REUNION DE LA DELEGATION DU MERCREDI 8 NOVEMBRE 2000


Justice et affaires intérieures

Communication de M. Bernard Angels sur la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent (E 1510 et E 1512)

Politique agricole et de la pêche

Communication de M. Jean Bizet sur la réforme de l'OCM " sucre "

Politique commerciale

Communication de M. Jean Bizet sur le texte relatif à l'accès des pays les moins avancés au marché communautaire

Politique étrangère et de sécurité commune

Communication de M. Hubert Haenel sur l'accès du public aux documents européens classifiés " secret défense "

Justice et affaires intérieures

Communication de M. Bernard Angels sur la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent
(E 1510 et E 1512)

Les conclusions du Conseil européen de Tampere, des 15 et 16 octobre 1999, énoncent : " Le blanchiment d'argent est au coeur même de la criminalité organisée. Il faut l'éradiquer partout où il existe (...) ".

Conformément à ces recommandations, la Présidence française a fait de la lutte contre les opérations de blanchiment d'argent une priorité dans le cadre plus général de la lutte contre la criminalité organisée.

Parallèlement aux travaux menés dans le cadre d'autres enceintes internationales, comme le G8, les Nations Unies, le groupe d'action financière (GAFI), l'OCDE ou le Conseil de l'Europe, le Gouvernement français a donc pris plusieurs initiatives au niveau de l'Union européenne.

Ces initiatives se sont traduites par l'organisation d'un conseil conjoint JAI-Ecofin, uniquement consacré à la lutte contre la criminalité financière, qui s'est tenu le 17 octobre dernier à Paris, ainsi que par le dépôt de plusieurs propositions, dont deux sont actuellement soumises à l'examen du Sénat, en application de l'article 88-4 de la Constitution (il s'agit d'un projet de convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale et d'un projet de décision-cadre sur l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime). En outre, le gouvernement français a fait progresser l'adoption de la proposition de directive modifiée relative au " blanchiment de capitaux. "

I. LA REVISION DE LA DIRECTIVE DU 10 JUIN 1991 RELATIVE AU " BLANCHIMENT DE CAPITAUX "

L'objectif de la révision proposée est double. Il s'agit, en premier lieu, de modifier la définition de l'" activité criminelle " qui ne visait que le trafic de drogue, pour faire en sorte que toutes les autres formes de criminalité organisée et activités illicites soient couvertes par l'interdiction du blanchiment de capitaux. Elle vise, en second lieu, à élargir l'éventail des activités et professions soumises aux obligations de la directive, en ce qui concerne l'identification des clients, le signalement des opérations douteuses, ainsi que la conservation des documents, laquelle ne concerne actuellement que les établissements de crédit et les institutions financières.

Les professions et activités concernées sont les agents immobiliers, les marchands d'articles de grande valeur, les casinos, ainsi que les professions juridiques et comptables.

Le principal point conflictuel concernait la question de savoir si les avocats seraient tenus de donner des informations sur les activités de leurs clients lorsqu'ils soupçonnent une opération de blanchiment.

Face aux importantes divergences apparues entre les Etats membres, et, notamment, de l'opposition de la République Fédérale d'Allemagne, qui mettait en avant le fait que la confidentialité des relations entre les avocats et leurs clients était une garantie de nature constitutionnelle dans son droit interne, on aurait pu craindre, un moment, que le projet ne soit définitivement enterré.

La question s'est également posée de savoir si cette disposition n'était pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le service juridique du Conseil a finalement estimé que cela n'était pas le cas.

En dépit de ces difficultés, la présidence française est parvenue à dégager un accord politique qui opère une distinction, en ce qui concerne les professions juridiques, entre, d'une part, les activités de conseil et de représentation en matière financière, immobilière ou économique, qui seraient incluses dans le champ de la directive et, d'autre part, les activités de représentation et d'assistance d'un client dans une procédure judiciaire ou en vue d'une telle procédure, qui seraient exclues du champ de la directive.

Accord politique intervenu lors du Conseil Ecofin
du 29 septembre 2000

" Les obligations prévues par la présente directive sont imposées notamment aux notaires et membres d'autres professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent :

- en assistant leurs clients dans la conception ou la réalisation de transactions concernant :

a) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales,

b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs, appartenant au client,

c) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles,

d) l'organisation des apports nécessaires à la création, à la gestion ou la direction de sociétés,

e) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés fiduciaires ou autres ou de structures similaires,

- ou en agissant au nom de leur client et pour celui-ci dans toute autre transaction financière ou immobilière. "

[...]

" Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les obligations prévues par la présente directive pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique pour ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues en amont, pendant ou en aval de la procédure. "

Ce compromis institue ensuite un double filtre, puisque les avocats seraient tenus de déclarer leurs soupçons à l'association pertinente du barreau, qui devrait elle-même informer les autorités compétentes, comme le Tracfin en France, qui décideraient alors des suites à donner à cette information.

La proposition de directive modifiée devrait vraisemblablement être adoptée sous présidence suédoise, après son examen, en deuxième lecture, par le Parlement européen.

II. L'EXAMEN DES PROPOSITIONS E 1512 ET E 1510

A. Le projet de convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale (texte E 1512)


Le premier texte est un projet de convention qui vise à compléter le dispositif existant dans le domaine de l'entraide judiciaire afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée, le blanchiment d'argent sale et la criminalité financière.

Cette convention compléterait les divers conventions ou actes existants en en renforçant le contenu, en particulier la convention européenne d'entraide en matière pénale de 1959 du Conseil de l'Europe, et la convention de l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, adoptée par le Conseil des ministres de l'Union européenne le 29 mai 2000.

De par ses implications, ce texte s'articule également avec la convention d'application de l'accord de Schengen, le traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du Bénélux et la convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

Ce faisant, cette convention aura des répercussions sur l'ensemble de l'entraide judiciaire, ce qui explique son titre : " convention relative à l'amélioration de l'entraide judiciaire en matière pénale, notamment dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment du produit d'infractions et la criminalité en matière financière ".

Elle ne pourra pas faire l'objet de réserves de la part des Etats et devra être ratifiée par au moins huit Etats pour entrer en vigueur.

