Articles 4 bis 5 6
TITRE III
AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Article 4

Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

" Chapitre VII
" Agence de sécurité sanitaire des aliments
" Section 1
" Missions et prérogatives

" Art. L. 794-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé "Agence de sécurité sanitaire des aliments". Cet établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.

"Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final, y compris l'eau destinée à la consommation par l'homme. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels pouvant provenir notamment des procédés de production, transformation, conservation, transport et distribution des produits alimentaires, ainsi que de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, y compris les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés.

"A ce titre, elle participe à l'application de la législation concernant ces produits dès lors qu'il s'agit de protéger la santé humaine.

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" Art. L. 794-2. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :

"1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique ; elle rend publics ses avis et recommandations, dans le respect du secret industriel;

"2° Fournit aux ministres mentionnés à l'article L. 794-1 l'expertise qui leur est nécessaire, notamment pour l'élaboration et la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des accords internationaux et instruit, pour leur compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'ils lui confient;

"3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la France;

"4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires; elle met en œuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires;

"4° bis (nouveau) Exerce les compétences du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, dont les moyens, droits et obligations correspondants lui sont transférés;

"5° Supprimé ;

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"6° Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la législation et de la réglementation concernant les allégations santé des aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments; dans ce cadre, elle sollicite l'avis de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé;

"7° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 794-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine;

"8° Veille à la bonne organisation et à la qualité des études et des contrôles sanitaires effectués par les services compétents de l'Etat;

"9° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance mis en œuvre par les services de l'Etat; elle peut, en en informant les ministres concernés, faire procéder, sous la coordination du préfet, aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle est destinataire des rapports d'inspection et des comptes rendus d'opérations établis par ces agents lorsqu'ils mettent en évidence un risque pour la santé de l'homme;

"9° bis (nouveau) Est assistée pour le contrôle de la qualité des eaux minérales par les services de l'Etat compétents;

"10° Peut mener toute action de formation ou d'information;

"11° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement.

" Art. L. 794-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes.

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" Section 2
" Organisation et fonctionnement de l'établissement

" Art. L. 794-4. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé dans les conditions prévues à l'arti cle L. 793-3 et dirigée par un directeur général.

"Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

"Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.

"Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.

"Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.

"L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.

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" Art. L. 794-5. - I. - L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 du présent code, des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialistes mentionnés à l'article 259 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

"II. - Elle emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels.

"III. - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.

" Art. L. 794-6. - Les agents contractuels mentionnés à l'ar ticle L. 794-5 :

"1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

"2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.

"Des dispositions réglementaires définissent les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions ne peuvent exercer; elles peuvent prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

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"Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 175-1 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect; elles sont soumises aux obligations énoncées au 1°.

"Les personnes mentionnées à l'alinéa ci-dessus et celles qui apportent un concours aux commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 794-3 adressent au directeur général, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence. Cette déclaration est actualisée à l'initiative de ces personnes dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont engagés. Ces déclarations sont rendues publiques.

"Les membres de ces commissions ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.

" Art. L. 794-7. - L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 7° et 8° de l'article L. 794-2, diligenter ses propres personnels. Elle peut également provoquer l'intervention de corps de contrôle ou d'inspection de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

"Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8 du code rural.

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" Art. L. 794-8. - Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

"1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales;

"2° Par des taxes prévues à son bénéfice;

"3° Par des redevances pour services rendus;

"4° Par des produits divers, dons et legs;

"5° Par des emprunts."

Article 4 bis (nouveau)

L'Agence de sécurité sanitaire des aliments propose au Gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une rationalisation du système national d'expertise dans son domaine de compétence.

Article 5

I. - Il est créé, dans le livre IIdu code rural, un titre XII ainsi rédigé :

" TITRE XII
" AGENCE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

" Art. 365. - L'Agence de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux ou au contrôle de produits végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la salubrité des denrées propres à l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. "

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

A. - L'article L. 214-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels."

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B. - Il est inséré un article L. 221-10 ainsi rédigé :

" Art. L. 221-10 - Les décrets établis en application de l'ar ticle L. 221-3 et les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris après avis de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics. "

Article 6

I. - Les articles L. 608 et L. 616-1 du code de la santé publique sont complétés par les mots : "pris sur proposition de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments". Les mêmes mots sont insérés dans l'article L. 617-4 après les mots : "décret en Conseil d'Etat" et dans le dernier alinéa de l'article L. 617-6 après les mots : "Un décret".

II. - Aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 612 dudit code, les mots : "par arrêté du ministre de l'agriculture", "l'agrément du ministre de l'agriculture" et "approuvé par le ministre de l'agriculture" sont remplacés respectivement par les mots : "par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments", "l'agrément de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments" et "approuvé par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments".

II bis (nouveau) . - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 612 dudit code, un alinéa ainsi rédigé :

"L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par période quinquennale."

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II ter (nouveau) . - Un délai de six mois à partir de la date de promulgation de la présente loi est accordé pour la présentation d'un dossier de renouvellement aux groupements qui ont été agréés au titre de l'article L. 612 depuis plus de cinq années à compter de cette même date.

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 617-3 et le troisième alinéa de l'article L. 617-4 dudit code, les mots : "autorité administrative" sont remplacés par les mots : "Agence de sécurité sanitaire des aliments".

IV. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 617-5 dudit code est ainsi rédigée : "Ce droit est versé à l'Agence de sécurité sanitaire des aliments".

V. - Supprimé

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