PROPOSITION DE LOI

[N° 220]
ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE,

tendant à ouvrir le droit à une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisations d'assurance vieillesse,

TRANSMISE PAR
M. LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
A
M. LE PRESIDENT DU SENAT
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11e législ.) : 583, 608 et T.A. 71.

Retraites : généralités.

Article unique

Après l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un article L. 351-10-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 351-10-1. - Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spécifique d'attente, à la charge de l'Etat, lorsqu'ils justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.

" Le montant de cette allocation n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de revenu minimum d'insertion des intéressés.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. Le montant de cette allocation est fixé par décret. "