NONIES

Mme le président.  - Amendement n°I-1257 rectifié ter, présenté par M. Vanlerenberghe, Mme Ract-Madoux, MM. Henno, Longeot et Duffourg, Mme Sollogoub et M. Le Nay.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

- après le même 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l'article 150-0 A au titre de l'année 2022 et de l'année 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l'alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d'actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater. » ;

- au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° ter du B du 1 de l'article 200 A, il est inséré un 2° ... ainsi rédigé :

« 2° ... Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l'article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l'article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l'alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d'actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;

3° Le I de l'article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote-part de frais et charges prévue au présent I est fixée pour les produits, crédit d'impôt compris, de participations perçus à raison d'une participation dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l'article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 pour la part excédant 1,20 fois la moyenne à 10 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l'alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d'actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »

Mme Daphné Ract-Madoux.  - La pandémie et la guerre en Ukraine ont déséquilibré le marché des matières premières alors que certaines entreprises réalisaient des profits exceptionnels. Plusieurs voix s'élèvent pour taxer ces superprofits.

La présidente de la Commission européenne a proposé de plafonner les revenus inframarginaux des producteurs d'électricité et d'imposer une contribution de solidarité temporaire aux entreprises de plusieurs secteurs dont le pétrole, le gaz fossile et le charbon. Ce paquet de mesures a été adopté par les ministres des États membres le 30 septembre 2022.

En plus de cela, il faut encourager ces entreprises à investir ces résultats exceptionnels pour faire face au changement climatique. Nous proposons pour cela une majoration temporaire de cinq points du prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus distribués par les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1,2 milliard d'euros, si ces revenus sont supérieurs de 20 % à la moyenne constatée dans la période de référence 2017-2021.

Mme le président.  - Amendement n°I-614 rectifié, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1 bis » ;

-  après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l'article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater. » ;

-  au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° du B du 1 de l'article 200 A, il est inséré un 2° .... ainsi rédigé :

« 2° ... Par dérogation au 1° du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l'article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l'article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 % ; ».

M. Daniel Breuiller.  - Rendons à César ce qui est à César : cet amendement déposé par M. Jean-Paul Mattei a été adopté le 12 octobre par l'Assemblée nationale. Ce n'était pas la nuit du 4 août, mais une simple volonté de justice sociale !

Nous reprenons cet amendement qui a fini dans les poubelles ministérielles avec le 49.3.

Cette référence à César est tirée des Évangiles synoptiques. C'est la réponse de Jésus aux Pharisiens qui lui demandaient s'il fallait payer l'impôt. Nous aussi, nous répondons : oui ! (Sourires)

M. Jérôme Bascher.  - Rendons à César ce qui lui appartient !

Mme le président.  - Amendement identique n°I-682 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Thierry Cozic.  - Le groupe SER reprend lui aussi l'amendement adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative du Modem, avant les fourches caudines du 49.3. Il s'agit d'une mesure de justice sociale, et il est important que le Sénat se prononce.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-817 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement est pour le groupe CRCE un repli total, un infime geste ; mais pour le Sénat et le Gouvernement, il reviendrait à dire : « Je vous ai compris » ! (Sourires)

Notre groupe veut abroger le PFU et revenir à une imposition équivalente sur le capital et le travail. Au lieu de cela, nous sommes prêts à reprendre cet amendement du Modem qui ne vise que les entreprises distribuant 20 % de dividendes de plus que la moyenne des cinq dernières années, et les personnes recevant plus de 50 000 euros de dividendes par an. À ce stade, ce n'est plus un pas dans votre direction, c'est un saut en longueur !

La proposition de taxer ces profits a été votée sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, puis enterrée par le Gouvernement.

Pourquoi ? Menant l'enquête, j'ai écouté RMC. Voyez ce qu'il m'en coûte ! (Rires) Bruno Le Maire nous y a expliqué que c'est injuste, parce que le dispositif ne vise pas les personnes morales, mais les salariés qui détiennent des actions. Connaissez-vous beaucoup de salariés qui touchent plus de 50 000 euros de dividendes ? Pas moi. Nous proposons deux dispositifs, pour les entreprises qui versent et les salariés qui reçoivent. Monsieur le ministre, choisissez celui que vous préférez !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. (M. Jérôme Bascher feint de le déplorer.) Ces amendements retiennent deux seuils différents de chiffre d'affaires : 1,2 milliard d'euros et 750 millions d'euros.

La période de référence, 2017-2021, comprend la crise sanitaire, pendant laquelle l'État versait des aides. Comment déterminer la part des aides de l'État dans le développement des entreprises concernées, alors que l'économie était sous une forme de tutelle ? Avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Nous abordons la question de la juste contribution de chacun dans le cadre de la crise. L'article 4 nonies, que nous venons d'adopter discrètement, est le premier volet de l'inscription du mécanisme européen pour capter les superprofits - en l'occurrence dans les énergies fossiles. Nous avions déjà abordé cette question à l'été, lors de l'examen de la loi de finances rectificative : on nous avait alors accusés de donner une réponse dilatoire, puisque nous renvoyions la question au niveau européen.

Il en est pourtant ressorti une taxe européenne, un mécanisme qui nous permet de récupérer 7 milliards de profits - rente inframarginale, superprofits, profits industriels - liés à l'inflation de l'énergie. Nous proposons même d'aller plus loin, pour obtenir un rendement de 11 milliards d'euros.

L'amendement que vous reprenez a en effet été défendu par Jean-Paul Mattei à l'Assemblée nationale. Nous avions donné un avis défavorable...

M. Thomas Dossus.  - Il a été voté !

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - ... pour plusieurs raisons.

D'abord plusieurs études montrent que la réforme du PFU est autofinancée : le choix de baisser la fiscalité sur le capital a permis d'élargir l'assiette, parce que l'activité augmentait. Nos réformes fiscales ont fait de la France le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers depuis trois ans, selon le baromètre EY. De même, réduire le taux de l'impôt sur les sociétés a fait augmenter la collecte. Taxer moins un gâteau qui grossit rapporte plus.

Il faut être prudent lorsque l'on propose, même temporairement, de revenir sur cet impôt.

Vous dites que la contribution serait temporaire. Mais rien n'empêcherait les entreprises d'attendre que le mécanisme soit passé pour verser les dividendes ! (Murmures)

Ensuite, ces amendements courent le risque d'une censure du Conseil constitutionnel, puisque deux personnes physiques se verraient appliquer un taux différent selon la taille de l'entreprise dont elles sont actionnaires.

Enfin, notre objectif est qu'il y ait plus d'actionnaires dans les entreprises. (M. Éric Bocquet réagit.) Chez Total, entre 12 % et 15 % des salariés sont actionnaires, à tous les niveaux. Votre amendement serait un mauvais message.

Retrait, sinon avis défavorable.

M. Rémi Féraud.  - Nous allons voter cet amendement, qu'il vienne des centristes du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas sectaires !

Il est dommage que ce débat vienne avant celui sur les superprofits. Tout le monde sait que le Gouvernement est très satisfait de la réforme du PFU, mais reprenons les mots de M. Mattei, qui, en présentant son amendement, voulait nourrir le débat sur la fiscalité du travail et du capital.

Depuis, ce débat a lieu et l'opinion, et même certains dans la majorité, ont évolué. Il faut aller plus loin, en particulier sur la question des superdividendes. Les dividendes distribués auraient pu servir à baisser les prix ou à augmenter les salaires, comme le souhaite le ministre de l'économie. Les taxer temporairement davantage que le PFU est logique.

M. Éric Bocquet.  - Dans un document budgétaire relatif à la loi de finances rectificative, il est indiqué que le PFU rapportera 59 milliards d'euros au titre de 2022. Dans le PLF pour 2023, on annonce 55,2 milliards d'euros. Comment expliquez-vous cette différence ?

Je lis aussi dans Les Échos que les actionnaires peuvent remercient les compagnies pétrolières : elles leur ont distribué 44,6 milliards de dollars de dividendes pour le seul troisième trimestre, soit 75 % de plus qu'en 2021. Comment voulez-vous que le débat soit enterré ?

M. Vincent Capo-Canellas.  - Les seuils sont une chose classique en matière fiscale. Votre argument sur la rupture d'égalité devant l'impôt est étonnant.

M. Daniel Breuiller.  - Dire qu'interdire une surtaxe temporaire sur les superdividendes protégera les salariés, voilà un argument qui fera florès ! (Sourires)

Les centristes proposent de taxer les dividendes à la hauteur de la fiscalité du travail. Si l'on prétend défendre la valeur travail, cela ne me semble pas scandaleux ! (M. Éric Bocquet approuve.)

Mme Daphné Ract-Madoux.  - Si l'argent est réinvesti dans l'entreprise ou pour les salaires, les actionnaires échapperont à l'impôt. Le cercle est vertueux.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Monsieur Bocquet, on collectait 41 milliards d'euros en 2017, avec un impôt sur les sociétés à 33 %, contre 59 milliards d'euros en 2022 où il est à 25 %.

M. Éric Bocquet.  - Et l'an prochain ? 55 milliards d'euros !

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - La croissance sera moindre en 2023.

Monsieur Capo-Canellas, le problème ne vient pas du seuil. Un même euro est taxé à des taux différents selon la taille des entreprises. C'est cela, la rupture d'égalité. Le mécanisme que vous proposez n'a pas d'équivalent dans notre fiscalité.

M. Claude Raynal, président de la commission.  - Vous avez abaissé le taux à 25 % ? Je me souviens d'avoir voté la trajectoire de baisse de l'IS à 25 % - c'était sous le quinquennat Hollande ! (On s'en amuse à droite.) Je l'affirmais déjà : il n'y a pas de lien direct entre le taux et le produit. Dont acte.

Votre politique fiscale aurait fait de vous les rois de l'investissement étranger en France ? Mais cela fait bien quinze ans que la France est la première terre d'investissements étrangers en Europe ! (MM. Jérôme Bascher et Jean-François Rapin approuvent.)

M. Jean-François Rapin.  - N'oublions pas les régions !

M. Claude Raynal, président de la commission.  - Non, il n'y a pas le monde d'avant et le monde d'après. La géographie, les compétences de la France jouent aussi.

Enfin, nous parlons d'un évènement exceptionnel, qui justifie une contribution exceptionnelle - je préfère ce terme à celui de taxation. Même les chefs d'entreprise, qui sont aussi français, comprennent ce besoin de solidarité.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - En effet, la loi de finances pour 2017 prévoyait une trajectoire de l'IS ramenée à 28 % sur trois ans. Mais la baisse a été mise en oeuvre par le Gouvernement et la majorité qui ont suivi, pour atteindre un taux de 25 %.

J'ai bien dit, tout à l'heure, que la France était redevenue la première destination des investissements. Il y a longtemps que l'on n'avait pas créé plus d'usines que l'on n'en détruit. Réjouissons-nous de ces signaux positifs, fruits d'une politique cohérente, même si le mouvement a commencé peu de temps avant l'élection d'Emmanuel Macron.

Cette taxation exceptionnelle sur une année poussera des entreprises à reporter le versement des dividendes : cela rend le dispositif inopérant.

Enfin, puisque vous dites préférer le terme de contribution exceptionnelle, j'en déduis que vous soutenez les contributions européennes : contribution sociale et contribution sur les énergéticiens.

M. Jérôme Bascher.  - Nous philosophons, mais le dispositif n'est pas opérant. Une entreprise pilote son bilan : elle peut verser les dividendes qu'elle veut ou racheter ses actions.

MM. Claude Raynal et Éric Bocquet.  - Elles le font !

M. Jérôme Bascher.  - Nous faisons de l'esbroufe, mais c'est inopérant. Arrêtons la pièce de théâtre.

M. Fabien Genet.  - C'est une posture politique !

À la demande du groupe SER, l'amendement n°I-1257 rectifié ter est mis aux voix par scrutin public.

Mme le président. - Voici le résultat du scrutin n°60 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 331
Pour l'adoption 150
Contre 181

L'amendement n°I-1257 rectifié ter n'est pas adopté.

À la demande des groupes SER et CRCE, les amendements identiques nosI-614 rectifié, I-682 rectifié et I-817 rectifié sont mis aux voix par scrutin public.

Mme le président. - Voici le résultat du scrutin n°61 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l'adoption 150
Contre 182

Les amendements identiques nosI-614 rectifié, I-682 rectifié et I-817 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme le président.  - Amendement n°I-856, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Il est institué? en 2023 une contribution sur les be?ne?fices exceptionnels re?alise?s par les redevables de l'impo?t sur les socie?te?s pre?vue a? l'article 205 du code ge?ne?ral des impo?ts qui re?alisent un chiffre d'affaires supe?rieur a? 100 millions d'euros.

Cette contribution exceptionnelle est e?gale a? :

1° 10 % du re?sultat imposable lorsque le be?ne?fice re?alise? est infe?rieur a? 100 millions d'euros ;

2° 20 % du re?sultat imposable lorsque le be?ne?fice re?alise? est compris entre 100 millions d'euros et 1 milliard d'euros ;

3° 30 % du re?sultat imposable lorsque le be?ne?fice re?alise? est supe?rieur a? 1 milliard d'euros.

II.  -  La contribution pre?vue au I est assise sur la fraction du re?sultat net re?alise? au titre de la moyenne des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 qui exce?de la moyenne des re?sultats nets re?alise?s au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

III.  -  A.  -  Pour les redevables qui sont place?s sous le re?gime pre?vu aux articles 223 A ou 223 A bis du code ge?ne?ral des impo?ts, la contribution exceptionnelle est due par la socie?te? me?re. Cette contribution est assise sur la fraction du re?sultat net re?alise? au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 qui exce?de le re?sultat d'ensemble et la plus-value nette d'ensemble de?finis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du me?me code correspondant a? la moyenne des re?sultats des exercices 2017, 2018 et 2019. Ce re?sultat est de?termine? avant imputation des re?ductions et cre?dits d'impo?t et des cre?ances fiscales de toute nature.

B.  -  Le chiffre d'affaires mentionne? au I du pre?sent article s'entend comme le chiffre d'affaires re?alise? par le redevable au cours de l'exercice ou de la pe?riode d'imposition, ramene? a? douze mois le cas e?che?ant et, pour la socie?te? me?re d'un groupe mentionne? aux articles 223 A ou 223 A bis du code ge?ne?ral des impo?ts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des socie?te?s membres de ce groupe.

C.  -  Les re?ductions et cre?dits d'impo?t et les cre?ances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D.  -  La contribution exceptionnelle est e?tablie, contro?le?e et recouvre?e comme l'impo?t sur les socie?te?s et sous les me?mes garanties et sanctions. Les re?clamations sont pre?sente?es, instruites et juge?es selon les re?gles applicables a? ce me?me impo?t.

E.  -  La contribution exceptionnelle est paye?e spontane?ment au comptable public compe?tent, au plus tard a? la date pre?vue au 2 de l'article 1668 du me?me code pour le versement du solde de liquidation de l'impo?t sur les socie?te?s.

F.  -  L'inte?re?t de retard pre?vu a? l'article 1727 dudit code et la majoration pre?vue a? l'article 1731 du me?me code est fixe? a? 1 % du chiffre d'affaires mondial de la socie?te? ou de la socie?te? me?re tel que constate? lors de l'exercice comptable ante?rieur.

IV.  -  La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges de?ductibles pour l'e?tablissement de l'impo?t sur les socie?te?s.

M. Jérémy Bacchi.  - Précision et clarté sont les piliers d'une fiscalité juste. Nous proposons de taxer les profits supplémentaires des entreprises de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, évalués par rapport à trois exercices d'avant la pandémie. Ces profits sont souvent réalisés au détriment des travailleurs, des consommateurs, des sous-traitants, mais aussi des investissements.

Les profits du CAC 40 sont en hausse de 24 % au premier trimestre. Bruno Le Maire se dit résolu : nous sommes résolus à faire contribuer ceux qui le peuvent. Ce n'était pas le moment cet été, nous disait-on. Le 49.3 a douché tout espoir à l'Assemblée nationale : le Sénat ne peut plus repousser à plus tard l'aspiration populaire à la justice sociale.

Mme le président.  - Amendement n°I-434 rectifié, présenté par MM. Kanner, Gontard, Raynal, Féraud et Breuiller, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Parigi et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Benarroche et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad, Bourgi et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Devinaz, Dossus, Dantec et Durain, Mme Féret, MM. Fernique et Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Labbé, Mme de La Gontrie, M. Leconte, Mme Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, M. Magner, Mme de Marco, MM. Marie et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poncet Monge, Poumirol et Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Salmon, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et Mmes M. Vogel et Pantel.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. ....  -  I.  -  A.  -  Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B.  -  La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l'exercice considéré au titre de l'impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C.  -  La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II.  -  A.  -  Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B.  -  Le chiffre d'affaires mentionné au I du présent article s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C.  -  Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D.  -  Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d'opérations de cession ou d'acquisition d'actifs, pour la fraction du résultat imposable de l'exercice concerné.

