PROJET DE LOI ORGANIQUE

[N° 208]
MODIFIE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE,
EN DEUXIEME LECTURE,

déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d' éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRESIDENT DU SENAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 381, 415 et T.A. 107 (1996-1997).
Deuxième lecture : 21, 38 et T.A. 25 (1997-1998).

Assemblée nationale (11e législ.) : Première lecture : 223, 232 et T.A. 11.
Deuxième lecture : 388, 589 et T.A. 67.

Elections et référendums.

Article 1er , 2 , 5 et 5 bis, 11 bis , 12

CHAPITRE IER
De l'exercice du droit de vote aux élections municipales
par les ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne autre que la France
Article 1er

Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral, une section 1 bis ainsi rédigée :

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" Section 1bis
" Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux
et des membres du Conseil de Paris.

" Art. L.O. 227-1. - Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section.

" Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.

" Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.

" Art. L.O. 227-2 à L.O. 227-4. - Non modifiés

" Art. L.O. 227-5 et L.O. 227-6. - Supprimés

" Art. L.O. 227-7. - Non modifié "

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CHAPITRE II
Des règles spécifiques d'éligibilité des ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
Article 2

Il est inséré, dans le code électoral, un article L.O. 228-1 ainsi rédigé :

" Art.L.O. 228-1. - Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui :

" a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune;

" b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection."

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Articles 5 et 5 bis
Conformes
CHAPITRE III
Du collège électoral sénatorial
CHAPITRE IV
Des fonctions de maire et d'adjoint
CHAPITRE V
Dispositions diverses et finales
Article 11 bis
Conforme
Article 12

Les dispositions de la présente loi organique sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

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