PROJET DE LOI
D'AVENIR POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET LA FORÊT n° 2014-1170 (dossier législatif)

Article 1er (art. L. 1 et L. 2 [nouveaux], L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, L. 121-1 du code forestier et art. 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, art. 124 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 - Principes généraux de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation)

Question d'actualité au Gouvernement sur la décentralisation

PROJET DE LOI D'AVENIR POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET LA FORÊT n° 2014-1170 (dossier législatif)

Article 3 (art. L. 311-4 à L. 311-7 [nouveaux], L. 666-1 et L. 325-1-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime - Création des groupements d'intérêt économique et environnemental et définition des conditions de leur reconnaissance)

Article 34 A (priorité) (art. L. 181-1 A [nouveau] du code rural et de la pêche maritime - Finalités de la politique agricole dans les outre-mer)

Article 34 (priorité) (art. L. 111-2-1, L. 180-1 [nouveau], L. 181-17, L. 181-25 [nouveau], L. 182-1, L. 182-1-1 [nouveau], L. 182-8, L. 182-9, L. 272-1, L. 272-6 à L. 272-10, L. 272-13 à L. 272-16, L. 372-1, L. 461-5, L. 461-10, L. 511-14 [nouveau], L. 571-1, L. 571-2, L. 681-1, L. 681-10, L. 762-6 et L. 762-7 du code rural et de la pêche maritime ; art. 6 de l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le département de Mayotte et à Saint-Martin ; art. 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer - Pilotage de la politique agricole et agro-alimentaire outre-mer)

Article 3 (art. L. 311-4 à L. 311-7 [nouveaux], L. 666-1 et L. 325-1-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime - Création des groupements d'intérêt économique et environnemental et définition des conditions de leur reconnaissance)

Vous pouvez aussi accéder au compte rendu intégral complet de cette séance.