« E.  -  La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. »

II.  -  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu'au 31 décembre 2025.

III.  -  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation provisoire de l'application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d'évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement commun du groupe SER et du GEST reprend un dispositif fiscal que nous souhaitions soumettre à un référendum d'initiative partagée. Le Conseil constitutionnel en a décidé autrement, estimant qu'il ne relevait pas de l'article 11 de la Constitution. Nous proposons de taxer les superprofits, en cette période exceptionnelle - je suis d'accord pour appeler cela une contribution.

Nous ne taxerons pas les superdividendes : allons à la source. En outre, nous avons voté tout à l'heure une taxation inférieure sur les miniprofits : soyons progressifs. Le Gouvernement lui-même reconnaît que les superprofits existent. Ajoutez à la réponse européenne une dimension française. Notre dispositif est temporaire et ciblé, et il financera des mesures sociales essentielles.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-845, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Sur plusieurs travées, y compris centristes, on partage nos préoccupations sur les profits.

La censure par le Conseil constitutionnel de notre demande de référendum d'initiative partagée interdit au peuple de se prononcer en matière fiscale. Le Gouvernement a tenté de discréditer les recettes qui seraient tirées de cette taxation, avançant les risques de contournement de l'impôt. Autant rendre les clés de Bercy !

Le Gouvernement propose désormais une contribution sur les raffineurs et un plafonnement des rentes inframarginales : l'une est insuffisante, l'autre une usine à gaz. Il n'y a pas de bons ou de mauvais superprofits : l'argent pour l'argent concerne toute l'économie. Cessons la bataille sémantique, qui ne vise qu'à masquer le refus du Gouvernement d'aller chercher les superprofits.

Mme le président.  - Amendement n°I-17, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Il est institué, au profit de l'État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2022 par les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 10 millions d'euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 33 % à la différence entre, d'une part, le bénéfice net réalisé en 2022 et, d'autre part, la moyenne majorée de 20 % des bénéfices trois nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.

Lorsque, du fait de la date de création d'une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les années 2018 à 2021, la moyenne prise en compte pour l'application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2022.

II. - Pour la détermination des bases d'imposition à la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée au I, la contribution temporaire de solidarité applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz et la contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité prévues aux articles 4 nonies et 4 duovicies du présent projet de loi sont admises en déduction du bénéfice imposable de l'année de son paiement.

III. - A. - Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. - Le bénéfice net mentionné au I du présent article s'entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. - Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.

D. - La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. - La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Cet amendement institue une contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits à hauteur de 33 %, tous secteurs confondus. Cela concerne les bénéfices nets supérieurs à 10 millions d'euros et de 20 % plus élevés que la moyenne des trois bénéfices nets les plus hauts entre 2018 et 2021.

En août, lors de l'examen du PLFR 3, monsieur le ministre, avec Bruno Le Maire, vous vous étiez opposé à cette taxation, préférant laisser les entreprises réaliser leur transition écologique. Pas de mention de la taxation européenne...

Les choses ont mûri et le Gouvernement est prêt à accepter cette dernière. Mais ceux qui seront taxés sont les énergéticiens, précisément ceux qui doivent réussir cette transition. BNP Paribas a-t-elle besoin de ces superprofits pour la transition ?

Bruno Le Maire a annoncé qu'il irait chercher l'argent où il est, en premier lieu chez les Gafam. Pourquoi taxer certains et pas d'autres ? Nous n'en avons pas les moyens : notre déficit public alimente l'inflation et ce n'est pas supportable. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, SER, CRCE et GEST.)

M. Éric Bocquet.  - Très bien !

Mme le président.  - Amendement n°I-604, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés une section 0I... et un article ... ainsi rédigés :

« Section 0I ..

« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises

« Art. ....  -  I.  -  A  -  Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises des secteurs de l'énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l'agroalimentaire et sur le produit net bancaire applicable aux entreprises du secteur bancaire. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 

« B.  -  La contribution s'applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus aux C, D et F. 

« C.  -  Pour les entreprises des secteurs de l'énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l'agroalimentaire, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l'exercice de réalisation des bénéfices excessifs. 

« D.  -  Pour les entreprises du secteur bancaire, la contribution est due lorsque le montant du produit net bancaire pour l'exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des produits nets bancaires, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l'exercice de réalisation des bénéfices excessifs.

« E.  -  Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée aux C et D.

« F.  -  La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les secteurs de l'énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l'agroalimentaire ou le montant supplémentaire du produit net bancaire pour les entreprises du secteur bancaire obtenu après le calcul mentionné au C ou au D. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou du produit net bancaire le taux de :

« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;

« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire ;

« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire ; 

« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.

« II.  -  A.  -  Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. 

« B.  -  Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises des secteurs de l'énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l'agroalimentaire tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l'Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d'achat, de production et de vente du trimestre précédent. L'Autorité s'assure de l'existence des conditions préalables à l'adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.

« C.  -  La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. »

« III.  -  Le produit de la contribution mentionnée au I. est affecté au financement des mesures de redistribution économique et sociale des richesses créées, notamment pour les plus précaires, au renforcement des moyens des services publics de proximité, au financement des grands investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Un décret en précise les modalités d'affectation. 

« IV.  -  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s'appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.

« V.  -  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'application du I de la présente loi au plus tard le 31 décembre de chaque année d'application. »

M. Daniel Breuiller.  - Nous nous félicitons qu'enfin, chacun sache ici ce que sont les superprofits, notion inintelligible il y a encore trois mois. L'État a pris des mesures similaires par le passé -  pour les profiteurs de guerre, sous Napoléon.

Nous accumulons les déficits, dénoncés par la majorité sénatoriale : mais où est la volonté de les diminuer en taxant des profiteurs de la crise, qui vivent non de leur esprit entrepreneurial, mais d'une rente ? Vous taxez les énergéticiens, mais pas l'énergie carbonée de la pharmacie, du transport maritime et de la banque.

Je suis élu d'une commune populaire : nos compatriotes qui vont aux banques alimentaires ne comprennent pas que l'on ne taxe pas ces superprofits, alors que nous n'avons pas les moyens de nos politiques sociales. Anticipons cette colère sourde.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Après les superdividendes, nous parlons des superprofits, parfois appelés indus ou exceptionnels. La crise sanitaire est devenue celle de l'énergie, puis des énergies, et a été amplifiée par la guerre en Ukraine. Il est difficile d'apprécier justement le phénomène, entre les entreprises, notamment de l'énergie, qui font des profits exceptionnels, et celles qui réalisent des bénéfices en hausse. Les amendements semblent excessifs.

Certaines entreprises françaises sont multinationales. Il est difficile d'appréhender le caractère exceptionnel de leurs profits. Je préfère les voir rayonner que raillées. Je me réjouis qu'elles arborent le drapeau tricolore.

Oui, l'écart-type des rémunérations s'allonge. Comment une personne peut-elle percevoir autant ? Mais les entreprises cherchent les meilleurs dirigeants, tout comme dans le monde du sport. Les rémunérations comme les résultats sont exceptionnels et peuvent, en effet, donner le vertige.

Cela justifie-t-il pour autant une telle taxation ? Je n'en suis pas convaincu. Soyons critiques et observons le fonctionnement de ces entreprises. Tenons compte de leurs démarches de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de développement durable. Avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Félicitons-nous du mécanisme européen. Nous mettons à contribution, à hauteur de 11 milliards d'euros, des secteurs qui, du fait de la spéculation et de la raréfaction des ressources, bénéficient de profits considérés comme indus.

Le groupe UC propose une taxe sur les entreprises qui ont crû, indépendamment des secteurs ; or beaucoup d'entreprises dépassent les 10 millions d'euros de bénéfices et beaucoup réalisent des profits indépendamment de la crise : elles ont investi judicieusement, ou se sont redressées.

M. Vincent Delahaye.  - Et l'argent public ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Pourquoi, dans ces conditions, les pénaliser ?

Le secteur de l'énergie bénéficie bel et bien d'une rente de situation et de la spéculation. Vous avez mentionné les Gafam : notre taxe rapportera 700 millions d'euros.

Dans l'OCDE, France est au deuxième rang des pays qui taxent le plus derrière le Danemark.

Stellantis, Airbus ont subi des pertes et se redressent. Pourquoi taxer Airbus, Air Liquide, Saint-Gobain, alors que ces groupes devront investir, dans la recherche notamment ? Avis défavorable.

M. Jean-François Rapin.  - Je vous propose un jeu de rôles : je suis un chef d'entreprise. J'ai l'impression non de payer une contribution, mais une amende sur ma réussite. Les gains peuvent provenir, tout simplement, d'une croissance de l'entreprise.

Le transport maritime fait transiter 80 % des biens manufacturés : CMA CGM a réalisé des bénéfices importants, car l'offre est inférieure à la demande. Rodolphe Saadé nous a expliqué qu'il mettait en place un fonds vert de 1,5 milliard d'euros pour transformer ses navires, en prenant pour cela dans ses bénéfices. C'est l'équivalent du fonds vert national qui sera créé cette année !

On déplore souvent le manque de rayonnement de la France : quoi de mieux que ces belles entreprises sous pavillon français ?

Monsieur le ministre, n'oubliez pas l'action des régions pour l'industrie française.

M. Thierry Cozic.  - Le groupe SER votera tous ces amendements. Je note le courage du groupe UC, qui avait déjà formulé cette proposition lors du dernier PLFR.

Monsieur le ministre, la taxe sur les superprofits résout les difficultés d'ordre constitutionnel que vous avez évoquées s'agissant des dividendes.

Plus que jamais, l'Europe est salvatrice. Vous lui devez beaucoup, monsieur le ministre : elle a fait comprendre ce qu'est un superprofit au ministre de l'économie... (Sourires) C'est grâce à elle que leur taxation vous a semblé acceptable. Elle a mis fin à votre cécité.

Je regrette d'ailleurs que la France, en la matière, ne soit qu'une caisse d'enregistrement de décisions supranationales que vous aviez d'abord rejetées. (Le ministre marque son désaccord.) Soyez force de proposition plutôt qu'un suiveur.

M. Vincent Delahaye.  - En août, nous étions déçus de ne pas voir notre proposition aboutir. Mais nous sommes heureux que l'Europe se soit inspirée de notre amendement en faveur d'une contribution exceptionnelle de solidarité. Tant mieux ! Nous avions proposé le mode de calcul du superprofit.

Le groupe UC n'est pas, de façon générale, favorable au niveau d'impôt actuel. Mais nous avons maintenu l'activité et le pouvoir d'achat à crédit, et beaucoup en ont bénéficié. Tant mieux pour eux.

Mais après avoir dépensé à tout va avec le « quoi qu'il en coûte », nous demandons une participation à l'effort national, une obole, à ceux qui ont bien vécu la période.

Mme Nassimah Dindar.  - Nul ne peut nous taxer de ne pas aimer l'entreprise. (Sourires) Mais pas de politique sans symbole : certains ministres tombent à cause d'un homard ou d'une langouste trop rouge. De même, quand Notre-Dame-de-Paris brûle, elle devient un symbole à défendre. Les citoyens, que nous représentons, ont besoin de symboles en politique. Il serait malvenu de ne pas demander à ceux qui ont beaucoup gagné de faire preuve de solidarité. (M. Loïc Hervé approuve.) Le peuple ne comprendrait pas que les inégalités continuent à se creuser.

Cela ne m'empêche pas d'être heureuse de voir briller nos entreprises à l'étranger.

M. Thomas Dossus.  - Le ministre nous livre, avec sa doxa, des contre-vérités. Notre amendement exclut la période covid, et retient un seuil chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros.

Vous alertez sur les investissements, mais Sanofi a échoué à trouver un vaccin, a licencié 1 700 personnes en recherche et développement, dont 1 000 en France, tout en réalisant des profits considérables de 338 % ! Est-ce cela, le génie français ?

CMA CGM a simplement été au bon endroit, au bon moment quand la demande a explosé. Vous l'avez bien compris pour les énergéticiens. Personnellement, je ne suis pas fier de l'activité de Total, qui souille l'Ouganda. (On s'indigne à droite.)

Une voix à droite.  - Démagogie !

M. Philippe Dominati.  - Pour ma part, je n'ai toujours pas compris ce qu'était un superprofit. Est-ce un résultat exceptionnel après quatre ans ? Alors la SNCF et des céréaliers sont dans ce cas.

M. Thomas Dossus.  - 750 millions de chiffre d'affaires !

M. Philippe Dominati.  - Pourquoi pas sur les Jeux olympiques ? On pourrait imaginer des contributions sur des phases cycliques. Notre armée devra investir dans du matériel : faudra-t-il taxer notre industrie de défense ? Ce qu'il nous faut, c'est de la stabilité fiscale.

Puisque nous parlons de symboles, monsieur le ministre, ne pourrait-on taxer les entreprises qui n'ont pas fait de superprofits ? EDF aurait dû les réaliser ! (On s'indigne à gauche.) La SNCF a, elle, dégagé 3 milliards d'euros de profits.

M. Hervé Marseille.  - J'ai bien entendu les arguments techniques des uns et des autres. Mais le problème est politique ! Considérons-nous qu'il y a des profits exceptionnels ? Oui, puisqu'ils sont taxés au niveau européen.

L'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni : ce ne sont pas des marxistes-léninistes, mais ils taxent les superprofits depuis le mois de juin ! Nous, nous laissons faire les entreprises. Le seul pouvoir d'achat qui a augmenté, c'est celui de MM. Pouyanné et Tavares...

Le problème, ce n'est pas le montant apporté, c'est le symbole politique. C'est l'État qui organise la redistribution, pas les entreprises. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, SER, du GEST, et du groupe CRCE)

M. Stéphane Sautarel.  - On ne peut aborder cette question hors du cadre européen. Soyons pragmatiques : si nous n'avons pas pris les mêmes mesures que d'autres, c'est en raison de notre taux de prélèvements obligatoires déjà élevé. C'est pourquoi je me réjouis de la contribution européenne, qui rapportera 11 milliards d'euros. D'ailleurs, que la France bénéficie du tarif ibérique de l'énergie nous ferait avancer...

Rapporteur spécial sur les transports, j'ai auditionné M. Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF. Sa filiale Geodis, et la SNCF en général, ont réalisé de grands profits, mais faudrait-il les taxer ? Je préfère qu'elles réinvestissent.

M. Bernard Delcros.  - En vous exprimant hier sur un amendement du groupe UC, vous nous avez incités à la prudence quant au message envoyé aux Français. Je vous retourne l'argument : cette contribution, au-delà des recettes, est un message. Et la refuser, c'est un mauvais message !

M. Rémi Féraud.  - Nous entendons des arguments faux. M. Dominati, 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, cela ne concerne pas tout le monde, et sûrement pas les agriculteurs. Monsieur le ministre, vous rappelez que nous sommes au deuxième rang de l'OCDE pour la fiscalité : cela n'empêche pas d'être attractif...

Vous avez rappelé la baisse de l'IS engagée sous le président Hollande. Nous autres socialistes aimons l'entreprise !

Ceux qui refusent la taxation des superprofits sont sur la défensive. C'est sous la pression de ce débat que CMA CGM crée un fonds vert.

Pendant que M. Bocquet lisait Les Échos, je regardais LCI, où M. Pouyanné expliquait que Total paierait ses impôts en France pour éviter une nouvelle polémique. Au moins celle-ci aura-t-elle servi... Ce débat, en lui-même, est vertueux. Les impôts ne sont pas une amende mais une contribution à l'intérêt général. (Applaudissements sur les travées du groupe SER et du GEST)

M. Michel Canévet.  - Le groupe UC est constant dans ses positions. Durant la pandémie, tout le monde s'est tourné vers l'État, et le Gouvernement a répondu présent. De même pour la crise de l'énergie : entreprises et particuliers ont été accompagnés.

En contrepartie, il est légitime de solliciter ceux qui profitent de la situation. Les entreprises ayant fait plus de 10 millions d'euros de bénéfices, pour un total supérieur en 2022 d'au moins 20 % à la moyenne des quatre dernières années, doivent en verser une petite part à la solidarité nationale. En matière de comptes publics, on ne peut pas se contenter d'agir sur les dépenses. Il faut aussi s'intéresser aux recettes.

M. Vincent Capo-Canellas.  - L'actionnaire n'est pas l'ennemi. Il investit, à risque.

D'autres secteurs que l'énergie ont réalisé des profits importants. Qui paie le coût de la crise ? L'État. Cela veut dire la dette. Les ménages paient aussi, en pouvoir d'achat et en impôts. Dans ces conditions, pourquoi les entreprises ne contribueraient-elles pas ?

On maintient le CIR, et nous devons diminuer les impôts de production. Mais comment répartit-on la recherche de nouvelles recettes ? La répartition de l'effort compte. (M. Michel Canévet applaudit.)

M. Vincent Segouin.  - Je ne comprends pas le message que l'on veut faire passer. Notre balance commerciale s'effondre, et l'on répond en taxant encore plus. Total paie son impôt en France, mais c'est parce que les raffineries sont devenues rentables, à la suite de la hausse des prix des énergies fossiles. La France détient le record absolu de prélèvements obligatoires sur les entreprises. Voulez-vous que le siège de Total parte à l'étranger ?