*

Le projet de convention tend à lever certains obstacles à l'entraide judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne. Il s'agit des réserves et déclarations des Etats dans la mise en oeuvre des commissions rogatoires internationales, de l'opposabilité du secret bancaire et commercial, de l'opposabilité du caractère fiscal de l'infraction et de l'invocation par les Etats requis de leurs intérêts fondamentaux. Il vise également à assurer une meilleure efficacité dans la lutte contre la criminalité en matière financière, par la mise en place de structures spécialisées au niveau national, et par l'amélioration des échanges d'informations entre Etats membres.

1. Une levée des obstacles à l'entraide judiciaire

a) La non opposabilité des réserves et déclarations dans la mise en oeuvre des commissions rogatoires internationales entre les Etats membres

L'article 5 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 a laissé aux Etats la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires internationales à des fins de perquisition ou de saisie à plusieurs conditions.

Pour accéder à une demande de commission rogatoire internationale, l'Etat requis peut, par exemple, exiger que l'infraction soit punissable dans sa législation ou que son exécution soit compatible avec celle-ci.

La pratique a montré que ces réserves faites par certains Etats membres ont constitué un frein notable à la mise en oeuvre des commissions rogatoires internationales.

Ainsi, sans pour autant imposer une levée de ces déclarations et réserves, le projet de convention prévoit de les rendre non opposables entre les Etats membres de l'Union européenne.

b) La non opposabilité du secret bancaire et commercial aux demandes d'entraide judiciaire

L'opposition du secret bancaire est vécue légitimement par les magistrats et les policiers comme un obstacle à la coopération judiciaire en matière pénale.

Plusieurs instruments internationaux écartent d'ores et déjà la possibilité de refuser l'exécution d'une demande d'entraide en invoquant le secret bancaire. Il s'agit de l'article 5 § 3 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988, de l'article 4 § 1 de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 10 novembre 1990, et, enfin, de l'article 9 § 3 de la convention de l'OCDE sur la corruption des agents étrangers du 17 décembre 1997.

Le Conseil européen de Tampere a, lui, adopté des conclusions selon lesquelles " quelles que soient les dispositions en matière de confidentialité applicables aux activités bancaires et autres activités commerciales, les autorités judiciaires et les cellules de renseignements financiers doivent être habilitées, sous le contrôle des tribunaux, à recevoir des informations si celles-ci sont nécessaires dans le cadre d'enquêtes sur le blanchiment d'argent " (point 54).

Pour appliquer cet objectif, la proposition prévoit qu'un Etat membre ne pourra invoquer les dispositions en matière de confidentialité applicable aux activités bancaires et aux autres activités commerciales pour refuser d'exécuter une demande d'entraide judiciaire d'un autre Etat membre.

c) La non opposabilité du caractère fiscal de l'infraction

Conformément au point 49 des conclusions adoptées lors du Conseil européen de Tampere, qui incitait les Etats membres à favoriser l'entraide judiciaire dans les enquêtes et les poursuites engagées pour des infractions de caractère fiscal, le projet précise que l'entraide judiciaire ne peut être refusée au motif que la demande se rapporte à des infractions en matière fiscale (impôts, accises, droits de douane).

Il prévoit donc l'abrogation de l'article 50 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

d) Une restriction des cas de refus d'entraide judiciaire par les Etats

Parmi les obstacles classiques à l'entraide judiciaire pénale, l'invocation des intérêts de l'Etat requis est également fréquemment mise en avant par les magistrats.

En effet, l'article 2b de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 permet à un Etat de refuser cette entraide à un autre Etat lorsque celle-ci est " de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ".

Or l'interprétation de cette disposition varie selon les Etats membres.

La proposition prévoit donc deux mesures :

- la première vise à ne conserver que la notion d'" intérêts essentiels ", en écartant celles de " souveraineté ", d'" ordre public " et de " sécurité " ;

la seconde oblige à motiver tout refus d'entraide et met en place une procédure de règlement amiable entre les Etats sur l'interprétation de la notion " d'intérêts essentiels ".

2. La mise en place de mesures positives pour rendre l'entraide judiciaire plus efficace


a) La mise en place de structures multidisciplinaires

Afin de renforcer l'efficacité des enquêtes conduites en matière de criminalité organisée, la proposition prévoit la création dans chaque Etat membre d'équipes intégrées pluridisciplinaires spécialisées dans la lutte contre la criminalité organisée, notamment en matière de blanchiment d'argent.

b) La facilitation des demandes complémentaires d'entraide judiciaire

Il arrive souvent que des investigations supplémentaires apparaissent nécessaires alors qu'une commission rogatoire internationale est en cours.

La proposition prévoit donc que l'Etat membre requérant puisse transmettre une demande complémentaire de manière simplifiée.

c) Une meilleure traçabilité de l'argent sale

Afin d'assurer une meilleure traçabilité des produits des infractions, la proposition prévoit deux types de mesures :

- d'une part, l'Etat requis d'une demande d'entraide judiciaire par un autre Etat membre doit prendre les mesures appropriées pour mettre en sûreté les documents susceptibles de constituer des éléments de preuve ;

- d'autre part, l'Etat requis d'une telle demande doit fournir, dans les délais les plus brefs, la liste des comptes bancaires de toute nature dont peut bénéficier, sur leur territoire, une personne physique poursuivie ou soupçonnée dans l'Etat membre requérant, ainsi que le détail des opérations bancaires réalisées pendant une période déterminée sur chacun des comptes identifiés.


Sont également visées par cette disposition, les personnes morales ou des entités agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.

B. Le projet de décision-cadre sur l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (texte E 1510)

L'Union européenne, qui a adopté en 1998 une action commune visant à faciliter l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime, recherche à cette fin un certain rapprochement des législations des Etats membres. Son article 1 b invite ainsi les Etats membres à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe de 1990 afin que les législations pénales des Etats membres incriminent le blanchiment du produit d'une vaste gamme d'infractions.

Ce projet de décision-cadre vise essentiellement à rendre plus contraignante cette action commune.

En effet, l'action commune impose une obligation limitée aux Etats membres, en invitant seulement ceux-ci à " présenter des propositions appropriées " pour la mise en oeuvre des moyens destinés à la lutte contre le criminalité organisée dans les trois ans suivant son entrée en vigueur. La décision-cadre lie, elle, les Etats membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et au moyen.

Le projet se limite aux seules dispositions de l'action commune de 1998 qui peuvent trouver leur place dans un instrument contraignant tel qu'une décision-cadre. Par conséquent, certaines dispositions de l'action commune ne sont pas touchées.

