PROPOSITION DE LOI
[TA n° 115]
MODIFIEE PAR LE SENAT EN DEUXIEME LECTURE
relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : Première lecture : 469, 3411 et T.A. 674.
(11e législ.) : Deuxième lecture : 688, 755 et T.A. 113.

Sénat : Première lecture : 260 (1996-1997), 226 et T.A. 78 (1997-1998).
Deuxième lecture : 360 et 377 (1997-1998).

Article 6

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi rédigé :

" Art. 1386-5. - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement."

Article 7
Conforme
Article 12 bis

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11-1 ainsi rédigé:

" Art. 1386-11-1. - Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables."

Article 12 ter (nouveau)

Un rapport sur le droit de la responsabilité et de l'indemnisation applicable à l'aléa thérapeutique sera déposé par le Gouvernement sur les bureaux des deux assemblées avant le 31 décembre 1998.

Il aura notamment pour objet de préciser les conditions d'application de l'article 12 aux produits issus du corps humain ou à tout autre produit de santé destiné à l'homme à finalité préventive, diagnostique ou thérapeutique.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 21 avril 1998.

Le Président,
Signé : René MONORY.