M. Loïc Hervé.  - Quelle ironie !

M. Vincent Capo-Canellas.  - Et la dette ?

M. Vincent Segouin.  - Chers collègues du groupe UC, vous dites que nous devons à tout prix taxer le plus possible. Nous allons droit à la catastrophe ! (Exclamations sur les travées des groupes UC et SER)

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Je réponds à Rémi Féraud, qui me reproche d'avoir menti en omettant le seuil de 750 millions d'euros. Je n'ai pas répondu qu'au seul amendement du groupe SER, et m'intéresse aux propositions de tous les groupes. Là où l'amendement du groupe UC déduit la contribution européenne, le vôtre ne le fait pas. Engie sera doublement taxé.

M. Loïc Hervé.  - Sagesse donc ! Ou avis favorable ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Certainement pas ! Monsieur Marseille, vous avez dressé un benchmark international. Cependant, les Allemands n'ont finalement pas taxé. Le Royaume-Uni taxe le pétrole, mais c'est parce qu'il en extrait. Nous, non. La taxe italienne a généré énormément de contentieux, et Mme Meloni la retirera probablement. La taxe exceptionnelle de l'Espagne sur les banques et sur les énergéticiens ressemble à la contribution européenne.

Il est légitime de taxer ceux qui se sont indûment enrichis du fait de la crise énergétique. C'est l'objet de la taxe européenne, qui nous rapportera 11 milliards d'euros.

Monsieur Dominati, EDF a bien été mise à contribution à travers le doublement de l'Arenh.

Je ne souhaite pas que ces amendements soient adoptés, mais j'espère une large convergence autour du mécanisme européen, qui représente un vrai progrès. Ce mécanisme est proche de celui que vous aviez défendu cet été, monsieur Delahaye, à ceci près qu'il ne vise pas tous les secteurs.

L'amendement n°I-856 n'est pas adopté.

À la demande du groupe SER, les amendements identiques nosI-434 rectifié et I-845 sont mis aux voix par scrutin public.

Mme le président.  - Voici le résultat du scrutin n°62 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 278
Pour l'adoption   97
Contre 181

Les amendements identiques nosI-434 rectifié et I-845 ne sont pas adoptés.

À la demande du groupe SER, l'amendement n°I-17 est mis aux voix par scrutin public.

Mme le président. - Voici le résultat du scrutin n°63 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 333
Pour l'adoption 152
Contre 181

L'amendement n°I - 17 n'est pas adopté.

L'amendement n°I-604 n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-816, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Apre?s la section XX bis du chapitre III du titre premier de la premie?re partie du code ge?ne?ral des impo?ts, est inse?re?e une section ... ainsi re?dige?e :

« Section ...

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD ....  -  I.  -  A.  -  Il est institué? une taxe sur les dividendes des socie?te?s redevables de l'impo?t sur les socie?te?s pre?vu a? l'article 205 qui re?alisent un chiffre d'affaires supe?rieur a? 750 000 000 euros.

« B.  -  La taxe est due lorsque les dividendes, tels que de?finis aux articles L. 232-10 a? L. 232-20 du code de commerce, verse?s par une socie?te? lors de l'exercice conside?re? est supe?rieur ou e?gal a? 1,25 fois la moyenne des dividendes verse?s lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C.  -  La taxe est assise sur la fraction des dividendes verse?s par la socie?te? exce?dant 1,25 fois la moyenne des dividendes verse?s durant les trois exercices pre?cite?s. La taxe est calcule?e en appliquant a? la fraction de chaque part de dividendes verse?s supe?rieure ou e?gale a? 1,25 fois la moyenne des dividendes verse?s durant les trois exercices pre?cite?s le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supe?rieure ou e?gale a? 1,25 fois et infe?rieure a? 1,5 fois le re?sultat imposable moyen des trois exercices pre?cite?s ;

« b) 25 % pour la fraction supe?rieure ou e?gale a? 1,5 fois et infe?rieure a? 1,75 fois le re?sultat imposable moyen des trois exercices pre?cite?s ;

« c) 33 % pour la fraction supe?rieure ou e?gale a? 1,75 fois le re?sultat imposable moyen des trois exercices pre?cite?s.

« II.  -  A.  -  Le chiffre d'affaires mentionne? au I du pre?sent article s'entend du chiffre d'affaires re?alise? par le redevable au cours de l'exercice ou de la pe?riode d'imposition, ramene? a? douze mois le cas e?che?ant et, pour la socie?te? me?re d'un groupe mentionne? aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des socie?te?s membres de ce groupe.

« B.  -  Un de?cret fixe les modalite?s de contro?le et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les re?gles de pre?sentation, d'instruction des re?clamations. »

II.  -  Les dispositions du pre?sent article entrent en vigueur a? compter de la publication de la pre?sente loi et sont applicables jusqu'au 31 de?cembre 2025. Elles s'appliquent e?galement a? l'exercice fiscal de l'anne?e de son entre?e en vigueur.

M. Pascal Savoldelli.  - Il n'y aura pas de référendum possible sur la taxation des superprofits. Cela ne passera pas à l'Assemblée nationale, à cause du 49.3. Et au Sénat, Les Républicains n'en veulent pas. Il y a bien un problème politique ! (M. Roger Karoutchi le conteste.)

Le dernier quinquennat a diminué les contributions des entreprises à un niveau très bas. Bruno Le Maire n'a accepté aucune proposition, poursuivant la théorie éculée du ruissellement : des milliards d'euros pour les uns, quelques centaines pour les autres. Et maintenant, on nous ressort l'actionnariat salarié...

Recentrons le débat : les dividendes échappent aux salariés comme à l'État.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement combine différentes solutions envisagées par le Parlement. Même avis que sur les amendements précédents.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-816 n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-471 rectifié, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  1. Le be?ne?fice, a? compter de la publication de la pre?sente loi, pour les entreprises soumises a? l'obligation de de?claration de performance extra-financie?re pre?vue a? l'article L. 225?102?1 du code de commerce :

1° De subventions publiques ;

2° De garanties de pre?ts ;

3° De garanties publiques pour le commerce exte?rieur pre?vues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° Du cre?dit d'impo?t mentionne? a? l'article 244 quater B du code ge?ne?ral des impo?ts ;

5° De participations financie?res de l'E?tat par l'interme?diaire de l'Agence des participations exte?rieures de l'E?tat et de la société anonyme BPI France

est subordonne? a? la souscription, par lesdites entreprises, d'engagements annuels en matie?re de re?duction de leurs e?missions de gaz a? effet de serre.

2. Les engagements mentionne?s au 1 du I doivent e?tre en cohe?rence avec une trajectoire minimale de re?duction des e?missions de gaz a? effet de serre de?finie pour la pe?riode 2020?2030 qui doit e?tre compatible avec le plafond national des e?missions de gaz a? effet de serre de?fini par secteurs en application de l'article L. 222?1 A du code de l'environnement ainsi qu'avec l'accord de Paris.

II.  -  À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionne?s au 2 du I du présent article publient, au plus tard le 1er avril de chaque anne?e, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il pre?sente le bilan de leurs e?missions directes et indirectes de gaz a? effet de serre au cours de l'exercice clos ainsi que leur strate?gie de re?duction de ces e?missions, assortie d'un plan d'investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan pre?cite? est e?tabli conforme?ment a? une me?thodologie reconnue par l'Agence de l'environnement et de la mai?trise de l'e?nergie.

III.  -  Le non-respect, par les entreprises mentionne?es au 1 du I, de l'obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques pre?vue au II est passible d'une sanction pe?cuniaire d'un montant e?gal a? 375 000 €. Le non-respect, par les me?mes entreprises, de leurs engagements annuels en matie?re de re?duction de leurs e?missions de gaz a? effet de serre, mentionne?s au 2 du I, est passible d'une sanction pe?cuniaire d'un montant e?gal a? celui des avantages mentionne?s au 1 du me?me I, majore? de 10 %.

IV.  -  L'opération d'acquisition d'une participation au capital d'une société par l'État, au sens de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l'attribution, au représentant de l'État, d'un droit d'opposition au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d'investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V.  -  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Mme Florence Blatrix Contat.  - Nous voulons instaurer concrètement une éco-conditionnalité des aides publiques aux entreprises.

La transcription législative de l'écoconditionnalité reste insignifiante, ce qui est inacceptable. Les codes de bonne conduite n'auront jamais la valeur d'une loi. À l'heure de la transition énergétique, écologique et solidaire, l'État ne peut plus être dispendieux sans contrôle.

Les entreprises recevant des aides devraient, dans les six mois, publier un bilan carbone renforcé, une stratégie climat compatible avec notre stratégie bas-carbone et un plan d'investissements.

Mme le président.  - Amendement n°I-680 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Afin de pouvoir bénéficier d'aides publiques, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires net est supérieur à quarante millions d'euros, au titre de l'exercice 2019, sont tenues au respect des obligations suivantes :

1° Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l'octroi d'acomptes sur dividendes et l'attribution d'intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos avant l'octroi de l'aide publique. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

2° La détention d'actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l'article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu'à la date de publication de la présente loi cette règle n'est pas respectée, la société dispose d'un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.

3° La société respecte les dispositions de l'Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s'inscrivant dans les objectifs de celui-ci. A cette fin, elle transmet à l'administration fiscale chaque année un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement.

4° La société s'est dotée d'un plan de vigilance lorsqu'elle est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-4 du code de commerce.

II.  -  Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d'une amende correspondant à 5 % du chiffre d'affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d'un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

Mme Isabelle Briquet.  - Nous souhaitons conditionner l'octroi d'aides publiques aux entreprises, à partir du seuil européen de l'entreprise moyenne, à des obligations fiscales et sociales : ne pas verser de dividendes, ne pas détenir d'actifs dans les paradis fiscaux, respecter l'Accord de Paris.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Plus nous allons ajouter des obligations, moins nous encouragerons l'activité et la création d'emplois. La prise en compte des exigences écologiques doit se faire en faisant confiance aux entreprises. Évitons les contraintes supplémentaires et les excès de contrôle.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-471 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-680 rectifié.

ARTICLE 4 DECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-848, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Éric Bocquet.  - Le mécénat d'entreprise pour l'achat d'instruments de musique ou d'oeuvres d'artistes vivants nous semble contraire à toutes les règles de bonne gestion des deniers publics.

Les entreprises n'achètent pas que des flutes péruviennes, comme dirait notre collègue Nathalie Goulet... (Sourires) Kering, de M. Pinault, perçoit à ce titre plus de 8 millions d'euros -  de quoi prendre goût à l'art... Il s'agit, officiellement, de soutenir le marché de l'art - en réalité, plutôt de se l'approprier !

L'État impécunieux en vient à confier sa mission à des entreprises privées... Nous refusons ce renversement complet du rôle de l'État.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. Je défendrai dans quelques instants un amendement sur ce sujet.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Retrait.

L'amendement n°I-848 n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-108, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  L'article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238 bis AB. Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2025, des instruments de musique et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

« Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

« L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa du présent article. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve. »

II.- Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III.- Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la déduction prévue à l'article 238 bis AB du code général des impôts, qui précise l'efficacité et le coût de celle-ci.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous proposons de conserver la déduction pour l'acquisition des seuls instruments de musique, afin que les jeunes talents musicaux puissent accéder à d'excellents instruments. Un instrument pour un étudiant du Conservatoire de Paris coûte en moyenne 15 000 euros.

Pour l'achat d'oeuvres contemporaines, le dispositif est trop lâche.

Mme le président.  - Amendement n°I-764 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, M. Lafon, Mme Létard, M. Levi, Mme Dindar, M. Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Kern, Janssens, Duffourg et Capo-Canellas, Mme Billon, MM. Hingray et Chauvet et Mme de La Provôté.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  L'article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises individuelles qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes par fractions égales une somme égale au prix d'acquisition d'une oeuvre d'art originale d'un artiste vivant.

« Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent, l'entreprise individuelle doit exposer dans un lieu accessible au public le bien acquis pendant l'exercice d'achat et les quatre années suivantes. 

« Les oeuvres d'art sont inscrites au tableau des immobilisations et amortissements avec la référence à l'article 238 bis AB du code général des impôts.

« Les sommes inscrites au tableau des immobilisations et amortissements sont réintégrées au résultat imposable en cas de changement d'affectation du bien ou de cession de l'oeuvre d'art. » ;

3° Au dernier alinéa le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

II.  -  Ces mesures s'appliquent aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2023.

III.  -  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Le PLF pour 2023 proroge pour trois ans le dispositif de l'article 238 bis AB du code général des impôts. Cet amendement en étend le bénéfice à toutes les entreprises individuelles, sous réserve d'exposition des oeuvres au public. Ce dispositif participe des démarches RSE et favorise la production et la diffusion des oeuvres d'art.

Mme le président.  - Amendement n°I-1414 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Decool, Médevielle, Guerriau, Lagourgue, Chasseing, Wattebled, A. Marc, Grand et Levi et Mme N. Delattre.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le premier alinéa de de l'article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « qui achètent », sont insérés les mots : « ou louent » ;

2° L'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

3° Après le mot : « vivants », sont insérés les mots : « ou oeuvres audiovisuelles, sur support analogique ou numérique ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Mme Mélot propose d'inclure dans le champ du dispositif les oeuvres d'art numérique. L'art numérique, en développement rapide, démocratise l'accès à la culture. Sa dimension immersive séduit notamment les nouvelles générations.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait de l'amendement n°I-764 rectifié bis. L'exposition publique est parfois très restreinte, par exemple dans un cabinet de profession libérale.

S'agissant de l'inclusion de l'art numérique, avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Cet article, qui devrait plaire à Mme Darcos, proroge un dispositif fiscal qui soutient la création contemporaine. Le rapporteur général souhaite limiter ce dispositif à l'acquisition d'instruments de musique. Les auteurs des autres amendements entendent, à l'inverse, élargir le dispositif. C'est la preuve qu'il est équilibré. Il est important pour soutenir la création contemporaine et l'art en entreprise. Avis défavorable aux trois amendements.

L'amendement n°I-108 est adoptéet l'article 4 decies ainsi rédigé.

Les amendements nosI-764 rectifié bis et I-1414 rectifié n'ont plus d'objet, non plus que les amendements nosI-765 rect ter, I-1479 rectifié, I-1480 rectifié et I-1575 rectifié quater.

L'article 4 decies, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4 DECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-293 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Brisson, Cambon et Chatillon, Mmes L. Darcos, de La Provôté et Demas, MM. Genet, Hingray, D. Laurent, Meurant, Paccaud et Piednoir, Mmes Ract-Madoux et Schalck et MM. Segouin, Tabarot et Mandelli.

Après l'article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I  -  Après l'article 238 bis AB du code général des impôts, il est inséré un article 238... ainsi rédigé :

« Art. 238...  -  Les entreprises individuelles qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes par fractions égales une somme égale au prix d'acquisition d'une oeuvre d'art originale d'un artiste vivant dont l'achat intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

« Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa, l'entreprise individuelle doit exposer dans un lieu accessible au public le bien acquis pendant l'exercice d'achat et les quatre années suivantes.

« Les oeuvres d'art sont inscrites au tableau des immobilisations et amortissements avec la référence au présent article.

« Les sommes inscrites au tableau des immobilisations et amortissements sont réintégrées au résultat imposable en cas de changement d'affectation du bien ou de cession de l'oeuvre d'art. »

II  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Baptiste Blanc.  - Il s'agit d'encourager l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants par les entreprises individuelles.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-293 rectifié bis est retiré.

Mme le président.  - Amendement n°I-766 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Capo-Canellas, Lafon et Levi, Mme Dindar, M. Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Kern, Janssens et Duffourg, Mmes de La Provôté et Billon, MM. P. Martin, Chauvet et Hingray et Mme Létard.

Après l'article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ... ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies ...I.  -  Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des achats d'oeuvres d'art originales d'artistes vivants, lorsqu'ils n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories.

« II.  -  La réduction d'impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I.

« III.  -  La réduction d'impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu dans la limite du montant de 10 000 € fixée par le 1 de l'article 200-0 A.

« IV.  -  Elle s'applique après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux alinéas a et b du même article 200-0 A.

« V.  -  Pour l'application des dispositions du IV du présent article, lorsque le montant de la réduction d'impôt excède la limite de 10 000 €, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

« VI.  -  Les contribuables s'engagent à conserver les oeuvres d'art pendant une période minimum de dix ans et à les prêter en vue de leur exposition dans un lieu ouvert gratuitement au public.

« VII.  -  En cas de non-respect d'une des conditions fixées au VI la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces évènements.

« VIII.  -  Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis

L'amendement n°I-766 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-1413 rectifié bis, présenté par Mme Mélot, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Decool, Médevielle, Guerriau, Lagourgue, Chasseing, Wattebled, A. Marc, Grand et Levi et Mme N. Delattre.