*

Le texte impose, tout d'abord, aux Etats membres de ne formuler aucune réserve aux articles 2 et 6 de la Convention du Conseil de l'Europe de 1990, relatifs aux mesures de confiscation et à la définition des infractions de blanchiment.

Il intègre également les infractions relevant de la législation fiscale qui étaient exclues de l'action commune.

Le projet introduit, ensuite, une nouvelle disposition rapprochant les législations des Etats membres en matière de sanctions réprimant les infractions graves de blanchiment. Il prévoit ainsi que, pour un certain nombre d'infractions, les dispositions nationales doivent au moins prévoir la possibilité d'une peine privative de liberté de quatre ans. Si la plupart des Etats satisfont déjà à une telle disposition, et c'est notamment le cas de la France, certains Etats devront modifier leur législation.

Par ailleurs, le texte rend plus contraignante l'action commune en matière de confiscation des biens acquis avec de l'argent sale. Il exige, en effet, des Etats membres qu'ils prennent les mesures nécessaires pour que leur réglementation permette cette saisie et il les oblige à traiter uniformément les demandes de confiscation de biens qu'elles soient internes à ces Etats ou qu'elles émanent d'autres Etats membres.

Enfin, le projet reprend les termes de l'action commune en matière de traitement des demandes d'entraide. Ces dispositions assurent une égalité de traitement à l'égard des demandes internes et des demandes d'entraide présentées par les autres Etats membres en matière d'identification, de dépistage, de gel ou de saisie et de confiscation des avoirs.

Il convient de noter qu'une partie des dispositions prévues dans le projet initial qui a été soumis au Sénat ont été retirées au cours des négociations au sein du Conseil. Il s'agit de celles relatives à l'identification et au dépistage de produits suspects, et de celles relatives à la prévention de la dispersion des avoirs. Ces dispositions devraient être reprises dans une autre proposition d'initiative franco-suédoise, qui n'a pas encore été déposée au Conseil. Celle-ci devrait instituer la reconnaissance mutuelle des décisions de gel des avoirs, c'est-à-dire l'exécution automatique, à l'intérieur de l'Union européenne, d'une décision judiciaire prise par un Etat, en supprimant le contrôle opéré lors de la procédure d'exequatur.

Cette question de la reconnaissance mutuelle appliquée au gel des avoirs a, d'ores et déjà, été inscrite à l'ordre du jour du groupe " coopération judiciaire ".

Au total, les deux propositions que je viens d'évoquer me paraissent aller dans la bonne direction et je crois que la délégation se doit de les approuver globalement et de les soutenir. L'initiative sur la reconnaissance mutuelle, nécessite, quant à elle, un examen plus approfondi, qui ne pourra avoir lieu que lorsque la proposition sera formellement déposée.

III. LES PERSPECTIVES FUTURES CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE FINANCIERE

Le Conseil conjoint JAI/Ecofin du 17 octobre dernier
, organisé à l'initiative de la présidence française, a été exclusivement consacré à la lutte contre la criminalité financière.

Ce Conseil a, tout d'abord, souligné la nécessité d'une meilleure coordination des efforts en matière de coopération policière et judiciaire dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment de capitaux. L'extension des compétences d'Europol au blanchiment de capitaux, décidée lors de ce Conseil, et la mise en place future d'Eurojust devraient répondre à ce besoin.

Trois autres points importants ont été abordés lors de ce Conseil. Ces sujets devraient donner lieu prochainement à des initiatives.

Le problème des paradis fiscaux

La Commission et les Etats membres - qui sont tous membres à part entière du Groupe d'action financière contre le blanchiment de capitaux (GAFI) - ont annoncé leur intention d'intensifier leur pression sur les " pays et territoires non coopératifs " (les quinze pays et territoires de la " liste noire " recensés par le GAFI), pour obtenir de ces derniers qu'ils procèdent aux réformes nécessaires à une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux.

Le Conseil invite donc les Etats membres à " porter une attention particulière à toute transaction financière avec ces pays et territoires identifiés comme non coopératifs ".

Il souhaite, également, que s'engage la négociation d'accords entre l'Union européenne et ces pays et territoires, notamment sur la base des articles 24 (politique étrangère et de sécurité commune) et 38 (justice et affaires intérieures) du Traité sur l'Union européenne. Ces accords internationaux ne devraient pas, en principe, être soumis à l'examen du Parlement français. En effet, ces accords, en vertu de l'article 53 de la Constitution, ne seraient soumis à ratification que s'ils modifient des dispositions de nature législative en droit interne, ce qui paraît peu probable.

Si ces pays n'ont pas procédé aux réformes requises avant juin 2000, les Etats membres de l'Union ont pris l'engagement de mettre en oeuvre, de façon concertée et simultanée, les contre mesures qui seront décidées par le GAFI.

Il s'agit d'une palette de sanctions recommandées par le GAFI :

- la plus faible consisterait dans l'obligation pesant sur les institutions financières de rendre compte systématiquement à l'unité de renseignement compétente de leurs opérations financières avec le pays ou territoire concerné ;

- la sanction intermédiaire serait l'interdiction, pour les personnes physiques et morales établies ou enregistrées dans ces pays et territoires, d'ouvrir un compte dans un organisme financier d'un pays membre du GAFI, si ces personnes ne fournissent pas de document valable permettant à l'institution financière de connaître sans ambiguïté la véritable identité du titulaire et du bénéficiaire du compte ;

- en dernière limite, les sanctions pourraient aller jusqu'à l'interdiction des transactions financières avec ces pays.

Ces mesures seraient prises au niveau de chaque Etat membre, mais de manière coordonnée et en y associant la Commission européenne pour en assurer le suivi.

Cette perspective, par le risque qu'elle représente pour les pays et territoires non coopératifs, devrait inciter ces dernières à adopter une attitude constructive. Le Liechtenstein, par exemple, s'est engagé peu après la publication de la " liste noire " à abolir les comptes bancaires anonymes.

De la même manière, lors du Sommet Union européenne-Russie, qui s'est déroulé à Paris, le 30 octobre dernier, le Président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, a dit l'importance qu'il accordait à la lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment d'argent sale. Il a affirmé qu'il était prêt à travailler avec le GAFI et qu'un certain nombre de textes législatifs en ce sens étaient en préparation.

