PROJET DE LOI

[N° 25]
MODIFIE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE,
APRES DECLARATION D'URGENCE,
relatif à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans
sur les listes électorales,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRESIDENT DU SENAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 408, 417 et T.A. 109 (1996-1997).

Assemblée nationale (11e législ.) : 231, 292 et T.A. 12.

Elections et référendums.

Articles 1er 2 2 bis (nouveau) 2ter (nouveau) 3

Article 1er
Conforme
Article 2

Il est inséré, après l'article L. 17 du code électoral, un article L. 17-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 17-1. - Pour l'application des dispositions de l'ar ticle L. 11-1, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée audit article. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

" Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.

" Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "

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Article 2 bis (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article L. 30 du code électoral, un article L. 30-1 ainsi rédigé:

" Art. L. 30-1. - Les personnes qui, ne remplissant pas la condition d'âge, n'ont pas été inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel lors de la dernière révision des listes électorales le sont dans les conditions prévues aux articles L. 11-1 et L. 17-1 entre le premier jour du mois précédant celui d'une élection et le dixième jour précédant celui de l'élection, si elles doivent remplir la condition d'âge à la date de celle-ci. Les commissions administratives mentionnées à l'article L. 17 sont constituées à cet effet dans les communes concernées. En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions sont applicables à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire. "

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 31 du même code, le mot: " précédent " est remplacé par la référence : " L. 30 ".

III. - Les dispositions des Iet II ci-dessus entreront en vigueur à compter du jour où les nationaux des deux sexes seront soumis à l'obligation de recensement en application du code du service national.

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Article 2 ter (nouveau)

Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11 du code électoral, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, dans les conditions prévues à l'article L. 17-1 dudit code, les personnes âgées de dix-neuf, vingt et vingt et un ans, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Article 3
Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 octobre 1997.

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