Après l'article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé ::

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au f du 1 de l'article 200, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « , sur support analogique ou numérique, » :

2° Au e du 1 de l'article 238 bis, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « , sur support analogique ou numérique, ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - À nouveau, Mme Mélot souhaite promouvoir l'art numérique, en élargissant à ces oeuvres le bénéfice du mécénat des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1413 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-332 rectifié bis, présenté par Mme Dumas, MM. Retailleau, Lafon, Babary, Bas, Bansard, Belin, E. Blanc, Bouchet, Bouloux, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Cardoux, Chasseing, Chatillon, Cuypers, de Nicolaÿ, Decool, Gremillet, Henno, Hingray, D. Laurent, H. Leroy, Levi, Longuet, A. Marc, Meurant, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pointereau, Rapin, Savary, Somon, C. Vial et Wattebled et Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet, Billon, Chain-Larché, L. Darcos, de La Provôté, Demas, Di Folco, Drexler, Dumont, Férat, Gatel, Gruny, Joseph, Lassarade, Lopez, M. Mercier, Morin-Desailly, Raimond-Pavero, Renaud-Garabedian et Vermeillet.

Après l'article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. -  Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, qui précise l'efficacité et le coût de celle-ci.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Catherine Dumas.  - Le soutien aux métiers d'art est une constante sur l'ensemble de nos travées -  je remercie les 55 collègues qui ont cosigné cet amendement. C'est aussi une priorité du ministère de la culture. Par cohérence, nous proposons de prolonger d'un an le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, jusqu'au 31 décembre 2024.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable. Ne décidons d'une éventuelle prorogation que l'année où la mesure est censée s'éteindre : c'est un principe de bonne gestion. Nous en discuterons donc l'année prochaine.

L'amendement n°I-332 rectifié bis est adopté.

ARTICLE 4 UNDECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-849, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Jérémy Bacchi.  - Non évalué et inefficace, ce crédit d'impôt bénéficiant aux entreprises de stylisme - un dispositif sur-mesure, si j'ose dire -  n'est absolument pas justifié. Il s'apparente à une aide directe à la filière, sans aucune condition.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-849 est retiré.

Mme le président.  - Amendement n°I-1458, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l'un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l'exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs : »

b) Après la première phrase, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 1° Atténuation du changement climatique : l'impact d'une organisation sur l'environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l'impact de l'environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains. »

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du h et au i du II, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

3° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l'exercice précédent. »

L'amendement n°I-1458 est retiré.

Mme le président.  - Amendement n°I-1624 rectifié, présenté par M. Tissot, Mme Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon, Chantrel, Cozic et P. Joly, Mmes Le Houerou et Meunier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville et MM. Temal et Stanzione.

I.  -  Remplacer l'année :

2024

par l'année :

2025

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Florence Blatrix Contat.  - Nous proposons la prorogation d'un an de ce crédit d'impôt.

Mme le président.  - Amendement n°I-1624 rectifié, présenté par M. Tissot, Mme Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon, Chantrel, Cozic et P. Joly, Mmes Le Houerou et Meunier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville et MM. Temal et Stanzione.

I.  -  Remplacer l'année :

2024

par l'année :

2025

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1654 rectifié bis, présenté par MM. Buis, Rambaud, Mohamed Soilihi, Haye, Théophile et Rohfritsch, Mmes Duranton et Schillinger et MM. Dagbert, Dennemont, Patient et Bargeton.

M. Michel Dagbert.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il est suffisant de proroger ce crédit d'impôt jusqu'en 2024. Il conviendra ensuite de l'évaluer. Retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-1624 rectifié et 1654 rectifié bis sont retirés.

Mme le président.  - Amendement n°I-1459, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Après le III bis de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« III ....  -  1.  -  Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche qu'à la condition qu'elles n'aient pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l'année 2020 et de l'année 2021.

« 2.  -  En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d'un montant égal au montant du crédit d'impôt recherche perçu dans l'année, majoré de 10 %, s'applique. »

L'amendement n°I-1459 est retiré.

L'article 4 undecies est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4 UNDECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-545 rectifié ter, présenté par M. Louault, Mmes Guidez, Jacquemet, Sollogoub et Dindar, MM. Canévet et Kern, Mme de La Provôté, MM. Bacci et Bonnus, Mmes Billon et Doineau, MM. Janssens et Duffourg, Mme Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas et Rietmann, Mme Vermeillet, MM. Levi et Gremillet, Mme Pluchet, M. Courtial, Mme Demas, MM. J.P. Vogel et Cuypers, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, M. Klinger, Mme Imbert, MM. Somon, Brisson et Savary, Mme Richer, M. Paccaud, Mme Ventalon, MM. Burgoa et Rapin, Mme Garnier et M. D. Laurent.

Après l'article 4 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 du code de l'environnement, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette labellisation.

II.  -  1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III.  -  Le crédit d'impôt calculé en application du II-3 par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

IV.  -  Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

V.  -  Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

VI.  -  Les I à V ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Michel Canévet.  - Le label Bas-carbone, outil de certification national, concourt à l'atteinte de nos objectifs climatiques. Pour en bénéficier, les projets agricoles doivent suivre l'une des méthodes approuvées par le ministère de la transition écologique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou séquestrer du carbone. Nous proposons un crédit d'impôt pour inciter les agriculteurs à se lancer dans cette démarche. Je n'ai pas besoin de préciser que la plupart d'entre eux ont du mal à boucler leurs fins de mois.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-944 rectifié, présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Decool, Médevielle et A. Marc.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Nous voulons soutenir les entreprises agricoles qui s'engagent dans une démarche bas-carbone, mais ces amendements accordent un avantage fiscal lié à un seul label, alors qu'il y en a d'autres. Nous préférons un soutien budgétaire à un recours à l'outil fiscal. Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-545 rectifié ter et I-944 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

ARTICLE 4 DUODECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-286 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin et Henno, Mme Goy-Chavent, M. Cambon, Mmes Dumas et Belrhiti et MM. Houpert et Brisson.

I.  -  Alinéa 1

Remplacer l'année :

2025

par l'année :

2027

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Jacques Panunzi.  - Le crédit d'impôt investissement Corse (CIIC) est la mesure la plus vertueuse prise pour l'économie corse, laquelle a perdu en deux ans six points de PIB. Or sa fin est prévue pour le 31 décembre 2023. Nous proposons une prolongation de quatre ans, pour donner de la visibilité aux investisseurs.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis de sagesse. L'évaluation est prévue très rapidement. Dès maintenant il faut prévoir l'après-2025.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avant de prolonger au-delà de 2025, attendons les résultats de l'évaluation. C'est une question de bonne gestion.

M. Jean-Jacques Panunzi.  - Un plan de financement requiert de la visibilité. Pour un projet à 1 ou 2 millions d'euros, une vision à deux ans peut suffire. Mais pour des projets plus ambitieux, cinq ans est un minimum.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Une fois les projets lancés, ils bénéficient de la mesure pendant toute leur durée. Avis défavorable.

L'amendement n°I-286 rectifié est adopté.

L'article 4 duodecies, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4 DUODECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-477, présenté par M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis ....  -  Est instituée à compter du 1er janvier 2023 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l'achat de véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II.  -  Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente.

« III.  -  Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV.  -  La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V.  -  La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

M. Franck Montaugé.  - Il s'agit d'instaurer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants. Le seuil de 95 grammes de CO2 émis au kilomètre est issu du droit européen.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Un malus existe déjà, qui produit ses effets. De plus, il y a un problème de périmètre : quel type de publicité visez-vous ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-477 n'est pas adopté.

ARTICLE 4 TERDECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-1567 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mme Belrhiti et MM. Brisson, Grosperrin, Henno, Houpert, Genet et Rapin.

I. ? Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Le a bis du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs, dotés d'un minimum d'équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectifs et des locaux d'habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n'est requis. »

II. ? Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après les mots : « hors taxes », la fin du premier alinéa du 3° est supprimée.

III. ? Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

?. ? La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Jacques Panunzi.  - Nous voulons préciser l'application du CIIC à la location meublée. Cet amendement maintient l'exclusion des locations non professionnelles mais intègre les résidences de tourisme, y compris lorsqu'elles comptent moins de 50 lits.

Mme le président.  - Amendement n°I-445 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et MM. Capo-Canellas et Mizzon.

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

à caractère civil

par les mots :

se rapportant aux habitations en application du règlement national d'urbanisme et telles que définies au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme.

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Il faut préciser les catégories ne bénéficiant pas du CIIC : il s'agit notamment des personnes n'exerçant pas une activité de location professionnelle.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis de sagesse pour l'amendement n°I-1567 rectifié bis, même s'il nous paraît satisfait par la doctrine fiscale. Avis défavorable à l'amendement n°I-445 rectifié bis, inopérant.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis favorable à l'amendement de M. Panunzi, défavorable à l'autre.

L'amendement n°I-1567 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°I-445 rectifié bis n'a plus d'objet.

L'article 4 terdecies, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4 TERDECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-405 rectifié ter, présenté par MM. Parigi, Breuiller, Dantec, Benarroche, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et MM. Capo-Canellas et Mizzon.

Après l'article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Il s'agit d'étendre le CIIC aux investissements de remplacement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Mesure contraire au droit européen. Avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-405 rectifié ter n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-287 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin et Henno, Mme Goy-Chavent, M. Cambon, Mmes Dumas et Belrhiti et MM. Houpert et Brisson.

Après l'article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , ainsi que des agencements, installations, matériels et mobiliers des établissements de santé mis à disposition des patients créés ou acquis neuf » ;

b) Les d et e sont complétés par les mots : « inscrits à l'actif de l'entreprise qui les supporte et consistant, en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros oeuvre, d'aménagement interne et d'amélioration indissociable et de mise aux normes » ;

2° Au V, après le mot : « subordonnée » sont insérés les mots : « , à l'exception des investissements réalisés pour la rénovation de structures hôtelières ou d'établissements de santé privés, ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Jacques Panunzi.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement n°I-438 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Breuiller, Benarroche, Fernique, Dossus, Dantec et Gontard, Mme de Marco, M. Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et MM. Mizzon et Capo-Canellas.

Après l'article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les d et e du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « inscrits à l'actif de l'entreprise qui les supporte et consistant en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros oeuvre, d'aménagement interne et d'amélioration indissociable et de mise aux normes ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-287 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-438 rectifié bis.

Mme le président.  - Amendement n°I-1068 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Breuiller, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme de Marco, MM. Fernique, Dossus et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et MM. Capo-Canellas et Mizzon.

Après l'article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

2° Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

3° Au 3° bis, les deux occurrences du taux : « 30 % » sont remplacées par le taux : « 35 % ».

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Paul Toussaint Parigi.  - Dans l'attente du statut fiscal et social global attendu par les acteurs économiques et les élus corses, nous proposons de prolonger la durée du CIIC et d'élever les taux applicables, à 25 % pour les PME et 35 % pour les TPE.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'adoption de l'amendement de M. Panunzi satisfait en partie celui-ci. Retrait

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1068 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-288 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin et Henno, Mme Goy-Chavent, M. Cambon, Mmes Dumas et Belrhiti et MM. Houpert et Brisson.

Après l'article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Sur l'exercice 2023, les taux mentionnés au premier alinéa du 3° et au premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du code général des impôts sont, par dérogation à ces dispositions, portés respectivement à 30 % et à 40 %.

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Jacques Panunzi.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-288 rectifié n'est pas adopté.

L'article 4 quaterdecies est adopté.

ARTICLE 4 QUINDECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-109, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprises, qui précise l'efficacité et le coût de celui-ci.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous demandons une évaluation du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis favorable.

L'amendement n°I-109 est adopté.

L'article 4 quindecies, modifié, est adopté.

ARTICLE 4 SEXDECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-850, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

L'amendement n°I-850 est retiré.

Mme le président.  - Amendement n°I-511 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville et Decool.

I.  -  Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots:

, l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Nous proposons d'exonérer de taxe à l'essieu tout véhicule agricole adhérant à une coopérative.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Retrait.

L'amendement n°I-511 rectifié est retiré.

Mme le président.  - Amendement n°I-339 rectifié bis, présenté par M. Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Decool et Capus et Mme Paoli-Gagin.

I.  -  Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Une entreprise de travaux agricoles tels que définis à l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou une entreprise de travaux forestiers tels que définis à l'article L. 722-3 du même code.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis favorable.

L'amendement n°I-339 rectifié bis est adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-1605 rectifié bis, présenté par M. Duplomb, Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Belin, Courtial et D. Laurent, Mme Bellurot, M. Levi, Mmes Imbert et Guidez, MM. Tabarot et B. Fournier, Mmes Jacquemet et Dumont, MM. Bouloux, C. Vial, Mouiller et Chatillon, Mme L. Darcos, M. Duffourg, Mmes Billon et Gatel, MM. Genet et Rapin, Mme Gruny, MM. Klinger, J.M. Arnaud et Gremillet et Mmes Gosselin, Richer et Gacquerre.

I.  -  Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) une société coopérative agricole dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est l'utilisation en commun par des agriculteurs de tout moyen propre à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité ».

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Laure Darcos.  - Nous voulons exonérer de taxe à l'essieu tous les transports au départ ou à l'arrivée d'une coopérative agricole.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1605 rectifié bis est retiré.

L'article 4 sexdecies, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4 SEXDECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-236 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Dumont, MM. Bacci, Rietmann et Bas, Mme Demas, MM. H. Leroy et Tabarot, Mme V. Boyer, MM. Genet et Le Gleut, Mme Pluchet, MM. C. Vial, Brisson et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. Bonne, Bonnus, Bouchet, Bouloux, Cadec, Calvet, Cambon, Charon et Chatillon, Mme de Cidrac, M. Courtial, Mmes L. Darcos, Drexler et Dumas, M. Frassa, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Grand, Gremillet et Houpert, Mme Imbert, MM. Joyandet et Klinger, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lopez, MM. Meurant, Paccaud, Panunzi et Perrin, Mme Petrus et MM. Piednoir, Regnard, Rojouan, Sido et Somon.

Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services, il est inséré un sous-paragraphe  ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe ...

« Carburant pour les véhicules affectés aux activités des services d'incendie et de secours

« Art. L. 312-32-....  -  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services d'incendie et de secours. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Alexandra Borchio Fontimp.  - Les véhicules des Sdis doivent être exonérés de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), car cette taxe représente un coût important pour les Sdis. Cette mesure de bon sens, qui reprend un article de la proposition de loi que j'ai déposée avec Mme Dumont et MM. Bacci et Rietmann, permettrait des recrutements ou l'achat de nouveaux véhicules.

Mme le président.  - Amendement n°I-241 rectifié ter, présenté par MM. P. Martin et Cigolotti, Mmes Vérien et Canayer, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly, Dindar et N. Goulet, MM. Calvet, Levi, Anglars, Laugier, Bazin et Bonneau, Mme Joseph, M. Kern, Mme Guidez, MM. Détraigne, Burgoa et Longeot, Mmes F. Gerbaud et Lassarade, MM. Pellevat et Delcros, Mme Saint-Pé, M. Meignen, Mmes Puissat, Billon, Dumont et Sollogoub, MM. J.M. Arnaud, Belin, Le Nay, J.B. Blanc et Lafon, Mmes Gacquerre et Férat, M. Bouloux, Mmes Doineau et Chain-Larché, MM. Cuypers, Tabarot et Laménie, Mme Raimond-Pavero, MM. Hingray, Gremillet et Duffourg et Mme de La Provôté.

Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article L. 312-32 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-...  -  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d'incendie et de secours. »

II.  -  Les modalités d'application du I sont fixées par décret en Conseil d'État.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Marc Laménie.  - Défendu.

L'amendement n°I-385 rectifié bis n'est pas défendu.

Mme le président.  - Amendement n°I-917 rectifié bis, présenté par M. Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Grand, Wattebled, Decool et Capus, Mme Paoli-Gagin et MM. Guerriau et A. Marc.

Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la huitième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-48, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Transport routier pour les besoins des services départementaux d'incendie et de secours

Toutes sauf électricité

L312-53 bis

0

 » ;

2° Après l'article L. 312-53, il est inséré un nouvel article L. 312-53 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-53 ....  -  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins des activités des services départementaux d'incendies et de secours. »

II.  -  Les modalités d'application du I sont fixées par décret en Conseil d'État.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Les Sdis couvrent des zones très étendues. Les incendies que nous connaissons demandent de revoir leur organisation matérielle et d'accroître leurs moyens d'intervention. Il faut les exonérer de la TICPE.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1008 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio, Noël et Belrhiti, MM. Bonnus, Bacci, Burgoa et Bouchet, Mme Dumont, MM. Frassa, Anglars, Charon, Daubresse et Calvet, Mme Bellurot et MM. Meignen, de Legge, Rapin, Bonne, Longuet, Favreau, Chatillon et J.B. Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1396 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

M. Stéphane Artano.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement n°I-1485 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par une division ainsi rédigée :

« Paragraphe...

« Tarifs réduits applicables aux consommations des activités des services départementaux d'incendies et de secours

« Art. L. 312-87-....  -  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les carburants utilisés pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d'incendie et de secours. »

II.  -  Les modalités d'application du I sont fixées par décret en Conseil d'État.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thomas Dossus.  - Défendu.

Mme le président. Amendement n°I-472 rectifié, présenté par M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services est complété par un article L. 312-59-... ainsi rédigé :

« Art. 312-59-....  -  I.  -  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d'incendie et de secours.