La question des sociétés écrans

L'existence de sociétés écrans, ou de structures telles que les trusts, fiducies ou fondations, est un handicap dans la lutte internationale contre le blanchiment de capitaux, dans la mesure où elles empêchent la correcte identification des bénéficiaires réels.

Le constat de ces difficultés a été dressé dans plusieurs enceintes internationales (Nations-Unies, OCDE, GAFI), et récemment encore dans le rapport Euroshore, établi à la demande de la Commission européenne.

La Commission, à la demande de la présidence française, a fait un premier bilan des règles applicables dans les Etats membres de l'Union en matière de structures à vocation économique ou patrimoniale.

Le Conseil a demandé à la Commission de proposer, avant juin 2001, des mesures susceptibles de résoudre les difficultés posées par les structures juridiques opaques et l'a invitée à concentrer ses réflexions sur l'éventualité d'élaborer des normes minimales de transparence des trusts, fiducies et fondations, afin de faciliter l'identification des ayants droit économiques réels.

La coopération administrative

Le Conseil a demandé aux Etats membres de créer des " structures centrales nationales pluridisciplinaires dédiées spécialement à la lutte contre le blanchiment ".

La création de telles structures, comme le Tracfin mis en place en France, se heurte cependant à des difficultés constitutionnelles dans les Etats fédéraux.

Cette création a toutefois été recommandée par les experts européens en la matière, lors du séminaire sur le thème du " blanchiment d'argent et crime organisé ", qui s'est déroulé à Paris, du 13 au 15 septembre, à l'initiative de la présidence française.

Enfin, le commissaire Vitorino a annoncé, lors du Conseil, une communication de la Commission sur la cybercriminalité avant la fin de l'année et le Conseil a chargé la Commission d'étudier les moyens de mieux appréhender les mouvements transfrontaliers d'espèces monétaires, volet important de la lutte contre le blanchiment. Sur ce sujet, le Conseil recommande, nonobstant le principe de libre-circulation des capitaux, de mettre en place un contrôle des mouvements transfrontaliers d'espèces monétaires et d'accorder aux autorités un droit d'interpellation assorti, le cas échéant, d'un droit de confiscation.

*

Le bilan de la présidence française, dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière, apparaît donc très positif, si bien que l'on peut déjà parler de succès, même si il reste encore beaucoup à faire.

Compte rendu sommaire du débat

M. Hubert Haenel :

La lutte contre le blanchiment d'argent est un sujet qui nous préoccupe tous et qui fait l'objet de discussions dans de nombreuses enceintes internationales.

Au niveau de l'Union européenne, vous avez rappelé les résultats du conseil conjoint JAI/Ecofin et les progrès enregistrés en vue de l'adoption de la directive modifiée sur le blanchiment de capitaux.

Vous vous êtes prononcé favorablement à l'égard des deux propositions, soumises à notre examen, et vous avez estimé que le bilan de la présidence française en la matière était positif.

M. Bernard Angels :

Je crois en effet qu'en matière de blanchiment d'argent, il y a des avancées non négligeables.

M. James Bordas :

J'ai rencontré, la semaine dernière, l'Ambassadeur de la Principauté de Monaco à Rome qui vient d'être nommé Secrétaire d'Etat auprès du Prince Rainier. Il m'a fait part de son vif étonnement devant les prises de position françaises à l'égard de Monaco.

De nombreux Monégasques, et le Prince Rainier lui-même, semblent avoir été choqués par certains propos. Je me demande si certains députés ne sont pas allés un peu trop loin.

Par ailleurs, l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe n'a pu être discutée, alors que Monaco est par ailleurs membre de l'ONU.

M. Maurice Blin :

Je voudrais poser deux questions :

- y a-t-il, entre les Etats membres de l'Union européenne, de grandes divergences en matière de lutte contre le blanchiment ? Je pense, en effet, qu'il suffit qu'un maillon soit faible pour que toute la chaîne soit menacée ;

- la lutte contre le blanchiment d'argent sale rencontre des obstacles en France même, comme l'illustrent les difficultés rencontrées par les juges ; les propos tenus par Mme Eva Joly en sont un témoignage. En particulier, cette lutte nécessite la mise en place de structures et la mise à disposition de moyens financiers et humains importants. Je voudrais savoir ce qu'il en est dans les autres Etats membres et s'il existe une structure de ce type au niveau de l'Union européenne.

M. Hubert Durand-Chastel :

Connaissez-vous un ordre de grandeur du blanchiment à l'échelle de la planète ? J'ai entendu parler d'un chiffre de 500 milliards de dollars, ce qui représente la moitié du PIB français.

M. Bernard Angels :

Il existe, en matière de lutte contre le blanchiment, de nombreuses divergences entre les législations des Etats membres et peu d'Etats ont mis en place des structures centrales chargées de lutter contre ce phénomène. L'objectif des deux présentes propositions est justement de procéder à une harmonisation en cette matière et d'encourager la création de structures centrales.

En France, la création du Tracfin a constitué un progrès, mais la lutte contre le blanchiment doit être menée à une plus grande échelle.

Je n'ai, personnellement, aucune idée de l'ampleur du blanchiment d'argent sale. Pour des raisons évidentes, c'est un phénomène difficile à quantifier avec certitude. Certaines évaluations vont jusqu'à avancer le chiffre de 1 000 milliards de dollars, soit l'équivalent du budget des Etats-Unis.

A l'issue de cette communication, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes.


Politique agricole et de la pêche

Communication de M. Jean Bizet
sur la réforme de l'OCM " sucre "

L'objet de ma brève communication est de faire le point sur le projet de réforme de l'Organisation Commune de Marché (OCM) " sucre ". C'est un sujet qui peut paraître ponctuel, mais, en réalité, il recouvre un enjeu plus général, qui est le respect des décisions prises par les chefs d'Etat ou de gouvernement lors du Conseil européen de Berlin, en mars 1999. L'accord de Berlin, qui a défini les perspectives financières de l'Union pour la période 2000-2006, est une garantie fondamentale pour le maintien de la politique agricole commune (PAC). Or, tout se passe comme si la Commission avait l'intention de remettre en cause la durée de cette garantie.

Déjà, en mai dernier, la Commission avait proposé de financer en partie l'aide à la reconstruction du Kosovo en abaissant le plafond des dépenses consacrées aux marchés agricoles.

Le 4 octobre, elle a présenté un projet de règlement sur l'OCM " sucre " qui prévoit de reconduire pour deux ans seulement le système des quotas de production, et cela contre l'avis du commissaire chargé de l'agriculture, M. Fischer, qui souhaitait, quant à lui, dans l'esprit de l'accord de Berlin, reconduire ces quotas jusqu'en 2006.

Avec la proposition de réforme de l'OCM " sucre ", on entre donc dans une logique où le volet agricole de l'accord de Berlin pourrait être profondément remis en cause vers le milieu de la période couverte par les perspectives financières. Cette attitude de la Commission ne peut manquer de susciter l'inquiétude, tout particulièrement en France : en effet, les engagements pris au sujet du volet agricole des perspectives financières ont été une des principales raisons qui ont fait accepter cet accord par la France. Non seulement l'agriculture a une importance certaine pour notre pays en termes économiques et en termes d'aménagement du territoire, mais encore le financement de la PAC est un aspect essentiel de nos relations financières avec l'Union européenne. Je rappelle que le budget communautaire comporte trois grandes masses :

- la politique de cohésion,

- ce que l'on appelle les " politiques internes ", qui sont très variées : soutien à la recherche, à la culture, à la protection de l'environnement...,

- enfin, la politique agricole commune.

Pour ce qui est de la politique de cohésion, et c'est normal, la France verse au budget communautaire beaucoup plus qu'elle n'en reçoit : approximativement, quand nous versons 18 euros, nous en recevons 9. Pour les politiques internes, les retours sont à peu près égaux aux versements. Enfin, pour la PAC, les retours sont au contraire pour nous nettement supérieurs aux versements : schématiquement, quand nous versons 18 euros, nous en recevons à peu près 25.

Donc, si le volet agricole des perspectives financières se trouve remis en cause, s'il devient en quelque sorte la variable d'ajustement dans le financement de l'Union, c'est la France qui subira au premier chef, sur le plan financier, les effets de cette remise en cause.

Bien entendu, on ne peut envisager l'intégration européenne sous le seul angle des relations entre les versements nationaux et les retours communautaires. Mais il est non moins vrai que l'accord de Berlin est un compromis global. Si ce compromis n'est pas viable, il faut remettre à plat l'ensemble de ses aspects : on ne voit pas pourquoi le volet agricole et lui seul devrait être remis en chantier à mi-parcours des perspectives financières.

Donc, cette proposition de la commission soulève un problème de principe et je crois qu'il est important que nous montrions notre vigilance à cet égard.

J'en viens maintenant plus précisément à l'OCM " sucre ". Je voudrais d'abord en quelques mots en rappeler les grands traits.

Elle est caractérisée, tout d'abord, par un contrôle de la production assuré par un système de quotas, dans la limite desquels les producteurs bénéficient de prix garantis. Un premier quota - ce que l'on appelle le " sucre A " - est destiné au marché intérieur ; un second quota - appelé " sucre B " - définit la quantité de sucre exportable en bénéficiant de restitutions ; enfin, la production dépassant ces quotas, le " sucre C ", doit être exportée sans restitution.

Une deuxième caractéristique originale de l'OCM " sucre " réside dans les rapports avec les pays ACP. Ceux-ci bénéficient d'un régime préférentiel leur permettant d'exporter vers la Communauté à des prix garantis ; ces importations peuvent, le cas échéant, être réexportées grâce à des restitutions financées par le budget communautaire.

Enfin, une troisième caractéristique de l'OCM " sucre " est qu'elle pèse peu sur le budget communautaire, puisque son financement est, pour l'essentiel, assuré par des cotisations versées par les producteurs de sucre.

L'OCM " sucre " fonctionne bien et de manière stable, alors que les cours mondiaux du sucre sont très volatils. Le système des quotas a permis, jusqu'à présent, de réaliser les ajustements nécessaires en fonction de l'évolution de la demande ; de ce fait, bien que l'OCM " sucre " permette des achats d'intervention, aucun achat de ce type n'a été nécessaire depuis 1986. Enfin, l'accès préférentiel au marché communautaire accordé aux pays ACP constitue un avantage important pour ces pays.

Pour justifier sa volonté d'engager une profonde réforme, à partir de 2003, la Commission européenne souligne notamment le manque de concurrence sur le marché communautaire du sucre, et l'important écart de prix entre ce marché et le marché mondial, avec pour conséquence un coût élevé pour le consommateur.

On doit noter toutefois que le prix du sucre sur le marché mondial a une signification très relative, compte tenu du volume limité des quantités échangées par rapport aux quantités produites. Ainsi, le " prix mondial " a baissé de moitié en deux ans, alors que la production excédentaire n'était pas d'un volume considérable ; inversement il est probable que le prix mondial va sensiblement augmenter cette année, car la consommation de sucre tend à augmenter plus rapidement que dans le passé. On doit donc relativiser le coût pour le consommateur de l'organisation actuelle du marché : une libéralisation très poussée aurait probablement pour effet de faire disparaître une partie de la production européenne, et donc de faire remonter le prix mondial. Je ne veux pas dire par là que l'OCM " sucre " doit être considérée comme intouchable : mais il me paraît clair que la situation actuelle ne justifie nullement une remise en cause de l'accord de Berlin. S'il doit y avoir une réforme, elle ne doit intervenir qu'à l'issue de la période 2000-2006 couverte par cet accord. En tout état de cause, si devait intervenir une réforme fondée sur une baisse des prix compensée par des aides directes, le coût pour le budget communautaire serait élevé : la Commission estime elle-même qu'une baisse des prix de 25 %, compensée seulement à 50 % par des aides directes, entraînerait une dépense de 1,2 milliard d'euros pour le budget communautaire.

Finalement, l'annonce d'une réforme profonde de l'OCM " sucre " dès 2003 semble s'apparenter à un " ballon d'essai " en vue de réformes touchant d'autres aspects de la PAC, plutôt que de constituer une démarche justifiée par des difficultés pressantes.

J'ajouterai que même les mesures transitoires proposées par la Commission, pour accompagner le maintien des quotas pendant deux ans, ne paraissent pas convaincantes.