« II.  -  Les modalités d'application du I sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thierry Cozic.  - L'absence d'exonération de TICPE affecte le budget des Sdis, réduisant leur capacité d'investissement et d'entretien du matériel.

Mme le président. Amendement n°I-891 rectifié quater, présenté par MM. P. Martin et Bacci, Mme Loisier, M. Rietmann, Mme Canayer, M. Chauvet, Mme Morin-Desailly, MM. Levi, Delcros, Bonnus, Bouchet, B. Fournier et Bonhomme, Mme Dumas, M. Le Nay, Mme Vermeillet, M. Bonne, Mmes Dindar et Pluchet, MM. Duffourg, Burgoa, Perrin, Maurey, Calvet et Darnaud, Mme Drexler, M. D. Laurent, Mme Thomas, M. Prince, Mme Gatel, MM. J.P. Vogel et Henno, Mme Saint-Pé, MM. J.M. Boyer, Détraigne, Lafon, Belin, Laugier, Janssens, Kern et Mouiller, Mmes Guidez, Ventalon et Perrot, MM. Savary et Bonneau, Mme Puissat, M. Klinger, Mme de La Provôté, M. Capo-Canellas, Mmes Billon et Bonfanti-Dossat, M. H. Leroy, Mme Raimond-Pavero, M. Chatillon, Mme Sollogoub, M. Gremillet, Mme Dumont et MM. Longeot, Moga et J.B. Blanc.

Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa de l'article L. 312-48 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Intervention des véhicules de services de lutte contre les incendies

Gazole

L. 312-60

0

» ;

2° Il est ajouté un article L. 312-60 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-60 -  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules opérationnels et de surveillance des services de lutte contre les incendies. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Baptiste Blanc.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ces amendements sont contraires au droit européen et créerait une dépense fiscale, de surcroît pérenne, en faveur des énergies fossiles. Retrait, sinon avis défavorable.

Les Sdis doivent toutefois être soutenus. Sur l'exonération des malus CO2 et poids lourds, l'été dernier, le ministre des comptes publics s'est engagé à examiner ce qui serait possible. Nous attendons la réponse du Gouvernement.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Nous soutenons fortement les Sdis, notamment dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. Le droit européen ne nous autorise qu'à exonérer l'ensemble des administrations publiques, ce qui serait extrêmement coûteux... De plus, il ne pourrait s'agir que d'un taux réduit, pas d'une exonération totale. Avis défavorable.

L'amendement n°I-917 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°I-236 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-241 rectifié ter.

Les amendements identiques nosI-1008 rectifié ter et I-1396 rectifié bis ne sont pas adoptés, non plus que les amendements nosI-1485 rectifié, I-472 rectifié et I-891 rectifié quater.

Mme le président.  - Amendement n°I-298 rectifié ter, présenté par MM. J.B. Blanc, Babary, Bacci, Bas et Belin, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Canayer, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Cigolotti et Courtial, Mmes L. Darcos, de La Provôté, Dindar, Drexler et Dumas, MM. Gremillet et Gueret, Mme Herzog, MM. Kern, Klinger, D. Laurent, Le Gleut, Levi, Longeot, Longuet et Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Pellevat, Piednoir et Pointereau, Mmes Ract-Madoux et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Sautarel, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et MM. Moga et Mandelli.

Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Après le sous-paragraphe 2 du paragraphe 4, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe...

« Exonérations pour certains usages

« Art. L. 421-...  -  Est exonéré tout véhicule détenu par une personne morale de droit public pour l'exercice d'un service public autre qu'industriel ou commercial. » ;

2° Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 5, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe...

« Exonérations pour certains usages

« Art. L. 421-...  -  Est exonéré tout véhicule détenu par une personne morale de droit public pour l'exercice d'un service public autre qu'industriel ou commercial. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les régions du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Baptiste Blanc.  - Nous voulons exonérer les véhicules acquis par des personnes de droit public, y compris des Sdis, lorsque ces véhicules sont destinés à l'exécution d'un service autre qu'industriel ou commercial.

Mme le président.  - Amendement n°I-473 rectifié bis, présenté par M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les véhicules acquis par les services départementaux d'incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thierry Cozic.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement n°I-39 rectifié quater, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Puissat et Noël, MM. Cambon, Panunzi et Cadec, Mmes Chauvin, Joseph, Di Folco, Petrus, Demas, Richer et Goy-Chavent, MM. Burgoa, Bouchet, Meignen, Sautarel, D. Laurent, B. Fournier, Karoutchi, Paccaud, Frassa, Bacci et Bonnus, Mme L. Darcos, MM. Courtial, Mouiller et J.P. Vogel, Mme Dumont, M. Savin, Mmes Canayer et M. Mercier, M. Tabarot, Mmes Ventalon et Malet, MM. Perrin et Sido, Mme Drexler, M. J.B. Blanc, Mme Belrhiti, MM. Somon et Gremillet, Mme Lassarade, M. Belin, Mme Imbert, MM. Rapin, Charon et Babary, Mme Dumas, M. Pellevat, Mme Berthet, M. Klinger, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard et Genet et Mmes Deroche, Raimond-Pavero et Lavarde.

Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L'article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65.  -  Est exonéré : 

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ; 

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L'article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76.  -  Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Stéphane Sautarel.  - Nous proposons d'exonérer les Sdis et les services de secours de certaines taxes, comme la taxe poids lourds ou la taxe CO2.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-110, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les Sdis et les services affiliés à la fédération nationale de protection civile doivent être exonérés des taxes sur l'immatriculation.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-187 rectifié ter, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Gruny, MM. Bas, H. Leroy et Bascher, Mmes V. Boyer et Garnier, MM. Le Gleut et Le Rudulier, Mmes Pluchet et Schalck, MM. C. Vial et Brisson, Mmes Bellurot et Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Bouloux, Mme Bourrat, MM. Calvet et Chatillon, Mmes Garriaud-Maylam, F. Gerbaud et Gosselin, MM. Grand, Houpert et Joyandet, Mme Lopez et MM. Meurant, Regnard et Rojouan.

Mme Alexandra Borchio Fontimp.  - Cet amendement me tient particulièrement à coeur. Au printemps dernier, j'alertais sur le malus écologique pour nos Sdis, qui sont nos premiers défenseurs face aux incendies. Nous ne pouvons pas obérer ainsi leurs investissements. Rappelons qu'il n'y a pas de véhicules électriques susceptibles d'être utilisés... Cet amendement reprend l'article 1er de la proposition de loi que j'ai déposée avec Mme Dumont et MM. Rietmann et Bacci. Soyons cohérents et justes !

Mme le président.  - Amendement identique n°I-916 rectifié quater, présenté par MM. Verzelen, Wattebled, A. Marc et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Decool et Capus et Mme Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-930 rectifié bis, présenté par M. Rietmann, Mme Loisier, MM. P. Martin, Longuet, Cuypers, Savary et Levi, Mme Guidez, MM. Allizard et Longeot, Mme Gacquerre et M. E. Blanc.

M. Olivier Rietmann.  - Cet amendement traduit la proposition n°62 de notre mission sur la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Notre rapport a été adopté à l'unanimité par les commissions des affaires économiques et de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Un camion de quatre places qui intervient sur les grands feux coûte 250 000 euros ; le malus associé est de 30 000 euros. Or ce sont les seuls camions habilités à entrer dans les forêts...

Mme le président.  - Amendement identique n°I-975, présenté par MM. Cozic et Kanner.

M. Thierry Cozic.  - Les Sdis sont de plus en plus sollicités. Ils sont particulièrement économes en matière de renouvellement des véhicules. Leur imposer un malus environnemental apparaît comme un non-sens en ces temps brûlants. Leurs véhicules lourds et puissants sont fortement imposés. Les pompiers ne veulent pas rouler des mécaniques mais remplir leurs missions. Le malus renchérit le prix de 50 % : il faut en exonérer les véhicules des Sdis.

L'amendement n°I-1007 rectifié quater n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-1124 rectifié.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1358 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

M. Stéphane Artano.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1558 rectifié, présenté par Mme de Cidrac et M. Piednoir.

Mme Marta de Cidrac.  - Les véhicules de nos pompiers doivent être exonérés. Nombre d'entre nous avaient déposé cet amendement lors du PLFR, et vous nous aviez demandé de le présenter à nouveau dans ce texte, monsieur le ministre. J'ose donc espérer que votre avis sera favorable...

Mme le président.  - Amendement n°I-299 rectifié ter, présenté par MM. J.B. Blanc, Babary, Bacci, Bas et Belin, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Canayer, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Cigolotti et Courtial, Mmes L. Darcos, de La Provôté, Dindar, Drexler et Dumas, MM. Gremillet et Gueret, Mme Herzog, MM. Kern, Klinger, D. Laurent, Le Gleut, Levi, Longeot, Longuet et Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Pellevat, Piednoir et Pointereau, Mmes Ract-Madoux et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Sautarel, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et MM. Moga et Mandelli.

Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Après le sous-paragraphe 2 du paragraphe 4, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe...

« Exonérations pour certains usages

« Art. L. 421-...  -  Est exonéré tout véhicule affecté aux services départementaux d'incendie et de secours. » ;

2° Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 5, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe...

« Exonérations pour certains usages

« Art. L. 421-...  -  Est exonéré tout véhicule affecté aux services départementaux d'incendie et de secours. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les régions du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-Baptiste Blanc.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement n°I-931 rectifié, présenté par MM. Rietmann et Bacci, Mme Loisier, MM. P. Martin, Perrin, Gremillet, Longuet, Rapin et Savary, Mme Imbert, MM. Klinger, Somon et Brisson, Mme Richer, MM. Paccaud et Levi, Mmes Ventalon et Guidez, M. Charon, Mmes F. Gerbaud, Noël, Demas et Borchio Fontimp, M. H. Leroy, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Allizard et B. Fournier, Mme Garnier, MM. Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mme Petrus, M. Courtial, Mmes L. Darcos et Canayer, MM. Cuypers et Bonnus, Mme Belrhiti, MM. J.P. Vogel et Longeot, Mmes de La Provôté et Gacquerre et MM. J.B. Blanc et Chatillon.

Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65.  -  Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de surveillance et d'intervention des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L'article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76.  -  Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de surveillance et d'intervention des services de lutte contre les incendies. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Olivier Rietmann.  - Les véhicules de surveillance doivent aussi être exonérés. En effet, il est primordial de détecter rapidement les feux pour qu'ils ne s'étendent pas.

Mme le président.  - Amendement n°I-1395 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles L. 421-65 et L. 421-76 du code des impositions sur les biens et services sont complétés par les mots : « et tout véhicule affecté aux services départementaux d'incendie et de secours ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Stéphane Artano.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1486 rectifié, présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Médevielle et A. Marc.

Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles L. 421-65 et L. 421-76 du code des impositions sur les biens et services sont complétés par les mots : « et tout véhicule affecté aux services départementaux d'incendie et de secours ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait de l'amendement n°I-298 rectifié ter, dont le périmètre est trop large. De même pour l'amendement n°I-473 rectifié bis, au profit de l'amendement de la commission, et pour les amendements nosI-299 rectifié ter, I-931 rectifié, I-1395 rectifié bis et I-1486 rectifié.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Nous avons eu ce débat lors du PLFR de l'été dernier. Les échanges avaient été nourris, et les éléments que vous m'aviez communiqués m'avaient fait évoluer. J'ai aussi échangé avec M. Rietmann depuis lors.

Avis favorable aux amendements identiques nosI-39 rectifié quater, I-110, I-187 rectifié ter, I-916 rectifié quater, I-930 rectifié bis, I-975, I-1007 rectifié quater, I-1124 rectifié, I-1358 rectifié bis et 1558 rectifié ; demande de retrait ou avis défavorable pour tous les autres. Je lève le gage à l'amendement de la commission.

L'amendement n°I-298 rectifié ter est retiré, ainsi que l'amendement n°I-473 rectifié bis.

M. Daniel Breuiller.  - J'apporte le soutien explicite du GEST à l'amendement du rapporteur général. On ne doit pas infliger un malus aux pompiers, qui sont en première ligne pour défendre le vivant.

Les amendements identiques nosI-39 rectifié quinquies, I-110 rectifié, I-187 rectifié quater, I-916 rectifié quinquies, I-930 rectifié ter, I-975 rectifié, I-1358 rectifié ter et I-1558 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Les amendements nosI-299 rectifié ter, I-931 rectifié et les identiques nosI-1395 rectifié bis et I-1486 rectifié n'ont plus d'objet.

ARTICLE 4 SEPTDECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-422 rectifié, présenté par MM. S. Demilly, Longeot, Bonnecarrère, Henno et Canévet, Mmes Billon et Sollogoub, MM. J.M. Arnaud et Maurey, Mme Dumont, MM. Cigolotti, Levi, Chauvet, Kern, P. Martin, Klinger et Le Nay, Mmes Jacquemet et Morin-Desailly et M. Duffourg.

I.  -  Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I.  -  Au 1 du III de l'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots :« à compter du 1er janvier 2019 ».

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Michel Canévet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-941 rectifié, présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Decool, Médevielle et A. Marc.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1057 rectifié, présenté par Mme Préville, M. Cozic et Mme Briquet.

M. Thierry Cozic.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1652 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Daubresse, Mmes L. Darcos, Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Schalck et Malet, MM. Pointereau, Burgoa, Brisson, Laménie et Rapin, Mmes Demas, Gosselin, Canayer, Muller-Bronn et Lassarade, M. Charon, Mmes Berthet et Jacques et MM. Chatillon, E. Blanc, Rietmann, Genet, Savary et Sido.

Mme Laure Darcos.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-422 rectifié, I-941 rectifié et I-1652 rectifié bis sont retirés.

L'amendement n°I-1057 rectifié n'est pas adopté.

L'article 4 septdecies est adopté.

ARTICLE 4 OCTODECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-111, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous proposons de ne pas proroger les dérogations au crédit d'impôt spectacle vivant mises en place pendant la crise sanitaire. Il s'agit d'éviter les effets d'aubaine : les deux spectacles des Rolling Stones en France y étaient éligibles...

La dépense fiscale devrait être de 15 millions d'euros en 2023 pour 12 millions en 2019, alors que les compagnies labellisées et subventionnées ne sont pas éligibles et que le Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps) existe déjà.

Enfin, en raison des Jeux olympiques, le PLF pour 2023 pérennise une aide aux festivals dotée de 10 millions d'euros.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Mme Darcos rappelait tout à l'heure que le spectacle vivant avait souffert lors de la crise du covid. L'Assemblée nationale a entendu proroger l'assouplissement, car ce secteur n'a pas encore retrouvé son public. Avis défavorable à la suppression.

M. Thomas Dossus.  - J'apporte mon soutien à M. le ministre. De nombreux festivals ont souffert cet été, il faut prolonger ces mesures.

L'amendement n°I-111 est adopté et l'article 4 octodecies est supprimé.

APRÈS L'ARTICLE 4 OCTODECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-1464, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Après l'article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II.  -  Les 1° et 2° et le b du 3° du I s'appliquent aux crédits d'impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d'un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III.  -  Les dispositions prévues au I s'appliquent pour les exercices fiscaux 2021 et 2022.

IV.  -  Le III de l'article 220 quindecies du code général des impôts tel qu'il résulte du 1° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévues au VI déposées à compter du 1er janvier 2022.

V.  -  Conformément à l'article 220 S du code général des impôts , le crédit d'impôt calculé conformément aux dispositions de l'article 220 quindecies du même code est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

VI.  -  Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Thomas Dossus.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement n°I-45 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mmes Guidez et Dumont, MM. Milon, Charon et Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled et Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Somon, Cambon, Gremillet et Belin, Mme Bourrat, M. B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert, Decool et Détraigne, Mmes Sollogoub, Dumas et Joseph, MM. Hingray et E. Blanc, Mmes Ventalon et Renaud-Garabedian, MM. Allizard et Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut, Genet et Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli.

Après l'article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

2° Au V, le taux :« 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II.  -  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Mme Laure Darcos.  - Le spectacle vivant ne connaît qu'une reprise très progressive depuis mars dernier et manque de main-d'oeuvre. Le secteur a besoin de visibilité. Le terme du crédit d'impôt doit être prolongé de la fin 2024 jusqu'à la fin 2026. La bonification du plafond encouragera les producteurs à soutenir les artistes en devenir. Les Rolling Stones ne sont pas les seuls à tourner en France !

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1338 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

M. Stéphane Artano.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement n°I-172 rectifié bis, présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mme N. Goulet, MM. Decool et Henno, Mme Ract-Madoux, MM. Cigolotti et A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, MM. Hingray et Bonhomme, Mmes Bonfanti-Dossat, de La Provôté, Morin-Desailly et Devésa et M. Moga.

Après l'article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II.  -  Le I s'applique aux crédits d'impôts sollicités à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Daphné Ract-Madoux.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-649 rectifié bis, présenté par Mmes Gosselin, Ventalon et Drexler, M. Paccaud, Mmes Belrhiti, Lassarade, Dumont et Dumas et MM. J.B. Blanc, Cambon, Klinger, Charon et Belin.

M. Jean-Baptiste Blanc.  - Cet amendement de Mme Gosselin vise à accompagner durablement le secteur du spectacle vivant.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-717 rectifié ter, présenté par Mme Joseph, MM. E. Blanc, C. Vial et Allizard et Mmes Borchio Fontimp et Estrosi Sassone.