La Commission propose de réduire de manière permanente les quotas de 115 000 tonnes par an, afin de pouvoir respecter les plafonds d'exportations subventionnées prévus dans les accords de Marrakech. Or, on voit mal la nécessité d'une réduction permanente, les quotas pouvant être adaptés chaque année en fonction de l'évolution de la demande. Si la demande intérieure augmente suffisamment, la réduction proposée ne sera pas nécessaire pour respecter le plafond des exportations subventionnées ; à la limite, avec une réduction permanente, la Communauté pourrait être contrainte de restreindre ses exportations sans que les accords de Marrakech l'exigent.

Par ailleurs, la Commission propose de supprimer l'aide au stockage du sucre en mettant en avant un souci d'économie budgétaire. Or, s'il est vrai que le budget communautaire finance l'aide au stockage, il faut préciser que cette aide est intégralement compensée, pour le budget communautaire, par une cotisation versée par les fabricants de sucre. Ainsi, la suppression de l'aide au stockage diminuerait certes les dépenses agricoles - pour un montant de l'ordre de 300 millions - mais elle ferait perdre au budget communautaire une recette exactement du même montant. L'économie serait donc seulement apparente.

Pour conclure, je voudrais souligner que nous examinons aujourd'hui ce texte dans ces conditions particulières. Il a été présenté par la Commission le 4 octobre, mais le texte définitif ne nous est parvenu que le 27 octobre dans le cadre de la " loi Josselin ". Nous n'avons toujours pas été saisis dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution. Entre temps, la proposition a déjà été examinée par le Comité spécial agriculture (CSA) puis par le Conseil agriculture, le 23 octobre. Fort heureusement, les débats du Conseil ont montré que le texte rencontrait une forte opposition, puisque dix Etats sur quinze se sont prononcés contre. Il est donc très vraisemblable que la Commission va être amenée à reconsidérer sa position.

Je crois néanmoins, pour les raisons que j'ai exposées, que nous devons rester attentifs, et c'est pourquoi je souhaiterais que la délégation envisage le dépôt d'une proposition de résolution. Il s'agit seulement pour l'instant d'en retenir le principe, car, naturellement, nous devons attendre d'être saisis officiellement et, de plus, tout dépendra de l'attitude que va adopter la Commission après l'opposition qui s'est exprimée au sein du Conseil. Ce que je souhaiterais, c'est qu'une proposition de résolution puisse être déposée rapidement si le besoin s'en fait sentir, sans que nous ayons à revenir sur le sujet lors d'une réunion de la délégation.

*

A l'issue de cette communication, la délégation a approuvé l'attitude suggérée par M. Jean Bizet ainsi que le texte d'une éventuelle proposition de résolution. Le projet de réforme de l'OCM " sucre " ayant été soumis aux deux Assemblées le 7 novembre dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, la proposition de résolution suivante a été déposée :

Proposition de résolution

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Invite le Gouvernement :

- à s'opposer à l'adoption du texte européen E 1585 ;

- à proposer le maintien des principales règles de fonctionnement de l'organisation commune de marché dans le secteur du sucre pour toute la durée de validité des perspectives financières définies par le Conseil européen lors de sa réunion des 24 et 25 mars à Berlin.


Politique commerciale

Communication de M. Jean Bizet sur le texte relatif
à l'accès des pays les moins avancés au marché communautaire

Je souhaite également attirer l'attention de la délégation sur la proposition E 1575, dont l'objet est d'accorder un accès complètement libre au marché communautaire pour les productions des pays dits " les moins avancés ". Voici en quelques mots de quoi il s'agit.

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a arrêté en 1996 un plan d'action destiné à améliorer l'accès des pays en développement les moins avancés (PMA) aux marchés des pays industrialisés. Ce plan recommande notamment aux pays industrialisés d'octroyer aux produits originaires des PMA un accès en franchise de droits.

La Communauté a donné une première suite à ce plan en accordant à tous les pays les moins avancés les avantages commerciaux prévus dans la Convention de Lomé.

Par ailleurs, l'accord de Cotonou, qui a été conclu en juin dernier, prévoit que la Communauté permettra, au plus tard à la fin de l'année 2005, un accès en franchise de droits pour l'essentiel des produits originaires de l'ensemble des PMA.

La Commission propose d'aller au-delà de ces engagements en accordant dès à présent à tous les produits des PMA (excepté les armes et les munitions) une franchise des droits de douane sans limitation quantitative.

Cette proposition est généreuse dans son principe, mais on peut s'interroger sur la cohérence d'ensemble de la démarche de la Commission. En effet, pour trois productions agricoles - la banane, le riz et le sucre -, la suppression totale des droits de douane ne serait pas sans conséquence. Or, précisément, des réformes des organisations de marché sont en cours de discussion pour ces trois produits. Il ne paraît pas de bonne méthode de lancer ainsi, en parallèle, des réformes qui ont été préparées sur certaines bases, et une initiative commerciale qui pourrait modifier ces bases.

Je vous propose donc de suggérer que le cas de ces trois produits soit au moins provisoirement réservé. La Commission a annoncé qu'elle allait présenter une étude d'impact concernant les effets d'une libéralisation totale pour ces trois produits. Il paraît nécessaire d'attendre en tout état de cause les résultats de cette étude avant qu'une décision ne soit prise. Un certain souci d'affichage politique ne doit pas conduire à prendre à la hâte des décisions qui pourraient se révéler ingérables, d'autant que des risques de fraude à grande échelle ne peuvent être écartés.

Par ailleurs, parmi les pays les moins avancés figurent deux pays - l'Afghanistan et la Birmanie - dont le comportement en matière de droits de l'homme est particulièrement condamnable. On peut se demander dans quelle mesure il est judicieux sur le plan politique d'accorder unilatéralement des avantages commerciaux à ces deux pays.

Il me semble que nous pourrions faire état de ces différentes réserves ou interrogations dans une lettre au Gouvernement.

A l'issue de cette communication, la délégation a décidé d'adresser une lettre au ministre délégué chargé des Affaires européennes.

Annexe : copie de la lettre adressée à M. Pierre Moscovici.

DÉLÉGATION
POUR
L'UNION EUROPÉENNE


___

Paris, le 10 novembre 2000

LE PRÉSIDENT

Monsieur le Ministre,

Lors de sa réunion du 8 novembre, la délégation pour l'Union européenne a examiné le texte européen E 1575 (COM (2000) 561) tendant à accorder aux produits originaires des Pays les Moins Avancés un régime de franchise de droits de douane sans aucune limitation quantitative. Ce texte, allant au-delà des engagements contenus dans l'accord de Cotonou, est destiné en particulier à s'appliquer, à l'issue d'une courte période de transition, aux secteurs du sucre, de la banane et du riz.

Des réformes des organisations communes de marché étant actuellement en cours d'examen pour ces trois produits, cet aspect de la proposition E 1575 nous est apparu au moins prématuré. Une ouverture complète du marché communautaire aux productions des PMA dans ces secteurs semble en effet susceptible d'entraîner des conséquences économiques et budgétaires importantes, de nature à modifier les bases mêmes des discussions sur les réformes des OCM.

La délégation m'a chargé, en conséquence, de vous exprimer son souhait que le cas de ces trois produits soit réservé jusqu'à ce que les discussions sur les réformes des OCM aient abouti ; elle souhaite également qu'une étude d'impact détaillée soit présentée, prenant en compte les risques de détournement et de fraude inhérents au dispositif proposé.

La délégation a observé par ailleurs que, parmi les pays auxquels s'appliquerait cette nouvelle facilité commerciale, figurent deux pays - l'Afghanistan et la Birmanie - dont le comportement en matière de droits de l'homme est particulièrement condamnable, ce qui peut faire douter de l'opportunité politique de leur accorder unilatéralement des avantages commerciaux.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma vive considérable et de mes sentiments les meilleurs.


Politique étrangère et de sécurité commune

Communication de M. Hubert Haenel sur l'accès du public
aux documents européens classifiés " secret défense "

Le rôle de notre délégation ne se limite pas à l'examen des propositions de textes communautaires transmis sur la base de l'article 88-4 de la Constitution. Nous avons également une mission de " veille " à remplir, qui nous conduit à observer, avec la plus grande vigilance, les événements européens.

C'est pourquoi j'ai souhaité attirer votre attention sur un problème particulièrement inquiétant dont la presse s'est fait récemment l'écho et qui concerne la communication au public des documents classifiés " secret défense ".

Il m'a semblé nécessaire d'évoquer ce point pour plusieurs raisons :

- tout d'abord, cette affaire concerne au premier plan les parlements nationaux, puisqu'elle se situe au coeur des questions de souveraineté. Les parlements des différents Etats membres ont adopté des législations sur ce sujet, notamment la France qui a procédé à la réforme du droit applicable au secret défense à l'initiative de M. Alain Richard ;

- ensuite, cette question est un point central de l'Europe de la défense. Il est indispensable d'obtenir une construction juridique cohérente afin d'éviter, par exemple, que des documents protégés en droit français soient communicables par les institutions européennes au titre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), ou bien encore que des documents en provenance de l'OTAN, de nos alliés hors OTAN ou relatant l'organisation des opérations extérieures, puissent être soustraits à l'obligation de confidentialité qui s'attache à eux sans l'autorisation de leur auteur. Bref, cette affaire survient au plus mauvais moment, alors même que l'Europe de la défense émerge et devient crédible sur la scène internationale.

Quelles sont les données juridiques du problème ?

Les règles relatives à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission font actuellement l'objet d'un projet de règlement déposé par la Commission le 28 janvier 2000, et qui doit être adopté avant le 1er mai 2001. Ce texte, qui sera débattu au Conseil Affaires générales du 20 novembre prochain, met en oeuvre les dispositions du nouvel article 255 du traité d'Amsterdam qui dispose :

1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale, résidant ou ayant son siège dans un Etat membre, a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accès aux documents, sont fixés par le Conseil statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 [codécision] dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.

3. Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ces documents.


Il s'agit là d'un droit fondamental, consacré d'ailleurs par l'article 42 du projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (" Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ") dans les limites prévues ci-dessus.

La proposition de règlement souhaite donc appliquer les principes d'ouverture, de transparence et de démocratie afin, d'une part, d'assurer l'information des citoyens européens, d'autre part, d'inciter les institutions communautaires à présenter leurs activités de manière claire.

*

Or, ce droit à l'information couvre toutes les activités de l'Union indépendamment du pilier auquel elles se réfèrent. L'article 28 §1 et l'article 41 §1 du traité sur l'Union européenne prévoient de manière explicite que le droit d'accès concerne également les documents relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (deuxième pilier) et des secteurs Justice et Affaires Intérieures (troisième pilier).

*

Parallèlement à l'élaboration de ce nouveau texte, les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique européenne de sécurité et de défense, notamment à l'issue du Conseil européen d'Helsinki de décembre 1999, ont conduit à réfléchir aux mesures de protection qu'il convient d'accorder aux informations classifiées.

C'est ainsi que, le 27 juillet dernier, M. Solana, Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) a pris la décision :

 de créer une nouvelle classification " très secret/top secret " applicable aux " informations dont la divulgation non autorisée pourrait créer un préjudice extrêmement grave aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses Etats membres " Celle-ci s'ajoute au niveau de classification " secret " (" informations dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement " aux mêmes intérêts) " confidentiel " (pour une divulgation qui pourrait nuire auxdits intérêts) et " restreint " (" informations dont la divulgation non autorisée serait inopportune ou prématurée ").

 de renforcer le dispositif de protection (concernant les modalités de déclassement, conception, traduction, transmission, conservation...) des informations, sachant que cette modification est effectuée à titre temporaire " dans l'attente de la prise de mesures plus complètes dans un avenir proche ".

Prenant acte de ces nouvelles dispositions, le Conseil a, par sa décision du 14 août 2000, décidé d'exclure de la liste des documents communicables au public ceux classés " très secret/top secret ", " secret " et " confidentiel ".

Il a en effet souligné la gravité des conséquences qu'entraînerait la divulgation de ces documents à ce stade de développement de la PESD et pris note de " la nécessaire confiance que doivent pouvoir avoir les différents intervenants " dans cette nouvelle politique, qui ne fonctionnera que si l'auteur est assuré qu'aucune information n'émanant de lui ne sera divulguée contre son gré. J'y ajouterai volontiers l'exigence de cohérence entre les différents systèmes de protection des documents secrets.