Mme Alexandra Borchio Fontimp.  - Premier secteur à cesser ses activités, dernier à les reprendre, le secteur du spectacle vivant souffre de difficultés considérables. Le crédit d'impôt peut avoir un impact positif. Nous proposons de le bonifier en modifiant son taux et son plafond.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1226 rectifié ter, présenté par Mmes Billon, Létard, Saint-Pé et Sollogoub et MM. Delcros, Duffourg, Kern, Capo-Canellas, Détraigne, Poadja, Laugier, Lafon et Janssens.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1337 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

M. Stéphane Artano.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement n°I-171 rectifié bis, présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mme N. Goulet, MM. Decool et Henno, Mme Ract-Madoux, MM. Cigolotti et A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, MM. Hingray et Bonhomme, Mmes Bonfanti-Dossat, de La Provôté, Morin-Desailly et Devésa et M. Moga.

Après l'article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II.  -  Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Daphné Ract-Madoux.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1227 rectifié ter, présenté par Mmes Billon, Létard, Saint-Pé et Sollogoub et MM. Duffourg, Delcros, Capo-Canellas, Détraigne, Poadja, Laugier, Lafon, Janssens et Kern.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement n°I-170 rectifié bis, présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mme N. Goulet, MM. Decool et Henno, Mme Ract-Madoux, MM. Cigolotti et A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, MM. Hingray et Bonhomme, Mmes Bonfanti-Dossat, de La Provôté, Morin-Desailly et Devésa et M. Moga.

Après l'article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II.  -  Le I s'applique aux crédits d'impôts sollicités à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Daphné Ract-Madoux.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-650 rectifié bis, présenté par Mmes Gosselin, Ventalon et Drexler, M. Paccaud, Mmes Belrhiti, Lassarade, Dumont et Dumas et MM. J.B. Blanc, Cambon, Klinger, Charon et Belin.

M. Jean-Baptiste Blanc.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-718 rectifié ter, présenté par Mme Joseph, MM. E. Blanc, C. Vial et Allizard et Mmes Borchio Fontimp et Estrosi Sassone.

Mme Alexandra Borchio Fontimp.  - Cet amendement prolonge le crédit d'impôt jusqu'en 2026.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1228 rectifié ter, présenté par Mmes Billon, Saint-Pé, Létard et Sollogoub et MM. Poadja, Laugier, Lafon, Janssens, Delcros, Duffourg, Capo-Canellas et Kern.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1339 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

M. Stéphane Artano.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La tâche est difficile... (Mme Laure Darcos s'en amuse.) Tout le monde demande une prolongation jusqu'en 2026. Nous sommes en 2022, et le crédit d'impôt court jusqu'en 2024, avec un rapport d'évaluation prévu. Nous pourrons nous entendre à ce moment-là ! La nouvelle LOLF prévoit des évaluations triennales. Ne rajoutons pas maintenant deux années supplémentaires. Retrait de l'ensemble des amendements.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme Laure Darcos.  - La programmation des tournées est souvent faite deux, trois, voire quatre ans à l'avance : 2024, c'est demain, pour le spectacle vivant. Les producteurs ne peuvent pas se projeter.

L'amendement n°I-1464 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nosI-45 rectifié bis et I-1338 rectifié. Les amendements identiques nosI-172 rectifié bis, I-649 rectifié bis, I-717 rectifié ter, I-1226 rectifié ter et I-1337 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Les amendements identiques nosI-171 rectifié bis et I-1227 rectifié ter n'ont plus d'objet.

Les amendements identiques nosI-170 rectifié bis, I-650 rectifié bis, I-718 rectifié ter, I-1228 rectifié ter et I-1339 rectifié ne sont pas adoptés.

ARTICLE 4 NOVODECIES

Mme le président.  - Amendement n°I-1311 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

Rédiger ainsi cet article :

I. -  Le I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : « et les entreprises de taille intermédiaire » ;

b) Après l'année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. » ;

3° La première phrase du 5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le crédit d'impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. pour les petites et moyennes entreprises et à 20 % de ce prix pour les entreprises de taille intermédiaire. »

4° Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : «  bénéficier une », sont insérés les mots : « petite ou moyenne » ;

b) Après l'année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise de taille intermédiaire, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 100 000 €. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Stéphane Artano.  - La loi de finances pour 2021 instaurait un crédit d'impôt pour les PME effectuant des travaux de rénovation énergétique sur des bâtiments à usage tertiaire. Aidons les entreprises qui ne bénéficient pas de MaPrimeRénov' et étendons ce crédit d'impôt aux entreprises de taille intermédiaire, en cohérence avec l'objectif de réduction de 40 % de la consommation finale d'énergie en 2030.

Mme le président.  - Amendement n°I-112, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après l'année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 » ;

2° À la seconde phrase du 3, après la référence : « 2, », sont insérés les mots : « les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt, » ;

3° Le premier alinéa du 6 est complété par les mots : « et, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, un plafond de 50 000 €, dans le calcul duquel il est tenu compte du montant du crédit d'impôt octroyé au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. ».

II.  -  Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d'impôt mentionné à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui précise l'efficacité et le coût de celui-ci.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous proposons de prolonger jusqu'en 2025 l'éligibilité des PME au crédit d'impôt pour leur laisser le temps de s'approprier le dispositif, de doubler le plafond, à 50 000 euros, pour permettre un bouquet de travaux de rénovation énergétiques, et de conditionner le crédit d'impôt à des critères d'efficacité minimaux. Des indicateurs de qualité de l'air pourraient être retenus. Retrait de l'amendement n°I-1311 rectifié ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Cet article est issu d'un amendement de la députée Les Républicains Émilie Bonnivard, qui semble équilibré. Avant d'en élargir les critères, attendons l'évaluation prévue en 2024. Avis défavorable aux deux amendements.

L'amendement n°I-1311 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°I-112 est adopté et l'article 4 novedecies est ainsi rédigé.

L'amendement n°I-276 rectifié ter n'a plus d'objet, de même que les amendements identiques nosI-11 rectifié et I-512 rectifié et l'amendement n°I-1107.

ARTICLE 4 VICIES

Mme le président.  - Amendement n°I-1525, présenté par Mme Vermeillet et MM. Delcros et Canévet.

I.  -  Alinéa 3 et 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés : 

2° Au VI, après les mots : « entrent en vigueur » sont insérés les mots « , au titre de 2021, » ;

3° Il est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  -  Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

« En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d'impôt prévu au I comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État au titre de l'année 2022 ou de l'année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n'est pas applicable au titre de l'année ou des années considérées. »

II.  - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Sylvie Vermeillet.  - L'article 140 de la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d'impôt pour les entreprises agricoles n'utilisant pas de produits phytosanitaires.

Afin de soutenir les exploitants qui s'engagent dans la transition écologique, ce dispositif est prorogé d'un an et assorti d'une évaluation de son efficacité. Après l'avoir déclaré conforme au droit européen pour 2021, la Commission est en train de faire de même pour 2022 et 2023, en tant qu'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression russe de l'Ukraine.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous demandons l'avis du Gouvernement.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis favorable, et je lève le gage.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable.

L'amendement n°I-1525 rectifié est adopté.

L'article 4 vicies, modifié, est adopté.

ARTICLE 4 UNVICIES

Mme le président.  - Amendement n°I-1438, présenté par MM. Labbé, Breuiller, Parigi, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel.

Supprimer cet article.

M. Daniel Breuiller.  - Nous proposons de supprimer le crédit d'impôt pour les exploitations certifiées haute valeur environnementale (HVE). Cette certification a été régulièrement critiquée par divers organismes. Le cahier des charges a été modifié à la marge, sans que la HVE n'incite au changement de pratique. Cette certification porte préjudice à des pratiques véritablement durables et est trompeuse pour le consommateur, comme la Cour des comptes l'a signalé.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Fin 2020, plus de 14 300 exploitations étaient certifiées HVE, soit 125 % de plus que l'année précédente. Ce n'est pas neutre.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1438 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1538 rectifié, présenté par M. Tissot, Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Chantrel, Cozic et P. Joly, Mmes Lubin, Poumirol et Préville, M. Jomier, Mme Meunier et M. Stanzione.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

Mme Florence Blatrix Contat.  - Il s'agit aussi de supprimer le crédit d'impôt HVE.

L'amendement n°I-1671 rectifié ter n'est pas défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1538 rectifié n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-642 rectifié quater, présenté par MM. Pla et Antiste, Mme Briquet, MM. Bourgi, Bouad, Durain et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier et MM. Montaugé et Temal.

I.  - Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Au I et au 1 du IV de l'article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 de?cembre 2020 de finances pour 2021, les années : « 2021 » et « 2022 » sont respectivement remplace?es par les années : « 2022 » et « 2023 ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Franck Montaugé.  - Nous prolongeons d'un an le crédit d'impôt HVE. Cette démarche permet d'accéder aux éco-régimes du plan stratégique national de la PAC. Ce label est un progrès, même s'il n'est pas parfait.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1440 rectifié bis, présenté par Mme Gacquerre, M. Levi, Mmes Saint-Pé et Guidez, M. Calvet, Mmes Dumont et Billon, M. Henno, Mme Garriaud-Maylam, MM. Moga et Chasseing, Mmes Vermeillet et Létard et MM. Kern et J.M. Arnaud.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement n°I-71 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

I.  -  Alinéa 2

Remplacer les mots :

l'une des années 2022 ou 2023

par les mots :

à compter du 1er janvier 2022

II.  -  Alinéa 3

Remplacer les mots :

au cours de l'une des années 2022 ou 2023

par les mots :

à compter du 1er janvier 2022

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Stéphane Artano.  - Le crédit d'impôt HVE a fait ses preuves : pérennisons-le.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sauf erreur, la prorogation d'un an est satisfaite et déjà assortie d'un rapport au Parlement. Retrait ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-642 rectifié quater et I-1440 rectifié bis ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°I-71 rectifié.

L'article 4 univicies est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4 UNVICIES

Mme le président.  - Amendement n°I-544 rectifié ter, présenté par M. Louault, Mmes Guidez, Saint-Pé, Jacquemet, Sollogoub et Dindar, MM. Canévet et Kern, Mme de La Provôté, MM. Bacci et Bonnus, Mmes Billon et Doineau, MM. Janssens et Duffourg, Mme Morin-Desailly, M. Capo-Canellas, Mme Vermeillet et M. Levi.

Après l'article 4 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 3 du II de l'article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « et les exploitations agricoles responsabilité limitée ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Michel Canévet.  - Il s'agit d'étendre le crédit d'impôt haute valeur environnementale (HVE) aux associés exploitants d'exploitations agricoles à responsabilité limité (EARL).

Mme le président.  - Amendement identique n°I-943 rectifié bis, présenté par M. Menonville, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Decool, Médevielle et A. Marc.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1523 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Rietmann, Mme Pluchet, M. Daubresse, Mmes L. Darcos, Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Schalck et Malet, MM. Pointereau, Burgoa et Brisson, Mme Dumont, MM. Laménie et Rapin, Mmes Demas, Gosselin et Canayer, MM. Perrin et C. Vial, Mmes Muller-Bronn et Lassarade, M. Charon, Mmes Berthet et Jacques, MM. Chatillon, E. Blanc, Genet et Savary, Mme Raimond-Pavero et MM. Klinger et Sido.

M. Olivier Rietmann.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable. Le risque serait de créer un effet d'aubaine, car vous étendez le dispositif à tous les associés, même non exploitants.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Dès lors, avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-544 rectifié ter, I-943 rectifié bis et I-1523 rectifié bis ne sont pas adoptés.

Mme le président.  - Amendement n°I-1439, présenté par MM. Labbé, Breuiller, Parigi, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel.

Après l'article 4 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;

b) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Daniel Breuiller.  - Contrairement à la HVE, l'agriculture bio a une performance démontrée. Soutenons-la, d'autant que des agriculteurs s'orientent vers elle alors que la demande ralentit. Faute de soutien, la filière risque la déstructuration, surtout dans un contexte d'inflation et de réchauffement climatique. Il faut renforcer ce crédit d'impôt.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait : la loi de finances pour 2022 prévoit déjà une prorogation pour 2025, avec un montant rehaussé de 3 500 à 4 500 euros, alors que vous proposez 5 500 euros. Attendons l'évaluation qui sera faite en 2024.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-1439 est retiré.

Suspendue à 1 h 05, la séance reprend à 1 h 15.

ARTICLE 4 DUOVICIES

Mme le président.  - Amendement n°I-1706, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

C.  -  L'exploitant d'une installation de production d'électricité s'entend de l'entreprise qui dispose de l'électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne.

Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l'électricité produite par une même installation, chacune est exploitant à hauteur des quantités dont elle dispose.

D.  -  Sauf mention contraire prévue par le présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

II.  -  Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° La technologie de production ne repose pas sur l'un des processus suivants :

a) La transformation d'énergie hydraulique stockée dans des réservoirs d'une capacité de stockage supérieure à dix-huit heures au moyen d'installations situées en aval de ces réservoirs et pour lesquelles la durée de transfert de l'énergie est inférieure à un seuil déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie compte tenu de la faculté de bénéficier de la capacité de stockage qui en résulte ;

b) La production combinée de chaleur et d'électricité au moyen de gaz naturel par une installation appartenant à un regroupement d'installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement situées sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion des recettes et coûts de la chaleur, de l'électricité et du gaz naturel et lorsque l'objet principal de ce regroupement n'est pas la commercialisation de ces produits auprès de tiers ;

III.  -  Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

III.  -  Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d'électricité au moyen d'une installation mentionnée au II pendant l'une des périodes de taxation suivantes :

1° Celle débutant le 1er juillet 2022 et s'achevant le 30 novembre 2022 ;

2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s'achevant le 30 juin 2023 ;

3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s'achevant le 31 décembre 2023.

Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle intervient son terme.

IV.  -  Alinéa 14

Après les mots :

égale à la

sont insérés les mots :

marge forfaitaire, définie comme

V.  -  Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le forfait défini au D du présent IV.

VI.  -  Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

La marge forfaitaire est évaluée séparément sur chacune des périodes de taxation en tenant compte des règles propres à certaines situations prévues aux E à G du présent IV. Le cas échéant, les résultats positifs obtenus sur chacun des périmètres retenus en application de ces règles propres sont additionnés.

VII.  -  Alinéa 19

1° Remplacer le mot :

convenu

par les mots :

obtenu par l'exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d'électricité à compter du 1er janvier 2024

2° Remplacer les mots :

fournie pendant la période mentionnée

par les mots :

qu'il fournit pendant tout ou partie de l'une des périodes mentionnées

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque cet avantage économique n'est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix qui y est explicité.

VIII.  -  Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l'ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d'une quantité d'électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique, à l'exception de ceux résultant des actions d'effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271-2 et L. 271-3 du code de l'énergie.

IX.  -  Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° Les revenus suivants :

a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ;

b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 du code de l'énergie lorsqu'ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l'électricité ;

c) Ceux des installations éligibles à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération régi par les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, pour les quantités d'électricité suivantes :

- celles qui bénéficient effectivement de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération ;

- lorsqu'a été ménagé un report de la prise d'effet de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération postérieurement au début de la production ou à la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;

X.  -  Alinéa 26

Remplacer les mots :

résultant des contrats d'expérimentation

par les mots :

des installations lauréates des appels à projet

XI.  -  Alinéa 27

1° Supprimer les mots :

, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie,

et les mots :

de ces revenus

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les catégories de revenus concernés sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;

XII.  -  Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

7° Les revenus résultant de la mise à disposition par le producteur des quantités d'électricité à la personne qui est l'exploitant en application du second alinéa du C du I.

XIII.  -  Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

3. Lorsque la cession d'électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :

1° Les coûts de la contribution à la sécurité d'approvisionnement en électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie, les coûts d'acheminement de l'électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d'approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;

2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;

3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu'ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;

4° L'ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d'électricité ou l'un des éléments mentionnés aux 1° à 3°.

XIV.  -  Après l'alinéa 31

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III et ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de la période de taxation mentionnée au 1° du même III :

1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, la composante de rattrapage prévue au VII de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.

Pour la période de taxation mentionnée au 1° du III, l'ajout est réalisé à hauteur de la proportion des quantités fournies pendant cette période rapportée à celles fournies du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.

Pour la période de taxation mentionnée au 2° du III, la déduction est opérée à hauteur de la proportion des quantités fournies en décembre 2022 et janvier 2023 rapportées à celles fournies pendant cette période.

XV.  -  Alinéa 32

1° Remplacer la référence :

4.

par la référence :

5.

2° Après les mots :

partiellement l'autre

insérer les mots :

et qui n'est pas consommée par une entreprise de ce groupe

XVI.  -  Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aux fins du premier alinéa, lorsque l'entreprise cédante n'est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l'entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d'électricité assurant la fourniture de la production d'électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.