*

Or, je vous signale que, le 19 octobre, le Parlement européen a saisi la Cour européenne de justice " à titre conservatoire " pour contester cette décision, au motif que le champ d'application de l'exception au principe de transparence était trop large. Selon les mots de Mme Nicole Fontaine, " aux yeux du Conseil, la confidentialité doit devenir la règle et la transparence l'exception ", ce qui contredirait les termes de l'article 255 du traité d'Amsterdam qui prévoit pourtant que des limites peuvent être fixées au droit d'accès du public pour des motifs de confidentialité. Fait plus préoccupant encore, le gouvernement néerlandais avait lui-même déposé une plainte similaire, le 9 octobre 2000, soutenu ensuite par la Suède et par la Finlande.

Cette affaire se présente à un instant critique, alors même que la politique de sécurité et de défense de l'Union commence de prendre forme, avec les difficultés et les susceptibilités que nous connaissons.

Il n'est pas imaginable que les informations relatives à cette politique -quel que soit leur support, papier, informatique, audiovisuel...- puissent être communicables, tout particulièrement pour ce qui concerne le domaine de la défense et les relations qu'entretiennent les services de la PESC et l'OTAN. Nos partenaires ont impérativement besoin d'être rassurés sur la confidentialité qui s'attachera aux documents sensibles, le Conseil ayant par ailleurs assuré que la classification ne serait appliquée qu'à un nombre réduit d'informations et pour une durée aussi limitée qu'il sera nécessaire.

Il faut ici concilier deux principes contradictoires : la transparence et la confidentialité. Il me semble logique que celle-ci l'emporte sur celle-là en matière de politique de sécurité et de défense. L'attitude du Parlement européen et de certains Etats membres paraît bien singulière au moment même où l'on enregistre, avec satisfaction, les progrès réalisés dans la mise en place de cette politique. Le risque est réel de porter un coup fatal à la bonne évolution ultérieure de ce dossier difficile.

*

Quelle solution pouvons-nous envisager ? Je serais d'avis qu'un compromis s'inspirant du droit français puisse être trouvé, instituant une sorte de " filtre ", d'intermédiaire, dans la procédure de classement des documents afin d'éviter la protection systématique de toutes les informations tout en garantissant la confidentialité nécessaire.

Je dois toutefois vous préciser que le Conseil a déjà tenté de trouver un arrangement de ce type avec le Parlement européen en prévoyant qu'un groupe restreint de parlementaires serait tenu informé des documents " secret défense ", mais cette proposition n'a pas été retenue. Elle me semble, à titre personnel, très constructive.

Compte rendu sommaire du débat
consécutif à la communication

M. Maurice Blin :

En ces matières très délicates, où il faut savoir prendre la mesure du raffinement qui s'applique aux procédures de classement des documents confidentiels, j'ai tendance à penser que nous pourrions utilement nous inspirer de l'exemple britannique. En même temps qu'elle sait poser les vraies questions, la Grande-Bretagne a toujours su entretenir une culture du secret très remarquable.

M. Hubert Haenel :

Il faut en effet tenir compte de l'aspect culturel des choses en ces matières. Cela dit, la Grande-Bretagne a pris une part décisive dans le lancement de la politique européenne de défense, ce qui explique aussi qu'elle ne soit pas aujourd'hui aux côtés des trois Etats-membres de l'Europe du Nord qui souhaitent aller vers une extrême transparence des procédures applicables en matière de PESD.

Ainsi que je vous l'indiquais, la proposition de conciliation présentée au Parlement européen envisageait de constituer une petite structure parlementaire qui serait informée des documents classifiés, mais cette formule n'a pas paru suffisante car elle maintenait le principe du secret sur l'existence des documents eux-mêmes.

Cette attitude me paraît un peu excessive. La France elle-même a su revoir sa position sur le secret défense afin d'éviter qu'on ne classe des documents ne comportant aucune information sensible.

Je considère que cet exemple, ou l'exemple britannique, pourrait utilement inspirer les institutions européennes.

M. Maurice Blin :

Cette affaire montre bien la différence qui existe entre les pays qui ont eu un passé que je qualifierais d'impérial - et qui en gardent la trace - et les petits pays qui sont restés en dehors de ce schéma, encore que la Suède ait pourtant vécu une époque conquérante par le passé.

Cette situation évoque pour moi le cas de la Suisse où, tout à la fois, un grand nombre de décisions est arrêté par vote, en toute transparence, et où l'on sait parfaitement cultiver le principe du secret bancaire.

M. Hubert Haenel :

Ce différend institutionnel nuit gravement à l'image de l'Union, au moment où l'on pose les bases de la constitution d'une force armée projetable sur théâtre extérieur. Je crois nécessaire, dans le respect de notre fonction de veille vigilante, de faire connaître nos préoccupations.

Si vous en étiez d'accord, nous pourrions faire part de nos inquiétudes et de nos souhaits en les transmettant, par courrier, à la Présidence française de l'Union, au ministre de la Défense, au ministre délégué aux Affaires européennes, ainsi qu'à M. Javier Solana et à Mme Nicole Fontaine.

La délégation a alors décidé l'envoi de ces courriers.

Annexe : copie de la lettre adressée à M. Hubert Védrine.

DÉLÉGATION
POUR
L'UNION EUROPÉENNE


___

Paris, le 14 novembre 2000

LE PRÉSIDENT

Monsieur le Ministre,

Au cours de sa réunion du 8 novembre dernier, notre délégation pour l'Union européenne a débattu de la question de l'accès du public aux documents des institutions européennes à propos des documents classifiés " Secret défense ".

Les membres de la délégation ont craint que la vive opposition qui est apparue à ce sujet entre le Parlement européen et le Conseil ne porte atteinte à la crédibilité de l'Union vis-à-vis de ses partenaires extérieurs, pénalisant ainsi l'évolution jusqu'alors très constructive de la défense européenne.

Au surplus, il nous est apparu singulier que certains documents, protégés par les législations nationales, puissent être communiqués par les autorités européennes ou que des renseignements transmis par des Etats tiers puissent être diffusés sans l'accord de leurs auteurs.

Je me permets donc d'attirer votre attention sur nos préoccupations et de vous transmettre le voeu que nous formulons pour qu'une solution raisonnable ménageant les intérêts de l'Union, comme de nos concitoyens, puisse être trouvée.

Il ne s'agit pas, en effet, de soustraire l'ensemble des documents relatifs aux questions de défense à l'accès du public, mais de protéger, ainsi que le Conseil l'envisageait, la confidentialité des informations sensibles.

En espérant un règlement rapide de cette délicate affaire, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma considération distinguée.