XVII.  -  Alinéas 34 à 37

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

D.  -  1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d'une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d'autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance de l'installation exprimée en mégawatts :

TECHNOLOGIE DE PRODUCTION

PUISSANCE INSTALLÉE

(MW)

SEUIL UNITAIRE

(€/MWh)

Nucléaire

-

100

Éolien

-

100

Hydraulique

-

100

Incinération de déchets

-

60

Incinération de biomasse autre que les déchets

-

130

Combustion de biogaz

-

110

Combustion de gaz naturel

-

40

Production combinée de chaleur

et d'électricité au moyen de gaz naturel

Inférieure à 12

125

De 12 à 100

100

Supérieure à 100

75

Autres

-

100

2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l'acquisition des combustibles fossiles brûlés pour la production d'électricité et ceux des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre propres à l'installation.

Aux fins du premier alinéa, sont pris en compte l'ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l'exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.

Est également ajoutée au produit déterminé en application du 1 du présent D la compensation des émissions de gaz à effet serre mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et versée au titre des productions prises en compte pour déterminer ce terme.

3. Lorsque, pour un ensemble homogène d'installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d'autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 du présent D et, le cas échéant du 2 du même D, est, compte tenu des volumes normalement produits pendant les périodes de taxation, insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d'exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 propre à une installation donnée peut être appliquée lorsque, compte tenu de la faible durée annuelle de fonctionnement ou d'investissements réalisés en 2022, elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts et la rémunération des investissements et du risque d'exploitation.

XVIII.  -  Alinéas 38 à 59

Rédiger ainsi ces alinéas :

E.  -  1. Lorsqu'une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d'entre elles.

Toutefois, lorsque l'électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l'exploitant à des prix indifférenciés, la marge forfaitaire est évaluée globalement pour l'ensemble de la production ainsi cédée. À cette fin, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les résultats sont additionnés.

Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.

2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités.

3. Lorsque l'électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II et l'électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés, les revenus de marché sont évalués pour l'ensemble de ces installations puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.

Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l'évaluation de ces revenus de marché, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.

Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d'une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d'autre part, les revenus totaux. Toutefois, ces revenus totaux sont déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des installations qui ne sont pas exclues.

F.  -  1. Lorsque l'exploitant réalise des cessions d'électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 4 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant.

2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs.

3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2, lorsque les quantités d'électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. À cette fin :

1° Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournies et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l'excédent ;

2° Les revenus de marché comprennent :

a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;

b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d'une part, les quantités produites ainsi cédées et, d'autre part, le prix moyen des ventes par l'exploitant sur ces marchés ;

3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1° , et les montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes mentionnés au a et au b du 2° ;

4° La marge forfaitaire pour la production cédée aux consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculés à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° et les résultats, lorsqu'ils sont positifs, sont additionnés.

Lorsqu'est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°.

4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d'électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals, les revenus de marché sont multipliés par un coefficient représentatif de l'activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.

Lorsqu'il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination du coefficient représentatif mentionné au premier alinéa tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et le montant forfaitaire déduit en application de ce même 3 est également multiplié par ce coefficient.

G.  -  Lorsque l'exploitant réalise des cessions d'électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d'approvisionnement de long terme et sur la base d'autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. À cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :

1° Les quantités d'électricité produites ;

2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés spécifiquement pour assurer la fourniture prévue par l'une de ces catégories de contrats.

XIX.  -  Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa :

H.  -  Sont déduits du montant de la contribution, sans que ce montant ne puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :

XX.  -  Après l'alinéa 63

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Les montants versés aux personnes mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

2. Lorsqu'une installation produit concomitamment de la chaleur et de l'électricité, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu'ils le sont pour l'électricité :

1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;

2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.

La marge forfaitaire est évaluée sur l'ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d'électricité.

XXI.  -  Alinéa 64

Remplacer le mot :

supplément

par le mot :

solde

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - L'amendement poursuit la transposition de l'accord européen sur la rente dans le secteur de la production d'électricité. Le mécanisme capte le sur-revenu, en laissant au secteur de quoi couvrir les coûts de production et une marge raisonnable.

Cela financera le bouclier énergétique, en France comme dans d'autres pays membres de l'Union européenne. Les profits captés sont issus de la spéculation, et permettront de contenir la hausse de la facture d'énergie des Français à 15 %, au lieu de 120 %.

Le règlement européen a été adopté le 30 septembre, après la présentation du PLF. Nous n'avons eu que quelques jours pour transcrire ce règlement dans un amendement présenté à l'Assemblée nationale. Depuis, nous l'avons retravaillé et affiné.

Tout d'abord, nous proposons de faire démarrer le mécanisme dès le 1er juillet au lieu du 1er décembre, ce qui apportera 1,2 milliard d'euros de recettes supplémentaires pour 2022.

Ensuite, le Gouvernement entend fixer le taux au plus près des 90 %.

Troisièmement, l'amendement prévoit des modifications techniques pour globaliser les revenus dans chaque secteur de production.

Enfin, nous répondons à des problèmes catégoriels, tels que la cogénération. Je serai, à ce titre, favorable au sous-amendement n°I-1726 de Mme Lavarde qui exclut les plateformes industrielles de la taxation.

Nous prenons notamment en compte les centrales à charbon et le secteur des déchets, important pour les collectivités territoriales.

Un seuil global de 180 MWh était fixé dans le texte initial : nous proposons désormais un seuil par technologie, prenant en compte les coûts fixes de chacune. Nous attendons les avis de la commission de régulation de l'énergie (CRE).

Nous continuerons de travailler sur le dispositif, qui reste perfectible. Nous avons une réunion prévue dès lundi avec des représentants du secteur des déchets et de l'incinération.

Il s'agit d'évaluer, secteur par secteur, la rente que nous pouvons récupérer, sans bouleverser les équilibres.

M. le président.  - Sous-amendement n°I-1726 à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement, présenté par Mme Lavarde.

Amendement n° I-1706, alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La production combinée de chaleur et d'électricité au moyen de gaz naturel par une installation exploitée par, ou appartenant à un regroupement d'installations, ou à l'une des entités dudit regroupement, mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement situées sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion, en tout ou partie, de la chaleur, de l'électricité ou du gaz naturel et lorsque l'objet principal de ce regroupement et des entités qui le composent n'est pas la commercialisation de ces produits auprès de tiers ;

Mme Christine Lavarde.  - Si vous me l'autorisez, je présenterai successivement mes trois sous-amendements.

Le ministre a déjà évoqué mon sous-amendement n°I-1726, qui traite de la situation particulière de la cogénération et des plateformes industrielles.

Sur le fond, nous sommes favorables à l'amendement du Gouvernement, qui taxe une situation de rente alimentée par la hausse des prix.

Mme le président.  - Sous-amendement n°I-1728 à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement, présenté par Mme Lavarde.

Amendement n° I-1706, alinéa 42 

Compléter cet alinéa par les mots :

et de la prime fixe versée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code

Mme Christine Lavarde.  - Je propose d'exclure les mécanismes de capacité, que vous avez maintenus dans le périmètre de la taxation, au contraire de la prime de capacité.

M. le président.  - Sous-amendement n°I-1727 à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement, présenté par Mme Lavarde.

Amendement n° I-1706, après l'alinéa 95

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le seuil unitaire est majoré de 60 % pour les installations n'ayant pas bénéficié d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et des articles L. 314-26 et L. 314-31 du code l'énergie.

Mme Christine Lavarde.  - Il me semble qu'il faut distinguer les installations qui ont toujours vendu au prix du marché, en prenant un risque, de celles qui, après avoir bénéficié des aides d'État, sont sorties du dispositif pour obtenir des prix de vente supérieurs sur le marché, en allant au plus offrant. Il faut taxer davantage ces dernières.

Mme le président.  - Sous-amendement n°I-1721 rectifié à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement, présenté par MM. Kern et Canévet, Mme Billon, M. Henno et Mmes Ract-Madoux, de La Provôté et Férat.

I.  -  Amendement n° I-1706

1° Alinéas 13 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

III.  -  Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d'électricité au moyen d'une installation mentionnée au II pendant la période débutant le 1er décembre 2022 et s'achevant le 30 juin 2023.

2° Alinéas 30 à 33

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa [...] est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Michel Canévet.  - Ce sous-amendement circonscrit la durée du dispositif entre le 1er décembre 2022 et le 31 juillet 2023 pour les installations de cogénération et de valorisation des déchets. Il faut laisser le temps aux discussions avec les opérateurs de se dérouler.

M. le président.  - Sous-amendement identique n°I-1724 rectifié à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Rémi Féraud.  - Défendu.

Mme le président.  - Sous-amendement n°I-1720 rectifié à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement, présenté par MM. Kern, Canévet et Henno, Mme Ract-Madoux, M. L. Hervé et Mmes de La Provôté, Férat et Billon.

I. Amendement n° I-1706, alinéa 95, tableau, troisième colonne

1° Cinquième ligne

Remplacer le nombre :

60

par le nombre :

145

2° Septième ligne

Remplacer le nombre :

110

par le nombre :

175

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa [...] est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Daphné Ract-Madoux.  - Nous relevons le seuil applicable aux installations d'incinération de déchets et de combustion de biogaz afin de couvrir les coûts de ces installations.

Mme le président.  - Sous-amendement identique n°I-1723 rectifié à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Rémi Féraud.  - L'amendement du Gouvernement est pertinent, dans son ensemble, même s'il est bien insuffisant. Nous avons été alertés par de nombreux services publics de traitement des déchets.

Ce sous-amendement évite aux collectivités de pâtir de l'amendement du Gouvernement, avec des conséquences potentiellement négatives sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Teom).

Mme le président.  - Sous-amendement n°I-1719 rectifié bis à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement, présenté par MM. Longuet, Bascher, Charon, Belin, Masson, Mizzon et Le Rudulier et Mmes V. Boyer, Devésa, Puissat et Belrhiti.

Amendement n° I-1706, alinéa 96

Après le mot :

fossiles

insérer les mots :

ou de biomasse

M. Jérôme Bascher.  - Ce sous-amendement répare un oubli de l'amendement du Gouvernement, qui ne mentionne pas les installations de biomasse - en songeant notamment à la centrale de Gardanne.

Mme le président.  - Sous-amendement n°I-1718 rectifié bis à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement, présenté par MM. Longuet, Bascher, Charon, Le Rudulier, Mizzon, Masson et Belin et Mmes Belrhiti, V. Boyer et Puissat.

Amendement n° I-1706, après l'alinéa 100

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

....  -  Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 est appliquée dans le cas d'une faible durée annuelle de fonctionnement imposée par la voie législative ou règlementaire. Cette majoration forfaitaire est appliquée à due proportion du ratio entre la durée moyenne annuelle de fonctionnement des installations de production d'électricité dont l'exploitation n'est pas soumise à une limitation et la durée de fonctionnement limitée d'une telle installation.

M. Jérôme Bascher.  - L'amendement du Gouvernement s'entend en production annuelle, mais certaines centrales ne fonctionnent que lors de pics de consommation, comme la centrale à charbon de Saint-Avold. Je suis opposé au charbon, mais cette contribution est bienvenue dans le contexte de crise énergétique.

Mme le président.  - Amendement n°I-1582 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Daubresse, Mmes L. Darcos, Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Schalck et Malet, MM. Pointereau, Burgoa, B. Fournier et Brisson, Mme Dumont, MM. Laménie et Rapin, Mmes Demas, Gosselin, Canayer, Muller-Bronn et Lassarade, M. Charon, Mmes Berthet et Jacques, MM. Chatillon, E. Blanc, Rietmann, Genet et Savary, Mme Raimond-Pavero et MM. Klinger et Sido.

I. - Alinéa 25

Remplacer les mots :

ou L. 314-18

par les mots :

L. 314-18 ou L. 314-26

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l?État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Laure Darcos.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Certains de ces sous-amendements sont arrivés au dernier moment, et le texte sur lequel ils s'imputent est déjà obsolète. Toutefois, je souligne l'intérêt de ce dispositif, qui fixe un cadre au prélèvement de sommes sur des profits exorbitants, indus, simple conséquence d'une réduction de la production - pour le gaz - et du contexte international.

Le dispositif précise les évolutions sur les différentes technologies et la période d'application. Des fournisseurs alternatifs ont bénéficié de concours de l'État pendant des années, avant d'abandonner leurs clients lorsque la conjoncture s'est retournée. Faire commencer le prélèvement au 1er juillet 2022 est juste : cela correspond à la période où ces fournisseurs alternatifs ont tourné le dos.

Dans ces sous-amendements, il y a des dispositions pour la cogénération et les unités de valorisation énergétique, ainsi que des dispositifs anti-abus.

Comme des évolutions sont encore à venir, il faudra trouver les moyens d'associer le Parlement aux réflexions.

Je me prononce à titre personnel, la commission n'ayant pas eu le temps d'examiner ces sous-amendements. Avis favorable au sous-amendement n°I-1726, demande de retrait des sous-amendements identiques nosI-1721 rectifié et I-1724 rectifié, même si les dispositions anti-abus sont nécessaires.

Avis favorable au sous-amendement n°I-1728.

Nous demandons l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements identiques nosI-1720 rectifié et I-1723 rectifié, qui rehaussent le seuil applicable aux installations d'incinération de déchets et aux installations de combustion de biogaz. La commission de régulation de l'énergie (CRE) nous a donné des éléments, mais ils ne suffisent pas pour se prononcer.

Nous demandons également l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n°I-1727.

Avis favorable aux sous-amendements nosI-1719 rectifié bis et I-1718 rectifié bis, qui concernent respectivement les centrales produisant de l'électricité à partir de la biomasse et les installations dont le fonctionnement est temporaire. Ce dernier amendement renvoie à la centrale à charbon de Saint-Avold. Monsieur le ministre, cela doit nous appeler à la modestie : j'ai encore du mal à comprendre la décision de fermeture de Fessenheim. Quant à Saint-Avold, il a fallu la fermer puis la rouvrir.

Que dit le Gouvernement sur l'amendement n°I-1582 rectifié,  qui exonère de la taxation les revenus tirés des dispositifs de soutien publics aux EnR ?

Enfin, sagesse sur l'amendement n°I-1706 du Gouvernement.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Ces sous-amendements précisent le dispositif : car plutôt que de demander une habilitation à légiférer par ordonnances pour régler les détails du dispositif, nous avons voulu tout inclure dans la loi. Ainsi le débat a lieu, et nous obtenons via les parlementaires un retour des territoires et des secteurs.

Les sous-amendements nosI-1721 rectifié et I-1724 rectifié reviennent à la date de mise en application initiale au 1er décembre 2022, au lieu du 1er juillet comme nous le proposons. Avis défavorable. Le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) exige cette mesure rétroactive. En effet, les EnR sont subventionnées avec un prix fixé par contrat, qui est le prix de rentabilité pour les énergéticiens.

Tant que le prix du marché était inférieur, l'État compensait la différence ; mais si le prix de marché passait au-dessus du prix du contrat, la différence devait être restituée par l'énergéticien. Nous avons voté, dans la première loi de finances rectificative, la levée des plafonds prévus dans certains contrats.

Or quand le marché s'est retourné, un grand nombre d'énergéticiens ont dénoncé unilatéralement les contrats pour ne pas avoir à rembourser. Signifiées en avril, ces sorties ont eu lieu en juillet. La date d'entrée en vigueur au 1er juillet permet de récupérer cet argent. L'Allemagne, la Belgique, la Grèce, l'Italie ont pris des mesures analogues, avec des dates différentes.

Les sous-amendements nosI-1720 rectifié et I-1723 rectifié concernent le secteur de l'incinération. Il reste des éléments à clarifier là-dessus : il faudra peut-être fixer des sous-seuils. Pour chaque seuil, il existe des clauses de sauvegarde qui sont protectrices. Nous y travaillerons lors de la suite de la navette. Retrait ?

Avis favorable au sous-amendement n°I-1726.

Appliquer un taux différencié aux énergéticiens selon qu'ils ont toujours vendu sur le marché ou non, comme le fait le sous-amendement n°I-1727, serait anticonstitutionnel. Au demeurant, tous ont bénéficié des prix élevés. Retrait.

Le sous-amendement n°I-1728 est satisfait : les revenus fondés sur la capacité et non sur la quantité d'énergie livrée sont déjà exclus du dispositif. Retrait ?

Les sous-amendements nosI-1719 rectifié bis et I-1718 rectifié bis portent sur la biomasse est les installations qui fonctionnent pour une durée limitée. Nous travaillons sur le sujet avec les secteurs concernés, et nous ferons des propositions dans la navette. Avis favorable.

Retrait de l'amendement n°I-1582 rectifié.

M. Claude Raynal, président de la commission.  - Quel pavé n'avons-nous pas reçu ! Sur le fond, cet amendement nous convient, mais il demande des éclaircissements.

Certains contrats d'EnR ont été astucieusement dénoncés par des énergéticiens. La date rétroactive du 1er juillet permettra-t-elle de bien récupérer les sommes attendues ? Initialement, nous devions recevoir 19 milliards d'euros ; mais vous évoquez maintenant des sommes comprises entre 7 et 11 milliards d'euros. Quel est le lien entre la somme prévue sur les contrats et ce que vous prévoyez aujourd'hui ?

Ces contrats n'avaient pas anticipé un tel changement de conjoncture, et, vu les sommes en jeu, ce texte de loi risque d'être mis en cause devant les juridictions pertinentes. Il faudra être très fin dans la rédaction. Pour chaque situation présentée dans les sous-amendements, il faudra argumenter très solidement et verrouiller le dispositif.

M. Marc Laménie.  - Ce sujet est très complexe. Cette contribution rapporterait 7 milliards d'euros et servirait à alléger la facture énergétique, notamment, des PME. Toutes les technologies de production d'énergie sont concernées. Près de 38 milliards d'euros de recettes seraient attendus en 2023 : pourriez-vous préciser ce point, monsieur le ministre ?

M. Rémi Féraud.  - En effet, ce sujet est complexe. Nous avons pu commettre des erreurs de rédaction. Je retire le sous-amendement n°I-1724 rectifié, car je ne veux pas supprimer la rétroactivité pour tout le secteur de l'électricité.

Pour le sous-amendement n° I-1723, un relèvement du seuil est nécessaire et il faut sécuriser le secteur du biogaz et du traitement des déchets : en acceptant le seuil proposé, nous rassurerons les acteurs.

Le sous-amendement n°I - 1724 rectifié est retiré.

Mme Christine Lavarde.  - Le texte du Gouvernement vise un volume, mais il faut tenir compte aussi d'autres éléments, tels que la fréquence et la tension. La rémunération des qualités intrinsèques des installations ne doit pas se trouver pénalisée. C'est le sens de mon sous-amendement n I-1726.

Quant au sous-amendement n I-1727, certaines installations n'ont jamais reçu d'aides publiques, car le porteur du projet a toujours assumé le risque dans sa totalité et s'est directement lancé sur le marché. Il ne faut pas les taxer à la même hauteur que celles qui ont dévié.

M. Pascal Savoldelli.  - Nous débattons d'un amendement du Gouvernement qui réécrit un article non examiné par l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, vous nous parlez d'effet miroir, de consultation du Parlement, de navette... S'il y a un deuxième 49.3, à quoi servons-nous ? Nous allons voter un certain nombre de sous-amendements. Mais il y a un problème de sincérité politique !

Savez-vous combien cela va coûter à EDF, à Engie ? Nous n'avons aucun élément d'évaluation. Vous avez décidé des plafonds seul ! Selon quels critères seront-ils déterminés ? Une moyenne journalière, hebdomadaire ? Le marché spot sera-t-il concerné ? Et le marché à terme ? Quelle part pour le nucléaire, pour l'hydraulique ? La méthode d'examen est exécrable !

M. Jérémy Bacchi.  - Je me réjouis du double avis favorable sur le sous-amendement n°I-1719 rectifié bis, tant les menaces sont grandes pour le site de Gardanne. Les seuils fixés par l'amendement du Gouvernement auraient pu entraîner une cessation partielle d'activité au titre de la non-rentabilité du site. La France connaît un besoin croissant d'énergie cet hiver, et 600 emplois sont en jeu.

M. Michel Dagbert.  - Nous avons été sollicités par nombre d'opérateurs, qui s'inquiétaient pour le secteur du traitement des ordures ménagères.

Monsieur le ministre, votre méthode est contestée, mais vous avez le mérite d'avoir ouvert ce débat. Vous demandez le retrait du sous-amendement n°I-1723 rectifié, mais nous aimerions le voter car le relèvement du seuil rassurerait les opérateurs et les élus.

Mme Marta de Cidrac.  - Il est nécessaire de rassurer nos collectivités. Les élus locaux sont inquiets. Il est difficile de vous donner quitus, monsieur le ministre, de votre amendement. Les sous-amendements nosI-1720 et I-1721 rassureraient les territoires. Votons-les.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Je reviens sur le sous-amendement n°I-1728. Je suis d'accord avec Mme Lavarde sur les mécanismes capacitaires, mais il faut ajouter tous les services rendus au réseau électrique, comme l'effacement et la régulation de fréquences.

M. Franck Montaugé.  - Faute d'étude d'impact sérieuse et factuelle, il faut exclure les cogénérations des sites industriels du plafonnement des revenus inframarginaux, car leur modèle économique se verrait déséquilibré, alors que la crise de l'offre est annoncée pour l'hiver prochain. Pas moins de 80 sites seraient concernés, pour un enjeu de plus de 400 millions d'euros.

L'étude d'impact est nécessaire : nous découvrons quasiment l'amendement en séance, et vous nous dites que les choses vont encore évoluer. Le législateur ne peut pas se prononcer ainsi ! Vous faites prendre de gros risques aux industriels.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Le risque, c'est avant tout que les Français voient leur facture augmenter de 120 %. Il faut pouvoir financer des mesures de protection.

M. Franck Montaugé.  - Et les superprofits ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - La captation de la rente inframarginale est mise en oeuvre par tous nos voisins. Nous faisons au mieux, et avons largement travaillé avec les représentants de la profession.

Les énergéticiens ayant quitté unilatéralement leur contrat ont entraîné une perte de 3,5 milliards d'euros selon la CRE, qui nous a incités à concevoir ce mécanisme de captation de la rente inframarginale.

L'actualisation des prix de l'électricité pour 2023 explique l'évolution du rendement de la taxe de 7 à 11 milliards d'euros. Plus les prix seront hauts, plus la taxe rapportera, mais plus le bouclier tarifaire coûtera également. De plus, le Gouvernement a l'intention d'appliquer un taux aussi proche que possible de 90 % sur l'ensemble de la période. Nous récupérons également les sorties de contrat.

Quel sera le coût de l'électricité sur le marché l'an prochain ? Les estimations évoluent sans cesse. Je n'exclus pas un nouvel ajustement en fin d'examen.

Monsieur Laménie, les 38 milliards que vous évoquez incluent la CSPE et le mécanisme de rente inframarginale.

Soyez rassurés sur les déchets. Nous prévoyons que le secteur pourra déduire de la taxe le revenu versé aux collectivités territoriales. Concernant le seuil, nous y travaillerons la semaine prochaine. Un mécanisme de sauvegarde existe. Évitons de nous appuyer sur des éléments qui ne sont pas encore sûrs.

Madame Lavarde, ce qui est prévu concernant la capacité, c'est que les revenus versés pour financer l'efficacité du réseau et l'effacement soient précisés par décret de la CRE, pris en application du texte. Si vous avez des détails à nous fournir, je suis preneur !

Votre sous-amendement visait les énergéticiens du renouvelable qui bénéficient d'un effet d'aubaine ne reflétant pas l'augmentation de leurs coûts. Il ne s'agit que de récupérer ce qui est au-dessus des marges raisonnables, et non de punir qui que ce soit. Nous prenons acte de la crise, de la spéculation, et du fait que les profits du secteur ne sont pas en rapport avec les coûts de production.

Monsieur Savoldelli, je retiens au moins trois sous-amendements pour clarifier le dispositif. Avec Mme Pannier-Runacher, nous sommes à votre disposition pour évoquer la suite devant vos commissions.

Le sous-amendement n°I-1726 est adopté.

Le sous-amendement n°I-1721 rectifié n'est pas adopté.

Le sous-amendement n°I-1728 est adopté.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable aux sous-amendements identiques nosI-1720 rectifié et I-1723 rectifié.

Les sous-amendements identiques nosI-1720 rectifié et I-1723 rectifié sont adoptés.

Mme Christine Lavarde.  - Le ministre a cité, à plusieurs reprises, les derniers travaux de la CRE. Celle-ci demande de taxer de manière différenciée les installations déviantes. Or votre mécanisme ne permet pas d'y parvenir.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - La CRE nous a demandé de faire commencer le mécanisme au 1er juillet 2022 afin de taxer plus fortement ceux qui sortaient, mais pas d'appliquer des taux différenciés.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable au sous-amendement n I-1727.

Le sous-amendement n°I-1727 est adopté, ainsi que les sous-amendements nosI-1719 rectifié bis et I-1718 rectifié bis.

L'amendement n°I-1706, sous-amendé, est adopté.

L'amendement n°I-1582 rectifié n'a plus d'objet.

Mme le président.  - Amendement n°I-1423 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Mélot et Paoli-Gagin et MM. Capus, Médevielle, Guerriau, Chasseing, Decool, Wattebled et A. Marc.

I.  -  Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Il ne s'agit pas d'une unité de valorisation énergétique des déchets.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Vanina Paoli-Gagin.  - Nous voulons exclure de la contribution les unités de valorisation énergétique (UVE) de déchets, qui ont comme vocation première l'incinération des déchets. Ces établissements sont généralement gérés par les collectivités territoriales dans le cadre d'une délégation de service public.

Mme le président.  - Amendement n°I-932 rectifié, présenté par MM. Rietmann, Perrin, Longuet et Rapin, Mme Demas, MM. D. Laurent et Courtial, Mmes L. Darcos et Canayer, M. Cuypers, Mme Imbert, MM. Klinger, Somon, Brisson et Savary, Mme Richer, MM. J.P. Vogel et Bonnus, Mme Belrhiti, MM. Bouchet, Burgoa, Allizard, Paccaud et Levi, Mme Ventalon, M. Mouiller, Mme Guidez, M. H. Leroy, Mme Bonfanti-Dossat, M. Charon, Mmes F. Gerbaud, Noël et Gacquerre et MM. J.B. Blanc et Chatillon.

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots : 

ainsi que les installations de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés relevant de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales

M. Olivier Rietmann.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Nous en demandons le retrait : le règlement européen nous impose d'inclure l'incinération des déchets dans le dispositif.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait, donc.

L'amendement n°I-1423 rectifié bis est retiré, ainsi que l'amendement n°I-932 rectifié.

Mme le président.  - Amendement n°I-1526 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Daubresse, Mmes L. Darcos, Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Estrosi Sassone, Schalck et Malet, MM. Pointereau, Burgoa, B. Fournier et Brisson, Mme Dumont, MM. Laménie et Rapin, Mmes Demas, Gosselin et Canayer, M. C. Vial, Mmes Muller-Bronn et Lassarade, M. Charon, Mmes Berthet et Jacques, MM. Chatillon, E. Blanc, Rietmann, Genet et Savary, Mme Raimond-Pavero et MM. Klinger et Sido.

I. Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

?° Il ne s'agit pas d'une installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel fournissant de la chaleur à un ou plusieurs sites industriels pour l'alimentation de leur procédé, à un réseau de chaleur pour la satisfaction des besoins en chaleur de ses abonnés, ou à un bâtiment ou ensemble de bâtiments pour leurs besoins en chaleur.

II.  Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Laure Darcos.  - Les installations en cogénération doivent aussi être exonérées de la taxe, qu'elles bénéficient ou non d'une obligation d'achat.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1579 rectifié, présenté par MM. Montaugé et Bouad, Mme Le Houerou, MM. Mérillou et Pla, Mme Poumirol et MM. Redon-Sarrazy et Tissot.

M. Franck Montaugé.  - C'est le même amendement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - La cogénération fonctionne au gaz et, selon le règlement européen, nous devons la prendre en compte. Retrait.

L'amendement n°I-1526 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-1579 rectifié n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-1316 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

I.  -  Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ou par une collectivité territoriale ou un de ses établissements ayant renouvelé leur contrat en 2022

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Stéphane Artano.  - Mon groupe formule une proposition : exempter de taxation les installations exploitées par les collectivités territoriales et autres entités publiques. Je pense aux incinérateurs de déchets, qui ne visent pas un profit.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - La garantie d'origine est un revenu comme un autre, que l'on retire lorsque l'on sort de l'obligation d'achat. L'exclure de la contribution pourrait suggérer que l'on incite à sortir de l'obligation d'achat. Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1316 rectifié n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-1527 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Daubresse, Mmes L. Darcos, Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Estrosi Sassone, Schalck et Malet, MM. Pointereau, Burgoa, B. Fournier et Brisson, Mme Dumont, MM. Laménie et Rapin, Mmes Demas, Gosselin et Canayer, M. C. Vial, Mmes Muller-Bronn et Lassarade, M. Charon, Mmes Berthet et Jacques, MM. Chatillon, E. Blanc, Rietmann, Genet, Savary et Klinger et Mme Raimond-Pavero.

I. - Alinéa 29

Après les mots :

aides publiques

insérer les mots :

ou garanties d'origine

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme Laure Darcos.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Défavorable.

L'amendement n°I-1527 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-1580 rectifié, présenté par MM. Montaugé et Bouad, Mme Le Houerou, MM. Mérillou et Pla, Mme Poumirol et MM. Redon-Sarrazy et Tissot.

I.  -  Après l'alinéa 30

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Les revenus issus de la fourniture d'électricité produite dans des installations de valorisation énergétique des déchets qui sont reversés aux collectivités dans le cadre d'un contrat de la commande publique ;

...° Les revenus issus de la production d'électricité lorsque celle-ci est consommée par la même entreprise ou par une entreprise relevant du même groupe.

II.  -  Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sont également déduits des revenus de marché les coûts liés aux achats exceptionnels d'énergie réalisés par les producteurs exploitant des installations de valorisation énergétique de déchets pour assurer les fournitures d'électricité contractualisées.

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Franck Montaugé.  - Les revenus tirés par les collectivités territoriales de la vente d'électricité doivent être soustraits à la taxe, ainsi que l'électricité autoconsommée.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il me semble que l'amendement est satisfait. Retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Il est bien satisfait par l'amendement du Gouvernement. Retrait.

L'amendement n°I-1580 rectifié est retiré.

L'article 4 duovicies, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4 DUOVICIES

L'amendement n°I-1231 rectifié ter n'est pas défendu.

Mme le président.  - Amendement identique n°I-1457 rectifié bis, présenté par M. Canévet et Mme Havet.

Après l'article 4 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ....  -  Crédit d'impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales.

« Art. 244 quater...  -  Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2028, au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu'elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l'entreprise. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Michel Canévet.  - Les coopératives artisanales doivent bénéficier d'un crédit d'impôt, qui les renforcerait.

Mme le président.  - Amendement n°I-622 rectifié bis, présenté par MM. J.M. Arnaud, Kern et Duffourg, Mme Perrot, M. Capo-Canellas, Mmes Morin-Desailly et Létard et MM. Levi et Janssens.

Après l'article 4 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ....  -  Crédit d'impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales

« Art. 244 quater ....  -  Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2026, au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu'elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l'entreprise. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je partage les préoccupations, mais m'interroge sur l'efficience du dispositif. Qu'en dit le Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Avis défavorable. Le cadre juridique et fiscal des coopératives artisanales sert leur développement. La proposition ne bénéficierait qu'aux entreprises de coopératives artisanales, qui opèrent dans des secteurs variés.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1457 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-622 rectifié bis.

Mme le président.  - Amendement n°I-826, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 267 bis du code ge?ne?ral des impo?ts, il est inse?re? un article 267 ... ainsi re?dige? :

« Art. 267 ....  -  Les impo?ts, taxes, droits et pre?le?vements de toute nature sont exclus de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoute?e pour la fourniture d'eau, de gaz par le re?seau de distribution de gaz naturel, d'e?lectricite? et sur l'essence et le gazole utilisés comme carburants pour véhicule »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Éric Bocquet.  - Nous proposons de supprimer cette bizarrerie que constitue la taxe sur la taxe... Sur 33 milliards d'euros de TICPE, ce sont 6,6 milliards d'euros de TVA qui sont prélevés.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-826 n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°I-624 rectifié, présenté par MM. J.M. Arnaud, Kern et Duffourg, Mmes Billon et Perrot, M. Capo-Canellas, Mme Morin-Desailly et MM. Levi, Janssens et P. Martin.

Après l'article 4 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa de l'article 1456 du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives d'intérêt collectif ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Jean-Michel Arnaud propose d'exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Une mesure radicale pour clore notre soirée !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°I-624 rectifié est retiré.

M. Claude Raynal, président de la commission.  - Mes chers collègues, je salue le rythme soutenu de notre examen, qui n'a pas empêché les débats importants de se tenir.

Nous avons gagné le droit de nous reposer demain, mais il reste encore 945 amendements à examiner. Lundi soir, nous nous arrêterons seulement lorsque nous serons certains d'avoir terminé l'examen de la première partie jeudi en fin de matinée.

Mme le président. - Monsieur le ministre, levez-vous le gage sur les amendements nosI-339 rectifié bis et I-1567 rectifié bis ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué.  - Je lève les gages.

Mme le président. - Il s'agit donc des amendements nosI-339 rectifié ter et I-1567 rectifié ter.

Prochaine séance, lundi 21 novembre 2022 à 10 h 30.

La séance est levée à 02 h 25.

Pour le Directeur des Comptes rendus du Sénat,

Rosalie Delpech

Chef de publication

Ordre du jour du lundi 21 novembre 2022

Séance publique

À 10 h 30, 14 h 30, le soir et la nuit

Présidence : Mme Laurence Rossignol, vice-présidente, M. Roger Karoutchi, vice-président, Mme Nathalie Delattre, vice-présidente

Secrétaires : Mme Martine Filleul - M. Jacques Grosperrin

Projet de loi de finances pour 2023 (n°114, 2022-2023)

=> Examen des articles de la première partie (suite)